1-879/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

13 FÉVRIER 1998


Projet de loi modifiant l'article 70, § 1er , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973


PROJET TRANSMIS PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 70, § 1er , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 17 octobre 1990 et 8 septembre 1997, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 9 et 10 :

« Les délais prévus aux alinéas 5 et 7 sont interrompus :

­ lorsque les chambres législatives fédérales sont dissoutes conformément à l'article 46 de la Constitution;

­ lorsque la session parlementaire est ajournée conformément à l'article 45 de la Constitution;

­ lorsque la session parlementaire est clôturée conformément à l'article 44, alinéa 3, de la Constitution;

­ pendant les vacances parlementaires fixées par la Chambre et le Sénat.

Les nouveaux délais commencent à courir au lendemain du jour de l'installation des bureaux définitifs des chambres législatives fédérales. »

Bruxelles, le 12 février 1998.

Le Président
de la Chambre des représentants,

Raymond LANGENDRIES.

Le Greffier
de la Chambre des représentants,

Francis GRAULICH.