1-929/3 | 1-929/3 |
6 MAI 1998
Procédure d'évocation
Art. 2
Dans le texte néerlandais de l'article 1675/2, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, » par les mots « indien hij blijvend in de onmogelijkheid is om ».
Justification
Il s'agit d'une correction linguistique qui traduit mieux ce que l'on veut exprimer. Le caractère durable ou permanent vise la situation financière du débiteur et ces mots doivent donc être placés à un autre endroit de la phrase.
Art. 2
Dans le texte néerlandais de l'article 1675/3, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « een minnelijke aanzuiveringsregeling te treffen » par les mots « een akkoord te sluiten over een minnelijke aanzuiveringsregeling ».
Justification
Il s'agit d'une correction purement linguistique.
Art. 2
À l'article 1675/4, § 2, proposé, remplacer le 9º par ce qui suit :
« 9º les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et, le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle; »
Justification
Le texte du projet parle de l'éventuelle dénomination sociale des créanciers. La société n'est pourtant pas la seule forme de personnalité juridique que le créancier puisse prendre.
Art. 2
Compléter l'article 1675/4 proposé par un § 4, libellé comme suit :
« § 4. Aucune réalisation de biens meubles ou immeubles d'un débiteur ne peut intervenir suite à l'exercice d'une voie d'exécution jusqu'à la décision relative à l'admissibilité. »
Justification
Il est souhaitable que l'introduction de la requête entraîne déjà un certain nombre de conséquences, afin d'éviter que des créanciers ne soient payés par suite d'une exécution forcée au cours de la période séparant l'introduction de la procédure de la décision relative à l'admissibilité. Il est dès lors proposé de prévoir qu'aucune réalisation de biens ne peut être poursuivie au cours de cette période. Le libellé proposé s'inspire de l'article 13, alinéa 2, de la nouvelle loi relative au concordat judiciaire.
Art. 2
À l'article 1675/6, § 2, proposé, supprimer les mots « et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire ».
Justification
On ne voit pas clairement pourquoi il faudrait déjà nommer un huissier ou un notaire dans cette phase de la procédure. Une telle nomination ne semble nécessaire que lorsque l'on procède à une vente de biens dans le cadre d'une remise de dettes. Toutefois, au moment où le juge statue sur l'admissibilité de la demande, il est encore trop tôt pour prendre une décision en la matière.
Art. 2
A. In fine de l'article 1675/6, § 3, ajouter le membre de phrase suivant :
« et sur l'intervention du Fonds de traitement du surendettement dans les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes ».
B. Remplacer l'article 1675/19, deuxième alinéa, proposé, par la disposition suivante :
« Sauf le montant de l'intervention supportée en application de l'article 1675/6, § 3, par le Fonds de traitement du surendettement, l'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et payé par préférence. »
Justification
Le présent amendement vise à apporter davantage de clarté sur l'intervention du Fonds de traitement du surendettement dans les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. Les dispositions proposées sont basées sur le texte qui a fait l'objet d'un accord au cours de la législature précédente.
Le juge qui estime que la demande de règlement collectif de dettes est admissible, statuera d'office sur l'octroi éventuel d'une assistance juridique, mais il décidera également dans quelle mesure le Fonds de traitement du surendettement interviendra dans les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. La part qui ne sera pas supportée par le Fonds sera alors à charge du débiteur.
Art. 2
À l'article 1675/7, § 1er , deuxième alinéa, proposé, remplacer les mots « Font partie de la masse » par les mots « Cette inadmissibilité concerne ».
Justification
Lors de la discussion du projet à la Chambre des représentants, l'on a laissé tomber la référence à la notion de masse au premier alinéa de l'article 1675/7, § 1er (voir l'amendement nº 53 de M. Viseur, doc. Chambre, 1996-1997, nº 1073/5). En effet, le mot « masse » a une signification bien précise en droit des faillites et ne peut être transposé sans autre formalité dans la présente législation (rapport Moors, doc. Chambre, 1996-1997, nº 1073/11, p. 48). Au deuxième alinéa, l'on n'a pourtant pas modifié la référence à la notion de masse : nous proposons donc d'adapter le texte.
Art. 2
À l'article 1675/7, § 2, premier alinéa, proposé, remplacer la première phrase par ce qui suit :
« Toutes procédures en recouvrement de dettes sont suspendues. »
Justification
Les travaux préparatoires à la Chambre montrent que le but est que la suspension porte également sur les cessions de rémunérations (voir notamment le rapport Moors, doc. Chambre, 1996-1997, nº 1073/11, p. 67). Or, le texte ne le dit pas très clairement. Les termes choisis, à savoir « voies d'exécution », peuvent donner l'impression que seules les procédures visées à la cinquième partie du Code judiciaire (les saisies conservatoires et les voies d'exécution) sont concernées. Dans un souci de clarté, il semble donc indiqué d'employer un terme issu du texte qui a fait l'objet d'un accord au cours de la législature précédente et de dire « procédures en recouvrement » (doc. Chambre, 1991-1992, nº 274/4, p. 3, article 1675/5, § 4, premier alinéa).
Art. 2
À l'article 1675/7, § 2, premier alinéa, proposé, remplacer la dernière phrase par ce qui suit :
« Les saisies déjà pratiquées conservent leur caractère conservatoire, mais le juge peut, en fonction des circonstances, en accorder la levée, le débiteur, le créancier et le médiateur de dettes entendus. »
Justification
Si on doit admettre le principe suivant lequel les saisies pratiquées dans le cadre de la décision d'admissibilité conservent leur caractère conservatoire, il peut être souhaitable, dans certains cas, compte tenu des objectifs visées par le règlement collectif des dettes, de prévoir la possibilité d'y déroger. La nouvelle législation relative au concordat judiciaire (article 22 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire) prévoit d'ailleurs également cette possibilité.
