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23 SEPTEMBRE 1996
Tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu'il n'y a pratiquement pas de politique belge en matière de jeu.
La loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu devrait être sérieusement actualisée; l'arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils de jeu dont l'exploitation est autorisée est un modèle d'archéologie industrielle du jeu qui compromet le développement normal d'une entreprise et menace la sécurité juridique la plus élémentaire.
En outre, les casinos posent un problème politique.
En effet, ils n'existent pas du point de vue strictement juridique. Les 8 établissements de jeu de type casino qui existent (4 à la côte et 4 dans la partie wallonne du pays) sont restés des établissements plutôt modestes jusqu'à la fin des années 70, et ils sont restés réservés de facto , jusque-là, de par la nature des jeux offerts (roulette sans zéro et baccara chemin de fer) à une minorité financièrement privilégiée.
L'introduction des jeux dits « américains » et, plus particulièrement, des roulettes avec zéro et des black-jacks, a incontestablemet favorisé une extension du du public des joueurs et une démocratisation du jeu.
Il est question maintenant d'admettre les jackpots dans les casinos. Or, leur introduction à la faveur de la traditionnelle « tolérance »des procureurs généraux, ferait de facto de ces magistrats les plus grands « protecteurs » des jeux de hasard illégaux en Belgique.
La présente proposition de loi vise à définir une série de principes dans la loi, un cadre qui soumettrait les opérateurs de jeux à des règles d'exploitation strictes en contrepartie de la sécurité professionnelle et de la certitude d'un gain raisonnable.
Elle repose sur le double principe suivant :
l'exploitation de jeux de hasard reste a priori interdite;
une autorisation d'exploitation doit être considérée comme un privilège qu'il y a lieu de supprimer immédiatement en cas d'infraction aux règles imposées ou de violation de ces règles.
Le chapitre Ier définit une série de règles relatives à l'interdiction générale d'exploiter des jeux de hasard, qui s'inspirent fortement de la loi toujours en vigueur de 1902.
La définition que nous donnons maintenant du « jeu de hasard » mérite l'attention (voir l'article 8).
Le chapitre II vise à créer une administration distincte qui pourrait aider à élaborer la politique en matière de jeu et à en sauvegarder l'équilibre.
Il confie la direction de cette administration, qui dépendrait du Premier ministre, à un collège de trois membres, qui est à la fois un organe décisionnel, un organe de contrôle et un organe d'étude, comme c'est le cas, par exemple, au sein du Comité supérieur de contrôle.
Le contrôle auquel cette administration est soumise est assuré par une commission composée de membres des Chambres législatives ou des Conseils. Elle peut, s'il y a lieu, ajouter des accents politiques aux propositions techniques du collège, de manière qu'elles bénéficient d'une « sanction » politique, que l'apport du Parlement augmente a priori et que son travail soit allégé a posteriori .
Cette commission exerce également une mission de juge d'appel en ce qui concerne toute une série de décisions du collège.
Le chapitre III règle, au sens le plus large du terme, l'exploitation des casinos. Personne n'ignore que le monde des casinos peut être pour certains au su comme à l'insu des exploitants un lieu de prédilection pour développer des pratiques obscures comme celles qui consistent à blanchir de l'argent « sale ». Les législations et réglementations les plus progressistes visent principalement à bannir la criminalité organisée des lieux de jeu. La présente proposition poursuit un objectif identique :
1º en soumettant à une autorisation toute activité en rapport avec le jeu;
2º en subordonnant la délivrance d'une telle autorisation à des enquêtes préliminaires larges et approfondies, grâce auxquelles l'on doit pouvoir s'assurer de l'intégrité des personnes morales et des personnes physiques mais aussi de la régularité des moyens financiers et immobiliers mis en oeuvre.
3º en soumettant le personnel potentiel à une enquête, ce qui permet d'assurer une forme de protection à l'opérateur;
4º en examinant tout matériel de jeu avant qu'il ne soit commercialisé et en organisant un contrôle efficace pour savoir exactement quel est le nombre d'appareils et de tables exploités et ce que ces jeux rapportent réellement.
L'article 30 de la proposition mérite une attention particulière. Il faut bien se rendre compte que la Belgique est trop petite pour que l'on puisse supprimer sans plus toutes les entraves à l'ouverture de nouveaux casinos. C'est pourquoi l'on veille, tout en continuant à limiter le nombre des établissements, à assurer une répartition géographique de ceux-ci qui satisfasse à plusieurs exigences de la collectivité belge moderne, que l'on peut résumer comme suit :
a) les emplacements traditionnels sont maintenus;
b) les deux plus grandes villes du pays reçoivent, elles aussi, leur casino, ce qui sera particulièrement intéressant pour ce qui est des finances de la Région de Bruxelles-Capitale et ce qui devrait freiner fortement l'« exode » en direction des casinos néerlandais;
c) la Communauté germanophone obtient, à cet égard, une autorisation qu'elle mérite.
Tout est conçu en fonction d'un quadruple objectif :
la protection de la société et la sauvegarde de l'ordre public;
la protection du joueur;
la protection des exploitants;
la protection des intérêts fiscaux des régions.
C'est dans cette optique qu'il faut considérer le chapitre IV.
Les jeux vieillis et, du reste, difficilement contrôlables sont exclus du marché et remplacés par des jeux qui peuvent résister à l'épreuve du temps.
Pour ce qui est des jeux autorisés dans les luna-parcs, les cafés et les luna-parcs forains, il est prévu, parce qu'ils sont plus nombreux et plus accessibles, de limiter tant les enjeux que les possibilités de gain.
Il faut maintenir les luna-parcs qui font indubitablement partie de l'environnement touristique. Une meilleure offre d'appareils devrait permettre d'assurer les équilibres commerciaux entre les différents opérateurs. En outre, nous fournissons, enfin, une définition du luna-parc.
En ce qui concerne les débits de boissons, l'auteur de la proposition considère que les bingos et les « one ball » peuvent subsister, étant donné qu'ils ont perdu le caractère de jeu de hasard à gros enjeu depuis l'entrée en vigueur des limitations qui ont été prévues récemment par le ministre de la Justice et qui doivent être maintenues.
Les appareils en question restent toutefois importants pour le secteur horeca, en raison du bénéfice financier non négligeable qu'ils procurent à la plupart des cafetiers.
Pour ce qui est des luna-parcs forains, nous fixons une série de règles d'identification et de contrôle minimales mais indispensables.
Le chapitre V traite de la couverture des frais de fonctionnement d'une administration tenue au service du client. La création de l'Administration générale du jeu ne devrait pas entraîner, pour l'État, de frais supplémentaires, en phase de fonctionnement normale.
Le chapitre VI énumère une petite série de dispositions légales qui soit sont abrogées soit ne sont plus applicables aux opérations de jeu visées par la proposition.
Le chapitre VII prévoit une entrée en vigueur au bout d'une période de 24 mois.
Le chapitre Ier reprend les principes les plus importants de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu. Il consacre le principe de l'interdiction d'exploiter les jeux de hasard et fixe les diverses peines auxquelles peut donner lieu une éventuelle exploitation.
