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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

20 JANVIER 1998


Projet de loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MM. ERDMAN ET DESMEDT


SOMMAIRE

  1. Historique
  2. Exposé introductif du ministre de la Justice
  3. Exposé introductif fait au nom de la Commission pour le droit de la procédure pénale
    1. Exposé du professeur Franchimont
    2. Exposé de la professeur Van den Wyngaert
  4. Discussion générale
    1. Questions et observations des membres
    2. Réponses du ministre et des professeurs
      1. Le ministre de la Justice
      2. Le professeur Franchimont, président de la Commission pour le droit de la procédure pénale
      3. Les professeurs Traest et Van den Wyngaert
  5. Procédure législative
  6. Discussion des articles
  7. Vote final
  8. Textes comparatifs
  9. Annexes
    1. Table des matières du rapport de la Commission pour le droit de la procédure pénale 1994
    2. Table des matières du rapport de la Commission pour le droit de la procédure pénale 1995
    3. Arrêt nº 5497 de la Cour d'Arbitrage du 18 juillet 1997
    4. Bibliographie
    5. Plan pluriannuel justice et sécurité
    6. Introduction d'un plan du nouveau Code de procédure pénale

La Commission de la Justice a examiné le présent projet de loi au cours de ses réunions des 2, 3, 7, 8, 14, 16, 21 et 22 octobre, 4, 5, 12, 22 et 26 novembre et 2 décembre 1997, 13 et 20 janvier 1998.

I. HISTORIQUE

1. La création de la Commission pour le droit de la procédure pénale

Le projet de loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction est issu des travaux de la Commission pour le droit de la procédure pénale. Cette commission, appelée communément Commission Franchimont, du nom de son président, a été créée par arrêté ministériel du 23 octobre 1991 (1), mais elle avait entamé ses travaux dès le mois de mai 1991.

L'installation de cette commission n'est pas due à un besoin soudain de réforme. Elle était le résultat direct d'un processus de « conscientisation » dont la commission dite du grand banditisme (2), de la Chambre des représentants avait été le catalysateur. Le mécontentement latent à l'égard de la façon dont se déroule une procédure criminelle a en effet atteint son paroxisme lorsque l'opinion publique s'est rendu compte, à la suite des attentats sanglants commis par les tueurs du Brabant au cours de l'année 1985, de l'incapacité de l'appareil judiciaire à en appréhender les auteurs (3). Comme l'évolution du dossier nourrissait la méfiance à l'égard de la police et de la justice (4), le Gouvernement de l'époque a réagi au rapport de la commission d'enquête en s'engageant, dans sa communication gouvernementale du 5 juin 1990 (5), à examiner comment procéder à une révision du Code d'instruction criminelle. Le Gouvernement visait plus particulièrement le système de l'information et de l'instruction (6). C'est en exécution de cette communication gouvernementale que fut créée la Commission pour le droit de la procédure pénale.

2. La mission de la Commission pour le droit de la procédure pénale

En vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1991, la commission a été chargée de faire une étude sur le droit de la procédure pénale et en particulier de :

­ faire l'inventaire des problèmes actuels de la justice pénale;

­ mettre en évidence des réformes qui devraient être adoptées d'urgence, sans préjudice de choix plus fondamentaux;

­ réunir des informations relatives aux réformes récemment adoptées ou en cours à l'étranger;

­ formuler des propositions permettant de poser les choix fondamentaux en matière d'information et d'instruction judiciaire :

· la direction de l'enquête (relation police/parquet/juge d'instruction/défense);

· la nature de la procédure;

· l'étendue du secret de l'instruction;

­ dans une phase ultérieure, amorcer la rédaction d'un projet de Code de procédure pénale.

3. La composition de la commission

En vertu de l'article 3 de l'arrêté susmentionné, les personnes suivantes ont été nommées membres de la commission :

­ M. H. Bosly, professeur ordinaire à l'Université catholique de Louvain;

­ M. B. Dejemeppe, procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles;

­ M. A. De Nauw, professeur ordinaire à la Vrije Universiteit Brussel , avocat;

­ M. W. De Smedt, juge d'instruction au Tribunal de première instance d'Anvers;

­ M. M. Franchimont, professeur extraordinaire émérite de l'Université de Liège, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Liège;

­ Mme C. Van den Wyngaert, professeur ordinaire à l'Universitaire Instelling Antwerpen.

M. Franchimont a été nommé président de la Commission (7).

Au cours de ses travaux, la commission a vu sa composition modifiée à plusieurs reprises.

Ainsi MM. A. De Nauw et W. De Smedt ont-ils présenté leur démission au printemps de 1994 parce que leurs obligations professionnelles ne leur permettaient plus de participer aux activités de la commission.

Par arrêté ministériel du 16 mars 1994 (8), ils ont dès lors été remplacés à partir du 22 février 1994 par M. Ph. Traest, professeur à la Rijksuniversiteit Gent , avocat, et par M. M. Allegaert, juge d'instruction au Tribunal de première instance de Courtrai (art. 1er ).

Mme C. Van den Wyngaert a été nommée vice-présidente de la commission (art. 2).

L'on a progressivement senti le besoin d'élargir la Commission pour le droit de la procédure pénale afin d'assurer la bonne suite des travaux. Par arrêté ministériel du 1er octobre 1994 (9), l'on a dès lors porté le nombre des membres de la commission de 6 à 8 par la nomination, à partir du 6 septembre 1994, de M. Y. Moyersoen, juge d'instruction au Tribunal de première instance d'Anvers et de M. L. Nouwynck, substitut du procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles, conseiller général à la politique criminelle.

4. Le rapport de la commission

Au printemps de 1994, la commission a publié son premier rapport, qui contenait aussi un avant-projet de loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, ainsi que les résultats de l'enquête qu'elle avait menée auprès de praticiens du droit pénal sur certains problèmes sensibles et sujets à controverse en matière de procédure pénale (10). Pour se faire une idée de l'ampleur des travaux que la commission a accomplis, le sommaire de ce rapport est reproduit en annexe A.

Le 26 mai 1994, sous les auspices du ministre de la Justice de l'époque, l'on a organisé au sujet de ce rapport un colloque intitulé : « Vers une nouvelle procédure pénale. Réformes ponctuelles et perspectives d'avenir ». Outre un exposé donné par les commissaires sur les idées directrices et les aspects spécifiques du rapport, l'on a également offert une tribune à un parlementaire, à un officier de la gendarmerie, à un avocat et à plusieurs magistrats (11).

Sur la base de leurs observations et critiques, la Commission pour le droit de la procédure pénale a remanié son premier avant-projet. Elle a transmis sa nouvelle version en janvier 1995 au ministre de la Justice de l'époque (12). Le sommaire de ce deuxième rapport est reproduit en annexe B.

5. Parcours parlementaire

L'avant-projet remanié en question a été approuvé par le Conseil des ministres au mois de mars 1995 et soumis, le 22 mai 1995, à l'avis du Conseil d'État. Après que celui-ci eut émis son avis le 15 octobre 1996, la Commission pour le droit de la procédure pénale a adapté son avant-projet à la lumière de cet avis. Le Gouvernement a approuvé ce nouveau texte au cours du Conseil des ministres extraordinaire du 6 décembre 1996, après quoi le projet a été déposé le 19 décembre 1996 sur le bureau de la Chambre des représentants, qui l'a adopté, sous une forme amendée, par 97 voix et 45 abstentions, le 10 juillet 1997 (13).

Le 15 juillet 1997, le Sénat a évoqué le projet qui, en vertu de son article 1er , règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution (14).

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

1. Le contexte

Le projet de loi dit « Franchimont », que vous avez décidé d'évoquer, constitue une étape essentielle dans la réforme de notre procédure pénale.

Plus personne ne conteste aujourd'hui que notre Code d'instruction criminelle, qui date de 1808, ne correspond plus aux exigences actuelles des conventions internationales et notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, mais, en plus et surtout, il ne correspond plus aux exigences légitimes du justiciable et en particulier de la victime.

Les efforts déployés depuis la création de la « commission Franchimont », décidée par le Gouvernement le 5 juin 1990, trouvent enfin leur concrétisation dans un texte qui va modifier de manière importante la façon de travailler des autorités judiciaires dans le cadre de l'information et de l'instruction.

Cet effort entamé depuis près de sept ans par la « commission Franchimont » est un premier aboutissement d'un travail acharné pour préparer ce projet, et pour l'accompagner ensuite lors des travaux qui se sont déroulés en Commission de la Justice de la Chambre. Je profite de l'occasion qui m'est donnée une nouvelle fois pour remercier les commissaires du travail qui a été accompli et qui se poursuit encore actuellement.

La « commission Franchimont » avait été chargée de faire l'inventaire des problèmes actuels de la justice pénale, de mettre en évidence des réformes qui devraient être adoptées d'urgence, de réunir des informations relatives aux réformes récentes adoptées ou en cours à l'étranger, de formuler des propositions permettant de poser des choix fondamentaux en matière d'information et d'instruction judiciaires.

Après la consultation de nombreux experts belges et étrangers, après l'organisation d'un colloque aux facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles le 26 mai 1994, le projet a été adapté et remis au ministre de la Justice en janvier 1995.

Le Conseil d'État a remis son avis sur cet avant-projet en octobre 1996 et c'est lors d'un Conseil des ministres extraordinaire du 6 décembre 1996 que le Gouvernement a pu approuver ce projet après l'avoir adapté aux conclusions de cette commission d'enquête parlementaire Dutroux-Nihoul et consorts. La plupart des grands principes retenus par cette commission d'enquête comme étant fondamentaux dans le bon fonctionnement de notre procédure pénale ont été retenus dans le projet de loi.

Durant les travaux parlementaires en Commission de la Justice de la Chambre, de très nombreux amendements ont été examinés et adoptés en vue de compléter encore ce projet de loi et de l'améliorer en vue notamment d'accorder plus de droits pour la victime, et de mieux définir les relations entre les services de police et les instances judiciaires.

Le résultat de ce travail aboutit incontestablement à une modification profonde des habitudes et des usages dans la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction.

L'attente de ces réformes est immense après le drame découvert durant l'été 1996 révélant le sort tragique des enfants assassinés. Depuis cette période, la population aspire à un profond changement des méthodes judiciaires en matière pénale et il importe de faire aboutir le plus rapidement possible ce projet de loi de manière à rencontrer cette attente légitime.

Dans un courrier qu'elles adressaient au mois d'août 1997 au Premier ministre, les familles Russo et Lejeune stigmatisaient l'absence de réformes votées au Parlement. Les parents mentionnaient même les proverbiales lenteurs du Sénat pour estimer que ce projet ne verrait pas le jour avant longtemps. L'occasion est donc offerte aujourd'hui de pouvoir démentir de telles prévisions et de montrer que le Parlement peut travailler avec rapidité, efficacité et détermination pour faire aboutir ce projet dans les plus brefs délais. Nous avions un rêve qui était de faire publier ce texte au Moniteur belge du 20 octobre 1997, comme réponse politique aux aspirations manifestées lors de la Marche Blanche du 20 octobre 1996. Si ce délai paraît un peu court, un travail important peut déjà être réalisé d'ici cette date dans le cadre de la Commission de la Justice du Sénat.

Lorsque ce texte sera publié au Moniteur belge , beaucoup de travail restera à accomplir pour moderniser notre procédure pénale.

D'abord, il appartiendra à chaque magistrat concerné de prendre connaissance et d'analyser ce texte puis de mettre au point une organisation permettant de l'appliquer d'une manière optimale. Il ne fait pas de doute que tant pour le parquet que pour le juge d'instruction ou les chambres des mises en accusation, une charge de travail supplémentaire sera demandée, ce qui nécessite une adaptation des cadres et des moyens dont doit disposer la justice pénale.

C'est précisément l'objet du travail que réalise actuellement le Gouvernement dans le cadre du plan pluriannuel 1998-2000 qu'il a approuvé en juillet de cette année. Je m'emploie actuellement à finaliser un projet de loi d'adaptation des cadres de la magistrature pour les adapter notamment sur la base du travail supplémentaire qui sera demandé par ce projet.

Il convient enfin de noter que ce projet n'est qu'une étape dans la modernisation de notre procédure pénale et que d'autres étapes très importantes doivent encore être franchies dans un avenir proche. On peut évoquer notamment les législations sur les techniques spéciales de recherche, les preuves et les repentis, le droit international pénal qui font l'objet de contrats de recherche avec les universités de Louvain, Gand, Liège et Anvers. La réforme des services de police ainsi que la deuxième étape de la réforme confiée à la « commission Franchimont » en vue de réformer et d'harmoniser complètement notre Code de procédure pénale y intégrant les différentes réformes ponctuelles sont actuellement en cours.

L'ampleur et l'importance d'une telle réforme ont incité le ministre à proposer la tenue en juin 1998 d'un colloque dans l'enceinte du Parlement pour réunir les parlementaires de la Chambre et du Sénat avec les professionnels de la Justice, magistrats, avocats, professeurs d'université, membres des services de police, etc.

2. Les grandes lignes de la réforme

Le ministre laisse aux professeurs d'université le soin d'expliquer d'une manière détaillée les principes contenus dans le texte à l'examen, mais, d'ores et déjà, il souhaite insister sur les points politiquement essentiels de ce projet.

1) L'autorité sur l'enquête

De manière parfaitement claire et précise, le projet de loi entend préciser et affirmer l'autorité de la magistrature sur les enquêtes judiciaires. Qu'il s'agisse de l'information ou de l'instruction, le texte du projet indique de manière expresse que l'enquête se fait sous la direction et l'autorité du procureur du Roi ou du juge d'instruction qui doivent en assumer la responsabilité. À aucun moment des travaux, ce choix fondamental n'a été remis en cause et la Commission de la Justice de la Chambre a même souhaité le préciser en indiquant que l'information devait s'étendre à l'enquête proactive dont une définition a été ajoutée au projet.

En parallèle, le projet réaffirme la nécessité pour les services de police de respecter complètement l'autorité judiciaire et de collaborer en toute loyauté avec elle pour la recherche de la vérité.

La Chambre a également voulu préciser que les autorités judiciaires devaient avoir la maîtrise des moyens nécessaires pour l'enquête et ne devaient pas dépendre de la bonne volonté des services de police sur ce point.

Le texte insiste encore sur la compétence du procureur du Roi et du juge d'instruction de désigner le service de police chargé de l'enquête, sur l'obligation pour les services de police d'échanger entre eux l'information judiciaire et, en tout état de cause, de la transmettre au service chargé, par le magistrat responsable, de l'enquête.

Pour ce qui concerne l'instruction, le projet de loi fait clairement le choix du maintien du rôle actuel du juge d'instruction plutôt que de créer le juge de l'instruction qui ne ferait plus lui-même les enquêtes mais se contenterait d'en vérifier la légalité et d'ordonner les mesures de contrainte.

Parallèlement, l'indépendance du juge d'instruction se trouve augmentée par rapport au parquet du fait qu'il se voit retirer sa qualité d'officier de police judiciaire sans que cela n'affecte toutefois sa mission d'enquête.

Il convient enfin de noter la possibilité laissée au juge d'instruction, pour l'accomplissement de certains actes tels que l'autopsie ou l'exploration corporelle, de renvoyer le dossier au parquet avec l'accord de celui-ci pour la suite de l'enquête. Le ministre souhaite cependant limiter cette possibilité et ne pas l'étendre au-delà du texte actuel.

2) Les droits des parties dans la procédure pénale

L'une des principales aspirations de la population est d'augmenter les droits des parties au procès pénal et particulièrement ceux de la victime. Le projet de loi qui vous est soumis montre une très nette évolution dans ce sens en garantissant aux victimes la possibilité d'accéder au dossier pendant le cours de l'instruction, la possibilité pour toute partie d'obtenir une copie du procès-verbal lors de chaque déclaration effectuée, le droit de prendre l'initiative de demander des devoirs complémentaires en cours et à la fin de l'instruction, le droit pour la famille de la victime de voir le corps malgré l'autopsie, le droit d'être averti des principales étapes de la procédure au niveau de l'information et de l'instruction, le droit d'intervenir volontairement dans la procédure, la possibilité d'obtenir la levée totale, partielle ou assortie de condition d'un acte présentant un danger pour les personnes ou les biens, le droit du parquet et de l'avocat d'informer la presse d'un dossier judiciaire en cours, le principe de la responsabilité des autorités judiciaires dans l'information et l'assistance des victimes, la possibilité de l'intervention volontaire et forcée dans la procédure pénale.

L'objectif poursuivi est de placer le plus possible sur un pied d'égalité les droits de la victime par rapport à ceux de la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction.

3. La surveillance de l'instruction

L'un des objectifs essentiels du projet est aussi de faire de la chambre des mises en accusation la juridiction chargée de sanctionner les litiges survenant entre le juge d'instruction et une partie au procès pénal ainsi que d'en faire un organe de contrôle des instructions. Il est en effet apparu que cette juridiction seule dispose de l'autorité nécessaire pour jouer ce rôle et pourra disposer des moyens nécessaires pour suivre le dossier qu'elle aura l'occasion de connaître soit dans le cadre de la détention préventive soit à l'occasion de la survenance d'un litige concernant l'accès au dossier ou la demande de devoirs complémentaires. La mission de contrôler d'office les instructions permettra de responsabiliser les chambres des mises en accusation et de renforcer considérablement les pouvoirs de cette juridiction de contrôle en lui permettant de prendre les mesures utiles pour une poursuite optimale de l'instruction.

4. La sanction des nullités de la procédure

Un autre objectif important du texte à l'examen est de permettre la sanction plus rapide des irrégularités de procédure avant même que l'affaire ne vienne devant le juge du fond. Si le projet reste encore limité sur ce plan, il est prévu, dans la seconde partie du projet en cours de préparation, une révision complète du système des nullités. Le projet prévoit déjà la possibilité pour l'inculpé de soulever des irrégularités de procédure lors du règlement de celle-ci par la chambre du conseil ainsi que la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, au moment du réglement de la procédure, se prononce sur des moyens touchant à la régularité de la procédure.

Conclusions

Durant la procédure préparatoire de ce projet de loi, le Gouvernement s'est dès lors attaché à rencontrer au maximum le souci des parties au procès pénal et particulièrement de la victime de disposer de droits légitimes et de tirer le plus d'enseignements possibles du rapport de la commission Dutroux-Nihoul et consorts du 15 avril 1997.

Le Gouvernement tient à réaffirmer sa volonté de poursuivre la modernisation du Code de procédure pénale et de soumettre au Parlement un nouveau projet de réforme complet du Code de procédure pénale dans les meilleurs délais avec l'aide de la commission présidée par M. le professeur Franchimont.

Son souhait est maintenant de demander au Parlement d'approuver le projet qui lui est soumis le plus rapidement possible de manière à rencontrer l'attente légitime de tous ceux qui sont déjà concernés par des procédures en cours et qui attendent ce projet avec la plus grande impatience.

III. EXPOSÉ INTRODUCTIF FAIT AU NOM DE LA COMMISSION POUR LE DROIT DE LA PROCEDURE PÉNALE (15)

A. Exposé du professeur Franchimont

On se souviendra sans doute que l'une des premières initiatives prises par la Commission pour le droit de la procédure pénale, lorsqu'elle eut dégagé les lignes de force du projet, et alors qu'elle travaillait depuis plus d'un an, fut de demander à être reçue par la commission de la Justice du Sénat, ce qui fut fait le 30 juin 1992.

La Commission pour le droit de la procédure pénale s'est également entretenue avec un certain nombre de responsables des commissions de réforme à l'étranger. Elle a également mené une enquête auprès de 1 800 personnes participant au procès pénal (magistrats du ministère public, magistrats assis, juges d'instruction et avocats).

Elle a ensuite établi un premier projet, qui a été soumis aux chefs de corps.

Un colloque a eu lieu sur le sujet, le 26 mai 1994, rassemblant toutes les catégories professionnelles concernées par les réformes proposées.

Certains reprochaient à la commission d'aller trop loin, et d'autres pas assez.

La commission a réexaminé l'ensemble de ses propositions sur la base des observations formulées. Le projet a ensuite été déposé à la Chambre des représentants.

Il est utile de rappeler les objectifs du projet, et son évolution au cours des étapes successives qu'il a franchies.

Le projet poursuivait trois objectifs essentiels :

1) réaliser un meilleur équilibre entre les pouvoirs et les devoirs de chacun des participants au procès pénal. Nous avions un code autoritaire datant de 1808, où les pouvoirs de l'inculpé, du prévenu et de la partie civile étaient pratiquement nuls.

La commission a voulu rééquilibrer ces pouvoirs, non dans le sens de leur réduction, mais au contraire en augmentant les pouvoirs de chacun (ministère public, juge d'instruction, partie lésée, prévenu, inculpé).

Le même objectif continuera à inspirer la suite des travaux de la commission.

2) conférer à la partie civile, ainsi qu'à la personne lésée, les mêmes droits qu'à un inculpé non détenu. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 18 juillet 1997 (arrêt nº 54/97, Moniteur belge du 3 octobre 1997 - voir l'annexe C du présent rapport) a donné implicitement raison à la commission, en disant qu'il n'était pas discriminatoire de ne pas donner à la partie civile les mêmes droits qu'à l'inculpé détenu en ce qui concerne l'accès au dossier répressif.

Il est clair que tout ce qui concerne l'accès au dossier pendant la détention préventive répond à un autre but.

Cette volonté de mettre sur le même pied la partie lésée et la personne suspectée, volonté dont la mise en oeuvre devra encore être améliorée dans le cadre de l'information, s'était déjà exprimée bien avant l'installation de la commission, par la voix du professeur Bekaert. Un article de M. Du Jardin ­ « La personne lésée dans l'action pénale », R.D.P. 1968-1969, p. 673 ­ avait également abordé le thème de la victime dans le procès pénal.

Il s'agit là d'un problème essentiel, auquel il aura fallu des années pour porter remède.

3) sortir du dogmatisme. La théorie classique était que la phase préparatoire du procès était inquisitoire et la phase de jugement accusatoire.

Le but est d'introduire beaucoup plus de contradiction dans le cadre de l'information et de l'instruction, puisque, lors de la procédure d'audience, il faudra en tout état de cause tenir compte du dossier répressif.

Il faut sortir aussi de la discussion sur le choix entre juge d'instruction et juge de l'instruction.

La commission a, il est vrai, pris position très nettement en faveur du premier.

Le projet de loi donne cependant au juge d'instruction des missions qui, par certains aspects, s'apparentent davantage à celles d'un juge de l'instruction.

Le projet comportait cinq lignes de force :

A) la légalisation partielle de l'information;

B) la définition du rôle du juge d'instruction;

C) le secret de l'information et de l'instruction, avec des exceptions légales;

D) les recours pendant l'information et l'instruction;

E) le contrôle et la surveillance de la régularité, exercé par les juridictions d'instruction.

L'exposé des motifs du Gouvernement ajoutait deux éléments :

­ la place de la victime dans la procédure d'information et d'instruction (mais l'essentiel se trouvait déjà dans l'avant-projet);

­ l'autorité renforcée du procureur du Roi et du juge d'instruction sur les services de police et la clarification de leurs obligations respectives.

Rappelons que la mission impartie à la commission concernait les rapports entre les autorités judiciaires et les polices. Elle n'a pas traité la question des rapports entre les polices.

L'exposé qui suit s'attachera essentiellement à commenter les points A) et B) précités.

A) La légalisation partielle de l'information :

Le Code d'instruction criminelle ne prévoit pas l'information. Il s'agit d'une institution prétorienne, qui s'est créée au fil du temps. La philosophie du Code d'instruction criminelle était la suivante : s'il s'agit d'une affaire simple, on peut procéder par voie de citation directe, et l'instruction a lieu à l'audience; s'il s'agit d'une affaire complexe relative à un crime ou un délit, elle doit être mise à l'instruction.

L'information a pris progressivement tant d'importance qu'à l'heure actuelle, 92 % des affaires qui aboutissent au tribunal correctionnel n'ont pas fait l'objet d'une instruction.

A. 1.) Définition

La définition donnée à l'information est assez classique, si ce n'est qu'elle comprend non seulement les investigations de la police judiciaire, mais aussi la recherche proactive (article 28bis , § 1er , alinéa 2, proposé à l'article 5 du projet).

Cet élément, qui ne figurait pas dans le projet initial, a été inséré lors de la discussion à la Chambre.

Un point essentiel est que la recherche proactive doit se faire avec l'autorisation préalable du ministère public.

A. 2.) Direction

La commission a réaffirmé que la direction de l'information appartient au ministère public.

Une étude de droit comparé montre qu'il en est d'ailleurs ainsi dans tous les pays d'Europe occidentale.

Dans son ouvrage intitulé « Procédures pénales d'Europe », et daté de 1995, Mme Delmas-Marty souligne ce fait.

Ce principe a donné lieu à des difficultés d'application, pour deux raisons, suivant cet ouvrage :

­ la défaillance de la police dans son devoir d'information du ministère public;

­ la passivité de ce dernier dans le déroulement des investigations.

Ceci a été illustré lors des récents événements que la Belgique a connus.

La logique impose dès lors de renforcer encore le pouvoir de direction du ministère public sur les services de police.

La commission a ajouté que le procureur du Roi jugeait de l'opportunité des poursuites. C'est, en fait, un principe prétorien, car il n'existe pas de disposition légale à ce sujet.

Le terme « juger » a été utilisé à dessein, car il s'agit d'un pouvoir quasi juridictionnel.

En effet, dans l'esprit de la commission, le procureur du Roi se rattache davantage à la magistrature qu'à l'exécutif.

Le Gouvernement a cependant ajouté que cela devait se faire dans le respect des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, qui concernent les directives du Collège des procureurs généraux.

A. 3.) Mission du ministère public

La mission du ministère public est la suivante :

­ il a un devoir et un droit général d'information (article 28ter) ;

­ il ne dispose pas de moyens de contrainte, sauf les exceptions prévues par la loi, et notamment les saisies. Dans le C.I.C., seul l'article 35, en matière de flagrant délit, permettait les saisies, alors que celles-ci sont pratiquées très couramment. Sur ce point également, la commission a voulu tenir compte de la réalité sur le terrain;

­ il veille à la légalité et à la loyauté des moyens de preuve; cet élément, prévu par la commission pour le juge d'instruction, a été ajouté ici par le Gouvernement;

­ il a le droit de requérir les services de police;

­ l'exigence actuelle de circonstances graves et exceptionnelles pour que le procureur du Roi puisse agir en dehors de son arrondissement est abandonnée; comme le juge d'instruction, le procureur du Roi, lorsqu'il est valablement saisi d'une affaire, a le droit de faire procéder à des devoirs dans un autre arrondissement.

A. 4.) Le ministère public et la police

Les textes insérés à ce sujet dans le projet à l'examen l'ont été par la Chambre des représentants et le Gouvernement.

Trois éléments ont ainsi été ajoutés, qui s'inspirent des événements survenus durant l'été 1996 :

­ l'obligation des policiers agissant d'initiative d'informer le procureur du Roi (article 28ter , § 2);

­ la désignation du ou des services de police par le procureur du Roi (article 28ter , § 3);

L'esprit de cette disposition est que lorsque le procureur du Roi a opéré ce choix, un autre service ne peut pas interférer (sauf cas particuliers, tels de recourir à celui des laboratoires spécialisés de la gendarmerie ou de la police judiciaire).

­ si un service de police ne peut donner les effectifs nécessaires, une procédure est prévue. En effet, il n'est pas rare que des procureurs du Roi ou des juges d'instruction se heurtent à un refus d'un service de police d'exécuter tel ou tel devoir, à raison d'un manque d'effectifs. Il est prévu que, dans ce cas, le procureur du Roi transmet le dossier au procureur général, qui saisit le Collège des procureurs généraux, où le ministre est présent.

Il s'agit d'un arbitrage à opérer entre les priorités policières.

A. 5.) Le ministère public et le juge d'instruction

Les devoirs et le droit d'information cessent si le juge d'instruction est saisi.

Il ne peut y avoir d'enquête parallèle menée sciemment par le parquet dans cette hypothèse.

Mise à l'instruction obligatoire

Ce problème a été discuté à la Chambre. Le ministre a déclaré qu'il préférait régler ce problème par voie de circulaire, dans le cadre des directives des procureurs généraux. Aucune disposition n'a finalement été introduite à cet égard.

Mini-instruction (article 28septies )

Le Gouvernement a introduit un article 28septies aux termes duquel le procureur du Roi peut saisir le juge d'instruction pour lui demander un devoir d'instruction déterminé.

Le juge d'instruction peut exécuter le devoir demandé et renvoyer le dossier au procureur du Roi, ou décider d'évoquer le dossier.

La mini-instruction ne peut pas s'appliquer à la détention préventive, à la surveillance et aux écoutes prévues à l'article 90ter C.I.C., ni aux perquisitions.

La commission a estimé que, vu la gravité de cette dernière mesure ­ tous ceux qui ont vécu une perquisition soulignent à quel point cette expérience est traumatisante ­, il fallait que le juge d'instruction soit en charge de l'ensemble du dossier.

Par contre, la mini-instruction peut concerner une autopsie, une exploration corporelle, une saisie, une fermeture d'établissement.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier le nombre important des lois spéciales existantes, qui prévoient des mesures de contrainte.

A. 6.) Droits des citoyens, des victimes et des suspects

a) Droits des citoyens

Le projet crée des droits pour tous les citoyens, et pas seulement pour les victimes et les inculpés, la procédure pénale étant la pierre de touche de la liberté de chacun.

a) 1. Le premier de ces droits est celui de recevoir une copie du procès-verbal de son audition. Cela vaut pour tous : personne suspectée, personne interrogée à l'occasion d'un accident de roulage, etc.

Dans la mesure où, à ce stade, la procédure n'est pas contradictoire, cela permet à la personne qui reçoit copie de son interrogatoire de prendre conscience des lacunes éventuelles de sa déclaration, de fournir ce document à son avocat, ... Cette proposition n'est pas neuve. En 1931, le procureur général Cornil la formulait déjà.

Deux réserves ont cependant été prévues :

­ la copie peut être remise immédiatement ou dans le mois, pour que les confrontations puissent avoir lieu sans que les personnes interrogées aient l'occasion de se remettre les unes aux autres le texte de leurs déclarations;

­ la communication peut être retardée de six mois en cas de circonstances graves et exceptionnelles (la criminalité organisée n'est pas explicitement visée par le texte). Le Gouvernement a ajouté la possibilité de renouveler une fois ce terme.

Des directives du parquet définiront dans quels cas la remise de la copie peut être différée.

a) 2. Le second droit reconnu à tout citoyen est d'utiliser tous les documents en sa possession et, sans retarder l'interrogatoire, de les faire joindre au dossier.

a) 3. Le référé pénal (art. 28sexies ) : toute personne lésée quant à ses biens par un acte d'information peut en demander la levée au procureur du Roi.

Une mesure similaire est prévue dans le cadre de l'instruction. Cette procédure est utile, par exemple, pour récupérer une comptabilité qui a fait l'objet d'une saisie.

Il s'agit d'une procédure gracieuse vis-à-vis du procureur du Roi et contentieuse par rapport au juge d'instruction. Un appel est prévu devant la chambre des mises en accusation.

Cette procédure a été préférée à celle du référé civil, où la désignation d'un avocat par le ministre entraîne des frais supplémentaires, et où, en outre, le juge des référés n'a nullement connaissance de l'ensemble du dossier répressif.

b) Droits des victimes et des proches

b) 1. En ce qui concerne les victimes et les proches, un article 6 nouveau introduit à la Chambre prévoit que, lors d'une autopsie, les proches peuvent demander à voir le corps.

L'article 43 nouveau stipule que les victimes et leurs proches doivent être traités de façon correcte.

b) 2. La déclaration de partie lésée, que l'on peut faire sans devoir se constituer partie civile, ouvre un certain nombre de droits : droits d'être informé des suites de l'affaire, de savoir si l'affaire est classée sans suite, de savoir si l'affaire est mise à l'instruction ou est fixée devant la chambre du conseil.

La commission envisage, dans la réforme globale de la procédure, de créer des droits pour la partie lésée, dès le stade de l'information.

c) Droits des victimes et des suspects

Dans le cadre de l'information, les victimes et les suspects n'ont pas accès au dossier et n'ont pas le droit de solliciter un devoir complémentaire.

Par contre, dans le projet de réforme globale, il est prévu que, lorsqu'il n'y a pas d'instruction, et que le ministère public agit par voie de citation directe, il doit, avant de lancer celle-ci, prévenir la personne qui a fait une déclaration de partie lésée et le suspect de son intention de poursuivre, et de ce que le dossier est à leur disposition avant la citation, de sorte que des devoirs complémentaires puissent être demandés et qu'ils puissent faire valoir leurs droits (se constituer partie civile notamment).

A. 7.) L'information et la presse

Le secret de l'information et de l'instruction n'était pas prévu par la loi, et l'on n'appliquait jusqu'à présent que les dispositions relatives à la violation du secret professionnel.

Par définition, cela ne concernait que les personnes dépositaires d'un secret par état ou par profession.

Dans le système nouveau, toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'information doit respecter le secret de celle-ci, à défaut de quoi elle est passible des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Les communications du ministère public à la presse sont prévues, dans le respect des droits de la défense, de la vie privée, de la dignité des personnes et, si possible, de leur anonymat.

L'avocat peut également faire des déclarations dans l'intérêt de son client, en respectant la vie privée, la dignité et l'anonymat des personnes.

Certains avaient proposé d'organiser des conférences de presse contradictoires, ce qui est pratiquement irréalisable, compte tenu du nombre des affaires et de la multiplicité des prévenus dans un nombre de plus en plus grand d'affaires.

B) L'instruction et le rôle du juge d'instruction :

B. 1.) Définition et direction :

On se reportera, pour cette définition assez nouvelle, à l'article 55 proposé à l'article 8 du texte à l'examen.

Le juge d'instruction a la direction de son instruction qui se fait sous son autorité et sa responsabilité. Il a un véritable rôle de chef d'orchestre de l'instruction. Il a cependant toujours la possibilité de procéder lui-même à tous les devoirs.

Dans la seconde partie du projet, l'interrogatoire d'un inculpé par le juge d'instruction sera obligatoire, de même qu'un interrogatoire récapitulatif et contradictoire au terme de l'instruction.

B. 2.) Juge d'instruction ou juge de l'instruction

D'après l'enquête préalable menée par la Commission pour le droit de la procédure pénale, 92,5 % des réponses allaient dans le sens du maintien de l'institution actuelle du juge d'instruction, 5,9 % dans le sens de sa suppression, et 1 % étaient sans opinion.

La commission Dutroux a également souligné l'importance du juge d'instruction.

La commission a voulu rendre le juge d'instruction totalement indépendant vis-à-vis du parquet.

Les directives du Collège des procureurs généraux lui sont applicables, sauf s'il en décide autrement.

C'est un interlocuteur unique et responsable. Il joue un rôle essentiel dans l'encadrement de la police. Les Italiens constatent que la suppression du système du juge d'instruction dans leur pays a augmenté considérablement les pouvoirs de la police.

Dans un système de police plus intégrée ou unique, la présence du juge d'instruction est encore plus nécessaire.

B. 3.) Rôle du juge d'instruction

Le juge d'instruction assume la responsabilité de l'instruction, qui est menée à charge et à décharge.

Il veille à la loyauté et à la légalité des moyens de preuve.

Il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, tant au stade de l'information que de l'instruction.

Il a le droit de requérir directement les forces de police et d'utiliser la contrainte.

S'il y a des faits nouveaux, il les communique au parquet.

En outre, sa compétence est élargie.

B. 4.) Caractères de l'instruction

L'instruction est secrète. Certains mettent en exergue la violation de plus en plus fréquente de cette règle. Si cela est vrai dans de grosses affaires, le secret de l'instruction existe et joue un rôle essentiel dans une série d'autres affaires, moins médiatisées, et qui se terminent par exemple par une suspension du prononcé ou un non-lieu en chambre du conseil.

Le secret de l'instruction connaît des exceptions (remise d'une copie du procès-verbal d'audition, accès au dossier répressif, communications à la presse).

Dans le cadre des réformes ponctuelles, la commission n'a pas prévu une contradiction beaucoup plus large au stade de l'instruction.

La seconde partie du projet traitera de l'interrogatoire récapitulatif, des confrontations, de la visite des lieux et des expertises. Sur ce dernier point, les considérations émises par la Cour d'arbitrage sur les expertises devant le juge du fond seront sans doute applicables à celles qui ont lieu devant le juge d'instruction (arrêt nº 24/97 du 30 avril 1997, Moniteur belge du 19 juin 1997).

Il paraît d'ailleurs regrettable que ce soit par le biais de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage ou de la Cour européenne, et non par celui de la loi, que la procédure pénale progresse.

B. 5.) Le juge d'instruction et les forces de police

On se reportera à ce qui a été dit à propos de l'information.

Lorsqu'un service de police ne peut donner au juge d'instruction les moyens nécessaires, le juge d'instruction peut solliciter l'intervention du procureur du Roi, qui peut avertir le procureur général. Le Collège des procureurs généraux peut alors être saisi. Le juge d'instruction peut transmettre une copie de son ordonnance à la fois au procureur général et à la chambre des mises en accusation, qui a, en définitive, le contrôle des juges d'instruction.

B. 6.) Le juge d'instruction et les citoyens

On se référera à ce qui a été dit précédemment.

B. 7.) Droits de la partie civile et de l'inculpé non détenu

On se référera à ce qui a été dit précédemment. En ce qui concerne les droits de l'inculpé non détenu et de la partie civile dans le cadre de l'instruction, c'est la proposition de loi de M. Erdman (proposition de loi insérant un article 61bis dans le code d'instruction criminelle, doc. Sénat, 1990-1991, nº 1285-1; 1991-1992, nº 118-1 et S.E. 1995, nº 1-9/1-6, adopté par le Sénat le 20 décembre 1996 mais rejeté par la Chambre parce que reprise dans le projet de loi Franchimont) qui a fortement inspiré des dispositions nouvelles en la matière.

La notion d'inculpation avait suscité d'importantes difficultés lors de la discussion sur la responsabilité ministérielle et sur l'immunité parlementaire.

Dans son premier texte, la commission n'avait pas voulu définir cette notion, se réservant de le faire dans la deuxième partie du projet.

Lors du colloque du 26 mai 1994, des critiques ont été formulées à ce sujet. Il a été proposé de définir l'inculpé comme la personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. La commission a repris cette définition. Cependant, dans son esprit, l'inculpation est créatrice de droits : accès au dossier (si l'on n'est pas ou plus détenu), droit de demander des devoirs complémentaires.

En droit comparé, on retrouve une définition similaire, notamment aux Pays-Bas et en France.

Un mois après l'inculpation, la partie civile et l'inculpé non détenu ont le droit de demander de pouvoir consulter le dossier. Le juge d'instruction statue dans le mois. Le texte précise les motifs pour lesquels il peut interdire totalement ou partiellement l'accès au dossier.

S'il l'autorise, le dossier est mis à disposition au greffe dans le mois. Ce délai se justifie par l'ampleur de certains dossiers et par la nécessité que le juge d'instruction puisse en disposer.

La seconde partie du projet prévoit que tout dossier d'instruction existe en un original, qui reste chez le juge d'instruction, et deux copies qui circulent.

Ceci est une formule de compromis sur laquelle la commission s'est accordée, après que des opinions divergentes se soient manifestées en son sein.

En ce qui concerne le droit d'appel contre la décision du juge d'instruction, il avait suscité des critiques lors du colloque précité, au motif que cette procédure allait encombrer la chambre des mises en accusation.

On l'a donc supprimé, puis restauré au vu des événements de l'été 1996.

Enfin, quant à la demande de devoirs complémentaires, il n'existe pas de droit d'appel, car on considère que, dans le cadre du règlement de la procédure, la personne qui a demandé sans succès tel ou tel devoir pourra demander à la chambre du conseil une ordonnance de plus ample informé.


B. Exposé de la professeur Van den Wyngaert

1. Renforcement du rôle du juge d'instruction

Le renforcement du rôle joué par la chambre des mises en accusation dans le contrôle de l'instruction préparatoire en matière pénale est une des lignes de force de la loi en projet.

La chambre des mises en accusation peut connaître, désormais, dans certains cas, d'un recours formé contre un acte ou contre le refus de poser un acte donné dans le cadre de l'instruction préparatoire.

Dans la plupart des cas, ce contrôle est limité à l'instruction, sauf pour le cas du référé en matière pénale. Dans cette procédure nouvelle, la personne dont les biens sont compromis par un acte d'instruction (c'est-à-dire une saisie) peut, en première instance, se tourner vers le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

Si ceux-ci refusent, l'intéressé peut saisir la chambre des mises en accusation. On n'utilise pas l'expression « recours », car, du point de vue technique, l'on ne peut pas former un recours contre une décision du procureur du Roi, puisque celle-ci n'a pas un caractère judiciaire.

Par souci d'uniformité, l'on a utilisé le terme « saisir » également en ce qui concerne le juge d'instruction, même si on peut parler de « recours ».

Au cours de l'examen de la loi en projet à la Chambre, d'aucuns se sont demandé s'il ne serait pas préférable de maintenir cette procédure dans le cadre du tribunal de première instance en chargeant la chambre du conseil d'examiner le recours.

L'on a jugé préférable de décider que le recours devait être formé devant une instance située à un niveau hiérarchique supérieur à celui du procureur du Roi ou du juge d'instruction.

Une autre compétence nouvelle de la chambre des mises en accusation concerne le cas où un recours est formé contre le refus signifié par le juge d'instruction d'ouvrir l'accès au dossier.

La commission avait initialement proposé d'ouvrir la possibilité d'un recours dans l'éventualité où le juge d'instruction refuserait l'accès au dossier.

La commission a changé d'avis par la suite, mais elle a finalement réintroduit cette compétence nouvelle.

La chambre des mises en accusation dispose d'une troisième compétence qu'elle peut exercer lorsque le juge d'instruction omet de se prononcer, dans un délai déterminé, sur la consultation du dossier répressif ou sur une demande de mesures d'instruction complémentaires.

Dans l'état actuel du texte, l'inculpé et la partie civile peuvent demander à pouvoir consulter le dossier répressif. Si le juge d'instruction ne le leur permet pas, ils pourront former un recours. S'il ne se prononce pas sur la demande, ils pourront également former un recours auprès de la chambre des mises en accusation.

Quant aux mesures d'instruction complémentaires, elles peuvent être demandées tant par l'inculpé que par la partie civile.

Le juge d'instruction peut les refuser. Il n'y a pas de recours possible dans ce cas.

Si, toutefois, le juge d'instruction ne se prononce pas dans un délai déterminé, un recours pourra être formé auprès de la chambre des mises en accusation.

Abstraction faite des possibilités susvisées d'intervenir en tant qu'instance de recours, la chambre des mises en accusation voit sa compétence renforcée en ce qui concerne le contrôle qu'elle exerce sur le juge d'instruction.

La loi en projet ôte au juge d'instruction sa qualité d'officier de police judiciaire. Il s'ensuit qu'il ne se trouve plus sous l'autorité du procureur du Roi et du procureur général.

Pour contrebalancer ces modifications, la loi en projet renforce le rôle de la chambre des mises en accusation et instaure un contrôle du juge d'instruction, contrôle qui se focalise sur les instructions longues, à savoir celles qui durent plus d'un an. La chambre des mises en accusation exercera de plein droit un contrôle sur ces instructions et elle pourra les évoquer si elle le juge nécessaire.

En outre, en cas d'instruction longue, le procureur général saisira directement la chambre des mises en accusation, et celle-ci pourra alors se saisir de l'instruction. L'on attribue ainsi à la chambre des mises en accusation une sorte de « compétence de surveillance » vis-à-vis de l'instruction judiciaire.

2. Renforcement du rôle de la chambre du conseil pour ce qui est du règlement de la procédure

Dans le système existant, la chambre du conseil se prononce par ordonnance de renvoi sur les réclamations et, éventuellement, les conflits de compétence.

Elle n'est toutefois pas autorisée à se prononcer sur les irrégularités commises dans le cadre de l'instruction préparatoire. Conformément aux arrêts de la Cour d'arbitrage du 1er décembre 1994 et du 2 mars 1995, la commission a opté pour un système suivant lequel la chambre du conseil peut, au moment de régler la procédure, épurer le dossier.

La commission est partie du principe qu'il est souhaitable, dans le souci de respecter le principe d'égalité, que les irrégularités, négligences et nullités puissent être évoquées dès le stade du règlement de la procédure.

Dans le système proposé, la chambre du conseil peut « purger » le dossier en en retirant les pièces frappées de nullité, lorsqu'elle constate qu'il comporte des négligences, des irrégularités ou des causes de nullité qui pourraient gêner un acte d'instruction, l'obtention des preuves ou une décision de renvoi.

Ce point a longuement été débattu à la Chambre.

L'on a prévu que l'audience en chambre du conseil peut être rendue publique à la demande de l'accusé ou de la partie civile.

Une possibilité de recours devant la chambre des mises en accusation et une possibilité de pourvoi en cassation (article 416 CIC) ont également été prévues.


IV. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Questions et observations des membres

Un des rapporteurs rend hommage à la Commission pour le droit de la procédure pénale qui a réussi, sous la direction éclairée du professeur Franchimont, à formuler un avant-projet étayé scientifiquement, dont on peut dire qu'il est le fruit d'un travail de pionnier. Cet hommage est d'autant plus sincère que la qualité de la préparation des initiatives législatives laisse parfois à désirer. Ce grief vaut d'ailleurs pour le Gouvernement comme pour le Parlement.

Les événements dramatiques de l'été 1996 ont indubitablement contribué à faire évoluer les mentalités. Dans un premier stade, les propositions de la Commission pour le droit de la procédure pénale se heurtèrent en effet à une vive opposition. Elles furent toutefois progressivement mieux acceptées par la suite et finirent par recueillir un large consensus. Il ne faut pas en conclure pour autant que la Commission n'a accepté aucune critique. Au contraire, elle a retravaillé son premier avant-projet de 1994 en tenant compte des observations qui furent formulées au cours du colloque du 26 mai 1994 (voir I. Historique).

L'accélération du débat sur le droit pénal et le droit de la procédure pénale a même conduit certains milieux à formuler des propositions beaucoup plus radicales.

Le législateur doit toutefois se garder de toute forme de témérité. Il ne sert à rien qu'il mette au point, avec les meilleures intentions, une législation juridiquement correcte, si l'on n'a pas la volonté de l'appliquer dans l'esprit où elle a été conçue. À défaut d'une telle volonté, les résultats seraient désastreux et il y aurait des dysfonctionnements encore plus graves que ceux que l'on dénonce aujourd'hui.

Si le présent projet de loi devient loi, le Parlement devra appeler tous les acteurs de la procédure pénale à concrétiser les lignes de force de la réforme proposée dans le même esprit que celui dans lequel la Commission pour le droit de la procédure pénale a mené à bien sa première mission.

Une certaine prudence s'impose néanmoins. Bien que les attentes de l'opinion publique soient considérables, personne ne croit que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi provoquera un revirement de situation immédiat qui fera disparaître les problèmes comme neige au soleil.

Les acteurs du droit de la procédure pénale devront se familiariser avec les structures et les procédures nouvelles. Il faudra du temps, comme on l'a vu pour ce qui est de l'assimilation du Code judiciaire de 1967.

Il est essentiel de montrer clairement à l'opinion publique et surtout aux justiciables que les effets de la réforme du droit de la procédure pénale ne se feront sentir que lorsque toutes les réformes prévues auront été menées à bien et que les moyens nécessaires auront été mobilisés et que les esprits auront mûri.

En ce qui concerne le fond du projet, l'intervenant souhaite souligner trois points.

1. Le vide que le Code d'instruction criminelle présente concernant l'information est enfin comblé, en l'occurrence par les articles 28bis à 28septies proposés du Code d'instruction criminelle. Jusqu'à ce jour, on travaillait sur la base d'une construction jurisprudentielle, voire doctrinale, dans laquelle toutes les parties concernées s'octroyaient des compétences, sans avoir à craindre beaucoup de contrôle et sans se préoccuper des obligations liées à ces compétences.

Dans le contexte actuel, il est plus nécessaire et utile que jamais, non pas de restreindre le cadre de l'information, comme osent le prétendre certains, mais de le délimiter clairement, parce que l'on voit se manifester, dans le domaine criminologique, des phénomènes nouveaux comme la criminalité organisée. Les contraintes menant à l'application de méthodes d'enquête particulières et la nécessité d'une coopération policière internationale rendent indispensable la définition d'une procédure légale pour ce qui est de l'information.

2. Le projet de loi confie la direction de l'information et de l'instruction à la magistrature, c'est-à-dire respectivement au procureur du Roi et au juge d'instruction. Il ne s'agit pas seulement d'une responsabilité théorique, mais de la direction effective.

À l'heure actuelle, c'est en théorie le juge d'instruction qui dirige l'instruction, mais il ressort de la pratique que, sous la pression des événements, ce sont en fait les policiers menant l'enquête qui la dirigent.

L'on caricature souvent les choses en affirmant, à tort ou à raison, que des juges d'instruction donnent parfois carte blanche à leurs enquêteurs. C'est probablement de la fabulation, mais on a quand même constaté que, dans bien des cas, les juges d'instruction n'assurent pas la direction effective de l'enquête. L'organisation d'un contrôle par la chambre des mises en accusation a dès lors de quoi réjouir. Ce contrôle apportera quelque sécurité. Les magistrats compétents ne pourront plus mettre sur le dos des enquêteurs les erreurs qui auront été commises au cours de l'instruction. Comme ils assurent hiérarchiquement la direction de l'instruction, ils doivent assumer les conséquences de ce qui s'est fait au cours de celle-ci. L'on peut dire, en d'autres termes, qu'il n'y a pas de responsabilité sans justification.

3. Le succès de la réforme visée par le présent projet dépendra en grande partie d'une approche moderne de l'instruction. Pour l'assurer, il faudra mettre en oeuvre des moyens et des techniques appropriés. Il serait inadmissible que l'on invoque l'absence de moyens budgétaires pour excuser la longueur et les négligences des instructions préparatoires. Cette réforme ne nécessite pas forcément des budgets supplémentaires, mais elle n'ira pas sans une utilisation efficace des moyens disponibles.

C'est pourquoi l'on s'est attelé récemment à l'informatisation progressive de l'appareil judiciaire. Il eût cependant été préférable de commencer par concevoir et par mettre en oeuvre un projet global.

L'on ne pourra enregistrer des résultats dans le cadre de l'enquête pénale qu'en prenant des décisions rapides.

La discussion sur la durée des délais de recours joue un rôle à cet égard. Vouloir organiser un contrôle valable de l'instruction préparatoire est une bonne chose, mais il faut quand même éviter de s'entendre reprocher que la procédure est ralentie parce que l'instruction n'est pas effectuée à l'aide des moyens modernes disponibles.

C'est ainsi que le juge d'instruction qui instrumentera hors de son arrondissement devra, en application de l'article 62bis , deuxième alinéa, proposé, du Code d'instruction criminelle (article 15), en aviser le procureur du Roi de l'autre arrondissement. Il va de soi qu'il faudra qu'il le fasse par téléphone, à l'aide d'un G.S.M., par télécopie ou même par courrier électronique.

Pour l'évaluation du plan pluriannuel pour la Justice, qui est en chantier depuis plusieurs années, il faudra tenir compte des bonnes intentions qui ont nourri le projet à l'examen. Le Parlement a, dès lors, la responsabilité d'examiner si ce plan prévoit les moyens nécessaires pour garantir la réussite de la mise en oeuvre de ce projet sur le terrain.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les aspects visés dans ce projet présentent des points communs avec d'autres aspects de la procédure pénale qui seront réglés dans le deuxième avant-projet de la Commission pour le droit de la procédure pénale.

Comme certaines options pourraient influencer la discussion de ce projet au sein de la Commission de la Justice, il serait utile que les membres de celle-ci fournissent quelque information sur l'orientation future de leurs travaux.


Un deuxième intervenant estime que le projet doit être examiné et dans son contexte juridique, et dans son contexte social. Le droit pénal, qui n'a aucune valeur éthique, selon le professeur Van Neste (16) ­ thèse partagée par l'orateur, mais qualifiée d'interprétation apocryphe par un autre membre ­, remplit une fonction déterminée, celle de sanctionner ceux qui enfreignent la norme.

Il paraît judicieux, pour ne pas retomber dans un exposé sur l'apparition et l'acceptation de la norme pénale, de prendre pour base les règles relatives à l'information.

L'article 28bis , § 1er , deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle proposé par l'article 5 dispose, dans cette optique, que l'information s'étend à l'enquête proactive. Il faut s'en féliciter, mais sans oublier que, si les organisations criminelles développent des stratégies pour contrer l'enquête pénale, les services de police en développent, eux aussi, pour « orienter » l'enquête.

Les auditions de la Commission d'enquête parlementaire sur la criminalité organisée ont montré qu'il existe déjà une phase « pré-proactive » dans l'enquête, phase dont les services de police cachent la nature exacte en lui collant l'étiquette de projet (cf. l'opération REBEL de la gendarmerie à l'occasion de laquelle l'on s'est demandé si la surveillance à grande échelle des Turcs qui résident en Belgique devait ou non être considérée comme une forme d'enquête proactive).

Il ressort de ce qui précède que la réforme projetée de l'appareil policier aura des répercussions assez importantes sur les poursuites, étant donné que l'enquête des services de police se trouve en amont dans la procédure pénale. Les problèmes qui se posent à ce niveau-là influenceront la suite de la procédure.

Une question parallèle est celle de savoir s'il est opportun de conserver la structure actuelle du ministère public et sa division territoriale en arrondissements.

Comme notre pays n'est pas mûr pour une réforme fondamentale globale de la procédure pénale, il faudra absolument tenir compte de ces aspects au cours de l'examen du projet qui vous est soumis.

L'intervenant précédent a déjà noté que le succès de la réforme projetée dépendra de la mesure dans laquelle la magistrature assurera la direction effective de l'instruction préparatoire et de la qualité du contrôle externe auquel seront soumis l'appareil policier et l'appareil judiciaire. Il n'existe encore aucun consensus politique sur la manière dont les choses devraient se faire.

Selon la loi en projet, l'information et l'instruction doivent être menées sous la direction et l'autorité respectivement du procureur du Roi et du juge d'instruction, ce qui est fort éloigné de la pratique existante.

Par ailleurs, c'est la police qui détermine quand une instruction doit être ouverte, et ce, sans aucune intervention d'aucun magistrat. Le magistrat ne sera associé à l'instruction que dans une phase suivante, et il lui arrivera souvent de ne pas être informé au sujet du travail d'enquête qui a déjà été accompli dans la phase initiale. Cela ne manque pas de porter préjudice au rôle qui a été assigné au juge d'instruction.

L'intervenant fait partie de la minorité qui estime que le juge d'instruction doit être le juge de l'instruction, sans plus.

L'argument selon lequel l'on souhaite se départir de la formule du juge de l'instruction en Allemagne n'est pas entièrement correct. La Justice y relève en grande partie de la compétence des Länder , dont la plupart sont opposés à ce que l'on en revienne à la fonction de juge d'instruction.

En Italie, les avis sont également partagés sur la question du maintien ou non de la fonction de juge de l'instruction.

Il faut absolument rappeler enfin que la première commission sur la criminalité organisée s'est prononcée, dans son rapport final, pour la formule du juge de l'instruction. « Il vérifie si les actes d'instruction se déroulent conformément aux prescriptions légales, si les droits individuels sont respectés et si les preuves sont suffisantes. (...) Il perd sa qualité d'officier de la police judiciaire et devient un juge à part entière » (Rapport de MM. Van Parys et Laurent du 30 avril 1990 fait au nom de la commission d'enquête parlementaire sur l'organisation de la lutte contre le banditisme et le terrorisme, doc. Chambre, 1988, nº 59/8, p. 379).

Il est illusoire de penser que le juge d'instruction puisse, d'une part, se prononcer objectivement, en sa qualité de juge, sur les problèmes que l'on a rencontrés au cours de l'enquête et, d'autre part, conduire en toute impartialité une instruction à charge et à décharge. Le juge d'instruction qui s'engage dans l'instruction, devient partial par définition.

L'orateur plaide dès lors pour que l'on confie la direction de l'instruction au ministère public, ce qui permettrait de l'associer beaucoup plus rapidement à l'instruction. Cela suppose une restructuration du parquet et l'instauration de la fonction de juge de l'instruction chargé de veiller au respect des droits et libertés fondamentaux de l'inculpé et reprenant donc le rôle des juridictions d'instruction.

Dans l'état actuel de la législation, il est très difficile pour la défense d'affronter, en chambre du conseil, un juge d'instruction qui déclare à son collègue qu'il est convaincu de la nécessité de poursuivre l'inculpé.

Aucune majorité politique ne s'est dégagée à ce jour en faveur d'une telle réforme.

Ce qui précède ne doit pas cacher que le projet présente également des éléments positifs, comme la protection des droits de la victime. L'on risque toutefois de tomber dans une approche étriquée de toute cette problématique, notamment sous l'influence d'organisations créées en mémoire des enfants assassinés ou disparus. Pour ce qui est de la proposition visant à conférer à la victime une place plus importante dans le cadre de la procédure pénale, certains juges d'instruction ont déjà exprimé la crainte de voir des personnes prétexter, dans le cadre d'une stratégie visant à entraver la procédure, qu'elles ont été lésées, pour pouvoir prendre connaissance du dossier judiciaire.

Il faut reconnaître, en conclusion, que la Commission pour le droit de la procédure pénale a accompli une tâche gigantesque. Le danger existe cependant que l'on considère la réforme proposée comme une opération isolée et que l'on néglige de veiller à la cohérence et à la bonne interaction avec d'autres aspects de l'instruction préparatoire, comme la structure du ministère public, le rôle du juge d'instruction et l'organisation des services de police.


Un autre commissaire remercie à son tour la Commission pour le droit de la procédure pénale et, en particulier, son président, le professeur Franchimont, pour le travail de recherche qui a été accompli et dont est issu le projet de loi à l'examen.

L'intervenant distingue quatre éléments positifs dans le projet, mais aussi un élément négatif.

1. La codification partielle de l'information est considérée désormais comme indispensable. La possibilité que l'article 28septies proposé du Code d'instruction criminelle offre au procureur du Roi de requérir du juge d'instruction l'accomplissement de certains actes d'instruction, sans qu'une instruction doive être ouverte, constitue également un grand pas en avant.

2. Il est heureux que l'on ait conservé la fonction de juge d'instruction dans le cadre du projet et que l'on n'ait pas retenu la formule du juge de l'instruction.

Il est essentiel que le juge d'instruction soit chargé de diriger l'instruction judiciaire et qu'il assume effectivement la responsabilité de sa direction. L'assouplissement des règles concernant la compétence territoriale (article 19 du projet) et l'instauration d'un droit de suite ­ choses importantes pour ce qui est de l'enquête sur la criminalité organisée ­ ne manqueront pas de contribuer à ce que l'on puisse atteindre cet objectif.

Un autre élément positif réside dans le fait que la loi en projet soustrait le juge d'instruction au contrôle du procureur général près la cour d'appel (article 36 du projet) et renforce, en contrepartie, la fonction de contrôle de la chambre des mises en accusation (article 28 du projet).

3. L'inscription explicite, dans le Code d'instruction criminelle, du principe du secret de l'instruction, plus précisément aux articles 28quinquies , § 1er , et 57, § 1er , proposés, est une chose fondamentale.

4. Le fait que la chambre des mises en accusation puisse contrôler la régularité de la procédure au moment du règlement de celle-ci et qu'elle puisse purger le dossier des causes de nullité (article 29 du projet), témoigne d'un grand souci d'efficacité procédurale. Mais l'attribution d'une compétence similaire à la chambre du conseil ne servirait-elle pas la bonne administration de la justice ?

Cette critique positive du projet de loi ne change toutefois rien au fait qu'il présente aussi un aspect négatif.

Cet aspect négatif concerne principalement la position de la victime dans l'instruction préparatoire et résulte en particulier de l'absence de possibilité de recours contre le refus du juge d'instruction d'accomplir les actes d'instruction complémentaires demandés par la partie civile (article 14 du projet). L'intervenant déclare qu'il ne peut pas souscrire à cette option.

Par ailleurs, les points suivants appellent des précisions :

a) L'option de la Chambre, qui revient à considérer l'enquête proactive comme faisant partie intégrante de l'information, suscite des réticences chez l'intervenant. Comme le projet à l'examen ne vise qu'à une modification partielle de l'information, il lui paraît inopportun de vouloir à tout prix déjà régler cette matière dans le cadre du projet.

L'intervenant estime certes que le problème que soulèvent les méthodes d'enquête particulières et l'enquête proactive doit être réglé par la loi, mais il trouve aussi qu'il faut prendre, dans cette perspective, une initiative distincte du projet à l'examen, même si les deux matières en question présentent un lien évident.

Il faudra, par exemple, déterminer quels sont les services de police qui pourront y recourir et sous quelles conditions ils le pourront.

L'intervenant se demande si la Chambre n'a pas méconnu l'objet du projet en inscrivant l'enquête proactive dans le cadre de l'information et si elle a eu conscience de la spécificité de cette enquête, qui est caractérisée par la mise en oeuvre de méthodes d'enquête particulières dont le projet ne dit rien.

b) Vu le rôle que les services de police jouent dans l'instruction préparatoire, il faut absolument veiller, par souci de cohérence, à ce que l'on organise, parallèlement à l'examen du présent projet de loi, une discussion relative aux projets du Gouvernement en matière de réorganisation de la police (cf. la déclaration de politique générale que le Gouvernement a faite, le 7 octobre 1997, devant la Chambre des représentants).

Le présent projet vise à assurer un fonctionnement efficace de la magistrature, du parquet et de la police. Force est cependant de constater que la magistrature et les parquets ne sont pas aussi bien équipés que la police. Il faudra par conséquent veiller, en vue de la mise en oeuvre de la loi en projet, à améliorer la formation et l'équipement du pouvoir judiciaire, sous peine de voir se développer un appareil judiciaire à deux vitesses, avec un pouvoir judiciaire qui resterait à la traîne par rapport aux services de police.

c) Aux termes de l'article 28quater proposé du Code d'instruction criminelle, le ministère public juge de l'opportunité des poursuites, à la lumière des directives de politique criminelle établies par le ministre de la Justice en application de l'article 143ter du Code judiciaire.

Telle qu'elle est rédigée, cette disposition peut donner à penser que le ministre de la Justice dispose d'un droit d'injonction négatif, et ce, en dépit de la conception qui règne actuellement et qui a été exprimée dans les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national.

Ce problème mérite en tout cas que l'on s'y attarde.

d) Le projet de loi élargit la responsabilité de la chambre des mises en accusation. C'est une mesure louable, mais qui entraînera un ralentissement des procédures, dans la pratique, si les cours d'appel ne bénéficient pas d'une extension de cadre.

e) Comme l'a montré le colloque organisé par la Commission de la Justice du Sénat les 7, 8 et 9 décembre 1995, les rapports entre la presse et la justice restent difficiles. Au cours de la séance de clôture de ce colloque, le ministre a annoncé des initiatives sur les points suivants : les objectifs de la justice, la politique des médias et le statut de la partie lésée.

Comme l'on attend toujours ces initiatives, il y a lieu de s'étonner de voir figurer dans le projet des dispositions concernant les communiqués de presse du ministère public et des avocats (articles 28quinquies , §§ 5 et 6, 57, §§ 5 et 6, proposés du Code d'instruction criminelle), sans que le problème des rapports entre la presse et la justice soit réglé, d'une manière générale, de façon satisfaisante.

f) En ce qui concerne le statut de la victime dans le cadre de la procédure, la loi en projet laisse à désirer. Il suffit de se reporter à l'article 44, dernier alinéa, proposé du Code d'instruction criminelle (article 6 du projet) qui autorise les proches d'une personne dont l'autopsie est ordonnée à voir le cadavre. L'utilisation du terme « cadavre » témoigne en fait d'une piètre compassion à l'égard des proches. Il faut, en outre encore déterminer sur la base de quels critères l'on considérera que telle ou telle personne est un « proche » et telle autre non. Faut-il qu'il y ait un lien de parenté direct ou indirect, un lien affectif, une proximité géographique (les voisins) ?

Il y aurait lieu quand même d'apporter des améliorations terminologiques à la loi en projet sur les points visés ci-dessus.

Enfin, l'intervenant déclare qu'il n'a pas apprécié que le ministre ait promis, dans une procédure pénale bénéficiant d'une forte couverture médiatique, à la partie civile, qu'elle pourrait consulter le dossier judiciaire, et ce, avant même que le projet de loi déposé au Sénat ait été adopté par celui-ci. Cette manière de procéder est parfaitement contraire à la législation actuelle.


L'intervenant suivant se joint aux remerciements adressés aux membres de la Commission pour le droit de la procédure pénale, pour l'aide experte qu'ils ont fournie dans le cadre des travaux relatifs à la réforme prévue par le projet qui ont eu lieu à la Chambre et au Sénat.

Il n'empêche que le texte donne matière à critique et doit être corrigé sur certains points.

1. Le projet de loi s'est vu reprocher, notamment par l'intervenant précédant, d'être lacunaire sur une série de points.

Une considération à caractère politique s'impose à cet égard. Si le projet ne règle pas une série de matières comme l'utilisation de méthodes d'enquête particulières, c'est parce que le Gouvernement a choisi de définir d'urgence les principes de base du déroulement de l'instruction préparatoire dans la loi.

Si l'on voulait traiter, dans ce projet, de toutes les matières liées à cette question, l'on risquerait de le surcharger. Comme le projet insère une série de dispositions dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, l'on pourrait vouloir profiter de l'occasion pour régler le problème de la prescription, mais il deviendrait impossible alors de clôturer rapidement la discussion parlementaire du projet.

Il faudra donc trouver un juste milieu pour améliorer le projet s'il y a lieu, sans le surcharger.

2. Du point de vue de la technique législative, le projet transmis par la Chambre n'est pas d'une clarté uniforme. La structure du projet ne reflète pas suffisamment les lignes de force de la réforme. Elle pourrait dès lors être revue sur une base thématique. De plus, la numérotation des articles avec des adjonctions d'adverbes de nombres cardinaux latins de bis à septies est archaïsante et soulève des difficultés de prononciation.

Cette manière de procéder ne simplifie pas les choses pour le praticien pour lequel la simple référence au numéro de certains articles devrait suffire à en identifier le contenu. La numérotation avec des adverbes latins (par exemple article 28quinquies ) complique l'établissement d'un lien entre l'article en question et la nature du problème visé.

Dans la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété, l'on a résolu ce problème en numérotant les nouveaux articles sur la copropriété comme suit : articles 577-2, 577-3, et ainsi de suite jusqu'à l'article 577-14 du Code civil.

3. En ce qui concerne la procédure législative, il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas tenu compte de l'avis du Conseil d'État, selon lequel plusieurs articles du projet portent sur l'organisation des cours et tribunaux qui relève, en vertu de l'article 77, premier alinéa, 9º, de la Constitution, de la procédure obligatoirement bicamérale (doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/1, 108-109). Le choix du Gouvernement de considérer quand même cette réorganisation du pouvoir judiciaire comme une matière visée à l'article 78 de la Constitution contraint le Sénat à soumettre ce problème à la commission de concertation parlementaire, avec toute la perte de temps qui en découlera. La tactique du Gouvernement, qui consiste à attendre de connaître la réaction du Sénat à son interprétation extensive de l'article 78, au détriment de l'article 77, ne favorise dès lors pas le travail législatif.

Pour terminer, l'intervenant émet encore une série de remarques quant au fond du projet, mais celles-ci ne modifient en rien son jugement final qui est positif.

a) L'article 28bis , § 1er , deuxième alinéa, proposé du Code d'instruction criminelle dispose, à la suite d'un amendement de MM. Verwilghen et consorts, qui a été déposé à la Chambre, que l'enquête proactive fait partie intégrante de l'information (rapport de MM. Willems et Vandenbossche, doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/17, 62-67).

La définition de l'enquête proactive est tirée de la circulaire ministérielle du 31 décembre 1996.

Cette définition paraît être très complexe et quelque peu ambiguë. Comme l'enquête proactive implique l'utilisation de moyens d'enquête particuliers, on peut se demander s'il ne faut pas prévoir que le procureur du Roi doit donner son autorisation préalable pour qu'elle soit possible.

Ne risque-t-on pas, en outre, de voir surgir un conflit de compétences entre le procureur du Roi et le juge d'instruction, lorsque, dans le cadre d'une instruction relative à un cas de criminalité organisée, certaines décisions à prendre pour que l'on puisse mettre en oeuvre des méthodes d'enquête particulières relèvent de la compétence du premier alors que c'est le second qui dirige l'enquête ?

b) La compétence, qui est attribuée à la chambre des mises en accusation, d'épurer la procédure avant le début de la procédure pénale (articles 27 et 29 du projet), est une innovation bienvenue. Elle présente néanmoins des aspects négatifs.

Premièrement, les chambres des mises en accusation des cours d'appel d'Anvers et de Bruxelles risquent d'être surchargées si elles doivent se mettre à régler aussi des incidents de procédure.

Deuxièmement, les parties pourront se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre des mises en accusation relatifs aux incidents de procédure (article 34 du projet), à la suite de la modification proposée de l'article 416, deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle. Après la clôture de cette procédure, les parties disposeront d'un délai de six mois pour former un recours devant la Commission européenne des droits de l'homme ou, dès le moment où le onzième protocole sera entré en vigueur (octobre 1998), directement devant la Cour européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.) à Strasbourg.

La procédure quant au fond, en première instance, et, éventuellement, en appel et en cassation, ne risque-t-elle pas d'être contrecarrée ainsi par une procédure engagée devant la C.E.D.H., laquelle peut estimer qu'en raison d'un acte donné, un procès équitable n'est plus garanti ?

Troisièmement, il faut envisager l'hypothèse dans laquelle un seul inculpé interjette appel contre la décision de la chambre du conseil, en vue de purger le dossier.

Quelle est la portée de l'arrêt de la chambre des mises en accusation en ce qui concerne les autres inculpés qui n'ont pas interjeté appel ?

Ces derniers peuvent en effet soulever une exception d'illégalité devant le juge du fond ou demander à celui-ci d'apprécier la régularité d'une pièce qui a été retirée du dossier à la suite d'un arrêt de la chambre des mises en accusation. Bref, quelles sont les implications d'un tel arrêt pour ce qui est du déroulement de la procédure pénale relative aux autres inculpés ?

c) Hors les exceptions légales, l'information et l'instruction sont secrètes (articles 28quinquies , § 1er , et 57, § 1er , proposés du Code d'instruction criminelle). C'est le résultat d'un choix qui présente à la fois des avantages et des inconvénients.

Les droits de la défense sont mieux garantis dans le cadre d'une instruction publique que dans le cadre d'une instruction secrète. Il ressort en tout cas de la pratique que le principe du secret de l'instruction est fréquemment violé.

En vertu de l'article 28quinquies , § 5, proposé, du Code d'instruction criminelle, le ministère public peut communiquer des informations à la presse pendant que l'information suit son cours, à la condition que les droits de la défense, la vie privée et la dignité des personnes soient respectés. L'on s'abstiendra, dans la mesure du possible, de communiquer l'identité des personnes citées dans le dossier. Le § 6 de ce même article permet également à l'avocat de communiquer des éléments à la presse, dans l'intérêt de son client, à condition que la vie privée, la dignité et l'anonymat des personnes soient respectés.

La présomption d'innocence doit être le critère de référence, en tout cas en ce qui concerne les informations communiquées par le ministère public. Le respect de ce principe constitue une garantie d'une autre nature que celle qu'offre le principe du respect des droits de la défense. Bien que la présomption d'innocence soit un principe essentiel de notre État de droit, elle n'est pas rendue opérationnelle dans notre droit pénal. L'inscription du principe du respect de la présomption d'innocence dans l'article 28quinquies permettra d'éviter certaines dérives dans la presse, qui donnent souvent l'impression que l'on se trouve au milieu d'une chasse aux sorcières.

d) Conformément aux articles 28quinquies , § 4, et 57, § 4, proposés, toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction préalable est tenue au secret.Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Qu'en est-il de la complicité ? Le parquet poursuivra-t-il les complices pour recel d'informations volées ?

e) Le caractère public du débat devant la Chambre des mises en accusation sur l'épuration de la procédure est essentiel parce qu'il garantit une meilleure protection des droits de la défense. Il contribue en outre à énerver la présomption que l'annulation de la procédure pour vice de forme masque une manoeuvre d'étouffement de l'affaire (article 29 du projet).

f) En ce qui concerne l'amélioration du statut juridique de la victime, diverses organisations ont insisté pour que l'on insère dans le projet, en application de la législation contre le racisme et de la législation environnementale, une disposition habilitant les ASBL spécialisées dans l'aide aux victimes à ester en justice. Étant donné la gravité des délits pour lesquels cette aide aux victimes est consentie, leur demande mérite d'être prise en considération.

g) En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la réforme proposée, la Chambre des représentants a adopté un amendement qui précise que la loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge (article 46 du projet).

Selon une déclaration que le ministre a faite en Commission de la Justice de la Chambre, cette disposition est nécessaire parce que la loi entraîne une augmentation du nombre de magistrats (Rapport de MM. Willems et Vandenbossche, doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/17, 34 et 156-157).

On peut se demander si cette approche des choses est la plus efficace. Au cas où il faudrait régler l'extension du cadre après la publication de la loi, l'on risquerait de connaître une phase transitoire difficile parce que la loi serait déjà en vigueur, alors que les magistrats nommés seraient insuffisamment nombreux pour pouvoir faire face comme il se doit à l'extension des tâches de la magistrature.

Ne serait-il dès lors pas sage que le Gouvernement règle d'ores et déjà l'extension du cadre dans le présent projet, de manière que la magistrature puisse, dès le moment de l'entrée en vigueur de la loi, se préparer à assumer ses nouvelles tâches par le biais de l'augmentation de ses effectifs ?


Une membre dit partager la satisfaction des intervenants précédents concernant le projet à l'examen, à propos duquel il y a un large consensus tant dans le monde juridique que dans le monde politique.

Elle aborde ensuite huit points du projet qui soulèvent certaines critiques ou appellent des précisions.

1. Le projet constitue un grand pas en avant pour ce qui est de la mise sur un pied d'égalité de l'inculpé et de la victime dans le cadre de l'instruction judiciaire (articles 12 et 14 du projet).

Quelques problèmes subsistent cependant.

1.1. La pratique nous enseigne que la quasi-totalité des affaires sont bouclées par le parquet au cours de la phase d'information, sans l'intervention d'un juge d'instruction. Ce dernier n'intervient généralement que pour imposer des mesures de contrainte (cf. De Smet, B., De hervorming van het strafrechtelijk vooronderzoek in België , Antwerpen, Intersentia, 1996, 3 et 113-120).

Il faut s'interroger, dans cette perspective, sur l'opportunité d'accorder à la partie lésée, pour ce qui est de l'information, des droits identiques ou similaires à ceux qui lui sont accordés pour ce qui est de l'instruction. Cela posera à coup sûr des problèmes : il y a plusieurs inculpés, ils ne sont pas identifiés, etc. Il faut également veiller à ne pas créer une discrimination en faveur de la partie lésée.

Bien que la Commission pour le droit de la procédure pénale ait déclaré qu'elle traiterait cette question au cours de la deuxième phase de ses activités, l'on peut se demander, en pensant à l'affaire Loubna Ben Aïssa dans laquelle l'enquête n'a jamais dépassé la phase de l'information, s'il ne faut pas donner à la partie lésée le droit d'accéder au dossier dès cette phase et lui fournir la possibilité de demander au parquet d'accomplir certains actes d'instruction.

1.2. Aux termes de l'article 44, dernier alinéa, proposé du Code d'instruction criminelle, les proches sont autorisés, lorsqu'une autopsie est ordonnée, à voir le cadavre de la personne en question, s'ils le demandent (article 6 du projet).

Comme on l'a déjà noté, il serait préférable, psychologiquement, de remplacer le terme français « cadavre » par un terme plus humain comme « corps ».

Toute la question est de savoir quand les proches pourront voir la dépouille. Sera-ce avant l'autopsie, ou après celle-ci ? Pour limiter au maximum les risques de traumatisme pour les proches, il faut prévoir les moyens nécessaires pour qu'ils puissent voir, après l'autopsie, un corps qui n'a rien perdu de sa dignité.

Dans le même ordre d'idées, on peut se demander si la prise en charge des victimes d'infractions et de leurs proches, telle qu'elle est réglée par l'article 3bis proposé du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle (article 43 du projet), ne pourrait pas être plus détaillée en ce sens que l'on pourrait, par exemple, leur offrir la possibilité d'avoir un entretien avec des personnes spécialement préparées à cela.

Les victimes et leurs proches devraient également pouvoir se faire assister, au cours des auditions ou à d'autres moments psychologiquement difficiles de la procédure, par une personne de confiance qui ne doit pas nécessairement être leur avocat.

2. La décision de la Chambre d'intégrer, par la voie d'un amendement, l'enquête proactive dans l'information suscite l'étonnement (article 28bis , § 1er , alinéa 2, du Code d'instruction criminelle).

La définition proposée de l'enquête proactive laisse à désirer sur les plans terminologique et légistique. Juridiquement, elle ne couvre pas suffisamment ce qu'il y a lieu d'entendre. Cette critique n'enlève toutefois rien au principe selon lequel cette enquête trouve sa place dans l'information et doit être menée sous le contrôle du procureur du Roi.

L'intervenante estime que les dispositions relatives à l'enquête proactive devraient, dès lors, être considérablement amendées ou être retirées du projet, jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté et d'unanimité sur cette question, ainsi que sur celle des techniques spéciales d'enquête.

3. L'article 28bis , § 1er , proposé du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel les modalités selon lesquelles les services de police peuvent agir de manière autonome sont définies dans des directives, conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, inquiète également l'intervenante.

L'intervenante déclare qu'au cours de la discussion de ces deux articles dans le cadre de l'examen du projet de loi qui allait devenir la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national, l'on n'a jamais dit que le ministre de la Justice et le collège des procureurs généraux pourraient déléguer des compétences d'une telle ampleur aux services de police en application des directives précitées.

Il est évident qu'il faut une telle délégation de compétences, pour que l'on puisse décharger quelque peu les parquets. Il faut se demander, dans la perspective de la réorganisation des services de police qui est en préparation, si la loi en projet choisit la voie idéale. Les directives visées aux articles 143bis et 143ter pèchent en effet par leur manque de légitimité démocratique. Il faut, si l'on veut prévenir d'éventuels abus, que la décision de délégation soit prise au niveau politique et il faut garantir davantage le respect des principes de l'État de droit que les directives précitées ne le font. On peut le faire de diverses manières. L'article 28bis , § 1er , dernier alinéa, proposé, devrait tracer avec précision les contours de l'autonomie d'action des services de police. Le législateur pourrait décider que la délégation doit avoir un fondement légal plus solide et qu'elle doit dès lors faire l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

4. Le projet contient une série de dispositions qui définissent les relations entre les services de police, d'une part, et le parquet et les juges d'instruction, d'autre part. Dans la perspective de la réforme à venir des services de police, la loi en projet fournit donc largement la garantie politique que les services de police ne pourront pas devenir un acteur trop autonome vis-à-vis du pouvoir judiciaire. Elle n'en soulève pas moins une série de problèmes.

4.1. Le procureur du Roi et le juge d'instruction peuvent requérir la collaboration des services de police au cours de l'information et de l'instruction. Ces réquisitions doivent être faites et exécutées conformément à l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et, pour ce qui est de la gendarmerie, conformément aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie (articles 28ter , § 3, et 56, § 2, proposés du Code d'instruction criminelle).

Abstraction faite de la nécessité de modifier l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la question est de savoir comment une police intégrée, dont la structure est fortement hiérarchisée, dont les objectifs sont spécifiques et qui a son propre management, peut être amenée à exécuter les missions du parquet et du juge d'instruction.

Le projet prévoit en effet une procédure longue et complexe pour les cas où un service de police ne pourrait pas fournir, au procureur du Roi ou au juge d'instruction, le personnel requis ni les moyens nécessaires. Pendant toute la durée de l'information et de l'instruction, le procureur du Roi pourra transmettre le dossier au procureur général et celui-ci pourra, s'il ne trouve aucune solution, requérir l'intervention du collège des procureurs généraux.

L'on peut se demander s'il ne serait pas possible de créer une instance d'arbitrage plus rapide, et comptant en son sein les magistrats qui auraient été détachés à la direction de la police judiciaire fédérale.

4.2. Une autre suggestion d'ordre légistique consisterait à insérer toutes les dispositions qui imposent des obligations aux services de police dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

4.3. Conformément aux articles 28ter , § 4, premier alinéa, et 56, § 3, premier alinéa, proposés, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi et le juge d'instruction peuvent choisir le service de police qui sera chargé des missions de police judiciaire dans le cadre d'une enquête.

Cette disposition perd toutefois toute raison d'être si l'on crée une police nationale unique. Ne serait-il pas souhaitable, dès lors, de disposer d'emblée que le procureur du Roi et le juge d'instruction peuvent désigner le département ou la section de ce service de police (cellule blanchiment d'argent, cellule fraude, ...) ?

4.4. La question est également de savoir si l'obligation qu'auraient les fonctionnaires de police de transmettre à l'autorité judiciaire compétente les informations et les renseignements qu'ils auraient en leur possession et de les avertir chaque fois qu'une enquête est ouverte conformément aux modalités que le procureur du Roi a fixées dans les directives, est suffisamment bien définie et si on veut en forcer le respect (les articles 28ter , § 4, alinéa 2, et 56, § 3, proposés du Code d'instruction criminelle). La directive du procureur du Roi constitue en tout cas une base fragile. La procédure de transmission de l'information au parquet ne doit-elle pas être réglée strictement par la voie légale ?

5. Les dispositions relatives à la transmission d'une copie gratuite du procès-verbal d'audition à la personne interrogée sont satisfaisantes. Il est toutefois regrettable que l'on n'ait prévu aucune possibilité de recours contre la décision du procureur du Roi et du juge d'instruction de retarder le moment de cette transmission de six mois au plus, renouvelable une fois (articles 28quinquies, § 2, et 57, § 2, proposés du Code d'instruction criminelle), en cas de circonstances graves et exceptionnelles.

6. Les articles 28sexies et 61quater proposés du Code d'instruction criminelle limitent le référé pénal aux actes de l'information ou de l'instruction qui lèsent les biens d'une personne. Pourquoi ne pas tenir compte des dommages moraux éventuels (violation de l'honorabilité et de la bonne réputation) ?

7. L'article 28septies proposé du Code d'instruction criminelle instaure ce que l'on peut appeler une « mini-instruction » pendant l'information. Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction qu'il accomplisse un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception de la délivrance d'un mandat d'arrêt, de la réalisation d'écoutes téléphoniques et de la perquisition. Il faut que cet acte d'instruction soit une mesure coercitive ne pouvant être prise que par le juge d'instruction, mais sans que la réquisition du procureur du Roi ne donne lieu automatiquement à l'ouverture d'une instruction judiciaire.

Cette innovation offre à la fois des avantages et des inconvénients.

D'une part, l'information gagnera en efficacité. D'autre part, il y a le risque que les procureurs du Roi profitent de la lourde charge de travail des juges d'instruction pour requérir d'eux l'accomplissement de certains actes d'instruction sans fournir d'explications. La « mini-instruction » permettra, dès lors, de donner plus de consistance à l'information. Il est inquiétant, à cet égard, que l'on ait déposé, à la Chambre, un amendement visant à permettre également l'application du système de la mini-instruction en cas de perquisition. Cet amendement a fort heureusement été rejeté, mais il est révélateur de l'existence d'une tendance à vider l'instruction judiciaire de sa substance (rapport de MM. Willems et Vandenbossche, doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/17, 88-89).

8. Le principe de la présomption d'innocence doit régir les relations entre la presse et la justice. Ne serait-il pas indiqué, dès lors, de suivre l'exemple d'autres pays qui ont rendu punissables certaines pratiques de la presse qui portent atteinte au secret de l'instruction, comme la publication d'un procès-verbal ou un témoignage ?


L'intervenant suivant se félicite que le projet de loi mette presque pleinement à exécution les conclusions de la Commission de la Chambre des représentants sur la criminalité organisée (rapport de MM. Van Parys et Laurent du 30 avril 1990, présenté au nom de la commission d'enquête chargée d'enquêter sur la manière dont est organisée la lutte contre le banditisme et le terrorisme, doc. Chambre, 1988, nº 59/8, pp. 375-382).

1. La Commission pour le droit de la procédure pénale s'est cependant écartée des conclusions de cette commission en ce qui concerne sa proposition de remplacer le juge d'instruction par un juge de l'instruction.

Si la première commission sur la criminalité organisée a choisi la formule du juge de l'instruction, c'est en raison d'un certain a priori négatif à l'encontre du parquet et des services de police. Les juges d'instruction apparaissent comme les seuls à pouvoir conduire une instruction de manière efficace.

Le point de vue de la Commission pour le droit de la procédure pénale n'est toutefois pas tellement éloigné de la conception de la commission d'enquête, qui peut se résumer par la formule suivante : « le juge d'instruction est véritablement le chef d'orchestre de l'instruction ».

L'évolution en question a été encouragée notamment grâce aux résultats de l'enquête menée par la Commission pour le droit de la procédure pénale dans les milieux judiciaires (Commission pour le droit de la procédure pénale, op. cit., 1994, 119-190).

Si l'on avait suivi la recommandation de la commission d'enquête et instauré la fonction de juge de l'instruction, il aurait également fallu revoir l'organisation du parquet en ce sens que le magistrat du parquet aurait à accomplir la quasi-totalité des actes d'instruction, alors que le juge de l'instruction serait chargé du contrôle de la légalité.

2. Une deuxième remarque vient de la constatation que la relation entre le parquet, le juge d'instruction et les services de police, telle qu'elle est définie dans le projet, rendra quasiment impossible le « parquet-shopping », pratique qui consiste, pour un service de police, à mettre un dossier en attente, jusqu'à ce qu'il ait la certitude que ce sera le magistrat de son choix qui traitera le dossier.

Le projet garantit en outre à suffisance que l'on pourra prévenir le défaut de collaboration et de coordination entre les trois acteurs précités, qui est parfois criant. Plusieurs points du projet le montrent bien.

­ Conformément à l'article 26 proposé du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi prend les directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement. Ces directives restent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction que celui-ci aurait prise dans le cadre de son instruction.

­ En vertu de l'article 28bis, § 1er , troisième alinéa, proposé, du même Code, l'information s'exerce sous la direction et l'autorité du procureur du Roi, qui en assume la responsabilité.

­ L'article 28ter, § 2, proposé, oblige les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative à informer le procureur du Roi à propos des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il a fixées dans une directive.

Des dispositions similaires sont applicables vis-à-vis du juge d'instruction.

Par conséquent, le procureur du Roi et le juge d'instruction disposent de moyens juridiques suffisants pour pouvoir assurer la direction effective de l'instruction préparatoire et les responsabilités de tous les intéressés sont clairement délimitées.

3. L'article 28quinquies , §§ 5 et 6, proposé, sera bien accueilli par la presse, dès lors qu'il lui confère un droit à l'information pour autant que certaines conditions soient remplies (respect des droits de la défense, de la vie privée, etc.).

Il y a déjà eu diverses tentatives d'élaborer un code de déontologie journalistique dans le passé, y compris des tentatives légales. Mais comme elles sont restées sans suite, du moins sur le plan législatif, les dispositions précitées constituent une avancée significative.

L'orateur estime que la sécurité juridique serait plus grande si les dispositions légales en matière de communication d'informations à la presse avaient un prolongement déontologique. Toute infraction pourrait alors être punie d'une mesure disciplinaire, ce qui permettrait d'éviter une longue procédure judiciaire.

4. L'article 135 du Code d'instruction criminelle, proposé par l'article 27 du projet, permet à l'inculpé d'interjeter appel, devant la chambre des mises en accusation, contre les ordonnances de renvoi visées aux articles 129 et 130, en cas d'irrégularités, d'omissions ou d'existence de causes de nullité affectant :

1º un acte d'instruction;

2º l'obtention de la preuve;

3º ou l'ordonnance de renvoi.

Il est souhaitable que cette procédure soit publique, pour que l'on puisse assurer le respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

L'on peut reprocher à cette nouvelle disposition qu'elle risque de ralentir la procédure dans les juridictions d'instruction. L'arriéré actuel peut être qualifié, toutes proportions gardées, de raisonnable pour ce qui est des affaires pénales. Le ministre devrait, dès lors, prendre, en marge du présent projet, des mesures de compensation de l'augmentation prévisible de la charge de travail, par exemple en décidant une extension de cadre. À défaut, il est à craindre que l'on n'arrive pas à dissuader suffisamment les spécialistes de la procédure et qu'ils cherchent dès lors à épuiser toutes les nouvelles possibilités de recours, y compris le recours en cassation, pour tirer la procédure en longueur.

Si l'article 135 proposé était adopté, il faudrait être conscient de ce risque.


Un sénateur félicite à son tour la Commission pour le droit de la procédure pénale et remercie son président et les membres-professeurs de leur présence.

1. Une première constatation concerne le caractère partiel du projet. La cohérence avec les modifications d'autres aspects de la procédure pénale qui sont en préparation risque d'en pâtir.

Le projet instaure, par exemple, une procédure visant à purger le dossier des causes de nullité sans définir avec précision ces causes.

Cette approche morcelée de la réforme de notre procédure pénale est toutefois défendable, surtout étant donné l'urgence de réformer notre Code de procédure pénale.

Contrairement à ce qui était le cas au XIXe siècle, le parquet, le juge d'instruction et les services de police disposent actuellement d'un vaste éventail de moyens techniques et de méthodes d'enquête, mais leur utilisation n'est pas assez réglementée et ils sont trop peu utilisés. De plus, la méticulosité de l'instruction, qui était très grande il y a 150 ans, est compromise aujourd'hui en raison de l'urgence des choses. Les statistiques sont claires.

Si le juge d'instruction était chargé initialement de diriger les recherches et garantissait que l'on réaliserait l'instruction en toute indépendance et dans le respect des droits fondamentaux des inculpés, force est de constater qu'à peine 5 % du nombre total d'affaires pénales font aujourd'hui l'objet d'une instruction (De Smet, B., De hervorming van het strafrechtelijk vooronderzoek in België, Antwerpen, Intersentia, 1996, 114).

Il n'en reste pas moins qu'il convient de conserver la fonction du juge d'instruction non seulement parce que son existence fournit des garanties, mais aussi parce que le juge d'instruction assure une responsabilité personnelle.

Comme l'on ne peut évidemment pas requérir un juge d'instruction pour tous les crimes et délits, la nécessité de légiférer à propos de l'information se fait sentir d'autant plus.

À cet égard, le législateur devrait aussi s'atteler rapidement à l'élaboration de règles concernant la collecte des preuves. Le présent projet reste muet à ce propos. L'intervenant déclare que, comme la pratique livre des exemples du plus parfait amateurisme, voire d'abus graves, il a déposé une série d'amendements en vue d'alimenter la discussion à ce sujet.

2. Le parquet devrait être soumis à un minimum de contrôle. La loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national contient une incitation dans ce sens. Le présent projet devrait imposer au parquet une obligation de motivation, notamment pour ce qui est des décisions de classement sans suite. Comment peut-on vérifier, sinon a posteriori, si les parquets ont suivi ou non les directives du collège des procureurs généraux ?

3. En ce qui concerne la question de l'incorporation de l'enquête proactive dans l'information, l'intervenant estime que la discussion n'est pas achevée. Il demande dès lors de supprimer par précaution la disposition sur ce point.

4. De fait, le secret de l'instruction est foulé aux pieds quotidiennement, alors qu'il constitue pour bon nombre d'inculpés une garantie du respect de leur vie privée.

Peut-être convient-il de faire une distinction entre les affaires courantes dans lesquelles le principe du secret de l'instruction reste pleinement applicable et les autres qui, en raison de leur importance sociale ou du climat de scandale dans lequel elles baignent, suscitent un vif intérêt de la part de la presse et dont l'instruction finit par être mise sur la place publique à la suite de fuites en tous genres. Le principe du secret de l'instruction est vidé de son sens dans cette dernière catégorie d'affaires et il est inopportun de poursuivre la comédie qui consiste à continuer à poser le principe du respect du secret de l'instruction. Ne serait-il pas préférable, si l'on renonce à défendre le principe du respect dudit secret dans ces affaires-là, de prévoir une meilleure procédure que celle qui consisterait à autoriser le ministère public à communiquer des informations à la presse en application de l'article 28quinquies, § 5, proposé, du Code d'instruction criminelle ? Ces informations ne peuvent en effet pas être contrôlées par la presse.


Quelques questions précises sont ensuite posées à propos du texte du projet à l'examen.

Un membre demande des éclaircissements à propos de l'obligation d'information dont doit s'acquitter le procureur du Roi qui accomplit des actes hors de son arrondissement, prévue à l'article 3 du projet.

Doit-il s'acquitter a priori de cette obligation et, si oui, de quelle manière ?

Un autre membre souscrit à cette question et fait référence au premier rapport de la Commission pour le droit de la procédure pénale dans lequel on demandait expressément de prévoir une obligation d'information « immédiate ». Il estime qu'une obligation d'information immédiate ne serait pas une bonne chose, étant donné que l'adjectif « immédiate » pourrait se rapporter à l'acte et à l'urgence de cet acte. En l'espèce, la notification est une notification de pure forme. Une sanction ne lui paraît pas nécessaire, puisqu'organiser un contrôle dans le cadre de l'instruction est quasiment impossible. L'obligation en question doit être une question de politesse et une reconnaissance de compétence plutôt qu'une condition essentielle de la procédure pénale.

En ce qui concerne l'article 4 du projet, un sénateur note que cet article fait référence à la loi sur la fonction de police. Ne faut-il pas faire référence à la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux, étant donné que ces derniers peuvent également prendre des directives ?

Un autre membre souligne que le juge d'instruction prend sa décision en toute autonomie et qu'il peut prendre certaines mesures ­ contrairement à ce qui est prévu par une directive donnée du parquet. Ces mesures doivent être communiquées au procureur général. Aucun recours n'est ouvert devant la chambre des mises en accusation contre la décision du juge d'instruction. Le procureur du Roi pourrait contester ses décisions devant la chambre des mises en accusation. Est-ce déjà le cas ?

Ensuite se pose la question de savoir quelle est la portée de l'obligation de la communication au procureur général. Signifie-t-elle que le procureur général pourrait contrôler les décisions du juge d'instruction ? Si oui, ce serait contraire à la décision de lui retirer son pouvoir de tutelle sur le juge d'instruction.

L'intervenant suivant demande des explications concernant la disposition qui autorise le juge d'instruction à accomplir l'ensemble des actes d'instruction hors de son arrondissement; il doit en aviser le procureur de l'arrondissement dans lequel les actes sont accomplis (voir article 15 du projet). Certains espèrent que l'on pourra utiliser cette disposition pour créer une sorte de « juge d'instruction national » et de parquet national. Est-ce possible ?

Enfin, un membre demande des précisions à propos de la portée et du but de la suppression de la loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux (art. 37 du projet). Est-on certain que les dispositions de cette loi sont toutes reprises ailleurs ? Il ne faut pas perdre de vue que la loi de 1919 avait un objectif très spécifique.


B. Réponses du ministre et des professeurs

1. Le ministre de la Justice

1.1. Le ministre retient des différentes interventions que le projet est accueilli positivement dans son ensemble.

Il ne cache cependant pas que le projet contient une série d'imperfections. Il promet dès lors son entière collaboration en développant des initiatives visant à améliorer le contenu et la rédaction du projet de loi.

Certains ont critiqué le fait que le projet ne vise que l'instruction préparatoire et ne s'occupe pas d'autres aspects de la procédure pénale. Ils estiment que le projet ne va pas assez loin sur certains points.

C'est pourtant en connaissance de cause que le Gouvernement a opté pour une réforme progressive de la procédure pénale. Il a donc commencé en toute logique par l'instruction préparatoire. Le résultat de ces travaux est consigné dans le projet à l'examen qui devra bien sûr être complété. Le gouvernement prendra les initiatives nécessaires pour qu'il puisse l'être.

Certains problèmes nécessitent cependant d'être examinés séparément en raison de leur complexité, étant entendu que les réformes à venir doivent pouvoir s'intégrer de manière cohérente dans l'ensemble de la procédure pénale.

C'est pour cette raison que plusieurs professeurs d'université ont été chargés d'une mission d'étude concernant (1) l'enquête proactive et les méthodes particulières de recherche, (2) le renversement de la charge de la preuve, les repentis et les autres personnes qui prêtent leur concours à la justice, et (3) la coopération juridique internationale.

Le Gouvernement se basera sur leurs rapports d'étude pour élaborer de nouveaux projets de loi visant à réformer notre procédure pénale en profondeur.

La Commission pour le droit de la procédure pénale a pour mission d'intégrer ces différents projets dans un projet global déjà surnommé le « grand Franchimont » par opposition au présent projet qualifié de « petit Franchimont ».

Comme ce deuxième projet de loi remet en question des principes fondamentaux de la procédure pénale, il ne sera déposé qu'après avoir fait l'objet d'un échange de vues au Parlement entre tous les acteurs concernés, à savoir les parlementaires, les policiers, les magistrats, les avocats, les professeurs d'université, etc. Les 8 et 9 juin 1998, un colloque sera organisé à cet effet au Sénat, en collaboration avec la Chambre des représentants et la Commission pour le droit de la procédure pénale, en vue d'établir sur quel soutien le projet précité peut compter et si ce soutien est suffisant.

1.2. La proposition de fixer déjà les règles de l'enquête proactive dans le présent projet n'émane pas du Gouvernement mais de quelques députés qui jugeaient inadmissible que les services de police mènent des enquêtes proactives sans aucune base légale. N'étant pas disposés à attendre le deuxième projet Franchimont, ils ont exigé que l'enquête proactive ne puisse désormais être ouverte qu'avec l'autorisation préalable du procureur du Roi, qui continuera à en contrôler le déroulement (rapport de MM. Willems et Vandenbossche, doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/17, 62-67).

1.3. Le présent projet restera un tigre de papier à défaut de dégager les moyens suffisants pour mettre la réforme projetée en oeuvre sur le terrain. Le Gouvernement considère par exemple que les chambres des mises en accusation ne pourront exercer efficacement leurs nouvelles compétences de contrôle que si leur nombre est au moins doublé. La décision d'étendre le cadre des cours d'appel, qui s'impose à l'évidence, sera prise prochainement.

La réussite de l'opération dépendra par ailleurs de la bonne volonté de ceux qui devront appliquer les nouvelles dispositions. Cela nécessitera un changement de mentalité radical chez certains.

1.4. En ce qui concerne les rapports entre la presse et la justice, le projet contient des règles relatives à la communication d'informations par le ministère public et les avocats. Il sera mis fin ainsi à la pratique malsaine qui voit le ministère public violer lui-même le secret de l'instruction en fournissant à la presse des informations sur les enquêtes en cours. Ces communiqués de presse auront désormais une base légale, étant entendu que les principes fondamentaux de l'État de droit consacrés par notre droit pénal doivent être respectés. Vu la nécessité de légiférer au plus vite dans ce domaine, les dispositions proposées ne contiennent que des règles partielles qui pourront être affinées par la suite. Le but n'est nullement de fixer de manière exhaustive dans le présent projet les droits et les obligations de la presse.

1.5. Le projet tranche plusieurs questions doctrinales importantes. Il choisit par exemple de maintenir le juge d'instruction plutôt que d'instituer un juge de l'instruction. Le Gouvernement ne se fait pas d'illusions et il est conscient que toutes ses options ne seront pas accueillies avec une égale unanimité. Il fera cependant preuve de fermeté par rapport aux lignes de force du projet et défendra ses choix fondamentaux.

Le Gouvernement a lui-même complété le projet Franchimont sur certains points, principalement en ce qui concerne les rapports entre le ministère public et le juge d'instruction, d'une part, et les services de police, d'autre part. La direction de l'information et de l'instruction est explicitement confiée au procureur du Roi et au juge d'instruction.

Il va de soi que les choix fondamentaux opérés à cet égard dans le projet de loi influenceront la réforme projetée des services de police.

L'argument selon lequel la relation entre la magistrature et les services de police est indissociable de la nécessaire réorganisation des services de police ne peut cependant être un prétexte pour différer la présente réforme et l'inclure dans une réforme globale de l'appareil judiciaire. Ce serait l'excuse parfaite pour justifier l'immobilisme. Cette option est inacceptable pour le Gouvernement. Celui-ci a donc décidé de régler la question dans le présent projet, qui est certes incomplet, mais présente une cohésion interne et des points d'attache suffisants pour s'insérer dans une réforme globale de la procédure pénale.

1.6. Enfin, le ministre répond aux questions concrètes posées par les différents commissaires.

En ce qui concerne la communication à faire par le procureur du Roi amené à accomplir des actes en dehors de son arrondissement, le ministre précise que l'on a sciemment décidé de ne pas lui donner un caractère préalable. Bien que la nécessité d'une notification immédiate lui paraisse relever de l'évidence au regard de la loyauté et de la collaboration entre les différents procureurs, le formalisme ne peut être poussé à outrance.

Si on impose une communication préalable, il faut en effet aussi poser la question de la sanction éventuelle au cas où cet avertissement ne serait pas donné préalablement.

À cet égard, on renvoie également à l'exposé des motifs (doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/1, p. 20) : « l'avertissement donné par l'autorité judiciaire qui souhaite intervenir dans un autre arrondissement n'est pas un préalable à l'accomplissement de l'acte. Le procureur du Roi avisé conformément à cette disposition ne pourrait refuser à son collègue d'intervenir. L'avertissement, qui peut avoir lieu de n'importe quelle manière, même verbalement, tend à la bonne administration de la justice. »

Le texte de l'article 23, deuxième alinéa, proposé du Code d'instruction criminelle ne prévoit aucune communication préalable ni immédiate. Cela ne pose aucun problème spécifique.

En ce qui concerne la nécessité de faire référence à la loi du 4 mars 1997 sur le collège des procureurs généraux, le ministre estime que ce que l'on spécifie ici dans le chef du procureur du Roi doit être complémentaire à toute l'organisation du ministère public et concerne les directives de police judiciaire au sein de son arrondissement. Il peut difficilement y avoir un malentendu à ce sujet et on ne saurait conclure a contrario à l'existence d'un problème lié à ce que le collège des procureurs généraux fait dans le cadre de sa compétence générale en matière de directives de politique criminelle vis-à-vis du ministre.

Le ministre précise également que ce sont les directives qui sont communiquées au procureur général, pas les décisions du juge d'instruction.

Pour ce qui est de la question de la portée de la communication, le ministre répond qu'elle permet par essence un contrôle de l'autonomie du juge d'instruction par la chambre des mises en accusation.

En ce qui concerne la modification proposée de l'article 62bis , permettant au juge d'instruction d'accomplir hors de son arrondissement tous actes relevant de sa compétence, le ministre confirme que cette modification ne saurait être invoquée pour créer un parquet fédéral. L'actuel article 62bis n'a plus qu'une valeur purement formelle et le seul objectif de la nouvelle disposition est de légaliser la pratique existante qui permet au juge d'instruction d'agir avec souplesse.

2. Le professeur Franchimont, président de la Commission pour le droit de la procédure pénale

2.1. Le professeur Franchimont remercie à son tour les commissaires pour leur appréciation positive du travail accompli par la Commission pour le droit de la procédure pénale.

