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25 MARS 1998
Procédure d'évocation
La commission de la Justice a examiné le présent projet de loi au cours de ses réunions des 10 et 18 février, 6, 7, 10 et 25 mars 1998.
La loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées est entrée en vigueur le 3 février 1995. Le projet de loi qui tend à la modifier s'inscrit dans le cadre du plan d'action du Gouvernement contre la criminalité organisée et vise à apporter une solution à une série de problèmes qui sont apparus à l'occasion des premiers cas d'application de la loi. D'une part, il offre certaines possibilités nouvelles aux services de police, au ministère public et aux juges d'instruction et, d'autre part, il assouplit la procédure des écoutes, qui requiert beaucoup de main-d'oeuvre.
Le projet a été adopté par la Chambre des représentants après des discussions intensives en commission de la Justice. Grâce à celles-ci, l'on a amélioré le texte original du projet. Ainsi le Gouvernement a-t-il tenu compte, dans ses amendements, de l'évolution permanente dans le secteur des télécommunications. L'on a, par exemple, élargi l'obligation pour les opérateurs de coopérer à ce que l'on appelle les fournisseurs de services, qui jouent un rôle de plus en plus important sur le marché libéralisé des télécommunications. En outre, il a fallu tenir compte du fait que, dans le secteur de l'informatique et des télécommunications, l'on ne se contente plus de travailler avec des numéros mais que l'on utilise également des adresses électroniques (e-mail ), des sites Internet, etc. Pour répondre à cette évolution, le Gouvernement a déposé des amendements qui visaient à remplacer la référence à des « numéros » par une terminologie plus adaptée.
Si les députés ont déposé des amendements, c'était surtout dans le souci de prévoir encore davantage de garanties concernant l'application des diverses mesures qui portent atteinte à la vie privée. Le ministre estime dès lors que le projet complété par les amendements du Gouvernement et des députés offre une base solide et aux services chargés de mettre en oeuvre la législation, et aux citoyens qui seront confrontés à son application.
Les grandes lignes du projet de loi, retenues par la Chambre des représentants, peuvent être résumées comme suit.
Tout d'abord, il insère un article 46bis dans le Code d'instruction criminelle. Ce nouvel article est destiné à créer un cadre légal pour l'identification de numéros secrets et, inversement, pour l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de télécommunication. Cette compétence sera exercée par le procureur du Roi, lequel pourra solliciter ces données auprès des opérateurs ou des fournisseurs de services, et ce, par décision motivée et écrite. Le projet prévoit cependant aussi qu'en cas de nécessité extrêmement urgente, ces données pourront être demandées par tout officier de police judiciaire. Celui-ci devra toutefois communiquer sa décision dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi, ainsi que les informations recueillies et le motif de l'extrême urgence.
Ensuite, le projet vise à modifier l'article 88bis du Code d'instruction criminelle, lequel concerne le repérage de l'origine ou de la destination des télécommunications. Cette compétence reste une compétence qui permet de prendre une mesure coercitive qu'en principe seul le juge d'instruction peut ordonner, dans le cadre d'une instruction. La compétence en matière de flagrant délit dont dispose le procureur du Roi, laquelle ne s'applique actuellement que pour ce qui est des infractions visées aux articles 347bis (les prises d'otages) et 470 (extorsion) du Code pénal est toutefois étendue à toutes les infractions à propos desquelles le juge d'instruction peut ordonner une mesure d'écoute. Il s'agit, autrement dit, en l'espèce, des infractions qui sont énumérées à l'article 90ter , §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle.
À la compétence relative au repérage des données d'appel, une nouvelle compétence est ajoutée à l'article 88bis , plus précisément celle qui concerne la localisation de l'origine ou de la destination de la télécommunication, et ce, en raison de la spécificité des télécommunications mobiles. Il s'agit donc ici de déterminer l'endroit vers lequel ou à partir duquel une communication a lieu.
Dans les deux articles précédents, il est également ajouté un deuxième paragraphe énumérant les obligations des opérateurs impliqués dans l'exécution des mesures. Il s'agit en l'occurrence de l'obligation de prêter son concours et de l'obligation de garder le secret. Les modalités techniques concernant cette obligation de coopérer seront fixées par un arrêté royal.
La troisième modification essentielle que le projet de loi tend à apporter concerne la procédure à suivre pour la mise en oeuvre d'une mesure d'écoute. Jusqu'à présent, l'ensemble des communications enregistrées devait être transcrit intégralement, que la communication soit pertinente ou non pour l'instruction en cours. Il ressort des rapports d'évaluation qui ont été rédigés au sujet de l'application de la loi que cette procédure prend énormément de temps, est onéreuse et complexe, alors que la pertinence moyenne des communications est minime. Le projet de loi prévoit dès lors de remplacer cette obligation par la transcription des communications ou télécommunications estimées pertinentes pour l'instruction. Le projet opte délibérément pour la transcription des communications ou télécommunications pertinentes plutôt que pour celle des parties pertinentes de ces communications ou télécommunications, et ce, afin d'éviter que certaines parties de communications soient retirées de leur contexte et acquièrent ainsi une autre portée tout en supprimant désormais l'obligation de transcrire des communications dénuées de toute pertinence. La pertinence des communications ou télécommunications sera appréciée par l'officier de police judiciaire commis à cet effet, et, en dernier ressort, par le juge d'instruction. Pour ce qui est des communications non pertinentes, l'on se contente d'indiquer leur objet et les données d'identification. Les parties peuvent, quant à elles, adresser au juge une demande de consultation des transcriptions et des enregistrements et demander éventuellement la transcription de parties des enregistrements qui n'avaient pas été jugées pertinentes de prime abord. Le juge statue souverainement sur cette demande. La loi en projet attribue cependant, au procureur du Roi et au demandeur, un droit de recours contre la décision du juge d'instruction.
Par ailleurs, l'article 6 du projet propose d'ajouter une série d'infractions spécifiques à la liste des infractions pouvant justifier une mesure d'écoute. Le délit d'enlèvement de mineurs est ajouté également à cette liste.
Enfin, la disposition de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui doit garantir que l'on dispose de l'infrastructure et des moyens techniques nécessaires pour repérer et intercepter effectivement les télécommunications, est adaptée pour qu'elle soit conforme aux autres dispositions de la loi en projet. Les modalités techniques et la question de la contribution aux frais seront réglées par le Roi. Les arrêtés royaux en question doivent être soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Les propositions que le projet de loi traduit visent, d'une part, au renforcement de la lutte contre la criminalité organisée et contre la criminalité grave et, d'autre part, à garantir autant que possible les droits fondamentaux du citoyen. Le ministre espère que l'on arrivera à réaliser rapidement un consensus sur le contenu de ce projet.
Bien que l'atmosphère « big brother » qu'engendre le projet en discussion ne le réjouisse guère, un membre reconnaît qu'à l'heure actuelle, les techniques spéciales de recherche sont nécessaires, en raison de l'existence de la grande criminalité. Il déclare qu'il peut dès lors souscrire au principe selon lequel les techniques spéciales de recherche doivent être définies par la loi (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, Malone, du 2 août 1984, et Kruslin et Hüvig, du 24 avril 1990).
L'intervenant attire ensuite l'attention sur quelques points sensibles.
L'on peut se demander s'il ne serait pas souhaitable de prévoir une réglementation légale globale des techniques de recherche, d'autant plus qu'elle sera nécessaire pour poursuivre l'élaboration de la loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction (projet de loi Franchimont, doc. Sénat, nº 1-704). L'intervenant dit ne pas être partisan de la modification d'une législation très récente, parce qu'y procéder revient à critiquer la façon dont a été confectionnée la loi initiale.
Une deuxième réflexion concerne l'adaptation de l'enregistrement ou la recherche de numéros. L'intervenant renvoie à un article du professeur Dumortier (« Laat de Belgische wetgeving gerechtelijk aftappen van privé-communicatie via GSM of Internet toe ? », Computerrecht, 1997/4, pp. 145 à 150). Cet article souligne que l'article 90ter proposé du Code d'instruction criminelle ne vaut que pour ce qui est des télécommunications privées « pendant leur transmission ».
En ce qui concerne la messagerie vocale et le courrier électronique, on ne voit pas très bien si la notion de « transmission » vaut également ou non, pour ce qui est des messages, en ce qui concerne la période pendant laquelle ils sont stockés sur le serveur du fournisseur de services. L'on peut se demander si l'incrimination s'étend ou non au courrier électronique qui est stocké chez le destinataire.
Cela soulève également la question de savoir si l'article fournit ou non au juge d'instruction une base légale lui permettant de prendre connaissance de messages de télécommunication qui n'ont pas encore été envoyés ou qui sont déjà arrivés à destination. Le juge d'instruction peut-il intercepter ces messages en application d'une mesure d'écoute ou doit-il recourir aux règles normales concernant la perquisition ?
La question suivante concerne l'attribution d'une compétence spéciale au ministère public. L'intervenant renvoie à la discussion relative à la mini-instruction qui a eu lieu dans le cadre de l'examen du projet de loi Franchimont. Au cours de celle-ci, le ministre s'est dit opposé à l'extension de la mini-instruction aux techniques d'écoute, entre autres. En effet, les cas en question semblaient être trop importants aux yeux du ministre pour justifier une mini-instruction. Le projet en discussion insère toutefois un article 46bis, qui dispose que le ministère public peut procéder à l'enregistrement. En cas d'extrême urgence, cet enregistrement peut même être effectué par tout officier de police judiciaire. En outre, l'« extrême urgence » est une formule stéréotypée, à propos de laquelle aucune motivation n'est fournie ici. C'est ainsi qu'un officier de police judiciaire peut décider en toute autonomie de recourir à cette forme importante de collecte d'informations, sans avoir à redouter le contrôle du juge d'instruction. À moins que ce ne soit qu'au cours de l'information et exclusivement dans ce cadre ? Les pouvoirs du ministère public et des officiers de police judiciaire deviennent-ils caducs dès que l'on accède au stade de l'instruction où le juge d'instruction exerce son contrôle et sa responsabilité ? À moins que les compétences en question ne soient, au contraire, parallèles ?
Le problème de la transcription intégrale ou non de la conversation écoutée est un problème épineux. Au cours de la première discussion du projet de loi dont est issue la loi du 30 juin 1994 (voir le doc. Sénat, nº 1-843/2- 1992/1993), l'intervenant s'était montré un fervent partisan de la transcription intégrale des conversations écoutées. Il est conscient que les services de police sont opposés à une transcription in extenso , et ce, notamment, parce qu'il en résulterait un travail énorme. Le Gouvernement est submergé de matériel statistique concernant le nombre de mesures d'écoute. Si l'on avait pu réaliser une sélection, l'on aurait pu écouter plus de conversations. L'intervenant estime que c'est un argument qui n'est pas pertinent. L'on peut aussi se prévaloir de l'abondance des conversations écoutées à transcrire. Pourtant, personne ne peut démontrer que certaines parties de conversation n'ont eu aucune influence.
Un deuxième argument en faveur de la transcription in extenso est d'ordre factuel. Beaucoup de conversations écoutées doivent être traduites. Comment procéder à une sélection avant de tout comprendre ? On est donc obligé, à cause des traductions, de transcrire effectivement une conversation in extenso .
Un troisième argument porte sur le fait que la sélection s'opère en fonction de ce qui est important. Cette appréciation est effectuée par celui qui a le texte ou qui l'écoute effectivement, puisqu'il transmet au juge d'instruction ce qu'il veut bien lui donner. C'est précisément ce que l'on a voulu éviter dans le projet Franchimont (doc. Sénat, nº 1-704/4), où l'on a confié la direction et la responsabilité de l'instruction au juge d'instruction.
L'argument suivant réfute l'argument selon lequel on peut demander que tout soit transcrit : dans ce cas, les choses dureront encore plus longtemps.
Enfin, il y a également un argument juridique en faveur de la transcription in extenso . On a inclus une disposition dans le projet de loi Franchimont permettant de demander que toutes les déclarations faites lors d'un interrogatoire soient actées in extenso au procès-verbal. On se trouve donc face à une contradictio in terminis . Si on est interrogé, on peut demander que tout soit noté; mais si on est « écouté », c'est la police qui décide et on doit arguer ensuite que l'on veut tout entendre.
L'intervenant conclut que l'on n'a qu'une courte expérience de la transcription in extenso et que l'on se base là-dessus pour en montrer l'impossibilité, ce qui avait déjà été annoncé lors de la discussion de la loi précédente. On essaie donc d'esquiver ici l'application effective de cette loi précédente.
L'intervenant demande, enfin, à disposer d'une comparaison avec la situation à l'étranger.
Selon un autre membre, la législation sur les écoutes a effectivement tendance à s'accélérer. On a d'abord eu la loi du 11 février 1991, qui a inséré l'article 88bis , dans sa forme de l'époque, dans le Code d'instruction criminelle. Cet article avait une portée très limitée. Ensuite, on a eu la loi du 30 juin 1994, et il y a maintenant le projet à l'examen, qui vise à élargir les règles.
Les modifications se situent sur plusieurs plans :
insertion dans le Code d'instruction criminelle d'un nouvel article 46bis créant un cadre légal pour l'identification des numéros secrets et pour l'identification des titulaires de numéros publics. L'article prévoit que tous les officiers de police judiciaire sont compétents pour appliquer de leur propre initiative cette mesure. Le groupe des personnes compétentes est donc élargi;
proposition de modifier l'article 88bis du Code d'instruction criminelle. La compétence du procureur du Roi en cas de flagrant délit est élargie à tous les délits pour lesquels le juge d'instruction peut ordonner une mise sur écoute;
outre la recherche de numéros, instauration d'une nouvelle compétence, permettant de localiser l'origine ou la destination de la télécommunication;
transcription des seules parties pertinentes de la conversation écoutée.
À propos de ce dernier point, l'intervenant se dit partisan d'une transcription in extenso . En plus des arguments déjà invoqués, il souligne le danger réel de voir se perdre l'ensemble du document déposé au greffe. La défense pourrait invoquer la nullité, en raison de la perte de la preuve.
L'intervenant souligne également qu'en pratique, le juge d'instruction instruit principalement à charge.
La transcription partielle est également contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il renvoie à ce propos à l'observation du Conseil d'État. De plus, le Gouvernement ne semble pas avoir répondu de manière satisfaisante à ces arguments à la Chambre. La possibilité d'un recours lui semble en effet n'être qu'un palliatif qui ne garantit absolument pas les droits de la défense.
L'intervenant pose encore deux autres questions.
Le procureur du Roi peut également faire procéder à une écoute téléphonique. Cette mesure n'est-elle possible que dans les limites de l'instruction de faits déjà commis ? Ou bien le procureur peut-il également ordonner cette mesure au titre de la recherche proactive si, à l'écoute des conversations, il découvre d'autres délits ?
La deuxième question porte sur l'insertion des délits liés aux hormones. L'intervenant n'y voit bien entendu aucun inconvénient, mais il se demande pourquoi on n'a pas ajouté également la fraude fiscale, la corruption, le trafic de déchets, bref, la criminalité internationale et organisée. Pourquoi se limiter à l'élément unique des délits liés aux hormones ?
Un sénateur émet une première observation quant au droit qui est donné au procureur du Roi et, en cas d'extrême urgence, aux officiers de police judiciaire, de requérir des numéros. Quel est exactement l'objectif visé par cette disposition et qu'est-ce que les intéressés peuvent faire exactement avec les numéros requis ? La mesure proposée a-t-elle pour but de permettre ultérieurement des écoutes ou, à tout le moins, des enregistrements ? Dans le cas contraire, que peut-on faire d'autre lorsqu'on a obtenu un numéro ? La disposition en question est-elle bonne et nécessaire, est-elle valable uniquement lorsque l'on envisage de procéder ultérieurement à des écoutes ?
L'intervenant estime que la transcription intégrale des rapports est une très bonne chose. Tout d'abord, il est convaincu que, dans un dossier concret, la transcription in extenso est essentielle pour les droits de la défense. C'est en effet le seul moyen de vérifier si les éléments consignés dans un procès-verbal correspondent effectivement à ce qui a été dit. Dans une conversation téléphonique, il arrive parfois que l'on dise des choses à décharge, lesquelles n'apparaissent plus dans le procès-verbal par la suite. En outre, il peut être intéressant aussi de comparer plusieurs conversations téléphoniques pour faire ressortir un contexte déterminé. Le deuxième élément que l'intervenant souhaite souligner est que la règle existante impose également des restrictions sur le plan quantitatif. Sans cette limitation, il n'existerait plus aucun garde-fou, hors la définition des délits. La règle en vigueur constitue donc un moyen qui rend les excès matériellement impossibles. Elle oblige les instances à faire preuve de sélectivité dans les écoutes.
À ce sujet, le membre émet une troisième observation et souligne le fait que, non seulement on limite le droit qu'ont les parties de prendre connaissance de toutes les conversations transcrites, mais aussi on restreint le droit des parties et, notamment, de la défense, d'écouter lesdites conversations. Ces restrictions sont manifestement contraires aux droits de la défense. On prive ainsi l'inculpé et son avocat du droit d'écouter les conversations, les empêchant de vérifier si certaines d'entre elles seraient importantes. L'intervenant juge que cela est contraire aux droits fondamentaux de la défense (voir également Conseil d'État);
La quatrième observation qu'il souhaite faire concerne le fait que les parties ont le droit, au cours de l'instruction, de demander au juge d'instruction de faire transcrire certaines conversations ou d'obtenir l'autorisation de les écouter. Qu'en est-il à un stade ultérieur de la procédure ? Le tribunal peut-il lui aussi accéder à ces demandes lors de l'examen de l'affaire à l'audience ?
Le cinquième point que souhaite soulever le membre a trait à l'adaptation de la loi aux technologiques modernes. Il prédit que, dans cinq ans, le texte à l'examen sera dépassé par ces techniques, qui feront qu'il n'y aura plus de raison d'interdire la transcription intégrale hic et nunc . En effet, on disposera alors d'ordinateurs vocaux.
Le ministre déduit des observations qui ont été faites que les principaux points de désaccord dans la loi en projet concernent, d'une part, les compétences de l'officier de police judiciaire quant aux écoutes téléphoniques et, d'autre part, la transcription partielle des conversations.
Pour ce qui est du problème de la transcription, le ministre renvoie aux rapports d'évaluation qui ont été rédigés respectivement par l'administration législation pénale et droits de l'homme et le service de politique criminelle pour les exercices 1995 et 1996 (cf. les annexes). Ces rapports indiquent de manière manifeste que la transcription in extenso hic et nunc est, pour les services de police, une tâche presque impossible. L'application trop stricte et trop rigoureuse de la règle de la transcription intégrale est néfaste pour l'efficacité.
Enfin, le ministre dépose une note relative à quelques éléments de l'interception judiciaire des télécommunications dans une perspective internationale, dont le texte suit :
« Pour un aperçu général des « aspects de la réglementation en matière d'écoutes à des fins judiciaires dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, l'on renvoie à une note antérieure à ce sujet du ministre de la Justice, qui figure dans les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1994 (doc. Sénat, nr. 843-2 (1992-1993), pp. 255-259).
Transcription et consultation des enregistrements
Ci-dessous figurent une série de précisions concernant la transcription et la consultation des enregistrements dans une série de pays voisins (les Pays-Bas, la France, le Luxembourg et l'Allemagne). Il ressort des informations disponibles que la plupart des conditions à respecter pour ce qui est de la transcription ne sont pas définies dans la loi. En ce qui concerne la consultation des enregistrements intégraux, il faut savoir que les modalités de celle-ci, si elles sont prévues, dépendent étroitement des particularités de la procédure pénale des pays respectifs.
Dans aucun des pays susvisés, l'on n'exige la transcription in extenso des enregistrements. L'on n'y transcrit que les parties jugées pertinentes pour l'enquête.
En ce qui concerne la consultation de parties d'enregistrements non utilisées dans le cadre de la procédure pénale, les régimes juridiques varient.
En France, les enregistrements peuvent être consultés au cabinet du juge d'instruction. Au Luxembourg l'on peut également consulter les enregistrements in extenso .
Aux Pays-Bas, le juge met les intérêts en jeu en balance lorsque quelqu'un demande à pouvoir consulter l'une ou l'autre partie non transcrite des enregistrements. Dans une série de cas, la demande en question est transmise à un juge-commissaire, qui doit apprécier si elle est fondée ou non.
En Allemagne, l'on peut, pour certaines raisons, limiter l'accès aux enregistrements intégraux. Un juge administratif statue sur les contestations en la matière.
Dans les pays en question, l'on procède donc si nécessaire à une adaptation technique des dispositions du droit de la procédure pénale et de la législation sur les télécommunications, dans la perspective de la libéralisation du marché des télécommunications. En outre, les Pays-Bas et l'Allemagne envisagent actuellement de procéder à des adaptations dans le domaine de l'interception de communications dans le cadre de la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête (écoutes directes, ...).
Conditions internationales en matière d'interception légale des télécommunications
Au niveau de l'Union européenne, le Conseil a adopté, le 17 janvier 1995 une résolution relative à l'interception légale des télécommunications (J.O.C.E., nº 329/1 du 4 novembre 1996) (cf. annexes). Ce document se rapporte aux exigences concernant ce problème qui font l'objet d'un consensus international. L'on tiendra compte de ces exigences dans la concrétisation de l'obligation, qui est prévue dans la loi en projet, pour les opérateurs et les fournisseurs de service, de prêter leur concours. »
En ce qui concerne la transcription, in extenso ou non, de l'enregistrement, l'on se réfère essentiellement au rapport du Sénat, concernant la discussion relative à la loi du 30 juin 1994, qui a été fait par M. Erdman, et dans lequel l'on a déjà donné un aperçu détaillé de la réglementation actuelle en la matière.
Il en ressort qu'il y a trois systèmes pour définir le champ d'application matériel des mesures autorisant l'interception des télécommunications. Un premier système consiste à définir un seuil minimum de peines. C'est le cas en France. L'on peut alors, par exemple, procéder à des écoutes téléphoniques dans les cas de délits sanctionnés au moins par une peine maximum de deux ans d'emprisonnement. Par contre, d'autres pays ont choisi un système consistant à dresser une liste exhaustive de délits spécifiques (c'est le cas notamment de la Belgique et de l'Allemagne). Il y a enfin des pays où l'on a opté pour un système mixte. L'on a défini un seuil minimum de peine et dressé une liste de délits spécifiques (p. ex. les délits de télécommunications), pour lesquels aucun seuil de peine minimum n'est pris en considération.
