1-662/3

1-662/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

3 FÉVRIER 1998


Projet de loi relative aux organisations criminelles


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 15 DE MME DELCOURT-PÊTRE

Art. 2

Remplacer l'article 342 proposé par ce qui suit :

« Art. 342. ­ Toute organisation composée de plus de deux personnes, qui a pour objectif premier de commettre de manière durable et de façon concertée et structurée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'au moins 3 ans, afin d'obtenir illicitement des avantages patrimoniaux, en utilisant soit l'intimidation, la menace, la violence, les armes, des manoeuvres frauduleuses, ou la corruption, soit des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation d'infractions, constitue un crime ou un délit par le seul fait de l'organisation. »

Justification

Le texte suggéré veille à combler les lacunes du texte initial consistant en un manque de clarté, de précisions, et de structures.

Tout d'abord, si la finalité de l'organisation criminelle est de s'enrichir illicitement, il est bon de préciser que l'objectif premier de l'organisation criminelle reste de commettre des crimes et délits.

La définition actuelle du projet en ce qu'elle mentionne comme finalité spécifique « en vue de commettre des crimes et délits... » ne marque pas assez clairement la différence entre les objectifs et les moyens utilisés.

Ensuite, les termes « détourner le fonctionnement d'autorités publiques ou d'entreprises publiques ou privées » comportent en eux une grave ambiguïté puisqu'ils ne permettent pas de distinguer si l'objectif est le détournement d'autorités publiques ou d'entreprises publiques, ou s'il s'agit d'un moyen permettant d'acquérir des avantages patrimoniaux illicites. Je considère que les moyens cités dans le projet, à savoir l'intimidation, la menace, la violence, les manoeuvres frauduleuses, la corruption ainsi que le recours aux structures commerciales, sont des moyens qui permettent amplement d'influer sur le bon fonctionnement des autorités publiques ou d'entreprises publiques et privées, et que dès lors il n'est nullement besoin de reprendre ce membre de phrase ambigu.

D'autre part, l'insertion d'une notion de durée dans la commission de crimes et délits est essentielle. L'ajout de cette notion de temps permet d'écarter d'office du champ de l'incrimination, les organisations qui pourraient être amenées à commettre un crime ou délit de manière occasionnelle dans la réalisation de leurs objectifs.

Il ne faut pas perdre de vue que la plupart des crimes et délits sont punissables d'une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement.

Cette notion de temps est d'ailleurs reprise dans l'ensemble des définitions de la criminalité organisée sur la base desquelles le projet a été réalisé.

Ainsi, la définition établie par le groupe de travail « drogues et criminalité organisée » des États membres de l'Union européenne reprend comme critère la notion de temps « sur une période de temps assez longue et indéterminée »; de même la définition allemande reprend les mêmes termes. La définition hollandaise utilise également les termes de « commission systématique de crimes »

Finalement l'amendement suggéré veille à présenter le texte de manière plus structurée.

Nº 16 DE MME DELCOURT-PÊTRE

Art. 2

Remplacer le § 2 de l'article 343 proposé par ce qui suit :

« § 2. Toute personne qui réalise une activité licite ou illicite au profit de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 342, est punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent à cinq mille francs ou d'une de ces peines. »

Justification

Le pan de phrase « doit savoir » ne doit pas être maintenu dans la définition. Il s'agit d'un renversement de la charge de la preuve qui est en totale contradiction avec les principes fondamentaux du droit pénal.

Avec la formulation proposée, et par analogie avec la prévention de recel, il reviendra de facto au magistrat de se pencher sur la question de savoir si l'ignorance prétendument invoquée par le prévenu n'est pas une sorte d'ignorance acceptée, voire encore d'ignorance grave ou volontaire, qui amènera le juge à penser que le prévenu ne pouvait pas ne pas savoir que son comportement contribue aux objectifs de l'organisation criminelle. Si le magistrat accomplit cette démarche, il aura rempli son devoir de motivation tel que prévu à l'article 149 de la Constitution et à l'article 195 du Code d'instruction criminelle.

D'autre part, la formulation proposée ne se réfère plus à la notion de participation ni à celle de tentative. Il n'est pas nécessaire de le faire dans la mesure où il ne s'agit que de la simple application des dispositions générales du Code pénal.