Le présent projet s'inscrit dans le droit fil des recommandations de la Commission dite « du grand banditisme », sauf sur un point puisque la Commission pour le droit de la procédure pénale a donné la préférence à l'institution du juge d'instruction plutôt qu'à celle du juge de l'instruction.

Elle a suivi en cela les résultats de son enquête dans laquelle 92,5 % des personnes interrogées se sont prononcées en faveur du maintien de l'institution existante du juge d'instruction Commission pour le droit de la procédure pénale, Rapport de la commission. Avant-projet de loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction. Enquête dans les milieux judiciaires, Éd. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, Éd. Maklu, 1994, p. 160).

Cela n'aurait d'ailleurs aucun sens de céder à un mouvement de réforme aveugle qui ne tienne pas compte de la tradition et de la culture juridiques d'un pays. En l'absence de motifs suffisants pour transformer une institution, mieux vaut s'abstenir.

2.2. Les règles concernant l'information et l'instruction détaillées dans le projet resteront lettre morte si, respectivement, le procureur du Roi et le juge d'instruction n'assument pas dans les faits la direction de l'information et de l'instruction préparatoire. Ils doivent à cet effet disposer des moyens juridiques et matériels voulus. Le projet donne à l'instruction préparatoire une forme moderne dans l'espoir que les règles proposées pourront servir pendant une bonne partie du siècle prochain.

2.3. La question a été posée de savoir si, au lieu d'une réforme fragmentaire de la procédure pénale, il ne serait pas plus opportun d'élaborer d'un même mouvement un Code d'instruction criminelle entièrement neuf. La Commission ne s'est pas arrêtée à cette question. Comme il ressort de l'arrêté du 23 octobre 1991, la Commission a été chargée à sa création de préparer une réforme fragmentaire de la procédure pénale.

De plus, une méga-réforme soulève aussi des objections pratiques. Le projet à l'examen, qui n'a qu'une portée limitée, a déjà un long parcours derrière lui. Le texte de base est le fruit de plusieurs concertations et consultations; il a ensuite été retravaillé sur la base des observations du colloque du 26 mai 1994 et en tenant compte de l'avis du Conseil d'État, pour finalement déboucher sur le projet présentement examiné. S'il avait fallu suivre cette procédure lourde, mais justifiée, pour un Code d'instruction criminelle totalement remanié, il est à craindre que le projet ait succombé sous son propre poids. À l'inverse des commissaires royaux qui ont travaillé de manière trop isolée à un avant-projet de Code pénal et de procédure pénale, la Commission pour le droit de la procédure pénale a toujours voulu travailler en symbiose avec le monde judiciaire pour élaborer les nouvelles règles de l'instruction préparatoire. On peut reprocher à la commission de ne pas avoir suffisamment associé les services de police à ses travaux. À l'opposé, la commission a réalisé des enquêtes approfondies pour conférer un fondement scientifique à sa réforme.

La réforme partielle contenue dans le présent projet ne signifie pas, ainsi qu'on l'a dit précédemment, que la Commission pour le droit de la procédure pénale soit au bout de ses peines. Lors de la préparation du deuxième avant-projet, elle devra tenir compte des amendements rejetés lors de la discussion du présent projet au motif qu'ils concernent des matières relevant du deuxième projet. C'est dans cette perspective que la Commission a déjà organisé le 30 juin 1992 une rencontre avec les parlementaires afin de s'enquérir de leur position sur un certain nombre de questions politiques telles que l'opportunité de la cour d'assises. Il incombe donc au Parlement d'indiquer à la Commission dans quelle direction elle doit développer ses propositions.

2.4. Concernant l'absence de possibilité de recours contre le refus du juge d'instruction d'accomplir des actes d'instruction complémentaires, le professeur Franchimont souligne que la Commission pour le droit de la procédure pénale avait prévu un recours dans la première mouture de son avant-projet, mais qu'elle l'a supprimé dans sa deuxième version à la suite des critiques formulées lors du colloque du 26 mai 1994.

2.5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les règles relatives à l'enquête proactive ont été intégrées dans le projet à l'initiative de la Chambre des représentants. Le point positif, c'est qu'aucune enquête proactive ne pourra plus désormais être ouverte sans l'autorisation préalable du procureur du Roi. Dans le calendrier de la Commission pour le droit de la procédure pénale, cette problématique n'aurait dû être abordée que dans le deuxième avant-projet, mais il n'est pas mauvais d'avoir choisi de réglementer le contrôle de cette enquête dans un texte de loi.

2.6. En ce qui concerne le droit d'injonction négative que renfermerait pour d'aucuns l'article 28quater proposé du Code d'instruction criminelle, l'application de la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national (Moniteur belge du 30 avril 1997) devra montrer si le danger que le ministre de la Justice fasse obstacle à la procédure pénale dans certains domaines ou dans certaines affaires est réel ou non.

2.7. S'agissant du recours en cassation visé à l'article 416, alinéa 2, proposé du Code d'instruction criminelle, contre les arrêts de la chambre des mises en accusation rendus en application des articles 135 ou 235bis du même Code (article 34 du projet), la question a été posée de savoir si l'application de cet article ne sera pas une source de problèmes dans l'hypothèse où les inculpés ne se pourvoient pas tous en cassation ou si la procédure en cassation contrecarre la procédure devant le juge de fond.

Le professeur Franchimont estime que le projet ne préjudicie pas au principe selon lequel « cassation sur cassation ne vaut », c'est-à-dire qu'un deuxième recours en cassation de la même partie, dirigé contre une même décision, est irrecevable. Après l'arrêt de la chambre des mises en accusation, on n'est pas tenu de soulever l'incident de procédure. Conformément à l'article 235bis , § 5, proposé, du Code d'instruction criminelle, les irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 135, alinéa 2, qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus être soulevées devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve. Si l'inculpé se pourvoit en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation, il ne pourra plus le faire ultérieurement en invoquant ce point après l'arrêt portant condamnation. La règle « cassation sur cassation ne vaut » reste donc applicable.

Si la chambre des mises en accusation constate, d'office ou à la requête des inculpés seulement, une irrégularité, omission ou cause de nullité, son arrêt vaut pour tous les inculpés, même si ceux-ci n'ont pas soulevé l'incident de procédure (cf. les articles 135, dernier alinéa, et 235bis , § 1er , proposés, du Code d'instruction criminelle).

La procédure définie dans les articles précités garantit que le recours est notifié à tous les inculpés et à la partie civile et que ceux-ci sont entendus par la chambre des mises en accusation.

Qu'en est-il lorsque la chambre des mises en accusation constate une cause de nullité à la requête d'un seul inculpé, qu'elle retire du dossier les pièces annulées et qu'un autre inculpé veut soulever une autre cause de nullité, mais que les pièces y afférentes ne figurent plus au dossier ?

Le professeur Franchimont déclare que la chambre des mises en accusation peut également contrôler d'office la régularité de la procédure. Mais, dans ce cas, elle doit rouvrir les débats afin que la procédure soit contradictoire et que toutes les parties puissent faire valoir leurs moyens (article 235bis , §§ 1er , 3 et 4, proposé, du Code d'instruction criminelle).

En ce qui concerne la publicité des audiences devant la chambre des mises en accusation, un parallèle peut être dressé ici avec l'article 24 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en vertu duquel, après six mois de privation de liberté, l'inculpé peut, lors de sa comparution devant la chambre du conseil ou devant la chambre des mises en accusation en vue du prolongement de sa détention de mois en mois en application des articles 22, 25 et 30, demander à comparaître en audience publique.

Cette demande ne peut être rejetée, par décision motivée, que :

­ si cette publicité est dangereuse pour l'ordre, les moeurs ou la sécurité nationale;

­ si les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des victimes ou des autres inculpés l'exigent;

­ si la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice en raison des dangers qu'elle entraîne pour la sécurité des victimes ou des témoins.

La publicité de l'audience a pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur la durée de la détention préventive déjà purgée par l'inculpé.

Quant à la question de savoir si un recours auprès de la C.E.D.H. contre un arrêt de la Cour de cassation portant sur la régularité de la procédure ne risque pas de contrecarrer la procédure au fond, le professeur Franchimont rappelle que la possibilité de purger la procédure des irrégularités, omissions ou causes de nullité dès le stade des juridictions d'instruction, est inspirée par la volonté de prévenir les manoeuvres dilatoires et d'étouffer dans l'oeuf le risque de nullité en fin de procédure.

Sous le régime actuel, un inculpé peut soulever une cause de nullité devant la chambre du conseil et, après son renvoi au juge du fond, devant le tribunal correctionnel. Ce n'est qu'après l'arrêt au fond de la cour d'appel qu'il peut invoquer cette nullité devant la Cour de cassation. Si le prévenu doit attendre quatre ou six ans pour invoquer devant la juridiction suprême du pays une cause de nullité évidente dès la procédure devant la chambre du conseil, cette situation pourra difficilement être considérée comme un exemple de bonne administration de la justice.

Il ne faut pas oublier que la C.E.D.H. est saisie d'un nombre croissant d'affaires pendantes devant les instances nationales, pour cause de violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que le procès pénal ne s'achève pas dans un délai raisonnable.

C'est pourquoi la Commission pour le droit de la procédure pénale penche en faveur d'un régime dans lequel le recours en cassation pour des incidents de procédure peut être formé immédiatement et éventuellement suivi d'un recours devant la C.E.D.H., avant la clôture du procès pénal au fond. Cette option permet de gagner du temps et sert l'économie du procès.

Un membre considère que cela ne résoudra pas tous les problèmes. Si la C.E.D.H. déclare un arrêt de la Cour de cassation confirmant une cause de nullité contraire au Traité ou à ses protocoles, cette décision aura indéniablement des répercussions sur le traitement de l'affaire au fond par le juge pénal belge. Ce juge ne devra-t-il pas reporter l'affaire jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse à ce sujet ?

Le professeur Franchimont réplique qu'une des choses que l'on peut reprocher à la C.E.D.H., c'est que ses arrêts n'ont aucune répercussion sur l'affaire en cours. La C.E.D.H. n'a pas qualité pour annuler, modifier ou réformer des décisions judiciaires. La cour se limite, le cas échéant, à déclarer ces décisions contraires à la convention ou à ses protocoles.

Mais l'article 50 de la Convention indique que la première obligation de l'État condamné est d'effacer les conséquences de la décision ou de la mesure déclarée contraire à la Convention, c'est-à-dire de recommencer la procédure au stade où il y a eu violation. C'est d'ailleurs ce qu'avait décidé la Cour de cassation par son arrêt du 18 mai 1983, en cause Piersack. Alors qu'un pourvoi antérieur du condamné contre l'arrêt de la cour d'assises avait été rejeté, la Cour de cassation avait fait application de l'article 441 du C.I.C. (17) contre ce même arrêt de la cour d'assises, dès lors que l'illégalité découlait des éléments extrinsèques de la procédure à la suite du premier pouvoi et qui ne pouvaient être connus de la Cour lorsqu'elle a statué la première fois sur ce pourvoi. Mais cette jurisprudence constitue un cas isolé et depuis un arrêt en sens contraire du 27 janvier 1987, il n'est plus fait application en Belgique de l'article 441 du C.I.C. On recourt à une indemnisation financière sous forme de satisfaction équitable.

Il est dès lors préférable que la C.E.D.H. ne puisse être saisie d'un recours invoquant la nullité de la procédure qu'après épuisement de toutes les voies de recours internes. Si cette cour juge l'arrêt de la Cour de cassation contraire à la convention, le juge du fond belge devrait reprendre la procédure de fond à zéro. Tout cela n'est pas nouveau. Notre droit connaît cette problématique. Si un jugement prononcé par défaut n'est pas signifié à la personne condamnée, celle-ci dispose d'un délai exceptionnel pour faire opposition valablement. Cela peut être plusieurs années après le jugement (article 187 du Code d'instruction criminelle). Si un autre inculpé va en appel dans l'intervalle, il faut tout recommencer à zéro.

La philosophie du projet est de décourager les manoeuvres dilatoires. Le deuxième grand projet de la commission pour le droit de la procédure pénale proposera d'ailleurs que lorsqu'une affaire est envoyée à la juridiction de jugement sans instruction, les parties sont tenues de soulever tous les moyens afférents aux irrégularités, omissions ou causes de nullité in limine litis , sauf si celles-ci sont nées après la clôture des débats. Il ne s'agit évidemment pas ici de causes de nullité d'ordre public dont le juge doit exciper d'office.

2.8. En ce qui concerne les rapports entre la presse et la justice, le professeur Franchimont rappelle qu'un journaliste qui soudoie un greffier afin de se procurer un procès-verbal est coauteur du délit visé à l'article 458 du Code pénal. Il peut même être question de recel si le document a été obtenu de manière délictueuse.

2.9. Pour ce qui est de la place de la victime dans l'instruction préparatoire, une certaine prudence s'impose. Il y a victime et victime. Le projet tente de faire une distinction entre les personnes réellement lésées et celles qui prétendent l'être. On constate par exemple, en droit économique, une tendance à faire régler des comptes par l'intermédiaire du juge pénal. Le fait de se constituer partie civile sert alors de moyen de pression afin d'obtenir des résultats que l'on ne peut atteindre sur une base contractuelle.

Pour définir les droits de la victime au stade de l'instruction préparatoire, on ne peut donc pas se laisser guider exclusivement par les événements dramatiques d'août 1996. Cette problématique doit être considérée avec un certain recul. Les droits de la victime doivent en tout état de cause être respectés. Le procès pénal a d'ailleurs aussi pour but d'indemniser la victime pour le dommage subi.

C'est pour cette raison que l'article 1er du deuxième avant-projet de la Commission pour le droit de la procédure pénale devrait contenir une déclaration de principe selon laquelle « le Code d'instruction criminelle est appliqué dans le respect des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, les traités internationaux, en particulier la légalité de la procédure pénale, le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, le respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et du secret des lettres, les droits de la défense, le droit à un procès équitable et à une décision judiciaire dans un délai raisonnable. Les dispositions de ce Code sont appliquées conformément à ces droits, en respectant les principes de proportionnalité et de subsidiarité. »

Il va de soi que les droits de la victime sont compris dans ces principes généraux.

2.10. En ce qui concerne les causes de nullité, la Commission pour le droit de la procédure pénale avait, à la demande du ministre, préparé un texte très proche du régime des nullités régi par les articles 860 et suivants du Code judiciaire. Cela signifie : « pas de nullité sans texte, pas de nullité sans grief ». Il y a aussi des nullités d'ordre public qui peuvent être soulevées en tout état de cause.

Un tel régime suppose toutefois que l'on vérifie pour chaque texte légal s'il doit être prescrit à peine de nullité ou non. Dans l'état actuel des travaux, cette mission était irréalisable. L'exercice a été fait, mais ne manquera pas de susciter chez certains des réactions assez émotionnelles.

Le professeur Franchimont, qui a participé aussi aux travaux préparatoires de ce qui allait devenir la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, regrette que plusieurs dispositions de cette loi n'aient pas été prescrites à peine de nullité. La Cour de cassation a ainsi été amenée à considérer que leur violation ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour justifier une cassation.

Le deuxième avant-projet devra donc faire explicitement référence aux dispositions du Code judiciaire, car, bien que ce code contienne le droit commun en matière de procédure, il n'est pas toujours applicable à la procédure pénale.

L'avant-projet précité contiendra également des règles en matière d'obtention de la preuve.

2.11. En ce qui concernel'abrogation de la loi de 1919, le professeur Franchimont souligne que cette loi a été abrogée pour la plus grande partie par le Code judiciaire; il ne restait plus que l'article XV, qui visait la procédure devant la chambre du conseil. Les dispositions de cet article ont été reprises, sauf la disposition de l'article XV in fine , qui prévoyait que personne n'était à prévenir en cas d'ordonnance de non-lieu. Cette disposition a été supprimée. Les articles 1er à 7 ont été abrogés par la loi du 10 octobre 1967, les articles 8 et 9 ont été abrogés par la loi du 25 juillet 1985, les articles 10 à 14 ont été abrogés par la loi instaurant le Code judiciaire.

3. Les professeurs Traest et Van den Wyngaert

3.1. Le professeur Traest formule trois observations sur l'article 135 proposé du Code d'instruction criminelle réglant la procédure de recours contre les ordonnances de la chambre du conseil (article 27 du projet).

a. Cet article est en fait moins nouveau qu'il n'y paraît de prime abord. Dans l'état actuel de notre procédure pénale, la chambre du conseil se prononce sur les causes de nullité lors du règlement de la procédure. La chambre du conseil ne peut ordonner un renvoi sur la base de charges irrégulières. L'audition se tient à huis clos. Le recours contre une ordonnance de non-lieu est également examiné à huis clos par la chambre des mises en accusation.

On ne peut donc pas interdire à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation de statuer sur des causes de nullité parce que lors du règlement de la procédure, elles sont appelées à apprécier le dossier à la lumière non seulement des charges invoquées contre l'inculpé, mais aussi des irrégularités éventuelles de la procédure.

La Commission pour le droit de la procédure pénale entendait revaloriser la chambre du conseil. La pratique démontre que son rôle lors du règlement de la procédure est devenu assez mécanique, au point même que la procédure connaît un déroulement quasi automatique.

La nouveauté dans la procédure proposée, c'est que les pièces annulées sont retirées du dossier. Actuellement, le juge doit écarter des débats l'acte entaché de nullité et indiquer que son jugement n'est pas fondé sur cet acte.

b. La vraie innovation de l'article 135 proposé est liée au droit pour l'inculpé d'interjeter appel contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil. La Cour d'arbitrage a dit dans ses arrêts du 1er décembre 1994 (arrêt nº 82/94, Moniteur belge , 17 janvier 1995, R.W., 1994-1995, 1224-1225, avec une note extrêmement critique de R. Declercq) et surtout du 2 mars 1995 (arrêt nº 22/95, Moniteur belge, 10 mai 1995), que l'inculpé doit également disposer d'un droit de recours non pas pour contester l'existence de charges suffisantes en justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement, mais pour faire valoir au stade de l'instruction les irrégularités, omissions ou causes de nullité de nature à affecter une décision de renvoi.

« Il est de l'intérêt de la société que le ministère public représente, de la partie civile et de l'inculpé de permettre à chacun de faire valoir, devant la juridiction d'instruction, pour autant qu'ils soient de nature à mettre un terme à l'action publique, des irrégularités de procédure ou d'autres motifs, à l'exception de l'insuffisance des charges » (arrêt nº 22/95 du 2 mars 1995, B.8).

La Cour d'arbitrage a déclaré dans les deux arrêts précités que l'actuel article 135 viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Pour rétablir l'égalité entre les parties au procès, deux voies peuvent être suivies.

Soit le législateur confère à l'inculpé, comme l'article 135 proposé le prévoit, un droit de recours contre l'ordonnance de la chambre du conseil, non pas uniquement en soulevant une exception d'incompétence (article 539 du Code d'instruction criminelle) mais aussi en cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité affectant un acte d'instruction, l'obtention de la preuve ou l'ordonnance de renvoi.

Soit on prive la partie civile de son droit de recours contre une ordonnance de non-lieu. Dans le contexte politique actuel, personne ne sera sans doute demandeur d'une telle mesure.

3.2. La professeur Van den Wyngaert attire l'attention sur une nouvelle inégalité qui découle du texte tel qu'il est proposé actuellement. En effet, l'on réserve la possibilité d'éliminer les nullités aux affaires qui font l'objet d'une instruction. Dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire les affaires traitées par la voie d'une simple information ­ 95 % de l'ensemble des cas ­ le dossier ne sera pas épuré, parce que ces affaires ne sont pas traitées par la chambre du conseil et qu'elles sont portées immédiatement devant le juge du fond. C'est pourquoi l'intervenante préfère nettement le système néerlandais, dans lequel la décision relative à la sanction des vices de procédure est prise pour l'ensemble des affaires (tant celles qui ont fait l'objet d'une information que celles qui ont fait l'objet d'une instruction) par le juge du fond en audience publique. Pareille uniformité de procédure exclut l'inégalité entre les parties au procès.

La procédure de recours doit-elle se dérouler à huis clos ou en audience publique ?

Le principe du secret de l'instruction implique, dans la philosophie du Code d'instruction criminelle, le secret de la procédure devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation. On a déjà signalé précédemment, à juste titre, que, dans les affaires relativement peu médiatisées, le principe précité constitue pour nombre d'inculpés une garantie du respect de leur vie privée et de la présomption d'innocence.

Le professeur Traest estime qu'il convient de faire une distinction.

La publicité de l'audience de la chambre des mises en accusation lors du contrôle de la régularité de la procédure (article 235bis proposé du Code d'instruction criminelle) ne porte pas atteinte à la vie privée de l'inculpé pour autant que le fait de purger le dossier de toute irrégularité, omission ou cause de nullité ne fasse pas obstacle à une ordonnance de renvoi. Si, en vertu de l'article 135, dernier alinéa, proposé, la chambre du conseil retire du dossier une pièce entachée de nullité et qu'elle considère que les griefs présents sont néanmoins suffisants pour renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel, l'inculpé sera de toute manière exposé à l'attention du public devant la juridiction de jugement.

L'appréciation diffère cependant du tout au tout lorsque, une fois le dossier purgé par la chambre du conseil, il ne subsiste plus de charge régulière suffisante justifiant un renvoi. Par exemple, si la chambre du conseil arrive à la constatation que l'instruction a été ouverte à la suite d'une violation du secret professionnel et qu'elle est donc entachée de nullité dès le départ. Dans ce cas, elle devra en toute logique conclure au non-lieu. Si cette procédure se réalisait après un débat public, il en résulterait une contradiction avec les principes du secret de l'instruction et du huis clos de la chambre du conseil, dont le but est de protéger, de l'attention parfois intempestive des médias, la personne qui n'est pas renvoyée devant une juridiction de jugement.

Reste à savoir, selon un membre, si cette façon de voir est compatible avec les principes du jugement équitable contenus à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à savoir le droit de chacun à un procès équitable, impartial et public.

Si l'inculpé ne peut faire valoir publiquement ses moyens liés à l'équité et à l'impartialité du procès, se pose la question de savoir si l'on ne porte pas atteinte à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont la ratio legis était précisément de protéger le justiciable contre la partialité du jugement grâce au contrôle exercé par l'opinion publique. Le caractère secret de la procédure devant la juridiction d'instruction ne pose-t-il pas dans ce cas un problème d'interprétation au regard de l'article 6 précité de la C.E.D.H. ?

Cela n'est pas exclu, selon le professeur Traest. Mais si l'on étend cette façon de voir à l'état actuel de la législation, cela signifierait que l'ordonnance de la chambre du conseil, concluant au renvoi des poursuites à l'encontre d'un prévenu pour des motifs purement procéduraux, ne pourrait être rendue qu'après un débat public.

Pour le préopinant, cela va trop loin. Le non-lieu est prononcé en raison de l'insuffisance des charges. Lors du contrôle de la régularité de la procédure, la juridiction d'instruction traitera isolément la problématique des irrégularités, omissions ou causes de nullité, bien que cette problématique aille de pair avec le fond de l'affaire. Le projet opère donc une dichotomie dans la procédure pénale entre l'instruction des incidents de procédure et celle des aspects liés au fond de l'affaire. La procédure prend dès lors l'allure d'une fusée à double étage dont le lancement devrait, selon l'intervenant, être public. En vertu du projet, le public ne pourrait voir cette fusée qu'après séparation du premier étage, celui des questions de procédure.

Selon le professeur Traest, le problème réside fondamentalement dans le fait que la chambre du conseil peut globalement se laisser guider par des motifs de deux ordres pour conclure au non-lieu. Il y a tout d'abord l'insuffisance au fond des indices de culpabilité justifiant un renvoi. Ensuite, elle peut, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, se baser sur des motifs liés à la technique juridique pure. Dans l'exemple précité relatif à la violation du secret professionnel, le non-lieu n'est pas prononcé pour défaut d'indices de culpabilité suffisants, mais en raison de l'insuffisance d'indices de culpabilité résultant d'actes d'instruction réguliers.

Les deux hypothèses aboutissent au même résultat : elles débouchent toutes deux sur le non-lieu.

La professeur Van den Wyngaert estime qu'il ne faut pas perdre de vue, dans la discussion sur la portée du droit de l'inculpé à un jugement public, que tant le prévenu que l'opinion publique ont droit au déroulement public du procès pénal. Le Tribunal international de La Haye pour l'ex-Yougoslavie a récemment confirmé cette façon de voir dans l'affaire Tadic.

Si les juridictions d'instruction sont autorisées à traiter à huis clos des questions actuellement tranchées par le juge de fond, l'opinion publique aura immanquablement l'impression que cette procédure cache une opération d'étouffement de l'affaire.

Selon le professeur Traest se pose alors inévitablement la question de savoir si le principe de publicité n'entre pas en conflit avec le principe du secret de l'instruction.

La professeur Van den Wyngaert déclare que la difficulté de faire une distinction entre les décisions relatives, d'une part, à une question de procédure et, d'autre part, au fond de l'affaire est due à l'incertitude qui entoure actuellement la portée de l'appréciation de la preuve et de la décision sur la validité d'un acte d'instruction. Tant que cette controverse persistera, il faut s'attendre à une accumulation de litiges, d'abord sous le dénominateur de l'obtention de la preuve devant la juridiction d'instruction et ensuite sous celui de l'appréciation de la preuve devant le juge du fond.

V. PROCÉDURE LÉGISLATIVE

1. Présentation

L'article premier avait déjà fait l'objet de critiques au cours de la discussion générale, du fait qu'il dispose, sans nuance aucune, que l'ensemble du projet de loi constitue une matière relevant de la procédure facultativement bicamérale, conformément à l'article 78 de la Constitution.

Le Gouvernement ne s'est pas beaucoup préoccupé de ce problème. Dans l'avant-projet de loi qu'il a soumis à l'avis du Conseil d'État, le 22 mai 1995, le ministre de la Justice a même omis de préciser s'il s'agissait d'une matière visée à l'article 74, 77 ou 78 de la Constitution, contrevenant dès lors à l'article 83 de la Constitution.

Après avoir étudié la loi en projet à la lumière de l'article 77, premier alinéa, 9º, de la Constitution, lequel dispose qu'on doit suivre, pour les projets et propositions de loi portant sur l'organisation des cours et tribunaux, la procédure bicamérale égalitaire, le Conseil d'État est parvenu, dans son avis, à la conclusion suivante : « les articles 2, 3 (article 28bis en projet), 5 (article 55 en projet), 12, 30 et 31 peuvent être regardés comme concernant une matière visée à l'article 77, alinéa premier, 9º, de la Constitution. Les autres dispositions du projet relèvent de l'article 78 de la Constitution ».

Pour le Conseil d'État, quatre solutions sont envisageables : « la scission du texte en deux textes distincts, la qualification du texte dans son ensemble comme étant un texte relevant de l'article 78 (absorption); la qualification du texte dans l'un ou l'autre sens, selon sa portée fondamentale; l'indication, dans un texte, des articles relevant respectivement de l'article 77 et de l'article 78. Il appartient au Gouvernement, et aux Chambres législatives par la suite, d'opter pour l'une ou l'autre de ces solutions ».

Le Conseil d'État a recommandé, dès lors, « d'ajouter au projet, ou à chacun des deux projets issus de la scission, un premier article précisant la matière qui y est réglée » (Avis du Conseil d'État, doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/1, 108-109).

Le Gouvernement a opté pour la thèse de l'absorption, sans aucune motivation. En effet, l'article premier de la loi en projet dispose que la loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Rejetant cette manière de procéder, MM. Vandenberghe et Bourgeois ont déposé un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 48) rédigé comme suit :

« Compléter cet article par ce qui suit : « à l'exception des articles 2, 3, 5, 8, 15, 35 et 36 qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution ».

Justification

Voir avis du Conseil d'État (doc. Chambre nº 857/1, 1996-1997, p. 108) : la procédure obligatoirement bicamérale s'applique non seulement à l'organisation des cours et tribunaux, mais aussi à la détermination de leurs compétences.

Les articles 2 et 36 limitent les compétences du juge d'instruction car celui-ci n'est désormais plus chargé de l'exercice de la police judiciaire.

Les articles 3 et 15 concernent la compétence territoriale respective du procureur du Roi et du juge d'instruction.

Les articles 5 et 8 chargent respectivement le procureur du Roi et le juge d'instruction de l'information et de l'instruction.

L'article 35 porte sur la composition (organisation) de la chambre du conseil.

M. Vandenberghe dépose ensuite un sous-amendement à l'amendement nº 48, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 60) :

« Dans l'ajout proposé à cet article, remplacer les mots « des articles 2, 3, 5, 8, 15, 35 et 36 » par les mots « des articles 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 27, 28, 29, 34, 35, 36 et 37 ».

Justification

Bien qu'ils n'aient pas été qualifiés tels par le Conseil d'État, les articles suivants doivent, eux aussi, être considérés comme de compétence bicamérale (parce qu'ils concernent la détermination des compétences des cours et tribunaux) :

Article 4 : le procureur du Roi est habilité à prendre des directives générales pour l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement.

Article 12 : le juge d'instruction est habilité à statuer sur une demande de consultation du dossier, la chambre des mises en accusation est habilitée à statuer sur le « recours » contre l'ordonnance du juge d'instruction.

Article 13 : le juge d'instruction est habilité à statuer sur une demande de levée d'une mesure d'instruction relative aux biens; la chambre des mises en accusation est habilitée à statuer sur le « recours » contre l'ordonnance du juge d'instruction.

Article 14 : le juge d'instruction est habilité à statuer sur une demande d'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire. La chambre des mises en accusation peut être saisie si le juge d'instruction omet de statuer sur la requête.

Article 21 : la chambre du conseil est habilitée à statuer lorsque l'instruction est complète.

Article 27 : la chambre des mises en accusation est habilitée à statuer en appel sur les ordonnances de renvoi.

Article 28 : la chambre des mises en accusation est habilitée à contrôler l'instruction.

Article 29 : la chambre des mises en accusation est habilitée à examiner (d'office) la régularité de la procédure.

Article 34 : extension de la possibilité de pourvoi en cassation (et donc, en d'autres termes, de la compétence de cette cour).

Article 37 : abrogation de la loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux.

Dans un premier temps, l'interprétation de l'article 77, premier alinéa, 9º, de la Constitution, plus particulièrement pour ce qui est de propositions ou de projets de loi mixtes, a donné lieu à des avis très divergents. Pour clarifier les choses, l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'État a émis sur la question, le 10 octobre 1995, un avis de base (cf. Avis L.24.111 ­ L.24.594/A.V. du 10 octobre 1995) sur deux projets de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cet avis est repris dans le rapport périodique sur les travaux de la Commission parlementaire de concertation au cours de la session extraordinaire 1995 et de la session ordinaire 1995-1996, doc. Sénat, nº 1-83/1, 10-17).

Le Conseil d'État a considéré qu'on ne pouvait déduire du fait que l'article 144 de la Constitution, qui attribue, aux cours et tribunaux ordinaires, la compétence exclusive de connaître de toutes les contestations qui ont pour objet des droits civils subjectifs, ne figure pas dans la liste de l'article 77, que la loi ­ le Code judiciaire, par exemple ­ qui aménagerait les tribunaux de l'Ordre judiciaire et qui leur conférerait notamment l'examen des contestations ayant trait, soit aux droits civils, soit aux droits politiques, ne devrait pas être élaborée sous le même régime (en l'occurrence, c'est la procédure bicamérale complète qui est visée).

Le Conseil d'État a suggéré de qualifier « l'organisation des cours et tribunaux » et la « fixation de leurs compétences » comme des matières intégralement bicamérales, et ce, pour « l'économie du texte constitutionnel autant que pour son intelligence et sa cohérence » (o.c., p. 13). Sinon, on pourrait tourner la disposition constitutionnelle susvisée et modifier l'organisation des cours et des tribunaux en leur retirant les compétences qui leur ont été attribuées en vertu d'une loi.

Le Gouvernement a réagi à l'avis du Conseil d'État en déposant, le 22 octobre 1995, une note dans laquelle il propose un modus vivendi (o.c., p. 18-21). Dans sa note, le Gouvernement a défendu la thèse suivant laquelle il y a lieu d'entendre, « par les mots « l'organisation des cours et tribunaux » à l'article 77, 9º, de la Constitution, non seulement l'organisation des cours et tribunaux au sens strict, dans le sens des travaux préparatoires, mais également l'attribution et le transfert de compétences aux cours et tribunaux, ayant un impact structurel sur l'organisation et l'aménagement de ceux-ci » (o.c., p. 20).

Par la suite, les services de la Chambre et du Sénat ont rédigé, le 12 février 1996, une note intitulée « aspects pratiques de l'examen des propositions et projets de loi mixtes » (la note est reprise dans le rapport périodique susvisé de la Commission parlementaire de concertation, doc. Sénat, nº 1-83/1, pp. 22-40). Cette note traite en détail ­ notamment en tenant compte de l'avis du Conseil d'État ­ de la manière dont il y a lieu d'interpréter l'article 77, premier alinéa, 9º, de la Constitution, qui considère que « l'organisation judiciaire » est une matière bicamérale.

Selon la note en question, le Gouvernement « a adopté une position qui est un compromis entre le critère retenu dans les travaux préparatoires (critère formel) et le critère défendu par le Conseil d'État ». Le Gouvernement a estimé qu'outre les dispositions relatives à l'organisation judiciaire stricto sensu, seules les modifications structurelles en matière de compétence des cours et tribunaux relèvent de la notion d'organisation judiciaire. Et le Gouvernement de citer l'exemple de la création d'un tribunal compétent pour les litiges en matière de circulation routière.

MM. Vandenberghe et Bourgeois soulignent que leurs amendements visent à attirer l'attention sur le fait que le projet en discussion modifie les compétences structurelles du juge d'instruction, de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation, ainsi que celles du procureur du Roi, bien que l'on puisse se demander, pour ce qui est de ce dernier, s'il relève de l'organisation des cours et tribunaux. Ces modifications structurelles constituent indéniablement l'essence du projet de loi et doivent être considérées comme un ensemble à soumettre à la procédure obligatoirement bicamérale.

Les auteurs des deux amendements estiment qu'il est regrettable que la Chambre des représentants ne respecte manifestement pas les accords relatifs au bicamérisme. Il est impossible de prétendre, selon eux, d'une part, que le projet en discussion implique une importante révision de la procédure pénale et, notamment, une modification structurelle de l'ensemble du fonctionnement des cours et tribunaux, et, d'autre part, qu'il s'agit d'une matière facultativement bicamérale sans plus. À leur avis, la question doit être soumise à la commission parlementaire de concertation.

L'on déplore de plusieurs côtés que le Gouvernement n'ait pas pris en considération le problème de la procédure législative à appliquer.

Les avis divergent toutefois à propos de l'objectif des amendements de MM. Vandenberghe et Bourgeois.

Un membre appuie les amendements, ne fût-ce que pour signaler que la fixation des compétences constitutionnelles en matière de procédure législative ne peut pas se faire au détriment du Sénat.

L'intervenant suivant souligne qu'il y a beaucoup d'articles qui, aux termes de l'amendement nº 60, relèvent de la procédure entièrement bicamérale. Dans un souci de cohérence, l'on peut également plaider pour que le projet soit considéré comme un projet à soumettre à la procédure intégralement bicamérale.

L'on peut considérer, en outre, qu'il y a une lacune, du fait que le Gouvernement ne soit pas tenu juridiquement de se concerter avec le Parlement sur la procédure législative à appliquer. Certains membres du Gouvernement étaient d'ailleurs convaincus que le projet en discussion relevait intégralement de l'article 77 de la Constitution.

Une troisième considération est d'ordre politique. L'opinion publique s'attend à ce que le projet de loi Franchimont soit le premier pas d'une démarche visant à corriger les nombreux dysfonctionnements dont souffre l'appareil judiciaire. L'on ne saura pas gré au Sénat de s'être efforcé d'améliorer le projet de loi si l'on en retarde l'entrée en vigueur en soulevant in extremis la question de savoir quelle est la procédure législative applicable.

Enfin, lors de l'examen de ce problème, il faut partir de l'hypothèse que les dispositions modifiant des compétences qui ont une incidence structurelle sur l'organisation judiciaire relèvent de l'article 77 de la Constitution. Il convient d'examiner en l'espèce quelle est l'importance de ces dispositions dans l'ensemble du projet.

L'intervenant discerne dans le projet en discussion trois groupes de dispositions dont, à ses yeux, au moins deux satisfont incontestablement au critère susvisé.

a. La précision des compétences du juge d'instruction, notamment en ce qui concerne l'octroi à l'inculpé et à la partie civile du droit de consulter le dossier, l'accomplissement d'actes complémentaires d'instruction à la demande de ces deux parties, la délivrance de copies de pièces et la surveillance de l'exécution d'actes d'instruction ainsi que les communiqués de presse du ministère public, constitue une modification structurelle de ses compétences. Il exerce déjà bon nombre d'entre elles, mais sans disposer d'une base légale pour ce faire.

b. La chambre des mises en accusation se voit conférer, en tant que juridiction d'instruction, un rôle complémentaire important de filtrage du dossier pour ce qui est des irrégularités, omissions ou causes de nullité. Les dispositions y afférentes ont incontestablement une incidence sur l'organisation judiciaire.

c. En ce qui concerne le rôle directeur que joue le ministère public dans l'information, l'intervenant émet quelques réserves quant à la question de savoir si le projet règle, sur ce point, une matière visée à l'article 77 de la Constitution. En effet, sensu stricto , le parquet n'est pas une juridiction. Dans son avis, le Conseil d'État a toutefois bien considéré le parquet comme un élément du pouvoir judiciaire.

Indépendamment des problèmes politiques que cela posera, l'intervenant propose, en guise de conclusion, de soumettre à la commission parlementaire de concertation les dispositions relatives aux compétences du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation en vue de leur requalification. Quant aux compétences du ministère public, il n'insisterait pas. À ce moment, le Gouvernement prendra bien position.

En ce qui concerne l'argument selon lequel les dispositions relatives aux compétences du ministère public ne ressortissent pas ipso facto à l'article 77, l'auteur du sous-amendement nº 60 renvoie à l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/1, pp. 108-109) et au projet de loi instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat fédéral, qui a été considéré comme un projet bilatéral à part entière (loi du 4 mars 1997).

Étant donné que l'article 28ter proposé accorde au procureur du Roi une certaine marge de manoeuvre en matière d'information, à l'instar du collège des procureurs généraux, la logique voudrait que l'article en question ressortisse également à l'article 77 de la Constitution.

L'intervenant considère que le projet apporte un certain nombre de modifications structurelles à l'actuelle répartition des compétences, ce qui entraîne une organisation différente du pouvoir judiciaire.

Comme les dispositions en question vont au coeur du droit, l'on a prévu pour le citoyen, une garantie supplémentaire, qui consiste à soumettre à une procédure intégralement bicamérale les modifications de la législation qui portent sur cette matière. La position du suspect, de l'inculpé et de la partie civile vis-à-vis des instances judiciaires n'est donc pas une question d'ordre secondaire.

Un autre membre estime que les amendements soulignent une fois de plus la complexité de la réforme de l'État. Des problèmes se posent à chaque projet (voir le projet de loi relatif aux commissions de libération conditionnelle) et le résultat (projet divisé) ne lui semble pas satisfaisant. De plus, il se demande s'il est encore possible de soumettre ce problème à la commission de concertation, vu que l'article 11 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire prévoit que la commission peut régler un conflit de compétence « dès le dépôt d'un projet de loi ou dès la prise en considération d'une proposition de loi ainsi que dès l'adoption en commission d'amendements et avant que n'intervienne le vote final en séance plénière ». Le projet à l'examen a déjà été voté en séance plénière de la Chambre. Il lui semble que le vote de ce projet de loi ne peut être retardé.

Plusieurs membres estiment que l'adoption de la loi en projet par la Chambre des représentants n'empêche pas la saisine de la commission de concertation. En effet, l'article 11 est applicable à chaque Chambre, séparément.

Le préopinant déclare qu'étant donné les attentes de l'opinion publique il n'est aucunement disposé à formuler, par attachement aux prérogations du Sénat, toutes sortes d'objections d'ordre juridique concernant la procédure législative, ­ même si elles seraient fondées ­, si, en le faisant, il risquerait de retarder l'examen de la loi en projet. Comme le Sénat va amender le projet de loi, la Chambre devra de toute façon l'examiner en deuxième lecture. Il estime qu'engager, dans ces conditions, au sein de la commission parlementaire de concertation, des négociations difficiles, avec la Chambre, sur la requalification des articles énumérés dans les amendements, négociations qui risqueraient de déboucher sur un compromis peu cohérent du point de vue juridique, ne serait pas très efficace.

Le membre est cependant d'accord pour considérer qu'il faut donner un signal au Gouvernement, pour qu'il veille mieux à la qualification de la procédure législative lorsqu'il dépose des projets de loi mixtes.

Deux membres souscrivent à ce point de vue.

M. Vandenberghe souligne que, contrairement à ce qu'à laissé entendre un intervenant précédent, son sous-amendement nº 60 n'est pas du tout inspiré par le souci de préserver les prérogatives du Sénat, mais qu'il est fondé sur le respect de la Constitution, laquelle impose une procédure intégralement bicamérale pour les matières qui se rapportent aux droits fondamentaux des citoyens. D'ailleurs, l'apport du Sénat sera d'un tout autre ordre, selon que la matière en question est une matière intégralement bicamérale ou une matière facultativement bicamérale. Cela ne doit pas nécessairement retarder l'examen de la loi en projet. En outre, les amendements concernés ont été déposés au cours de l'examen de l'article premier et non pas après l'examen de l'ensemble de la loi en projet par la commission.

Le ministre se réjouit que les commissaires ont conscience de la nécessité de boucler l'examen de la loi en projet dans un délai raisonnable. Pour ce qui est des amendements de MM. Vandenberghe et Bourgeois, il répète que la solution qui consisterait à scinder le projet de loi serait, à son avis, une mauvaise solution, pour ce qui est tant de la qualité de la législation que des effets pour les institutions. Il trouve que la solution proposée ne contribue pas à améliorer la cohérence de la législation. La présente discussion montre une fois de plus qu'on doit élaborer un système plus efficace. Chaque projet de loi devrait être transmis à la commission de concertation dès qu'il a été déposé. Tout ce que le ministre demande, c'est que la question soit soumise au plus tôt à la commission de concertation et que l'on parvienne à un accord.

L'intervenant suivant suggère de faire étudier le problème de qualification pour chaque projet par une personne au sein du cabinet, qui possède une connaissance approfondie de la jurisprudence dégagée à propos des articles 77 et 78 de la Constitution. Le gouvernement serait alors apte à faire face à toutes les discussions dès le dépôt du projet.

Il rappelle que la Chambre et le Sénat défendent aujourd'hui la thèse suivant laquelle les propositions et projets de loi qui visent à modifier les compétences des cours et des tribunaux et qui ont une incidence structurelle sur l'organisation de l'Ordre judiciaire, ressortissent à l'article 77, premier alinéa, 9º, de la Constitution. Par conséquent, la procédure intégralement bicamérale n'est pas requise pour toutes les modifications de compétences. Si lesdites modifications n'ont qu'une incidence indirecte sur l'organisation de l'Ordre judiciaire, c'est la procédure facultativement bicamérale qui est applicable (18).

La question de savoir si cette incidence a un caractère structurel ou indirect, voire occasionnel, est une question sensible sur le plan politique.

Au cas où l'on adopterait l'amendement de MM. Vandenberghe et Bourgeois, le projet de loi devrait être scindé en deux projets distincts, dont le premier devrait être soumis à la procédure intégralement bicamérale et le second à la procédure facultativement bicamérale.

L'intervenant souligne qu'en s'abstenant de soulever ce problème, le Sénat créerait un précédent et que, si le même scénario devait se répéter plusieurs fois, l'on pourrait craindre de voir disparaître finalement ses compétences bicamérales.

En outre, l'on ne peut pas systématiquement ignorer, pour des motifs d'urgence, les règles de compétences qui sont définies par la Constitution. Le membre estime, dès lors, qu'il est indispensable de saisir la commission de concertation, pour requalifier, le cas échéant, la loi en projet. À son avis, il est possible de le faire sans perdre trop de temps.

À la suite de cet échange de vues, l'on propose de soumettre le problème de la qualification à la commission parlementaire de concertation. L'auteur du sous-amendement rédigera une note à l'intention de cette commission et indiquera dans celle-ci les raisons qui justifient l'application de la procédure intégralement bicamérale pour ce qui est de l'examen de chacun des articles concernés. Il classera les articles en fonction de la vigueur de la contestation du caractère intégralement bicaméral des articles concernés.

Une majorité de membres de la commission approuvent cette proposition. Un des préopinants maintient les réserves qu'il a formulées.

2. Note de M. Vandenberghe

Le 5 novembre 1997, M. Vandenberghe a soumis à la commission la note suivante concernant la qualification du projet de loi en question.

Aux termes de son article premier, le projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction réglerait une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

À la lumière de l'article 77, premier alinéa, 9º, de la Constitution, qui dispose que la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour « l'organisation des cours et tribunaux », on peut se demander si c'est tout à fait correct.

Pour pouvoir répondre à cette question, il convient d'examiner ce que recouvre la notion « d'organisation des cours et tribunaux ».

1. Généralités : quelles sont les matières qui relèvent de l'article 77, premier alinéa, 9º, de la Constitution ?

1.1. Point de vue du Conseil d'État

Le Conseil d'État rejette l'interprétation restrictive de l'article 77, premier alinéa, 9º, de la Constitution, selon laquelle seules les dispositions figurant dans la deuxième partie du Code judiciaire (« L'organisation judiciaire ») relèvent du système bicaméral.

Le Conseil d'État (19) estime que l'article 77, premier alinéa, 9º, de la Constitution « ne peut pas être lu de manière isolée » et que « l'économie du texte constitutionnel autant que son intelligence et sa cohérence veulent que les procédures du bicaméralisme égalitaire valent tant pour l'organisation des cours et tribunaux que pour la détermination de leurs attributions ». Selon lui, « raisonner autrement conduirait à de singulières anomalies ».

Le Conseil d'État répète ce point de vue dans son avis relatif au projet de loi en discussion (20).

1.2. Point de vue du Gouvernement

Il ressort de la note rédigée par les services de la Chambre et du Sénat en collaboration avec le cabinet du Premier ministre (« Aspects pratiques de l'examen des propositions et projets de loi mixtes ») que le Gouvernement adopte un point de vue qui se trouve à mi-chemin entre l'avis susvisé du Conseil d'État et la conception restrictive selon laquelle seules les dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire (« L'organisation judiciaire ») sont bicamérales.

Concrètement, le Gouvernement estime que « seules les modifications structurelles en matière de compétences relèvent de la notion d'organisation judiciaire ». « Les modifications accessoires de compétences ne relèveraient pas de cette notion. Il pourrait, par exemple, en être ainsi lorsqu'une initiative législative a des répercussions indirectes sur les compétences ».

En d'autres termes, il convient, selon le Gouvernement, de faire une distinction entre, d'une part, les modifications structurelles en matière de compétences et, d'autre part, les modifications accessoires.

2. Examen du projet de loi

2.1. Articles du projet qui portent sur l'organisation des cours et tribunaux stricto sensu

2.1.1. Même si l'on donnait de l'article 77, premier alinéa, 9º, de la Constitution, une interprétation restrictive selon laquelle seules les dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire (« L'organisation judiciaire ») sont bicamérales, il faudrait considérer comme bicaméraux les articles 35 et 36 du projet de loi. Ces articles modifient respectivement l'article 94 (relatif à la composition de la chambre du conseil) et l'article 402 (relatif à l'exercice de la police judiciaire) du Code judiciaire, qui figurent dans la deuxième partie de celui-ci.

2.1.2. Comme l'article 2 du projet vise, comme son article 36 précité, à retirer la qualité d'officier de police judiciaire au juge d'instruction, il doit être considéré comme étant bicaméral, comme l'article 36. Il n'est pas possible, en effet, d'attribuer une qualification différente à deux articles dont le contenu est le même (77/78 Constitution).

Il ressort d'ailleurs de l'exposé des motifs du projet de loi que l'on vise, par cette mesure, « à renforcer l'indépendance du juge d'instruction » (21). Or, cette indépendance est l'un des aspects essentiels à respecter dans l'organisation du pouvoir judiciaire (voir, par exemple, l'article 152 de la Constitution). Les articles 2 et 36 du projet sont, dès lors, sans conteste, de nature bicamérale.

2.1.3. Il faut donc admettre qu'un article dont le contenu est quasi identique à celui d'un article de la deuxième partie du Code judiciaire, doit être considéré comme étant bicaméral (parce qu'il concerne autant, mutatis mutandis , l'organisation judiciaire). Il convient dès lors de considérer comme étant également bicaméraux les articles 3 et 5 (partiellement).

L'article 137 du Code judiciaire (qui figure dans la deuxième partie de celui-ci) prévoit que le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près lesquels il est établi. Un article du type de l'article 3 du projet, qui prévoit que le procureur du Roi peut procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions, constitue une exception à la règle et doit dès lors être considéré comme étant bicaméral. Il est impossible que la règle générale (article 137 du Code judiciaire) soit celle du bicaméralisme, et que l'exception à cette règle (article 3 du projet) exclue le bicaméralisme. Le fait d'adopter, selon le système facultativement bicaméral, une série d'exceptions à une disposition bicamérale reviendrait à vider celle-ci de sa substance (de manière facultativement bicamérale).

L'article 138 du Code judiciaire (qui figure dans la deuxième partie de celui-ci) prévoit que le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi. Une disposition, comme celle de l'article 5 du projet (article 28quater , deuxième alinéa), qui prévoit que le ministère public « exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi », est clairement du même type que l'article 138 précité et doit, dès lors, être considérée aussi comme étant bicamérale (22).

2.1.4. De plus, l'article 15 du projet devra lui aussi être considéré comme étant bicaméral, puisqu'il est identique à l'article 3 du projet précité, avec cette différence qu'il concerne le juge d'instruction et non pas le procureur du Roi (je reviendrai sur ce point sur les articles 3 et 15 dans la suite de la présente note, si nécessaire) (23).

2.1.5. Enfin, il est évident que l'article 37 du projet, qui prévoit l'abrogation de la loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux, et qui est donc une disposition relative à l'organisation judiciaire stricto sensu, est de nature bicamérale. Le seul article de cette loi qui subsiste concerne d'ailleurs la composition de la chambre du conseil, dont on a déjà dit très clairement qu'il s'agit d'une matière bicamérale (voir supra : article 94 du Code judiciaire et article 35 du projet).

En résumé :

Même si l'on interprète de la manière la plus restrictive l'article 77, premier alinéa, 9º, de la Constitution, les articles 2, 3, 5 (28quater ), 15, 35, 36 et 37 du projet seront de toute façon bicaméraux.

2.2. Articles du projet relatifs à la compétence des cours et tribunaux

Suivant en cela le point de vue adopté par le Gouvernement, nous faisons une distinction entre les modifications structurelles de la compétence, d'une part, et ses modifications occasionnelles, d'autre part.

2.2.1. Modification structurelle de la compétence

Le projet de loi contient une série de dispositions de nature structurelle concernant les compétences des cours et tribunaux (24). Le fait que l'on se contente pour ainsi dire de « légaliser » certaines choses n'enlève rien au caractère structurel des dispositions en question.

2.1.1.a. Réglementation légale de l'information et de l'instruction

Le procureur du Roi et le juge d'instruction sont chargés essentiellement de procéder à l'information et à l'instruction. En réglant cette matière, la loi en projet règle aussi la compétence (la plus essentielle) du procureur du Roi et du juge d'instruction. Il n'est dès lors question d'aucune « modification occasionnelle de la compétence », puisque c'est la compétence elle-même qui fait l'objet de la réglementation.

Les dispositions selon lesquelles l'information et l'instruction s'exercent sous la direction et l'autorité, respectivement, du procureur du Roi et du juge d'instruction, sont incontestablement bicamérales étant donné qu'elles donnent justement à ces derniers compétence pour exercer cette information et cette instruction.

Toutefois, les dispositions qui définissent ce qu'il faut entendre précisément par information et par instruction et qui indiquent de quelle manière celles-ci doivent être exercées sont aussi bicamérales, parce qu'elles donnent un contenu à cette mission essentielle et du procureur du Roi et du juge d'instruction. Il est en effet impossible de donner une définition générale de la compétence (dans une optique bicamérale) sans lui donner aucun contenu (bicaméral). Si c'était possible, l'on en arriverait à ce qu'une disposition bicamérale puisse être vidée de sa substance par une procédure facultativement bicamérale.

Il faut aussi, à cet égard, considérer le pouvoir qu'a le procureur du Roi ou le juge d'instruction de requérir les services de police pour accomplir tous les actes nécessaires à l'information et à l'instruction comme étant une compétence structurelle [article 5 (28ter , §§ 3 et 4) et article 8 (56, §§ 2 et 3)]. Il s'agit, en effet, d'une compétence qui leur est indispensable pour qu'ils puissent remplir leur fonction.

L'on peut d'ailleurs renvoyer, sur ce point, au projet de loi modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres (25) : il considère que la disposition selon laquelle la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence peut demander à la gendarmerie ou à la police communale qu'il soit procédé à une enquête sur la solvabilité de l'auteur de l'acte intentionnel de violence est bicamérale.

Aussi faut-il considérer comme étant bicaméraux les articles 5 [articles 28bis , 28ter , § 1er , premier alinéa, (§§ 3 et 4) et 28quater ] et l'article 8 [articles 55 et 56, § 1er , (§§ 2 et 3)].

2.2.1.b. Le procureur du Roi est responsable de la politique de recherche dans son arrondissement.

Il est établi légalement désormais qu'il appartient au procureur du Roi de déterminer les matières dans lesquelles les infractions seront prioritairement recherchées dans son arrondissement, et ce, conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire [article 5 du projet (article 28ter , § 1er , deuxième alinéa)].

Pareille compétence (« nouvelle ») a bien entendu des effets importants sur l'ensemble de la mission et du fonctionnement du ministère public. Il s'agit donc d'une matière bicamérale. Prétendre le contraire serait d'ailleurs tout à fait illogique, depuis que le collège des procureurs généraux s'est vu attribuer, grâce à une législation bicamérale, la compétence de développer et de coordonner la politique criminelle (26).

C'est dans la même optique qu'il faut considérer l'élaboration de directives générales par le procureur du Roi nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement [articles 4 et 5 (28ter , § 2) du projet]. Cette nouvelle compétence du procureur du Roi est également importante et il faut admettre que la procédure bicamérale est applicable en la matière, par analogie avec ce que prévoit le projet de loi instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national (27).

2.2.1.c. Recours dans le courant de l'information et de l'instruction.

Le projet prévoit une série de possibilités de recours pouvant être introduites dans le courant de l'information et de l'instruction. C'est ainsi que toute personne lésée par un acte d'information ou un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée, selon le cas, au procureur du Roi ou au juge d'instruction. La partie civile et l'inculpé peuvent également demander au juge d'instruction de consulter le dossier ou d'accomplir un acte d'instruction complémentaire.

Le juge d'instruction (le procureur du Roi) statuera sur ces requêtes. L'on pourra ensuite saisir la chambre des mises en accusation d'un recours contre pareille « ordonnance » (ou l'absence de celle-ci).

Le juge d'instruction acquiert ainsi une espèce de compétence juridictionnelle : il doit « statuer » sur des litiges qui surgissent au cours de l'information ou de l'instruction (par exemple lorsqu'un tiers demande la suspension d'une saisie en arguant que les biens saisis lui appartiennent et n'appartiennent pas à l'inculpé). Par rapport à la situation actuelle, il s'agit d'une innovation fondamentale (la création d'une nouvelle compétence « (quasi-)juridictionnelle »).

C'est pourquoi les articles qui créent cette nouvelle compétence (pour le procureur du Roi, le juge d'instruction et la chambre des mises en accusation), à savoir les articles 5 (article 28sexies ), 12, 13 et 14, doivent être considérés comme étant de nature bicamérale.

2.2.1.d. Le nouveau rôle de la chambre des mises en accusation.

La chambre des mises en accusation sera habilitée à statuer en appel sur les nouveaux moyens de droit que prévoit le projet de loi (voir le point précédent) et il lui appartiendra, par ailleurs, d'exercer (d'office) un contrôle sur le cours des instructions. Un nouveau chapitre est inséré à cet effet dans le Code d'instruction criminelle (article 28 du projet).

En outre, la chambre des mises en accusation est habilitée à statuer définitivement sur des irrégularités, omissions ou causes de nullité. En d'autres termes, ce dernier point a pour effet que le juge du fond n'aura plus le pouvoir, lorsque la chambre des mises en accusation se sera prononcée sur les irrégularités, les omissions ou les causes de nullité, de connaître des litiges y afférents. Cela signifie qu'une juridiction d'instruction aura une compétence qui est actuellement celle d'une juridiction de jugement. Il y a donc une modification « structurelle » (un glissement) des compétences.

De la sorte, le projet confère clairement un nouveau rôle (compétence) fondamental à la chambre des mises en accusation, à savoir celui de contrôler le cours des instructions. Les dispositions du projet concernant le contrôle et le filtrage des causes de nullité par la chambre des mises en accusation (articles 27, 28 et 29) doivent donc être considérées comme étant bicamérales.

Le fait que la Cour de cassation soit désormais habilitée à prendre connaissance des pourvois en cassation contre les décisions de la chambre des mises en accusation concernant des irrégularités, omissions ou causes de nullité (article 34 du projet) s'inscrit dans la logique du nouveau système de filtrage des irrégularités, omissions ou causes de nullité et ne peut pas être considéré comme étant de nature accessoire. L'article 34 doit donc, lui aussi, être considéré comme étant bicaméral.

2.2.1.e. Chambre du conseil

Le règlement de la procédure constitue l'une des compétences fondamentales de la chambre du conseil. L'article 21 du projet, qui concerne cette procédure, doit donc être considéré comme étant bicaméral.

En outre, la chambre du conseil sera dorénavant habilitée à statuer sur des irrégularités, omissions ou causes de nullité, comme la chambre des mises en accusation, ce qui lui permettra de faire retirer des pièces annulées du dossier [article 27 (article 135, dernier alinéa)]. Cela ne manquera évidemment pas d'avoir une incidence sur le cours de la procédure devant le juge du fond, ce qui signifie que l'on se trouve également devant une modification (un changement) structurelle des compétences.

2.2.1.f. Compétence territoriale du procureur du Roi et du juge d'instruction

En ce qui concerne les articles 3 et 15 du projet, l'on a déjà montré qu'ils sont de nature bicamérale (28), mais on peut également signaler qu'ils entraîneront une modification structurelle en permettant au procureur du Roi et au juge d'instruction d'exercer leurs compétences en dehors de leur arrondissement (cela se traduit par une extension (territoriale) considérable de ces compétences).

À cet égard, l'on peut d'ailleurs faire référence au projet de loi (intégralement bicaméral) instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat fédéral, qui prévoit que la mission de ce dernier s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume.

[2.2.1.g. Le système des « mini-instructions »

De par l'application du système dit des « mini-instructions » [article 5 (article 28septies )], l'on réglera encore beaucoup plus d'affaires par la voie d'une information plutôt que par la voie d'une instruction. Le juge d'instruction pourra également décider de mener l'instruction ou non. Il s'agit d'une compétence qu'il n'a pas encore : une fois désigné, il ne peut plus se décharger de l'affaire.

Le système des « mini-instructions » aura une incidence non négligeable sur l'exercice, par le juge d'instruction, des compétences, d'une part, parce qu'il limitera dans une certaine mesure l'instruction et, d'autre part, parce qu'il laissera au juge d'instruction le choix de mener ou non une instruction. Si l'on peut douter que cela constitue effectivement une modification structurelle desdites compétences, l'on peut aussi difficilement affirmer que l'on se trouve devant une modification purement accessoire. L'on peut donc conclure également à ce propos que la matière en question est une matière bicamérale.]

En résumé :

Il faut considérer les dispositions suivantes comme étant bicamérales, puisqu'elles touchent structurellement aux compétences des cours et tribunaux : les articles 2, 3, 4, 5 [28bis , 28ter , § 1er , § 2, (§ 3, § 4), 28quater , 28sexies et (28septies )], 8 [articles 55 et 56, § 1er , (§ 2, § 3,)], 12, 13, 14, 15, 21, 27, 28, 29, 34 et 36.

2.2.2. Modifications non structurelles (accessoires)

Une série d'autres dispositions du projet concernent également la compétence du procureur du Roi et du juge d'instruction, mais les modifications de celles-ci que l'on propose ne sont que des modifications ponctuelles, contrairement aux modifications précitées.

Voici quelques exemples de ces modifications ponctuelles :

­ article 7 : modification du pouvoir du procureur du Roi d'ordonner une enquête,

­ article 9 : compétence du juge d'instruction en cas d'infraction flagrante,

­ article 10 : compétence du juge d'instruction concernant le mandat d'amener,

­ article 11 : pouvoir du juge d'instruction d'inculper une personne,

­ article 19 : compétence du juge d'instruction concernant la perquisition,

­ article 20 : compétence du juge d'instruction, de la chambre des mises en accusation ou de la juridiction du jugement concernant l'exploration corporelle,

­ article 39 : compétence de la chambre des mises en accusation concernant la détention préventive.

C'est à juste titre que les dispositions précitées ont été considérées comme étant facultativement bicamérales, puisqu'elles ne touchent pas à l'essence même des compétences.

3. Conclusion

En résumé, l'on doit signaler que les articles suivants du projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction sont bicaméraux, et ce, pour les raisons suivantes :

Article 2 (qui retire au juge d'instruction sa qualité d'officier de police judiciaire) : cet article touche à l'organisation judiciaire stricto sensu (voir les points 2.1.1. et 2.1.2.);

Article 3 (compétence territoriale du procureur du Roi) : cet article touche à l'organisation judiciaire stricto sensu (voir le point 2.1.3.); il concerne également une modification structurelle de la compétence du juge d'instruction (voir le point 2.2.1.f);

Article 4 (élaboration par le procureur du Roi de directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement) : modification structurelle de la compétence (voir le point 2.2.1.b);

Article 5 (relatif à l'information) : cet article est de nature structurelle :

­ 28bis et 28ter, § 1er , premier alinéa (information) : voir le point 2.2.1.a;

­ 28ter, § 1er , deuxième alinéa, et § 2 (politique de recherche du procureur du Roi; élaboration de directives) : voir le point 2.2.1.b;

[­ 28ter, §§ 3 et 4 (réquisition des services de police) : voir le point 2.2.1.a;]

­ 28quater (exercice de l'action publique) : voir le point 2.1.3.; voir également le point 2.2.1.a;

­ 28sexies (levée d'un acte d'information relatif aux biens) : voir le point 2.2.1.c;

[­ 28septies (« mini-instruction » : voir le point 2.2.1.g]

Article 8 : 55 et 56, § 1er [§ 2, § 3] (relatif à l'instruction) : dispositions de nature structurelle concernant la compétence du juge d'instruction (voir le point 2.2.1.a);

Article 12 (consultation du dossier) : modification structurelle (voir le point 2.2.1.c);

Article 13 (levée d'un acte d'instruction relatif aux biens) : modification structurelle (voir le point 2.2.1.c);

Article 14 (demande de l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire) : modification structurelle (voir le point 2.2.1.c);

Article 15 (compétence territoriale du juge d'instruction) : cet article touche à l'organisation judiciaire stricto sensu (voir le point 2.1.4); il apporte également une modification structurelle à la compétence du juge d'instruction (voir le point 2.2.1.f);

Article 21 (règlement de la procédure) : disposition de nature structurelle concernant la compétence de la chambre du conseil (voir le point 2.2.1.e);

Article 27 (appel contre les ordonnances de la chambre du conseil, invocation de causes de nullité) : modification structurelle (voir le point 2.2.1.d);

Article 28 (contrôle de l'instruction par la chambre des mises en accusation) : modification structurelle (voir le point 2.2.1.d);

Article 29 (règlement de la procédure par la chambre des mises en accusation, existence de causes de nullité) : modification structurelle (voir le point 2.2.1.d);

Article 34 (pourvoi en cassation contre la décision de la chambre des mises en accusation) : modification structurelle (voir le point 2.2.1.d);

Article 35 (composition de la chambre du conseil) : cet article touche à l'organisation judiciaire stricto sensu (voir le point 2.1.1.);

Article 36 (qui retire au juge d'instruction sa qualité d'officier de police judiciaire) : cet article touche à l'organisation judiciaire stricto sensu (voir les points 2.1.1. et 2.1.2.);

Article 37 (abrogation de la loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux) : cet article touche à l'organisation judiciaire stricto sensu (voir le point 2.1.5.).

La commission de la Justice a examiné cette note au cours d'une réunion ultérieure.

Plusieurs membres ont estimé que la note de M. Vandenberghe était excellente sur le plan juridique et qu'elle abordait le problème sous un angle juridique et institutionnel. Si, toutefois, le Gouvernement devait maintenir son point de vue par crainte de voir l'examen de la « mère des réformes » ralenti par les modifications que le Sénat y aurait apportées l'on serait confronté à un problème politique et à un conflit institutionnel. Il ne faut pas oublier que le Gouvernement a fait son choix sans débat contradictoire. Il ne faut pas qu'en scindant le projet de loi l'on anéantisse l'essence même d'une réforme structurelle.

La commission approuve la note susvisée, mais formule une réserve en ce qui concerne, d'une part l'article 5, dans la mesure où il concerne l'article 28septies proposé, et, d'autre part l'article 28, dont on peut contester le caractère intégralement bicaméral.

VI. DISCUSSION DES ARTICLES

Conformément à l'article 60.3 du règlement du Sénat, la discussion des articles porte uniquement sur les articles auxquels un amendement ou un sous-amendement ont été déposés, ainsi que sur ceux dont l'insertion est proposée par amendement.

Cependant, la commission a également adopté des corrections de texte portant sur des articles qui n'ont pas fait l'objet d'amendements. Ces corrections de texte, ainsi que leurs justifications, ont également été insérées dans le présent rapport.

Article 1er

Cf. supra. ­ V. Procédure législative.

La commission de concertation a examiné la question de la qualification du projet de loi lors de sa réunion du 8 janvier 1998.

Lors de cette réunion, il a été précisé que la Chambre, après avoir pris connaissance de la note déposée le 5 novembre 1997 par M. Vandenberghe (voir supra , p. 76), pouvait s'accorder avec la requalification des articles 35 et 36 du projet (articles 38 et 39 du texte adopté), qui devraient être examinés selon la procédure de l'article 77 de la Constitution. La qualification des autres articles du projet demeurerait inchangée.

Le Sénat s'est rallié à la solution proposée, afin de ne pas retarder l'adoption du projet à l'examen, mais en formulant toutes réserves quant au fond. Il a donc été convenu que la décision de la commission de concertation n'aurait en aucune façon valeur de précédent.

Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l'article 14 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'article premier du projet de loi a donc été complété par les mots : « à l'exception des articles 38 et 39, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution ».

La modification apportée à l'article 1er est adoptée par 7 voix et 2 abstentions.

Un des deux membres qui se sont abstenus estime que la décision prise par la commission de concertation de n'examiner que deux articles suivant la procédure bicamérale, confirme qu'en considérant un nombre trop important d'articles comme relevant du champ d'application de l'article 77 de la Constitution, la commission a opté pour une méthode de travail qui n'est pas optimale.

Le deuxième membre qui s'est abstenu persiste à défendre la position qui a été développée dans la note remise à la commission de concertation (cf. supra).

Un membre souligne qu'il est très important qu'à l'avenir, le ministre étudie attentivement la qualification des projets de loi, afin que ce débat puisse être mené dès le début de la procédure, avant leur dépôt à la Chambre.

Le ministre confirme que, pour les projets de loi à venir, on examinera soigneusement le problème de la qualification avant de les déposer à la Chambre.

Article 3

Un des rapporteurs propose d'apporter une correction au texte néerlandais en remplaçant les mots « De procureur des Konings die binnen deze bevoegdheid inzake misdrijven optreedt » par les mots « De procureur des Konings die binnen die bevoegdheid kennis krijgt van een misdrijf, ».

Il donne la justification suivante : ce texte est plus conforme au texte français. La formulation choisie résulte vraisemblablement du souhait de rendre le mot français « saisir ». Lorsqu'un procureur du Roi prend connaissance d'un délit, que ce soit par le biais d'une plainte, d'une dénonciation ou par un autre moyen, il est en effet « saisi » car, conformément à l'article 28ter , § 1er (nouveau) (cf. article 5 du projet de loi), il est tenu d'agir.

La commission adopte cette correction de texte.

Article 5

L'information

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 66) relatif à la numérotation des articles proposés. Cet amendement est rédigé comme suit :

« Renuméroter comme suit les sections et les articles proposés :

1. Section I.A. au lieu de I

Section I.B. au lieu de 1bis

2. Article 28-2 au lieu de 28bis

Article 28-3 au lieu de 28ter

Article 28-4 au lieu de 28quater

Article 28-5 au lieu de 28quinquies

Article 28-6 au lieu de 28sexies

Article 28-7 au lieu de 28septies »

Un membre observe que cette proposition suppose une révision de l'ensemble du Code d'instruction criminelle. Cette tâche devrait en fait être accomplie par le Conseil d'État.

L'auteur de l'amendement rappelle que l'on introduit dans le Code civil une série d'articles bis et ter . L'exemple le plus frappant en est l'article 19 de la loi hypothécaire.

Cette façon de légiférer n'est pas souhaitable.

Le professeur Franchimont déclare que ce problème pourrait être examiné après la seconde partie de la réforme.

Compte tenu de ce qui précède, MM. Vandenberghe et Bourgeois retirent leur amendement.

1. Article 28bis , § 1er

1.1. Discussion

Les alinéas 1er et 2 de l'article 28bis proposé, font l'objet des amendements suivants :

­ l'amendement nº 50 de MM. Vandenberghe et Bourgeois (doc. Sénat, nº 1-704/2), rédigé comme suit :

« Supprimer le deuxième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé. »

Justification

L'essentiel de la recherche proactive consiste à utiliser ce que l'on appelle les techniques particulières de recherche, comme l'observation et l'infiltration.

Affirmer que l'information s'étend à l'enquête proactive revient à reconnaître le principe (de l'admissibilité) de cette recherche proactive. Ainsi reconnaît-on implicitement l'utilisation de ces techniques particulières de recherche, vu que la recherche proactive consiste précisément à utiliser ces techniques.

Or, ceci est en contradiction avec l'article 8 C.E.D.H. Les techniques particulières de recherche impliquent très clairement une violation du droit au respect de la vie privée, de la vie familiale, du domicile et de la correspondance garanti par cet article. Une ingérence dans l'exercice de ce droit n'est autorisée que dans les conditions prévues au point 2 de l'article 8 C.E.D.H. L'une de ces conditions est que cette « ingérence d'une autorité publique » doit être prévue « par la loi ». En d'autres termes, tant qu'il n'existe pas de règles légales prévoyant quelles techniques particulières de recherches sont actuellement autorisées ou non, il ne saurait être question d'une reconnaissance de principe de la recherche proactive.

­ l'amendement nº 52 de M. Boutmans et Mme Dardenne (doc. Sénat, nº 1-704/2), rédigé comme suit :

« Supprimer le deuxième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé. »

Justification

Toute la question de la « recherche proactive » n'est pas encore arrivée à maturité.

Le Gouvernement a annoncé le dépôt d'un projet de loi en la matière et remis une note de politique au Parlement.

La criminalité organisée, à laquelle la « recherche proactive » doit en tout cas se limiter, n'a pas encore reçu de définition juridique et une commission d'enquête du Sénat se penche actuellement sur ce problème. Le ministre de la Justice a également rédigé une circulaire sur le sujet et établi un programme d'action. Outre qu'il pourrait être en contradiction avec le résultat de ces initiatives, le projet à l'examen est en tout cas formulé en des termes trop généraux et n'est pas suffisamment réfléchi. Il pourrait avoir des conséquences indésirables.

­ l'amendement nº 61 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre (doc. Sénat, nº 1-704/2), rédigé comme suit :

« Au § 1er de l'article 28bis proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :

« L'information s'étend à l'enquête proactive.

L'enquête proactive est l'enquête qui est décidée sur la base de l'existence d'une suspicion raisonnable selon laquelle des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, soit ont été commis mais ne sont pas encore connus, soit risquent de l'être.

L'enquête proactive consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations en vue de permettre la poursuite des auteurs ou des futurs auteurs des faits précités.

Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, de l'auditeur militaire, ou du magistrat national, dans le cadre de leur compétence respective, est requise. »

Justification

Le texte tel qu'il nous est proposé dans le projet est très peu lisible et comporte une série de lacunes au niveau légistique.

La définition proposée fait référence, entre autres, à l'organisation criminelle. Or, nous n'avons pas actuellement de définition légale de ce terme, même si un projet est à l'examen. Il apparaît donc difficile d'y faire référence dans le présent projet.

Nous avons donc établi un critère moins flou en permettant la recherche proactive s'il existe une suspicion raisonnable selon laquelle des faits susceptibles de constituer un crime ou délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, ont été commis mais ne sont pas encore connus, soit risquent de l'être.

­ les amendements nºs 19, 20 et 45 de M. Erdman (doc. Sénat, nº 1-704/2), rédigés comme suit :

Amendement nº 19

« Supprimer, au deuxième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé, les mots « de l'auditeur militaire. »

Justification

C'est à tort que le sous-amendement nº 164, (doc. Chambre nº 857/16), a inséré au texte de l'article en question les mots « de l'auditeur militaire ». L'auditeur militaire n'est aucunement cité dans le Code d'instruction criminelle. La loi du 15 juin 1899 règle la procédure pénale militaire et les dispositions relatives à l'auditeur militaire y figurent aux articles 76 et suivants.

C'est d'ailleurs la loi précitée du 15 juin 1899 qui règle les compétences lorsque différentes personnes, militaires et non militaires, sont impliquées dans une affaire.

Étant donné que l'article 76 de la loi précitée prévoit que les fonctions du ministère public près les conseils de guerre sont remplies par des auditeurs militaires sous la surveillance et la direction de l'auditeur général, il est évident que les auditeurs militaires exercent, dans le cadre de leurs compétences, celles du procureur du Roi, définies au Code d'instruction criminelle. D'un point de vue légistique, il ne se justifie donc pas de mentionner expressément, dans le texte présent, l'auditeur militaire. La « correction » visée par le sous-amendement précité n'a d'ailleurs pas été apportée à l'article 28bis, § 1er , troisième alinéa.

Si l'on souhaite absolument préciser les choses, il est davantage justifié, d'un point de vue légistique, de compléter l'article 76 de la loi du 15 juin 1899 afin de confirmer que l'auditeur militaire est compétent pour entamer une enquête proactive.

Le professeur Franchimont avait par contre raison lorsqu'il déclarait qu'il fallait mentionner l'auditeur du travail, puisque les différentes compétences du procureur du Roi et de l'auditeur du travail ont été arrêtées dans la loi du 3 août 1992, laquelle a modifié l'article 155, deuxième alinéa, du Code judiciaire (voir aussi : Cassation, 10 janvier 1995, Pas. 1995, I, p. 33; question parlementaire nº 10 du 5 juillet 1996, Questions et Réponses, Sénat, nº 1-34 du 17 décembre 1996, p. 1700).

Amendement nº 20

« Au deuxième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé, remplacer les mots « et qui en raison de leur nature ou du cadre organisé dans lequel ils sont commis au sein d'une organisation criminelle, constituent une atteinte grave à la loi » par les mots « et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit qui est ou serait punissable d'un emprisonnement de trois ans ou plus. »

Justification

Comme l'on vise clairement, d'une part, les délits qui ont déjà été commis, mais également ceux qui vont être commis, il faut prévoir les deux possibilités dans le texte.

D'autre part, vu qu'une définition de l'expression « organisation criminelle » figurera dans le projet de loi spécifique, il est absurde de souligner qu'il doit exister un « cadre organisé », étant donné que ce cadre est inhérent à l'organisation criminelle.

Par ailleurs, on ne peut pas utiliser les termes « la nature » des faits punissables sans les définir : soit on en donne une énumération, soit, comme le propose l'amendement, l'on utilise la hauteur de la peine comme point de repère.

Amendement nº 45

« Au deuxième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé, remplacer les mots « et qui, en raison de leur nature ou du cadre organisé dans lequel ils sont commis au sein d'une organisation criminelle constituent une atteinte grave à la loi » par les mots « et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. »

Justification

Il s'agit d'une deuxième version de l'amendement nº 20.

Dans la première version, l'on explique que la « nature des faits punissables » ne peut constituer un critère. Il faut donc chercher un principe de légalité.

Au lieu de se fonder sur la durée de la peine, on peut faire référence aux crimes et délits dont le législateur a reconnu la gravité en permettant les écoutes téléphoniques telles que visées à l'article 90ter.

­ l'amendement nº 73 (amendement subsidiaire à l'amendement nº 50) de MM. Bourgeois et Vandenberghe (doc. Sénat, nº 1-704/2), rédigé comme suit :

« Apporter les modifications suivantes à l'article 28bis proposé :

A) Le deuxième alinéa du § 1er devient le § 2.

B) Le § 2 devient le § 3. »

Justification

C'est la Chambre des représentants qui a ajouté le deuxième alinéa du § 1er , concernant la recherche proactive. De ce fait, elle a porté atteinte à la cohérence et à la structure logique du § 1er , qui contient les « principes généraux » de l'information. Il vaudrait mieux, pour la clarté du texte, que la disposition nouvelle relative à la recherche proactive (§ 1er , deuxième alinéa) figure dans un paragraphe distinct.

Un membre conclut que la question de fond est celle de savoir s'il est d'ores et déjà possible de proposer une définition de la recherche proactive et d'insérer celle-ci dans la loi.

Un autre membre est d'avis qu'insérer la définition de la recherche proactive à cet endroit nuirait à la cohérence juridique du texte de la loi. On se trouverait en quelque sorte en présence d'un « patchwork » où des éléments de définition de l'information se mêlent à des définitions de la recherche proactive.

Un autre membre souligne que ce projet n'est qu'un premier volet et qu'il apporte une réponse aux questions les plus urgentes. Ce n'est que lorsque le volet suivant de la réforme de la procédure pénale sera achevé qu'on pourra envisager une coordination.

En second lieu, du point de vue de l'opportunité, il juge positif que la recherche proactive, qui existe déjà de toute façon aujourd'hui, soit définie d'une certaine manière et qu'on dispose ainsi d'un cadre légal. Ce ne sera pas une législation parfaite, mais le fait d'organiser une surveillance par le ministère public offre tout de même certaines garanties.

Un membre part du principe que tout le monde s'accorde à reconnaître la nécessité d'une recherche proactive. La question est de savoir comment l'organiser en garantissant les droits fondamentaux et comment empêcher, dès lors que la définition en soit donnée dans une loi qui renforce le contrôle du ministère public sur les services de police, que certaines activités ne soient requalifiées pour échapper à la définition légale. L'intervenant se demande par ailleurs si cette définition doit vraiment être donnée dans le texte à l'examen. À son avis, on aurait pu le faire dans la loi sur la fonction de police, car il s'agit à vrai dire de la manière dont la police doit se comporter.

Un membre évoque la question de la garantie que constituerait l'autorisation du procureur du Roi. Pour lui, il est inacceptable que l'utilisation des techniques particulières ne soit subordonnée qu'à l'autorisation du procureur du Roi. En admettant une telle définition, on pourrait donner l'impression que l'on peut appliquer toutes sortes de techniques particulières et qu'il suffit pour cela d'avoir l'accord du procureur du Roi.

L'intervenant fait référence à une affaire d'écoutes téléphoniques en France (affaire Duvich). En l'absence d'une législation spécifique en la matière, on s'est fondé sur une définition générale du genre de celle relative à la politique générale de recherche. La cour a décidé que cette disposition générale énonçant que des techniques particulières peuvent être appliquées, ne constituait pas une base légale suffisante pour autoriser les écoutes téléphoniques.

C'est pourquoi le membre juge indispensable que l'on précise « sans préjudice du régime spécial applicable aux techniques particulières de recherche ».

À la suite de cette discussion, MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un sous-amendement à l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 67), rédigé comme suit :

« Compléter le deuxième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé par les mots :

« sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche. »

Le ministre reconnaît que la définition de la recherche proactive ­ qui a été insérée par la Chambre des représentants ­ est un des points de discussion cruciaux de l'ensemble du projet. La réalité et l'expérience de ces derniers mois ont mis en évidence la nécessité de la recherche proactive en tant que méthode. Il faut donc aussi encadrer et accompagner cette réalité.

On a dit clairement, au cours du débat à la Chambre, qu'un grand nombre de choses devaient être réglées définitivement et qu'une des plus importantes était toute la question des techniques particulières de recherche.

Même si l'ensemble de ces techniques ainsi que la recherche proactive, doivent être développées dans un projet ultérieur (dit Franchimont II), il faut dire clairement que la recherche proactive fait partie intégrante de l'information et qu'elle doit, dès lors, être placée sous le contrôle d'un magistrat.

Le ministre renvoie par ailleurs à la directive sur la recherche proactive, qui développe déjà toute la technique et la procédure. La directive dit explicitement que c'est le magistrat seul qui décide « sur la base des données à fournir par le service de police concerné ­ nom de code, justification, objectif, programme ­ le procureur du Roi compétent doit marquer son accord pour toute action et ce, de manière formelle écrite et préalable ». Comme on fait beaucoup de recherche proactive, ce principe doit être pris comme base, comme point d'ancrage. Quant à la définition elle-même qui est donnée dans le projet, le ministre est conscient qu'il y a là matière à discussion. Cette définition a été tirée de la directive en question, qui reprend elle-même la définition du Bundeskriminalamt . La base qui a servi pour la circulaire est donc devenue après coup celle de la législation en projet. Quoi qu'il en soit, il insiste beaucoup pour que l'on conserve le principe de la recherche proactive dans le projet. Un débat est d'ores et déjà en cours sur ce qui se fait pour contourner la surveillance exercée par le magistrat. On parle maintenant de recherche proactive administrative.

En rayant la recherche proactive du projet, on créerait une lacune qui accroîtrait encore l'insécurité. Tout le monde pourrait alors avoir l'impression que l'on peut faire de la recherche proactive autrement que sous la direction du magistrat. Il y a donc lieu de retenir le principe, en apportant éventuellement des corrections ou des ajouts au texte, compte tenu de la pratique sur le terrain et de tout le débat sur la réforme des polices. Il y aura toujours un problème entre le pouvoir de direction du magistrat, d'une part, et, l'autonomie des services de police, d'autre part.

Un membre demande pourquoi la proposition de la commission pour le droit de la procédure pénale ne concernait pas la recherche proactive.

Le professeur Franchimont explique que la recherche proactive ne faisait pas partie des réformes spécifiquement visées. Il trouve cependant nécessaire, à l'heure actuelle, de légaliser le contrôle du procureur du Roi.

Le professeur Bosly précise que le ministre de la Justice lui a demandé de faire une étude sur les activités proactives de la police en matière judiciaire et les techniques spéciales d'enquête. Une note concernant l'opportunité du recours aux techniques spéciales d'enquête et un avant-projet de loi en la matière ont été remis au ministre en septembre dernier. Cette étude concerne les techniques spéciales d'enquête tant dans la phase réactive de police judiciaire que dans la phase proactive. En ce qui concerne la phase de police proactive, le texte du projet a l'avantage de mettre fin à une controverse, notamment de savoir si cette activité relève bien de l'activité de police judiciaire placée sous la surveillance d'un magistrat. Le texte proposé apporte dès lors une clarification et lui paraît donc avoir un avantage incontestable. L'utilisation des techniques spéciales d'enquête devra être détaillée davantage, compte tenu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette précision est apportée dans le texte remis au ministre.

Le ministre confirme que les quatre professeurs se sont effectivement déjà vu confier la mission supplémentaire de préparer un deuxième projet de loi (dit « Franchimont II »). L'objectif est d'organiser un colloque au printemps 1998, où l'on abordera l'ensemble des réformes. Pour l'instant, chacun des professeurs travaille individuellement à une partie déterminée.

Une sénatrice déclare que les propos de M. Bosly l'inquiètent plus qu'ils ne la rassurent. Le fait qu'il existe un contrôle du procureur du Roi et du juge d'instruction lui paraît n'être qu'une garantie minimale. Elle souligne également que les juges d'instruction sont surchargés, ce qui n'encourage pas vraiment la gendarmerie à faire appel à eux. Énoncer un principe général sans lui donner un minimum de contenu concret ne lui semble pas être un très bon système. Qu'en est-il des droits de l'homme ?

Un autre sénateur estime que la prudence s'impose. Pour entamer une enquête proactive, il faut l'autorisation du procureur. Mais sur quoi porte cette autorisation ? Que peut-on et que ne peut-on pas faire ? Un service de police pourrait recevoir du procureur une autorisation très vague et encore agir ensuite à sa guise. Il craint que l'autorisation ne devienne une formalité et, en fin de compte, un blanc-seing.

Un membre attire l'attention du préopinant sur le fait qu'il faut lire le texte dans son ensemble.

Le ministre souligne que le but est d'imposer une procédure qui soit respectée. Outre la définition, on a élaboré une méthode de travail, d'une part pour les initiatives proactives locales et d'autre part, pour la recherche proactive nationale ou internationale, dans laquelle différents magistrats ont un rôle à jouer. Le principe est qu'il faut, à chaque fois, indiquer à l'avance ses intentions, en détail et par écrit, et arriver à un accord.

On s'est également préoccupé du suivi, puisqu'on n'obtiendra pas une autorisation unique dès le départ, mais qu'il faudra s'adresser à nouveau au magistrat s'il y a de nouveaux développements ou qu'une nouvelle approche proactive s'impose. Le ministre souligne que la directive sera désormais appliquée sur le terrain et que les services de police devront la respecter; quant aux magistrats, il pourront se baser sur elle et intervenir réellement en cas de violation. L'inventaire complet de la recherche proactive montre bien que l'on entend s'attaquer enfin sérieusement à ce problème, en concertation avec les services de police et les magistrats.

Un membre est d'avis qu'il n'est pas opportun de faire allusion, dans le texte soumis, à l'organisation criminelle, alors qu'il n'existe actuellement pas de définition légale de ce terme.

Elle se réfère à l'amendement nº 61.

Un sénateur se rallie aux propos de l'intervenante.

Le professeur Traest précise que la définition proposée est également utilisée par la commission parlementaire d'enquête Van Traa, aux Pays-Bas. Il n'a pas l'impression qu'elle pose un problème de lisibilité. L'accent est mis sur la gravité et le caractère organisé des faits. La proposition de Mmes Delcourt et Milquet de se baser sur le seuil de la peine présente un danger, parce que l'on pourrait par exemple entamer une recherche proactive en se basant sur une présomption de simple vol à l'étalage, qui est effectivement passible d'une peine supérieure à trois ans.

Le ministre convient que le concept d'organisation criminelle n'est pas encore connu en droit. Il lui semble souhaitable d'utiliser dans le projet à l'examen la définition adoptée aux Pays-Bas et en Allemagne. Cette définition est en quelque sorte européenne et il ne lui semble pas bon de la modifier ou d'attendre.

Un membre souligne que l'organisation criminelle existe, indépendamment d'une définition légale. Le législateur fait référence à une situation existante, qui sera réglée ultérieurement de façon plus précise.

Un membre peut approuver l'insertion d'une définition, en attendant les détails. Mais que vise-t-on par les faits qui, en raison de leur nature, constituent une atteinte à la loi autres que dans le cadre organisé d'une organisation criminelle ? Ceci implique que l'on accepte l'intervention proactive dans d'autres cas. À quoi sert de viser les organisations criminelles, si de toute façon la définition vise tout autre chose ?

Un membre renvoie à l'amendement nº 20 de M. Erdman (doc. Sénat, nº 1-704/2), qui prévoit comme critère, notamment, les peines de trois ans. En seconde analyse, il a opté pour un autre critère (voir l'amendement nº 45). Dans cet amendement, on adopte comme critère la gravité déjà reconnue du délit.

Un membre appuie la demande qui a été faite de préciser la dernière phrase du deuxième alinéa proposé; la définition qui y figure est trop vague pour l'utilisation des techniques spéciales.

On peut également se demander quelles seront les conséquences pour la recherche de l'autorisation accordée par le magistrat national. Qui dirigera alors l'affaire ?

Le ministre répond que la disposition à l'examen concerne également le magistrat national, exerçant dans certaines circonstances, la compétence du procureur du Roi.

À la suite de cette discussion, Mme Milquet dépose un amendement subsidiaire à l'amendement nº 61 (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 143), qui est rédigé comme suit :

« Au § 1er de l'article 28bis proposé, remplacer le l'alinéa 2 par ce qui suit :

« L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations relatives à des faits à propos desquels il existe une suspicion raisonnable qu'ils vont être commis ou relatives à des faits qui ne sont pas encore connus mais à propos desquels il existe une suspicion raisonnable qu'ils ont été commis, et qui, en raison de leur nature ou du fait qu'ils sont commis au sein d'une organisation criminelle, constituent une atteinte grave à la loi. L'enquête proactive a pour seul but de permettre la poursuite des auteurs d'infraction. Les techniques spéciales de recherche ne peuvent être utilisées que dans le respect des dispositions spécifiques en la matière. Par commencer l'enquête proactive, l'autorisation formelle, écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du magistrat national, dans le cadre de leur compétence respective, est requise. »

En ce qui concerne l'amendement subsidiaire nº 143 de Mme Milquet, le ministre déclare qu'il ne modifie pas la teneur de l'article 28bis , § 1er , deuxième alinéa, proposé, mais en améliore la terminologie et la syntaxe. Par ailleurs, l'amendement nº 67 de MM. Vandenberghe et Bourgeois y est incorporé.

Un des auteurs de l'amendement nº 67 attire l'attention sur le fait que, contrairement à son amendement, l'amendement nº 143 ne demande pas que les dispositions relatives aux techniques spéciales de recherche soient des techniques légales.

Mme Milquet propose de remplacer, dans son amendement, le mot « spécifiques » par le mot « légales ». Le membre de phrase en question devient par conséquent : « Les techniques spéciales de recherche ne peuvent être utilisées que dans le respect des dispositions légales en la matière. »

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 28bis , § 1er , proposé font l'objet des amendements suivants :

­ Amendements nºs 44 et 68 de MM. Vandenberghe et Bourgeois (doc. Sénat, nº 1-704/2), rédigé comme suit :

« Amendement nº 44

Apporter au troisième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé, les modifications suivantes : A. Supprimer les mots : « ou, dans les matières qui relèvent de sa compétence, de l'auditeur du travail ». B. Remplacer les mots « ils en assument » par les mots « il en assume ».

Amendement nº 68

Au troisième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé, ajouter le mot « compétent » après les mots « l'autorité du procureur du Roi ».

Justification

Voir l'énumération à l'article 28bis, § 1er , deuxième alinéa.

Ces amendements ne font l'objet d'aucune observation.

­ Amendement nº 65 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre (doc. Sénat, nº 1-704/2), rédigé comme suit :

« Remplacer le dernier alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé par ce qui suit :

« La manière et les modalités selon lesquelles les services de police peuvent agir de manière autonome sont établies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, proposé par le ministre de la Justice conformément à l'article 143ter du Code judiciaire. »

Justification

Si nous ne contestons pas le fait qu'une certaine autonomie doive être laissée aux services de police, dans des cas limités strictement précisés, celle-ci doit selon nous être réglée sinon idéalement par la loi, du moins par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Il s'agit en effet, selon nous, d'une garantie supplémentaire quant à l'encadrement de telles pratiques. L'importance d'une décision accordant une autonomie d'action importante aux services de police n'est plus à souligner, d'autant plus qu'elle s'inscrira dans le cadre d'une vaste réforme des services de police.

Si les objectifs d'une telle disposition sont louables, certaines assurances quant au non-débordement des tâches dans lesquelles les services de police peuvent agir de manière autonome doivent exister pour éviter notamment la constitution d'enquêtes parallèles.

Aussi est-il peu acceptable de laisser une matière aussi sensible être réglée par de simples directives. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres est plus souhaitable.

­ Amendement nº 131 de Mme Milquet (doc. Sénat, nº 1-704/2), rédigé comme suit :

« Remplacer l'alinéa proposé par ce qui suit :

« Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.

Justification

Une matière aussi essentielle que celle qui touche à la manière selon laquelle les services de police peuvent travailler de manière autonome ne peut être laissée à une simple directive. Les principes généraux méritent d'être débattus démocratiquement et donc d'être fixés dans une loi.

Amendement nº 43 de M. Erdman (doc. Sénat, nº 1-704/2), rédigé comme suit :

Apporter au § 1er de l'article 28bis proposé les modifications suivantes :

A. Inverser le troisième et le quatrième alinéa.

B. Compléter le troisième alinéa par les mots « Indépendamment de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, l'information s'exerce ... ».

C. Au même alinéa, remplacer les mots « ils en assument » par les mots « il en assume ».

En ce qui concerne le point A de cet amendement, la professeur Van den Wyngaert fait remarquer que si l'on procède à l'interversion proposée, il conviendra d'insérer le mot « opsporingsonderzoek » entre le mot « het » et les mots « wordt gevoerd », dans le texte néerlandais. Dans le texte français, la phrase commencera dès lors de la manière suivante : « L'information s'exerce ... ».

En ce qui concerne les troisième et quatrième alinéas de l'article 28bis , § 1er , proposé, un membre estime qu'il y a une ambiguïté. Le troisième alinéa dispose que la recherche proactive requiert l'accord du procureur du Roi, etc.

L'on dit ensuite que les services de police peuvent agir de manière autonome. Qu'entend-on par « autonome » ? C'est dans ce mot que réside l'ambiguïté.

Un membre estime que cette disposition est dangereuse dans la mesure où elle pourrait permettre des directives qui laissent des initiatives importantes aux services de police pour travailler de manière autonome, sans discussion et sans décision de type politique plus large.

En ce qui concerne la portée du mot « autonome », le ministre répond qu'il ne sert à rien de nier que, dans certaines circonstances, les services de police peuvent ou doivent jouir d'une autonomie relative pour pouvoir accomplir certaines missions. Le procureur ne peut pas assumer concrètement la direction de tout ce qui est fait d'ordinaire. Il faut répartir le travail. Les services de police doivent jouir d'une autonomie relative pour pouvoir conclure des arrangements et déléguer des pouvoirs. Le principe de la responsabilité, tel qu'il est prévu, doit être assorti d'un principe d'efficacité, ce qui est le cas, grâce à l'autonomie relative. L'on réduit de la sorte les tensions classiques qui existent entre la direction et l'autorité du procureur ou du magistrat, et une liberté suffisante des services de police. Cette liberté est toutefois contrôlée; elle est toujours relative et sujette à révision, et elle peut être annihilée par une décision individuelle d'un procureur ou d'un magistrat. La responsabilité finale incombe toujours au magistrat. Le ministre plaide pour que l'on continue à placer les choses dans cette optique, parce qu'il s'agit en fait de la confirmation d'une pratique qui est appliquée avec succès en plusieurs endroits. Cette façon d'aborder de nouvelles formes de criminalité lui semble saine et il convient dès lors de l'encourager. Il ne pense pas que cela puisse engendrer l'arbitraire ou des excès antidémocratiques. L'autonomie en question reste une autonomie relative et contrôlée, dont bénéficient certains services de police et qui ne nuit en rien au rôle dirigeant et à l'autorité du procureur du Roi.

Le professeur Franchimont précise que la commission pour le droit de la procédure pénale avait pour double but, d'une part, d'affirmer la direction du procureur du Roi sur l'information, mais, d'autre part, de respecter une certaine autonomie des polices, notamment pour empêcher un encombrement au niveau de l'information du parquet. Il n'est pas nécessaire de retourner au parquet lorsqu'un procès verbal doit avoir une suite dans un autre arrondissement. Ce rapport autonomie/responsabilité doit être maintenu, même s'il paraît contradictoire et s'il doit être complété par après.

Un membre est également d'avis qu'une certaine autonomie doit être accordée pour les raisons évoquées. Il faut toutefois le faire dans un cadre suffisamment important qui nécessite un minimum de discussions de type politique. Les directives lui semblent devoir être prises sur base d'un arrêté royal conformément aux articles 143bis et ter , délibéré en conseil des ministres (l'amendement nº 61 consacre l'importance de ce type de décisions politiques).

Le ministre reprend l'exemple du transfert d'un procès-verbal d'un arrondissement à un autre arrondissement. Il lui semble que la procédure ou la possibilité de créer une certaine autonomie ne doit pas être trop formalisée. D'autre part, il se réfère à l'obligation du collège des procureurs généraux de présenter un rapport annuel devant le Parlement, où leurs priorités et leurs activités peuvent être discutées. Le Parlement aura donc toujours la possibilité légale d'être critique envers les décisions prises en application de cette législation. Il existe donc un contrôle démocratique.

Un commissaire estime qu'il serait préférable d'inverser les choses, c'est-à-dire de déterminer d'abord de quelle façon les services de police fonctionnent, et de prévoir ensuite que l'information se réalise sous la direction et l'autorité du procureur du Roi. Il apparaîtrait ainsi plus clairement que l'autonomie au sens où l'entend la directive ne préjudicie en rien à l'autorité et à la direction du procureur du Roi.

L'intervenant demande également des éclaircissements au sujet des mots « Ils en assument la responsabilité ». À la Chambre, on a dit que cette responsabilité n'était ni pénale, ni civile. Quelle est dès lors la portée de cette disposition ? À son avis, cette responsabilité est d'ordre disciplinaire. Il demande donc que l'on confirme clairement que le fait d'« assumer la responsabilité » est susceptible de déboucher sur une sanction disciplinaire.

Le ministre confirme ce point de vue. La notion de responsabilité a été insérée en partant du postulat positif que le procureur est effectivement responsable, qu'il a la direction et l'autorité et qu'il peut donner les instructions, car c'est lui qui assume la responsabilité finale. Face à la motivation positive, qui sous-tend cette insertion, se pose la question des conséquences. Si on peut démontrer que la responsabilité n'est pas assumée ou qu'elle l'est mal, une réaction doit être possible. Et le ministre considère en effet que cette réaction est d'ordre interne et disciplinaire plutôt que d'ordre civil ou pénal. À la limite, on doit pouvoir prendre une sanction disciplinaire, s'il est établi qu'il y a eu faute ou omission dans la politique suivie.

Le professeur Franchimont pense qu'il s'agit plutôt d'une responsabilité opérationnelle. Ce qui n'implique pas nécessairement une responsabilité disciplinaire.

Un membre est d'avis que la responsabilité de celui qui exerce un pouvoir va de soi. L'erreur n'est possible que si on ajoute formellement cette responsabilité, alors que ce n'est pas le cas aux articles relatifs à la compétence des magistrats.

En ce qui concerne le sous-amendement nº 131 de Mme Milquet, le ministre répète que le cadre général dans lequel les services de police peuvent agir de manière autonome peut être fixé dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

En application du texte proposé, le parquet ne chargera plus un service de police d'un dossier sans que ce service ne doive en référer systématiquement au parquet.

L'intervenant craint toutefois que cela ne sème la confusion dans les relations entre le parquet et les services de police. Le texte proposé par l'amendement limite considérablement l'autonomie des parquets à l'égard des services de police, bien que les premiers cités aient la direction de l'information.

Le professeur Franchimont déclare que la conception qui inspire l'amendement est correcte dans son principe, mais qu'en pratique, il n'autorise guère de souplesse.

Selon la Commission pour le droit de la procédure pénale, il suffisait que la façon et les modalités selon lesquelles les services de police peuvent agir de manière autonome soient fixées dans des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.

L'intervénant préfère en tout cas la formule de l'arrêté royal à celle de la loi, qui est trop rigide à ses yeux.

Le professeur Bosly considère qu'une disposition légale pourrait quand même prévoir un certain nombre d'indications concernant l'action autonome des services de police. De quelles infractions peut-il s'agir ? L'autonomie implique-t-elle que le service de police pourra déterminer également les suites à réserver à la recherche ? En fonction de quels critères ? Quelles règles de base doit-on observer dans l'action autonome ?

L'auteur de l'amendement maintient son point de vue selon lequel les limites dans lesquelles les services de police peuvent agir de manière autonome doivent être tracées par la loi. La détermination des principes fondamentaux ne peut donc pas être laissée aux parquets.

Un autre membre abonde dans le même sens.

Un autre membre fait encore observer qu'en vertu de l'article 143bis , § 7, du Code judiciaire, le collège des procureurs généraux doit transmettre chaque année un rapport d'activité concernant notamment les directives, au ministre de la Justice, qui le communique à son tour au Parlement. Ce n'est pas nécessairement le cas pour l'application d'un arrêté royal.

Le texte proposé de l'article 28bis , §§ 1er et 2, tel qu'il a été adopté en première lecture par les commissaires, est le suivant :

Art. 5

Il est inséré dans le même Code, au chapitre IV du livre premier, une section 1er bis comprenant les articles 28bis à 28septies et rédigée comme suit :

« Section 1er bis

De l'information

Art. 28bis . ­ § 1er . L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.

[Deuxième alinéa relatif à la recherche proactive : voir § 2]

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, elle (l'information) s'exerce sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent. [...] Il en assume la reponsabilité.

Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.

Alternative 1

§ 2. L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 99ter , §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du magistrat national, dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche.

Alternative 2

§ 2. L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations relatives à des faits à propos desquels il existe une suspicion raisonnable qu'ils vont être commis ou relatives à des faits qui ne sont pas encore connus mais à propos desquels il existe une suspicion raisonnable qu'ils ont été commis, et qui, en raison de leur nature ou du fait qu'ils sont commis au sein d'une organisation criminelle, constituent une atteinte grave à la loi. L'enquête proactive a pour seul but de permettre la poursuite des auteurs d'infraction. Les techniques spéciales de recherche ne peuvent être utilisées que dans le respect des dispositions spécifiques en la matière. Pour commencer l'enquête proactive, l'autorisation formelle, écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du magistrat national, dans la cadre de leur compétence respective, est requise.

Un commissaire estime contre-indiqué d'employer ici le terme « sans préjudice de ». Conjugué à l'inversion des paragraphes, cet ajout a pour effet de renforcer à nouveau la position de la police, alors que l'objectif final est de faire en sorte que la recherche se réalise sous la direction et l'autorité du procureur du Roi.

L'auteur de l'amendement se rallie à cette objection et propose de remplacer les mots « sans préjudice de » par les mots « indépendamment de ».

Deux amendements contradictoires, portant les nºs 45 et 143, ont été adoptés en première lecture au § 2 proposé. La commission doit donc faire un choix définitif entre les deux variantes proposées.

Un commissaire renvoie à la discussion qui a eu lieu au sein de la commission d'enquête sur la criminalité organisée, où on a dit clairement que les techniques spéciales de recherche devraient être réglées séparément, et que l'on arrêterait un certain nombre de principes généraux tels que la proportionnalité, la subsidiarité, la légalité et la légitimité. À cette occasion, on ferait aussi référence à des délits spécifiques et non à de larges définitions, pour éviter que les techniques spéciales de police ne servent à tous les usages et pour que, d'autre part, elles puissent également s'appliquer à des délits ne répondant pas nécessairement à la définition de la criminalité organisée. Il faut donc choisir la variante 1.

