1-704/3 | 1-704/3 |
13 JANVIER 1998
Procédure d'évocation
(Subamendement à l'amendement nº 139 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre)
Art. 5
Remplacer les §§ 5 et 6 de l'article 28quinquies proposé par ce qui suit :
« § 5. Le procureur du Roi peut, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense et des droits de la victime, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
§ 6. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des tiers et des droits de la victime, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. »
Art. 5
À l'article 28septies proposé, alinéa 2, supprimer les mots « toutefois souverainement ».
(Subamendement à l'amendement nº 144 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre)
Art. 8
Remplacer les §§ 5 et 6 de l'article 57 proposé par ce qui suit :
« § 5. Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense et des droits de la victime, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
§ 6. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des tiers et des droits de la victime, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. »
Roger LALLEMAND. |
Art. 18
Remplacer l'article 68, alinéa 1er , proposé par ce qui suit :
« Toute partie civile est tenue d'élire domicile en Belgique, si elle n'y a pas son domicile. »
Art. 5
À l'article 28bis , § 1er , proposé, insérer les mots « , telle que définie par la loi, » entre les mots « organisation criminelle » et le mot « constituent », et les mots « écrite et » entre les mots « l'autorisation » et le mot « préalable ».
Frederik ERDMAN. |
Art. 5
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 5. Il est inséré dans le même Code, au chapitre IV du livre premier, une section 1re bis comprenant les articles 28bis à 28septies et rédigée comme suit :
« Section 1re bis
De l'information
Art. 28bis. § 1er . L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.
Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.
Indépendamment de ce qui est prévu aux alinéas précédents, l'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent. Il en assume la responsabilité.
§ 2. L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, ou du magistrat national, dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche.
§ 3. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées à l'article 35.
Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.
Art. 28ter. § 1er . Le procureur du Roi a un devoir et un droit général d'information.
Dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement.
§ 2. Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il fixe par directive. Lorsque ces recherches ont un intérêt pour une information ou une instruction en cours dans un autre arrondissement, l'autorité judiciaire concernée en est immédiatement informée par ces officiers et agents de police judiciaire et par le procureur du Roi.
§ 3. Le procureur du Roi a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information.
Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément à l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.
Lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur du Roi les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation. Le procureur général peut soumettre le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent.
§ 4. Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le procureur du Roi veille à la coordination de leurs interventions.
Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.
Art. 28quater. Compte tenu des directives de politique criminelle définies en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi juge de l'opportunité des poursuites. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière.
Il exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi.
Le devoir et le droit d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique. Ce devoir et ce droit d'information cessent toutefois pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte à ses prérogatives, sans préjudice de la réquisition prévue à l'article 28septies, premier alinéa, et dans la mesure où le juge d'instruction requis ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête.
Art. 28quinquies. § 1er . Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète.
Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent q'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
§ 3. Le procureur du Roi peut, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des suspects, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
§ 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des suspects, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
Art. 28 sexies. § 1er . Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens peut en demander la levée au procureur du Roi.
§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée auprès du secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi statue au plus tard dans les quinze jours du dépôt de la requête.
La décision motivée est notifiée au requérant, et le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 3. Le procureur du Roi peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'information le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.
Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
§ 4. La chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.
La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
§ 5. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au paragraphe 4, alinéas 3 à 6.
§ 6. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
Art. 28septies. Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue par l'article 90ter ainsi que de la perquisition, sans qu'une instruction soit ouverte. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information.
Le juge d'instruction requis décide s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier comme il est précisé à l'alinéa précédent, ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du chapitre VI de ce livre. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. »
Art. 8
Remplacer l'article 57 proposé par ce qui suit :
« Art. 57. § 1er . Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète.
Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou dans les quarante-huit heures et par les services de police immédiatement ou dans le mois.
Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance est déposée au dossier.
