1-591/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

27 MARS 1997


Proposition de loi relative au financement et à la comptabilité ouverte des composantes des partis politiques

(Déposée par M. Daras et Mme Dua)


DÉVELOPPEMENTS


Les contraintes imposées par les lois sur les dépenses électorales ont, dans une large mesure, permis d'assainir les pratiques en matière de financement des partis politiques et des campagnes électorales. Bien sûr, seul un engagement ferme des responsables politiques et un changement radical de la culture ambiante amèneront la clarification et la probité que tout le monde attend, notamment en matière de passation de marchés publics.

Il nous semble toutefois que la loi de 1989 sur les dépenses électorales fédérales et le financement des partis, ainsi que les trois lois quasi-jumelles de 1994 sur les dépenses électorales européennes, fédérées et locales, présentent certaines lacunes dans la mesure où elles n'interdisent pas aux entreprises de faire des dons aux différentes a.s.b.l gravitant autour des formations politiques. De telles pratiques constituent à nos yeux un détournement de la loi sur le financement des partis politiques, au moins dans son esprit, et ce même si cette loi interdit à ces a.s.b.l. de faire à leur tour des dons aux formations politiques.

Il apparaît en outre que le Code des impôts sur les revenus 1992 permet aux particuliers de faire des dons fiscalement déductibles à certaines a.s.b.l. dépendant des partis politiques, alors que cette déductibilité est supprimée depuis 1993 pour les dons aux formations politiques. Ici aussi, nous estimons que les a.s.b.l. des partis politiques doivent être soumises aux mêmes règles que les formations politiques elles-mêmes.

Pour parvenir à un tel parallélisme, tant en matière d'interdiction des dons d'entreprises qu'en matière de non-déductibilité fiscale des dons des particuliers, la présente proposition de loi assimile les a.s.b.l. et autres associations de fait gravitant autour des partis politiques, à des composantes des formations politiques.

Une composante d'un parti politique y est en effet définie, soit comme un organe de la structure interne d'un parti politique telle que déterminée dans ses statuts, soit comme l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, dont les organes de direction sont composés, en tout ou en partie, de représentants d'un seul parti politique désignés par un de ses organes, ou, en majorité, de mandataires politiques d'un seul parti.

Cette définition recouvre dès lors, non seulement les organes de la structure interne, tels que la présidence, le bureau de parti, le comité directeur, les fédérations, les sections locales, etc., mais aussi, les structures externes au parti, comme le centre d'étude, l'a.s.b.l. de financement public, les associations culturelles, caritatives, féminines, de jeunesse, de coopération au développement ou autres qui dépendent du parti politique.

Le critère de dépendance retenu ici est la présence dans les organes de direction de l'association, soit, en proportion quelconque, de représentants d'un seul et même parti politique désignés par les instances de celui-ci, soit, dans une proportion majoritaire, de mandataires politiques d'un seul et même parti. Cette différence de proportion résulte d'une distinction à faire entre une représentation particratique et une participation individuelle. Dans le premier cas, la représentation d'un seul parti, quels que soient le nombre et la qualité des représentants, permet de présumer la dépendance par rapport à ce parti. Dans le second, la participation individuelle de mandataires politiques d'un seul parti doit se doubler d'une présence majoritaire pour que cette dépendance puisse être également présumée.

Ce critère permet d'exclure les associations pluralistes dont les organes de direction comportent des représentants ou des mandataires politiques de plusieurs partis, et ce même si l'un d'eux occupe une position majoritaire. Il permet aussi d'exclure les associations indépendantes dont les organes de direction pourraient éventuellement comporter plusieurs mandataires politiques d'un seul et même parti, pour autant que ceux-ci n'occupent pas une position majoritaire et y soient présents à titre individuel et non comme représentants de leur parti.

La notion de mandataire politique utilisée ici est identique à celle qui figure déjà dans la loi du 4 juillet 1989 sur les dépenses électorales, c'est-à-dire, toute personne occupant une fonction ou un mandat politique au sein d'une collectivité politique, du ministre fédéral au conseiller de C.P.A.S., en passant par les députés régionaux et les gouverneurs de province.

Sur base de cette définition de la notion de composantes d'un parti politique (article 2), la présente proposition de loi leur rend applicables, au même titre qu'aux partis politiques, les dispositions de la loi du 4 juillet 1989, et ce tant en matière de dons (article 3), qu'en matière de contrôle de leur comptabilité (article 4).

D'autre part, elle leur rend inapplicables, à l'instar des partis politiques également, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à la déductibilité fiscale des dons des particuliers à certaines institutions culturelles, scientifiques, caritatives ou de coopération au développement (article 5).

Enfin, elle adapte en conséquence, tout en les simplifiant, les trois lois quasi jumelles de 1994 sur les dépenses électorales engagées pour les élections européennes, régionales, communautaires, communales et provinciales, afin de leur rendre applicables les modifications apportées aux dispositions de la loi de 1989 en matière de dons (articles 6, 7 et 8).

Le Roi est en outre autorisé à coordonner ces différentes législations (article 9).