Le ministre précise que l'objectif essentiel de ce texte était de légaliser les enquêtes proactives. Si le Gouvernement souhaite maintenant réglementer les enquêtes proactives de manière précise, il est d'avis que ceci nécessite une réflexion globale, au-delà des termes de cet article (voir mission donnée au professeur Bosly). La formule proposée à l'alternative 1 ne lui semble pas convenir dans la mesure où elle limite les enquêtes proactives aux infractions visées à l'article 90ter , §§ 2, 3 et 4 et aux infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle. Ceci crée également une insécurité juridique, vu qu'il est extrêmement difficile de prévoir, dès le début, si l'infraction rentrera dans le cadre de l'article 90ter .

Un membre souligne qu'il avait lui aussi jugé, à première vue, qu'il était souhaitable de supprimer la référence à la phase proactive, parce que l'on ne prévoyait que l'instauration d'un règlement embryonnaire, sans parler des techniques utilisables. Il estime cependant qu'il importe que le Gouvernement tienne compte des recommandations de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique.

Il ressort des conclusions de cette commission que c'est la première solution qui répond le mieux aux préoccupations, à savoir celle qui veut que l'on évite de créer une situation dans laquelle on pourrait prévenir tout délit potentiel par le biais de la recherche proactive.

Le problème de la qualification initiale qui a été évoqué par le Gouvernement se pose également en ce qui concerne les écoutes téléphoniques. La qualification initiale est d'ailleurs une garantie supplémentaire. Sans elle, on ouvrirait la porte à toutes sortes d'enquêtes pro-actives et l'on accorderait, en fait, à l'autorité judiciaire et à la police, une compétence très large pour utiliser les techniques particulières.

Le membre reste d'avis que les dispositions réglementaires ne suffisent pas en soi étant donné que l'on ne peut pas utiliser des circulaires qui ne sont pas accessibles au public comme base juridique pour les techniques particulières (cf. arrêt Malone de la Cour européenne des droits de l'homme relatif aux écoutes téléphoniques - 1978).

Un membre se rallie à ces propos. Il souligne cependant que la disposition proposée fait référence au terme « organisation criminelle », alors que cette notion n'est pas encore définie par la loi. En second lieu, il demande si l'autorisation préalable du procureur du Roi est une autorisation écrite.

Un membre répond que l'autorisation doit être prouvée, ce qui implique une apostille, donc un texte écrit.

En ce qui concerne l'absence d'une définition légale de la « criminalité organisée », il propose d'insérer les mots « telle que définie par la loi ».

La dernière phrase du § 1er , à savoir « sans préjudice du respect des dispositons légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche » tient compte, et de la mission donnée au professeur Bosly, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

Le ministre précise que la définition, telle que reprise au projet de loi sur les organisations criminelles, est visée. Il demande de ne pas perdre de vue que les enquêtes pro-actives existent actuellement et qu'elles sont placées sous un régime de circulaires. Le Gouvernement estime que cette situation n'est pas satisfaisante et prépare donc un projet de loi à cet égard. À l'heure actuelle, les techniques spéciales sont soumises à la jurisprudence des tribunaux, qui décident si elles sont appliquées dans le cadre du respect de la loi et des principes du droit. Il faut pouvoir continuer à travailler de cette manière jusqu'au moment où une législation sera adoptée.

Le professeur Franchimont fait remarquer que la plupart des organisations criminelles sont des associations de malfaiteurs. Les articles 322 et 323 du Code pénal sur l'association de malfaiteurs sont expressément prévus à l'article 90ter , § 4, du Code d'instruction criminelle.

Plusieurs commissaires répondent qu'il existe une différence structurelle entre l'association de malfaiteurs et l'organisation criminelle.

La commission s'accorde pour ne pas retenir l'alternative 2. Elle s'accorde également sur la spécification, donnée par M. Franchimont, que les principes de proportionalité et de subsidiarité seront retenus dans le projet ultérieur, dit « Franchimont-II ».

En ce qui concerne les insertions proposées (« écrite et préalable » et « telle que définie par la loi »), M. Erdman dépose un amendement (Doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 158) rédigé comme suit :

« À l'article 28bis, § 1er , proposé, insérer les mots « , telle que définie par la loi, » entre les mots « organisation criminelle » et le mot « constituent » et les mots « écrite et » entre les mots « l'autorisation » et le mot « préalable ».

Enfin, l'on dépose, pour améliorer la lisibilité du texte de l'article 28bis proposé, un amendement global tendant à récrire l'article 5 (cf. infra, Doc. Sénat, 1-704/5, amendement nº 159 de MM. Erdman et Desmedt).

1.2. Votes sur les amendements déposés à l'article 28bis, § 1 er

L'amendement nº 50 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est rejeté par 7 voix contre 2.

Le sous-amendement nº 67 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 52 de M. Boutmans et de Mme Dardenne est rejeté par 7 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 61 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre est rejeté par 5 voix contre 2 et 2 abstentions.

L'amendement subsidiaire nº 143 de Mme Milquet est adopté par 6 voix contre 4.

L'amendement nº 19 de M. Erdman est adopté à l'unanimité par les 11 membres présents.

L'amendement nº 20 de M. Erdman est retiré.

L'amendement nº 45 de M. Erdman est adopté par 6 voix et 3 abstentions.

L'amendement subsidiaire nº 73 de MM. Bourgeois et Vandenberghe est adopté par 9 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 158 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 68 de MM. Bourgeois et Vandenberghe est adopté à l'unanimité par les 11 membres présents.

L'amendement nº 44 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est adopté à l'unanimité par les 11 membres présents.

L'amendement nº 65 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre est retiré.

Le sous-amendement nº 131 de Mme Milquet est adopté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 43B de M. Erdman est adopté à l'unanimité par les 11 membres présents. Les points A et C de cet amendement sont retirés.

2. Article 28bis , § 2

2.1. Discussion

M. Boutmans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 1) rédigé comme suit :

« Remplacer le deuxième alinéa du § 2 de l'article 28bis proposé par ce qui suit :

« Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté et au soin avec lesquels ils sont rassemblés. Il contrôle en particulier le respect des règles prévues aux paragraphes ci-après. »

Justification

Il n'est pas suffisant de prévoir que le procureur du Roi veille à la légalité et à la « loyauté » des moyens de preuve. Un moyen de preuve n'est en effet jamais loyal. L'on vise ici la loyauté des enquêteurs. Il est plus important, cependant, de donner au procureur du Roi des directives auxquelles les moyens de preuve les plus courants doivent répondre.

L'auteur précise que, outre la correction du texte qu'il implique, son amendement constitue une introduction dans la mesure où il annonce un principe qui sera détaillé dans les amendements qui suivent (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendements nºs 2 à 18, cf. infra ).

L'auteur estime qu'il ne suffit pas de poser que le procureur du Roi veille sur la légalité des moyens de preuves. Il estime qu'il faut également inscrire, dans la loi en projet, des principes généraux relatifs à la collecte des preuves. Il n'ignore pas que la commission pour le droit de la procédure pénale a l'intention de déposer des propositions à ce sujet dans une phase ultérieure, mais il lui paraît urgent d'inscrire ici le régime plus détaillé qu'il propose. En effet, l'on rencontre bien des difficultés sur ce plan et la loi en projet n'a absolument rien réglé. Le régime en question est à sa place dans la loi en projet, puisqu'il concerne précisément la collecte des preuves et les procès-verbaux. L'intervenant souligne que ses amendements ne concernent donc absolument pas l'appréciation des preuves avancées.

Un membre en déduit que l'amendement nº 1 n'a de sens que si l'on adopte également les autres amendements de M. Boutmans. Ces amendements tendent à régler de manière précise la façon dont les preuves doivent être collectées. Le régime détaillé proposé dans les amendements lui paraît très positif, mais il se demande s'il est utile de l'inscrire dans la loi en projet. Ne pourrait-on pas l'inscrire dans une autre partie de la législation ou dans une directive ?

Enfin, l'intervenant s'interroge à propos de la portée précise du mot « loyauté ».

Un autre membre demande également quelle est la portée juridique du terme loyauté. S'agit-il d'un souhait ou d'une véritable obligation ?

Le professeur Traest explique quelle est la différence entre « légalité » et « loyauté ». La légalité concerne plutôt la conformité d'un moyen de preuve ou de la façon de le recueillir à une règle légale spécifique. La loyauté concerne la conformité, plutôt à des principes généraux du droit, qu'à des règles légales spécifiques, ce qui est important par exemple lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli au mépris du droit de garder le silence.

Le professeur Franchimont souligne que cette distinction existe déjà dans la jurisprudence. Il se réfère à l'exemple donné dans les travaux préparatoires (doc. Chambre, nº 857/1 - 96/97, p. 40) : « ainsi, par exemple, les inspecteurs de l'I.S.I. qui promettent l'impunité pénale et l'indulgence sur le plan fiscal aux prévenus s'ils avouent les fraudes dont ils sont soupçonnés, n'utilisent pas un moyen « illégal », car cette méthode n'est pas expressément interdite par la loi, mais ils ont recours à un procédé déloyal, contraire aux principes généraux régissant la procédure pénale, notamment le respect des droits de la défense (Cass. , 13 mai 1986, Pas., 1986, nº 558, p. 1107).

Le professeur Van den Wyngaert souligne qu'il s'agit en fait des principes d'une bonne administration de la justice. Jadis, l'on admettait que tout ce qui n'était pas interdit était permis. En l'absence d'interdictions, la police pouvait faire ce qu'elle voulait. Actuellement, les interventions de la police et du parquet sont soumises à des exigences plus strictes. En introduisant la notion de loyauté l'on risque de créer un problème du fait que les techniques proactives seraient autorisées. Il n'est pas loyal de placer des personnes dans une situation déterminée pour les surprendre ensuite en flagrant délit. L'on peut se demander si, au cas où l'on ouvrirait la porte à l'utilisation des techniques proactives, en l'espèce, les choses relèveraient encore du principe général de la loyauté.

Selon le professeur Traest, la recherche proactive n'est pas déloyale en soi, ce qui la différencie de la provocation. Il estime que la condition de loyauté et la recherche proactive peuvent parfaitement coexister. La provocation, par contre, est déloyale.

Le professeur Franchimont cite un autre exemple. Tout ce qui se trouve dans le dossier du parquet ou de la police doit également se trouver dans le dossier du juge d'instruction, du juge du fond et de l'avocat. Il est déloyal de retenir une partie du dossier.

La professeur Van den Wyngaert signale qu'il faut également se méfier d'un terme aussi vague que le terme proactivité.

Ce terme est général et couvre différentes techniques dont quelques unes sont loyales, mais d'autres ne le sont pas du tout.

Un membre évoque l'exemple cité par le professeur Franchimont. Selon celui-ci, la loyauté implique que tous les éléments dont le ministère public dispose doivent figurer dans le dossier, ce qui lui semble contraire à la règle qui a été appliquée jusqu'à présent et que divers arrêts de la Cour de cassation ont consacrée, selon laquelle le ministère public utilise les pièces dont il entend ou non faire usage dans la procédure pénale. M. Franchimont veut-il dire que l'instauration de la règle de la loyauté obligerait le ministère public à produire tout ce qu'il détient ? Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Le ministère public doit-il nécessairement produire ipso facto les éléments à décharge ? Au cas où le ministère public serait effectivement tenu de verser au dossier tous les éléments dont il dispose, l'on se trouverait dans un tout autre contexte.

L'intervenant fait ensuite remarquer que la portée du mot « veiller » n'est pas claire. Se trouve-t-on, en l'occurrence, face à un voeu pieux, est-il question d'une guidance et n'y a-t-il pas la moindre sanction, la moindre possibilité de recours, ou le tout s'inscrit-il dans le cadre d'un droit général de la défense ?

Un membre souscrit à la remarque de Mme Van den Wyngaert, selon laquelle certaines techniques de recherche proactive sont déloyales.

Il faut donc préciser ce qu'on entend par recherche proactive. Si des techniques de recherche proactive, qui ne sont pas loyales, sont autorisées, le procureur du Roi risque de se trouver dans une situation impossible, puisque, par hypothèse, il devrait veiller à ne pas appliquer ces techniques de recherche proactive déloyales. Il faut donc une précision des recherches proactives, de la loyauté et de la sanction de la déloyauté éventuelle. La rétention d'informations par le procureur du Roi est donnée comme exemple de déloyauté éventuelle. En ce qui concerne la portée du mot « veille », il est d'avis que celui-ci comporte automatiquement une obligation.

Un autre commissaire dit admettre le principe de la loyauté des moyens de preuve. En fait, ce principe implique, en ce qui concerne les moyens de preuve, le droit à un procès équitable, car un procès peut très bien être déloyal, même si la procédure suivie est parfaitement légale. Il renvoie à la notion de bonne foi; un accord peut satisfaire aux conditions légales formelles, même s'il n'est pas exécuté de bonne foi.

En ce qui concerne la phase proactive ou les techniques spéciales de recherche, il renvoie au rapport « réforme de la procédure pénale », p. 73, à propos de l'obligation, pour le juge d'instruction, de veiller à la loyauté des moyens de preuve, de veiller à ce que l'on ait recueilli les moyens de preuve dans le respect des droits de la défense. Selon l'intervenant, cette définition est exacte, mais pas exhaustive. C'est important surtout lorsque les moyens de preuve sont rassemblés par divers services de police qui utilisent des techniques spéciales de recherche. Il estime qu'une réglementation légale relative aux techniques de recherche s'impose et que l'on ne peut pas remédier à l'absence de réglementation légale relative aux techniques de recherche par l'application de la notion de loyauté; il n'en est pas moins convaincu que la notion de loyauté doit être interprétée différemment selon que l'on se trouve devant la nécessité d'utiliser des techniques spéciales de recherche, par exemple, dans un cas de criminalité organisée, ou en présence d'une infraction ordinaire à la loi. Il faut en effet tenir compte de la brutalité et de la nature du danger que représente ce que l'on combat. La notion de loyauté implique une condition de contrôle sur le terrain : dans un cas de criminalité organisée, cette notion ne devient pas sans objet, mais elle doit être interprétée dans une autre perspective.

Le professeur Franchimont précise que le projet visait surtout le juge d'instruction, qui devait veiller à la légalité et à la loyauté des moyens de preuve présentés; cela faisait d'ailleurs partie de la notion plus large du juge d'instruction. À la Chambre, on a demandé d'ajouter cette référence à la loyauté également pour le procureur du Roi.

En ce qui concerne le problème de la sanction, M. Franchimont explique que le mot « veille » implique qu'il y a un contrôle, qui est plutôt une obligation de la fonction qu'une cause de nullité.

En ce qui concerne la recherche proactive, il rappelle le principe de la volonté de légalité et de loyauté. Si une exception est souhaitée dans la recherche proactive ou autrement, la loi doit la déterminer.

Dans l'état actuel des choses, il estime que, même pour la recherche proactive et sous réserve des projets de textes qui sont soumis au ministre, la loyauté doit être respectée.

Le professeur Traest ajoute qu'en vertu du texte du projet, la recherche proactive fait très clairement partie de l'information. La condition de loyauté prend donc manifestement le pas sur la recherche proactive et le procureur du Roi doit à présent veiller aussi à ce que la recherche proactive respecte la loyauté.

En ce qui concerne la communication ou la rétention de pièces par le ministère public, il ne lui semble pas acceptable qu'un magistrat du ministère public retienne sciemment des pièces qui seraient favorables au prévenu. Personnellement, il estime que ce n'est pas loyal, d'autant plus que la législation de ces dernières années montre clairement que l'on attend du ministère public également qu'il assume un rôle semi-juridictionnel : voir la loi relative à la médiation pénale, qui ne considère pas seulement le procureur du Roi comme un adversaire acharné du prévenu, mais aussi comme un magistrat chargé de mener une information, pour laquelle il doit tenir compte des droits de la défense et, partant, des éléments favorables au prévenu qu'il viendrait à découvrir.

Un membre est d'avis que ceci constitue un débat très important; il faut préciser davantage le contenu du mot loyauté.

Le professeur Traest considère qu'il appartient principalement à la jurisprudence de donner un contenu à cette notion (cf. délai raisonnable).

La professeur Van den Wyngaert se rallie aux observations de M. Traest.

En ce qui concerne la communication des pièces, elle souligne que contrairement au common law , l'instruction doit se faire à charge et à décharge. Il faut rechercher la vérité objective. Il y a d'ailleurs une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Edward/RU) d'où il ressort que la partie poursuivante doit communiquer toutes les informations dont elle dispose, y compris les informations à décharge. La question est de savoir quand : pendant l'instruction préparatoire ou au moment de la clôture de l'instruction ? Selon la jurisprudence développée à Strasbourg, la communication doit avoir lieu au moment de la clôture de l'instruction.

En second lieu, elle est d'accord avec M. Traest lorsqu'il dit que le texte en discussion interdit implicitement les techniques de recherche proactive déloyales. Est-ce bien là le but poursuivi ? Veut-on mettre hors-la-loi toute problématique du recours à des agents « undercover » ? Il s'agit d'une discussion de principe, qui doit être menée et qui a d'ailleurs aussi des aspects transfrontaliers : les agents étrangers peuvent eux aussi procéder à des observations en application de l'accord de Schengen. La provocation est interdite en Belgique, mais elle est autorisée dans d'autres pays.

Un commissaire observe qu'en introduisant la phase proactive, on s'aventure sur un terrain glissant, étant donné qu'elle n'est pas ancore soumise à une réglementation légale. On ne peut définir qu'approximativement ce qu'est la loyauté dans le cadre de techniques spéciales de recherche.

Un autre membre souligne qu'il y a une ambiguïté structurelle. Une recherche autorisée par la loi ne peut être déloyale.

Le professeur Franchimont est d'accord. Si les techniques de recherche spécialisées sont définies par la loi, il est évident qu'elles sont légales et qu'elles ne peuvent être déloyales. Il est dès lors préférable de décrire ces techniques dans la loi et non dans une circulaire ministérielle.

Un membre soulève une question d'ordre linguistique. Les mots légalité et loyauté portent non pas sur les preuves, mais sur le mode d'obtention des preuves.

Un autre membre souligne que le terme « loyauté » va au-delà de la « légalité »; il comporte une appréciation de la manière dont on applique la loi, de la manière dont on utilise les moyens de preuve.

Un commissaire donne l'exemple d'une preuve légale, mais pas loyale (cf. l'interrogatoire du prince Charles dans l'affaire Bricmont ?)

Un sénateur renvoie à son amendement nº 1. Celui qui recueille le moyen de preuve doit être loyal. Ainsi, procéder à un interrogatoire est légal, mais poser des questions suggestives, puis ne pas les mentionner dans le procès-verbal est déloyal.

Un membre souligne que cette réforme est extrêmement importante pour le parquet.

La professeur Van den Wyngaert explique la raison de l'insertion du terme loyauté. Le magistrat est, en effet, censé d'agir en sa qualité de magistrat, contrairement à la police. Dans cette position, il est soumis à une obligation de contrôle de la loyauté. C'est là une grande différence par rapport à la common law. Nous avons un magistrat du parquet ou un juge d'instruction qui doit veiller à ce que la police ne recoure pas unilatéralement à des procédés déloyaux. Les grandes erreurs judiciaires de la common law sont précisément dues à des démarches policières déloyales.

M. Erdman dépose un sous-amendement à son amendement nº 21 (doc. Sénat, 1-704/2, amendement nº 71). Ce sous-amendement est libellé comme suit :

« Remplacer le deuxième alinéa du § 2 de l'article 28bis proposé par ce qui suit :

« Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. »

Il précise la distinction entre, d'une part, la légalité des moyens de preuve (une analyse des textes légaux permet de vérifier s'ils sont conformes à la loi) et, d'autre part, la loyauté quant à la façon dont les preuves sont rassemblées. Il va de soi que le texte prévu pour le juge d'instruction (voir l'article 8) devra aussi être adapté de manière identique.

Un membre a l'impression que tout le débat sur la loyauté et l'introduction de ce terme dans le texte est un peu surréaliste. Il craint que ce mot n'ait pas beaucoup de portée réelle ou qu'il ouvre la voie aux recours les plus fantaisistes. La déloyauté se situe en principe au niveau de la police. Cette disposition n'aura, selon lui, pas beaucoup d'effets pratiques ou même des effets pratiques négatifs.

Un autre commissaire confirme que la loyauté dans la récolte d'une information ou des moyens de preuve concerne avant tout les services de police. Il lui semble souhaitable d'insérer cette disposition dans la loi sur la fonction de police.

Le professeur Traest ne croit pas que la notion de loyauté soit surréaliste. Il renvoie à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1986, dans lequel celle-ci a sanctionné la déloyauté. Quant à l'endroit où placer cette disposition, il pense personnellement que la loyauté de la collecte des preuves revêt une importance telle qu'on ne doit pas la placer dans la loi sur la fonction de police, mais qu'il convient de l'inscrire dans le Code d'instruction criminelle. Il est exact que la loyauté doit surtout être mise en oeuvre au niveau de la police, mais par ailleurs, c'est le procureur du Roi, parce qu'il dirige l'information, qui doit y veiller et qui en porte la responsabilité.

Un membre estime que la disposition n'a pas seulement une portée de clarification, mais qu'elle est également de nature à critiquer certaines pratiques. Cette évolution est intéressante, mais il faut éviter aux maximum les ambiguïtés.

La professeur Van den Wyngaert renvoie à l'article premier, deuxième alinéa, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, qui prévoit déjà un renvoi. Dans l'exercice de leurs missions, les services de police doivent veiller au respect de la loi et contribuer à la protection des droits individuels et des libertés ainsi qu'au développement démocratique de la société. L'idée générale figure donc déjà dans cette loi.

Un membre attire l'attention sur le fait qu'il faut éviter que le dernier alinéa du § 1er vide l'alinéa 2 de sa substance. Si l'on veut imposer le contrôle du procureur du Roi, il faut éviter que, par des directives, l'on permette, dans le cadre de la recherche proactive, aux services de police à travailler de manière autonome. La recherche proactive doit être d'abord autorisée par le parquet. Il n'y a pas d'autonomie en la matière.

En second lieu, elle reconnaît qu'un cadre minimal d'autonomie doit être prévu. Elle pense cependant que les directives ne sont pas la forme juridique idéale. Il lui semble nécessaire de prévoir, à tout le moins, que les directives appliquent un cadre préétabli, soit par la loi, soit, au minimum, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Les directives lui semblent un peu trop légères. Il faut un cadre minimal défini par la loi ou par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base de l'article 143bis.

Le ministre souligne qu'il faut voir le texte dans sa philosophie, qui prévoit que la responsabilité de l'enquête, et la direction de l'enquête, appartiennent au procureur du Roi et au juge d'instruction. Pour leur permettre de faciliter le travail, on laisse une certaine autonomie aux services de police pour appliquer une certaine répartition dans l'exécution du travail. Cela ne touche pas à la responsabilité du procureur du Roi, qui est pleine et entière. Cadenasser cela par un texte délibéré en Conseil des ministres, ou inscrire cette délégation dans la loi, manquera de souplesse.

Un membre souligne que le procureur du Roi reste responsable de l'application des directives.

Un autre commissaire fait remarquer que ces directives ne dépendent pas du procureur, mais du ministre.

Le ministre souligne le terme « autorisation ». Il s'agit d'une responsabilité confiée à un service de police qui pourra à tout moment être retirée et qui doit être étroitement contrôlée. La responsabilité est donc laissée au collège, qui peut intervenir par voie de directives.

Un membre est d'avis qu'il est intéressant de préciser les limites dans lesquelles l'autonomie peut être donnée aux polices. Le contexte est très pragmatique et permet de ne pas rendre l'administration du parquet impraticable.

2.2. Vote sur les amendements à l'article 28bis, § 2, proposé

L'amendement nº 71 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

M. Boutmans retire son amendement nº 1 à la suite de l'approbation de l'amendement nº 145 de Mme de Bethune et de M. Vandenberghe, (cf. art. 7bis ­ infra ).

3. Article 28bis , §§ 3, 4 et 5

3.1. Discussion

M. Boutmans dépose les amendements suivants (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendements nºs 2 à 17) visant à insérer un article 28bis, §§ 3, 4 et 5, qui sont rédigés comme suit :

Amendement nº 2

« Compléter l'article 28bis proposé par un § 3, premier alinéa, rédigé comme suit :

« § 3. L'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, doit se faire selon les règles suivantes. »

Justification

Il est absolument indispensable, pour que l'audition soit correcte, de fixer des règles minimales, car il y a beaucoup de dérapages en la matière. L'on ne lit que trop souvent des procès-verbaux dans lesquels les choses sont présentées comme si la personne interrogée faisait un récit ininterrompu, ou qui commencent par une remarque selon laquelle l'intéressé « niait obstinément mais qu'après une conversation préalable il a manifestement dit la vérité ». Les règles suivantes constituent un minimum et vaudront, mutatis mutandis, pour tous les interrogatoires, quelle que soit la phase de la procédure.

Amendement nº 3

« Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 1, rédigé comme suit :

« 1. Au début de toute audition, il est communiqué à l'intéressé que les questions et réponses figureront dans un procès-verbal, qu'il a le droit, s'il n'est pas entendu sous serment, de ne pas répondre à certaines questions ou de garder le silence; qu'il a le droit de se faire assister par un interprète s'il ne maîtrise pas suffisamment la langue de la procédure et que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice. »

Justification

L'on reconnaît généralement le droit de garder le silence comme un droit fondamental du suspect.

Le fait d'attirer son attention sur son droit de garder le silence et sur la possibilité que ses déclarations soient utilisées en justice est lui aussi considéré par le droit anglo-saxon comme une garantie minimale absolue, mais chez nous, on l'évite. C'est pourquoi il faut le rendre légalement obligatoire. L'on ne prévoit pas d'obligation de communication en la matière parce qu'au cours de la procédure d'information, on ne sait pas encore si la personne en question est un suspect, une personne intéressée (victime, membre de la famille) ou un témoin. Par ailleurs, les témoins ou les personnes lésées ont également le droit de savoir qu'un procès-verbal sera établi et que leurs déclarations peuvent être utilisées comme moyen de preuve; ils ont également le droit de ne pas répondre à certaines questions (à moins qu'ils ne soient entendus sous serment).

Si la personne interrogée est le plaignant ou le déclarant, elle ne souhaitera évidemment pas faire totalement usage de son droit de garder le silence, mais il peut également être utile de lui faire savoir qu'elle n'est pas tenue de répondre à toutes les questions.

Amendement n º 4

« Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 2, rédigé comme suit :

« 2. Le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. »

Justification

Pour qu'une audition soit rendue correctement, il est très important de savoir s'il y a eu des interruptions et combien de temps elles ont duré.

Amendement n º 5

« Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 3, rédigé comme suit :

« 3. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui assistent à l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ.

Sauf raisons particulières, des personnes différentes, qu'elles soient déclarant, plaignant, témoin ou inculpé ne sont pas entendues simultanément; il est en outre veillé à ce qu'elles ne puissent pas entendre les déclarations des autres. »

Justification

La présence de certaines personnes (parents ou membres de la famille, coïnculpés, plaignants...) peut être essentielle afin de savoir si la personne entendue a subi certaines pressions et de pouvoir apprécier, lorsqu'elles feront elles-mêmes une déclaration, la connaissance préalable que ces personnes ont des faits. La règle évidente selon laquelle des témoins ou des suspects, sauf en cas de confrontation, ne doivent pas être entendus simultanément, sera sans doute mieux respectée, ou son non-respect sera-t-il du moins évident.

Amendement nº 6

« Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 4, rédigé comme suit :

« 4. Les enfants de moins de 15 ans et les personnes dont la minorité a été prolongée sont toujours entendus soit en présence de leur père ou mère soit, si ce n'est pas possible ou si ce n'est pas souhaitable pour des raisons propres à l'affaire, en présence d'une personne de confiance qu'ils choisissent eux-mêmes. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'avec l'autorisation du procureur du Roi et pour des raisons impératives, qui sont mentionnées dans le procès-verbal.

Les mineurs de plus de 15 ans peuvent toujours se faire assister, à leur demande, par une des personnes précitées. »

Amendement nº 7

« Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 5, rédigé comme suit :

« 5. Le procès-verbal mentionne aussi fidèlement que possible les questions qui ont été posées et les réponses qui y ont été données, dans les termes utilisés par la personne interrogée. Il mentionne également les circonstances particulières, telles que des hésitations ou des gestes significatifs et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite. »

Justification

En inscrivant dans la loi l'obligation de rendre aussi fidèlement que possible les questions et les réponses dans le procès-verbal, l'on améliore nettement sa crédibilité et, par conséquent, sa force probante devant le juge. En outre, il peut être a posteriori très important de savoir si une personne a fait une déclaration spontanée, si on le lui a demandé ou si on lui a fait une suggestion. Il y a actuellement de nombreuses plaintes à ce sujet.

Les questions peuvent être très suggestives et orienter les témoins dans une direction souhaitée de manière consciente ou non par la personne qui interroge. « (Traduction.) L'on a fait pas mal de recherches sur la réceptivité des témoins à la suggestion. Il s'avère relativement aisé d'arracher des déclarations inexactes à des témoins en leur posant des questions suggestives... L'étude a montré que les données ainsi suggérées font partie de la mémoire... » (Crombag, Van Koppen et Wagenaar, Dubieuze Zaken, pp. 369-370, référence à la littérature scientifique.)

Dans les cas douteux, il est donc extrêmement important que la défense et le juge connaissent les questions et les réponses telles qu'elles ont véritablement été posées, et non uniquement la version qu'en donne la personne qui mène l'interrogatoire, étant donné que c'est précisément elle qui a inséré ces données suggestives. Il s'agit en l'espèce d'une règle fondamentale qui doit permettre d'éviter que des innocents soient condamnés, mais également que la défense ne remette en question des déclarations de témoins, de victimes ou de l'inculpé lui-même parce qu'elles auraient été suggérées ou déformées.

Amendement nº 8

« Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 6, qui est rédigé comme suit :

« 6. À la fin de l'audition, il est demandé à l'intéressé s'il n'a rien à ajouter à ses déclarations. Une fois qu'il a répondu à cette question, on lui donne à lire le procès-verbal de son audition, à moins qu'il déclare formellement qu'il ne le souhaite pas ou qu'il ne sait pas lire; dans ce cas, il lui en est donné lecture et il lui est demandé s'il est d'accord avec le compte rendu donné de son audition. Ses éventuelles remarques sont reproduites telles quelles. »

Justification

Cela semble élémentaire, mais il arrive régulièrement que l'on refuse l'autorisation de lire un procès-verbal d'audition. En prévoyant une telle disposition, on réduit en tout cas la possibilité que la personne entendue affirme par la suite que le procès-verbal contient des déclarations qu'elle n'a pas faites. Actuellement, cela arrive très fréquemment, à tort ou à raison.

Amendement nº 9

« Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 7, libellé comme suit :

« 7. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont formellement mentionnées. Si l'interprète, ou l'intéressé, doute de la traduction exacte d'un mot ou d'une partie de la déclaration, il en est fait expressément mention.

Le procès-verbal est remis à l'interprète pour lecture, et celui-ci retraduit au mieux les déclarations qui y figurent à l'intention de la personne interrogée; si celle-ci souhaite profiter de l'occasion pour apporter des précisions ou des corrections, il en est également fait mention, ainsi que, le cas échéant, des remarques de l'interprète en la matière. »

Justification

L'on ne se soucie pas fortement, dans notre pays, de la qualité des interprètes, ni au niveau de la police, ni de la justice. Il y a peu de garantie et encore moins de contrôle, surtout pour les langues plutôt rares. C'est la raison pour laquelle il faudrait prévoir, particulièrement lorsqu'il y a des problèmes de traduction, que les propos soient enregistrés, ce qui fait l'objet de l'amendement suivant.

Le droit d'être assisté par un interprète constitue un droit garanti par le droit des traités, en tout cas pour l'inculpé qui ne maîtrise pas la langue de la procédure. Il est d'ailleurs important, si l'on veut trouver la vérité, d'éviter autant que possible les erreurs de traduction.

Les autres dispositions de ce sous-paragraphe visent à révéler autant que possible les problèmes de traduction, ce qui pourra limiter les contestations ultérieures.

Amendement nº 10

« Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 8, libellé comme suit :

« 8. L'interrogatoire peut toujours être enregistré par un procédé sténographique, mécanique, électronique, ou autre de nature technique, à la condition qu'il en soit ainsi obtenu une reproduction fidèle et fiable.

L'enregistrement est obligatoire si le procureur du Roi ou, le cas échéant, le juge d'instruction l'ordonne. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction ordonne l'enregistrement ­ sauf en cas de raisons contraignantes qui ne le rendent pas possible ou non souhaitable ­ lorsque l'intéressé le demande ou lorsque l'interrogatoire a lieu dans une langue étrangère, sauf dans le cas d'une déclaration spontanée ou d'un interrogatoire sur les lieux du délit. Il l'ordonne également lorsque la personne interrogée est un enfant de moins de 15 ans. Le procureur du Roi désigne la personne chargée de l'enregistrement. Celle-ci prête serment selon les modalités prévues à l'article 952 du Code judiciaire.

Le Roi peut déterminer les modalités en ce qui concerne l'appareillage et les personnes qui entrent en ligne de compte pour procéder à l'enregistrement textuel, ainsi qu'en ce qui concerne la façon dont l'enregistrement est transcrit et conservé. »

Justification

Aux pages 230 et suivantes de leur livre, MM. Crombag et al. montrent en long et en large comment, aux Pays-Bas, la police déforme souvent la reproduction des déclarations. La situation n'est certainement pas meilleure en Belgique : les problèmes commencent lorsqu'on remplace le langage spontané par le jargon administratif (les voitures deviennent à chaque fois des « véhicules »; l'on n'est jamais en route vers un endroit mais « on se dirige vers un endroit »; l'on n'a pas un imperméable mais on en est « porteur »). Cela peut paraître assez innocent, mais c'est souvent grâce au langage d'une personne que l'on peut se faire une idée de sa crédibilité. La situation devient toutefois plus grave lorsque la police omet tout simplement des données importantes parce qu'elle les juge sans intérêt ou parce que celles-ci ne cadrent pas dans les soupçons qui pèsent sur le prévenu; enfin, certaines déclarations sont souvent reformulées de façon à correspondre à la définition juridique de l'inculpation. C'est là bien entendu un procédé extrêmement dangereux, qui est tout à fait contraire à la présomption d'innocence.

L'on peut en partie remédier à la situation en prescrivant que les questions doivent être formulées de façon aussi précise que possible, mais on peut se demander si la déformation professionnelle qui existe depuis toujours chez de nombreux policiers ne videra pas en grande partie cette règle de sa substance.

C'est pourquoi nous instaurons la possibilité d'enregistrer l'interrogatoire. Nous sommes en principe partisans de l'enregistrement systématique. Les coûts en sont plutôt limités et les difficultés pratiques que présentent l'enregistrement et la conservation ne sont certainement pas insurmontables.

Ayant constaté que la disposition similaire du Code judiciaire (art. 952 et suivants) n'a toujours pas pu être appliquée après trente ans, nous ne nous imaginons pas qu'une obligation générale d'enregistrement soit désormais réalisable.

Mais il doit malgré tout être possible d'instaurer cette obligation dans un nombre de cas limité, notamment si l'intéressé le demande lui-même ou lorsque les risques de déformation sont les plus grands.

On pourrait ainsi acquérir une certaine expérience et cela constituerait probablement un pas vers ce qui devrait, en fait, être une évidence.

Les policiers eux aussi ont en effet intérêt à éviter des erreurs et il est extrêmement ennuyeux pour tout le monde, et certainement pour les policiers eux-mêmes, que la véracité de leurs procès-verbaux soit l'objet de contestations.

Amendement nº 11

« Compléter l'article 28bis proposé par un § 4, libellé comme suit :

« § 4. Si un témoin doit être invité à identifier un éventuel auteur de délit ou une autre personne, il faut au moins pour cette procédure d'identification suivre les règles suivantes. »

Justification

Un des éléments cruciaux de la preuve est souvent l'identification de l'auteur du délit par une victime ou un témoin. Les identifications sont cependant très souvent contestables, parce que la preuve par témoins est en général très peu fiable (parfois parce que le témoin ment à dessein, parfois parce que l'attitude de la police le pousse consciemment ou inconsciemment à identifier l'auteur du délit, mais surtout parce qu'en général notre mémoire et notre faculté de reconnaître quelqu'un sont très limitées).

Le simple fait que les témoins sont invités à reconnaître un « inculpé » a déjà sur nombre d'entre eux une influence suggestive : ils auront très fortement tendance à reconnaître l'intéressé. C'est pourquoi il faut totalement rejeter des confrontations avec une seule personne, qui n'ont pour ainsi dire aucune valeur de preuve. Elles sont pourtant très fréquentes dans notre pratique juridique. Le plus grave, c'est que ces confrontations portent définitivement atteinte à la fiabilité du témoin : lorsque davantage de précautions sont prises lors d'une deuxième confrontation, on risque en effet de voir le témoin reconnaître la personne à laquelle il a été confronté la première fois, parce que son image a remplacé, sur sa rétine, l'image réelle de l'inculpé ou de la personne à identifier (À ce sujet aussi l'on trouve de nombreuses informations dans Crombag et al., particulièrement aux pages 195 et suivantes).

En fait, il est généralement bien connu que les identifications par témoins manquent quelque peu de fiabilité. L'on ne fait pourtant pas grand-chose, dans la pratique actuelle en matière de preuve, pour limiter le risque. Il n'existe en tout cas aucune obligation en la matière et il n'y a quasi pas de contrôle judiciaire.

Il est dès lors nécessaire que la loi détermine un certain nombre de règles procédurales afin d'éviter, dans la mesure du possible, des contestations et afin de mettre, autant que possible, en lumière des influences éventuelles.

Aussi nos amendements visent-ils à rendre la « confrontation d'Oslo » obligatoire et à définir les règles minimales auxquelles la procédure et le rapport qui en est fait doivent satisfaire.

Amendement nº 12

« Compléter le § 4 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 11) par un sous-paragraphe 1, libellé comme suit :

« 1. Le prévenu ou la personne à identifier est présenté au témoin en compagnie d'au moins cinq figurants, qui correspondent autant que possible à la description qui a été donnée de l'auteur du délit. Il est veillé à ce que le témoin ne connaisse aucun des figurants. Il faut également éviter scrupuleusement de désigner, par quelque signe ou suggestion, une des personnes présentées comme étant l'auteur le plus probable du délit, ou vice versa. »

Amendement nº 13

« Compléter le § 4 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 11) par un sous-paragraphe 2, libellé comme suit :

« 2. Le procès-verbal mentionne avec précision l'identité de tous les figurants et de toutes les personnes qui ont assisté à la confrontation. Au procès-verbal est jointe au moins une photo sur laquelle figurent l'inculpé et tous les figurants présentés, dans l'aspect qu'ils avaient au moment de la confrontation. »

Justification

Cette disposition permet de vérifier toujours, par la suite, dans quelle mesure les figurants correspondaient au signalement de l'auteur du délit.

Amendement nº 14

« Compléter le § 4 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 11) par un sous-paragraphe 3, libellé comme suit :

« 3. Si plusieurs témoins sont appelés à la confrontation, ils sont confrontés à l'inculpé et aux figurants séparément et il est veillé à ce qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux avant la fin de la confrontation. »

Justification

Il faut veiller à ce que les témoins ne s'influencent pas mutuellement, consciemment ou inconsciemment, lors de l'identification.

Amendement nº 15

« Compléter le § 4 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 11) par un sous-paragraphe 4, libellé comme suit :

« 4. Si le témoin ne reconnaît aucune des personnes qui lui sont présentées, il en est fait mention au procès-verbal. S'il estime pouvoir identifier une ou plusieurs des personnes précitées comme étant le prévenu ou la personne à reconnaître, sa déclaration en la matière est enregistrée avec précision; il est demandé au témoin de décrire en détail sur la base de quelles caractéristiques il pense reconnaître la personne, s'il a vu, à un moment antérieur de l'enquête, la personne qu'il a désignée ou une représentation de celle-ci, et dans quelle mesure il est sûr de son identification. S'il pense reconnaître l'auteur du délit parmi plusieurs personnes, il est également interrogé avec précision au sujet de cette particularité. »

Justification

Des séances d'identification dont le résultat a été « négatif » ne sont souvent pas jugées dignes d'être mentionnées. C'est là pourtant une grave erreur, puisque le fait de ne pas reconnaître l'auteur présumé peut précisément contribuer grandement à rendre sa culpabilité douteuse.

Il peut en outre s'avérer important que le témoin ait déjà vu une photo de l'auteur présumé. Dans ce cas, la photo influencera l'image de l'auteur présumé que le témoin a mémorisée et il risque de reconnaître, non pas l'auteur du délit, mais bien l'image qu'on lui a montrée. C'est une situation qu'il convient d'éviter à tout prix; si elle se présente malgré tout, il faut en tout cas que le procès-verbal signale que le témoin a précédemment vu une photo du prévenu.

Amendement nº 16

« Compléter le § 4 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 11) par un sous-paragraphe 5, libellé comme suit :

« 5. Ce n'est que dans le cas où il n'y a encore aucune indication de culpabilité à l'égard d'un inculpé déterminé que l'on peut demander à un témoin de reconnaître l'auteur du délit parmi une série de photos de personnes qui peuvent éventuellement s'avérer être l'auteur du délit, sur la base de condamnations précédentes ou d'autres données figurant au procès-verbal. Dans ce cas, l'on ajoute également à ces photos une série de photos de personnes qui n'ont certainement pas commis le délit.

L'on évite scrupuleusement de désigner, par quelque signe ou suggestion, une des personnes dont la photo est présentée comme étant l'auteur le plus probable du délit.

Le procès-verbal mentionne avec précision parmi combien de photos d'éventuels prévenus et de personnes non soupçonnées le témoin a désigné l'auteur du délit et reproduit en détail les déclarations du témoin en la matière. Si le témoin désigne une personne qui n'a certainement pas commis le délit, le procès-verbal le mentionne expressément. La photo qui a servi à l'identification de l'auteur du délit est jointe au procès-verbal. »

Amendement nº 17

« Compléter l'article 28bis proposé par un § 5, libellé comme suit :

« § 5. Chaque fois que l'on peut trouver des traces matérielles sur le lieu du délit, on prend toutes les précautions nécessaires, si l'importance du délit le justifie, pour sauvegarder ces traces et tout le nécessaire est fait sans délai pour que l'examen de celles-ci puisse être effectué de la façon la plus adéquate sur les plans technique et scientifique.

Cette disposition concerne notamment les empreintes digitales ou les empreintes du pied de l'auteur du délit ou des particules provenant de son corps ou de ses vêtements.

Il est toujours procédé à pareil examen lorsqu'il s'agit d'un assassinat ou d'un meurtre ou de blessures graves et intentionnelles, ainsi que de viol ou d'attentat à la pudeur commis sur des mineurs de moins de douze ans. »

Justification

Il est incroyable de constater le nombre de fois, même dans le cas de délits graves, où l'on néglige la possibilité d'apporter une preuve scientifique. Celle-ci offre cependant bien plus de garanties de fiabilité que les déclarations de témoins, les aveux et toutes sortes de suspicions.

On pourrait améliorer la pratique en inscrivant dans la loi une disposition qui oblige le procureur du Roi de veiller à la récolte de moyens de preuve scientifique.

L'auteur estime que, si l'on introduit le principe de la loyauté de la collecte des preuves, il faut que le procureur du Roi puisse savoir clairement à quoi il doit veiller. Comment pourra-t-on sinon évaluer les choses ?

En déposant les amendements précités, leur auteur tente d'introduire des directives légales pour ce qui est du déroulement d'une audition et l'établissement d'un procès-verbal. L'on omet tous les jours de procéder à ces actes élémentaires. Il appartient donc au procureur du Roi de vérifier si on les a effectués correctement.

Les amendements nºs 11 à 16 règlent le cas spécifique des confrontations. Il lui semble nécessaire de régler ces questions dans le projet dans la mesure où la réalisation de la phase ultérieure, à savoir Franchimont II, prendra encore beaucoup de temps, surtout avant que le travail parlementaire à ce sujet ne soit achevé.

Un membre se demande, comme M. Boutmans, s'il convient de régler ces questions ici ou ailleurs. Il pense en effet qu'il serait au moins utile, sinon nécessaire, de régler ces questions. La façon dont se déroulent les interrogatoires pose en effet souvent problème. Il arrive, par exemple, que le juge d'instruction réclame un aveu « parce que X a déjà avoué ». Si l'on estime ne pas devoir régler cette question ici, il faut dire clairement où on doit le faire.

Le ministre souscrit à la préoccupation du sénateur Boutmans. Il admet qu'il conviendrait de préciser la manière dont les procès-verbaux sont rédigés. Ceci mérite une étude approfondie; il ne faut pas perdre de vue que des travaux ont été déjà entamés dans le cadre de la commission « Franchimont II » où une série de textes qui rencontrent les amendements de M. Boutmans sont rédigés. En deuxième lieu, il lui semble qu'il ne faut pas perdre de vue l'aspect scientifique et il faut se poser la question de savoir si tout doit être légalisé. On constate en effet qu'il y a une évolution certaine dans les techniques, par exemple en ce qui concerne la technique Oslo. Il ne conviendrait pas de légaliser cette technique, vu que ce n'est pas la seule technique de confrontation. Il est d'avis qu'il est préférable de laisser continuer le groupe de travail et d'inscrire ce règlement dans le deuxième projet.

Il lui semble dès lors souhaitable de ne pas aborder l'ensemble de cette problématique dans le cadre du projet actuel, tout en précisant qu'elle sera abordée dans le cadre du projet nº 2 du professeur Franchimont, à l'aide des travaux que l'on mène déjà sur ce plan (voir audition des mineurs, assistance d'un interprète, etc.).

Un membre est d'avis que les propositions de M. Boutmans sont très méritoires et raisonnables. Il souligne que l'enregistrement des auditions peut être déterminant de l'acquittement du prévenu. L'enregistrement d'une audition peut donner une dimension toute différente au dossier. La question est de savoir où insérer ces dispositions.

Un autre membre estime que l'effort de M. Boutmans n'est pas négligeable et, même, qu'il est essentiel. D'autre part, il est prêt à admettre que la Commission pour le droit de la procédure pénale ne pouvait pas tout régler d'un seul coup. Il lui semble toutefois nécessaire, dès lors, que le ministre s'engage à déposer une note précisant clairement sur quels principes « Franchimont II » reposera. Il préconise d'examiner les amendements de M. Boutmans, d'en retirer l'essentiel, de l'insérer et de l'adapter éventuellement plus tard.

Un commissaire est d'avis que le travail de M. Boutmans est primordial. Il s'agit d'une réforme extrêmement importante, qui apporte une clarification au niveau du cadre des procès-verbaux. Cela permet d'éviter des déficiences graves dans certains types d'information. Faut-il attendre ou faut-il un autre cadre ? Il demande l'avis de M. Franchimont.

Le professeur Franchimont déclare rejoindre à 90 % les amendements de M. Boutmans. Personnellement, il lui semble préférable de réfléchir sur un certain nombre de choses, plutôt que de se décider directement. En ce qui concerne l'enregistrement, il rappelle que le Code judiciaire, qui est le droit commun de la procédure, le prévoit.

Un membre réplique qu'à l'heure actuelle, l'enregistrement est facultatif et qu'étant facultatif, il n'est pas appliqué.

Un autre membre souligne le caractère essentiel des amendements proposés. Eu égard à ce caractère essentiel et aux lacunes constatées dans le passé, il lui semble urgent d'y pallier. Il est partisan de faire maintenant ce qui peut être fait.

Un membre suggère la constitution d'un groupe de travail.

Plusieurs membres considèrent que la création d'un groupe de travail équivaut à une prolongation des travaux. Un membre demande comment le problème du procès-verbal est résolu à l'étranger.

La professeur Van den Wyngaert répond que les choses diffèrent d'un pays à l'autre. En Angleterre, il y a une législation spéciale, « the police and criminal evidence act », mais ce pays n'a pas de code d'instruction criminelle. Il lui semble souhaitable, dans notre optique continentale, de réglementer le procès-verbal, qui constitue l'essence du dossier pénal, dans le Code d'instruction criminelle.

L'un des intervenants précédents conclut qu'il convient que le projet en discussion règle ce problème, et ce pour la raison invoquée par la professeur Van den Wyngaert et parce que l'expérience nous apprend que le rejet ou le retrait des amendements en question pourrait mener à des conclusions erronées. Bon nombre d'éléments plaident donc pour l'insertion immédiate d'éléments essentiels dans le texte en discussion.

Un membre est d'avis qu'il faut discuter des amendements dont on est saisi. Une intégration dans le texte ne lui semble pas poser de problèmes au point de vue formel, et la commission doit les examiner. Quant au fond, certains amendements lui semblent aller trop loin.

Un membre est d'avis qu'il ne convient pas de reporter des précisions sur des questions essentielles.

Le ministre rappelle que le Gouvernement est bien conscient du fait que ce projet est incomplet. Il comprend qu'il est urgent de légiférer en matière de procès-verbaux. Il importe cependant à veiller à ne pas travailler trop vite, à ne pas improviser. Le Gouvernement s'engage à régler cette problématique dans la procédure pénale, mais souhaite le faire dans de bonnes conditions.

Un membre est d'avis que les principes fondamentaux formulés dans les amendements de M. Boutmans sont assez clairs. Il demande à la Commission pour le droit de la procédure pénale de faire une proposition et d'émettre ses considérations sur ces amendements.

Le professeur Franchimont rappelle que les textes sont prêts et qu'une étude de droit comparé a été faite (NL, D, F, I).

La professeur Van den Wyngaert propose de se concentrer sur les points des amendements de M. Boutmans qui font l'objet d'un consensus. Le ministre a évoqué une série de points difficiles, comme la confrontation d'Oslo, l'audition de mineurs d'âge. Mais, pour le reste, il ne semble pas y avoir tellement de points prêtant à controverse.

Le professeur Traest répète que la Commission pour le droit de la procédure pénale approuve, à raison de 90 à 95 %, les amendements de M. Boutmans. La question de savoir si la matière en question doit être réglée immédiatement ou non est une question politique dans laquelle des experts peuvent difficilement intervenir.

Un commissaire signale que les amendements répondent à plusieurs questions fondamentales. Il souligne qu'il souhaite quand même obtenir du Gouvernement une note relative aux objectifs de la commission Franchimont II et il demande au Gouvernement de s'engager à régler les autres points dans un projet suivant.

Un membre propose d'examiner les amendements de M. Boutmans dans la mesure où ils touchent au procès-verbal.

La commission adopte cette proposition à l'unanimité.

Amendement nº 3 de M. Boutmans

Un membre demande si l'amendement vise tant les personnes entendues comme témoins que les personnes entendues comme prévenus.

Le professeur Franchimont cite les textes préparés :

« Toute personne peut être interrogée, entendue ou confrontée au cours de l'information sans différence suivant qu'elle pourrait avoir qualité de suspect, de témoin ou de victime et sans obstacle à l'interrogatoire pour des raisons de parenté ou d'alliance. ».

« Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'information sont tenus de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné par procès-verbal au procureur du Roi, qui peut les y contraindre par la force publique. Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe pas d'indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. »

« Tout mineur d'âge, victime des faits visés aux articles 372, 373, 375, 379, 380 et 380bis du Code pénal, a le droit de se faire accompagner de la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité. »

« La personne interrogée ne prête pas serment; sa déposition est consignée dans un procès-verbal et est reproduite exactement dans les termes utilisés.

­ Si la déclaration est faite dans une autre langue que celle de la procédure, le déclarant est tenu de la rédiger personnellement; et le document est joint au procès-verbal.

­ Dans les autres cas, le verbalisant a recours à un interprète; à défaut de pouvoir y recourir, il reproduit le plus fidèlement possible les indications qu'il peut obtenir.

Toute personne interrogée peut :

1. utiliser le document sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe (voir document actuel);
.

2. produire un mémoire ultérieurement, mais avant la clôture de l'information;

3. demander que les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

4. demander qu'il soit procédé à tels devoirs et auditions;

5. s'abstenir de répondre.

À peine de nullité le procès-verbal porte indication de l'heure exacte du début et de la fin de l'interrogatoire, ainsi que toute incidence survenue au cours de celui-ci. »

« Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le ministère public peut et tout service de police qui interroge une personne peut lui remettre une copie ... »

Le professeur Franchimont souligne que les idées de l'amendement de M. Boutmans sont donc reprises.

Un membre observe que l'idée reprise dans l'amendement nº 3 (notamment « il est communiqué à l'intéressé que les questions et réponses figureront dans un procès-verbal et qu'il a le droit de ne pas répondre ou de garder le silence », ne figure pas dans le texte de M. Franchimont. Cette disposition lui semble pourtant essentielle.

Le professeur Franchimont rappelle que la question est de savoir s'il est souhaitable de communiquer antérieurement à la personne les droits, ou s'il est suffisant que les droits figurent dans la loi. En droit comparé, les deux solutions existent. Ceci est un choix politique.

Un membre estime également qu'il est important de commmuniquer les droits à l'intéressé.

Un membre souhaite pouvoir disposer du texte du professeur Franchimont et demande quel est le statut actuel de ce texte. A-t-on déjà procédé à une concertation avec le ministre ?

Le professeur Franchimont répond que ces textes ont été examinés par la Commission pour le droit de la procédure pénale et qu'ils ont été transmis au ministre, sans avoir reçu l'approbation du ministre.

La professeur Van den Wyngaert souligne que ce texte n'a même pas encore franchi le cap de la commission. Elle n'a pas participé à sa rédaction.

Pour le reste, on renvoie à la discussion de l'amendement nº 145 de M. Vandenberghe et de Mme de Bethune visant à insérer un article 7bis . (cf. infra )

En ce qui concerne cet amendement, l'auteur des amendements nºs 1 à 17 demande que l'on précise la portée des mots « intervenir dans l'interrogatoire ». Dans son amendement nº 5, il parle quant à lui de « personnes qui assistent à une audition ». On pourrait en effet interpréter le terme « intervenir » comme « prendre une part active à l'interrogatoire », voire même « faire des déclarations ». Il ne faut pas perdre de vue que certaines personnes peuvent, par leur seule présence silencieuse, exercer des pressions sur une personne interrogée. Peut-on considérer que la seule présence suffit ?

Le ministre dit ne pas avoir l'impression qu'il est nécessaire de noter systématiquement les allées et venues de tout le monde. Faire cela lui paraîtrait plutôt excessif.

Un membre dit ne pas partager cet avis. Au cours de biens des interrogatoires, il y a une foule de gens qui vont et qui viennent. Pourtant, la personne interrogée doit aussi avoir le droit de réclamer que soit notée la présence d'une personne, si cette présence lui semble importante.

L'auteur de l'amendement précise qu'il ne veut pas que l'on soit obligé de noter chaque allée et venue. Pourtant, une intervention ne signifie pas non plus nécessairement qu'une question orale est posée. L'on peut également intervenir psychologiquement. C'est pour que l'on puisse faire face à cette éventualité qu'est prévue la mention des circonstances particulières et de tout ce qui peut éclairer la déclaration ou les circonstances qui l'ont entourée. Par conséquent, il n'y a nul doute que l'on puisse acter la présence de quelqu'un, surtout si la personne interrogée le demande.

M. Boutmans retire ses amendements nºs 1 à 5 et nºs 7 à 9.

L'amendement nº 6 concernant l'interrogatoire de mineurs et l'amendement nº 10 concernant l'enregistrement de l'interrogatoire, sont maintenus dans un premier temps.

Le ministre souligne qu'un groupe de travail de l'université de Liège examine de manière approfondie le problème de l'interrogatoire de mineurs et de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, de manière que l'on puisse le régler dans le deuxième projet de loi. Il ne lui semble dès lors pas opportun d'inscrire, dès à présent, des dispositions à cet égard dans le projet à l'examen. Il souligne en outre que comme la matière en question est très évolutive (à l'heure actuelle, l'on n'est pas encore suffisamment équipé pour un éventuel enregistrement audiovisuel), il n'est pas souhaitable d'élaborer un cadre trop rigide. D'ailleurs, il n'est pas urgent de légiférer en la matière, puisque le tribunal accepte déjà l'enregistrement comme moyen de preuve.

Un membre demande à l'auteur d'envisager de retirer son amendement nº 6. Un vote négatif pourrait être assimilé à l'expression de la crainte d'élaborer un régime spécial pour ce qui est de l'interrogatoire de mineurs. Il suffit, selon lui, de soulever le problème et de reporter sa solution à plus tard. L'amendement acquerrait ainsi une valeur symbolique. En ce qui concerne l'amendement nº 10, M. Erdman renvoie aux articles 952 et suivants du Code judiciaire, qui disposent que l'on peut enregistrer les témoignages.

Étant donné les explications du Gouvernement et l'unanimité de la commission sur le fait que l'article 952 du Code judiciaire s'applique à l'interrogatoire effectué dans le cadre d'affaires pénales, M. Boutmans décide de retirer ses amendements nºs 6 et 10.

M. Boutmans retire aussi ses amendements nºs 11 à 16, étant donné que l'on abordera ce problème dans le deuxième projet de loi.

Plusieurs membres estiment que le texte de l'amendement nº 17 de M. Boutmans n'a pas vraiment sa place dans un texte de loi. Un membre estime qu'il relève davantage de la technique policière et qu'il faudrait plutôt l'insérer dans un manuel de l'école de police. Par ailleurs, un autre membre craint qu'en inscrivant cette disposition dans la loi, l'on soit finalement contraint d'y inscrire également d'autres dispositions relatives à la déontologie du parquet et des magistrats.

Le ministre constate que l'objectif de cet amendement est d'imposer la police scientifique dans les enquêtes. Il souligne que ces techniques existent déjà et sont soumises à l'appréciation du juge. Vu qu'elles sont déjà utilisées à l'heure actuelle, il est d'avis que cet amendement n'apporte aucun élément nouveau. De plus, la police scientifique lui semble plutôt ressortir à la problématique de l'admission de la preuve.

3.2. Votes sur les amendements visant à insérer un article 28bis, §§ 3, 4 et 5

Les amendements nºs 1 à 16 sont retirés (cf. supra).

L'amendement nº 17 est rejeté par 8 voix et 1 abstention.

4. Article 28ter

4.1. Discussion

Un membre demande quel est le rapport entre les directives générales que prend le procureur du Roi en application de l'article 26 proposé du Code d'instruction criminelle et qui sont nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement (article 4 du projet), et la compétence que confère au procureur du Roi l'article 28ter , § 1er , deuxième alinéa, proposé, du même Code, de déterminer, dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement (article 5 du projet).

Ces directives ne risquent-elles pas de se contredire mutuellement et d'être en contradiction avec les directives d'autres procureurs ?

Il convient de se demander si un procureur du Roi qui procède ou fait procéder, en application de l'article 23, alinéa 2, proposé, du Code d'instruction criminelle hors de son arrondissement à des actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions, doit respecter ses propres directives ou celles du procureur compétent pour l'arrondissement en question.

Le projet prévoit-il une procédure permettant d'assurer la cohérence entre les diverses directives ?

Le ministre répond que la disposition de l'article 26 proposé du Code d'instruction criminelle qui confère au procureur du Roi la compétence de prendre des directives générales dans son arrondissement, constitue une légalisation de la pratique courante. Comme l'information se déroule sous la direction et l'autorité du procureur du Roi, il appartient à celui-ci d'informer les services de police de la manière dont ils doivent exécuter les missions de police judiciaire.

Une telle ligne de conduite implique, par exemple, qu'il appartient au service de police qui arrive le premier sur les lieux du délit de prendre les mesures nécessaires afin qu'aucune trace ne soit effacée.

Le rapport avec d'autres directives est régi par le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Les directives du Collège des procureurs généraux ou du procureur général priment celles du procureur du Roi. Comme ce dernier relève de l'autorité du procureur général et doit respecter ses prérogatives, il doit s'assurer que ses directives sont conformes aux directives édictées à l'échelon supérieur. Au besoin, il devra mettre les siennes en conformité avec ces dernières.

Bien qu'il ne soit pas hostile à l'idée du contrôle, un membre considère qu'en l'espèce, il serait exagéré.

Mme Milquet dépose l'amendement nºs 62, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2) :

Amendement nº 62

« À l'alinéa 1er du § 2 de l'article 28ter proposé, remplacer la première phrase par ce qui suit :

« Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées, dans le délai et selon les principes prévus par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, proposé par le ministre de la Justice, conformément à l'article 143ter du Code judiciaire et selon les modalités particulières que le procureur du Roi fixe. »

Justification

Les modalités et le délai dans lequel les services doivent transmettre les informations qu'ils ont obtenues lorsqu'ils ont agi d'initiative sont, selon nous, un point important sur lequel, par le passé, des problèmes se sont posés.

C'est pourquoi nous proposons que les principes d'une telle action soient inscrits dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, tout en permettant au procureur du Roi d'établir les modalités de tels principes par des directives.

Les principes sont donc un socle de critères minimum au-delà duquel le procureur du Roi ne peut aller. Il pourra donc être plus sévère par rapport aux principes mentionnés dans l'arrêté royal.

Il s'agit pour nous d'une garantie supplémentaire pour l'échange optimal d'information, qui est, on le sait, primordial dans une enquête.

Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre déposent l'amendement nº 64 (doc. Sénat, nº 1-704/2) , qui est libellé comme suit :

« Remplacer la première phrase du § 3 de l'article 28ter proposé, par ce qui suit :

« Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police, la ou les sections particulières de services de police ou, le cas échéant, le ou les fonctionnaires de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. »

Justification

Le choix, par le procureur du Roi, d'un service de police pour l'exécution de missions de police judiciaire est, selon nous, un bon principe.

Cependant, nous désirons étendre ce principe en permettant au procureur du Roi de choisir des sections de services de police particulières ou plus spécialisées, mais aussi un ou des fonctionnaires de police.

Selon nous, certaines sections ou certains fonctionnaires ont acquis une compétence dans des matières qui demandent une plus grande spécialisation. Le procureur du Roi doit pouvoir profiter de cette expérience et de cette compétence pour l'exécution de certaines missions de police judiciaire. La disposition que nous proposons d'introduire ne fera qu'agrandir les chances d'un bon déroulement des enquêtes, car on sait que la criminalité se complexifie dans toutes ses branches. Il est dès lors important de permettre au procureur du Roi de choisir les fonctionnaires les plus spécialisés.

En ce qui concerne l'amendement nº 64, ses auteurs estiment que le procureur du Roi ne peut assumer l'entière responsabilité du bon déroulement de l'information que s'il est parfaitement libre de désigner le service de police, la section particulière ou le fonctionnaire de police auquel il peut confier en toute confiance l'exécution de missions de police judiciaire.

Le ministre est hostile à cet amendement car, si l'on permet aux magistrats du parquet de choisir les enquêteurs en qui ils ont le plus confiance, une concurrence risque de se développer entre eux, parce qu'ils voudront tous faire appel aux mêmes fonctionnaires de police pour leur enquête. L'on perturbera ainsi l'organisation interne des services de police telle qu'elle est fixée dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Selon lui, le contre pèse plus lourd que le pour. Il est vrai que la possibilité, pour le procureur du Roi, de choisir lui-même ses fonctionnaires de police lui permet de mieux maîtriser l'information. Mais, comme cela a déjà été dit, semblable compétence menace l'équilibre entre les responsabilités du ministère public et celles des services de police.

L'intervenant n'a pas d'objection contre le principe du libre choix du service de police, quand bien même il faudra attendre la réorganisation des services de police pour savoir dans quelle mesure leur structure actuelle pourra être conservée.

Le professeur Franchimont approuve l'amendement, même si, selon lui, il ne peut être adopté que s'il s'accompagne d'une modification de l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Il y a eu à ce propos un débat à la Commission de la Justice de la Chambre, à l'occasion d'un amendement de MM. Barzin et Duquesne qui visait à modifier l'article en question. En réaction à cet amendement, le ministre a déclaré « qu'il ne souhaitait pas modifier la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le cadre du projet à l'examen » (cf. rapport de MM. Willems et Vandenbossche, doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/17, p. 156).

Le ministre continue à défendre le point de vue qu'il a adopté à la Chambre. Si l'on envisage, dans le cadre de la discussion relative au présent projet de loi, de modifier l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le problème de la réorganisation des services de police sera immanquablement abordé au cours de la discussion, ce qui gênera l'examen du présent projet.

En ce qui concerne l'amendement nº 64, il confirme que l'article 28ter , § 3, premier alinéa, prévoit que le procureur du Roi peut choisir librement entre les services de police.

Les auteurs de l'amendement demandent si l'on peut pousser l'interprétation de l'article en question jusqu'à affirmer que le procureur du Roi pourrait également faire appel à une section spéciale d'un service de police, par exemple parce qu'elle est très spécialisée dans un secteur de la criminalité organisée.

Un membre dit supposer que, dans la pratique, le procureur du Roi dispose d'une liberté de choix des services spéciaux ou qu'il peut à tout le moins exprimer ses préférences.

L'intervenant souscrit à la thèse du ministre selon laquelle il ne convient pas de modifier partiellement la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le cadre du présent projet. Le Gouvernement envisaget-il de régler cette matière dans son projet de loi relatif à la réorganisation des services de police ?

Le ministre répond que l'on résoudra le problème soulevé par l'amendement dans le cadre de la réorganisation des services de police. Le plan gouvernemental de réforme inscrit les divers services de police dans une structure intégrée à plusieurs composantes (voir la déclaration de politique générale du Premier ministre devant la Chambre des représentants, le 7 octobre 1997). Si ce plan devient une loi, il faudra revoir une série de principes que l'on considérait jusqu'à présent comme acquis.

Il n'existe toutefois encore aucun projet de loi en la matière.

Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre déposent l'amendement nº 63, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2) :

« Remplacer le dernier alinéa du § 3 de l'article 28ter proposé, par ce qui suit :

« Lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur du Roi les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation.

Le procureur général prend les initiatives qui s'imposent. Le procureur général, s'il l'estime nécessaire, en réfère au Collège des procureurs généraux, qui prend sans délai toutes les mesures utiles. »

Justification

Les problèmes d'effectif doivent être résolus rapidement. Le procureur général est l'organe le plus proche et donc le plus adéquat pour ce faire. Recourir de manière quasi systématique, comme le prévoit le projet initial, au Collège des procureurs généraux risque de générer une lourdeur et une lenteur inutile.

Le procureur général aura toujours la possibilité, s'il n'arrive pas à résoudre le problème, de s'en référer au Collège des procureurs généraux.

Le collège devra alors par souci de rapidité prendre sans délai toutes mesures utiles.

Un membre estime que cet amendement présente une grande similitude avec l'amendement nº 155 du Gouvernement, qui a été adopté à la Chambre (doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/16 et 857/17, pp. 77 et 89).

Le ministre déclare ne pas avoir d'objection sur le fond de l'amendement de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre. Dans leur amendement, elles explicitent ce que prévoit implicitement l'article 28ter , § 3, dernier alinéa, proposé, à savoir que lorsque le procureur du Roi communique le dossier au procureur général, ce dernier ne peut adopter une attitude passive et doit prendre, dans son ressort, les initiatives nécessaires et, au besoin, s'adresser au collège des procureurs généraux, afin d'obtenir le personnel de police requis et les moyens nécessaires.

Cette procédure est totalement greffée sur la structure hiérarchique du ministère public. Dans son arrondissement, le procureur du Roi répartit le personnel requis en vue de l'exécution de toutes les tâches de police judiciaire que nécessitent les informations auxquelles il doit procéder. Si plusieurs informations sont réalisées simultanément dans le ressort d'une cour d'appel, c'est au procureur général en question que revient cette tâche. Si ces enquêtes concernent plusieurs ressorts, il appartient au collège des procureurs généraux de prendre les initiatives qui s'imposent.

Il faut préciser que les intéressés ne sont jamais tenus de communiquer leur dossier à leur supérieur hiérarchique. Le procureur du Roi peut tenter de trouver lui-même une solution au manque de personnel et de moyens. S'il n'y parvient pas, il doit soumettre le dossier au procureur général, qui doit faire le nécessaire.

Un membre estime que du point de vue de la technique législative, cela n'a pas de sens de prévoir comme le fait l'amendement, que le procureur général prend les initiatives nécessaires. Il va de soi que, lorsque le procureur du Roi lui soumet un problème, il doit chercher à le résoudre. Il n'est pas nécessaire que la loi prévoie cette obligation de manière exhaustive. Montesquieu ne disait-il pas : « Il ne faut pas toujours tout dire dans un texte » ?

Un membre fait remarquer que l'article 28ter , § 3, proposé, du Code d'instruction criminelle et la discussion de cet article s'inscrivent dans un vide juridique, puisque le cadre de référence, à savoir l'organisation des services de police, sera totalement repensé sous peu. Par conséquent, il faudra connaître la portée de la réorganisation annoncée pour pouvoir apprécier la valeur de la disposition susvisée.

Enfin, l'on fait remarquer que la structure de l'article 28ter et celle de l'article 56 doivent être symétriques (cf. infra , reformulation de l'article 5).

4.2. Votes sur les amendements déposés à l'article 28ter

L'amendement nº 64 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre est rejeté par 8 voix contre 1.

L'amendement nº 62 est rejeté par 8 voix contre 1.

L'amendement nº 63 est rejeté par 8 voix et 1 abstention.

5. Article 28quater

5.1. Discussion

5.1.1. De l'obligation de motiver les décisions de classement

M. Boutmans et Mme Dardenne déposent l'amendement nº 53 (doc. Sénat, nº 1-704/2), qui est rédigé comme suit :

« Insérer, entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 28quater proposé, la phrase suivante :

« Il motive les décisions qu'il prend en la matière. »

Justification

La motivation est indispensable pour pouvoir vérifier si la décision ­ notamment de classement ­ a été soigneusement pensée et si elle correspond aux directives du collège des procureurs généraux.

L'obligation de motivation est intéressante, non seulement pour la raison indiquée dans la justification de l'amendement, mais aussi parce qu'elle offre aux personnes lésées et, éventuellement, à d'autres parties, la possibilité d'envisager des démarches ultérieures au cas où la motivation d'un classement serait insuffisante. Dans le ressort de la Cour d'appel de Gand, le procureur général a d'ailleurs déjà introduit cette obligation par directive, et ce, à la satisfaction de tous. Il est souhaitable qu'on généralise cette obligation par une loi.

Le ministre dit approuver l'amendement pour autant qu'il vise à une motivation formelle du procureur du Roi indiquant qu'une affaire est classée sans suite, par exemple, parce que l'auteur est inconnu, parce qu'elle soulève des problèmes juridiques (classement technique) ou parce qu'il serait inopportun de poursuivre (classement d'opportunité). Si l'on devait obliger le procureur du Roi à motiver séparément les dizaines, voire les centaines de décisions de classement qui interviennent quotidiennement, on créerait un tel surcroît de travail que le parquet ne pourrait plus fonctionner efficacement.

En outre, on ne doit pas perdre de vue que le procureur général peut, en qualité de chef de corps, demander au procureur du Roi de justifier une décision de classement pour contrôler s'il a bien respecté les directives édictées par le procureur général et par le collège des procureurs généraux et celles qui l'ont été par le ministre de la Justice en application de l'article 143ter du Code judiciaire (politique pénale).

Pour ce qui est de la motivation des décisions de classement, le professeur Franchimont souligne qu'en vertu de l'article 5bis en projet, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la personne lésée, c'est-à-dire la personne qui, conformément aux dispositions de ce code, déclare au ministère public qu'elle a subi un dommage, est informée de la décision de classement (article 44 de la loi en projet). Il va de soi que cela signifie qu'on communiquera également les raisons de cette décision à l'intéressé.

Un sénateur réplique que l'article susvisé oblige simplement le ministère public à informer la personne lésée de la décision de classement. Si l'on communique cette décision sans la motiver, l'intéressé se sentira probablement blessé. Il ne pourra admettre un classement que si on lui fournit une explication raisonnable pour cette décision.

Le membre estime que la motivation est surtout nécessaire lorsque la décision de classement repose sur le principe d'opportunité.

Globalement, une décision de classement peut être inspirée, soit par des raisons juridico-techniques (classement technique), soit par des raisons d'opportunité (classement d'opportunité).

Dans le premier cas, on vérifie si le fait incriminé constitue ou non un délit, s'il est prouvé, si l'auteur est connu, etc. Si la réponse est négative, et que l'on informe le plaignant que l'on ne va pas poursuivre, on peut espérer qu'il comprendra le bien-fondé de cette décision.

En cas de classement d'opportunité, on émet un jugement sur l'opportunité sociale des poursuites.

Si l'on veut combler le fossé entre la justice et le citoyen, il faut que le parquet communique à la personne qui a porté plainte les motifs d'opportunité qui justifient la décision de classement. L'on doit arriver à convaincre le justiciable qu'en dépit de l'intérêt personnel qu'il peut avoir dans les poursuites, c'est dans l'intérêt général et compte tenu, entre autres, du type de délit, de la personne de l'auteur et du climat répressif que le parquet a décidé de ne pas engager de poursuites.

Un membre demande si l'on ne pourrait pas nuancer l'obligation de motivation de manière qu'elle ne doive être respectée que vis-à-vis de la personne qui exigerait une motivation.

Le préopinant répond par la négative. Dans la situation actuelle, le parquet classe des affaires sans trop expliquer sa décision. L'intéressé a toutefois à nouveau la possibilité de porter plainte auprès du juge d'instruction. Si la chambre du conseil le déboute, il peut engager une procédure devant le tribunal civil.

Si l'on oblige le parquet à motiver toutes ses décisions de classement, l'on pourra réduire, et la frustration des justiciables, et le nombre de procédures.

L'obligation de motivation devrait être appliquée systématiquement vis-à-vis des personnes qui ont porté plainte.

Le ministre n'est pas entièrement d'accord avec la manière de voir du préopinant. Lorsqu'un classement intervient, la partie lésée a l'impression qu'on n'instruira plus davantage le dossier. Ce qui importe alors, c'est d'informer les parties et, en particulier, la partie lésée, de la décision de classement, pour qu'elles puissent réagir, par exemple au moyen d'une citation devant la juridiction de jugement. L'on sait, par exemple, que les parents de Loubna Benaissa n'ont pas été informés du classement sans suite du dossier relatif à la disparition de leur fille. Ce n'est qu'au bout d'un long laps de temps qu'il a été ressorti des cartons. Ce genre de situation devrait pouvoir être exclu à l'avenir.

Un membre est d'avis que la déclaration du ministre renforce l'argument qui veut que les décisions de classement doivent être motivées. Si une victime ou une partie lésée ont intérêt à être informées du classement, elles auront, a fortiori , intérêt à connaître les raisons de celui-ci.

L'intervenant estime qu'il faut introduire une obligation de motivation non pas pour chaque décision de classer sans suite, mais pour celles qui, en vertu de l'article 5bis , § 3, dernier alinéa, proposé du titre préalable du Code de procédure pénale, doivent être communiquées à la partie lésée (article 44 du projet).

En ce qui concerne la motivation d'une décision de classer sans suite, les amendements suivants sont ensuite déposés :

­ Sous-amendement nº 129 (à l'amendement nº 53) de M. Boutmans et Mme Dardenne (doc. Sénat nº 1-704/2); ce sous-amendement est rédigé comme suit :

« Rédiger comme suit la phrase à insérer :

« Il motive les décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière. »

Justification

La motivation est indispensable pour pouvoir vérifier si la décision de classement sans suite, notamment pour cause de prescription ou d'auteur inconnu, a été soigneusement pensée et si elle correspond aux directives du collège des procureurs généraux.

L'amendement nº 135 de M. Foret (doc. Sénat, nº 1-704/2) est libellé comme suit :

« À l'alinéa 1er de l'article 28quater proposé, supprimer les mots « à la lumière des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire. »

Justification

La présente proposition énonce le principe selon lequel le ministère public juge de l'opportunité des poursuites, consacrant de la sorte un principe général de notre droit.

Afin de ne pas déforcer ce principe, il est préférable de ne pas faire référence à l'article 143ter du Code judiciaire. Ceci évitera toute interprétation restrictive du principe d'opportunité des poursuites et renforcera l'interdiction d'injonction négative de la part du ministre de la Justice.

Soulignons d'ailleurs que notre amendement a pour effet d'en revenir au texte initial transmis au Gouvernement par la commission Franchimont.

Il n'en demeure pas moins que l'article 143ter du Code judiciaire continuera à produire ses effets et que cette législation relative aux directives de politique criminelle doit être respectée par le ministère public.

L'amendement nº 97 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 1-704/2) est libellé comme suit :

« Compléter l'alinéa 1er de l'article 28quater proposé par ce qui suit :

« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 44, concernant la personne lésée, le classement sans suite est communiqué par le ministère public à toute personne impliquée pour autant qu'elle ait été interrogée. »

Justification

Les personnes faisant l'objet d'une plainte et qui en ont été informées par un interrogatoire sont en droit d'être informées du classement sans suite.

Le Gouvernement émet des réserves concernant l'amendement nº 97. S'il en comprend très bien l'objectif, il n'en souligne pas moins les problèmes pratiques et théoriques que poseront l'identification des personnes en question et l'envoi, à chaque personne interrogée, de l'avis du classement sans suite.

En première lecture, le vote sur l'amendement nº 97 de M. Mahoux est réservé.

En seconde lecture, un membre objecte qu'il a l'impression que le procureur du Roi répond généralement aux demandes de poursuites. La seule exception qu'il connaisse, c'est le défaut d'intérêt. Il demande si l'objectif est de supprimer cette exception.

Le ministre précise que le Gouvernement est d'accord sur la nécessité d'informer toutes les personnes lésées du classement sans suite. Le libellé de l'amendement ne permet cependant pas de définir les personnes impliquées. Il est totalement impossible d'informer toute personne concernée, au large (témoins, personnes soupçonnées, ...). Par ailleurs, la légitimité de l'obtention d'informations par certaines personnes peut être mise en question. Certaines personnes interrogées n'ont rien à voir avec le dossier.

Le professeur Franchimont fait remarquer que le projet de réforme globale traite du problème délicat de savoir quels sont les droits que l'on peut donner dans le cadre de l'information à la personne soupçonnée. À partir de quand est-on soupçonné dans le cadre d'une information ? Le fait d'être interrogé (par exemple parmi 200 ou 300 personnes) ne suffit pas en soi pour être considéré comme soupçonné.

Dans le cadre de cette discussion, l'amendement est retiré.

En ce qui concerne l'amendement adopté en première lecture, un commissaire répète que le terme « motivée » peut prêter à confusion. En effet, l'on pourrait interpréter cette motivation par analogie avec la motivation d'un acte de l'autorité. Pareille motivation serait matériellement impossible. C'est pourquoi, l'on propose de préciser les choses en disant « il indique le motif »/« Hij geeft de reden aan » (voir également l'amendement nº 132 à l'article 44).

La commission approuve cette correction de texte.

5.1.2. Les directives de politique criminelle édictées en application de l'article 143ter du Code judiciaire

En ce qui concerne l'article 28quater , premier alinéa, proposé, un membre demande si le ministre de la Justice peut édicter, en application de l'article 143ter du Code judiciaire, des directives de politique criminelle visant à ce que l'on ne poursuive plus systématiquement certaines infractions, ou, en d'autres termes, si la politique criminelle peut aller dans le sens d'une décriminalisation de fait ?

Le ministre répond que dans les travaux préparatoires de la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national, il a été clairement dit que les directives en question ne pouvaient contenir aucune injonction négative déguisée du ministre de la Justice.

Les magistrats du parquet restent compétents pour juger de l'opportunité des poursuites sur la base des données du dossier, à la lumière des directives visées à l'article 143ter du Code judiciaire. Le procureur général peut aussi, en tant que supérieur hiérarchique, obliger le procureur du Roi à poursuivre. Mais il est en tout cas exclu que le ministre de la Justice prenne, pour un délit particulier, une directive contenant une injonction négative de portée générale.

Le préopinant réplique que cette réponse ne le satisfait pas totalement parce que sa remarque visait l'injonction négative portant sur des dossiers individuels déterminés, plutôt que sur des catégories générales d'infractions.

Un membre fait observer que le procureur du Roi apprécie souverainement s'il engage ou non des poursuites. Certes, une directive peut le charger de s'intéresser particulièrement à une catégorie précise de délits, mais, quant au fond, il conserve sa liberté d'action. Si le ministre de la Justice et le collège des procureurs généraux déterminaient eux-mêmes à quelles conditions le parquet doit engager des poursuites, ils s'érigeraient en législateur.

Quand il juge de l'opportunité des poursuites, le ministère public n'est pas soumis à l'autorité du ministre de la Justice. Si, dans une affaire donné, le procureur du Roi décide d'engager des poursuites, le ministre ne saurait le lui reprocher, même si ce faisant le procureur du Roi ne se situe pas dans le cadre strict des directives.

Aux termes de l'article 28quater , § 1er , premier alinéa, proposé, du Code d'instruction criminelle, le ministère public juge de l'opportunité des poursuites, à la lumière des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice.

Un autre membre souligne que c'est à la suite d'un amendement du Gouvernement que la Chambre a remplacé les mots « conformément aux » par les mots « à la lumière des » (cf. l'amendement nº 147, doc. Chambre 1996-1997, nº 857/14 et le rapport de MM. Willems et Vandenbossche, doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/17, p. 80).

La justification donnée était que cette « adaptation de la terminologie traduit plus fidèlement le fait que les directives de politique criminelle du ministre de la Justice, dans le sens de l'article 143 du Code judiciaire, ont un caractère général et n'empêchent pas une appréciation du ministère public au cas par cas selon les circonstances concrètes de l'affaire. »

L'intervenant plaide dès lors pour l'adoption de l'amendement nº 53 de M. Boutmans et Mme Dardenne. Puisque, selon le ministre, on peut déroger aux directives en raison des éléments particuliers du dossier, quand il s'agit d'apprécier un cas individuel (op. cit. , p. 80), il lui paraît évident que cette dérogation doit être motivée.

Supposons que le collège des procureurs généraux préconise par voie de directive une politique de tolérance à l'égard des drogues douces. Si, dans un cas exceptionnel, le procureur du Roi engage quand même des poursuites, il est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité juridique, qu'il fasse connaître les raisons pour lesquelles il s'écarte de la directive générale.

L'amendement nº 53 constitue donc un correctif au texte amendé par la Chambre.

Selon un membre, on peut difficilement attendre du parquet qu'il précise les raisons pour lesquelles il applique la loi. Une directive du ministre ne saurait paralyser le parquet dans l'exercice de ses fonctions. Si l'on transgressait ce principe, le pouvoir exécutif aurait une emprise dangereuse sur l'activité judiciaire.

Si le ministère public doit motiver tous les classements sans suite, il risque, en raison de la surcharge de travail, de recourir à des formules stéréotypées sans rapport avec les données du dossier.

Le classement sans suite n'est d'ailleurs que provisoire; tant qu'il n'y a pas prescription, on peut revoir le dossier si de nouvelles charges apparaissent ou que les personnes lésées se constituent partie civile, de sorte qu'une instruction est ouverte et donc que l'action publique est engagée.

En outre, le procureur général peut toujours s'enquérir de la motivation du classement sans suite. S'il la trouve insuffisante ou insatisfaisante, lui ou le ministre de la Justice peuvent enjoindre au procureur du Roi d'engager l'action publique, en vertu de leur droit d'injonction positive.

L'expression « à la lumière de » signifie que le ministère public dispose d'une marge d'appréciation et que, quand il juge de l'opportunité des poursuites, il ne doit pas suivre aveuglément les directives de politique criminelle. À ce propos, le ministre a déclaré en commission de la Justice de la Chambre que la décision de poursuivre doit être prise en tenant compte d'autres éléments que de la politique criminelle » (op. cit. , p. 80). Il est exclu de juger de l'opportunité des poursuites sur la seule base d'une directive de politique criminelle.

Un autre membre persiste à penser que le parquet doit motiver sa décision lorsqu'il engage des poursuites en dérogeant à une directive générale, par exemple en matière de drogues douces.

Un autre membre n'est pas d'accord avec le point de départ de la discussion. Les directives de politique criminelle ne sauraient instaurer une politique de tolérance car, si c'était le cas, le ministre de la Justice et le collège des procureurs généraux auraient le pouvoir de suspendre l'application de la loi pénale. On en arriverait en outre à la conclusion aberrante que le magistrat du parquet qui veut appliquer la loi devrait s'en justifier.

Lors des travaux préparatoires de la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national, on a explicitement exclu une telle hypothèse. Il n'appartient pas au collège des procureurs généraux de donner pour instruction, par voie de directives, aux membres du ministère public, de ne pas poursuivre un délit spécifique. Le collège peut en revanche émettre une directive prévoyant qu'en présence d'un premier délit mineur, on n'engagera pas de poursuites et qu'on tentera de résoudre le problème d'une autre manière, par exemple, par un règlement à l'amiable. Si le délit n'est pas trop grave, le parquet n'appliquera donc pas immédiatement la loi pénale, mais cherchera d'autres moyens de régler le problème et le cas de l'auteur des faits. Il est totalement exclu que le collège des procureurs généraux fasse fi de la loi pénale instituée par le législateur et édicte une directive visant à ne pas poursuivre le fait incriminé.

Un membre estime que l'article 28quater , § 1er , premier alinéa, proposé, n'est pas formulé correctement. Conformément à l'article 143ter , deuxième alinéa, du Code judiciaire, les directives de politique criminelle arrêtées par le ministre de la Justice sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Ces directives doivent être de nature générale. Il suggère dès lors de reformuler la disposition proposée comme suit : « Compte tenu des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire, le ministère public apprécie s'il est opportun de poursuivre en l'espèce. » Le parquet juge donc au cas par cas de l'opportunité des poursuites, se basant obligatoirement sur les directives de politique criminelle.

L'article 28quater , § 1er , premier alinéa, proposé, crée une ambiguïté parce qu'il donne l'impression que le ministère public doit décider de l'opportunité des poursuites en fonction de la directive, ce qui n'est évidemment pas exact.

Un commissaire constate que les avis divergent concernant la portée des directives de politique criminelle. Les uns estiment qu'une directive peut prévoir que l'on s'abstiendra systématiquement de poursuivre un type particulier de délit, tandis que pour d'autres, le ministère public doit apprécier au cas par cas l'opportunité des poursuites, à la lumière des directives de politique criminelle.

L'intervenant demande au ministre si le principe de l'inopportunité de poursuites pour ce qui est d'une infraction déterminée peut être inscrit dans une directive de politique criminelle.

La professeur Van den Wyngaert demande en outre si les directives visées à l'article 143ter du code judiciaire créent simplement une relation entre les procureurs généraux et le procureur du Roi ou si le prévenu, l'inculpé et la partie civile peuvent également s'en prévaloir. Le prévenu qui est poursuivi par dérogation à une directive ne peut-il pas exiger que le parquet motive sa décision ?

Le professeur Franchimont fait observer que le texte de l'avant-projet disposait uniquement que le ministère public juge de l'opportunité des poursuites. Le projet de loi déposé par le gouvernement a ajouté qu'il doit le faire conformément aux directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du code judiciaire. La Chambre a remplacé les mots « conformément aux » par les mots « à la lumière des ».

L'intervenant interprète les articles 143bis et 143ter du Code judiciaire en ce sens que les directives en question ne peuvent pas contenir d'injonctions négatives au sens général, mais doivent comporter des objectifs ou des injonctions prioritaires. Les membres du ministère public seraient dès lors tenus de poursuivre prioritairement et principalement les infractions mentionnées dans la directive. Le but n'a toutefois jamais été d'interdire, par directive, aux parquets de poursuivre certaines infractions. Ces directives pourraient d'ailleurs être contestées en justice par les personnes lésées.

Un membre souscrit à cette interprétation. Il appartient au ministre de la Justice, lorsque la politique des poursuites à l'égard d'un phénomène criminel déterminé laisse à désirer ou présente des lacunes, de charger, par directive, les parquets d'agir plus énergiquement.

Un sénateur abonde dans le même sens. Mais si le procureur du Roi décide souverainement de l'opportunité des poursuites, ne faut-il pas prévoir un mécanisme de contrôle pour éviter qu'il ne développe sa propre politique des poursuites, qui pourrait être contraire à celle du collège des procureurs généraux ?

Supposons qu'un procureur du Roi ignore les directives du collège des procureurs généraux et ne poursuive systématiquement que les affaires simples (les dossiers dits minces). Comment le procureur général peut-il constater que le procureur en question ne respecte pas les priorités et engage d'abord des poursuites dans les affaires où il est question d'infractions dont le degré de priorité est le plus faible ?

L'intervenant estime qu'un contrôle doit être possible. C'est pourquoi il a déposé un amendement qui oblige le parquet à motiver ses décisions de classer sans suite.

Un commissaire doute que cela puisse résoudre adéquatement les problèmes en question. Le procureur général dispose, contrairement au ministre de la Justice, d'un droit d'injonction négative de fait. Il peut dès lors, étant donné la structure hiérarchique du parquet, interdire à un procureur du Roi de poursuivre, tout comme le procureur du Roi peut interdire à un substitut de le faire. Il en résulte une situation ambiguë.

L'intervenant dit craindre que, si l'on supprime le membre de phrase « à la lumière des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire », les relations au sein du parquet et avec le ministre de la Justice en matière de politique des poursuites se compliquent encore. L'obligation de motiver est, certes, un instrument utile, qui rend possible un contrôle, mais elle ne résoudra pas le problème soulevé ci-dessus de la conformité des décisions de classer sans suite avec la politique des poursuites définie par le ministre de la Justice avec le collège des procureurs généraux en application de l'article 143ter du Code judiciaire.

Compte tenu de la discussion qui précède, M. Erdman dépose l'amendement nº 74, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat nº 1-704/2) :

« Remplacer le premier alinéa de l'article 28quater proposé par la disposition suivante :

« Compte tenu des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi juge de l'opportunité des poursuites. »

La locution « compte tenu » a, selon plusieurs membres, une signification plus stricte que la notion « à la lumière de », qui a leur préférence, parce qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté d'appréciation du procureur du Roi.

Un autre commissaire souscrit à cette thèse et en tire l'argument qu'étant donné cette liberté d'appréciation, le procureur du Roi est tenu de motiver ses décisions, comme le suggèrent M. Boutmans et Mme Dardenne dans leur amendement. Le justiciable qui est poursuivi en dépit d'une directive du ministre de la Justice a le droit de savoir sur quoi le parquet base sa décision de poursuivre (cf. « Justice must not only be done, but also seen to be done »).

Il ne comprend donc pas pourquoi le Gouvernement s'oppose à cet amendement.

Plusieurs membres rappellent que les directives de politique criminelle ne peuvent pas contenir d'injonctions négatives qui interdiraient au parquet de poursuivre certaines infractions ou qui lui imposeraient des exclusives. En d'autres termes, elles ne peuvent pas limiter le champ d'application du droit pénal. Le faire serait contraire à la Constitution.

Comme on l'a souligné précédemment, les directives peuvent simplement fixer des priorités et attirer spécialement l'attention sur certaines formes de délinquance auxquelles il faut s'attaquer prioritairement (par exemple certains délits économiques). Il n'y a donc aucun problème, lorsqu'un procureur du Roi requiert l'application de la loi, conformément à ces directives, et engage des poursuites du chef de ces infractions. S'il engage également des poursuites du chef d'autres infractions, on peut difficilement exiger de lui qu'il indique les motifs pour lesquels il applique la loi. Le problème de l'obligation de motiver ne se pose donc pas de ce point de vue.

Un commissaire note que l'on a déjà défendu à plusieurs reprises devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg l'argument selon lequel le principe de l'égalité est violé, lorsque, pour les mêmes faits, un inculpé a été poursuivi et un autre pas. Lorsque l'on ne peut pas démontrer que le ministère public s'est rendu coupable de déloyauté, cet argument n'est pas suffisant en soi, selon la jurisprudence de la cour, pour que l'on puisse conclure à une violation du principe de l'égalité. Le fait que le ministère public dispose d'une marge d'appréciation ne constitue pas ipso facto une violation du principe précité.

Un autre membre estime que l'on ne peut pas tirer argument de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'amendement de M. Boutmans et Mme Dardenne. Ce dont il est question en l'espèce, c'est de la perception qu'a de la loi pénale le citoyen qui constate que le parquet poursuit dans un cas et pas dans l'autre. Pourquoi ne peut-on pas obliger le parquet à motiver ses décisions ? Il existe d'ailleurs déjà des parquets où les magistrats doivent motiver leurs décisions de classer sans suite en marquant d'une croix la case spécifique d'un formulaire type comprenant des rubriques relatives au classement sans suite et mentionnant des critères à réunir pour que celui-ci soit possible.

Un membre estime que cette obligation de motiver n'a de sens qu'en cas de classement sans suite.

Au regard des principes généraux de notre droit pénal, un membre trouve inquiétant que l'article 28quater , § 1er , premier alinéa, donne à penser que le parquet peut tout aussi bien poursuivre que classer sans suite. Ces deux possibilités sont placées sur un pied d'égalité.

Le ministre déclare que l'article précité doit être lu en corrélation avec les dispositions légales en matière de politique criminelle et qu'il forme avec celles-ci un ensemble cohérent.

En vertu de l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice définit, après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux, les directives de politique criminelle. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.

La politique criminelle porte, entre autres, sur l'appréciation générale de l'opportunité des poursuites.

La finalité de l'article 28quater, § 1er , premier alinéa, proposé, du Code d'instruction criminelle est différente. Cet article reconnaît la compétence du ministère public de juger, au cas par cas, de l'opportunité des poursuites. Dans le cadre de cette décision, il doit s'inspirer des directives de politique criminelle qui, faut-il le rappeler, ont une portée générale. Les magistrats du parquet doivent s'insérer dans cette politique. L'article précité légalise donc le cadre de référence dans lequel le parquet doit fonctionner.

Un membre considère que la question de la portée du pouvoir d'appréciation du ministère public en matière d'opportunité des poursuites ne peut être réglée de manière satisfaisante dans un texte de loi. Il propose de conserver le texte proposé, à moins qu'on ne supprimer le membre de phrase « à la lumière des directives de politique criminelle ». Ainsi laisse-t-on dans le vague ce qui est actuellement régi par la pratique.

À cet égard, la professeur Van den Wyngaert souligne que les raisons d'un classement doivent être confrontées non seulement aux directives de politique criminelle, mais aussi aux pratiques et principes généraux, tels que « de minimis non curat praetor ». La question se pose de savoir s'il convient de fixer les critères de cette confrontation plus large dans la loi ou dans une directive.

Le premier alinéa de l'article 28quater proposé fait encore l'objet de l'amendement nº 76 de MM. Bourgeois et Vandenberghe (doc. Sénat, nº 1-704/2), qui est libellé comme suit :

« Supprimer, au premier alinéa de l'article 28quater proposé, les mots « par le ministre de la Justice. »

Justification

Les mots « par le ministre de la Justice » peuvent donner l'impression erronée que c'est le ministre qui juge de l'opportunité des poursuites, ce qui ne peut évidemment être le cas.

5.1.3. Du devoir et du droit d'information du procureur du Roi (troisième alinéa)

Le professeur Franchimont déclare, au sujet de l'article 28quater, troisième alinéa, proposé, que le devoir et le droit d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique parce qu'il arrive souvent, en pratique, que lorsqu'une affaire est pendante devant le tribunal, l'on demande encore des compléments d'enquête au parquet.

M. Erdman dépose l'amendement nº 21, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2) :

« Compléter le troisième alinéa de l'article 28quater proposé par ce qui suit :

« sans préjudice de la réquisition prévue à l'article 28septies, premier alinéa, et dans la mesure où le juge d'instruction requis ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête. »

Justification

Il faut naturellement une coordination entre ce que prévoit l'article 28quater et la procédure d'instruction sommaire telle qu'elle est décrite à l'article 28septies; si le juge d'instruction est requis de manière limitée et s'il ne décide pas (comme prévu à l'article 28septies, deuxième alinéa) qu'il poursuit lui-même l'ensemble de l'enquête, le devoir et le droit d'instruction du procureur du Roi de l'article 28quater subsiste. Pour éviter tout malentendu, il faut l'inscrire expressément dans le texte.

En ce qui concerne la précision proposée, le ministre déclare que l'article 28quater, dernier alinéa, proposé vise à régler le problème du concours entre les pouvoirs du procureur du Roi et ceux du juge d'instruction.

Lorsque, sur la réquisition du procureur du Roi, le juge d'instruction est saisi d'une affaire et que l'instruction judiciaire a été commencée et l'action publique intentée, le procureur du Roi n'est plus en charge de l'examen de cette affaire.

En vertu de la disposition proposée, le procureur du Roi garde toutefois alors la possibilité de poser certains actes d'information. Cette compétence cesse toutefois pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte aux prérogatives de celui-ci.

L'article proposé vise à cet égard toutes les hypothèses où le juge d'instruction est saisi du dossier, soit sur la base d'une réquisition du procureur du Roi ou d'une constitution de partie civile, soit, en vertu de l'article 28septies proposé, dans le cadre de la procédure d'instruction sommaire. Il n'y a pas lieu de faire cette distinction dans le cadre de cet article.

Supposons que dans le cas d'un suicide présumé, le procureur du Roi demande, en vertu de l'article 28septies , dernier alinéa, que l'on procède à une autopsie pour connaître la cause exacte du décès. S'il s'avère qu'aucun tiers n'est impliqué et qu'il s'agit effectivement d'un suicide, le juge d'instruction renvoie le dossier au procureur du Roi, qui récupère alors toutes ses compétences d'information.

Si, par contre, l'autopsie révèle que le défunt a été victime d'un meurtre, le juge d'instruction poursuit l'enquête dans le cadre d'une instruction judiciaire.

Mmes Milquet et Decourt-Pêtre déposent l'amendement nº 137, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2) :

« Au troisième alinéa de l'article 28quater proposé, remplacer les mots « aux prérogatives de celui-ci » par « à ses prérogatives. »

Justification

Amélioration du texte.

Un membre est d'avis qu'il serait préférable de maintenir, dans le texte néerlandais de la disposition en question, le membre de phrase « de prerogatieven van deze laatste » .

Enfin, l'on peut renvoyer à l'amendement de synthèse de MM. Erdman et Desmedt (doc. Sénat, 1-704/3, amendement nº 159 (cf. supra) , qui vise à réécrire cet article).

5.2. Votes sur les amendements déposés à l'article 28quater proposé.

L'amendement nº 53 de M. Boutmans et de Mme Dardenne est rejeté par 6 voix contre 2 et 1 abstention.

Le sous-amendement nº 129 de M. Boutmans et de Mme Dardenne est adopté par 8 voix contre 1.

L'amendement nº 74 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 76 de MM. Bourgeois et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 97 de M. Mahoux est retiré.

L'amendement nº 135 de M. Foret est rejeté par 7 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 21 de M. Erdman est adopté par 7 voix contre 2.

L'amendement nº 137 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

6. Article 28quinquies

6.1. Discussion

6.1.1. Article 28quinquies, § 2

M. Erdman propose, par l'amendement nº 42 (doc. Sénat, nº 1-704/2) de mettre l'article 28quinquies proposé, relatif à l'information, en concordance avec l'article 57 proposé, qui porte sur l'instruction judiciaire. L'amendement est libellé comme suit :

« Mettre l'article 28quinquies proposé en concordance avec l'article 57 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 8 du projet. »

Justification

Il est exact que le projet de loi insérant un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle, qui a été adopté par le Sénat, n'a prévu la possibilité d'obtenir une copie des déclarations que dans le cadre de l'instruction (visée à l'article 57 du Code d'instruction criminelle).

En l'occurrence, nous en sommes au stade de l'information et visons non pas nécessairement l'inculpé ou la partie civile, mais toute personne interrogée.

Les questions qui se posent à propos de cet article se poseront donc aussi à propos de l'article 57 du Code d'instruction criminelle précité.

Il n'est pas du tout évident qu'il faille acter séparément la communication par laquelle l'on informe une personne qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du procès-verbal de son audition.

Comment pourrait-on prouver, au cas où, comme le souhaite le professeur Franchimont, l'absence de communication ne serait pas une cause de nullité, qu'il n'y a pas eu de communication si la chose n'a pas été actée et s'il n'y a aucune trace d'une réponse qui fonde la demande de délivrance de cette copie ?

L'auteur souligne que son amendement vise à donner une structure parallèle aux articles 28quinquies , § 2, et 57, § 2. Il lui paraît souhaitable d'énoncer d'abord les principes (l'information est secrète), de prévoir ensuite comment sera sanctionnée la violation du secret et de régler enfin l'exception, la communication à la presse et la communication à l'avocat.

La deuxième remarque de l'intervenant porte sur le délai. L'article 28quinquies prévoit un délai de six mois renouvelable une fois, tandis que l'article 57 prévoit un délai de trois mois, renouvelable une fois. De même, l'article 28quinquies dispose que la copie doit être remise ou adressée « immédiatement ou dans le mois », tandis que l'article 57 dispose « immédiatement ou dans les 48 heures ». L'auteur de l'amendement estime qu'il faut aligner les délais prévus par ces deux articles.

M. Franchimont propose de réécrire ces deux articles.

Le ministre déclare qu'il faut préférer le texte de l'article 28quinquies , § 2, proposé, à celui de l'article 57, § 2, proposé. La différence entre les deux textes s'explique par le fait que la Chambre a adopté des amendements divergents aux deux dispositions susvisées, sans veiller à leur concordance (cf. le rapport de MM. Willems et Vandenbossche, doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/17, pp. 81-82, 90, 114 et 115).

Le Gouvernement est disposé à mettre, par voie d'amendement, le texte de l'article 57, § 2, en concordance avec celui de l'article 28quinquies , § 2, (cf. infra , l'amendement nº 159 de MM. Erdman et Desmedt).

Un membre émet des réserves quant au délai dans lequel la copie de la déclaration de la personne interrogée doit être remise à celle-ci. D'après l'article 28quinquies , § 2, deuxième alinéa, la copie est remise immédiatement ou dans le mois. La question est de savoir qui doit en juger. Lorsqu'un officier de police interroge une personne, peut-il décider lui-même s'il lui remettra immédiatement une copie de sa déclaration ou s'il attendra, au maximum, un mois ? Ou bien cette décision relève-t-elle de la compétence du parquet ? Le texte ne le précise pas. On ne peut admettre, en tout cas, qu'un service de police décide souverainement du moment où la communication est faite.

En outre, l'article 28quinquies , § 2, dernier alinéa, prévoit qu'en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le ministère public peut retarder le moment de la communication pendant un délai de six mois maximum, renouvelable une fois.

Le projet de loi insérant un article 6bis dans le Code d'instruction criminelle, que le Sénat a adopté sur proposition de M. Erdman le 20 décembre 1996, ne prévoyait absolument aucun délai pour la communication d'une copie du procès-verbal d'audition (doc. Sénat, nº 1-9/5). Il disposait simplement que chacun a droit à une copie de sa propre déclaration.

Le ministre déclare que tant la Commission pour le droit de la procédure pénale que le Gouvernement et la Chambre des représentants ont déjà largement débattu du problème du délai dans lequel la communication de la copie doit avoir lieu. On a insisté de divers côtés pour que ce délai soit le plus bref possible, à titre de service à la personne interrogée.

Le Gouvernement peut souscrire à cette approche, mais considère que les délais proposés doivent être praticables. Renseignements pris sur ce qui est réalisable ou non, il a décidé de fixer à un mois le délai dans lequel la copie doit normalement être communiquée.

Ce délai a été retenu parce qu'il faut tenir compte de l'heure et de l'endroit de l'interrogatoire. Celui-ci peut avoir lieu la nuit le long d'une route isolée, au domicile de quelqu'un, bref, à des endroits où les services de police ou le parquet ne diposent pas des moyens nécessaires pour produire immédiatement une copie dactylographiée. Étant donné que l'obligation de communiquer la copie ne peut avoir pour effet de désorganiser le service de police et le parquet, il faut quand même leur laisser une certaine marge.

