1-728/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

24 MARS 1998


Proposition de loi modifiant l'article 1451 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les réductions d'impôt en matière de remboursements d'emprunts hypothécaires


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. COENE


I. EXPOSÉ INTRODUCTIF

Un des auteurs de la proposition de loi déclare qu'elle vise à modifier légèrement la législation fiscale belge pour la mettre en conformité avec le principe de la libre circulation des services et des capitaux au sein de l'Union européenne.

L'article 1451 , 3º, du C.I.R. 1992 prévoit une réduction d'impôt en faveur des contribuables qui ont contracté un emprunt hypothécaire avec assurance du solde restant dû. Pour que les amortissements en capital donnent droit à une réduction d'impôt, il faut que le contrat d'emprunt ait été conclu par une banque ou un établissement financier belge, et le contrat d'assurance relatif à l'emprunt par une société belge d'assurances. La proposition à l'examen vise à préciser explicitement qu'un emprunt qui donne droit à une réduction d'impôt peut également être contracté auprès d'un établissement étranger.

Les applications pratiques de la proposition de loi sont nombreuses, car on offre bien des possibilités financières intéressantes à l'étranger. La proposition de loi à l'examen a été déposée pour permettre au public et aux entreprises belges de profiter de ces possibilités. Cela signifie concrètement que, lorsqu'une entreprise belge empruntera de l'argent auprès d'une banque néerlandaise, française ou luxembourgeoise, elle pourra déduire non seulement le capital, mais aussi les intérêts. Il faut savoir que la législation belge date d'une époque où il fallait protéger à tout prix le marché belge. Aujourd'hui, l'on doit adopter une attitude « européenne » et permettre aux entreprises belges de tirer parti des propositions intéressantes qui leur sont faites à l'étranger.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre approuve la proposition de loi, en ce sens qu'il est logique, selon lui, que l'on adapte la législation fiscale aux nouvelles conditions de concurrence, dans le respect du principe de la libre circulation des biens et des services au sein de l'Union européenne.

L'intervenant estime en effet que l'idée selon laquelle l'on ne peut accorder une réduction d'impôt que lorsque l'emprunt en question a été souscrit auprès d'un établissement belge est devenue insoutenable.

C'est pourquoi le groupe politique du commissaire ne voit rien à redire à la proposition de loi quant au fond. L'intervenant se demande cependant si l'on a pris des mesures similaires à l'étranger qui pourraient jouer en faveur des entreprises belges des secteurs de la finance et de l'assurance. Le membre estime en outre qu'au cas où la proposition de loi serait adoptée, il faudrait également adapter l'arrêté royal C.I.R. 1992. Enfin, il y a lieu de se demander s'il ne faudrait pas adapter d'autres législations fiscales ou autres.

Une commissaire estime que la proposition de loi s'inscrit pleinement dans la philosophie sous-jacente de la libre circulation des services et des capitaux. En outre, la proposition vise à instaurer également une égalité de traitement entre les institutions belges et étrangères de l'Union européenne.

Le ministre des Finances déclare que le Gouvernement n'a pas d'objection vis-à-vis de la proposition à l'étude.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

Un commissaire demande une nouvelle fois s'il ne serait pas nécessaire d'adapter l'arrêté royal portant exécution du C.I.R. 1992 en fonction des modifications qui sont proposées en l'espèce.

À ce sujet, un autre membre fait référence aux développements de la proposition de loi (cf. doc. Sénat, nº 1-728/1, 1996/1997, p. 2) où l'on peut lire ce qui suit : « Il appartient au Roi de fixer les modalités d'exécution de la présente loi. » L'on a donc déjà répondu au souci exprimé par l'intervenant précédent.

Le ministre confirme que l'arrêté royal portant exécution du C.I.R. 1992 sera adapté en fonction de l'adoption de la proposition de loi.

IV. VOTES

Les articles 1er à 3, ainsi que l'ensemble de la proposition de loi, ont été adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur,
Luc COENE.
Le président,
Paul HATRY.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


Voir le doc. 1-728/3