Les seules différences marquantes se situent :
à l'article 2, qui rétablit l'ancienne version de la loi du 19 avril 1963. Cette modification se justifie par le fait que les lois des 19 avril 1963 et 22 novembre 1974 faisaient suite à l'introduction d'appareils de jeu sur le marché belge et que la situation de ces appareils de jeu est réglée dans les chapitres suivants de la présente proposition de loi :
à l'article 6, qui tient compte de l'abrogation des articles 72 et 76 du Code pénal;
à l'article 8 nouveau , qui définit ce qu'est un jeu de hasard. Il est caractérisé par une nouvelle approche, qui ne laisse plus aucune place à l'appréciation et à l'interprétation : tout jeu dans lequel le hasard intervient, si minime que soit la part de celui-ci, relève des dispositions applicables spécifiquement à ce type de jeu. Cette conception contribue au renforcement de la sécurité juridique, permet un meilleur contrôle a priori de tous les jeux de hasard et facilite indubitablement la tâche des organes de contrôle;
à l'article 9 (ancien art. 7), auquel est ajouté un alinéa qui définit la notion de jeux qui tiennent à l'exercice ou à l'adresse du corps;
à l'article 10, enfin, qui est tout à fait nouveau et qui annonce des régimes particuliers pour ce qui est de l'exploitation de jeux dans les casinos et d'appareils automatiques de jeux de hasard installés dans des lieux autres que les casinos.
Article 11
Pour permettre l'accomplissement de toutes les missions de contrôle avant et pendant l'exploitation et, le cas échéant, l'exercice des fonctions répressives nécessaires, l'auteur a opté pour la création d'une nouvelle administration dont l'unique activité serait la régulation, dans l'acception la plus large du terme, du jeu en Belgique.
En l'état actuel des choses, cette administration et elle seule serait chargée d'appliquer et de contrôler les dispositions légales. Elle serait seule à en être chargée, parce qu'elle serait composée de fonctionnaires qui n'exerceraient que cette activité et qui se spécialiseraient dans le domaine en question, mais aussi parce que l'on pourrait éviter ainsi que les divers arrondissements judiciaires n'interprètent et n'appliquent la loi de manières divergentes, comme c'est le cas actuellement, ce qui entrave le bon fonctionnement des tribunaux et de l'économie.
Article 12
L'administration créée à l'article 11 est dirigée par un collège composé d'un haut magistrat qui siège près la Cour de cassation et de deux fonctionnaires expérimentés, l'un appartenant au ministère de la Justice et l'autre au Ministère des Finances. Dans cette perspective, l'idéal serait que le collège soit composé de personnes jouissant d'une autorité incontestée dans le domaine du jeu.
Pour dynamiser cette équipe, l'on nomme ses membres pour une période de 5 ans, renouvelable.
Article 13
L'article 13 énumère une série de missions autres que la gestion quotidienne de l'administration du jeu, qui sont confiées au collège.
Ce collège devient ainsi un organe de décision, de contrôle et d'étude.
Article 14
Cet article attribue à la nouvelle administration les moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
L'organisation de cette administration est conçue de manière telle qu'elle puisse disposer de service spécialisés dans le domaine juridique, dans celui de la technique législative, dans celui de la technique en général et de l'informatique, et pour ce qui est des missions de contrôle sur le terrain.
Etant donné l'étendue de ses compétences dans le domaine du jeu, l'on ne saurait admettre qu'elle doive se satisfaire de fonctionnaires à priori peu qualifiés ou peu motivés.
Dans le cadre du pouvoir général qui est le sien en matière d'application des lois, le Roi devra notamment fixer le cadre organique du personnel de cette administration, ainsi que les règles de promotion et les rémunérations. En ce qui concerne ce dernier point en particulier, l'auteur opte, dans le cadre de la présente proposition, pour un barème très avantageux, eu égard au secteur dans lequel les fonctionnaires de l'administration en question devront évoluer. Quant aux règles disciplinaires applicables au sein de cette administration, il faudrait qu'elles soient exemplaires et qu'on les applique avec une sévérité extrême.
Enfin, l'article 14 prévoit la désignation d'un comptable du Trésor, habilité à procéder, le cas échéant, au recouvrement forcé des sommes dues en vertu de la loi.
Article 15
Indépendamment de la tutelle administrative et structurelle des services du Premier ministre, un contrôle direct et fonctionnel devra être exercé par un organe dénommé « Commission générale du jeu », qui sera une émanation directe des Chambres ou des Conseils, c'est-à-dire des organes législatifs.
Cette commission devra être tenue très exactement au courant des activités de l'administration et le Collège exécutif du jeu devra lui présenter chaque année un rapport circonstancié.
La commission se compose de neuf membres, à l'inclusion du Collège exécutif.
Article 16
L'article 16 décrit une fonction essentielle de la commission, à savoir celle de chambre de réflexion chargée d'examiner les propositions de modification des lois ou des règlements émises par le Collège exécutif en application de l'article 13.
L'article 16 prévoit qu'une fois qu'une décision positive a été prise concernant ces propositions :
1º le Gouvernement fédéral doit prendre les mesures nécessaires en vue, soit de déposer un projet de loi au Parlement fédéral, soit de présenter un projet d'arrêté à la signature du Roi, et
2º le ou les ministres concernés doivent prendre les mesures réglementaires recommandées.
Article 17
Enfin, l'article 17 attribue une fonction juridictionnelle à la Commission générale du jeu.
Certaines sanctions, qui peuvent être infligées par le collège (voir plus loin), sont susceptibles de contestation devant la commission. Les décisions de la commission qui impliquent une modification des décisions du collège doivent être prises à l'unanimité, les membres du collège ne participant pas au vote.
Article 18
L'article 18 définit les types de licences permettant la participation directe ou indirecte à l'exploitation d'un casino.
Article 19
L'article 19 introduit la notion d'autorisation qui concerne plus particulièrement le matériel de jeu proprement dit, alors que les licences visées à l'article 18 concernent les opérateurs.
Ces autorisations devront permettre de vérifier sur le lieu d'exploitation même que le matériel utilisé est conforme à la réglementation qui aura été adoptée en application de la loi encore en projet à ce jour. Une autorisation générale sera délivrée lors de la reconnaissance d'un type de table de jeu ou d'appareil de jeu et une autorisation individuelle pour chaque table ou appareil de jeu réellement exploité.
Article 20
L'article 20 vise à l'établissement d'un moyen de contrôle visuel du personnel au sens large du casino. Ce moyen de contrôle sera constitué par une fiche d'identification que le personnel en question devra porter en permanence dans l'enceinte de l'établissement de jeu et qui devra donc être visible.
Article 21
L'article 21 décrit simplement les fonctions d'un casino, qui sont l'organisation de jeux et de spectacles et la restauration et, éventuellement, une activité hôtelière.
Article 22
L'article 22 énumère les conditions financières à remplir impérativement pour pouvoir obtenir la délivrance d'une licence de classe A indispensable à l'ouverture d'un casino.
Ces conditions et les enquêtes que le collège est tenu de mener visent évidemment à ce que l'on puisse s'assurer de l'« honnêteté » financière de l'exploitant.
Les enquêtes sont aussi approfondies que nécessaire. Elles peuvent être menées dans le monde entier et être centrées sur d'autres branches d'activités que l'exploitation des jeux, à l'instar des enquêtes menées par les organes officiels américains. Toute provenance de fonds non justifiée ou toute opération douteuse peut en soi justifier le refus d'octroyer une licence.
Article 23
L'article 23 doit être lu en liaison avec l'article 22, dont il constitue le complément indispensable.
Alors que l'article 22 concerne l'aspect financier qui s'attache à un établissement éventuel, l'article 23 concerne les exploitants proprement dits, qui doivent faire la preuve de leur honorabilité.
Une identification précise des actionnaires ou des associés des personnes morales est dès lors indispensable.
Il appartiendra au Collège exécutif du jeu d'examiner avec toute la rigueur requise les arguments qui lui seront soumis.