Le professeur Franchimont ajoute que ce délai d'un mois a été choisi non seulement pour la raison matérielle susvisée, mais aussi pour des considérations touchant à l'efficacité de l'instruction. Le collège des procureurs généraux n'était pas du tout favorable à la délivrance immédiate d'une copie du procès-verbal d'audition à la personne interrogée. Comment peut-on confronter celle-ci avec d'éventuels coauteurs ou complices si ces derniers savent déjà, grâce à la copie, ce qu'elle a déclaré ? La communication immédiate de la copie faciliterait la collusion.

Pour de telles situations, qui ne relèvent pas de la criminalité organisée, la Commission pour le droit de la procédure pénale a proposé dans la deuxième version de son avant-projet un délai d'attente d'un mois.

Il appartient au procureur du Roi de donner des directives aux services de police concernant les types d'infractions ou de situations pour lesquelles il n'autorise pas la communication immédiate de la copie, par exemple pour pouvoir procéder dans le mois à une confrontation de la personne interrogée avec d'autres suspects (cf. l'exposé des motifs, doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/1, pp. 26 et 27).

Cela ne doit pas être exactement un mois. S'il s'agit d'une infraction de roulage ou d'un simple vol à l'étalage, la copie peut être communiquée beaucoup plus rapidement. S'il s'agit d'infractions impliquant différents auteurs et complices, il peut valoir la peine d'utiliser le délai maximal d'un mois pour approfondir l'instruction, par exemple en procédant à des confrontations de suspects.

En vertu de l'article 28quinquies , § 2, dernier alinéa, proposé, le ministère public peut, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, retarder le moment de la communication pendant un délai de six mois maximum, renouvelable une fois. Le procureur du Roi juge du caractère grave et exceptionnel des circonstances, plus particulièrement en fonction des risques de collusion et de la nécessité de protéger certaines personnes (op. cit. , p. 27, in fine ).

Aucun recours n'est ouvert contre la décision du procureur du Roi. Le professeur Franchimont signale toutefois que si la communication de la copie est retardée intentionnellement, il y aura lieu d'examiner si la procédure s'est déroulée équitablement et si le principe de loyauté n'a pas été violé.

Selon un membre, un contrôle externe devrait être exercé sur les décisions du ministère public.

Le professeur Franchimont réplique que le système deviendrait impraticable si toute décision du parquet était susceptible d'appel.

La professeur Van den Wyngaert ajoute qu'à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, la Commission pour le droit de la procédure pénale envisage d'opter pour l'approche suivante lorsqu'il est impossible de former un recours contre une décision, par exemple lorsqu'un juge d'instruction refuse de prendre certaines mesures ou lorsqu'on omet de sanctionner la violation d'un prescrit au cours de l'information et notamment, en ce qui concerne la communication, dans un délai d'un mois, à la personne interrogée, de la copie du procès-verbal de son interrogatoire.

Lorsque le juge du fond constate que le ministère public a été déloyal ou qu'il s'est rendu coupable de manipulation, il doit apprécier la régularité de l'ensemble de la procédure du point de vue du respect des droits de la défense (principe du « fair trial » ). Il faut dire que la charge de la preuve qui repose sur l'inculpé est très lourde.

M. Desmedt dépose l'amendement nº 77, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2) :

« Remplacer l'alinéa 3 du § 2 de l'article 28quinquies proposé par ce qui suit :

« Toutefois, en raison du danger de collusion ou du danger que peuvent courir les victimes ou des tiers, le ministère public peut retarder le moment de cette communication pendant un délai de six mois non renouvelable. »

Justification

Le Conseil d'État a fait remarquer que la notion de « circonstances graves et exceptionnelles » n'était pas définie de manière suffisamment précise dans le projet de loi.

On peut cependant retrouver dans le commentaire des articles des précisions quant à cette notion : il s'agit du danger de collusion entre les différents coïnculpés ou du danger que peuvent courir les victimes ou des tiers.

Pour des raisons de sécurité juridique, et afin de limiter le pouvoir d'appréciation du parquet, nous estimons que le texte de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 28quinquies doit mentionner expressis verbis, et de manière limitative, les raisons pour lesquelles le ministère public peut décider de retarder le moment de la communication de la copie du procès-verbal d'audition.

Nous pensons qu'il est bon de permettre aux enquêteurs de disposer du temps nécessaire pour organiser des interrogatoires et des confrontations sans que les intéressés aient l'occasion de relire leur déclaration antérieure ou celle d'autres personnes; cependant, nous estimons qu'il ne faut pas laisser à la libre appréciation du parquet la notion de « circonstances graves et exceptionnelles » qui peuvent justifier le retard dans la communication de la copie du procès-verbal d'audition.

Nous pensons qu'il convient également de supprimer la possibilité de renouveler ce délai de six mois en raison du fait que :

­ le fait de disposer d'une copie du procès-verbal de son audition est un droit consacré par le § 2 de l'article 28quinquies;

­ la possibilité de retarder la remise de cette copie doit rester l'exception;

­ nous nous situons dans la phase d'information, qui ne peut s'étendre au-delà d'une période raisonnable.

Le ministre n'approuve pas cet amendement. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire, pour garantir la sécurité de l'instruction dans des dossiers complexes relatifs à des crimes graves ou à la criminalité organisée, de retarder, pendant plus de six mois, la communication à l'intéressé d'un procès-verbal d'interrogatoire. Le délai maximum de six mois qui est proposé est trop court pour ce cas de figure. C'est pourquoi l'on a opté pour la possibilité de prolonger ce délai une seule fois. D'une part, cette possibilité doit permettre au parquet de poser, dans les meilleures conditions, les actes d'instruction qu'il estime nécessaires et, d'autre part, elle oblige le parquet à mener l'information avec la diligence requise.

M. Boutmans dépose l'amendement nº 18, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2) :

« Remplacer le § 2 de l'article 28quinquies proposé par ce qui suit :

« § 2. Une copie du procès-verbal est immédiatement remise à toute personne entendue. Il est fait mention de cette remise in fine du procès-verbal et il est demandé à l'intéressé de signer pour réception. S'il refuse ou si cette remise n'est pas possible, il est fait mention des motifs de ce refus ou de cette impossibilité. Si le procès-verbal n'a pas été délivré immédiatement, il est envoyé le plus rapidement possible, au plus tard dans les 48 heures; il en est également fait mention. Si l'intéressé se trouve en prison, le procès-verbal lui est envoyé là, à moins qu'il ne demande qu'il lui soit adressé ailleurs. Si l'intéressé n'a pas d'adresse légale, s'il n'y séjourne pas, ou s'il choisit un autre moyen de communication, il peut demander que le procès-verbal lui soit communiqué d'une autre manière. Il est fait mention de ce droit et il est donné, dans la mesure du possible, suite à sa demande. »

Justification

Ce droit est réglé de manière tout à fait imparfaite en ce qui concerne les dénonciateurs et les plaignants aux articles 31 et 65 du Code d'instruction criminelle et de manière très partielle en ce qui concerne les inculpés en état d'arrestation à l'article 18, § 2, de la loi sur la détention préventive. Il faut le régler de manière plus moderne et plus générale : combien de fois n'arrive-t-il pas qu'un plaignant doive fournir à sa compagnie d'assurances, lors d'un cambriolage, une copie de sa plainte, mais que la police refuse de la délivrer en invoquant le secret de l'instruction ?

Le procès-verbal peut également contenir des informations très utiles pour l'avocat du prévenu ou de la personne lésée; celui-ci pourra ainsi gagner un temps précieux.

En outre, l'envoi du procès-verbal doit permettre de corriger des fautes ou des erreurs qui n'ont pas été remarquées d'emblée.

Le délai d'un mois, tel que le prévoit le projet adopté par la Chambre, est trop long. Puisqu'il s'agit de la déclaration de l'intéressé lui-même, on ne comprend pas bien pourquoi sa communication pourrait être retardée de six mois ou même d'un an.

L'auteur de l'amendement déclare qu'il peut souscrire à l'amendement nº 78 de M. Erdman, qui est plus précis et qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2) :

« Apporter les modifications suivantes au troisième alinéa de l'article 28quinquies proposé :

A. Remplacer les mots « le ministère public » par les mots « le procureur du Roi ».

B. Insérer, après le mot « peut », les mots « , par une décision motivée. »

Justification

A. Partout figurent les mots « le procureur du Roi ».

B. Le fait de retarder le moment de la communication nécessite en tout cas une décision motivée, puisqu'il s'agit d'une exception et non pas d'un automatisme.

En ce qui concerne l'amendement nº 18, le ministre souligne que les délais qui y sont proposés sont très stricts et qu'on ne pourra pas les respecter dans la pratique.

La professeur Van den Wyngaert désire savoir si la commission estime qu'on doit remettre d'office la copie du procès-verbal à l'intéressé ou si on ne doit le faire que lorsque celui-ci en fait la demande.

Dans l'avant-projet de loi, la Commission pour le droit de la procédure pénale a considéré que l'intéressé devait demander cette copie. Dans les affaires de criminalité organisée, les comparses de l'intéressé ou les chefs de l'organisation criminelle voudront en effet connaître la teneur des déclarations que leurs complices ont faites à la police. Pour éviter toute collusion, on a donc exclu la remise d'office de la copie.

Cependant, la Chambre a adopté un amendement de MM. Willems et Vandeurzen, qui oblige le ministère public et les services de police à signaler à la personne interrogée qu'elle peut obtenir une copie du procès-verbal de son interrogatoire (rapport de MM. Willems et Vandenbossche, op. cit. , pp. 81-82).

Toutefois, pour ce qui est de l'article 57, § 2, proposé, relatif à l'instruction, la Chambre n'a pas modifié la condition posée par la Commission pour le droit de la procédure pénale, à savoir que la personne interrogée doit demander la copie.

Le professeur Franchimont ajoute que la Commission pour le droit de la procédure pénale a également retenu cette condition pour le motif que certaines personnes ne souhaitent pas, pour des raisons personnelles ou familiales, obtenir une copie du procès-verbal.

Le texte de la commission n'a cependant pas pu recueillir un assentiment suffisamment large au sein de la Chambre des représentants.

Partant, entre autres, de la justification de l'amendement de MM. Willems et Vandeurzen, un membre interprète le texte à l'examen comme signifiant que la copie doit être remise automatiquement (doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/7).

Les auteurs de l'amendement ont toutefois omis d'en conclure qu'il fallait modifier également l'article 57, § 2.

Plusieurs membres souscrivent à ce qui vient d'être dit.

Si l'on prévoit que la copie ne sera remise que sur demande, le parquet et les services de police doivent informer l'intéressé de la possibilité de la demander. L'éventuel refus de celui-ci de demander une copie doit être acté.

Un membre déclare qu'il faut faire une lecture conjointe de l'amendement nº 18 de M. Boutmans et de ses amendements nºs 2 à 11 qui définissent une procédure pour ce qui est des auditions et, qui déterminent, notamment, quelles sont les données qui doivent figurer dans le procès-verbal de l'audition. Par corollaire, ces dispositions devraient dès lors régler la remise ou l'envoi d'une copie.

En ce qui concerne la communication de la copie, la commission devra se prononcer sur la question de savoir si celle-ci sera remise d'office ou sur demande. Si l'on prévoit que ce sera sur demande, l'intéressé devra être informé de la possibilité de demander une copie.

En outre, il faut déterminer dans quelles circonstances on pourra remettre la copie et dans quelles circonstances on l'enverra. Pour ce qui est des infractions de roulage, la copie du procès-verbal doit être envoyée dans les huit jours à l'intéressé. Ne pourrait-on pas prévoir la même chose en l'espèce ?

Dans l'exposé des motifs, l'on affirme qu'il appartient au ministère public de donner des instructions aux services de police en matière de communication différée. Le procureur du Roi pourrait, notamment, préciser que la copie ne peut être remise immédiatement lorsque certaines infractions énumérées sont en cause (doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/1, p. 26).

L'intervenant craint que l'on ne crée, par la voie d'une directive, une procédure dans le cadre de laquelle les services de police ne remettront pas immédiatement, sauf pour certains délits très simples comme de banales infractions de roulage, une copie du procès-verbal à la personne interrogée, mais enverront systématiquement le procès-verbal au parquet en demandant s'il n'y a pas de circonstances graves et exceptionnelles justifiant le report de la communication.

Le professeur Franchimont répond que l'on établira une directive générale qui prévoira que la copie ne sera pas remise immédiatement pour ce qui est de certains délits. La Commission pour le droit de la procédure pénale souhaitait que l'on opte pour une procédure identique à la procédure de signification du mandat d'arrêt à l'inculpé. L'article 18, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive prévoit en effet qu'on doit lui remettre, non seulement le mandat d'arrêt, mais également une copie du procès-verbal de son audition par le juge d'instruction, ainsi que des copies des procès-verbaux de l'ensemble des auditions intervenues entre le moment de sa privation de liberté et le moment où il est déféré au juge d'instruction.

À la remarque selon laquelle il s'agit d'une obligation légale en cas de détention préventive, l'intervenant réplique qu'un minimum de confiance dans le parquet est nécessaire. D'ailleurs, c'est sur cette confiance que le Code d'instruction criminelle est fondé.

Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 138), qui est rédigé comme suit :

« Compléter l'alinéa 3 du § 2 de l'article 28quinquies proposé par la phrase suivante :

« Il est fait mention des motifs du refus dans le procès-verbal de l'audition. »

Un membre évoque ensuite l'hypothèse où plusieurs parties demanderaient à pouvoir consulter le dossier ou réclameraient l'exécution d'un acte d'instruction. Si l'on transpose la structure proposée dans une situation où il y a plusieurs parties, l'on accumulera inévitablement les choses et l'on surchargera la procédure. L'intervenant suggère dès lors que l'on porte toute requête à la connaissance de l'ensemble des parties intéressées (notamment l'inculpé et les parties civiles), qui seraient alors tenues de respecter les mêmes délais. L'on pourrait éventuellement formuler des réserves pour le cas où il y aurait une demande expresse et motivée de non-communication. En tout cas, il faut trouver une solution pratique au problème.

6.1.2. Article 28quinquies, §§ 3 et 4

Mme de Bethune et M. Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 147), qui est rédigé comme suit :

« À l'article 28quinquies proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Supprimer le § 3.

B. Renuméroter le § 4 en § 3. »

Justification

Ces modifications découlent de l'amendement déposé, qui reprend le texte de ce paragraphe à l'article 47bis en projet du Code d'instruction criminelle.

La commission s'accorde pour remplacer, au § 3, les mots « le ministère public » par les mots « le procureur du Roi », et les mots « l'informe » par les mots « l'informent ».

Au même paragraphe, les mots « qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du procès-verbal de son audition » sont remplacés par les mots « qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui sera délivrée gratuitement ».

La même formule sera reprise à l'article 57 proposé à l'article 8 du projet (cf. infra ).

Un membre attire l'attention sur le fait qu'il convient d'éviter que le texte du présent projet de loi ne soit en contradiction avec celui de l'article 18, § 2, de la loi sur la détention préventive.

Dans le premier, la personne a le droit de demander une copie, alors que, dans le second, elle doit la recevoir.

Il est répondu que la loi sur la détention préventive se situe à un stade ultérieur de la procédure.

En ce qui concerne le délai d'un mois, visé au § 3, alors que l'article 57 fixe le délai à 48 heures, le ministre rappelle qu'il souhaite, à l'article 28quinquies , le maintien du délai d'un mois.

Il est clair en effet qu'en ce qui concerne les services de police, les procès-verbaux ne sont pas nécessairement rédigés immédiatement et qu'au cours d'une enquête, plusieurs jours peuvent s'écouler entre le moment d'une audition prise au carnet par un verbalisant et le moment où ce dernier pourra rédiger le procès-verbal et l'envoyer à l'intéressé.

Le délai de 48 heures ne paraît donc pas réaliste et ne correspond pas aux pratiques actuelles.

La commission décide de maintenir le délai d'un mois à l'article 28quinquies.

6.1.3. Article 28quinquies, §§ 5 et 6

M. Erdman dépose un amendement nº 46 (doc. Sénat nº 1-704/2), qui est rédigé comme suit :

« Insérer, au § 5 de l'article 28quinquies proposé, entre les mots « les droits de la défense » et les mots « la vie privée et la dignité des personnes » les mots « les droits de la victime. »

Mme Milquet dépose un amendement de même portée, qui est rédigé comme suit (amendement nº 75, doc. Sénat, nº 1-704/2) :

« Remplacer le § 5 de l'article 28quinquies proposé par ce qui suit :

« § 5. Le ministère public peut communiquer des informations à la presse en respectant les droits de la défense, les droits de la victime, la vie privée, la dignité et l'anonymat des personnes. »

Justification

La mention explicite dans le projet de loi de la position des victimes vise à combattre le phénomène souvent rencontré de la « victimisation secondaire ».

Par ailleurs, il est indispensable de consacrer, comme pour l'avocat, le principe de l'anonymat des personnes.

Le dévoilement de l'identité se fait par la presse. Dans ce cas, le ministère public ne pourrait que confirmer mais pas dévoiler lui-même l'identité des personnes.

Les deux amendements sont inspirés par le souhait des organisations défendant les intérêts des victimes d'infractions d'obliger, expressis verbis, le procureur du Roi à tenir compte des droits des victimes lorsqu'il s'adresse à la presse.

Le professeur Franchimont fait observer que le respect des droits de la défense et de la dignité des personnes, tel que prévu à l'article 28quinquies , § 3, proposé, implique le respect des droits de la victime.

En inscrivant à l'article 28quinquies l'obligation de respecter les droits de la victime, l'on pourrait donner l'impression qu'il existe une différence entre les droits de la victime et les droits de la défense, lesquels ne concerneraient que l'inculpé ou le prévenu.

Dès lors, il plaide pour que l'on conserve le texte proposé, étant entendu que les travaux préparatoires disent clairement que les droits de la défense englobent et les droits du suspect et ceux de la victime.

Un membre estime également qu'en ajoutant les mots « les droits de la victime », on crée la confusion. Le procureur du Roi qui a l'intention de faire une communication à la presse doit tenir compte des intérêts de l'ensemble des personnes intéressées, qu'elles soient suspectées ou victimes.

Un autre membre souligne que l'interprétation du professeur Franchimont est certes correcte du point de vue juridique, mais que le grand public ne la comprendra pas dans ce sens.

La professeur Van den Wyngaert souligne que tous les auteurs ne partagent pas l'interprétation suivant laquelle la notion « droits de la défense » recouvre aussi bien les droits de l'inculpé que ceux de la victime et qu'il n'y a certainement pas unanimité sur la question. Les droits définis à l'article 10, alinéa 3, de la C.E.D.H., ne s'appliquent en tout cas qu'à l'inculpé, ce que d'aucuns considèrent comme une lacune telle que l'on a formulé des propositions en vue d'insérer, dans la C.E.D.H., une disposition distincte relative aux droits de la victime. L'intervenante estime dès lors que la précision proposée par l'amendement n'est nullement superflue.

Un membre souhaite savoir si l'avocat qui est autorisé, en vertu de l'article 28quinquies , § 6, proposé, à divulguer des éléments à la presse, sera également tenu de respecter les droits de la victime.

Dans le projet du Gouvernement, l'article 28quinquies, § 5, concernait les communications à la presse, tant celles du ministère public que celles des avocats.

Cependant, la Chambre a adopté un amendement du Gouvernement, qui visait à déplacer à l'article 28quinquies , § 6, la disposition qui figurait à l'article 28quinquies , § 5, et selon laquelle, outre le ministère public, l'avocat pouvait également fournir des données à la presse en respectant certaines conditions.

Un membre réitère la question de savoir si, en ce qui concerne le respect de l'anonymat des personnes, il ne faut pas rechercher une symétrie entre les règles applicables au ministère public et celles applicables aux avocats.

En outre, il estime que la réglementation légale en matière de communications faites à la presse par les avocats ne supprime pas les obligations déontologiques du barreau. Vu la hiérarchie des normes juridiques, les obligations des avocats devront être interprétées à la lumière des dispositions légales. Si la déontologie contient, par rapport à la loi, une série de réserves ou de conditions supplémentaires, l'article 28quinquies , § 6, proposé, limitera la portée des obligations déontologiques en la matière.

Un autre membre rappelle qu'auparavant, un avocat ne pouvait donner une conférence de presse qu'avec l'autorisation de son bâtonnier.

Lorsqu'il était bâtonnier d'un des barreaux les plus importants du pays, l'intervenant a inversé cette règle. Quel sens cela a-t-il, pour le bâtonnier, d'autoriser une conférence de presse alors qu'il ne sait pas ce qui y sera dit. Si, après coup, la conférence de presse donnait lieu à des problèmes disciplinaires ou autres, l'avocat en question pourrait en effet se retrancher derrière l'argument selon lequel le bâtonnier avait bel et bien donné son autorisation.

C'est pourquoi, actuellement, la règle est que tout avocat est libre de donner une conférence de presse, sans préjudice du droit des autorités disciplinaires de lui demander par la suite des comptes sur ce qu'il aurait dit ou fait au cours de celle-ci.

Avec le temps, plusieurs barreaux en sont revenus à la vieille règle de l'interdiction des conférences de presse. Par conséquent, ils devront adapter leurs règles déontologiques si l'article 28quinquies , § 6, acquiert force de loi.

L'intervenant est d'accord sur la proposition contenue dans les amendements nºs 69 et 80 de MM. Vandenberghe et Bourgeois (doc. Sénat, nº 1-704/2), qui sont rédigés comme suit ;

Au § 5 de l'article 28quinquies proposé, insérer entre les mots « les droits de la défense » et les mots « la vie privé » les mots « la présomption d'innocence ».

Justification

Selon le principe de la présomption d'innocence qui est garanti par l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'on est innocent jusqu'à la preuve du contraire. Par conséquent, le juge ne peut se prononcer sur la culpabilité d'un pr'venu que quant au fond. Et le ministère public doit dès lors veiller à ce que les informations qui paraissent dans la presse ne portent pas atteinte au principe de la présomption d'innocence.

Le principe de la présomption d'innocence au une portée spécifique et il faut établir une nette distinction entre lui et le principe du respect des droits de la défense, qui doit permettre au prévenu de se défendre dans le cadre de l'action publique. Il y a lieu, en conséquence, d'inscrire le principe de la présomption d'innocence dans le texte de l'article 28quinquies, § 5, proposé, du Code d'instruction criminelle.

Remplacer, au § 6 de l'article 28quinquies proposé, les mots « en respectant la vie privée, la digniqté et l'anonymat » par les mots « en respectant la présomption d'innocence, la vie privée et la dignité ».

Ces amendements obligent et le ministère public et l'avocat à respecter la présomption d'innocence au cours de leurs conférences de presse. Tout comme le principe du secret de l'instruction est en train de se diluer, le préjugé selon lequel la culpabilité des suspects serait établie dès avant le prononcé du jugement final se répand dans l'opinion publique.

Il est donc plus qu'opportun en la matière de mettre l'accent, dans les textes de loi eux-mêmes, sur le respect des principes de base.

Enfin, l'intervenant souhaiterait que le gouvernement explique pourquoi il a insisté à la Chambre pour qu'on élimine du projet la référence à la déontologie (voir le rapport de MM. Willems et Vandenbossche, doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/17, pp. 82-85).

Un autre membre constate que la commission n'est pas opposée aux amendements nºs 69 et 80.

Le ministre s'interroge malgré tout à ce sujet.

En ce qui concerne l'article 28quinquies , § 5, proposé, l'on a exigé que le ministère public respecte strictement l'anonymat des personnes et ne dévoile surtout pas l'identité des prévenus. Toutefois, en pratique, l'on ne pourra pas respecter ce point de vue, pourtant défendable intellectuellement. En effet, le parquet est régulièrement contacté par la presse. Parfois il donne des informations, parfois il dément des informations erronées que la presse publie. Parfois le parquet confirme ou rectifie des informations ou l'identité de personnes qui sont citées ou qui sont sur le point de l'être. Il y a par conséquent une impossibilité matérielle de garder l'anonymat des personnes.

Si l'on ne laisse pas au ministère public une marge de manoeuvre dans ce domaine, un régime strict entraînera des situations absurdes. En permettant au parquet de confirmer ou d'infirmer l'identité du prévenu, on l'empêche de respecter la règle du strict anonymat.

L'idée du respect de la présomption d'innocence suscite un grand intérêt de la part de l'orateur. Mais que faut-il entendre par là ? Tant qu'une personne n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, elle est considérée comme innocente, même si elle est en détention préventive.

Cela signifie-t-il que l'on ne peut donner aucune information au sujet du prévenu qui se trouve en détention préventive et qui n'a pas encore été condamné ?

Un membre fait remarquer que l'article 28quinquies , §§ 5 et 6, concerne la phase de l'information. Il n'est donc pas question d'une détention préventive.

Un membre déclare qu'il ne faut pas omettre de mentionner la présomption d'innocence dans la liste, figurant à l'article précité, des principes fondamentaux que doivent respecter le parquet et les avocats. Le procureur du Roi qui cite des noms dans son communiqué à la presse doit dès lors veiller à ne pas laisser sous-entendre que les prévenus sont a priori coupables. Sinon, il commet une faute.

Pour étayer cette thèse, la professeur Van den Wyngaert renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, entre autres à l'affaire Allenet de Ribemont (C.E.D.H., 10 février 1995, Allenet de Ribemont c/France, publ. Cour eur. D.H., série A, nº 308). Dans le cadre de cette affaire, le ministre français Poniatowski avait déclaré, au cours d'une conférence de presse ayant eu lieu pendant une enquête sur un meurtre, que l'assassin avait été arrêté. La Cour a jugé que le manque de discrétion et de réserve dont avait fait preuve une autorité judiciaire et policière en donnant des informations sur une enquête judiciaire constituait une violation de la présomption d'innocence et était contraire à l'article 6.2. C.E.D.H.

Selon un membre, lorsque le parquet présente une affaire, il doit émettre la réserve qu'il faut respecter les droits de la défense et qu'il doit y avoir un débat contradictoire et public. La présomption d'innocence est le rempart contre l'installation d'une mentalité de chasse aux sorcières.

La professeur Van den Wyngaert rappelle que les professeurs débattent avec acharnement de la portée des droits de la défense. Les uns estiment que ces droits doivent appartenir tant au prévenu qu'à la victime, d'autres, parmi lesquels l'intervenante, estiment qu'ils appartiennent exclusivement au prévenu.

L'amendement nº 69 de M. Vandenberghe va dans le sens de cette deuxième thèse. Dans la justification, l'auteur précise que les droits de la défense doivent permettre au prévenu de se défendre dans le cadre de l'action publique. Selon la jurisprudence de la C.E.D.H., l'article 6.3. C.E.D.H. porte bel et bien sur les droits du prévenu. Voilà pourquoi on a proposé de compléter l'article 6 de la C.E.D.H. par une disposition relative aux droits de la victime.

Mme Milquet dépose l'amendement nº 79, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2) :

« Remplacer le § 6 de l'article 28quinquies proposé par ce qui suit :

« § 6. L'avocat peut, en respectant la vie privée, la dignité et l'anonymat des personnes, et les droits de la victime, donner des éléments d'information à la presse dans l'intérêt et à la demande de son client. »

Justification

Par analogie avec l'amendement nº 75, il est prévu de mentionner explicitement les droits des victimes.

En outre, il est opportun d'exiger que l'expression de l'avocat ne puisse se faire qu'à la demande de son client.

Un membre se demande s'il faut disposer explicitement que l'avocat ne peut informer la presse qu'à la demande de son client. Ne touche-t-on pas, en l'espèce, à la relation confidentielle entre l'avocat et son client ? Si l'avocat transmet à la presse des données qui nuisent aux intérêts de son client, il devra en répondre, sur réquisition de son client, tant devant le conseil de l'ordre que devant le tribunal.

L'auteur de l'amendement déclare que la divulgation d'informations par l'avocat ne doit pas nécessairement être néfaste pour son client. Sa proposition impose à l'avocat une restriction supplémentaire en ce sens qu'il ne peut pas faire de communication à la presse si son client ne lui a pas demandé d'en faire une.

Un membre fait remarquer que cette obligation formelle ne permet pas encore de répondre à la question de savoir ce que l'on pourra exactement communiquer à la presse.

Un autre membre ne voit pas, en tant qu'avocat, comment un conseil pourrait donner une conférence de presse sans l'accord de son client. S'il le faisait, ce serait totalement contraire à la déontologie de l'avocat.

Un membre déclare qu'il n'est pas totalement convaincu que tous les avocats respectent scrupuleusement cette règle. Certains n'hésiteront pas à prendre des initiatives vis-à-vis de la presse sans se soucier beaucoup des souhaits de leur client.

C'est précisément pour cette raison que le professeur Franchimont regrette que la Chambre ait supprimé l'obligation, pour l'avocat, de respecter la déontologie de la profession. Il arrive que le bâtonnier interdise à un avocat de tenir une conférence de presse, parce qu'il ne peut pas faire montre de la sérénité nécessaire ni garder certaines distances par rapport à l'affaire. En application de l'article 28quinquies , § 6, proposé, le bâtonnier ne pourra plus agir à l'encontre de l'avocat qui ne respecte pas cette interdiction. Celui-ci tire son pouvoir de fournir des informations à la presse d'une norme juridique hiérarchiquement supérieure, à savoir la loi.

L'intervenant conclut de la discussion qui précède qu'il y a, au sein de la commission, un large consensus en faveur de l'inscription, à l'article 28quinquies , §§ 5 et 6, proposé, de l'obligation de respecter la présomption d'innocence tant pour le ministère public que pour l'avocat (cf. les amendements nºs 69 et 80 de MM. Vandenberghe et Bourgeois).

La commissaire doit néanmoins encore trancher une série de points épineux.

Premièrement, l'on peut s'interroger sur l'opportunité d'inscrire à l'article susvisé l'obligation de respecter les droits de la victime en plus de ceux de la défense.

Deuxièmement, la commission doit se prononcer sur la question de savoir si le ministère public doit être soumis aux mêmes conditions que l'avocat pour ce qui est de la conservation de l'anonymat.

Ne serait-il pas opportun, à cet égard, de suivre la suggestion du professeur Franchimont de réinsérer, notamment pour les avocats, la référence à la déontologie ? Ce code d'honneur, qui comporte une série de règles en la matière, a encore une autorité considérable, du moins au sein de certains barreaux.

Un autre commissaire revient sur la thèse du professeur Franchimont selon laquelle l'avocat ne peut donner une conférence de presse ou faire une communication qu'en réaction à une initiative similaire du ministère public.

Cela ne ressort pas du texte de l'article 28quinquies , § 6, du projet. La disposition proposée comporte toutefois un risque que la presse ne place l'avocat de la défense sous les feux de l'actualité, même dans des affaires qui surviennent fréquemment comme des coups et blessures involontaires en cas d'accidents de la circulation. La loi risque ainsi de créer une tendance, pour la défense, à alerter immédiatement la presse, même dans des affaires banales. Le législateur doit se demander si pareilles pratiques sont bien opportunes.

En outre, il ne faut pas perdre de vue que la presse obtient ses informations sur des affaires retentissantes non au cours des conférences de presse du ministère public, mais de l'une ou l'autre source située au sein de l'appareil judiciaire. On peut le déplorer, mais c'est la réalité. On ne peut quand même pas demander à la défense de s'abstenir de réagir par la voix de son conseil.

Le professeur Franchimont signale que les problèmes se posent lorsque l'avocat, en quittant la chambre du conseil ou la salle d'audience, doit affronter un feu roulant de questions de journalistes. Face à une avalanche de questions, il lui est difficile de faire fi de l'intérêt des médias en se contentant d'une réaction du genre « pas de commentaires ». Sinon, la presse risque de manquer d'objectivité vis-à-vis de son client.

Mais, dans un tel moment, l'avocat ne réagit, non pas directement à des informations fournies par le ministère public, mais indirectement à ce qui a déjà paru et à ce qui a déjà été dit dans les médias. C'est pourquoi certains sont déjà allés jusqu'à suggérer que le ministère public et la défense tiennent une conférence de presse contradictoire, mais envisager une telle chose est utopique.

Un membre souligne qu'en application du texte en discussion, l'avocat peut prendre lui-même l'initiative de fournir des informations à la presse. Il ne doit donc pas le faire en réponse à un quelconque communiqué de presse du ministère public. Il doit néanmoins respecter l'anonymat des personnes, étant entendu que si la presse ou le ministère public a cité des noms, il doit avoir la possibilité de fournir les précisions nécessaires. Il serait absurde d'encore l'obliger, dans ce cas, à respecter l'anonymat des personnes.

La loi ne saurait passer outre à cette réalité. Il faut veiller à ce qu'elle soit en prise avec la pratique.

L'idée qui sous-tend l'article 28quinquies , § 6, c'est, selon l'intervenant, que la défense est succombante si elle comparaît devant le juge du fond sans avoir pu réagir aux informations que diffuse la presse, lesquelles viennent généralement de la police ou du parquet. L'on ne saurait faire abstraction du contexte pénal dans lequel une affaire est jugée. Si l'affaire soulève une grande indignation dans l'opinion et que la défense ne peut pas réagir publiquement, la pression sur le juge du fond sera telle que les choses prendront une mauvais tournure pour la défense, sans qu'aucune plaidoirie puisse y changer quoi que ce soit. Il ne sera plus suffisant de faire des plaidoiries pour pouvoir dire que les droits de la défense sont respectés. Il faudra également tenir compte des nouvelles tehniques médiatiques dont le rôle ne saurait être sous-estimé.

Ensuite, l'intervenant ne voit pas quel intérêt le client a à ce que son conseil fournisse, de sa propre initiative, des informations à la presse, si le parquet ne le fait pas et si l'affaire ne fait pas l'objet d'une discussion publique.

Plusieurs membres font remarquer que les rumeurs concernant une affaire ne font pas nécessairement suite à une communication officielle du parquet. L'avocat du suspect mis en cause ne peut pas se permettre alors de se murer dans le silence parce qu'il ne connaît pas la provenance des rumeurs. L'intervenant précédent approuve ce qui vient d'être dit.

L'un des précédents intervenants ajoute qu'il appartient au client d'apprécier avec son conseil ce qui est ou non de son intérêt. Si le client estime que son conseil ne défend pas suffisamment ses intérêts, il pourra prendre lui-même les mesures nécessaires.

Cependant, l'on ne peut pas considérer le problème sous le seul angle de l'intérêt du client. En effet, il existe également des affaires où l'intérêt général requiert que des informations soit diffusées. C'est ainsi qu'à son avis, le devoir de discrétion des personnages publics (cette notion est difficile à définir) est différent.

Il faudrait examiner ce problème de plus près. En outre, si l'on définit l'obligation au secret en termes trop absolus, l'on risque d'en provoquer la violation.

L'intervenant estime ensuite lui aussi qu'il serait préférable de remplacer le principe du respect de l'anonymat par le principe du respect de la présomption d'innocence. Si le parquet, la défense ou la partie civile souhaitent fournir des informations à la presse, ils devront inévitablement, dans certains cas, citer des noms ou s'adonner à des insinuations.

Un membre demande si, à l'exemple des Britanniques, l'on ne pourrait pas interdire de citer des noms dans les procédures en cours. Dans le passé, le sénateur Desmedt a déposé une proposition de loi sur ce point, qui n'a toutefois donné naissance à aucune loi. L'on peut d'ailleurs se demander, étant donné l'évolution de la couverture de la vie judiciaire par les médias, s'il n'est pas illusoire de vouloir régler les choses en posant le principe de l'anonymat.

Cependant, si l'on supprime, à l'article 28quinquies , §§ 5 et 6, proposés, l'obligation de respecter l'anonymat des personnes, plus personne n'hésitera à désigner les gens par leur nom.

L'intervenant plaide, dès lors, pour que l'on continue à faire référence, à l'article précité, à l'obligation de respecter l'anonymat, par exemple en y inscrivant la formule qui est utilisée à l'article 28quinquies , § 5 : « dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier ne sera pas communiquée ». L'anonymat peut être demandé par le suspect, mais également par la victime.

Le ministre souscrit à ce qui vient d'être dit. Il est impossible, actuellement, de décréter un embargo total sur l'information. Il importe dès lors, que le parquet puisse répondre aux questions de la presse sans révéler l'identité des personnes, conformément au souhait du législateur, à moins que la révélation de celle-ci ne soit vraiment nécessaire ou inévitable.

En effet, la presse voudra connaître les détails de chaque affaire, même lorsqu'il n'y aura qu'un vol léger n'intéressant que les habitants d'un quartier donné.

La deuxième phrase de l'article 28quinquies , § 5, proposé présente l'avantage de limiter la communication de l'identité des personnes, tant du suspect que de la victime, conformément au voeu du législateur.

Un commissaire fait observer que la condition formulée dans la deuxième phrase n'exclut pas la possibilité, pour le parquet, de révéler malgré tout l'identité des personnes au cours de l'information, alors que l'article 28quinquies , § 6, proposé impose à l'avocat une obligation absolue de respecter l'anonymat des personnes, à moins qu'il ne réponde à des déclarations publiques du parquet ou à des articles de presse dont les sources sont secrètes et qui citent bel et bien des personnes.

L'intervenant estime que la réglementation proposée n'est en tout cas pas très claire.

L'intervenant suivant fait observer que la différence essentielle entre l'avocat et le parquet en ce qui concerne les communications à la presse est que le premier doit agir dans l'intérêt de son client, alors que pour le second, on ne fixe aucun critère ou raison l'obligeant à fournir des données à la presse. On accorde ainsi à la presse un droit absolu à l'information. Il suffit qu'elle demande des renseignements au parquet.

Le ministre a toutefois déclaré que dans certains cas, le parquet ne révélera pas l'identité des personnes citées dans le dossier. Sur la base de quel critère ? L'intérêt général ? Celui de la victime ? L'article 28quinquies , § 5, proposé ne comporte aucune indication à ce sujet et il devrait dès lors déterminer à quelles conditions les informations, en ce compris l'identité des personnes, peuvent être fournies à la presse.

Le ministre considère que cette observation est pertinente. Le Gouvernement a toutefois l'intention de réglementer les communications à la presse, notamment en définissant les objectifs de la communication et la forme de celle-ci.

La ratio legis de l'article 28quinquies , § 5, proposé est de légaliser une pratique existante. En effet, toutes les conférences de presse du parquet impliquent une violation manifeste du secret professionnel et du secret de l'instruction. Il ne fait cependant aucun doute que l'article proposé ne résout pas toutes les questions que suscite cette pratique.

Un membre formule des objections quant à la disposition proposée, parce qu'elle donne l'impression que le législateur, pris au dépourvu par une pratique qui est critiquée, ne voit d'autre solution que de la légaliser.

Selon un autre membre, la règle proposée vise à maîtriser la pratique. Si le législateur n'intervient pas et laisse faire les choses, il tolère, en fait, la violation continuelle de la règle du secret de l'instruction. On n'a de la sorte aucune base légale pour réglementer les communications faites à la presse par le parquet. C'est pourquoi il importe que la loi délimite les possibilités du parquet et de l'avocat de faire des communications à la presse. Il s'agit toutefois de trouver les termes appropriés à inscrire dans la loi. Le barreau devra adapter et affiner sa déontologie et le collège des procureurs généraux devra en faire autant de ses directives pour respecter le cadre légal.

Un commissaire estime que les communications faites à la presse par le parquet trouvent leur fondement dans le droit à l'information du citoyen, droit que l'on concrétise actuellement par des conférences de presse dites illégales. Il convient donc de recommander une régularisation de cette pratique. L'avocat ne fournira alors des données à la presse qu'en réaction aux conférences de presse du parquet. Cela n'a donc aucun sens de pratiquer la politique de l'autruche et de nier une pratique à laquelle on ne peut quand même pas faire obstacle. D'où la nécessité de réglementer les contacts du parquet et de l'avocat avec la presse, moyennant le respect d'un certain nombre de conditions.

Selon un autre commissaire, nul ne conteste le pouvoir du ministère public de faire des communications à la presse. La question est de savoir si ce pouvoir est discrétionnaire ou non. Chez les avocats, il est en tout cas fonction de l'objectif, parce qu'ils doivent agir dans l'intérêt de leur client.

Ne serait-il pas dès lors opportun d'inscrire comme condition à l'article 28quinquies , § 5, que le parquet ne peut faire des communications que lorsque l'intérêt public l'exige ? Une telle restriction empêcherait le parquet de fournir à la presse des renseignements sur des personnes à propos de n'importe quelle affaire. Si des renseignements étaient fournis dans ces conditions, des déclarations partiales, susceptibles de porter atteinte à la loyauté de la procédure, risqueraient d'être faites.

Un membre demande, dans le cas où la presse évoque à tort l'implication d'une personne dans une affaire, si c'est dans l'intérêt public que le parquet intervient pour rectifier l'erreur.

Selon le préopinant et le professeur Franchimont, la réponse est affirmative. La protection des droits de la défense est inhérente à l'intérêt public. Par conséquent, le parquet doit intervenir.

Les amendements suivants sont encore déposés :

Amendements nºs 83 de M. Vandenberghe et 94 de MM. Vandenberghe et Bourgeois (doc. Sénat, nº 1-704/2), libellés comme suit :

Amendement nº 83

« Insérer, au § 5 de l'article 28quinquies proposé, entre les mots « Le ministère public peut » et le mot « communiquer », les mots « , lorsque l'intérêt public l'exige, ».

Amendement nº 94

« Au § 6 de l'article 28quinquies proposé, insérer les mots « conformément à la déontologie de sa profession » entre les mots « en respectant la vie privée, la dignité et l'anonymat des personnes, donner » et les mots « des éléments d'information à la presse ».

Justification

Les mots « conformément à la déontologie de sa profession » permettront au bâtonnier d'intervenir dans les cas où il constaterait que l'avocat abuse de son droit de communiquer des informations à la presse.

Amendement nº 136 de MM. Foret et Desmedt (doc. Sénat, 1-704/2) voir :

À l'article 28quinquies proposé, apporter les modifications suivantes :

a) au § 5 remplacer les mots « en respectant les droits de la défense » par les mots « en respectant les droits des personnes concernées »;

b) Au § 6, ajouter les mots « les droits des personnes concernées » entre les mots « en respectant » et « , la vie privée ».

Justification

a) Cette modification fait suite aux discussions en commission de la Justice et à la suggestion formulée à l'occasion par le professeur Franchimont.

Bien que, juridiquement, il soit évident que l'expression « droits de la défense » concerne les droits de toutes les parties au procès, qu'elles soient victimes ou inculpées, il nous est apparu préférable d'utiliser une expression ayant la même portée et qui évite toute confusion dans le chef des justiciables non initiés au vocable juridique.

b) Tout autant que le ministère public, il nous semble que l'avocat se doit de respecter les droits des personnes concernées.

À la suite de ces discussions, Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre déposent un amendement visant à tenir compte des souhaits émis par les commissaires (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 139). Il est libellé comme suit :

« Remplacer les §§ 5 et 6 de l'article 28quinquies proposé, par ce qui suit :

« § 4. Le procureur du Roi peut, en respectant la présomption d'innocence, les droits de la défense, la vie privée et la dignité des personnes, communiquer des informations à la presse dans l'intérêt public. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 5. L'avocat peut, en respectant la présomption d'innocence et les droits de la défense des tiers, la vie privée, la dignité des personnes et les règles de la profession, communiquer des informations à la presse dans l'intérêt de son client. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. »

Justification

Il s'agit d'un amendement de synthèse des amendements déposés.

M. Lallemand dépose un amendement nº 139 (doc. Sénat, 1-704/3, amendement nr. 154), libellé comme suit :

« Remplacer les §§ 5 et 6 de l'article 28quinquies proposé, par ce qui suit :

« § 5. Le procureur du Roi peut, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innonce, des droits de la défense et des droits de la victime, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 6. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innonce, des droits de la défense des tiers et des droits de la victime, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. »

En deuxième lecture, plusieurs questions sont encore posées à propos de ces paragraphes.

Un membre demande qui juge de l'intérêt du client de l'avocat, outre que lui-même ? Le Conseil de l'Ordre ? Il y a en effet un rappel aux règles de la profession. Qui juge de ce qu'est « la mesure du possible » ?

Le ministre répond que cette question peut donner lieu à une intervention des autorités disciplinaires, mais également à des actions civiles.

Au § 5, tel qu'adopté en première lecture, de l'article 28quinquies, il est proposé de dire que l'avocat veille aux droits « des autres parties et des tiers » plutôt qu'« aux droits de la défense des tiers et de la victime » puisqu'il peut aussi bien être l'avocat d'un prévenu que d'une victime.

La même modification devrait alors être introduite au § 4 adopté en première lecture, pour maintenir le parallélisme voulu entre la disposition applicable au ministère public et celle qui concerne l'avocat, si ce n'est que le ministère public n'est pas partie au procès et qu'il veille par conséquent aux droits des « parties » et non des « autres parties ».

Enfin, on peut renvoyer à l'amendement de synthèse déposé par MM. Erdman et Desmedt (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 159) (cf. infra), qui réécrit l'article.

6.2. Votes

L'amendement nº 42 de M. Erdman est retiré au profit de l'amendement de synthèse nº 159.

L'amendement nº 18 de M. Boutmans est rejeté par 3 voix contre 1 et 5 abstentions.

L'amendement nº 77 de M. Desmedt est rejeté par 4 voix contre 4 et 1 abstention.

L'amendement nº 78A est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 78B est adopté par 9 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 138 est rejeté par 9 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 147 de M. Vandenberghe et Mme de Bethune est adopté à l'unanimité des 10 membres présents. Il est renvoié à l'amendement nº 145.

Les amendement nºs 46 de M. Erdman, 69 de M. Vandenberghe et consorts, 75 et 79 de Mme Milquet et 80, 83 et 94 de MM. Vandenberghe et Bourgeois sont retirés au profit de l'amendement nº 139 de Mmes Milquet et Delcourt.

L'amendement nº 139, tel qu'il a été sous-amendé, est adopté par 8 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 136A et B est rejeté par 8 voix et 2 abstentions.

L'amendement de synthèse nº 159 de MM. Erdman et Desmedt est adopté à l'unanimité des 9 membres présents. (cf. infra ).

Un membre précise que les dispositions qui figurent à ces paragraphes ne constituent pas une règle de droit, mais bien une directive. Il s'agit réellement d'une directive sur la conduite à suivre et non d'un texte juridique. Aussi n'a-t-il pas d'objection à ce que le texte soit long.

7. Article 28sexies

Le référé pénal

7.1. Discussion

M. Erdman dépose l'amendement nº 23, qui est libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2) :

« Au premier alinéa du § 2 de l'article 28sexies proposé, supprimer les mots « et contient élection de domicile. »

Justification

Il n'y a aucune raison de prévoir une élection de domicile. La décision motivée est signifiée par lettre recommandée à la poste. Le problème du choix d'un domicile doit être examiné dans son ensemble dans le cadre de l'article 18 (article 68 du Code d'instruction criminelle). L'on peut d'ailleurs se demander ce que signifierait en l'espèce l'élection d'un domicile : s'agirait-il d'une élection de domicile dans l'arrondissement judiciaire et cela vaudrait-il éventuellement aussi pour les étrangers, qui devraient, dans l'affirmative, faire élection de domicile en Belgique ? Ces questions prouvent que l'obligation d'élire domicile est inutile. L'on peut, en effet, se demander si, en l'absence d'élection de domicile, il n'y aurait pas nullité de ladite décision et/ou absence d'obligation d'y donner suite.

Le professeur Franchimont déclare que la procédure de l'élection de domicile est utile pour autant que l'intéressé n'est pas domicilié en Belgique. S'il a un domicile en Belgique, la notification des décisions du procureur du Roi et de la chambre des mises en accusation en est facilitée.

Si cette prescription n'est pas respectée, les sanctions qui seront infligées sont celles prévues au Code judiciaire.

Un membre estime que, si l'intéressé ne fait pas élection de domicile, le procureur du Roi n'est pas tenu de prendre une décision au sujet de sa requête.

L'auteur de l'amendement estime que ce point de vue va trop loin. Les proches parents d'un Français victime d'un accident à Ostende se déclarent partie lésée et devraient, dans une Europe unie, élire domicile en Belgique, alors que les moyens de communication sont suffisants pour permettre de les atteindre, même en France.

La disposition proposée s'inspire de l'obligation faite à la partie civile d'élire domicile dans l'arrondissement du tribunal compétent. D'après l'intervenant, cette réglementation est obsolète.

Des citoyens étrangers qui sont lésés par un délit commis en Belgique, ne sont pas censés connaître la loi belge. S'ils estiment avoir été lésés par un acte d'information relatif à leurs biens, ils doivent élire domicile en Belgique. La question qui se pose alors est de savoir dans quel arrondissement et à quelle adresse ils doivent le faire. Pourquoi ne peuvent-ils pas tout simplement donner leur adresse à l'étranger ? Il suffit dans ce cas de notifier aux intéressés, à leur adresse, les décisions du procureur du Roi et de la chambre des mises en accusation. L'on peut éventuellement prolonger les délais de notification ou d'appel.

L'intervenant s'oppose à ce que l'on impose une condition formelle supplémentaire à la personne qui souhaite la levée de l'acte d'information qui lèse ses biens. Il ne s'agit pas ici, en fin de compte, de se constituer partie civile.

Un intervenant se demande alors si cela signifie que, lorsque tous les biens sis en Belgique d'un patron de la maffia établi en Sicile sont confisqués dans le cadre d'une information sur la criminalité organisée, toutes les décisions doivent être notifiées en Sicile. Qu'en sera-t-il si l'intéressé habite en Asie ?

Si la justice belge a des difficultés à notifier ses décisions à l'intéressé, ce dernier peut faire valoir que ses droits de la défense ont été violés. L'intervenant estime normal que les étrangers dont le patrimoine en Belgique fait l'objet d'un acte d'information élisent domicile en Belgique. L'on ne peut en effet s'attendre à ce qu'une décision du procureur du Roi rédigée en néerlandais soit notifiée en Sicile.

De plus, il faut être certain que les décisions ont bel et bien été notifiées et les délais respectés.

Un sénateur est du même avis que le professeur Franchimont et estime que l'intéressé doit élire domicile en Belgique s'il n'y réside pas. Ce n'est toutefois pas ce qui se trouve à l'article 28quinquies , § 2, premier alinéa, proposé. L'intéressé pourrait tout aussi bien élire domicile en Chine. Il faut dès lors formuler le texte différemment.

À cet effet, M. Boutmans dépose l'amendement nº 85 (doc. Sénat, nº 1-704/2), qui est libellé comme suit :

« Remplacer la première phrase du § 2 de l'article 28sexies proposé, par la disposition suivante :

« La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. »

Un membre objecte que cet amendement ne résout pas tous les problèmes.

L'amendement ne précise pas si l'intéressé peut élire domicile n'importe où en Belgique ou s'il ne peut le faire que dans l'arrondissement du procureur du Roi. Dans le premier cas, il y aura inévitablement des problèmes linguistiques, par exemple lorsque la décision du procureur du Roi d'Anvers est notifiée en néerlandais à une personne domiciliée à Liège.

Si l'intéressé n'élit pas domicile en Belgique, l'on peut résoudre les problèmes éventuels de notification en excluant la possibilité de prolonger les délais et en évitant les difficultés linguistiques.

Le professeur Franchimont déclare que l'élection de domicile est nécessaire en raison de l'article 55 du Code judiciaire, qui dispose qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, les délais sont augmentés d'un certain nombre de jours qui peut atteindre 80 lorsqu'elle réside dans une autre partie du monde. Si on s'engage dans ce système, la procédure visée à l'article 28sexies proposé, qui comporte également une possibilité de recours, risque d'être trop longue.

Si on n'impose pas l'élection de domicile et que l'intéressé habite au Vietnam, il faut, selon le professeur Franchimont, que les délais soient suffisamment longs pour que cette personne puisse effectivement prendre connaissance de la décision.

Un membre déclare que la personne lésée fera bien élection de domicile si elle y a intérêt. C'est aller trop loin que de le lui imposer.

Un autre membre préfère la procédure d'élection de domicile obligatoire, sans quoi la procédure de recours risque de tourner au fiasco.

En vertu de l'article 28sexies , § 4, la chambre des mises en accusation peut être saisie dans les 15 jours de la notification de la décision au requérant.

S'il faut notifier la décision du procureur du Roi à l'intéressé au fin fond du Vietnam, on aura des discussions interminables sur le moment où a eu lieu cette notification et la violation des droits de la défense.

Voilà pourquoi celui qui réside à l'étranger doit élire domicile en Belgique.

En deuxième lecture, on a fait remarquer qu'il fallait harmoniser cet article avec l'article 61quater (article 13 du projet).

Ainsi, le § 6 devrait suivre le § 4.

Au § 2, un membre propose de remplacer le mot « secrétaire » par le mot « secrétariat ».

En ce qui concerne le délai dans lequel le procureur du Roi ou le juge d'instruction doit statuer sur une demande de levée, respectivement d'un acte d'information ou d'instruction, le délai prévu de quinze jours est adéquat.

En ce qui concerne tant la consultation du dossier, prévue à l'article 61ter (art. 12 du projet), que la demande de devoirs complémentaires visée à l'article 61quinquies (art. 14 du projet), le ministre reste d'avis que le délai d'un mois proposé doit être maintenu pour les raisons déjà exposées.

La commission décide de maintenir le texte de ces deux articles, tel qu'il résulte des précédentes discussions.

Par contre, les termes « tout au plus » sont remplacés par les mots « au plus tard » à l'article 61quinquies . Ceux-ci sont également insérés aux articles 28sexies , 61ter et 61quater .

La rédaction du 3e alinéa du § 2 de l'article 28sexies est alignée sur celle du 3e alinéa du § 2 de l'article 61quater (article 13 du projet).

L'article 28sexies , § 5, est adapté par référence à l'article 61quater , § 5, qui décrit l'ensemble de la procédure de recours.

Le § 6 de l'article 28sexies , qui concerne l'hypothèse où le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu, renvoie à la procédure prévue au paragraphe précédent.

Le délai dans lequel le greffier donne avis au requérant et à son conseil des lieux, jour et heure de l'audience est, par référence à l'article 136ter (article 28 du projet), porté à 48 heures aux articles 28sexies , 61ter et 61quater .

Au § 6 de l'article 28sexies , au § 5 de l'article 61ter et au § 6 de l'article 61quater , le mot « motivée » est inséré après le mot « requête », par référence à la formule utilisée à l'article 136ter (article 28 du projet).

Le § 6 de l'article 28sexies est complété par les mots « portant sur le même objet ». Il s'agit d'une formule comparable à celle de l'article 61quinquies , § 6. Les articles 61ter, § 6, et 61quater , § 7 sont adaptés dans le même sens.

Ces corrections sont globalisées dans l'amendement de synthèse déposé par MM. Erdman et Desmedt à l'article 5 (doc. Sénat, 1-704/3, amendement nº 159) (cf. infra).

7.2. Votes sur les amendements déposés à l'article 28sexies

L'amendement nº 23 est retiré au profit de l'amendement nº 85.

L'amendement nº 85 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

En ce qui concerne le vote sur l'amendement nº 159, voir infra.

8. Article 28septies

La « mini-enquête »

8.1. Discussion

Un membre ne peut pas accepter que dans le cadre de la mini-enquête, le procureur du Roi ne puisse requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'une perquisition. En conséquence, M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat nº 1-704/2, amendement nº 22), libellé comme suit :

« Au premier alinéa de l'article 28septies proposé, apporter les modifications suivantes :

a) Après les mots « détention préventive », remplacer les mots « , de la mesure de surveillance » par les mots « à la mesure de surveillance ».

b) Supprimer les mots « ainsi que de la perquisition. »

Justification

L'amendement s'inscrit dans la ligne de l'amendement nº 63 qui a été déposé en commission de la Chambre (doc. 857/7) et dans la ligne de la proposition de loi modifiant l'article 28septies du Code d'instruction criminelle (doc. Chambre 1125/1) qui a été déposée prématurément le 10 juillet 1997.

À cet égard, tant la justification de l'amendement que les développements de la proposition permettent de souligner que si la perquisition est un instrument très important et très utile pour réunir des éléments de preuve, il ne faut pas nécessairement que le juge d'instruction requis pour opérer une perquisition poursuive l'instruction. Il peut aussi ne pas le faire, et ce sans préjudice de l'application de l'article 28septies, deuxième alinéa.

Sur ce point, l'on peut faire référence à l'arrêté royal du 18 juillet 1977 relatif aux douanes et accises qui dispose en son article 197 que l'« on ne pourra faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos de particuliers » sans « l'autorisation du juge au tribunal de police du canton » (les articles 198 à 200 inclus règlent ce point). Le magistrat dont l'autorisation est demandée ne doit pas accompagner lui-même et peut charger son greffier ou un autre agent de l'autorité publique d'accompagner les agents compétents dans leur visite. C'est d'ailleurs ce qu'il fait dans la pratique. Pourquoi ne pourrait-on pas, dès lors, prévoir les mêmes dispositions pour les cas où le juge d'instruction fait l'objet d'une réquisition limitée de la part du ministère public, et où il doit en personne assister à la perquisition et la diriger et décider souverainement s'il poursuit lui-même ou non l'instruction dans son intégralité ?

L'on ne peut pas non plus perdre de vue qu'il arrive même que l'on s'écarte des termes de l'ordre de perquisition d'un juge d'instruction, notamment lorsqu'il est question de lieux ouverts au public (décrets des 19 et 22 juillet 1791), de maisons de débauche et de maisons de jeu (article 10 des décrets des 19 et 22 juillet 1791), de cas de flagrant délit (articles 32, 36, 46 et 52 du Code d'instruction criminelle), de cas où une demande est adressée à la personne qui a la jouissance desdits locaux et où celle-ci donne son autorisation, d'inondation ou d'incendie, d'appels à l'aide adressés à la force publique (article 8 des décrets des 19 et 22 juillet 1791), et il y a même des textes légaux qui prévoient la possibilité d'opérer, dans certains cas, une perquisition sans mandat, comme l'article 16 du Code d'instruction criminelle, l'article 68 du Code rural, l'article 122 du Code forestier, l'article 7 de la loi du 24 février 1921, tel qu'il a été modifié par la loi du 9 juillet 1975 sur les substances soporifiques et stupéfiantes, l'article 4 de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal (l'on peut faire référence aux exceptions prévues à l'article 148 du Code pénal, cf. Codes Bruylant).

Il y a donc plus de raisons qu'il n'en faut pour prévoir la possibilité de réquisitions limitées du procureur du Roi aux fins de perquisition.

L'auteur souhaite ajouter à la justification de son amendement qu'en vertu de l'article 319, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, les agents de l'administration des contributions directes, munis de leur commission, peuvent pénétrer dans les habitations privées ou les locaux habités, avec l'autorisation du juge de police, de 5 h du matin à 9 h du soir. Si la réquisition limitée est possible en matière de douane et si l'on entend réellement accélérer la procédure et alléger le travail des cabinets de juge d'instruction, il lui paraît nécessaire de ne pas exclure la perquisition.

Un membre s'oppose à cet amendement parce que la perquisition est une mesure d'instruction d'un ordre spécifique, au même titre que l'écoute téléphonique et l'arrestation. Elle porte en effet largement préjudice aux principes constitutionnels du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile.

L'intervenant préconise dès lors la suppression des procédures particulières permettant aux agents du fisc d'effectuer des perquisitions s'ils ont été mandatés par le juge de police. En pratique, le fisc abuse régulièrement de cette faculté en perquisitionnant alors que les conditions ne sont pas remplies. Ces procédures devraient être supprimées par mesure transitoire.

Si, aux termes de l'article 28septies proposé, le procureur du Roi peut requérir le juge d'instruction d'effectuer une perquisition, l'intervenant craint que cela n'entraîne la banalisation de la perquisition comme mesure d'instruction.

L'auteur de l'amendement répond que si le fisc effectue des perquisitions en vertu de l'article 319, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, la même possibilité doit être prévue dans le cadre de la procédure sommaire visée à l'article 28septies proposé. De plus, aux termes de cet article, le juge d'instruction peut toujours poursuivre lui-même l'enquête conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à l'instruction.

Selon la professeur Van den Wyngaert, l'amendement de M. Erdman soulève à nouveau le problème du choix entre l'institution du juge d'instruction ou du juge de l'instruction.

L'article 28septies proposé réduit potentiellement le juge d'instruction à un juge de l'instruction. Le juge d'instruction ne prend plus de décisions que sur la légalité de la mesure requise, et non pas sur son opportunité.

Il est renvoyé, dans la justification de l'amendement, à la compétence qu'a la douane d'effectuer certaines visites avec l'autorisation du juge de police. L'expérience montre toutefois que ces juges ne se voient pas soumettre le dossier pour consultation et donnent l'autorisation requise sur la seule base d'un procès-verbal de la douane. Leur rôle est ainsi réduit à celui d'un« tamponneur ».

La Commission pour le droit de la procédure pénale a avancé des arguments contre l'institution du juge de l'instruction. Il appartient au Parlement de faire le choix politique.

Le ministre estime qu'il n'est pas souhaitable de prévoir la réquisition limitée du procureur du Roi en ce qui concerne la perquisition. Il déclare que l'article 28septies proposé visait à l'origine à permettre, pour un certain nombre de dossiers qui ne nécessitent pas immédiatement, à première vue, une instruction judiciaire ­ il s'agit essentiellement de suicides ­, de vérifier au moyen d'une mesure d'instruction simple, à savoir l'autopsie, si l'intéressé n'avait pas été assassiné par des tiers. Une autre mesure d'instruction pour laquelle la procédure peut être utilisée est celle de l'exploration corporelle.

En donnant au procureur du Roi le pouvoir de requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction déterminé, sans qu'il doive commencer immédiatement l'instruction du dossier, l'on ne surcharge pas les juges d'instruction. S'il ressort par exemple de l'autopsie que la personne décédée s'est bel et bien suicidée, le juge d'instruction renvoie le dossier au procureur du Roi. Si le décès demeure suspect, il peut poursuivre lui-même l'enquête selon les règles qui s'appliquent à l'instruction judiciaire.

Si le procureur du Roi pouvait également, dans ce cadre, adresser ses réquisitions au juge d'instruction pour une perquisition, une écoute téléphonique ou un mandat d'arrêt, le champ d'application de cette procédure s'en trouverait considérablement étendu et l'institution du juge d'instruction se verrait transformée en celle du juge de l'instruction, ce qui ne correspond pas à l'objectif du projet.

Un membre considère la procédure prévue à l'article 28septies proposé comme constituant un compromis typiquement belge. D'une part, l'on reconnaît la nécessité de prévoir certains actes d'instruction pouvant être posés rapidement par le « juge de l'instruction », d'autre part, l'on ne poursuit pas de façon conséquente dans cette direction.

L'intervenant peut se rallier à l'amendement de M. Erdman, à condition que la perquisition soit requise pour rassembler des éléments de preuve, et non pas pour intimider l'intéressé, comme c'est parfois le cas dans la pratique.

L'auteur de l'amendement souligne que l'article 28septies proposé ne figurait pas dans l'avant-projet de loi rédigé par la Commission pour le droit de la procédure pénale. Il n'a pas davantage été soumis à l'avis du Conseil d'État.

Ce n'est qu'au moment du dépôt du projet de loi que le Gouvernement a inséré l'article précité.

La philosophie qui, selon le Gouvernement, sous-tend la mini-instruction ne justifie aucunement, d'après l'intervenant, l'exclusion de la perquisition. Le seul objectif de cette mesure d'instruction consiste en effet à saisir un élément de preuve. Si le juge d'instruction estime que l'affaire a une certaine portée, il peut toujours décider de poursuivre lui-même l'enquête conformément aux dispositions applicables à l'instruction judiciaire.

L'intervenant n'est pas convaincu par les arguments qui ont été avancés, tant dans notre commission que dans celle de la Chambre (rapport de MM. Willems et Vandenbossche, doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/17, pp. 88-89), contre la proposition de rendre le système de la mini-instruction également possible en cas de perquisition.

La remarque de la professeur Van den Wyngaert selon laquelle certains juges de police se plaignent qu'on leur demande d'autoriser une perquisition sans qu'ils puissent prendre connaissance du dossier, signifie que ces juges ne prennent pas leurs responsabilités, à savoir contrôler l'opportunité et la légalité d'une mesure d'instruction.

Cette pratique consistant pour les juges de police à signer aveuglément le mandat de perquisition n'aura plus cours si les juges d'instruction sont déclarés seuls compétents pour ordonner cette mesure d'instruction.

La professeur Van den Wyngaert dit espérer que malgré le surcroît de travail que le projet de loi entraînera pour eux, les juges d'instruction montreront davantage de conscience professionnelle. Il serait en tout cas regrettable que l'on se serve de la procédure de la mini-enquête pour se décharger de certaines affaires et ne pas procéder à une instruction.

D'autre part, selon l'intervenante, l'article 28septies proposé crée une nouvelle inégalité au niveau de l'information. Au cours de l'instruction, l'inculpé peut, en application de l'article 61quinquies proposé (article 14 du projet) demander au juge d'instruction l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires. On a voulu supprimer ainsi le déséquilibre vis-à-vis du parquet. Mais il n'existe rien d'équivalent pour ce qui est de l'information.

En vertu de l'article 28septies proposé, le parquet peut, au cours de l'information, requérir du juge d'instruction l'accomplissement de certaines mesures de contrainte. Dans un souci de cohérence, ne faudrait-il pas, comme aux Pays-Bas, octroyer la même compétence au suspect ? La Commission pour le droit de la procédure pénale n'a pas abordé le problème dans le cadre de sa réforme ponctuelle. Mais puisqu'on ouvre à présent cette possibilité pour le parquet, la question est de savoir s'il ne faudrait pas donner aussi au suspect le droit de saisir le juge d'instruction dans le cadre de l'information ?

Un membre a deux remarques à formuler concernant le texte français.

Tout d'abord, il propose de faire débuter la disposition comme suit : « Sans qu'une instruction soit ouverte, le procureur du Roi, ... »

Deuxièmement, il propose de supprimer, au deuxième alinéa, les mots « toutefois souverainement » (voir l'amendement nº 155, cf. infra ) et de remplacer le mot « poursuit » par le mot « continue ». Au troisième alinéa, il souhaiterait remplacer les mots « Cette décision » par les mots « La décision ».

La commission n'y voit pas d'objection.

La professeur Van den Wyngaert demande si le procureur peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation en cas de refus du juge d'instruction. Elle fait référence à l'article 235 du Code d'instruction criminelle, qui prévoit cette possibilité dans le cadre de l'instruction. La chambre des mises en accusation peut alors se saisir de l'affaire. Or, on crée aussi, au stade de l'information, la possibilité pour le parquet de demander l'accomplissement d'une mesure d'instruction. Le juge d'instruction peut probablement aussi refuser de s'exécuter. Au cas où il pourrait effectivement refuser, la question est de savoir si un recours est possible devant la chambre des mises en accusation et si celle-ci peut évoquer.

Un membre répond que, si l'on applique l'article 28septies, le juge d'instruction est requis. On se trouve alors dans une instruction et, par conséquent, toutes les règles relatives à l'instruction, donc y compris le refus d'accomplir certains actes demandés par le ministère public, sont applicables et un recours sera donc possible. C'est pourquoi le membre insiste pour que l'on ajoute la perquisition.

En ce qui concerne le deuxième et le troisième alinéa de cet article, Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 140), qui est rédigé comme suit :

« À l'article 28septies proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Au deuxième alinéa, supprimer le mot « uniquement ».

B. Dans le texte français du deuxième alinéa, remplacer le mot « poursuit » par le mot « continue ».

C. Au troisième alinéa, supprimer les mots « du juge d'instruction ».

Justification

Amélioration du texte.

En ce qui concerne le point A de cet amendement, un membre estime qu'il faut mettre l'accent sur le fait que le juge d'instruction ne peut exécuter que le seul acte d'instruction requis.

M. Lallemand dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/3, nº 155), libellé comme suit :

« À l'article 28septies proposé, alinéa 2, supprimer les mots « toutefois souverainement. »

Enfin, on renvoie également à l'amendement de synthèse nº 159 de MM. Erdman et Desmedt (cf. infra) .

8.2. Votes sur les amendements à l'article 28septies

L'amendement nº 22 de M. Erdman est rejeté par 4 voix et 2 abstentions.

L'amendement 140 A, B et C est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 155 de M. Lallemand est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

En ce qui concerne le vote sur l'amendement nº 159 : voir infra

9. Reformulation de l'article 5

Vu le nombre des amendements adoptés et des corrections de texte apportées, les commissaires estiment souhaitable de déposer un amendement global qui vise à réécrire l'article 5 du projet de loi à l'examen.

MM. Erdman et Desmedt déposent donc, en deuxième lecture, un amendement de synthèse (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 159), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5

Il est inséré dans le même Code, au chapitre IV du livre premier, une section 1re bis comprenant les articles 28bis à 28septies et rédigée comme suit :

« Section 1re bis

De l'information

Art. 28bis. ­ § 1er . L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.

Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.

Indépendamment de ce qui est prévu aux alinéas précédents, l'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent. Il en assume la responsabilité.

§ 2. L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, ou du magistrat national, dans le cadre de leur compétence respectivee, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche.

§ 3. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées à l'article 35.

Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. »

« Art. 28ter. ­ § 1er . Le procureur du Roi a un devoir et un droit général d'information.

Dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement.

§ 2. Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il fixe par directive. Lorsque ces recherches ont un intérêt pour une information ou une instruction en cours dans un autre arrondissement, l'autorité judiciaire concernée en est immédiatement informée par ces officiers et agents de police judiciaire et par le procureur du Roi.

§ 3. Le procureur du Roi a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information.

Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément à l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.

Lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur du Roi les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation. Le procureur général peut soumettre le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent.

§ 4. Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le procureur du Roi veille à la coordination de leurs interventions.

Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive. »

« Art. 28quater. ­ Compte tenu des directives de politique criminelle définies en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi juge de l'opportunité des poursuites. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière.

Il exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi.

Le devoir et le droit d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique. Ce devoir et ce droit d'information cessent toutefois pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte aux prérogatives, sans préjudice de la réquisition prévue à l'article 28septies, premier alinéa, et dans la mesure où le juge d'instruction requis ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête. »

Art. 28quinquies. ­ § 1er . Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète.

Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

§ 3. Le procureur du Roi peut, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des suspects, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des suspects, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

Art. 28sexies. ­ § 1er . Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens peut en demander la levée au procureur du Roi.

§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée auprès du secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi statue au plus tard dans les quinze jours du dépôt de la requête.

La décision motivée est notifiée au requérant, et le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le procureur du Roi peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'information le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.

Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

§ 4. La chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.

La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.

Le greffier donne avis au rquérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.

§ 5. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au paragraphe 4, alinéas 3 à 6.

§ 6. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

Art. 28septies. ­ Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue par l'article 90ter ainsi que de la perquisition, sans qu'une instruction soit ouverte. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information.

Le juge d'instruction requis décide s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier comme il est précisé à l'alinéa précédent, ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du chapitre VI de ce livre. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. »

Cet amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

En outre, l'un des rapporteurs propose d'apporter, dans le texte néerlandais, les corrections de texte suivantes :

A. À l'article 28bis (nouveau), § 1er , du Code d'instruction criminelle, remplacer les mots « bij richtlijn genomen overeenkomstig » par les mots « bij richtlijn uitgevaardigd overeenkomstig ».

B. Au même article, § 2, remplacer les mots « voor het opstarten van een proactieve recherche, is de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de procureur des Konings, de arbeidsauditeur, of de nationaal magistraat, in het kader van hun respectieve bevoegdheid, vereist, » par les mots « het instellen van een proactieve recherche behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming, door de procureur des Konings, de arbeidsauditeur of de nationaal magistraat gegeven in het kader van hun respectieve bevoegdheid ».

C. 1. Au § 3, 1. du même article, au premier alinéa, remplacer les mots « en geen inmenging inhouden in de individuele rechten en vrijheden » par les mots « noch schending inhouden van individuele rechten en vrijheden ».

2. Au deuxième alinéa, remplacer les mots « waakt over de wettelijkheid van de bewijsmiddelen en de loyauteit van de bewijsverkrijging » par les mots « waakt voor de wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyauteit waarmee ze worden verzameld ».

Justification

En réalité, les termes wettigheid » (légimité) et wettelijkheid » (légalité) ont une signification différente : « légitime » signifie « qui est en concordance avec la loi »; « légal » signifie « qui est prescrit par la loi »; le procureur doit veiller à ce que les moyens de preuve ne soient pas contraires à la loi; il doit donc veiller à leur « wettigheid ». Le sens du mot « loyauteit » n'est pas très clair; les mots « Waarmee ze worden verzameld » renvoient au § 1er de l'article 28bis (nouveau); ils sont plus proches du texte français et pourraient remplacer avantageusement le mot « bewijsverkrijging » qui est un mot fabriqué pour les besoins de la cause.

D. À l'article 28ter , § 2, proposé du Code d'instruction criminelle,

1. Remplacer les mots « volgens de modaliteiten die deze bij richtlijn vastlegt » par les mots « op de wijze die deze bij richtlijn vastlegt »;

2. Remplacer les mots « als deze opsporingen een belang hebben » par les mots « als deze opsporingen belang hebben ».

Justification

A. Pour être conséquent, il faudrait utiliser, comme à l'article 26 nouveau (voir l'article 4 du projet), le verbe « uitvaardigen » avec pour objet le mot « richtlijn ».

B. 1. Le texte n'est pas correct du point de vue syntaxique, ce qui peut être préjudiciable à la communication : l'auxiliaire « is » et le participe passé « vereist » se trouvent à deux lignes d'intervalle. La solution est d'utiliser le verbe « behoeven », dans le sens de « nodig hebben ».

Le verbe « opstarten » convient davantage à une machine ou à un ordinateur qu'à une procédure ou à un acte administratif, pour lesquels il existe d'autres termes plus adéquats. Ainsi peut-on utiliser sans problème en tant que complément direct du verbe « instellen » le mot « recherche » qui est synonyme de « onderzoek ».

C. 1. Ailleurs dans la législation, les mots « porter atteinte » sont rendus en néerlandais par les mots « schenden/schending » par exemple, dans le Code pénal, articles 101, 102, 103, 147 (intitulé). Dans le projet à l'examen lui-même (voir article 5), les mots « porter atteinte » ont été traduits autrement, en néerlandais, à l'article 28quater (nouveau) du Code d'instruction criminelle, troisième alinéa, ils sont rendus par le mot « aantasten », qui figure également à l'article 135bis du Code pénal. Dans la correction de texte proposée, l'on a donc utilisé le mot « aantasting » au lieu du mot « schending ».

C. 2. En néerlandais, le verbe « waken » régit plusieurs prépositions (op, over, voor, tegen) ; ainsi le terme « waken voor » signifie-t-il « faire en sorte que quelqu'un ou quelque chose ne subisse pas de dommage ». Cela semble être le sens en l'occurrence.

D. 1. En ce qui concerne le mot « modaliteiten », le mot français « modalités » est traduit ailleurs dans la législation par le mot néerlandais « wijze » (voir Code civil article 335; Code judiciaire, articles 199, 379, 451, 511, 893 et 955; loi provinciale article 105, § 3);

À l'article 5 du projet de loi à l'examen, nous retrouvons également à l'article 28quater (nouveau), deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle, le mot néerlandais « wijze » en face du mot « modalités » en français. Il en va de même pour le texte de l'article 5quater (nouveau) du titre précédent du Code d'instruction criminelle (article 44bis du projet, article 48 du texte adopté). Il conviendrait d'avoir recours à cette solution dans tous les cas, comme on le propose en l'occurrence.

D. 2. L'article « een » devant le mot « belang » est superflu; en français, l'article est souvent indispensable.

E. Au même article, § 4, deuxième alinéa,

1. au premier alinéa, remplacer les mots « waakt de procureur des Konings over de coördinatie van hun tussenkomsten » par les mots « ziet de procureur des Konings toe op de coördinatie van hun optreden »;

2. au deuxième alinéa, remplacer les mots « volgens de modaliteiten » par les mots « op de wijze ».

Justification

1.a. Pour éviter d'employer inutilement le mot « waken » par analogie avec le français, il serait préférable d'opter pour « toezien op », qui a également le sens de « veiller à ce qu'une chose se fasse ». (Voir, entre autres, J. Van Haver, Correcte Rechtstaal , Bruxelles, Swinnen, 1987, p. 185).

1.b. Les mots « tussenkomst-tussenkomen » sont trop souvent utilisés chez nous pour rendre le français « intervention ». En d'autres endroits de notre législation, ce mot français a pour équivalent néerlandais « optreden »; il en est ainsi à l'article 162, 6º, de la Constitution, à l'article 44bis , § 1er , du Code d'instruction criminelle et à l'article 665 du Code judiciaire. À l'article 8 du projet (article 9 du texte adopte ­ article 56 (nouveau), § 2, troisième et quatrième alinéas), le mot français « intervention » est d'ailleurs rendu deux fois en néerlandais par le mot « optreden ». Il serait logique d'appliquer systématiquement cette équivalence, comme on le propose d'ailleurs ici.

2. en ce qui concerne les « modaliteiten » nous renvoyons aux remarques faites ci-dessus au point II, D, 1;

F. à l'article 28quater (nouveau), proposé du Code d'instruction criminelle,

1. au premier alinéa, remplacer les mots « beslissingen tot sepot » par les mots « beslissingen van seponering »;

2. au troisième alinéa, remplacer les mots « de feiten waarvoor de onderzoeksrechter geadieerd is » par les mots « de feiten die bij de onderzoeksrechter zijn aangebracht ».

Justification

1. Ces « beslissingen » (décisions) portent elles-mêmes classement sans suite, La tournure utilisée serait correcte avec « besluit » (besluit tot sepot, par exemple). Dans ce cas, la décision conduit une autre action, le classement sans suite on a d'abord la décision de (tot) faire quelque chose et ensuite l'action qui a été décidée); la « beslissing » est cette action elle-même.

« Sepot » semble être un mot néerlandais créé de toute pièce sur le modèle de depot (deponeren > depot , donc, seponeren > sepot !). Chez nous, on utilise habituellement le mot seponering ; c'est le cas aussi à l'article 5bis , § 3, troisième alinéa, (nouveau) proposé (cf. infra l'article 44, article 47 du texte adopte), où l'expression « classement sans suite » est rendue en néerlandais par « seponering ».

2. Le verbe « adiëren », salué avec enthousiasme par d'aucuns comme « la » solution à la difficulté de traduire le verbe « saisir », est apparu sporadiquement ces dernières années dans certains textes de lois ou d'arrêtés ou encore dans des jugements. On l'utilise toutefois sans discernement dans ce projet pour rendre machinalement le mot français « saisir », y compris lorsque la construction néerlandaise ne s'y prête pas.

Bien qu'il figure dans le Woordenboek der Nederlandse taal (supplément à la première partie ­ cependant la mention « autrefois », en langage administratif ­ et dans le Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal , où il est qualifié de juridique et recensé avec la signification suivante : 1. accepter (héritage); 2. citer, saisir ce mot n'est guére utilisé comme terme juridique dans la législation néerlandaise; il ne figure d'ailleurs plus dans le Rechtsgeleerd handwoordenboek de Fockema Andreae, depuis la troisième édition, remaniée par Algra et Gokkel (Groningen Wolters-Noordhoff, 1970) et, déjà employé ici et là depuis le 19e siècle, il a été implicitement rejeté comme terme juridique, en 1916, par une commission de la Nederlandsche Juristenvereniging qui, dans la Woordenlijst , deuxième partie de son rapport De Nederlandsche Rechtstaal (Den Haag, Belinfante 1916) a proposé de remplacer le mot « adiëren » par une construction avec « zich wenden tot » ou « aanhangig maken ».

Il n'est donc pas souhaitable, après l'action menée pendant des générations pour l'adoption du langage juridique néerlandais, d'importer chez nous un terme hybride qui n'est plus guère utilisé aux Pays-Bas, pour désigner un concept que l'on peut rendre d'une autre manière, même si celle-ci est un peu plus longue.

G. À l'article 28quinquies , § 2 (nouveau) qui a été proposé initialement, du Code d'instruction criminelle, remplacer les mots « dat hij een kosteloze kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor kan verkrijgen » (nu..., die hem gratis wordt bezorgd) par les mots « dat hij kosteloos een kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor kan verkrijgen ».

Justification

Ainsi qu'il ressort de la version française, l'obtention d'une copie n'est soumise à aucun frais. Cela ne signifie pas qu'une copie ne coûte rien. Cela veut simplement dire que la réalisation de la copie n'est pas payante.

Au § 1er , remplacer les mots « iedere persoon » par le mot « eenieder » et les mots « is gebonden door het geheim » par les mots « is tot geheimhouding verplicht ».

Justification

Cf. article 8/57, § 4.

H. Au §§ 3 et 4, remplacer les mots « Hij waakt over de eerbiediging van het vermoeden van onschuld » par les mots « hij waakt voor de inachtneming van het vermoeden van onschuld ».

Justification

Pour ce qui est de l'utilisation de « waken over », voir ci-dessus au point II.E.1.

­ Dans ce contexte, le mot français « respect » n'a pas la même signification que le mot néerlandais « eerbied(iging) ». « Inachtneming » convient mieux. L'équivalence « respecter = in acht nemen » figure également dans l'article 7bis de la loi en projet [Instruction criminelle 47bis (nouveau)]. La proposition vise à améliorer la cohérence linguistique du texte.

I. À l'article 28sexies (nouveau) § 2, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle, remplacer les mots « Het verzoekschrift wordt gemotiveerd » par les mots « het verzoekschrift wordt met redenen omkleed ». Au troisième alinéa remplacer les mots : « de gemotiveerde beslissing » par les mots « de met redenen omklede beslissing ».

Au § 4, premier alinéa, remplacer les mots « De kamer van inbeschuldigingstelling wordt geadieerd » per les mots « De zaak wordt aangebracht bij de kamer van inbeschuldigingstelling ».

­ Au § 4, 7e alinéa, remplacer les mots « veroordeeld worden tot de kosten » par les mots « veroordeeld worden in de kosten ».

­ Au § 5, remplacer les mots « kan de verzoeker de kamer van inbeschuldigingstelling adiëren » par les mots « kan de verzoeker zich tot de kamer van inbeschuldigingstelling wenden », et les mots « het gemotiveerde verzoekschrift » par les mots « het met redenen omklede verzoekschrift. »

Justification

Dans une loi, pour dire qu'un écrit doit mentionner les raisons qui ont donné lieu au dépôt ou à la décision concernés, on utilise généralement les mots « met redenen omkleed » et non le mot « gemotiveerd », c'est notamment le cas à l'article 12 et, en particulier, à l'article 149, de la Constitution, aux articles 443 et 507 du Code d'instruction criminelle, à l'article 447 du Code civil, aux articles 51 et 464 du Code judiciaire.

­ « Veroordeling in de kosten ». En l'occurrence, la préposition correcte est « in ». « Veroordeeld worden in de kosten » est la manière correcte d'écrire « veroordeeld worden tot betaling van de kosten ».

­ En ce qui concerne le terme « adiëren », voir la remarque émise au point II.F.2.

L'expression substitutive « zich wenden tot » est utilisée, avec une signification identique d'ailleurs, à l'article 565, 8º, du Code judiciaire et, plus particulièrement, à l'article 984 de celui-ci.

J. Au § 6 du même article, remplacer les mots « te rekenen vanaf de laatste beslissing » par les mots « te rekenen van de laatste beslissing ».

Justification

« Te rekenen van » est l'expression consacrée pour fixer un délai. C'est la construction qui est utilisée aux articles 133, 198, 928 du Code civil; 91, 92, 93 et 99 du Code pénal et 467 du Code judiciaire. À signaler que l'expression consacrée est utilisée à l'article 13 de la loi en projet (article 61quater (nouveau), § 7, du Code d'instruction criminelle).

K. À l'article 28septies (nouveau) deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle, remplacer les mots « Le juge d'instruction requis décide s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis » par les mots « Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis. »

Justification

On ne requiert pas une personne, mais un acte qu'une personne devra éventuellement poser.

L. Dans le texte néerlandais du même article, au § 6, remplacer les mots « te rekenen vanaf de laatste beslissing » par les mots « te rekenen van de laatste beslissing ».

Justification

« Te rekenen van » est l'expression consacrée pour fixer un délai. C'est la construction qui est utilisée aux articles 133, 198, 928 du Code civil; 91, 92, 93, et 99 du Code pénal et 467 du Code judiciaire, ainsi qu'à l'article 14 de la loi en projet (article 61quinquies (nouveau), § 7, du Code d'instruction criminelle). Ces corrections de texte sont adoptées par la commission.

Article 6

L'autorisation de voir le corps du défunt.

Article 44 du Code d'instruction criminelle

1. Discussion

Déjà au cours de la discussion générale, de nombreuses critiques ont fusé à propos des termes de cet article, selon lesquels les proches sont autorisés, dans le cas où une autopsie est ordonnée, à voir le cadavre.

Aussi MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent-ils l'amendement nº 51, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2) :

« Apporter les modifications suivantes au nouvel alinéa proposé de l'article 44 du Code d'instruction criminelle :

A. Remplacer les mots « le cadavre » par les mots « le corps du défunt ».

B. Compléter l'alinéa par les mots « , et ce, aussi bien avant qu'après l'autopsie. »

Justification

A. Le terme « cadavre » témoigne d'un manque de délicatesse et de respect à l'égard du défunt. Il vaudrait donc mieux remplacer ce mot par les mots « le corps du défunt ».

B. Certains proches parents souhaitent pouvoir contempler le corps du défunt même après l'autopsie, notamment pour vérifier s'il a été traité avec le respect nécessaire ou tout simplement pour pouvoir une dernière fois dire adieu. Afin d'éviter toute contestation en la matière, il est dès lors indiqué que le texte de la loi mentionne cette possibilité explicitement.

Le ministre donne son assentiment au littera A de l'amendement.

Il a toutefois quelques réserves sur le littera B. Il rappelle que la disposition proposée a été insérée dans le projet par la Chambre à la suite d'un amendement déposé par M. Viseur et Mme de T'Serclaes. Le ministre a d'ailleurs donné son assentiment à cet amendement (rapport de MM. Willems et Vandenbossche, doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/17, p. 91). Jusqu'à présent, les proches n'ont pas le droit de voir le corps de la victime lorsqu'une autopsie est ordonnée.

Des problèmes pourraient se poser si l'on précise que les proches peuvent voir le corps du défunt tant avant qu'après l'autopsie. Il serait moins choquant pour les proches de pouvoir voir le corps avant l'autopsie.

Aussi le ministre préfère-t-il laisser le juge d'instruction décider du moment auquel les proches peuvent rendre un dernier hommage au défunt. Les marques d'une autopsie étant souvent clairement visibles, l'aspect du corps pourrait provoquer un choc encore plus grand chez les proches. D'un point de vue humain, le juge d'instruction peut alors estimer qu'il est opportun de donner l'autorisation aux parents de voir le corps avant l'autopsie.

L'on peut objecter à cela que les parents doivent pouvoir décider eux-mêmes à quel moment ils souhaitent voir le corps du défunt. L'on peut toutefois se demander s'il est opportun de prévoir qu'ils peuvent voir le corps tant avant qu'après l'autopsie.

Le professeur Franchimont revient sur les critiques qui ont été formulées au cours de la discussion générale à l'égard du terme « proches ». C'est une notion vague, mais qui couvre en tout cas aussi bien la famille de la personne décédée que les personnes qui avaient avec elle des relations affectives.

Un membre estime que le juge d'instruction appréciera si quelqu'un peut ou ne peut pas être considéré comme un proche. Il n'y a en tout cas aucun doute que la personne qui a vécu pendant des années en concubinage avec le défunt a le droit de voir son corps.

Un autre membre se rallie au point de vue du ministre. L'on pourrait cependant déduire de sa réponse que le juge d'instruction peut refuser aux proches de voir le corps du défunt.

Le ministre répond que le juge d'instruction peut uniquement décider si les proches parents peuvent voir le corps avant ou après l'autopsie. Il ne peut cependant leur refuser de voir le corps.

Qu'en sera-t-il alors, demande le préopinant, lorsque les proches souhaitent saluer le corps aussi bien avant qu'après l'autopsie ? En d'autres termes, ont-ils un droit absolu en la matière ou le juge d'instruction peut-il limiter ce droit ?

Selon un sénateur, la loi ne doit pas décider, à la place des proches parents, à quel moment il est opportun que ceux-ci puissent voir le corps. La pratique montre en effet que certaines personnes ne veulent en aucun cas voir le corps, alors que d'autres le veulent absolument. On doit dès lors leur accorder ce droit.

Un membre déclare que le fait de permettre aux proches de voir le corps du défunt peut faciliter le travail du deuil.

Comme le ministre, l'intervenant doute qu'il faille prévoir explicitement dans la loi que les proches peuvent voir le corps tant avant qu'après l'autopsie. La victime d'un accident de la route peut parfois être terriblement défigurée. L'on ne touchera pas au corps en vue de l'autopsie. En raison de l'aspect choquant du corps, il est souhaitable que le juge d'instruction prévoie à quel moment les proches peuvent voir le défunt. Selon le cas, cela peut être avant ou après l'autopsie. C'est pourquoi il est opportun que la loi laisse toute latitude en la matière. Les proches qui souhaitent voir le corps sont souvent dans un tel état de choc qu'ils ne peuvent pas apprécier où se trouve leur intérêt.

Un membre estime que l'on doit respecter les souhaits, quels qu'ils soient, des proches. Ils doivent de toute façon, étant donné le choc que peut provoquer l'aspect du défunt, être entourés de façon humaine et accompagnés par la magistrature, les services de police et les services d'aide aux victimes. Il faut également veiller à ce que les proches puissent voir le corps du défunt dans les meilleures conditions possible. À cet effet, il faut prendre les mesures nécessaires.

Un membre déduit de l'article 44 proposé que, dans le cas où une autopsie est ordonnée, les proches peuvent à tout moment demander à voir le corps du défunt. Vu le silence de la loi, cela peut donc être aussi bien avant qu'après l'autopsie. Dès que la demande a été faite, le juge d'instruction doit en principe donner son autorisation, sauf s'il estime que le demandeur n'est pas un proche.

Qu'en est-il si un proche demande à pouvoir voir le corps cinq fois ? N'y a-t-il pas, dans ce cas, abus de droit ? Le juge d'instruction peut-il alors malgré tout refuser de donner son autorisation ? L'intervenant pense que oui.

D'après le ministre, il faut examiner le problème en tenant compte des circonstances du cas. Lorsque l'autopsie doit être pratiquée tout de suite, éventuellement même au milieu de la nuit, par exemple dans le cas d'un assassinat, on ne contactera pas d'abord la famille pour lui demander si elle souhaite voir auparavant le corps du défunt. Les proches ne pourront voir le corps qu'après l'autopsie. Lors d'un accident de la circulation par exemple, l'autopsie peut par contre être reportée jusqu'à ce que les proches aient vu le corps de la victime. Il s'agit donc d'une question de fait.

Un membre résume comme suit la portée de la disposition proposée : (a) le juge d'instruction apprécie la qualité de proche, (b) il ne peut refuser à un proche l'autorisation de voir le corps, (c) il décide si le proche peut voir le corps avant ou après l'autopsie, (d) il apprécie les abus éventuels, par exemple lorsqu'un proche souhaite voir le corps plusieurs fois.

Un des auteurs de l'amendement souligne qu'outre le cas où l'autopsie est ordonnée, les hôpitaux ou les médecins pratiquent parfois une autopsie de leur propre initiative. On en profite souvent pour prélever des organes sur la victime à des fins de transplantation. Normalement, les proches ne peuvent exercer un contrôle que s'ils ont pu voir le corps aussi bien avant qu'après l'autopsie.

Le ministre souligne que, si la loi précisait que les proches ont le droit de voir le corps du défunt avant l'autopsie, cela poserait des problèmes pratiques. Si l'autopsie est urgente, on ne peut pas attendre du juge d'instruction qu'il contacte les proches au préalable pour savoir s'ils souhaitent voir le corps avant l'autopsie.

Un membre déclare que le problème ne se pose pas ici, puisque les proches ne peuvent voir le corps du défunt que s'ils le demandent. Dans l'exemple cité par le ministre, le juge d'instruction ne doit pas contacter les proches avant de faire procéder à l'autopsie, parce que ceux-ci n'ont pas encore demandé à voir le corps.

S'ils le demandent, la question est de savoir si le juge d'instruction peut décider qu'ils peuvent voir le corps aussi bien avant qu'après l'autopsie, pour vérifier par exemple si l'on n'a pas prélevé d'organes sur le défunt au mépris des dispositions légales relatives aux transplantations d'organes.

Un autre membre déclare qu'il est tout à fait légal de prélever des organes sur les victimes décédées de mort naturelle, à moins que celles-ci n'aient déclaré s'y opposer.

Un membre propose, pour l'interprétation de l'article 44, de partir du principe que le juge d'instruction détermine à quel moment les proches parents peuvent voir le corps du défunt.

Un autre membre déclare qu'il faut pour cela amender le texte de la loi. Si les proches demandent à voir le corps avant l'autopsie, le juge d'instruction ne peut pas les obliger à attendre jusqu'après l'autopsie.

À la suite de cette discussion, M. Desmedt dépose l'amendement nº 86, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2) :

« Remplacer l'alinéa nouveau proposé à cet article par ce qui suit :

« Dans le cas où une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps. Le magistrat qui a ordonné l'autopsie apprécie la qualité de proche des requérants et décide du moment où le corps pourra leur être présenté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. »

Un membre donne à la notion de « proches » une interprétation large. Mais où se situe la limite, par exemple, lorsque les rapports familiaux et le mariage sont perturbés depuis des années ? Supposons que le défunt avait quitté son épouse et cohabitait depuis des années avec une autre femme avec laquelle il a eu plusieurs enfants. Il n'est pas exclu dans ce cas que plusieurs personnes animées d'intérêts contradictoires demandent au juge d'instruction à voir le corps du défunt. Selon l'intervenant, le juge d'instruction ne peut pas le leur refuser.

La professeur Van den Wyngaert demande si la personne soupçonnée d'avoir tué ses ascendants ou des proches parents peut également demander à voir leur corps. L'article 44 proposé n'exclut pas un tel abus, qui permet au suspect de satisfaire ses tendances morbides.

Un membre estime que le juge d'instruction dispose d'une certaine marge d'appréciation et peut dès lors refuser, dans l'intérêt de l'enquête, qu'une personne soupçonnée d'un délit puisse voir le corps du défunt.

Un membre estime que rien dans le texte de loi proposé ne vient étayer cette interprétation. De plus, elle est contraire au principe de la présomption d'innocence.

Un autre membre est du même avis. Le texte de l'article 44 proposé permet au juge d'instruction d'apprécier qui a la qualité de proche et si les proches n'abusent pas de leur droit, en demandant par exemple à voir le corps deux fois par jour. Le juge d'instruction doit apprécier si une demande est raisonnable ou non, en tenant compte du chagrin des proches.

Un membre souligne que le texte proposé a été inséré à la demande des parents d'enfants assassinés et disparus, qui souhaitaient voir le corps de leur enfant avant l'autopsie. Après celle-ci, le corps sera de toute façon rendu aux proches en vue des funérailles.

L'amendement nº 51 de MM. Vandenberghe et Bourgeois répond à la préoccupation des parents, parce qu'il prévoit explicitement ce que l'on ne peut que déduire actuellement du texte proposé, à savoir que les proches peuvent demander à voir le corps également avant l'autopsie.

Selon un membre, l'amendement susvisé n'est pas nécessaire car l'hypothèse qu'il envisage est déjà couverte par l'article 44 proposé. Il ne prévoit d'ailleurs pas quand les proches doivent formuler leur demande. L'amendement présente néanmoins un avantage : le juge d'instruction ne peut pas faire attendre jusqu'après l'autopsie les proches qui demandent à voir le corps avant celle-ci. Il peut cependant apprécier si la personne qui demande à voir le corps est un proche et, dans l'affirmative, s'il n'abuse pas de son droit.

La professeur Van den Wyngaert souhaite savoir s'il ne faut pas prévoir à l'article 44 proposé que l'autorisation de voir le corps est accordée par le juge d'instruction et qu'il n'existe aucun recours, s'il décide, par exemple, de ne pas reconnaître une personne comme un proche.

Le professeur Franchimont fait remarquer qu'en cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner l'autopsie sans l'autorisation du juge d'instruction. Par conséquent, c'est lui qui prendra les décisions relatives à la demande des proches de voir le corps du défunt. L'intervenant propose donc de ne pas modifier le texte sur ce point.

Le ministre fait observer que la pratique permettant au procureur du Roi d'ordonner une autopsie en cas de flagrant délit n'est pas admise dans tous les ressorts.

La commission ne se prononce pas sur la question de savoir si seul le juge d'instruction peut ordonner une autopsie. Mais la norme est que celui qui ordonne l'autopsie autorise les proches à voir le corps.

Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre déposent ensuite un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 88), qui est libellé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 6. ­ Compléter l'article 44 du même Code par un alinéa libellé comme suit :

« Dans le cas où une autopsie est ordonnée, les personnes apparentées ou les personnes ayant un lien affectif avec la victime sont autorisées, si elles le demandent, à voir le corps de la victime soit avant, soit après l'autopsie. »

Justification

Cet amendement vise deux choses distinctes.

Tout d'abord, on souhaite répondre aux attentes des familles des victimes qui estiment qu'elles doivent avoir la possibilité de voir le corps de leurs proches au moment où elles le souhaitent, et ce, tant avant qu'après l'autopsie.

Ensuite, dans un souci d'humanisation de notre droit et puisque cela n'est justifié par aucun motif légistique quelconque, nous proposons de modifier le texte en remplaçant le terme « cadavre » par les termes « corps de la victime ». Il conviendra dans le texte néerlandais de remplacer également les termes « stoffelijk overschot » par « het lichaam ». Par ailleurs, le terme « proche » a été explicité.

Au sujet de cet amendement, un membre estime que la portée des mots « les personnes ayant un lien affectif avec la victime » n'est pas tout à fait claire. Le terme « proche » désigne une situation beaucoup mieux connue. Le lien dit « affectif » lui semble par contre difficile à prouver.

Dès lors, il opte pour l'amendement nº 86 de M. Desmedt.

Un membre fait référence à la discussion à la Chambre, où le ministre a estimé dans un premier temps qu'il fallait interpréter le terme « proche » de manière restrictive. On lui a clairement répondu que si, on n'avait pas utilisé, en l'occurrence, le terme « famille », c'était précisément pour qu'il puisse s'agir aussi d'un partenaire non marié. Cependant, le mot « nabestaanden » , en néerlandais, ne lui semble guère convenir. On peut faire une comparaison avec l'autorisation accordée par les directeurs de prison ou le juge d'instruction et le procureur du Roi pour ce qui est de la visite aux détenus. En l'espèce, le critère est l'existence d'un lien, quel qu'il soit. En outre, l'amendement nº 86 a l'avantage de prévoir clairement que c'est le magistrat qui a ordonné l'autopsie qui décide s'il faut considérer les demandeurs comme des proches. L'intervenant estime toutefois que le magistrat ne peut pas décider qu'un membre de la famille n'est pas un proche au sens de ce texte.

La plupart des commissaires approuvent cette dernière remarque. Le magistrat a un pouvoir d'appréciation, mais le terme « proche » couvre en tout état de cause le lien familial. Il peut toutefois s'agir aussi d'autres relations.

Les mots « le cadavre » doivent être remplacés par « le corps de la victime ».

La disposition prévoyant qu'il n'y a pas de recours contre la décision du magistrat ne signifie pas, selon un membre, que l'on ne puisse pas faire appel au juge des référés. Sinon, on violerait l'article 6 de la C.E.D.H. L'action en vue d'obtenir une autopsie et d'y assister personnellement peut donner lieu à un litige civil qui doit faire l'objet d'une possibilité de procédure.

Un membre souligne qu'en l'occurrence, on ne règle que la possibilité de voir le corps, et non la présence à l'autopsie. Ce n'est pas abordé ici.

Le ministre se rallie aux propos d'un intervenant précédent. Le caractère contradictoire de l'autopsie n'est pas en cause ici, il s'agit uniquement du droit de voir le corps. Il faut par ailleurs tenir compte des principes généraux de la procédure pénale. Le ministre rappelle que l'instruction est secrète et que l'autopsie est un devoir d'instruction.

Un membre renvoie à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme relatif au caractère contradictoire des examens médicaux. Il doute que l'on puisse refuser d'autorité à quelqu'un qui le réclame d'assister à l'autopsie.

Un membre suggère de fondre les deux phrases proposées à l'amendement nº 86 en un seul alinéa. Ainsi apparaît-il clairement que l'on ne vise que la situation où il y a eu demande de voir le corps.

Enfin, M. Foret dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 134), libellé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 6. ­ Compléter l'article 44 du même Code par un alinéa libellé comme suit :

« Dans le cas où une autopsie est ordonnée, les personnes ayant un lien familial ou affectif direct avec le défunt sont autorisées, si elles le demandent, à voir le corps selon les modalités définies par le procureur du Roi. »

Justification

Cet amendement vise, d'une part, à définir plus précisément ce que l'on entend par « proches » dans le texte actuel de l'article 6. L'expression utilisée dans notre amendement laisse encore une marge d'appréciation au magistrat. D'autre part, nous estimons préférable de laisser la possibilité au magistrat ayant ordonné l'autopsie de déterminer le moment le plus opportun pour permettre aux proches de voir le corps de la victime. Si les circonstances le permettent, la vision du corps pourra se faire tant avant qu'après l'autopsie. Il reviendra au magistrat d'apprécier si les personnes n'abusent pas de leurs droits.

Le magistrat veillera tout particulièrement à assurer un soutien psychologique, par le biais des services spécialisés, pour aider, conseiller et soutenir les proches dans leur choix.

2. Votes sur les amendements déposés à l'article 6 du projet.

L'amendement nº 86 est adopté par 8 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 51A et B de M. Vandenberghe est retiré au profit de l'amendement nº 86 de M. Desmedt.

L'amendement nº 88 de Mmes Milquet et Delcourt est rejeté par 8 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 134 de M. Foret est rejeté par 8 voix et 1 abstention.

Article 7bis (article 8 du texte adopté)

L'audition de personnes

1. Discussion

Mme de Bethune et M. Vandenberghe déposent l'amendement nº 145, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/2) :

« Insérer un article 7bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7bis. ­ Il est inséré dans le même Code, au chapitre IV du livre premier, un article 47bis rédigé comme suit :

« Art. 47bis. ­ Lors de l'audition de personnes entendues, en quelque qualité que ce soit, l'on respectera au moins les règles suivantes.

1. Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :

a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel devoir ou audition;

c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice.

2. Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ses documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe.

3. Le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent dans l'interrogatoire ou dans une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

4. À la fin de l'audition, on donne à la personne interrogée à lire le procès-verbal de son audition à moins qu'elle ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si elle n'a rien à corriger à ses déclarations.

5. Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont formellement mentionnées. »

Le ministre déclare que cet amendement contient un certain nombre de points essentiels pour le déroulement de l'audition et la rédaction du procès-verbal.

On peut renvoyer aux amendements nºs 1 à 16 de M. Boutmans, qui précisent les mentions devant obligatoirement figurer au procès-verbal de l'audition (cf. supra, art. 5).

Le Gouvernement n'a pas d'objections fondamentales à l'encontre de ces amendements, mais il ne peut pour l'instant marquer son accord sur plusieurs points qu'ils contiennent.

Tel est par exemple le cas pour ce qui est proposé dans l'amendement nº 6 concernant l'audition des mineurs de moins de 15 ans.

