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18 FÉVRIER 1998
Artt. 2 à 9
Remplacer les articles 2 à 9 par les articles 2 à 5 (nouveaux), libellés comme suit :
« Art. 2. Remplacer l'article 76 du Code judiciaire par la disposition suivante :
« Art. 76. Le tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la jeunesse et une ou plusieurs chambres de l'application des peines.
Ces chambres composent quatre sections, dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la jeunesse et tribunal de l'application des peines. »
Art. 3 L'article 79 du même Code est modifié comme suit :
« A. L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Le Roi désigne parmi les juges du tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies, un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse et un ou plusieurs juges au tribunal de l'application des peines. »
B. Cet article est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Les juges au tribunal de l'application des peines sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les juges ayant exercé des fonctions judiciaires effectives pendant au moins trois ans et qui sont titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie ou qui justifient d'une formation spécifique dans le domaine de l'application des peines et de la réinsertion sociale. »
Art. 4. Dans l'article 186 du même Code est inséré, entre le 3e et le 4e alinéas, un nouvel alinéa, libellé comme suit :
« Le tribunal de l'application des peines a son siège au lieu ordinaire des autres sections du tribunal de première instance. Toutefois, il peut tenir certaines audiences dans les établissements de son arrondissement où le justiciable exécute sa peine. »
Art. 5. Un article 569bis nouveau rédigé comme suit est inséré dans le même Code :
« Art. 569bis. Le tribunal de première instance connaît également :
1º des demandes de libération conditionnelle;
2º de toutes décisions relatives aux modalités d'exécution des peines, sans préjudice pour le Roi de l'exercice de son droit de grâce;
3º des demandes relatives aux atteintes portées aux droits fondamentaux des personnes détenues;
4º des demandes relatives aux mesures vexatoires ou discriminatoires prises à l'égard des personnes détenues;
5º des demandes relatives à la légalité des sanctions disciplinaires prises à l'égard des personnes détenues;
6º du suivi des personnes visées au 1º et 2º pour lesquelles une décision favorable a été prise, ainsi que de la suspension et de la révocation éventuelle de cette décision. »
Justification
L'actuel projet gouvernemental instituant des « commissions de libération conditionnelle » est trop limité dans son objectif et ambigu dans ses modalités d'application. Ce projet qui semble impliquer un simple transfert des responsabilités de l'exécutif vers ces commissions au statut juridique hybride ne répond nullement aux recommandations de la commission d'enquête de la Chambre sur l'« affaire Dutroux, Nihoul et consorts ».
Dès lors, nous préférons y substituer un véritable tribunal d'application des peines compétent pour toutes les mesures qui touchent les détenus tant durant leur détention qu'après une libération anticipée (quelle qu'en soit la modalité ou le fondement juridique). Nous visons par exemple les congés pénitentiaires, la libération anticipée en vue de la grâce, ou encore à terme le régime d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Si l'on entend mener une politique criminelle efficace, il est indispensable de confier aux pouvoirs judiciaires la compétence de la modification, de l'adaptation ou même de la non-exécution de la peine. Nous confions également au tribunal d'application des peines la responsabilité du suivi, de la suspension et de la révocation éventuelle des décisions de libération anticipée qu'il a prises.
Nos amendements au présent projet seront complétés par des amendements au projet connexe afin de modifier la loi relative à la libération conditionnelle et la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.
La question de la constitutionnalité de la création d'un véritable tribunal d'application des peines au regard de l'article 40 de la Constitution a déjà été résolue par d'éminents juristes. L'exposé des motifs de ce projet est d'ailleurs éclairant sur ce point : « Il nous paraît défendable d'affirmer, par analogie avec les décisions des Commissions de défense sociale, que lorsqu'une décision est prise en matière de libération conditionnelle, il est statué sur des contestations relatives à la liberté individuelle ». (p. 10).
Nous estimons dès lors, comme le gouvernement, que l'intervention du juge en la matière constitue plutôt une réappropriation d'un droit.
Claude DESMEDT. Michel FORET. |