Article 24
L'article 24 fournit une énumération limitée des personnes physiques ou morales qui peuvent être propriétaires de locaux où sont installés des casinos, dans le but précis d'empêcher des tiers d'exercer directement ou indirectement des pressions sur un établissement de jeu ou de tirer anormalement avantage de l'exploitation du jeu.
Article 25
L'article 25 permet au collège de refuser d'octroyer une licence d'exploitation de casinos qui ne présentent pas de garanties solides ou qui ne remplissent pas certains critères objectifs pour ce qui est de leur lieu d'établissement.
Article 26
Tout candidat à une fonction dans un casino et, en particulier, tout candidat à un emploi dans une salle de jeu fait l'objet d'une enquête relative à son honorabilité, sa moralité et ses capacités potentielles.
En outre, les cadres dirigeants peuvent faire l'objet d'une enquête financière approfondie.
Lorsque le résultat de ces enquêtes est favorable, une fiche d'identification est délivrée, dont la durée de validité est limitée à deux ans. Elle est renouvelée après une enquête éventuelle qui peut être rendue nécessaire par un comportement ou par des pratiques qui risquent de porter préjudice à la bonne réputation de l'établissement.
Article 27
L'article 27 traite des sanctions à infliger en cas d'infraction constatée pendant la durée de validité de la fiche d'identification. Le retrait de la fiche implique ipso facto l'interdiction d'exercer toute activité dans un casino situé en Belgique.
Article 28
L'article 28 laisse au Roi le soin de reconnaître les jeux de hasard de table. Les plus courants sont actuellement la roulette sans zéro, la roulette française, la roulette anglaise et la roulette américaine, le black-jack, la boule, le baccara-chemin de fer et le craps.
Néanmoins, il n'est pas exclu que d'autres types de jeux puissent faire leur entrée sur le marché belge et plaire aux joueurs. Nous pensons à cet égard à certains jeux de hasard d'inspiration asiatique, mais dont le principe de base est analogue à celui de jeux qui sont assez couramment exploités dans notre pays.
Article 29
L'article 29 vise d'autres types de jeux qui sont encore interdits. Il s'agit d'appareils du type « jackpot » et du type « poker-vidéo ».
Les raisons pour lesquelles l'auteur de la présente proposition ne souhaite pas tenir compte d'une plus grande diversité de types de jeux sont les suivantes :
1º l'observation de nombreux casinos permet d'affirmer que seuls deux types de jeux dont les modèles varient quasiment à l'infini sont exploités de manière intensive. Les autres types n'y sont installés qu'occasionnellement et ne servent généralement que de tremplin aux joueurs débutants;
2º la présente proposition opte résolument pour l'établissement d'un équilibre entre les différentes composantes du secteur des automates en Belgique.
En outre, l'on dispose, en principe, dans les casinos, en ce qui concerne les jeux qui y sont autorisés, d'une liberté totale pour ce qui est du montant des enjeux et des gains.
Les casinos qui exploiteront les deux types de jeux que nous retenons tables et appareils seront tout à fait comparables à des exploitations analogues que l'on trouve dans les pays voisins, si bien que l'on ne pourra plus arguer d'une concurrence déloyale pour ce qui est des types de jeux qui sont mis à la disposition des joueurs.
En outre, l'exploitation de jackpots progressifs est autorisée à l'intérieur d'un même établissement, mais toute publicité pour ceux-ci est interdite en dehors de la salle dans laquelle les joueurs sont censés gagner.
Il ne convient pas d'autoriser l'exploitation de jackpots progressifs communs à plusieurs casinos dès l'entrée en vigueur de la législation qui serait issue de la présente proposition. Il s'agit toutefois d'un point que l'on pourrait soumettre à l'examen du Collège exécutif du jeu, une fois que l'on aura accumulé quelques années d'expérience.
Article 30
L'auteur est conscient du fait qu'il s'agit d'un des articles de sa proposition dont le contenu déclenchera les plus vives réactions.
Il va de soi que l'installation d'un casino à Bruxelles, à Anvers et sur le territoire de la Communauté germanophone pourrait menacer le chiffre d'affaires des casinos existants. L'auteur a opté pour le maintien des casinos là où il y en a déjà.
Tout cela soulève les questions suivantes :
L'existence des huit casinos que nous connaissons est-elle encore justifiée depuis la modification fondamentale des conditions qui ont motivé leur installation sous le régime de tolérance ?
Est-il vraiment nécessaire de laisser subsister quatre casinos sur une bande côtière d'à peine 40 km ?
Est-il nécessaire de laisser subister les quatre casinos de Wallonie là où ils sont installés ?
Par ailleurs, l'introduction d'« appareils de jeu de hasard » n'améliorera-t-elle pas la rentabilité des casinos de manière telle que le lieu de leur implantation ne jouera finalement plus qu'un rôle secondaire ?
L'auteur reconnaît qu'il n'apporte pas de solution toute faite et encore moins de solution parfaite. Mais l'on peut se demander si le législateur doit se poser de telles questions et répondre à de telles questions. La réponse n'est pas évidente. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le marché évoluera différemment et qu'il finira par se stabiliser.
Il appartiendrait éventuellement au collège de formuler des propositions si la nécessité s'en faisait sentir à l'avenir.
Article 31
L'article 31 énumère les matières que le Roi devra régler obligatoirement.
Article 32
Cet article fixe la sanction à infliger à celui qui ne respecte pas les conditions à remplir pour pouvoir obtenir une licence de classe A. Cette sanction consiste purement et simplement dans le retrait de la licence. Ce retrait s'opère par décision motivée du collège, le contrevenant ayant été entendu.
Cette décision peut être révisée par la Commission générale du jeu.
Article 33
L'article 33 définit les conditions qu'il y a lieu de remplir pour pouvoir obtenir la licence de classe B (fabrication et importation de tables de jeu et de matériel de jeu) et la licence de classe C (fabrication d'appareils de jeu de hasard).
L'auteur de la demande de licence devra également faire la preuve de son honnêteté financière dans le cadre d'une enquête que le collège devra effectuer.
Article 34
L'article 34 prévoit, en particulier, qu'il y a lieu de vérifier l'honorabilité et la moralité de l'auteur de la demande lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou des actionnaires et associés de l'auteur de la demande lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Tout élément douteux mis en évidence par l'enquête peut entraîner le refus d'octroyer la licence, dont acte est donné par décision motivée du collège et contre lequel un recours peut être formé devant la Commission générale.
Article 35
L'article 35 confie au Roi des missions précises qui lui permettent de fixer les règles d'application et l'exécution des dispositions légales.
La nature des missions énumérées est suffisamment explicite pour que l'on ne doive pas y consacrer de commentaire supplémentaire.
Article 36
Le collège peut confier les missions concernant l'agrément du matériel de jeu, des tables de jeu ou des appareils destinés au jeu à un organisme du secteur privé, sous le contrôle du Roi et conformément aux règles définies par Lui.
Cette méthode est plus que justifiée puisqu'elle permet à l'administration de faire l'économie de l'acquisition d'un matériel sophistiqué et, en conséquence, coûteux, qui a, par ailleurs, une fâcheuse tendance à vieillir extrêmement vite.
Article 37
Lorsque les conditions à remplir pour pouvoir obtenir l'octroi d'une licence de classe B ou de classe C ne sont plus respectées, une sanction est infligée qui emporte tout sans plus le retrait de la licence par une décision motivée du Collège, contre laquelle un recours peut être formé devant la Commission générale.
Article 38
L'article 38 fournit une série de définitions indispensables à la cohérence du chapitre IV.
Ces définitions n'appellent aucun commentaire.