Le ministre souligne que selon le système le plus courant l'enregistrement doit être intégral et entouré de garanties particulières permettant de prévenir les abus; la transcription, par contre, est généralement partielle et limitée aux éléments pertinents pour la procédure pénale. En ce qui concerne les parties non transcrites que l'on pourrait néanmoins utiliser à un moment donné comme éléments de preuve dans le dossier pénal, les règles sont assez variables. Dans certains systèmes, il faut en faire un résumé et, dans d'autres, il suffit de mentionner les dates et heures des communications ou les sujets qui ont été abordés. Au cas où il y aurait contestation a posteriori et où la partie au procès affirmerait que les éléments pertinents à charge ou à décharge ne figurent pas dans le procès-verbal de l'écoute, une telle liste permettrait de retrouver aisément les passages en question. L'on pourrait alors procéder éventuellement à la consultation et à la transcription des passages non transcrits.
Le ministre résume le point de vue du Gouvernement en soulignant qu'il est partisan d'un système qui consiste à retranscrire l'intégralité d'une conversation dès le moment où l'on estime qu'une partie de celle-ci est pertinente. Au cas où l'on estimerait qu'elle ne l'est pas, la bande en question devrait être conservée au greffe. L'inventaire des conversations devrait toutefois se trouver dans le dossier. À quelque stade que ce soit de la procédure, les parties peuvent demander au juge de pouvoir écouter ces conversations.
La formule retenue dans le projet de loi lui semble donc offrir suffisamment de garanties. Si le juge estime qu'une conversation est importante, il faut la retranscrire dans son intégralité. On ne peut donc pas en couper certains morceaux. Si, par contre, le juge décide que la conversation n'est pas pertinente, on garde la bande. Elle est conservée au greffe et on peut toujours demander à y avoir accès. Il n'y a aucune raison que ces pièces se perdent. On joint au dossier l'inventaire, le P.V. et la liste du nombre des conversations. On peut y trouver les thèmes, les sujets des conversations. Le juge se prononcera à chaque stade de la procédure (donc pas uniquement le juge d'instruction) sur la requête du suspect, de l'inculpé, de la partie civile ou de leur conseil, visant à consulter l'ensemble ou certaines parties des enregistrements et transcriptions déposés au greffe et sur leur requête visant à faire transcrire des parties additionnelles des enregistrements. Si cet accès est refusé par le juge, on peut s'adresser à la chambre des mises en accusation.
À la question de savoir pourquoi les parties n'ont pas automatiquement accès à tout enregistrement, le ministre répond qu'il faut nécessairement procéder à une mise en balance des intérêts. Si un suspect peut écouter certaines conversations, il aura accès à des entretiens pouvant receler aussi d'autres éléments p. ex. des éléments à caractère intime. Il y va donc, entre autres, de la protection de la vie privée.
Pour ce qui est du point abordé par un sénateur, le ministre confirme qu'une transcription intégrale ne poserait effectivement plus de problème si on pouvait garantir l'opérationnalité prochaine de ces nouvelles technologies. Il est exact que la technologie évolue très rapidement et que l'on ne développe pas seulement des méthodes pour communiquer, mais aussi pour transcrire le langage, moins pour l'heure, cette technologie n'est pas encore au point.
Le ministre précise que si on a déposé le projet de loi à l'examen, c'est principalement pour en actualiser la terminologie, parce que le marché des télécommunications évolue constamment. Certains membres ont dit craindre que les règles à l'examen ne soient rapidement dépassées en raison des nouvelles évolutions. Mais l'objet du projet est justement d'être aussi neutre que possible par rapport aux techniques spécifiques de télécommunications. La notion de télécommunications est très large (article 90ter et 88bis ) et englobe également Internet, la transmission des données, etc. Le projet de loi à l'examen se veut donc neutre du point de vue des technologies.
En ce qui concerne la nécessité d'insérer l'article 46bis concernant la demande des données de télécommunications et la compétence de l'officier judiciaire en la matière, le ministre développe les considérations suivantes.
Il existe incontestablement des raisons juridiques justifiant de faire de la demande d'informations issues des télécommunications un nouvel acte d'information de la procédure pénale (art. 46bis ).
Par le passé, Belgacom, qui était alors le seul opérateur de télécommunications, exigeait toujours une ordonnance du juge d'instruction pour identifier des numéros de téléphone secrets, sauf les cas de flagrant délit.
Les arguments invoqués étaient les suivants :
les données demandées sont des données à caractère personnel, qui sont donc protégées par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée;
les articles 259bis et 314bis du Code pénal n'autorisent que des exceptions légales à l'interdiction de pratiquer les écoutes téléphoniques;
l'article 109ter D de la loi « Belgacom » du 21 mars 1991 (ancien art. 111) interdit en outre expressément de communiquer les données en question, sauf les exceptions prévues à l'article 109ter E, § 1er (ancien art. 112).
Dès lors, les demandes émanant des services de police, et même du ministère public, en vue d'obtenir ces informations se heurtaient à un refus. Dès lors également, on ne pouvait obtenir en fait les informations demandées qu'en requérant une instruction, sauf les cas de flagrant délit. Étant donné la nature de la mesure en question, il est disproportionné de devoir adresser une requête au juge d'instruction pour obtenir simplement sa mise en oeuvre.
C'est pourquoi on instaure aujourd'hui par le biais de l'article 46bis (Code d'instruction criminelle) proposé, une réglementation légale en la matière.
Pour ce qui est de la compétence d'un officier de police judiciaire en la matière, l'on ne peut oublier que la procédure offre de nombreuses garanties, permettant un contrôle. Il faut cumuler l'observation d'une part, des conditions d'extrême urgence et d'autre part, de la communication, dans les 24 heures au procureur du Roi, de la décision motivée et des informations obtenues. Le procureur du Roi continue donc, en l'espèce, de disposer de toutes les possibilités de contrôle; il aura forcément, dans les 24 heures, une connaissance complète, non seulement des circonstances urgentes, mais également des résultats et de l'ensemble du rapport. S'il devait y avoir abus, il a la possibilité de réagir. Il ne faut donc pas exagérer les possibilités qui sont offertes, dans le projet à l'examen, aux officiers de la police judiciaire.
Plusieurs questions sont ensuite posées concernant la portée de la notion de « phase de transmission », telle que formulée à l'article 90ter du Code d'instruction criminelle. D'un point de vue technique, l'on peut affirmer qu'il y a une distinction entre la phase de transmission et la phase pendant laquelle le message électronique est stocké. La conséquence juridique de cette distinction est qu'il faut faire appel, pour pouvoir intercepter un message électronique, aux articles 90ter et suivants, du Code d'instruction criminelle si l'on se trouve dans la phase de transmission, ce qui n'est toutefois pas le cas dès que le message est stocké sur le serveur. À ce moment, les données ne se trouvent en effet plus au stade de la transmission, mais dans une situation statique. Le revers de cette distinction, c'est que le secret de la télécommunication ne s'applique qu'à la phase de transmission et non pas à la phase pendant laquelle le message électronique est stocké quelque part sur l'ordinateur.
Un commissaire lui demandant comment l'on peut saisir, lors d'une perquisition, les messages électroniques qui se trouvent sur le serveur, puisque ceux-ci ne sont pas matérialisés, le ministre répond que le Gouvernement prépare un projet qui concerne spécifiquement la criminalité en matière informatique, dans lequel sont également abordés les problèmes de l'accès illicite au système informatique et de la saisie. Dans notre droit actuel de la procédure pénale, la saisie ne concerne en effet que des biens matériels. Actuellement, l'on peut toutefois, dans le cadre de perquisitions, déjà procéder à des recherches dans des systèmes informatiques, mais, souvent, on les saisit dans leur ensemble ou on saisit les supports matériels (disquettes, etc.).
Certains membres se sont également demandé pourquoi la mesure prévue à l'article 46bis a été formulée en des termes généraux et n'a pas été limitée aux mesures énumérées à l'article 90ter , qui concerne l'interception de télécommunications. Il est exact qu'une des raisons importantes qui justifient la réquisition des données issues des télécommunications est qu'elle permet de procéder soit à la recherche, soit à la mise sur écoute des télécommunications; ce n'est toutefois pas là la seule possibilité. L'on peut par exemple également décider, à l'aide de ces informations, qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la recherche ou à l'interception des télécommunications, mais qu'il est souhaitable ou non de prendre d'autres mesures. La mesure visée à l'article 46bis ne se limite donc pas à une préparation de l'écoute téléphonique.
Un certain nombre de questions ont également été posées en ce qui concerne la façon dont la loi en projet se rapporte aux modifications que le projet Franchimont a apportées au droit de la procédure pénale. L'on a demandé notamment si, en matière d'interception de télécommunications, l'on pourrait désormais aussi procéder à des mises sur écoute dans la phase proactive, qui fait partie, depuis le projet Franchimont, de l'information. Il faut faire une distinction entre la recherche de données issues de télécommunications (l'article 46bis proposé) et le repérage, la localisation et la mise sur écoute de télécommunications (les articles 88bis et 90ter ). Il est clair que le repérage, la localisation et la mise sur écoute de télécommunications est totalement exclu dans la phase proactive. Les mesures ne sont possibles que dans le cadre de la recherche de la vérité pour des délits déjà commis. Sauf le cas du flagrant délit, elles peuvent être ordonnées uniquement par le juge d'instruction, dans le cadre d'une instruction réactive, qui ne s'étend pas à la recherche proactive. Par contre, en ce qui concerne l'article 46bis , cette mesure est également possible dans la phase proactive, qui a sa place dans l'information, puisqu'il s'agit ici uniquement d'identifier des numéros secrets.
À la question de savoir si l'écoute téléphonique est possible uniquement dans les limites de l'instruction de faits déjà commis, le ministre répond que la mise sur écoute est strictement réglementée à l'article 90ter . L'on ne peut donc procéder à la mise sur écoute que dans le cadre de l'instruction de faits déjà commis. Si, à l'occasion d'une mise sur écoute, l'on obtient des informations relatives à d'autres délits, on applique le droit commun. Cela signifie que, si des officiers de police ou le juge d'instruction prennent connaissance de certains délits, ils doivent les dénoncer au parquet en vertu de l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Certaines remarques ont également été faites concernant la liste des infractions qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'écoute, à savoir l'interception du contenu de télécommunications. Référence a été faite à la corruption, à la criminalité organisée, aux délits en matière d'environnement, à la fraude fiscale.
À cet égard, on peut renvoyer à l'avant-projet relatif à la lutte contre la corruption. La loi en projet permet donc d'intégrer également, le cas échéant, ces infractions dans la législation sur les écoutes. Quant à l'infraction spécifique de participation à des organisations criminelles, elle figure déjà dans le projet de loi en question.
À la question explicite de savoir si le support de l'enregistrement comportant la conversation écoutée fait matériellement partie du dossier pénal en ce sens que la défense peut l'écouter, le ministre répond qu'il faut faire une distinction en ce qui concerne la consultation de l'enregistrement; on a, d'une part, les fragments de l'enregistrement qui ont été transcrits; ceux-ci figurent au procès-verbal et ont été consignés dans le dossier pénal. Les parties au procès ont ainsi le droit de contrôler ces fragments dans l'enregistrement, l'accès à ces fragments est donc intégral. En ce qui concerne, d'autre part, les fragments qui n'ont pas été transcrits dans les procès-verbaux, et qui ne servent donc pas d'éléments de preuve à charge ou à décharge, les parties au procès n'ont aucun droit d'accès. On a procédé, en 1994, à une comparaison des intérêts en présence. Une garantie totale des droits de la défense impliquerait que les parties au procès aient entièrement accès à l'intégralité de l'enregistrement. Mais une écoute téléphonique est une mesure exécutée à l'insu des intéressés et au cours de laquelle certaines informations confidentielles (concernant, par exemple, l'état de santé) peuvent être communiquées. Un accès intégral comporterait donc des risques. On a dès lors opté pour la possibilité, pour les parties au procès, d'adresser au juge une demande de consultation à n'importe quel stade de la procédure. Le juge se prononce souverainement.
Un sénateur objecte que la distinction qui est faite ne se retrouve pas dans le projet en discussion. L'article 9 ne dispose pas que l'accès est intégral pour toutes les parties au procès en cas de transcription complète. Il renvoie au troisième alinéa de l'article 90septies proposé, qui dispose que tous les enregistrements « sont conservés au greffe sous pli scellé ». On n'y fait pas de distinction selon que les enregistrements sont dactylographiés ou non.
Le ministre se réfère au dernier membre de phrase de l'article 90septies proposé, qui déroge au droit commun. Sinon, il y aurait accès intégral. Il renvoie également à la discussion de la loi précédente au Sénat en 1993, de laquelle il ressort clairement que l'article proposé vise uniquement les transcriptions qui ne sont pas consignées dans le procès-verbal.
Conformément à l'article 60.3 du règlement du Sénat, la discussion des articles n'est ouverte que sur les articles auxquels des amendements ou des sous-amendements ont été déposés ainsi que sur les articles dont l'adjonction est proposée par voie d'amendement.
M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat nº 1-828/2, amendement nº 1), qui est rédigé comme suit :
« Supprimer le deuxième alinéa du § 1er de l'article 46bis proposé. »
Justification
Les moyens de communication actuels (fax, G.S.M., ...) rendent le deuxième alinéa de l'article 46bis, § 1er , proposé totalement superflu, puisqu'ils permettent (déjà actuellement) au parquet d'intervenir d'une manière adéquate et suffisamment rapide même en cas d'« extrême urgence ».
La suppression du deuxième alinéa s'inscrit du reste parfaitement dans la ligne des discussions relatives à ce que l'on a appelé la « mini-enquête », prévue par le projet de loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction. Compte tenu du caractère précaire de la mesure visée, il est donc opportun de n'attribuer cette compétence qu'au procureur du Roi.
L'auteur peut admettre que le procureur du Roi requière, dans le cadre de sa mission de direction de l'information, la mesure de repérage de numéros et d'identification des abonnés. Il estime toutefois inacceptable que tout officier de police judiciaire puisse prendre une telle mesure. « L'extrême urgence » ne lui semble pas être une condition suffisante. La disposition recèle une contradiction. Premièrement, il s'agit d'une compétence exceptionnelle. La justification indique en effet expressément que dans certains cas, le procureur du Roi doit pouvoir décider de prendre cette mesure pour éviter de devoir systématiquement en reférer au juge d'instruction. On établit donc une exception à la règle en vigueur, puisqu'il s'agit d'un pouvoir qui appartient normalement au juge d'instruction.
Ensuite, le projet de loi Franchimont a clairement souligné que l'information s'exerce sous la direction et l'autorité du procureur du Roi. Pourquoi dès lors ne pas prévoir que l'officier de police judiciaire doive demander l'autorisation au procureur du Roi, éventuellement par téléphone ? Le deuxième alinéa porte atteinte à la direction et à l'autorité en matière d'information et implique que l'on donne aux officiers de police judiciaire la possibilité d'agir en toute autonomie. Or, c'est précisément cette autonomie que voulait éviter le projet de loi Franchimont. On peut parfaitement disposer, selon l'intervenant, que tout officier de police judiciaire doit obtenir, par téléphone, l'autorisation du substitut avant d'appliquer la mesure en question.
La suppression du deuxième alinéa de l'article 46bis proposé fait aussi l'objet de l'amendement nº 8 de M. Desmedt (doc. Sénat, nº 1-828/2), qui est rédigé comme suit :
« Au § 1er de l'article 46bis proposé, supprimer l'alinéa 2. »
Justification
Les mesures visées à l'article 46bis proposé ne sont jamais que des mesures préalables aux mesures de repérage ou d'écoute. Or, ces mesures ne peuvent être ordonnées que par le procureur du Roi. Dès lors, seul celui-ci doit être habilité à faire procéder à ces mesures préalables.
Voir en ce sens : avis rendu par la Commission de protection de la vie privée (34/97).
Le ministre partage le point de vue selon lequel le projet de loi Franchimont confirme et renforce le rôle du magistrat. L'approche normale veut qu'il y ait un contact avec le magistrat et qu'en cas de nécessité celui-ci soit présent. L'objectif est donc que le magistrat exerce, autant que possible, la direction et le contrôle. Il doit néanmoins être possible de déroger à la règle en cas d'urgence. Un officier de police judiciaire doit pouvoir intervenir dans une situation exceptionnelle. Il ne faut pas oublier que cette situation exceptionnelle fait l'objet d'un contrôle et d'une protection rigoureux et qu'elle est soumise à une série de conditions cumulatives qui sont très précises et limitatives.
Il doit s'agir d'un officier de police judiciaire, il doit y avoir extrême urgence, il faut une décision motivée et écrite pour requérir ces données et l'officier doit communiquer l'information au procureur dans les 24 heures et motiver les raisons pour lesquelles la mesure était extrêmement urgente et nécessaire. La situation d'exception doit par conséquent être justifiée. Tout abus est inacceptable.
Le ministre cite l'exemple vécu d'une personne qui s'était fait mordre par un de ses serpents constricteurs et qui a été victime d'une crise d'épilepsie; elle a pu in extremis lancer un appel d'urgence par G.S.M. Tout peut donc être une question de minutes et il serait inacceptable que le service de police doive d'abord obtenir une réquisition écrite du procureur qui assume la permanence de nuit.
Plusieurs membres font remarquer que l'exemple donné par le ministre n'est pas pertinent. L'article 46bis vise le cas de recherche d'infractions et de délits et non l'assistance éventuelle à des personnes en danger.
Le ministre répond que lors de l'appel au secours, il était impossible de déterminer que la personne avait été mordue par un serpent et avait eu, de ce fait, une crise d'épilepsie. Il pouvait tout aussi bien s'agir d'un meurtre par strangulation ou de l'appel d'une personne victime d'une attaque ou d'une infraction. Cela ne peut être déterminé à l'avance.
Un commissaire n'est pas convaincu de l'utilité de prévoir ces conditions cumulatives. Il souligne que l'on ouvre la porte à une série de contestations inutiles, sources de nullité. Les moyens de communications actuels permettent à l'officier de police judiciaire de demander l'autorisation, tout en laissant la direction au procureur du Roi. L'extrême urgence deviendra une formule stéréotypée, que l'on utilisera à tort et à travers. L'intervenant veut prévenir tout évidement de la direction et de la responsabilité du procureur du Roi.
Le ministre considère qu'il ne faut pas escompter dès le départ un usage abusif de la disposition. Les abus éventuels peuvent d'ailleurs être sanctionnés. Le ministre estime que dans la lutte contre la criminalité, il faut mettre à disposition tous les moyens possibles, notamment pour pouvoir agir rapidement. Le problème est que les services de télécommunications doivent, eux aussi, être saisis d'une demande écrite.
Le ministre peut toutefois marquer son accord sur l'introduction d'un accord verbal ou téléphonique préalable du procureur du Roi.
Un membre se réfère au concept de « l'état de nécessité », qui est une dérogation fondamentale organisée par notre droit. L'exemple donné d'une personne agressée et en danger peut tomber sous l'application de l'état de nécessité. Une disposition particulière qui autorise la police à intervenir ne lui semble pas nécessaire en l'occurrence. Or, « l'extrême urgence » semble plus large et pourrait s'appliquer sans qu'il y ait nécessairement état de nécessité.
Le ministre souligne que l'on dépend dans l'hypothèse présentée de l'opérateur. L'opérateur décide de communiquer ou pas. On dépend donc d'une certaine matière d'un tiers, ce qui complique la situation.
La question est de savoir s'il n'est pas possible de dégager une formule bien équilibrée. Il répète qu'il est disposé à adapter le texte et à prévoir préalablement que l'accord verbal ou téléphonique du procureur du Roi est nécessaire. Mais dans ces circonstances exceptionnelles, le document écrit doit pouvoir émaner d'un officier de police judiciaire, qui aurait alors obtenu l'accord du procureur. On confirmerait ainsi l'autorité du procureur, sans pour autant perdre de vue l'aspect pratique.
M. Erdman dépose un sous-amendement à son amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 30), libellé comme suit :
« À l'article 46bis, § 1er , deuxième alinéa, proposé, insérer les mots suivants entre les mots « peut » et « par » : « avec l'accord oral et préalable du procureur du Roi, ».
Justification
Cet ajout est nécessaire afin de garantir le rôle central du procureur du Roi dans le cadre de l'information (cf. projet Franchimont).
M. Desmedt dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 7), libellé comme suit :
« Au § 1er de l'article 46bis proposé, remplacer l'alinéa premier par ce qui suit :
« § 1er . Lorsque les nécessités de l'information l'exigent et s'il existe des indices sérieux que les faits visés par l'information constituent une infraction visée par l'une des dispositions visées au § 2 de l'article 90ter, le procureur du Roi peut, par une réquisition motivée, exiger d'un opérateur du réseau de télécommunications ou d'un fournisseur d'un service de télécommunications :
1. l'identification d'un abonné du service de télécommunications;
2. la communication des données d'identification relatives au service de télécommunications auquel une personne déterminée est abonnée. »
Justification
Comme le précise l'exposé des motifs et comme le confirme la Commission de la protection de la vie privée, la recherche de numéros secrets ou des titulaires de ces numéros ne se conçoit que comme une mesure préalable à d'autres mesures. Or, ces autres mesures telles que les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et télécommunications privées ne sont possibles que pour certaines infractions graves visées par le § 2 de l'article 90ter du Code d'instruction criminelle.
Dès lors, il y a lieu de limiter les cas d'application de la présente disposition à ceux déjà prévus à l'article 90ter, § 2.
Par ailleurs, l'amendement précise que, pour appliquer ces mesures, il faut des indices sérieux permettant de croire que les faits visés par l'infraction en cours constituent une infraction.
Un membre fait remarquer que l'amendement, contrairement au texte du projet, ne prévoit pas que la requête doit être motivée et « écrite ».
L'auteur répond que son amendement renvoie aux « réquisitions », qui sont par définition écrites.
