1-753/3 | 1-753/3 |
24 MARS 1998
La commission de la Justice a examiné la présente proposition de loi lors de ses réunions des 6, 7 et 24 mars 1998.
L'auteur principal de la proposition de loi expose qu'une incohérence a été constatée dans les règles de compétence territoriale du tribunal de commerce, qui sont entrées en vigueur depuis la nouvelle législation sur la faillite et le concordat judiciaire (lois du 17 juillet et du 8 août 1997, Moniteur belge du 28 octobre 1997).
La proposition de loi à l'examen vise à assurer une coordination en la matière.
Lors de l'élaboration de la loi sur les faillites, le législateur a décidé de remplacer le critère du domicile du commerçant par le critère plus précis de l'établissement principal. Ainsi, le nouvel article 631, § 1er , première phrase, du Code judiciaire, inséré par la loi du 8 août 1997, prévoit que « le tribunal compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, au jour de l'aveu de la faillite ou de la demande en justice ».
Lors d'une récente journée d'étude du Centrum voor Economisch recht de la V.U.B., le professeur J.E. Krings a attiré l'attention à juste titre sur le fait que les règles de compétence territoriale relatives au concordat judiciaire n'avaient pas été adaptées de manière conforme et que cette erreur devrait être corrigée, de préférence, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Le ministre de la Justice a communiqué à l'auteur principal de la proposition de loi les commentaires et observations suivants :
1.1. Texte actuel
L'article 631 du Code judiciaire, tel que modifié par les lois sur les faillites et le concordat judiciaire, est actuellement rédigé comme suit :
« § 1er . Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, au jour de l'aveu de faillite ou de la demande en justice. En cas de changement de siège d'une personne morale dans un délai d'un an avant la demande en faillite, la faillite peut également être demandée devant le tribunal dans le ressort duquel la personne morale avait son siège dans le même délai. Ce délai prend cours à partir de la publication du changement de siège au Moniteur belge . Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui est saisi ultérieurement.
Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite en application de l'article 3 de la loi sur les faillites, est celui dans le ressort duquel le failli possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal le premier saisi est compétent.
Lorsque la faillite est déclarée en Belgique, les contestations qui y ont trait sont de la compétence exclusive du tribunal dans l'arrondissement duquel elle est ouverte.
L'alinéa premier est applicable à la procédure prévue à l'article 8 de la loi sur les faillites. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article 8, alinéa 5, de la loi sur les faillites. » (cf. article 115 de la loi sur les faillites.)
« § 2. Le tribunal de commerce compétent pour accorder le concordat judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, à la date de l'introduction du concordat judiciaire. Lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement.
Le tribunal visé à l'alinéa précédent reste compétent pour et durant toutes les opérations prévues par la loi relative au concordat judiciaire et par la loi sur les faillites » (cf. article 53 de la loi relative au concordat judiciaire).
Le texte du projet de loi faisait toujours référence aux notions classiques de siège social et de domicile.
La notion de principal établissement a été introduite dans le projet à la suite des discussions tenues en commission de la Justice du Sénat, où un amendement (nº 150) présenté par Mme Van der Wildt a été adopté.
La justification de l'amendement était que « Les règles en matière de compétence territoriale renvoient encore et toujours au domicile du commerçant, personne physique. Il serait pourtant plus logique que le juge compétent soit celui où se situe l'établissement principal du commerçant. La notion d'établissement principal est connue puisqu'elle figure dans les lois coordonnées relatives au registre de commerce. » (cf. doc. Sénat, 1996-1997, nº 499/9, p. 3).
1.2. Texte en vigueur avant les réformes de 1997
À titre d'information, le texte de l'article 631, avant sa modification en 1997, était le suivant :
« Art. 631. La faillite est déclarée par le tribunal du domicile du failli au moment de la cessation de paiement.
Lorsque la faillite est déclarée en Belgique, les contestations qui y ont trait sont de la compétence exclusive du tribunal dans l'arrondissement duquel elle est ouverte.