Article 39
L'article 39 fixe les conditions d'octroi des licences de classes D et E concernant l'exploitation de jeux de hasard respectivement dans un luna-parc et dans un débit de boissons.
Article 40
En spécifiant que les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables aux auteurs d'une demande de licence de classe C, l'article 40 traite les exploitants de luna-parcs sur un pied d'égalité avec les candidats à l'exploitation de casinos.
Les exigences pour ce qui est de l'honorabilité et de la capacité financière, d'une part, et la moralité, d'autre part, sont donc identiques, de même que les enquêtes à mener.
Article 41
Cet article fixe les conditions objectives relatives à l'établissement d'un luna-parc et, notamment, les conditions de superficie. Pour garantir la sécurité, qui doit être inhérente au bail commercial, il prévoit toutefois une mesure transitoire qui permet de maintenir l'exploitation des luna-parcs qui existeront déjà au moment du dépôt de la présente proposition. Il va de soi que, pour le surplus, toutes les autres conditions devront être réunies, dans cette hypothèse.
Le même article prévoit, en outre, une restriction dans les relations entre les propriétaires de locaux dans lesquels sont établis des luna-parcs et leurs exploitants.
Enfin, l'article, qui est rendu applicable aux luna-parcs, vise à prévenir l'installation d'établissements à des endroits douteux et offrant peu de sécurité.
Article 42
L'article 42 désigne les catégories et les types de jeux de hasard qui peuvent être exploités dans un luna-parc.
Il s'agit de :
1º « bingos » et « one balls », qui ont leur place dans les espaces réservés aux adultes dans les luna-parcs;
2º machines à rouleaux et jeux vidéo. Ces derniers sont comparables aux jeux automatiques autorisés dans les casinos, mais la différence essentielle qu'ils présentent avec ceux-ci réside dans la limitation des enjeux et des gains;
3º jeux de société automatiques qui ont généralement été conçus et réalisés pour être utilisés à l'échelle mondiale dans des luna-parcs et des lieux analogues. Dans ce cas, une limitation des enjeux et des gains est imposée.
Somme toute, la palette des jeux automatiques pouvant être exploités dans un luna-parc est beaucoup plus large que celle des jeux automatiques pouvant l'être dans un casino. Une comparaison entre ces types d'établissements est tout à fait vaine, étant donné qu'ils ne visent pas de facto la même clientèle, que les enjeux et les gains dans les casinos ne sont soumis à aucune limite et qu'en définitive, la répartition des jeux entre les deux types d'exploitation pris en considération repose non pas sur des critères subjectifs propres à l'auteur, mais sur des constatations qui ont été faites dans de nombreux pays d'Europe et du monde.
Il est indispensable que la loi définisse les types de jeux et la hauteur autorisée et des gains des enjeux. C'est essentiel pour ce qui est de la protection sociale des joueurs et cette manière de procéder permet d'améliorer la sécurité juridique des exploitants.
Article 43
Cet article charge le Roi de définir les règles de procédure et d'exploitation d'importance secondaire et, en particulier, de fixer le montant des enjeux de base. Il dispose en outre qu'il ne peut pas y avoir plus de trois « bingo » et de « one ball » dans chaque luna-parc.
Comme pour ce qui est des casinos, il prévoit la création de systèmes de contrôle automatisés qui seront réservés aux autorités de contrôle. Ils doivent permettre de vérifier, en permanence ou par sondage, la conformité des appareils et l'exactitude du montant des gains qu'ils procurent, des données qui servent essentiellement à des fins fiscales.
Article 44
Cet article prévoit, lui aussi, des contrôles de l'honorabilité et de l'honnêteté financière, et des enquêtes à propos de celles-ci. À cet égard, les exploitants, quels qu'ils soient, sont traités sur un pied d'égalité. L'article n'introduit, dès lors, aucune concurrence déloyale entre les différentes composantes du secteur du jeu visées dans la loi proposée. Seuls les forains, dont nous examinerons la situation au chapitre V, forment une exception.
Article 45
L'article 45 ne fait que conserver la situation existant sous l'empire de la loi de 1902 et de son arrêté d'exécution de 1975.
Les appareils du type « bingo » ou « one ball » sont seuls admis dans les débits de boissons.
Article 46
L'article 46 est similaire à l'article 43 en ce qui concerne l'énumération des tâches confiées au Roi.
Il y a lieu de noter également que le nombre d'appareils par débit de boissons est limité à trois.
Article 47
Cet article concerne les types de licences de classe D (luna-parcs) et de classe E (débits de boissons), et prévoit une sanction en cas de non-respect des conditions d'octroi de telles licences.
Article 48
Les formalités qui doivent être remplies avant l'ouverture ou la mise en exploitation d'un luna-parc forain sont contraignantes mais simplifiées par rapport à celles qui sont applicables en ce qui concerne les établissements visés ci-avant.
Cet article n'appelle aucune précision.
Article 49
Les jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les luna-parcs éventuellement sous certaines conditions seront désignés par le Roi sur la proposition du collège.
Le collège peut évidemment consulter des organes représentatifs du monde forain, avant de soumettre des propositions au Roi.
Article 50
Le § 1er précise que la délivrance définitive de licences est soumise à la formalité du versement d'une caution unique. Cette caution doit être fixée en espèces au plus tard cinq jours avant le début des opérations. Il va de soi que c'est la Caisse des dépôts et consignations qui est chargée de sa perception.
Le § 2 fixe le montant de la redevance à payer pour obtenir une licence relative à l'agrément d'appareils ou de tables de jeu.
L'autorisation générale coûte 500 000 francs, l'autorisation individuelle 500 francs.
Pour une fiche d'identification, le coût de l'autorisation s'élève à 20 000 francs par période de validité, c'est-à-dire, en principe, par période de deux ans.
Enfin, le § 3 dispose que les frais des enquêtes préalables à toute délivrance d'une licence, au sens le plus large, sont facturés à l'auteur de la demande de licence.
Cette facturation doit être assurée par le comptable de l'Administration générale du jeu.
Article 51
Dans l'esprit de la disposition de l'article 50, § 3, les frais relatifs à la mise en oeuvre des systèmes de contrôle automatisés, tant au sein de l'administration qu'au sein des exploitations proprement dites, sont supportés par le secteur.
Le Roi fixera les règles d'imputation.
Article 52
Il va de soi que la loi du 24 octobre 1902 doit être abrogée.
Article 53
Pour prévenir toute contradiction dans les textes de loi, il convient de soustraire les locaux visés par la présente loi à l'application de l'article 305 du Code pénal, qui réprime la tenue d'une maison de jeu.
Il convient également de les soustraire à l'application de l'article premier de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse, qui interdit aux mineurs l'accès à certains locaux destinés aux jeux ou aux paris.
Article 54
Nous prévoyons une entrée en vigueur progressive.
Les articles qui portent sur l'organisation de l'administration entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge . À partir de ce moment, l'État disposera de dix-huit mois pour créer l'administration (Commission générale du jeu, Collège exécutif du jeu et collaborateurs administratifs) et pour en arrêter les structures (organisation, arrêtés d'exécution et matériel informatique). La réalisation de cette première phase implique bien entendu que l'État doit avancer de l'argent, mais, à terme, cette administration devra au moins pouvoir s'autofinancer, par le biais :
du produit escompté des redevances;
de la facturation des frais réels dont il est question au chapitre V de la présente proposition.