Le ministre renvoie à la discussion qui a eu lieu à la Chambre des représentants, où MM. Duquesne et Barzin ont déposé un amendement identique. La question soulevée est de savoir dans quelle mesure il faut limiter les cas auxquels s'applique la disposition de l'article 46bis . Le ministre souligne tout d'abord que l'article 46bis ne règle que l'identification de l'abonné; cette mesure va donc moins loin que l'écoute effective. Restreindre le champ d'application de la mesure revient, selon le ministre, à en réduire l'efficacité. Cela entraînerait une limitation inacceptable des possibilités dont dispose le parquet. L'amendement crée des obstacles inadmissibles. De plus, l'auteur de l'amendement semble partir du principe que la mesure d'identification conduit toujours à une écoute proprement dite, ce qui est inexact. Il se peut qu'une fois l'identification effectuée, l'affaire soit reglée. Aussi demande-t-il le rejet de l'amendement.
Un membre soutient l'amendement de M. Desmedt et avance deux arguments supplémentaires. Le projet de loi a comme point de départ la loi du 30 juin 1994, qui limite déjà elle aussi les mesures d'instruction à des délits nommément spécifiés. C'est la première fois que l'on déroge à ce principe. L'article proposé ouvre la porte à la recherche proactive. L'intervenant a des craintes à cet égard et pense qu'il serait indiqué de lier la disposition à l'article 90ter , § 2. L'intervenant souligne le risque de voir la police se mettre à contrôler n'importe qui dès qu'il y a un soupçon de délit, quel qu'il soit.
Un membre conclut que deux questions se posent, à savoir si la mesure s'applique aux recherches proactives et quel est le lien entre l'identification d'un réseau téléphonique et la recherche de crimes et délits.
Le ministre répond qu'il faut évidemment qu'il y ait un lien entre l'identification d'un abonné et la recherche de délits. Cela vaut non seulement pour l'article 46bis , mais pour l'ensemble des actes accomplis par les services de recherche. Il faut qu'il y ait un minimum d'éléments justifiant cette identification.
Le ministre souligne une fois de plus qu'il ne s'agit pas ici d'une véritable écoute téléphonique (voir l'article 90ter ), ni de la recherche d'un abonné (article 88bis ), mais seulement de la demande de données de télécommunications, indépendamment d'une conversation effective, par exemple, de l'identification de numéros de téléphone secrets.
En deuxième lieu, on ne prendra la mesure qu'avec l'accord du procureur (voir supra ).
L'amendement nº 30 de M. Erdman est adopté par 7 voix et 2 abstentions. L'amendement nº 1 de M. Erdman est retiré.
Les amendements nºs 7 et 8 de M. Desmedt sont rejetés par 6 voix contre 3.
M. Desmedt dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 9) rédigé comme suit :
« Compléter l'article 88bis proposé par un § 3, libellé comme suit :
« § 3. La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens de communications ou de télécommunications d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une infraction, utilisent ses locaux professionnels, sa résidence ou ses moyens de communications ou de télécommunications. »
Justification
Il s'agit ici de préserver le secret professionnel du médecin et de l'avocat. Ce point de vue est soutenu par la Commission de la protection de la vie privée.
Le ministre souligne que la disposition proposée vise uniquement à déterminer qui a été en contact avec qui et à quel moment. On ne dévoile donc rien du contenu même de la conversation; il ne s'agit pas d'une mesure d'écoute. Cette disposition s'inscrit dans la logique du projet.
Un membre ne comprend pas pourquoi on reformule ici le 1º et le 2º de l'article 88bis .
Il demande également dans quelle mesure cette disposition est identique à celle du 1º et du 2º de l'article 46bis .
Enfin, au sujet du dernier alinéa du § 1er , le membre dit ne pas très bien comprendre la portée de cet article.
Si, en cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner les mesures, mais dans le cadre de l'article 90ter , l'intervenant en déduit que l'on se trouve dans le cadre d'une instruction judiciaire en cours et non dans celui d'une information; dans quelle mesure la disposition diffère-t-elle du pouvoir que l'article 46bis proposé confère au procureur du Roi ? Le ministre a dit plus haut que l'expression « en recherchant » ne s'appliquait pas seulement à l'article 46bis .
Le ministre répond que le 1º et le 2º s'écartent bel et bien du texte actuel. Le 1º et le 2º existants sont intégrés dans le 1º proposé. Quant au 2º proposé, il porte sur le problème très spécifique de la localisation des télécommunications, qui n'est pas couverte par l'article 88bis existant (la télécommunication mobile était moins répandue à l'époque).
En ce qui concerne la deuxième observation du préopinant concernant la distinction entre l'article 88bis et l'article 46bis , le ministre estime qu'on doit conserver cette distinction. L'article 46bis concerne l'obtention de données indépendamment d'éventuelles télécommunications, par exemple, dans le cas où on dispose d'un agenda où figure le numéro de téléphone d'une personne de contact. On peut souhaiter connaître l'identité de cette personne ou, si on la connaît déjà, les numéros des moyens de télécommunication dont elle dispose. À l'article 88bis , par contre, il s'agit de savoir qui a contacté qui à quel moment. Dans ce cas, des conversations téléphoniques ont donc effectivement eu lieu. La problématique de la localisation n'intervient donc pas du tout dans le contexte de l'article 46bis : il s'agit d'identifier les numéros ou les abonnés.
Pour ce qui est du dernier alinéa du § 1er , on ne doit pas perdre de vue que le champ d'application de l'article 46bis est différent. Cette disposition étend la compétence de flagrant délit du procureur du Roi, qui existe déjà pour deux délits, à tous les délits susceptibles d'écoute.
Le ministre souligne l'utilité qu'il y a à repérer qui a téléphoné à qui. Cela permet de détecter un réseau. C'est une mesure absolument indispensable dans le cadre de l'instruction judiciaire et on doit pouvoir l'utiliser également en cas de flagrant délit. Il s'agit d'un outil particulièrement efficace sur le plan de l'analyse criminelle.
M. Desmedt maintient son amendement. L'amendement n'empêche pas les services des parquets et les juges d'instruction de procéder aux écoutes lorsqu'elles sont nécessaires. L'amendement a l'avantage de réaffirmer le principe important du respect de la vie privée. Le ministre ne semble pas avoir répondu à l'argument renvoyant à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le ministre estime que le texte tel que proposé par le projet respecte l'équilibre. La mesure proposée autorise l'intervention même auprès des personnes citées dans l'amendement. Il est d'accord qu'une écoute doit être exclue. Il est important de pouvoir détecter une filière éventuelle.
Il s'agit d'une mise en balance de la protection de la vie privée et du souci de l'efficacité de la lutte contre la criminalité, avec une protection maximale faisant intervenir le juge d'instruction. Il faut faire confiance au juge d'instruction et lui donner la possibilité d'agir.
M. Goris dépose ensuite un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 19), rédigé comme suit :
« Remplacer le quatrième alinéa de l'article 88bis, § 1er , proposé à cet article, par ce qui suit :
« Il précise la durée de la mesure, qui ne peut excéder deux mois à dater de l'ordonnance. La mesure ne peut être renouvelée que par une ordonnance motivée indiquant les faits et éléments nouveaux qui justifient ce renouvellement. »
Justification
Le texte à l'examen est contraire à l'article 8.2 de la C.E.D.H.
« Télécommunications » est un concept beaucoup plus large que les anciennes « communications téléphoniques ».
Le renouvellement ne doit être ni exclu ni limité numériquement, mais bien soumis à la condition qu'il y ait des faits ou des éléments nouveaux.
L'auteur estime que la formulation « sans préjudice de renouvellement » n'est pas claire. L'intention du ministre est-elle bien d'autoriser plusieurs renouvellements ? Ce serait donner la possibilité de faire appliquer la mesure d'une manière permanente, sans justification complémentaire.
D'autre part la formulation adoptée est contraire à l'article 8, point 2, de la C.E.D.H. L'intervenant est d'accord pour considérer que l'on ne doit pas exclure un renouvellement, mais celui-ci doit être motivé dans une nouvelle ordonnance. On sera ainsi à l'abri d'une mesure d'écoute ad vitam eternam.
Le ministre se réfère à la législation existante; on ne modifie rien en la matière.
En outre, le ministre affirme qu'en cas de renouvellement, il faudra une nouvelle ordonnance qui devra à nouveau être motivée. Le renouvellement nécessite par conséquent une nouvelle ordonnance motivée à communiquer au procureur du Roi. Il suffit, selon le ministre, de reprendre cette interprétation dans le rapport; il n'est pas nécessaire d'inscrire expressis verbis une disposition a cet égard dans la loi.
Un membre confirme que l'interprétation du ministre est aussi celle du rapport sur la loi du 30 juin 1994 (doc. Sénat, nº 1-843/2 1992/1993). Il estime au contraire qu'une mention explicite dans la loi serait de nature à susciter des discussions sur l'ancien texte.
Après ces explications, M. Goris décide de retirer son amendement.
Mme Jeanmoye dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 16), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer le dernier alinéa du § 1er par ce qui suit :
« En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner un repérage pour les infractions qui sont énumérées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Toutefois, lorsque le repérage s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 et lorsqu'un plaignant le sollicite, le procureur du Roi peut également ordonner cette mesure. Dans ces cas, le repérage doit être confirmé dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction. »
Justification
Le projet qui nous est soumis ne rencontre pas la problématique des appels intempestifs visés à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991.
En cas de plainte d'une personne qui se dit victime de ce genre d'appels, le parquet n'est aujourd'hui pas en mesure d'ordonner un repérage. En effet, les opérateurs refusent de procéder à cette mesure tant que le dossier n'est pas à l'instruction. La seule démarche qu'ils acceptent de faire est de contacter l'auteur indélicat des appels en lui demandant qu'il cesse, et en l'interrogeant pour savoir s'il accepte que son identité soit dévoilée à la personne importunée. Démarches qui le plus souvent sont inefficaces.
Est-il cependant nécessaire de mettre ce genre de dossier à l'instruction, alors que les juges d'instruction sont déjà surchargés ? Je ne le pense pas.
Le projet permet certes au parquet d'ordonner un repérage en cas de flagrant délit. Mais cette notion est extrêmement restrictive. De plus, il est difficile d'imaginer en cas d'appels intempestifs que l'on puisse constater un flagrant délit, flagrant délit qui permettrait un repérage alors que ce repérage est le préalable à la constatation de l'infraction.
Le présent amendement vise à corriger cette lacune, en permettant au procureur du Roi d'ordonner un repérage, outre les flagrants délits, lorsqu'il cherche à constater une infraction visée à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991. Afin d'éviter tout abus du parquet, l'amendement conditionne cette possibilité à la demande expresse de la personne qui a déposé plainte. Il est bien entendu que, tout comme pour les cas de flagrant délit, il sera nécessaire que le juge d'instruction confirme la mesure dans les 24 heures.
Mmes Delcourt-Pêtre et Jeanmoye déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-828\2, amendement nº 17), qui est rédigé comme suit :
Compléter le dernier alinéa du § 1er de cet article par la phrase suivante :
« Toutefois, le procureur du Roi peut ordonner le repérage si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991. »
Justification
Même justification que l'amendement nº 16.
Un membre estime que les amendements tiennent compte d'un problème contemporain, à savoir celui du « stalking » (appels intempestifs). Il pose la question de savoir s'il ne serait pas préférable de déposer cet amendement à l'article 2 du projet en discussion, qui concerne l'information. Si l'on fait cela, la compétence en question deviendrait une compétence exclusive du procureur du Roi.
Un membre a l'impression que l'amendement vise précisément à permettre de localiser la communication, ce que l'article 2 ne fait pas.
L'auteur confirme que tel est effectivement le but de l'amendement.
Le ministre préfère l'amendement nº 17 à l'amendement nº 16, parce qu'il est plus souple dans sa forme. Il estime cependant qu'il faut inscrire cette disposition à l'article 5, étant donné la distinction qui existe entre les articles 2 et 5.
L'article 2 vise uniquement à d'identifier la personne qui a tel ou tel numéro. L'article 5 vise quant à lui permettre de déterminer les auteurs des appels, le moment où ils ont eu lieu et leur fréquence. Il serait préférable, selon le ministre, d'insérer une disposition sur ce point in fine du § 1er , sous la forme d'un alinéa distinct.
Un membre déclare qu'il serait préférable de remplacer le mot « repérage » par le mot « mesure ». La commission partage cet avis.
L'amendement nº 16 est retiré.
À l'amendement nº 17, qui est adopté à l'unanimité des 9 membres présents, le mot «opsporing/repérage » doit être remplacé par le mot « maatregel/mesure ».
Ce texte doit faire l'objet d'un alinéa distinct.
L'amendement nº 9 de M. Desmedt est rejeté par 6 voix contre 3.
Les amendements nºs 16 de Mme Jeanmoye et 19 de M. Goris, sont retirés.
M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, 1-828/2, amendement nº 2), qui est rédigé comme suit :
« Supprimer cet article ».
Justification
Le projet de loi a choisi de remplacer l'ancienne obligation de transcription intégrale des communications écoutées par une transcription partielle. C'est ainsi qu'on peut lire, dans l'exposé des motifs du projet de loi, que « l'officier de police judiciaire qui assure l'exécution de la mesure appréciera quelles communications et télécommunications des bandes présentent un intérêt pour l'instruction et les transcrira ».
Cette modification ne semble cependant aucunement justifiée.
En effet, l'officier de police judiciaire qui doit faire cette distinction n'aura pas la tâche facile, puisque le concept « estimé pertinent pour l'instruction » n'aura pas la même signification pour toutes les parties (instruction à charge, mais aussi à décharge). En conséquence, toutes les parties doivent avoir le droit de décider elles-mêmes de ce qui est pertinent pour l'instruction, ce qui ne deviendra possible qu'avec une transcription intégrale des enregistrements. Un problème pratique se pose en outre en ce qui concerne la traduction des communications et télécommunications : si l'on ne procède pas à la transcription intégrale en vue de la traduction, comment pourrat-on décider de ce qui est pertinent pour l'instruction et de ce qui ne l'est pas ?
Dans cette optique, nous estimons donc que l'argument invoqué pour justifier une transcription partielle, à savoir que « les services de police se montrent plutôt réticents à exécuter une telle mesure, surtout en raison du travail considérable qu'elle entraîne », ne contrebalance pas les objections émises ci-dessus, notamment quant au respect des droits de la défense.
Le présent amendement vise dès lors à maintenir l'ancienne obligation de transcription intégrale.
L'ajout proposé à l'article 90sexies, premier alinéa, devient donc superflu, puisqu'on ne fait plus de distinction entre « des communications et télécommunications estimées pertinentes » et « des communications et télécommunications estimées non pertinentes ».
L'auteur renvoie aux arguments qui ont été avancés au cours de la discussion générale en faveur d'une transcription intégrale (cf. supra ). Il renvoie à son rapport relatif à la loi du 30 juin 1994 (doc. Sénat, nº 1-843/2 - 1992/1993), où le ministre a développé la même argumentation. À l'époque, la Chambre et le Sénat ont décidé que la version intégrale des conversations mises sous écoute devait figurer dans le dossier. L'intervenant conclut que les arguments du ministre soit sont connus, soit n'apportent aucune objection pratique, telle la nécessité de transcrire les conversations en langue étrangère. En effet, l'on sera obligé de les traduire dans leur totalité avant de procéder à une sélection.
En outre, l'intervenant fait référence au fait que l'on ne constate souvent qu'a posteriori qu'une certaine conversation pourrait être pertinente pour le dossier. L'on peut donc se tromper sur la portée de la conversation. L'on conserve bel et bien les bandes dans leur intégralité, mais il faut garder à l'esprit que celui qui traite le dossier ne reçoit que la partie écrite et ne traite donc que celle-ci. En effet, c'est celui qui procède à la sélection qui extrait les passages importants.
Il n'est pas logique que ce soit le policier qui le fasse et non le juge d'instruction, alors que c'est celui-ci qui a la direction et l'autorité. Le juge d'instruction ne reçoit donc que ce que le policier estime être important.
M. Desmedt dépose un amendement qui va moins loin (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 10), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 8. L'alinéa 1er de l'article 90sexies du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Les enregistrements effectués à la suite des mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies, accompagnés de la transcription des communications et télécommunications estimées utiles à l'instruction, de leur traduction éventuelle et des données d'identification du moyen de télécommunications à partir duquel ou vers lequel il a été appelé, ainsi que d'un résumé de leur contenu pour les communications ou télécommunications non retenues, sont transmis au juge d'instruction par les officiers de police judiciaire. »
Justification
On peut s'interroger sur la pertinence de la disposition laissant à l'officier de police judiciaire la compétence pour sélectionner les communications utiles. C'est le juge d'instruction qui doit porter cette appréciation. Afin cependant de ne pas le contraindre à de longues auditions parfois inutiles, l'officier de police judiciaire pourra opérer un premier tri mais devra transmettre au magistrat un résumé des enregistrements qui ne lui paraîtraient pas utiles dans le cadre de l'instruction.
Un membre, tout en approuvant en principe l'amendement de M. Erdman, se rend compte que la situation est intenable dans la pratique. Il opte donc pour l'amendement de M. Desmedt. Si ce texte ne devait pas être adopté, il demande que l'on explicite davantage les droits de la défense à l'article 9.
Le ministre souligne qu'il faut lire l'article 8 conjointement avec l'article 9. L'argument de l'impraticabilité, qui compromet l'efficacité de la loi, est déterminant à ses yeux. Il se réfère aux rapports d'évaluation de la loi du 30 juin 1994 (voir annexes A et B). Il en ressort par exemple qu'il faut 20,04 heures pour transcrire une heure de conversation, sans compter le problème de l'éventuelle traduction.
Le projet de loi à l'examen prévoit que les bandes non transcrites seront conservées au greffe; on pourra donc consulter les enregistrements. Les conversations pertinentes, à charge ou à décharge, doivent être transcrites. Dès qu'un mot est pertinent dans une conversation, on le transcrit intégralement. L'identification et les sujets figurent dans le procès-verbal. Si celui qui consulte le dossier veut écouter la conversation, il peut le demander au juge, à n'importe quel stade de la procédure.
On aura donc un système transparent, avec une possibilité de contrôle pour le magistrat et les parties. Les textes transcrits figureront au dossier comme éléments de preuve à part entière. La transcription in extenso génère une bureaucratie inutile, par laquelle on se met en position de vulnérabilité par rapport au monde de la criminalité dans son ensemble, qui pourra développer toutes sortes de mécanismes pour tenir des conversations des heures durant; il faut donc tenir compte de la contre-stratégie, dans le cadre de laquelle, avec une transcription intégrale, on chercherait des méthodes permettant de parler pendant des heures et de bloquer ainsi tout le processus.
L'évaluation qui a été imposée par la loi du 30 juin 1994 met en évidence un gros problème pratique; le ministre estime donc qu'il faut lui trouver une solution adéquate.
L'amendement de M. Desmedt, qui prescrit un résumé, ne paraît pas clair aux jeux du ministre. Essentiellement, il s'agit, de savoir avec suffisamment de précision grâce au procès-verbal, ce que contiennent les documents non transcrits. En ce qui concerne la finalité, un résumé ne lui semble pas être différent des « objets » tels qu'ils sont proposés dans le projet. Il importe que la reproduction des objets soit suffisamment claire pour permettre une éventuelle consultation.
En ce qui concerne l'argument de la langue, le ministre précise qu'il sera fait appel à un interprète. Les membres de la police qui connaissent le dossier devront alors se prononcer sur ce qui doit y figurer.
Il s'agit de rester pragmatique sans porter atteinte aux droits de la défense.
Plusieurs membres proposent de remplacer les mots « indications des objets » par les mots « indication des sujets abordés ». Dans le texte néerlandais, il convient d'insérer le mot « aangehaalde ».
M. Desmedt dépose à ce sujet un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 21), libellé comme suit :
« À la huitième ligne, remplacer les mots « des objets » par les mots « des sujets abordés ».
Justification
Il s'agit d'une traduction correcte du texte néerlandais et qui traduit mieux la volonté du projet de faire transmettre au juge d'instruction les éléments lui permettant d'avoir connaissance de la portée de l'ensemble des communications enregistrées.
Un commissaire demande quelle est l'incidence de la modification de l'article 90sexies , premier alinéa, sur le deuxième alinéa. Le premier alinéa prévoit une sélection et le deuxième dispose que le juge apprécie quelles informations, communications ou télécommunications ainsi recueillies présentent un intérêt pour l'instruction. Le juge en fait dresser procès-verbal. Ce deuxième alinéa a-t-il encore un sens dès lors que le premier alinéa de l'article dit que l'officier de police judiciaire procède à une sélection ?
Les mots « ainsi recueillies » semblent renvoyer clairement au premier alinéa et aux informations que le juge reçoit finalement.
Le ministre souligne que le raisonnement consiste à procéder en deux étapes, d'une part, les services de police et, d'autre part, le juge. Les services de police établissent le texte intégral ou répertorient les sujets. Le juge apprécie ensuite quelles informations présentent un intérêt. Le juge n'est pas lié par le travail des services de police. Il a d'ailleurs la responsabilité finale en ce qui concerne la mesure.
L'amendement nº 2 de M. Erdman est rejeté par 8 voix contre 1.
L'amendement nº 10 de M. Desmedt est retiré.
L'amendement nº 21 de M. Desmedt est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 8bis (article 9 du texte adopté)
M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 26) libellé comme suit :
« Insérer un article 8bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 8bis. L'article 90sexies, alinéa 2, du même Code est remplacé comme suit :
« Sans préjudice de la sélection par l'officier de police judiciaire visé à l'alinéa précédent, le juge apprécie quelles sont, parmi toutes les informations, communications ou télécommunications recueillies, celles qui sont pertinentes pour l'instruction, et en fait dresser procès-verbal. Dans la mesure où ces informations, communications ou télécommunications n'ont pas été transcrites ou traduites conformément à l'alinéa premier, elles seront transcrites et traduites à titre additionnel. »
L'auteur précise qu'il s'agit d'un amendement subsidiaire qui est déposé pour le cas où l'amendement nº 2 ne serait pas retenu (cf. infra , article 9).
Le ministre s'accorde avec l'amendement nº 26 de M. Erdman, mais demande que les mots « et en fait dresser procès-verbal » fassent l'objet d'une phrase distincte placée à la fin du paragraphe, afin qu'elle porte sur la totalité de celui-ci.
L'amendement nº 26, tel que corrigé, est adopté par 6 voix et 3 abstentions.
