1-614/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

28 AVRIL 1997


Proposition de loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique

(Déposée par M. D'Hooghe et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique visait principalement à promouvoir ou, tout au moins, à sauvegarder la concurrence économique. On admet généralement que la concurrence offre la meilleure garantie de résultats économiques, de prix normaux, d'amélioration de la qualité et du progrès technique et qu'elle contribue ainsi à réaliser la satisfaction des besoins individuels et collectifs au niveau le plus élevé possible. Rappelons brièvement et schématiquement les objectifs de cette législation :

1. Exercer une influence positive sur le niveau général des prix.

La confrontation d'entreprises mises en situation de concurrence induit une pression constante sur les prix et stimule l'adaptation permanente de l'offre à la demande, ce qui influence le niveau général des prix dans un sens favorable et renforce le pouvoir d'achat.

2. Améliorer la qualité et stimuler le progrès technique.

La concurrence est bénéfique à l'efficacité économique de la production et elle incite les entreprises, pour rester concurrentielles sur le marché, à améliorer leur processus de production, à mettre sur le marché des produits d'une qualité plus grande et à s'adapter à l'évolution technique. La concurrence renforce aussi l'efficacité et le dynamisme des entreprises des secteurs nationaux de l'économie qui sont exposés à un marché international ouvert.

3. Promouvoir l'emploi.

La pression induite par une concurrence effective renforce la compétitivité et contribue à mettre en place des structures économiques adaptées, ce qui favorise l'emploi.

4. Garantir la liberté de choix du consommateur.

À mesure que la concurrence économique génère un processus de décision plus décentralisé et accorde, dans certaines limites juridiques, une plus grande liberté d'action aux agents économiques, on accroît les chances de disposer d'un éventail de produits diversifiés.

5. Réduire la nécessité d'une réglementation des prix.

On admet généralement qu'il y a un lien entre la politique de la concurrence et l'objectif macro-économique de la stabilité des prix. Toutefois, plus la concurrence intensifie la pression sur les prix du marché, moins il est nécessaire de les réglementer strictement.

La loi du 5 août 1991 a été élaborée en vue d'atteindre ces objectifs; elle a créé trois organismes, à savoir le Service de la concurrence, le Conseil de la concurrence et la Commission de la concurrence.

La loi prévoit une évaluation périodique des seuils à prendre en compte, la rédaction d'un rapport ainsi qu'une évaluation par les Chambres législatives.

Les deux rapports d'activité qui ont été établis par le Conseil de la concurrence mettent en évidence plusieurs problèmes et proposent des suggestions, en vue, d'une part, d'affiner le travail législatif réalisé jusqu'ici et, d'autre part, d'améliorer le fonctionnement des organismes. Le débat qui a eu lieu le 9 janvier 1997 au Sénat a révélé une impasse dans le fonctionnement du Conseil de la concurrence, laquelle a principalement trait aux relations entre le Service de la concurrence et le Conseil de la concurrence. Il est en outre apparu que les moyens financiers prévus pour réaliser les objectifs de la loi du 5 août 1991 étaient insuffisants. Dans l'intérêt du maintien et de la promotion d'une concurrence effective entre les agents économiques opérant en Belgique, il y a lieu de lever cette impasse le plus rapidement possible.

Tel est l'objectif de la présente proposition de loi. Elle apporte une solution à un certain nombre des problèmes posés. Sans vouloir toucher aux acquis de la loi du 5 août 1991, qu'il a été très difficile de dégager ­ sur une période de trente ans ­ de discussions et de l'expérience de la loi du 27 mai 1960, la présente proposition centre son attention sur les points suivants :

­ renforcer l'autonomie des deux organismes chargés de l'instruction et des décisions dans les dossiers concrets de notification, de demande ou de plainte;

­ établir une séparation plus stricte entre, d'une part, les fonctions du Conseil de la concurrence et, d'autre part, celles du Service de la concurrence. Cette distinction a été rendue nécessaire par les frictions qui sont apparues entre les deux organismes, frictions qui ont été clairement mises en évidence, notamment dans le deuxième rapport d'activité du Conseil de la concurrence. Pour séparer les fonctions desdits organismes, il est également nécessaire de régler leurs relations sur les plans de la procédure et des structures;

