1-107 | 1-107 |
Sénat de Belgique |
Belgische Senaat |
Annales des réunions publiques de commission |
Handelingen van de openbare commissievergaderingen |
COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN |
SÉANCE DU MARDI 29 AVRIL 1997 |
VERGADERING VAN DINSDAG 29 APRIL 1997 |
M. le président. L'ordre du jour appelle la demande d'explications de Mme Willame au vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications.
La parole est à Mme Willame.
Mme Willame-Boonen (PSC). Monsieur le président, je désire poser une question, peut-être technique, mais qui concerne pourtant la vie quotidienne d'un certain nombre de personnes qui choisissent d'acheter des produits ou des services en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire, comme le stipule l'article 86 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur, depuis leur domicile, lors d'excursions organisées, lors de salons ou de foires.
Il ressort des articles 86 à 92 de la loi susmentionnée, que le consommateur est protégé lorsqu'il conclut des contrats d'achats de produits et de services, au seul motif que ceux-ci sont proposés en dehors de l'entreprise du vendeur, c'est-à-dire dans des endroits où une pression psychologique est susceptible de s'exercer à son encontre. Ces articles transposent, en droit interne, les principes de la directive européenne du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.
Ces articles visent uniquement certains cas d'espèces énumérés limitativement, notamment les ventes effectuées à la résidence du consommateur. Pour que ce type de vente soit parfait, l'article 89 prévoit un délai de réflexion de sept jours ouvrables, à dater du lendemain du jour de la signature du contrat.
Toutefois, assez régulièrement, des firmes proposent de transmettre au consommateur une documentation relative à leurs gammes de produits ou services. Lors de la réception d'une demande concernant cette documentation, les firmes prennent contact avec le candidat-acheteur, aux fins de prendre rendez-vous, rendez-vous qu'elles confirment ensuite par écrit, se réservant ainsi un mode de preuve non contradictoire.
Le consommateur est dès lors obligé, dans de tels cas, d'apporter une preuve négative, ce qui est impossible dans notre droit. Lorsqu'à la suite de la visite d'un représentant d'une firme, un contrat est signé et un acompte versé, le consommateur dispose d'un délai de réflexion, pendant lequel il peut renoncer à l'achat du bien ou du service, par lettre recommandée, conformément à l'article 89 de la loi du 14 juillet 1991.
La jurisprudence, et tel est l'objet de ma question, monsieur le vice-Premier ministre, semble partagée sur ce point. En effet, selon certains tribunaux, le fait qu'une entreprise soit contactée par téléphone ou qu'elle reçoive une carte-réponse portant sur de la documentation, et qu'elle écrive ensuite à l'acheteur pour confirmer un entretien téléphonique et prendre rendez-vous, suffit à écarter la protection prévue à l'article 89 de la loi du 14 juillet 1991.
Une autre jurisprudence estime de son côté que le consommateur reste protégé, même si l'initiative de la visite du vendeur émane indubitablement du consommateur, le fardeau de la preuve en incombant au vendeur.
Monsieur le vice-Premier ministre, pouvez-vous dès lors vous expliquer sur la portée desdits articles et indiquer si vous considérez que le vendeur doit apporter la preuve de l'existence d'une demande expresse de la part du consommateur, et ce par une lettre écrite du consommateur indiquant expressément non seulement qu'il souhaite la visite du vendeur, mais également qu'il s'engage à contracter avec lui ?
Des demandes de renseignements du consommateur suivies de visites du vendeur pour donner à son « futur client », c'est-à-dire au client potentiel, des informations concernant les produits ou services, même si un contrat est signé, tombent-ils sous le coup des articles 86 à 92 de la loi du 14 juillet 1991 ?
Celle-ci avait en effet pour but de protéger le consommateur. Selon moi, tout doit être mis en oeuvre afin que ce dernier ne soit pas la victime de firmes qui utiliseraient certaines ficelles, par exemple, des visites à domicile, des ventes dans les foires, etc., pour contourner la portée de la loi et ainsi priver le consommateur de toute défense.
Monsieur le vice-Premier ministre, je souhaiterais obtenir des éclaircissements quant à cette double jurisprudence.
M. le président. La parole est à M. Di Rupo, vice-Premier ministre.
M. Di Rupo, vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications. Monsieur le président, cette question me paraît tout à fait intéressante.
L'article 89 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur prévoit en effet un délai de réflexion de sept jours ouvrables en cas de vente en dehors de l'entreprise du vendeur, et particulièrement à la résidence du consommateur ou sur son lieu de travail. Au cours de ce délai, le consommateur a la possibilité de renoncer à son achat.
L'article 87, littera a, comporte cependant plusieurs exceptions en la matière et stipule que : « Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les ventes portant sur un produit ou un service pour lequel le consommateur a demandé, de façon préalable et expresse, la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat de ce produit ou service. » La demande doit donc avoir été introduite préalablement à la visite du vendeur au cours de laquelle la vente a été conclue.
