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15 JUILLET 1997
Proposition de loi établissant la libération
anticipée
La Commission de la Justice a examiné le projet de loi et les deux propositions de loi au cours de ses réunions des 16, 22 et 29 avril, 6, 13 et 14 mai, 10, 13, 17 et 26 juin, 1er , 8 et 15 juillet 1997.
Un sénateur fait une remarque sur le calendrier d'examen et le lieu où a été déposé le projet de loi en discussion.
Premièrement, il estime qu'il n'est pas logique que ce projet de loi soit examiné maintenant. Il renvoie à cet égard aux recommandations importantes de la commission Dutroux. Il est frappant, en effet, que ce projet ait été déposé le 26 mars 1997, c'est-à-dire à un moment où le Gouvernement savait très bien que la commission Dutroux ferait connaître ses conclusions et recommandations moins d'un mois plus tard. Il n'arrive donc pas à comprendre pourquoi ce projet est placé à l'ordre du jour maintenant et en toute hâte.
En outre, c'est le Sénat qui est saisi de ce projet, et non la Chambre, où les conclusions et recommandations ont été déposées. D'après lui, il aurait été plus acceptable de déposer le projet à la Chambre.
Un commissaire réfute cette critique pour diverses raisons. En effet, il lui semble inopportun de tirer pareilles conclusions des travaux de la commission Dutroux. Ce qui le frappe avant tout, c'est que le ministre est toujours critiqué, soit parce qu'il agit trop lentement, soit parce qu'on lui reproche d'aller trop vite.
Ensuite, l'intervenant s'oppose à l'idée qu'il faille paralyser le travail au Sénat parce que la commission d'enquête Dutroux a fait certaines recommandations. Il souligne qu'une répartition des travaux avait du reste été préconisée dans le passé, entre la Chambre et le Sénat. D'autre part, il conteste la date avancée par le préopinant : il ne faut pas perdre de vue que le Conseil d'État avait été saisi de ce projet dès le 13 décembre. En fait de date, le projet a donc incontestablement priorité sur le rapport de la commission Dutroux.
Il lui semble néanmoins évident que l'on tienne compte des conclusions de la commission d'enquête et des discussions actuelles du rapport de celle-ci à la Chambre, laquelle aura d'ailleurs elle-même l'occasion de discuter amplement le projet après qu'il aura été examiné par le Sénat.
Enfin, il renvoie à la proposition jointe au projet en discussion (doc. Sénat, 1-40/1). Cette proposition vise à faire intervenir la chambre des mises en accusation, ce qui prouve clairement que la prise en considération de cette matière ne date pas d'aujourd'hui.
Un membre estime que le projet n'est pas satisfaisant, car il est trop modeste face aux besoins actuels. Il est d'avis que la situation est paradoxale; la commission d'enquête parlementaire de la Chambre recommande en effet clairement un tribunal de l'application des peines, alors que le projet à l'examen ne vise que l'institution de commissions de libération conditionnelle. Si le Gouvernement a l'intention de revoir sa position, à la lumière des recommandations de la commission d'enquête, il lui semble inutile de commencer le débat sur le projet à l'examen. Si le Gouvernement maintient cependant son point de vue et estime que ces commissions de libération sont une solution dans l'immédiat, la discussion de ce projet sera inévitable. Il demande au ministre d'expliciter ses intentions.
Le ministre se réfère aux éléments qui ont déjà été évoqués par un intervenant précédent. Il souligne que le Gouvernement s'occupe depuis longtemps du problème de l'exécution des peines et qu'il a pris ses responsabilités sur la base de positions et d'engagements d'accords de gouvernement, de notes politiques, etc., antérieurs. Il considère qu'il aurait justement été inacceptable d'attendre les recommandations de la commission Dutroux pour entreprendre des initiatives en vue de modifier la libération conditionnelle.
L'examen actuel de ce projet doit être considéré comme la conséquence de décisions prises dès le début de la présente législature, à savoir créer un type de tribunal de l'exécution des peines, et non comme une tentative de déposer un projet à la sauvette.
Du reste, ce projet relève de l'article 77 de la Constitution, et le Sénat est incontestablement compétent. La commission de libération conditionnelle est une sorte de juridiction administrative qui connaîtra de l'exécution des peines.
Le ministre se dit néanmoins disposé à prendre en considération les suggestions additionnelles du rapport de la commission Dutroux et d'examiner dans quelle mesure elles doivent être intégrées ou non dans le texte en discussion.
En ce qui concerne le choix entre un tribunal d'exécution des peines et une commission, il déclare opter explicitement pour la formule de la commission. Quant à la suggestion de la commission Dutroux visant à regrouper au sein de cette même commission l'ensemble de la problématique de la loi sur la défense sociale et l'internement, le ministre explique que l'on a choisi expressément de ne faire régler par la loi en projet que la libération conditionnelle.
La question qui se pose actuellement est de savoir si l'internement doit être intégré aujourd'hui ou à un stade ultérieur.
Le ministre fait observer que l'intégration de l'internement et la mise à la disposition du Gouvernement prend énormément de temps. Pour garantir la cohérence nécessaire, il importe en outre d'avoir une meilleure représentation des résultats du groupe de travail sur l'internement, dirigé par le baron Delva, et de l'avant-projet de loi de base sur l'univers pénitentiaire et l'exécution des sanctions limitant la liberté, préparé par le professeur Dupont.
Un sénateur précise qu'il n'a pas voulu émettre d'objection concernant le contenu du projet, mais bien concernant le calendrier et le fait qu'il a été déposé au Sénat.
Un membre déclare qu'il ne peut partager le point de vue du préopinant, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il précise que le Sénat n'a pas délégué ses pouvoirs à la commission Dutroux. Ce n'est pas parce qu'elle a un grand retentissement médiatique que le Sénat doit suspendre ses activités. Deuxièmement, l'intervenant rappelle que, selon l'accord politique, la commission Dutroux devait faire l'enquête sur l'enquête. On n'a donc jamais demandé à la commission Dutroux de se prononcer sur des dizaines de problèmes de droit pénal.
Troisièmement, le membre souligne que le Sénat ne peut pas être lié par des délibérations auxquelles les sénateurs n'ont même pas pu participer.
Quatrièmement, il souligne que le Sénat a toujours insisté pour que, dans la mesure du possible, les projets de loi soient déposés d'abord au Sénat, et ce parce que la Chambre n'est plus à même d'assurer pleinement son rôle de chambre législative en raison de ses nombreuses activités qui suscitent l'intérêt des médias. Ainsi la Chambre ne peut-elle plus se consacrer suffisamment au travail législatif (par exemple, au projet Franchimont projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, doc. Chambre nº 857, ainsi qu'au projet de loi instituant le Collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national).