José DARAS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifié par les lois du 18 juin 1993, du 19 mai 1994 et du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1º il est inséré un 1ºbis , rédigé comme suit :

« 1ºbis composante d'un parti politique : soit un organe de la structure interne d'un parti politique telle que définie dans ses statuts, soit l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, dont les organes de direction sont composés, en tout ou en partie, de représentants d'un seul parti politique désignés par un de ses organes, ou, en majorité, de mandataires politiques d'un seul parti; »

2º au 2º, in limine , les mots « d'un parti politique » sont remplacés par les mots « d'un parti politique ou de ses composantes »;

3º au 2º, le huitième tiret est remplacé par la disposition suivante :

« pour le parti politique, les contributions versées par ses composantes, et pour celles-ci, les contributions versées par le parti ou par d'autres de ses composantes. »;

4º au 3º, in limine , les mots « d'un parti politique » sont remplacés par les mots « d'un parti politique ou de ses composantes »;

5º au 3º, le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante :

« pour le parti politique, les dotations accordées à ses composantes, et pour celles-ci, les dotations accordées au parti ou à d'autres de ses composantes; ».

Art. 3

À l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 18 juin 1993 et modifié par la loi du 19 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans l'alinéa 1er , première phrase, les mots « et à des mandataires politiques » sont remplacés par les mots « , à des mandataires politiques et à des composantes d'un parti politique »;

2º dans l'alinéa 1er , la phrase suivante est insérée entre la deuxiéme et la troisième phrase : « De même, les partis politiques peuvent recevoir des dons de leurs composantes, et inversément. »;

3º dans l'alinéa 2, les mots « par un parti politique ou par un candidat » sont remplacés par les mots « par un parti politique, par l'une de ses composantes ou par un candidat »;

4º les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le parti politique ou l'une de ses composantes qui accepte un don en violation du présent article, fait perdre à l'institution visée à l'article 22, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la présente loi, lui serait allouée pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle, et ce à concurrence du double du montant de ce don.

Celui qui, en violation du présent article, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs.

Celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un tel don ou celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une de ses composantes, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine. »

Art. 4

L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 19 mai 1994, est complété par l'alinéa suivant:

« Ce rapport financier porte sur les comptes enregistrés et clôturés de recettes et de dépenses de l'institution visée à l'article 22, ainsi que sur les recettes et les dépenses du parti politique et de ses composantes. »

Art. 5

L'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant :

« Ne sont toutefois pas visées par les 3º et 4º, les institutions pouvant être qualifiées de composantes d'un parti politique en vertu de l'article ler , 1ºbis , de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. »

Art. 6

À l'article 11 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans l'alinéa 1er , première phrase, les mots « et à des mandataires politiques » sont remplacés par les mots « , à des mandataires politiques et à des composantes d'un parti politique »;

2º à l'alinéa 1er , la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrase : « De même, les partis politiques peuvent recevoir des dons de leurs composantes, et inversément. »;

3º à l'alinéa 2, les mots « par un parti politique ou par un candidat » sont remplacés par les mots « par un parti politique, par l'une de ses composantes ou par un candidat »;

4º les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le parti politique ou l'une de ses composantes qui accepte un don en violation du présent article, fait perdre à l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juilllet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la même loi, lui serait allouée pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle, et ce à concurrence du double du montant de ce don.

Celui qui, en violation du présent article, aura fait un don à un parti politique, à l'une de se composantes, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un tel don ou celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une de ses composantes, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine. »

Art. 7

À l'article 11 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , première phrase, les mots « et à des mandataires politiques » sont remplacés par les mots « , à des mandataires politiques et à des composantes d'un parti politique »;

2º à l'alinéa 1er , la phrase suivante est insérée entre la deuxiéme et la troisième phrase : « De même, les partis politiques peuvent recevoir des dons de leurs composantes, et inversément. »;

3º à l'alinéa 2, les mots « par un parti politique ou par un candidat » sont remplacés par les mots « par un parti politique, par l'une de ses composantes ou par un candidat »;

4º les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le parti politique ou l'une de ses composantes qui accepte un don en violation du présent article, fait perdre à l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juilllet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la même loi, lui serait allouée pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle, et ce à concurrence du double du montant de ce don.

Celui qui, en violation du présent article, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un tel don ou celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une de ses composantes, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine. »

Art. 8

À l'article 13 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , première phrase, les mots « et à des mandataires politiques » sont remplacés par les mots « , à des mandataires politiques et à des composantes d'un parti politique »;

2º à l'alinéa 1er , la phrase suivante est insérée entre la deuxiéme et la troisième phrase : « De même, les partis politiques peuvent recevoir des dons de leurs composantes, et inversément »;

3º à l'alinéa 2, les mots « par un parti politique ou par un candidat » sont remplacés par les mots « par un parti politique, par l'une de ses composantes ou par un candidat »;

4º les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le parti politique ou l'une de ses composantes qui accepte un don en violation du présent article, fait perdre à l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juilllet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la même loi, lui serait allouée pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle, et ce à concurrence du double du montant de ce don.

Celui qui, en violation du présent article, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un tel don ou celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une de ses composantes, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine. »

Art. 9

Le Roi peut coordonner les dispositions législatives en vigueur relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, pour l'élection du Parlement européen, pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

À cette fin, Il peut :

1º modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2º modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3º modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

L'arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur plus prochaine session.

Les coordinations porteront l'intitulé suivant : « Lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et de leurs composantes, coordonnées le ... »

Art. 10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1998.

José DARAS.
Vera DUA.