­ renforcer la direction du Service comme du Conseil de la concurrence, ce qui, en même temps, résout partiellement le problème du manque de moyens. Cette mesure vise surtout à inciter à l'amélioration du fonctionnement de ces deux organismes. Elle accroît par ailleurs leur professionalisation, laquelle est indispensable à une communication efficace entre le Conseil et le Service de la concurrence;

­ assurer une meilleure protection des droits de la défense;

­ créer des seuils pertinents et vérifiables, pour ce qui est des objectifs du contrôle des concentrations;

­ veiller aux conséquences financières. La proposition donne au pouvoir exécutif la possibilité de prendre les mesures nécessaires afin de pourvoir aux dépenses résultant de l'application de la loi du 5 août 1991.

La présente proposition de loi met en oeuvre les éléments susvisés en respectant la structure et la philosophie de la loi existante. Ses auteurs souhaitent assurer la continuité dans l'élaboration de la législation.

Avant de passer au commentaire des articles, nous expliquerons plus en détail les lignes de force de la présente proposition, qui sont citées ci-dessus.

a) Le renforcement de l'autonomie du service et du conseil

Pour réaliser le renforcement de l'autonomie du service et du conseil, l'on prévoit de créer, en ce qui concerne le « Service de la concurrence », un organisme d'intérêt public de la catégorie C, tel que visé par la loi du 16 mars 1954. La création d'un organisme ayant une personnalité juridique propre doit permettre de garantir l'indépendance dont on a doté le service, comme on le verra plus loin, pour qu'il puisse mener l'instruction. Le Service de la concurrence est géré par un conseil d'administration dont le président et un des vice-présidents, au moins, sont des magistrats du parquet. Le service a le pouvoir d'instruire les pratiques visées au chapitre II de la loi du 5 août 1991.

En ce qui concerne le Conseil de la concurrence, l'on fixe les conditions à remplir pour pouvoir être nommé président, vice-président, membre ou membre suppléant; ces conditions visent à permettre au Conseil de la concurrence d'agir en toute indépendance, en tant que juridiction administrative ayant la compétence de décision, de proposition et d'avis.

En outre, le fait que deux organes autonomes interviennent dans les dossiers concrets, chacun pour ce qui est de ses compétences, constitue une garantie supplémentaire qui doit permettre d'éviter toute influence, quelle qu'elle soit.

b) La question de la séparation plus stricte entre les missions du Conseil de la concurrence et celles du Service de la concurrence a déjà été abordée dans la rubrique a) qui figure ci-dessus.

Le Conseil de la concurrence a la compétence de décision, de proposition et d'avis que la loi du 5 août 1991 lui confère.

Le Service de la concurrence a une compétence d'instruction, à l'inclusion de la compétence de recueillir des renseignements, et d'infliger des astreintes ou des amendes ­ en application de l'article 23, § 2, de la loi du 5 août 1991 uniquement. Étant donné la séparation entre les missions du service et les missions du conseil, il convient de définir la relation entre ceux-ci. C'est pourquoi l'on prévoit notamment, à l'article 17 de la présente proposition, que :

­ le Conseil de la concurrence peut demander un complément d'instruction;

­ les demandes d'instruction doivent être adressées au président du conseil d'administration du Service de la concurrence;

­ le service doit faire rapport chaque mois au président du Conseil de la concurrence.

En outre, l'on définit clairement les compétences de chacun des acteurs du Conseil et du Service de la concurrence.

c) L'on renforce la direction et du Service de la concurrence et du Conseil de la concurrence.

Le Service de la concurrence est dirigé, en tant qu'organisme d'intérêt public, par un conseil d'administration où siègent des magistrats et des experts.

Selon la présente loi en projet, le président du Conseil de la concurrence exerce ses fonctions à temps plein et les vice-présidents de ce conseil reçoivent un supplément de traitement pour l'exercice de leurs fonctions.