Finalement, le texte initial du projet se référait « à la participation à la préparation ... », or selon les principes fondamentaux du droit pénal, les actes de préparation d'une infraction ne sont pas punissables. L'amendement permet de remettre le projet en concordance avec ces principes.

Nº 17 DE MME DELCOURT-PÊTRE

(Sous-amendement à l'amendement nº 13 de M. Lallemand)

Art. 2

Remplacer l'article 323 proposé par le texte suivant :

« Art. 323. ­ § 1er . Toute personne qui fait sciemment et volontairement partie d'une association formée et organisée dans le but de commettre un ou plusieurs crimes et délits, ainsi que ceux qui ont sciemment et volontairement fourni à cette association ou à ses divisions, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieux de réunions, sont punis :

1º d'un emprisonnement de six mois à cinq ans si l'association a pour but la perpétration de crimes emportant au moins vingt ans de réclusion;

2º d'un emprisonnement de deux mois à trois ans si l'association a pour but la perpétration d'autres crimes;

3º d'un emprisonnement d'un mois à deux ans si l'association a pour but la perpétration de délits.

§ 2. Toute personne dirigeant une association telle que visée au § 1er , ainsi que les provocateurs de cette association et ceux qui y exercent un commandement quelconque sont punis :

1º de la réclusion de cinq ans à dix ans si l'association a pour but la perpétration de crimes emportant au moins vingt ans de réclusion;

2º d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans si l'association a pour but la perpétration d'autres crimes;

3º d'un emprisonnement de six mois à trois ans si l'association a pour but la perpétration de délits. »

Justification

L'amendement nº 13 permet de créer une synergie entre l'association de malfaiteurs et l'organisation criminelle, en faisant de cette dernière incrimination une circonstance aggravante objective de l'association de malfaiteurs.

Nous partageons cette approche. L'article 323 proposé manque cependant de précision, dans la mesure où il ne précise pas ce qu'il y a lieu d'entendre par « association ».

Tel que rédigé, il pourrait laisser supposer que toute personne faisant partie d'une association est susceptible d'être sanctionnée.

Le sous-amendement suggéré corrige cette lacune en proposant une fusion des articles 322 et 323. Ce procédé a le mérite d'apporter également une clarification de texte.

Andrée DELCOURT-PÊTRE.

Nº 18 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Article 2. ­ L'intitulé du chapitre Ier , titre VI, livre II, du Code pénal est remplacé comme suit :

« Chapitre Ier . De l'association formée dans le but de commettre un ou plusieurs crimes ou délits et de l'organisation criminelle. »

Nº 19 DU GOUVERNEMENT

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit :

« Article 2bis. ­ À l'article 322 du Code pénal, les mots « dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés » sont remplacés par les mots « dans le but de commettre un ou plusieurs crimes ou délits. »

Nº 20 DU GOUVERNEMENT

Art. 2ter (nouveau)

Insérer un article 2ter (nouveau), libellé comme suit :

« Article 2ter. ­ Il est inséré entre les articles 324 et 325 du Code pénal les articles 324bis et 324ter, rédigés comme suit :

« Article 324bis. ­ Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir des avantages patrimoniaux et, le cas échéant, détourner le fonctionnement d'autorités publiques, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

Article 324ter. ­ § 1er . Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait partie d'une organisation criminelle, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 100 francs à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 et suivants.

§ 2. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 100 francs à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 francs à 100 000 francs ou d'une des ces peines seulement.

§ 4. Toute personne dirigeante de l'organisation criminelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de 1 000 francs à 200 000 francs ou d'une de ces peines seulement. »

Nº 21 DU GOUVERNEMENT

Art. 2quater (nouveau)

Insérer un article 2quater (nouveau), libellé comme suit :

« Article 2quater. ­ À l'article 325 du Code pénal, les termes « et 324 » sont remplacés par les termes « 324 et 324ter. »

Justification

Conformément aux conclusions de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique, le Gouvernement, dans un souci de coordination, a rapproché les nouvelles dispositions sur l'organisation criminelle de celles sur l'association de malfaiteurs, suivant en cela la structure proposée par l'amendement du sénateur Lallemand. Par souci de ne pas toucher aux dispositions sur l'association de malfaiteurs, le Gouvernement propose de créer deux nouveaux articles 324bis et 324ter dans le Code pénal.