Article 9 (article 10 du texte adopté)
M. Bourgeois dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 18), libellé comme suit :
« Au quatrième alinéa, 4º, de l'article 90septies proposé, ajouter entre les mots « qui a ordonné » et les mots « la mesure », les mots « ou confirmé. »
Justification
La mesure peut aussi avoir été ordonnée par le procureur du Roi et confirmée ensuite par le juge d'instruction (cf. l'article 90ter, § 5).
Le ministre approuve cet amendement.
M. Boutmans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 15), libellé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
1º L'actuelle obligation de transcrire intégralement les conversations constitue un obstacle matériel qui empêche efficacement de faire un usage excessif du pouvoir de procéder à des écoutes. La Commission de la protection de la vie privée l'a également fait remarquer dans son avis. La mise en balance de l'intérêt public et de la protection des droits individuels est parfois mieux servie par des restrictions quantitatives que par des formules juridiques.
2º Comment le juge, qui n'écoute pas lui-même les conversations et ne dispose pas non plus d'un procès-verbal dans lequel elles ont été consignées intégralement, peut-il estimer qu'une demande de transcription de parties additionnelles des enregistrements est fondée ? Cette dernière raison me semble irréfutable.
3º L'argument (figurant dans le rapport d'évaluation) selon lequel les membres d'une organisation criminelle peuvent aisément appliquer une contre-stratégie en ayant des conversations interminables sans le moindre intérêt ne me paraît pas convaincant. Celui qui sait que sa ligne téléphonique est sous écoute ne l'utilisera pas. Le rapport ne donne d'ailleurs pas d'exemple d'application de cette contre-stratégie.
4º Enfin, la distinction faite, au dernier alinéa, entre l'appréciation souveraine « du juge » (l'orthographe du mot « souverein » dans le texte néerlandais n'est pas admise) et l'appréciation du juge d'instruction, qui est liée à des critères, ne semble pas pertinente.
Les amendements nºs 11, 12 et 13 de M. Desmedt sont rédigés comme suit :
Amendement nº 11
« À l'article 90septies proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« À l'exception de la transcription de l'enregistrement des communications et télécommunications estimées utiles avec traduction éventuelle et des données d'identification du moyen de télécommunication à partir duquel ou vers lequel il a été appelé ainsi que du résumé de leur contenu, en ce qui concerne les communications et télécommunications non retenues, toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent par les personnes commises à cette fin qui n'est pas consignée dans un procès-verbal est détruite. L'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure procède à cette destruction et en fait mention dans un procès-verbal. »
Justification
Il s'agit d'une adaptation de l'alinéa 2 de l'article 90septies, eu égard au contenu de notre amendement proposé à l'article 8.
Amendement nº 12
« À l'article 90septies proposé, remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit :
« Les enregistrements accompagnés de la transcription des communications et télécommunications estimées utiles avec traduction éventuelle, des données d'identification du moyen de télécommunication à partir duquel ou vers lequel il a été appelé ainsi que du résumé succinct de leur contenu, en ce qui concerne les communications et télécommunications non retenues, et des copies des procès-verbaux sont conservés au greffe sous pli scellé. »
Justification
Il s'agit d'une adaptation en conséquence du contenu de notre amendement proposé à l'article 8.
Amendement nº 13
« À l'article 90septies proposé, remplacer l'alinéa 4 par ce qui suit :
« Le greffier mentionne dans un registre spécial tenu journellement :
1º le dépôt de chaque enregistrement, ainsi que de la transcription des communications et télécommunications estimées utiles avec traduction éventuelle et des données d'identification du moyen de télécommunication à partir duquel ou vers lequel il a été appelé ainsi que d'un résumé succinct de leur contenu, en ce qui concerne les communications et télécommunications non retenues;
2º le dépôt de chaque copie de procès-verbal;
3º le jour de leur dépôt;
4º le nom du juge d'instruction qui a ordonné la mesure et l'objet de celle-ci;
5º le jour où les scellés sont ouverts et éventuellement réapposés;
6º la date de prise de connaissance de l'enregistrement, de la transcription des communications et télécommunications estimées utiles avec traduction éventuelle et des données d'identification du moyen de télécommunication à partir duquel ou vers lequel il a été appelé ainsi que du résumé succinct de leur contenu, en ce qui concerne les communications ou télécommunications non retenues, ou des copies de procès-verbaux, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance;
7º tous les autres événements qui s'y rapportent. »
Justification
Il s'agit d'une adaptation de texte, conséquence logique de notre amendement proposé à l'article 8.
Ces amendements, qui étaient liés à l'amendement à l'article 8 (amendement nº 10, voir supra ) du même membre, sont devenus sans objet depuis que ce dernier a été retiré.
M. Erdman dépose les amendements nºs 3, 4 et 6 (doc. Sénat, nº 1-828/2), libellés comme suit :
Amendement nº 3
« Remplacer le deuxième alinéa de l'article 90septies proposé par ce qui suit :
« À l'exception de la transcription de l'enregistrement des communications et télécommunications et de sa traduction éventuelle, toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent par les personnes commises à cette fin, qui n'est pas consignée dans un procès-verbal, est détruite. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 2.
Amendement nº 4
« Remplacer le troisième alinéa de l'article 90septies proposé par ce qui suit :
« Les enregistrements accompagnés de la transcription des communications et télécommunications avec traduction éventuelle et des copies des procès-verbaux sont conservés au greffe sous pli scellé. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 2.
Amendement nº 6
« Au quatrième alinéa de l'article 90septies, 1º, proposé, supprimer les mots « et de l'indication des objets et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 2.
L'auteur déclare que ces amendements sont liés aux votes concernant l'amendement nº 2 (cf . article 8, supra ), lequel a été rejeté. Ils sont dès lors retirés.
M. Erdman dépose ensuite un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 5), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer le cinquième alinéa de l'article 90septies proposé par ce qui suit :
« À la demande du prévenu, de l'inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, le juge donne l'autorisation de consulter la totalité ou des parties des enregistrements et des transcriptions déposés au greffe qui ne sont pas consignées dans un procès-verbal et il est procédé, le cas échéant, à la transcription de parties additionnelles des enregistrements. »
Justification
Si l'inculpé, le prévenu, la partie civile ou leurs conseils le jugent nécessaire, ils doivent avoir le droit, d'une part, de consulter la totalité ou des parties des enregistrements et des transcriptions déposés au greffe qui ne sont pas consignées dans un procès-verbal et, d'autre part, de demander qu'il soit procédé à la transcription de parties additionnelles des enregistrements qu'ils auront désignées. Ce droit se justifie d'autant plus compte tenu de la distinction faite aux articles précédents entre « communications et télécommunications estimées pertinentes » et « communications et télécommunications estimées non pertinentes ». Cette distinction ne sera pas aussi évidente pour toutes les parties.
On peut d'ailleurs, en marge, se référer intégralement à l'avis du Conseil d'État concernant l'article 9 :
« Le respect des droits de la défense implique que les parties puissent discuter librement les éléments de preuve recueillis grâce à la mesure de surveillance, ce qui suppose que le prévenu puisse, le cas échéant, dès la première comparution en chambre du conseil, prendre connaissance des procès-verbaux, les confronter avec les enregistrements et contester efficacement ceux-ci, au besoin par le recours à une expertise des bandes enregistrées.
Le respect des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que ces garanties soient inscrites dans le texte même de la loi en projet. »
M. Goris dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 20), qui est rédigé comme suit :
« À l'article 90septies proposé, remplacer le dernier alinéa par ce qui suit :
« Le prévenu, l'inculpé, la partie civile ou leurs conseils ont le droit de consulter la totalité ou des parties des enregistrements et des transcriptions déposés au greffe qui ne sont pas consignés dans un procès-verbal. À leur demande expresse, il est également procédé à la transcription de parties supplémentaires des enregistrements.
Le juge peut, pour des raisons graves, refuser par une ordonnance motivée de faire droit à la demande visée à l'alinéa précédent. »
Justification
Cet amendement offre une plus grande garantie pour les droits de la défense. Étant donné que l'on renonce au principe de la transcription intégrale, on ne peut laisser une telle autorisation à la seule décision souveraine du juge.
Le Conseil d'État insiste lui aussi dans son avis pour que l'on explicite les garanties quant aux droits de la défense.
Cet amendement vise à garantir que les partis puissent toujours demander la transcription de parties supplémentaires des enregistrements.
Selon cet amendement, le juge devra motiver explicitement un refus.
Le ministre souligne que le débat qui a eu lieu concernait les enregistrements déposés au greffe. L'amendement nº 5 de M. Erdman prévoit que le juge n'a aucune possibilité de refuser, alors que M. Goris prévoit que l'accès peut être refusé, lorsque des raisons graves sont invoquées.
Le Gouvernement dépose un amendement relatif à cette voie de recours (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 22), qui est rédigé comme suit :
« À l'article 90septies proposé, remplacer les deux dernières phrases du dernier alinéa comme suit :
« La demande qui est adressée au juge d'instruction est traitée conformément à l'article 61quinquies. Le juge d'instruction peut en outre rejeter cette demande pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts des personnes. »
Justification
Dans un souci d'harmonisation avec les nouvelles procédures introduites par le projet Franchimont, la demande visant à pouvoir consulter des transcriptions et des enregistrements et à procéder éventuellement à une transcription additionnelle est traitée de la même façon que la demande d'un acte d'instruction complémentaire adressée au juge d'instruction telle qu'introduite par le nouvel article 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Cet article dispose également que l'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours conformément au nouvel article 61quater, § 5, du même Code. Ceci permet également de lever une imprécision au niveau du texte actuel : en effet, celui-ci autoriserait uniquement le recours en cas de refus du juge d'instruction, alors que le ministère public doit lui aussi pouvoir être en mesure d'interjeter appel en cas d'accord du juge d'instruction.
Étant donné que dans le cas de l'écoute téléphonique, la vie privée de tiers et certains intérêts de personnes concernées par l'instruction peuvent être mis en péril, il est précisé que le juge d'instruction peut, outre les motifs de refus visés à l'article 61quinquies, également rejeter la demande pour des raisons liées à la vie privée ou à d'autres droits et intérêts des personnes.
Le ministre estime qu'il est très dangereux de permettre au prévenu, à l'inculpé, à la partie civile ou à leurs conseils d'avoir librement accès à toutes les conversations. Dès le moment où ils auront libre accès, l'on constatera que des informations proviendront à des parties qui n'ont pas le droit de les obtenir. Il y a également le problème de la vie privée ainsi que d'autres intérêts (conversations intimes). Le ministre estime, dès lors, qu'il faut prévoir une possibilité de rendre ces pièces inaccessibles aux parties. Il lui paraît donc nécessaire que le juge se prononce sur la demande en question.
Un membre estime que le texte que M. Goris propose par la voie de son amendement est très proche du texte du projet, une foit que l'on a supprimé le mot « souverainement ». Le texte à l'examen présente d'ailleurs une incohérence. La première partie du texte traite du juge qui se prononce souverainement et qui contrôle donc la consultation des pièces, tandis que la deuxième partie confirme le droit de consultation dont jouissent les parties et prévoit, pour le juge, la faculté de faire opposition à l'exercice de ce droit.
M. Goris souligne qu'il cherche à répondre à cette critique à l'aide de son amendement. Selon le texte du Gouvernement, les parties n'ont pas le droit de consulter les pièces tant que le juge ne s'est pas prononcé. L'amendement de M. Goris suppose par contre qu'elles jouissent d'un droit de consultation, sauf à se voir opposer un refus.
Un membre considère que cette disposition manque de clarté. Lorsque dans le courant de l'instruction, le juge prend une décision motivée autorisant la mise sur écoute, les écoutes réalisées font l'objet d'une première sélection, qui est opérée par l'officier de la police judiciaire, et éventuellement d'une deuxième sélection qui est opérée par le juge. Qu'advient-il des écoutes non sélectionnées ? Sont-elles versées au dossier ? Elles ont, en effet, été réalisées à la suite d'une décision qui se trouve au dossier.
De plus, le projet Franchimont disposait clairement que le ministère public doit, sur requête, verser au dossier toutes les informations dont il dispose. Il n'y est donc pas question d'une sélection des pièces par le ministère public; l'instruction s'effectue de toute évidence à charge et à décharge. Il lui paraît illogique dès lors d'accepter à présent que des pièces établies à la suite de mises sur écoute, trouvent leur justification dans le dossier mais n'y soient pas versées.
Le ministre répond que les pièces en question sont des pièces non pertinentes, ni à charge, ni à décharge. Le juge doit décider en l'espèce.
Le préopinant estime que, si la décision définitive appartient au juge, il y a lieu de préciser que celui-ci décide souverainement. Il juge inacceptable que le juge ou, à défaut, la police, ait à opérer une sélection à la suite de laquelle les éléments non retenus sont écartés du dossier. Il est inacceptable, quand un procès-verbal versé au dossier fait état d'une mise sur écoute de six mois, que l'on n'ait pas le droit de consulter les pièces établies à la suite de celle-ci, simplement parce que le juge refuse l'accès à celles-ci.
Le ministre précise que les services de police font une première sélection. Le juge arrête la sélection définitive. Selon lui, l'insertion ou non du mot « souverainement » ne joue pas un rôle déterminant. Toute la question est de savoir si l'accès des tiers à la partie restante de l'enregistrement jugée non pertinente par l'agent de police et par le juge doit être illimité ou modulable. Selon le ministre, il est impossible d'ouvrir un accès illimité à chacun.
Un membre demande si la personne dont les conversations sont mises sur écoute, et qui n'est donc pas un tiers, peut prendre connaissance des pièces non pertinentes.
Le ministre estime que le critère à utiliser correspond à la question de savoir quelles sont les personnes qui justifient d'un intérêt dans le cadre du dossier. La probabilité est grande que les personnes qui ont été mises sur écoute justifient d'un tel intérêt. Elles doivent avoir un droit de consultation, mais le juge doit disposer d'une marge d'appréciation qui lui permette de mettre préalablement en balance les intérêts en jeu. Le juge d'instruction doit pouvoir jouer son rôle à cet égard. L'amendement de M. Goris prévoit également un élément d'appréciation, mais l'amendement de M. Erdman non. Toutes les parties peuvent donc consulter les pièces, ce qui est inacceptable (au vu des contre-stratégies qui sont développées par les organisations criminelles).
Un membre conclut que l'on voit poindre ici un autre problème. La question se pose de savoir si l'on doit faire une distinction entre la partie qui a fait l'objet d'une mesure de mise sur écoute et celle qui n'est pas directement concernée par l'enregistrement. La partie qui a été mise sur écoute peut-elle prendre connaissance de l'intégralité de la conversation, sans que le juge puisse s'opposer à ce qu'elle le fasse ?
Le ministre estime que l'on ne peut avoir a priori aucune objection à ce que quelqu'un réécoute sa propre conversation. Les parties dont les conversations sont mises sur écoute pourraient effectivement former une catégorie distincte. Le problème de la protection de la vie privée ne se poserait plus, dans ce cas, puisque les personnes en question sauraient déjà ce qui a été dit.
Au cours de cette discussion, M. Goris dépose une série d'amendements (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendements nºs 27 et 29), qui sont rédigés comme suit :
Amendement nº 27
« Remplacer la dernière phrase par ce qui suit : « Le juge peut refuser par une ordonnance motivée de faire droit à la demande visée à l'alinéa précédent pour des motifs tenant à la protection des droits ou des intérêts de tiers. »
Justification
Cet amendement définit plus clairement les motifs que le juge peut invoquer pour justifier un refus.
Amendement nº 29
« Remplacer le dernier alinéa de l'article 90septies proposé par ce qui suit :
« Le prévenu, l'inculpé, la partie civile ou leur conseil ont le droit de consulter la totalité ou des parties des enregistrements, déposés au greffe, des conversations qu'ils ont tenues eux-mêmes et qui ne sont pas consignées dans un procès-verbal.
À leur demande expresse, il est procédé également à la transcription de parties additionnelles des enregistrements.
Ils ont également le droit de consulter les autres enregistrements et de les retranscrire en totalité ou en partie, moyennant l'autorisation du juge.
Le juge ne peut refuser cette autorisation que par une ordonnance motivée pour des raisons touchant à la protection des droits ou des intérêts de tiers. »
Justification
Identique à celle de l'amendement nº 20.
M. Erdman retire son amendement nº 5. Il le remplace par un amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 1-828/2), rédigé comme suit :
« Compléter l'article 90septies par un dernier alinéa, libellé comme suit :
« Sans préjudice des alinéas précédents, le juge autorise chacune des parties à la cause ou son conseil à consulter les conversations, communications ou télécommunications tenues par cette partie et ayant fait l'objet d'un enregistrement déposé au greffe mais non transcrit, et donc non consigné dans un procès-verbal. Il est procédé le cas échéant, sur demande, à la transcription de parties supplémentaires des enregistrements. »
L'auteur précise en outre que la question visée dans l'amendement nº 28 ne peut être posée qu'à un moment où l'intéressé a connaissance du dossier, c'est-à-dire :
pour l'inculpé détenu, au moment où il a accès au dossier dans le cadre de la procédure en chambre du conseil, et où il constate qu'une écoute a été pratiquée;
pour les autres parties concernées, au moment où il est fait droit à leur demande de consultation du dossier dans le cadre de l'article 61ter contenu dans le projet Franchimont;
pour toutes les parties, au moment où le dossier est mis à disposition lors du règlement de la procédure en chambre du conseil.
Ce n'est qu'à ce moment que les intéressés peuvent constater qu'une écoute a été pratiquée, et s'assurer de ce qui a été retranscrit au procès-verbal.
Le ministre s'accorde avec cette précision. Il renvoie à l'amendement nº 22, qui clarifie le texte en ce qui concerne la possibilité d'appel, et assure la concordance avec le projet Franchimont.
La question demeure de savoir dans quelle mesure l'amendement nº 28 instaure un automatisme en ce qui concerne les déclarations de l'intéressé lui-même, alors que le Gouvernement estime que, même dans cette hypothèse, un pouvoir d'appréciation doit subsister pour le juge.
En effet, si un certain automatisme peut se concevoir lorsque l'intéressé est de bonne foi, il ne faut pas perdre de vue que, dans certains cas, il peut aussi être de mauvaise foi. Il faut éviter que ceux qui se livrent à une criminalité plus grave n'utilisent la possibilité offerte par l'amendement, pour avoir accès à toutes sortes d'informations.
Cependant, le ministre peut s'accorder avec la solution consistant à mettre en évidence, par l'insertion d'un paragraphe distinct visant explicitement cette hypothèse, la spécificité du cas où la demande de l'intéressé porte sur ses propres déclarations.
Le Gouvernement dépose un amendement en ce sens (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 31) :
« Compléter l'article 90septies par un dernier alinéa, libellé comme suit :
« Sans préjudice des alinéas précédents, le juge se prononce sur la demande du prévenu, de l'inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, de consulter les parties des enregistrements déposés au greffe de communications ou télécommunications privées auxquelles la personne concernée a participé et qui ne sont pas transcrites et consignées dans un procès-verbal, et sur leur demande de transcrire des parties additionnelles de ces enregistrements. »
M. Goris renvoie à ses amendements nºs 20 et 29. Le fait que le ministre estime que la personne qui demande à prendre connaissance de ses propres déclarations peut faire preuve de mauvaise foi, s'inscrit dans la philosophie selon laquelle l'instruction est toujours menée à charge.
Quant à l'amendement nº 31 du Gouvernement, il paraît encore plus restrictif que le texte initial.
L'intervenant estime pour sa part qu'une personne doit à tout moment pouvoir réentendre ses propres déclarations. Tout au plus pourra-t-elle en tirer des éléments à décharge en ce qui la concerne.
C'est pourquoi l'amendement nº 29 opère une distinction selon qu'il s'agit ou non de communciations auxquelles l'intéressé a personnellement pris part.
En effet, dans l'état actuel du texte, il se pourrait qu'une personne se voie refuser l'accès à l'enregistrement de ses propres déclarations, alors que, par ailleurs, des éléments à sa charge ont été retirés de ces déclarations.
Le ministre répond que cette situation ne se produira pas. La police doit veiller à ce que tant les éléments à décharge qu'à charge soient retenus. Le juge d'instruction doit faire de même. De plus, l'intéressé peut à tout moment demander au juge à entendre et, le cas échéant, à faire transcrire ses déclarations. Enfin, un droit d'appel est prévu. Pour le surplus, le juge doit conserver un pouvoir d'appréciation, compte tenu des conséquences possibles en matière de vie privée, de lutte contre la criminalité organisée, de méthodes d'enquête, etc.
Un membre observe que le ministre ne laisse donc pas aux personnes intéressées la possibilité de déterminer la pertinence de leurs propres déclarations.
Le ministre répond que ces personnes disposent de suffisamment d'autres moyens pour établir cette pertinence.
Elles sont censées connaître le contenu de leurs propres déclarations.
La commission décide de supprimer le mot « souverainement »
Les amendements nºs 3, 4, 5 et 6 de M. Erdman sont retirés (cf. supra ).
Les amendements nºs 11, 12 et 13 de M. Desmedt sont retirés.
Les amendements nºs 20 et 27 de M. Goris sont retirés.
L'amendement nº 15 de M. Boutmans est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'amendement nº 18 de M. Bourgeois est adopté à la même unanimité.
L'amendement nº 22 du Gouvernement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'amendement nº 28 de M. Erdman est rejeté par 5 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement nº 29 de M. Goris est rejeté par 5 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement nº 31 du Gouvernement est adopté par 6 voix contre 3.
M. Goris dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 23) rédigé comme suit :
« Insérer un article 9bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 9bis. L'article 90novies du même code est complété par les alinéas suivants :
« Les infractions aux dispositions du premier alinéa ouvrent un droit à réparation.
L'action est intentée devant les juridictions ordinaires, dans les formes prévues par le Code judiciaire, et est dirigée contre l'État belge en la personne du ministre de la Justice. »
Justification
La législation actuelle ne prévoit pas de sanction en cas d'infraction aux dispositions telles que prévues à l'article 90novies, relativement au respect du droit à la vie privée.
Le présent amendement comble cette lacune et constitue un seuil implicite à un recours excessif aux possibilités offertes par le projet.
Le ministre estime que cette disposition est superflue. Il renvoie au droit commun (article 1382 du Code civil) et demande donc le rejet de l'amendement.
Cet amendement est rejeté par 6 voix contre 1 et 2 abstentions.