Les articles relatifs au lancement et au fonctionnement du système proprement dit entreront en vigueur à l'issue de cette première phase, tandis que les articles concernant les sanctions à infliger en cas d'inobservation des conditions et des règles imposées n'entreront en vigueur que six mois plus tard. La phase transitoire de six mois sera donc une période au cours de laquelle tous les opérateurs actifs en Belgique devront se conformer aux dispositions légales. Cette période peut paraître a priori très brève, mais il ne faut pas perdre de vue que la loi aura été publiée depuis une période relativement longue, que les arrêtés d'exécution devront constituer une priorité pour le collège et l'administration et que prévoir une période transitoire plus longue pourrait être néfaste pour ceux qui se conforment rapidement et efficacement à la loi.
| Johan WEYTS. |
Article premier
La présente proposition de loi règle principalement une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception de son article 17, qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'exploitation des jeux de hasard est interdite.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 francs à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont exploité, en quelque lieu ou sous quelque forme que ce soit, des jeux de hasard, soit en y participant par eux-mêmes ou par leurs préposés, et en stipulant à leur avantage des conditions dont l'effet est de rompre l'égalité des chances, soit en recevant des personnes admises à y prendre part une rémunération pécuniaire ou en opérant un prélèvement sur les enjeux, soit en se procurant directement ou indirectement quelque autre bénéfice au moyen de ces jeux.
Art. 3
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 francs à 2 000 francs, ou d'une de ces deux peines seulement, alors même qu'ils n'auront perçu aucune rétribution à l'entrée ni pratiqué aucun autre fait d'exploitation, ceux qui, tenant un local accessible au public, y ont toléré sciemment et habituellement des jeux donnant lieu à des enjeux ou paris excessifs.
Art. 4
Seront punis des peines prévues par l'article précédent :
1º ceux qui, par des avis, des affiches ou par tout autre moyen de publication, ont fait connaître un établissement de jeu dont l'exploitation est prohibée ou n'est pas autorisée explicitement par la présente loi ou en vertu de celle-ci;
2º ceux qui, pour un semblable établissement situé à l'étranger, se sont livrés au racolage de joueurs.
Art. 5
Les peines prévues dans le présent chapitre pourront être portées au double :
1º en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu de la présente loi;
2º lorsque où le délit a été commis à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans.
Les coupables pourront, dans tous les cas, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 du Code pénal.
Art. 6
Les articles 66, 67, 69, deuxième alinéa, et 85, du Code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi.
Art. 7
Dans tous les cas d'infraction, seront confisqués les fonds ou effets exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés au service des jeux.
Art. 8
Est un jeu de hasard au sens de la présente loi, le jeu ou le pari qui fait l'objet d'un enjeu de quelque nature que ce soit, qui entraîne la perte de l'enjeu par au moins un des joueurs ou parieurs, ou procure un gain, de quelque nature que ce soit, à l'un des joueurs ou parieurs, ou à son organisateur, et qui attribue au hasard un rôle, fût-il accessoire, dans son déroulement, dans la détermination du vainqueur ou dans la fixation de l'importance du gain.
Art. 9
Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi, les jeux qui tiennent à l'exercice ou à l'adresse du corps, ni les paris qui sont engagés à l'occasion de ces jeux.
Sont considérés en particulier comme des jeux qui tiennent à l'exercice ou à l'adresse du corps, les sports de compétition dans lesquels la participation active de l'homme est déterminante.
Art. 10
L'article 8 excepté, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements de jeux qui sont appelés casinos, ni aux jeux qui peuvent y être exploités. Ces établissements et ces jeux sont soumis aux dispositions du chapitre III.
L'article 8 excepté, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux appareils automatiques de jeu de hasard qui peuvent être exploités en dehors de l'enceinte des casinos. Ces appareils sont soumis aux conditions d'exploitation définies au chapitre IV.
Art. 11
Auprès des services du Premier ministre est instituée une administration chargée de la régulation du jeu, ci-après appelée « Administration générale du jeu ».
Art. 12
L'administration visée à l'article 11 est dirigée par le « Collège exécutif du jeu » ci-après appelé « le collège », qui se compose de trois membres, à savoir un magistrat siégeant près la Cour de cassation, un fonctionnaire du Ministère de la Justice et un fonctionnaire du Ministère des Finances, désignés respectivement par leur corps ou par l'autorité administrative dont ils dépendent.
Ces membres sont nommés, après approbation des Chambres législatives, pour une période de cinq ans. La fonction de membre du Collège exécutif du jeu est exercée à titre permanent et renouvelable. Chaque membre conserve ses droits de promotion au sein de son corps ou de son administration d'origine.
Art. 13
Le collège a en outre pour mission d'étudier, de mettre au point et de proposer toute modification ou adaptation de la législation ou de la réglementation.
Art. 14
L'administration visée à l'article 11 est organisée de manière telle qu'elle puisse procéder, à tout moment, aux contrôles, aux auditions et aux enquêtes prescrits par la présente loi. Elle est assistée en particulier par un comptable du Trésor habilité à percevoir, à comptabiliser et à recouvrer les sommes dues en vertu du chapitre V.
Art. 15
L'Administration générale du jeu est contrôlée par la Commission générale du jeu à laquelle le collège présente au moins une fois par an un rapport circonstancié.
La Commission générale du jeu se compose de 9 membres, à savoir :
un membre de la Chambre des représentants;
un membre du Sénat;
un membre du Conseil flamand;
un membre du Conseil régional wallon;
un membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;
un membre du Conseil de la Communauté germanophone;
les membres du collège.
Art. 16
La Commission générale du jeu se prononce sur toutes les propositions faites par le collège en application de l'article 13. Elle prend ses décisions à la majorité simple.
Toute décision qui implique une modification de la loi est soumise au Gouvernement fédéral qui est tenu de déposer un projet de loi dans les délais prévus.
Toute décision impliquant une modification de nature réglementaire est soumise pour exécution au Gouvernement fédéral.
Art. 17
La Commission générale du jeu statue également, en appel, sur toute décision du collège concernant l'attribution, le refus ou le retrait des autorisations visées aux articles 18 et 39 ou des cartes d'identification visées à l'article 20. La Commission générale du jeu prend ses décisions à l'unanimité des voix, les membres du collège étant exclus du vote.
Art. 18
Il existe trois classes de licences :
la classe A : la licence de cette classe permet, dans les conditions fixées pour elle, l'ouverture d'un établissement de jeu appelé « casino ». L'on octroie une licence par casino;
la classe B : la licence de cette classe permet, dans les conditions fixées pour elle, l'importation ou la fabrication de tables de jeu, de cylindres, de plaques ou de jetons et, plus généralement, de l'ensemble du matériel devant servir au jeu;
la classe C : la licence de cette classe permet, dans les conditions fixées pour elle, l'importation ou la fabrication d'appareils automatiques de jeu de hasard.
Les licences de classes B et C concernent aussi bien les opérateurs qui ont leur domicile ou leur siège social en Belgique que ceux dont il se trouve à l'étranger.
Art. 19
Une autorisation est délivrée avant la mise en exploitation d'un appareil automatique de jeu clairement identifié.
Une autorisation spéciale est délivrée par type de table de jeu et par table de jeu, d'une part, et par type d'appareil et par appareil, d'autre part.
Art. 20
Une fiche d'identification est délivrée à tout membre du personnel d'un casino qui participe directement ou indirectement aux activités de jeu, et ce, à quelque titre que ce soit et, notamment, en tant que gestionnaire, directeur, superviseur, comptable ou employé de salle.
Le membre du personnel est tenu de la porter en permanence dans l'enceinte de l'établissement de jeu, et de manière telle qu'elle soit aisément visible.
Art. 21
Un casino est un établissement au sein duquel peuvent être organisés des jeux, des spectacles et des activités de restauration. Il ne peut être ouvert qu'après l'octroi d'une licence de classe A par le collège.