Le membre souligne que cela n'empêche pas cette commission de prendre connaissance des conclusions de la commission Dutroux et de décider en fonction de cela s'il y a lieu de maintenir ou non le projet de loi à l'examen.
Un commissaire souligne que le rôle du Sénat en tant que suiveur ou accompagnateur émane de la réforme de 1993. En deuxième lieu, il lui semble normal que la commission Dutroux ait débouché sur certaines suggestions, recueillant l'unanimité, et qui dépassent le cadre du rôle précis qui leur était accordé. Il maintient qu'il est paradoxal d'entamer un débat sur un projet qui va dans un sens contraire à ces suggestions. De plus, les reproches à la Chambre lui semblent déplacés, d'autant plus que le travail du Sénat n'est pas toujours satisfaisant non plus.
Le ministre déclare qu'il considère le Sénat comme un précieux allié pour faire aboutir de nombreux projets de loi. Il estime que la Chambre et le Sénat doivent être animés de l'intention commune de rendre la justice aussi forte et efficace que possible. Il lui paraît logique que le projet à l'examen ait été déposé au Sénat, vu sa qualification sur la base de l'article 77 et dans un souci d'organisation rationnelle des travaux (le projet Franchimont se trouve en effet déjà à la Chambre). Il ne s'agit absolument pas, en l'occurrence, de méconnaître la Chambre; même à la Chambre, on a demandé que le Sénat puisse prendre un certain nombre de responsabilités par rapport auxquelles la Chambre interviendrait complémentairement. En outre, il lui semble important d'examiner le présent projet le plus rapidement possible.
Un membre cite l'exemple d'une proposition tendant à la délivrance gratuite d'une copie de toutes les pièces du procès en matière pénale, qui a été adoptée par le Sénat le 21 décembre 1996 (doc. Sénat, nº 1-17). On a adopté cette proposition à la suite de la marche blanche qui a eu lieu à Bruxelles en octobre. Bien qu'il apparaisse clairement que cette proposition répond aux souhaits de l'ensemble de la population, la Chambre a jugé utile d'attendre la fin des travaux de la commission Franchimont pour l'examiner.
Un membre abonde dans le même sens et ajoute que l'on ne signale d'ailleurs nulle part dans les commentaires que cette proposition a déjà été adoptée au Sénat. On dit simplement qu'« il est temps que l'on réalise la gratuité des dossiers de... ».
Selon lui, il ne s'agit pas d'une question de manque de respect à l'égard de la Chambre, mais rien n'empêche le Sénat de poursuivre sa mission législative.
Naturellement, il faudra examiner dans quelle mesure les textes déposés aujourd'hui par le Gouvernement doivent être amendés ou modifiés.
Un membre fait remarquer que le travail parlementaire est devenu beaucoup plus lourd, avec l'institution de diverses commissions d'enquête. De plus, le nombre de parlementaires a été réduit.
Il lui semble évident que le travail ne doit pas être déterminé en fonction des travaux de la commission Dutroux, ce qui n'empêche pas qu'il sera tenu compte des conclusions de la commission Dutroux. Les informations venant de cette commission seront reprises dans le débat. Mais il n'est pas nécessaire de décider a priori de surseoir à l'examen du projet. Le rapport de la commission Dutroux existe et il en sera tenu compte.
Un membre souligne que l'exposé des motifs du projet à l'examen mentionne clairement que le Gouvernement partage l'avis du Conseil d'État selon lequel les règles relatives à l'organisation, aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives constituent des matières bicamérales (doc. Sénat, nº 1-589/1, p. 17). Il a été dit à plusieurs reprises que les commissions de libération conditionnelle constituent une juridiction administrative. Il lui paraît clair que le projet qualifié de bicaméral optionnel (article 78 de la Constitution) contient des matières relevant de la compétence des commissions administratives (révocation, suspension, révision de la libération conditionnelle, etc.), et tombant par conséquent sous l'application de l'article 77 de la Constitution.
Toutes les explicitations de la compétence lui semblent des questions qui relèvent de la compétence (générale) de la commission administrative et cette partie du projet de loi bicaméral optionnel devrait en être retirée pour être insérée dans le projet à l'examen.
Un membre souligne que l'article 77 de la Constitution ne fait pas mention de la notion de juridiction administrative ou de commission administrative. Il mentionne uniquement l'organisation des cours et tribunaux et les lois relatives au Conseil d'État.
Le statut de la commission de libération conditionnelle lui semble comparable à celui de la commission de défense sociale actuelle. Celle-ci se situe-t-elle dans l'article 77 ou dans l'article 78 de la Constitution ? Il se demande quelle est la base juridique exacte de la compétence du Sénat en cette matière.
Un autre membre rappelle que l'on a déjà discuté en détail de ce problème de la compétence au cours de la législature précédente et que l'hypothèse de la création de tribunaux administratifs par le législateur figure expressément dans les travaux préparatoires. On a eu toute une discussion en commission des Affaires institutionnelles et la création de tribunaux administratifs a été expressément classée au rang des matières bicamérales.
Un membre attire l'attention sur le fait que le Gouvernement lui-même estime que les commissions de libération conditionnelle sont des juridictions administratives.
Un membre se réfère à un passage de l'avis du Conseil d'État concernant l'article 77 de la Constitution, qui montre que la création de juridictions administratives est expressément considérée comme une matière bicamérale. Selon le Conseil d'État, une lecture conjointe des points 3 et 8 de l'article 77, premier alinéa, de la Constitution suffit pour conclure que l'organisation, la compétence et les missions des juridictions administratives doivent bel et bien être réglées en suivant la procédure bicamérale complète.
Le ministre répond que l'article 7 du projet de loi à l'examen détermine la compétence générale de la commission de libération conditionnelle, tandis que le projet facultativement bicaméral règle plutôt les modalités pratiques.
Un membre réplique qu'un système comprenant deux sortes de règles relatives à la compétence n'est pas praticable. Il n'est pas possible qu'une déclaration générale relève de la procédure bicamérale, tandis que l'énumération des compétences ne relèverait pas de la même procédure. Selon le membre, ce schéma ne peut fonctionner et il faut prendre en considération la nature de la disposition. Une disposition relative à la compétence relève de la procédure bicamérale. Il ne s'agit pas là d'une interprétation extensive, et c'est ce qui découle également de l'avis général que le Conseil d'État a rendu sur la portée de l'article 77 de la Constitution.