M. Goris dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 24) rédigé comme suit :
« Insérer un article 9ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 9ter. L'article 90decies, alinéa premier, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Le ministre de la Justice fait rapport chaque année au Parlement sur l'application des articles 46bis, 88bis et 90ter à 90novies. »
Justification
L'article 90decies prévoit qu'il soit fait rapport au Parlement sur les données liées à l'application des articles 90ter à 90novies et suivants.
N'est-il pas logique que le Parlement prenne également connaissance des opérations et des résultats des mesures liés à l'application des articles 46bis et 88bis ?
Le ministre renvoie aux arguments développés dans les travaux préparatoires relatifs à la loi actuelle. Il plaide pour que celle-ci soit maintenue sur ce point.
L'amendement est rejeté par 6 voix contre 3.
Article 10 (article 11 du texte adopté)
M. Desmedt dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 14), libellé comme suit :
« À cet article, remplacer les mots : « Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres » par les mots « La loi fixe ».
Justification
Comme le rappelle la Commission de la protection de la vie privée, l'article 22 de la Constitution précise que seuls la loi ou le décret déterminent les garanties du respect de la vie privée pour chacun.
Ce n'est donc pas au Roi à recevoir compétence en cette matière d'autant plus que les limites de cette intervention royale ne sont pas clairement définies.
Le ministre fait référence au débat qui a eu lieu à la Chambre au sujet de la manière de fixer les moyens techniques. On doit tenir compte du fait que la législation sur les écoutes est une matière susceptible d'évoluer beaucoup. Il est très difficile de suivre cette évolution en légiférant.
Compte tenu du caractère technique de cette matière, il lui paraît souhaitable d'en confier le suivi au Roi (par arrêté délibéré en Conseil des ministres). Il y a cependant un consensus sur la participation des opérateurs de réseaux de télécommunication et des distributeurs de services de télécommunications.
L'auteur de l'amendement déplore qu'à chaque argument de principe il soit répondu par un argument technique. L'article à l'examen consacre la réalisation des écoutes, et est donc très important. Seuls la loi ou un décret peuvent déterminer les conditions dans lesquelles peut être porté atteinte à la protection de la vie privée. L'article 22 de la Constitution doit donc être respecté.
Le ministre précise que cet article ne vise pas le réglement de toutes les conditions, mais uniquement celui des modalités techniques. Il dispose en outre que l'avis de la Commission de la protection de la vie privée doit être recueilli. C'est là une garantie supplémentaire.
Le Gouvernement présente un amendement (doc. Sénat, nº 1-828/2, amendement nº 25) libellé comme suit :
« À cet article, remplacer les mots « l'article 70bis » par les mots « l'article 109ter E, § 2. »
Justification
À la suite de l'article 16 de la loi du 19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne, l'article 70bis a été renuméroté.
M. Desmedt souligne que, dans le texte français, il y a lieu de remplacer les mots « Commission de la vie privée » par les mots « Commission de la protection de la vie privée ».
L'amendement nº 14 de M. Desmedt est rejeté par 6 voix contre 3.
L'amendement nº 25 du Gouvernement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'ensemble du projet de loi ainsi amendé a été adopté par 7 voix contre 2.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.
Le rapporteur,
Hugo VANDENBERGHE. |
Le président,
Roger LALLEMAND. |
Tous les États membres de l'Union européenne disposent d'une législation qui permet l'interception de (télé)communications à des fins judiciaires. Toutefois, les modalités de cette mesure de surveillance divergent assez bien d'un État membre à l'autre. Un certain nombre d'aspects de la réglementation des systèmes juridiques étrangers sont présentés ici sur la base des données que possède le département de la Justice, sans qu'il soit prétendu à l'exhaustivité.
Dans un souci de clarté, le présent tour d'horizon compare de façon concise un certain nombre d'éléments importants desdites réglementations nationales en vigueur dans certains autres États membres de la C.E., ce en fonction des diverses possibilités de contrôle qui se présentent successivement au cours de l'exécution de la mesure, c'est-à-dire à partir du moment où sont donnés l'ordre ou l'autorisation de recourir à cette mesure jusqu'au moment où il y est mis fin.
Dès lors, sont traitées en premier lieu un certain nombre des conditions auxquelles est subordonnée une telle mesure de surveillance, sont abordées ensuite les possibilités de contrôle pendant l'exécution de cette mesure et sont indiquées enfin certaines garanties offertes après qu'il a été mis fin à la mesure.
1. Conditions requises pour le placement sur écoutes
1.1. Autorité habilitée à ordonner ou à autoriser la mesure
Dans la plupart des États membres, il appartient à une instance judiciaire d'ordonner ou d'autoriser la mesure. Dans les pays qui connaissent cette instance, il s'agit généralement du juge d'instruction. En Allemagne, le ministère public peut agir en cas d'urgence, mais la mesure doit alors être confirmée dans les trois jours par le juge d'instruction. Au Danemark, la police peut agir en cas d'urgence, mais la mesure doit être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge. Au Royaume-Uni et en Irlande, la décision appartient au ministre. En France, la législation dit expressément que la décision du juge d'instruction n'est pas de nature juridictionnelle et qu'elle n'est susceptible d'aucun recours. Au Luxembourg, la loi prévoit que le ministère public peut toujours s'opposer aux ordonnances du juge d'instruction devant le président de la chambre des mises en accusation.
1.2. Nature des infractions pouvant donner lieu à la mesure
Il est grosso modo utilisé trois techniques pour définir les délits pouvant entraîner la mesure, à savoir l'établissement d'une liste de délits spécifiques, l'instauration d'un seuil basé sur le montant de la peine ou sur une définition générale, ou une combinaison des deux systèmes.
L'Allemagne a recours uniquement au système de la liste limitative. Celle-ci mentionne : les délits contre la sûreté de l'État, comme la haute trahison, la mise en péril de la sûreté intérieure et de l'ordre public; la grande criminalité, comme l'assassinat, le meurtre, la fausse monnaie, le vol avec violence, l'extorsion, l'enlèvement, la traite des femmes; les infractions à la législation sur les armes; la criminalité professionnelle ou organisée liée à la drogue.
Le système du seuil est utilisé par les États membres suivants :
France : 2 ans d'emprisonnement;
Pays-Bas : faits pouvant entraîner la détention préventive;
Royaume-Uni : grande criminalité, c'est-à-dire un ou plusieurs délits avec violence, procurant un butin considérable ou commis par un nombre important de personnes dans un but commun, et susceptibles d'entraîner une peine d'emprisonnement de 3 ans au moins;
Grèce : sur la base d'une définition générale se rapportant à la lutte contre la criminalité organisée.
Un système mixte est utilisé par les États membres suivants :
Danemark : 6 ans d'emprisonnement ou un délit mentionné sur une liste limitative basée sur des dispositions du Code pénal;
Irlande : 5 ans d'emprisonnement; un délit ayant causé la mort, des blessures graves, des dommages matériels importants ou comportant un tel risque; un délit procurant un butin considérable; un délit très grave en raison des circonstances;
Italie : 5 ans d'emprisonnement pour des délits de certaines catégories ou mentionnés sur une liste;
Portugal : 3 ans d'emprisonnement ou des délits mentionnés sur une liste (trafic de drogue, d'armes et d'explosifs, contrebande, menaces et immixtions dans la vie privée au moyen de télécommunications).
L'Espagne ne prévoit aucune limitation au niveau des faits : tous les délits sont pris en considération.
1.3. Personnes pouvant faire l'objet de la mesure
Dans tous les États membres, il s'agit en premier lieu des suspects (p. ex. les Pays-Bas). On retrouve aussi d'autres catégories : p.ex., en Allemagne et au Luxembourg, les personnes soupçonnées de recevoir ou de transmettre des communications relatives au délit; en Allemagne, les personnes dont le téléphone pourrait être utilisé par le suspect. La réglementation ne limite toutefois pas toujours les catégories de personnes pouvant entrer en ligne de compte : en France, p. ex., il n'est prévu aucune condition spécifique se rapportant aux personnes dont la communication est susceptible d'être mise sur écoutes.
En France, le domicile ou le cabinet d'un avocat ne peuvent faire l'objet de la mesure que lorsque le bâtonnier en est informé par le juge d'instruction.
Au Luxembourg, les personnes liées par le secret professionnel ne peuvent faire l'objet de la mesure que lorsqu'elles sont elles-mêmes soupçonnées.
1.4. Conditions particulières
Bien que dans un certain nombre d'États membres la réglementation en la matière soit très sommaire (p. ex. en Espagne), la plupart des États membres indiquent, selon leur tradition juridique, que la mesure doit, eu égard au but à atteindre, présenter un caractère exceptionnel et être indispensable.
2. Contrôle du déroulement de la mesure de placement sur écoutes
2.1. Durée de la mesure
Dans tous les États membres, la mesure ne peut être ordonnée ou autorisée que pour une période déterminée. Néanmoins, elle peut toujours être prorogée pour une période de même durée, sauf disposition contraire. La prorogation a souvent lieu à l'intervention de l'instance même qui a ordonné la mesure initialement (p. ex. en France). Au Luxembourg, la prorogation est ordonnée par le juge d'instruction, mais elle doit être confirmée dans les deux jours par le président de la chambre des mises en accusation. Dans de nombreux États membres, la loi prévoit qu'il faut cesser l'exécution de la mesure lorsque celle-ci n'est plus nécessaire.
Allemagne : 3 mois
Espagne : 30 jours
France : 4 mois
Irlande : 3 mois
Italie : 15 jours pour la criminalité ordinaire; 40 jours, avec prorogation éventuelle de 20 jours, pour le crime organisé
Luxembourg : 1 mois (avec durée maximale d'un an)
Pays-Bas : 4 semaines (sur la base de directives)
Portugal : à fixer concrètement par le juge
Royaume-Uni : 2 mois
Danemark : 4 semaines
Grèce : 2 mois
2.2. Instances habilitées à exécuter la mesure
Dans les États membres qui connaissent cette instance, la mesure est exécutée par le juge d'instruction lui-même ou par les fonctionnaires de police désignés par lui. Le cas échéant, l'intervention des services de télécommunications compétents est prescrite.
2.3. Transcription des informations obtenues et établissement du procès-verbal
Un certain nombre d'États membres déterminent les modalités de traitement des enregistrements conformément aux particularités de leur système juridique.
En France, tous les actes se rapportant à la mesure doivent être consignés au procès-verbal. Seules les parties des enregistrements utiles à la manifestation de la vérité sont transcrites. Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Aux Pays-Bas, la mesure doit faire l'objet d'un procès-verbal dans les 48 heures.
Au Luxembourg, on transcrit les parties qui peuvent être retenues à charge ou à décharge du suspect ou inculpé.
3. Garanties offertes après la fin de la mesure de placement sur écoutes
3.1. Information des personnes qui ont fait l'objet de la mesure
Un certain nombre d'États membres prévoient une obligation d'informer les personnes intéressées après qu'il a été mis fin à la mesure.
Au Luxembourg, les personnes dont les communications ont été surveillées en sont informées dans les 12 mois à dater de la fin de la mesure. L'inculpé et son conseil peuvent consulter les enregistrements et les procès-verbaux versés au dossier à partir du premier interrogatoire.
Au Royaume-Uni, il a été créé un tribunal spécial chargé d'examiner les plaintes des citoyens qui pensent que leur téléphone a été mis sur écoutes; toutefois, l'obligation d'informer les personnes qui ont fait l'objet de la mesure n'a pas été prévue.
Au Danemark, les personnes qui ont fait l'objet de la mesure en sont informées, à moins que cela ne puisse nuire au bon déroulement de l'instruction.
En Allemagne, les personnes concernées par la mesure doivent en être informées dès que cela peut se faire sans nuire à l'action publique (généralement juste après l'instruction préparatoire).
3.2. Conservation/destruction des enregistrements
En France, les enregistrements sont détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Aux Pays-Bas, le juge d'instruction détruit dans les meilleurs délais tous les procès-verbaux et autres objets susceptibles de fournir des informations qui ont été obtenus grâce à la mesure et qui sont dépourvus d'intérêt pour l'instruction. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Au Luxembourg, la destruction d'enregistrements et de procès-verbaux est soumise à différentes conditions :
si la mesure n'a donné aucun résultat, les enregistrements et l'ensemble des données s'y rapportant sont détruits par le juge d'instruction dans les 12 mois à dater de la fin de la mesure, à moins qu'il n'estime qu'ils peuvent encore être utiles à l'instruction;
après une décision judiciaire définitive, les enregistrements et l'ensemble des données s'y rapportant sont détruits par le ministère public dans le mois qui suit cette décision.
Au Portugal, les enregistrements que le juge considère inutiles pour l'argumentation sont détruits.
En Allemagne, les enregistrements et les procès-verbaux sont détruits par le ministère public lorsqu'ils ne sont plus nécessaires à l'action publique. Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Dans différents arrêts (arrêt Klass du 6 septembre 1978; arrêt Malone du 2 août 1984; arrêt Kruslin et Hüvig du 24 avril 1990; arrêt Lüdi du 15 juin 1992), la Cour européenne des Droits de l'homme a admis que les conversations téléphoniques sont protégées par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel énonce le droit au respect de la vie privée. Ce droit peut toutefois être soumis à des restrictions. L'alinéa 2 de l'article précité mentionne les conditions auxquelles doivent satisfaire lesdites restrictions :
l'ingérence de l'autorité publique doit être prévue par la loi;
l'ingérence doit constituer une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire;
l'ingérence ne peut être nécessaire que pour la défense de certains intérêts énumérés de manière limitative.
En exigeant que la restriction soit prévue par la loi, la Cour européenne des droits de l'homme vise non seulement la base juridique dans le droit interne et l'accessibilité de la norme, mais également la qualité de la norme. La loi qui au sens que lui confère la Cour peut englober le droit non écrit ou jurisprudentiel doit en effet répondre à la condition de prévisibilité. La loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions l'autorité publique peut opérer pareille atteinte secrète à la vie privée. Elle doit en outre définir l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités avec une netteté suffisante pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (voir arrêt Kruslin nº 30, lequel emprunte certaines considérations à des arrêts antérieurs).
Pour que les mesures restreignant le droit fondamental en question soient acceptables dans une société démocratique, elles doivent être assorties de garanties sérieuses et efficaces contre les abus afin de respecter le degré de protection minimal voulu par la prééminence du droit dans un État démocratique.
Les garanties suivantes sont mentionnées dans l'arrêt Kruslin (nºs 34 et 35) qui a trait au système français largement jurisprudentiel à cette époque des écoutes téléphoniques à des fins judiciaires :
la nécessité d'une décision d'un magistrat indépendant autorisant la mesure (in casu le juge d'instruction);
le contrôle que ce magistrat exerce sur les officiers de police qui exécutent la mesure;
le contrôle que ledit magistrat subit de la part d'autres instances judiciaires dans le déroulement ultérieur de la procédure (juridictions d'instruction, juge du fond, Cour de cassation);
l'exclusion de tout artifice ou stratagème;
le respect de la confidentialité des relations entre l'avocat et le suspect ou inculpé;
la définition des catégories de personnes susceptibles de faire l'objet de la mesure;
la définition de la nature des infractions pouvant justifier la mesure;
la détermination par le juge d'une limite à la durée de l'exécution de la mesure;
la détermination des conditions auxquelles les procès-verbaux de synthèse doivent répondre;
la détermination des précautions à prendre pour communiquer intacts et complets les enregistrements au juge et à la défense;
les circonstances dans lesquelles peut ou doit s'opérer l'effacement ou la destruction des enregistrements.
La Cour estime dans l'arrêt précité que la réglementation française contestée ne consiste pour un grand nombre de ces points qu'en une pratique dépourvue de force contraignante et que, dès lors, tant le droit écrit que le droit non écrit n'indiquent pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré. Cette lacune a été comblée par la loi du 10 juillet 1991.
Les intérêts énumérés de façon limitative à l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui peuvent justifier la restriction du droit au respect de la vie privée sont les suivants : la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui.
Ressort/Arrondissement | Nombre d'instructions |
Nombre de mesures |
ANVERS | 20 | 62 |
Anvers | 9 | 15 |
Malines | 2 | 3 |
Turnhout | 4 | 37 |
Hasselt | 4 | 6 |
Tongres | 1 | 1 |
GAND | 19 | 29 |
Gand | 8 | 16 |
Termonde | 3 | 4 |
Audenarde | 0 | 0 |
Bruges | 4 | 4 |
Courtrai | 3 | 4 |
Ypres | 1 | 1 |
Furnes | 0 | 0 |
BRUXELLES | 24 | 37 |
Bruxelles | 21 | 33 |
Louvain | 3 | 4 |
Nivelles | 0 | 0 |
MONS | 2 | 2 |
Mons | 0 | 0 |
Charleroi | 1 | 1 |
Tournai | 1 | 1 |
LIÈGE | 17 | 30 |
Liège | 8 | 14 |
Arlon | 3 | 3 |
Dinant | 2 | 8 |
Eupen | 1 | 1 |
Huy | 0 | 0 |
Marche-en-Famenne | 1 | 1 |
Namur | 1 | 1 |
Neufchâteau | 1 | 2 |
Verviers | 0 | 0 |
TOTAL | 82 | 160 |
2. Nature des infractions pour lesquelles des mesures sont ordonnées
L' 90ter , § 2, du Code d'instruction criminelle mentionne une liste limitative des infractions pouvant justifier une mesure d'interception de télécommunications. Il est utile de savoir pour quelles infractions la mesure a été le plus appliquée. Ceci figure dans le tableau II ci-dessous. Afin de faciliter la compréhension, une brève description de l'infraction figure à côté de la référence aux articles du Code pénal.
TABLEAU II
Nature des infractions pour lesquelles des mesures sont ordonnées
Misdrijf Infraction |
Antwerpen Anvers |
Gent Gand |
Brussel Bruxelles |
Bergen Mons |
Luik Liège |
Totaal Total |
(1) Art. 101 tot en met 110 van het Strafwetboek (Aanslagen tegen staatshoofd, koninklijke familie en regering). (1) Art. 101 à 110 du Code pénal (Attentats contre le chef de l'État, la famille royale et le Gouvernement) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(2) Art. 327, 328, 329 of 330 van het Strafwetboek (bepaalde vormen van bedreigingen. (2) Art. 327, 328, 329 ou 330 du Code pénal (certaines formes de menace) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) Art. 331bis van het Strafwetboek (aanslag met of diefstal van kernmateriaal). (3) Art. 331bis du Code pénal (attentat avec ou vol de matières nucléaires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) Art. 347bis van het Strafwetboek (gijzeling). (4) Art. 347bis du Code pénal (prise d'otages) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(5) Art. 379 of 380bis van het Strafwetboek (exploitatie van prostitutie). (5) Art. 379 ou 380bis du Code pénal (exploitation de la prostitution) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
(6) Art. 393 van het Strafwetboek (doodslag). (6) Art. 393 du Code pénal (meurtre) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(7) Art. 394 of 397 van het Strafwetboek (moord of vergiftiging). (7) Art. 394 ou 397 du Code pénal (assassinat ou empoisonnement) | 37 | 0 | 7 | 0 | 8 | 52 |
(8) Art. 470, 471, of 472 van het Strafwetboek (afpersing of diefstal met geweld). (8) Art. 470, 471 ou 472 du Code pénal (extorsion ou vol avec violence) | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 |
(9) Art. 475 van het Strafwetboek (doodslag om diefstal of afpersing te vergemakkelijken). (9) Art. 475 du Code pénal (meurtre pour faciliter le vol ou l'extorsion) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
(10) Art. 477, 477bis , 477ter , 477quater , 477quinquies , 477sexies of 488bis van het Strafwetboek (diefstal en afpersing van kernmateriaal). (10) Art. 477, 477bis, 477ter, 477quater, 477quinquies, 477sexies ou 488bis du Code pénal (vol et extorsion de matières nucléaires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11) Art. 505, eerste lid, 2º, 3º en 4º van het Strafwetboek (witwasmidrijven). (11) Art. 505, alinéa 1er , 2º, 3º et 4º du Code pénal (infractions de blanchiment) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
(12) Art. 510, 511, eerste lid of 516 van het Strafwetboek (opzettelijke brandstichting). (12) Art. 510, 511, alinéa 1er , ou 516 du Code pénal (incendie volontaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13) Art. 520 van het Strafwetboek, indien de omstandigheden, bedoeld in de art. 510 of 511, eerste lid, verenigd zijn (opzettelijke ontploffing). (13) Art. 520 du Code pénal, si les circonstances visées à l'art. 510 ou 511, alinéa 1er , sont réunies (explosion volontaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14) Art. 2bis , § 3, b , of § 4, b , van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen ontsmettingsstoffen en antiseptica (drugsmisdrijven). (14) Art. 2bis, § 3, b, ou § 4, b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (infractions en matière de drogue) | 23 | 23 + 1 poging tentative |
22 | 1 | 9 | 79 |
(15) Art. 114, § 8, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (bedrieglijk gebruik van de telecommunicatie-infrastructuur). (15) Art. 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (utilisation frauduleuse d'une infrastructure de télécommunications) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(16) Art. 10 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik dienstig materiaal en daaraan verbonden technologie (illegale wapenhandel). (16) Art. 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie afférente (trafic d'armes illégal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(17) Art. 77bis , §§ 2 en 3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (« handel in vreemdelingen »). (17) Art. 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (« traite des étrangers ») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(18) Art. 322 of 323 van het Strafwetboek, voor zover de vereniging gevormd is met het doel een aanslag te plegen tegen de personen of eigendommen, bedoeld in de hierboven vermelde artikelen (bendevorming). (18) Art. 322 ou 323 du Code pénal, pour autant qu'il s'agisse d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés visées dans les articles précités (association de malfaiteurs) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Concernant les infractions pour lesquelles les mesures sont ordonnées, deux aberrances apparaissent après un an d'application de la loi du 30 juin 1994, à savoir l'assassinat ou l'empoisonnement (respectivement articles 394 et 397 du Code pénal) et les infractions en matière de drogue (article 2bis , § 3, b) , ou § 4, b) , de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. Pour un grand nombre d'infractions, la mesure n'a encore jamais été appliquée, et pour d'autres, cela n'a été que rarement le cas.