Lorsque la situation le justifie, la licence de classe A peut également prévoir expressément une activité hôtelière.
Art. 22
La licence de classe A peut être octroyée aux personnes morales et physiques qui ont attesté de leur solvabilité, en particulier en ce qui concerne leur capacité de respecter toutes leurs obligations courantes et normalement prévisibles, et qui ont également prouvé qu'elles disposent d'un capital suffisant pour pouvoir couvrir, le cas échéant, les frais d'un premier établissement.
Un membre du personnel chargé de diriger les activités de jeu au moins doit pouvoir justifier d'une expérience d'au moins dix ans en la matière.
Le collège est tenu de procéder à toutes les auditions et enquêtes nécessaires ou utiles au contrôle des éléments fournis par l'auteur de la demande. Il s'attachera surtout à déterminer et à contrôler l'origine et le caractère licite des fonds dont l'auteur de la demande dispose ou dont il prétend disposer.
Art. 23
Lorsque l'auteur de la demande est une personne physique, le collège procède à toutes les auditions et enquêtes nécessaires ou utiles afin de vérifier son honorabilité au sens le plus large.
Lorsque l'auteur de la demande est une personne morale, une liste est fournie, qui contient l'identité précise des actionnaires ou associés.
Le collège est habilité à procéder à toutes les auditions et enquêtes nécessaires ou utiles afin de vérifier l'honorabilité, au sens le plus large, des actionnaires ou associés. Il est habilité, en particulier, à rechercher l'identité des personnes physiques détentrices d'actions ou de parts et à contrôler leur honnêteté financière.
L'octroi de la licence visée à l'article 22 peut être refusé si l'honorabilité de l'auteur de la demande, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou des actionnaires ou associés de l'auteur de la demande, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, n'est pas établie.
Art. 24
Le propriétaire des locaux, des bâtiments, des biens immeubles ou de parties de biens immeubles dans lequel l'auteur de la demande prévoit d'installer son établissement de jeu, doit être identifié.
En l'espèce, il ne peut s'agir que :
de l'auteur de la demande lui-même;
d'une personne morale ayant les mêmes actionnaires ou associés que l'auteur de la demande, lui-même personne morale;
d'un pouvoir ou d'une institution publics;
d'un tiers, que ce soit une personne physique ou une personne morale, qui ne puisse intervenir ni directement, ni indirectement, ni à quelque titre que ce soit, dans les activités de jeu ou exercer une influence sur celles-ci. Le collège procède à toutes les auditions et enquêtes utiles ou nécessaires au contrôle du respect de cette condition.
Art. 25
Le collège peut refuser l'installation d'un établissement de jeu dans un local, un bâtiment, un immeuble ou une partie d'immeuble, lorsque sa situation semble inadéquate, en particulier en raison :
1º de la proximité, soit d'établissements d'enseignement ou d'endroits qui sont réservés à des mineurs, qui leur sont principalement consacrés, ou qui sont généralement fréquentés par eux, soit d'endroits destinés à l'exercice des cultes;
2º de la difficulté d'accès pour les forces de contrôle et de police ou
3º d'un aménagement intérieur ou extérieur incompatible avec l'aspect général correct qui sied à un établissement de jeu.
Art. 26
Les informations personnelles concernant les personnes qui souhaitent exercer une quelconque activité au sein d'un casino doivent être transmises, au moyen d'un écrit, au collège, par l'intermédiaire de l'exploitant titulaire d'une licence de classe A. Cet écrit doit identifier de manière précise et complète le candidat à un emploi ou à une fonction au sein du casino. Il doit mentionner en particulier, en détail, les activités exercées avant la transmission de l'écrit et être accompagné d'un certificat de bonnes moeurs.
Le collège est habilité à procéder aux auditions et aux enquêtes nécessaires, notamment pour vérifier l'honorabilité et la moralité du candidat ainsi que sa capacité d'exercer l'emploi pour lequel il postule.
En ce qui concerne les cadres dirigeants, il peut être procédé aux auditions et aux enquêtes visées à l'article 23, troisième alinéa.
Après l'audition du candidat, le collège lui délivre une fiche d'identification. Le candidat est personnellement responsable de cette fiche et, éventuellement, de l'usage illicite qui en est fait.
La fiche doit être renouvelée tous les deux ans, éventuellement après une audition.
La fiche doit être restituée dès le moment où il est mis fin aux fonctions exercées au sein du casino.
Art. 27
Toute infraction aux dispositions de la présente section peut entraîner le retrait définitif ou temporaire de la fiche d'identification.
Le retrait se fait par décision motivée du collège et entraîne l'interdiction d'exercer quelque fonction que ce soit au sein d'un casino belge. Le collège prend les mesures de publicité requises pour assurer le respect de cette interdiction.
Art. 28
Peuvent être autorisés au sein d'un casino, les jeux de hasard de table reconnus par le Roi, sur la proposition du collège et par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 29
Peuvent également être autorisés dans les casinos, les jeux pratiqués au moyen d'appareils automatiques de jeu de hasard.
Ces appareils ont la nature de « machines à rouleaux » ou de « jeux de poker-vidéo ». Ils doivent être placés dans une salle du casino qui soit nettement identifiable et séparés des jeux de table visés à l'article 28.
Une fois qu'un enjeu a été constitué, par exemple, sous la forme d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou de tout moyen de paiement inhérent à l'appareil, que l'on utiliserait à leur place et qui serait multipliable, l'on enclenche un mécanisme électronique qui fait apparaître une combinaison strictement fortuite de symboles figuratifs ou de cartes de jeux.
Ces appareils que l'on appelle généralement des « jack-pots progressifs », peuvent offrir, aux parieurs, des prix élevés constitués au moyen du prélèvement automatique d'un pourcentage sur les enjeux.
Au sein d'un même casino, l'on peut relier entre eux plusieurs appareils de même nature, de même marque et de même type pour alimenter un « jack-pot progressif commun », dont on communique le montant, mais sans la moindre publicité en dehors de la salle dans laquelle les appareils en question sont installés.
Art. 30
Un casino peut être installé dans chacune des entités suivantes :
la Région de Bruxelles-Capitale;
Anvers;
Blankenberge;
Knokke;
Middelkerke;
Ostende;
Chaudfontaine;
Dinant;
Namur;
Spa;
une commune faisant partie de la région de langue allemande.
Art. 31
Le Roi fixe, sur la proposition du collège et par un arrêté délibéré en Conseil des ministres :
la forme et les règles à respecter pour introduire les demandes de licences de classe A et les demandes d'autorisation de jeux;
les conditions d'examen des demandes susvisées;
les règles de gestion et de fonctionnement des casinos, étant entendu que la comptabilité relative aux opérations de jeu doit être séparée de la comptabilité relative aux autres activités que le casino pourrait exercer;
les règles de fonctionnement des jeux de table;
les règles d'octroi des autorisations visées à l'article 19;
les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils automatiques de jeu de hasard;
les règles d'admission des joueurs dans les casinos, étant entendu que l'accès est réservé aux personnes majeures qui ont atteint l'âge de 21 ans accomplis;
les règles de surveillance et de contrôle. Un système informatique centralisé est créé, qui doit servir à la surveillance des appareils automatiques de jeu de hasard et, le cas échéant, des tables de jeu; les résultats de cette surveillance peuvent être utilisés à des fins fiscales et être transmis à l'exploitant. Toute liaison directe ou indirecte avec un autre système informatique quelconque est interdite.