Le Gouvernement a chargé un groupe de travail composé d'experts d'examiner cette question. Il lui paraît opportun d'attendre les résultats de cet examen avant de légiférer en la matière.

Il y a aussi le système de la confrontation proposé dans les amendements nºs 11 à 16. Il existe toutefois pour le moment d'autres techniques de confrontation que la loi ne peut écarter. Ce problème doit encore être approfondi.

Voilà pourquoi le Gouvernement donne la préférence à l'amendement nº 145 de Mme de Bethune et de M. Vandenberghe, qui pose certaines exigences minimums concernant les mentions qui doivent figurer obligatoirement au procès-verbal. Bien qu'il s'agisse là déjà d'un grand pas en avant, rien ne s'oppose à ce que le texte futur de la loi soit encore complété après mûre réflexion.

Un sénateur souligne que si l'amendement nº 145 reprend bon nombre d'éléments des amendements nºs 2 à 16, il en diffère pourtant sur un point essentiel. Dans son amendement nº 3, M. Boutmans propose en effet qu'au début de toute audition, on communique à l'intéressé que les questions et réponses figureront dans un procès-verbal, tandis que l'amendement nº 145 dispose que la personne interrogée peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés.

Ceux qui « connaissent la musique » demanderont que tout soit acté, tandis que les gens non avertis ne le feront pas. Si l'amendement nº 145 est adopté, son amendement nº 7 devient naturellement sans objet.

Le ministre souligne qu'en pratique il n'est pas possible de rédiger tous les procès-verbaux suivant un schéma de questions-réponses. Si la loi imposait une telle formalité, le volume des procès-verbaux doublerait et on n'aurait pas de texte suivi. Il n'en reste pas moins que, dans certaines circonstances, il peut effectivement être opportun de reprendre littéralement les questions et les réponses dans le procès-verbal. Mais la personne qui est interrogée devra alors en faire la demande.

Le professeur Franchimont ajoute qu'aux termes de l'article 47bis proposé du Code d'instruction criminelle, au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés. L'intéressé est dès lors informé de son droit de demander que le procès-verbal soit rédigé sous la forme d'une transcription de l'audition. S'il ne le demande pas, le procès-verbal pourra être établi sous une forme plus concise.

Par ailleurs, en vertu de l'article 47bis proposé, la personne interrogée peut corriger ou compléter ses déclarations figurant dans le procès-verbal. Elle peut aussi, en vertu de l'article 28quinquies , § 2, proposé, obtenir une copie du procès-verbal de son audition.

L'intervenant souligne que devant le juge d'instruction, le témoin n'a pas le droit de garder le silence.

En deuxième lecture, il est décidé de remplacer le texte français du point 4 de l'amendement nº 145 par ce qui suit :

« À la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. »

Au point 5, le mot « formellement » est supprimé.

En néerlandais, les mots « iedere persoon » , au point 2, sont remplacés par le mot « eenieder » (justification, cf. infra , article 13 - article 61quater , § 1er ).

Les commissaires approuvent ces améliorations rédactionnelles.

2. Votes

L'amendement nº 145 de Mme de Bethune et de M. Vandenberghe est approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 8 (article 9 du texte adopté)

L'instruction

Pour l'examen de cet article, on peut également se reporter à la discussion de l'article 5 (cf. supra ), étant donné la similitude entre les dispositions relatives à l'instruction et celles relatives à l'information.

1. Article 56

1.1. Discussion

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 72), libellé comme suit :

« Remplacer le deuxième alinéa du § 1er de l'article 56 proposé par ce qui suit :

« Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. »

L'auteur précise que cet amendement est le corollaire de la distinction intervenue entre la légalité des moyens de preuve et la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés au cours de l'information.

(Voir l'article 28bis du Code d'instruction criminelle ­ article 5 du projet à l'examen).

Concernant le troisième paragraphe, Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 90), libellé comme suit :

« Remplacer la première phrase de l'alinéa 1er du § 3 de l'article 56 proposé par ce qui suit :

« Le juge d'instruction peut désigner le ou les services de police, la ou les sections particulières de services de police ou, le cas échéant, le ou les fonctionnaires de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions et délégations seront, sauf exception, adressées. »

Justification

Le choix par le juge d'instruction d'un service de police pour l'exécution de missions de police judiciaire est, selon nous, un bon principe.

Cependant, nous désirons étendre ce principe en permettant au juge d'instruction de choisir des sections de services de police particulières ou plus spécialisées, mais aussi un ou des fonctionnaires de police.

Selon nous, certaines sections ou certains fonctionnaires ont acquis une compétence dans des matières qui demandent une plus grande spécialisation. Le juge d'instruction doit pouvoir profiter de cette expérience et de cette compétence pour l'exécution de certaines missions de police judiciaire. La disposition que nous proposons d'introduire ne fera qu'agrandir les chances d'un bon déroulement des enquêtes car on sait que la criminalité se complexifie dans toutes ses branches; il est dès lors important de permettre au juge d'instruction de choisir les fonctionnaires les plus spécialisés.

Cet amendement concerne des sous-sections des services de police spécialisés.

Le ministre estime que cette question devra être débattue au cours de la discussion des modifications de la loi sur la fonction de police.

Un commissaire souligne qu'étant donné le parallélisme entre cette disposition et les dispositions relatives à l'information (article 28ter, cf. article 5 du projet) le rejet de l'amendement s'impose.

L'un des rapporteurs propose ensuite d'apporter une série de corrections dans le texte néerlandais.

À l'article 56 (nouveau), § 1er , du Code d'instruction criminelle :

­ Au deuxième alinéa, remplacer les mots « Hij waakt over de wettelijkheid van de bewijsmiddelen en de loyauteit van de bewijsverkrijging » par les mots « Hij waakt voor de wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyauteit waarmee ze worden verzameld ».

­ Au sixième alinéa, remplacer les mots « een wanbedrijf kunnen uitmaken, waarvoor hij niet geadieerd werd » par les mots « een wanbedrijf uitmaken dat bij hem niet is aangebracht » .

Justification

En ce qui concerne le terme « adiëren », voir l'article 5 ­ article 28quater réécriture de l'article ­ p. 188.

Ensuite, la forme verbale « werd » est grammaticalement incorrecte; il faudrait en l'occurence un passé composé : en effet, l'action publique (pour d'autres faits ?) est déjà une réalité lorsque le juge d'instruction découvre les faits nouveaux.

­ Au même article, § 3, deuxième alinéa, remplacer les mots « volgens de door de procureur des Konings vastgelegde modaliteiten » par les mots « op de wijze door de procureur des Konings vastgesteld » et les mots « volgens de modaliteiten die de procureur des Konings bij richtlijn vastlegt » par les mots « op de wijze die de procureur des Konings bij richtlijn bepaalt ».

Il donne la justification suivante : en ce qui concerne le terme « modaliteiten », voir l'article 5 ­ article 28ter, § 2, point 9. Réécriture de l'article, p. 188.

­ Au même § 3, remplacer les mots « waakt de onderzoeksrechter over de coördinatie van hun tussenkomsten » par les mots « ziet de onderzoeksrechter toe op de coördinatie van hun optreden ». Il donne la justification suivante : voir supra l'article 5, point 9 ­ article 28ter, § 4. Réécriture de l'article, p. 188.

Ces corrections de texte sont adoptées.

1.2. Votes sur les amendements déposés à l'article 56 du Code d'instruction criminelle

L'amendement nº 72 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'amendement nº 90 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.

2. Article 57 ­ Le secret de l'instruction

Remarque générale

Compte tenu de la nécessité d'harmoniser l'article 57 proposé du Code d'instruction criminelle avec l'article 28quinquies du même code (article 5 du projet), la commission a décidé, en seconde lecture, de réécrire l'article. À cet effet, MM. Erdman et Desmedt ont déposé l'amendement nº 160 (doc. Sénat nº 1-704/3) (cf. infra ­ point 2.3.).

2.1. Discussion

2.1.1. Article 57, § 1er

Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-704/2, amendement nº 91), qui est rédigé comme suit :

« À l'article 57 proposé, ajouter le § 4 sous forme d'un second alinéa au § 1er . »

Justification

Il s'agit d'une raison légistique évidente.

Un membre souligne que cet amendement ne vise qu'une cohérence du texte.

2.1.2. Article 57, § 2

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat nº 1-704/2, amendement nº 24), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer le § 2 de l'article 57 proposé par les dispositions suivantes :

« § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction ou tout service de police qui a interrogé une personne l'informe du droit qu'elle a de demander une copie du procès-verbal de son audition.

Si la personne interrogée le demande, le juge d'instruction ou tout service de police lui remet ou lui adresse, immédiatement ou dans les 48 heures, gratuitement copie du procès-verbal de son audition.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance motivée est incluse dans le dossier. »

Justification

Il est logique qu'il y ait tout d'abord un avertissement, ensuite une demande et, enfin, que cette demande soit suivie d'effets.

Il est clair qu'il existe des dispositions et, en particulier, des lois qui imposent, même au juge d'instruction, de remettre immédiatement le procès-verbal de l'audition (voir à cet égard l'article 18, § 2, de la loi sur la détention préventive).

Il n'y a aucune raison de retarder les suites à donner à cette demande, car si l'on cumule les délais prévus dans le texte de la Chambre, la copie ne pourrait être remise qu'après sept mois. Si la nature contradictoire du procès pénal devient quasi un droit constitutionnel, il faut revenir aux délais tels que le premier projet Franchimont les avait prévus initialement, à savoir « immédiatement ou dans les 48 heures ».

Si l'on peut éventuellement admettre des circonstances graves et exceptionnelles justifiant un report, celui-ci ne peut certainement pas dépasser les six mois, puisque l'on se trouve normalement, après un délai de six mois, devant une procédure de contrôle effectuée par la Chambre des mises en accusation sur les affaires qui traînent en longueur (voir article 136bis du Code d'instruction criminelle et article 28 du projet visant à modifier les articles 136 et 136bis du Code d'instruction criminelle) : il est vrai que l'article 136bis rallonge désormais le délai pour le porter à un an du premier réquisitoire. L'on maintient toutefois le principe selon lequel la copie devrait être remise immédiatement et ne peut être transmise avec un peu de retard qu'en raison de circonstances matérielles.

L'on peut se demander comment le juge d'instruction avertira le service de police qu'il souhaite retarder le moment de la communication : n'est-il pas plus pratique de prévoir qu'après l'avertissement, seul le juge d'instruction peut remettre ou adresser copie du procès-verbal ?

Cela constituerait une amélioration du texte, avec pour conséquence qu'il faudrait supprimer les mots « ou tout service de police » du deuxième alinéa de l'amendement proposé. L'on peut se demander s'il ne faudrait pas, dans ce cas, compléter le texte par la mention que le juge d'instruction transmet immédiatement ou dans un délai de 48 heures le procès-verbal après l'avoir reçu, ou décide de retarder le moment de la communication.

L'on peut renvoyer à cet égard au projet voté par le Sénat ­ doc. 1-9/6, S.E. 1995 ­ dans lequel ce droit était toutefois réservé à l'inculpé et à la partie civile; il résultait cependant amplement du texte adopté qu'il suffisait d'une simple demande pour obtenir une copie sans que des délais supplémentaires ne soient prévus à cet effet.

L'auteur de l'amendement estime qu'il faut un parallélisme parfait entre la communication du procès-verbal d'audition dans le cadre de l'information et la communication dans le cadre de l'instruction judiciaire. Cet amendement sera donc adapté en fonction du vote sur le texte relatif à la communication du procès-verbal d'audition par le procureur du Roi.

À propos de cet amendement, le ministre précise qu'en principe, la copie du procès-verbal d'audition sera remise presque immédiatement. Il ne lui semble toutefois pas souhaitable de le préciser dans la loi. Le délai d'un mois est un délai maximum. Il faut en effet tenir compte du fait que l'on a parfois affaire à des dossiers très complexes. Il renvoie aux arguments avancés au cours de la discussion de l'article 28quinquies (cf. supra ­ article 5).

Plusieurs membres abondent dans le même sens.

Mme Milquet dépose ensuite un amendement visant à assurer la cohérence du texte (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 92), amendement qui est libellé comme suit :

« Au § 2 de l'article 57 proposé, inverser le premier et le deuxième alinéa. »

Justification

Il s'agit d'une raison légistique évidente.

Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre déposent également l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 89) :

« Remplacer l'alinéa 2 du § 2 de l'article 57 proposé par ce qui suit :

« Le juge d'instruction ou tout service de police qui a interrogé une personne l'informe du droit qu'elle a de demander une copie du procès-verbal de son audition et, le cas échéant, du droit qu'elle a de se constituer « personne lésée » conformément à l'article 5bis du titre préliminaire, ou partie civile, conformément à l'article 63. »

Justification

Il nous a semblé utile et même nécessaire de prévoir que les services de première ligne, en contact direct avec les victimes et leurs proches, signalent à ceux-ci, outre qu'ils peuvent obtenir copie du procès-verbal de leur audition, l'existence du statut de personne lésée et en fassent, le cas échéant, conformément à l'article 5bis, § 4, mention de la déclaration au procès-verbal d'audition.

Toutefois, compte tenu des discussions relatives à l'article 28quinquies , Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre déposent ensuite, en remplacement de l'amendement nº 89, l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 141) :

« Remplacer le § 2 de l'article 57 proposé par ce qui suit :

« § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interroge une personne l'informe qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du procès-verbal de son audition.

Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut retarder le moment de cette communication pendant un délai de six mois maximum renouvelable une fois. Il est fait mention des motifs de refus dans le procès-verbal de l'audition. »

Justification

Amélioration du texte.

En seconde lecture, MM. Erdman et Desmedt déposent finalement (cf. infra) l'amendement de synthèse nº 160.

2.1.3. Article 57, §§ 3 et 4

Mme de Bethune et M. Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 146) qui est rédigé comme suit :

« À l'article 57 proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Supprimer le § 3.

B. Renuméroter le § 4 en § 3. »

Justification

Ces modifications découlent de l'amendement déposé, qui reprend le texte de ce paragraphe à l'article 47bis en projet du Code d'instruction criminelle.

2.1.4. Article 57, §§ 5 et 6

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 47) qui est rédigé comme suit :

« Au § 5 de l'article 57 proposé, insérer entre les mots « les droits de la défense » et les mots « la vie privée et la dignité des personnes » les mots « les droits de la victime. »

Justification

Dans le contexte actuel et répondant à la demande justifiée des associations concernées, l'on entend souligner ici avec insistance qu'il faut tenir compte des droits de la victime, notion qui couvre également les droits de ses ayants droit.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 70) qui est rédigé comme suit :

« Au § 5 de l'article 57 proposé, insérer, entre les mots « les droits de la défense » et les mots « la vie privée », les mots « la présomption d'innocence. »

Justification

La présomption d'innocence, garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique que l'on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Il s'ensuit que seul le juge du fond peut statuer sur la culpabilité d'une personne soupçonnée. Le ministère public doit donc veiller à ce qu'il ne soit pas dérogé au principe de la présomption d'innocence lorsqu'il communique des informations à la presse.

La présomption d'innocence a une portée spécifique et doit être distinguée des droits de la défense, qui visent à permettre à la personne soupçonnée de se défendre contre l'action publique. C'est pourquoi ladite présomption doit être ajoutée au texte de l'article 57, § 5, proposé du Code d'instruction criminelle.

Cet amendement assure le parallélisme avec l'article 28quinquies .

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 84) qui est rédigé comme suit :

« Insérer, au § 5 de l'article 57 proposé, entre les mots « Le ministère public peut, » et les mots « de l'accord du juge d'instruction », les mots « , lorsque l'intérêt public l'exige, ».

Un membre se réfère à la situation où une personne a été citée erronément. Lorsque le ministère public sait que la personne citée ne correspond pas à la personne visée, il doit intervenir. Il s'agirait là d'un intérêt général.

Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 87), libellé comme suit :

« Remplacer le § 5 de l'article 57 proposé par ce qui suit :

« § 5. Le ministère public peut, de l'accord du juge d'instruction, communiquer des informations à la presse en respectant les droits de la défense, les droits de la victime et la vie privée, l'anonymat et la dignité des personnes. »

Justification

La justification est la même que celle de l'amendement nº 75.

Les auteurs se réfèrent à la discussion de l'article 28quinquies , §§ 5 et 6 (cf. supra).

Un membre demande des explications concernant les mots « de l'accord du juge d'instruction ».

Étant donné que le juge d'instruction n'est plus officier de police judiciaire, il a plus d'indépendance à l'égard du parquet. Il pourrait dès lors s'opposer à un communiqué du parquet. Comment le parquet peut-il se couvrir ? Faut-il une autorisation écrite du juge d'instruction ou suffit-il de faire une notification au juge d'instruction, sans objection de ce dernier ? Comment se déroule cette procédure ?

Le professeur Franchimont souligne qu'il existe un problème de fond et un problème de forme. Seul le parquet peut faire des communiqués, mais le juge d'instruction reste maître de son instruction. Une autorisation du juge d'instruction est donc nécessaire.

Au point de vue de la forme, l'option est de ne pas insérer trop de formalités. Il ne faut pas nécessairement un écrit; un accord verbal est suffisant.

Un membre soulève le problème de la preuve, s'il n'existe pas d'écrit. D'autre part, il est vrai que l'écrit ne mentionnera pas les limites de l'accord.

Le professeur Franchimont est d'avis qu'en pratique le juge d'instruction signalera plutôt au parquet ce qui ne peut pas être divulgué.

Il rappelle que l'instruction reste secrète, même si des exceptions sont prévues.

Un membre rejoint cette intervention. Il souligne par ailleurs que la parole de l'avocat sera par hypothèse moins crédible parce que ce dernier n'est pas en possession du dossier. La valeur de la déclaration du juge est différente.

Un membre veut connaître l'opinion du professeur Franchimont et du ministre sur la problématique d'une communication, sans respect des principes, ou d'une information inexacte. N'est-il pas opportun de prévoir une possibilité de demander une rectification en ces cas ?

Le ministre répond qu'il existe déjà une correction de par la déontologie, tant du côté du ministère public que de l'avocat; d'autre part, le droit de réponse au niveau des médias existe.

Un membre souligne le risque, en cas d'instauration d'une procédure spécifique, d'ouvrir procès sur procès. S'il faut prévoir une action pour trancher une rectification éventuelle, il faut interrompre l'instruction jusqu'à ce que le litige soit vidé.

Un autre membre souligne que cette possibilité de rectification existe en France.

Le professeur Franchimont confirme que le référé pour faire consacrer la présomption d'innocence existe en France. Cette possibilité n'est pas prévue ici. Il rappelle que l'avocat peut faire la rectification. D'autre part, si les déclarations de la part du ministère public sont tout à fait fallacieuses, ceci peut constituer un problème au niveau du procès équitable (cf. arrêt Allenet de Ribemont contre France rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 10 février 1995, R.T.D.H., 1995, p. 656).

Le professeur n'exclut cependant pas que le référé pénal joue également sur la présomption d'innocence, à un stade ultérieur.

S'agissant du § 6, MM. Bourgeois et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat 1-704/2, amendement nº 81) qui est rédigé comme suit :

« Remplacer, au § 6 de l'article 57 proposé, les mots « en respectant la vie privée, la dignité et l'anonymat » par les mots « en respectant la présomption d'innocence, la vie privée et la dignité. »

Le ministre se demande si l'ajout des mots « la vie privée » contrebalance assez la suppression des mots « l'anonymat ».

Un commissaire renvoie à une discussion antérieure relative aux §§ 5 et 6 de l'article 28quinquies . Si l'on maintient la référence au terme « anonymat », il faut prévoir des exceptions qui ne seront pas faciles à formuler.

Un membre souligne qu'au § 5, l'anonymat est formulé de façon relative et, au § 6, de façon absolue.

Le ministère public respectera l'anonymat, dans la mesure du possible, mais, comme l'avocat ne pourra jamais citer de nom, il en résultera des difficultés supplémentaires dans les affaires où il y a plusieurs accusés et où le ministère public a fait une divulgation à propos des auteurs.

À l'occasion de cette discussion, MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-704/2, amendement nº 95), qui est rédigé comme suit :

« Au § 6 de l'article 57 proposé, insérer les mots « conformément à la déontologie de sa profession » entre les mots « en respectant la vie privée, la dignité et l'anonymat des personnes, donner » et les mots « des éléments d'information à la presse. »

Justification

Les mots « conformément à la déontologie de sa profession » permettront au bâtonnier d'intervenir dans les cas où il constaterait que l'avocat abuse de son droit de communiquer des informations à la presse. On crée ainsi une garantie supplémentaire pour l'exercice correct de ce droit.

Une membre se réfère aux systèmes étrangers européens, où il existe des interdictions plus fortes sur la révélation de l'identité des personnes dans le cadre de l'instruction et de l'information. Elle est d'avis qu'il faudra trouver une autre formule que « l'anonymat ».

Un membre suggère de maintenir l'anonymat et de prévoir qu'il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas de stricte nécessité, ou dans des circonstances exceptionnelles et en respectant la présomption d'innoncence. Il se réfère au texte actuel « dans la mesure du possible ».

Il va de soi que l'on peut y déroger si l'identité est déjà révélée par d'autres éléments.

Un autre membre attire l'attention sur la situation suivante, qui prête à controverse : on pose le principe du maintien de l'anonymat, mais avec, comme exception, le communiqué du ministère public et, éventuellement, le communiqué de presse de l'avocat, ce qui constitue, en fait, également une dérogation au principe du secret de l'instruction.

Un membre demande s'il faut restreindre les mots « dans la mesure du possible ». Vis-à-vis des avocats, il lui semble que l'anonymat doit être respecté et que la déontologie définira les exceptions.

Un commissaire fait observer que l'anonymat n'était pas prévu dans les textes initiaux de la commission Franchimont. Qui en a introduit le principe ?

Il lui est répondu que c'est le Gouvernement qui a introduit le texte en question.

Un membre affirme que, sur le terrain, les affaires présentant un caractère public ou un intérêt public sont toujours des affaires dans lesquelles il y a plusieurs suspects ou plusieurs suspects potentiels. Il estime dès lors que l'interdiction de mentionner l'identité de l'intéressé dans le cadre de la défense est beaucoup trop absolue. On peut parfois être tenu de ne pas la mentionner, mais il faut respecter la déontologie.

Un membre ne voit pas la différence entre le maintien de l'anonymat par le parquet ou par l'avocat. Pourquoi est-il uniquement prévu pour le parquet qu'il doit le sauvegarder « dans la mesure du possible » ?

Un membre estime que la mise en parallèle totale du parquet et de l'avocat n'est pas justifiée, étant donné que la portée de l'anonymat n'est pas la même. Le parquet ne peut pas citer le nom des gens qui sont soupçonnés d'avoir commis un délit; l'avocat doit forcément citer son client; pour lui, l'anonymat concerne uniquement des tiers accusés de faits punissables.

Il est évident qu'un avocat, pour défendre son client, peut mettre en cause d'autres personnes, mais il ne doit pas le faire devant la presse, mais auprès du parquet ou du juge d'instruction.

Un membre réplique que le juge d'instruction ou le parquet peuvent intensifier le conflit par le biais de la presse. Dans cette éventualité, l'avocat peut difficilement rester passif.

Un membre conclut que la question se pose dès lors de savoir si l'on va instaurer la même règle pour le parquet et pour l'avocat.

Il lui semble nécessaire que l'un et l'autre soient soumis à une obligation de discrétion. Si le parquet viole cette obligation, il lui semble évident que l'avocat peut réagir.

Un membre estime qu'en l'occurrence, on aborde indirectement le problème de la divulgation de l'identité des personnes dans les médias. Le système proposé est hypocrite. Le procureur ne peut rien dire et l'avocat non plus, mais que fera-t-on lorsque la presse publiera chaque jour un nouvel « épisode » de scandales en citant les noms et prénoms des personnes concernées ? Qui peut l'empêcher ? Cela lui est-il interdit ? Ce dont il est question, en l'espèce, c'est de la possibilité que les médias publient tous les détails d'un affaire. Faut-il considérer dès lors, qu'il y a lieu de modifier totalement le régime légal applicable en ce qui concerne la communication d'informations dans la presse ? Il importe donc de connaître la portée exacte des choses.

Faut-il déduire de ce qui précède qu'en l'absence d'une déclaration explicite du procureur du Roi ou d'un avocat, la presse ne pourrait plus mentionner aucun nom de personne pour ce qui est des affaires en cours d'instruction, sauf s'il s'agissait d'instructions publiques ou au cas où le magistrat du parquet fait une communication ?

Un autre membre demande pourquoi on ne revient pas à la formule qui fut adoptée dans l'édition 1994 de Franchimont-I. « Le ministère public peut toutefois (par dérogation au principe du secret de l'instruction), de l'accord du juge d'instruction, communiquer des informations à la presse concernant le déroulement d'une procédure, en respectant les droits de la défense et la vie privée. Le conseil peut, en respectant la vie privée et la déontologie (règles de la profession) donner des éléments d'informations à la presse dans l'intérêt de son client ».

Pourquoi ne pas se contenter de reprendre ce texte en inscrivant, éventuellement, dans la première partie, le principe de la présomption d'innocence et, en ce qui concerne le conseil, le principe du respect de la vie privée des tiers ? L'on pourrait également remplacer le mot « déontologie » par les mots « règles de la profession ».

Un membre plaide pour le maintien de l'anonymat.

Un autre membre souligne une fois de plus l'hypocrisie de ce qui est proposé. On instaure le principe de l'anonymat absolu pour les uns, mais rien n'empêche le prévenu de révéler tous les détails de l'affaire qui le concerne. L'on doit savoir exactement quel effet l'on souhaite obtenir sur le terrain. Il ne faudrait toutefois pas créer l'illusion que l'identité des personnes ne peut plus être divulguée.

Un membre est d'avis qu'il faut tenir compte du fait que la déclaration de l'avocat diffère de la déclaration du client. La déclaration du ministère public diffère également de la déclaration d'un journaliste. L'un et l'autre ont des qualités qui donnent à leurs paroles un crédit particulier et une force particulière. C'est la raison pour laquelle l'on exige à leur égard un comportement particulier. La distinction est donc utile.

Le professeur Franchimont donne lecture d'un passage de l'avis du Conseil d'État sur le premier projet (doc Chambre, nº 1-857/1, p. 114).

« Ainsi que l'observe à juste titre l'exposé des motifs, il y a lieu de rechercher un équilibre entre, d'une part, le droit du public et de la presse à être informés de la lutte contre la criminalité et, d'autre part, le principe de la présomption d'innocence (p. 65). La Cour européenne des droits de l'homme a considéré à cet égard que l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre la présomption d'innocence, « ne saurait empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu'elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence (arrêt Allenet de Ribemont) ». La disposition en projet permet de réaliser cet équilibre.

En ce qui concerne la disposition relative à l'avocat, le Conseil d'État estime que la pratique de l'autorisation de l'ordre des avocats pourra être considérée comme contraire au principe du secret de l'instruction. C'est pourquoi la question doit être réglée dans la loi.

Le ministre fait également référence au débat qui a eu lieu à la Chambre. À un certain moment, l'on y a envisagé de supprimer la disposition en question, mais il y a eu des objections; il faut prévoir, dans la loi, une disposition qui permette d'éviter qu'un ordre puisse interdire toute divulgation par ses membres.

Il faut encore indiquer que le principe de l'anonymat a un caractère relatif. L'on doit en tout cas prévoir quelque chose dans la loi, si l'on ne veut pas être tributaire des ordres.

Un sénateur estime que l'amendement de M. Vandenberghe est celui qui convient le mieux, parce qu'il respecte le principe de l'anonymat dans de nombreux cas, tout en permettant la citation de noms, conformément aux règles de la profession.

Un membre déclare qu'en résumé le respect de la présomption d'innocence doit être prévu dans les deux textes, avec une formule pour l'exception (dans la mesure du possible).

Un membre demande ce que doit être prévu pour le droit des victimes.

Un autre membre est d'avis que l'anonymat de la victime est difficilement réalisable en pratique.

Un membre renvoie à l'article 78bis en ce qui concerne le viol.

Suite à cette discussion, Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 144), libellé comme suit :

« Remplacer les §§ 5 et 6 de l'article 57 proposé, par ce qui suit :

« § 4. Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et en respectant la présomption d'innocence, les droits de la défense, la vie privée et la dignité des personnes, communiquer des informations à la presse dans l'intérêt public. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 5. L'avocat peut, en respectant la présomption d'innocence et les droits de la défense des tiers, la vie privée, la dignité des personnes et les règles de la profession, communiquer des informations à la presse dans l'intérêt de son client. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. »

Cet amendement est sous-amendé par l'amendement nº 156 de M. Lallemand (doc. Sénat, nº 1-704/3), libellé comme suit :

« Remplacer les §§ 5 et 6 de l'article 57 proposé par ce qui suit :

§ 5. Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense et des droits de la victime, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 6. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des tiers et des droits de la victime, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. »

En second lieu, il est renvoyé à l'amendement de synthèse nº 160 de MM. Erdman et Desmedt (cf. infra 2.3).

2.2. Rédaction nouvelle de l'article 57 du projet

En deuxième lecture, l'article 57 proposé est réécrit dans l'amendement global nº 160 de MM. Erdman et Desmedt, qui est rédigé comme suit :

« Remplacer l'article 57 proposé par ce qui suit :

« Art. 57. ­ § 1er . Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète.

Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou dans les quarante-huit heures et par les services de police immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance est déposée au dossier.

§ 3. Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. »

Sur la discussion ayant donné lieu à cet amendement, voir supra, la discussion de l'article 5 en deuxième lecture.

Enfin, l'un des deux rapporteurs propose les quelques corrections suivantes, qui portent sur le texte néerlandais.

A. À l'article 57, § 1er , proposé, remplacer les mots « iedere persoon die beroepshalve wordt geroepen zijn medewerking te verlenen, » par les mots « persoon die beroepshalve zijn medewerking dient te verlenen » .

Justification

L'utilisation du mot « geroepen » est un calque du français. Le contenu du mot français « appelé » se retrouve dans les mots « dient... beroepshalve » . L'obligation de prêter son concours découle de la nature de la profession, à moins que l'on ait utilisé une formule peu claire par laquelle on entend que quelqu'un est « appelé » formellement pour prêter son concours professionnel; « beroepshalve geroepen » est une construction impossible.

« Geheimhouding » pour « secret » correspond à la formule employée à l'article 218 (ancien) du Code civil et à l'article 676 du Code judiciaire.

B. Au même article, § 2, premier alinéa, remplacer les mots « dat hij een kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor kan vragen, die hem gratis wordt bezorgd » par les mots « dat hij kosteloos een kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor kan verkrijgen. »

Au même article, § 2, troisième alinéa, remplacer les mots « ingeval van ernstige en uitzonderlijke omstandigheden » par les mots « in geval van ernstige en uitzonderlijke omstandigheden. »

Le rapporteur donne la justification suivante : les mots « in geval van » sont une locution prépositionnelle; le mot « ingeval » est une conjonction. Le texte est grammaticalement incorrect.

Au même article, § 2, troisième alinéa, remplacer les mots « een eemalig hernieuwbare termijn van maximaal drie maanden » par les mots « een eenmaal hernieuwbare termijn van ten hoogste drie maanden ».

Il donne la justification suivante : on commet un germanisme en utilisant comme adverbe « eenmalig » , qui est un adjectif; cet emploi est grammaticalement incorrect.

Le mot « maximaal » (adjectif et adverbe) devrait être remplacé en l'occurrence par les mots « ten hoogste » (uniquement adverbe)

D. Au même article, §§ 3 et 4, remplacer les mots « hij waakt over de eerbiediging van het vermoeden van onschuld » par les mots « hij waakt voor de inachtneming van het vermoeden van onschuld ».

Il donne la justification suivante : en ce qui concerne l'emploi des mots « waken over » , cf. supra , à l'article 5 (article 28quinquies ) ­ point 9, reformulation de l'article 5, p. 188.

2.3. Votes sur les amendements déposés à l'article 57 du Code d'instruction criminelle

L'amendement nº 91 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Le premier alinéa de l'amendement nº 24 de M. Erdman est adopté par 8 voix contre 1.

Le deuxième alinéa de l'amendement nº 24 de M. Erdman est adopté par 5 voix contre 4.

Le troisième alinéa de l'amendement nº 24 de M. Erdman est adopté par 7 voix contre 1.

L'amendement nº 89 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre est retiré au profit de l'amendement nº 141.

L'amendement nº 92 de Mme Milquet est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'amendement nº 141 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre est rejeté par 5 voix contre 4.

L'amendement nº 146 de Mme de Bethune et de M. Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'amendement nº 47 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'amendement nº 70 de M. Vandenberghe et consorts est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'amendement nº 84 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'amendement nº 87 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre est retiré au profit de l'amendement nº 144.

L'amendement nº 81 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est rejeté par 6 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 95 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est rejeté par 6 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 144, tel que sous-amendé par l'amendement nº 156, est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

En seconde lecture, l'amendement de synthèse nº 160, déposé par MM. Erdman et Desmedt est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

La commission approuve les corrections formelles apportées au texte néerlandais.

Article 9 (article 10 du texte adopté)

1. Discussion

Un membre fait remarquer que les mots « infraction flagrante » créent une confusion. La première édition du texte mentionnait les mots « réputé flagrant délit ou flagrant crime ».

Ce membre souligne que l'on risque de chercher à faire une distinction entre les notions de « flagrant délit » et d'« infraction flagrante ». D'ailleurs, le néerlandais ne fait pas une telle distinction.

Le professeur Franchimont explique que les mots « infraction flagrante » impliquent clairement que le flagrant délit s'applique au flagrant crime.

MM. Erdman et Desmedt déposent un amendement (doc.Sénat nº 1-704/2, amendement nº 98), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte français du premier alinéa de l'article 59 proposé, remplacer les mots « d'infraction flagrante ou réputée telle » par les mots « de flagrant délit ou réputés tels. »

Un membre souligne que si l'on modifie l'article 59, il faut aussi modifier les articles suivants. À l'article 60, par exemple, l'on continuerait à parler de « flagrant délit ». Il convient dès lors de rétablir la cohérence.

L'un des rapporteurs propose ensuite d'apporter dans le texte néerlandais les corrections formelles suivantes :

« À l'article 59 (nouveau) alinéa premier, proposé du Code d'instruction criminelle :

A. remplacer les mots « in alle gevallen van heterdaad of de gevallen als dusdanig beschouwd » par les mots « in alle gevallen van ontdekking op heterdaad of de als zodanig beschouwde gevallen » et les mots « zichzelf van de feiten adiëren» par les mots « het onderzoek van de feiten aan zich trekken».

Il donne la justification suivante : l'on est obligé de deviner le sens de l'expression « geval van heterdaad ». Ce texte semble être en partie une variante des articles 32, 46, 49, 59 et 61 du Code d'instruction criminelle, où l'on retrouve des expressions telles que « op heterdaad ontdekt misdrijf » (flagrant délit) et « misdrijf beschouwd als op heterdaad ontdekt ».

La construction « zich van de feiten adiëren » est traduite littéralement du français. Comme le mot « adiëren » est lui-même douteux (voir article 5 - point 9 - reformulation de l'article 5, p. 188), les mots « zichzelf adiëren » le sont encore plus. En l'occurrence, l'on a traduit automatiquement le mot « saisir » par le mot « adiëren ».

B. Au même article, deuxième alinéa, remplacer les mots « de vorderingen te nemen die hij nuttig acht » par les mots « de vorderingen te doen die hij nuttig acht ».

Il donne la justification suivante : l'expression « vorderingen nemen » est une traduction littérale du français; ailleurs dans la législation, le mot français « prendre » (ou plutôt « faire ») avec pour objet le mot « réquisitions » est rendu par le terme « doen » ; ainsi à l'article 238 du Code d'instruction criminelle et à l'article 127 de la loi sur les hypothèques.

Ces corrections sont adoptées par la commission.

2. Votes

L'amendement nº 98 de MM. Erdman et Desmedt est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 12 (article 13 du texte adopté)

Le droit de consulter le dossier

1. Discussion

1.1. Article 61ter, § 1er

M. Desmedt dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 104 A).

Discussion : voir article 61ter , § 3.

1.2. Article 61ter, § 2

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 25), qui est rédigé comme suit :

« Au premier alinéa du § 2 de l'article 61ter proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Supprimer les mots « la requête contient élection de domicile ».

B) Remplacer le mot « Elle » par les mots « La requête. »

Justification

En l'espèce, l'on peut renvoyer à l'amendement à l'article 28quinquies et à la discussion de l'article 18 (article 68 du Code d'instruction criminelle). Il n'y a aucune raison d'imposer ici une élection de domicile. Quelle est la sanction en cas de non-mention : nullité ou absence de suites ? L'élection de domicile doit-elle se faire dans l'arrondissement ? Etc.

M. Boutmans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 100), qui est rédigé comme suit :

« À l'article 61ter, § 2, proposé, remplacer la première phrase par la disposition suivante :

« La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. »

En ce qui concerne le § 2 de l'article proposé, M. Erdman dépose les amendements suivants (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendements nºs 26 et 27) :

Amendement nº 26

« Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 61ter proposé, remplacer les mots « un mois » par les mots « huit jours. »

Justification

Il n'y a aucune raison de déroger aux délais prévus par le projet de loi adopté par le Sénat le 20 décembre 1996, insérant un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle (doc. Sénat nº 1-9/6). Si la requête ne peut être déposée qu'un mois après l'inculpation, l'engagement de l'action publique ou la constitution de partie civile, pourquoi prolonge-t-on le délai dans lequel le juge d'instruction doit statuer ? Le premier projet Franchimont prévoyait que le juge devait statuer dans les dix jours. Le deuxième projet a été adapté et a prévu que le juge statue dans le mois. L'on pourrait éventuellement approuver la prolongation du délai de notification (le projet tel qu'approuvé par le Sénat ­ doc. nº 1-9/6 ­ prévoyait un délai de deux jours, mais l'on peut éventuellement accepter un délai de huit jours entre la notification et la décision, ce qui porterait à deux semaines le délai total, à partir du dépôt de la requête jusqu'à la communication de l'ordonnance).

Amendement nº 27

« Remplacer, au deuxième alinéa du § 2 de l'article 61ter proposé, la deuxième phrase par la disposition suivante :

« L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée, par télécopie, ou par lettre recommandée à la poste, au requérant et, le cas échéant, à son conseil dans un délai de huit jours à dater de la décision. »

Justification

Il est déjà fait mention, dans la loi sur la détention préventive, de la télécopie. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ici, puisqu'il faut pouvoir réagir rapidement. Par ailleurs, il n'y a pas davantage de raison de ne pas informer le conseil, puisque c'est lui qui devra donner suite à la décision.

Les termes « le cas échéant à leur avocat » figurent plusieurs fois dans le Code judiciaire (voir par exemple l'article 921 du Code judiciaire). À l'article 21, § 2, de la loi sur la détention préventive, l'avis qui y est visé est par contre transmis « à l'inculpé et à son conseil ». Il est cependant exact que, dans le cadre de la procédure de détention préventive, l'inculpé est toujours assisté d'un conseil; il vaut donc peut-être mieux, pour les procédures visées à l'article 12 et suivants, utiliser les termes « le cas échéant » et, pour le néerlandais, le mot « advocaat » au lieu du mot « raadsman », puisque c'est ce terme (« advocaat ») que l'on a déjà utilisé dans le texte du projet, notamment à l'article 13 (article 61quater, § 5, alinéas 5 et 6).

En ce qui concerne le délai de huit jours, l'auteur estime qu'il faut rester dans la logique du texte que le Sénat a déjà voté le 20 décembre 1996 au sujet de l'insertion d'un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle (doc. Sénat, nº 1-9/6).

Il souligne en outre que ce délai de huit jours avait aussi été retenu dans le premier projet. Ce n'est qu'après cela que l'on a prorogé les délais. Il renvoie à la justification de son amendement.

Le ministre rappelle que le problème des délais a été étudié de très près, en tenant compte des réactions des juges d'instruction. Le délai de huit jours est extrêment court, trop restreint et risque de perturber l'organisation des cabinets d'instruction. Il souhaite donc que le délai d'un mois soit conservé. Ce délai ne lui semble pas long dans une instruction importante. Réduire ce délai ne lui semble pas possible d'un point de vue pratique et il en résulterait un encombrement des chambres des mises en accusation, si le juge d'instruction ne statue pas.

Un membre souligne qu'il faut lire l'article dans sa globalité. Il y est en effet question de plusieurs délais qu'il y a lieu de cumuler. Le juge d'instruction a un mois pour statuer, puis il y a un délai de huit jours pour la communication de l'ordonnance et, enfin, il y a un mois pour la communication du dossier. Cela signifie qu'il est possible que l'on doive attendre deux mois et huit jours avant de pouvoir consulter un dossier.

Un intervenant est convaincu qu'en pratique, les juges d'instruction ne se préoccuperont pas de la chose et qu'ils renverront tout à la chambre des mises en accusation. Il ne faut cependant pas oublier qu'il est question, en l'espèce, de droits et que l'opinion publique réclame un accès direct au dossier. Dans le système proposé dans le cadre de l'amendement nº 26, l'on peut y avoir accès au plus tôt dans le mois, ce qui est, pour l'intervenant, un délai raisonnable. Le texte du projet répond à une demande des praticiens, mais le Gouvernement a déjà dit qu'il faudrait plus de juges pour mettre ce système en oeuvre.

Le membre souligne que le Sénat a adopté le délai de huit jours à l'unanimité dans le cadre de l'insertion d'un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle.

Le ministre souligne que les délais proposés sont des délais maximaux.

Un membre rappelle que le professeur Franchimont avait proposé dix jours à l'origine. Ne peut-on pas s'accorder sur ce délai ? La question qui se pose est d'apprécier in concreto la tâche du juge d'instruction. Quelles sont les complications qui justifient qu'il ait besoin de plus de huit jours ou dix jours pour trancher ?

Un membre estime qu'il est inacceptable que l'on tire argument de la possibilité de surmenage du juge d'instruction. L'on a opté clairement pour le juge d'instruction et non pas pour un juge de l'instruction. Il n'y aurait pas eu de problème si l'on avait opté pour un juge de l'instruction, parce que celui-ci aurait eu suffisamment de temps pour examiner les choses. Si l'on décide de confier au juge d'instruction la direction de l'enquête, il faut lui donner le temps de défendre les droits du citoyen. Il doit pouvoir examiner à charge et à décharge et veiller à ce que les personnes qui ont un droit légitime puissent l'exercer. Si l'on estime que le juge d'instruction n'a pas suffisamment de temps, il faut que le Gouvernement nomme un maximum de juges d'instruction supplémentaires.

Un membre souligne que l'on a choisi délibérément de prévoir que le juge d'instruction doit décider dans les huit jours. Il est prévu que, lorsqu'il ne prend aucune décision, l'affaire est renvoyée devant la chambre des mises en accusation, pour que le droit de consulter le dossier soit garanti et que tout refus d'autorisation de le consulter soit motivé. L'on ne peut pas ouvrir aux citoyens un droit qu'ils réclament en l'enfermant dans un carcan qui le vide de tout son sens.

Le professeur Traest craint que l'on obtienne l'inverse de ce que l'on souhaite. Un délai trop court risque d'inciter le juge d'instruction à préférer le certain à l'incertain et à refuser toute autorisation de consultation.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 113) qui est rédigé comme suit :

« Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 61ter proposé, insérer les mots « tout au plus » entre le mot « statue » et les mots « dans le mois. »

Justification

L'amendement vise à stipuler que le juge d'instruction doit statuer aussi rapidement que possible sur la requête.

En ce qui concerne l'amendement nº 27, l'auteur précise qu'il vise à mettre le texte en concordance avec celui de la loi sur la détention préventive, qui prévoit également la possibilité d'une communication par fax. La communication au conseil lui paraît être également un élément essentiel.

Le Gouvernement ne formule aucune objection contre cet amendement.

En seconde lecture, et par référence à l'article 61quinquies, il est proposé, à l'alinéa 1er du § 2 de l'article 61ter, d'insérer les mots « est motivée et » entre les mots « la requête » et le mot « contient ».

La commission estime que, si l'exigence d'une motivation spécifique se justifie pour la demande d'un devoir d'instruction ou pour la levée de certaines mesures, elle ne s'impose pas pour la consultation du dossier.

Au même alinéa, les mots « du tribunal de première instance » sont insérés entre les mots « Elle est déposée au greffe » et les mots « au plus tôt ».

En ce qui concerne le délai dans lequel le juge d'instruction doit statuer, le ministre maintient sa demande de fixer ce délai à un mois, tout comme à l'article 61quinquies (cf. infra ).

Il convient en effet, selon lui, de raisonner dans l'optique des dossiers les plus volumineux, où un délai de huit jours paraît tout à fait irréaliste.

Un membre fait observer qu'il s'agit simplement de répondre par oui ou par non à la demande de l'inculpé ou de la partie civile. Une fois la décision prise, le juge dispose encore d'un mois pour l'exécuter.

Le professeur Franchimont rappelle le problème posé par la communication partielle du dossier.

Le ministre souligne que la décision de communiquer ou non le dossier est très lourde de conséquences.

Quand une partie civile se sera constituée, parfois après des années, il ne sera pas aisé, pour le juge, de revoir l'ensemble du dossier pour apprécier l'opportunité de la communication.

Un membre demande si le ministre pourrait accepter l'inversion des délais, à savoir que le juge d'instruction disposerait d'un mois pour statuer, mais qu'en cas de décision favorable, le dossier devrait être mis à disposition dans les 8 jours, étant entendu que le délai d'appel du procureur du Roi devrait être adapté.

Le ministre répond que le délai d'un mois pour la mise à disposition du dossier était justifié par la nécessité de regrouper plusieurs demandes, pour en rendre l'exécution plus aisée. Le ministre demande à disposer d'un délai de réflexion à propos de la suggestion de l'intervenant précédent.

La commission décide provisoirement de maintenir le délai de 8 jours, à l'article 61ter, pour la décision à prendre par le juge d'instruction quant à la communication du dossier. Ce point est réservé dans l'attente de la réponse du ministre (cf. infra , 2. Rédaction définitive de l'article 12).

1.3. Article 61ter, § 3

À l'article 61ter, M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 28) tendant à supprimer le § 3 de cet article, et libellé comme suit :

« Supprimer le § 3 de l'article 61ter proposé. »

Justification

L'on a déjà abordé le problème de la sélection à laquelle pourrait procéder le juge d'instruction dans un dossier au cours de la discussion de la loi sur la détention préventive et, aussi, au cours de la discussion du projet visant à insérer un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle (doc. Sénat, nº 1-9/6). Abstraction faite d'éventuelles nécessités bien déterminées et inhérentes à l'instruction, la sélection entraînera un important surcroît de travail pour les juges d'instruction. Il est plus logique que, si l'instruction le nécessite, la demande soit refusée de façon motivée, ce qui permet de poursuivre la procédure normale devant la chambre des mises en accusation et d'encore mener le débat.

Il y a une autre raison fondamentale pour laquelle l'on ne peut maintenir le texte proposé du § 3, là où il prévoit que l'on peut interdire la communication « si la constitution de partie civile ne paraît pas recevable ou que la partie civile ne justifie pas d'un motif légitime à consulter le dossier ». Dans le dernier cas, le refus est fondé. Dans le premier cas, il y a un problème fondamental, puisque l'on ne modifie pas l'article 63 du Code d'instruction criminelle (l'article 44 du projet insère même un article 5bis au titre préliminaire du Code de procédure pénale et prévoit que celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction acquiert la qualité de personne lésée).

Selon une jurisprudence constante, les juridictions d'instruction ne peuvent pas apprécier la recevabilité de la partie civile, même pas la chambre du conseil. Dans ces circonstances, les ajouts visés au § 3 sont inadmissibles. Le premier projet Franchimont ne prévoyait d'ailleurs pas que l'on puisse procéder à des élections dans le dossier, et le deuxième projet Franchimont prévoyait seulement une sélection, sans référence à la recevabilité de la partie civile ou aux motifs légitimes de celle-ci.

L'auteur de l'amendement nº 28 renvoie aux considérations développées par le prédécesseur du ministre de la Justice lors de la discussion du projet de loi sur la détention préventive.

Il estime que, si l'on n'opère pas de sélection des pièces à l'égard de l'inculpé détenu, il n'y a pas de raison de le faire pour l'inculpé non détenu.

Un membre répond que la disposition du § 3 de l'article 61ter ne paraît pas déraisonnable, compte tenu du caractère en principe secret de l'instruction.

Par ailleurs, il existe une différence objective entre la situation de l'inculpé non détenu et celle de l'inculpé détenu, qui est privé de liberté et doit assurer sa défense dans ce contexte.

Un membre observe que l'on peut soit supprimer la totalité du § 3, soit se limiter à la suppression des mots « ou si la constitution de partie civile ne paraît pas recevable ».

Un membre rappelle que tout ce qui concerne la régularité de la constitution de partie civile doit être apprécié par le juge du fond. L'évolution que connaît en la matière la jurisprudence de la Cour de Cassation ne concerne que les juridictions d'instruction, mais en aucun cas le juge d'instruction.

Un autre membre renvoie au texte de l'article 61bis voté par le Sénat comme suite à une proposition de loi de M. Erdman et consorts (doc. Sénat, nº 1-9/1). Ce texte était beaucoup plus large et ne comportait pas les restrictions que l'on veut introduire à l'article 61ter , § 3, proposé.

Ce dernier texte n'est pas acceptable, car il donne un pouvoir quasi-discrétionnaire au juge d'instruction.

Un membre déclare que toutes les constitutions de partie civile ne sont pas identiques. Dès lors que la disposition proposée prévoit un appel, des garanties existent et le texte ne paraît pas à rejeter.

La professeur Van den Wyngaert se demande sur quoi la chambre des mises en accusation, saisie d'un appel, pourra se baser, si l'on ne prévoit pas des causes de refus.

Il faut être attentif au risque de voir se créer des dossiers parallèles et au danger d'abus.

Le professeur Franchimont rappelle que l'on se situe ici en dehors du cadre de la détention préventive. La Cour d'arbitrage, dans son arrêt du 18 juillet 1997, opère une distinction sur cette base (voir annexe C).

Il ne faut pas perdre de vue le fait qu'au départ, on soupçonne souvent une série de personnes. On doit empêcher les constitutions de partie civile fantaisistes, opérées dans le seul but d'avoir accès au dossier.

Il faut un intérêt personnel distinct de l'intérêt général (cf. le cas d'une minorité communale qui se constituerait partie civile contre le bourgmestre).

Le motif qui justifie la demande de consultation du dossier doit être légitime. Si, par exemple, un criminel provoque un accident de roulage lors d'un déplacement lié à ses activités délictueuses, mais que cet accident n'a rien à voir avec le dossier principal relatif aux faits reprochés à ce criminel, la personne lésée par l'accident peut légitimement prendre connaissance de la partie du dossier qui concerne l'accident, mais non de l'ensemble du dossier pénal.

Un commissaire renvoie aux considérations B12, B13 et B14 de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 18 juillet 1997 (voir annexe C).

Un membre souligne que le dernier considérant vise explicitement le stade de l'information et non celui de l'instruction.

L'intervenant observe que l'article 63 du Code d'instruction criminelle n'est pas modifié. Or, cet article vise toute personne qui se « prétend » lésée par un crime ou un délit. Les règles relatives au contrôle de la recevabilité de la constitution de partie civile ne sont pas non plus modifiées.

En outre, si la constitution de partie civile est considérée par le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation comme apparemment irrecevable, conformément à l'article 61ter , § 3, proposé, figure-t-elle encore dans le dossier ?

Un membre répond que l'on peut établir un parallèle entre cette décision et celle que prend le juge des référés dans un procès civil.

La décision ne constitue qu'une évaluation provisoire qui ne préjuge en rien de la décision définitive au fond.

Le ministre souligne que l'article en discussion est fondamental. Une disposition trop rigide en cette matière risque de ne pas être fonctionnelle.

On peut citer l'exemple du dossier Dutroux, qui portait à l'origine un numéro de notices unique. Ce n'est qu'ultérieurement que le dossier a été scindé.

Or, l'avocat des parents des enfants disparus demandait l'accès « au dossier Dutroux », sans autre spécification ...

Le ministre se déclare également sensible à l'argument du risque de voir se créer des dossiers parallèles. C'est pourquoi il plaide pour le maintien du texte de l'article 61ter , § 3, proposé.

Suite à cette discussion, M. Desmedt dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 104B), libellé comme suit :

« À l'article 61ter proposé, apporter les modifications suivantes :

« A. Remplacer le § 1er par la disposition suivante :

« L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction de consulter la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'inculpation ou à la constitution de partie civile. »

« B. Supprimer le § 3. »

Justification

Cet amendement vise à exclure la possibilité pour le juge d'instruction de procéder à un tri des pièces du dossier auquel l'inculpé et la partie civile peuvent avoir accès.

Le Sénat, par l'adoption le 20 décembre 1996 de la proposition de loi insérant un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle (doc. nº 1-9/6), s'est rallié à cette solution qui évite un choix subjectif et un travail laborieux du magistrat instructeur.

Toutefois, pour répondre à l'objection du Gouvernement formulée en Commission de la Justice à propos du présent projet, nous prévoyons que la consultation du dossier est limitée à la partie qui concerne le requérant. Le juge d'instruction conserve bien entendu la possibilité de refuser cette communication. Ce principe permettra de respecter davantage la vie privée d'autres parties au procès.

Il renvoie au point A de son amendement qui remplace le paragraphe premier. Cet amendement lui semble répondre aux objections formulées par le ministre. Le ministre avait cité l'exemple de l'affaire Dutroux, où les parents d'une des victimes pourraient demander à consulter l'ensemble du dossier, notamment sur les points qui ne concernent pas nécessairement leurs enfants. Cet amendement limite le droit de l'inculpé non détenu et de la partie civile à avoir copie du dossier qui les concerne.

Le ministre reconnaît que cet amendement répond en partie aux objections formulées. D'autre part, une autre objection concerne les pièces du dossier qui font l'objet de devoirs en cours. Pour les nécessités de l'instruction, les juges hésitent souvent à les communiquer à des tiers. Si on supprime cette faculté de ne pas communiquer, il y aura une interdiction pour la totalité du dossier, alors que seules quelques pièces sont concernées. Il lui semble donc nécessaire de maintenir le paragraphe 3 in extenso.

Un membre fait la comparaison avec le cas des comparutions mensuelles en chambre du conseil, où parfois le parquet ne joint pas immédiatement les pièces concernant des auditions non terminées. On peut imaginer la même chose ici. Ce genre de pièces ne seront jointes au dossier que lorsque les auditions ont lieu.

Un membre est d'avis qu'il est difficile de déterminer les pièces qui se rapportent rigoureusement et exclusivement à la partie civile. Pourquoi la partie civile n'aura-t-elle pas droit d'accéder au dossier sous les réserves générales (nécessités de l'instruction, consultation qui présente un danger, etc.) ? Pourquoi faire cette distinction ?

Un intervenant précédent rappelle l'exemple de l'affaire Dutroux. Il lui semble normal d'avoir accès à la partie du dossier qui a justifié la constitution de partie civile.

Un commissaire s'interroge sur l'utilité de constituer un dossier unique dans ce cas. Le dossier Dutroux lui semble former un tout. Il est d'avis que les parties civiles doivent avoir accès au dossier de manière générale.

Un commissaire estime qu'il faut toujours opérer une certaine sélection. L'article 63 du Code d'instruction criminelle doit, dès lors, lui aussi, être modifié. Il convient d'instituer un formalisme assurant, lors de la constitution de partie civile, un contrôle effectif de la recevabilité ab initio. Sinon, l'ensemble de ce raisonnement n'a aucun sens.

La professeur Van den Wyngaert souligne que si l'on exclut la possibilité de sélection, le risque est que l'on constitue des dossiers parallèles que l'on ne joindra pas au dossier pénal, pour éviter que certaines données ne soient publiées prématurément.

Le professeur Franchimont répond au problème soulevé de la recevabilité de la constitution de partie civile. Un contrôle est nécessaire à un certain moment. Quand faut-il contrôler ? Pour l'exercice des droits réservés aux parties civiles, il lui semble intéressant que la recevabilité de la partie civile soit examinée par les juges d'instructions et la chambre des mises en accusation. Il ne faut pas perdre de vue qu'il existe une possibilité de recours. La chambre des mises en accusation peut déterminer si oui ou non cette partie civile est recevable, en tout cas au niveau de l'accès du dossier. L'appel est limité au niveau de l'accès du dossier.

Un membre déclare qu'en résumé, il est nécessaire de pouvoir limiter la communication du dossier et la possibilité de recours. La cour d'appel peut apprécier si une partie civile peut consulter un dossier dans le cas où le juge d'instruction le lui aurait refusé.

1.4. Article 61ter, § 4 et § 5

M. Erdman dépose les amendements suivants (doc. Sénat nº 1-704/2, amendements nºs 108 et 122) :

Amendement nº 108

« Au § 4 de l'article 61ter proposé, supprimer les mots « original ou en. »

Justification

L'enquête afférente à des dossiers complexes peut accuser un sérieux retard si plusieurs inculpés non détenus et/ou parties civiles demandent tous, simultanément ou non, au juge d'instruction de consulter le dossier.

Pour éviter que la mise à disposition du dossier (original) pour être consulté pendant 48 heures au moins par tout inculpé non détenu et/ou toute partie civile qui en aurait obtenu l'autorisation ne fasse perdre un temps précieux pour l'enquête, il serait opportun de mettre une copie du dossier à disposition pour consultation.

Une copie du dossier est par ailleurs la seule solution pratique à l'éventuel droit de consultation limité, visé au § 3 (pour autant qu'on le maintienne !). La plupart du temps, le dossier original est relié et ce serait un véritable casse-tête pour le greffe que d'en extraire (temporairement) certaines pièces pour permettre, par exemple à une partie civile, de les consulter.

À cet égard, l'on peut se référer au droit de consultation dont bénéficie(nt) l'(les)inculpé(s) détenu(s) dans le cadre de la loi relative à la détention préventive.

L'auteur de cet amendement déclare que l'objectif poursuivi était de laisser les originaux chez le juge d'instruction, ce qui est plus pratique.

Il paraît évident au ministre que l'on évolue vers la constitution d'un double dossier. Il ne lui semble toutefois pas souhaitable, ni réalisable à court terme, de prévoir dans la loi qu'il faut constituer un double dossier.

Compte tenu de ces déclarations, M. Erdman décide de retirer son amendement.

Amendement nº 122

« Compléter le § 4 de l'article 61ter proposé par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

« L'inculpé ou la partie civile ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 61quinquies. »

Justification

Si on a jugé utile de prévoir une disposition pénale (article 41) et si nous avons formulé un amendement visant à la supprimer (voir la justification de l'amendement nº 40), on peut cependant prévoir explicitement à quelles fins les renseignements obtenus grâce au droit de consultation peuvent être utilisés.

On rejoint ainsi l'esprit et la lettre des amendements déposés par le Gouvernement aux articles 28quinquies et 57, chaque fois §§ 4 et 5.

D'autre part, il va de soi que le droit prévu à l'article 61quinquies demeure entier.

Il semble nécessaire à l'auteur de l'amendement de préciser à quelles conditions et dans quel esprit l'on doit pouvoir faire usage des renseignements que l'on a obtenus par la consultation du dossier. Pour ce qui est du contenu, cette disposition concorde parfaitement avec les communications du parquet et de l'avocat. L'on parvient ainsi à limiter les possibilités de faire usage de renseignements sans qu'il faille aucune disposition pénale supplémentaire.

Le ministre ne souscrit pas à ce qui vient d'être dit. Il estime qu'il y a lieu de préciser que toute consultation abusive est sanctionnée.

Un commissaire propose également de modifier le texte, pour en assurer la concordance avec celui de la loi relative à la détention préventive, en utilisant le mot « télécopieur » en français et « faxpost » en néerlandais.

En deuxième lecture, il est décidé que l'alinéa premier du § 4 de l'article 61ter doit être modifié par référence à la formule de l'article 61quater , § 5 (voir infra , la discussion de l'article 13).

Au deuxième alinéa du § 4 de l'article 61ter , il y a lieu d'insérer, après la première phrase, la phrase suivante : « Le greffier donne avis au requérant et le cas échéant, à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. » (voir l'article 136ter ­ article 28 du projet; voir également infra , la discussion de l'article 13).

Il est proposé, par cohérence avec le libellé des articles 28sexies et 61quater , de compléter le § 4 de l'article 61ter par un alinéa libellé comme suit : « Le requérant qui succombe est condamné aux frais ». La commission se rallie à cette suggestion.

Après la deuxième phrase du § 5 de l'article 61ter , le mot « motivée » est inséré après le mot « requête ».

Un amendement de synthèse est déposé par MM. Erdman et Desmedt (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 161) (voir infra ).

1.5. Article 61ter, § 6

MM. Bourgeois et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 54), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer le § 6 de l'article 61ter proposé par ce qui suit :

« § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, deuxième alinéa, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête est déposée au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre prévu à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, deuxième alinéa. »

Justification

En matière de consultation du dossier, le projet de loi à l'examen crée deux procédures différentes devant la chambre des mises en accusation, selon que celle-ci est saisie au sujet d'une ordonnance prise par le juge d'instruction ou parce que ce dernier n'a pas rendu d'ordonnance en temps voulu.

D'une part, la requête doit être déposée au greffe du tribunal de première instance et la chambre des mises en accusation doit statuer, sans débat, dans les quinze jours (article 61ter, § 5); d'autre part, la requête doit être déposée au greffe de la cour d'appel et la chambre des mises en accusation doit statuer dans le mois de l'audition du procureur général, du requérant et de son conseil (article 61ter, § 6, conjointement avec l'article 136ter).

L'exposé des motifs souligne à juste titre qu'il faut opter pour une procédure écrite sans débat, de manière à ne pas mettre en péril la stratégie de l'instruction. Il y a lieu dès lors d'appliquer le principe de façon conséquente aux deux procédures. Le présent amendement vise donc à organiser de manière identique les deux procédures devant la chambre des mises en accusation.

En outre, en prévoyant que la requête visant à saisir la chambre des mises en accusation devra être déposée au greffe du tribunal de première instance, on évite un échange de correspondance supplémentaire dans le but de demander le dossier au juge d'instruction (procédure qui n'est pas réglée dans le projet de loi à l'examen : le greffe de la cour d'appel peut-il demander le dossier directement au juge d'instruction ou doit-il le faire par l'entremise du parquet ?

Enfin, la procédure proposée permet de gagner du temps. En effet, le greffier du tribunal de première instance qui reçoit la requête pourra prévenir immédiatement son collègue du cabinet du juge d'instruction, qui mettra immédiatement le dossier en état et le transmettra à la cour d'appel par la voie habituelle.

Un membre demande pourquoi le requérant doit saisir la chambre des mises en accusation. L'on pourrait aussi bien dire que lorsque le juge d'instruction n'a pas statué, l'on considère qu'il s'est prononcé favorablement et que le ministère public doit saisir la chambre des mises en accusation. L'intervenant renvoie à l'amendement que M. Duquesne a déposé à ce propos à la Chambre. Il appartient, dès lors, non pas au requérant, mais au ministère public de remédier à l'omission du juge d'instruction. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il n'est pas facile pour le requérant de se frayer un chemin parmi toutes ces procédures que le ministère public, lui, connaît parfaitement.

MM. Desmedt et Coveliers déposent un amendement qui tient compte de ce qui vient d'être dit (doc. Sénat nº 1-704/2, amendement nº 106), et qui est rédigé comme suit :

« À l'article 61ter proposé, remplacer le § 6 par ce qui suit :

« § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, du présent article, le dossier est mis à disposition du requérant conformément au § 4. Le procureur du Roi peut saisir la chambre des mises en accusation conformément au paragraphe précédent. »

Justification

Le § 6 de l'article 61ter tel qu'il est proposé par les auteurs du projet porte gravement atteinte à l'effectivité et à l'efficacité du droit que souhaite consacrer le même article 61ter. En effet, assimiler l'absence de réponse du juge d'instruction, et donc sa passivité, à une interdiction d'accès au dossier équivaut à priver le requérant du droit d'être entendu et de faire examiner sa demande sérieusement quant au fond (pour rappel, l'alinéa 2 du § 5 de l'article 61ter prévoit que la chambre des mises en accusation, dans la procédure de recours, statue sans débat, et sans entendre le requérant ou son conseil).

La solution que nous préconisons par notre amendement est plus conforme à la démarche et à la logique qui sous-tend l'ensemble du projet de loi, à savoir introduire de nouveaux droits et assurer leur effectivité et leur efficacité. En conséquence, nous proposons d'assimiler la passivité du juge d'instruction (alors que le texte de l'article 61ter prévoit l'obligation qu'il a de statuer) à une autorisation d'accès au dossier pour le requérant, autorisation contre laquelle le parquet pourra introduire un recours, recours qui est de toute façon suspensif, ce qui évite qu'un trop grand préjudice ne soit causé à l'enquête en cours d'instruction.

Le présent amendement doit être lu à la lumière de l'amendement que nous avons introduit à l'alinéa 2 du § 5 de l'article 61ter proposé.

Le ministre estime que cet amendement est inapplicable. Il faut qu'il y ait un acte positif du requérant.

Le professeur Traest prône l'inverse. Si l'on obligait les juges d'instruction à prendre une décision dans les huit jours sous peine de l'ouverture automatique d'un droit de regard, la plupart d'entre eux se refuseraient à l'accepter.

Un commissaire signale que ce point a déjà fait l'objet d'une discussion. L'on avait opté pour une initiative du requérant, en arguant que celui-ci pourrait ne plus insister et d'ailleurs, qu'il n'aurait plus autant d'intérêt à le faire étant donné l'évolution de la procédure. Il lui semble préférable, pour la cohérence, d'adopter la même attitude en l'espèce.

Un membre considère que l'évolution du dossier fournit effectivement le principal argument. Il peut en effet se passer bien des choses dans le délai imparti.

On souligne, en seconde lecture, que le § 6 doit être adapté en fonction du § 6 de l'article 61quinquies . L'on fait également référence à l'amendement de synthèse nº 161.

2. Rédaction nouvelle de l'article 12 (article 13 du texte adopté)

Pour synthétiser l'harmonisation avec l'article 61quinquies , MM. Erdman et Desmedt déposent un amendement global qui vise à réécrire l'article 12 (doc. Sénat nº 1-704/3, amendement nº 161) et qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

Il est inséré dans le même Code un article 61ter rédigé comme suit :

« Art. 61ter. ­ § 1er . L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction de consulter la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'inculpation ou à la constitution de partie civile.

§ 2. La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance au plus tôt un mois après l'inculpation, l'engagement de l'action publique ou la constitution de partie civile. Elle est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans les huit jours du dépôt de la requête.

L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée, au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. En cas de décision favorable, le dossier est mis à disposition dans le mois de l'ordonnance du juge d'instruction et au plus tôt après le délai prévu au § 4, alinéa 1er , en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son conseil pendant quarante-huit heures au moins. Le greffier donne avis, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au requérant et à son conseil, du moment où le dossier pourra être consulté.

L'inculpé ou la partie civile ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 61quinquies.

§ 4. Le procureur du Roi et le requérant peuvent saisir la chambre des mises en accusation d'un recours par requête motivée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée. Le recours du procureur du Roi a un effet suspensif sur l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction.

La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête.

Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général peut transmettre ses réquisitions écrites et le juge d'instruction peut transmettre un rapport à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre séparément le procureur général, le juge d'instruction, le requérant ou son conseil.

§ 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au paragraphe 4, alinéa 2.

§ 6. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. »

À l'occasion de la discussion relative à une éventuelle inversion des délais, M. Weyts dépose après délibération (cf. supra , p. 214) un amendement (doc. Sénat, 1-704/3, amendement nº 176), qui est libellé comme suit :

« Apporter à l'article 61ter les modifications suivantes :

A. À l'alinéa 2 du § 2, remplacer les mots « huit jours » par les mots « un mois ».

B. À l'alinéa 1er du § 3, remplacer les mots « dans le mois de l'ordonnance du juge d'instruction » par les mots « dans les quinze jours de l'ordonnance du juge d'instruction ».

C. À l'alinéa 1er du § 4, remplacer les mots « quinze jours » par les mots « huit jours ».

Un des rapporteurs propose par ailleurs d'apporter à l'article 61ter (nouveau) proposé du Code d'instruction criminelle, les corrections rédactionnelles suivantes : 1. Au § 1er , remplacer les mots « ... demander au juge d'instruction de consulter la partie du dossier... » par les mots « ... demander au juge d'instruction à consulter la partie de dossier... ».

Le rapporteur la justification suivante : On se trouve en présence d'une contradiction entre ce que l'on veut dire et ce que l'on dit effectivement :

En écrivant que A demande à B « de consulter » le dossier, on exprime l'idée que A attend de B que celui-ci consulte le dossier (ce qui n'a aucun sens ici). À la lecture du texte, personne ne pourrait s'imaginer que c'est A lui-même qui souhaite consulter le dossier. Cette dernière signification (qui est manifestement celle que l'on vise ici) est rendue en utilisant la préposition « à », car c'est là ce que A veut obtenir, à savoir pouvoir consulter lui-même le dossier. Dans le texte français, il faut donc écrire « demander... à consulter » au lieu de « demander... de consulter ».

2. Au § 2 du texte néerlandais, remplacer les mots « Deze neemt de vorderingen die hij nuttig acht. » par les mots « Deze doet de vorderingen die hij nuttig acht. ».

Il donne la justification suivante : En ce qui concerne l'expression « vorderingen nemen », on se reportera aux remarques formulées ci-dessus concernant l'article 9 (article 10 du texte adopté ­ article 59 du Code d'instruction criminelle).

3. Au § 4 du texte néerlandais, remplacer les mots « kunnen de kamer van inbeschuldigingstelling adiëren bij een gemotiveerd verzoekschrift » par les mots « kunnen bij de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak aanbrengen bij een met redenen omkleed verzoekschrift » et remplacer à deux reprises les mots « vanaf de dag waarop » par les mots « op de dag waarop ».

Il donne la justification suivante : Il est à nouveau peu judicieux d'utiliser ici le mot « adiëren » (voir également l'article 5 - point 9 - réécriture de l'article). On peut, semble-t-il, légitimement supposer que le procureur et le requérant pourront, chacun pour les motifs qui lui sont propres, et donc, éventuellement, en fonction d'intérêts contradictoires, contester une ordonnance du juge d'instruction relative à la demande de consultation. C'est du moins ce que laissent entendre la version française, où il est question de « saisir la chambre des mises... d'un recours », ainsi que la suite du texte néerlandais qui parle de « rechtsmiddel met opschortende werking ten aanzien van de beschikking van de onderzoeksrechter ». Il serait dès lors judicieux de clarifier la formulation.

« Dans la phrase commençant par « Vanaf de dag waarop », qui concerne le début du délai de quinze jours, on a à nouveau une contradiction entre ce que l'on a voulu dire et ce que l'on dit effectivement. Il y a manifestement contamination entre deux expressions (« loopt vanaf » et « gaat in op »). Le verbe « ingaan » (prendre cours) ne peut en aucun cas exprimer une durée; s'agissant du début d'un délai, il ne peut se référer qu'à un moment.

On peut éventuellement dire que le délai court à compter de tel jour (comme c'est d'ailleurs le cas dans la version française). Sinon, seul un complément de temps introduit par « op » peut indiquer quand le délai en question prend cours. C'est la seule façon d'éviter toute confusion par suite d'une formulation incorrecte.

4. Au § 4, deuxième alinéa, du texte néerlandais, remplacer les mots « binnen de vijftien dagen » par les mots « binnen vijftien dagen ».

Il donne la justification suivante : L'article (que l'on utilise en français) est superflu en néerlandais. À l'article 61quater, § 2, deuxième alinéa (nouveau) (article 13 du projet), les auteurs du projet eux-mêmes écrivent « binnen vijftien dagen » en omettant l'article indésirable.

5. Au § 4, troisième alinéa, du texte néerlandais, remplacer les mots « achtenveertig uur op voorhand » par les mots « achtenveertig uur vooraf ».

Il donne la justification suivante : L'expression « op voorhand » est un régionalisme. Il est préférable d'utiliser le mot « vooraf ». ­ Remplacer les mots « au requérant et à son conseil » par les mots « au requérant et, le cas échéant, à son conseil », et ce en vue d'une plus grande cohérence du texte.

6. Au § 5, du texte néerlandais, remplacer les mots « kan de verzoeker de kamer van inbeschuldigingstelling adiëren » par les mots kan de verzoeker zich wenden tot de kamer van inbeschuldigingstelling » et remplacer les mots « het gemotiveerd verzoekschrift » par les mots « het met redenen omklede verzoekschrift ».

Il donne la justification suivante : En ce qui concerne les termes « adiëren » et « motiveren », on se rapportera aux remarques formulées ci-dessus - article 5, point 9 (nouvelle rédaction de l'article).

Ces corrections de texte sont adoptées par la commission.

3. Votes

L'amendement nº 25 de M. Erdman est retiré en faveur de l'amendement nº 100 de M. Boutmans.

L'amendement nº 104 A est adopté par 8 voix contre 4.

L'amendement nº 100 de M. Boutmans est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 26 de M. Erdman est adopté par 6 voix contre 5 et 1 abstention.

L'amendement nº 27 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

L'amendement nº 113 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est rejeté par 6 voix contre 5 et 2 abstentions.

L'amendement nº 28 de M. Erdman et l'amendement nº 104 B de M. Desmedt sont adoptés par 8 voix contre 4.

L'amendement nº 108 de M. Erdman est retiré.

L'amendement nº 122 de M. Erdman est adopté par 6 voix contre 5 et 1 absention.

L'amendement nº 54 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'amendmeent nº 106 de MM. Desmedt et Coveliers est rejeté par 9 voix contre 4.

L'amendement de synthèse nº 161 de MM. Erdman et Desmedt est adopté en deuxième lecture, à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 176 de M. Weyts est adopté par 7 voix et 2 abstentions.

Les membres qui s'abstiennent déclarent qu'ils n'approuvent pas la méthode de travail adoptée par la commission.

En effet, l'article en question a déjà été modifié si souvent que l'on ne voit plus très bien où les membres de la commission veulent en venir exactement.

Les autres commissaires se réfèrent à la discussion susvisée, qui montre clairement que la question du renversement éventuel des délais avait été tenue en suspens.

Article 13 (article 14 du texte adopté)

La levée d'un acte d'instruction

1. Discussion

1.1. Article 61quater, § 1er

Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 93), rédigé comme suit :

« À l'article 61quater proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Compléter le § 1er par un alinéa 2, libellé comme suit :

« De même, toute personne lésée par la communication, telle que prévue à l'article 57, § 5, d'une information inexacte peut en demander au juge d'instruction la rectification par le procureur du Roi. »

B) À l'alinéa 1er du § 3, remplacer les termes « rejeter la requête » par les termes « rejeter la requête visée au § 1er , alinéa 1er ».

C) Compléter le § 3 par un alinéa 3, libellé comme suit :

« Le juge d'instruction peut rejeter la requête visée au § 1er , alinéa 2, s'il estime que l'information était exacte ou que la communication n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le requérant. »

Justification

La question des conséquences de la communication d'une information inexacte par le parquet doit être évoquée. La législation française prévoit, en effet, la possibilité d'un référé pénal pour faire rectifier des informations inexactes.

L'article 61quater, qui instaure en quelque sorte un référé pénal pour les personnes lésées dans leurs biens, s'il est étendu aux rectifications d'informations inexactes émises par le ministère public, pourrait constituer une réponse rapide et adéquate à ce problème, et ce sans porter préjudice aux recours civils classiques.

Un membre souligne que la défense, elle aussi, dispose d'ores et déjà de la possibilité de donner une conférence de presse lorsque le parquet communique des informations erronées. S'il comprend les sentiments qui inspirent cet amendement, il estime que celui-ci revient presque à instaurer un droit de réponse similaire à ce qui est prévu pour les informations publiées dans la presse. On va en fait créer une sorte de droit de réponse à ce que communique le ministère public lors d'une conférence de presse. Il craint qu'il ne s'agisse là d'un processus dont on connaît le début, mais dont l'aboutissement est imprévisible. En effet, la question de savoir si on a ou non été lésé par une communication est très subjective. La presse va entamer un débat sur le fond de la question.

Un autre membre juge qu'on doit également faire référence à la communication dans le cadre de l'information. Il faudrait dès lors étendre la portée de l'amendement en y incluant une référence à l'article 28quinquies , § 5.

L'intervenant se demande s'il est réellement impensable de créer un droit de réponse judiciaire dans le cadre d'une sorte de référé pénal. Il est toutefois d'avis que l'initiative ne doit pas émaner du juge d'instruction. Le nom et la réputation des personnes ont en effet au moins autant d'importance que les biens.

Le ministre est d'avis que pour ce qui est des problèmes relatifs à la communication, des possibilités existent déjà qui permettent de réagir et de s'adresser à une autorité hiérarchique. Créer des procédures supplémentaires lui paraît inutile et alourdirait l'administration de la justice.

Un membre demande comment on appliquera concrètement la rectification. Le ministère public devra-t-il organiser une nouvelle conférence de presse pour rectifier les informations communiquées ? On peut également se demander dans quelle mesure cette rectification revêtira un caractère contraignant. Qu'advient-il si la presse ne veut pas publier cette rectification ?

Un autre intervenant juge qu'on s'engage dans un débat d'envergure. Quelles sont les informations erronées et quelles informations va-t-on corriger et comment ? Dès lors que l'on accepte cette disposition, il lui paraît indispensable de prévoir une procédure en référé, de sorte que ces points puissent être établis de manière contradictoire.

Un intervenant précédent pose une question supplémentaire. Dans le cas où la défense communique une information erronée au cours d'une conférence de presse, qui a le droit d'exiger une rectification ? Peut-on exiger de la défense qu'elle fasse cette rectification ?

Un membre répond que le droit de réponse est le seul recours.

Le professeur Franchimont renvoie à la législation française, qui a été modifiée récemment afin de disposer que l'acquittement quant au fond fait naître une obligation de le publier.

Le professeur Franchimont plaide pour un référé pour garantir la présomption d'innocence, mais dans le cadre d'une procédure spécifique, donc non intégrée dans le projet actuel.

Un membre souhaite comparer l'article 61quater , § 1er , à l'article 28sexies , § 1er . L'article 28sexies , § 1er , contient la disposition suivante : « sans préjudice des dispositions des lois particulières ». Pourquoi cette disposition ne figure-t-elle pas à l'article 61quater , § 1er ?

Le professeur Franchimont répond que cette référence aux lois spécifiques est prévue en ce qui concerne l'information, vu qu'il y a de très nombreuses lois spéciales à ce sujet. Il ne voit pas d'inconvénient à reprendre cette disposition pour l'instruction, bien que le droit commun soit applicable dans ce domaine.

Un sénateur a l'impression qu'il existe tout de même une différence fondamentale entre le cas où un service de police ou le parquet saisit une chose et celui où l'affaire fait l'objet d'une instruction judiciaire. Il est d'avis qu'on ne doit pas faire primer les lois particulières sur le pouvoir du juge d'instruction. Il se réfère à la protection des animaux, dans le cadre de laquelle on peut saisir des animaux et les propriétaires peuvent demander leur restitution à l'administration. Lorsqu'un juge d'instruction s'occupe de l'affaire, il lui paraît logique que celui-ci ait priorité sur le pouvoir exécutif ou un service de police. En l'occurrence, la distinction lui paraît donc justifiée.

Le professeur Franchimont répond qu'en matière d'animaux, le procureur du Roi peut saisir et même faire vendre des animaux, sans que l'on doive passer par le juge d'instruction. Là, il y a d'ailleurs eu l'acceptation du référé par la Cour de cassation.

Un membre demande s'il n'y a pas possibilité de cumul de mesures sur ce point précis. On pourrait se trouver dans une situation où et le juge d'instruction et le procureur prennent des mesures visant les mêmes animaux. Dans la situation actuelle, on peut dire que seul le juge d'instruction peut prendre des mesures et les rapporter dans une instruction judiciaire.

Ce problème doit être réglé par un amendement (cf. l'amendement de synthèse, infra , 2.).

Un membre souligne qu'on pourrait se trouver confronté à un problème, au sens où l'on créerait une situation équivoque et la possibilité d'une double mesure.

Un autre intervenant renvoie à l'article 57, § 2, qui fait également référence aux lois particulières.

Référence y est faite à la loi sur la détention préventive.

Le professeur Franchimont est d'accord pour que l'on inscrive la même règle pour le juge d'instruction, mais il souligne qu'on risque de la sorte de réduire son pouvoir.

1.2. Article 61quater, § 2

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 29), rédigé comme suit :

« Supprimer, au premier alinéa du § 2 de l'article 61quater proposé, les mots « et contient élection de domicile. »

Justification

Les raisons invoquées sont les mêmes que celles qui l'ont été aux articles 28quinquies et 61ter.

M. Boutmans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 101), rédigé comme suit :

« À l'article 61quater, § 2, proposé, remplacer la première phrase par la disposition suivante :

« La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. »

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 30), rédigé comme suit :

« Remplacer le troisième alinéa du § 2 de l'article 61quater proposé, par la disposition suivante :

« L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision. »

Justification

Voir la justification à l'amendement similaire déposé à l'article 12 (et qui modifie l'article 61ter, § 2, deuxième alinéa). Il est d'ailleurs fait état, au § 5, de la télécopie et l'on y tient manifestement compte du conseil (l'on peut se demander s'il faut utiliser ici, en néerlandais, le terme « advocaat » ou le terme « raadsman »).

L'auteur renvoie à l'amendement nº 27.

Un membre fait remarquer qu'il doit y avoir parallélisme entre l'article 12, § 6, et l'article 13, § 6.

1.3. Article 61quater, §§ 4 et 5

En seconde lecture, il est proposé, au § 5 de l'article 61quater, de reproduire la formule de l'article 61ter, § 4, première phrase. La commission préfère maintenir la référence explicite à la notification faite au requérant. À défaut d'une telle mention, la connaissance que celui-ci a de l'ordonnance pourrait se déduire d'autres circonstances.

L'alinéa 2 du même paragraphe est complété par les mots « et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet ».

L'alinéa 3 du même paragraphe est complété par les mots « qui les dépose au greffe ».

Au même paragraphe, il est proposé, par référence à l'article 136ter, alinéa 4 (article 28 du projet), de compléter l'alinéa 6 par les mots « La chambre des mises en accusation peut aussi entendre le juge d'instruction en son rapport hors la présence des parties, si elle l'estime utile ».

La commission ne se rallie pas à cette suggestion. En effet, le juge d'instruction peut formuler ses observations dans un procès-verbal qui sera joint au dossier, mais il ne convient pas qu'il soit entendu en l'absence des parties.

En tout état de cause, l'article 136ter, auquel il est référé, sera supprimé.

La rédaction du troisième alinéa du § 2 de l'article 28sexies est alignée sur celle du troisième alinéa du § 2 de l'article 61quater (article 13 du projet) (cf. supra ).

L'article 28sexies, § 5, est adapté par référence à l'article 61quater, § 5, qui décrit l'ensemble de la procédure de recours (cf. supra ).

Le § 6 de l'article 28sexies, qui concerne l'hypothèse où le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu, renvoie à la procédure prévue au paragraphe précédent (cf. supra ).

Le délai dans lequel le greffier donne avis au requérant et à son conseil des lieu, jour et heure de l'audience est, par référence à l'article 136ter (article 28 du projet), porté à quarante-huit heures aux articles 28sexies, 61ter et 61quater.

1.4. Article 61quater, §§ 6 et 7

MM. Desmedt et Coveliers déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 121), libellé comme suit :

« Remplacer le § 6 de l'article 61quater proposé par ce qui suit :

« § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, du présent article, le requérant est censé avoir obtenu une décision favorable. Le procureur du Roi peut saisir la chambre des mises en accusation. La procédure se fera conformément au § 5. »

Justification

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner en ce qui concerne la demande d'accès au dossier, l'absence de réaction du juge d'instruction, autrement dit sa passivité, nous semble devoir être assimilée à une décision favorable contre laquelle le parquet peut interjeter appel, appel qui est de toute façon suspensif. Il s'agit une nouvelle fois d'être cohérent et de garantir l'effectivité et l'efficacité des droits que l'on souhaite par ailleurs voir consacrés.

En seconde lecture, il est décidé qu'au § 6 de l'article 61quater , le mot « motivée » est inséré après le mot « requête ». Les mots « se fera » sont remplacés par les mots « se déroule ».

La formulation du § 7 de l'article 61quater est adaptée comme indiqué à l'article 28sexies , § 6.

Un membre signale qu'à l'article 61quater , comme dans l'ensemble du projet, le terme « raadsman » doit être remplace par le terme « advocaat ».

2. Rédaction nouvelle de l'article 13 (article 14 du texte adopté)

MM. Erdman et Desmedt déposent un amendement de synthèse (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 162), libellé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Il est inséré dans le même Code un article 61quater, rédigé comme suit :

« Art. 61quater. ­ § 1er . Toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction.

§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y pas son domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours du dépôt de la requête.

L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.

Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

§ 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard pourrait entraîner un préjudice irréparable.

§ 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance, et à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée.

L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général, qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.

Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.

Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est suspensif.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.

§ 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au paragraphe 5, alinéas 3 à 6.

§ 7. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. »

En outre, un des rapporteurs propose d'apporter les corrections suivantes au texte néerlandais :

A. Au § 1er , remplacer les mots « iedere persoon » par le mot « eenieder ».

Il donne la justification suivante : dans les textes néerlandais, on utilise trop souvent le mot « persoon », qui vient d'un emprunt au français. Les rédacteurs des textes législatifs français doivent, pour traduire le mot « eenieder », utiliser un équivalent qui convient au contexte, et ils écrivent dès lors « toute personne », ce qui les rédacteurs des textes en néerlandais se contentent ensuite de transposer, alors que le néerlandais n'a pas besoin d'une transposition. Il s'ensuit que, comparés aux textes qui sont rédigés aux Pays-Bas, les textes néerlandais belges contiennent beaucoup plus fréquemment le mot « persoon ».

B. Au § 2, premier alinéa, du même article, remplacer les mots « het verzoekschrift wordt gemotiveerd » par les mots « het verzoekschrift wordt met redenen omkleed », les mots « maakt hiervan onverwijld een kopij » par les mots « zendt hiervan onverwijld een kopij » et les mots « deze neemt de vorderingen » par les mots « deze doet de vorderingen ».

Il donne la justification suivante : pour ce qui est du mot « motiveren », cf. supra l'article 5, point 9 ­ reformulation de l'article ­ article 28sexies .

­ « Overmaken » est un mot qui s'applique dans le contexte des transferts d'argent. On l'utilise, entre autres, pour désigner un transfert effectué par virement; en l'occurrence, il y a lieu de préférer des verbes plus neutres, comme « zenden » ou « overzenden ». Ce dernier mot est d'ailleurs utilisé à l'article 14 de la loi en projet, dans le texte de l'article 61quinquies nouveau, au § 2, premier alinéa, proposé.

En ce qui concerne les mots « vorderingen nemen » , voir supra - article 9.

C. Au § 4 du même article, remplacer les mots « de voorlopige tenuitvoerlegging » par les mots « voorlopige tenuitvoerlegging » et les mots « wanneer elke vertraging zou leiden tot een onherstelbaar nadeel » par les mots « wanneer vertraging zou leiden tot onherstelbaar nadeel ».

Le rapporteur donne la justification suivante : les mots néerlandais en question sont simplement des transpositions à mauvais escient du français et ils sont superflus.

D. Au § 5, premier alinéa, du même article, supprimer les mots « te rekenen » ;

Il donne la justification suivante : « te rekenen » est superflu, puisque l'on dit déjà que le délai court (« loopt »). Cf. la correction proposée ci-dessus pour l'article 61ter (nouveau), § 4, à l'article 12, point 2 ­ reformulation de l'article.

E. Au § 5, septième alinéa, du même article, remplacer les mots « tenzij de voorlopige tenuitvoerlegging werd bevolen » par les mots « tenzij voorlopige tenuitvoerlegging is bevolen ».

Il donne la justification suivante : il est superflu d'utiliser l'article « de » avec « voorlopige tenuitvoerlegging » ; « werd » est utilisé de manière incorrecte par transposition du français. Or, il faut, en l'occurrence, le passé composé, puisque l'on vise en l'espèce la situation dans laquelle un recours n'aurait pas d'effet suspensif.

F. Au § 5, huitième alinéa, du même article, remplacer les mots « kan worden veroordeeld tot de kosten » par les mots « kan worden veroordeeld in de kosten ».

Il donne la justification suivante : en ce qui concerne les mots « in de kosten », cf. supra - article 5 - point 9 ­ reformulation de l'article 5 ­ article 28sexies, § 4.

La commission adopte ces corrections de texte.

3. Votes

L'amendement nº 93 de Mme Milquet est rejeté par 7 voix contre 3 et 2 abstentions.

L'amendement nº 29 de M. Erdman est retiré au profit de l'amendement nº 101.

L'amendement nº 101 de M. Boutmans est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'amendement nº 30 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

À la suite du vote de l'amendement nº 106 (cf. article 12), MM. Desmedt et Coveliers retirent leur amendement nº 121.

L'amendement de synthèse déposé en deuxième lecture par MM. Erdman et Desmedt est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

Article 14 (article 15 du texte adopté)

La demande d'un acte d'instruction complémentaire

1. Discussion

1.1. Article 61quinquies, § 2

­ Premier alinéa

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 31), qui est rédigé comme suit :

« Supprimer, au premier alinéa du § 2 de l'article 61quinquies proposé, les mots « et contient élection de domicile. »

Justification

Même justification que celle des amendements modifiant les articles 12 et 13.

M. Boutmans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 102), qui est rédigé comme suit :

« À l'article 61quinquies, § 2, proposé, remplacer la première phrase par la disposition suivante :

« La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. »

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 32A), qui est rédigé comme suit :

« Au § 2 de l'article 61quinquies proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Compléter la première phrase du premier alinéa par ce qui suit :

« ; elle décrit avec précision l'acte d'instruction sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. »

L'auteur de l'amendement estime qu'il convient d'être ferme à cet égard. Ce que l'on demande doit être décrit avec précision à peine d'irrecevabilité.

­ Deuxième alinéa

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 33), libellé comme suit :

« Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 61quinquies proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Remplacer les mots « le mois » par les mots « les huit jours ».

B. Supprimer la deuxième phrase. »

Justification

A. Le Sénat a déjà fixé ce délai dans le projet adopté le 20 décembre 1996 ­ doc. 1-9/6. Quelle est l'efficacité d'une telle demande si l'on n'y répond qu'un mois plus tard ? Le juge d'instruction prend-il alors ses responsabilités ? Ne serait-il pas préférable de ramener ce délai à huit jours, non seulement pour le cas où un des inculpés se trouve en détention préventive mais pour tous les cas ?

Cet amendement concerne l'introduction d'un délai de huit jours (cf. supra à l'article 12).

L'auteur de l'amendement souligne que le problème est ici bien plus impérieux encore. Cela n'a aucun sens de prévoir de longs délais pour un acte d'instruction bien défini. Le membre comprend que le juge d'instruction veuille étudier une peu la question, mais il ne lui faut pas des mois pour cela. La Chambre l'a d'ailleurs bien compris, puisqu'elle a dit que le délai peut parfois être ramené à huit jours, à savoir en cas de détention. L'acte d'instruction n'a d'effet que s'il est accompli rapidement. Seule la réponse doit être donnée dans ce délai; l'exécution proprement dite ne doit pas avoir lieu dans ce délai.

Le professeur Franchimont rappelle les conditions dans lesquelles les juges d'instruction doivent travailler. Le délai de huit jours est difficilement praticable pour les juges d'instruction.

Un membre demande s'il existe un argument justifiant la discrimination qui est faite en matière de délai imparti au juge d'instruction pour statuer selon qu'il s'agit d'une personne en détention préventive, ou d'un inculpé ou d'une partie civile.

Le ministre explique que priorité est donnée aux devoirs pouvant disculper quelqu'un qui est détenu préventivement, pour établir sa non-culpabilité et aboutir à sa libération.

L'auteur de l'amendement souligne que l'ajout qu'il propose facilite précisément les choses. Il demande en effet une description précise de la mesure d'instruction, à défaut de quoi la requête serait irrecevable. Il lui paraît logique que l'on n'ait pas besoin d'un mois pour y répondre.

Le ministre précise qu'il faut tenir compte de l'hypothèse de gros dossiers où les demandes peuvent nécessiter des vérifications très importantes sur leur opportunité. Le délai prévu lui semble nécessaire. Il rappelle d'ailleurs qu'il ne s'agit que d'un délai maximum.

Un sénateur demande comment la procédure des actes d'instruction complémentaires peut se combiner avec la loi concernant le sursis et la probation qui permet de demander une enquête sociale. Si le juge d'instruction estime que ce n'est pas nécessaire, a-t-on aussi la possibilité d'interjeter appel ?

Le professeur Franchimont répond par l'affirmative.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 114), libellé comme suit :

« Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 61quinquies proposé, insérer les mots « tout au plus » entre le mot « statue » et les mots « dans le mois. »

Justification

L'amendement vise à stipuler que le juge d'instruction doit statuer aussi rapidement que possible sur la requête.

Le ministre souligne qu'il ne faut pas nécessairement retenir les mêmes délais qu'à l'article 61ter , (cf. supra - article 12).

Demander une copie du dossier implique une autre décision que la demande d'acte d'instruction complémentaire. Dans ce dernier cas, on dispose d'une marge d'appréciation plus large. Il faut aussi tenir compte du fait que plusieurs parties peuvent en faire la demande. Le délai retenu de huit jours ne doit donc pas être systématiquement transposé ici.

Le ministre demande par conséquent un vote séparé.

Un membre fait remarquer que le Gouvernement lui-même a prévu huit jours pour le détenu. Il peut comprendre que l'on maintienne une exception dans le cas d'un détenu; il suggère donc de fixer le délai général à quinze jours.

Le professeur Traest estime qu'un délai de quinze jours est plutôt juste pour permettre au parquet de prendre une réquisition. Le § 2 dispose en effet expressément que la requête doit être communiquée au procureur du Roi, qui prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Un membre suggère alors d'écrire « dans les quinze jours après avoir pris connaissance des réquisitions ».

Un autre membre demande quelle est la raison de la discrimination entre l'inculpé détenu et l'inculpé non détenu. Il ne lui semble pas nécessaire de disposer d'un mois pour une mesure d'instruction.

Le professeur Traest répond que la différence de délais applicables à un inculpé détenu et à un inculpé en liberté est une distinction classique. La justification en est simple : si un inculpé est privé de liberté, on ne peut logiquement pas accorder autant de temps aux autorités judiciaires que dans le cas d'un inculpé laissé en liberté.

Un membre considère que certaines mesures n'auront plus de raison d'être si on laisse s'écouler un mois. Il se pourrait par exemple que la mesure soit devenue inexécutable.

Le professeur Franchimont renvoie à cet égard à l'amendement nº 114 de MM. Vandenberghe et Bourgeois.

Le professeur Traest souligne qu'il faut se rendre compte qu'un juge d'instruction ne connaît pas par coeur l'état de tous ses dossiers. Si on lui demande d'accomplir un acte d'instruction complémentaire, il doit avoir la possibilité d'examiner et d'étudier le dossier. Si on ne lui laisse que huit jours, il peut craindre de lâcher la proie pour l'ombre et refuser la mesure.

En seconde lecture, un membre propose de remplacer les mots « tout au plus », suggérés dans l'amendement nº 114 de MM. Vandenberghe et Bourgeois, par les mots « au plus tard ».

La commission adopte cette correction de texte (cf. infra l'amendement de synthèse nº 163).

­ Troisième alinéa

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat nº 1-704/2, amendement nº 32B), libellé comme suit :

« B. Remplacer le troisième alinéa par ce qui suit :

« L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi par le greffier, notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée, dans un délai de huit jours à dater de la décision. »

1.2. Article 61quinquies, § 4

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat nº 1-704/2, amendement nº 34), libellé comme suit :

« Remplacer le § 4 de l'article 61quinquies par ce qui suit :

« L'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours conformément à l'article 61quater, § 5. »

Justification

L'on a oublié qu'en l'espèce, le procureur du Roi pourrait faire appel. Si le procureur du Roi peut faire appel lorsque le juge d'instruction refuse de donner suite à un réquisitoire de sa part visant à faire poser un acte d'instruction, pourquoi ne prévoirait-on pas de procédure pour le requérant, d'une part, et pour le procureur du Roi, d'autre part, car il est possible, par exemple, pour les motifs visés au § 3 en ce qui concerne le juge d'instruction, que ce dernier ne souhaite pas qu'un acte d'instruction soit posé. Le projet adopté par le Sénat (doc. 1-9/6) prévoyait une procédure de recours. Le projet Franchimont faisait explicitement référence à une procédure de recours (dont il n'est plus question ni dans le deuxième projet, ni dans le projet du gouvernement).

L'auteur se réfère à l'amendement de M. Vandenberghe concernant l'article précédent (les procédures d'appel parallèles).

Le ministre renvoie aux discussions précédentes.

Il estime que l'amendement nº 34 de M. Erdman conduirait à une situation intenable. Si l'on requiert chaque fois un acte d'instruction complémentaire et que l'on interjette appel contre le refus de celui-ci, cela ressemble fort à une méthode d'obstruction. Aussi a-t-on choisi explicitement de ne permettre aucun recours.

Un commissaire souligne que les juges d'instruction sont chargés d'une multitude d'affaires et qu'ils risquent de refuser. Pourquoi inscrire explicitement dans la loi qu'aucun recours n'est ouvert ? Cela ne fera que créer des frustrations.

Un membre estime que cet amendement est essentiel. Il rappelle le vote du projet concernant l'article 61bis, où un droit de recours était instauré. Le Sénat doit donc être cohérent. D'autre part, il lui semble excessif que le juge d'instruction puisse refuser souverainement un acte d'instruction.

Un commissaire partage ce point de vue. Ne pas instituer de possibilité de recours, c'est vider de sa substance le droit de demander un acte d'instruction. D'autre part, les délais ont déjà été prolongés, ce qui permet au juge d'instruction de prendre sa décision en connaissance de cause. Tout le projet Franchimont repose sur le contrôle effectif de la chambre des mises en accusation, qui est à cet égard la plaque tournante de l'instruction. Or ici, on exclut ce contrôle et on laisse le juge d'instruction décider souverainement des actes d'instruction.

Un membre renvoie comme un précédent intervenant au texte insérant un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle, que le Sénat a adopté à l'unanimité. Il soulève ensuite la question du contenu d'une décision unilatérale du juge d'instruction. Les rapports Franchimont I et II ne visaient-ils pas à garantir aux parties un rôle actif dans l'instruction, notamment en demandant des actes au juge d'instruction ?

Par rapport à la situation permettant au juge d'instruction d'agir sélectivement, on a dit qu'un appel était possible et qu'on pourrait éventuellement retrouver son droit par cet appel. À présent, on dit qu'il n'y a pas d'appel possible, sous peine de ne plus pouvoir travailler.

Le professeur Franchimont est d'accord qu'il serait idéal de pouvoir interjeter appel dans ce cas. Il y a cependant un problème de praticabilité. De plus, il lui semble avoir une différence fondamentale entre l'accès au dossier et la demande d'un devoir complémentaire. Si le juge refuse, la possibilité existe, lors du règlement de procédure devant la chambre du conseil, de demander une ordonnance de plus ample informé. Il lui semble que le choix est presque budgétaire.

Un intervenant précédent est d'avis qu'il s'agit d'un choix de politique criminelle où on associe les parties. L'objectif de cette disposition est d'apporter un nouvel élément. Il renvoie à la situation actuelle, où en fin de parcours, lors du règlement de la procédure, on peut s'apercevoir que, malgré les lettres restées sans réponse, les devoirs demandés n'ont pas été exécutés et qu'ils ne peuvent plus être exécutés, vu qu'il n'y a plus rien à examiner.

Un membre fait remarquer que le procureur du Roi a un droit d'appel, contrairement à l'inculpé. Il lui semble donc qu'il existe un déséquilibre évident entre le procureur du Roi et les autres parties au procès.

Le ministre reconnaît qu'il y a un problème de discrimination. Il explique que le raisonnement de base est qu'il faut permettre que l'on demande l'accomplissement d'actes complémentaires en vue d'activer, de suggérer, d'apporter des éléments. La chambre des mises en accusation doit procéder au contrôle global, en appliquant la procédure générale prévue à l'article 136. Elle ne doit pas être saisie à propos de chaque point séparé, sinon l'on supprimerait toute cohérence. Tel est le choix explicite que le Gouvernement a fait dans le souci de prévenir d'éventuels abus.

La professeur Van den Wyngaert note que ce point s'inscrit dans le prolongement de l'opinion fondamentale, qui est de s'en tenir à la figure du juge d'instruction plutôt que de créer celle du juge de l'instruction. Si l'on ouvre toutes les possibilités de recours en question, le juge d'instruction disposera fort probablement de beaucoup moins de temps en pratique pour définir la stratégie de l'instruction et il devra intervenir plus souvent sur requête. Il y a donc un choix politique à faire en l'espèce.

Le professeur Traest répond, à propos du problème de la discrimination, que le procureur dispose toujours d'une possibilité de recours contre les décisions contraires du juge d'instruction. Le projet en discussion ne prévoit ce droit ni pour le prévenu ni pour la partie civile. Il renvoie aux arrêts de Cour d'arbitrage relatifs à l'article 135 du Code d'instruction criminelle, selon lesquels la position que le ministère public occupe dans le procès pénal justifie qu'il dispose, au cours de l'information judiciaire, de prérogatives dont les autres parties ne disposent pas. L'on ne peut donc pas parler a priori de discrimination.

1.3. Article 61quinquies, § 5

Le § 5 de l'article 61quinquies concerne le recours dans l'hypothèse où le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu.

En seconde lecture, il est renvoyé aux articles précédents. Il avait été décidé de ne plus se référer à l'article 136ter, et de renvoyer, dans cette hypothèse, à la même procécure que lorsque le juge d'instruction rejette la demande. Par conséquent, le texte du § 5 de l'article 61quinquies est formulé de la même façon que l'article 61quater, § 6 (cf. supra ).

MM. Desmedt et Coveliers déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-704/2, amendement nº 107) qui est rédigé comme suit :

« À l'article 61quinquies proposé, supprimer le § 5. »

Justification

Une nouvelle fois, il nous semble incohérent de consacrer au § 1er un nouveau droit fondamental, et dans le même temps, via le § 5, de neutraliser ce même droit en prévoyant que la passivité du juge d'instruction sera assimilée à une décision défavorable.

Cependant, vu la nature et le contenu des requêtes, il nous a paru difficile d'assimiler l'absence de décision du juge d'instruction à une décision favorable, dont par ailleurs l'exécution concrète serait difficile. En conséquence, nous proposons de supprimer purement et simplement le § 5 de l'article 61quinquies en projet, ce qui entraîne les conséquences suivantes :

­ la règle est, conformément au § 2 de l'article 61quinquies, que le juge d'instruction doit statuer dans le mois du dépôt de la requête;

­ en cas d'absence de réaction de sa part, les conséquences devront être tirées, un peu à la manière de ce que nous disent les auteurs du projet, à l'audience du fond, sur la base d'une éventuelle violation des droits de la défense.

1.4. Article 61quinquies, § 6

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat nº 1-704/2, amendement nº 35) qui est rédigé comme suit :

« Au § 6 de l'article 61quinquies proposé, remplacer les mots « trois mois » par les mots « un mois. »

Justification

Pourquoi prévoir un délai si long en l'espèce ? Le Sénat s'est du reste déjà prononcé sur la question dans le projet 1-9/6.