3. Information sur la nature et la durée de la mesure
3.1. Nature de la mesure
La loi du 30 juin 1994 ne s'applique pas uniquement à l'écoute des communications téléphoniques. La loi règle l'interception de communications en général; la mesure peut donc être ordonnée tant pour des communications verbales directes (par exemple, le placement de microphones dans des habitations), que pour des télécommunications ou radiocommunications.
Dans pratiquement tous les cas, les mesures ont trait à l'interception de télécommunications. Les services de police mentionnent qu'au cours de la période visée, des communications verbales directes n'ont fait l'objet d'une mesure d'écoute que dans deux cas. Dans le même temps, des radiocommunications n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'écoute. En ce qui concerne les juges d'instruction, il y a une confusion entre les notions de « télécommunications » et « communications verbales directes ». En effet, certains d'entre eux enregistrent une mesure déterminée sous la rubrique « communications verbales directes », alors qu'il ressort clairement d'autres informations qu'il s'agit en réalité de télécommunications (par exemple, lorsque, simultanément à la mesure, un Zoller/Malicieux a été placé pour repérer des numéros).
3.2. Durée de la mesure
3.2.1. Durée exprimée en nombre de mois
Conformément à l'article 90quater , § 1er , 4º, du Code d'instruction criminelle, la mesure ne peut excéder un mois à compter de l'ordonnance du juge d'instruction. Toutefois, selon l'article 90quinqies du même Code, la mesure peut être prolongé, pour un mois maximum chaque fois. La durée totale de la mesure ne peut dépasser six mois. Pour avoir un aperçu de quelques aspects pratiques de la nouvelle moyenne. Le tableau III ci-dessous mentionne les chiffres qui se rapportent à l'ensemble du pays. Il s'agit de la durée des mesures, prolongations comprises.
Il apparaît clairement du tableau que plus de 90 % des mesures sont ordonnées pour une durée ne dépassant pas deux mois. Ce n'est que tout à fait exceptionnellement que les mesures d'écoute durent plus longtemps.
TABLEAU III
Durée des mesures
Durée des mesures | Pourcentage des mesures |
Moins d'1 mois | 62,5 |
De 1 à 2 mois | 31,3 |
De 2 à 3 mois | 4,6 |
De 3 à 4 mois | 0,75 |
De 4 à 5 mois | 0,75 |
De 5 à 6 mois | 0 |
3.2.2. Prolongations et renouvellements
Outre les prolongations, l'article 90quinquies du Code d'Instruction criminelle offre également la possibilité d'ordonner des renouvellements. Dans ce cas, il s'agit d'une nouvelle mesure, qui doit faire l'objet d'une nouvelle ordonnance et, que des circonstances nouvelles et gravent rendent nécessaire. Ces circonstances doivent être expressément indiquées dans l'ordonnance. Cependant on ne doit pas nécessairement attendre six mois pour ordonner un tel renouvellement. Si, une fois une mesure d'écoute terminée, de nouvelles circonstances justifiant une nouvelle mesure apparaissent, il peut être question d'un renouvellement.
La différence entre renouvellement et prolongation n'est pas toujours très claire pour les personnes de terrain. La différence fondamentale est qu'une prolongation n'est que la poursuite d'une mesure qui existe, tandis qu'un renouvellement est réellement une nouvelle mesure. Selon les services de police, il n'y a qu'un seul cas connu où un renouvellement a été ordonné. Le nombre de prolongations figure au tableau IV. Il en ressort que la possibilité de prolonger les mesures est réellement utile, mais qu'on ne procède que dans de rares cas à plus d'une prolongation. Comparé à la durée moyenne des mesures (tableau III), la durée maximum de six mois est amplement suffisante au stade actuel de la lutte contre la criminalité.
TABLEAU IV
Prolongations
Aantal verlengingen Nombre de prolongations |
Antwerpen Anvers |
Gent Gand |
Brussel Bruxelles |
Bergen Mons |
Luik Liège |
1 maal. 1 fois | 17 | 3 | 7 | 2 | 6 |
2 maal. 2 fois | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 maal. 3 fois | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 maal. 4 fois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 maal. 5 fois | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.2.3. Les personnes à l'égard desquelles la mesure a été ordonnée
Le tableau V ci-dessous donne un aperçu du nombre de personnes à l'égard desquelles les mesures ont été ordonnées. Les chiffres sont répartis en trois catégories précises : les suspects, les tiers et les personnes non précisées. L'article 90ter, § 1er , alinéa 2, du Code d'instruction criminelle établit clairement que par « suspect », on entend les « personnes soupçonnées, sur la base d'indices précis, d'avoir commis l'infraction », et par tiers, les « personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect ». Dans les deux cas, il s'agit de personnes identifiées. Dans certains cas, il peut également s'agir d'une personne non identifiée. On est alors dans le cas où une personne peut être considérée comme « suspecte », mais où on ne peut l'identifier; on effectue dès lors une mesure d'interception dans les lieux où cette personne est supposée séjourner ou se rendre régulièrement (entreprise, café, ...). C'est ce qu'il convient d'entendre par « personne non précisée ».
TABLEAU V
Nombre de personnes et type de personnes
Arrondissement | Totaal aantal personen Nombre total de personnes |
Verdachten Suspects |
Derden Tiers |
Geen persoon gepreciseerd Personne non précisée |
Antwerpen. Anvers | 66 | 46 | 20 | 1 |
Gent. Gand | 32 | 25 | 7 | 3 |
Brussel. Bruxelles | 30 | 30 | 0 | 1 |
Bergen. Mons | 2 | 2 | 0 | 0 |
Luik. Liège | 45 | 25 | 20 | 0 |
Au total, nous arrivons à 175 personnes. Plus de deux tiers d'entre elles sont des suspects. Dans des très rares cas seulement, il s'agit de personnes non précisées. Comme l'atteinte à la vie privée peut parfois être relativement importante à cet égard, cela doit également rester un cas exceptionnel.
4. Informations concernant les résultats des mesures
Dans cette partie figurent les chiffres concernant les résultats des mesures, qui peuvent être divergents. Il convient de tenir compte des deux points suivants dans l'appréciation de ces chiffres : il est possible que, dans les dossiers en cours, les mesures exécutées n'aient pas encore abouti à des résultats (« néant »), mais cela peut changer au cours de la poursuite de l'instruction. En outre, il va de soi qu'une même mesure peut mener à des résultats différents. Il n'est dès lors pas correct de déduire des pourcentages qui figurent à côté des différents résultats de l'instruction que tel pourcentage des mesures a donné exclusivement tel résultat. Les données actuellement disponibles sont traduites dans les chiffres mentionnés au tableau VI.
TABLEAU VI
Résultats des mesures
Résultats des mesures | % des mesures |
Néant | 15,5 |
À charge | 24,3 |
À décharge | 4,8 |
Objets en vue de restitution ou confiscation | 8,7 |
Suspects | 15,5 |
Auteurs/complices | 13,6 |
Témoins | 4,8 |
Application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle | 9,7 |
Incomplet : 2,9 %.
L'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle vise la circonstance où d'autres infractions que celles pour lesquelles la mesure a été ordonnée sont découvertes par le biais de la mesure d'écoute. Ces autres infractions donnent lieu à l'application de l'article 29, qui contient l'obligation d'en informer le procureur du Roi de l'arrondissement où ces infractions ont été commises. Comme près de 10 % des mesures donne malgré tout lieu à cette application, on vérifiera aussi à l'avenir quelles infractions sont découvertes dans ce contexte.
5. Données chiffrées d'ordre technique
Par « données chiffrées d'ordre technique », on entend toutes les données qui se rapportent à l'exécution matérielle de la mesure d'écoute. Pour ces données, on a demandé conseil aux services exécutants eux-mêmes, c'est-à-dire à la police judiciaire et à la gendarmerie. Comme on l'a déja dit, il s'agit des données se rapportant à l'ensemble du pays. En outre, toutes les brigades n'ont pas tenu ces données à jour et on a dès lors opté pour une approche en pourcentage. Étant donné que les services de police disposent actuellement de fiches pour chaque dossier judiciaire, ces données seront désormais réellement tenues à jour.
5.1. Nombre d'heures de conversation par ligne
Comme cette donnée dépend fortement de la durée totale de la mesure, on ne peut déduire de ces chiffres que peu de conclusions substantielles. En effet, plus la mesure dure longtemps, plus on aura d'heures de conversation. La gendarmerie communique que pour les mesures qu'elle a exécutées, les conversations téléphoniques ont duré en moyenne 0,82 heure par ligne (avec des maxima des six heures). Ceci dépend également de la nature du lieu où l'écoute est organisée (par exemple, entreprise/domicile).
TABLEAU VII
Nombre d'heures de conversation par ligne
Nombre d'heures de conversation | Pourcentage des mesures |
moins de une heure | 8 % |
de une à cinq heures | 30,6 % |
de cinq à dix heures | 14,5 % |
de dix à 20 heures | 21 % |
de 20 à 50 heures | 12,95 % |
plus de 50 heures | 12,95 % |
5.2. Nombre de lignes écoutées
TABLEAU VIII
Nombre de lignes écoutées
Nombre de lignes | Pourcentage des mesures |
une ligne | 78,6 % |
deux lignes | 13,4 % |
trois lignes | 2,7 % |
quatre lignes | 0,9 % |
cinq lignes | 3,5 % |
six lignes ou plus | 0,9 % |
5.3. La transcription
Les articles 90sexies et 90septies du Code d'instruction criminelle prévoient que les enregistrements effectués à la suite des mesures d'écoute doivent être entièrement transcrits par l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de la mesure. Les deux tableaux ci-dessous montrent bien que cette obligation de transcription constitue une formalité lourde qui nécessite beaucoup de temps.
TABLEAU IX
Nombre de pages de transcription par ligne
Nombre de pages de transcription | Pourcentage des mesures (par ligne) en % |
Pourcentage des mesures (par heures d'écoute) en % |
Moins de 1 page | 4,8 | 4,9 |
De 1 à 10 pages | 3,2 | 8,2 |
De 10 à 20 pages | 3,2 | 14,75 |
De 20 à 40 pages | 3,2 | 34,4 |
De 40 à 60 pages | 1,6 | 19,65 |
Plus de 60 pages | 84 | 18,1 |
TABLEAU X
Nombre d'heures consacrées à la transcription
Heures consacrées à la transcription | Pourcentage des mesures (par ligne) en % |
Pourcentage des mesures (par heures d'écoute) en % |
Moins de 1 heure | 3,2 | 3,2 |
De 1 à 5 heures | 0 | 6,35 |
De 5 à 15 heures | 4,8 | 55,55 |
De 15 à 30 heures | 14,5 | 17,45 |
De 30 à 40 heures | 3,2 | 6,35 |
Plus de 40 heures | 74,2 | 11,1 |
Dans ces deux tableaux également, les chiffres mentionnés dans la première colonne dépendent fort de la durée de la mesure. Il est dès lors plus significatif de communiquer aussi le pourcentage des mesures qui correspond à un certain nombre de pages ou d'heures de transcription par heure d'écoute. En outre, la police judiciaire a communiqué que pour les mesures qu'elle a exécutées, on compte environ 12 heures de transcription par heure de conversation.
5.4. La pertinence
Comme les deux tableaux précédents indiquent clairement que l'exigence de transcrire les enregistrements dans leur intégralité est une lourde formalité de procédure qui nécessite beaucoup de temps, il est utile d'examiner le pourcentage de pertinence moyen des conversations enregistrées. On entend par pourcentage de pertinence le pourcentage des conversations pertinentes pour l'instruction.
TABLEAU XI
Pourcentage de pertinence
Pourcentage de pertinence (en %) | Pourcentage des mesures |
moins de 1 % | 23,7 |
de 1 à 5 % | 16,95 |
de 5 à 20 % | 23,7 |
de 20 à 30 % | 11,9 |
de 30 à 40 % | 6,8 |
plus de 40 | 16,95 |
5.5. Le personnel exécutant
En conclusion des données chiffrées d'ordre technique, il est examiné dans les deux derniers tableaux combien de membres du personnel se consacrent à l'exécution de la mesure et quel pourcentage d'unité d'instruction doit se consacrer exclusivement à la mesure, principalement à l'exécution de l'obligation de transcription.
TABLEAU XII
Personnel exécutant
Nombre de membres du personnel se consacrant à l'exécution de la mesure (en %) |
Pourcentage des mesures |
2 personnes ou moins | 9,75 |
3 à 5 personnes | 50,45 |
5 à 8 personnes | 21,1 |
8 à 10 personnes | 4,4 |
10 à 12 personnes | 8 |
plus de 12 personnes | 5,3 |
TABLEAU XIII
Pourcentage unité d'instruction
Pourcentage unité d'instruction consacré à la mesure |
Pourcentage des mesures |
moins de 5 % | 26,5 |
de 5 à 20 % | 30,6 |
de 20 à 30 % | 9,2 |
de 30 à 40 % | 19,4 |
de 40 à 50 % | 4,1 |
plus de 50 % | 10,2 |
B. Points d'évaluation qualitatifs
Cette partie du rapport donne une vue d'ensemble systématique des remarques générales formulées par les instances interrogées. Ces remarques concernent tant les aspects formels que les aspects touchant au contenu de la loi, et ont été formulées par les juges d'instruction et les procureurs du Roi, d'une part, et par les services de police exécutants, d'autre part.
1. Contre-mesures prises par le milieu criminel
Il ressort d'un sondage qu'un certain nombre de contre-mesures sont prises par le milieu criminel pendant l'exécution de mesures d'écoute. Les criminels sont informés par le biais des média du fait que leurs téléphones peuvent être mis sur écoute, et en tiennent donc compte. Les contre-mesures suivantes sont les plus fréquentes :
utiliser des moyens de communications dont la mise sur écoute est impossible ou moins facile, principalement le G.S.M. Celui-ci émet un signal trop faible pour pouvoir intercepter la communication;
crypter les communications;
téléphoner à partir d'une cabine ou d'infrastructures publiques;
interrompre les communications téléphoniques;
l'usage d'un langage secret ou codé;
entretenir de longues conversations dépourvues de sens.
Outre ces contre-mesures effectives, il a été constaté dans un certain nombre de cas que les suspects entretenaient apparemment entre eux une relation telle qu'ils peuvent se comprendre sans réellement dire quelque chose (qui puisse être considéré comme compromettant par les enquêteurs). Dans un petit nombre de cas, les suspects étaient manifestement avertis de la mesure d'écoute et aucune conversation n'a été tenue pendant la période d'écoute. En outre, lorsqu'un abonné se rend à une téléboutique de Belgacom pour demander que son appareil soit mis sous surveillance, on peut voir dans la téléboutique que cet appareil est déjà sous surveillance. Cela permet aux criminels d'apprendre sans difficulté qu'une observation est en cours. Dans ce cas, toute mise sous surveillance du téléphone ou écoute téléphonique est vaine.
2. Problèmes relatifs aux exigences formelles posées par la loi
Les personnes de terrain se plaignent régulièrement de la longue et fastidieuse procédure de la mesure d'écoute. C'est principalement dû à l'exigence posée par la loi de transcrire les conversations enregistrées dans leur intégralité. En effet, il ressort des chiffres mentionnés plus haut que la dactylographie complète des conversations enregistrées prend beaucoup de temps. Légalement, seuls les policiers dont le nom est communiqué au juge d'instruction peuvent prendre connaissance des données, et ceci exclut l'emploi de personnel administratif au sein des services de police pour l'écoute et la dactylographie. En outre, l'obligation de transcription occasionne d'énormes frais, qui sont encore plus élevés en cas de traduction. Si l'on met ces frais en parallèle avec la pertinence moyenne des conversations pour l'instruction, on en arrive à la conclusion que la transcription intégrale est un travail inutil et très long. Beaucoup proposent dès lors de remplacer cette obligation par la seule transcription des parties pertinentes de la conversation.
Hormis ces réticences récurrentes de nature procédurale, les remarques portent également sun un point qui n'est pas expressément réglé par la loi, à savoir l'éventuelle traduction des enregistrements. Le problème vient notamment du fait que différents arrondissements ne disposent pas de traducteurs et interprètes jurés. De ce fait, il est fait appel à des interprètes non jurés et beaucoup s'interrogent sur la légalité du procédé. Il est très difficile de trouver un traducteur surtout pour les langues peu usitées (l'arabe, le russe, le serbo-croate...). Un juge d'instruction déplore que l'interprétation simultanée est souvent impossible, et un autre se demande s'il convient de transposer un dialecte en langue officielle et de quelle manière. Certains termes dialectaux peuvent avoir une signification qui n'a pas d'équivalent dans la langue officielle.
3. La liste des infractions
La liste légale des infractions prévue à l'article 90ter , § 2, du Code d'instruction criminelle, pour lesquelles une mesure d'écoute peut être ordonnée est limitative, ce qui signifie strictement limitée. En d'autres termes, il ne peut jamais être ordonnée de mesure d'écoute pour des infractions ne figurant pas dans cette liste. On peut constater plus haut, au tableau II, que depuis l'entrée en vigueur de la loi, des mesures d'écoute ont été ordonnées principalement pour des infractions liées à la drogue et pour des assassinats ou empoisonnements. Dans ce contexte, on peut se demander si cette liste doit être développée. Bon nombre de juges d'instruction déplorent qu'elle ait été rédigée de manière si restrictive. Ils estiment que la plus grande lacune de cette liste est le trafic d'hormones.
Un certain nombre d'autres suggestions pour compléter cette liste sont mentionnées ci-dessous :
la corruption;
la fausse monnaie;
la criminalité organisée en général;
le transport de déchets transfrontalier.
D'autres sont plutôt d'avis qu'il vaut mieux se référer à un critère général. Ainsi, il est notamment proposé d'inscrire comme critère dans la loi toutes les infractions pour lesquelles la détention préventive est possible.
4. Relations juges d'instruction - police
En général, les relations entre les juges d'instruction et la police sont bonnes. Les juges d'instruction notent toutefois que les services de police sont très réticents en raison du caractère lourd et pénible de la mesure. C'est la raison pour laquelle ils plaident, avec le soutien des services de police, pour plus de concertation avant la mesure afin de connaître la capacité des services de police et de pouvoir anticiper la charge de travail qu'entraînera la mesure. En outre, les juges d'instruction font savoir que les nombreuses allées et venues vers les centrales de Belgacom constituent un obstacle supplémentaire pour un déroulement rapide de la mesure, et ils se demandent, dès lors que l'équipement d'écoute et d'enregistrement soit directement installé dans les services de police même. Belgacom assure toujours le « détournement du signal », il reste donc encore une intervention technique de la part de Belgacom.
5. Les relations avec Belgacom
En ce qui concerne la mesure d'écoute de téléphones, les relations avec Belgacom sont bonnes pour la plupart. Les remarques formulées ont principalement trait à deux aspects : les coûts et le devoir de discrétion. Les coûts sont généralement considérés comme trop élevés. Malheureusement, jusqu'à présent, les coûts de l'intervention technique de Belgacom n'ont pas été tenus à jour par les services de police et on ne dispose donc encore d'aucune donnée à ce sujet. Pour ce qui est du devoir de discrétion, on se pose des questions quant à la présence du personnel de Belgacom dans les locaux où se trouvent les appareils d'enregistrement. En général, beaucoup trop de membres du personnel de Belgacom interviennent dans l'exécution des mesures, ce qui ne favorise pas la protection de la vie privée. En outre, les appareils d'enregistrement sont souvent placés de façon visible et toute personne qui y travaille ou qui y a accès peut retenir le numéro sans beaucoup de difficulté. Outre la protection de la vie privée, les intérêts de l'instruction sont également en jeu. Enfin, il a été remarqué que l'accès aux locaux est parfois impossible pendant le week-end ou en dehors des heures de bureau, ce qui entrave le bon déroulement de la mesure.
En ce qui concerne l'exécution de la mesure en vue de repérer des numéros via le Zoller/Malicieux et l'identification de numéros secrets, les relations avec Belgacom et Proximus sont nettement plus compliquées. Pour l'identification de numéros secrets, il faut toujours une ordonnance du juge d'instruction, et en outre, les réponses comportant les résultats sont souvent communiquées tardivement, elles sont parfois incomplètes et ne correspondent pas toujours aux enregistrements (pour ce qui est du moment et du nombre). Aussi les hommes de terrains souhaitent-ils un accord avec Belgacom concernant l'identification de numéros secrets d'abonnés et l'écoute de conversations via d'autres moyens comme le G.S.M. et le mobilophone. Ceci devrait également permettre de comprimer les coûts.
6. Autres problèmes
Outre les réponses à la liste de questions d'évaluation, les instances interrogées ont encore émis un certain nombre d'autres remarques. Les principales sont les suivantes :
Les magistrats du parquet regrettent la méfiance de la loi à l'égard du ministère public. La loi n'autorise le procureur du Roi à ordonner une mesure que dans des cas très restrictifs. Jusqu'à présent, ils n'ont encore jamais appliqué cette mesure.
Un autre problème est l'indication du service de police compétent lorsque le lieu du téléphone qui est mis sur écoute relève d'une autre localité judiciaire que celle de la centrale téléphonique à laquelle ce téléphone est raccordé.
Quelques juges d'instruction considèrent comme une grave lacune le fait que la loi n'autorise pas les écoutes à titre préventif. Il faut donc toujours que les autorités judiciaires soient informées d'une autre manière de l'existence de l'infraction pour pouvoir procéder à la recherche de preuves au moyen d'une écoute téléphonique. Certains estiment que dans le cadre d'une lutte efficace contre la criminalité il est réellement nécessaire de permettre et de réglementer cette technique dans la phase pro-active.
Enfin, il est noté que les équipements d'écoute actuels ne permettent pas d'intercepter des messages envoyés par télécopieur.
C. Conclusions générales
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, la mesure d'écoute téléphonique n'a été appliquée que de manière limitée. Il faut donc rester prudent en ne pas tirer de conclusions hâtives. En outre, il ressort de ce qui précède que toutes les personnes n'interprètent pas les mêmes termes de la même manière et que, de ce fait, un certain nombre de données ne donnent pas une image claire. Il faudra en tenir compte lors d'une prochaine évaluation. Indépendamment de ceci, ce rapport permet néanmoins de tirer un certain nombre de conclusions sur les premières applications de la mesure introduite dans le droit de procédure pénale belge par la loi susmentionnée.