L'on a également tenu compte des remarques que le Conseil d'État a formulées dans son avis du 30 janvier 1997 (section de législation, première chambre) concernant le mandat de président du Conseil de la concurrence. Le président, les vice-présidents et les membres du Conseil de la concurrence, ainsi que les membres suppléants sont nommés par le pouvoir législatif.

d) L'on vise à mieux protéger les droits de la défense. Dans le deuxième rapport d'activité du Conseil de la concurrence, l'on signale également que la loi du 5 août 1991 ne prévoit pas la communication des faits que le conseil a incriminés au terme de la procédure. La présente proposition apporte une solution au problème. Par la communication des faits incriminés, l'on entend la définition des distorsions de concurrence provoquées par les pratiques qui sont reprochées; les faits doivent être qualifiés au sens des dispositions légales. Les charges doivent être suffisamment précises, pour que les parties puissent présenter convenablement leur défense. Il faut également que soient mentionnées les pièces sur lesquelles les charges se fondent.

e) La présente proposition modifie les seuils en matière de concentration, comme l'a suggéré également le Conseil de la concurrence, selon lequel les seuils actuels sont contestables, du point de vue de la sécurité juridique des entreprises comme du point de vue des objectifs du droit de la concurrence.

f) Pour limiter l'incidence financière de la présente proposition, l'on s'est voulu prudent, tant en ce qui concerne la mesure dans laquelle l'on renforcera la direction du Service et du Conseil (même si ce renforcement n'est pas négligeable, le Conseil a formulé des suggestions qui vont beaucoup plus loin) qu'en ce qui concerne les possibilités de récupérer certains débours.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article dispose explicitement qu'une demande de déclaration négative des entreprises ou associations d'entreprises intéressées doit être adressée au Service de la concurrence, ce qui cadre avec l'économie de la loi telle qu'elle avait été conçue en 1991.

Article 3

Les notifications visées à l'article 7, § 1er , de la loi du 5 août 1991 doivent être adressées au président du conseil d'administration du Service de la concurrence. Ce point est explicite pour indiquer que le conseil d'administration du Service de la concurrence dirige les activités de ce service et que les notifications en question doivent, dès lors, parvenir à son président. Cet article doit donc se lire conjointement avec l'article 10, § 3, de la présente proposition de loi.

Article 4

Cet article répond à ce qui est dit à ce sujet dans les rapports d'activité du Conseil de la concurrence. Comme l'avait indiqué le premier rapport d'activité, le seuil de la part de marché pose de sérieux problèmes, plus précisément en ce qui concerne l'application concrète de la notion de « marché concerné ». Ce seuil de contrôle constitue un facteur important d'insécurité juridique pour les entreprises. Nous emboîtons donc le pas à la proposition, formulée dans le deuxième rapport d'activité du Conseil de la concurrence, de supprimer le seuil de la part de marché. Suivant également en cela la suggestion du Conseil de la concurrence, le seuil à considérer sera désormais celui du chiffre d'affaires réalisé en Belgique. En vue d'éviter des efforts inutiles face à ces concentrations relativement peu importantes, la proposition prévoit toutefois que l'entreprise dans laquelle la participation est acquise devra réaliser un chiffre d'affaires annuel minimum, hors impôts, d'un demi-milliard.

Article 5

L'évaluation des seuils doit permettre une adaptation vers le haut et vers le bas.

Article 6

La proposition prévoit une évaluation triennale des seuils visés à l'article 11, § 1er , de la loi du 5 août 1991.

Article 7

Étant donné que le Conseil de la concurrence peut, à la demande des entreprises concernées, se prononcer sur le caractère réversible ou non de certaines mesures ou sur le caractère de modification durable ou non de la structure du marché, après la première période d'un mois d'examen de la concentration, il est souhaitable de fixer également un délai concret dans lequel le Service de la concurrence doit déposer un rapport contenant des éléments d'appréciation permettant de prendre une décision.

Article 8

Cet article relatif à la création du Service de la concurrence en tant qu'organisme d'intérêt public a déjà été amplement discuté dans la partie générale des développements.

Article 9

La comparaison entre l'ancien et le nouvel article 15 est suffisamment explicite.

Article 10

Cet article règle et la gestion du Service de la concurrence et les compétences de celui-ci. Il fixe aussi les conditions en matière d'expérience que le président et les vice-présidents doivent remplir. Le texte prévoit également l'obligation de rédiger un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à tutelle.

Le § 3 fixe les compétences du conseil d'administration du Service de la concurrence, celles de son président, qui doit être un magistrat du parquet, et celles de son fonctionnaire dirigeant; il arrête la procédure en application de laquelle les rapports relatifs à l'instruction des affaires doivent être approuvés par le conseil d'administration et signés par son président ou par le magistrat compétent.

