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4 FÉVRIER 1998
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 3
Remplacer le 2º de cet article par ce qui suit :
« 2º Les jeux ne nécessitant qu'un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu'un avantage matériel de faible valeur ou le droit de jouer gratuitement cinq fois au maximum. »
Justification
La loi du 19 avril 1963 dispose que :
« Ne sont pas considérés comme jeux de hasard, au sens de la loi pénale, ceux qui ne donnent au joueur aucune chance d'enrichissement ou d'avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer ».
Ce texte de loi de 1963 n'était pas du tout satisfaisant; dès lors, nous lisons dans l'exposé des motifs de la loi du 22 novembre 1974 :
« Dix ans d'application de la loi du 19 avril 1963 ont démontré l'impossibilité d'un contrôle suffisamment efficace. Les infractions sont difficiles à constater et les autorités publiques doivent se reconnaître impuissantes à empêcher les joueurs gagnants de chercher à monnayer leur « droit de continuer à jouer » et à retirer ainsi du jeu des espèces sonnantes en dépit de la loi qui aurait voulu ne pas leur permettre d'atteindre ce résultat. »
La loi du 22 novembre 1974 visait les appareils dits jackpots. Le présent amendement est de la plus haute importance car, s'il n'est pas adopté, il y aura certainement des abus graves dans la pratique, étant donné que l'on ne peut pas placer un contrôleur à côté de chaque appareil.
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 6
Remplacer les mots « qu'ils peuvent exploiter » par les mots « qui peuvent être exploités dans l'établissement de jeux ».
Justification
Pour ce qui est des établissement de jeux de classe III, l'on n'envisage pas d'autoriser les jackpots et/ou les machines à rouleaux dans les débits de boissons. L'on n'envisage pas davantage d'élargir l'offre de jeux de hasard. C'est pourquoi il serait préférable de faire figurer dans la loi elle-même les jeux de hasard autorisés dans les établissements de jeux de classe III et de les définir. Les jeux de hasard qui se trouvent actuellement dans les débits de boissons ne sont pas exploités par le patron du café, mais par une firme spécialisée en la matière, ce que l'on appelle l'exploitant de jeux automatiques.
La loi en projet, dans sa forme actuelle, apporte une modification importante en l'espèce : en effet, les jeux de hasard seront exploités par l'établissement de jeux. En soi, cela ne posera pas de problème aux établissements de jeux de hasard de classe I et II, qui sont habitués à exploiter ces jeux et qui disposent d'une infrastructure permettant l'installation d'un système de contrôle efficace.
Un établissement de jeux de hasard de classe III a son activité principale dans le secteur horeca, plus particulièrement en vendant des boissons destinées à être consommées sur place. Le patron de café confie l'exploitation des jeux de hasard dans son café à un « exploitant de jeux automatiques », qui met les appareils à la disposition des joueurs. Un patron de café n'est jamais propriétaire des appareils qui se trouvent dans son café, ou ne l'est que rarement.
En outre, il faut préférer l'installation d'un système de contrôle efficace chez ± 300 exploitants de jeux automatiques, qui, en fait, sont également responsables de l'exploitation de ces appareils, à celle d'un système de contrôle dans environ 30 000 débits de boissons, dont il est prouvé statistiquement qu'ils changent d'exploitant en moyenne tous les dix-huit mois et dont les exploitants ne connaissent absolument rien à l'exploitation des jeux de hasard.
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 24
Remplacer le 3º de cet article par ce qui suit :
« 3º La licence de classe C permet, pour une période de cinq ans renouvelable, à l'exploitant d'un débit de boissons d'autoriser le titulaire d'une licence E à exploiter des jeux de hasard dans son établissement; »
Justification
Il faut conserver la situation actuelle. Les jeux de hasard qui se trouvent dans les débits de boissons sont exploités par un exploitant d'appareils automatiques et non par le patron de café.
Un établissement de jeux de hasard de classe III a son activité principale dans le secteur Horeca, plus particulièrement en vendant des boissons destinées à être consommées sur place. Le patron de café confie l'exploitation des jeux de hasard dans son café à un « exploitant de jeux automatiques » qui met les appareils à la disposition des joueurs. Un patron de café n'est jamais propriétaire des appareils qui se trouvent dans son café, ou ne l'est que rarement.