§ 3. Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
§ 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. »
Art. 12
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 12. Il est inséré dans le même Code un article 61ter rédigé comme suit :
« Art. 61ter. § 1er . L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction de consulter la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'inculpation ou à la constitution de partie civile.
§ 2. La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance au plus tôt un mois après l'inculpation, l'engagement de l'action publique ou la constitution de partie civile. Elle est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.
Le juge d'instruction statue au plus tard dans les huit jours du dépôt de la requête.
L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée, au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 3. En cas de décision favorable, le dossier est mis à disposition dans le mois de l'ordonnance du juge d'instruction et au plus tôt après le délai prévu au § 4, alinéa 1er , en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son conseil pendant quarante-huit heures au moins. Le greffier donne avis, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au requérant et à son conseil, du moment où le dossier pourra être consulté.
L'inculpé ou la partie civile ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 61quinquies.
§ 4. Le procureur du Roi et le requérant peuvent saisir la chambre des mises en accusation d'un recours par requête motivée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée. Le recours du procureur du Roi a un effet suspensif sur l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction.
La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général peut transmettre ses réquisitions écrites et le juge d'instruction peut transmettre un rapport à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre séparément le procureur général, le juge d'instruction, le requérant ou son conseil.
§ 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au paragraphe 4, alinéa 2.
§ 6. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. »
Art. 13
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 13. Il est inséré dans le même Code un article 61quater rédigé comme suit :
« Art. 61quater. § 1er . Toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction.
§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.
Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours du dépôt de la requête.
L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 3. Le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.
Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
§ 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard pourrait entraîner un préjudice irréparable.
§ 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance, et à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée.
L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est suspensif.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
§ 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6.
§ 7. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. »
Art. 14
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 14. Il est inséré dans le même Code un article 61quinquies rédigé comme suit :
« Art. 61quinquies. § 1er . L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.
§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile; elle décrit avec précision l'acte d'instruction sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.
Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois du dépôt de la requête. Ce délai est ramené à huit jours si un des inculpés se trouve en détention préventive.
L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi par le greffier, notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée, dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 3. Le juge d'instruction peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, ou est, à ce moment, préjudiciable à l'instruction.
§ 4. L'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours conformément à l'article 61quater, § 5.
§ 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation conformément à l'article 136ter.
§ 6. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. »
Art. 21
Au sixième alinéa de l'article 127 proposé, remplacer le mot « dix » par le mot « quinze ».
Frederik ERDMAN. Claude DESMEDT. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 115 de MM. Vandenberghe et Bourgeois)
Art. 25bis (nouveau)
Supprimer le 3º du § 1er de l'article 131 proposé.
Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 27
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 27. L'article 135 du même Code, remplacé par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 135. § 1er . Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.
§ 2. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , ou relatives à l'ordonnance de renvoi, l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.
§ 3. L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court à compter du jour de l'ordonnance.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général.
Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quinze jours au moins avant l'audience.
La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.
Elle entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations.
§ 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté par le ministère public et par chacune des parties conformément à l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. »
Art. 28
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 136 proposé, remplacer le mot « statuera » par le mot « statue » et le mot « sera » par le mot « est ».
B. Supprimer l'article 136ter proposé.
(Sous-amendement à l'amendement nº 150 du gouvernement)
Art. 29
Au § 5 de l'article 235bis proposé, insérer les mots « ou relatives à l'ordonnance de renvoi et » entre les mots « visés à l'article 181, § 1er » et les mots « qui ont été examinées ».
Art. 34
À l'article 416, alinéa 2, proposé, supprimer le terme « 235 ».
Frederik ERDMAN. Claude DESMEDT. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 152 de Mme Delcourt-Pêtre)
Art. 43
À l'alinéa 3 proposé, remplacer les mots « peuvent demander à être entendus » par les mots « ont le droit d'être entendus ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 153 de Mme Delcourt-Pêtre)
Art. 43
À l'alinéa 3 proposé, remplacer les mots « peuvent demander à être entendus » par les mots « ont le droit d'être entendus ».