Article 11

L'article 11 règle la rémunération du président et des vice-présidents du conseil d'administration du Service de la concurrence, ainsi que les jetons de présence qui sont accordés aux membres du conseil d'administration.

Article 12

Cet article doit être lu en corrélation avec le premier alinéa de l'article 8.

Article 13, 1º et 2º

L'on prévoit de désigner deux vice-présidents spécialisés pour renforcer la direction du Conseil de la concurrence.

Article 13, 3º

L'on a tenu compte, pour la rédaction du 3º, des remarques que le Conseil d'État avait formulées dans l'avis dont il est question ci-dessus, ainsi que des conditions d'indépendance que les membres du Conseil de la concurrence ou leurs suppléants doivent remplir.

Article 13, § 4

Le contenu de ce paragraphe s'explique par la nouvelle structure de gestion du Service de la concurrence et par les compétences de ses fonctionnaires dirigeants, telles que prévues à l'article 10, § 3.

Article 14

Le rôle attribué aux Chambres législatives rend nécessaire l'adaptation de l'article 18 de la loi du 5 août 1991. Cette adaptation donne suite aussi à l'avis du Conseil d'État du 30 janvier 1997 (cf. supra ).

Article 15

Cet article prévoit, comme le suggère le Conseil de la concurrence, que son rapport annuel contiendra aussi ses décisions, ses propositions et ses avis ainsi que les arrêts rendus par la cour d'appel en application de la loi du 5 août 1991.

Article 17

Les modifications proposées aux 1º et 2º de cet article sont déjà commentées dans la partie générale des développements; pour pouvoir séparer les fonctions comme proposé, il faut en effet définir les liens procéduraux entre le Service et le Conseil de la concurrence.

Les 3º, 4º et 5º de cet article visent à adapter le texte en fonction de la nouvelle répartition des compétences. Ils ont trait au fait que le pouvoir d'instruction, y compris le droit de recueillir des renseignements, appartient au Service de la concurrence.

Le 6º règle également un aspect de la relation entre le Conseil et le Service de la concurrence, comme déjà indiqué ci-dessus.

Article 18

Cet article vise à l'instauration d'un délai fixe pour ce qui est des questions qui y sont visées (arrêté ministériel/décision/arrêt), y compris en cas de pratiques restrictives de concurrence.

Article 19

L'obligation de respecter les droits de la défense implique que les parties doivent pouvoir recevoir communication des faits qui leur sont reprochés, et de la qualification qui a été donnée à ceux-ci dans le cadre du droit de la concurrence, et ce pour qu'elles puissent préparer efficacement leur défense devant le conseil. La proposition de loi prévoit l'insertion de l'article 19, afin de garantir également le respect des droits de la défense en ce qui concerne les faits incriminés que le Conseil de la concurrence a retenus au dernier moment. Il prévoit également une procédure de communication de ces faits aux entreprises par le secrétaire du conseil.

Article 20

Étant donné que la notification d'une concentration doit parvenir au Service de la concurrence et que le texte en question prévoit un délai dans lequel les décisions du Conseil de la concurrence doivent être prises, il est souhaitable de prévoir également un délai fixe dans lequel le Service de la concurrence devra transmettre au conseil les éléments d'appréciation.

Articles 21/22

Dans la « Section 7. Amendes et astreintes », il était nécessaire d'adapter le texte à la séparation plus stricte des fonctions. Dans les développements généraux, nous avons déjà expliqué que le pouvoir d'instruction appartient au Service de la concurrence, y compris le pouvoir d'exiger des renseignements sous peine d'astreinte ou d'amende exclusivement dans le cadre de l'exercice des dispositions de l'article 23, § 2, de la loi du 5 août 1991.

Article 23

Cet article de la proposition règle également une question de procédure en disposant explicitement que les décisions relatives aux amendes et astreintes doivent être notifiées aux personnes, entreprises et associations d'entreprises à l'intervention du secrétaire du conseil.

Article 24

Cet article apporte à la loi du 5 août 1991 les adaptations de texte qu'impose la séparation des fonctions entre le Conseil de la concurrence, d'une part, et le Service de la concurrence, d'autre part. Il s'inscrit donc dans le droit fil de ce qui a été expliqué ci-dessus.