Si aucun recours n'est possible, il est parfaitement absurde de prévoir qu'il faut attendre trois mois pour pouvoir ouvrir une nouvelle requête.

2. Rédaction nouvelle de l'article 14 (article 15 du texte adopté)

L'on a décidé, en seconde lecture, de réécrire l'article 14, pour améliorer la cohérence du texte et pour assurer l'harmonisation avec d'autres articles.

À cet effet, MM. Erdman et Desmedt déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-704/3, amendement nº 163) qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Il est inséré dans le même Code un article 61quinquies rédigé comme suit :

« Art. 61quinquies. ­ § 1er . L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.

§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile; elle décrit avec précision l'acte d'instruction sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois du dépôt de la requête. Ce délai est ramené à huit jours si un des inculpés se trouve en détention préventive.

L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi par le greffier, notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le juge d'instruction peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, ou est, à ce moment, préjudiciable à l'instruction.

§ 4. L'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours conformément à l'article 61quater, § 5.

§ 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au pragraphe 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation conformément à l'article 136ter.

§ 6. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. »

En outre, l'un des rapporteurs propose d'apporter, dans le texte néerlandais, les corrections suivantes :

A. à l'article 61quinquies , § 2 :

a) remplacer les mots « het verzoekschrift wordt gemotiveerd » , par les mots « het verzoekschrift wordt met redenen omkleed » .

b) remplacer les mots « Deze neemt de vorderingen die hij nuttig acht » par les mots « deze doet de vorderingen die hij nuttig acht » .

Il donne la justification suivante : a) En ce qui concerne le terme « motiveren » , cf. supra (article 5, point 9, nouvelle rédaction, article 28sexies , § 2).

b) en ce qui concerne les termes « vorderingen nemen » , voir la remarque qui a été faite en ce qui concerne l'article 9 (article 10 du texte adopté.)

B. Au même article, § 3, remplacer les mots « voor de waarheidsvinding » par les mots « om de waarheid aan de dag te brengen » .

Il donne la justification suivante : le mot « waarheidsvinding » est un néologisme. Ailleurs, on emploie déjà dans le texte néerlandais une autre expression que celle qui est proposée en l'espèce pour traduire le terme français « manifestation de la vérité » (voir Code d'instruction criminelle, articles 36, 87, 268, 319 et Code judiciaire article 941).

C. Au même article, § 5, a) remplacer la phrase « kan de verzoeker de kamer van inbeschuldigingstelling adiëren overeenkomstig artikel 136ter » par la phrase « kan de verzoeker zich tot de kamer van inbeschuldigingstelling wenden overeenkomstig artikel 136ter » .

Il donne la justification suivante : cf. supra, article 5, nouvelle rédaction de l'article (article 28quater )

Enfin, M. Vandenberghe dépose un sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 177) à l'amendement de synthèse qui est rédigé comme suit :

« À l'article 61quinquies, § 5, proposé, remplacer les mots « article 136ter » par les mots « article 61quater, § 6. »

Cet amendement fait suite à la suppression de l'article 136ter proposé (cf. infra article 28, amendement nº 167 de MM. Erdman et Desmedt - p. 316).

3. Votes sur les amendements déposés à l'article 61quinquies

L'amendement nº 31 de M. Erdman est retiré en faveur de l'amendement nº 102 de M. Boutmans.

L'amendement nº 32A est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Les amendements nºs 33A et B de M. Erdman sont retirés.

L'amendement nº 114 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 32B est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 34 de M. Erdman est adopté par 6 voix contre 5 et 2 abstentions.

L'amendement nº 107 de MM. Desmedt et Coveliers est rejeté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 35 de M. Erdman est retiré.

L'amendement de synthèse nº 163 de MM. Erdman et Desmedt est adopté, en deuxième lecture, à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 177 de M. Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 15 (article 16 du texte adopté)

Un des rapporteurs propose d'apporter les corrections suivantes dans le texte :

Remplacer, à l'article 62bis , deuxième alinéa (nouveau), du Code d'instruction criminelle, les mots « De onderzoeksrechter die binnen deze bevoegdheid inzake misdrijven optreedt, » par les mots « De onderzoeksrechter die binnen die bevoegdheid kennis krijgt van een misdrijf, » .

Le rapporteur donne la justification suivante : le texte proposé correspond mieux au texte français.

La commission approuve ces corrections apportées au texte néerlandais.

Article 16 (article 17 du texte adopté)

Un des rapporteurs propose d'apporter les corrections suivantes dans le texte néerlandais de cet article.

« 1. À l'article 62ter proposé, du Code d'instruction criminelle, remplacer les mots « in het geval van een terkortkoming van de met het onderzoek belaste officieren van gerechtelijke politie » par les mots « in geval van tekortkoming van met een onderzoek belaste officieren van gerechtelijke politie » .

Il donne la justification suivante : l'expression française « en cas de » correspond au néerlandais « in geval van » ; l'on en trouve un exemple dans le Code civil, à l'article 1085.

L'article « een » est superflu devant le mot « tekortkoming » , comme l'article « de » est superflu devant le mot « officieren » , qui a une signification générale. Il s'agit en l'occurrence d'officiers, quels qu'ils soient, qui manquent à leur devoir.

L'article défini devant le mot « onderzoek » a été remplacé par l'article indéfini « een » ; en effet, il n'est pas question, en l'occurrence, d'une enquête précise, éventuellement déjà citée. L'on pose une règle générale pour l'ensemble des cas à venir.

La commission approuve ces corrections rédactionnelles.

Article 18 (article 19 du texte adopté)

L'élection de domicile de la partie civile

1. Discussion

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 36), rédigé comme suit :

« Supprimer cet article. »

Justification

L'on a déposé en commission de la Chambre l'amendement nº 87 (doc. 857/9). Selon la justification de celui-ci, le texte actuel de l'article 68 est dépassé. L'on voulait toutefois maintenir l'obligation d'élire domicile pour la personne lésée (partie civile) qui n'a pas son domicile en Belgique. Or, il aurait fallu, pour maintenir cette obligation, rédiger le texte proposé comme suit : « Toute partie civile qui n'a ni domicile ni résidence en Belgique est tenue d'élire domicile en Belgique ».

Le problème qui se pose en l'espèce dépasse toutefois cet aspect des choses et il n'est pas possible de le résoudre en une fois.

Il n'y a absolument aucune raison de prévoir de nouvelles obligations d'élire domicile dans le Code d'instruction criminelle. C'est pourquoi l'on a déjà déposé des amendements à l'article 12 (article 61ter), à l'article 13 (article 61quater) et à l'article 14 (article 61quinquies).

L'auteur de l'amendement n'a examiné qu'un seul aspect de la question de l'élection de domicile, alors que l'article 153 du Code d'instruction criminelle dispose également qu'il doit y avoir élection de domicile dans la ville où siège le tribunal de police et alors que l'article 535 du même Code impose des obligations au prévenu qui n'est pas en arrestation, à l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice et à la partie civile pour qu'elle fasse élection de domicile dans la commune où siège l'une des autorités judiciaires en conflit.

Le législateur avait également prévu une obligation d'élire domicile dans l'ancienne loi sur la détention préventive (article 12 de la loi du 20 avril 1874), pour faire en sorte que le prévenu soit constamment à la disposition de la justice. La nouvelle loi ne contient plus cette obligation. Certes, l'article 124 du Code d'instruction criminelle prévoit encore l'obligation d'élire domicile dans la commune où siège le tribunal correctionnel. Elle reste applicable en matière de douanes et accises.

J'ai moi-même souligné, dans une note au bas d'un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers, le 20 octobre 1978, R.W. 1979-1980, 2251, et en particulier, 2253 à 2256, que l'obligation d'élire un domicile est imposée pour éviter tout retard, d'une part, dans l'instruction et, d'autre part, dans la signification des actes pendant l'examen de l'affaire en question devant le tribunal. J'ai même ajouté que, s'il est normal que l'on puisse être favorable, à notre époque de communication rapide, à une simplification et à la suppression de l'obligation légale d'élire domicile, il faut avoir conscience des inconvénients qui pourraient résulter de cette suppression : dans certains cas, elle pourrait alourdir et retarder la procédure (à savoir en raison de l'obligation de traduire des actes à signifier dans une autre région du pays ou à l'étranger, et en raison de la prorogation des délais en cas de signification à l'étranger).

Dans la même note, j'ai conclu que le respect des droits de la défense doit primer, même s'il entraîne un alourdissement de la procédure ou s'il retarde celle-ci. Dans le système actuel, le droit de l'intéressé d'être tenu informé correctement et régulièrement de l'évolution de la procédure est trop largement sacrifié, au souci de simplifier la procédure, même lorsqu'il a fait librement élection de domicile ou lorsqu'il a été obligé d'élire domicile.

À mon avis, il n'est donc pas possible de résoudre le problème en une seule fois et seulement à l'égard de la partie civile, comme prévu à l'article 68, premier alinéa. C'est d'autant moins possible que l'on ne modifie rien à l'article 68, deuxième alinéa, ni aux articles 183, 535 et 124 précités du Code d'instruction criminelle.

C'est pourquoi je voudrais me prononcer, dans le cadre de la loi en projet, pour que l'on renonce hic et nunc à modifier quoi que ce soit à une situation (visée à l'article 68, deuxième alinéa) qui a été consacrée par la jurisprudence et, surtout :

1. pour que l'on ne prévoie aucune nouvelle obligation d'élection de domicile et

2. pour que l'on évite autant que possible les significations et procède aux notifications et citations soit par fax soit par lettre recommandée.

Il faudrait que l'on plaide bien davantage pour une modification de l'article 68, deuxième alinéa, d'autant plus que le principe constitutionnel du caractère contradictoire de la procédure pénale est confirmé désormais, dans notre droit, de par les obligations internationales que nous avons contractées (P. Martens, La constitutionnalisation du droit juridictionnel, in Liber Amicorum Hannequart en Rasir, p. 287 et suivantes).

On fait remarquer que la partie civile qui ne réside pas en Belgique devra y élire domicile. M. Erdman dépose donc un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 157), rédigé comme suit :

« Remplacer l'article 68, alinéa premier, proposé par ce qui suit : « Toute partie civile est tenue d'élire domicile en Belgique, si elle n'y a pas son domicile. »

2. Votes

L'amendement nº 36 de M. Erdman est retiré.

L'amendement nº 157 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 18bis (nouveau) (article 20 du texte adopté)

L'audition

Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 142), rédigé comme suit :

« Insérer un article 18bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 18bis. ­ Il est inséré dans le même Code, au chapitre VI, section II, distinction II, du livre premier, un paragraphe 2bis comprenant l'article 70bis et rédigé comme suit :

« § 2bis

De l'audition en général

Art. 70bis. ­ Les dispositions prévues à l'article 47bis sont applicables aux interrogatoires effectués dans le cadre de l'instruction. »

Justification

Les mêmes règles devraient valoir pour l'audition dans le cadre d'une information et d'une instruction (excepté pour l'audition de témoins sous serment).

L'amendement est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 19 (article 21 du texte adopté)

L'un des rapporteurs propose les corrections de textes suivantes :

À l'article 89bis (nouveau), deuxième alinéa, remplacer les mots « bij gemotiveerde beschikking » par les mots « bij met redenen omklede beschikking » .

Il donne la justification suivante : Voir supra, article 5, point 9 - rédaction nouvelle de l'article 28sexies .

Cette correction est adoptée par la commission.

Article 20 (article 22 du texte adopté)

L'exploration corporelle

1. Discussion

1.1. Article 90bis, deuxième alinéa

M. Boutmans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 96), rédigé comme suit :

« Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa de l'article 90bis proposé, remplacer le mot « geneesheer » par le mot « arts. »

Justification

On compte de plus en plus de femmes médecins.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 55), rédigé comme suit :

« Remplacer le deuxième alinéa de l'article 90bis proposé par ce qui suit :

« La victime et la personne soupçonnée peuvent faire assister à l'exploration corporelle un médecin de leur choix, dont les honoraires sont portés en compte dans les frais de justice. »

Justification

L'article 7 de la loi du 4 juillet 1989 modifiant la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive a donné un caractère pleinement contradictoire à la mesure d'instruction qu'est l'exploration corporelle.

Si on lit attentivement le deuxième alinéa de l'article 90bis proposé, il apparaît pourtant que seule la victime, ou la personne soupçonnée, qui est soumise à une exploration corporelle, peut y faire assister un médecin de son choix.

Le présent amendement vise dès lors à réinscrire dans la loi le caractère contradictoire de la mesure, notamment à la lumière des objectifs des réformes de la procédure pénale (cf. M. Franchimont : « La victime dans le procès pénal », J.T. 1997, 121) ainsi que l'arrêt 24/97 du 30 avril 1997 de la Cour d'arbitrage (Moniteur belge du 16 juin 1997, p. 16454).

Un membre estime que le dernier amendement est conforme à l'idée que l'expertise doit être contradictoire. Si la victime est examinée, la personne soupçonnée devrait pouvoir déléguer un médecin pour assister à la visite, et inversement.

Le professeur Bosly explique que l'intention de la disposition est de faire assister la personne examinée par un médecin. La disposition actuelle ne vise nullement à introduire un élément de contradiction dans le déroulement de cet acte d'instruction préparatoire. Un médecin est là pour rassurer, aider et donner confiance à la personne examinée. L'amendement a une toute autre portée et modifie assez sensiblement l'esprit de la disposition.

Un membre estime que le texte actuel du projet n'est pas clair. Il lui semble préférable de stipuler que « la personne examinée peut se faire assister ».

L'un des auteurs de l'amendement nº 55 précise que l'amendement est formulé à la lumière de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 30 avril 1997 en ce qui concerne l'expertise contradictoire (nº 24/97, Moniteur belge du 19 juin 1997).

Un membre fait remarquer que les mots « infraction flagrante » doivent être remplacés par « flagrant délit ».

D'autre part, il constate que le texte actuel prévoit également l'assistance de médecins et dit aussi que les honoraires sont portés en compte dans les frais de justice.

Cette imputation est-elle limitée ? Se fera-t-elle d'après les tarifs ? Qu'admettra-t-on au titre de frais de justice : la totalité des honoraires facturés par les médecins ? Et fixés librement ou suivant des tarifs, comme les expertises en matière judiciaire ?

Le professeur Franchimont se rallie aux propos de l'intervenant précédent et précise que l'article 90bis stipulait que l'inculpé pouvait, à ses frais, faire assister à la visite un médecin de son choix; la victime pourra maintenant faire assister à la visite un médecin de son choix, dont les honoraires seront également portés en compte dans les frais de justice. Étant donné que le Conseil d'État voulait établir l'égalité, l'intervenant est d'avis que ces honoraires tels qu'ils sont prévus au tarif criminel seront donc des frais de justice.

Une sénatrice cite l'exemple d'une femme victime d'un viol. L'expertise contradictoire lui semble dans ce cas assez insupportable. L'assistance lui semble normale, mais l'expertise contradictoire lui paraît difficile et peut porter atteinte à la dignité de la personne qui a déjà été violée.

Un membre souligne que le principe suivant lequel la personne soupçonnée peut, à ses frais, faire assister un médecin de son choix à la visite figure déjà à l'article 90bis du Code d'instruction criminelle. Le caractère contradictoire de la visite lui paraît important.

Le ministre souligne qu'il faut empêcher d'introduire de manière incidente un élément réellement essentiel. Si l'on veut introduire la procédure contradictoire, et notamment dans le cadre des expertises, il faut y réfléchir d'une manière plus globale et non d'une façon épisodique pour un type d'acte bien déterminé.

Un sénateur se réfère au texte actuel de l'article 90bis . Il entend par cet article que l'inculpé peut faire assister à son propre examen corporel et que la partie civile peut en faire autant pour elle-même. Son interprétation est-elle correcte, ou bien l'inculpé peut-il également faire assister un médecin de son choix, dans l'état actuel de la législation, à l'exploration corporelle de la partie civile ?

Un membre rejoint la position du Gouvernement. Il est d'avis que l'amendement de M. Vandenberghe modifie la philosophie du texte. Le texte initial prévoit une assistance, alors que l'amendement prévoit une expertise contradictoire. Il plaide donc pour le maintien du texte voté par la Chambre.

Une sénatrice demande si le médecin qui procède au constat est assermenté. Peut-on contester la véracité de ce qu'il affirme ?

Un membre souligne que l'amendement de M. Vandenberghe est conforme à la philosophie du caractère contradictoire de l'instruction. Il ne lui paraît pas justifié d'avoir des objections à ce qu'un médecin supplémentaire assiste à la visite. Cela semble constituer une garantie pour les parties.

Un membre attire l'attention sur les conséquences de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage.

La Cour d'arbitrage a décidé que doivent être contradictoires toutes les expertises concernant les conséquences civiles des infractions. Si on l'admet pour les conséquences civiles, il faudra également l'admettre automatiquement pour la détermination de la qualification.

Un membre est d'avis que les réticences soulevées par un sénateur devraient s'adresser davantage à la manière dont les examens sont pratiqués, plutôt que sur qui on les pratique et les conditions dans lesquelles on les pratique. La manière dont sont traitées les personnes examinées doit être identique à la situation de la relation médecin-patient. Pour le reste, il peut difficilement s'imaginer que l'examen ne soit pas contradictoire. Si l'on autorise la présence d'un médecin choisi par la victime, il lui paraît évident que l'on doit pouvoir accepter la présence d'un médecin conseil de l'autre partie.

Un autre commissaire rappelle que, dans cette situation, il y a la présence de trois médecins, à savoir un expert, un médecin assistant, la victime et un médecin assistant l'inculpé. On n'est pas dans une situation où il n'y aurait que le médecin choisi par la victime. Il y a déjà un autre médecin qui pratique l'exploration corporelle.

Un membre fait remarquer qu'un accompagnement psychologique serait envisageable, déterminé par le parquet ou l'instruction.

La professeur Van den Wyngaert demande si l'introduction du principe contradictoire pour l'exploration corporelle n'entraîne pas la même obligation pour les autres examens médicaux non corporels. Si on introduit ce principe ici, les répercussions sur les autres actes pendant l'instruction doivent être analysées.

En ce qui concerne l'assistance d'un médecin à la visite (amendement nº 55 de MM. Bourgeois et Vandenberghe), le ministre précise qu'il est plutôt partisan d'un système dans lequel seule la personne qui fait l'objet de l'examen peut se faire assister. On ne doit pas oublier qu'au moment de l'exploration corporelle, la victime se trouve le plus souvent encore en état de choc et, qu'en outre, il n'est pas exclu qu'il y ait plusieurs auteurs.

Un membre donne lecture du texte suivant : « il faudrait rendre l'expertise contradictoire de manière à ce qu'un expert désigné par la personne poursuivie puisse assister à tous les actes de l'expert judiciaire, à l'exception bien entendu de la rédaction de son rapport et de ses conclusions » (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 283, qui se réfère à un article de L. Cornil de 1931).

Le professeur Franchimont réplique que la question est de savoir si l'exploration corporelle est une expertise comme une autre.

Un membre partage ce point de vue et se demande si une atteinte à l'intégrité personnelle aussi importante que l'exploration corporelle peut être considérée sans plus comme une expertise. Il faut à son avis élaborer des critères qui permettent à l'inculpé comme à la victime d'avoir suffisamment confiance dans les systèmes mis en place. Il se réfère aux systèmes existant à l'étranger, où l'on fait totalement confiance aux experts. Il lui paraît préférable que l'inculpé puisse éventuellement récuser un expert plutôt que de se faire assister. Une intervention des parties dans la désignation de l'expert lui paraît plus souhaitable.

Un membre se réfère à la responsabilité médicale en droit civil, où toutes les opérations ratées donnent lieu à une expertise. Cette expertise de la victime d'un mauvais traitement médical se fait contradictoirement.

L'expertise contradictoire est un élément fondamental de la procédure civile. Le problème humain est pourtant identique. Le fait de ne pas admettre ce caractère contradictoire en raison de circonstances de fait serait contraire aux principes généraux et aux droits de l'homme. En outre, selon la doctrine, la procédure contradictoire est apparemment aussi la règle en vigueur aujourd'hui (arrêt de la Cour d'arbitrage, cf. supra).

Un membre fait référence à un arrêt récent de la Cour de cassation (25 février 1997 : Heijens contre Weyns) concernant les principes de droit, notamment le droit garanti au respect de la vie privée et le droit au respect de l'intégrité physique. Cet arrêt concernait, il est vrai, des échantillons de sang.

Un membre évoque à cet égard un arrêt de la Cour européenne, dans lequel il est dit que « l'expertise médicale doit être contradictoire ».

Une commissaire n'est pas favorable au caractère contradictoire de l'exploration corporelle. Elle souligne que les autres actes de la procédure pénale ne sont pas contradictoires non plus.

Le professeur Franchimont explique que le premier objet de l'article est de faire ordonner l'exploration corporelle par le juge d'instruction, et non plus par la chambre du conseil.

Il souligne que la présence de plusieurs médecins à une expertise est généralement très mal supportée, même dans le cas d'une affaire de responsabilité médicale. Les personnes examinées se sentent dans ce cas tout à fait dépersonnalisées.

Un membre attire l'attention sur le fait que l'inculpé peut en tout état de cause demander une contre-expertise, qui sera alors ordonnée par le juge d'instruction.

Un autre membre est d'avis que la situation visée par la contre-expertise n'est pas identique. Celle-ci a lieu à un autre moment et la présence simultanée de plusieurs médecins n'est donc pas nécessaire. De plus, le médecin désigné sera un autre expert.

La professeur Van den Wyngaert pose une question supplémentaire. Peut-on soumettre l'intéressé à une expertise contre son gré ? La doctrine est partagée sur la question. Faut-il faire une distinction entre l'inculpé et la victime ? Le fait d'obliger une personne à se soumettre à une expertise contre son gré serait-il contraire à la C.E.D.H. ?

Selon un membre, la victime a le droit de refuser l'expertise, mais pas l'inculpé.

Un autre membre fait référence à la loi néerlandaise, qui dispose que toute personne inculpée d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à huit ans est tenue de se prêter à un test A.D.N.

Le professeur Franchimont précise que l'exécution d'une mesure d'exploration corporelle n'est subordonnée à aucune condition autre que l'autorisation d'un magistrat, en Belgique et en Italie; en Allemagne, l'exploration a pour objet l'établissement des éléments déterminants pour la procédure (article 81-9 du Code de procédure pénale); si elle concerne les témoins, l'exploration non consentie est subordonnée à la condition qu'une trace particulière ou une conséquence des faits délictueux puisse se trouver sur le corps. Aux Pays-Bas, elle ne peut être exécutée qu'à l'égard des personnes à l'encontre desquelles de lourdes charges existent et, en cas d'urgence, à l'égard de personnes soupçonnées de porter sur elles des preuves d'infraction (article 195 du Code d'instruction criminelle). Des exigences si restrictives ne se justifieraient pas en Belgique et en Allemagne puisque l'exploration corporelle peut viser la victime ou les témoins.

Quid en cas de refus de l'inculpé ?

Aux Pays-Bas, l'autorisation du tribunal est nécessairement requise en cas de refus, même si l'officier de justice aurait pu avec le consentement de l'intéressé ordonner lui-même l'exploration (article 195). En Allemagne, la mesure ne peut être accomplie en cas de refus de l'inculpé que si aucun danger n'est à craindre pour sa santé (article 81). Le Code de procédure pénale allemand impose en outre, lorsque le refus de prélèvement sanguin émane d'un témoin, que la mesure soit nécessaire à la manifestation de la vérité (article 81).

En ce qui concerne l'A.D.N., le professeur Franchimont précise que, lorsque le prélèvement peut se faire en dehors d'une atteinte à l'intégrité physique, le problème est tout à fait différent que dans la mesure où il faut une prise de sang.

Un membre demande l'avis des membres de la commission concernant la possibilité de refus de l'exploration corporelle par les personnes concernées. Le tribunal pourrait-il l'imposer ?

Un autre membre estime que cela pose problème en ce sens que l'inculpé peut retarder l'exploration corporelle en la refusant et en lançant une procédure qui lui permette d'éviter que l'on puisse faire un constat. L'intervenant trouve dès lors qu'il est souhaitable de prévoir une possibilité de refus, non pas pour l'inculpé, mais pour la victime. Comme la recherche de la vérité doit primer, il ne lui semble pas que cela doive engendrer une situation discriminatoire. La dualité lui paraît donc indispensable en l'occurrence.

La professeur Van den Wyngaert souligne que l'on doit également se demander à partir de quel moment l'on peut être soupçonné. Elle cite le cas du village breton où une jeune fille anglaise a été violée, à la suite de quoi tous les hommes du village ont été soumis à un test A.D.N. En Angleterre, on peut soumettre tout un village à un test A.D.N., et ce, contre la volonté des intéressés; en France, une telle mesure est encore très contestée.

Un membre évoque l'hypothèse dans laquelle une personne soupçonnée ou un inculpé demande que la victime soit soumise à un examen corporel en arguant que cet examen pourrait établir son innocence. La victime peut-elle refuser de se soumettre à une exploration corporelle dans un tel cas ?

Un membre répond que la victime peut en effet refuser de s'y soumettre, mais que le tribunal peut imposer l'examen.

Le ministre confirme qu'en l'absence d'une autorisation écrite de la victime, le juge d'instruction doit assumer sa responsabilité.

Un sénateur estime que la règle de droit selon laquelle nul ne peut être obligé de collaborer à un examen de son propre corps et, en tout cas, pas à un examen de ses parties génitales, etc., est assez fondamentale. Si l'on devait partir du principe qu'un tel examen peut être imposé, il resterait à savoir comment on le réaliserait. Le sénateur pense qu'on ne peut en aucun cas contraindre physiquement des personnes à se soumettre à un tel examen.

Le ministre souligne la différence entre le fait, pour un juge d'instruction, d'ordonner une mesure et le fait d'exercer une contrainte par corps vis-à-vis de l'intéressé. Il va de soi qu'au cas où l'intéressé refuserait toute coopération, le médecin ne disposerait d'aucun moyen de contrainte et l'on se contenterait de prendre acte de son refus.

Un membre fait référence à ce sujet au droit de garder le silence.

La professeur Van den Wyngaert n'est pas d'accord avec cette thèse. Il y a une différence entre le fait de répondre oralement à des questions et celui de livrer des preuves comme des écrits ou un cheveu.

Un membre estime qu'étant donné la manière dont on peut mener un examen de l'A.D.N. (il peut être réalisé à partir d'un cheveu, mais aussi à partir de la salive), la distinction est assez subtile. Dès lors qu'une personne emprisonnée aura bu à un verre, on pourra utiliser ce verre pour effectuer un examen de son A.D.N. Peut-on le faire contre sa volonté ?

Le ministre souligne que la question de l'examen de l'A.D.N. sera réglée assez vite. L'on pourra donc débattre de tous les aspects complexes de cette question.

Un membre attire l'attention sur le fait que la loi en projet dit uniquement qui ordonnera l'examen, ce qui ne signifie pas nécessairement que cet examen sera réalisé effectivement.

Un membre propose la correction formelle suivante : « la victime ou la personne soupçonnée peut se faire assister par le médecin de son choix lors de l'exploration corporelle à laquelle elle est soumise ». Cette correction est adoptée.

Mme Delcourt-Pêtre dépose à cet effet un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 111), rédigé comme suit :

« Remplacer le deuxième alinéa de l'article 90bis proposé par ce qui suit :

« La victime ou la personne soupçonnée peut se faire assister par le médecin de son choix lors de l'exploration corporelle à laquelle elle est soumise. Les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice. »

Justification

Correction légistique.

Un membre note qu'il y a lieu de remplacer les mots « infraction flagrante » par les mots « flagrant délit » (cf. supra).

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 105), rédigé comme suit :

« Dans le texte français du premier alinéa de l'article 90bis proposé, remplacer les mots « d'infraction flagrante ou réputée telle » par les mots « de flagrant délit ou réputés tels. »

Justification

Voir l'amendement nº 98.

1.2. Article 90bis, troisième alinéa

MM. Bourgeois et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 56), rédigé comme suit :

« Compléter l'article 90bis proposé par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

« Le greffier informe la victime, la personne soupçonnée et leur conseil, par télécopie ou par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de l'exploration corporelle. »

Justification

Le présent amendement découle logiquement du précédent. En effet, si l'on veut garantir efficacement les droits de la victime et de la personne soupçonnée, il faut également veiller à ce qu'elles puissent les exercer. Il est donc nécessaire que la victime, la personne soupçonnée et leurs conseils soient officiellement informés qu'une exploration corporelle a été ordonnée et aura lieu.

Le ministre n'est pas hostile, en principe, à l'insertion d'une disposition prévoyant la communication d'une telle information. Il estime cependant qu'il faut veiller à une efficacité et à une flexibilité maximales, car la notification devra parfois se faire dans un délai très bref. Ne devrait-on pas prévoir, dès lors, la possibilité de communiquer l'information par téléphone ?

Un membre partage l'avis selon lequel la communication de l'information est nécessaire. Il souligne cependant qu'il n'est dit nulle part qu'elle doit avoir lieu au préalable. En cas d'urgence, on peut également faire état de la réalisation de l'examen à posteriori.

L'auteur de l'amendement souligne que celui-ci est cohérent avec l'amendement de base (amendement nº 55, cf. supra).

Dans le cadre de cet amendement de base, il renvoie à l'article 90bis existant du Code d'instruction criminelle ainsi qu'à la doctrine [Declercq, juridictions d'instruction, A.P.R. ­ qui adopte la thèse suivante de J. Dhaenens : « quoi qu'il en soit, le texte de la loi ne fait pas de distinction, et le médecin choisi par l'inculpé peut assister à l'examen de l'inculpé ou à celui d'une autre personne » (Traduction)]. Il y a donc déjà une divergence de vue à propos de l'interprétation du texte actuel. Toutefois, si l'on devait admettre que l'examen peut être contradictoire, l'on devrait également préciser de quelle manière on l'organiserait.

Il est possible en outre que l'utilisation du terme « notification » ne fasse que renforcer le formalisme, puisqu'il renvoie au droit commun (pli judiciaire, etc.).

Un membre fait remarquer que le texte français doit être modifié : il s'agit d'exploration corporelle et non de « visite ».

Un membre souligne que l'on doit veiller à ne pas tomber dans un système où, comme le propose le ministre, la notification ne serait pas formalisée, et où le greffier pourrait néanmoins être tenu pour responsable du déroulement de la procédure (pour certaines affaires, jusqu'au risque d'une amende). L'intervenant estime qu'il serait souhaitable qu'une trace du contact effectif du greffier avec les personnes concernées subsiste dans le dossier au cas où l'on n'aurait pas précisé expressément que la notification doit être effectuée par fax ou par lettre recommandée. Sans cela, il y aurait des discussions sans fin.

Un autre membre demande quelle est la sanction prévue pour le cas où la notification n'a pas été effectuée d'une manière déterminée. Si l'on ne prévoit aucune sanction, on peut très bien supprimer ladite obligation.

Un membre rétorque que l'absence de notification n'entraîne en aucun cas la nullité. Il n'est cependant pas d'accord avec la thèse du préopinant. Pour le greffier comme pour l'intéressé, la disposition en question constitue une indication de la manière dont on va formaliser les droits de la défense dans une situation donnée. Si l'on informe l'inculpé par téléphone et que celui-ci se fait représenter ensuite par son conseil, il n'y a pas de violation des droits de la défense. La disposition en question doit donc être considérée dans la perspective du respect des droits de la défense. En outre, le fait d'admettre la notification par téléphone pose un problème pour ce qui est de l'administration de la preuve.

Le professeur Franchimont précise que l'exploration corporelle a généralement lieu dans le cadre du flagrant délit.

Enfin, un des rapporteurs propose encore d'apporter les quelques adaptations suivantes au texte néerlandais de l'article 90bis (nouveau) du Code d'instruction criminelle :

a) Au premier alinéa, remplacer les mots « buiten de gevallen van heterdaad en de gevallen als dusdanig beschouwd en behoudens schriftelijke toestemming van de meerderjarige persoon » par les mots « buiten de gevallen van een op heterdaad ontdekt of als zodanig beschouwd misdrijf en het geval waarin een meerderjarige schriftelijke toestemming geeft ».

Le rapporteur donne la justification suivante : L'on ne peut deviner la signification des mots « geval van heterdaad » qu'en les comparant à l'expression « ontdekken op heterdaad ». Ce texte, qui est plus souple et plus proche de la version française, semble être en partie une variante des articles 32, 46, 49, 59 et 61 du Code d'instruction criminelle, où l'on trouve des notions telles que « op heterdaad ontdekt misdrijf » et « misdrijf beschouwd als op heterdaad ontdekt ».

Par ailleurs, l'on a supprimé le terme superflu « persoon » de l'expression « meerderjarige persoon » pour ne conserver que le terme « meerderjarige », sans toutefois l'article défini « de », qui laisse entendre qu'une personne majeure est concernée dans tous les cas à considérer.

b) Au deuxième alinéa, remplacer les mots « een geneesheer van zijn keuze » par les mots « een geneesheer naar zijn keuze ».

Il donne la justification suivante : Cette expression apparaît déjà, tant en français qu'en néerlandais, aux articles 44bis , § 3, et 90bis , troisième alinéa, du Code d'instruction criminelle.

Ces corrections sont approuvées par la commission.

2. Votes sur les amendements déposés à l'article 90bis en projet du Code d'instruction criminelle

L'amendement nº 55 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est retiré.

L'amendement nº 96 de M. Boutmans est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'amendement nº 111 de Mme Delcourt-Pêtre est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'amendement nº 56 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est retiré.

L'amendement nº 105 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 21 (article 23 du texte adopté)

Le règlement de la procédure

1. Discussion

M. Erdman dépose un amendement au troisième alinéa (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 110), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer comme suit le troisième alinéa de l'article 127 proposé :

« Le greffier de la chambre du conseil avertit l'inculpé, la partie civile et leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, que le dossier, en original ou en copie, est déposé au greffe pendant quinze jours au moins, qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie. »

M. Erdman dépose ensuite un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 37), qui est rédigé comme suit :

« Apporter, à l'article 127 proposé, les modifications suivantes :

A. Supprimer, au sixième alinéa, la phrase « Pendant ces délais, le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie. »

B. Supprimer, à la dernière phrase de ce même alinéa, dans la version néerlandaise, le mot « hiervan ».

C. Compléter la dernière phrase de ce même alinéa par le membre de phrase suivant : « que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie ».

D. Remplacer, au neuvième alinéa, les dispositions suivantes : « La chambre du conseil statue, que la partie concernée comparaisse ou non. La décision est signifiée à la partie civile. » par les dispositions suivantes : « Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et la décision est réputée contradictoire. »

Justification

Comme l'article 37 abroge la loi du 25 octobre 1919, le Code d'instruction criminelle contient désormais un règlement de la procédure devant la chambre du conseil.

Il y eût peut-être eu plus de clarté, du point de vue légistique, si l'on avait divisé l'article 127 en paragraphes, le paragraphe 1er concernant la décision du juge d'instruction et la décision du procureur du Roi, le paragraphe 2 la notification, la mise à la disposition et les possibilités d'introduire des demandes conformément à l'article 61quinquies, le paragraphe 3 le règlement de la procédure lorsque l'instruction est terminée et le paragraphe 4 la situation exceptionnelle de la comparution personnelle des parties.

Il est évident que les délais en la matière sont cumulatifs et que le greffier envoie d'abord un premier avertissement pour signaler que le dossier est disponible pendant 15 jours, puis un deuxième avertissement pour signaler, après la fixation de l'affaire, que le dossier est à nouveau disponible pendant 10 jours; l'on arrive donc à un total de 25 jours (qui est, certes, ramené à 3 jours + 3 jours en cas de détention préventive).

Il n'y a aucune raison de déroger au texte proposé dans le cadre du projet Franchimont 2 pour ce qui est de la comparution personnelle, à moins que l'on souhaite ne pas qualifier le jugement par défaut comme tel parce qu'un tel jugement exclut toute possibilité de recours. Dans cette dernière hypothèse, il vaudrait mieux utiliser les termes « la décision réputée contradictoire ». Dans sa forme actuelle, le texte n'est absolument pas conforme aux définitions légistiques classiques.

Il n'y a aucune raison non plus de notifier la décision à la partie civile. La partie civile est entendue et elle comparaît ou ne comparaît pas. Si elle ne comparaît pas, elle doit porter les conséquences de sa non-comparution (voir le commentaire à l'article 135 ­ article 27). L'on peut éventuellement prévoir une notification par fax ou par lettre recommandée à la poste.

L'auteur précise que son amendement vise à réaménager le texte de manière que la chronologie soit plus logique et plus conforme à la succession des diverses étapes de la procédure.

En seconde lecture, Mme Sadzot fait remarquer qu'au troisième alinéa, le délai pour consulter le dossier avant l'audience de la chambre du conseil est de quinze jours au moins (trois jours en cas de détention préventive).

Au sixième alinéa, ce délai est de dix jours au moins, et à l'article 135 (article 27 du projet, cf. infra ), le délai pour consulter le dossier avant l'audience de la chambre des mises en accusation est de dix jours au moins.

Ne faudrait-il pas harmoniser ces délais ? Le délai de quinze jours n'est-il pas préférable, compte tenu du caractère définitif, dans certains cas, des décisions des juridictions d'instruction ?

MM. Erdman et Desmedt déposent un amendement en ce sens (Doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 164), libellé comme suit :

« Au sixième alinéa de l'article 127 proposé, remplacer le mot « dix » par le mot « quinze. »

L'un des auteurs de l'amendement souligne que le sixème alinéa de l'article 127 proposé ne s'applique que lorsque la procédure de l'article 61quinquies éventuellement introduite est terminée.

Le ministre répond que par le fait des recours et des procédures prévues, il est dans la logique des choses que l'instruction soit retardée.

Enfin, un des rapporteurs propose d'apporter encore les quelques améliorations suivantes au texte néerlandais :

­ À l'article 127 (nouveau) proposé, sixième alinéa, remplacer les mots « ten minste vijftien dagen op voorhand » par les mots « ten minste vijftien dagen vooraf ».

Il donne la justification suivante : L'on considère que l'expression « op voorhand » n'est pas du néerlandais standard. Il est préférable d'utiliser le terme « vooraf ».

­ Dans le même article, neuvième alinéa, remplacer les mots « geldt als zijnde op tegenspraak gewezen » par les mots « geldt als op tegenspraak gewezen ».

Il donne la justification suivante : Dans une telle construction, le participe présent « zijnde » est superflu. Le verbe est déjà dans le participe passé « gewezen ».

Ces corrections sont adoptées par la commission.

2. Votes sur les amendements déposés à l'article 127 en projet du Code d'instruction criminelle

L'amendement nº 110 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'amendement nº 37 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 164 de MM. Erdman et Desmedt est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 25bis (article 28 du texte adopté)

Les causes de nullité

1. Discussion

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 115) tendant à insérer un article 25bis nouveau, rédigé comme suit :

« Article 25bis. ­ L'article 131 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 131. ­ § 1er . La chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullité de l'acte et de tout ou partie de la procédure subséquente lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant :

1º un acte d'instruction;

2º l'obtention de la preuve;

3º ou l'ordonnance de renvoi.

Il en va de même lorsqu'elle constate une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique.

§ 2. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance. »

Justification

Adaptation qui relève de la technique légistique.

Le professeur Traest précise pourquoi le retrait effectif des pièces déclarées nulles est réservé à la chambre des mises en accusation. Si la chambre du conseil retirait aussi matériellement du dossier les pièces déclarées nulles, on se trouverait confronté à des problèmes si ces mêmes pièces étaient invoquées, en cas d'appel, devant la chambre des mises en accusation.

Un membre demande ce qu'il advient si on n'interjette pas appel.

Le professeur Traest répond que l'interdiction ne s'applique pas dans le cas où les parties invoquent à nouveau les nullités devant une juridiction de jugement.

Le préopinant trouve que ce n'est pas logique. Si la chambre du conseil conclut à une nullité, cette décision n'a aucun effet juridique. On pourra en effet la plaider à nouveau quant au fond devant le tribunal correctionnel, parce qu'on ne va pas en appel.

Un autre membre demande ce qu'il advient si une partie interjette appel et l'autre pas. Il souhaite que l'on reformule le § 2 de la manière suivante : « sous réserve d'appel, les pièces déclarées... ». On exclut ainsi la possibilité de retirer des pièces du dossier alors qu'une procédure d'appel est en cours.

Le professeur Traest souligne que la proposition accordant des compétences similaires à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation en ce qui concerne le retrait effectif des pièces frappées de nullité aboutit à purger intégralement le dossier. Le projet de loi, en revanche, est basé sur une philosophie de purge partielle des nullités par la chambre du conseil. Il s'agit d'un choix politique.

Un membre attire l'attention sur l'inconséquence du système proposé dans le projet. Si, en effet, une partie invoque la nullité devant la chambre du conseil, que celle-ci conclue à la nullité et que les parties se rangent à cette décision, les pièces ne seront pas retirées du dossier. La partie dont la demande est ainsi accueillie par la chambre du conseil sera alors obligée d'interjeter à nouveau appel pour faire retirer les pièces de l'instruction, sans quoi elle court le risque de voir ces pièces réutilisées quant au fond. Le système proposé implique donc qu'une des parties s'oppose à la purge du dossier décidée par la chambre du conseil.

Le professeur Traest répète qu'une purge systématique du dossier est peut-être parfaitement défendable, mais qu'elle participe d'une autre philosophie.

Le professeur Franchimont rappelle l'historique du projet de loi en discussion.

Au début des travaux de la commission Franchimont, une enquête a été faite sur la question de savoir s'il fallait conserver à la juridiction d'instruction le rôle de régler la procédure à l'issue de l'instruction préparatoire. La réponse fut affirmative à 71,2 %. Une autre question était de savoir si la chambre du conseil devrait disposer d'un pouvoir de contrôle général de la régularité de l'instruction préparatoire. La réponse était oui à 71,6 %. La dernière question était de savoir s'il fallait conserver une juridiction d'instruction du second degré. La réponse était oui à 8,4 %, non à 64,4 %.

Il fait remarquer que le système qui consiste à purger les nullités a été demandé par le ministre et par son prédecesseur et consistue un problème majeur dans l'état actuel des choses.

Les parties peuvent en effet difficilement accepter les discussions devant les juridictions de fond sur les problèmes de nullité (voir l'affaire Cinzano, l'affaire Kirchen et l'affaire transnucléar). Il lui semble donc primordial d'essayer de purger ces nullités devant les juridictions d'instruction. Il se réfère également à l'affaire de Neufchâteau. Il est d'avis que c'est dans l'intérêt du parquet et des parties de faire éliminer les procédures nulles. Si les parties sont d'accord sur ces nullités, ils ne les soulèveront en principe plus devant la juridiction du fond. Le professeur Franchimont renvoie également à l'article 27, qui stipule que le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil; la partie civile peut ainsi interjeter appel sur les problèmes de qualification. Si la partie civile craint qu'il y ait des vices de procédure qui pourraient entraver son action de fond, elle a intérêt à faire nettoyer la procédure. Le fait d'enlever ou non les pièces du dossier lui semble accessoire.

S'il n'y a pas d'appel, le système actuel s'applique. Si la commission décide d'adopter l'amendement, il lui semble nécessaire de préciser que les pièces ne pourront être retirées qu'après l'expiration du délai d'appel. Le professeur Franchimont souligne également que, dans le cadre de la deuxième partie de la réforme, les nullités seront complètement purgées.

Le professeur Traest est du même avis et souligne qu'il est préférable qu'une nullité fondamentale soit constatée par les juridictions d'instruction plutôt que des années plus tard par les juridictions de jugement. Telle est la philosophie qui est à la base de l'article 135.

Un membre souligne l'importance de cette option, vu qu'elle renforce le stade de l'instruction par rapport au jugement de fond.

À la suite de cette discussion, le gouvernement dépose un sous-amendement à l'amendement nº 115 (doc. Sénat, n 1-704/2, amendement nº 148); ce sous-amendement est rédigé comme suit :

« À l'article 131 proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Supprimer l'alinéa 2 du § 1er .

B. Compléter le § 2 par les mots « s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai prévu à l'article 135. »

Justification

Il s'agit d'une adaptation d'ordre légistique.

En ce qui concerne le point A de cet amendement, qui tend à supprimer le deuxième alinéa du § 1er de l'article 131 proposé, le professeur Traest répète que la disposition relative à l'irrecevabilité et à l'extinction de l'action publique n'est pas à sa place ici. Dans ce cas, en effet, la chambre du conseil ne prononcera pas la nullité de tout ou partie de la procédure, mais elle constatera en toute logique l'extinction de l'action publique et prononcera le renvoi des poursuites.

Le point B du sous-amendement porte sur le retrait matériel des pièces du dossier. Si la chambre du conseil constate la nullité de tout ou partie de la procédure et qu'il soit interjeté appel, il paraît effectivement logique que les pièces doivent encore se trouver dans le dossier pour permettre à la chambre des mises en accusation de se prononcer sur la question de savoir si elles sont nulles ou non.

En deuxième lecture, on signale qu'au § 3 de l'article 131 proposé, il y a lieu de supprimer les mots « 3º ou de l'ordonnance de renvoi », la chambre du conseil ne pouvant évidemment pas prononcer la nullité d'une ordonnance qu'elle doit rendre elle-même.

Mme Delcourt-Pêtre dépose à cet effet un sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 165) à l'amendement nº 115; ce sous-amendement est rédigé comme suit :

« Supprimer le 3º du § 1er de l'article 131 proposé. »

L'un des rapporteurs propose encore d'apporter les corrections suivantes au texte néerlandais de l'article 131 (nouveau) proposé du Code d'instruction criminelle :

A. Remplacer les mots « die een aantasting uitmaakt van » par les mots « die een invloed heeft op » .

Il donne la justification suivante : À l'article 376 du Code judiciaire, le terme « affecté » est rendu en néerlandais par « invloed hebben » . Voilà qui montre à nouveau l'utilité pour le législateur d'employer une terminologie uniforme.

B. Dans le même article, § 2, remplacer les mots « indien er geen beroep wordt ingesteld » par les mots « indien er geen hoger beroep is ingesteld » .

Il donne la justification suivante : L'expression utilisée pour désigner le recours à une juridiction de rang supérieur est « hoger beroep » . En plusieurs endroits du projet, l'on emploie effectivement ce terme exact (entre autres à l'article 125 (nouveau), § 1er ).

En ce qui concerne la forme verbale erronée, il y a, dans la phrase, une mauvaise concordance des temps. Il faudrait à nouveau ici un passé composé : apparemment, les pièces ne sont retirées du dossier et déposées au greffe lorsque le délai d'appel a expiré pour toutes les parties. Dans la version française, il y a d'ailleurs « s'il n'y a pas eu appel ».

2. Votes

L'amendement nº 115 est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'amendement nº 115, en ce qu'il concerne le § 2, et sous-amendé par l'amendement nº 148, est adopté par 5 voix et 3 abstentions.

En deuxième lecture, l'amendement nº 115, tel que sous-amendé par les amendements nºs 148 et 165, est adopté par 9 voix et 1 abstention.

Article 27 (article 30 du texte adopté)

L'appel d'une ordonnance de la chambre du conseil

1. Discussion

Un membre attire l'attention sur le fait que cet article porte sur l'importante question des nullités. On y prend donc une option fondamentale dans le domaine du droit de la procédure pénale. Comme il y a bon nombre de divergences sur la question, un échange de vues lui semble opportun.

Le texte de l'article prévoit que l'on ne peut invoquer devant le juge du fond les irrégularités concernant l'obtention de la preuve sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve. Cela semble évident à l'intervenant vu qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la preuve, quel que soit le système instauré. En ce qui concerne l'obtention de la preuve, on impose ainsi une lourde charge à la chambre des mises en accusation.

Le professeur Franchimont renvoie à deux arrêts de la Cour d'arbitrage (arrêt du 1er décembre 1994 et arrêt du 2 mars 1995), en ce qui concerne le problème des nullités et des irrégularités. Il a été décidé qu'on pouvait interjeter appel de l'ordonnance du conseil devant la chambre des mises en accusation si le moyen avait été soulevé par voie de conclusions devant la chambre du conseil. On voulait, dans le but d'éviter des appels dilatoires, que les conclusions soient faites par écrit devant la chambre du conseil avant que les nullités puissent être soulevées devant la chambre des mises en accusations.

Un membre demande si le juge du fond qui constate une nullité, qui n'a pas été soulevée, peut l'invoquer.

Le professeur Franchimont répond que la nullité d'ordre public peut être soulevée à n'importe quel moment, même pour la première fois devant la Cour de cassation. Il s'agit des irrégularités, omissions et causes de nullité, qui ne sont pas d'ordre public, où il faut amener les parties à faire valoir leurs moyens très rapidement. Tout ce qui touche à la compétence et à l'organisation judiciare est d'ordre public.

En ce qui concerne le choix entre la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation, M. Franchimont renvoie à la règle fondamentale, selon laquelle le juge d'instruction est une juridiction. Dans la mesure où il y a des irrégularités, ce n'est pas à une juridiction du même niveau de statuer, mais bien à la juridiction d'appel, en l'occurrence la chambre des mises en accusation. Comme on a donné à la chambre des mises en accusation un pouvoir régulateur sur l'ensemble de la procédure, il semble logique que ce soit à elle de connaître de ces différents éléments.

Un membre demande s'il existe une obligation pour les parties de soulever la nullité.

Le professeur Franchimont répond par la négative. La grande majorité des affaires ne vont pas devant la chambre des mises en accusation. Dans l'état actuel des choses, l'obligation de soulever des moyens n'existe pas. Dans la réforme globale, l'obligation de soulever les moyens sera cependant prévue.

Ceci n'est toutefois pas possible à l'heure actuelle, vu les délais existants. On ne peut avoir accès au dossier répressif que dans les 48 heures qui précèdent la comparution en chambre du conseil; il est donc pratiquement impossible de soulever sérieusement des moyens de procédure dans la mesure où l'on n'a pas eu l'occasion d'y réfléchir. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été procédé à une purge totale et complète des nullités. Pour cela il faut une instruction plus largement contradictoire et des délais qui permettent de faire valoir ces moyens.

La professeur Van den Wyngaert estime qu'il faut distinguer deux choses. Premièrement, il y a la sanction des vices de procédure (le terme « nullités » porte à confusion parce qu'on suggère en l'utilisant que tout vice constitue une cause de nullité). Deuxièmement, il y a la question de savoir à quel moment de la procédure on statuera en l'espèce. Il n'a pas été répondu à la première question; on a remis la solution à une phase ultérieure. Par contre, on s'est prononcé sur le moment où ces nullités pourront être invoquées. La majorité de la commission Franchimont a décidé qu'elles pourront l'être au moment de la clôture de la procédure, lors du règlement de celle-ci. Mais à la lecture du texte et de l'exposé des motifs, il apparaît que cela pourrait déjà se faire plus tôt : on pourrait débattre des causes de nullité à partir de la première confirmation de l'arrestation par la chambre du conseil, étant donné que la chambre des mises en accusation a le pouvoir de purger le dossier (article 235bis ). La grande option est que la chambre des mises en accusation et la chambre du conseil peuvent purger le dossier et, éventuellement, en retirer les pièces entachées de nullité. L'intervenante déclare que cela lui pose problème parce que la chambre du conseil tranchera alors des éléments qui ne seront plus soumis à un débat public et qu'en outre, un problème se posera parce que certaines pièces que certaines parties auront vues au cours de l'instruction préparatoire ne pourront plus être consultées par les parties à l'audience. Il se pourrait qu'une personne ne se soit constituée partie civile qu'à une phase ultérieure de la procédure, et non pendant l'instruction préparatoire. Le problème de la publicité interne se posera donc parce que le juge du fond ne pourra pas avoir connaissance des pièces qui auront été retirées du dossier. La publicité est l'un des problèmes majeurs parce que les débats sur les fautes de procédure éventuelles auront lieu au cours de l'instruction préparatoire.

Ainsi, l'on discutera à l'avenir des procédés douteux de la police et du parquet, non plus à l'audience publique, mais dans l'intimité de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation. Cela pose un problème à l'intervenante, à la lumière du développement de la recherche proactive et des techniques « particulières » d'information qui vont de pair avec celle-ci. Les discussions relatives à des pratiques controversées se déroulement désormais en chambre du conseil. À titre d'exemple, l'intervenante cite l'affaire retentissante du « Hakkelaar » aux Pays-Bas, au cours de laquelle le parquet avait conclu un accord contestable avec deux inculpés en échange de leur témoignage. La défense avait demandé d'exclure ce témoignage de la preuve. Cette discussion a eu lieu en audience publique et a ouvert le débat social sur l'utilisation des témoins principaux. Si l'article proposé devait être voté, pareilles discussions (il s'agit en effet ici de l'obtention de preuves et non pas de l'appréciation de la preuve) auraient lieu, en Belgique, dans l'intimité de la chambre du conseil, ce qui donnerait au public l'impression que certaines affaires sont étouffées. Comme on se contente de changer le moment auquel les fautes de procédure seront examinées, sans toucher en quoi que ce soit à leur sanction, le nombre d'acquittements pour fautes de procédure ne diminuera pas, mais il apparaîtra moins visiblement : ils feront l'objet d'un examen à huis clos, si bien que le public n'en aura plus aucune connaissance.

Si on acceptait cette proposition, la discussion se déroulerait intégralement en comité restreint, devant la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation. Ne serait-il pas préférable que le débat ait lieu ouvertement, dans le cadre d'une audience ? Enfin, et surtout, il y a l'argument du principe d'égalité. Pourquoi instaurer une procédure très lourde et génératrice de retards pour les rares affaires (5 %) qui sont résolues par le biais de l'instruction ? Il semble souhaitable de créer un système uniforme pour les deux formes d'enquête (l'information et l'instruction). L'argument qui a été avancé, à savoir que les arrêts de la Cour d'arbitrage nous obligent à instaurer une telle procédure, ne semble pas pertinent. La cour a effectivement constaté une violation du principe d'égalité, mais elle n'a pas dit qu'il fallait tout transférer au stade de l'instruction préparatoire. On pourrait tout aussi bien déduire de ces arrêts que le problème de la sanction des vices de forme doit être réglé en même temps que le fond de l'affaire au niveau de la juridiction du fond. Il ne s'agit donc pas d'un changement ponctuel.

Le professeur Franchimont se réfère à l'article 235bis , dont il ressort que le caractère secret est réglé d'une façon absolument claire dans le projet, étant entendu que le caractère contradictoire est aussi réglé. L'exemple classique est une perquisition irrégulière. Il ne lui semble pas souhaitable d'attendre l'arrêt définitif de la cour d'appel pour pouvoir aller en cassation sur les vices de l'instruction préparatoire. Ce système semble ridicule dans l'état actuel des choses. Il lui semble préférable de régulariser cette procédure immédiatement. Les discussions sur l'irrégularité de l'instruction donnent l'impression d'éviter le problème au fond.

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 38), qui est rédigé comme suit :

« À la dernière phrase du sixième alinéa de l'article 135 proposé, apporter les modifications suivantes :

a) supprimer les mots « et, à l'égard de la partie civile, à compter du jour de la signification ».

b) remplacer les mots « et de l'inculpé » par les mots « , de l'inculpé et de la partie civile. »

Justification

L'on ne saurait admettre, si l'on veut mieux associer la partie civile à la procédure, que celle-ci ne puisse avoir connaissance des ordonnances qu'après avoir été entendue ou que lorsqu'elle participe aux débats. Il y a d'autres cas dans lesquels le délai d'appel court à partir d'une notification par pli judiciaire (article 792, deuxième alinéa, du Code judiciaire en matière d'arrêts du tribunal du travail) ou dans lesquels il faut prendre en considération la date du prononcé lui-même pour pouvoir calculer la longueur du délai d'appel (article 58, deuxième alinéa, de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse).

Il n'y a donc aucune raison de déroger à semblables règles légales.

C'est pourquoi il faut accepter, en ordre principal, que la partie civile puisse elle aussi interjeter appel à partir de la date du prononcé.

Subsidiairement, l'on peut encore accepter qu'il y ait une notification, mais il faudrait, alors, qu'elle se fasse selon les modalités déjà définies dans d'autres articles, c'est-à-dire par fax ou par lettre recommandée, une signification n'étant pas nécessaire.

Tout à fait subsidiairement, l'on pourrait charger de la signification le greffier de la chambre du conseil (cf. article 18 de la loi sur la détention préventive).

La professeur Van den Wyngaert fait observer qu'il arrive fréquemment qu'une victime ne se constitue partie civile qu'à l'audience.

Un commissaire souligne que l'amendement mentionne la partie civile, mais pas la victime. La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas associée au règlement de la procédure. Il ne semble donc pas nécessaire à l'intervenant de faire une distinction en l'espèce.

Le professeur Franchimont souligne que l'article 135 actuel prévoit la signification de l'ordonnance de non-lieu à la partie civile. Il est prévu que les ordonnances de la chambre du conseil doivent être prononcées à date fixe pour que les personnes soient bien au courant.

Un membre déclare qu'il l'a prévu parce que ce texte prévoit également l'ordonnance par défaut. Le juge statue lorsque la partie ne comparaît pas et sa décision est censée avoir été rendue contradictoirement (article 127). L'intervenant ne voit pas pourquoi l'on veut alourdir inutilement la procédure; l'on a averti et convoqué une partie, qui est, dès lors, partie à la cause, et il lui semble donc superflu d'encore fixer de nouveaux délais. Il cite en exemple le cas du bénéficiaire d'un non-lieu qui ignore en fait quand le non-lieu a été décidé en ce qui le concerne. Il est, en effet, tributaire de la signification à laquelle le parquet doit encore procéder.

Un membre demande si le texte est suffisamment clair ne faut-il pas mentionner la partie civile sous entendu lorsqu'elle est partie au précédent; il se peut qu'une partie civile se constitue en cours de procédure, au moment où le procès se déroule.

Un commissaire est d'avis que la partie civile est de toute façon appelée au règlement de la procédure.

Le professeur Franchimont est d'accord avec l'intervenant précédent et précise que le souhait ici était de créer une garantie complémentaire pour la partie civile.

Un autre membre dit avoir l'impression que toute partie associée à la procédure, c'est-à-dire la partie civile, l'inculpé et le ministère public, peut invoquer ces causes de nullité; si celles-ci sont invoquées effectivement, elles ne pourront plus l'être durant l'examen de l'affaire au fond, mais la partie civile qui se constitue éventuellement par la suite peut encore soulever les causes de nullité devant le juge du fond et l'inculpé peut encore invoquer quant au fond les causes de nullité dont il n'a pas encore excipé dans le cadre de cette procédure. L'on ne peut donc pas, selon lui, parler de « dégraissage » d'une procédure.

Un commissaire estime que, comme l'inculpé bénéficiaire du non-lieu en question ne peut rien signifier à la partie civile, la signification devant être assurée par le ministère public, l'on crée une zone d'incertitude. Le délai ne court qu'à partir du moment où le procureur procède à la signification, et ce moment reste inconnu.

Le professeur Franchimont répond que l'ordonnance est rendue à jour fixe en tout cas pour l'inculpé, et que, par conséquent, la date de l'ordonnance est connue; pour la partie civile on a maintenu la signification.

Un membre est d'avis qu'il aurait été souhaitable de prévoir la signification au prévenu, conformément au principe d'égalité. Le prévenu peut considérer que, ayant pris connaissance des réquisitions du ministère public, il ne se présente pas.

Le professeur Franchimont explique que ceci fut un choix. On a essayé de ne pas alourdir les procédures par des significations multiples.

En réponse à un intervenant précédent, le professeur Franchimont dit que même la personne lésée est avertie de la fixation. Elle peut se constituer partie civile en chambre du conseil. Si elle ne vient pas et si elle ne se constitue pas partie civile, dans l'état actuel des réformes ponctuelles, elle pourrait encore invoquer les moyens devant le juge du fond.

Le ministre n'est pas tout à fait d'accord avec le professeur Franchimont en ce qui concerne le problème de la convocation de la partie civile devant la chambre du conseil. Il ne faut pas étendre cela aux personnes qui sont victimes et qui ne se sont pas constituées partie civile. Dans certains ressorts, il y a même des interdictions faites au parquet de convoquer les parties civiles en chambre du conseil. La loi ne l'oblige pas.

Le professeur Franchimont souligne qu'à l'article 44 du projet, partie lésée est informée du classement sans suite, de la suite de mise à l'instruction, ainsi que des actes de fixation devant les juridictions de juge d'instruction et de jugements; elle a donc le droit d'être présente.

Un membre souhaite revenir sur la discussion relative aux causes de nullité et à la purge. A-t-il bien compris qu'il faut faire une première distinction entre les nullités d'ordre public et les autres et que les nullités d'ordre public peuvent être invoquées en tout état de cause ?

M. Franchimont répond par l'affirmative.

L'intervenant demande en second lieu si cela peut se faire aussi au cours d'une audience de la chambre du conseil dans le cadre d'une procédure de détention préventive ? Doit-il en conclure que la purge peut se faire par phases successives ?

Le professeur Franchimont est d'avis que la réponse est affirmative. Déjà à l'heure actuelle, il considère que lorsqu'on s'aperçoit, lors d'une confirmation d'un mandat d'arrêt, qu'il y a une irrégularité fondamentale de la procédure, on a le droit de la soulever (article 235 du Code d'instruction criminelle).

Le préopinant se réfère à un troisième aspect de ce raisonnement. Au cas où l'on constaterait une cause de nullité, l'on pourrait y remédier. L'on pourrait, par exemple, reprendre en présence d'un interprète une réunion qui a eu lieu sans lui.

Le professeur Franchimont confirme ce raisonnement. Il se réfère à la situation actuelle; si en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation, on annule une partie de la procédure qui est irrégulière, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peut rendre une ordonnance ou un arrêt de plus ample informé et par conséquent remettre la procédure sur les rails. Dans l'autre cas, le juge de fond écarte les actes irréguliers et il ne reste souvent plus de preuves admissibles (v. Cinzano). Il est conscient que cette règle sera mal accueillie par le barreau.

L'intervenant continue de développer son raisonnement. On affirme que les pièces sont déposées au greffe. Les parties peuvent-elles se pourvoir en cassation contre la décision prise avant que ne tombe la décision finale ?

Le professeur Franchimont répond qu'il lui paraît évident que les pièces retirées sont retirées pour tout le monde. En ce qui concerne le pourvoi en cassation, nous avons, dans l'état actuel de la procédure, laissé le choix. Ou bien on va en cassation tout de suite et la cour règle définitivement le problème, ou bien on se pouvoit plus tard contre l'arrêt rendu en dernier ressort, mais on ne peut pas invoquer devant le juge du fond les moyens soulevés devant la chambre des mises en accusation.

Un autre membre considère que le texte de l'article 135 proposé est difficile à comprendre, y compris du point de vue légistique. En fait, trois situations sont examinées. La première concerne le recours devant la chambre des mises en accusation (qu'en est-il de la chambre du conseil ?), la deuxième concerne la détention préventive (sans le moindre paragraphe supplémentaire), et la troisième (dernier alinéa) concerne la chambre du conseil. La rédaction de l'article n'est donc pas logique. Le texte vise toutefois à ce que l'on puisse procéder à la purge tant en chambre du conseil qu'en appel. Il estime qu'il faudrait prévoir un article distinct pour ce qui est de la purge.

L'intervenant renvoie ensuite à la discussion générale, au cours de laquelle le problème suivant avait déjà été soulevé. Il cite en exemple le cas où l'on se prévaut d'une prescription devant la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation. Selon la nouvelle procédure, l'on ne peut plus plaider la prescription devant le juge du fond (voir l'extinction de l'action pénale). Cela lui semble contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dans quelle mesure tourne-t-on ici la règle selon laquelle le procès pénal doit être public ?

Il cite ensuite en exemple le cas où il est fait état d'écoutes téléphoniques devant la chambre du conseil. L'irrégularité des écoutes téléphoniques lui semble dépendre inévitablement de l'appréciation de la valeur de preuve de la pièce en question.

En ce qui concerne la détention préventive, le professeur Franchimont répond que l'article 135 doit être lu à la lumière de l'article 136. C'est dans ce cadre que la chambre des mises en accusation peut demander les rapports et, par conséquent, qu'elle pourrait voir une irrégularité dans le cadre de la détention préventive. L'article 135 vise le problème du règlement de la procédure.

L'intervenant ne peut pas se rallier à l'intervention de l'orateur précédent. L'article 135 prévoit qu'il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique visées à l'alinéa 3, sauf lorsqu'elles sont acquises postérieurement au débat devant la chambre des mises en accusation. L'exception quant à la prescription est d'ordre public.

M. Vandenberghe estime qu'il faut préciser que cette règle ne vaut pas pour ce qui est des nullités d'ordre public. Il dépose, dès lors, un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 112) qui est rédigé comme suit :

« Au cinquième alinéa de l'article 135 proposé, compléter la première phrase par les mots « ou qui concernent l'ordre public. »

Justification

La disposition projetée ne peut évidemment valoir que pour des moyens qui ne touchent pas à l'ordre public.

Un membre souscrit à la remarque d'un préopinant qui estimait que l'article à l'examen n'était pas très logique.

Elle soulève également le problème de la publicité des audiences. Elle estime que les débats et le prononcé devraient avoir lieu en audience publique, tant au niveau de la chambre du conseil qu'en chambre des mises en accusation, lorsque l'une des parties le demande.

En ce qui concerne la publicité, le professeur Franchimont fait remarquer qu'aucun arrêt ne décide que la publicité est requise devant les juridictions d'instruction.

La publicité intervient dès qu'une des parties interjette appel et dès qu'elle la demande.

De plus, au niveau de la praticabilité, il lui semble souhaitable de permettre la publicité. Il ne faut pas perdre de vue qu'en chambre du conseil, il y souvent trente ou quarante affaires sur une matinée.

La professeur Van den Wyngaert déclare qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec l'interprétation que l'on fait du principe de la publicité. D'après elle, ce principe respecte l'intérêt des parties et l'intérêt public. Il est vrai qu'il n'existe aucune jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg en la matière, mais il ne peut de toute façon pas y en avoir. En effet, qui introduira un recours ? L'intérêt public peut difficilement déposer plainte à Strasbourg en tant que partie offensée; c'est pourquoi la professeur a renvoyé à un arrêt de la Cour de La Haye, devant laquelle la question a été soulevée dans le cadre de l'examen du problème de la protection des témoins. Il s'agissait, plus précisément, de savoir si les témoins peuvent être entendus à huis clos. La cour a accepté le principe de l'intérêt public et a posé très clairement que le droit à un procès public est un droit, non seulement un droit des parties mais aussi du public en général. N'autoriser la publicité qu'à la demande des parties ne lui semble dès lors pas être conforme à l'article 6 de la C.E.D.H.

Le professeur Franchimont rappelle que la jurisprudence de l'article 6 prévoit que le principe de publicité n'est applicable qu'aux juridictions de fond; de plus, il lui semble que la problématique des témoins anonymes n'est pas comparable au problème de la publicité en chambre du conseil. L'audition de témoins à l'audience n'est pas comparable aux moyens de régularité de procédure au niveau des juridictions d'instruction.

Un membre renvoie à une observation précédente. Il estime qu'il est question ici d'incidents de procédure et que la purge ne peut avoir qu'une signification limitée et ne se défend que lorsque les incidents de procédure en question sont des incidents mineurs.

Il ne lui semble pas possible de faire fi de la règle de la publicité en ce qui concerne les incidents majeurs, dont la conclusion est également obligatoire en ce qui concerne le fond de l'affaire.

Le professeur Franchimont approuve l'amendement nº 112 de M. Vandenberghe.

Un sénateur répond que l'on ne voit pas exactement ce qui est d'intérêt public. Il renvoie à l'exposé des motifs, selon lequel la purge à huis clos s'applique notamment pour ce qui est de la violation des principes généraux, notamment les atteintes à l'intégrité physique et morale de l'individu. Une énumération détaillée n'est-elle pas souhaitable ? Le but est d'éviter les chicaneries et les débats de procédure inutiles devant le tribunal lui-même. Il dit craindre de nouveaux débats de procédure concernant la question de savoir ce qui est d'intérêt public et ce qui ne l'est pas.

L'intervenant aimerait également obtenir quelques éclaircissements sur certains points. Il cite en exemple le cas où un inculpé dépose une conclusion devant la chambre du conseil, dans laquelle il invoque la nullité. La chambre du conseil rejette la nullité et l'inculpé n'interjette pas appel. La nullité n'est-elle pas purgée définitivement dans ce cas ? Est-il vrai qu'elle ne sera définitivement purgée que lorsqu'elle aura été constatée par la chambre des mises en accusation ?

Un membre renvoie au rapport de la Chambre, dans lequel on peut lire (p. 51) : « pour ce qui est de l'observation faite par M. Willems, il est vrai que, si on invoque un moyen devant la chambre du conseil, que celle-ci ne l'accueille pas, et si, ensuite, on n'interjette pas appel devant la chambre des mises en accusation, le moyen peut à nouveau être invoqué devant la juridiction de fond. »

L'intervenant estime que le texte est clair. La dernière phrase de l'article 135 concerne la purge par la chambre du conseil, non assortie de sanctions. La sanction, qui consiste à empêcher d'encore invoquer les irrégularités, omissions ou causes de nullité devant le juge du fond, n'est infligée que lorsque celles-ci n'ont pas été soulevées devant la chambre des mises en accusation. Le sens des travaux préparatoires est, lui aussi, clair.

Un membre demande ce qui se passe, lorsque la chambre du conseil rejette effectivement le moyen, mais qu'une autre partie interjette appel, éventuellement à propos d'un autre argument.

Le professeur Franchimont rappelle que le but de cette disposition est de ne pas retarder la procédure et ne pas avoir l'obligation d'aller devant la chambre des mises en accusation; par conséquent, la personne qui a soulevé un moyen devant la chambre du conseil, qui n'a pas été accueilli, peut soulever à nouveau le problème devant le tribunal correctionnel. Il est vrai que dans ce cas, le risque existe que l'on ne soulève plus les nullités que devant les juridictions de fond. Il ne faut cependant pas perdre de vue que dans le cadre d'une réforme globale, les moyens qui ont été invoqués devant les juridictions d'instruction ne devraient plus pouvoir l'être devant la juridiction de fond.

En réponse à l'intervenant précédent, il renvoie au problème relatif aux voies de recours. À partir du moment où une personne a exercé une voie de recours, et que la chambre des mises en accusation envisage d'annuler, elle doit ouvrir les débats et entendre toutes les parties.

Un membre estime que l'appel contre une ordonnance de la chambre du conseil qu'une partie a interjeté n'a pas pour effet de porter l'autre partie devant la chambre des mises en accusation.

Un sénateur fait référence à la pratique et, plus particulièrement, à la constatation que les procédures durent souvent longtemps. C'est ainsi que le cas peut se présenter où une personne a comparu devant la chambre du conseil, a invoqué un moyen, et a vu ce moyen rejeté, d'une part, et où elle, ou une autre partie, décide d'interjeter appel, d'autre part; l'inculpé concerné ne comparaît plus; en son absence, la chambre des mises en accusation rejette la cause de nullité; l'inculpé ne remplit plus les conditions définies à l'article 27 qui lui permettent d'encore s'adresser au tribunal, étant donné qu'il est partie à la cause et que l'on ne peut pas prétendre à son sujet qu'il n'a pas été associé à la procédure; il y a été associé, puisqu'il a fait défaut.

Un membre est d'avis que le nombre des cas où cette procédure pourrait être appliquée, est tellement limité que l'on peut se demander si la procédure a encore un certain intérêt. Ne serait-il pas préférable de reprendre cette procédure dans le deuxième projet plutôt que de l'introduire de façon partielle dans ce projet-ci ?

Un autre membre n'est pas convaincu que le fait que l'on ne purge qu'un petit nombre des nullités soit mauvais.

La professeur Van den Wyngaert estime que l'on peut dès à présent organiser une nouvelle enquête après celle qui a été frappée de nullité; il n'est pas nécessaire de bouleverser l'ensemble de la procédure. Si le juge d'instruction constate qu'il y a une cause de nullité, il peut recommencer cette partie de l'enquête.

Le professeur Franchimont n'est pas d'accord. Si une perquisition est irrégulière, il faut de nouveaux éléments pour pouvoir la refaire. Cette disposition, même si elle n'est pas complète, a été demandée de façon générale, notamment par les parties civiles. Le texte a pour but que tout le monde soit plus attentif au cours de l'instruction. On voudrait que le procureur général ou le procureur du Roi soit plus attentif afin de nettoyer la procédure, pour protéger le procès.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 117), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer l'article 135 proposé par le texte suivant :

« Art. 135. ­ § 1er . Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel contre toutes les ordonnances de la chambre du conseil.

§ 2. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , alinéa 1er , l'inculpé peut interjeter appel contre les ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, visées à l'article 131, § 1er , deuxième alinéa. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , alinéa 1er , 1º et 2º, l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, visées à l'article 131, § 1er , deuxième alinéa, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.

§ 3. L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court, à l'égard du procureur du Roi et de l'inculpé, à compter du jour de l'ordonnance et, à l'égard de la partie civile, à compter du jour de la signification.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quarante-huit heures au moins avant l'audience.

La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.

§ 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté conformément à l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. »

Justification

Il s'agit d'une adaptation d'ordre légistique.

Le § 1er correspond au premier alinéa proposé; le § 2 aux alinéas 2, 3 et 4 proposés; le § 3 aux alinéas 6 (excepté la première phrase), 7, 8, 9 et 10; le § 4 à la première phrase du sixième alinéa.

Le cinquième alinéa est supprimé, son texte figurant au § 5 de l'article 235bis proposé (article 29 de la loi en projet).

L'alinéa 6 est supprimé du fait de l'amendement nº 115 (article 25bis).

En outre, le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 149) qui est rédigé comme suit :

« Remplacer l'article 135 proposé par ce qui suit :

« Art. 135. ­ § 1er . Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.

§ 2. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , alinéa 1er , l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , alinéa 1er , 1º et 2º, l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.

§ 3. L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court à compter du jour de l'ordonnance.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition dix jours au moins avant l'audience.

La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.

§ 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté par le ministère public et par chacune des parties conformément à l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. »

Justification

Il s'agit d'une adaptation d'ordre légistique.

Cet amendement reprend la structure de l'amendement nº 117 et tient également compte de l'amendement nº 38 de M. Erdman.

Un membre estime que cet amendement doit être adapté, eu égard à la modification de l'article 131 (cf. supra article 25bis ). Il convient de supprimer les mots « alinéa 1er ».

Un membre attire l'attention sur le manque de conformité entre l'article 135 et l'article 184. L'article 135 prévoit qu'il faut interjeter appel dans un délai de quinze jours, alors que le délai de citation devant le tribunal correctionnel est de dix jours et, éventuellement de trois jours au moins dans le cas d'une personne arrêtée. Cela signifie-t-il qu'il faudra adapter l'article 184 en ce qui concerne les délais ?

Le professeur Traest répond que l'article 184 ne concerne pas la procédure devant la chambre des mises en accusation. Le délai de dix jours qui est prévu à cet article concerne la période entre la citation et la comparution; rien ne dit donc qu'il faut citer à comparaître dans les dix jours du renvoi. Lorsque le renvoi se fait à la demande de la chambre du conseil, le parquet ne doit pas respecter un délai particulier pour pouvoir citer à comparaître.

Un membre estime qu'en pratique, la portée du sixième alinéa de l'article 135 proposé, qui prévoit que le délai court à compter du jour de l'ordonnance, n'est pas évidente; en effet, l'on n'est jamais sûr de la date à laquelle la chambre du conseil a rendu son jugement.

Le professeur Franchimont répète que le dernier alinéa de l'article 127 proposé (article 21 du projet) offre une solution en la matière. Selon cet article, l'ordonnance est prononcée à date fixe, comme un jugement ce qui est un des objectifs de la réforme.

Un membre renvoie à son amendement nº 38, qui visait à prévoir que la partie civile serait en tout cas associée au règlement de la procédure. Il y a d'ailleurs d'autres procédures dans lesquelles le délai pour interjeter appel court à partir de la date du jugement (par exemple, pour ce qui est de la procédure pénale devant le tribunal de la jeunesse).

Il y a ensuite équivalence pour ce qui est de l'inculpé. Il connaîtra également la date et le délai lui sera donc également applicable. L'intervenant estime, dès lors, qu'il n'est pas nécessaire d'instaurer une obligation de signification et de ralentir la procédure. Dans ce cas, l'inculpé ne saura pas non plus si la partie civile interjette appel ou non. Dès lors que l'on prévoit un délai d'appel, chacune des parties doit être sûre que la décision est définitive.

Un membre demande ce qu'il adviendrait au cas où la chambre du conseil fixerait le prononcé de l'affaire à une date déterminée et statuerait, par exemple, une semaine plus tôt.

Le professeur Traest pense que, selon la jurisprudence, le délai d'appel ne court qu'à partir de la date à laquelle le prononcé de l'affaire était fixé (cass. 13 février 1950, Pas., 1950, I, 408 - Verstraeten, R., Handboek Strafvordering , 1994, p. 508).

L'intervenant fait également référence au cas de la partie civile à l'égard de laquelle un jugement contradictoire est rendu par un tribunal correctionnel. Cette partie civile ne reçoit pas non plus de signification.

Enfin, un commissaire précise que l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive concerne uniquement l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et le ministère public. Il ne mentionne pas la partie civile. Le § 4 de l'article 135 signifie bel et bien que le recours de n'importe quelle partie, y compris de la partie civile, doit être intenté conformément à l'article 30 susvisé.

Enfin, l'on dépose encore les amendements suivants :

­ Amendements nºs 127 et 128 de M. Coveliers (doc. Sénat, nº 1-704/2), rédigés comme suit :

Amendement nº 127

« À l'article 135 proposé, apporter les modifications suivantes :

1) Remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit :

« Sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code, le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel contre les ordonnances rendues conformément aux articles 128, 129 et 130. »

2) Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :

« Sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code, l'inculpé peut interjeter appel contre une ordonnance de renvoi par laquelle sa demande de non-lieu a été rejetée pour cause d'irrecevabilité de l'action conformément à l'alinéa 8. »

3) Remplacer l'alinéa 8 par ce qui suit :

« La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation ne sont pas habilitées à se prononcer sur la régularité des actes d'instruction, sauf si ceux-ci entraînent la nullité de la procédure et, par conséquent, l'irrecevabilité de l'action. »

Justification

Le présent amendement vise à maintenir l'appel de la partie civile et du ministère public tel qu'il est réglé par l'actuel article 135. Nous n'avons pas retenu le système de purge des nullités proposé par le Gouvernement. L'amendement tend toutefois à accorder à l'inculpé le droit d'interjeter appel, mais ce droit ne peut être exercé que si l'ordonnance de renvoi se fonde sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique.

Les raisons pour lesquelles nous rejetons le système de purge des nullités proposé dans le projet à l'examen sont basées sur les considérations émises dans l'« opinion dissidente » défendue par Van den Wyngaert et De Smet (« De sanctionering van vormverzuimen : een dissenting opinion bij het voorstel van de Commissie Strafprocesrecht », in « Het tweede voorontwerp van de Commissie Strafprocesrecht », Gand, Mys et Breesch, 1997, pp. 59-84), qui proposent que la violation des formes ne puisse pas être sanctionnée par les juridictions d'instruction, mais uniquement par les juridictions de jugement.

Les arrêts de la Cour d'arbitrage du 1er décembre 1994 et du 2 mars 1995, en effet, ne permettent pas d'inférer que le pouvoir de sanctionner les violations des formes devrait être confié aux juridictions d'instruction (chambre du conseil et chambre des mises en accusation).

Lorsque l'information a démarré entièrement sur la base d'un acte de procédure frappé de nullité (par exemple une plainte qui est le résultat d'une violation du secret professionnel), il s'indique, pour des raisons d'efficacité, de mettre un terme à l'action publique avant que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction de jugement. Le juge du fond ne doit alors plus intervenir, ce qui peut représenter un gain de temps et de moyens. Il faut toutefois que la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation statuent sur des moyens qui concernent la nullité de toute l'information, de manière à permettre un contrôle démocratique du fonctionnement de la justice.

Dans tous les autres cas, un système inspiré du modèle néerlandais, dans lequel les violations de formes ne peuvent être sanctionnées que lors de l'instruction à l'audience, offre les meilleures garanties en termes de protection juridique et d'efficacité. Si au cours d'une instruction judiciaire complexe, une perquisition irrégulière a été opérée et que la chambre des mises en accusation décide de n'exclure que cet acte d'instruction, toutes les facettes de l'instruction ne seront plus prises en considération lors de l'examen à l'audience quant au fond.

Les parties sont alors dans l'obligation de s'attacher à la seule « appréciation de la preuve » et ne peuvent se référer en l'espèce qu'à des actes d'instruction qui ont franchi le contrôle de régularité de la chambre des mises en accusation proposé par l'article 135 du Code d'instruction criminelle. Cette limitation pose des problèmes aux victimes qui ne se constituent partie civile qu'au cours de l'examen à l'audience. Pour celles-ci, il n'est plus possible de formuler des observations sur des actes d'instruction qui ont été retirés du dossier pénal au cours de l'instruction préparatoire. Les parties qui n'interviennent qu'au cours de l'examen de l'audience disposent donc de moins de moyens pour défendre leurs intérêts et influencer le processus décisionnel que les parties qui ont pour leur part été associées au « filtrage » des irrégularités. Cette discrimination dans l'apport d'informations et les possibilités de défense est difficilement compatible avec les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et porte atteinte à la publicité interne de la procédure pénale.

Cette situation fait penser à la problématique qui entoure l'interprétation de l'autorité de la chose jugée au pénal. Jadis, on partait du principe que le juge civil était lié par ce que le juge pénal avait considéré comme nécessaire, certain et principal, même s'il s'agissait d'informations qui ne pouvaient pas être contredites par toutes les parties (D'Haenens, J., Belgisch Strafprocesrecht, Gand, Story-Scientia, 1985, p. 167; Declercq, R., Beginselen van strafvordering, Anvers, Kluwer, 1994, pp. 655-664).

La Cour de cassation a tempéré cet effet erga omnes et accepté que l'autorité de la chose jugée au pénal ne vaille que pour les parties ayant eu la possibilité, durant le procès pénal, de présenter leur moyens et leurs observations (Cass., 15 février 1991, R.T.D.H., 1992, p. 227 avec note de M. Franchimont).

Le juge doit donc veiller à ce que les informations sur lesquelles il fonde sa conviction puissent être discutées par chacune des parties au procès. Si l'on applique ce principe à la « purge des nullités » proposée, le juge du fond devrait statuer sur la régularité d'actes d'instruction chaque fois qu'une partie n'aura pas été en mesure d'influencer la décision de la chambre des mises en accusation. On peut dès lors se demander s'il ne serait pas beaucoup plus efficace de laisser au juge du fond le soin de sanctionner les violations des formes.

En outre, le problème suivant subsiste : le système de « purge des nullités » proposé à l'article 135 du Code d'instruction criminelle reste limité aux affaires qui font l'objet d'une instruction judiciaire.

Dans la pratique judiciaire actuelle, une instruction judiciaire n'est ouverte que dans 5 % des dossiers, si bien que seuls quelques inculpés auraient l'occasion de faire rayer du dossier pénal, dès l'instruction préliminaire, les éléments de preuve réunis irrégulièrement. Les inculpés qui font l'objet d'une information n'ont d'autre alternative que d'invoquer la violation des formes devant la juridiction de jugement. L'effectivité du système d'épuration proposé à l'article 135 du Code d'instruction criminelle dépend alors totalement de la volonté du parquet d'ouvrir une instruction judiciaire. Il est dès lors souhaitable de laisser autant que possible aux juridictions de jugement le soin d'apprécier la régularité des actes d'instruction.

Les moyens dont dispose l'inculpé à l'encontre de l'ordonnance de renvoi sont depuis longtemps un sujet de controverse. Le noeud du problème est que l'inculpé ne peut faire appel de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil que sur la question de l'incompétence (article 539 du Code d'instruction criminelle), alors que le ministère public et la partie civile disposent d'un droit d'appel en principe illimité (article 135 du même Code). Bien que cette situation soit à première vue contraire au principe d'égalité, il n'est pas nécessaire d'accorder à l'inculpé le droit de contester sans la moindre restriction une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil.

Tout d'abord, la Cour d'arbitrage a estimé, dans ses arrêts des 1er décembre 1994 et 2 mars 1995, que cette différence dans les moyens de droit n'était contraire au principe d'égalité que dans la mesure où elle concernerait l'invocation même des irrégularités commises durant l'enquête préliminaire. Le fait que l'inculpé ne puisse pas s'adresser à la chambre des mises en accusation pour contester l'existence d'indices sérieux de culpabilité ne porte donc pas atteinte au principe d'égalité.

Par ailleurs, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'implique pas qu'une complète « égalité des armes » doive être réalisée dès le stade de l'enquête préliminaire. Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne de Strasbourg, pour porter une appréciation sur le droit à un procès équitable, il faut considérer la procédure dans son ensemble. Le fait que l'inculpé ne dispose pas, durant l'enquête préliminaire, des mêmes moyens que le ministère public n'est pas, en soi, contraire au principe de l'égalité des armes, à moins que cet élément n'ait défavorisé ou affaibli la position de l'inculpé à un point tel que la suite de la procédure n'en ait été profondément affectée et qu'il ne puisse plus être question d'un procès équitable (voir, dans ce sens, Van den Wyngaert, C., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Anvers, Maklu, 1994, p. 543). L'inculpé qui veut prouver son innocence ou estime qu'il existe trop peu d'indices sérieux contre lui peut toujours se défendre devant la juridiction de jugement.

Si l'on accordait à l'inculpé le droit d'interjeter appel dans tous les cas contre une ordonnance de renvoi, on romprait en fin de compte l'égalité juridique entre les inculpés. L'appel des ordonnances de la chambre du conseil n'est ouvert en effet que pour les inculpés faisant l'objet d'une instruction judiciaire, car les inculpés à l'encontre desquels une information est ouverte ne disposent d'aucun moyen contre une citation directe devant la juridiction de jugement ou une convocation par voie de procès-verbal. Cette situation est difficile à justifier, parce que l'inculpé ne peut pas faire intervenir lui-même le juge d'instruction. Il convient dès lors de ne pas octroyer à l'inculpé un droit d'appel illimité contre des ordonnances de la chambre du conseil. Cette restriction présente en même temps l'avantage de limiter le nombre des incidents au cours de l'enquête préliminaire avec la conséquence que cette phase du procès ne traînera pas trop en longueur.

Amendement nº 128

« Compléter l'article 135 proposé par un alinéa, libellé comme suit :

« Tant la chambre du conseil que la chambre des mises en accusation examinent l'appel et statuent sur celui-ci en audience publique. »

Justification

Le problème des nullités ne relève pas uniquement de l'intérêt privé. Il s'agit avant tout d'une question d'intérêt public. La publicité des débats et de la décision constitue une exigence minimale.

­ Amendement nº 109 de M. Boutmans (doc. Sénat, nº 1-704/2), rédigé comme suit :

« Supprimer le quatrième alinéa de l'article 135 proposé. »

Justification

Cette disposition est prématurée, étant donné que le projet ne précise pas encore les causes de nullité ni leurs conséquences.

Il y a des différences essentielles entre des vices de forme et la violation de garanties juridiques fondamentales.

Par ailleurs, la notion d'« appréciation de la preuve » est neuve et n'a, en réalité, rien à voir avec la doctrine en matière de nullité.

Il convient de discuter les règles juridiques fondamentales en audience publique, en respectant l'égalité des parties, et non dans une juridiction d'instruction, même si celle-ci devait (de manière assez théorique) siéger en public.

­ Amendement nº 39 de M. Erdman (doc. Sénat, nº 1-704/2), rédigé comme suit :

« Au sixième alinéa de l'article 135 proposé, remplacer les mots « la signification » par les mots « la notification faite par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 38.

2. Rédaction nouvelle de l'article

En seconde lecture, un membre souligne que l'article 29 (article 235bis ) dispose clairement que la chambre des mises en accusation examine l'affaire en audience publique à la demande de l'une des parties (§ 4), mais qu'on ne trouve aucune disposition semblable ni à l'article 27 (article 135), ni à l'article 131 inséré par amendement (article 25bis nouveau).

Ne convient-il pas, pour assurer le parallélisme, de reprendre le texte de l'article 235bis , § 4, à l'article 131 susvisé pour la chambre du conseil et, en tout cas, à l'article 135 pour la chambre des mises en accusation ?

Le professeur Franchimont fait observer qu'en chambre du conseil, un problème de nullité peut être soulevé en dernière minute. Il est donc très difficile de prévoir à l'avance que l'audience sera publique. La situation est différente devant la chambre des mises en accusation, où la partie qui fait appel peut faire savoir qu'elle demande la publicité de l'audience.

Dans la première phrase du § 2 de l'article 135 proposé à l'article 27, les mots « alinéa premier » doivent être remplacés par les mots « ou relatives à l'ordonnance de renvoi », cette hypothèse ayant été supprimée à l'article 131 proposé à l'article 25bis nouveau.

Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots « alinéa premier, 1º et 2º » doivent être supprimés.

Au troisième alinéa du § 3, le délai de dix jours doit être porté à quinze jours.

MM. Erdman et Desmedt déposent un amendement de synthèse (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 166), libellé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 27. ­ L'article 135 du même Code, remplacé par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 135. ­ § 1er . Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.

§ 2. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , ou relatives à l'ordonnance de renvoi, l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.

§ 3. L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court à compter du jour de l'ordonnance.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quinze jours au moins avant l'audience.

La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.

Elle entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations.

§ 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté par le ministère public et par chacune des parties conformément à l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Enfin, un des rapporteurs propose de corriger le texte néerlandais comme suit :

A. À l'article 135 (nouveau), § 2, du Code d'instruction criminelle :

a) remplacer les mots « bedoeld in artikel 131, 1º », par les mots « als bedoeld in artikel 131, § 1 ».

b) remplacer, à deux reprises, les mots « gronden van onontvankelijkheid of van uitdoving van de strafvordering » par les mots « gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering ».

c) remplacer les mots « ongeregelmatigheden, verzuimen of nietigheden bedoeld in artikel 131, 1º » par les mots « onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1 ».

d) remplacer les mots « ingeroepen werd voor de raadkamer » par les mots « ingeroepen is voor de raadkamer ».

e) remplacer les mots « wanneer ze ontstonden na » par les mots « wanneer ze zijn ontstaan na ».

Il donne la justification suivante : a) « Als bedoeld in » au lieu de « bedoeld in ». « Bedoeld in », avec l'article (indispensable) avant le premier substantif, a un sens déterminatif « de onregelmatigheden bedoeld in ... » (celle-ci à l'exclusion de toutes autres); sans l'article, « als bedoeld in », mentionne quelque chose à titre d'exemple « onregelmatigheden als bedoeld in ... » (de la même catégorie); on pourra vraisemblablement déterminer quelles sont les implications juridiques de cette distinction.

b) « gronden van niet-ontvankelijkheid ...; » « Niet-ontvankelijkheid » est dérivé de « niet-ontvankelijk », qui figure à l'article 467 du Code judiciaire. « Verval van de strafvordering » plutôt que « uitdoving », un mot qui est la traduction littérale de la métaphore française; le terme correct figure déjà à l'article 20 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

c) « ingeroepen is » plutôt que « ingeroepen werd ». On vise en l'occurrence une situation qui est la condition de la recevabilité du recours; il y a donc lieu d'utiliser une fois de plus le passé composé.

e) « zijn ontstaan » plutôt que « ontstonden »; on fait cette fois encore référence à une situation, à comparer avec a), b) et c) ci-dessus.

B. Au § 3, cinquième alinéa, du même article, remplacer les mots « indien ze op vraag van een van de partijen beslist daartoe over te gaan » par les mots « in openbare terechtzitting indien ze op vraag van een partij daartoe besluit ».

Il donne la justification suivante : a) + b) « ingeroepen is », plutôt que « ingeroepen werd », remplace un imparfait par un passé composé (le texte français dit d'aillers « a été »). On vise, en l'occurrence, non pas une action, mais une situation qui rend le recours possible;

« Niet-ontvankelijkheid » est dérivé de « niet-ontvankelijk », qui figure à l'article 467 du Code judicaire.

« Verval van de strafvordering » plutôt que « uitdoving », un mot qui est la traduction littérale de la métaphore française; le terme correct figure déjà à l'article 20 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

c) « zijn opgeworpen » plutôt que « werden opgeworpen » : même remarque, mutatis mutandis , que pour « ingeroepen » ci-dessus. En effet, le français utilise cette fois encore un passé composé (ont été), qui indique clairement l'intention véritable du législateur.

Pour ce qui est du remplacement de la traduction « uitdoving » par le mot « verval », même remarque que pour a) + b) ci-dessus.

« Zijn ontstaan » plutôt que « ontstonden » : même remarque que pour a) + b) ci-dessus au sujet de la forme verbale incorrecte.

La commission adopte ces corrections de texte.

3. Votes sur les amendements déposés à l'article 135 proposé du Code d'instruction criminelle

L'amendement nº 149 est adopté par 7 voix contre 2 et 1 abstention.

À la suite de ce vote, les amendements nºs 38 et 39 de M. Erdman deviennent sans objet. Les amendements nº 112 de M. Vandenberghe et nº 117 de MM. Vandenberghe et Bourgeois sont retirés.

Les amendements nºs 127 et 128 de M. Coveliers et l'amendement nº 109 de M. Boutmans sont rejetés par 7 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement de synthèse nº 166 de MM. Erdman et Desmedt est adopté, en deuxième lecture, à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 28 (article 31 du texte adopté)

Le contrôle sur l'enquête menée par la chambre des mises en accusation

1. Discussion

1.1. Article 136ter

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent deux amendements (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendements nºs 57 et 58), rédigés comme suit :

Amendement nº 57

« Au premier alinéa de l'article 136ter proposé, remplacer les mots « Dans les cas visés aux articles 61ter, § 6, et 61quinquies, § 5 », par les mots « Dans le cas visé à l'article 61quinquies, § 5 .»

Justification

Cet amendement vise à mettre en concordance le texte de l'article 136ter proposé et celui de l'amendement nº 54 qui modifie l'article 61ter, § 6, la référence à ce dernier article devenant alors superflue.

Amendement nº 58

« Au premier alinéa de l'article 136ter proposé, remplacer les mots « de la cour d'appel » par les mots « du tribunal de première instance. »

Justification

Étant donné que les requêtes pour les autres procédures (article 28sexies, §§ 4 et 5, 61ter, § 5 et, après l'adoption de l'amendement nº 54, § 6, 61quater, §§ 5 et 6) doivent chaque fois être déposées au greffe du tribunal de première instance, tant pour saisir la chambre des mises en accusation lorsqu'il n'a pas été statué en temps utile sur la requête introduite que pour user d'une voie de recours contre la décision prononcée, il n'y a pas de raison ni de justification sérieuses pour déroger à ce principe en ce qui concerne l'article 61quinquies, § 5. La création de procédures différentes dans des situations quasiment identiques ne fera qu'engendrer des erreurs et des contestations superflues.

Le présent amendement permettra également de faire l'économie de procédures et de gagner du temps, en faisant déposer la requête au greffe du tribunal où le dossier se trouve normalement.

L'amendement nº 57 vise à apporter une modification concernant simplement la technique législative, en vue d'assurer la concordance du texte.

L'amendement nº 58 vise à soumettre toutes les formes d'appel à une même procédure à engager par le dépôt d'une requête devant le tribunal de première instance.

Le professeur Franchimont explique la raison d'être des procédures distinctes. L'article vise en effet la situation où il n'y a pas de réponse du procureur du Roi ou du juge d'instruction. Il s'agit donc d'une requête qui est faite directement devant la chambre des mises en accusation. Il n'a cependant aucune objection contre l'amendement de M. Vandenberghe.

Un commissaire se dit partisan de la formule retenue dans l'amendement, premièrement parce qu'elle assure l'uniformité et, deuxièmement, parce que le tribunal de première instance devant lequel la requête est déposée devra en tout cas la rendre plus explicite et devra, plus précisément, y joindre la requête qui avait été déposée initialement auprès du juge d'instruction.

Le ministre déclare n'avoir aucune objection à ces deux amendements.

1.2. Article 136quater (nouveau)

Mmes Delcourt-Pêtre et Milquet déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 99), rédigé comme suit :

« Compléter le chapitre X (nouveau) proposé par un article 136quater, rédigé comme suit :

« Art. 136quater. ­ La chambre des mises en accusation siège soit au nombre de trois conseillers à la cour, soit au nombre d'un seul membre, président de la chambre ou conseiller à la cour. »

Justification

En vue de veiller à la faisabilité du texte proposé, lequel prévoit l'élargissement des compétences de la chambre des mises en accusation, il y a lieu de prévoir que la chambre des mises en accusation peut siéger avec un conseiller unique.

Un membre se dit hostile à une formule dans laquelle une chambre des mises en accusation siégerait avec un conseiller unique. Du reste, il faudrait, si l'on retenait cette formule, adapter également dans un certain sens l'article 136, car ce dernier permet à la chambre des mises en accusation de demander à un de ses membres de faire rapport. Il trouve souhaitable de ne pas modifier la composition en degré d'appel, compte tenu de l'intervention et de l'importance des décisions qui y sont prises.

Un membre demande quelle est la portée exacte de l'amendement. Vise-t-il uniquement la chambre des mises en accusation lorsqu'elle statue dans le cadre de l'article 136 ?

L'auteur de l'amendement répond par l'affirmative.

Le ministre se déclare sensible au souci de simplifier la procédure. Il est cependant d'avis que, dans la philosophie du projet, la chambre des mises en accusation doit être considérée comme une véritable instance d'appel d'instruction, qui prend les responsabilités dans l'instruction. L'amendement vise les litiges repris aux articles 136bis et ter qui concernent des choses extrêmement importantes (régularité de la procédure, etc.). Il lui semble donc nécessaire, compte tenu de l'importance des responsabilités et dans le cadre de l'unicité de la jurisprudence, de maintenir la collégialité.

L'auteur de l'amendement répond que l'amendement, qui s'applique uniquement à l'article 136ter , est inspiré par un souci de simplifier la procédure et de la rendre plus facilement applicable.

Un membre souligne qu'il faut éviter une diversification de la composition du siège qui peut entraîner une nullité absolue.

Un autre membre se rallie à cette intervention et souligne le risque d'accroître l'insécurité juridique. Une spécification pour des cas très délimités peut générer une insécurité importante.

Un sénateur objecte que la règle de l'unanimité reste applicable sans plus à la chambre des mises en accusation; si, devant la chambre du conseil, la défense invoque une cause de nullité et que la chambre du conseil l'accepte, cette nullité ne peut être infirmée en appel qu'à l'unanimité; si quelqu'un d'autre invoque une cause de nullité, la règle ne joue pas. L'intervenant trouve cette question assez complexe.

Le professeur Franchimont souligne que la règle de l'unanimité joue dès que la situation de l'inculpé est aggravée (article 211bis ).

La professeur Van den Wyngaert évoque le cas où la chambre des mises en accusation se prononce en degré d'appel contre une ordonnance de renvoi. Le principe de l'impartialité du juge permet-il que ce soit la même chambre des mises en accusation que celle qui s'est prononcée en tant qu'instance d'appel au cours de l'instruction préparatoire ?

Un commissaire répond que la chambre des mises en accusation qui a statué sur la détention préventive de l'intéressé est parfaitement habilitée à statuer sur des incidents relatifs au renvoi. Il estime que l'on peut faire en l'espèce une comparaison avec la compétence de la chambre des mises en accusation en matière de détention préventive ou avec la compétence de la chambre des mises en accusation à se prononcer aujourd'hui lorsqu'il existe une ordonnance contraire d'un juge d'instruction.

Il existe également, dans la situation actuelle, des exemples qui illustrent tout aussi bien cette dualité d'interventions et qui ne soulèvent aucun problème.

Un membre demande si la nullité d'un témoignage à décharge peut aggraver la situation. Est-ce que cela requiert l'unanimité ? Il se déclare inquiet quant à l'ambiguïté totale qui pèse sur l'unanimité.

Un membre partage cette inquiétude et n'est pas tellement enclin à accepter sans plus la thèse selon laquelle la règle de l'unanimité s'applique aux litiges relatifs aux nullités. Ce qui est à décharge d'une partie peut être indirectement à charge de l'autre. On préjudicierait ainsi à la philosophie du projet, qui veut que la chambre des mises en accusation règle tout. C'est la chambre des mises en accusation qui est l'élément central. Si la chambre du conseil prend une décision et que celle-ci ne puisse être revue qu'à l'unanimité des voix, on déplace le centre de gravité.

Un membre se réfère à la situation où l'on ferait valoir aujourd'hui devant le juge du fond que certains documents doivent être écartés des débats pour cause de nullité (par exemple, l'interrogatoire d'un étranger sans interprète). Le juge du fond récuse l'argument et décide que le document doit rester dans le dossier. Si on va en appel, il n'est pas nécessaire aujourd'hui non plus que la cour d'appel se prononce à l'unanimité sur cet incident. Cela n'a rien à voir avec une interprétation large de l'article 211bis .

Le professeur Franchimont rappelle que l'unanimité est clairement requise si la chambre du conseil admet la prescription, et si, sur appel du ministère public, la chambre des mises en accusation estime qu'il n'y a pas prescription.

Un membre souligne qu'un problème d'interprétation de l'incidence exacte de la nullité est inévitable. De plus, l'unanimité peut avoir des conséquences paralysantes.

En deuxième lecture, la commission décide de remplacer, au deuxième alinéa de l'article 136 proposé, le mot « statuera » par le mot « statue », et les mots « sera communiqué » par les mots « est communiqué ».

Mme Sadzot fait observer que l'article 136ter du Code d'instruction criminelle peut être supprimé, puisque ce qu'il prévoit pour l'article 61quinquies , § 5, est déjà inscrit dans cet article.

MM. Erdman et Desmedt déposent un amendement en ce sens (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 167), libellé comme suit :

« Apporter à cet article les modifications suivantes :

A) Dans la 3 e phrase du deuxième alinéa de l'article 136 proposé, remplacer le mot « statuera » par le mot « statue » et le mot « sera » par le mot « est ».

B) Supprimer l'article 136ter proposé. »

Puisque l'on supprime l'article 136ter , il faut également adapter l'article 61quinquies , § 5, dans lequel il y aura lieu de remplacer la référence à l'article 136ter (cf. supra - amendement nº 177 de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 1-704/3).

1.3. Corrections de texte

L'un des rapporteurs propose d'apporter, dans le texte néerlandais, les corrections suivantes :

A. À l'article 136 (nouveau), deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle :

­ dans le texte néerlandais, remplacer les mots « als het gerechtelijk onderzoek niet binnen het jaar wordt afgesloten kan de kamer van inbeschuldigingstelling worden geadieerd » par les mots « als het gerechtelijk onderzoek na een jaar niet is afgesloten, kan de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling worden aanhangig gemaakt ».

­ dans le texte néerlandais, remplacer les mots « een gemotiveerd verzoekschrift » par les mots « een met redenen omkleed verzoekschrift ».

­ dans le texte néerlandais, remplacer les mots « bij wijze van gemotiveerd arrest » par les mots « bij een met redenen omkleed arrest ».

­ dans le texte néerlandais, remplacer les mots « te rekenen vanaf de laatste beslissing » par les mots « te rekenen van de laatste beslissing ».

