1-417/3 | 1-417/3 |
25 MARS 1998
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le président du Sénat, le 11 février 1998, d'une demande d'avis sur des amendements du Gouvernement sur « une proposition de loi insérant un article 309bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 20 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique », a donné le 12 mars 1998 l'avis suivant :
PORTÉE DES AMENDEMENTS
1. Le texte de l'amendement nº 2 soumis pour avis remplace l'article 17 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique et vise de la sorte une autre composition du Conseil de la concurrence. Comparativement au texte existant, le nombre des membres effectifs a augmenté et il n'est plus prévu dorénavant de recourir à des suppléants. De plus, outre des magistrats et des personnes désignées en raison de leur compétence en matière de concurrence, des avocats et des personnes enseignant le droit pourraient être nommés désormais en qualité de membres. Enfin, il est prévu que le président et le vice-président tous deux magistrats de l'ordre judiciaire et deux membres magistrats ou non exercent leur fonction à temps plein. L'article 17, § 5, en projet, notamment, dispose dès lors que les magistrats nommés au sein du Conseil de la concurrence jouissent d'un traitement égal à celui d'un président du tribunal de première instance dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins, ainsi que des augmentations et avantages y afférents, et qu'il est pourvu à leur remplacement par une nomination en surnombre.
2. Les amendements nºs 1 et 3 soumis pour avis tendent respectivement à modifier l'intitulé de la proposition de loi et à abroger l'article 18, § 5, de la loi précitée du 5 août 1991, et constituent de ce fait une suite logique de l'amendement nº 2.
3. L'amendement nº 4 soumis pour avis entend insérer dans la proposition de loi un article 4bis habilitant le Roi à coordonner dans des limites précises la loi du 5 août 1991 et des dispositions qui l'auraient expressément ou implicitement modifiée au moment où les coordinations seront établies (1).
EXAMEN DES AMENDEMENTS
1. Dès lors qu'il donne au Gouvernement la possibilité de nommer un magistrat président, vice-président ou membre du Conseil de la concurrence précité, percevant un traitement correspondant à une fonction à temps plein, l'amendement nº 2 (article 17, § 5, en projet) est contraire à l'article 155 de la Constitution. En effet, aux termes de cette disposition constitutionnelle, aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilités déterminés par la loi. Les articles 293, 294, 308 et 309 du Code judiciaire énumèrent, en application de la disposition constitutionnelle précitée, les incompatibilités existant entre les fonctions de l'ordre judiciaire et certains autres mandats et fonctions, ainsi que les exceptions qui s'y rapportent.
2. L'on pourrait, à l'appui des règles en projet, tirer argument du fait que les magistrats nommés président, vice-président ou membre du Conseil de la concurrence, cessent d'être membres de l'ordre judiciaire pendant la durée de leur mandat (2), de sorte que l'article 155 de la Constitution ne serait pas applicable dans ce cas. Une telle argumentation est néanmoins contraire à l'article 152 de la Constitution, selon lequel les juges sont nommés à vie.
3. Si les auteurs de l'amendement maintiennent leur choix de la nomination à temps plein de magistrats au sein du Conseil susmentionné, l'on pourrait néanmoins prévenir l'objection d'inconstitutionnalité, soit en disposant que la fonction est exercée gratuitement (3), soit en ne maintenant la qualité de magistrat qu'en tant qu'elle constitue une condition de nomination, en ce sens que l'intéressé, en acceptant celle-ci, devrait être réputé démissionner de l'ordre judiciaire. Le cas échéant, il pourrait être envisagé de recruter exclusivement, pour la fonction concernée, parmi les magistrats du parquet, auxquels l'article 155 de la Constitution ne s'applique pas.
4. De ce qui précède, il convient de conclure que tel qu'il se présente actuellement, l'amendement nº 2 est contraire à la Constitution, et qu'il s'impose, afin d'y porter remède, d'en retravailler des points essentiels. Dans ces circonstances, le Conseil d'État estime qu'il est prématuré de soumettre les autres amendements à un examen plus approfondi.
La chambre était composée de :
M. J. DE BRABANDERE, président de chambre;
MM. M. VAN DAMME, D. ALBRECHT, conseillers d'État;
MM. G. SCHRANS, E. WYMEERSCH, assesseurs de la section de législation;
Mme A. BECKERS, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. ALBRECHT.
Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYT, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. VANHERCK référendaire.
| Le greffier, | Le président, |
| A. BECKERS. | J. DE BRABANDERE. |
(1) En tant que tels, le texte et la portée de cet amendement sont étrangers à ceux des autres amendements. La mission de coordination proposée par le Gouvernement figure également, en des termes identiques, dans les projets de loi visant à modifier la loi du 5 août 1991, au sujet desquels le Conseil d'État doit rendre les avis L. 27.220/1 et L. 27.221/1.
(2) Ainsi qu'il a déjà été mentionné, l'article 17, § 5, alinéa 3, en projet, dispose que le magistrat qui exerce ses fonctions à temps plein au sein du Conseil de la concurrence est mis en congé pour la durée de son mandat.
(3) Une indemnité complémentaire raisonnable serait éventuellement compatible avec la disposition constitutionnelle susvisée.