Un membre estime que cette discussion est importante pour la clarté légistique et que la question doit être tirée au clair pour que l'on puisse, à l'avenir, faire peu à peu l'économie de ce genre de discussion. Il attire l'attention sur le fait que le constituant s'attendait manifestement à ce que de tels problèmes se posent et qu'il a créé pour cela le système de la commission de concertation.
Il estime dès lors que l'on doit soumettre le problème à la commission de concertation, afin de disposer d'un texte clair à ce sujet.
Le ministre se rallie à cette suggestion et espère que cette source perpétuelle de discussion, qui ralentit les travaux, sera ainsi définitivement réglée.
Un membre est d'avis que la Commission de la Justice doit faire une proposition cohérente en ce sens et qu'elle doit déterminer avec précision les articles relevant de l'article 77. De plus, elle doit décider si les articles restant bicaméraux optionnels doivent être joints au projet à l'examen, vu l'indivisibilité des matières traitées, ou s'ils doivent être traités séparément.
Un membre souligne qu'il partage l'avis initial du ministre et que le Sénat doit se garder de se limiter stricto sensu .
En deuxième lieu, il souligne qu'il n'y aurait eu aucune confusion si le ministre avait opté d'emblée pour un tribunal d'exécution des peines. En outre, il apparaît que le Premier ministre, s'adressant à l'opinion publique, a fait récemment référence à la création de tribunaux d'exécution des peines. Il conviendrait de rectifier.
Un autre membre rappelle qu'il ne faut pas remettre en question tout le système de scission, car il est le fruit d'un compromis élaboré en commission de concertation. Il a ainsi été convenu que la partie relevant de la compétence prévue à l'article 77 de la Constitution serait déposée au Sénat, avec, en annexe, la partie relevant de la compétence prévue à l'article 78 de la Constitution. Cette dernière partie ne serait déposée à la Chambre qu'au moment où le Sénat aurait examiné la partie relevant de l'article 77. À défaut, le ministre aurait été obligé de déposer tous les projets mixtes (articles 77 et 78) à la Chambre d'abord, parce qu'une partie relève de la procédure facultativement bicamérale (article 78). Il faut éviter de provoquer trop de tiraillements, car on risquerait que l'interprétation constitutionnelle soit strictement appliquée, et que le Gouvernement ne dépose carrément tout à la Chambre.
Un membre fait remarquer qu'il s'agit uniquement d'une question de droit, à savoir de déterminer si la commission de libération conditionnelle ressortit à la compétence bicamérale ou pas.
À la lumière de cette discussion, la commission a rédigé une note. Cette note a été transmise à la commission de concertation. Le texte de cette note ainsi que la décision de la commission de concertation du 30 juin 1997 sont reproduits sous la discussion de l'article 1er (cf. infra ).
En guise de préambule, le ministre déclare être conscient de la nécessité, d'une part, de traiter ce projet avec diligence et, d'autre part, de tenir compte des recommandations formulées de divers côtés. Il se dit disposé à ouvrir ce projet à d'éventuelles recommandations.
Le ministre de la Justice peut autoriser la libération anticipée d'un détenu condamné. Il existe deux régimes : la libération provisoire et la libération conditionnelle.
L'affaire Dutroux suscite principalement la critique du régime actuel de libération conditionnelle, la loi Lejeune. Les questions suivantes sont posées :
Ne procède-t-on pas à la libération, fût-elle conditionnelle, d'auteurs qui devraient en fait rester incarcérés ?
Les décisions relatives à la libération conditionnelle sont-elles prises par une instance indépendante ?
Les avis y afférents sont-ils suffisamment autonomes et spécialisés ?
Les délinquants libérés sont-ils suffisamment préparés à leur réinsertion dans la société ?
Les libérés conditionnels font-ils l'objet d'un contrôle suffisant et bénéficient-ils d'une guidance satisfaisante ?
La libération conditionnelle est-elle retirée lorsque cela s'avère nécessaire ?
Les réponses à ces différentes questions confirment qu'il y a lieu de moderniser la loi Lejeune ainsi que son application.
La loi dite Lejeune du 31 mai 1888 constitue fondamentalement une bonne législation. D'une part, la possibilité d'une libération conditionnelle en cours de détention constitue un stimulant pour un meilleur comportement. D'autre part, la libération conditionnelle permet un passage progressif de la privation totale de liberté vers la liberté totale. En effet, la libération conditionnelle n'est pas une libération sans plus mais une liberté contrôlée puisque le condamné est placé sous le contrôle obligatoire d'un tuteur. Celui-ci veille au respect des conditions par le libéré et offre une guidance.
Depuis la loi du 13 avril 1995 en matière d'abus sexuels à l'égard des mineurs, la libération conditionnelle d'auteurs condamnés pour de tels faits doit être précédée de l'avis d'un service spécialisé et assortie d'une guidance ou d'un traitement obligatoires par un service externe. Depuis la réforme de l'État, l'assistance constitue cependant une compétence des communautés. C'est ainsi que furent entamées, au printemps 1996, les négociations entre le pouvoir fédéral et les communautés en vue d'optimaliser l'exécution des dispositions de la loi du 13 avril 1995.
Le nombre de libérés conditionnels n'a cessé d'augmenter d'année en année jusqu'en 1990 lorsqu'il atteignait 1 351, ce qui représente 18,3 % du nombre de condamnés libérés. Depuis lors, on assiste à une diminution malgré l'augmentation du nombre de personnes condamnées. En 1995, l'application de la loi Lejeune a donné lieu à seulement 725 libérations, ce qui représentait encore 13,3 % du nombre total de condamnés libérés. En 1990, 89 % des propositions de libération conditionnelle introduites ont fait l'objet d'une décision favorable. En 1995, ce pourcentage était retombé à 74 %.
Par ailleurs, le nombre de retraits de libération conditionnelle semble augmenter. En 1990, la libération conditionnelle a été retirée dans 189 cas tandis qu'en 1995, il y eut 179 retraits, alors qu'au cours de cette même période 1991-1995, le nombre de libérés conditionnels a sensiblement diminué.
À l'heure actuelle, la politique de libération menée peut être qualifiée de très prudente. Au cours de la période de septembre 1996 à janvier 1997 inclus, 228 libérations conditionnelles furent accordées à des condamnés à des peines supérieures à trois ans. En comparaison avec la même période de 1995-1996, ce nombre a progressé de 37 %. En ce qui concerne les délinquants sexuels. Les dispositions légales pour une surveillance très stricte de la libération anticipée sont appliquées par le biais de l'avis spécialisé préalable ainsi que de la guidance spécialisée.