Article 25

Cet article doit se lire conjointement avec l'article 4.

Article 26

Il s'agit d'une adaptation de texte en vue de clarifier la procédure.

Article 27

Le renforcement tant de la direction du Service de la concurrence que de celle du Conseil de la concurrence entraîne un certain nombre de conséquences financières. Nonobstant les avantages macro-économiques que générera indubitablement cette législation, l'article proposé vise à donner malgré tout au pouvoir exécutif, pour des raisons d'orthodoxie budgétaire, la possibilité d'en amortir les conséquences financières (au cas où cela s'avérerait nécessaire). Nous prévoyons à cet égard une série de modalités et de limitations.

Article 28

Cet article règle le problème de la validité des accords, décisions et pratiques concertées qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Nous renvoyons à ce propos aux suggestions du deuxième rapport d'activité du Conseil de la concurrence.

Article 29

Cet article reprend la proposition Vandenberghe-Erdman (doc. Sénat nº 417/1 du 13 septembre 1996) et doit se lire conjointement avec l'article 13 de la présente proposition.

Jacques D'HOOGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 6, § 2, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, les mots « auprès du Service de la concurrence » sont insérés entre les mots « modalités d'introduction » et les mots « des demandes ».

Art. 3

L'article 7, § 1er , premier alinéa, de la même loi est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

« Ces notifications sont adressées au président du conseil d'administration. »

Art. 4

L'article 11, § 1er , de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« § 1er . Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble, sur le marché intérieur, un chiffre d'affaires annuel, hors impôts, de plus de trois milliards de francs et que l'entreprise dans laquelle la participation est acquise réalise un chiffre d'affaires annuel, hors impôts, de plus de 500 millions de francs. »

Art. 5

À l'article 11, § 2, de la même loi, le mot « majorer » est remplacé par le mot « adapter ».

Art. 6

L'article 11 de la même loi est complété par un § 3, libellé comme suit :

« § 3. Tous les trois ans, le Conseil de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au § 1er , compte tenu de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.

Le Service de la concurrence remet un avis au conseil en vue de cette évaluation. »

Art. 7

L'article 12, § 5, premier alinéa, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit :

« Dans ce cas, le Conseil de la concurrence demande que le Service de la concurrence dépose dans les dix jours un rapport relatant l'état d'avancement de l'examen, ainsi que les éléments d'appréciation devant permettre de prendre la décision visée au présent paragraphe. »

Art. 8

L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 14. ­ § 1er . Il est créé, sous la dénomination « Service de la concurrence », un organisme public doté de la personnalité juridique, qui est soumis à la tutelle du ministre des Affaires économiques. Son siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le Service de la concurrence est chargé de rechercher et de constater les pratiques visées au chapitre II.

Il examine les affaires introduites sur la base de la présente loi et veille à l'exécution des décisions prises.

Il est également chargé du secrétariat du Conseil de la concurrence.

§ 3. Le Service de la concurrence est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est classé dans la catégorie C visée à l'article 1er de ladite loi du 16 mars 1954.

À l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie C est complétée, dans l'ordre alphabétique, par les mots « Service de la concurrence. »

Art. 9

L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 15. ­ Le Roi fixe le cadre organique du Service de la concurrence et en détermine les conditions d'accès, en tenant compte de la nécessité spécifique de stabilité, de spécialisation et de continuité du service. »

Art. 10

Dans la même loi est inséré un article 15bis, qui est rédigé comme suit :

« Art. 15 bis. ­ § 1er . Le Service de la concurrence est géré par un conseil d'administration, qui se compose d'un président, de deux vice-présidents et de quatre membres. Le président et l'un des vice-présidents doivent être magistrats du parquet et avoir au moins cinq ans d'expérience en cette qualité.

L'autre vice-président doit être titulaire d'un diplôme universitaire en économie ou en économie appliquée, et compter dans sa carrière professionnelle cinq ans d'expérience utile relative au problème de la concurrence. Les membres sont nommés en raison de leurs compétences en matière de concurrence.

Les président, vice-présidents et membres du conseil d'administration du Service de la concurrence sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Leur mandat est de six ans. Il est renouvelable.

§ 2. Le conseil d'administration du Service de la concurrence établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Roi pour approbation.

