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27 JUIN 1997
(Déclaration du pouvoir législatif,
voir le « Moniteur belge » n º 74
du 12 avril 1995)
Les dispositions constitutionnelles soumises à révision permettent d'insérer des dispositions nouvelles qui doivent assurer la protection des droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour le constituant de 1830, la notion de droits de l'homme équivalait pour ainsi dire au droit de vote ainsi qu'aux libertés publiques et à l'égalité juridique. Pourtant, les droits de l'homme ne sont pas un acquis des temps modernes.
Peuvent être considérés comme précurseurs des droits de l'homme modernes, les privilèges médiévaux permettant à la population d'obtenir des droits en échange de contributions financières (par exemple, la Joyeuse Entrée de Brabant 1355).
L'étape suivante du développement des droits fondamentaux débute par l'élaboration des constitutions de différents États américains. Sous l'influence des conceptions de John Locke en matière de droit naturel, on y inscrit des droits qui appartiennent par nature à l'individu et sont inchangeables, inaliénables et intangibles.
C'est en passant par la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen (1789) et par les constitutions de la France et des Pays-Bas que les droits fondamentaux sont parvenus dans la Constitution belge de 1830.
Il va sans dire qu'en 1997, ces droits ont acquis une signification beaucoup plus large, grâce non seulement à l'évolution économique, sociale et culturelle de notre société, mais aussi à l'avènement d'une conscience collective à l'échelle internationale. Le premier de ces facteurs se traduit par la récente inscription dans la Constitution des droits socio-économiques fondamentaux (article 23), le second par toute une série de conventions internationales et européennes que la Belgique a approuvées, notamment :
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(1950);
la Charte sociale européenne et ses annexes, faites à Turin le 18 octobre 1961;
le Pacte internationnal de l'O.N.U. relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966);
le Pacte international de l'O.N.U. relatif aux droits civils et politiques (1966).
Si elle est plus récente, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989) n'en est pas moins importante pour autant.
Cette convention est entrée en vigueur sur le plan international le 2 septembre 1990, moins d'un an après son adoption. La Belgique déposa son instrument de ratification le 16 décembre 1991, si bien qu'en vertu de son article 49.2, la Convention relative aux droits de l'enfant est effectivement entrée en vigueur dans notre pays le 15 janvier 1992. Cet événement a constitué une étape historique, non seulement parce qu'il récompensait de pénibles efforts consentis pendant plusieurs décennies en vue d'améliorer la condition sociale de l'enfant, mais aussi parce qu'il a été le point de départ d'une nouvelle façon de penser et d'agir à l'égard de celui-ci.
Rien d'étonnant, dès lors, à ce que, la veille du XXIe siècle, les droits de l'enfant se trouvent au centre d'une conception dynamique des droits de l'homme, ce qui aujourd'hui a pour résultat incontestable d'accélérer l'exécution et l'application de la convention.
Les droits énumérés dans celle-ci n'apparaissent toutefois pas comme étrangers à notre monde. Certains d'entre eux figurent déjà dans la Constitution belge, d'autres se retrouvent dans les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par exemple.
C'est ainsi que les droits civils, au sens général, correspondent aux 18 premiers articles de la Déclaration universelle de 1948. Il s'agit notamment du droit au nom et à la nationalité (article 7) et du droit au maintien de son identité (article 8), du droit à la vie (article 36) et du principe de non-discrimination (article 2) (articles 10 et 11 de la Constitution).
Il s'agit également des droits dits à l'intégrité, à savoir notamment l'interdiction de la torture (article 37), le droit à la protection contre la violence physique (articles 19 et 34) et l'arrestation arbitraire (articles 37 et 40) (article 12 de la Constitution) et le droit à la vie privée (article 16) (article 22 de la Constitution).
D'autres droits ont trait à la liberté d'opinion (article 12) et d'expression (article 13) (article 19 de la Constitution), à la liberté d'association (article 27 de la Constitution) et de réunion (article 15) (article 26 de la Constitution), à la liberté de religion et de conscience (article 14) (article 19 de la Constitution), au droit à l'enseignement (articles 28 et 29) (article 24 de la Constitution), au droit aux soins de santé (article 24) (article 23 de la Constitution) et au droit à la sécurité sociale (article 26) (article 23 de la Constitution).
Il est donc indéniable que la Convention relative aux droits de l'enfant revêt un caractère dit « compréhensif », qui la rend axée sur la protection de l'enfant sous tous ses aspects et dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle la convention ne fait aucune distinction entre différents types de droits fondamentaux, mais entend démontrer qu'ils sont tous aussi importants et même interdépendants. Aucun droit n'a donc priorité sur un autre.
La convention proprement dite doit toutefois être considérée comme un complément de l'ensemble déjà existant de normes internationales et doit être lue conjointement avec la protection des droits de l'homme déjà garantie. Elle ne se substitue donc pas à d'autres traités internationaux, mais elle les complète. Cela implique par exemple que si la protection définie dans d'autres traités internationaux ou dans le droit interne de l'État partie à la convention est plus large que celle de cette dernière, c'est la première qui prime (article 41 de la convention).
Sous cette optique et compte tenu des droits encore nombreux qu'il est impossible d'énumérer en une seule disposition, nous avons choisi de dire d'une manière générale que sont garantis les droits qui, découlant des traités conclus, sont autres que ceux déjà réglés par la Constitution, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134.
| Jeannine LEDUC. Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE. |
Article unique
Dans le titre II de la Constitution est inséré un article 23bis , libellé comme suit :
« Article 23 bis. Les droits qui, découlant des traités conclus, sont autres que ceux prévus dans le présent titre sont garantis, compte tenu des obligations correspondantes, par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. »
| Jeannine LEDUC. Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE. |