1-704/8

1-704/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

28 JANVIER 1998


Projet de loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction


Procédure d'évocation


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE APRÈS RENVOI PAR LA SÉANCE PLÉNIÈRE


[...]

Art. 47 (nouveau)

Il est inséré dans le même titre préliminaire un article 3 ter , rédigé comme suit :

« Art. 3 ter. ­ Les victimes, constituées parties civiles, d'une infraction visée au titre VIbis du Code pénal, aux chapitres IV et V du titre VII du même Code ou au chapitre Ier du titre VIII du même Code, ainsi que les personnes inculpées des mêmes infractions, ont le droit d'être entendues au moins une fois par le magistrat en charge du dossier d'instruction. »

Art. 48

Il est inséré dans le même titre préliminaire un article 5bis [... ], rédigé comme suit :

« Art. 5bis . ­ § 1er . Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare [... ] avoir subi un dommage découlant d'une infraction.

§ 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat.

La déclaration indique :

a) les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant;

b) le fait générateur du dommage subi par le déclarant;

c) la nature de ce dommage;

d) l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.

La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est reçue par le secrétariat du ministère public.

§ 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.

Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.

Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement. »

[... ].

Art. 49 (nouveau)

Dans le même titre préliminaire est inséré un article 5 ter , rédigé comme suit :

« Art. 5 ter . ­ Les établissements d'intérêt public et les associations ayant pour objet statutaire de défendre les droits des victimes de délit peuvent être habilités, par le ministre de la Justice, à ester en justice dans tous les litiges résultant de l'exercice de l'action publique à la suite de crimes ou d'infractions commis contre la personne de mineurs d'âge. Le Roi définit les conditions auxquelles l'autorisation est accordée ou retirée et les modalités suivant lesquelles elle est accordée ou retirée.

L'action de l'établissement d'intérêt public ou de l'association n'est recevable que si celui que l'infraction a lésé ou son représentant légal s'est déclaré d'accord avec celle-ci. »

[... ].

Art. 50

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge .