1-701/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

8 JUILLET 1997


Proposition de modification de l'article 23 du règlement du Sénat

(Déposée par Mme Willame-Boonen)


DÉVELOPPEMENTS


Depuis la révision constitutionnelle de 1993 entrée en vigueur après les élections de 1995, le Sénat est essentiellement une Chambre de réflexion, garante de la qualité de la législation. Il doit exercer cette fonction dans toutes les matières fédérales, à l'exception de l'octroi des naturalisations, des lois realtives à la responsabilité civile et pénale des ministres, des budgets et des comptes de l'État et de la fixation du contingent de l'armée.

Le règlement du Sénat prévoit que celui-ci nomme en son sein des commissions permanentes. Eu égard à la diversité des matières traitées par le Sénat, ce nombre est actuellement fixé à 6. Il convient d'y ajouter les commissions d'enquête, le Comité d'avis chargé des questions européennes ainsi que le Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Ces différentes commissions se réunisent à un rythme très fréquent et, régulièrement, en même temps que la séance plénière. Cette situation nuit à la fois à l'image de Sénat et à l'efficacité du travail en commission. En effet, en raison de cette concomitance de réunions, les débats en séance ont souvent lieu devant un hémicycle clairsemé alors que les discussions en commission sont perturbées par le fait que certains membres s'absentent temporairement pour intervenir en séance.

Afin de revaloriser le travail parlementaire, tant en séance plénière qu'en commission, il convient de modifier le règlement du Sénat pour déterminer de façon stricte les cas dans lesquels le Président peut autoriser une commission à se réunir en même temps que l'assemblée. Ce n'est qu'en cas d'urgence (liée par exemple à l'expiration du délai d'évocation) ou dans des circonstances particulières (impossibilité pour la commission de se réunir à un autre moment) que le Président peut autoriser une commission à se réunir pendant que l'assemblèe siège. Cette autorisation doit être accordée avant toute réunion et ne peut être octroyée qu'à une seule commission.

Une autre modification du règlement proposée dans la présente proposition, consiste à permettre, comme c'est le cas dans d'autres assemblées, aux membres effectifs et suppléants d'une commission de se faire remplacer par un autre membre du groupe avec l'accord écrit du président du groupe. Il s'agit ainsi d'éviter qu'en raison du nombre important de commissions et du fait que les sénateurs de communauté doivent égalemment participer aux travaux d'autres assemblées, un groupe ne puisse être représenté au cours de certains travaux en commission.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.

PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT


Article unique

À l'article 23 du Règlement du Sénat sont apportées les modifications suivantes :

1. La deuxième phrase du point 3 est remplacée par l'alinéa suivant : « Les commissions ne peuvent se réunir pendant que l'assemblée siège sauf en cas d'urgence ou de circonstances particulières dont le président du Sénat est juge. Le président ne peut toutefois autoriser qu'une seule commission à siéger en même temps que l'assemblée. Cette autorisation doit être accordée avant chaque réunion. »

2. Le point 4 est complété par l'alinéa suivant :

« En outre, les membres effectifs et suppléants des commissions peuvent être remplacés par un autre membre du même groupe à condition que le président du groupe politique concerné en informe par écrit le président de la commission avant l'ouverture de la séance. Ce remplacement est acté au procès-verbal. »

Magdeleine WILLAME-BOONEN.