La note « d'orientation politique pénale et exécution des peines » du mois de juin 1996 contenait déjà des propositions visant à moderniser la réglementation en matière de libérations conditionnelles et notamment à tenir compte des intérêts de la victime. L'affaire Dutroux a une fois de plus souligné la nécessité d'apporter des aménagements à l'actuelle procédure de libération conditionnelle. De même, il était devenu indispensable de corriger l'organisation et le déroulement de la procédure d'avis et le suivi d'une libération conditionnelle.
Le Gouvernement a dès lors pris une série de mesures le 30 août 1996 (voir l'annexe) :
une radioscopie des guidances en cours en dehors des établissements pénitentiaires;
l'amélioration de la procédure d'avis en matière de libération anticipée, notamment par la prise en compte des intérêts des victimes;
une restructuration et une extension de l'Administration des établissements pénitentiaires, en particulier du Service des cas individuels, du Service d'anthropologie pénitentiaire, du Service social d'exécution de décisions judiciaires, lequel s'occupe notamment de la surveillance et de la guidance du libéré conditionnel;
la création d'un établissement scientifique fédéral pour examens cliniques des délinquants graves;
l'aménagement de la loi Lejeune.
Comme on l'a déjà dit, la loi en vigueur est en soi une bonne loi. Cependant, outre que les objectifs de la peine (privative de liberté) et de son exécution doivent à nouveau être clairement définis, ce qui entraînera nécessairement des conséquences pour le système de la libération conditionnelle, la pratique doit d'urgence être revue et améliorée, et la procédure d'avis et de décision, ainsi que le suivi du libéré, doivent être mis au point. La double mission de base de la politique pénitentiaire consiste premièrement à assurer une exécution des peines sûre et humaine et deuxièmement à préparer la réinsertion sociale par le biais d'une détention qui est axée sur la réparation et la réinsertion. Ces missions de base, ainsi que leur réalisation, constituent le cadre normatif de référence du projet de loi relative à la libération conditionnelle.
Conformément à l'accord gouvernemental, le présent projet prévoit l'association de magistrats aux prises de décisions en matière de liberté conditionnelle. Il est d'ailleurs défendable d'affirmer, par analogie avec les décisions des commissions de défense sociale et conformément à la jurisprudence en la matière de la Cour de cassation, constante depuis 1968, que lorsqu'une décision est prise en matière de libération conditionnelle, il est statué sur des contestations relatives à la liberté individuelle. Or, il entre précisément dans les attributions principales du juge de veiller sur les libertés fondamentales du citoyen.
En ce qui concerne l'association du juge aux prises de décisions en matière de liberté conditionnelle, deux modèles de base, ayant chacun leurs mérites, ont été mis en avant depuis 1930 déjà : le tribunal d'exécution des peines et la commission pluridisciplinaire. Dans le présent projet de loi, on a opté pour le modèle de la commission pluridisciplinaire : les missions de base de la politique pénitentiaire, qui nécessitent une instance de décision de composition pluridisciplinaire, les missions de la commission, qui exerce aussi un contrôle administratif du libéré, et le souci d'associer l'administration à la problématique et d'éviter ainsi que les magistrats n'opèrent trop loin de la réalité du terrain, ont dicté ce choix.
Les instances de décision seront désormais les commissions de libération conditionnelle. Elles seront présidées par un magistrat du siège, assisté de deux assesseurs : l'un expérimenté en matière d'exécution des peines et l'autre en matière de réinsertion sociale. Un magistrat du parquet sera adjoint à chaque commission et un fonctionnaire en assurera le secrétariat.
On trouvera, en outre, en annexe le texte du projet de loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964. Les lignes de force des projets peuvent être résumées de la manière suivante.
1. La prise en compte de la victime
Alors que ni la loi de 1888, ni l'arrêté d'exécution de 1921 ne s'intéressaient à la victime, le projet à l'examen le fait de manière expresse, comme le montrent plusieurs règles :
les différentes instances consultatives et l'instance de décision doivent prendre en considération l'attitude du condamné vis-à-vis de la victime;
dans certains cas, il sera demandé à la victime si des mesures en sa faveur doivent éventuellement être imposées au condamné;
si elle en fait la demande, la victime pourra être entendue dans le cadre du traitement du dossier;
l'octroi de la libération conditionnelle ainsi que les mesures prises en sa faveur lui sont communiqués;
dans le cas où l'on ne révoque pas la libération conditionnelle alors que les conditions sont remplies, il faudra vérifier si l'intérêt de la victime n'exige pas malgré tout la révocation.
2. Les conditions
Les conditions en matière de durée d'accomplissement de la peine ne sont pas modifiées : le condamné doit avoir subi un tiers, deux tiers (en cas de récidive légale), dix ans (en cas de peine privative de liberté à perpétuité) ou quatorze ans (en cas de récidive légale pour une condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité) des peines privatives de liberté. Dans certains cas, la libération conditionnelle ne pourra être accordée qu'à l'unanimité des membres de la commission.
L'élément central est à présent la notion de « réintégration sociale » et non plus celle d'« amendement ». Après avoir accompli une partie de sa peine, le détenu ne pourra bénéficier d'une libération conditionnelle que s'il n'y a pas de contre-indications sérieuses impliquant un risque sérieux pour la société et qui se rapportent à la réintégration, à la personnalité du condamné, à son comportement pendant la détention, au risque de le voir commettre de nouvelles infractions et à son attitude vis-à-vis de la victime du délit.
3. La procédure
La procédure est entamée par la conférence du personnel de la prison où le condamné séjourne. Si la conférence estime que les conditions de la libération conditionnelle sont remplies, le directeur rédige une proposition. Après avis du parquet et de l'administration, le dossier est soumis pour décision à la commission compétente. Au cours d'un débat contradictoire préalable à la décision, on entend le détenu, éventuellement assisté par son avocat, ainsi que, dans certains cas, la victime, si elle le demande. Elle peut également se faire assister.
Soit la commission rejette la proposition et fixe la date à partir de laquelle la conférence du personnel pourra envisager à nouveau la libération conditionnelle.
Soit elle octroie la libération conditionnelle. Si l'intéressé accomplit une peine de 10 ans ou plus ou s'il n'a pas encore subi la moitié de sa peine, la libération conditionnelle ne peut lui être accordée qu'à l'unanimité des membres de la commission.
La commission soumet la libération conditionnelle à des conditions. Outre la condition générale, qui est de ne pas commettre de nouveaux faits constitutifs d'infractions, elle prévoit également des conditions particulières (y compris dans l'intérêt de la victime), que le condamné doit respecter. Les conditions imposées peuvent être adaptées et, dans certaines conditions, complétées ou renforcées au cours du délai d'épreuve.
4. Le délai d'épreuve et le contrôle
La durée du délai d'épreuve s'élève à 10 ans au maximum.