§ 3. Le conseil d'administration du Service de la concurrence dirige les activités de celui-ci. Il approuve les rapports concernant l'instruction des affaires qui sont destinés au Conseil de la concurrence.

Le président du conseil d'administration du Service de la concurrence, ou un magistrat du parquet qui fait partie du conseil d'administration et qui est désigné à cet effet par le règlement d'ordre intérieur signe les rapports qui ont été approuvés avant de les transmettre au Conseil de la concurrence; le président ou un magistrat du parquet désigné par le règlement d'ordre intérieur est également compétent pour la délivrance des mandats d'instruction nécessaires.

Le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence est chargé de la direction générale des activités journalières du Service de la concurrence. Il est habilité à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du Conseil de la concurrence, ainsi qu'aux réunions du Conseil de la concurrence et à celles des chambres, au sens de l'article 17, § 5. »

Art. 11

Dans la même loi, il est inséré un article 15ter, qui est rédigé comme suit :

« Art. 15 ter. ­ Le président du conseil d'administration du Service de la concurrence reçoit un supplément de traitement qui est égal au supplément de traitement maximum dont peut bénéficier un juge d'instruction près d'un tribunal dont le ressort compte au moins 500 000 habitants.

Le vice-président-magistrat de parquet reçoit un supplément de traitement qui est égal au supplément de traitement maximum dont peut bénéficier un juge d'instruction près un tribunal dont le ressort compte moins de 500 000 habitants; l'autre vice-président reçoit une indemnité qui est égale à ce supplément de traitement.

Les montants des jetons de présence qui sont accordés aux membres ordinaires du conseil d'administration sont fixés par le Roi. »

Art. 12

À l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º au premier alinéa, première phrase, les mots « auprès du ministère des Affaires économiques » sont supprimés;

2º un troisième alinéa est inséré, qui est rédigé comme suit :

« Le conseil a son siège à la même adresse que le Service de la concurrence. »

Art. 13

À l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º au § 1er , 1, de la même loi, le mot « le », qui se trouve entre les mots « et » et « vice-président » est remplacé par le mot « un ».

2º au § 1er , 2, la première phrase, jusqu'aux mots « parmi ceux-ci » est remplacée par ce qui suit : « six, dont le vice-président, sont désignés en raison de leurs compétences en matière de concurrence ».

3º le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. 1. Pour pouvoir être nommé et rester président, vice-président ou membre du Conseil de la concurrence ou membre suppléant, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

a) être Belge;

b) jouir des droits civils et politiques;

c) ne pas relever de l'autorité hiérarchique d'un ministre et n'avoir aucun lien avec une administration du Ministère des Affaires économiques, un service administratif Économie des régions, un parastatal et un organisme qui dépendent de ces départements;

d) n'être membre ni du Parlement européen, ni du Parlement fédéral, ni d'un Conseil de communauté ou de région.

2. Le président, les vice-présidents et les membres du Conseil de la concurrence, ainsi que les membres suppléants, sont nommés alternativement par le Sénat et la Chambre des représentants sur une liste double présentée par le Conseil des ministres pour chacun des mandats vacants.

Leur mandat est de six ans; il est renouvelable.

Avant d'entrer en fonction, le président, les vice-présidents et les membres du Conseil de la concurrence, de même que leurs suppléants, prêtent, selon le cas, entre les mains du président du Sénat ou du président de la Chambre des représentants, le serment suivant : « Je jure de remplir les devoirs de ma charge en âme et conscience et en toute impartialité ».

Le président et les vice-présidents doivent justifier de leur connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.

Un membre et un membre suppléant au moins doivent justifier de leur connaissance de la langue allemande.

4º au § 4, premier alinéa, les mots « désignés à cette fin par le ministre parmi les fonctionnaires du Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « désignés à cette fin par le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence parmi ses fonctionnaires ».

Art. 14

L'article 18 de la même loi est modifié comme suit :

« 1º Au § 4, les mots « Le Roi procède, » sont remplacés par les mots « Le Sénat ou la Chambre des représentants procède, à tour de rôle, ».

2º Au § 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le Sénat ou la Chambre des représentants procède également, à tour de rôle, au remplacement d'un membre qui :

­ est atteint d'incapacité physique ou mentale;

­ n'a plus de résidence sur le territoire belge;

­ ne satisfait plus aux conditions définies à l'article 17, § 3, 1er , de la présente loi.