* La mesure d'interception de communications ou télécommunications est une mesure exceptionnelle. C'était d'ailleurs l'objectif de la loi : cette mesure s'ingère dans la vie privée d'une façon telle qu'il ne faut pas en faire une habitude. Actuellement, toutefois, une des plaintes les plus fréquentes des instances interrogées est le fait que la procédure prescrite par la loi est tellement lourde, pénible et longue que son exécution se heurte à une grande réticence de la part des services de police et devient presque une mission impossible dans certains cas. C'est surtout l'exigence de la transcription complète qui est visée, dont l'inutilité est illustrée par le temps et le travail qui y sont consacrés en comparaison avec la pertinence moyenne des conversations enregistrées.
* De plus, les criminels ne sont pas idiots : ils n'ignorent pas la possibilité d'écoute et prennent dès lors leurs précautions ou des contre-mesures. C'est la raison pour laquelle les criminels utilisent les nouveaux moyens de communications comme le GSM, le sémaphone et le mobilophone, dont la mise sur écoute est soit impossible techniquement, par exemple, parce que le message est crypté, soit rendue compliquée pratiquement par les opérateurs de télécommunications.
* Les hommes de terrain regrettent également que le trafic d'hormones ne figure pas sur la liste des infractions pour lesquelles une mesure peut être ordonnée. On pourrait même dire que la criminalité évolue dans une mesure telle qu'une liste restrictive et limitative des infractions devra toujours être revue et complétée.
* Enfin, il y a un problème dans les relations entre les juges d'instruction et les services de police, d'une part, et les opérateurs de télécommunications, d'autre part. Les personnes de terrain estiment tout d'abord et principalement qu'on n'est pas assez strict avec les membres du personnel de Belgacom en ce qui concerne le devoir de discrétion, et ensuite qu'il y a des problèmes au niveau de la communication des réponses à la demande d'identification de numéros secrets d'abonnés et de repérage de communications via le Zoller/Malicieux (article 88bis du Code d'instruction criminelle). L'accord qui a été conclu entre le ministre de la Justice et Belgacom entre-temps semble ne pas offrir de solution satisfaisante aux problèmes qui se présentent.
Hormis ces premières conclusions générales, il convient d'insister sur le fait que vu l'expérience limitée des juges d'instruction concernant la loi, la courte période d'évaluation et quelques problèmes d'ordre méthodologique, on aura probablement une meilleure vue d'ensemble des problèmes pratiques de la loi après plusieurs applications. Une évaluation approfondie ne sera possible que lorsqu'on pourra prendre en considération une plus longue période.
B. RAPPORT D'ÉVALUATION CONCERNANT LA LOI DU 30 JUIN 1994 RELATIVE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE CONTRE LES ÉCOUTES, LA PRISE DE CONNAISSANCE ET L'ENREGISTREMENT DE COMMUNICATIONS ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PRIVÉES
ANNÉE 1996 : DU 1er JANVIER 1996 AU 31 DÉCEMBRE 1996
Rétroactes
Le présent rapport d'évaluation relatif à l'année 1996 a été rédigé par analogie avec le rapport précédent qui évaluait l'application de la loi susmentionnée (ci-après en abrégé, loi sur les écoutes) au cours de la période allant du 3 février 1995 au 31 décembre 1995. Le présent rapport a été établi sur la base des données actuellement disponibles provenant de la gendarmerie et de la police judiciaire, des parquets et des juges d'instruction.
Les autorités judiciaires (juges d'instructions et procureurs du Roi) sont censées conserver systématiquement des fiches pour chaque enquête dans le cadre de laquelle une mesure d'écoute est ordonnée à leur initiative. Ces fiches contiennent toutes les données qui doivent permettre à ces mêmes autorités judiciaires de compléter une fiche générale annuelle en vue de l'évaluation annuelle de l'application de la loi.
Certains ressorts n'ont cependant pas semblé à même de transmettre les données d'évaluation précitées.
Les ressorts de Gand et d'Anvers ont pu transmettre les données demandées de manière relativement exhaustive.
Il semble que les ressorts de Bruxelles, Liège et Mons ne disposent que de données fragmentaires. La plupart de ces juges d'instruction se sont limités à émettre une série de remarques écrites concernant les problèmes qu'ils rencontrent en pratique dans le cadre de l'application de la loi sur les écoutes, sans collecter ni transmettre les données chiffrées. Leurs observations ont été incorporées dans le présent rapport.
Précisément en raison de la nature fragmentaire de la collecte de données auprès de la magistrature, l'image reflétée par le présent rapport d'évaluation présente des lacunes. Les données transmises par les services de police peuvent être considérées comme étant quasi complètes.
Ce rapport tente de donner une représentation aussi objective que possible, sur la base des données disponibles. À cet effet, le rapport mentionne également quelles données y figurent ou n'y figurent pas, et fait les observations méthodologiques nécessaires à cet égard.
À notre avis, les données et observations disponibles émanant de la magistrature, combinées avec celles émanant des services de police, permettent cependant de faire apparaître clairement les tendances et les problèmes rencontrés par les hommes de terrain.
A. STATISTIQUES
1. Application générale des mesures
1.1. Les procureurs du Roi
Il ressort des données transmises que seulement le procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles a ordonné personnellement une mesure d'écoute téléphonique. Dans les trois autres cas où il s'agissait d'une prise d'otages (infraction visée à l'article 347bis du Code pénal) et où, par conséquent, le procureur du Roi pouvait, sur la base de l'article 90ter , § 5, du Code d'instruction criminelle, ordonner une mesure, il a été opté pour la solution consistant à saisir immédiatement le juge d'instruction afin d'ordonner la mesure, éventuellement accompagnée d'autres mesures coercitives.
1.2. Les juges d'instruction
L'ensemble des données émanant des services de police (police judiciaire et gendarmerie) a révélé les chiffres suivants (1) :
(1) Nombre total d'instructions dans le cadre desquelles a été ordonnée une mesure : 114.
(2) Nombre total de mesures prises dans le cadre desdites instructions : 129.
1,13 mesure ont donc été ordonnées en moyenne par instruction (2). Les données disponibles ne permettent pas de déterminer combien de juges d'instruction ont appliqué la mesure d'écoute.
1.3. Les services de police
1.3.1. La police judiciaire
(1) Nombre total d'instructions dans le cadre desquelles a été ordonnée une mesure : 16.
(2) Nombre total de mesures prises dans le cadre desdites instructions : 22.
(3) Nombre de lignes mises sur écoute : 22
1.3.2. La gendarmerie
(1) Nombre total d'instructions dans le cadre desquelles a été ordonnée une mesure : 98.
(2) Nombre total de mesures prises dans le cadre desdites instructions : 107.
(3) Nombre de lignes mises sur écoute : 172.
Les données transmises concernent 84 mesures exécutées par la gendarmerie sur les 107 mesures ordonnées.
TABLEAU I
Chiffres émanant des juges d'instruction et relatifs au nombre d'instructions et de mesures
Ressort/Arrondissement | Nombre d'instructions |
Nombre des mesures |
ANVERS | 21 | |
Anvers | 9 | 13 |
Malines | 3 | |
Turnhout | 3 | 18 |
Hasselt | 3 | 3 |
Tongres | 3 | 3 |
GAND | 17 | 57 |
Gand | 4 | 11 |
Termonde | 6 | 20 |
Audenarde | 2 | 3 |
Bruges | 4 | 19 |
Courtrai | 1 | 4 |
Ypres | 0 | 0 |
Furnes | 0 | 0 |
BRUXELLES | | |
Bruxelles | 8 (1 ) | 12 (1 ) |
Louvain | 4 | 4 |
Nivelles | | |
MONS | | |
Mons | 1 | 2 |
Charleroi | | |
Tournai | 0 | 0 |
LIÈGE | | |
Liège | | |
Arlon | | |
Dinant | | |
Eupen | 2 | |
Huy | | |
Marche-en-Famenne | | |
Namur | | |
Neufchâteau | | |
Verviers | 1 | 1 |
TOTAL | | |
(1 ) Pour l'année civile 1996, les données chiffrées de six juges d'instruction ont été communiqués.
2. Nature des délits pour lesquels des mesures sont ordonnées
L'article 90ter , § 2, du Code d'instruction criminelle énumère de manière limitative les délits justifiant la mesure d'interception de télécommunications. Le tableau suivant mentionne la qualification invoquée en vue d'ordonner la mesure. Cette liste ne donne cependant aucune indication quant au nombre présumé de délits commis, étant donné qu'un seul délit peut donner lieu à plusieurs mesures. Il convient également d'observer que ce tableau ne contient que les données communiquées et est incomplet (à l'exception des données transmises pour le ressort de Gand).
TABLEAU II
Qualifications en fonction desquelles des mesures
ont été ordonnées, par ressort
Kwalificatie misdrijf Qualification du délit |
Antwerpen Anvers |
Gent Gand |
Brussel Bruxelles |
Bergen Mons |
Luik Liège |
Totaal Total |
(1) Art. 101 t.e.m. 110 Strafwetboek (aanslagen tegen staatshoofd, koninklijke familie en regering). (1) Art. 101 à 110 du Code pénal (attentats contre le Chef de l'État, la famille royale et le gouvernement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) Art. 327, 328, 329 of 330 Strafwetboek (bepaalde vormen van bedreigingen). (2) Art. 327, 328, 329 ou 330 du Code pénal (certaines formes de menaces) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) Art. 331bis Strafwetboek (aanslag met of diefstal van kernmateriaal). (3) Art. 331bis du Code pénal (attentat à l'aide de ou vol de matières nucléaires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) Art. 347bis Strafwetboek (gijzeling). (4) Art. 347bis du Code pénal (prise d'otages) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(5) Art. 379 of 380bis Strafwetboek (exploitatie van prostitutie). (5) Art. 379 ou 380bis du Code pénal (exploitation de la prostitution) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(6) Art. 393 Strafwetboek (doodslag). (6) Art. 393 du Code pénal (meurtre) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
(7) Art. 394 of 397 Strafwetboek (moord of vergiftiging). (7) Art. 394 ou 397 du Code pénal (assassinat ou empoisonnement) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
(8) Art. 470, 471 of 472 Strafwetboek (afpersing of diefstal met geweld). (8) Art. 470, 471 ou 472 du Code pénal (extorsion ou vol avec violences) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(9) Art. 475 Strafwetboek (doodslag om diefstal of afpersing te vergemakkelijken). (9) Art. 475 du Code pénal (meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
(10) Art. 477, 477bis , 477ter , 477quater , 477quinquies , 477sexies of 488bis Strafwetboek (diefstal en afpersing van kernmateriaal). (10) Art. 477, 477bis, 477ter, 477quater, 477quinquies, 477sexies ou 488bis du Code pénal (vol et extorsion de matières nucléaires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11) Art. 505, eerste lid, 2º, 3º en 4º, Strafwetboek (heling : witwasmisdrijven). (11) Art. 5052, al. 1er , 2º, 3º et 4º, du Code pénal (recèlement : délits relatifs au blanchiment) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12) Art. 510, 511, eerste lid of 516 Strafwetboek (opzettelijke brandstichting). (12) Art. 510, 511, al. 1er , ou 516 du Code pénal (incendie criminel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13) Art. 520 Strafwetboek, indien de omstandigheden, bedoeld in de art. 510 of 511, eerste lid, verenigd zijn (opzettelijke ontploffing). (13) Art. 520 du Code pénal, lorsque les circonstances visées aux art. 510 ou 511, al. 1er , sont réunies (explosion criminelle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14) Art. 2bis , § 3, b) of § 4, b) , van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (drugmisdrijven). (14) Art. 2bis, § 3, b) ou § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (délits dans le domaine de la drogue) | 22 | 16 | 4 | 0 | 1 | 43 |
(15) Art. 114, § 8, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (bedrieglijk gebruik van de telecommunicatie-infrastructuur). (15) Art. 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (usage frauduleux de l'infrastructure de télécommunications) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(16) Art. 10 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik dienstig materiaal en daaraan verbonden technologie (illegale wapenhandel). (16) Art. 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente (trafic illégal d'armes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(17) Art. 77bis , §§ 2 en 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (« handel in vreemdelingen »). (17) Art. 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (« traite des étrangers ») | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(18) Art. 322 of 323 Strafwetboek, voor zover de vereniging gevormd is met het doel een aanslag te plegen tegen de personen of eigendommen, bedoeld in de hierboven vermelde artikelen (bendevorming). (3) Art. 322 ou 323 du Code pénal, dans la mesure où l'association est formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, visées dans les articles précités (formation de bande) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Art. 434 du Code pénal (après requalification) : Gand : 2
La tendance déjà esquissée dans le rapport d'évaluation précédent, à savoir qu'il y a au niveau des délits pour lesquels des mesures ont été ordonnées deux catégories particulièrement aberrantes, à savoir les délits d'assassinat ou d'empoisonnement (art. 394 ou 397 du Code pénal) et les délits en matière de drogue (art. 2bis , § 3, b , ou § 4, b , de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques), semble se confirmer.
3. Informations sur la nature et la durée des mesures
3.1. Nature des mesures ordonnées
La loi sur les écoutes ne s'applique pas uniquement aux écoutes de conversations téléphoniques mais règle également l'interception des communications en général. La mesure peut donc être ordonnée tant pour des communications orales directes (par exemple par la mise en place de micros dans les habitations) que pour l'interception de télécommunications ou de radiocommunications.
Dans le tableau ci-après figurent les données transmises par la gendarmerie et la police judiciaire.
Il ressort de ces données que dans pratiquement tous les cas, les mesures se rapportent à l'interception de télécommunications.
TABLEAU III
Nature des mesures ordonnées
Nature des mesures | % des mesures |
Communications orales directes | 5,4 % |
Télécommunications | 94,6 % |
Radiocommunications | 0 % |
Ces données couvrent l'ensemble des mesures ordonnées exécutées par la gendarmerie (107) et la police judiciaire (22).
3.2. Durée des mesures (prolongations incluses)
Le tableau ci-après ne mentionne que les données transmises par la police judiciaire et la gendarmerie.
On peut y observer une tendance qui montre que ce sont principalement des mesures d'écoutes d'une durée relativement limitée qui ont été ordonnées (72,8 % des cas signalés).
TABLEAU IV
Durée des mesures (prolongations incluses)
Durée des mesures (prolongations incluses) |
Pourcentage des mesures |
Moins d'1 mois | 72,8 |
1 à 2 mois | 17,5 |
2 à 3 mois | 2,9 |
3 à 4 mois | 1,9 |
4 à 5 mois | 1,9 |
5 à 6 mois | 2,9 |
Pour 3 des 84 mesures exécutées par la gendarmerie, les données relatives à la durée n'ont pas été transmises.
Quant au nombre de nouvelles mesures, ordonnées conformément à l'article 90quinquies du Code d'instruction criminelle, aucune donnée fiable n'est disponible. Deux raisons pourraient être avancées pour expliquer cette situation :
1. Comme déjà mentionné dans le précédent rapport d'évaluation la distinction juridique entre une nouvelle mesure et une prolongation de mesure n'est pas toujours très claire pour le personnel de terrain des services de police. À ce sujet, la gendarmerie signale que ses données chiffrées relatives aux nouvelles mesures contiennent les prolongations d'une mesure par le biais d'une nouvelle réquisition.
2. Les services de police ne disposent pas toujours de tous les éléments de procédure du dossier pour déterminer s'il s'agit de la prolongation d'une mesure ou d'une nouvelle mesure.
4. Informations relatives aux résultats des mesures
Le tableau ci-après contient les données chiffrées transmises par les juges d'instruction et les parquets pour les différents ressorts.
L'appréciation des données nécessite toutefois la prise en compte de trois facteurs qui méritent une attention particulière :
1. le caractère incomplet des chiffres communiqués;
2. le fait que certaines données ont un caractère provisoire du fait que l'instruction est toujours en cours et que, par conséquent, elle peut encore livrer d'autres résultats ou qu'elle n'a donné lieu qu'à des résultats provisoires;
3. le fait qu'une seule mesure peut donner différents résultats (ainsi, une même mesure peut fournir des éléments tant à charge qu'à décharge dans le chef d'un même inculpé ou de différents/plusieurs inculpés).
TABLEAU V
Résultats des mesures
Onderzoeksresultaten Résultats d'instruction |
Aantal maatregelen Nombre de mesures |
|||||
Antwerpen Anvers |
Gent Gand |
Brussel Bruxelles |
Bergen (1
) Mons (1 ) |
Luik Liège |
Totaal Totaal |
|
Nihil. Aucun | 23 | 13 | 7 | | 1 | 44 |
Bewijselementen à charge. Éléments de preuve à charge | 10 | 15 | 5 | | 1 | 31 |
Bewijselementen à décharge. Éléments de preuve à décharge | 2 | 13 | 3 | | 0 | 18 |
Voorwerpen gevonden met het oog op restitutie of verbeurdverklaring. Objets découverts en vue d'une restitution ou d'une confiscation | 1 | 13 | 0 | | 0 | 14 |
Gevonden verdachten. Inculpés découverts | 3 | 14 | 0 | | 0 | 17 |
Gevonden daders/medeplichtigen. Auteurs/complices découverts | 2 | 13 tot/à 14 | 0 | | 1 | 16 tot/à 17 |
Gevonden getuigen. Témoins découverts | 2 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
Aanwijzingen voor andere misdrijven die aanleiding geven tot aangifte o.g.v. artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering. Indices relatifs à d'autres délits donnant lieu à une dénonciation sur la base de l'article 29 du Code d'instruction criminelle | 1 | 12 | 1 | | 0 | 14 |
(1 ) Pour le ressort de Mons, aucune donnée chiffrée relative aux résultats n'a été communiquée.
5. Données techniques chiffrées
Toutes les données figurant dans ce chapitre proviennent de la gendarmerie et de la police judiciaire.
On entend par « données techniques chiffrées » toutes les données qui se rapportent à l'exécution matérielle de la mesure d'écoute. Il a une fois encore été opté pour une approche en termes de pourcentage, qui exprime les accents marquants, vu que les données émanant de la police communale n'ont pas été intégrées aux statistiques.
5.1. Nombre d'heures de conversation par ligne
Cette donnée est étroitement liée à la durée totale de la mesure. On ne peut donc tirer de ces chiffres que peu de conclusions substantielles : le nombre d'heures de conversation croît avec la durée de la mesure. La gendarmerie indique que pour les mesures qu'elle a exécutée, la durée de conversation par jour et par ligne était en moyenne d'1,26 heure (avec un maximum de 6,66 heures par jour). Le nombre d'heures de conversation par jour est une donnée intéressante parce qu'elle fournit des indications pour l'estimation de la charge de travail. Elle varie toutefois sensiblement en fonction de la nature de l'endroit où est placée l'écoute (l'entreprise par rapport au domicile privé).
TABLEAU VI
Nombre total d'heures de conversation par ligne
Nombre d'heures de conversation | % des mesures |
moins d'1 heure : 11 | 11,7 |
1 à 5 heures : 17 | 18,1 |
5 à 10 heures : 18 | 19,1 |
10 à 20 heures : 14 | 14,9 |
20 à 50 heures : 15 | 16 |
50 heures ou plus : 19 | 20,2 |
Pour 7 des 84 mesures exécutées par la gendarmerie et pour 5 des 22 mesures exécutées par la police judiciaire, les données relatives au nombre d'heures de conversation n'ont pas été transmises.
5.2. Nombre de lignes placées sous écoute
TABLEAU VII
Nombre de lignes placées sous écoute par mesure
Nombre de lignes | % des mesures |
1 ligne : 64 | 61 |
2 lignes : 21 | 20 |
3 lignes : 8 | 7,6 |
4 lignes : 8 | 7,6 |
5 lignes : 0 | 0 |
6 lignes ou plus : 4 | 3,8 |
Pour 1 des 84 mesures exécutées par la gendarmerie, le nombre de lignes placées sous écoute n'est pas connu.
5.3. Transcription
Les articles 90sexies et 90septies du Code d'instruction criminelle prévoient que les enregistrements effectués à la suite des mesures d'écoute doivent être transcrits intégralement par l'officier de la police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure. Les procès-verbaux relatifs à l'exécution de la mesure doivent en outre être joints au dossier au plus tard après qu'il soit mis fin à la mesure.
Dans le tableau ci-après figure le nombre total de pages de transcription par ligne. La gendarmerie signale qu'il est préférable d'exprimer le nombre de pages de transcription par heure de conversation; elle a calculé qu'en moyenne une heure de conversation a nécessité 35,13 pages de transcription.
TABLEAU VIII
Nombre de pages transcrites par ligne
Nombre de pages transcrites | Pourcentage des mesures (par ligne) |
moins d'une page | 5,4 |
une à dix pages | 2,1 |
dix à vingt pages | 0 |
vingt à quarante pages | 6,5 |
quarante à soixante pages | 5,4 |
soixante pages et plus | 80,6 |
Pour 9 des 84 mesures exécutées par la gendarmerie et pour 4 des 22 mesures exécutées par la police judiciaire, ces données font défaut.
Dans le tableau ci-après figure le nombre total d'heures de transcription par ligne. La gendarmerie signale qu'ici aussi il est préférable d'exprimer le nombre d'heures de transcription par heure de conversation; elle a calculé que chaque heure de conversation a nécessité 20,04 heures de transcription (le chiffre variant de 0 à 75,16 heures). Ce temps inclut toutefois la traduction éventuelle de la transcription.
TABLEAU IX
Nombre total d'heures de transcription par mesure
Heures de transcription | Pourcentage des mesures (par ligne) |
moins d'une heure | 5,2 |
une à cinq heures | 1,1 |
cinq à quinze heures | 5,2 |
quinze à trente heures | 8,3 |
trente à quarante heures | 1,1 |
quarante heures ou plus | 79,1 |
Pour 6 des 84 mesures exécutées par la gendarmerie et pour 4 des 22 mesures exécutées par la police judiciaire, ces données font défaut.
5.4 Pertinence
Étant donné que les deux tableaux précédents et les remarques y afférentes de la gendarmerie montrent clairement que l'obligation de procéder à une transcription intégrale est une formalité procédurale lourde qui prend beaucoup de temps, il est certainement utile de vérifier quel est le pourcentage moyen de pertinence dans les conversations enregistrées et qu'il a fallu obligatoirement transcrire.
Par pourcentage de pertinence, il convient d'entendre le pourcentage que représentent dans l'ensemble des conversations enregistrées les passages pertinents pour l'enquête.