La surveillance du libéré conditionnel fait partie des missions générales du ministère public, de la gendarmerie et de la police communale. Le personnel du service social d'exécution des décisions judiciaires exerce, outre le contrôle, une tutelle sociale qui garantit la guidance, l'appui et la surveillance supplémentaire, notamment en faisant rapport à la commission.
5. Révocation, révision, suspension et arrestation provisoire
La révocation de la libération conditionnelle est possible en cas de nouveaux faits constitutifs d'infractions au cours du délai d'épreuve, en cas de non-respect des conditions particulières imposées et en cas de nouvelle condamnation pour des faits commis pendant le délai d'épreuve. Vu la première possibilité, on ne devra pas toujours attendre qu'un jugement soit coulé en force de chose jugée pour pouvoir révoquer la libération.
Dans les cas où la révocation peut intervenir, la commission a la possibilité de suspendre la libération conditionnelle pour une période ne dépassant pas deux mois. Cela lui permet d'examiner ce qui a exactement posé problème, quelle était la gravité des faits et comment éviter ce genre de problèmes à l'avenir, sans procéder nécessairement à la révocation effective. Elle pourra bien entendu encore révoquer après la suspension, mais elle pourra aussi revoir la libération conditionnelle, c'est-à-dire renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires.
La révision signifie que, dans les cas où la révocation est possible, la commission n'y procède pas, mais renforce les conditions imposées ou impose des conditions supplémentaires. À cette occasion, la commission doit toujours examiner si la révocation ne s'impose pas malgré tout dans l'intérêt de la société, de la victime ou de la réintégration sociale du condamné.
L'arrestation provisoire par le ministère public, qui était déjà prévue dans la loi Lejeune, reste possible étant entendu que, désormais, la commission décidera ou non la révocation ou la révision dans le mois de la privation de liberté.
6. Pourvoi en cassation
Il sera possible de se pourvoir en cassation contre les décisions par lesquelles les commissions ont statué sur des litiges concernant la libérté de la personne. Si la commission a octroyé la libération conditionnelle et que le parquet s'est pourvu en cassation contre cette décision, ce pourvoi est suspensif et le détenu reste entre-temps privé de liberté. Toutefois, le pourvoi en cassation bénéficiera d'une procédure à brève échéance, précisément parce que l'intéressé reste incarcéré.
7. Mise à la disposition du Gouvernement
La loi de défense sociale prévoit déjà une « mesure de sûreté complémentaire », à savoir la mise à la disposition du Gouvernement pour les récidivistes. Cette mesure consiste en ce que le condamné qui a purgé sa peine est placé sous la tutelle du ministre de la Justice, qui peut prendre à son égard les mesures indispensables qui s'imposent du point de vue de la protection de la société ou en vue de son reclassement.
Le juge aura également la possibilité de prendre cette mesure à l'égard d'auteurs de certains délits sexuels, et ce dès la première condamnation. Le délai de cette mesure de sûreté est de dix ans maximum lors d'une première condamnation et de vingt ans maximum en cas de récidive.
Enfin, le ministre tient à remercier la Commission de la Justice pour la diligence avec laquelle elle voudra bien examiner le projet de loi instituant les commissions de libération conditionnelle.
Indépendamment des événements dramatiques récents, M. Erdman avait déjà constaté précédemment qu'il fallait réformer le système de la libération conditionnelle.
Tout d'abord, il semblait nécessaire à l'auteur de la proposition de donner un caractère judiciaire à la décision politique du ministre de la Justice, et, ensuite, d'objectiver un tant soit peu la procédure. La décision d'accorder ou non la libération conditionnelle était, en effet, perçue comme régie par l'arbitraire.
Pour le surplus, l'auteur renvoie aux développements de sa proposition (doc. Sénat, nº 1-40/1).
1. De nos jours, la réforme du système de la libération conditionnelle s'impose plus que jamais. On a exprimé plusieurs fois le souhait que l'on dessaisisse le pouvoir exécutif de l'instruction des dossiers individuels et que l'on transmette ceux-ci à un organe judiciaire. Dans cet esprit, le dernier accord de gouvernement prévoit la création d'une commission de magistrats qui sera chargée de l'application de la loi Lejeune.
La présente proposition de loi répond parfaitement à ces aspirations et elle offre une solution pratique dont l'application n'entraînerait pas des frais excessifs.
La loi du 31 mai 1888 « établissant la libération conditionnelle dans le système pénal », également appelée loi Lejeune d'après le nom du ministre de la Justice de l'époque, se distanciait de la pensée pénale classique.
Alors qu'auparavant, la durée de la peine était exclusivement déterminée en fonction de la gravité du délit commis, il était désormais possible de libérer le condamné de manière anticipée.
La loi du 31 mai 1888 est toujours en vigueur, bien que sous une forme légèrement modifiée, et règle la libération conditionnelle.
Par l'arrêté royal du 17 janvier 1921, le ministre de la Justice de l'époque, M. Vandervelde, arrêta les mesures d'exécution de la loi sur la libération conditionnelle.
Il peut y avoir libération conditionnelle à partir du moment où le condamné a purgé un tiers de sa peine, les deux tiers en cas de récidive légale, et, en cas de peine à perpétuité, après 10 ans ou après 14 ans s'il y a récidive légale.
La mise en liberté est ordonnée par le ministre de la Justice et peut être révoquée par lui. Il est requis, dans ces deux cas, que le ministre de la Justice ait préalablement recueilli plusieurs avis, dont celui du parquet.
2. Un aperçu de l'évolution de la signification donnée à la libération conditionnelle figure dans l'article de M. A. Neys et du professeur T. Peters, intitulé « De voorwaardelijke invrijheidstelling gekneld tussen individualisering en rechtspositieregeling » et publié dans Panopticon (neuvième année, juillet/août 1988, nº 4, pp. 378-387).
Lors de l'adoption de la loi de 1888, ses initiateurs partaient explicitement du principe que l'application aveugle par l'administration pénitentiaire d'une peine fixée par le juge constituait une base insuffisante pour exercer une influence morale sur le délinquant.
La libération conditionnelle était considérée comme une correction de la peine qui permettait d'en accroître l'utilité et d'adapter la mesure de la peine à la situation individuelle du détenu.
Combinée aux initiatives de reclassement, la libération conditionnelle devait permettre une meilleure resocialisation du détenu.
Par la suite, cette conception moralisatrice a été abandonnée au profit de la conception de la « défense sociale », destinée à assurer une protection efficace de la société, et par la conception du « travail social » qui vise à la (ré)adaptation du condamné dans le milieu dans lequel il doit travailler.