En ce qui concerne la définition de l'organisation criminelle, le Gouvernement a veillé à clarifier le fait que les organisations ayant pour objet d'exercer une influence politique ne sont pas visées par la nouvelle incrimination. La nouvelle rédaction s'inspire de celle qui se dégage actuellement sur le plan de l'Union européenne : le détournement des autorités publiques est un but éventuel nécessairement cumulatif par rapport au but principal qui est la réalisation de profits.

D'autres éléments de la définition européenne ont également été retenus, en particulier l'exigence d'une « association structurée » et d'une association « établie dans le temps ». Cette dernière formulation est préférée aux termes « de manière durable », qui pourraient conduire à exclure de véritables organisations criminelles du champ d'application de la loi. En effet, dans une société où tout va vite, on peut très bien concevoir qu'une organisation criminelle se crée avec un objectif spécifique limité très précisément dans le temps (1 mois, 6 mois par exemple), puis qu'elle disparaisse pour réapparaître sous une autre forme (un peu comme les sociétés commerciales). Dans la mesure où elle serait créée « à durée déterminée », elle pourrait ne pas être considérée comme « durable », alors qu'elle devrait en tout état de cause pouvoir être couverte par la loi.

En ce qui concerne les formes de participation, on est resté le plus proche possible du texte adopté par la Chambre, tout en intégrant les souhaits exprimés par la commission parlementaire d'enquête. L'appartenance à l'organisation criminelle doit être intentionnelle. Pour enlever tout doute quant à ce caractère intentionnel, on a inséré les termes « volontairement et sciemment », ce qui suppose une attitude positive, en connaissance de cause, de la personne concernée.

Pour la participation aux activités licites et aux prises de décision, on exige que la personne sache que sa participation contribue aux objectifs de l'organisation criminelle. Ce critère est plus exigeant que celui de la simple connaissance du caractère d'organisation criminelle. Il permet de ne retenir que des formes de participation volontaire et caractérisée. On a supprimé les termes « doit savoir » qui suscitent inutilement un doute sur le caractère intentionnel de l'infraction.

Ces modifications sont également destinées à éviter, dans la ligne des souhaits exprimés par la commission parlementaire d'enquête, que ces dispositions ne puissent être interprétées comme instaurant un renversement de la charge de la preuve.

Nº 22 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Dans cet article, remplacer les mots « aux articles 342 à 345 » par les mots « aux articles 324bis et 324ter ».

Nº 23 DE MM. ERDMAN ET DESMEDT

(Sous-amendement à l'amendement nº 20 du Gouvernement)

Art. 2

À l'article 324bis proposé, supprimer les mots « et, le cas échéant, détourner le fonctionnement d'autorités publiques ».

Frederik ERDMAN.
Claude DESMEDT.

Nº 24 DE M. BOUTMANS ET MME DARDENNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 19 du Gouvernement)

Remplacer l'article 2bis proposé par les dispositions suivantes :

« Art. 2bis. ­ À l'article 322 du Code pénal sont apportées les modifications suivantes :

A) Les mots « dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés » sont remplacés par les mots « dans le but de commettre un ou plusieurs crimes ou délits ».

B) L'article est complété par la phrase suivante : « Les organisations créées dans un but politique ou un but social légitime ne sont en aucun cas considérées comme des associations de malfaiteurs au sens du présent article, même si des infractions sont commises dans la poursuite de ce but. »

Eddy BOUTMANS.
Martine DARDENNE.

Nº 25 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 20 du Gouvernement)

Art. 2ter

Remplacer l'article 324bis proposé par la disposition suivante :

« Art. 324bis. ­ Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps :

1º qui vise à commettre de façon concertée des crimes et délits au sens de l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle;

2º pour obtenir ainsi des avantages patrimoniaux;

3º en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions. »

Justification

Il ressort (plus) clairement de la formulation de la définition proposée par la voie de l'amendement que toutes les conditions doivent être remplies pour que l'on puisse parler d'une organisation criminelle.

La suppression du membre de phrase très contesté : « et, le cas échéant, détourner le fonctionnement d'autorités publiques », a déjà été proposée par l'amendement nº 19. En effet, l'objet du présent projet ne saurait être d'étendre la notion d'« organisation criminelle » aux associations politiques, aux syndicats, aux organisations de protection de l'environnement, aux organisations qui défendent les droits des animaux,...