En matière de concordats judiciaires, la requête doit être adressée au juge du lieu du domicile du requérant. »
1.3. Texte proposé
La proposition vise à modifier le paragraphe 2 de l'article 631, en remplaçant les mots « domicile » et « siège social » par les mots « établissement principal » et « siège » et en supprimant la seconde phrase.
Le texte nouveau serait donc le suivant :
« § 2. Le tribunal de commerce compétent pour accorder le concordat judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège, à la date de l'introduction du concordat judiciaire.
« Le tribunal visé à l'alinéa précédent reste compétent pour et durant toutes les opérations prévues par la loi relative au concordat judiciaire et par la loi sur les faillites. »
1.4. Rappel de quelques notions
La notion de domicile est définie à l'article 36 du Code judiciaire : il s'agit du « lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population ».
La notion de principal établissement n'est pas définie comme telle dans le Code judiciaire. Elle est par contre évoquée aux articles 4, 8, 7º, et 9, 5º, des lois coordonnées relatives au registre du commerce.
Rappelons enfin qu'en vertu de l'article 6 des lois coordonnées sur le registre de commerce, une société commerciale a l'obligation de demander son immatriculation « au registre du commerce du tribunal dans le ressort duquel se trouve son siège social ».
La modification proposée peut recevoir un avis favorable, sous réserve toutefois des considérations suivantes :
1. Il faudrait toutefois préciser dans le texte légal lui-même, qu'est compétent le tribunal dans le ressort duquel la personne morale a son siège social ou, lorsqu'elle n'a pas de siège social connu en Belgique ou à l'étranger, son principal établissement.
Si l'on s'en tient en effet uniquement à la notion de « siège », le tribunal compétent risque d'être celui du siège social ou du siège d'exploitation, sans qu'une règle précise ne permette d'établir une hiérarchie entre ces critères de rattachement géographique.
2. Si la modification est adoptée, il faut aussi, dans un souci de cohérence, modifier l'article 5 de la loi sur le concordat (relatif à la collecte de données).
Il y est en effet fait référence aux notions de « domicile » et de « siège social » du commerçant pour déterminer la compétence territoriale du greffe chargé de collecter les données relatives aux commerçants qui connaissent des difficultés financières.
Il en va de même aux articles 6 (tel que modifié suivant la proposition Willems) et 7 de la loi.
Une modification de l'article 10, § 1er , alinéa 3, relatif à l'envoi de la convocation dans le cadre de la procédure d'examen d'office, s'impose-t-elle ? La loi prévoit en effet que la convocation est adressée au domicile (ou au siège social) du commerçant.
Une telle modification n'est pas souhaitable. Cette disposition vise en effet la notification de la convocation, et non la compétence territoriale du tribunal devant lequel le commerçant sera amené à comparaître. En outre, l'article 42, 5º, du Code judiciaire règle déjà la matière. »
Pour rencontrer les observations du ministre, l'auteur principal de la proposition annonce le dépôt de plusieurs amendements (voir infra, la discussion des articles).
Intitulé
M. Erdman dépose un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-753/2, amendement nº 1) :
« Remplacer l'intitulé comme suit :
« Proposition de loi modifiant l'article 631 du Code judiciaire et les articles 5, 6 et 7 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. »
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article premier
Comme suite à l'adoption des amendements nºs 2, 3 et 4 (voir infra), l'article premier doit être modifié.
M. Erdman dépose à cet effet un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-753/2, amendement nº 5) :
« Art. 1er . Remplacer cet article par ce qui suit : « Art. 1er . La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception de l'article 2, qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. »
Cet amendement, et l'article ainsi amendé, sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 2
Cet article ne donne lieu à aucune observation. Moyennant deux corrections formelles, il est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 3 (nouveau)
M. Erdman dépose un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-753/2, amendement nº 2) :
« Insérer un article 3 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3. À l'article 5, alinéa premier, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, les mots « son domicile ou son siège social » sont remplacés par les mots « son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège. »
Justification
Voir amendement nº 4.
Un membre demande si les mêmes corrections ont été apportées à l'ensemble du Code de commerce. Le souci de la cohérence des textes législatifs rentre en effet dans les tâches du nouveau Sénat.