Si le président du Conseil de la concurrence est issu de l'ordre judiciaire, il reprend sa fonction après la fin de sa mission. »

3º Le même article est complété par un § 6, qui est rédigé comme suit :

« Sur la proposition du conseil, réuni en séance plénière, le Sénat ou la Chambre des représentants, à tour de rôle, considère comme étant démissionnaire tout membre du conseil qui a manqué, sans raison valable, de participer à trois réunions successives du conseil. »

Art. 15

L'article 19 de la même loi est modifié de la manière suivante :

1º Au § 5, entre la première et la deuxième phrase, il est inséré une phrase nouvelle qui est rédigée comme suit :

« Les décisions, propositions et avis du conseil, ainsi que les arrêts pris par la cour d'appel en application de la présente loi, sont joints au rapport. »

2º Le § 6 est abrogé.

Art. 16

L'article 20 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

« Art. 20. ­ § 1er . Le président du Conseil de la concurrence exerce sa fonction conformément aux dispositions de l'article 309bis du Code judiciaire.

Le vice-président du Conseil de la concurrence, magistrat de l'ordre judiciaire, peut continuer à siéger suivant son rang, pour le jugement des affaires qui sont soumises au tribunal auquel il appartient; il perçoit un supplément de traitement équivalent au supplément qui est accordé à un premier substitut du procureur du Roi ayant une ancienneté minimale. L'autre vice-président perçoit une rèmunération équivalente à ce supplément de traitement.

§ 2. Le Roi fixe le montant des rémunérations attribuées aux autres membres du Conseil de la concurrence, aux experts, ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec le conseil. »

Art. 17

L'article 23 de la même loi est modifié de la manière suivante :

« 1º Le § 1er de cet article est complété par un littera g) , qui est rédigé comme suit :

« g) à la demande du Conseil de la concurrence, lorsque le conseil estime, avant de prendre une décision dans une affaire pendante, qu'il doit être procédé à une instruction complémentaire, comme prévu à la section 5. »

2º Le même § 1er est complété par un deuxième alinéa, qui est rédigé comme suit :

« La demande d'instruction est adressée au président du conseil d'administration du Service de la concurrence. »

3º Au § 2, point 3, premier alinéa, les mots « le président du Conseil de la concurrence peut, sur simple requête du Service, » sont remplacés par les mots « le président ou un magistrat compétent du parquet du conseil d'administration du Service de la concurrence peut, ».

4º Au § 2, point 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, les mots « le président du Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots « le président ou un magistrat du parquet compétent, du conseil d'administration du Service de la concurrence. »

5º Au § 3, huitième alinéa, les mots « le président du Conseil de la concurrence ou les magistrats membres du Conseil » sont remplacés par les mots « le président du conseil d'administration du Service de la concurrence ou les magistrats qui siègent également au sein du conseil d'administration ».

6º Le même article est complété par un § 6 qui est rédigé comme suit :

« § 6. Le service informe chaque fois, par écrit, le président du Conseil de la concurrence des affaires pendantes auprès du service et mentionne à cette occasion les éléments essentiels de chacune d'elles. Le Conseil de la concurrence peut requérir des informations complémentaires par demande motivée. »

Art. 18

L'article 24, § 4, de la même loi est complété par les phrases suivantes :

« Un arrêté ministériel est adopté, une décision est prise ou un arrêt est rendu dans les six mois du dépôt du rapport motivé auprès de l'instance compétente. Ce délai vaut également pour ce qui est des rapports accompagnés d'une proposition de classement, comme prévu au § 5 ci-dessous. »

Art. 19

À l'article 27, § 2, de la même loi, il est inséré, entre le quatrième et le cinquième alinéa, un alinéa nouveau, qui est rédigé comme suit :

« Le conseil ne peut toutefois jamais se prononcer sans avoir informé les entreprises des faits incriminés qui appellent la décision envisagée ni leur avoir donné l'occasion d'être entendues sur ce point. Le secrétaire du conseil communique les faits incriminés aux entreprises concernées.