Il convient, en outre, de faire référence aussi aux crimes et délits dont le législateur a explicitement reconnu la gravité en autorisant les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées en application de l'article 90ter , § 1er , et non pas seulement à une peine, in casu un emprisonnement de un à trois ans et/ou une amende de 100 francs à 5 000 francs.

Nº 26 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 20 du Gouvernement)

Art. 2ter

Remplacer l'article 324ter proposé par la disposition suivante :

« Art. 324ter. ­ § 1er . Le seul fait de constituer l'organisation criminelle est punissable : la personne qui a mis cette organisation criminelle sur pied et celle qui la dirige sont punies :

­ d'une réclusion de dix ans à quinze ans, si l'organisation criminelle a pour but de commettre des crimes punissables, de la réclusion à perpétuité, de la détention à perpétuité ou d'une réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans;

­ d'une réclusion de cinq ans à dix ans, si l'organisation criminelle a été créée en vue de commettre d'autres crimes;

­ d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l'organisation criminelle a été créée en vue de commettre des délits.

§ 2. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle connaît ou doit connaître le caractère criminel de cette organisation, est punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

§ 3. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité de l'organisation criminelle et qui sait ou doit savoir que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans.

§ 4. Toute personne qui, même sans participer à la préparation ou à la réalisation d'une infraction, a été engagée par une organisation criminelle ou y a adhéré, dont elle connaît le caractère criminel, est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans. »

Justification

Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 342, §§ 2 à 5, telles qu'elles ont été proposées par la voie de l'amendement nº 1 et corrigées par la voie de l'amendement nº 6, compte tenu de la nouvelle structure.

Nº 27 DE M. ERDMAN

Art. 2quinquies (nouveau)

Insérer un article 2 quinquies , qui est rédigé comme suit :

« Art. 2quinquies. ­ Dans le Code pénal est inséré un article 325bis, qui est rédigé comme suit :

Art. 325bis. ­ Les actifs des personnes morales visées à l'article 324bis, § 1er , 3º, sur lesquels un ou plusieurs membres de l'organisation criminelle exercent un contrôle, constituent l'objet de l'infraction au sens de l'article 42, 1º, et sont confisqués, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné, mais de telle manière que les droits de tiers sur les biens qui peuvent faire l'objet de la confiscation ne soient pas lésés. »

Justification

Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 344 tel qu'il a été proposé par la voie de l'amendement nº 1.

Frederik ERDMAN.

Nº 28 DE M. RAES

Art. 2

À l'article 342 proposé, supprimer les mots « ou détourner le fonctionnement d'autorités publiques ou d'entreprises publiques ou privées ».

Justification

Il est clair, à la lecture de l'exposé des motifs du projet qu'il a déposé à la Chambre, que le Gouvernement entend profiter de la nécessité de s'attaquer aux organisations criminelles pour toucher également les organisations qui, à ses yeux, ne sont pas politiquement correctes.

Voici ce que le Gouvernement écrit littéralement dans son exposé des motifs : « Par la référence à l'influence sur le fonctionnement des autorités publiques, on couvre non seulement les organisations criminelles qui poursuivent ce but pour asseoir leurs activités lucratives, mais également les groupes extrémistes et les organisations de caractère terroriste qui poursuivraient ce but avec une finalité politique. »

On ne voit pas clairement ce que le Gouvernement entend par « organisations extrémistes », étant donné qu'aucune loi ne définit cette notion. L'expérience nous apprend toutefois que le Gouvernement interprète la notion d'« extrémiste » comme bon lui semble politiquement. Toute organisation qui commet une infraction, même sans avoir l'intention d'obtenir des avantages patrimoniaux, mais dans le but d'influencer une autorité ou une entreprise, est donc une organisation criminelle potentielle, avec toutes les conséquences que cela implique.

La loi en projet n'est acceptable que si elle vise exclusivement les organisations criminelles de droit commun, sans toucher aux organisations politiques qui veulent influencer l'opinion publique et les autorités publiques. C'est très facile à réaliser, en supprimant du texte de l'article 342 la référence au détournement du fonctionnement d'autorités publiques ou d'entreprises. Reste ainsi punissable, l'organisation qui commet des infractions de manière structurée pour obtenir illicitement des avantages patrimoniaux et utilise à cette fin des moyens illégaux.