L'auteur principal de la proposition de loi répond que celle-ci ne prévoyait que la modification de dispositions insérées dans le Code judiciaire. Sur la base des observations formulées par le ministre, l'adaptation de la législation en matière de concordat judiciaire est également proposée, par voie d'amendements.
Cependant, il est vrai qu'une coordination de l'ensemble du Code de commerce paraît souhaitable.
L'amendement nº 2 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 4 (nouveau)
M. Erdman dépose un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-753/2, amendement nr. 3) :
« Insérer un article 4 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 4. L'article 6, alinéa 2, de la même loi est abrogé. »
Justification
Voir amendement nº 4.
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 5 (nouveau)
M. Erdman dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-753/2, amendement nº 4) :
« Insérer un article 5 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5. À l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1º À l'alinéa premier, les mots « de leur domicile ou de leur siège social » sont remplacés par les mots « de leur établissement principal ou, s'il s'agit de personnes morales, de leur siège » et aux alinéas 2 et 3, les mots « leur domicile ou leur siège social » sont remplacés par les mots « leur établissement principal ou s'il s'agit de personnes morales, leur siège ».
2º À l'alinéa 4, les mots « son domicile ou son siège social » sont remplacés par les mots « son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège. »
Justification
Si, pour déterminer la compétence territoriale des tribunaux de commerce en matière de concordat judiciaire et de faillite, on prend en compte l'établissement principal du commerçant personne physique, et non plus son domicile, il est souhaitable d'adapter en conséquence les dispositions de la loi relative au concordat judiciaire relatives à la collecte des données. De cette manière, les données seront recueillies au greffe du tribunal de commerce qui est compétent pour les procédures en insolvabilité.
Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi relative au concordat judiciaire paraît être devenu superflu, compte tenu de la modification qui est apportée à l'alinéa premier par l'article 2 de la proposition de loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur (voir 1-881/1) qui a été adoptée récemment par la Chambre (doc. Chambre, 1997-1998, nº 1360/5). Á la suite de cette modification, le tableau des protêts enregistrés est envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'un commerçant, de l'établissement principal du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège du débiteur de l'effet de commerce.
Enfin, il faut noter que les modifications proposées concernent des matières visées à l'article 78 de la Constitution.
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Par suite du vote des amendements nºs 2, 3 et 4, l'article premier doit être amendé comme indiqué ci-avant.
L'ensemble de la proposition de loi amendée est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Le rapporteur,
Claude DESMEDT. |
Le président,
Roger LALLEMAND. |
Texte de la proposition de loi | Texte adopté par la Commission |
Proposition de loi modifiant l'article 631 du Code judiciaire | Proposition de loi modifiant l'article 631 du Code judiciaire et les articles 5, 6 et 7 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire |
Article premier | Article premier |
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. | La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception de l'article 2, qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. |
Art. 2 | Art. 2 |
À l'article 631, § 2, première phrase, du Code judiciaire, modifié par la loi du 17 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : | À l'article 631, § 2, alinéa premier , du Code judiciaire, modifié par la loi du 17 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : |
1º Dans la première phrase, les mots « domicile » et « siège social » sont remplacés respectivement par les mots « établissement principal » et « siège »; | 1º Dans la première phrase, les mots « domicile » et « siège social » sont remplacés respectivement par les mots « établissement principal » et « siège »; |
2º La deuxième phrase du même alinéa 1er est supprimée. | 2º La deuxième phrase [...] est supprimée. |
Art. 3 | |
À l'article 5, alinéa premier, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, les mots « son domicile ou son siège social » sont remplacés par les mots « son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ». | |
Art. 4 | |
L'article 6, alinéa 2, de la même loi est abrogé. | |
Art. 5 | |
À l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : | |
1º À l'alinéa premier, les mots « de leur domicile ou de leur siège social » sont remplacés par les mots « de leur établissement principal ou, s'il s'agit de personnes morales, de leur siège » et aux alinéas 2 et 3, les mots « leur domicile ou leur siège social » sont remplacés par les mots « leur établissement principal ou, s'il s'agit de personnes morales, leur siège ». | |
2º À l'alinéa 4, les mots « son domicile ou son siège social » sont remplacés par les mots « son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ». |