La notification des faits incriminés confère au destinataire la qualité de partie concernée. »

Art. 20

L'article 33, § 2, point 3, de la même loi est complété par la phrase suivante :

« Le Service de la concurrence transmet à cet effet au conseil, dans les quinze jours qui suivent soit le lendemain du jour de la réception de la notification, soit le lendemain de la réception des renseignements complémentaires, son rapport relatif aux éléments d'appréciation permettant de prendre les décisions visées au point 2 du présent paragraphe. »

Art. 21

L'article 37 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Le pouvoir d'infliger des amendes au sens du § 1er peut également être exercé par le président ou un magistrat compétent du conseil d'administration du Service de la concurrence, dans le cadre de l'exercice des compétences visées à l'article 23, § 2, 3. »

Art. 22

À l'article 40 de la même loi, les mots « et le respect de sa décision visée à l'article 23, § 2 », sont remplacés par la disposition suivante :

« ; le président ou un magistrat compétent du conseil d'administration du Service de la concurrence peut infliger l'astreinte visée à l'article 36, § 1er , en vue d'assurer le respect de la décision visée à l'article 23, § 2. »

Art. 23

À l'article 41 de la même loi, les mots « ou du président ou d'un magistrat compétent du conseil d'administration du Service de la concurrence » sont insérés entre les mots « du Conseil de la concurrence » et les mots « , prise en application ».

Art. 24

À l'article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º Au deuxième alinéa, les mots « ou du président ou d'un magistrat compétent du conseil d'administration du Service de la concurrence » sont insérés entre les mots « du Conseil de la concurrence » et les mots « rendues en application ».

2º Le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Quand le recours est dirigé contre une décision prise en application de l'article 23, § 2.3, ou des articles 35 et 37, le délai de trente jours commence à courir à partir de la date de la notification visée aux articles 23, § 2.3, 35, § 3, et 41. »

3º Le septième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Le recours ne suspend pas les décisions. »

Art. 25

L'article 46, § 1er , deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit :

« Le chiffre d'affaires annuel visé à l'article 11 est celui réalisé sur le marché intérieur au cours de l'exercice comptable précédent par l'entreprise concernée et il s'obtient en faisant la différence entre le chiffre d'affaires annuel total, hors impôts, de chacune des entreprises et la valeur comptable de leurs opérations à l'exportation, réalisées soit directement, soit par le biais d'intermédiaires ou de mandataires. »

Art. 26

À l'article 52, premier alinéa, de la même loi, les mots « ou du président ou d'un magistrat compétent du conseil d'administration du Service de la concurrence » sont insérés entre les mots « ou de son président » et les mots « ou la décision ».

Art. 27

L'article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 54. ­ Il est prévu au budget du Service de la concurrence une section des indemnités et frais liés à l'application de la présente loi.

Sauf en ce qui concerne l'application de l'article 6 de la présente loi, les frais d'expertise liés à l'instruction peuvent être imputés, en tout ou en partie, à la partie succombante. Le Roi fixe les modalités de cette imputation.

Pour une requête introduite conformément à l'article 6, le Roi peut disposer que la délivrance d'une attestation négative donne lieu au paiement d'un droit, dont Il fixe le montant. Ce droit est acquitté au moyen de timbres fiscaux. »

Art. 28

L'article 57 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Les accords, les décisions et les pratiques concertées visés à l'article 2, § 1er , de la présente loi qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur de celle-ci et à l'égard desquels les entreprises concernées désirent se prévaloir de l'article 2, § 3, doivent être notifiés au Service de la concurrence au plus tard six mois après le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge . »

Art. 29

§ 1er . Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du Code judiciaire, le mot « nationale » est inséré entre les mots « auprès d'une institution » et le mot « internationale ».

§ 2. Il est inséré dans le même Code un article 309bis, rédigé comme suit :

« Art. 309 bis. ­ Le président du Conseil de la concurrence, institué par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, exerce sa fonction à temps plein.

Pendant la durée de son mandat, il bénéficie d'un traitement égal à celui du président d'un tribunal dont le ressort compte au moins 500 000 habitants, ainsi que des augmentations et avantages y attachés.

Il conserve sa place sur le tableau.

Il est pourvu à son remplacement en tant que magistrat par une nomination en surnombre.

L'article 293 du Code judiciaire ne s'applique pas à sa nomination. »

Jacques D'HOOGHE.
Francy VAN DER WILDT.
Johan WEYTS.
Hugo VANDENBERGHE.