TABLEAU X
Pourcentage de pertinence
% de pertinence | % des mesures |
moins de 1 | 26,9 |
de 1 à 5 | 21,5 |
de 5 à 20 | 30,1 |
de 20 à 30 | 6,5 |
de 30 à 40 | 3,2 |
40 ou plus | 11,8 |
Nous ne disposons pas de données pour 7 des 84 mesures exécutées par la gendarmerie, ni pour 6 des 22 mesures exécutées par la police judiciaire.
5.5. Personnel exécutant
En conclusion de ce chapitre consacré aux données chiffrées d'ordre technique, les deux tableaux suivants indiquent le nombre de membres du personnel affectés à l'exécution de la mesure et le pourcentage de personnes au sein d'une unité d'enquête affectées exclusivement à l'exécution de la mesure (surtout en ce qui concerne l'obligation de transcription) ou, en d'autres termes, quel est le poids de l'exécution de la mesure sur l'unité d'enquête.
TABLEAU XI
Membres du personnel exécutants
Nombre d'agents affectés à l'exécution de la mesure |
% des mesures |
2 ou moins | 19,2 |
de 3 à 5 | 40,4 |
de 5 à 8 | 23,1 |
de 8 à 10 | 3,8 |
de 10 à 12 | 2,9 |
12 ou plus | 10,6 |
Nous ne disposons pas de données pour 2 des 84 mesures exécutées par la gendarmerie.
TABLEAU XII
Pourcentage unité d'enquête
% d'agents de l'unité d'enquête affectés exclusivement à la mesure |
% des mesures |
moins de 5 | 2,1 |
de 5 à 20 | 41,1 |
de 20 à 30 | 15,8 |
de 30 à 40 | 16,8 |
de 40 à 50 | 5,3 |
50 ou plus | 18,9 |
Nous ne disposons pas de données pour 8 des 84 mesures exécutées par la gendarmerie, ni pour 3 des 22 mesures exécutées par la police judiciaire.
5.6. Traduction
Une traduction a été nécessaire pour 30 mesures exécutées par la gendarmerie et pour cinq mesures exécutées par la police judiciaire.
À la police judiciaire, le coût de la traduction était en moyenne de 56 398 francs par mesure.
5.7. Coût global de l'intervention technique (frais à payer à Belgacom, etc.)
Ce coût était en moyenne de 85 641 francs pour les mesures exécutées par la police judiciaire.
B. Points d'évaluation qualitatifs
Cette partie du rapport contient un aperçu systématique des remarques générales formulées par les instances interrogées. Ces remarques concernent tant les aspects formels que le contenu de la loi et proviennent des juges d'instruction et des procureurs du Roi ainsi que des services de police exécutants.
1. Aspects procéduraux
Au préalable, il est à noter que les remarques qui ont déjà été formulées dans le rapport d'évaluation précédent restent intégralement valables. D'un point de vue schématique, il s'agit des points suivants :
1.1. Volume de travail excessif lié à l'obligation de transcription intégrale des conversations enregistrées, y compris des parties qui n'apportent aucun élément utile à l'établissement de la preuve à charge ou à décharge, ce qui entraîne les problèmes suivants :
1.1.1. surcharge des services de police, non proportionnelle à la pertinence des résultats;
1.1.2. perturbation potentielle du fonctionnement des services de police dans les arrondissements plus petits à la suite de l'application de l'article 90quater , § 3, du Code d'instruction criminelle (désignation nominale de l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution ou des agents d'assistance).
1.2. La traduction nécessaire de la transcription intégrale, y compris des parties qui n'apportent aucun élément utile à l'établissement de la preuve à charge ou à décharge, ce qui entraîne les problèmes suivants :
1.2.1. l'impossibilité, surtout en ce qui concerne les langues et/ou dialectes peu usités, de trouver en très peu de temps des traducteurs (en nombre suffisant) capables de gérer l'intégralité des transcriptions dans l'ensemble des dossiers d'écoute;
1.2.2. la lenteur procédurale qui en découle et qui peut rendre impossible le respect de l'obligation d'ajouter au dossier les procès-verbaux contenant la transcription intégrale au plus tard à la fin de la mesure;
1.2.3. le coût élevé en raison de l'importance du travail de traduction;
1.2.4. la faculté qui est laissée au milieu criminel de développer assez facilement des contre-mesures (longues conversations insignifiantes), ce qui entraîne une utilisation non optimale et non sensée des ressources humaines et matérielles dont disposent les services de police;
1.2.5. la démotivation des services de police et des autorités judiciaires, la charge du travail que représente la mesure et non son facteur d'utilité acquérant un rôle prépondérant.
1.3. En raison du caractère limitatif de la liste légale des délits pour lesquels une mesure d'écoute peut être ordonnée (article 90ter , § 2, du Code d'instruction criminelle), il est souhaitable que cette liste soit étendue à un certain nombre de délits importants afin d'éviter que l'on ait recours pour ceux-ci à des incriminations moins graves (qui, elles, figurent dans la liste) afin de justifier la mesure d'écoute :
infractions à la législation sur les hormones;
délits en matière d'environnement;
enlèvement de mineurs;
corruption;
fausse monnaie.
2. Relations avec les opérateurs
2.1. Les relations avec Belgacom : l'accès aux centraux concernés où est raccordé l'équipement et la discrétion sur les lieux semblent parfois laisser à désirer :
2.1.1. la présence d'un technicien est continuellement requise (pour l'écoute directe ou pour changer de cassette d'enregistrement), ce qui entraîne des frais de justice élevés (1 656 francs par heure, majoré de 50 % les samedis et de 100 % les dimanches et jours fériés);
2.1.2. en général, un nombre trop important de membres du personnel de Belgacom interviennent (à tour de rôle) dans ces mesures, ce qui ne favorise certainement pas le caractère privé;
2.1.3. dans les centraux, les appareils d'enregistrement sont souvent placés de manière visible, ce qui permet à toute personne qui travaille dans et/ou qui accède à ces locaux de voir qu'un abonné fait l'objet d'une mesure d'écoute et de retrouver son numéro sans la moindre difficulté. Il est dès lors préconisé de prévoir des locaux d'écoute fermés. À l'heure actuelle, Belgacom a démarré la phase 2 en matière d'interception de communications par téléphone, à savoir le projet T.I.D. (Telecom Information Delivery), qui permet de dévier la ligne écoutée vers une station de la police (local d'écoute indiqué) par le service de police; toutefois, ce projet se trouve encore en phase test.
2.2. Les relations avec les opérateurs de G.S.M. Proximus/Mobistar :
2.2.1. actuellement, aucun service de police ou d'appui ne dispose du matériel permettant d'intercepter les communications par G.S.M. Il faut dès lors louer cet appareillage (à une firme allemande), mais le prix de la location est exorbitant (2 865 D.M. hors T.V.A. par intercepteur de G.S.M. et par semaine, et il faut en moyenne deux appareils par ligne à écouter). Comme la firme qui donne les appareils en location doit attendre environ neuf mois pour être payée, elle a en outre l'intention de cesser tout nouveau prêt tant que ses créances ne sont pas réglées. Il faut prévoir un logiciel d'interception chez les opérateurs mêmes;
2.2.2. bien que les relations avec les opérateurs se soient améliorées par rapport à l'année dernière, il manque toujours un protocole clair avec les opérateurs en ce qui concerne les services qu'ils peuvent fournir sur le plan judiciaire, les délais de livraison et les frais y afférents;
2.2.3. la possibilité de se procurer des cartes S.I.M. (étrangères ou non) non identifiables (Proxigo/Proxistar de Proximus et Tempo de Mobistar) (au non d'un tiers ou non) et de changer continuellement de G.S.M. ou d'abonnement (chez le même opérateur ou non) fait de l'interception de communications par G.S.M. une mission quasi impossible et cette possibilité est utilisée comme contre-mesure.
2.3. Les relations avec les opérateurs dans le paysage des télécommunications en évolution
Le paysage des télécommunications va connaître prochainement de sérieux changements et le nombre d'opérateurs va fortement augmenter à la suite de l'ouverture du marché dans ce secteur. Il paraît absolument nécessaire d'élaborer une législation stricte qui soumette l'accès au marché notamment aux éléments suivants :
prévoir les mesures de précaution d'ordre technique indispensables pour permettre aux services du maintien de l'ordre d'accès au contenu et aux données d'appel des (télé)communications;
pouvoir offrir des possibilités d'écoute en temps réels;
pouvoir mettre à disposition en « clair » des communications cryptées.
3. Situation spécifique des communications privées
Il convient d'entendre ici l'écoute et le fait de s'introduire dans des lieux privés en vue de l'écoute, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications privées.
Ces formes d'interception, d'écoute et d'enregistrement qui ne sont actuellement appliquées que dans un nombre limité de cas, doivent être examinées attentivement à la lumière de leur finalité judiciaire.
4. Procédure d'évaluation
Sur la base de l'expérience acquise à l'occasion de l'élaboration de ce rapport d'évaluation, il peut être affirmé que les fiches d'évaluation individuelles et générales doivent êtree corrigées afin d'éliminer un certain nombre de différences d'interpellation et de rendre le questionnaire plus fonctionnel.
En outre, il convient également d'examiner comment transférer les données de la manière la plus rapide possible et avec une fonctionnalité optimale.
C. RÉSOLUTION DU CONSEIL DU 17 JANVIER 1995 RELATIVE À L'INTERCEPTION LÉGALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (96/C 329/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son artikel K.1 point 9 et son article K.2 paragraphe 2,
réaffirmant la nécessité de respecter, dans la mise en oeuvre des mesures d'interception des télécommunications, le droit des personnes physiques au respect de la vie privée consacré par les législations nationales territorialement applicables,
conscient du fait que ce respect soulève des difficultés juridiques et techniques spécifiques, compte tenu des progrès technologiques,
déterminé à identifier et à surmonter ces difficultés dans la mise en oeuvre des spécifications reprises à l'annexe dans le respect des droits de l'homme et du principe de la protection des données,
considérant les dispositions des législations des États membres permettant de limiter le secret des communications et d'intercepter, dans certaines conditions, les télécommunications;
considérant que l'interception légale des télécommunications est un outil important pour la protection des intérêts nationaux, notamment la sécurité nationale et l'instruction en matière de criminalité grave;
considérant que cette interception ne peut être effectuée que dans la mesure où les dispositions techniques nécessaires ont été prises;
considérant que, selon une décision prise par les ministres « TREVI » en décembre 1991, une étude devrait être effectuée en ce qui concerne les conséquences de l'évolution juridique et technique et de l'évolution du marché dans le domaine des télécommunications à l'égard des différentes possibilités d'interception et en ce qui concerne les mesures à prendre afin de faire face aux problèmes qui ont surgi,
ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION :
1. Le Conseil note que les spécifications des États membres les autorisant à opérer une interception légale des télécommunications, qui figurent à l'annexe (Spécifications), constituent un condensé important des besoins des autorités compétentes pour la réalisation technique des mesures d'interception légale dans les systèmes modernes de télécommunications.
2. Le Conseil estime que les spécifications précitées doivent être prises en considération lors de la définition et de l'exécution de l'interception légale des télécommunications et demande aux États membres d'inviter les ministres responsables des télécommunciations à soutenir cette position et à coopérer avec les ministres de la Justice et des Affaires intérieures, afin d'appliquer ces spécifications en ce qui concerne les opérateurs de réseaux et des fournisseurs de services.
ANNEXE
SPÉCIFICATIONS
La présente section expose les spécifications des services autorisés relatives à l'interception légale des télécommunications. Ces spécifications sont soumises à la loi nationale et doivent être interprétées conformément aux politiques nationales applicables.
Les définitions figurent dans le glossaire ci-joint.
1. Les services autorisés doivent avoir accès à l'ensemble des télécommunications transmises ou que l'on a fait transmettre vers le numéro ou à partir du numéro ou autre identificateur du service cible utilisé par le sujet de l'interception. Les services autorisés doivent également avoir accès aux données afférentes à l'appel qui sont émises pour le réaliser.
1.1. Les services autorisés doivent avoir accès à tous les sujets de l'interception qui se déplacent à l'intérieur d'un système de télécommunications de façon temporaire ou permanente.
1.2. Les services autorisés doivent avoir accès aux télécommunications lorsque le sujet de l'interception utilise des procédés pour transférer les appels vers d'autres services de télécommunications ou d'autres équipements de terminal, y compris les appels qui traversent plus d'un réseau ou qui sont traités par plus d'un opérateur de réseau ou fournisseur de services avant d'aboutir.
1.3. Les télécommunications effectuées par le sujet de l'interception ou qui lui sont adressées doivent être accessibles aux services autorisés, à l'exclusion de toutes les télécommunications qui n'ont pas de rapport avec le service cible précisé dans l'autorisation d'interception.
1.4. Les services autorisés doivent avoir accès aux données afférentes aux appels tels que :
1.4.1. caractéristiques du signal d'accès;
1.4.2. numéro appelé pour les communications de sortie, même si la communication ne peut être établie;
1.4.3. numéro de l'appelant pour les communications d'entrée même si la communication ne peut être établie;
1.4.4. tous les signaux émis par la personne faisant l'objet de la surveillance, y compris les chiffres émis après la communication pour effectuer des audioconférences ou des transferts d'appels;
1.4.5. début, fin et durée de la communication;
1.4.6. destination réelle et numéros intermédiaires si l'appel a été transféré.
1.5. Les services autorisés doivent disposer d'informations très précises sur la localisation géographique connue du réseau en ce qui concerne les utilisateurs mobiles.
1.6. Les services autorisés doivent connaître les données concernant le service spécifique utilisé par le sujet de l'interception et les paramètres techniques de ce type de communication.
2. Les services autorisés doivent avoir des possibilités de surveillance en temps réel et à temps plein pour les interceptions de transmissions de télécommunications. Des données suffisantes afférentes aux appels doivent également être fournies en temps réel. Si des données complémentaires afférentes à l'appel ne peuvent être fournies en temps réel, les services autorisés doivent disposer de ces données dans les meilleurs délais dès la fin de l'appel.
3. Les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs de services doivent procurer aux services autorisés une ou plusieurs interfaces à partir desquelles les communications interceptées peuvent être transmises à leurs installations de surveillance. Ces interfaces doivent faire l'objet d'un accord entre les autorités qui interceptent les communications et les opérateurs de réseaux où les fournisseurs de services. Les autres questions relatives à ces interfaces seront traitées selon les pratiques admises dans les différents pays.
3.1. Les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs doivent transmettre aux services autorisés les données afférentes à l'appel qui proviennent du service cible et le contenu de l'appel de façon à permettre d'établir un rapport précis entre les données afférentes à l'appel et le contenu de celui-ci.
3.2. Le format de transmission des communications interceptées vers une installation de surveillance doit généralement être disponible aux services autorisés. L'accord sur ce format se fera pays par pays.
3.3. Si les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs de services procèdent au codage, à la compression ou au chiffrement des données transmises, les interceptions correspondantes doivent être fournies en clair aux services autorisés par les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs de services.
3.4. Les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs de services doivent être capables de transmettre les communications interceptées à l'installation de surveillance des services autorisés au moyen de connections fixes ou « commutées ».
3.5. La transmission des communications interceptées aux installations de surveillance doit être conforme aux exigences de sécurité applicables.
4. Les interceptions doivent être mises en oeuvre de manière à ce que ni la cible de l'interception ni toute autre personne non autorisée ne soit au courant des modifications effectuées pour exécuter l'ordre d'interception. En particulier, le sujet de l'interception ne doit pas remarquer de modification dans la prestation du service cible.
5. L'interception doit être conçue et mise en oeuvre de façon à empêcher toute utilisation non autorisée ou abusive et à sauvegarder les informations concernant l'interception.
5.1. Les opérateurs de réseaux ou fournisseurs de services doivent protéger les informations qu'ils détiennent sur la nature et le nombre des interceptions qu'ils réalisent ou ont réalisés et ne doivent pas divulguer les informations liées à la méthode d'interception.
5.2. Les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs de services doivent veiller à ce que les communications interceptées soient exclusivement transmises au service de surveillance désigné dans l'autorisation d'interception.
5.3. Conformément aux exigences nationales, les services autorisés peuvent exiger des opérateurs de réseaux ou des fournisseurs de services qu'ils tiennent un registre adéquatement protégé des mesures d'interception.
6. Sur la base d'une enquête légale et avant la réalisation de l'interception, les services autorisés demandent aux opérateurs de réseaux ou fournisseurs de services : 1) de leur fournir l'identité du sujet de l'interception, le numéro de service ou tout autre signe distinctif; 2) des informations sur les services et les caractéristiques du système de télécommunications utilisé par le sujet de l'interception et fourni par les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs de services et 3) des informations sur les paramètres techniques de la transmission à l'installation de surveillance de services autorisés.
7. Au cours de l'interception, les services autorisés peuvent exiger que les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs de services fournissent des informations et/ou de l'aide pour vérifier que les communications reçues au point d'interception sont bien les communications associées au service cible. Le type d'information et/ou d'aide requis dépendra des pratiques admises dans chaque pays.
8. Les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs de services doivent prendre des mesures pour la mise en oeuvre d'un certain nombre d'interceptions simultanées. Des interceptions multiples peuvent être exigées pour un unique service cible afin de permettre la surveillance par plusieurs services autorisés. Dans ce cas, les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs de services doivent prendre des précautions pour sauvegarder l'identité des services de surveillance et assurer la confidentialité des enquêtes. Le nombre maximal d'interceptions simultanées pour une population donnée d'abonnés sera conforme aux exigences nationales.
9. Les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs de services doivent réaliser les interceptions dans les meilleurs délais (en cas d'urgence, en quelques heures ou quelques minutes). Le temps de réaction exigé par les services autorisés dépendra du pays et du type de service cible à intercepter.
10. Pendant la durée de l'interception, la fiabilité des services auxiliaires de l'interception doit au moins être équivalente à celle des services cibles fournis au sujet de l'interception. La qualité de service des communications interceptées transmises à l'installation de surveillance doit répondre aux normes d'exécution des opérateurs de réseaux ou des fournisseurs de services.
GLOSSAIRE
Accès | La capacité technique de connecter avec des installations de communication telles que des lignes téléphoniques ou des commutateurs, permettant ainsi à un service autorisé d'écouter et de surveiller les communications ainsi que les données afférentes aux appels transmises par l'installation. |
Appel | Toute connexion (fixe ou temporaire) permettant le transfert d'informations entre deux utilisateurs au moins d'un système de télécommunications. |
Données afférentes à un appel |
Message passant entre un service cible et le réseau ou un autre utilisateur. Cette expression inclut les messages utilisés pour établir la communication et en contrôler le déroulement (par exemple, le maintien de l'appel, le transfert entre cellules). Les données afférentes à un appel incluent également les informations concernant l'appel qui sont accessibles à l'opérateur du réseau ou au fournisseur de services (par exemple, la durée de la communication). |
Interception | Ce terme désigne ici l'action légale permettant aux services autorisés d'accéder aux télécommunications envoyées ou reçues par une personne ainsi qu'aux informations afférentes aux appels. |
Interface d'interception | Le lieu physique dans les installations de télécommunications des opérateurs de réseaux/fournisseurs de services où se fait l'accès aux communications ou aux données afférentes aux appels, qui sont interceptés. L'interface d'interception n'est pas forcément un point unique et fixe. |
Ordre d'interception | Un ordre donné à un opérateur de réseaux ou à un fournisseur de services pour qu'il prête son concours à un service autorisé dans le cadre d'une interception de télécommunications légalement autorisée. |
Sujet de l'interception |
La ou les personnes identifiées dans l'autorisation légale et dont les communications reçues ou données doivent être surveillées et enregistrées. |
Service autorisé | Un service autorisé par la loi à procéder à des interceptions de télécommunications. |
Installation de surveillance des services autorisés |
Une installation des services autorisés vers laquelle sont acheminées les communications interceptées ainsi que les données afférentes aux appels d'un sujet d'interception donné. Le lieu où l'installation de surveillance ou d'enregistrement est située. |
Autorisation légale | La permission accordée à un service autorisé, sous certaines conditions d'intercepter les télécommunications spécifiques. Cette expression se réfère à un ordre ou un mandat délivré par l'autorité compétente selon les termes de la loi. |
Opérateur de réseaux/ Fournisseur de services |
Opérateur de réseaux : opérateur d'une infrastructure de télécommunications publique permettant la transmission de signaux entre des points terminaux du réseau définis, par fil, par faisceaux hertziens, par des dispositifs optiques ou par d'autres dispositifs électromagnétiques. |
Fournisseur de services : toute personne physique ou morale fournissant un (des) service(s) de télécommunications public(s) dont la fourniture consiste entièrement ou partiellement dans la transmission et l'acheminement de signaux sur un réseau de télécommunications. | |
Qualité du service | Les spécifications qualitatives d'un canal, d'un système, d'un canal virtuel de télécommunications, d'une session de communications par ordinateur, etc. La qualité du service peut être mesurée, par exemple, en termes de rapport signal/bruit, de taux d'erreur sur les bits, de débit de transmission des messages ou de probabilité de l'encombrement de la ligne. |
Fiabilité | La probabilité qu'un système ou un service fonctionnera de manière satisfaisante pendant une période donnée lorsqu'il est utilisé dans des conditions de fonctionnement précises. |
Déplacement | La faculté des abonnés des services de télécommunications mobiles d'envoyer, de conserver et de recevoir des appels lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur de leur zone habituelle de service. |
Service cible | Un service associé avec un sujet d'interception et habituellement précisé dans une autorisation d'interception légale. |
Télécommunications | Tout transfert de signes, signaux, écrits, images, sons, données ou informations de toute nature transmis en totalité ou en partie par fil, radio, système électromagnétique, photo électronique ou photo optique. |
(1) Ces données ne comprennent pas les instructions pour lesquelles la police communale était le service exécutif. À l'avenir, il semble souhaitable de demander également des données aux services de la police communale, étant donné qu'entre-temps la Commission permanente de la police communale peut également servir d'interlocuteur pour la collecte de données.
(2) Il n'est cependant pas clair si la notion « mesure » est interprétée de la même manière par les services de police, les juges d'instruction et les magistrats de parquet. En effet, les données transmises par les juges d'instruction révèlent un nombre plus élevé de mesures par instruction (voir également le rapport d'évaluation se rapportant à la période allant du 3 février 1995 au 31 décembre 1995).