En outre, il faut préférer l'installation d'un système de contrôle efficace chez environ 300 exploitants de jeux automatiques qui, en fait, sont également responsables de l'exploitation de ces appareils, à celle d'un système de contrôle dans environ 30 000 débits de boissons dont il est prouvé statistiquement qu'ils changent d'exploitant en moyenne tous les dix-huit mois et dont les exploitants ne connaissent absolument rien à l'exploitation des jeux de hasard.
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 27
À cet article, insérer, entre les mots « jeux de hasard » et le mot « autorisés » les mots « non automatiques » .
Justification
En d'autres termes, l'on ne peut élargir que l'offre de jeux de hasard non automatiques, puisque le Gouvernement n'a certainement pas l'intention d'assouplir la législation sur les jeux de hasard, ni d'élargir l'offre de jeux. Il n'a pas non plus l'intention de légaliser le jackpot. Il apparaît donc particulièrement nécessaire de le prévoir explicitement dans la loi elle-même.
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 33
À cet article, insérer entre les mots « jeux de hasard » et le mots « autorisés », le mot « automatiques » .
Justification
Il s'agit donc uniquement de jeux de hasard automatiques.
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 38
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 38. Les établissements de jeux de hasard de classe III sont des établissements où sont vendues des boissons qui, quelle qu'en soit la nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont exploités au maximum trois jeux de billard électronique avec un enjeu de base fixe, qui peut éventuellement être multiplié, appelés communément « bingo » ou « one ball ». Ces jeux sont exploités par le détenteur d'une licence de classe E. Ils ne peuvent jamais être la propriété de l'établissement de jeux de hasard de classe III. »
Justification
Pour ce qui est des établissements de jeux de classe III, l'on n'envisage pas d'autoriser les jackpots et/ou les machines à rouleaux dans les débits de boissons. L'on n'envisage pas davantage d'élargir l'offre de jeux de hasard. C'est pourquoi il serait préférable de faire figurer dans la loi elle-même les jeux de hasard autorisés dans les établissements de jeux de classe III et de les définir. Les jeux de hasard qui se trouvent actuellement dans les débits de boissons ne sont pas exploités par le patron du café mais par une firme spécialisée en la matière, ce que l'on appelle l'exploitant de jeux automatiques.
La loi en projet, dans sa forme actuelle, apporte une modification importante en l'espèce : en effet, les jeux de hasard seront exploités par l'établissement de jeux. En soi, cela ne posera pas de problème aux établissements de jeux de hasard de classe I et II, qui sont habitués à exploiter ces jeux et qui disposent d'une infrastructure permettant l'installation d'un système de contrôle efficace.
Un établissement de jeux de hasard de classe III a son activité principale dans le secteur horeca, plus particulièrement en vendant des boissons destinées à être consommées sur place. Le patron de café confie l'exploitation des jeux de hasard dans son café à un « exploitant de jeux automatiques » qui met les appareils à la disposition des joueurs. Un patron de café n'est jamais propriétaire des appareils qui se trouvent dans son café, ou ne l'est que rarement.
En outre, il faut préférer l'installation d'un système de contrôle efficace chez environ 300 exploitants de jeux automatiques, qui, en fait, sont également responsables de l'exploitation de ces appareils, à celle d'un système de contrôle dans environ 30 000 débits de boissons, dont il est prouvé statistiquement qu'ils changent d'exploitant en moyenne tous les dix-huit mois et dont les exploitants ne connaissent absolument rien à l'exploitation des jeux de hasard.
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 53
Remplacer le premier alinéa de cet article par les dispositions suivantes :
« L'accès aux établissements de jeux de hasard des classes I et II est interdit aux personnes de moins de 21 ans. La pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III est interdite aux mineurs. »
Justification
L'accès aux établissements de jeux de hasard des classes I et II et la pratique des jeux de hasard dans les établissements de classe III sont interdits aux personnes de moins de vingt et un ans.
En ce qui concerne les établissements de jeux de hasard des classes I et II, le contrôle de l'âge ne pose en soi aucun problème. En effet, conformément à l'article 53 de la loi en projet, l'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I et II n'est autorisé que sur présentation, par la personne concernée, d'un document d'identité et moyennant l'inscription, par l'exploitant, de l'identité complète et de l'adresse de cette personne dans un registre.