Art. 2
Remplacer l'article 1675/7, § 6, proposé, par ce qui suit :
« § 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le jour où cette décision est prononcée. »
Justification
Il n'y a aucune raison pour que la décision d'admissibilité sortisse ses effets le jour qui suit l'établissement de l'avis de règlement collectif de dettes. Pour éviter que les parties prennent certaines mesures avant que la décision ne sortisse ses effets, il est indiqué que ceux-ci prennent cours le jour même du prononcé de la décision.
Art. 2
À l'article 1675/8, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « conformément à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3 » par les mots « par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe ».
Justification
L'article 1675/14, § 2, alinéa 3, vise la procédure d'adaptation ou de révision du règlement collectif de dettes, laquelle est soumise à d'autres conditions que celles mentionnées à l'article susvisé. Étant donné que la référence qui est faite n'a d'importance que pour la manière dont l'action est introduite, il est indiqué, par souci de clarté, de mentionner celle-ci explicitement dans le texte.
Art. 2
À l'article 1675/10, § 4, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « et aux créanciers » par les mots « aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle ».
Justification
Il ressort du but poursuivi par la loi en projet que les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle doivent être associées au règlement collectif de dettes (voir notamment l'article 1675/9, § 1er , 2º, et l'article 1675/11, § 4). Par conséquent, il n'est que logique qu'elles reçoivent également un projet de plan de règlement.
Art. 2
Supprimer le deuxième alinéa de l'article 1675/12, § 2, proposé.
Justification
L'article 1675/12, § 2, deuxième alinéa, est contraire à l'objet du plan de règlement, tel qu'il est formulé à l'article 1675/3, troisième alinéa (permettre au débiteur « notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes... »). Cela signifie qu'au moment où le règlement de dettes est terminé, la situation financière doit être rétablie. Si des emprunts sont encore en cours après cette date, cela peut avoir pour effet de replonger le débiteur dans les ennuis. C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'exception prévue à l'article 1675/12, § 2, deuxième alinéa. L'acquittement intégral des dettes doit intervenir à l'issue du plan de règlement, au besoin par le biais de la remise de dettes.
Art. 2
À l'article 1675/13, § 1er , premier alinéa, proposé, remplacer les mots « peut décider » par le mot « décide ».
Justification
Le mot « peut » aux articles 1675/12 et 1675/13 laisse entendre que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'opportunité d'un plan de règlement. Si toutefois le débiteur remplit les conditions d'obtention d'un plan de règlement, le juge doit prendre les mesures susceptibles de résoudre les ennuis financiers. Dans la grande majorité des cas, les mesures visées à l'article 1675/12 suffiront. Dans le cas exceptionnel où la situation financière est si pénible que même ces mesures ne suffisent pas, le juge n'a cependant pas le choix et doit procéder à la remise.
Art. 2
À l'article 1675/13, § 1er , premier alinéa, proposé, remplacer les mots « toute autre remise partielle de dettes » par les mots « la remise de l'ensemble des dettes qui sont demeurées impayées après l'exécution du plan de règlement ».
Justification
Le présent amendement vise à préciser que la remise porte sur l'ensemble des dettes qui sont demeurées impayées après l'exécution du plan de règlement. En effet, la procédure doit toujours avoir pour effet de permettre au débiteur de repartir de zéro. Il serait déraisonnable de laisser subsister des dettes après l'exécution du plan de règlement et la vente de biens saisissables.
Art. 2
À l'article 1675/13, § 2, remplacer le mot « trois » par le mot « un ».
Justification
L'un des principes sur lesquels se fonde le projet de loi est que le débiteur ne peut obtenir la remise que s'il fait certains efforts : indépendamment de la réalisation des biens saisissables, il doit respecter un plan de règlement durant une certaine période. Si nous pouvons souscrire à ce principe, il ne nous semble pourtant guère raisonnable de prescrire par la loi une longue durée minimale de trois ans. Dans des situations où le débiteur ne dispose pas ou guère de revenus, la seule conséquence pratique sera que sa situation désespérée traînera encore pendant au moins trois ans. C'est pourquoi nous proposons de ramener la durée minimale à un an.
Art. 2
À l'article 1675/15, § 1er , alinéa premier, remplacer le 2º par ce qui suit :
« 2º soit ne respecte pas ses obligations sans que surviennent des faits nouveaux qui justifient l'adaptation ou la révision du règlement; »
Justification
L'inexécution d'une obligation ne saurait être la conséquence d'un fait nouveau qui justifie l'adaptation ou la révision du règlement. Si, par exemple, une perte de revenus empêche la mise en oeuvre du règlement, il faut procéder à une adaptation de celui-ci et non à sa révocation.
Art. 18
Au troisième alinéa proposé de l'article 97 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, remplacer les mots « en application de la loi du ... relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis » par les mots « en application du règlement collectif de dettes visé à la cinquième partie, titre IV, du Code judiciaire ».
Justification
Il convient de faire référence au chapitre du Code judiciaire qui contient les dispositions en matière de règlement collectif de dettes, plutôt qu'à la loi qui a inséré ce chapitre.
Art. 20
Au § 2, dernier alinéa, ainsi qu'au § 4, premier alinéa, de cet article, remplacer les mots « l'article 1675/19, alinéa quatre » par les mots « l'article 1675/19, deuxième alinéa ».
Justification
Il s'agit de corriger une erreur matérielle : ce qui était à l'origine le quatrième alinéa de l'article 1675/19 est devenu le deuxième alinéa, en raison d'un nouvel agencement de l'article à la Chambre.
| Geert VAN GOETHEM. |