Roeland RAES.

Nº 29 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 2. ­ L'intitulé du chapitre Ier , titre VI, livre II du Code pénal est remplacé comme suit :

« Chapitre Ier . ­ De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés et de l'organisation criminelle. »

Art. 2bis. ­ Il est inséré entre les articles 324 et 325 du Code pénal des articles 324bis et 324ter, rédigés comme suit :

Art. 324bis. ­ Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établies dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

Art. 324ter. ­ § 1er . Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait partie d'une organisation criminelle, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 et suivants.

§ 2. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Toute personne dirigeante de l'organisation criminelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille à deux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 2ter. ­ À l'article 325 du Code pénal, les mots « et 324 » sont remplacés par les mots « 324 et 324ter ».

Justification

Conformément aux conclusions de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique, le Gouvernement, dans un souci de coordination, a rapproché les nouvelles dispositions sur l'organisation criminelle de celles sur l'association de malfaiteurs, suivant en cela la structure proposée par l'amendement du sénateur Lallemand. Par souci de ne pas toucher aux dispositions sur l'association de malfaiteurs, le Gouvernement propose de créer deux nouveaux articles 324bis et 324ter dans le Code pénal.

En ce qui concerne la définition de l'organisation criminelle, le Gouvernement a veillé à clarifier le fait que les organisations ayant pour objet d'exercer une influence politique ne sont pas visées par la nouvelle incrimination. Toute référence à cette finalité est supprimée du projet de loi par le présent amendement. Par ailleurs, le texte précise que la finalité de l'obtention d'avantages patrimoniaux englobe les avantages obtenus tant directement qu'indirectement à la suite de la commission des infractions visées par la disposition.

Deux éléments nouveaux ont été repris de la définition contenue dans la proposition d'action commune de l'Union européenne, l'exigence d'une « association structurée » et d'une association « établie dans le temps ». Cette dernière formulation est préférée aux termes « de manière durable », qui pourraient conduire à exclure de véritables organisations criminelles du champ d'application de la loi. En effet, dans une société où tout va vite, on peut très bien concevoir qu'une organisation criminelle se crée avec un objectif spécifique limité très précisément dans le temps (1 mois, 6 mois par exemple), puis qu'elle disparaisse pour réapparaître sous une autre forme (un peu comme les sociétés commerciales). Dans la mesure où elle serait créée « à durée déterminée », elle pourrait ne pas être considérée comme « durable », alors qu'elle devrait en tout état de cause pouvoir être couverte par la loi.

En ce qui concerne les formes de participation, on est resté le plus proche possible du texte adopté par la Chambre, tout en intégrant les souhaits exprimés par la commission parlementaire d'enquête. L'appartenance à l'organisation criminelle doit être intentionnelle. Pour enlever tout doute quant à ce caractère intentionnel, on a inséré les termes « volontairement et sciemment », ce qui suppose une attitude positive, en connaissance de cause, de la personne concernée.

Pour la participation aux activités licites et aux prises de décision, on exige que la personne sache que sa participation contribue aux objectifs de l'organisation criminelle. Ce critère est plus exigeant que celui de la simple connaissance du caractère d'organisation criminelle. Il permet de ne retenir que des formes de participation volontaire et caractérisée. On a supprimé les termes « doit savoir » qui suscitent inutilement un doute sur le caractère intentionnel de l'infraction.

Ces modifications sont également destinées à éviter, dans la ligne des souhaits exprimés par la commission parlementaire d'enquête, que ces dispositions ne puissent être interprétées comme instaurant un renversement de la charge de la preuve.

Nº 30 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Dans cet article, remplacer les mots « articles 342 à 345 » par les mots « articles 324bis et 324ter ».

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.

Nº 31 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 29 du Gouvernement)

Art. 2

Au § 4 de l'article 324ter proposé, remplacer les mots « toute personne dirigeante » par les mots « tout dirigeant » .

Justification

Le terme « dirigeant » est usité à l'article 2bis , § 4, b) , de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 14 juillet 1994. Comme cette notion est amplement commentée dans la doctrine et la jurisprudence, il est préférable de reprendre, pour éviter tout malentendu, une terminologie juridique connue.

Frederik ERDMAN.