De la Seconde Guerre mondiale au début des années septante, l'attention devait donc être axée sur la récupération et la réintégration du délinquant.
Les éléments centraux de cette approche étaient la personnalité du délinquant et la réalité sociale dans laquelle son comportement s'exprime.
Cela implique donc une très grande liberté de décision dans l'exécution de la peine.
3. L'application de cette philosophie de resocialisation a toutefois donné des résultats décevants et la liberté conditionnelle s'est avérée n'être qu'un élément d'une politique dont les priorités sont la sécurité et la tranquillité institutionnelles.
De ce fait, un large mouvement de refus s'est développé au cours de la dernière décennie contre le motif de resocialisation et son utilisation comme base du régime de la libération conditionnelle.
Dans ce contexte, le manque de transparence de la procédure décisionnelle fait également l'objet de nombreuses critiques.
La procédure administrative de la libération conditionnelle, dans laquelle le ministre de la Justice décide, de manière discrétionnaire et sans la moindre obligation légale de motivation, de la libération du détenu, peut être rangée dans ce que l'on appelle parfois « les situations moyenâgeuses dans les prisons ».
Lors des grèves et des révoltes dans les prisons belges, comme à la prison centrale de Louvain en 1976 et en 1987, les détenus ont manifesté à plusieurs reprises leur mécontentement à propos du système actuel de libération conditionnelle (R. Screvens, B. Bulthé et A. Renard, La Violence dans les prisons , Centre national de Criminologie, publication nº 6, Bruylant, 1978).
La libération conditionnelle est une mesure de faveur et fait naître à ce titre la plus grande incertitude.
Le condamné qui s'est vu infliger une peine à durée indéterminée vit parfois des années dans l'incertitude, le minimum atteignant 10 ou 14 ans selon le cas.
À la prison centrale de Louvain, certaines personnes ont déjà effectivement purgé 15, 17 et 21 années (lettre ouverte du groupe d'initiative L.C. au ministre de la Justice, novembre 1988).
Les (vagues) directives qui ont été élaborées ne sont pas appliquées partout, ni de manière conséquente.
La libération conditionnelle est également accueillie avec réserve par un grand nombre de directeurs de prison.
Un autre problème considérable réside dans la réaction générale de l'opinion publique à propos de la libération conditionnelle.
Il existe en effet un préjugé tenace qui prétend que les détenus sont libérés après avoir purgé un tiers de leur peine.
Une telle conception, que l'on constate parfois même chez des magistrats, ne cadre pas avec la réalité et a indéniablement pour effet une majoration indésirable des peines, tant lors de l'action pénale que lors de la détermination de la peine; il en va de même pour l'opinion du public à l'égard d'une sanction spécifique.
Même si, dans de rares cas, il arrive qu'un condamné soit libéré après avoir purgé un peu plus du tiers de sa peine, cela ne reflète pas la situation dans laquelle se trouve la majorité des détenus.
Le ministre de la Justice a répondu à la question écrite nº 204 du 31 mars 1989 (bulletin des Questions et Réponses , Chambre, nº 59 du 9 mai 1989, p. 4683) de M. le député Simons, que « la libération conditionnelle d'un condamné intervient assez rarement le jour même ou immédiatement après celui où est atteinte la durée minimale d'incarcération à subir impérativement, selon la loi du 31 mai 1888, pour l'admissibilité à une libération anticipée ».
À la question écrite nº 47 du 26 janvier 1989 (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, nº 20 du 21 février 1989, p. 951) de l'auteur principal de la présente proposition, M. le sénateur Erdman, le ministre de la Justice a répondu qu'en 1988, il y a eu 1 167 arrêtés ministériels de mise en liberté conditionnelle, sur une population pénitentiaire totale de 17 308 personnes.
« Si l'on considère la partie des peines subie au moment où intervient la décision de mise en liberté conditionnelle, on constate que dans 18,5 p.c. environ des cas, le tiers de la peine était subi, dans 46,5 p.c. environ la moitié et dans un peu plus de 35 p.c. les deux tiers.
Il est à remarquer que les données statistiques disponibles ne permettent pas de distinguer les cas selon que le condamné était ou n'était pas légalement admissible à la libération conditionnelle avant que les deux tiers soient subis. »
Parmi les 50 condamnés à la peine de mort ou aux travaux forcés à perpétuité qui ont été mis en liberté conditionnelle entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1989, avaient déjà purgé une peine de prison d'une durée de :
plus de 10 ans : 15 condamnés,
plus de 11 ans : 10 condamnés,
plus de 12 ans : 6 condamnés,
plus de 13 ans : 6 condamnés,
plus de 14 ans : 4 condamnés,
plus de 16 ans : 2 condamnés,
plus de 17 ans : 2 condamnés,
plus de 19 ans : 1 condamné,
plus de 23 ans : 1 condamné,
plus de 27 ans : 1 condamné,
plus de 35 ans : 1 condamné,
plus de 40 ans : 1 condamné.
[Question nº 55 du 10 janvier 1990 (bulletin des Questions et Réponses , Sénat, nº 26 du 1er avril 1990, p. 1259) de M. le sénateur Desmedt.]
Il faut noter, en particulier, qu'un problème grave se pose pour des condamnés aux peines de longue durée (emprisonnement de plus de cinq ans), dont le nombre a triplé en l'espace de quinze ans, passant de 419 en 1975 à 1 238 en 1990 (Beyens, K., e.a., « Barstende Muren », 1993).
4. À l'instar du Conseil supérieur de la politique pénitentiaire, on peut noter qu'une refonte approfondie du régime de la libération conditionnelle s'impose à la lumière des derniers acquis de la criminologie.
Pour corriger le régime actuel de libération conditionnelle, considéré comme incertain sur le plan juridique, il est proposé d'élargir le contrôle judiciaire à cet aspect de l'exécution des peines.
Il va de soi que la décision de mettre ou non un détenu en liberté conditionnelle influence considérablement sa situation juridique.
L'élargissement du contrôle judiciaire n'est pas uniquement défendu par divers auteurs dans la littérature afférente à la branche; sa nécessité a en outre été exprimée dans des propositions de loi antérieures (Proposition de loi révisant la loi sur la libération conditionnelle, Van Elslande, Chambre, 1980-1981, nº 661; Proposition de loi révisant la loi sur la libération conditionnelle, Suykerbuyk, Chambre, 1985-1986, nº 47), dans l'avant-projet de Code pénal du commissaire royal ainsi que dans le rapport du Conseil supérieur de la politique pénitentiaire et par la Ligue belge de défense des droits de l'homme dans son mémorandum de 1979.