En revanche, pour l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe III, les choses ne sont pas aussi simples. Un patron de café n'est pas habilité à demander à ses clients majeurs de lui présenter leur carte d'identité et on peut difficilement attendre de lui qu'il ne se trompe jamais en évaluant leur âge, s'il ne peut se baser que sur le seul aspect physique. C'est d'autant plus injuste que la violation de cette règle est sanctionnée, notamment, par le retrait de la licence. L'on propose donc, en ce qui concerne les établissements de jeux de hasard de classe III, de maintenir la situation actuelle et d'interdire aux mineurs la pratique des jeux de hasard dans les cafés.
(Sous-amendement à l'amendement nº 39 du Gouvernement)
Art. 28
Remplacer le texte de l'article 28 proposé par les dispositions suivantes :
« Un seul établissement de jeux de hasard de classe I peut être exploité sur le territoire des communes désignées par le Gouvernement de région.
Chaque Gouvernement de région peut autoriser une commune par million d'habitants ou par tranche entamée d'un million d'habitants de la région, à conclure une convention de concession pour l'exploitation de cet établissement de jeux de hasard.
Il prend une décision motivée, sur la base de critères objectifs, les parties concernées entendues. À cet effet, il choisit sur la liste des communes qui se sont portées candidates auprès de la Commission des jeux de hasard. »
Justification
Le texte de l'article 28 proposé par le Gouvernement ne satisfait absolument pas aux conditions juridiques que l'on pose toujours à la prise de telles décisions. Les principes de la technique législative, mais aussi la sécurité juridique et les principes de bonne administration nécessitent de modifier ce texte :
a) pour fixer dans la loi des limites à l'habilitation du pouvoir exécutif, sur la base de critères objectifs;
b) pour faire en sorte que les décisions du pouvoir exécutif soient prises au niveau le plus adéquat.
Dans son avis du 21 janvier 1997 concernant la proposition de loi sur le jeu, le Conseil d'État a écrit sans détour, concernant la disposition qui y figurait et dont le parallélisme avec le texte actuel du Gouvernement est manifeste, que « les développements doivent préciser les critères objectifs pris en considération pour limiter le nombre de casinos à un seul établissement pour chaque commune indiquée dans la proposition, en excluant toute autre commune ».
Pour remplir cette condition, nous avons estimé qu'il était en outre nécessaire de fixer dans la loi quelques règles objectives, un cadre, en quelque sorte, dans lequel la décision devra être prise.
i. Pourquoi un seul établissement par commune ?
Les mesures que l'on prendra en vue de protéger la santé publique et les dangers de dépendance au jeu qu'implique la présence d'un casino, ainsi que la nécessité de maîtriser strictement la propagation des établissements de jeux de hasard, dont des études récentes ont montré une nouvelle fois qu'ils sont un endroit sensible par excellence pour le blanchiment d'argent ou qu'ils risquent en tout cas de devenir une zone criminogène, contraignent à se limiter strictement à un casino au maximum par commune.
Le but ne saurait être, en effet, de créer une masse incontrôlable d'établissements de jeux de hasard, ni d'encourager à une situation digne de Las Vegas.
ii. Pourquoi le Gouvernement de région ?
Comme les impôts sur les appareils de détente automatique sont de la compétence des régions et qu'en outre, celles-ci exercent la tutelle hiérarchique des communes, c'est ce niveau de pouvoir qui est le plus adéquat pour décider de l'implantation des casinos.
iii. Pourquoi un casino par million d'habitants ou par tranche entamée d'un million d'habitants ?
C'est une fois de plus essentiellement pour limiter au maximum les effets criminogènes et réduire le risque de dommages pour la santé publique, qu'il semble opportun de n'autoriser qu'un nombre très limité de casinos. Une répartition selon le nombre d'habitants présente en outre l'avantage de constituer un critère extrêmement objectif.
iv. Quels critères objectifs ?
Outre le nombre d'habitants, cité ci-dessus, qui indique les limites de la compétence exécutive du Gouvernement de région, les critères de nature historique et sociale tels que ceux évoqués par le Gouvernement devront certainement être complétés par des critères économiques et de répartition géographique.
Il est clair que le Gouvernement de région devra expliciter soigneusement ces critères dans sa décision et qu'ils seront, le cas échéant, soumis à l'appréciation du Conseil d'État. Il ne nous semble toutefois pas opportun de faire figurer dès à présent une série de critères contraignants dans le texte de loi, étant donné qu'une énumération ne pourrait jamais être exhaustive.
Johan WEYTS. |