Par ailleurs, le fait qu'une mention indiquant la reconnaissance de la demande préalable soit apposée sur le contrat de vente, même si celui-ci est signé par le consommateur, n'est pas suffisant et ne constitue pas une preuve. La demande doit être expresse, c'est-à-dire écrite, et non simplement présumée, et elle doit avoir été introduite en vue de négocier l'achat de ce produit ou service. Donc, aucune ambiguïté ne peut exister quant aux intentions précises du consommateur en la matière.
Ainsi, par exemple, quid en cas d'utilisation de la technique du bon-réponse à renvoyer par le consommateur et par lequel il sollicite des renseignements ou une documentation ? Pour décider s'il s'agit effectivement d'une demande préalable au sens de la loi, il convient d'examiner avec soin l'objet sur lequel la demande porte en réalité. Le fait qu'il s'agisse d'une demande d'informations et de documentation n'implique pas que le consommateur a émis le souhait de recevoir un démarcheur à son domicile. S'il demande un catalogue, il n'est pas nécessaire de lui adresser un démarcheur dont le but serait de négocier la vente d'un produit ou d'un service.
Dans ce cas, une demande préalable n'a pas été formulée par le consommateur, au sens de la loi. La conjonction de deux opérations renvoi d'un bon pour une information et rendez-vous proposé au téléphone ou par écrit par le vendeur ne change rien à l'analyse. La preuve de la demande préalable du consommateur fait toujours défaut.
La loi précise que : « Ne constitue pas une demande préalable, l'accord donné par le consommateur à une offre de visite proposée par téléphone par le vendeur. »
Qui doit apporter la preuve d'une demande expresse et préalable du consommateur ? Conformément au principe de droit commun, c'est à celui qui invoque une exception qu'il appartient de prouver l'existence de cette dernière. C'est donc le vendeur qui doit faire la preuve d'une telle demande. Il est d'ailleurs le seul à pouvoir le faire. En effet, comment le consommateur pourrait-il prouver un fait purement négatif, soit qu'il n'a pas demandé qu'une vente ait eu lieu à sa résidence ? La discussion parlementaire qui a eu lieu lors du vote de la loi est très claire sur ce point. Je vous renvoie aux documents de la Chambre 89/90, 1 240/20, page 130.
Il me paraît trop catégorique d'affirmer que la jurisprudence est réellement divisée. En effet, à ce stade, les jugements sont relativement peu nombreux. Mon administration en a recensé quatre. L'un est effectivement défavorable à l'interprétation que je viens de développer. Il s'agit d'un jugement du Tribunal civil d'Audenarde du 24 octobre 1994 qui estime que « les circonstances de la cause démontrent qu'il y a une demande préalable du consommateur sans obliger le vendeur à fournir cette preuve ». Ce jugement est isolé et ne fait évidemment pas jurisprudence.
En tout cas, je confirme que mes services appliquent la loi selon les critères que j'ai exposés et que le législateur a d'ailleurs pris en compte.
Dans le cadre de la préparation de la révision de la loi du 14 juillet 1991 actuellement en cours au sein de mon département, j'examinerai si une précision complémentaire doit être apportée au texte actuel.
M. le président. La parole est à Mme Willame.
Mme Willame-Boonen (PSC). Monsieur le président, je remercie le vice-Premier ministre de sa réponse qui me paraît très claire.
De voorzitter. Het woord is aan de heer Delcroix.
De heer Delcroix (CVP). Aansluitend op de vraag van mevrouw Willame wilde ik graag weten of de vice-eerste minister de verkoop via Internet wil reglementeren.
M. Di Rupo, vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications. Monsieur le président, la vente par Internet tout comme par d'autres systèmes à distance, est réglementée par les articles 77 et autres de la loi sur les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur. Il est dit que, pour l'application de la loi, « la vente à distance est celle qui se forme en dehors de la présence physique simultanée du vendeur et du consommateur à la suite d'une offre en vente, effectuée dans le cadre d'un système de vente recourant à une technique de communication à distance. » Tout cela est donc réglementé.
Une directive vient d'ailleurs d'être approuvée mais, de toute façon, de nouvelles précisions devront être apportées.
De voorzitter. Het woord is aan de heer Delcroix.
De heer Delcroix (CVP). Aangezien deze techniek de komende maanden en jaren een snelle uitbreiding zal kennen, kan het nuttig zijn dat het ministerie van Economische Zaken met het oog op de verbruikersbelangen een brochure zou verspreiden over de rechten en plichten bij de verkoop via Internet.
M. le président. Il y a une évolution en la matière mais le ministère des Affaires économiques édite régulièrement des textes législatfs commentés qui répondent à ce souci.
M. Di Rupo, vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications. Dès que nous aurons progressé dans l'élaboration de cette loi, nous lancerons une campagne d'information destinée au grand public.
M. le président. L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
Mesdames, messieurs, l'ordre du jour de la réunion publique de la commission des Finances et des Affaires économiques est ainsi épuisé.
De agenda van de openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden is afgewerkt.
La séance est levée.
De vergadering is gesloten.
(La séance est levée à 11 h 35.)
(De vergadering wordt gesloten om 11.35 uur.)