Il est de plus proposé que le contrôle judiciaire soit exercé uniquement dans les cas où le ministère public pense qu'il y a lieu de ne pas libérer le condamné de manière anticipée.
Il est donc proposé d'appliquer automatiquement la libération conditionnelle à tous les détenus qui remplissent les conditions légales et ont donc effectué une partie minimale de leur peine.
Pour les détenus dont la libération pourrait soulever des objections, la chambre des mises en accusation devra, sur la demande du procureur du Roi, décider d'un éventuel report de la libération conditionnelle.
Une sélection négative semblable existe dans la pratique belge, depuis la circulaire du ministre de la Justice, M. Moureaux, datant du 20 mai 1981 (nº 1390/IX).
Une nouvelle réglementation légale de la libération conditionnelle a également été instaurée récemment aux Pays-Bas par la loi du 26 novembre 1986.
Cette réglementation prévoit également la libération conditionnelle à l'expiration d'une durée minimale, sauf si une instance judiciaire, en l'occurrence la Cour d'appel d'Arnhem, décide, sur la demande du ministère public, que cette libération conditionnelle doit être reportée ou ne doit pas avoir lieu.
La présente proposition prend ses distances vis-à-vis des ambitions resocialisantes de la loi de 1888.
Cela n'entrave toutefois pas une approche individuelle, étant donné le droit qu'a le parquet de s'opposer à la libération.
La libération provisoire en vue d'une libération conditionnelle
Dans le système actuel, certains condamnés sont mis en liberté provisoire préalablement à leur libération conditionnelle.
Il s'agit de cas d'urgence où le ministre de la Justice accorde la libération provisoire à titre de mesure transitoire.
Ce type de libération intervient par exemple lorsque la fin de la peine serait atteinte si l'on respectait les formes juridiques prescrites par la loi pour accorder une libération conditionnelle ou lorque la libération est nécessaire sans pouvoir attendre la décision de libération conditionnelle (Vanhoudt, C., Calewaert, W., Belgisch Strafrecht, 1976, p. 1016).
La libération provisoire est alors convertie en libération conditionnelle après avoir rempli les formalités prescrites.
Dans le système proposé de libération anticipée, une libération provisoire éventuelle pourrait signifier une restriction de la possibilité d'opposition du ministère public à la libération anticipée.
En cas d'application de la libération provisoire (en vue de la libération anticipée), le ministre de la Justice recueillera dès lors l'avis préalable du procureur du Roi, comme il est déjà d'usage à l'heure actuelle (Vanhoudt, C., Calewaert, W., op. cit., p. 1017).
Un avis favorable du procureur du Roi et du procureur général sur la libération provisoire aura dès lors pour conséquence que le ministère public ne s'opposera pas à la libération anticipée, à la condition qu'aucun fait nouveau ne se soit produit.
Un membre estime souhaitable et nécessaire que la libération conditionnelle fasse l'objet d'une appréciation pluridisciplinaire et que les commissions aient donc un caractère pluridisciplinaire. Les commissions devront en outre être composées de personnes pouvant juger en connaissance de cause, de manière à éviter que des automatismes ne s'installent, tout en disposant en même temps de points de comparaison. Il est en outre partisan de rassembler les facettes de la loi de défense sociale comme celles de la loi relative à la libération conditionnelle et de la loi concernant la probation sous la houlette d'un seul organe disciplinaire, quitte à ce que sa composition varie selon les matières. Ce choix d'une grande structure unique aura certes des implications budgétaires importantes étant donné que l'on ne pourra évidemment plus s'appuyer sur le seul volontariat de ceux qui composent aujourd'hui ces commissions, mais qu'il faudra doter ces structures de personnel occupé à temps plein.
Un autre membre souhaite émettre quelques considérations sur les conditions dans lesquelles le projet doit être discuté, ainsi que sur le fond du projet lui-même. Il voudrait tout d'abord une explication de la part du ministre sur la scission du projet de loi sur la libération conditionnelle, malgré l'avis du Conseil d'État, qui avait opté pour l'indivisibilité du projet. Il lui semble en effet regrettable de devoir discuter du projet de loi instituant des commissions de libération conditionnelle, alors qu'une discussion sur le fond même de la libération conditionnelle est exclue.
D'autre part, il estime que le projet lui-même est restrictif, étant donné qu'il n'opte pas pour un tribunal de l'application des peines, mais pour une commission de la libération conditionnelle. La seule modification consiste, selon lui, à dégager le ministre de la responsabilité des décisions de libération conditionnelle au profit de cette commission de libération conditionnelle. Il regrette que le Gouvernement ne se soit pas orienté vers un véritable tribunal de l'application des peines dont la compétence aurait été beaucoup plus large (il se réfère à la proposition de loi de MM. Duquesne et Michel concernant l'institution du tribunal de l'application des peines, doc. Chambre, 1995-1996, nº 687/1). Ce tribunal aurait pu garantir les droits des détenus, mais aussi veiller à l'ensemble des modalités d'exécution des peines, du congé pénitentiaire, etc.
L'intervenant se dit conscient de l'implication budgétaire de l'instauration d'un tel tribunal, mais ne comprend pas pourquoi il n'a pas été opté pour un juge de l'application des peines, conception minimaliste, qui aurait été plus adéquate que cette commission dont le rôle va se limiter à statuer sur les demandes de libération conditionnelle et qui n'aura pas du tout comme objectif de suivre le détenu pendant toute sa durée de détention.
L'intervenant attire l'attention sur les conclusions de la commission Dutroux de la Chambre, qui sont très nettes à ce sujet. Cette commission se rallie à la notion de tribunal de l'application des peines. Étant donné que le ministre propose de revoir la situation dans quelques mois, il lui semble paradoxal de voter aujourd'hui un texte qui pourrait être modifié prochainement. Il lui semble préférable d'opter immédiatement pour un véritable tribunal de l'application des peines, section du tribunal de première instance.
Ensuite, il se demande si le droit de grâce pour des peines criminelles est encore d'actualité. Il attire l'attention sur le risque de dénaturer le système proposé par une application peu adéquate de ce droit de grâce.
Enfin, il désire poser quelques questions ponctuelles sur le projet, et tout d'abord une question concernant la compétence ratione loci des commissions, instaurées dans le ressort des cours d'appel. Il lui semble logique que la compétence de ces commissions s'étende aux détenus qui purgent leur peine dans un établissement dans le ressort de cette cour d'appel. Il ne comprend dès lors pas pourquoi le projet donne la possibilité au Roi de déterminer cette compétence.