Ce système informatique centralisé peut être mis en place par un organisme du secteur privé, selon les modalités fixées par le Roi, sous le contrôle de l'Administration générale du jeu et moyennant l'application de l'article 35, deuxième alinéa.
Art. 32
Toute inobservation des conditions d'octroi d'une licence de classe A définies par le collège peut entraîner le retrait de la licence, le titulaire de celle-ci ayant été entendu.
Le retrait s'opère par décision motivée du collège.
La décision de retrait peut également prévoir le remplacement même provisoire de l'exploitant que l'on a privé de sa licence de classe A, par un autre exploitant titulaire d'une licence de la même classe.
Art. 33
Les licences de classe B et de classe C sont octroyées à des personnes physiques ou à des personnes morales ayant attesté de leur solvabilité et, en particulier, de leur capacité de respecter toutes leurs obligations courantes et normalement prévisibles.
Le collège procède à toutes les auditions et enquêtes nécessaires ou utiles pour contrôler l'exactitude des éléments fournis par l'auteur de la demande. Il s'attachera surtout à déterminer et à contrôler l'origine et le caractère licite des fonds dont dispose ou prétend disposer l'auteur de la demande.
Art. 34
Lorsque l'auteur de la demande est une personne physique, le collège est habilité à procéder à toutes les auditions et enquêtes nécessaires ou utiles pour vérifier son honorabilité au sens le plus large.
Lorsque l'auteur de la demande est une personne morale, une liste est fournie, qui contient l'identité exacte des actionnaires ou associés.
Le collège est habilité à procéder à toutes les auditions et enquêtes nécessaires ou utiles afin de vérifier l'honorabilité, au sens le plus large, des actionnaires ou associés. Il est habilité, en particulier, à rechercher l'identité des personnes physiques détentrices d'actions ou de parts et à contrôler leur honnêteté financière.
L'octroi des licences visées à l'article 32 peut être refusé si l'honorabilité de l'auteur de la demande, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou des actionnaires ou associés de l'auteur de la demande lorsque celui-ci est une personne morale, n'est pas établie.
Art. 35
Tout modèle de matériel ou d'appareil de jeu, importé ou fabriqué dans le cadre d'une licence de classe B ou de classe C et sous les conditions attachées à celles-ci, doit, avant sa mise en vente ou son exploitation sur le territoire belge, être agréé par le collège. L'autorisation visée à l'article 18 atteste de cet agrément.
Le Roi arrête, sur la proposition du collège et par un arrêté délibéré en Conseil des ministres :
la forme et les règles d'introduction des demandes de licence de classe B ou de classe C;
la forme des licences de classe B ou de classe C;
la forme des demandes d'agrément et les règles d'introduction de celles-ci;
les conditions selon lesquelles les demandes concernées doivent être examinées;
la forme des autorisations.
Art. 36
L'exécution des procédures de contrôle préalables à la délivrance de l'agrément visé à l'article 35 peut être assurée par un organisme du secteur privé.
Cet organisme doit être titulaire d'une licence de classe B ou de classe C et il est soumis aux conditions d'octroi et de retrait de ces licences.
Art. 37
L'inobservation des conditions définies par le collège, et qui doivent être remplies pour qu'une licence de classe B ou de classe C puisse être octroyée, peut entraîner le retrait de la licence, le titulaire de celle-ci ayant été entendu.
Le retrait s'opère par décision motivée du collège.
Art. 38
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
« luna-parc » : tout local affecté exclusivement à l'exploitation d'appareils de jeu automatiques et situé hors de l'enceinte d'un casino;
« établissement » : tout local qui n'est ni un casino ni un luna-parc;
« débit de boissons » : tout établissement affecté en tout ou en partie, à titre principal ou accessoire, à la vente ou à la consommation de boissons fermentées ou distillées;
« luna-parc forain » : tout luna-parc qui est exploité exclusivement à l'occasion de foires, de kermesses, de braderies, de marchés et d'événements analogues par un ou plusieurs membres de la communauté foraine reconnus comme tels, et ce, dans un local conçu de manière à pouvoir être monté et démonté aisément.
Art. 39
Il est institué :
une licence de classe D qui permet, sous les conditions qu'elle définit, l'exploitation d'appareils de jeu de hasard dans un luna-parc autre qu'un luna-parc forain. La licence est délivrée par luna-parc;
une licence de classe E qui permet, sous les conditions qu'elle définit, l'exploitation d'appareils automatiques de jeu de hasard dans des débits de boissons. La licence est octroyée exclusivement aux propriétaires d'appareils qui sont également exploitants de ceux-ci.
En outre, les dispositions de l'article 18 concernant la licence de classe C et des articles 19 et 33 à 37 sont applicables en l'espèce.
Art. 40
Les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables aux auteurs d'une demande de licence de classe D.
Art. 41
En outre, la licence de classe D ne peut être délivrée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
l'immeuble ou les parties d'immeuble dans lesquels les appareils automatiques de jeu de hasard sont installés doivent être indépendants de tout établissement ou casino, et toutes les sorties, à l'exclusion des sorties de secours éventuelles, doivent impérativement donner directement sur la voie publique;
l'immeuble ou les parties d'immeuble doivent avoir une superficie d'exploitation totale d'au moins 400 m2 de plain pied ou sur plusieurs étages communiquant librement entre eux. Cette condition n'est pas applicable :
1º pour ce qui est des luna-parcs existant à la date de la promulgation de la présente loi et, le cas échéant, tant que le bail commercial en cours à cette date reste valide;
2º lorsque les appareils de jeu automatiques n'offrent pas de possibilité de jeux de hasard;
les appareils de jeu automatiques qui n'offrent pas de possibilité de jeux de hasard doivent représenter au moins 50 p.c. du nombre d'appareils exploités dans le luna-parc;
les appareils automatiques de jeu de hasard doivent être placés dans une partie du luna-parc qui soit clairement identifiable et séparée du reste de l'exploitation. Cette partie séparée ne peut être accessible qu'aux personnes majeures.
Le propriétaire des locaux, bâtiments, immeubles ou parties d'immeuble dans lesquels l'auteur de la demande prévoit d'installer son établissement de jeu doit être identifié. En l'espèce, il ne peut s'agir que :
de l'auteur de la demande lui-même;
d'une personne morale ayant les mêmes actionnaires ou associés que l'auteur même de la demande, lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
d'une autorité ou institution publique;
d'un tiers, qu'il soit une personne physique ou une personne morale, qui ne peut pas intervenir dans les activités de jeux ni les influencer à aucun titre, ni directement ni indirectement. Le collège procède à toutes les auditions et enquêtes nécessaires ou utiles dans le cadre du contrôle du respect de cette condition.
En outre, les dispositions de l'article 25 sont également applicables.
Art. 42
§ 1er . Peuvent être admis dans un luna-parc autre qu'un luna-parc forain, les appareils de jeu de hasard suivants :
a) les billards électriques à mise de départ fixe pouvant être multipliée jusqu'à 50 fois, qui sont appelés habituellement « bingos » ou « one ball ».
Le gain maximum est limité à 4 000 fois la mise de départ;
b) les jeux de la nature des « machines à rouleaux » ou des « jeux vidéo ». Après l'engagement d'une mise de départ ayant la forme d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'un autre moyen de paiement qui serait utilisé en lieu et place de ceux-ci et qui pourrait être multiplié jusqu'à 5 fois, s'enclenche un mécanisme électronique qui fait apparaître une combinaison strictement fortuite de symboles figuratifs ou de cartes de jeux.