Il donne la justification suivante : « na een jaar » au lieu de « binnen het jaar » : le texte néerlandais ne correspondait pas à la lettre du texte français « après une année », même si l'on peut dire que le sens est le même;

­ « aanhangig maken » au lieu de « adiëren »; même remarque que ci-dessus en ce qui concerne l'article 5/article 28quater ; voir l'article 5, point 9 - réécriture de l'article.

­ « met redenen omkleed verzoekschrift » au lieu de « gemotiveerd verzoekschrift »; même remarque qu'en ce qui concerne l'article 5 - point 9 - réécriture de l'article (article 28sexies) . L'expression « bij wijze van » signifie que l'on rend quelque chose qui ressemble à un arrêt motivé, mais qui n'en est pas un; il serait préférable d'emmployer le mot « bij » (qui indique un moyen).

­ « met redenen omkleed arrest » au lieu de « gemotiveerd arrest »; même remarque que ci-dessus en ce qui concerne l'article 5, point 9 - réécriture de l'article (article 28sexies) .

­ « van de laatste beslissing » au lieu de « vanaf de laatste beslissing »; même remarque que ci-dessus en ce qui concerne l'article 5, point 9 - réécriture de l'article (article 28sexies , § 6).

B. À l'article 136bis (nouveau), deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle, remplacer la phrase « neemt de procureur-generaal op elk moment voor de kamer van inbeschuldigingstelling de vordering die hij nuttig acht » par la phrase « doet de procureur-generaal te allen tijde voor de kamer van inbeschuldigingstelling de vorderingen die hij nuttig acht ».

Ces corrections de texte sont adoptées par la commission.

2. Votes

Les amendements nºs 57 et 58 de MM. Vandenberghe et Bourgeois sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 99 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre est rejeté par 7 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 167 de MM. Erdman et Desmedt est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 29 (article 32 du texte adopté)

La procédure devant la chambre des mises en accusation

1. Discussion

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 116), libellé comme suit :

« Au § 5 de l'article 235bis proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Remplacer les mots « l'article 135, alinéa 2 » par les mots « l'article 131, § 1er , alinéa 1er ».

B. Remplacer les mots « l'article 135, alinéa 3 » par les mots « l'article 131, § 1er , deuxième alinéa ».

C. Compléter la première phrase par les mots « ou qui concernent l'ordre public. »

Justification

En ce qui concerne les points A et B, il s'agit d'une adaptation relevant de la technique légistique (à la suite de l'amendement nº 115).

C. Voir l'amendement nº 112.

Cet amendement réaménage le texte.

Le Gouvernement dépose lui aussi un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 150), libellé comme suit :

« Remplacer l'article 235bis proposé par ce qui suit :

« Art. 235bis. ­ § 1er . Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même le faire d'office.

§ 2. La chambre des mises en accusation agit de même dans les autres cas de saisine.

§ 3. Lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d'office la régularité de la procédure et qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle ordonne la réouverture des débats.

§ 4. La chambre des mises en accusation entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations.

§ 5. Les irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve ou qui concernent l'ordre public. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 131, § 2, ou au § 6 du présent article.

§ 6. Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l'article 131, § 1er , ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, après l'expiration du délai de cassation. »

Justification

Il s'agit d'une adaptation d'ordre légistique.

En seconde lecture, MM. Erdman et Desmedt déposent l'amendement suivant (Doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 168) qui s'inspire de la correction similaire apportée à l'article 135, § 2 (article 27 du projet) :

« Au § 5 de l'article 235bis proposé, insérer les mots « ou relatives à l'ordonnance de renvoi et » entre les mots « visées à l'article 181, § 1er » et les mots « qui ont été examinées. »

Ensuite, un des rapporteurs propose les corrections suivantes dans le texte néerlandais :

A. Au § 2 de l'article 235bis proposé du Code d'instruction criminelle, remplacer les mots « in de andere gevallen van adiëring » par les mots « in de andere gevallen, waarin ze kennis neemt van een zaak ».

B. Au § 4 du même article, remplacer les mots « in openbare terechtzetting indien ze op vraag van een van de partijen beslist daartoe over te gaan » par les mots « in openbare terechtzitting indien ze op vraag van een partij daartoe besluit ».

Il donne la justification suivante : Nous utilisons souvent erronément les mots « overgaan tot », sans faire référence à un acte éventuel qui précède.

C. Au § 5, du même article,

a) remplacer les mots « die door de kamer van inbeschuldigingstelling werden onderzocht » par les mots « die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht ».

b) remplacer les mots « rechter ten gronde » par le mot « feitenrechter ».

c) remplacer les mots « gronden van onontvankelijkheid of van uitdoving van de strafvordering » par les mots « gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering ».

d) remplacer les mots « wanneer ze ontstonden na de debatten » par les mots « wanneer ze zijn ontstaan na de debatten ».

Il donne la justification suivante : a) Pour le remplacement des mots « werden onderzocht » par les mots « zijn onderzocht »; même observations, mutatis mutandis , que ci-dessus, concernant l'article 27 (article 30 du texte adopté).

b) en ce qui concerne le remplacement des mots « rechter ten gronde » par le mot « feitenrechter » même observation que ci-dessus, concernant l'article 27 (article 30 du texte adopté).

c) en ce qui concerne le remplacement du mot « uitdoving » par le mot « verval », même observation que ci-dessus, concernant l'article 27 (article 30 du texte adopté).

d) en ce qui concerne l'emploi de la forme verbale correcte, mêmes observations que ci-dessus, concernant l'article 27 (article 30 du texte adopté).

D. Au § 6 du même article, remplacer les mots « grond van onontvankelijkheid of van uitdoving van de strafvordering » par les mots « grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering ».

Justification

Même observations que ci-dessus, concernant l'article 27 (article 30 du texte adopté).

Ces corrections de textes sont adoptées par la commission.

2. Votes

Vu l'amendement nº 150 du Gouvernement, MM. Vandenberghe et Bourgeois retirent leur amendement nº 116.

L'amendement nº 150 est adopté par 6 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 168 de MM. Erdman et Desmedt est adopté par 7 voix et 3 abstentions.

Article 34 (article 37 du texte adopté)

1. Discussion

Un membre demande quel est le motif de cette extension aux arrêts ou jugements relatifs à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité.

Le ministre explique que l'article 416 était de toute façon à revoir. De plus, le barreau de la Cour de cassation a attiré l'attention sur le fait que beaucoup de problèmes se posaient en matière de responsabilité civile. Lorsqu'une expertise est prononcée, il ne s'agit pas d'un jugement définitif qui permet un recours devant la Cour de cassation. Dans un certain nombre de dossiers importants, on en arrive ainsi à faire toute une procédure d'expertise et la décision sur cette expertise ne peut être critiquée lors du moment de la décision sur le fond.

Le barreau et la Cour de cassation étaient d'accord et ont proposé ce texte à l'unanimité.

En seconde lecture, Mme Sadzot propose de supprimer la référence à l'article 235, qui a été introduite par erreur au moment où l'on a scindé les articles 235 et 235bis initialement repris sous un seul article.

MM. Erdman et Desmedt déposent un amendement en ce sens (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 169), libellé comme suit :

« À l'article 416, alinéa 2, proposé, supprimer le terme « 235. »

2. Votes

L'amendement nº 169 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 39 (article 42 du texte adopté)

L'un des rapporteurs propose la correction suivante dans le texte néerlandais :

« Au dernier alinéa nouveau de l'article 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, remplacer les mots « een onderzoeksmagistraat adieert », par les mots « een onderzoeksmagistraat met een zaak belast. »

Justification

Pour traduire en néerlandais le mot « saisir », on peut prendre en considération d'autres variantes, selon le contexte.

Le mot « saisir », avec toutes ses nuances, ne peut pas être traduit dans tous les contextes par « adiëren ».

Cf. également supra. Article 5, point 9 ­ réécrire l'article 5 (article 28quater du Code d'instruction criminelle).

Cette correction de texte est adoptée par la commission.

Article 41 (article 44 du texte adopté)

1. Discussion

1.1. Article 460ter

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 40), libellé comme suit :

« Supprimer l'article 460ter proposé. »

Justification

En commission de la Chambre, l'on a déjà posé la question de savoir quel est l'objectif que le Gouvernement poursuit au moyen de cet article. Dans le projet, l'on a justifié cet article en déclarant qu'il vise à incriminer l'usage abusif d'informations obtenues en consultant le dossier. En commission, le ministre a précisé que les personnes visées sont celles qui commettraient un acte de violence contre une personne, soit, par exemple, un témoin en se fondant sur des données du dossier. L'on a souligné à juste titre, en commission de la Chambre, que cet article n'ajoute rien, loin de là, et que, dans sa version actuelle, le texte peut être interprété de manière beaucoup plus large.

En analysant le texte, l'on arrive à la conclusion que toute personne qui utilise dans l'intention particulière définie dans le texte, des informations obtenues en consultant le dossier est punissable. L'on vise donc tout usage de ces informations et non pas seulement l'usage impropre de celui-ci. Que se passerait-il, par exemple, au cas où l'on procèderait, sur la base de ces informations, à la citation directe d'une personne nommée dans le dossier ? Mettrait-on, en l'espèce, une « entrave au déroulement de l'instruction » ? Les atteintes à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une certaine personne sont réprimées par d'autres articles et il n'est pas nécessaire de les punir spécifiquement par le biais d'un texte difficile à utiliser et qui resterait, selon toute probabilité, sans effet.

Ne serait-il pas de loin préférable d'ajouter à l'article 61ter (article 12) un paragraphe qui contiendrait une « ligne directrice » selon laquelle « tout usage impropre d'informations obtenues en consultant le dossier peut donner lieu à l'application des dispositions pénales ad hoc, sans préjudice des requêtes civiles ?

L'auteur renvoie à la discussion qui s'est déroulée à la Chambre à cet égard. On y a déjà attiré l'attention sur le fait que cette disposition, qui vise à sanctionner l'usage impropre d'informations obtenues grâce au droit de consultation, n'ajoute en fait rien. Il ne s'agit que d'une sanction complémentaire qui constitue plutôt une « ligne directrice ». L'auteur de l'amendement suggère par conséquent de supprimer l'article 41 et d'ajouter éventuellement une phrase à l'article 61ter (article 12 du projet à l'examen) qui préciserait que tout usage impropre d'informations obtenues en consultant le dossier peut donner lieu, selon le cas, à l'application des dispositions pénales ad hoc, sans préjudice des requêtes civiles.

L'acte pris comme exemple par le Gouvernement pour justifier cette disposition, à savoir le fait de commettre un acte de violence contre un témoin en se fondant sur des informations obtenues grâce au droit de consultation, est déjà punissable. Il n'est donc pas nécessaire d'introduire une nouvelle disposition pour cela. Tous les autres exemples possibles, tels que, le cas échéant, la violation intentionnelle du secret de l'instruction, tombent déjà sous le coup d'une autre sanction pénale.

Un membre comprend la préoccupation du Gouvernement par rapport à la mise à disposition de documents. Il est clair que la protection de la vie privée pourrait être compromise si on laissait circuler des documents. Il renvoie à l'intoxication que l'on connaît actuellement du fait de l'usage inadéquat de certains documents. Il considère néanmoins que le terme « usage impropre » est trop vague.

Il est toutefois d'accord sur l'idée que l'usage des documents doit être conforme à l'objectif prévu. Il craint en effet l'apparition d'un circuit parallèle de circulation des documents d'enquête, ce qui nuirait indubitablement au secret de l'instruction.

Un autre commissaire est d'avis que cet article est défini de façon très large. Il faudrait préciser la portée du texte.

Un membre souligne la véritable finalité du droit de consultation tel qu'elle est définie dans la proposition de loi de M. Erdman insérant un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle (doc. Sénat, nº 1-9/6) et par la commission Franchimont. En l'occurrence, on va à ce point le vider de sa substance par toute sorte de restrictions qu'il ne sera plus que symbolique. On limite en effet le droit de consultation par de longs délais, par la possibilité de sélectionner les documents qui pourront être consultés, en vérifiant l'intention, la motivation et l'intérêt de la partie civile éventuelle et en précisant l'usage que l'on peut faire des documents obtenus, sans compter que l'on règle aussi toute communication du parquet, de la défense et de la partie civile à la presse et au monde extérieur (cf. la protection de la vie privée, la présomption d'innocence, etc.).

Le ministre réplique que l'objectif poursuivi est bien de donner un accès le plus large possible au dossier. Les limitations prévues ne peuvent en aucun cas être considérées comme un obstacle. La possibilité de sélection des pièces permet de ne pas bloquer tout le dossier, si certaines pièces ne peuvent être communiquées. La sélection n'est donc pas un obstacle, mais au contraire un argument en faveur de la distribution plus facile du dossier.

En ce qui concerne l'insertion d'un certain nombre de garanties quant à l'utilisation de ces pièces par une partie, l'objectif est le même. Ceci constitue une garantie supplémentaire pour la personne qui autorise l'accès au dossier, ce qui stimulera l'ouverture du dossier.

Il est vrai que le fait de porter atteinte à l'intégrité physique peut être constitutif d'autres infractions. Ceci n'est cependant pas le cas pour l'entrave au déroulement de l'instruction, ni pour atteinte à la vie privée.

Le ministre conclut que cet article part d'une observation pratique; dans un certain nombre de cas, il y a eu des abus manifestes.

Un membre souligne qu'il y a également le problème de l'atteinte à l'intégrité morale.

Un membre est d'avis que l'intervention du ministre confirme la suggestion qu'il a émise. Le droit de consultation est en effet réglé à l'article 61ter du Code d'instruction criminelle. Il lui paraît donc logique d'inscrire, dans le même article, les modalités d'usage de ce droit, et de ne pas élaborer de mesure pénale spécifique. La sanction est déjà prévue dans les dispositions pénales applicables, sans préjudice des procédures civiles.

Un autre membre répète sa crainte qu'à défaut d'instaurer une mesure spécifique, un circuit parallèle ne se crée pour la diffusion des pièces de l'instruction. Malgré les mesures pénales, rien ne se fera si l'on peut convaincre la partie civile de remettre les pièces contre paiement et qu'on les publie ensuite.

Un membre fait référence à la mesure pénale visée à l'article 8, § 4.

Le préopinant souligne que l'inculpé ou la partie civile qui ne sont pas assistés par un conseil échappent à cette disposition.

Un sénateur renvoie à la disposition suivant laquelle « tout usage par l'inculpé d'informations obtenues en consultant le dossier, qui aura pour but d'entraver le déroulement de l'instruction » sera passible d'une peine. Il s'agit là encore d'une modification de la position actuelle de l'inculpé en détention préventive. À quoi se rapporte-t-elle au juste ? Peut-on citer des pratiques concrètes que l'on souhaite rendre passibles de peines ?

Le ministre précise que le dol spécial est visé. Il faut pouvoir prouver une intention particulière. L'entrave du déroulement de l'instruction comprend les risques de collusion possibles, par exemple dans le chef d'une partie civile qui veut éventuellement s'adresser à un témoin et lui dicter une conduite à suivre, etc. Il s'agit d'une situation où les parties essayent à l'aide des renseignements dont elles disposent d'influencer l'instruction, d'entrer dans le dossier pour l'orienter d'une manière ou d'une autre. Ces interventions ne sont pas nécessairement pénalement punissables. Il s'agit d'une attitude d'une partie civile ou d'un inculpé dans le but de contrecarrer l'instruction et de ne pas aboutir à la vérité.

Un membre est d'avis qu'il s'agit de règles de protection du fonctionnement de la justice, en évitant que les droits concédés servent à autre chose que la défense.

Un membre soutient qu'il ne comprend pas cette option. En effet, les atteintes à la vie privée sont déjà punissables et les atteintes à l'intégrité physique, à l'intégrité morale ou à l'intégrité des biens d'une des personnes citées dans le dossier le sont également. Par conséquent, la seule chose que l'on souhaite ajouter est l'entrave au déroulement de l'instruction. Ce concept est toutefois très large. En effet, dès qu'un inculpé consulte le dossier et organise une conférence de presse conformément à l'article 57, il entrave l'instruction judiciaire. L'intervenant est donc convaincu que l'intention réelle du projet de loi est de rendre l'exercice du droit de consultation impossible, alors que le Sénat avait voté à l'unanimité une conception beaucoup plus large de ce droit (doc. Sénat, nº 1-9/6).

Un autre membre répond qu'il n'existe pas de disposition répressive générale pour les atteintes à la vie privée. Il souligne également que l'instruction reste secrète.

Le préopinant estime que si l'on suit le raisonnement du ministre, il faut interdire au parquet et à la défense d'organiser des conférences de presse.

Un membre souligne que le dol spécial est requis. Ceci limite les objections soulevées. Il lui semble souhaitable de préciser qu'il s'agit d'un usage abusif (misbruik).

Un membre avance également qu'on ne peut pas rendre l'usage punissable. Le texte doit donc être corrigé.

C'est l'auteur qui doit être puni et non l'acte.

En conclusion, un autre membre souligne que les peines de prison courtes sont inutiles. Pourquoi ne pas opter d'abord pour l'amende ? En effet, les peines de prison de courte durée ne sont pas exécutées.

Pour ce qui est de l'amendement nº 40 de M. Erdman, on fait également référence au vote intervenu au sujet de l'amendement nº 122 que le même auteur avait déposé à l'article 12.

L'auteur renvoie à la justification de cet amendement.

Un membre fait référence au débat qui a déjà eu lieu ainsi qu'au principe du secret de l'instruction. Il estime que, dans l'éventualité où on supprimerait cet article, cette règle deviendrait purement théorique. En fait, l'instruction deviendra publique en ce qui concerne l'attitude du suspect et celle de la partie civile; un avocat peut en effet parfaitement plaider que la publication des pièces est un élément essentiel de la stratégie de défense.

Le ministre précise que l'objectif poursuivi, dans le cadre de l'instruction secrète, était de favoriser au maximum les possibilités pour les parties, tant l'inculpé que la victime, d'accéder aux dossiers. La meilleure garantie pour les parties en vue de favoriser cet accès, est de donner des garanties à celui qui doit décider d'ouvrir ou non le dossier. La loi doit être suffisamment structurée pour éviter des dysfonctionnements, pour éviter que certaines pièces puissent être rendues publiques. Cet article prévoit des garanties pour le juge d'instruction et tend à l'encourager à donner accès au dossier.

Un membre pose la question de savoir s'il ne faut pas prévoir le dol spécial et stipuler « qui a pour but et pour effet à travers l'instruction ». Cette condition lui semble intéressante vu qu'elle permet de délimiter l'usage. « Qui a pour effet » donne une limite à la possibilité de critiquer l'usage fait d'une consultation de dossier. Il lui semble qu'il faut en effet une sanction, mais il se demande si celle-ci ne doit pas être délimitée.

M. Lallemand dépose à cet effet un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 175), qui est rédigé comme suit :

« Insérer à l'article 460ter proposé les mots « pour effet et » entre les mots « pour but » et les mots « d'entraver. »

Un membre estime que l'on ne dispose d'aucun critère objectif pour interpréter la disposition « tout usage qui aura eu pour but d'entraver le déroulement de l'instruction... ». Il a, en outre, l'impression qu'on a assez tendance à généraliser en la matière. En effet, selon le texte adopté par la Chambre, il s'agit d'informations obtenues en consultant le dossier. Or, dans le débat actuel, il est toujours question de pièces. Après le vote des articles 61ter et 57, l'on peut se demander ce qu'apporte l'article en question. Les projets de loi Franchimont initiaux ne prévoyaient pas non plus de mesures pénales.

Un autre intervenant trouve que l'article à l'examen est essentiel à l'équilibre politique de la loi en projet. En le supprimant, on court le risque de voir se développer un circuit parallèle et d'avoir à faire face à de nombreux abus. S'il n'est pas maintenu, des amendements seront déposés en séance plénière.

Un membre attire particulièrement l'attention sur les éléments constitutifs de l'infraction (à dessein de nuire).

Un membre répond que l'on ne définit aucun élément objectif. La réponse à la question de savoir quand ou comment quelqu'un aura entravé l'enquête appartient au ministère public.

Un autre membre attire l'attention sur le risque de voir se développer un circuit parallèle de procès-verbaux. La question objective qui se pose est de savoir jusqu'où ira ce circuit. Il fait référence à la diffusion de toutes sortes d'actes de procédure, qui a déstabilisé l'Ancien Régime. Un texte de droit pénal doit constituer une garantie contre les abus manifestes. Il dit pouvoir approuver néanmoins l'amendement de M. Lallemand, qui tend à insérer les mots « pour effet et pour but ».

Un membre souligne que cette disposition peut former une prévention concurrente avec toute mention d'une atteinte à l'intégrité physique ou à l'intégrité des biens d'une personne qui est mentionnée dans le dossier.

Il s'agit donc d'une prévention concurrente complémentaire. Ce qui peut d'ores et déjà entraîner des poursuites pourra en entraîner de nouvelles.

Le ministre souligne que les règles du droit pénal s'appliquent dans le cas d'espèce. En cas de deux préventions possibles pour un seul fait, avec deux qualifications différentes, il appartient au juge de prononcer une seule peine.

En seconde lecture, un membre déclare qu'il reste opposé à cet article et s'abstiendra par conséquent lors du vote.

Un intervenant précédent répète que si cet article est supprimé, c'est l'ensemble du système qui doit être revu, et l'instruction doit devenir contradictoire. Il n'est pas possible de dire que l'instruction est secrète, tout en n'ayant pas de garanties contre la circulation officielle ou cachée des pièces, et en ne sanctionnant pas celui qui les communique.

Cet article n'est pas de nature technique, mais touche à un problème de fond et à l'équilibre du projet. Ce dernier cherche à trouver un compromis entre le secret de l'instruction et l'accès au dossier. Cet accès est considérablement élargi, mais un frein est prévu : l'abus du droit d'accès au dossier en vue de faire circuler des dossiers pénaux, en dehors de l'accès fonctionnel au dossier.

2. Votes

L'amendement nº 40 de M. Erdman est rejeté par 5 voix contre 3 et 2 abstentions.

L'amendement nº 175 de M. Lallemand est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Article 41bis (nouveau)

Violation du secret de l'instruction

Article 460quater

1. Discussion

Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 119) qui est rédigé comme suit :

« Insérer un article 41bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 41bis. ­ Il est inséré dans le même Code un article 460quater, rédigé comme suit :

« Art. 460quater. ­ Seront punies d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an ou d'une amende de 500 francs à 30 000 francs les personnes autres que celles visées à l'article précédent et qui ne sont pas tenues au secret visé aux articles 28quinquies, § 4, et 57, § 4, qui, dans une affaire judiciaire en cours et avant l'intervention d'une décision juridictionnelle pénale définitive, auront publiquement divulgué tout élément du dossier d'instruction ou d'information sachant que ces communications sont manifestement de nature à exercer des pressions sur les témoins, les victimes ou les jurés ou qui, de manière plus générale, auront porté manifestement atteinte au principe de la présomption d'innocence ou au respect du droit à la vie privée. »

Justification

Il apparaît indispensable de proposer une nouvelle disposition qui encadre le travail de la presse dans l'exercice de sa mission d'information relative à une instruction ou une information.

Nous assistons en effet à une dérive d'une certaine presse qui, depuis un an, divulgue en toute impunité des éléments couverts par le secret de l'instruction et au mépris des principes de la présomption d'innocence et du respect de la vie privée.

Cet amendement s'inspire de l'article 434/16 du Code pénal français qui « punit la publication avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement ».

L'infraction ne sera réalisée que si et seulement si la divulgation est faite de manière publique.

L'amendement ne vise pas les personnes tenues au secret « de l'information et de l'instruction » déjà concernées par les articles 28quinquies, § 4, et 57, § 4, ni l'inculpé ou la partie civile visés à l'article 460ter.

Sont tout d'abord sanctionnées les personnes qui auront « pollué » le procès pénal en communiquant des pièces du dossier sachant manifestement que cela serait de nature à influencer les témoins, les victimes ou les jurés.

Sont ensuite sanctionnées les personnes qui auront faussé le procès en violant le principe de la présomption d'innocence et le droit au respect de la vie privée. Ce deuxième pan de l'infraction est certes moins précis que le premier et laisse une large marge d'appréciation au juge pénal, mais la violation de la présomption d'innocence et le respect du droit à la vie privée doivent s'apprécier au cas par cas.

La sanction et, en tout cas, l'amende peuvent paraître élevées. Cependant, pour s'assurer que la presse respecte une telle prescription, il est indispensable de l'assortir d'amendes très importantes. Le montant de l'amende proposée est d'ailleurs déjà appliqué dans notre Code pénal, notamment à l'article 259bis.

En Angleterre, le principe du « Contempt of Court », qui interdit toute publication d'information de nature à influencer un juré à l'encontre d'un accusé, est sanctionné par une amende qui peut être illimitée.

Un membre estime que le problème soulevé par l'amendement nº 119 de Mme Milquet est réel. Il est évident qu'il faut espérer une discipline de la presse, une maîtrise de la communication au sein de la population. Il préfère cependant affronter les risques de révélations par la presse au mépris des règles déontologiques plutôt que de prévoir des sanctions pénales. Le texte proposé par l'amendement permet au parquet de provoquer une répression à l'encontre des journalistes.

Le professeur Traest fait observer qu'un journaliste peut être coauteur ou complice de l'infraction prévue à l'article 460ter et donc peut être poursuivi conjointement avec l'inculpé ou la partie civile qui a fait un usage abusif des pièces du procès.

2. Votes

L'amendement nº 119 de Mme Milquet est rejeté par 6 voix contre 1 et 3 abstentions.

Article 43 (article 46 du texte adopté)

Article 3bis : le traitement des victimes

1. Discussion

Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat nº 1-704/2, amendement nº 130), libellé comme suit :

« Compléter l'article 3bis proposé par un alinéa 3, libellé comme suit :

« Dans les cas de disparition, de crimes et délits visés aux chapitres IV à VI du titre VII du Code pénal relatif à l'ordre des familles et à la moralité publique, ainsi qu'en cas de crimes et délits contre les personnes tels que visés aux chapitres I à IV du titre VIII de ce même Code, les victimes ou, en cas de décès, leurs proches ont le droit d'être entendus, à leur demande, au moins une fois par le magistrat instructeur ou en cas d'information par le membre du ministère public en charge du dossier répressif. »

Justification

Il ressort clairement du rapport établi par la Commission d'enquête sur les disparitions d'enfants que l'appareil judiciaire apparaît aux yeux des victimes comme totalement déshumanisé, et ce surtout en ce qui concerne les victimes d'infractions graves. Ces personnes ont besoin d'être entendues par le magistrat instructeur, et ressentent très négativement la froideur de l'institution judiciaire.

Même si, le plus souvent, les membres du parquet et les juges d'instruction essaient d'être à l'écoute des victimes, cette écoute semble toutefois devoir être consacrée par un droit.

Cependant, conscient que ce nouveau devoir imposé aux magistrats risque de générer des effets pervers en raison du surcroît de travail qu'il engendrera sans doute, l'amendement proposé n'accorde ce droit qu'aux victimes confrontées à une disparition, un décès, une infraction contre l'ordre des familles (titre qui recouvre entre autres le viol...) ainsi que les atteintes contre les personnes.

Le professeur Franchimont est d'avis que la disposition proposée est trop limitée. Le deuxième projet prévoira d'ailleurs une extension du droit d'être interrogé par le juge d'instruction et un interrogatoire récapitulatif à la fin de l'instruction.

Le ministre soulève le problème de la discrimination, en ce sens que la victime aurait un droit qui n'est pas donné à l'inculpé. Il souligne l'importance de l'équilibre des droits de la victime et des droits de l'inculpé. Il lui semble également que l'amendement ne crée pas un droit supplémentaire. Rien n'empêche, dans l'état actuel des choses, que le ministère public ou le juge d'instruction entende la victime.

Le professeur Traest considère que la disposition proposée est superflue. L'audition par le juge d'instruction peut être considérée comme un acte d'instruction complémentaire et la partie civile peut, conformément à l'article 61quinquies , demander au juge d'instruction d'être entendue, à titre d'acte d'instruction complémentaire. Selon lui, l'objet de l'amendement est déjà réalisé à l'article 61quinquies.

Le ministre estime que l'amendement introduit une discrimination entre différentes victimes. Si l'on veut permettre aux victimes d'avoir un droit à l'accès au magistrat qui traite le dossier, il faut envisager un droit nettement plus global.

Un membre souligne l'élément d'humanisation de l'amendement.

Le professeur Franchimont est d'avis que la préoccupation de l'auteur de l'amendement est rencontrée en partie par l'article 43 nouveau. Le problème sera de toute façon réglé d'une façon globale dans le projet ultérieur.

Plusieurs membres se rallient au fait que l'amendement poursuit les mêmes objectifs sente le même esprit que l'article 43 du projet à l'examen.

Un membre estime que l'article 43 introduit une disposition de principe non sanctionnable. Ceci ne doit pas figurer dans un texte légal.

Le ministre répond que l'article 43 n'est pas inutile, en ce sens qu'il crée, malgré sa valeur symbolique, une obligation dans le chef du ministère public. En plus, il légalise l'initiative de l'assistance en justice.

Un membre estime que l'amendement de Mme Milquet ne peut pas être rejeté pour des raisons purement pratiques. Comme les infractions visées par l'amendement sont graves, elles donneront sans doute toujours lieu à une instruction judiciaire. L'intervenant ne voit donc aucun inconvénient à ne reconnaître le droit d'être entendu que dans le cadre de l'instruction judiciaire. On ne peut d'ailleurs pas parler de discrimination à l'égard de l'inculpé, puisque l'intervenant ne peut imaginer qu'un juge d'instruction n'entende pas l'inculpé au moins une fois.

Le ministre contredit cette dernière affirmation. Un juge d'instruction traite par an au moins deux cents dossiers, impliquant de cinq à six cents inculpés. Dans ces conditions, on ne peut pas attendre de lui qu'il s'entretienne de manière circonstanciée avec chacun d'eux.

Le professeur Traest signale que l'audition d'un inculpé ou d'une partie civile est un acte d'instruction. En vertu de l'article 61quinquies proposé, ils peuvent donc demander au juge d'instruction d'être entendus tous les trois mois.

Un commissaire fait observer que cette explication est, certes, juridiquement correcte, mais qu'elle ne répond pas à la préoccupation qui sous-tend l'amendement de Mme Milquet. Bon nombre de victimes ou de leurs proches se trouvent dans un état de grande fragilité psychologique et n'ont bien souvent pas d'avocat. C'est pourquoi il est souhaitable de leur accorder explicitement dans la loi le droit d'être entendus au moins une fois par le juge d'instruction. Cette revendication n'a rien de déraisonnable pour qui tend à une justice idéale.

Un commissaire estime qu'il faut envisager l'amendement sous l'angle de la praticabilité. Dans l'arrondissement de Bruxelles, on dénombre actuellement entre 270 000 et 280 000 affaires pendantes. Si toutes les victimes concernées par ces affaires faisaient usage de leur droit d'être entendues, les juges d'instruction ne pourraient plus faire que deux choses : recevoir les victimes et motiver des décisions de classement sans suite. Ils n'auraient plus de temps à consacrer aux poursuites.

À l'occasion de cette discussion, l'amendement nº 130 est retiré et Mme Delcourt-Pêtre dépose un nouvel amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 152), libellé comme suit :

« Compléter l'article 3bis proposé par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

« Lorsqu'il s'agit d'une infraction visée au titre VIbis, aux chapitres IV et V du titre VII du Code pénal, ou d'une infraction visée au chapitre Ier du titre VIII du Code pénal, la victime et l'inculpé, si celui-ci n'a pas encore été auditionné par le juge d'instruction, peuvent demander à être entendus, au moins une fois, par le magistrat instructeur en charge du dossier. »

Justification

Il ressort clairement du rapport établi par la Commission d'enquête sur les disparitions d'enfants que l'appareil judiciaire apparaît aux yeux des victimes comme totalement déshumanisé, et ce, surtout en ce qui concerne les victimes d'infractions graves. Ces personnes ont besoin d'être entendues par le magistrat instructeur, et ressentent très négativement la froideur de l'institution judiciaire.

Même si, le plus souvent, les membres du parquet et les juges d'instruction essaient d'être à l'écoute des victimes, cette écoute semble toutefois devoir être consacrée par un droit. Toutefois, cette rencontre ne doit pas être assimilée à un devoir d'instruction, il s'agit uniquement du droit à rencontrer le magistrat en charge de son propre dossier.

Cependant, conscient que ce nouveau devoir imposé aux magistrats risque de générer des effets pervers en raison du surcroît de travail qu'il engendrera sans doute, l'amendement proposé n'accorde ce droit qu'aux victimes confrontées à une des infractions suivantes : prise d'otages, enlèvement de mineur, attentat à la pudeur et viol, homicide et lésions corporelles volontaires.

Pour éviter toute discrimination entre l'inculpé et la victime, j'ai estimé qu'il était nécessaire que celui-ci puisse rencontrer également le juge d'instruction si cela n'avait toujours pas été fait dans le cadre de l'enquête.

Mme Delcourt-Pêtre dépose également un amendement subsidiaire à son amendement nº 152 (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 153); il est libellé comme suit :

« Compléter l'article 3bis proposé par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

« Lorsqu'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 368, 373, 375 et 392 à 410 du Code pénal, les victimes et l'inculpé, si celui-ci n'a pas encore été auditionné par le juge d'instruction, peuvent demander à être entendus, au moins une fois, par le magistrat instructeur. »

Justification

Il ressort clairement du rapport établi par la Commission d'enquête sur les disparitions d'enfants que l'appareil judiciaire apparaît aux yeux des victimes comme totalement déshumanisé, et ce, surtout en ce qui concerne les victimes d'infractions graves. Ces personnes ont besoin d'être entendues par le magistrat instructeur, et ressentent très négativement la froideur de l'institution judiciaire.

Même si, le plus souvent, les membres du parquet et les juges d'instruction essaient d'être à l'écoute des victimes, cette écoute semble toutefois devoir être consacrée par un droit. Toutefois, cette rencontre ne doit pas être assimilée à un devoir d'instruction, il s'agit uniquement du droit à rencontrer le magistrat en charge de son propre dossier.

Cependant, conscient que ce nouveau devoir imposé aux magistrats risque de générer des effets pervers en raison du surcroît de travail qu'il engendrera sans doute, l'amendement proposé n'accorde ce droit qu'aux victimes confrontées à une des infractions suivantes : prise d'otages, enlèvement de mineur, attentat à la pudeur et viol, homicide et lésions corporelles volontaires.

Pour éviter toute discrimination entre l'inculpé et la victime, j'ai estimé qu'il était nécessaire que celui-ci puisse rencontrer également le juge d'instruction si cela n'avait toujours pas été fait dans le cadre de l'enquête.

Le ministre déclare que les amendements rencontrent certaines des objections qui avaient été formulées à l'égard de l'amendement nº 130.

L'objection fondamentale subsiste cependant : faut-il donner aux personnes impliquées dans ce type particulier de dossiers auxquels l'opinion publique est spécialement sensible, un sort différent des autres ?

Dans d'autres types de dossiers, les victimes peuvent vivre une situation tout aussi difficile et souhaiter rencontrer le juge d'instruction. Il faut conserver le principe de l'autonomie de l'instruction et laisser au juge d'instruction le soin de décider s'il doit ou non rencontrer telle ou telle partie, en fonction des besoins et des possibilités qu'il a dans le cadre de son instruction.

Le professeur Bosly demande quelle est la portée exacte de l'amendement de Mme Delcourt. S'agit-il de créer pour l'inculpé ou pour la victime un droit à demander à être entendu ­ ce qui suppose implicitement la possibilité pour le juge d'instruction de refuser ­ ou s'agit-il d'un droit d'être entendu, ce qui aurait des conséquences éventuelles sur la suite de l'instruction ?

Un membre répond que, selon l'amendement, l'obligation est faite au juge d'entendre la personne concernée au moins une fois.

Ce texte s'inspire du souci d'humaniser la justice, mais il aura évidemment des conséquences sur l'instruction. La question se pose de savoir quelle serait la sanction si le juge d'instruction ne respectait pas l'obligation prévue.

L'auteur de l'amendement répond qu'aucune sanction n'est prévue.

Un membre fait observer que la victime ne dispose comme telle d'aucun statut légal particulier, au contraire de la partie lésée, de la partie civile, et de l'inculpé.

À partir de quand une personne peut-elle être qualifiée de victime disposant de droits spécifiques ?

D'autre part, il faut prévoir une sanction en cas de non-respect par le juge d'instruction de son obligation.

Le ministre pourrait-il donner l'assurance que le souci d'accueil qu'inspire l'amendement, pourrait être rencontré par l'extension de l'expérience des maisons de justice actuellement en cours ?

Le ministre déclare qu'à son avis, l'amendement proposé ne réglera pas le problème. Il s'agit avant tout d'une question de formation et de sensibilisation de magistrats, afin qu'ils trouvent les moyens et le temps d'accueillir les victimes.

S'il est effectivement impensable que, dans des cas de disparition d'enfant, les parents n'aient pas au moins un contact avec le juge d'instruction, il est probable aussi qu'un seul contact ne leur suffira pas, compte tenu de l'évolution du dossier.

En ce qui concerne les maisons de justice, il est vrai qu'elles peuvent jouer un rôle important, mais c'est le magistrat lui-même que les victimes souhaitent légitimement rencontrer.

Il vaut mieux ne pas adopter un texte contraignant à ce sujet, mais former les magistrats à l'accueil des victimes, tout en leur laissant un certain pouvoir d'appréciation.

Un membre fait observer que le texte proposé à l'amendement nº 153 se réfère à l'article 375 du Code pénal, qui concerne le viol, mais non à l'article 376 du même Code, qui traite le viol ayant entraîné la mort.

La technique de l'énumération des articles du Code pénal présente le danger que l'on risque d'en omettre certains.

L'auteur de l'amendement répond que l'article 376 du Code pénal n'a pas été repris, car il concerne une circonstance aggravante de l'article 375.

Un membre propose de modifier comme suit le texte de l'amendement : « Ont le droit d'être entendus... », ce qui traduirait mieux l'intention de son auteur.

L'auteur de l'amendement se rallie à cette suggestion, qui correspond du reste à la formule de l'amendement nº 130.

Le ministre répète que, selon lui, le problème soulevé par l'amendement doit être résolu de façon globale : le droit envisagé doit être créé avec les moyens adéquats et dans le cadre d'une réflexion sur les relations entre le magistrat (juge d'instruction ou procureur du Roi) et les personnes concernées.

Le professeur Franchimont déclare que dans le cadre de la seconde partie du projet, des textes ont été rédigés, qui prévoient que le juge d'instruction doit pouvoir rencontrer au moins une fois la partie civile et l'inculpé non détenu, et que, si l'inculpé le demande, il doit organiser un interrogatoire récapitulatif contradictoire en fin d'instruction.

M. Desmedt dépose deux sous-amendements relatifs l'un à l'amendement nº 152, et l'autre à l'amendement nº 153, et tous deux libellés comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendements nºs 170 et 171) :

Amendement nº 170

« À l'alinéa 3 proposé, remplacer les mots « peuvent demander à être entendus » par les mots « ont le droit d'être entendus. »

Amendement nº 171

« À l'alinéa 3 proposé, remplacer les mots « peuvent demander à être entendus » par les mots « ont le droit d'être entendus. »

Enfin, l'un des rapporteurs propose d'apporter, dans le texte néerlandais de l'article 3bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, la correction suivante :

Remplacer les mots « in het bijzonder door hen de nodige informatie te verschaffen en hen, in voorkomend geval, in contact te brengen met » par les mots « in het bijzonder door terbeschikkingstelling van de nodige informatie en, in voorkomend geval, het bewerkstelligen van contact met ».

Justification

Dans cette phrase, qui est grammaticalement incorrecte, nous trouvons à nouveau un conflit entre ce que l'on veut exprimer et ce que l'on exprime. Le sujet des verbes « verschaffen » et « brengen » est « de slachtoffers en hun verwanten ». Pourtant, ce sont eux qui doivent bénéficier des mesures. Or, ce n'est pas ce que dit la phrase et l'on ne peut que le deviner. Le texte est vague parce que le véritable sujet n'est pas cité.

Si c'était le cas, la construction ne serait pas fautive et elle serait, par exemple, la suivante : « De NN ( ?) dienen de slachtoffers van misdrijven en hun verwanten zorgvuldig en correct te bejegenen, in het bijzonder door hen de nodige informatie te verschaffen enz. ».

Cette correction de texte est adoptée par la commission.

2. Votes

L'amendement nº 130 de Mme Milquet est retiré.

L'amendement nº 152 et le sous-amendement nº 170 sont rejetés par 3 voix contre 3 et 5 abstentions.

Un membre justifie son abstention par le fait qu'il attend du ministre une déclaration selon laquelle il donnera des instructions en vue de rencontrer la préoccupation inspirant l'amendement. Dans l'attente de la deuxième partie du projet Franchimont, la matière peut être réglée par circulaire et les maisons de justice peuvent jouer un rôle positif.

Il faut que, d'une façon ou d'une autre, la garantie existe que les personnes concernées seront entendues au moins une fois.

Un autre commissaire justifie son abstention par le fait que, s'il peut s'accorder avec le contenu de l'amendement, il estime que la question doit être réglée de façon globale, comme l'a souligné le ministre.

Une circulaire serait évidemment la bienvenue.

Le ministre répond que les principes généraux relatifs à l'accueil des victimes, à l'attitude à adopter pendant l'information ou l'instruction, notamment par les services de police et le parquet, sont réglés par circulaire et ont été précisées dans la volumineuse circulaire sur la disparition des enfants, qui ne concernait pas seulement des points relatifs à la recherche et à la procédure.

L'amendement nº 153 et le sous-amendement nº 171 sont retirés.

La commission souligne qu'indépendamment des motifs légistiques et pratiques qui l'ont divisée et qui ont amené le rejet de l'amendement nº 152, elle est unanimement favorable au principe défendu par cet amendement.

Article 44 (article 47 du texte adopté)

Article 5bis : la qualité de personne lésée

1. Discussion

1.1. Article 5bis, § 1er

Un membre demande à quelles dispositions l'article se réfère (« conformément aux dispositions du présent Code »).

Le professeur Franchimont reconnaît que cette disposition peut être supprimée.

À cet effet, M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 133), libellé comme suit :

« Au § 1er de l'article 5bis proposé, supprimer les mots « conformément aux dispositions du présent Code. »

Justification

L'article 5bis règle l'ensemble de la procédure relative à l'acquisition de la qualité de personne lésée; il n'y a donc pas lieu de faire référence à d'autres dispositions. Comme on ne voit pas quelles sont les autres dispositions qui pourraient s'appliquer, une telle référence ne peut qu'être source de confusion.

1.2. Article 5bis, § 2

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 59), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer le dernier alinéa du § 2 de l'article 5bis proposé, par ce qui suit :

« La déclaration est reçue par le secrétaire du ministère public; il en est dressé acte, lequel est joint au dossier. »

Justification

Les missions des magistrats du ministère public sont déjà si nombreuses qu'il faut éviter d'encore en accroître le nombre.

Comme l'article 44 permettra désormais à une personne lésée d'être informée, durant toute la procédure, du déroulement de celle-ci sans devoir nécessairement se constituer partie civile, il faut partir de l'hypothèse que cet article sera fréquemment appliqué et engendrera, dès lors, un travail administratif considérable.

L'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets a revalorisé la fonction de secrétaire (article 182 du Code judiciaire). Cette revalorisation doit être pleinement mise à profit, dans le cadre des nouvelles lois, pour décharger les magistrats du parquet de tout le travail administratif qui peut maintenant être assumé par le secrétaire. Le procédé qui consiste à charger celui-ci de recevoir la déclaration est donc plus efficace.

Un membre dit avoir l'impression que c'est la première fois que l'on confie un rôle au secrétaire du parquet dans le cadre de la procédure. Il estime que rien n'empêche le parquet d'organiser les choses, mais il ne lui semble pas nécessaire de consacrer la responsabilité du secrétaire expressis verbis dans la loi.

Un autre membre renvoie lui aussi à la loi du 17 février 1997 relative au personnel des greffes et des parquets, qui a revalorisé certaines fonctions, dont celle de secrétaire. Il s'agit simplement, en l'espèce, de dresser acte d'une déclaration, ce qui est comparable au dépôt d'un acte d'appel sur le bureau du greffier.

Le ministre déclare qu'il n'a pas d'objection fondamentale à faire valoir contre cet amendement. Il s'agit d'un choix donnant une nouvelle responsabilité au secrétariat de parquet. Ceci ne change cependant qu'une signature.

Un membre demande s'il n'est pas souhaitable de remplacer le mot « secrétaire » par le mot « secrétariat ».

Un membre se réfère à l'article 182 du Code judiciaire.

L'on se réfère aussi, par analogie, à l'usage du terme « greffier ».

Le mot secrétaire peut être un terme générique.

MM. Vandenberghe et Desmedt déposent un sous-amendement à l'amendement nº 59 (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 126), libellé comme suit :

« À l'article 5bis proposé, remplacer le dernier alinéa du § 2 par la disposition suivante :

« La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est reçue par le secrétariat du ministère public. »

M. Foret dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 123), libellé comme suit :

« Au § 2 de l'article 5bis proposé, remplacer les mots « La déclaration est reçue par le ministère public » par les mots « La déclaration est reçue par un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, qui en dresse procès-verbal et la communique au ministère public; »

Justification

Plutôt que de charger le ministère public de recevoir en personne la déclaration de personne lésée, alors qu'il est déjà submergé par d'innombrables tâches de recherches et d'investigations, nous estimons plus opportun de confier cette mission à un officier de police judiciaire. Celui-ci communiquera lui-même la déclaration, actée dans un procès-verbal, au ministère public.

Cette solution pratique permettra aux personnes lésées d'effectuer directement leur déclaration lors de leur éventuelle audition par les services de police. De par leurs obligations en matière d'accueil des victimes, les services de police nous paraissent être un intermédiaire plus adapté à recevoir de telles déclarations. N'oublions pas non plus qu'il reviendra à ces mêmes services de police d'informer les victimes sur leurs droits, notamment en qualité de personnes lésées.

Le professeur Franchimont opte pour le terme « secrétariat du parquet », vu que le terme « auxiliaire du procureur du Roi » va disparaître complètement de la terminologie et que la fonction d'officier de police judiciaire est conféré à un très grand nombre de personnes.

1.3. Article 5bis, § 3

M. Foret dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 124), qui est rédigé comme suit :

« Compléter l'alinéa 1er du § 3 de l'article 5bis proposé, par une nouvelle phrase, rédigée comme suit :

« Sauf décision contraire du procureur du Roi, justifiée par les besoins de l'enquête, elle a également le droit de se faire accompagner d'une personne de confiance de son choix. »

Justification

Les personnes lésées ont le droit d'être assistées ou représentées par un avocat. Toutefois, ce soutien juridique n'est pas toujours suffisant pour aider les personnes lésées à faire face aux situations dramatiques qu'elles vivent. La simple présence d'une personne de confiance lors des auditions aura un impact psychologique important pour rassurer ces personnes dans un milieu judiciaire qu'elles connaissent mal. Cette disposition nous semble indispensable si l'on veut aboutir à une véritable humanisation de l'information et de l'instruction, sans pour autant nuire à leur qualité. En effet, le procureur du Roi pourra toujours s'opposer à la présence de la personne de confiance lors de certains devoirs spécifiques dans l'hypothèse où cette présence pourrait nuire à la recherche de la vérité.

Cet amendement élargit l'assistance apportée à la personne lésée. Il vise une humanisation, un contact plus facile avec la justice.

L'auteur de l'amendement renvoie au débat concernant la minorité prolongée et la tutelle, où il avait été décidé que l'administrateur provisoire pouvait non seulement être un membre de la famille proche ou le conjoint, mais, le cas échéant, également la personne de confiance de la personne à protéger. L'auteur se dit toutefois conscient que la représentation par une personne de confiance doit être soumise à un certain nombre de garanties (voir l'avocat qui est tenu par une déontologie). Cette préoccupation explique l'insertion d'une réduction de cette lattitude complémentaire, notamment la possibilité d'opposition du procureur du Roi.

Le professeur Franchimont n'est pas favorable à cette représentation par une personne de confiance. Il rappelle que depuis le XIIIe siècle, le barreau s'occupe de façon gratuite des gens les plus défavorisés. De nombreux efforts sont faits par les barreaux pour l'accès à la justice et au droit. La personne de confiance ainsi désignée (l'avocat) présente l'avantage d'avoir une connaissance juridique, d'être tenue par le secret professionnel et d'agir dans le cadre d'une déontologie. De plus, il ne faut pas perdre de vue que des éléments passionnels peuvent exister, ce qui implique que la personne de confiance n'a pas toujours le recul nécessaire pour apprécier une situation.

Un membre fait remarquer qu'il suffit de se déclarer personne lésée pour se faire accompagner d'une personne de confiance, non professionnelle de la justice. Cette personne lésée peut également être inculpable et pourrait donc se faire accompagner d'une personne qui fait par exemple partie de son groupement criminel. Un problème sérieux de sécurité dans l'instruction se pose.

Un membre souscrit aux arguments qui ont été développés précédemment en faveur de l'assistance d'un avocat. Par ailleurs, l'on ne peut effectivement exercer aucun contrôle sur la personne de confiance. Enfin, il se demande si l'on veut en arriver à ce que la partie lésée puisse, à tous les stades ultérieurs de la procédure, se faire assister par une personne de confiance au cours de chaque audition. La personne lésée peut en effet devenir un suspect, un témoin. La personne de confiance doit-elle aussi toujours être la même ? Le principal argument est, toutefois, que la personne de confiance n'offre aucune garantie. Dans notre société, cette personne de confiance devrait être un avocat. L'intervenant craint aussi que l'on voie une pléiade d'institutions, de professions, d'A.S.B.L., etc., se spécialiser dans la création de personnes de confiance. L'on va créer en quelque sorte un auxiliaire de justice.

Un membre fait remarquer que la personne de confiance peut contrôler la personne lésée dans sa conduite et ses déclarations.

Le ministre est d'avis que la création du service d'accueil des victimes répond déjà à la préoccupation de l'accompagnement qui est à l'origine de cet amendement. Il y a actuellement une extension et une généralisation des assistants pour les victimes. Il s'agit de l'aide dans une démarche administrative.

Le ministre déclare qu'il ne voit cependant aucune objection à ce que la personne lésée se fasse assister par une personne de confiance de son choix lors de sa déposition au parquet, et ce, comme le précise l'amendement, sauf décision contraire du procureur du Roi, justifiée par les besoins de l'enquête.

Le ministre estime qu'il ne faut toutefois pas le préciser explicitement dans la loi. En pratique, l'on ne s'opposera généralement pas à ce qu'une personne lésée se fasse accompagner par une personne de confiance de son choix lorsqu'elle vient faire sa déclaration de personne lésée au secrétariat du parquet.

Un membre déclare ne pas être favorable à l'amendement nº 124 de M. Foret, parce que la personne de confiance d'une personne lésée peut, si elle n'est pas avocat, obtenir des informations de toute nature sur le délit en question sans avoir à respecter aucune déontologie. L'orateur considère qu'il s'agit d'une atteinte au principe de l'assistance judiciaire prêtée par un avocat. Si la personne lésée se fait accompagner par ses parents ou par son conjoint, ces personnes ne seront évidemment pas renvoyées. Mais le principe de l'assistance par une personne de confiance ne peut pas être inscrit en tant que tel dans la loi.

L'on souligne que l'opposition du procureur du Roi à la présence d'une personne de confiance peut se justifier, non seulement par les besoins de l'enquête, comme le précise l'amendement, mais aussi par d'autres raisons, comme la qualité de cette personne (un souteneur, par exemple).

L'orateur souligne enfin qu'en principe, l'enquête est toujours secrète. En permettant à un tiers non concerné d'être personne de confiance, sans avoir à respecter aucune discipline et en dehors de tout contrôle, l'on porte, selon lui, gravement préjudice au principe du secret de l'instruction. Il n'est question de personne de confiance dans notre droit que dans le cadre de la loi sur les malades mentaux. Mais le cas des malades mentaux n'est pas comparable avec celui des personnes lésées. Celles-ci n'ont besoin que d'une assistance juridique, qui peut parfaitement leur être fournie par un avocat.

M. Boutmans dépose ensuite un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 82), qui est rédigé comme suit :

« Insérer, au troisième alinéa du § 3 de l'article 5bis proposé, entre les mots « du classement sans suite » et les mots « de la mise à l'instruction », les mots « et des raisons de celui-ci. »

Justification

Si l'on considère qu'il est exagéré de poser l'obligation générale de motiver les décisions, il faudrait tout au moins que les décisions de procéder au classement sans suite, qui sont communiquées à la personne lésée, soient motivées.

Cette personne peut alors mieux juger de la nécessité de mettre elle-même en branle l'action publique, en se constituant partie civile, ou d'insister auprès du procureur du Roi, ou de s'en remettre à la décision de celui-ci.

L'auteur explique que cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 53, qui vise à ce que toute décision de classement sans suite doive être motivée; l'amendement nº 82 concerne la communication de ces raisons à l'intéressé.

Le ministre est d'avis que le souhait de connaître le motif du classement sans suite est légitime, à condition que le motif à communiquer soit global. L'explication du classement sans suite se limiterait donc à la communication d'un des motifs suivants : classement d'opportunité, auteur inconnu ou action publique éteinte (prescription). Il lui semble inacceptable de justifier expressis verbis le fond de la décision de classement sans suite, vu que ceci impliquerait un travail impossible pour le parquet.

Un membre se déclare d'accord avec la solution intermédiaire proposée par le Gouvernement. En effet, imposer une motivation détaillée en fonction du dossier entraînerait énormément de travail, car il faudrait joindre systématiquement une motivation à chaque dossier.

Un autre membre attire l'attention sur le fait que, jadis, l'on motivait et contrôlait tous les classements sans suite. Il lui semble suffisant de donner les grandes lignes de la motivation, pour que l'intéressé ait un point de référence. Il ne lui semble pas non plus qu'il soit possible de fournir une motivation détaillée. Une circulaire devrait déterminer les catégories de motivations.

Un membre renvoie aux pages 63 et 64 du rapport de la commission de la Chambre sur les tueurs du Brabant wallon, qui conclut que toute décision de classement doit être motivée (doc. Chambre, nr. 937/7, 1995-1996).

Un sénateur souligne que l'ensemble de la population se plaint de ce que le parquet est un pouvoir moyenâgeux et de ce que personne ne connaît les motifs de ses décisions, alors qu'un fonctionnaire de troisième rang de n'importe quelle administration communale ou de n'importe quel service de pensions, par exemple, est tenu de motiver la décision la plus élémentaire, si elle est individuelle. Une motivation lui semble donc absolument nécessaire.

Un membre déclare que l'objectif n'est pas que l'on apporte une motivation a posteriori . L'on souhaite que la motivation accompagne la décision (voir amendement nº 53). Il est toutefois possible que la personne lésée ne se manifeste qu'au moment où le dossier a déjà été classé sans suite.

Le professeur Franchimont est d'avis que cette discussion ne porte que sur le classement sans suite pour des raisons d'opportunité. Le motif « action publique éteinte » ou « auteur inconnu » se trouve déjà à l'heure actuelle sur les dossiers. Le classement sans suite pour des raisons d'opportunité permet à la victime de se constituer partie civile chez le juge d'instruction, et de faire une citation directe ou un procès civil.

Un membre renvoie au rapport de la Chambre dans lequel on affirme que le rapport annuel du Collège des procureurs généraux doit contenir des statistiques exactes concernant la pratique des classements sans suite. Il suppose que les procureurs généraux ne se contenteront pas de mentionner le nombre d'affaires classées sans suite; il conviendra également d'apporter quelques nuances en l'espèce.

En outre, le membre souligne que ce problème existe manifestement aussi dans d'autres pays européens. Il fait référence à la solution que l'on a adoptée en Allemagne, où l'on a introduit un système de points applicable dans le cadre de chaque enquête; une enquête dans laquelle le nombre de points récoltés est inférieur à un certain minimum n'est plus poursuivie.

Un membre estime que le Collège des procureurs généraux devrait donner des instructions uniformes concernant la portée de la terminologie. Du point de vue pratique, il serait simple alors d'indiquer sur chaque dossier, au moyen d'un cachet, la raison de son classement sans suite.

Le ministre rappelle que la décision de classement sans suite en soi n'a pas beaucoup de valeur. Il s'agit d'une décision provisoire, sur laquelle on peut toujours revenir.

Une sénatrice est partisane d'une motivation du classement sans suite. La population reproche en effet un manque de transparence et un manque de compréhension. Il ne faut pas perdre de vue que la réforme du Code pénal vise en premier lieu à remédier à cela.

Un membre se demande si ce que prévoit l'amendement sera réalisable en pratique. À Bruxelles, il y a 250 000 affaires pénales par an, dont 25 000 donnent lieu à des poursuites. Il faudra donc fournir une motivation dans plus de 200 000 causes. Cela lui semble irréalisable et l'application des dispositions de l'amendement obligerait en tout cas à « stéréotyper » les motivations à fournir éventuellement. Il y a, en outre, bien des dossiers dans lesquels aucun acte d'instruction n'est posé.

Un membre demande si les réserves du Gouvernement s'appliquent uniquement à la praticabilité du système ou s'il y a une raison particulière pour ne pas donner le motif dans certains cas. S'il s'agit uniquement d'une question de praticabilité, la justification peut, dans la plupart des cas, se résumer en une ligne.

Le ministre rappelle qu'il est légitime de demander au magistrat du parquet de motiver sa décision. La motivation est de toute façon nécessaire à l'égard de la hiérarchie. Le seul souci est d'avoir un système praticable. Dans cette optique, il peut être d'accord sur la communication de la teneur de la décision.

Un membre estime qu'il serait intéressant de constituer un répertoire de formules.

Le ministre ajoute que la création de catégories est indispensable pour pouvoir en tirer des leçons de politique criminelle. Ces catégories existent déjà dans les systèmes informatiques. De plus, il ne faut pas perdre de vue que le principe est l'accès généralisé au dossier et qu'il existe tout un système complémentaire qui permet de donner des informations à la victime. La partie qui s'interroge sur son dossier et qui veut des explications supplémentaires sur le classement d'opportunité, a la possibilité de s'adresser à l'assistant social, qui a en principe accès au dossier et qui peut ensuite expliquer les raisons précises du classement sans suite.

Un membre demande si la formulation des amendements (nºs 53 et 82) de M. Boutmans est suffisamment claire. Peut-elle couvrir une motivation stéréotypée ? Quid de la formulation « il en donne les raisons » ? La formulation des deux amendements est différente. Ne faut-il pas l'uniformiser ?

L'auteur de l'amendement déclare que, dans le texte néerlandais, l'on a repris la formule de la Constitution : « met redenen omkleed ». Les deux amendements visent à la même motivation.

Le ministre suggère de remplacer les mots « il en donne les raisons » par les mots « il en donne le motif ».

Un membre dit ne voir aucune objection contre la formulation en néerlandais. Mais il faut qu'elle concorde avec le texte français : « il en donne les raisons ». Il lui semble nécessaire de préciser dans la justification que le Collège des procureurs généraux doit éventuellement ranger par catégories les motivations qui doivent servir de fil conducteur uniforme pour l'ensemble des parquets. Il lui semble nécessaire, pour que l'on puisse porter une appréciation sur la politique criminelle et pour qu'une comparaison soit possible, d'utiliser les mêmes critères ou motivations.

Un membre attire l'attention sur le risque d'équivoque. En effet, l'on pourrait faire une comparaison avec la motivation d'une institution publique ou d'un jugement, ce qui va nettement plus loin que d'indiquer les grandes lignes. C'est une question de gradation. En interprètant la motivation comme étant celle d'une décision administrative, l'on charge le ministère public d'une mission qu'il n'est pas en mesure d'accomplir.

Le ministre souligne que cette décision du parquet de classer sans suite n'a pas la même valeur ou portée qu'une décision administrative.

Un membre demande si une motivation est également nécessaire en cas de réouverture éventuelle du dossier, après son classement sans suite. Il souhaite que l'on confirme clairement que l'on ne touchera pas à la possibilité de revenir à tout moment sur une décision de classer sans suite.

Un membre confirme que le classement sans suite est une mesure d'ordre, qui est toujours révisable. La motivation ne change rien à cette nature. D'autre part, il précise que la personne à laquelle on notifie le classement est évidemment celle qui a fait une déclaration de personne lésée conformément à l'article 44. Il ne s'agit pas de toute personne lésée.

La professeur Van den Wyngaert demande si la police peut poursuivre une enquête en cas de classement sans suite. L'enquête de police n'est-elle pas arrêtée immédiatement dans ce cas ?

Le ministre répond que la police peut poursuivre l'enquête si de nouveaux éléments parviennent aux services de police. Mais il faut que ces éléments soient communiqués au ministère public.

Il est clair que la police peut poursuivre ses recherches malgré un classement sans suite.

À la suite des discussions, M. Boutmans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 132) qui est rédigé comme suit :

« Insérer, à l'article 5bis, § 3, troisième alinéa proposé, entre les mots « du classement sans suite » et les mots « de la remise à l'instruction », les mots « et de son motif.

1.4. Article 5bis, § 4 (nouveau)

Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat nº 1-704/2, amendement nº 103) qui est rédigé comme suit :

« Compléter l'article 5bis proposé par un § 4, libellé comme suit :

« § 4. Lorsque la personne le souhaite, elle peut également effectuer la déclaration de personne lésée prévue aux paragraphes qui précèdent lors de son audition par un service de police. Dans ce cas, la déclaration est mentionnée dans le procès-verbal de l'audition. »

Justification

Le nouveau statut de la « personne lésée » constitue une innovation importante. Pourtant, aux yeux des familles des victimes, ce statut est considéré comme trop restrictif et surtout comme trop difficile à obtenir. En effet, la victime, le membre de sa famille ou leur avocat doit se rendre en personne au parquet.

Il nous a semblé nécessaire de permettre que cette déclaration soit effectuée, le cas échéant, par la personne au moment de son audition, de manière à ce que la déclaration puisse être actée dans le procès-verbal. De plus, il est déjà prévu dans le texte que les services de police informent les personnes de ce que la copie des procès-verbaux de leur audition est disponible.

Le ministre n'est pas partisan de la banalisation de la déclaration de personne lésée. L'intention de la déclaration était de permettre à une partie lésée de faire un acte positif, en fonction d'un intérêt particulier pour son dossier.

Il craint une généralisation de cette déclaration s'il est permis de l'effectuer dans les mains des services de police. Cette déclaration de personne lésée risque de se trouver dans tous les dossiers, y compris les dossiers où l'auteur est inconnu. Les conséquences risquent d'être extrêmement périlleuses s'il faut par ailleurs informer tout le monde et justifier les décisions à l'égard de toutes les personnes qui ont fait cette déclaration. Il n'est pas convaincu que ce soit la bonne formule.

Un membre souscrit en grande partie à l'argumentation du ministre. Il fait une comparaison avec les procès-verbaux actuels dans lesquels presque tout le monde demande de mentionner « Il souhaite être indemnisé pour les dommages », alors qu'il peut s'avérer par la suite q'il n'y a eu absolument aucun dommage. Il pense que, si l'on applique cela à la déclaration de personne lésée, toute personne qui fera dresser un procès-verbal voudra y faire mentionner cette déclaration de personne lésée. Celle-ci perdra alors quelque peu de son sens.

Un membre souligne qu'il faudra dès lors modifier l'article 63 du Code d'instruction criminelle. Cet article dispose en effet que toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. Il suffit donc de prétendre que l'on a été lésé. L'institution de la « personne lésée » lui semble être une étape intermédiaire entre la constitution de partie civile, qui est en fait déjà une forme de participation, et l'affirmation concrète que l'on a été lésé. L'article 63 permet donc à une personne de se constituer partie civile, mais si elle ne souhaite pas le faire, elle n'en obtient pas moins le statut de personne lésée, ce qui lui permet d'être tenue informée.

Un membre souligne que la définition de personne lésée est déjà reprise à l'article 44. Le fait que la personne lésée pourra également faire sa déclaration auprès du service de police ne lui semble poser aucun problème. Elle est d'avis qu'il peut être extrêmement difficile pour les victimes de devoir faire une démarche supplémentaire auprès du parquet.

Le professeur Franchimont précise que le texte de l'article émane de la réforme du commissaire Bekaert. Il rappelle que n'importe qui, même devant les officiers de police judiciaire, peut se constituer partie civile. L'idée de M. Bekaert est de ne pas obliger les gens à prendre position de partie civile, vu que cela implique une responsabilité au niveau des frais, etc., de faire une distinction entre, premièrement, le simple plaignant, deuxièmement, celui qui prend une attitude plus positive en se déclarant personne lésée, et, troisièmement, celui qui se constitue partie civile et devient partie au procès.

En ce qui concerne l'amendement, il fait remarquer que, dans de nombreux cas, les choses s'arrangent après la plainte. L'adoption de l'amendement impliquerait que, pour chaque dossier, l'officier de police judiciaire demande si le plaignant veut se déclarer personne lésée. Dans ces conditions, l'article n'a plus d'effet. Il pourrait donc être supprimé et remplacé par une disposition qui stipule qu'en cas de plainte, tout le monde doit être tenu au courant. La déclaration de personne lésée faite au parquet présente l'avantage d'impliquer, contrairement au simple dépôt de la plainte, une certaine réflexion.

En deuxième lecture, le ministre déclare au sujet des amendements nºs 103 et 123, qui ont été déposés respectivement par Mme Milquet et par M. Foret, que les auteurs du projet estime que la déclaration de personne lésée constitue un acte important parce qu'elle confère certains droits à l'intéressé. Comme celui d'être tenu informé de l'évolution de la procédure. Voilà pourquoi l'on propose de prévoir que cette déclaration doit être faite auprès du ministère public.

En adoptant les amendements de Mme Milquet et de M. Foret, on court le risque de voir la victime répondre toujours par l'affirmative à la question systématique du service de police de savoir si elle a été lésée, et ce, même en cas de dommage négligeable. Selon l'orateur, cela entraînera une banalisation de la déclaration de personne lésée.

1.5. Article 5ter

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 118) qui est rédigé comme suit :

« Supprimer l'article 5ter proposé. »

Justification

L'article 5ter, qui porte sur l'intervention volontaire et forcée, est superflu.

Le projet de loi en discussion comporte déjà les instruments nécessaires pour celui qui souhaite intervenir dans la procédure.

Bien entendu, l'intervention volontaire ne sera possible qu'en matière de sanctions patrimoniales, alors qu'elle semble impossible pour une simple sanction pénale.

Si, d'une part, l'intervention vise à agir, on a la possibilité de se constituer partie civile et on peut, conformément au projet, consulter le dossier (art. 61ter) et demander l'accomplissement d'actes d'instruction (art. 61quinquies).

Si, d'autre part, l'intervention vise à se défendre sur le plan patrimonial, toute personne qui s'estime lésée par un acte d'information (art. 28sexies) ou un acte d'instruction (art. 61quater) peut en demander la levée, qu'elle soit déjà partie à la cause ou non.

Enfin, la jurisprudence et la doctrine admettent qu'un tiers qui n'est pas encore partie à la cause et qui est lésé par une sanction prononcée par décision judiciaire, devienne partie et puisse tant faire opposition (Anvers 10 mars 1994, R.W. 1994-1995, 161) qu'interjeter appel (Cass. 12 mai 1947, Pas., 1947, I, 198; Anvers, 17 février 1984, Pas., 1984, II, 1187; Anvers, 29 novembre 1996, A.J.T. 1996-1997, 338) et que se pourvoir en cassation (Cass., 13 octobre 1947, arr. Cass. 1974, 317) contre cette décision, qui a été rendue par défaut à son égard.

L'article 5ter n'offre donc pas de possibilités supplémentaires d'agir ou de se défendre. Il ne fait qu'ajouter une partie à la cause, vaguement définie, sans spécifier les droits dont elle dispose (il n'est en effet pas prévu si cette partie peut demander l'application des divers articles relatifs à la levée des actes d'information ou d'instruction, à la consultation du dossier et à l'accomplissement d'actes d'instruction).

L'intervention forcée paraît en tout cas impossible, hormis les cas prévus dès à présent par des lois particulières.

Sur le plan purement pénal, l'intervention forcée reviendrait à une citation directe (par exemple, une citation en intervention forcée d'un coauteur qui n'est pas encore poursuivi).

Sur le plan civil, comme il s'agira d'une action basée sur une infraction (sinon, le tribunal est incompétent), l'intervention forcée ne pourra que créer la confusion avec la partie civilement responsable, qui est une autre institution juridique qu'une partie intervenante.

En effet, l'intervention forcée émane d'une partie à la cause et tendra donc à une forme de sauvegarde pour le préjudice causé. Cela devient alors, évidemment, un aspect de la responsabilité civile.

Le professeur Franchimont plaide pour le maintien de l'article 5ter dans la réforme de la procédure pénale. Si l'action civile devant le juge répressif est acceptée, il faut que cette action civile soit complète.

Un membre fait remarquer que le Gouvernement n'a fait aucun commentaire lors du dépôt à la Chambre de l'amendement visant à introduire la disposition en question.

Il estime, par ailleurs, que la motivation de M. Vandenberghe est fondamentale. Il souligne qu'il y a une différence entre le statut de partie lésée et celui de partie civile. Qu'adviendrait-il si l'on permettait à la partie lésée d'intervenir dans le procès pénal en dehors de toute requête civile ? La partie civile ne doit pas jouer le rôle du ministère public et elle ne doit pas intervenir au niveau de la condamnation. Quel serait alors le rôle de la personne lésée ? Deviendrait-elle le porte-parole du ministère public ? Le membre dit ne pas très bien comprendre le raisonnement qui est tenu en l'espèce.

Le professeur Franchimont confirme la distinction entre la partie intervenante et la partie appelée en intervention forcée.

Il lui semble normal que l'intervention volontaire puisse avoir lieu, lorsqu'il y a un intérêt. Une généralisation de cette intervention (non seulement au niveau de l'assureur) lui semble souhaitable, car elle ne peut pas faire de tort.

En ce qui concerne l'intervention forcée, a fortiori, il lui semble normal que la personne qui sera condamnée au paiement peut appeler en intervention forcée la personne qui est responsable en tout ou en partie.

Un membre estime que le choix de confier le contentieux civil des accidents au juge pénal n'est pas sans importance. De par ce choix, l'examen de toutes les responsabilités qualitatives (articles 1384 et suivants du Code civil) qui coïncident avec un acte délictueux, passe du tribunal civil au tribunal pénal.

Le professeur Franchimont estime que la situation actuelle est intenable pour le tribunal de police. Il ne lui semble pas logique qu'une intervention volontaire et une intervention forcée soient possible lorsque le tribunal de police statue dans le cadre d'une requête civile et qu'elles ne le soient pas lorsque le tribunal de police statue en la matière pénale.

S'il y a une assignation devant le tribunal civil d'un particulier dans une affaire de roulage, l'intervention volontaire et l'intervention forcée sont possibles (tribunal de police, section civile). Si, par contre, on est cité par le ministère public devant le même tribunal de police pour le même fait, mais au point de vue pénal avec constitution de partie civile, l'intervention volontaire et forcée n'est pas possible. Il dit trouver cela illogique.

Un membre précise que cela est dû à ce qui différencie l'action publique de l'action civile. Il souligne que l'on est confronté au problème du cumul des responsabilités, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ne pouvant pas être cumulées, sauf devant le tribunal pénal. Ce texte constitue une véritable révolution. Il est fondé sur le raisonnement suivant lequel c'est le plus souvent l'assureur qui prend en charge le dédommagement, qui est subrogée aux droits de la victime indemnisée et qui intente dès lors une action récursoire devant le tribunal civil dans les cas d'accidents qui sont la conséquence d'une infraction. L'intervention forcée ne change rien au lien de causalité même entre l'infraction et l'acte. Le cas échéant, l'action récursoire concernant la contribution au dédommagement est vidée.

Aux termes de cet article, la question de la responsabilité en cas d'infraction, telle qu'elle se pose au niveau du droit civil, est tranchée devant le juge pénal, au moyen soit d'une intervention volontaire, soit d'une intervention forcée.

Un membre dit très bien comprendre la motivation sous-jacente. Il y a toutefois aussi un élément politique. Cet article permet aux avocats qui s'occupent d'affaires pénales de tirer facilement les choses en longueur, ce qui leur est précisément reproché aujourd'hui. L'on peut en effet susciter des interventions forcées de toutes sortes de manières.

Par ailleurs, il lui semble qu'il faudrait limiter l'intervention aux conséquences civiles de la procédure pénale. Il se demande quel sera le rôle exact de la partie intervenante. Il y a chaque fois une discussion avec les parties civiles qui s'aventurent sur le terrain du ministère public et qui non seulement argumentent constamment à propos des éléments de l'infraction à charge, mais demandent d'engager des poursuites pour d'autres infractions.

Il tient, enfin, à noter que, si l'article en question était adopté, il faudrait examiner l'article précédent. La partie lésée peut donc intervenir librement, puisqu'elle tire, de sa qualité de personne lésée, un intérêt au sens de l'article 811 du Code judiciaire, sans pour autant se constituer partie civile. Quel est alors le rôle exact qui est confié à cette partie lésée ?

Le professeur Franchimont dépose une note sur cette question qui expose clairement pourquoi l'on a décidé d'insérer un article 5ter dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle et qui illustre les choses à l'aide de plusieurs exemples. Cette note est la suivante :

« Intervention volontaire et forcée

Proposition

L'article 44 du projet de loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction tend à introduire, dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, un article 5ter au terme duquel l'intervention volontaire et forcée peut s'exercer devant les juridictions répressives conformément aux articles 811 à 814 du Code judiciaire.

L'intervention volontaire et forcée en procédure civile

L'intervention volontaire est le fait d'une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu'elle n'a pas introduite ou qui n'est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s'assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l'instance (A. Fettweis, Manuel de procédure civile , 2e éd., 1987, nº 564, p. 409 ­ citant Cuche et Vincent, 11e éd., nº 553).

En prenant cette initiative, l'intervenant essaye d'éviter le prononcé d'un jugement qui porterait atteinte à ses droits. Il espère faire l'économie d'une tierce opposition, procédure toujours délicate. Pour bien comprendre l'utilité de cette mesure préventive, il ne faut pas perdre de vue que, nonobstant la règle de la relativité de l'efficacité du jugement, une décision de justice, par son effet obligatoire, ou par sa force probante, peut être opposée à un tiers (A. Fettweis, op. cit.) .

L'intervention forcée est la procédure par laquelle les parties à un procès ont le droit d'appeler à la cause une personne qui ne figure pas à l'instance. Peuvent être appelées les personnes qui pourraient former tierce opposition au jugement sur la contestation principale (A. Fettweis, op. cit., nº 590, pp. 419-420).

Situation actuelle en procédure pénale

L'intervention volontaire et forcée n'est prévue que par le Code judiciaire, aux articles 811 à 814.

Les articles 152, 153, 182 et 216 du Code d'instruction criminelle précisent les parties qui peuvent porter une demande et contre lesquelles une demande peut être portée, mais n'autorisent pas expressément l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers.

La Cour de cassation en a déduit que les articles 811 à 814 du code judiciaire ne s'appliquent pas aux juridictions répressives et que l'intervention volontaire et forcée n'est pas admise en procédure pénale, sauf dans les cas formellement prévus par la loi ou lorsque, exceptionnellement, la loi autorise le juge répressif, saisi d'une action, à prononcer en même temps une condamnation, une sanction ou une autre mesure à charge d'un tiers qui n'a pas été préalablement appelé à la cause (Cass. 24 mars 1947, Pas., 1947, I, 123, et les conclusions de M. l'avocat général Hayoit de Termicourt et R.D.P., 1946-1947, p. 962, et la note de J. Richard, arrêt confirmé à plusieurs reprises, voir la jurisprudence citée par M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 1989, pp. 132-133).

Ce refus de l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers dans le procès pénal s'appuie sur le principe de l'incompétence des juges répressifs pour connaître d'une action civile, si ce n'est dans les cas formellement prévus par la loi, les juridictions civiles étant normalement seules compétentes pour connaître des contestations civiles.

Critique de la situation actuelle

En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, le Code judiciaire est le droit commun de la procédure. Dans la mesure où le Code d'instruction criminelle ne règle ni n'exclut l'intervention volontaire et l'intervention forcée, les articles 811 à 814 du Code judiciaire devraient s'appliquer à la procédure pénale.

En outre, dès lors que l'action civile est admise devant les juridictions répressives ­ principe qui n'est ici pas remis en cause ­ elle devrait pouvoir s'exercer complètement devant le juge pénal.

Or, dans un grand nombre de cas, toutes les parties concernées par l'action civile ne sont pas présentes devant le juge pénal, l'intervention volontaire et l'intervention forcée n'étant prévues par la loi que dans des cas exceptionnels.

Ainsi, l'article 11 de la loi du 15 mars 1974 sur les extraditions autorise certains tiers à intervenir en vue de s'opposer à l'envoi d'objets à l'étranger au cours de la procédure suivie devant la chambre du conseil contre l'étranger à l'égard duquel l'extradition est demandée.

De même, l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail autorise l'intervention du chef d'entreprise dans les poursuites dirigées contre le tiers responsable de l'accident dont un des ouvriers a été victime.

En matière d'assurance, la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres a élargi les possibilités d'interventions volontaires ou forcées à tous les contrats d'assurance de la responsabilité. Afin d'échapper aux difficultés que peuvent engendrer la relativité de la chose jugée, l'article 89, §§ 2 et 3, prévoit que la personne lésée et l'assuré peuvent appeler l'assureur en intervention forcée et celui-ci peut intervenir volontairement. Ces dispositions sont impératives (J.-L. Fagnart, Les assurances de responsabilité dans la loi du 25 juin 1992, in Question de droit des assurances, Colloque du 5 mai 1995, U.L.G., p. 27).

Elles sont applicables même lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive.

L'article 89, § 5, dispose en effet que « lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance ».

Si le problème est ainsi réglé en ce qui concerne les assureurs de la responsabilité, il se pose encore dans de nombreux autres cas où l'intervention volontaire et forcée n'est pas expressément autorisée par la loi.

En matière de confiscation, notamment, l'intervention volontaire n'est pas prévue par la loi. L'article 43bis du Code pénal dispose que tout autre tiers (que la partie civile) prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit selon des modalités déterminées par le Roi. Et l'arrêté royal du 9 août 1991, article 3, dispose que tout tiers prétendant droit sur l'une des choses dont la confiscation a été prononcée pourra porter sa prétention devant le juge compétent durant le délai prévu à l'article 1er (nonante jours à compter du jour où la condamnation emportant la confiscation sera passée en force de chose jugée).

Le tiers propriétaire de l'objet saisi doit donc engager une procédure distincte et postérieure à l'action pénale pour revendiquer son bien.

Les cas de confiscation des biens appartenant à des tiers ne sont pas rares. On pense notamment aux véhicules saisis dans le cadre d'infractions en matière de stupéfiants, aux armes prohibées (fussent-elles de collection), aux confiscations autorisées en matière de recel, l'article 42, 3º, du Code pénal étendant la confiscation aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substituées et aux revenus de ces avantages investis.

Si la jurisprudence a, dans certains cas, admis l'intervention volontaire devant le juge pénal de tiers à charge de qui la confiscation avait été prononcée (notamment, Cass., 6 décembre 1995, J.L.M.B., 1996, p. 578 et note Monville, P. et Klees, O.; R.W. , 1995-1996, note A. De Nauw), ces applications ne reposent sur aucun texte légal et pourraient dès lors ne plus être suivies.

De plus, de nombreux cas ne sont réglés ni par la loi ni par la jurisprudence et il arrive que l'action civile portée devant les juridictions répressives soit tronquée car il est impossible d'appeler à la cause des tiers qui pourraient devoir supporter une part de responsabilité et qui n'ont pas été poursuivis ou qui ne peuvent pas être poursuivis.

Exemple :

Un prévenu est poursuivi devant le tribunal de police, section pénale, du chef d'avoir brûlé un feu rouge et d'avoir ainsi provoqué un accident avec coups et blessures involontaires. La victime s'est constituée partie civile et réclame des dommages et intérêts. Pour sa défense, le prévenu invoque que le feu lumineux était placé à un endroit en fait peu visible. Si le tribunal retient cette circonstance atténuante sur le plan pénal, il ne pourra en tirer aucune conséquence sur le plan civil et le prévenu sera condamné à l'entièreté du dommage de la partie civile. De fait, la ville n'est pas à la cause et ne peut pas l'être. Elle ne peut pas être citée par le parquet puisqu'il s'agit d'une personne morale ­ la personne physique pénalement responsable est bien souvent extrêmement difficile à déterminer ­ et elle ne peut pas être appelée à la cause par le prévenu ni par la partie civile, puisque la loi ne l'autorise pas expressément.

L'argument invoqué par le prévenu n'aura de conséquence sur le plan civil que s'il introduit par la suite une action en responsabilité contre la ville devant les juridictions civiles et plaide à nouveau tout ce qu'il a déjà plaidé devant le tribunal de police, avec le risque que la décision du juge civil soit incompatible avec celle du tribunal de police qui n'a aucune force de chose jugée à l'égard de la ville puisqu'elle n'était pas à la cause et qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée des motifs.

Par contre, si l'auteur de l'accident (le « prévenu ») n'avait pas été poursuivi pénalement, mais avait été appelé par la « partie civile » devant le tribunal de police, section civile, il aurait pu diriger une intervention forcée à l'égard de la ville. Un seul débat impliquant toutes les parties aurait suffit.

Il apparaît non seulement que le système pratiqué devant les juridictions civiles est beaucoup plus efficace, mais aussi que la situation dans laquelle se trouve la personne poursuivie devant les juridictions répressives est discriminatoire par rapport à la situation de la personne qui comparaît devant la juridiction civile.

Par ailleurs, certains tiers peuvent avoir intérêt à intervenir volontairement, par exemple pour empêcher qu'on déclare faux un acte sur lequel ils prétendent fonder certains droits.

La personne civilement responsable aussi peut avoir intérêt à intervenir volontairement, de même que le prévenu ou la partie civile peuvent avoir intérêt à l'appeler à la cause. Et la Cour d'arbitrage a décidé que l'article 182 du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il implique que, contrairement au ministère public et à la partie civile, le prévenu n'est pas autorisé à mettre en cause devant le juge pénal la personne civilement responsable (Cour d'arbitrage, 1er février 1996, arrêt 8/96, Moniteur belge du 28 février 1996, p. 4288).

En conclusion, dans la mesure où l'action civile est permise devant les juridictions répressives, elle doit pouvoir être exercée pleinement, ce qui implique que puissent être pratiquées l'intervention volontaire et l'intervention forcée.

Compte tenu de la jurisprudence contraire de la Cour de cassation, il importe de préciser que les articles 811 à 814 du Code judiciaire s'appliquent aussi aux juridictions répressives. »


Un membre estime que l'on ne sait pas très bien si l'intervention forcée concerne uniquement les conséquences de droit civil. Celui qui, par exemple, serait poursuivi pour vitesse excessive et qui estimerait, sur la base de l'article 1382 du Code civil, que l'administration communale a commis elle aussi une faute, pourrait demander l'intervention forcée en application de cet article, mais non pas en invoquant un défaut de prévoyance et de précaution ayant entraîné des dommages corporels. Ce ne serait pas logique et cela pourrait favoriser une nouvelle demande de discrimination. Dès lors que l'on autorisera l'intervention forcée en matière civile, on voudra l'autoriser aussi en matière pénale. Sinon, il y aura une discrimination. En effet, il y a identité entre le fait pénal et la faute civile.

Le professeur Franchimont renvoie aux articles 811 et 814 du Code judiciaire. La personne poursuivie peut considérer qu'elle a commis une faute pénale, mais estimer que sa faute devrait être prise en charge par une personne morale. La personne qui fait l'intervention forcée n'a pas de préjudice propre sauf qu'elle est poursuivie. Elle ne saurait donc pas se constituer partie civile.

Un membre souligne qu'il y a précisément une erreur sur ce point, vu la doctrine d'équivalence. Le fait que l'accident ait trois causes ne diminue en rien la responsabilité de l'auteur. Il est condamné à une indemnisation totale et peut alors intenter une action récursoire.

Le professeur Franchimont ne voit pas pourquoi la Cour de cassation considère que les articles 811 à 814 du Code judiciaire ne sont pas applicables à la procédure pénale, alors que le Code judiciaire est le droit commun de la procédure.

Un membre demande au Gouvernement de retirer l'article 5ter proposé du projet, parce que la discussion à son sujet n'est pas terminée. Les arguments négatifs, qui figurent dans la justification de l'amendement de MM. Vandenberghe et Bourgeois, et les arguments positifs, qui figurent dans la note en question, doivent être soupesés avec précision, ce qui ne peut pas se faire dans le cadre de la discussion du présent projet de loi.

L'adoption éventuelle de l'amendement 118 pourrait être interprétée comme un rejet du principe de l'intervention volontaire et forcée en matière pénale, ce qui n'est pas l'objectif de l'amendement. Il convient simplement d'examiner la question plus en détail.

Si l'on retire l'article 5ter et si on l'inclut dans le deuxième avant-projet de la Commission pour le droit de la procédure pénale, l'on pourra mieux préparer le débat sur le sujet.

Un autre membre estime que les arguments qui figurent dans la note du professeur Franchimont sont suffisamment convaincants, du moins en ce qui le concerne, pour que l'on puisse adopter l'article 5ter proposé.

Le ministre déclare qu'il peut accepter la suggestion de supprimer l'article en question. Il ne cache pas que le texte proposé peut soulever une série de problèmes juridico-techniques. La discussion à ce propos devra être menée dans un contexte plus large. Le deuxième avant-projet que prépare la Commission pour le droit de la procédure pénale constitue une occasion idéale pour une telle discussion.

Un membre déclare que l'article 5ter proposé appelle une série de questions de principe pour ce qui est de l'examen de l'action civile qui trouve son origine dans des faits criminels pour lesquels le juge pénal a été saisi. En effet, l'on pourrait appeler des tiers qui n'ont pas commis de fait répréhensible devant le juge pénal en vue d'une intervention forcée.

L'intervenant estime que, si l'on instaure semblable règle générale, il y aura un problème du fait que l'examen de l'action civile par le juge pénal peut avoir une répercussion pour ce qui est de la qualification de celle-ci.

Si l'on souhaite réaliser une réforme aussi fondamentale que celle qui consiste à permettre l'intervention volontaire et forcée devant le juge pénal, il faut le faire sur la base d'un débat plus large. L'intervenant est convaincu que l'on ne peut pas encore se faire une idée exacte des conséquences qu'auront les règles proposées.

Cela étant dit, l'auteur de l'amendement est disposé à adapter la justification de celui-ci en prévoyant que la suppression de l'article en question vise uniquement à permettre l'examen détaillé du problème en question et, en particulier, des conséquences du règlement du litige civil devant le juge pénal.

Le professeur Franchimont estime que l'on sait bel et bien quelles seraient les conséquences juridiques de l'intervention volontaire et forcée devant le juge pénal. L'exemple, cité dans la note susvisée, du traitement différent du prévenu qui a provoqué un accident de la circulation, selon qu'il est cité devant le tribunal de police, section pénale, ou devant la section civile, pourrait être considéré par la Cour d'arbitrage comme une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Un exemple pratique montre à quel point la situation actuelle est illogique. Un policier frappe une personne au commissariat. Comme il est insolvable, on doit se demander s'il a agi dans l'exercice de sa mission de police administrative ou dans l'exercice de sa mission de police judiciaire, ce qui permettra de savoir si c'est le bourgmestre ou le ministre de la Justice qui doit payer les dommages et intérêts. Or, actuellement, ni le bourgmestre ni le ministre ne peut être associé à la cause en tant que partie intervenante.

Par conséquent, on peut se demander si on ne gagnerait pas beaucoup de temps si, au lieu d'être obligé de tenir un nouveau procès au civil, on pouvait citer immédiatement le bourgmestre comme le ministre de la Justice à comparaître au titre d'intervention forcée.

Un membre déclare que l'article 5ter proposé implique une extension au civil de la compétence du juge pénal. L'action en intervention peut avoir un fondement contractuel ou un fondement délictuel.

D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, le concours de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle est possible uniquement dans les cas où la non-exécution du contrat constitue également un délit. Lorsque ce n'est pas le cas, le juge pénal, qui doit constater la responsabilité délictuelle, n'a pas la possibilité de se prononcer sur la responsabilité contractuelle (voir au sujet de la problématique du concours et de la coexistence de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle : Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M. et Wynant L., Overzicht van rechtsspraak (1985-1993). Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad , T.P.R., 1995, pp. 1514-1534 et, plus particulièrement, p. 1523 et suivantes).

Dans l'éventualité où l'on aurait la possibilité d'intenter l'action en intervention devant le juge pénal, il faudrait déterminer les conséquences de cette action sur le traitement de la procédure civile. Il se peut qu'une personne qui serait mise hors de cause pour ce qui est du cautionnement contractuel soit tenue malgré tout pour responsable en vertu des principes de la responsabilité délictuelle qui, dans ce cas, ne devrait normalement pas s'appliquer. On modifie donc la base sur laquelle la responsabilité est déterminée. En effet, on applique, ici, un autre régime de responsabilité, parce que l'affaire est pendante devant un juge pénal. De Page s'est toujours opposé à cette confusion. Il s'est demandé pourquoi la responsabilité délictuelle doit toujours être plaidée devant le juge pénal. Pourquoi ne peut-on faire valoir qu'il s'agit de la perte d'un avantage contractuel ? La jurisprudence a toujours rejeté cette thèse (cf. Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. et De Coster, S., Overzicht van rechtspraak (1979-1984). Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad , T.P.R., 1987, p. 1607).

Le problème de fond est qu'on va soumettre à un juge pénal des procédures contractuelles et que celui-ci ne saura pas exactement sur la base de quels principes il devra les juger. Il s'ensuit que le juge pénal pourra prononcer la responsabilité délictuelle d'une personne qui, d'après les critères civils, n'est pas contractuellement responsable.

Dans sa réplique, le professeur Franchimont cite un deuxième exemple pour justifier l'article 5ter .

Un employeur qui n'a pas versé le salaire de ses travailleurs fait l'objet de poursuites pénales. Les travailleurs se constituent partie civile et exigent devant le juge pénal que l'employeur remplisse ses obligations contractuelles. Si l'employeur invoque le fait que c'est le secrétariat social, qui assure l'administration des salaires, qui est responsable du non-paiement des montants dont il est contractuellement redevable, il est logique que ledit secrétariat puisse être impliqué dans la procédure.

L'intervenant précédent estime que cet exemple est sans rapport aucun avec la question à l'examen. Si les travailleurs se constituent partie civile, c'est parce que la perte contractuelle constitue l'élément matériel de la définition du délit. On doit donc se demander si le délit contient ou non les éléments de la faute contractuelle. Si tel n'est pas le cas, lorsqu'une personne est citée devant le juge pénal en cautionnement contractuel, et que ce juge décide que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée, mais qu'il applique l'article 1382 du Code civil, l'intéressé pourra malgré tout être tenu pour responsable sur cette base et ce, même s'il n'est pas contractuellement responsable.

Avant de procéder au vote sur l'amendement nº 118 de MM. Vandenberghe et Bourgeois, il est souligné que l'adoption éventuelle de cet amendement ne doit pas être interprétée comme une opposition au principe de l'intervention volontaire et forcée en matière pénale, mais plutôt comme un encouragement à examiner de plus près les conséquences de cette intervention.

2. Votes

L'amendement nº 133 de M. Erdman et consorts est adopté à l'unanimité par les 10 membres présents.

L'amendement nº 126 de MM. Vandenberghe et Desmedt est adopté par 8 voix contre 2. L'amendement nº 59 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est retiré.

L'amendement nº 103 de Mme Milquet est rejeté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions.

L'amendement nº 123 de M. Foret est rejeté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions.

L'amendement nº 132 de M. Boutmans et consorts est adopté à l'unanimité des 10 membres présents. L'amendement nº 82 du même auteur devient dès lors sans objet.

L'amendement nº 124 de M. Foret est rejeté par 9 voix contre 1.

L'amendement nº 118 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est adopté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.

La commission rappelle que l'adoption de cet amendement ne doit pas être interprétée comme constituant une opposition au principe de l'intervention volontaire et forcée en matière pénale.

Article 44bis (article 48 du texte adopté)

Article 5quater : le défense des droits des victimes

1. Discussion

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 49), qui est rédigé comme suit :

« Insérer un article 44bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 44bis. ­ Dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle est inséré un article 5quater, rédigé comme suit :

« Art. 5quater. ­ Les établissements d'intérêt public et les associations ayant pour objet statutaire de défendre les droits des victimes de délit peuvent être habilités, par le ministre de la Justice, à ester en justice dans tous les litiges résultant de l'exercice de l'action publique à la suite de crimes ou d'infractions commis contre la personne de mineurs d'âge. Le Roi définit les conditions auxquelles l'autorisation est accordée ou retirée et les modalités suivant lesquelles elle est accordée ou retirée.

L'action de l'établissement d'intérêt public ou de l'association n'est recevable que si celui que l'infraction a lésé s'est préalablement déclaré d'accord sur celle-ci. »

Justification

L'amendement vise à l'octroi, par analogie avec la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du droit, à des établissements d'intérêt ou à des associations ayant pour objet statutaire la défense des droits des victimes de délits, d'ester en justice en vue de la poursuite de crimes ou d'infractions commis à l'égard de la personne de mineurs d'âge.

Ces établissements ou associations pourraient, grâce à cela, prendre en charge une partie du fardeau qu'ont à supporter les parents (ou éventuellement d'autres proches parents). En effet, l'instruction et la procédure relatives à ce type de délits est souvent source pour eux d'énormes difficultés psychologiques ou sociales.

Pour garantir que les établissements ou associations en question soient suffisamment à même d'assister psychologiquement, socialement et juridiquement les parents, l'on exige une autorisation préalable du ministre de la Justice.

Comme le droit qui serait accordé aux établissements ou associations en question d'ester en justice serait motivé par la nécessité de soutenir les parents (ou d'autres proches parents), il est tout à fait logique qu'ils ne puissent être exercés qu'avec l'accord préalable de ceux-ci.

M. Foret dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 125), qui est rédigé comme suit :

« Insérer un article 44bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 44bis. ­ Il est inséré dans le même titre préliminaire un article 5quater, rédigé comme suit :

« Art. 5quater. ­ Lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont données pour mission de poursuivre, tout établissement d'utilité publique et toute association sans but lucratif ayant pour objet social l'aide aux victimes de crimes et délits ainsi que la défense des droits de ces victimes, peuvent ester en justice dans tous les litiges consécutifs à des crimes et délits commis envers des mineurs d'âge.

L'établissement d'utilité publique ou l'association sans but lucratif visé à l'alinéa précédent doit être doté de la personnalité juridique depuis un an au moins au jour de l'intentement de l'action en justice et doit, en outre, avoir respecté toutes les prescriptions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. »

Justification

Le présent amendement a pour finalité de permettre à certaines associations de se constituer partie civile dans des litiges concernant des crimes et délits commis envers des mineurs d'âge.

Une telle possibilité permettra d'une part de soulager les parents et proches des victimes dans le suivi des procédures judiciaires souvent fort lourdes à assumer psychologiquement. D'autre part, le préjudice subi par ces associations à la suite des différentes actions menées pour soutenir les parents pourra être réparé plus aisément. On peut penser par exemple à la récupération de certains frais déboursés pour la recherche d'enfants disparus.

Cette disposition n'est pas totalement originale puisque notre droit connaît déjà différents types d'actions en justice de ce type : notamment dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et dans la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.

Un membre renvoie au débat sur la proposition de loi visant à combattre la violence au sein du couple, où la question du droit d'action à accorder à certaines associations avait été longuement discutée (Doc. Sénat, nºs 1-269/1-13).

Un autre membre dit ne pas vouloir semer le doute à propos de la respectabilité et de l'importance de telles A.S.B.L. Il fait référence au problème similaire que pose la loi sur la protection des animaux, qui a conféré aux représentants de certaines A.S.B.L. le droit d'ester en justice et donc, éventuellement, de se constituer partie civile. Dans une législation adoptée ultérieurement, à savoir la législation environnementale, l'on a été encore plus loin. L'orateur se défend pourtant d'être partisan de l'intervention éventuelle de telles organisations. Il estime qu'elle ne ferait que compliquer le processus et qu'il ne convient pas qu'un groupement d'intérêts s'immisce dans la relation entre victime, personne lésée et collectivité (ministère public). Ces organisations ont incontestablement une mission importante, mais elle se situe au niveau social et non pas au niveau procédural. En pratique, l'A.S.B.L. devra d'ailleurs aussi désigner un conseil, si bien qu'il y aura une partie supplémentaire à la procédure. Cette situation lui fait penser au système anglo-saxon qui impose la désignation d'un plaignant. Dans notre système, la mission du plaignant incombe toutefois au ministère public. Il craint aussi qu'il en résulte bien des discussions à ce sujet entre les A.S.B.L. et les victimes elles-mêmes.

Un sénateur déclare que, d'une manière générale, il n'est pas non plus partisan de l'intervention de telles associations. Mais il est question ici des droits d'enfants. Le fait que des enfants ne peuvent pas se défendre personnellement lui semble donc constituer un motif valable. En principe, les parents sont les personnes les mieux placées pour se constituer partie civile au nom de leurs enfants. Il est pourtant des cas dans lesquels les choses ne vont pas sans mal. Il y a des difficultés, par exemple, lorsque les enfants sont placés dans des institutions et ne voient presque jamais leurs parents.

Un membre fait référence à l'article 12.2 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel le mineur d'âge doit être entendu lorsque ses intérêts sont menacés, le tribunal pouvant décider qu'il y a lieu de désigner un conseil pour assister le mineur.

Un membre renvoie à l'amendement de M. Foret. Il lui paraît inacceptable de donner à toutes les associations ayant pour but de défendre les personnes victimes de violence, ou les mineurs, d'ester ou de comparaître en justice, et ceci sans l'accord de la victime. Il n'est pas tolérable de laisser plaider plusieurs associations dans un même procès. Ce système pourrait impliquer une déstructuration du procès judiciaire, vu la multiplication d'acteurs.

Ce membre se demande s'il ne serait pas plutôt souhaitable de prévoir une formule dans le cadre de l'assistance. Les associations ne pourraient dans ce cas pas « ester en justice », mais bien « aider en justice » (cf. loi relative aux victimes d'actes intentionnels de violence - Moniteur belge du 11 septembre 1997).

Une sénatrice cite l'exemple d'enfants victimes de violence intrafamiliale. Dans ce cas, il lui semble justifié de donner la possibilité à une association d'ester en justice. Elle admet par ailleurs que ce droit ne pourra être laissé à une seule association.

Le ministre exprime ses réticences quant à la représentation des victimes par les associations. De plus, la victime n'est pas seulement le mineur, mais également les parents. Il lui semble qu'il y a une très forte pression des associations qui essayent d'obtenir une justification légale de leur existence. Il ne s'agit pas nécessairement d'associations bien structurées, mais d'associations provisoires, créées sur la base de concepts assez flous.

Par contre, l'intervenant dit ne pas être opposé à la possibilité évoquée d'une éventuelle assistance juridique par ces associations.

Le professeur Franchimont se rallie également aux propos des préopinants. Il souligne que la Commission pour le droit de la procédure pénale a examiné le problème de l'action collective et qu'elle a rejeté cette option. Il renvoie à la situation en France où l'action collective est admise d'une façon très large et parfois mal accueillie. Il ne faut pas perdre de vue que cette action entraîne un élément passionnel. Il est par ailleurs difficile d'estimer le dommage de l'association. En quoi ce dommage concourt-il avec le dommage de la vraie victime ?

De plus, la portée des termes « ester en justice » ne lui semble pas claire. S'agit-il de réclamer un dommage ? Peut-on admettre que ces associations mettent l'action publique en mouvement, en se constituant partie civile en mains du juge d'instruction ou par citation directe ? Par contre, l'intervenant est persuadé que des efforts doivent être faits pour que les associations aident la victime, pour qu'elle n'hésite pas à se constituer partie civile.

Un membre partage les idées émises dans les interventions précédentes. La possibilité de représentation des organisations peut ouvrir la porte aux dérives et changerait complètement l'organisation de la défense. De plus, elle ne voit pas quel est l'intérêt collectif différent et distinct qui serait invoqué par rapport à l'intérêt particulier. Le ministère public lui semble suffisant pour la défense de l'intérêt collectif.

Un membre souligne que les organisations en question tiennent d'ailleurs non pas tellement à intervenir au cours du procès, mais à intervenir au cours de l'enquête. Leurs plaintes concernent en effet, non pas le traitement devant le tribunal pénal, mais surtout l'enquête. L'on ne défendra pas mieux les intérêts des victimes en permettant à quelqu'un de se constituer partie civile. Par contre, les victimes souhaitent obtenir des informations ou avoir accès au dossier au cours de l'enquête. Il souligne en outre qu'au cas où l'on approuverait les amendements en question, l'on ne pourrait plus mettre en doute que ces asbl ont un intérêt à défendre, dès lors qu'elles remplissent les conditions. Il y a en outre un problème du fait qu'il est difficile d'identifier de telles asbl en tant que partie civile. Le membre craint dès lors aussi le facteur « corruptogène ».

L'un des auteurs de l'amendement nº 49 déclare comprendre les arguments avancés à l'encontre de son amendement. L'intervenant objecte toutefois que l'on n'applique pas le même raisonnement logique à l'ensemble de la législation. L'impression règne, dès lors que l'on opère une gradation en fonction de la gravité des infractions, dans la mesure où, pour des infractions considérées comme très graves, comme celles inspirées par le racisme ou la xénophobie, les associations peuvent effectivement ester en justice alors qu'elles ne peuvent pas le faire pour d'autres infractions qu'il y a pourtant lieu de considérer comme tout aussi graves. Pourquoi les associations de défense de l'environnement ont-elles le droit d'ester en justice alors que les associations spécialisées dans l'aide aux victimes ne le peuvent pas ? L'opinion publique se posera des questions à ce sujet. Un choix politique s'imposera par conséquent.

Un membre déclare que l'amendement de MM. Vandenberghe et Bourgeois contient lui-même une gradation, puisque le droit qu'ont les associations spécialisées d'ester en justice ne vaut que pour les cas où des mineurs d'âge sont victimes d'un crime ou d'un délit.

Par ailleurs, l'intervention des organisations visées dans l'amendement alourdira considérablement la procédure.

Un membre souligne que la compétence qu'auraient ces organisations d'ester en justice ne signifie en aucun cas qu'elles bénéficieraient du droit de représentation. Elles interviendraient donc en tant que parties intéressées. Elle comparaîtraient donc en personne par le truchement de leurs organes ou se feraient représenter selon les règles légales.

Selon le deuxième alinéa de l'article 5quater proposé à l'amendement nº 49, l'action de l'organisation n'est recevable que si celui que l'infraction a lésé, c'est-à-dire le mineur, a préalablement approuvé cette action. Ne faudrait-il pas préciser que le mineur ou son représentant légal doit avoir marqué son accord au préalable ?

Par ailleurs, la question se pose de savoir s'il ne faudrait pas prévoir ici aussi, à l'instar de ce que l'on a fait dans le cadre de la loi relative à la violence conjugale, la possibilité de revenir sur l'accord donné.

Les auteurs de l'amendement ne voient aucune objection à l'ajout de la notion de « représentant légal ». En ce qui concerne la possibilité de revenir sur l'accord donné, ils émettent quelque réserve, parce que, selon eux, la violence conjugale n'est pas comparable à la violence à l'égard de mineurs.