Claude DESMEDT. Michel FORET. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 49 de MM. Vandenberghe et Bourgeois)
Art. 44bis (nouveau)
Au 1er alinéa de l'article 5quater proposé, insérer les mots « et jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans de la date des faits » entre le mot « délit » et le mot « peuvent ».
Frederik ERDMAN. Robert HOTYAT. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 49 de MM. Vandenberghe et Bourgeois)
Art. 44bis (nouveau)
Remplacer l'article 44bis (nouveau) proposé, par ce qui suit :
« Art. 44bis. Dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle est inséré un article 5quater, rédigé comme suit :
Art. 5quater. Les établissements d'intérêt public et les associations sans but lucratif qui jouissent de la personnalité juridique et ont pour objet statutaire de défendre les droits des victimes de délit, peuvent être préalablement autorisées par le ministre de la Justice, à ester en justice à la suite de crimes ou d'infractions commis contre la personne de mineurs d'âge.
Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi ou de retrait de cette autorisation. »
Justification
L'amendement nº 49 ayant été adopté par vote lors de la première lecture du texte, les auteurs du présent amendement visent à modifier l'article 44bis (nouveau) du projet tel que voté et qui introduit dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle un article 5quater.
Le présent amendement vise, par analogie avec la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, à accorder le droit d'ester en justice aux associations qui ont la personnalité juridique et proposent par leurs statuts de défendre les droits des victimes de délit en général.
Contrairement au principe de la substitution processuelle, l'article 5quater introduit un droit d'action dans l'intérêt collectif aux associations habilitées. Il ne s'agit donc pas pour ces associations de défendre un quelconque droit propre de la victime.
Andrée DELCOURT-PÊTRE. Joëlle MILQUET. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 49 de MM. Vandenberghe et Bourgeois)
Art. 44bis (nouveau)
Supprimer l'article 44bis (nouveau) proposé.
Justification
L'amendement nº 49 ayant été adopté par vote lors de la première lecture du texte, l'auteur du présent amendement vise à supprimer cet article 44bis (nouveau) du projet qui introduit dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle un article 5quater.
C'est, en effet, de manière erronée qu'il a été fait référence à une quelconque analogie avec la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. En effet, ladite loi permettait aux associations ayant la personnalité juridique d'ester en justice pour défendre l'intérêt collectif... et non pas pour défendre un droit propre à la victime en lieu et place de celle-ci.
La substitution processuelle n'est d'aucun secours aux victimes qui doivent déjà faire face à suffisamment d'acteurs au sein de la justice sans adjoindre un nouvel intermédiaire sur lequel un contrôle, notamment de qualité, sera difficile pour ne pas dire inexistant. De plus, cette substitution processuelle n'est pas demandée par la majorité des associations, qui sans celle-ci sont déjà à même d'aider les victimes dans leurs contacts avec la justice.
Cette infantilisation des victimes doit donc être évitée; même s'il peut être extrêmement utile de renforcer l'aide aux victimes lors de leurs différentes démarches.
Joëlle MILQUET. |
Art. 41
Insérer à l'article 460ter proposé les mots « pour effet et » entre les mots « pour but » et les mots « d'entraver ».
Roger LALLEMAND. |
Art. 12
Apporter à l'article 61ter les modifications suivantes :
A. À l'alinéa 2 du § 2, remplacer les mots « huit jours » par les mots « un mois ».
B. À l'alinéa 1er du § 3, remplacer les mots « dans le mois de l'ordonnance du juge d'instruction » par les mots « dans les quinze jours de l'ordonnance du juge d'instruction ».
C. À l'alinéa 1er du § 4, remplacer les mots « quinze jours » par les mots « huit jours ».
Johan WEYTS. |
Art. 14
À l'article 61quinquies, § 5, proposé, remplacer les mots « article 136ter » par les mots « article 61quater, § 6 ».
Hugo VANDENBERGHE. |