Le gain maximum est limité à 200 fois la mise gagnante;
c) les jeux électroniques conçus et construits pour permettre la participation de plusieurs joueurs ou parieurs à un même jeu et dont les gains peuvent, le cas échéant, être indépendants les uns des autres. Ce sont généralement des jeux de la nature de la « roulette », des « craps », des courses de toute nature donnant lieu à des paris, du bingo, du « keno ».
Pour déterminer la proportion de 50 p.c. visée à l'article 41, il y a lieu de prendre en compte un appareil par tranche ou par partie de tranche de quatre joueurs pouvant participer à un même jeu.
Lorsque le jeu permet de déposer une mise sur diverses possibilités de gain, la mise de départ doit être fixe et peut être multipliée jusqu'à 5 fois par possibilité de gain.
Le gain maximum est limité à 1 000 fois la mise gagnante, avec un maximum de 5 000 fois la mise de départ.
§ 2. Par dérogation à l'article 8, les appareils de jeu appelés généralement « pushers » ne sont pas considérés comme des appareils de jeu de hasard, dans la mesure où le jeu implique l'usage de jetons dont le prix de vente maximum est fixé par le Roi et où il ne donne lieu qu'au versement de prix en nature d'une valeur minime.
Art. 43
Le Roi fixe, sur la proposition du Collège exécutif du jeu et par un arrêté délibéré en Conseil des ministres :
la forme et les règles à respecter pour introduire les demandes de licence de classe D et des demandes d'autorisation des jeux;
les conditions selon lesquelles les demandes concernées doivent être examinées;
la forme des licences de classe D;
les règles de gestion et de fonctionnement des luna-parcs;
les règles selon lesquelles les autorisations visées à l'article 18 doivent être délivrées;
les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils automatiques de jeu de hasard et, en particulier, le montant des enjeux de base fixes visés à l'article 42. Les appareils visés à l'article 42, premier alinéa, a), ne peuvent jamais être plus de trois;
les règles de surveillance et de contrôle. Un système informatique centralisé est créé, qui doit servir au contrôle des appareils automatiques de jeu de hasard, et les résultats du contrôle peuvent être utilisés à des fins fiscales et être transmis à l'exploitant. Toute liaison directe ou indirecte avec un autre système informatique quelconque est interdite.
Ce système informatique peut être mis en place par un organisme du secteur privé, selon les modalités fixées par le Roi, sous le contrôle de l'Administration générale du jeu et moyennant l'application de l'article 36, deuxième alinéa.
Art. 44
Les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables aux auteurs d'une demande de licence de classe E.
Art. 45
Les billards électriques à enjeu de base fixe pouvant être multiplié par 50 au plus, appelés généralement « bingo » ou « one ball » peuvent être exploités dans un débit de boissons.
Le bénéfice maximal est limité à 4 000 fois l'enjeu de base.
Art. 46
Le Roi arrête, sur la proposition du Collège exécutif du jeu et par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres :
la forme et les règles à respecter pour introduire les demandes de classe E et les demandes d'autorisation de jeux;
les conditions selon lesquelles les demandes concernées doivent être examinées;
la forme des licences de classe E;
les règles selon lesquelles les autorisations visées à l'article 18 doivent être délivrées;
les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils automatiques de jeu de hasard et, en particulier, le montant des enjeux de base fixes visés à l'article 45. Les appareils visés à l'article 45 ne peuvent jamais être plus de 3;
les règles de surveillance et de contrôle. Un système informatique centralisé est créé, qui doit servir au contrôle des appareils automatiques de jeu de hasard, et les résultats de ce contrôle peuvent être utilisés à des fins fiscales et être transmis à l'exploitant. Toute liaison directe avec un autre système informatique quelconque est interdite.
Ce système informatique peut être mis en place par un organisme du secteur privé, selon les modalités fixées par le Roi, sous le contrôle de l'Administration générale du jeu et moyennant l'application de l'article 36, deuxième alinéa.
Art. 47
L'inobservation des conditions définies par le Collège et qui doivent être remplies pour qu'une licence de classe D ou de classe E puisse être octroyée, peut entraîner le retrait de la licence, le titulaire de celle-ci ayant été entendu.
Le retrait s'opère par décision motivée du collège.
Art. 48
L'exploitant d'un luna-parc forain doit informer le collège de l'ouverture ou de la première exploitation de celui-ci, avant le début des activités.
L'exploitant qui exploite déjà un luna-parc forain au moment de l'entrée en vigueur du présent article, doit en informer le collège dans les six mois de l'entrée en vigueur.
Les informations visées aux alinéas précédents doivent comporter, en annexe, une liste :
1º des personnes physiques exploitant chaque luna-parc forain;
2º des foires, kermesses, braderies, marchés et événements similaires au cours dequels le luna-parc forain sera exploité.
En outre, la liste précitée doit être transmise au collège chaque année, avant le 15 février.
Toute cession d'exploitation, cessation d'activités ou modification de la liste des exploitants d'un luna-parc forain doit également être communiquée au collège, dans les quinze jours de ladite cession, cessation ou modification.
Art. 49
Les appareils automatiques de jeu de hasard, dont l'exploitation est autorisée dans un luna-parc forain, sont les appareils de jeu qui ont un caractère spécifiquement forain et dont la liste est établie par le Roi, sur la proposition du collège et par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'exploitation de ces appareils peut être soumise au respect de certaines conditions.
Par dérogation à l'article 8, les appareils de jeu appelés généralement « pushers » ne sont pas considérés comme des appareils de jeu de hasard dans la mesure où ils impliquent la mise en jeu de jetons dont le prix de vente maximal est fixé par le Roi et où le jeu ne donne lieu qu'à la distribution de prix en nature de valeur minime.
Art. 50
§ 1er . Les licences ne sont délivrées définitivement qu'après le paiement d'une caution qui doit être versée, en espèces, à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard cinq jours avant le début des opérations de jeux. Cette caution reste définitivement acquise au Trésor en cas de retrait de la licence par le collège.
La caution à verser pour une licence de classe A est fixée à 12 000 000 de francs belges.
La caution à verser pour une licence de classe B est fixée à 30 000 000 de francs belges.
La caution à verser pour une licence de classe C est fixée à 3 000 000 de francs belges.
La caution à verser pour une licence de la classe D est fixée à 3 000 000 de francs belges.
La caution à verser pour une licence de classe E est fixée à 3 000 000 de francs belges.
§ 2. La redevance à verser pour une autorisation au sens de l'article 19 est fixée :
à 500 000 francs belges par modèle d'appareil ou par modèle de table de jeu;
forfaitairement à 500 francs belges par année civile, par appareil ou par table de jeu.
La redevance à verser pour une fiche d'identification est fixée à 20 000 francs belges par période de validité.
§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 exceptés, les frais engendrés par les auditions et les enquêtes requises en cas de demande de licence sont toujours facturés à l'auteur de la demande.
Art. 51
Les frais résultant de la mise en oeuvre des mesures de contrôle informatisées ou nécessaires à celle-ci sont supportés par l'exploitant des établissements de jeu, selon les règles fixées par le Roi.
Art. 52
La loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu est abrogée.
Art. 53
L'article 305 du Code pénal et l'article 1er de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse ne sont pas applicables aux établissements de jeu visés par la présente loi.
Art. 54
Les articles 2 à 17, 31, 35, deuxième alinéa, 43, 46 et 51 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Les articles 18 à 26, 28 à 30, 33, 34, 35, premier alinéa, 36, 38 à 42, 44, 45 à 50, 52 et 53 entrent en vigueur le premier jour du 19e mois qui suit celui au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.
Les articles 27, 32, 37 et 47 entrent en vigueur le premier jour du 25e mois qui suit celui au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.
| Johan WEYTS. |