M. Vandenberghe et Mme de Bethune déposent un sous-amendement à l'amendement nº 49 (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 151); ce sous-amendement est rédigé comme suit :

« Au deuxième alinéa de l'article 5quater proposé, insérer les mots « ou son représentant légal » entre les mots « a lésé » et les mots « s'est préalablement déclaré. »

Justification

La personne intéressée peut être un mineur d'âge.

Mmes Delcourt et Milquet déposent l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 173) :

« Remplacer l'article 44bis proposé (nouveau) qui insère un article 5quater dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle par ce qui suit :

« Art. 44bis. ­ Dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle est inséré un article 5quater, rédigé comme suit :

« Art. 5quater. ­ Les établissements d'intérêt public et les associations sans but lucratif qui jouissent de la personnalité et ont pour objet statutaire de défendre les droits des victimes de délit, peuvent être préalablement autorisés par le ministre de la Justice à ester en justice à la suite de crimes ou d'infractions commis contre la personne de mineurs d'âge.

Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi ou de retrait de cette autorisation. »

Justification

L'amendement nº 49 ayant été adopté par vote de la première lecture du texte, l'auteur du présent amendement vise à modifier l'article 44bis (nouveau) du projet tel que voté et qui introduit dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle un article 5quater.

Le présent amendement vise, par analogie avec la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, à accorder le droit d'ester en justice aux associations qui ont la personnalité juridique et se proposent par leurs statuts de défendre les droits des victimes de délit en général.

Contrairement au principe de la substitution processuelle, l'article 5quater introduit un droit d'action dans l'intérêt collectif aux associations habilitées. Il ne s'agit donc pas pour ces associations de défendre un quelconque droit de la victime.

Mme Milquet dépose ensuite un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 174) :

« Supprimer l'article 44bis (nouveau) proposé. »

Justification

L'amendement nº 49 ayant été adopté par vote lors de la première lecture du texte, l'auteur du présent amendement vise à supprimer cet article 44bis (nouveau) du projet, qui introduit dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle un article 5quater.

C'est, en effet, de manière erronée qu'il a été fait référence à une quelconque analogie avec la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. En effet, ladite loi permettait aux associations ayant la personnalité juridique d'ester en justice pour défendre l'intérêt collectif, et non pour défendre un droit propre à la victime en lieu et place de celle-ci.

La substitution processuelle n'est d'aucun secours aux victimes, qui doivent déjà faire face à suffisamment d'acteurs au sein de la justice sans adjoindre un nouvel intermédiaire sur lequel un contrôle, notamment de qualité, sera difficile, pour ne pas dire inexistant. De plus, cette substitution n'est pas demandée par la majorité des associations, qui, sans celle-ci, sont déjà à même d'aider les victimes dans leurs contacts avec la justice.

Cette infantilisation des victimes doit donc être évitée, même s'il peut être extrêmement utile de renforcer l'aide aux victimes lors de leurs différentes démarches.

Le ministre rappelle que la position du Gouvernement en la matière est constante. Il n'avait pas soutenu le droit des associations d'ester en justice dans le cadre de la proposition de loi sur la violence conjugale (doc. Sénat, nº 1-269/1) et ne le soutiendra pas davantage ici.

Un membre rappelle que l'amendement nº 49 de M. Vandenberghe poursuit le même but que l'amendement nº 125 de M. Foret.

C'est une question de logique.

L'intervenant comprend que le Gouvernement défende certains principes, mais cela a-t-il encore un sens si ces principes ne sont plus appliqués, et si cela a pour conséquence un traitement inégal ?

En effet, les associations peuvent ester en justice en cas d'infraction à la loi du 30 juillet 1981 sur le racisme et la xénophobie et pourront aussi le faire en matière de violence conjugale.

Elles peuvent également agir lorsque certains délits sont commis en matière d'environnement. L'idée de l'amendement est que les délits visés à l'article 44bis ont la même gravité que ceux pour lesquels la possibilité d'ester en justice a déjà été octroyée aux associations.

Cela correspond également à une certaine philosophie de l'accès au dossier, qui laisse ouverte la possibilité d'actions en justice.

L'intervenant déclare ne pas comprendre la logique des amendements nºs 173 et 174 de Mmes Delcourt et Milquet, dont l'un propose de supprimer l'article 44bis , alors que l'autre va plus loin que l'amendement nº 49, puisque l'accord de la personne lésée ou de son représentant légal n'est plus prévu, contrairement à ce que prévoit la loi du 30 juillet 1981 précitée.

Un membre précise que l'amendement nº 125 de M. Foret diffère sur deux points de l'amendement nº 49 de MM. Vandenberghe et Bourgeois. D'une part, il ne prévoit pas l'accord préalable des victimes. D'autre part, il n'y est pas question d'une habilitation du ministre.

Un autre commissaire rappelle que dans la loi du 30 juillet 1981, il est précisé que les associations doivent exister depuis cinq ans au moins, ce qui ne figure pas dans l'amendement de M. Vandenberghe.

On pourrait répondre que le Roi pourrait le prévoir, mais il vaudrait mieux modifier le texte de l'amendement si l'on veut prévoir un parallélisme parfait des deux textes et pour éviter l'intervention de groupes d'action constitués à raison des circonstances.

Un membre répond que dans la loi du 30 juillet 1981, une exception est prévue pour le Centre pour l'égalité des chances. La situation des associations est différente dans ce contexte.

Au terme de cet échange de vues, les amendements nº 173 et 174 sont retirés.

Le professeur Franchimont demande quelle est la portée exacte des termes « ester en justice ». Cela vise-t-il aussi la constitution de partie civile et, si oui, peut-on se constituer partie civile entre les mains du juge d'instruction et mettre l'action publique en mouvement ?

Il est répondu que le principe est le même que dans la loi du 30 juillet 1981.

Le professeur Franchimont réplique que, dans la loi du 30 juillet 1981, cela touchait essentiellement la justice civile.

Il a fallu une loi du 12 avril 1994 pour préciser : « Toutefois, en cas d'infraction visée aux articles 1er , 1º, 2, premier alinéa, 2bis , et 4, premier alinéa, contre des personnes physiques, l'action de l'établissement d'utilité publique, de l'association ou de l'organisation représentative ne sera recevable que s'il prouve qu'il a reçu leur accord. »

Un membre observe que le Centre pour l'égalité des chances comparaît systématiquement dans les procès pénaux, et intervient comme le ministère public.

MM. Erdman et Hotyat déposent un sous-amendement à l'amendement nº 49, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-704/3, amendement nº 172) :

« À l'article 5quater proposé, insérer les mots « et jouissent de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans de la date des faits » entre le mot « délit » et le mot « peuvent. »

Un membre demande quelle est la justification du délai de cinq ans prévu dans le sous-amendement.

Un autre membre répond que c'est le délai prévu dans la loi du 30 juillet 1981, dont l'amendement principal s'inspire.

Ce délai est également prévu dans la loi du 12 janvier 1993 contenant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.

L'orateur précédent observe que la loi du 30 juillet 1981 ne prévoit pas d'habilitation par le Roi, alors que l'amendement la prévoit.

Cela explique pourquoi, dans un cas, le délai de cinq ans est prévu, et dans l'autre pas.

Un membre déclare qu'il est prêt à retirer son sous-amendement, pour autant qu'il soit confirmé que l'habilitation ne sera pas octroyée à des groupes d'action « de circonstance » constitués à l'occasion d'un événement particulier, et qu'elle sera précédée d'un examen de l'objectif et, le cas échéant, du fonctionnement de l'association.

Un membre marque son accord avec cette observation. C'est le Gouvernement qui devra créer un cadre général empêchant que des associations se créent dans le seul but d'engager telle ou telle procédure. Il faut donc que les règles et conditions générales applicables en matière d'habilitation soient préalablement déterminées.

Le ministre confirme qu'il en sera ainsi. Par conséquent, MM. Erdman et Hotyat retirent leur amendement.

L'un des rapporteurs propose ensuite d'apporter dans le texte néerlandais de cet article la correction suivante : à l'article 5quater du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, deuxième alinéa, remplacer les mots « daarmee voorafgaandelijk ingestemd heeft » par les mots « daarmee heeft ingestemd ».

Il donne la justification suivante : en l'occurrence également, le texte est grammaticalement incorrect. Le terme « voorafgaandelijk » est impropre et superflu. En réalité, l'on aurait pu employer le mot « vooraf », mais il serait lui aussi superflu. L'antériorité de l'accord par rapport à la recevabilité est en effet exprimée par le passé composé « heeft ingestemd ».

Cette correction de texte est adoptée par la commission.

2. Votes

L'amendement nº 49 de MM. Vandenberghe et Bourgeois, tel qu'amendé par le sous-amendement nº 51 de M. Vandenberghe et de Mme de Bethune, est adopté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 125 de M. Foret est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 173 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre est retiré.

L'amendement nº 174 de Mme Milquet est retiré.

Le sous-amendement nº 172 de MM. Erdman et Hotyat est retiré.

Article 45

L'intervention forcée

1. Discussion

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 41), rédigé comme suit :

« Supprimer cet article. »

Justification

L'on peut renvoyer en l'espèce au rapport de la commission de la Chambre (pp. 154-155). L'on avait déjà souligné les difficultés d'insérer un nouveau délai de suspension de la prescription et, pourtant, on prolonge à présent la prescription. Le texte proposé n'est pas clair : ne tient-on pas compte, dans ce cas, du délai de suspension de la prescription lorsque, par la suite, la juridiction de jugement déclare l'exception fondée (avant de statuer sur le fond) ? Comment calculera-t-on les choses dans ce cas ? Si l'auteur de l'amendement nº 16 (doc. 857/3) veut éviter que les moyens de procédure, prévus dans le code, ne soient utilisés à des fins purement dilatoires, l'on peut en conclure (souvent) erronément que lorsque l'on utilise ces moyens de procédure, la décision sur l'exception sera toujours jointe, au niveau du fond, par une décision exécutoire de la juridiction de jugement. L'on devrait donc examiner l'affaire dans son intégralité avant de pouvoir statuer sur l'exception.

La professeur Van den Wyngaert renvoie à l'article intitulé « De verjaring van de strafvordering in België : een onoverbrugbare hindernis voor de berechtiging van complexe zaken ? » (La prescription de l'action publique en Belgique : un obstacle insurmontable pour le jugement d'affaires complexes ?) (R.W. du 11 octobre 1997, 61e année, nº 6). Elle précise que le Gouvernement a inséré l'article 45 pour empêcher le prévenu, la partie civile ou toute autre personne de faire un usage abusif des nouvelles procédures à des fins dilatoires et dans le but d'en tirer profit.

Elle est d'accord sur les objections pratiques formulées par l'auteur de l'amendement (en effet, il est très difficile d'un point de vue pratique de calculer les délais), mais elle partage le souci du Gouvernement, qui est d'éviter que le suspect puisse profiter de la prescription en utilisant les procédures nouvelles.

C'est pourquoi elle plaide pour un système plus simple, calqué sur l'exemple des pays voisins, où l'on peut également interrompre la prescription après le premier délai, ce qui empêche le suspect de former un recours dans l'unique but de faire jouer la prescription. Ceci revient à modifier l'article 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale (suppression du membre de phrase : « dans le délai déterminé par l'article précédent », là où il est question de l'interruption). Le système belge a pour conséquence de poser le problème de la prescription dans nombre de matières complexes, surtout dans des affaires de fraude, qui nécessitent l'envoi de commissions rogatoires à l'étranger. Elle propose par conséquent de prévoir une interruption illimitée qui tiendrait compte du délai raisonnable et qui permettrait à la défense de demander que le parquet suspende les poursuites si celles-ci ont traîné déraisonnablement longtemps. On peut dire que la Belgique est l'un des pays au monde où les règles relatives à la prescription sont les plus favorables au suspect; elles sont particulièrement préjudiciables pour la victime, car le suspect peut profiter de ses propres manoeuvres dilatoires.

Le ministre ne suit pas le raisonnement de la professeur Van den Wyngaert qui craint que cet article puisse retarder les procédures, à l'encontre des intérêts de la victime. Il précise que le souci principal est d'éviter d'introduire des actions dilatoires ayant pour seul but d'arriver à la prescription et de faire en sorte que l'action publique n'aboutisse pas. Il ne lui semble donc pas du tout dans l'intérêt des victimes de supprimer cet article.

Un membre souligne les répercussions malheureuses de la disposition. « Si la juridiction déclare l'exception fondée, la prescription n'aura pas été suspendue ». Les juges doivent par conséquent statuer sur l'exception tout en sachant que s'ils déclarent l'exception fondée, l'affaire sera prescrite. Cette situation ne lui semble pas saine. On ne peut exclure que le juge du fond émettra un jugement en sachant quelle en sera la conséquence. Le juge ne peut-il donc pas être fortement influencé par le fait qu'il doit devoir ensuite constater que l'affaire est prescrite s'il déclare l'exception fondée ?

Le professeur Franchimont répond qu'il ne faut pas perdre de vue que les délais sont déjà fort longs (ils peuvent déjà aller jusque 10 ans). D'autre part, si la personne invoque une exception et si elle a raison de l'invoquer, il faut que la prescription puisse être acquise.

Un membre soulève le problème résultant du fait que la prescription ne sera décidée qu'au terme de la procédure.

Un membre a l'impression que celui qui soulève l'exception devant la juridiction de jugement et non devant la chambre du conseil est ici favorisé. En effet, une suspension n'est pas possible si l'on soulève l'exception devant la chambre du conseil.

Un membre attire l'attention sur le fait que la disposition n'a plus d'effet, si la juridiction joint l'incident au fond. Par ailleurs, la suspension ne présente un intérêt que si appel est interjeté. Il lui semble dès lors que la portée de cette disposition est très réduite. De plus, il est vrai que la prescription atteint déjà un délai de 10 ans.

Le ministre fait remarquer que des exceptions peuvent être soulevées qui nécessitent des vérifications extrêmement longues. Il cite l'exemple de l'utilisation d'une technique spéciale contestée (pseudo-achat). L'article proposé sera surtout efficace dans ces cas-là.

Un sénateur renvoie au cas où l'exception est jointe au fond et où appel est interjeté; c'est à partir de ce moment-là seulement que l'on tire la procédure en longueur et, pourtant, la prescription ne sera pas interrompue (voir art. 45, dernière phrase). Si le tribunal conclut à l'une ou l'autre nullité et décide par jugement intermédiaire de joindre au fond, et que l'on va en appel de cette décision, la prescription ne sera pas interrompue. Pourtant, ce n'est souvent que purement dilatoire.

Un membre indique que l'article 24 proposé rend impossible le calcul du délai de prescription.

Si l'on veut réellement éviter des manoeuvres dilatoires, pourquoi ne pas préciser, comme dans d'autres États, que la prescription est interrompue dès que l'action publique est engagée ?

L'intervenant n'est pas non plus d'accord sur le principe qui est à la base de cette disposition, notamment sur le fait qu'il faut combattre l'usage ­ ou l'abus selon certains ­ d'exceptions. Comment peut-on parler d'abus lorsqu'une partie au procès utilise des moyens que la loi met elle-même à sa disposition ?

2. Votes

L'amendement nº 41 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 45bis

Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-704/2, amendement nº 120), libellé comme suit :

« Insérer un article 45bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 45bis. ­ À l'article 6, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ajouter les mots « sans préjudice des articles 28ter, § 4, et 56, § 3, du Code d'instruction criminelle » entre les mots « l'organisation du service » et le mot « précisent. »

Justification

Le présent amendement est consécutif aux amendements nºs 64 et 90 déposés par mes soins qui prévoient que le procureur du Roi et le juge d'instruction peuvent choisir la ou les sections de police, le ou les fonctionnaires de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière.

Une modification de l'article 6, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police s'impose si on veut permettre aux magistrats d'exercer ce choix. Les autorités requérantes ne pourront s'immiscer dans l'organisation du service, sans préjudice, toutefois, pour le magistrat de choisir le service ou le fonctionnaire de police le plus apte à remplir la mission de police judiciaire dans une enquête particulière.

Le ministre s'oppose à cet amendement. Le Gouvernement propose cette réflexion dans le cadre de la réforme des services de police, où la question devra être tranchée de manière impérative.

Un membre estime également que cet amendement n'a pas sa place dans le texte actuel. La question de savoir comment l'on va entretenir la relation entre le ministère public, les juges d'instruction et les services de police est aussi étroitement liée aux structures hiérarchiques au sein des services de police.

Mme Milquet retire son amendement nº 120 qui était basé sur les amendements nºs 64 et 90 qui ont été rejetés (cf. supra).

VII. VOTE FINAL

L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Le rapport a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Les Rapporteurs,
Fred ERDMAN.
Claude DESMEDT.
Le Président,
Roger LALLEMAND.

VIII. TEXTES ADOPTÉS COMPARATIFS

Texte transmis par la Chambre
des représentants
Texte adopté par la Commission de la Justice
CHAPITRE PREMIER CHAPITRE PREMIER
Disposition générale Disposition générale
Article premier Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 38 et 39, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution .
CHAPITRE II CHAPITRE II
Dispositions modifiant
le Code d'instruction criminelle
Dispositionsmodifiant
le Code d'instruction criminelle
Art. 2 Art. 2
A l'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois du 10 juillet 1967, du 10 octobre 1967, du 11 février 1986 et du 3 août 1992, les mots « et par les juges d'instruction » sont supprimés. À l'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois du 10 juillet 1967, du 10 octobre 1967, du 11 février 1986 et du 3 août 1992, les mots « et par les juges d'instruction » sont supprimés.
Art. 3 Art. 3
L'article 23, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969, est remplacé par l'alinéa suivant : L'article 23, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli. » « Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli. »
Art. 4 Art. 4
L'article 26 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : L'article 26 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 26. ­ Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le procureur du Roi prend les directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement. Ces directives demeurent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction dans le cadre de son instruction. Elles sont communiquées au procureur général. ». « Art. 26. ­ Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le procureur du Roi prend les directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement. Ces directives demeurent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction dans le cadre de son instruction. Elles sont communiquées au procureur général. »
Art. 5 Art. 5
Il est inséré dans le même Code, au chapitre IV du livre premier, une section 1re bis comprenant les articles 28bis à 28septies et rédigée comme suit : Il est inséré dans le même Code, au chapitre IV du livre premier, une section 1re bis comprenant les articles 28bis à 28septies et rédigée comme suit :
« Section 1re bis « Section 1re bis
De l'information De l'information
Art. 28bis . ­ § 1er . L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique. Art. 28bis . ­ § 1er . L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.
Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par des directives prises conformément aux articles 143 bis et 143 ter du Code judiciaire.
Indépendamment de ce qui est prévu aux alinéas précédents, l'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent. Il en assume la responsabilité.
L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui, en raison de leur nature ou du cadre organisé dans lequel ils sont commis au sein d'une organisation criminelle, constituent une atteinte grave à la loi. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, de l'auditeur militaire, ou du magistrat national, dans le cadre de leur compétence respective, est requise. § 2. L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90 ter , §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, [...] ou du magistrat national, dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche.
Elle s'exerce sous la direction et l'autorité du procureur du Roi ou, dans les matières qui relèvent de sa compétence, de l'auditeur du travail. Ils en assument la responsabilité. [...]
La manière et les modalités selon lesquelles les services de police peuvent agir de manière autonome sont arrêtées par des directives, conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.
§ 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées à l'article 35. § 3. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées à l'article 35.
Le procureur du Roi veille à la légalité et à la loyauté des moyens de preuve. Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.
Art. 28ter . ­ § 1er . Le procureur du Roi a un devoir et un droit général d'information. Art. 28ter . ­ § 1er . Le procureur du Roi a un devoir et un droit général d'information.
Dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement. Dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement.
§ 2. Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il fixe par directive. Lorsque ces recherches ont un intérêt pour une information ou une instruction en cours dans un autre arrondissement, l'autorité judiciaire concernée en est immédiatement informée par ces officiers et agents de police judiciaire et par le procureur du Roi. § 2. Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il fixe par directive. Lorsque ces recherches ont un intérêt pour une information ou une instruction en cours dans un autre arrondissement, l'autorité judiciaire concernée en est immédiatement informée par ces officiers et agents de police judiciaire et par le procureur du Roi.
§ 3. Le procureur du Roi a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information. § 3. Le procureur du Roi a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information.
Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément à l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution. Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément à l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.
Lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur du Roi les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation. Le procureur général peut soumettre le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent. Lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur du Roi les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation. Le procureur général peut soumettre le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent.
§ 4. Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le procureur du Roi veille à la coordination de leurs interventions. § 4. Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le procureur du Roi veille à la coordination de leurs interventions.
Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive. Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.
Art. 28quater . ­ Le ministère public juge de l'opportunité des poursuites, à la lumière des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire. Art. 28quater . ­ Compte tenu des directives de politique criminelle définies en vertu de l'article 143 ter du Code judiciaire, le procureur du Roi juge de l'opportunité des poursuites [...]. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière.
Il exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi. Il exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi.
Le devoir et le droit d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique. Ce devoir et ce droit d'information cessent toutefois pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte aux prérogatives de celui-ci. Le devoir et le droit d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique. Ce devoir et ce droit d'information cessent toutefois pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte à ses prérogatives, sans préjudice de la réquisition prévue à l'article 28 septies , alinéa premier, et dans la mesure où le juge d'instruction saisi de l'affaire ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête.
Art. 28quinquies . ­ § 1er . Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète. Art. 28quinquies . ­ § 1er . Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète.
Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le ministère public et tout service de police qui interroge une personne l'informe qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du procès-verbal de son audition. § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois. Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le ministère public peut retarder le moment de cette communication pendant un délai de six mois maximum renouvelable une fois. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
§ 3. Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe. [...]
§ 4. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 5. Le ministère public peut communiquer des informations à la presse en respectant les droits de la défense, la vie privée et la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier ne sera pas communiquée. § 3 . Le procureur du Roi peut, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des [...] informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des suspects, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
§ 6. L'avocat peut, en respectant la vie privée, la dignité et l'anonymat des personnes, donner des éléments d'information à la presse dans l'intérêt de son client. § 4 . L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer [...] des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des suspects, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité [...] des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
Art. 28sexies . ­ § 1er . Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens peut en demander la levée au procureur du Roi. Art. 28sexies . ­ § 1er . Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens peut en demander la levée au procureur du Roi.
§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile. Elle est déposée auprès du secrétaire du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée auprès du secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi statue dans les quinze jours du dépôt de la requête. Le procureur du Roi statue au plus tard dans les quinze jours du dépôt de la requête.
La décision motivée est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision. La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 3. Le procureur du Roi peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'information le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens. § 3. Le procureur du Roi peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'information le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.
Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
§ 4. La chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant. § 4. La chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.
La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Voir § 6 du texte initial infra. Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
§ 5. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, le requérant peut, par requête, saisir la chambre des mises en accusation. La requête est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. § 5. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, le requérant peut [...] saisir la chambre des mises en accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 4, alinéas 3 à 6.
§ 6. Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration prévue au paragraphe 4 ou de la requête visée au paragraphe 5. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard vingt-quatre heures à l'avance.
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
§ 7. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision. § 6. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
Art. 28septies . ­ Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue par l'article 90ter ainsi que de la perquisition, sans qu'une instruction soit ouverte. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information. Art. 28septies . ­ Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue par l'article 90ter ainsi que de la perquisition, sans qu'une instruction soit ouverte. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information.
Le juge d'instruction requis décide toutefois souverainement s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier comme il est précisé à l'alinéa précédent, ou si, au contraire, il poursuit lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du chapitre VI de ce livre. Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide [...] s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier comme il est précisé à l'alinéa précédent, ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du chapitre VI du présent livre. Cette décision [...] n'est susceptible d'aucun recours. »
Cette décision du juge d'instruction n'est susceptible d'aucun recours. »
Art. 6 Art. 6
Compléter l'article 44 du même Code, par un alinéa libellé comme suit : Compléter l'article 44 du même Code, par un alinéa libellé comme suit :
« Dans le cas où une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés, s'ils le demandent, à voir le cadavre. » « Lorsqu' une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le magistrat qui a ordonné l'autopsie apprécie la qualité de proche des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. »
Art. 7 Art. 7
A l'article 47 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « sera tenu de » sont remplacés par le mot « pourra ». À l'article 47 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « sera tenu de » sont remplacés par le mot « pourra ».
Art. 8
Il est inséré dans le même Code, au chapitre IV du livre premier, un article 47 bis rédigé comme suit :
« Art. 47 bis . ­ Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l'on respectera au moins les règles suivantes.
1. Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel devoir ou telle audition;
c) que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice.
2. Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe.
3. Le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
4. À la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.
5. Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées. »
Art. 8 Art. 9
Dans le même Code, livre premier, chapitre VI, l'intitulé de la section 1re , est remplacé comme suit et les articles 55 à 57, abrogés par la loi du 10 juillet 1967, sont rétablis dans la rédaction suivante : Dans le même Code, livre Ier , chapitre VI, l'intitulé de la section 1re est remplacé comme suit et les articles 55 à 57, abrogés par la loi du 10 juillet 1967, sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Section 1re « Section 1re
De l'instruction De l'instruction
Art. 55. ­ L'instruction est l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause. Art. 55. ­ L'instruction est l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause.
Elle s'exerce sous la direction et l'autorité du juge d'instruction. Elle est conduite sous la direction et l'autorité du juge d'instruction.
Art. 56. ­ § 1er . Le juge d'instruction assume la responsabilité de l'instruction qui est menée à charge et à décharge. Art. 56. ­ § 1er . Le juge d'instruction assume la responsabilité de l'instruction qui est menée à charge et à décharge.
Il veille à la légalité et à la loyauté des moyens de preuve. Il veille à la légalité [... ] des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.
Il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction. Il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction.
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Il décide de la nécessité d'utiliser la contrainte ou de porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Il décide de la nécessité d'utiliser la contrainte ou de porter atteinte aux libertés et aux droits individuels.
Lorsqu'au cours d'une instruction il découvre des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit dont il n'est pas saisi, il en informe immédiatement le procureur du Roi. Lorsqu'au cours d'une instruction, il découvre des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit dont il n'est pas saisi, il en informe immédiatement le procureur du Roi.
§ 2. Le juge d'instruction a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'instruction. § 2. Le juge d'instruction a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'instruction.
Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément à l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution. Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément à l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.
Lorsqu'un service de police ne peut donner au juge d'instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut solliciter l'intervention du procureur du Roi après l'avoir informé de la situation. Le juge d'instruction peut, en outre, transmettre copie de son ordonnance au procureur général et à la chambre des mises en accusation. Lorsqu'un service de police ne peut donner au juge d'instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut solliciter l'intervention du procureur du Roi après l'avoir informé de la situation. Le juge d'instruction peut, en outre, transmettre copie de son ordonnance au procureur général et à la chambre des mises en accusation.
Le procureur du Roi peut lui-même transmettre le dossier au procureur général. Ce dernier peut solliciter l'intervention du collège des procureurs généraux afin qu'il prenne les initiatives qui s'imposent. Le procureur du Roi peut lui-même transmettre le dossier au procureur général. Ce dernier peut solliciter l'intervention du collège des procureurs généraux afin qu'il prenne les initiatives qui s'imposent.
§ 3. Le juge d'instruction peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions et délégations, seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le juge d'instruction veille à la coordination de leurs interventions. § 3. Le juge d'instruction peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions et délégations seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le juge d'instruction veille à la coordination de leurs interventions.
Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi, sauf décision contraire du juge d'instruction. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive. Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi, sauf décision contraire du juge d'instruction. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.
Art. 57. ­ § 1er . Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète. Art. 57. ­ § 1er . Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète.
Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'intruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui a interrogé une personne lui remet ou lui adresse, gratuitement, à sa demande, immédiatement ou dans le mois, copie du procès-verbal de son audition. § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement .
Le juge d'instruction ou tout service de police qui a interrogé une personne l'informe du droit qu'elle a de demander une copie du procès-verbal de son audition. Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou dans les quarante-huit heures et par les services de police immédiatement ou dans le mois.
Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut retarder le moment de cette communication pendant un délai de six mois maximum renouvelable une fois. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée , retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance est déposée au dossier .
§ 3. Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe. [... ]
§ 4. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 5. Le ministère public peut, de l'accord du juge d'instruction, communiquer des informations à la presse en respectant les droits de la défense, la vie privée et la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier ne sera pas communiquée. § 3. Le procureur du Roi peut , de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige , communiquer des informations à la presse [... ]. Il veille au respect de la présomption d'innocence , des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers , de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
§ 6. L'avocat peut, en respectant la vie privée, la dignité et l'anonymat des personnes, donner des éléments d'information à la presse dans l'intérêt de son client. » § 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige , communiquer des informations à la presse [... ]. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes [... ] et des règles de la profession. Dans la mesure du possible , l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée . »
Art. 9 Art. 10
L'article 59 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante : L'article 59 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 59. ­ Dans tous les cas d'infraction flagrante ou réputée telle, le juge d'instruction peut se saisir des faits et poser directement les actes relevant de la compétence du procureur du Roi. « Art. 59. ­ Dans tous les cas de flagrant délit ou réputés tels , le juge d'instruction peut se saisir des faits et poser directement les actes relevant de la compétence du procureur du Roi.
Le juge d'instruction informe immédiatement le procureur du Roi pour lui permettre de prendre les réquisitions qu'il juge utiles. » Le juge d'instruction informe immédiatement le procureur du Roi pour lui permettre de prendre les réquisitions qu'il juge utiles. »
Art. 10 Art. 11
§ 1er . A l'article 61 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, la seconde phrase de l'alinéa premier est supprimée. § 1er . À l'article 61 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, la seconde phrase de l'alinéa premier est supprimée.
§ 2. Au même article, alinéa 2, les mots « , et même le mandat de dépôt » sont supprimés. § 2. Au même article, alinéa 2, les mots « , et même le mandat de dépôt » sont supprimés.
§ 3. Au même article, alinéa 2, les mots « ces mandats » sont remplacés par les mots « ce mandat ». § 3. Au même article, alinéa 2, les mots « ces mandats » sont remplacés par les mots « ce mandat ».
Art. 11 Art. 12
Il est inséré dans le même Code un article 61bis rédigé comme suit : Dans le même Code est inséré un article 61bis rédigé comme suit :
« Art. 61bis . ­ Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé. « Art. 61bis . ­ Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé.
Bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction. » Bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction. »
Art. 12 Art. 13
Il est inséré dans le même Code un article 61ter rédigé comme suit : Dans le même Code est inséré un article 61ter rédigé comme suit :
« Art. 61ter . ­ § 1er . L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction de consulter le dossier. « Art. 61ter . ­ § 1er . L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction à consulter la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'inculpation ou à la constitution de partie civile .
§ 2. La requête contient élection de domicile. Elle est déposée au greffe au plus tôt un mois après l'inculpation, l'engagement de l'action publique ou la constitution de partie civile. Elle est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utile. § 2. La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile . Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance au plus tôt un mois après l'inculpation, l'engagement de l'action publique ou la constitution de partie civile. Elle est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.
Le juge d'instruction statue dans le mois du dépôt de la requête. L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi et est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision. Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois du dépôt de la requête.
L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée, au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.
En cas de décision favorable, la notification indique au requérant à quel moment le dossier pourra être consulté, compte tenu du prescrit du § 4. [...]
§ 3. Le juge d'instruction peut interdire la communication du dossier ou de certaines pièces, si les nécessités de l'instruction le requièrent, si la communication présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée, ou si la constitution de partie civile ne paraît pas recevable ou que la partie civile ne justifie pas d'un motif légitime à consulter le dossier.
§ 4. En cas de décision favorable, le dossier est mis à disposition dans le mois de l'ordonnance du juge d'instruction et au plus tôt après le délai prévu au § 5, alinéa 1er , en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son conseil pendant quarante-huit heures au moins. Le greffier donne avis, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au requérant et à son conseil, du moment où le dossier pourra être consulté. § 3. En cas de décision favorable, le dossier est mis à disposition dans les 15 jours de l'ordonnance du juge d'instruction et au plus tôt après le délai prévu au § 4, alinéa 1er , en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son conseil pendant quarante-huit heures au moins. Le greffier donne avis, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au requérant et à son conseil, du moment où le dossier pourra être consulté.
L'inculpé ou la partie civile ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 61 quinquies .
§ 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent saisir la chambre des mises en accusation d'un recours par requête motivée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'ordonnance est portée à leur connaissance. Le recours du procureur du Roi a un effet suspensif sur l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction. § 4. Le procureur du Roi et le requérant peuvent saisir la chambre des mises en accusation d'un recours par requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours. [...] Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée. Le recours du procureur du Roi a un effet suspensif sur l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction.
La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête. Le procureur général peut transmettre ses réquisitions écrites et le juge d'instruction peut transmettre un rapport à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre séparément le procureur général, le juge d'instruction, le requérant ou son conseil. La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête.
Le greffier donne avis au requérant et, le cas échéant, à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général peut transmettre ses réquisitions écrites et le juge d'instruction peut transmettre un rapport à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre séparément le procureur général, le juge d'instruction, le requérant ou son conseil.
§ 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation conformément à l'article 136ter . § 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation [...] . La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 4, alinéa 2.
§ 7. Le requérant ne peut déposer de nouvelle requête avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour du dépôt de la précédente requête. » § 6. Le requérant ne peut déposer de [...] requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. »
Art. 13 Art. 14
Il est inséré dans le même Code un article 61quater rédigé comme suit : Dans le même Code est inséré un article 61quater rédigé comme suit :
« Art. 61quater . ­ § 1er . Toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction. « Art. 61quater . ­ § 1er . Toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction.
§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles. § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.
Le juge d'instruction statue dans les quinze jours du dépôt de la requête. Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours du dépôt de la requête.
L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi et notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision. L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 3. Le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens. § 3. Le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.
Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
§ 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard pourrait entraîner un préjudice irréparable. § 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard pourrait entraîner un préjudice irréparable.
§ 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance, et à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée. § 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée.
L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance. L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général. Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil. La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard vingt-quatre heures à l'avance. Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus. Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est suspensif. Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est suspensif.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais. Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
§ 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se fera conformément au paragraphe 5, alinéas 3 à 6. § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6.
§ 7. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision. » § 7. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. »
Art. 14 Art. 15
Il est inséré dans le même Code un article 61quinquies rédigé comme suit : Dans le même Code est inséré un article 61quinquies rédigé comme suit :
« Art. 61quinquies . ­ § 1er . L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire. « Art. 61quinquies . ­ § 1er . L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.
§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles. § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile; elle décrit avec précision l'acte d'instruction sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.
Le juge d'instruction statue dans le mois du dépôt de la requête. Ce délai est ramené à huit jours si un des inculpés se trouve en détention préventive. Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois du dépôt de la requête. Ce délai est ramené à huit jours si un des inculpés se trouve en détention préventive.
L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi et notifiée au requérant par lettre recommandée dans un délai de huit jours à dater de la décision. L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi par le greffier , notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée, dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 3. Le juge d'instruction peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, ou est, à ce moment, préjudiciable à l'instruction. § 3. Le juge d'instruction peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, ou est, à ce moment, préjudiciable à l'instruction.
§ 4. L'ordonnance du juge d'instruction n'est pas susceptible de recours. § 4. L'ordonnance du juge d'instruction [...] est [...] susceptible de recours conformément à l'article 61 quater , § 5.
§ 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au pragraphe 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation conformément à l'article 136ter . § 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation conformément à l'article 61 quater , § 6.
§ 6. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur une requête ayant le même objet. » § 6. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur [...] le même objet. »
Art. 15 Art. 16
L'article 62bis , alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969 est remplacé par la disposition suivante : L'article 62bis , alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969, est remplacé par la disposition suivante :
« Le juge d'instruction, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes de police judiciaire, d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli. » « Le juge d'instruction, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes de police judiciaire, d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli. »
Art. 16 Art. 17
Il est inséré dans le même Code, un article 62ter rédigé comme suit : Dans le même Code est inséré un article 62ter, rédigé comme suit :
« Art. 62ter . ­ En cas de manquement des officiers de police judiciaire chargés de l'enquête, le juge d'instruction le signale au procureur général et à l'autorité disciplinaire compétente. » « Art. 62ter . ­ En cas de manquement des officiers de police judiciaire chargés de l'enquête, le juge d'instruction le signale au procureur général et à l'autorité disciplinaire compétente. »
Art. 17 Art. 18
A l'article 64, alinéa premier, du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « seront par lui transmises » sont remplacés par les mots « pourront être par lui transmises ». À l'article 64, alinéa premier, du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « seront par lui transmises » sont remplacés par les mots « pourront être par lui transmises ».
Art. 18 Art. 19
L'article 68, alinéa 1er , du même Code est remplacé par ce qui suit : L'article 68, alinéa 1er , du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Toute partie civile est tenue d'élire domicile en Belgique. » « Toute partie civile est tenue d'élire domicile en Belgique, si elle n'y a pas son domicile. »
Art. 20 (nouveau)
Dans le même Code, au chapitre VI, section II, distinction II, du livre premier, est inséré un § 2 bis comprenant l'article 70 bis et rédigé comme suit :
« § 2 bis
De l'audition en général
Art. 70 bis. ­ Les dispositions prévues à l'article 47 bis sont applicables aux interrogatoires effectués dans le cadre de l'instruction. »
Art. 19 Art. 21
L'article 89bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : L'article 89bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 89bis . ­ Le juge d'instruction peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu. Lorsque le juge d'instruction agit sur la réquisition d'un juge d'instruction d'un autre arrondissement, il peut déléguer un officier de police judiciaire de cet autre arrondissement. « Art. 89bis . ­ Le juge d'instruction peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu. Lorsque le juge d'instruction agit sur la réquisition d'un juge d'instruction d'un autre arrondissement, il peut déléguer un officier de police judiciaire de cet autre arrondissement.
Il donne cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement. Il donne cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.
Toute subdélégation est interdite. » Toute subdélégation est interdite. »
Art. 20 Art. 22
L'article 90bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : L'article 90bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 90bis . ­ Hors les cas d'infraction flagrante ou réputée telle, et le cas où la personne majeure donne son consentement écrit, l'exploration corporelle ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction, par la chambre des mises en accusation et par le tribunal ou la cour saisi de la connaissance du crime ou du délit. « Art. 90bis . ­ Hors les cas de flagrant délit ou réputés tels , et celui où la personne majeure donne son consentement écrit, l'exploration corporelle ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction, par la chambre des mises en accusation et par le tribunal ou la cour saisi de la connaissance du crime ou du délit.
La victime ou la personne soupçonnée peut faire assister à la visite à laquelle elle est soumise un médecin de son choix, dont les honoraires sont portés en compte dans les frais de justice. » La victime ou la personne soupçonnée peut se faire assister par le médecin de son choix lors de l'exploration corporelle à laquelle elle est soumise . [... ] Les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice. »
Art. 21 Art. 23
L'article 127 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante : L'article 127 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 127. ­ Lorsque le juge d'instruction juge son instruction terminée, il communique le dossier au procureur du Roi. « Art. 127. ­ Lorsque le juge d'instruction juge son instruction terminée, il communique le dossier au procureur du Roi.
Si le procureur du Roi ne requiert pas l'accomplissement d'autres devoirs, il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil. Si le procureur du Roi ne requiert pas l'accomplissement d'autres devoirs, il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil.
Le greffier de la chambre du conseil avertit l'inculpé, la partie civile et leurs conseils que le dossier, en original ou en copie, est déposé au greffe pendant quinze jours au moins, qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie. Le greffier de la chambre du conseil avertit l'inculpé, la partie civile et leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste , que le dossier, en original ou en copie, est déposé au greffe pendant quinze jours au moins, qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie.
L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans ce délai, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies . L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans ce délai, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies .
Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive.
Lorsque l'instruction est complète, la chambre du conseil fait indiquer, dix jours au moins d'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive. Pendant ces délais, le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils. Lorsque l'instruction est complète, la chambre du conseil fait indiquer, quinze jours au moins d'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive [... ]. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie .
La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus. Les parties peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus. Les parties peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui.
La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne à la requête du procureur du Roi et emporte citation à comparaître à la date fixée. La chambre du conseil statue, que la partie concernée comparaisse ou non. La décision est signifiée à la partie civile. L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne à la requête du procureur du Roi et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et la décision est réputée contradictoire . [... ]
Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de cette prononciation. » Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de cette prononciation. »
Art. 22 Art. 24
L'article 128 du même Code, modifié par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : L'article 128 du même Code, modifié par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 128. ­ Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. » « Art. 128. ­ Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. »
Art. 23 Art. 25
A l'article 129, alinéa premier, du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, les mots « S'ils sont » sont remplacés par les mots « Si elle est ». À l'article 129, alinéa premier, du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, les mots « S'ils sont » sont remplacés par les mots « Si elle est ».
Art. 24 Art. 26
Dans le texte néerlandais de l'article 129, alinéa premier, du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, le mot « verdachte » est remplacé par le mot « inverdenkinggestelde ». Dans le texte néerlandais de l'article 129, alinéa premier, du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, le mot « verdachte » est remplacé par le mot « inverdenkinggestelde ».
Art. 25 Art. 27
Dans le texte néerlandais de l'article 130 du même Code, modifié par les lois des 20 juillet 1990 et 11 juillet 1994, le mot « verdachte » est remplacé par le mot « inverdenkinggestelde ». Dans le texte néerlandais de l'article 130 du même Code, modifié par les lois des 20 juillet 1990 et 11 juillet 1994, le mot « verdachte » est remplacé par le mot « inverdenkinggestelde ».
Art. 28 (nouveau)
L'article 131 du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 131. ­ § 1er . La chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullité de l'acte et de tout ou partie de la procédure subséquente lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant :
1º un acte d'instruction;
2º l'obtention de la preuve.
§ 2. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai prévu à l'article 135. »
Art. 26 Art. 29
A l'article 133, alinéa premier, du même Code, modifié par la loi du 20 juillet 1990 et dont le texte français a en outre été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment » sont remplacés par les mots « Si, sur le rapport du juge d'instruction, la chambre du conseil estime ». À l'article 133, alinéa premier, du même Code, modifié par la loi du 20 juillet 1990 et dont le texte français a en outre été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment » sont remplacés par les mots « Si, sur le rapport du juge d'instruction, la chambre du conseil estime ».
Art. 27 Art. 30
L'article 135 du même Code, modifié par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : L'article 135 du même Code, remplacé par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 135. ­ Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel contre toutes les ordonnances de la chambre du conseil. « Art. 135. ­ § 1er . Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.
En outre, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code, l'inculpé peut interjeter appel contre les ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130 en cas d'irrégularités, omissions ou causes de nullités affectant :
1º un acte d'instruction;
2º l'obtention de la preuve;
3º ou l'ordonnance de renvoi.
L'inculpé peut également interjeter appel de ces ordonnances s'il existe une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique.
L'appel prévu aux 1º et 2º de l'alinéa 2 n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour l'appel prévu à l'alinéa 3, sauf lorsque la cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique n'est acquise que postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.
[... ]
Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'alinéa 2 qui ont été soulevées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique visées à l'alinéa 3, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. § 2. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , ou relatives à l'ordonnance de renvoi, l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.
L'appel est interjeté conformément à l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive lorsque l'un des inculpés est détenu. Dans les autres cas, l'appel est interjeté dans les quinze jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi et de l'inculpé à compter du jour de l'ordonnance et, à l'égard de la partie civile, à compter du jour de la signification. § 3 . L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court à compter du jour de l'ordonnance .
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général. Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général.
Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quarante-huit heures au moins avant l'audience. Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quinze jours au moins avant l'audience.
La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus. La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.
Lorsque la chambre du conseil constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l'alinéa 2, ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique visées à l'alinéa 3, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance. » [... ]
Elle entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations.
§ 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté par le ministère public et par chacune des parties conformément à l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. »
Art. 28 Art. 31
Sous un chapitre X (nouveau), intitulé « Chapitre X ­ Du contrôle de l'instruction par la chambre des mises en accusation », l'article 136 du même Code est remplacé par les artices suivants : Sous un chapitre X (nouveau), intitulé « Chapitre X ­ Du contrôle de l'instruction par la chambre des mises en accusation », l'article 136 du même Code est remplacé par les articles suivants :
« Art. 136. ­ La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. Elle peut déléguer un de ses membres et statuer conformément aux articles 235 et 235bis . « Art. 136. ­ La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. Elle peut déléguer un de ses membres et statuer conformément aux articles 235 et 235bis .
Si l'instruction n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agira conformément à l'alinéa précédent et à l'article 136bis . La chambre des mises en accusation statuera sur la requête par arrêt motivé, qui sera communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision. Si l'instruction n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l'alinéa précédent et à l'article 136bis . La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.
Art. 136bis . ­ Le procureur du Roi fera rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire. Art. 136bis . ­ Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.
S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation les réquisitions qu'il juge utiles. S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.
Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis . Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis .
Le procureur général est entendu. Le procureur général est entendu.
La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. »
Art. 136ter . ­ Dans les cas visés aux articles 61ter , § 6, et 61quinquies , § 5, la chambre des mises en accusation est saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. [... ]
Lorsque la chambre des mises en accusation a été saisie, celle-ci peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis .
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
La chambre des mises en accusation peut aussi entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile.
La chambre des mises en accusation statue dans le mois du dépôt de la requête.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. »
Art. 29 Art. 32
Dans le même Code, est inséré un article 235bis , rédigé comme suit : Dans le même Code est inséré un article 235bis , rédigé comme suit :
« Art. 235bis . ­ § 1er . Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation peut, sur la réquisition du ministère public, à la requête de l'une des parties ou même d'office, contrôler la régularité de la procédure qui lui est soumise. « Art. 235bis . ­ § 1er . Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise [... ]. Elle peut même le faire d'office.
Si elle découvre une cause de nullité, elle agit conformément à l'article 135, dernier alinéa.
§ 2. La chambre des mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine, sur réquisitions du ministère public ou à la demande motivée d'une des parties. § 2. La chambre des mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine [... ].
§ 3. Lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d'office la régularité de la procédure et soupçonne l'existence d'une cause de nullité, elle ordonne la réouverture des débats. § 3. Lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d'office la régularité de la procédure et qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrécevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle ordonne la réouverture des débats.
§ 4. La chambre des mises en accusation entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations. § 4. La chambre des mises en accusation entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations.
§ 5. Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 135, alinéa 2, qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique visées à l'article 135, alinéa 3, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement. » § 5. Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 131, § 1er , ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve ou qui concernent l'ordre public. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique [... ], sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 131, § 2, ou au § 6 du présent article.
§ 6. Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l'article 131, § 1er , ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, après l'expiration du délai de cassation. »
Art. 30 Art. 33
A l'article 236 du même Code, les mots « du précédent article » sont remplacés par les mots « de l'article 235 ». À l'article 236 du même Code, les mots « du précédent article » sont remplacés par les mots « de l'article 235 ».
Art. 31 Art. 34
A l'article 279, alinéa premier, du même Code, les mots « , même les juges d'instruction, » sont supprimés. À l'article 279, alinéa premier, du même Code, les mots « , même les juges d'instruction, » sont supprimés.
Art. 32 Art. 35
A l'article 280 du même Code, les mots « et des juges d'instruction, » sont supprimés. À l'article 280 du même Code, les mots « et des juges d'instruction, » sont supprimés.
Art. 33 Art. 36
Les articles 296 à 301 du même Code sont abrogés. Les articles 296 à 301 du même Code sont abrogés.
Art. 34 Art. 37
L'article 416, alinéa 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 416, alinéa 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence ou en application des articles 135, 235 et 235bis , ni aux arrêts ou jugements relatifs à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité ». « L'alinéa précédent ne s'applique pas aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence ou en application des articles 135 [... ] et 235bis , ni aux arrêts ou jugements relatifs à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité. »
CHAPITRE III CHAPITRE III
Dispositions modifiant
le Code judiciaire
Dispositions modifiant
le Code judiciaire
Art. 35 Art. 38
A l'article 94 du Code judiciaire, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est ». À l'article 94 du Code judiciaire, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est ».
Art. 36 Art. 39
A l'article 402 du même Code, les mots « les juges d'instruction » sont supprimés. À l'article 402 du même Code, les mots « les juges d'instruction » sont supprimés.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Abrogation de la loi du 25 octobre 1919
modifiant temporairement l'organisation judiciaire
et la procédure devant les cours et tribunaux
Abrogation de la loi du 25 octobre 1919
modifiant temporairement l'organisation
judiciaire et la procédure devant
les cours et tribunaux
Art. 37 Art. 40
La loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux, modifiée par les lois des 22 juillet 1927 et 29 juin 1929, l'arrêté royal nº 258 du 24 mars 1936, et les lois des 16 février 1961, 10 octobre 1967, 20 décembre 1974 et 25 juillet 1985, est abrogée. La loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux, modifiée par les lois des 22 juillet 1927 et 29 juin 1929, l'arrêté royal nº 258 du 24 mars 1936, et les lois des 16 février 1961, 10 octobre 1967, 20 décembre 1974 et 25 juillet 1985, est abrogée.
CHAPITRE V CHAPITRE V
Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive
Dispositions modifiant la loi
du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive
Art. 38 Art. 41
A l'article 27, § 1er , 3º, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est inséré un c) rédigé comme suit : À l'article 27, § 1er , 3º, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est inséré un c) rédigé comme suit :
« c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle; » « c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle; »
Art. 39 Art. 42
A l'article 30, § 4, de la même loi, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : À l'article 30, § 4, de la même loi, est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour un mois. » « Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour un mois. »
CHAPITRE VI CHAPITRE VI
Dispositions modifiant la loi du 29 juin 1964
concernant la suspension, le sursis et la probation
Dispositions modifiant la loi du 29 juin 1964
concernant la suspension, le sursis
et la probation
Art. 40 Art. 43
L'article 4, § 1er , de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, est modifié comme suit : L'article 4, § 1er , de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, est modifié comme suit :
A) A l'alinéa 1er , les mots « aux deux premiers alinéas de l'article unique, nº XV, de la loi du 25 octobre 1919, modifié par l'article 1er , de la loi du 22 juillet 1927. » sont remplacés par les mots « à l'article 127 du Code d'instruction criminelle. ». A) À l'alinéa 1er , les mots « aux deux premiers alinéas de l'article unique, nº XV, de la loi du 25 octobre 1919, modifié par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1927. » sont remplacés par les mots « à l'article 127 du Code d'instruction criminelle. »
B) A l'alinéa 3, les mots « à l'article unique, nº XV, de la loi du 25 octobre 1919, modifié par l'article 1er , de la loi du 22 juillet 1927, mais par dérogation aux deux premiers alinéas de cette disposition, » sont remplacés par les mots « à l'article 127 du Code d'instruction criminelle ». B) À l'alinéa 3, les mots « à l'article unique, nº XV, de la loi du 25 octobre 1919, modifié par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1927, mais par dérogation aux deux premiers alinéas de cette disposition, » sont remplacés par les mots « à l'article 127 du Code d'instruction criminelle ».
CHAPITRE VII CHAPITRE VII
Dispositions modifiant le Code pénal Dispositions modifiant le Code pénal
Art. 41 Art. 44
Il est inséré dans le Code pénal un article 460ter rédigé comme suit : Il est inséré dans le Code pénal un article 460ter, rédigé comme suit :
« Art. 460ter . ­ Tout usage par l'inculpé ou la partie civile d'informations obtenues en consultant le dossier, qui aura eu pour but d'entraver le déroulement de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une amende de vingt-six à cinq cents francs. ». « Art. 460ter . ­ Tout usage par l'inculpé ou la partie civile d'informations obtenues en consultant le dossier, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. »
Art. 42 Art. 45
Il est inséré dans le même Code un article 507bis , libellé comme suit : Il est inséré dans le même Code un article 507bis , libellé comme suit :
« Art. 507bis . ­ Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, celui qui ne respecte pas les conditions fixées à la levée d'un acte d'information ou d'instruction, conformément aux articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle. ». « Art. 507bis . ­ Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, celui qui ne respecte pas les conditions fixées à la levée d'un acte d'information ou d'instruction, conformément aux articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle. »
CHAPITRE VIII CHAPITRE VIII
Dispositions modifiant la loi du 17 avril 1878
contenant le titre préliminaire du Code
de procédure pénale
Dispositions modifiant la loi du 17 avril 1878
contenant le titre préliminaire du Code
de procédure pénale
Art. 43 Art. 46
Il est inséré dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale un article 3bis , rédigé comme suit : Il est inséré dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale un article 3bis , rédigé comme suit :
« Art. 3bis . ­ Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice. « Art. 3bis . ­ Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.
Sont assistants de justice, les personnes qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires. ». Sont assistants de justice, les personnes qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires. »
Art. 44 Art. 47
Il est inséré dans le même titre préliminaire un article 5bis et un article 5ter , rédigés comme suit : Il est inséré dans le même titre préliminaire un article 5bis [... ], rédigé comme suit :
« Art. 5bis . ­ § 1er . Acquiert la qualité de personne lésée celui qui, conformément aux dispositions du présent code, déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction. « Art. 5bis . ­ § 1er . Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare [... ] avoir subi un dommage découlant d'une infraction.
§ 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat. § 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat.
La déclaration indique : La déclaration indique :
a) les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant; a) les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant;
b) le fait générateur du dommage subi par le déclarant; b) le fait générateur du dommage subi par le déclarant;
c) la nature de ce dommage; c) la nature de ce dommage;
d) l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir. d) l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.
La déclaration est reçue par le ministère public. La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est reçue par le secrétariat du ministère public.
§ 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat. § 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.
Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile. Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.
Elle est informée du classement sans suite, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement. Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement. »
Art. 5ter . ­ L'intervention volontaire et forcée peut s'exercer devant les juridictions répressives conformément aux articles 811 à 814 du Code judiciaire. [... ].
Acquiert la qualité de partie intervenante la personne qui, aux fins d'agir ou de se défendre, dans une action en cours pendante devant les juridictions répressives, intervient volontairement ou est citée ou appelée par conclusions en intervention forcée.
L'intervention volontaire est formée par une requête adressée conformément aux dispositions des articles 1026 et 1027 du Code judiciaire au cours de l'instruction préparatoire, au juge d'instruction ou aux juridictions d'instruction qui sont saisis de la cause, et, après décision de renvoi, à toutes les autres juridictions. »
Art. 48 (nouveau)
Dans le même titre préliminaire est inséré un article 5 ter , rédigé comme suit :
« Art. 5 ter . ­ Les établissements d'intérêt public et les associations ayant pour objet statutaire de défendre les droits des victimes de délit peuvent être habilités, par le ministre de la Justice, à ester en justice dans tous les litiges résultant de l'exercice de l'action publique à la suite de crimes ou d'infractions commis contre la personne de mineurs d'âge. Le Roi définit les conditions auxquelles l'autorisation est accordée ou retirée et les modalités suivant lesquelles elle est accordée ou retirée.
L'action de l'établissement d'intérêt public ou de l'association n'est recevable que si celui que l'infraction a lésé ou son représentant légal s'est déclaré d'accord avec celle-ci. »
Art. 45 [... ].
L'article 24 du même titre préliminaire est complété par l'alinéa suivant :
« Pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par le prévenu, par la partie civile ou par la personne civilement responsable, la prescription de l'action publique est suspendue. Si la juridiction déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'aura pas été suspendue. »
Art. 46 Art. 49
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge . La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge .

IX. ANNEXES


SOMMAIRE

  1. Table des matières du rapport de la Commission pour le droit de la procédure pénale 1994
  2. Table des matières du rapport de la Commission pour le droit de la procédure pénale 1995
  3. Arrêt nº 54/97 de la Cour d'Arbitrage du 18 juillet 1997
  4. Bibliographie
  5. Plan pluriannuel justice et sécurité
  6. Introduction d'un plan du nouveau Code de procédure pénale

ANNEXE A


Table des matières du rapport de la Commission
pour le droit de la procédure pénale 1994

Cette annexe p. 442 et 443 est uniquement disponible sur support papier.


ANNEXE B


Table des matières du rapport de la Commission
pour le droit de la procédure pénale 1995

Cette annexe p. 444 est uniquement disponible sur support papier.


ANNEXE C


Avis officiels

Cette annexe p. 445 à 451 est uniquement disponible sur support papier.


ANNEXE D


Bibliographie

Auteur Titel
­
Titre
Jaar
­
Année
Volume Num. Blz.
­
Page
1. ­ Naar een hervorming van de strafrechtprocedure. Politeia sprak met procureur-generaal Norbert Bauwens Politeia 93 3 3 8-12
2. Quarré, Ph. L'avant-projet de réforme de la procédure pénale : la montagne aurait-elle accouché d'une souris ? Journal des Procès 94 ­ 263 8-11
3. Steelandt, D. L'avant-projet de loi Franchimont relative à l'information et à l'instruction De politieofficier =
L'officier de police
94 ­ 6 31-35
4. Renault, G. Colloque : vers une nouvelle procédure pénale ­ Bruxelles, 26 mai 1994 Revue de droit pénal
et de criminologie
94 74 9-10 993-997
5. ­ Vers une réforme de la procédure pénale : Politeia s'est entretenu avec le procureur général Norbert Bauwens Politeia 93 3 3 8-12
6. Rozie, M. Drie aspecten van de wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging AJT-Dossier 95/96 2 5 65-71
7. Van Daele, D. Sur la voie d'une réforme de la procédure pénale : les propositions de la commission Franchimont Vigiles : Revue du
droit de police
96 2 2 1-9
8. Traest, Ph. Hervorming van het strafprocesrecht : een stap in de goede richting Panopticon, tijdschrift
voor strafrecht, crimi-
nologie en forensisch
welzijnswerk
96 7 3 209-226
9. Verstraeten, R. Enige bedenkingen omtrent de burgerlijke partij en de hervorming van het strafprocesrecht Panopticon, tijdschrift
voor strafrecht, crimino-
logie en forensisch
welzijnswerk
96 7 3 269-283
10. ­ Voorontwerp van wet tot verbetering van de strafrechtspleging in stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek Panopticon, tijdschrift
voor strafrecht, crimino-
logie en forensisch
welzijnswerk
96 7 3 218-226
11. Franchimont La victime dans le procès pénal Journal des tribunaux 97 116 5832 121-124
12. de Becq, R. Le projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale, stade de l'information et de l'instruction, dit projet Franchimont Journal des procès 97 ­ 328 8-11
13. De Smet, B. De justitie in de steigers : beschouwingen over het ontwerp Franchimont als steunpijler van een moderne gerechtelijke constructie Panopticon, tijdschrift
voor strafrecht, crimino-
logie en forensisch
welzijnswerk
97 18 3 209-220
14. de Becq, R. Le projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale, stade de l'information et de l'instruction, dit projet Franchimont Journal des procès 97 ­ 329 22-25
15. Franchimont Réflexion sur la réforme du droit pénal et de la procédure pénale de Belgique Liber Amicorum 91 ­ ­ 235-251

Le second avant-projet
de la Commission droit de la procédure pénale

Auteur Titel
­
Titre
Jaar
­
Année
Volume Num. Blz.
­
Page
1. Bosly, D. Vers une plus grande publicité dans l'instruction ­ ­ ­ ­ 7-14
2. Vander-
meersch, D.
Vers une plus grande transparence de la phase préparatoire du procès pénal ­ ­ ­ ­ 15-42
3. Dejemeppe, B. Vers une plus grande contradiction dans l'instruction ­ ­ ­ ­ 43-54
4. Rozie, M. Meer tegenspraak in het vooronderzoek ­ ­ ­ ­ 53-57
5. Van Den
Wyngaert, Ch.
De Smet, B.
De sanctionering van vormverzuimen : een dissenting opinion bij het voorstel van de Commissie Strafprocesrecht ­ ­ ­ ­ 59-84
6. Traest, Ph. Beoordeling van de regelmatigheid van de procedure binnen het kader van de regeling van de rechtspleging ­ ­ ­ ­ 97-116
7. Verstraeten, R. Rechtsmiddelen tegen de beschikkingen van de raadkamer tot regeling van rechtspleging ­ ­ ­ ­ 117-132
8. Traest, Ph. « Recent optreden van het Arbitragehof in strafzaken : de arresten in verband met de verjaring van de burgerlijke vordering op grond van een misdrijf en het hoger beroep tegen beschikkingen van de raadkamer » in Gandaius Actueel I, Antwerpen Kluwer
Rechtswetenschappen
1995 ­ ­ 117-129
9. Bosly, H. D. La fonction de police judiciaire : de la dépendance vers l'autonomie Liber Amicorum
José Vanderveeren,
Bruxelles
1997 ­ ­ 19-36
10. Dejemeppe, B. Codifier est un art difficile : l'exemple de la procédure pénale Le Soir 3/6/94 ­ ­ ­
11. Franchi-
mont, M.
Les nouvelles responsabilités des participants au procès pénal dans l'avant-projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction Liber Amicorum
José Vanderveeren
Bruxelles, Bruylant
1997 ­ ­ 55-64
12. Moyersoen, Y. De verdachte en zijn onderzoeksrechter Panopticon 96 ­ ­ 259-268
13. Erdman, F. Inzagerecht versus geheim onderzoek : fictie of noodzakelijkheid ? Panopticon 96 ­ ­ 248-258
14. Sadzot, A. Égalité des armes et contradiction dans le procès pénal in Les droits de la défense, actes du colloque du 28 mars 1997 Jeune Barreau de Liège ­ ­ ­ ­
15. Sadzot, A. L'accès au dossier répressif en cours d'instruction, note sous Cour d'arbitrage, J.L.M.B. 1997 54/97 1157-1160

ANNEXE E


Plan pluriannuel et sécurité

Au cours de la précédente législature, un premier programme pluriannuel pour la justice et la sécurité a été lancé.

Ce programme pluriannuel englobait la période 1994-1997 et s'inscrivait dans le prolongement du Plan de la Pentecôte de 1990 pour les services de police et le contrat avec le citoyen en 1992.

Le plan pluriannuel comportait trois volets : la justice, la sécurité et un programme de construction.

Maintenant que le programme pluriannuel 1994-1997 touche à sa fin, le gouvernement souhaite actualiser et poursuivre ses efforts en matière de justice et de sécurité au moyen d'un nouveau plan pluriannuel portant sur les mêmes axes.

Le gouvernement veut ainsi procéder à un nouvel effort important en faveur de la Justice et de la sécurité. Toutefois, l'accent est cette fois placé sur des projets à dimension humaine, lesquels permettront la Justice du citoyen.

I. LA JUSTICE

Au cours des dix dernières années, le budget de la justice s'est sensiblement accru.

En 1988, il s'élevait à 23,5 milliards de francs.

En 1995, le gouvernement prévoyait un budget de 34,5 milliards de francs pour la justice; en 1998, ce montant est de 40,3 milliards de francs.

Au cours des dernières législatures et de la législature actuelle, de nombreuses mesures ont déjà été prises dans le but d'améliorer le fonctionnement des tribunaux, de l'administration pénitentiaire et des services d'assistance parajudiciaires.

Toutefois, les réformes actuellement en cours requièrent des effectifs et des moyens supplémentaires.

En 1998, les répercussions directes du plan pluriannuel sur le budget de la justice s'élèveront à 1,2 milliard de francs; en 1999, ce chiffre passera à 2,5 milliards de francs pour atteindre la somme de 5 milliards de francs en 2000.

1. Une justice à dimension humaine

1.1. Aide légale

L'un des objectifs principaux du nouveau plan pluriannuel est d'augmenter l'accessibilité de la justice. Depuis quelques années, l'État met à la disposition des avocats une somme destinée à couvrir la défense de personnes à faibles revenus. Cette somme atteint actuellement 500 millions de francs et est répartie entre les avocats désignés en fonction des prestations fournies.

Le système d'aide légale sera développé et amélioré. Pour ce faire, le plan pluriannuel suivra deux axes :

­ Des moyens sont libérés pour organiser une aide juridique de première ligne par les commissions d'aide légale qui seront créées dans chaque arrondissement judiciaire.

­ Compte tenu du nombre croissant de prestations, de la volonté d'améliorer le service de l'aide légale et d'élargir les catégories de personnes pouvant en bénéficier, le budget consacré à l'aide légale de seconde ligne organisé par les bureaux de consultation et de défense sera doublé.

Ces mesures permettront d'améliorer l'accueil des justiciables et de réformer le système du pro déo dans le sens d'un accès plus égal à la Justice.

1.2. Maisons de justice

La création des maisons de justice dans tous les amendements du pays s'inscrit également dans la perspective d'un meilleur accès à la justice.

Jusqu'à présent, les nombreux services qui gravitent autour de la justice ­ par exemple l'aide aux victimes, l'assistance judiciaire, l'encadrement de la médiation pénale ­ sont dispersées. Cette dispersion complique non seulement l'accès à ces services mais également les éventuelles synergies mutuelles.

C'est précisément pour résoudre ces problèmes que tous les services parajudiciaires de chaque arrondissement seront regroupés dans une infrastructure commune. Cette infrastructure commune contribuera à une meilleure communication entre les services en question. Les premiers projets débuteront cette année encore.

1.3. Services parajudiciaires

Le fonctionnement des cours et des tribunaux n'est pas le seul aspect qui doive faire l'objet d'un renforcement. Il convient d'accorder une plus grande attention à l'accompagnement et au suivi des clients de la justice.

Quatre axes seront suivis :

­ La politique en faveur des victimes : Le gouvernement a déjà pris plusieurs mesures en faveur des victimes : les droits des victimes (projet Franchimont), leur indemnisation, et leur accueil au sein des parquets et des services de police. Le nombre d'assistants de justice a été récemment fortement augmenté. Toutefois, une nouvelle extension du cadre s'impose pour exécuter les décisions du gouvernement.

­ La guidance psycho-sociale au sein des établissements pénitentiaires sera mieux structurée. Ce service, qui s'adresse tant aux détenus qu'aux internés, vise à les préparer autant que possible à une éventuelle réinsertion dans la société, et ce pour limiter le risque de récidive et a pour mission de formuler des avis fondés à ce sujet.

­ l'accompagnement et la surveillance des personnes mises en liberté conditionnelle sera amélioré.

­ des solutions alternatives à la peine d'emprisonnement seront encore développées par une extension permanente des projets et du nombre de collaborateurs chargés de l'accompagnement, de l'enquête et de la surveillance. Le rôle de ceux-ci est d'assurer la qualité des peines alternatives et leur crédibilité aux yeux de la société et de la magistrature.

2. Organisation judiciaire

2.1. Magistrature

La dernière adaptation importante du cadre date de la fin des années 1970.

Depuis, le nombre de magistrats a augmenté d'environ 30 % et s'élève actuellement à 2 067.

Plusieurs raisons expliquent la necessité de procéder à une adaptation plus globale des cadres : l'augmentation du nombre de dossiers, la juridictionnalisation de la société, des nouvelles missions que le législateur a confié à la magistrature (projet Franchimont, loi sur le concordat et les faillites, loi sur le surendettement), la nécessité de participer à la formation permanente, ainsi que la problématique propre aux grandes villes, particulièrement Bruxelles.

Parallèlement aux augmentations de cadre, il conviendra de veiller au développement d'instruments de mesure permettant de vérifier si les moyens supplémentaires mis à la disposition de la justice atteignent les résultats escomptés. Cette relation entre les effectifs engagés et les résultats obtenus doit faire l'objet d'une évaluation permanente et minutieuse.

Une augmentation globale de 240 magistrats est dès lors prévue, répartis en fonction des nécessités.

Une grande partie d'entre eux sera constituée de magistrats de complément qui seront donc plus mobiles.

La dernière phase de l'augmentation ne débutera effectivement qu'une fois que les résultats enregistrés auront été évalués.

En outre, un budget supplémentaire sera alloué afin d'encourager les magistrats à faire carrière au niveau de la première instance.

2.2. Personnel administratif des tribunaux et les parquets

L'augmentation du personnel de la justice ne se limite pas uniquement à l'adaptation du cadre de la magistrature. Les services d'appui doivent également être renforcés en conséquence.

C'est d'abord le cas pour le personnel des greffes et des parquets, pour lequel une extension du cadre proportionnelle au nombre des magistrats supplémentaires doit être prévue.

En outre, il existe un besoin indéniable en personnel spécialisé (traducteurs, ingénieurs industriels, économistes, réviseurs comptables, juristes et statisticiens) en vue d'assister les parquets. Cette expertise interne permettra de recourir moins souvent à des experts externes et de clore plus rapidement un certain nombre d'affaires.

Le plan prévoit le recrutement supplémentaire de 320 personnes : greffiers, secrétaires, employés et personnel spécialisé.

2.3. Frais de justice et expertises en matière pénale

Une adaptation des tarifs est prévue pour les experts-comptables, les expertises psychiatriques, les analyses effectuées en laboratoire, les interventions médicales, les examens balistiques, les interprètes et les traducteurs, les architectes, les informaticiens.

Parallèlement, un système objectif sera mis en place pour la désignation de ces experts et il sera veillé à ce que les sanctions prévues soient appliquées en cas de dépôt tardif du rapport d'expertise. La hausse des tarifs s'accompagnera également d'une adaptation des critères de qualité imposés.

Cette hausse interviendra particulièrement dans les domaines dans lesquels elle profitera directement aux justiciables.

2.4. Audit interne permanent

Outre l'audit externe permanent qui est une des missions du Conseil supérieur de la Justice, des mécanismes d'audits internes seront mis en place.

2.4.1. Qualité totale

Actuellement, diverses initiatives ont vu le jour en ce qui concerne l'audit pour la qualité totale relatif au fonctionnement des parquets et des tribunaux, en ce compris la magistrature. Pour ce faire, des statisticiens seront recrutés dans les parquets généraux.

Des comités de visite composés de magistrats, de fonctionnaires et d'un expert externe seront créés et feront des contrôles dans les cours et tribunaux en vue de rédiger un rapport sur leur fonctionnement afin d'obtenir la qualité totale.

2.4.2. Création d'une cellule d'audit interne

Une cellule d'audit interne est créée au sein du ministère de la Justice et sera rattachée au secrétariat général. Sur la base des données statistiques recueillies et des constatations effectuées sur place, elle évaluera les besoins en ressources humaines et matérielles et l'utilisation effective des moyens mis à disposition de l'ordre judiciaire.

Cette cellule autonome sera organisée et fonctionnera comme la cellule existante au ministère des Finances. Elle ne pourra intervenir dans le traitement des dossiers judiciaires concrets et fera rapport au ministre de la Justice et au Conseil supérieur de la Justice.

3. Services divers

3.1. Renforcement des institutions spécialisées de lutte contre la criminalité

L'Institut national de Criminalistique et de Criminologie est une institution qui, dans les années à venir, renforcera encore son degré d'expertise dans un certain nombre de secteurs. Il est absolument nécessaire de créer des banques de données spécifiques, notamment dans les domaines de l'A.D.N., de la balistique, de la drogue, des véhicules automobiles, ... afin d'apporter un soutien à la politique des poursuites de manière hautement professionnelle. Une cellule de spécialistes en matière de criminalité liée aux moyens de télécommunication sera également mise en place au sein de l'I.N.C.C. L'effectif sera majoré de 58 personnes.

En outre, dans les divers arrondissements, les laboratoires décentralisés de police technique et scientifique seront eux aussi renforcés.

Le service central de lutte contre la corruption recevra des moyens de fonctionnement supplémentaires afin d'être correctement équipé et puisse s'acquitter correctement de sa tâche.

De même, le service de la police judiciaire, qui est spécialisé dans la lutte contre la délinquance organisée dans les domaines financier et économique, sera renforcé afin de développer davantage dans les années à venir cet aspect de la politique judiciaire.

3.2. Informatisation

L'informatisation de la justice a reçu une forte impulsion dans le cadre du plan pluriannuel 94-97.

Il demeure indispensable d'investir intensivement dans l'informatisation. Les nouveaux objectifs seront :

­ optimalisation de l'actuel réseau interne de la justice et mise en place de possibilités de communication avec les autres réseaux internes et avec Internet.

­ pour les besoins d'une bonne gestion de l'appareil judiciaire, des statistiques précises devront pouvoir être fournies sur le flux des dossiers, le fonctionnement des parquets et des tribunaux, les points qui posent problème et les éventuelles capacités sous-exploitées.

­ l'intégration du matériel et des logiciels existants.

L'informatisation du système pénitentiaire sera optimalisée notamment pour faciliter le suivi des dossiers des détenus et des internés.

3.3. Formation de la magistrature

La formation permanente constitue un élément clé du fonctionnement de la magistrature.

Alors qu'en 1993, le budget prévu à cet effet, d'à peine 9.2 millions de francs, il atteindra presque 43 millions de francs en 1998. Sans vouloir minimiser l'effort consenti, la somme ainsi consacrée à la formation s'avère encore insuffisante.

L'objectif est que chaque magistrat doive participer chaque année à un recyclage d'une semaine. Des programmes spécifiques seront en outre prévus, notamment pour les juges d'instruction et les substituts, en particulier la formation à la direction des enquêtes. Les magistrats pourront bien sûr continuer à participer aux journées d'études organisées à l'extérieur.

3.4. Administration de la justice et nouvelles institutions

L'administration de la justice joue un rôle clé dans le fonctionnement et dans le soutien adéquat de toutes les branches de l'appareil judiciaire. Elle sera donc renforcée à divers égards. Le département participera en outre aux efforts supplémentaires mis en oeuvre en vue de renforcer la sécurité des tribunaux.

Par ailleurs, de nouvelles institutions importantes seront créées. Il s'agit du Conseil Supérieur de la Justice et du Collège de nomination et de promotion de la magistrature qui deviendra l'organe central dans la nouvelle politique de nomination objectivée et pour ces deux institutions. Les crédits nécessaires sont prévus.

Programme pluriannuel justice 1998-2000 : tableau de
financement

Bedragen in miljoenen
­
En millions
1998 1999 2000
1) Menselijke justitie subtotaal. ­ Justice à dimension humaine 318 751 1 344
Rechtshulp. ­ Aide légale 133 351 604
Justitiehuizen. ­ Maison de justice 40 80 110
Parajustiële dienstverlening. ­ Service parajudiciaires 95 210 440
Bemiddeling en strafuitvoering. ­ Médiation et exécution pénale 50 110 190
2.1. Uitbreiding kader magistraten (240p). ­ Extension du cadre des magistrats (240p) 95 440 680
Verhoging aantrekkingskracht rechtbank eerste aanleg. ­ Augmentation de l'attrait du tribunale de première instance 5 75 100
2.2. Uitbreiding kader griffiers, secretarissen, administratief en gespecialiseerd personeel (320p). ­ Extension cadre greffiers, secrétaires, personnel administratif et spécialisé (320p) 95 275 410
2.3. Selectieve verhoging tarieven gerechtskosten strafzaken. ­ Augmentation sélective des tarifs frais de justice en matière pénale 50 150 200
2.4. Interne audit rechterlijke orde. ­ Audit interne ordre judiciaire 27 44 44
3.1. Versterking gespecialiseerde instellingen misdaadbestrijding. ­ Renforcement des institutions spécialisées dans la lutte contre la criminalité 100 140 222
3.2. Voortzetten informatiseringsprogramma. ­ Poursuite du programma d'informatisation 400 440 400
3.3. Vorming rechterlijke orde. ­ Formation ordre judiciaire 20 25 60
3.4. Versterking administratie en nieuwe instellingen. ­ Renforcement soutien administratif et nouvelles institutions 90 200 340
4) Aandeel justitie communicatienetwerk Astrid. ­ Contribution justice au réseau de communication Astrid 500
5) Functionering nieuwe gevangenissen. ­ Fonctionnement des nouvelles prisons ­ ­ 700
Algemeen totaal. ­ Total général 1 200 2 500 5 000

II. LA SÉCURITÉ

L'insécurité demeure une préoccupation de société importante pour la population. Bien que beaucoup d'efforts aient déjà été consentis afin de répondre à cette demande importante, et que des résultats ont été engrangés dans plusieurs domaines, il convient de poursuivre les efforts entrepris avec des moyens renforcés.

Ces efforts doivent porter sur le développement par le niveau local d'une politique de prévention et de sécurité tenant compte des besoins de la société, sur le renforcement de la police communale et de la gendarmerie, dans la perspective de leur réorganisation, tant en ce qui concerne le personnel, l'équipement et la formation, ainsi que sur l'amélioration de la collaboration, la coordination et la communication entre ces services de police.

1. Les efforts locaux en matière de police et de prévention

Ce sont surtout les communes, proches de la population, qui disposent de possibilités multiples afin de combattre l'insécurité au moyen d'un ensemble de mesures cohérentes. C'est la raison pour laquelle elles doivent être aidées et stimulées afin de prendre plus d'initiatives encore qui s'inscrivent dans cette approche de sécurité intégrale.

Il convient donc de poursuivre la mise en oeuvre des contrats de sécurité et de société, et d'en améliorer encore le fonctionnement sur la base d'une évaluation des effets et d'y consacrer des moyens plus importants afin de permettre la mise en oeuvre d'actions nouvelles, tout en maintenant les actions entamées.

Parmi les thèses prioritaires à retenir dans le cadre des nouvelles actions, on peut relever le soutien à la réalisation d'un audit du corps de police dès qu'il s'avère que c'est nécessaire, le recrutement d'un personnel d'accueil spécifique dans le cadre de la problématique de la lutte contre la traite des êtres humains, l'amélioration de la sécurité routière,...

Dans le cadre de ces mêmes contrats, le volet consacré au renouveau urbain devra également être concrétisé et développé et les moyens financiers nécessaires devront être mis à disposition des communes pour la réalisation de leur projet.

Enfin, le recrutement d'assistants de prévention et de sécurité sera intensifié.

Dans les autres communes du pays, les contrats de prévention seront poursuivis et même renforcés, en fonction de l'évaluation des besoins locaux. Par ailleurs, ces villes et communes pourront elles aussi introduire des projets en matière d'assistants de prévention et de sécurité.

La plupart des initiatives en matière de prévention et de police menées au niveau local et soutenues par l'État fédéral sont financées via le fonds de sécurité institué auprès de l'O.N.S.S.-A.P.L. Afin d'assurer la continuité des actions et garantir la production de résultats sur le moyen voire le long terme, il est impératif de prévoir l'évolution des dépenses ainsi que des crédits qui seront mis à disposition du fonds; l'évolution se fera comme suit :

dépenses :

1998 : 3 750 000 000.

1999 : 3 810 000 000.

2000 : 4 000 000 000.

Les crédits mis à disposition du fonds garantiront la couverture des dépenses prévues.

2. Initiatives visant au renforcement des services de police et de la collaboration entre services de police

2.1. La police communale

a) Les aides au recrutement de personnel : L'État fédéral consacre déjà en 1997 un montant annuel de subsides de l'ordre de 550 millions pour financer le recrutement de personnel supplémentaire au bénéfice des corps de police. Ces aides constituent une impulsion appréciable pour les communes et permettent la création d'un nombre important d'emplois supplémentaires de policiers, ayant pour conséquence un remplissage progressif des cadres de police et de là un meilleur fonctionnement des corps de police au bénéfice d'une sécurité du citoyen renforcée. Afin de continuer à permettre la création d'emplois nouveaux, les crédits réservés à cette initiative seront renforcés.

b) Programmes de formation adaptés pour la police communale : La formation des policiers est d'une importance primordiale pour l'efficacité de l'action des services de police; elle va à l'avenir requérir encore plus d'attention, tant en ce qui concerne les modules de formation de base que la formation spécialisée et continuée.

Des adaptations devront en effet être apportées aux programmes et schémas de formation actuels afin de tendre à la réalisation de formations communes aux divers services de police.

De même, des projets de formation communs pour les policiers appartenant à une même Z.I.P. devraient également tendre à une harmonisation des pratiques et des connaissances ainsi qu'à favoriser la collaboration harmonieuse des services de police.

c) Les commissaires de police « de zone » : Dans le cadre du projet de loi de modernisation de la police communale, le gouvernement a admis le principe que plusieurs communes faisant partie d'une même zone interpolice pourraient décider de recruter un chef de corps de la police communale commun à toutes ces communes. Afin d'encourager les communes à opter pour cette possibilité, un incitant financier sera offert, sous la forme d'une prise en charge partielle du salaire de ce commissaire.

2.2. La gendarmerie

L'extension du C.A.L.O.G. : Dans le cadre de la démilitarisation de la gendarmerie, la loi du 18 juillet 1991 a explicitement confirmé l'existence d'un corps administratif et logistique à côté du corps opérationnel. L'effectif du C.A.L.O.G. a été ainsi porté à 2 500 membres du personnel, civils et militaires (personnel auxiliaire civil non compris). Cet effectif devait être complété progressivement afin de libérer plus de gendarmes au profit du service opérationnel.

Crédits 1998 :

Personnel : 80 millions.

Fonctionnement : 25 millions.

Crédits 1999 :

Personnel : 160 millions.

Fonctionnement : 40 millions.

Crédits 2000 :

Personnel : 160 millions.

Fonctionnement : 40 millions.

Ces crédits doivent permettre le recrutement de 90 nouveaux membres du personnel en 1998 et en 1999.

3. Initiatives visant à l'amélioration de la coordination et de la communication entre les services de police

a) Subsides aux communes : Les communes assurant un service de police à part entière (à savoir les communes dont le corps de police répond à la norme minimale de sécurité et qui ont adopté une charte de sécurité dans le cadre de la Z.I.P.) peuvent obtenir une aide financière unique pour acquérir du matériel utile à la mise en oeuvre de la Z.I.P. Ces aides constituent une impulsion appréciable pour la mise en oeuvre plus rapide des Z.I.P.

b) Subsides aux projets pilotes Z.I.P. : Dans les années qui viennent, on poursuivra le financement du moniteur de sécurité, permettant de mesurer le sentiment de sécurité de la population et son appréciation du fonctionnement des services de police. On affinera également cet instrument indispensable à l'évaluation des politiques de sécurité locales en appréhendant la dimension « quartier ».

On poursuivra également les aides aux communes Z.I.P.-Pilotes afin d'améliorer les moyens de communication et d'information entre les services de police, et ce dans la continuation des efforts déjà entrepris en 1996 et 1997.

c) Informatique commune : Un concept global informatique est actuellement étudié principalement axé sur les domaines suivants :

­ intégration des divers réseaux et produits software;

­ la mise à jour ou le remplacement du main frame P.O.L.I.S.;

­ la consultance et la gestion des projets en relation avec l'intégration des moyens informatiques.

Il est indispensable de réaliser une étude approfondie concernant cette intégration structurelle. En fonction des résultats de cette étude, le Gouvernement évaluera le rythme d'ordonnancement des crédits ainsi que l'enveloppe globale nécessaire pour réaliser l'informatique commune P.J.-B.S.R.

Sur la base d'une première évaluation du coût lié à la réalisation pratique de ce projet, un montant de 300 millions de francs en crédits d'engagement est nécessaire (comprenant à la fois les dépenses d'investissement et de fonctionnement). Un même montant de 300 millions de francs en crédits d'engagement est également nécessaire pour 1999 et 2000. L'ensemble du projet s'étend sur cinq ans pour un montant global de 1,5 milliard de francs.

Étant donné les délais nécessaires pour réaliser ces différents marchés, et tenant compte des délais de livraison, le S.G.A.P. prendra les mesures nécessaires pour limiter les crédits d'ordonnancements à 100 millions de francs en 1998, 200 millions de francs en 1999 et 300 millions de francs en 2000.

d) Astrid : Les autorités fédérales devront assurer un budget supplémentaire pour les services fédéraux qui seront raccordés au réseau Astrid.

Intervention pour les utilisateurs fédéraux :

1998 : 49 millions de francs;

1999 : 88 millions de francs;

2000 : 274,5 millions de francs.

En même temps, une participation en capital est prise dans la société Astrid pour 3,5 milliards de francs dont 500 millions par la Justice en 2000.

4. Consolidation des services administratifs de soutien

Il convient d'élaborer un cadre de personnel statutaire pour le secrétariat permanent à la Politique de Prévention ainsi que pour la section Sécurité privée, actuellement située au sein de la P.G.R. étant donné que le caractère permanent de ces deux services est indiscutable.

La section Sécurité privée est chargée, en vertu de la loi du 10 avril 1990 et la loi du 19 juillet 1991, notamment de l'exécution de contrôles systématiques. Par ailleurs, on a constaté ces dernières années une évolution croissante de la participation d'acteurs privés dans le domaine de la sécurité et de nombreux phénomènes nouveaux ont émergé (notamment les observations de quartiers, les stewards). Cette complexité nécessite un soutien permanent à la politique à suivre.

Le S.P.P. est pour le ministre de l'Intérieur l'administration générale en ce qui concerne sa politique de prévention. De nombreuses actions sont prises à cet égard (notamment les contrats de sécurité). Ces actions doivent bénéficier d'un soutien (permanent) et de conseils centralisés.

Il est prioritaire de prévoir pour ce personnel, dans l'intérêt de la continuité du service public, un cadre de base de personnel statutaire.

III. LA POLITIQUE DES BÂTIMENTS POUR ACCOMPAGNER LES PLANS PLURIANNUELS JUSTICE ET SÉCURITÉ.

Le ministre de la Fonction publique, au travers de la Régie des bâtiments prêtera son concours actif à la réalisation des aspects immobiliers de plans pluriannuels Justice et Sécurité.

À cet effet, la Régie sera chargée notamment de procéder aux investissements et de conclure les locations nécessaires en tenant compte des budgets annuels futurs de la Régie, des décisions qui seront prises par le Conseil des ministres, et de l'ensemble des besoins exprimés par tous les départements ­ clients ­ fédéraux. Cette politique s'intégrera dans un cadre global de dialogue permanent avec les départements ­ clients ­ dans une perspective pluriannuelle.

1. Justice

La Régie des bâtiments réalisera en 1998 pour compte de la Justice des investissements dans trois domaines : le programme physique traditionnel, le programme de rénovation du patrimoine qui permettra de poursuivre des travaux au Palais de Justice de Bruxelles et le programme des financements alternatifs pour réaliser des projets spécifiques.

1.1. Programme physique traditionnel

Le programme physique traditionnel, d'un montant de 1,8 milliards de francs en 1998, a trait aux investissements à réaliser dans un certain nombre de Palais de Justice et de prisons existantes, dans le cadre des « Maisons de Justice » et à des travaux de sécurisation et d'entretien.

Ce programme physique comprend :

­ 980 millions pour l'entretien et la maintenance des bâtiments judiciaires et des prisons,

­ 150 millions destinés à la sécurisation de bâtiments judiciaires,

­ 100 millions pour la réalisation des premiers projets des « Maisons de Justice » en 1998,

­ 570 millions pour la première phase d'importants travaux à réaliser dans les arrondissements judiciaires d'Arlon, Eupen, Turnhout et Ypres, concernant notamment la centralisation des services judiciaires. Le montant global de ces travaux représente 1,220 milliards de francs, à répartir sur plusieurs années.

1.2. Programme de rénovation du patrimoine

Vu l'urgence de restaurer la coupole du Palais de Justice de Bruxelles et la nécessité d'effectuer dans ce bâtiment d'autres projets de rénovation, un budget spécial de 200 millions est prévu à cet effet. Ce crédit spécifique est la continuation du programme de rénovation de patrimoine entamé à l'occasion du budget 1996.

1.3. Programme de financements alternatifs

Le Conseil des ministres thématique « Justice » du 20 décembre 1996 a décidé la construction de 1 000 cellules supplémentaires dont 400 à Ittre.

La construction d'une prison est encore prévue en Province de Limbourg. De plus, vu l'impossibilité actuelle d'implanter un nouvel établissement pénitentiaire sur le territoire de Bruxelles-Capitale, des travaux d'extension sont prévus à la prison de Nivelles.

La construction de deux Palais de Justice sera prévue à Courtrai et Nivelles par ce programme.

Ces financements alternatifs, d'un montant global de 4 510 milliards de francs, seront réalisés grâce à des emprunts remboursables en 20 annuités.

1.4. Location

Complémentairement aux programmes d'investissement, il sera nécessaire de prévoir des locations nouvelles pour répondre aux besoins de la Justice, et en particulier à Bruxelles.

1.5. Programmation pluriannuelle

L'ensemble des besoins exprimés par le département de la Justice ayant nécessairement un caractère pluriannuel, le tableau ci-dessous donne une programmation indicative des investissements futurs.

en millions de francs

1998 1999 2000
Programme physique 1 800 1 750 1 500
Locations 140 240 310
Rénovation du patrimoine 200 200 200

2. Services de police

Dans le budget global des investissements de la Régie des bâtiments pour 1998, soit 5,650 milliards de francs, un montant de 990 millions de francs sera utilisé pour les constructions de la gendarmerie. Cet ensemble se compose de deux éléments : d'une part le programme physique traditionnel, d'autre part un programme distinct, relatif aux « commissariats communs des polices locales ».

2.1. Programmme physique traditionnel

Le programme physique traditionnel proposé doit permettre à la Régie des bâtiments de rencontrer les besoins prioritaires de la Gendarmerie de manière flexible. Pour 1998, les crédits d'engagement nécessaires s'élèveront à 840 millions.

2.2. Programme des « commissariats communs des polices locales »

En vue d'ériger des « commissariats communs des polices locales » dans le cadre de la restructuration des services de police, le budget de la Régie des bâtiments comportera un nouvel article sur lequel seront imputés 150 millions de francs en 1998.

Une politique innovante en matière d'hébergement des services de police, via les projets de « commissariats communs des polices locales » sera menée par une concertation permanente entre les ministres compétents pour la Régie des bâtiments et la Gendarmerie, avec les autorités communales. Afin de développer au maximum la construction de « commissariats communs des polices locales », dès 1998 les recettes résultant de la vente de bâtiments de brigades existantes concernées par ces nouveaux projets seront affectées supplémentairement à ce programme.

À titre d'exemple de réalisation pilote de « commissariats communs des polices locales », on peut citer le cas de Middelkerke et Tournai. D'autres projets sont en cours, notamment à Beringen et Tubize.

2.3. Programmation pluriannuelle

Dans le souci de mener une politique cohérente, les perspectives indicatives pluriannuelles suivantes pourront être revues en fonction des crédits d'investissements globaux que la Régie des bâtiments se verra attribuer à l'occasion des budgets futurs.


ANNEXE F


Introduction d'un plan du nouveau Code
de procédure pénale

Depuis le dépôt de son avant-projet de réforme ponctuelle en janvier 1995, la Commission pour le droit de la procédure pénale a continué à travailler à un rythme soutenu, non seulement pour répondre à l'avis du Conseil d'État, pour participer aux travaux parlementaires mais aussi pour élaborer les textes nouveaux suivant la mission qui lui avait été impartie et le désir exprimé à différentes reprises de réaliser un nouveau Code de procédure pénale qui remplacerait l'antique Code d'instruction criminelle de 1808.

La rédaction de ces textes, qui est largement avancée, impliquait que soit définie l'architecture de ce nouveau Code de procédure pénale et les préoccupations de la Commission (complémentairement à ce qui a déjà été exprimé dans le cadre des réformes ponctuelles).

Dans l'écriture de ces nouveaux textes et donc principalement du plan de ce nouveau Code, la Commission pour le droit de la procédure pénale a essayé de répondre à un triple souci :

1. Un souci de cohérence

Intégrer dans un même Code les textes de la loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, les textes nouveaux souhaités par la Commission et les textes anciens qu'elle entend conserver, même s'ils sont modernisés dans la forme, implique une volonté de cohérence et d'unité. La procédure pénale ne peut pas être un amalgame de textes fragmentaires et autonomes, au risque de la contradiction et de l'incertitude.

2. Un souci de lisibilité

Ce souci s'exprime d'abord dans un plan clair et logique, simple et explicite, permettant même aux non-juristes de situer sans trop de difficultés les principes, les actions, les étapes du procès pénal, en ce compris le droit international et les procédures particulières.

3. Un souci de continuité

En rédigeant ce plan et les textes du nouveau Code de procédure pénale, la Commission veut rester dans une très large mesure dans la continuité de la philosophie, du plan et de la rédaction du Code judiciaire qui, en vertu de l'article 2 de ce code, constitue (en quelque sorte) le droit commun de la procédure. Le nouveau Code de procédure pénale aura, comme le Code judiciaire, une première partie consacrée aux principes généraux. Le Code judiciaire traitant de l'organisation judiciaire, en ce compris des juridictions répressives, le nouveau Code de procédure pénale ne l'envisage pas (sous réserve du choix politique qui pourrait être fait entre une cour d'assises et un tribunal criminel, avec appel devant la cour d'appel). Ce souci de continuité implique également que la Commission s'est très largement inspirée des textes qui ont fait leurs preuves et qui n'imposent pas de changement mais aussi de textes antérieurs rédigés lors des essais de réforme de la procédure pénale, notamment par le Procureur général Herman Bekaert, alors commissaire royal à la procédure pénale.


Il entre dans l'intention du Gouvernement d'organiser au Parlement, dans le courant de l'année 1998, un colloque qui porterait sur les idées directrices du nouveau Code de procédure pénale et qui permettrait ainsi un large échange de vues entre les parlementaires, les magistrats, les avocats, les policiers et les personnes directement intéressées aux questions soulevées par la procédure pénale.

PLAN DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Livre I : Principes généraux

Chapitre 1 : Disposition préliminaire

Chapitre 2 : De la preuve

Chapitre 3 : Des droits de la défense

Chapitre 4 : Des nullités

Chapitre 5 : De la chose jugée

Chapitre 6 : De la connexité, de l'indivisibilité et de la litispendance

Chapitre 7 : Des significations, notifications et délais

Chapitre 8 : De l'assistance judiciaire et de la copie des pièces en matière pénale

Livre II : Les actions

Titre I : L'action publique

Chapitre 1 : Dispositions générales

Chapitre 2 : L'exercice de l'action publique

Chapitre 3 : L'extinction de l'action publique

Titre II : L'action civile

Chapitre 1 : La personne lésée

Chapitre 2 : La partie civile

Chapitre 3 : La partie intervenante

Chapitre 4 : Le civilement responsable

Chapitre 5 : L'extinction de l'action civile

Livre III : Le procès pénal

Titre I : L'information et la police judiciaire

Chapitre 1 : L'information

Chapitre 2 : Les modalités de l'information

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : La police judiciaire

Section 3 : Les actes d'information

Sous-section 1 : Les interrogatoires et auditions

Sous-section 2 : La recherche des indices et les constatations matérielles des infractions

Sous-section 3 : Les mesures conservatoires

Sous-section 4 : Les mesures relatives aux personnes

Sous-section 5 : Les méthodes spéciales d'investigation (Prof. Bosly et Traest)

Sous-section 6 : Les rapports et procès-verbaux

Section 4 : Des droits des parties civiles, de la personne lésée, des suspects et de toute personne lésée par un acte d'information (Prof. Franchimont)

Chapitre 3 : Les modalités de l'information en cas de flagrance

Chapitre 4 : La clôture de l'information

Chapitre 5 : Les dispositions dérogatoires relatives à la criminalité grave et organisée (Prof. Bosly et Traest)

Titre II : L'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction

Chapitre 1 : L'instruction préparatoire

Chapitre 2 : Les modalités de l'instruction

Section 1 : La saisine du juge d'instruction

Section 2 : Les actes d'instruction

Sous-section 1 : L'inculpation

Sous-section 2 : L'interrogatoire de l'inculpé ou de la personne suspectée d'avoir commis une infraction

Sous-section 3 : L'audition des témoins

Sous-section 4 : Les confrontations

Sous-section 5 : Les descentes sur les lieux et les reconstitutions

Sous-section 6 : Des perquisitions, des visites domiciliaires et saisies

Sous-section 7 : Du repérage des communications téléphoniques, des écoutes, de la prise de connaissance et de l'enregistrement des communications privées

Sous-section 8 : De l'exploration corporelle

Sous-section 9 : Des commissions rogatoires et des délégations

Sous-section 10 : Du dossier de personnalité

Sous-section 11 : De l'expertise

Section 3 : Des droits du procureur du Roi, de la partie civile, de l'inculpé et de toute personne lésée par un acte d'instruction et les voies de recours

Chapitre 3 : Le règlement de la procédure et les juridictions d'instruction

Section 1 : La chambre du conseil

Sous-section 1 : Organisation et compétence

Sous-section 2 : Du rapport des juges d'instruction quand la procédure est complète

Sous-section 3 : Les ordonnances de la chambre du conseil

Sous-section 4 : Les voies de recours contre les ordonnances de la chambre du conseil

Section 2 : La chambre des mises en accusation

Sous-section 1 : Organisation et compétence

Sous-section 2 : Du contrôle de l'instruction par la chambre des mises en accusation

Sous-section 3 : Les arrêts de la chambre des mises en accusation

Sous-section 4 : La procédure

Sous-section 5 : Les voies de recours contre les arrêts de la chambre des mises en accusation

Chapitre 4 : La détention préventive

Titre III : Le jugement et les juridictions de jugement

Chapitre 1 : Le jugement

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Caractères de la procédure

Section 3 : La procédure à l'audience

Sous-section 1 : La saisine, le dossier et les pièces

Sous-section 2 : L'instruction d'audience

Sous-section 3 : Les débats

Sous-section 4 : La scission du procès

Sous-section 5 : La clôture des débats

Sous-section 6 : Le procès-verbal de l'audience

Sous-section 7 : La délibération

Section 4 : Le prononcé de la décision

Section 5 : Les effets de la décision

Chapitre 2 : Les juridictions de jugement

Section 1 : Le tribunal de police

Sous-section 1 : La compétence

Sous-section 2 : Les modes de saisines

Sous-section 3 : La procédure

Section 2 : Le tribunal correctionnel

Sous-section 1 : La compétence

Sous-section 2 : Les modes de saisine

Sous-section 3 : La procédure

Section 3 : La cour d'appel

Sous-section 1 : La compétence

Sous-section 2 : Les modes de saisines

Sous-section 3 : La procédure

Section 4 : La cour d'assise ou le tribunal criminel (Prof. Franchimont)

Chapitre 3 : Les voies de recours ordinaires

Section 1 : L'opposition

Section 2 : L'appel

Chapitre 4 : L'exécution des jugements (projet du gouvernement)

Chapitre 5 : Les frais de justice (administration de la Justice)

Chapitre 6 : Le casier judiciaire (administration de la justice)

Titre IV : Des manières de se pourvoir contre les arrêts et jugements (Prof. Traest)

Livre IV : De quelques procédures particulières (Prof. Bosly)

Livre V : Le droit pénal international (Prof. Van den Wyngaert)

Chapitre 1 : Les infractions commises à l'étranger

Chapitre 2 : L'extradition

Chapitre 3 : La coopération internationale


(1) Arrêté ministériel du 23 octobre 1991 instituant une Commission pour le droit de la procédure pénale, Moniteur belge, 1er novembre 1991.

(2) La dénomination officielle de cette commission était : commission d'enquête sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée. Voir le rapport fait au nom de la commission par MM. Van Parys et Laurent, le 30 avril 1990, doc. Chambre, 1988, nºs 59/8-10.

(3) Voir à cet égard Dupont, L., Christiaensen, S. et Claes, P., Knelpunten betreffende het functioneren van het strafrechtelijk vooronderzoek. Samenvattend verslag van een empirische studie, Panopticon , 1992, 215-243 et en particulier 216 et 217. Cette étude empirique préparatoire à la politique à mener, réalisée à la demande du ministre de la Politique scientifique et du secrétaire d'État à la Politique scientifique, traitait de l'information pénale et de la détention préventive et a été terminée au mois de janvier 1991. C'est entre autres à la suite de cette enquête réalisée sur le terrain que la Commission pour le droit de la procédure pénale a invité le professeur Dupont à examiner ses propositions.

(4) Vande Lanotte, J., Bedenkingen bij de « onafhankelijkheid » van het openbaar ministerie , R.W., 1990-1991, 1001-1014 et plus particulièrement 1012.

(5) Annales parlementaires, Sénat, 1989-1990, 5 juni 1990, 2051-2056.

(6) Traest, Ph., Hervorming van het strafprocesrecht : een stap in de goede richting ?, Panopticon, 1996, 209-217. Cet article donne un aperçu des travaux de la Commission pour le droit de la procédure pénale et des lignes directrices de la réforme qu'elle propose.

(7) Arrêté ministériel du 23 octobre 1991 instituant une Commission pour le droit de la procédure pénale, article 3, § 2. Erratum publié au Moniteur belge du 13 novembre 1991.

(8) Arrêté ministériel du 16 mars 1994 relatif à la composition de la Commission pour le droit de la procédure pénale (non publié).

(9) Arrêté ministériel du 1er octobre 1994 relatif à l'élargissement de la Commission pour le droit de la procédure pénale (non publié).

(10) Commission pour le droit de la procédure pénale, Rapport de la commission. Avant-projet de loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction. Enquête dans les milieux judiciaires, Éd. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, Éd. Maklu, 1994, 194 pp.

(11) Renault, G., Colloque « Vers une nouvelle procédure pénale ». Bruxelles, 26 mai 1994, R.D.P., 1994, 993-996.

(12) Commission pour le droit de la procédure pénale, Réforme de la procédure pénale. Avant-projet de loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, remanié après consultations (1995), Éd. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, Éd. Maklu, 1995, 149 pp. Voir également Belgisch-Luxemburgse Unie voor strafrecht (éd.) / Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal (éd.), Het tweede voorontwerp van de Commissie strafprocesrecht. Studiedag Belgisch-Luxemburgse Unie voor Strafrecht. Vrijdag 13 december 1996. Le second avant-projet de la Commission pour le droit de la procédure pénale. Journée d'études de l'Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal. Vendredi 13 décembre 1996, Gent, Mys & Breesch, 1997, 140 p.

(13) Doc. Chambre, 1996-1997, nºs 857/1-21 et Annales des 8 et 10 juillet 1997.

(14) Bulletin du greffe du Sénat nº 114 Addendum.

(15) À l'invitation de la commission de la Justice, les professeurs Franchimont, Van den Wyngaert, Bosly et Traest, ainsi que Mme Sadzot ont participé à la discussion du projet.

(16) Van Neste s.j., F., Hoe ethisch is het recht ? Tussen ordening en vrijheid, Anvers, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 161 pages.

(17) Annulation des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, à la requête du procureur général près la Cour de cassation sur ordre formel du ministre.

(18) Cf. Rapport périodique sur les travaux de la commission parlementaire de concertation, doc. Sénat, nº 1-83/1, 10-17.

(19) Voir doc. Sénat, 1995-1996, nº 7/2.

(20) Voir p. 108 du projet (doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/1).

(21) Voir exposé des motifs joint au projet de loi (doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/1, p. 5).

(22) Remarque : il faut déduire, du fait que les dispositions générales concernant le ministère public figurent au livre Ier (« Organes du pouvoir judiciaire ») de la deuxième partie du Code judiciaire (« l'Organisation judiciaire »), que l'on entend également, par la notion « d'organisation des cours et tribunaux », « l'organisation du ministère public »; l'exactitude de cette interprétation est confirmée implicitement par le Conseil d'État, puisque celui-ci a qualifié, dans son avis relatif au projet de loi à l'examen, les dispositions relatives au ministère public de dispositions bicamérales.

(23) Voir point 2.2.1.f.

(24) Y compris le ministère public : voir note en bas de page au point 2.1.3.

(25) Doc. Chambre, 1996-1997, nº 726/1.

(26) Voir Doc. Sénat, 1996-1997, nº 447/1 e.s.

(27) Voir la note précédente.

(28) Voir les points 2.1.3 et 2.1.4.