La deuxième question porte sur les assesseurs qui assistent le juge président, notamment un assesseur en exécution des peines et un assesseur en réinsertion sociale. Le membre demande pourquoi le mode de désignation de ces assesseurs sera déterminé par le Roi. Il trouverait préferable que le profil souhaité pour cette fonction soit mieux défini, et que le mode de désignation des assesseurs figure dans la loi.
Une troisième observation concerne l'absence de possibilité d'appel, alors qu'une possibilité de pourvoi en cassation est prévue dans le projet.
D'autre part, le membre fait remarquer que l'article 4 du projet sur la libération conditionnelle prévoit l'obligation pour la commission de motiver un refus de libération conditionnelle. Cet article prévoit-il la motivation uniquement en cas de refus, ou dans tous les cas ?
En dernier lieu, l'intervenant demande quelle est la nature juridique des commissions de libération conditionnelle. S'agit-il d'un tribunal administratif et, dans l'affirmative, l'article 77 de la Constitution est-il bien applicable ? Il lui semble important de mieux définir la nature juridique des commissions.
Le membre conclut qu'il émet beaucoup de réserves quant à ce projet; au niveau formel, il regrette surtout que le projet ait été scindé et qu'ainsi le Sénat ne puisse pas être saisi de l'ensemble de la problématique de la libération conditionnelle. Ensuite, il estime qu'il aurait été préférable de créer un tribunal de l'application des peines en tant que section du tribunal de première instance. Sur le fond, il remarque plusieurs imprécisions et il regrette qu'un trop large pouvoir soit conféré au roi par rapport au législateur.
Un membre signale qu'en France, on a une mauvaise expérience du juge de l'application des peines et que l'on commence à regretter d'avoir adopté le système. Le plus grand risque auquel on s'expose est en effet de passer d'une responsabilité individuelle à l'autre sans que le problème soit en rien résolu. Si on laisse le juge rendre comme tel une décision juridique sans qu'il ne se fasse assister de personnes spécialisées dans la réinsertion, d'une part, et en matière pénitentiaire, d'autre part, l'intervenant craint que l'on ne connaisse le même échec qu'en France, où, dans certains cas, le juge de l'application des peines a tenté d'être un père pour les détenus et, dans d'autres, s'est érigé en juge face à eux, usant de formalismes divers et faisant fi de l'objectif du système prénitentiaire.
Un membre précise qu'il voit le « juge de l'application des peines » comme un tribunal de l'application des peines à juge unique.
Un membre réplique que ce tribunal à un juge, non encadré et ne disposant pas de tous les éléments en ce qui concerne la réinsertion sociale, la conduite pénitentiaire etc. a mené à une faillite du système en France.
Une autre membre regrette la scission du projet et demande que le ministre explicite les raisons de cette décision. Elle approuve par contre le caractère pluridisciplinaire des commissions. Ceci lui semble un aspect important et permet d'apprécier globalement les conditions dans lesquelles se trouve le détenu.
Un autre membre plaide pour la création de véritables tribunaux d'exécution des peines. Il renvoie à la situation en matière de droit social, où l'administration va parfois très loin quand elle propose ou fait appliquer des sanctions administratives, qui peuvent parfois monter très haut. Il faut que l'auditeur veille à ce que l'administration n'abuse pas de son pouvoir.
Il se rallie cependant à l'idée du ministre et d'un intervenant précédent de réunir les commissions existantes, et donc de mettre en place une seule structure globale. Il estime qu'il faut profiter de l'occasion pour arriver à une commission, voire un tribunal uniforme.
Il comprend l'urgence et la difficulté que pose l'article 151 de la Constitution et peut dès lors admettre que l'on crée provisoirement des commissions, mais à terme, il préconise clairement la création de véritables tribunaux d'exécution des peines se situant au niveau de la première instance, et composés de préférence de trois juges qui puissent se faire assister, selon le cas, par des personnes du cadre pénitentiaire ou de l'administration. Il estime, en outre, qu'un recours limité doit être possible. Une nouvelle loi sur l'exécution des peines est nécessaire, d'après lui.
En ce qui concerne le système pénitentiaire, il estime que le degré de qualité de la civilisation est inversément proportionnel au nombre de prisons. Enfermer les gens ne lui semble pas être une solution pour réduire la criminalité dans ce pays. Il est donc favorable à la recherche des peines alternatives, à la probation, etc.
Il fait par ailleurs sienne une observation d'un intervenant précédent concernant la compétence ratione loci des commissions de libération conditionnelle. La manière dont on fera en pratique le lien avec les prisons ne lui semble pas suffisamment claire. Il demande, encore, si l'on a prévu une concertation ou une synchronisation entre les différentes commissions; selon lui, le lieu de l'institution ne peut en effet être déterminant pour l'octroi de la libération conditionnelle.
Un autre membre se rallie aux intervenants précédents pour dire qu'il est difficile d'examiner ce projet sans se pencher sur le projet de loi relative à la libération conditionnelle. Certains articles doivent en effet inévitablement se lire conjointement et peuvent difficilement être dissociés les uns des autres.
Le fait de joindre le texte de l'autre projet de loi, relatif à la libération conditionnelle, ne résout le problème qu'en partie.
La préparation du projet de loi de principe, dont le professeur Dupont a été chargé, est une deuxième difficulté. Normalement, ce projet de loi de principe devrait lui aussi être joint au présent document, car il forme un tout avec les autres.
En ce qui concerne le choix d'une commission multidisciplinaire fait par le Gouvernement, l'intervenant souligne que les critères de composition sont fonction des aspects dont elle devra tenir compte ainsi que des critères sur la base desquels elle devra se prononcer.
Si, pour décider de la libération conditionnelle, on appliquait exclusivement des critères juridiques au sens large du terme, il est évident que ces commissions de libération conditionnelle seraient composées uniquement de magistrats. Il ressort, en effet, du projet de loi relative à la libération conditionnelle que les critères sur la base desquels on décidera si une personne peut ou non être mise en liberté conditionnelle sont plutôt d'ordre criminologique, sociologique et psychique. La présentation d'un plan de reclassement, par exemple, est davantage une question psychologique et sociologique qu'une question judiciaire. Si les conditions de la libération conditionnelle se trouvent plutôt dans la sphère sociologique, la composition de la commission doit également se situer dans ce domaine. Le système proposé est donc, en tout cas, cohérent.
L'intervenant estime pourtant que la composition de cette commission comporte des dangers (il renvoie à l'exemple du tribunal du travail, qui ne doit pas nécessairement être composé exclusivement de juristes).
D'après le membre, la désignation des assesseurs se fait effectivement sur la base de critères très larges. Par exemple, l'assesseur pour l'exécution des peines doit avoir une expérience de 5 ans au moins dans le domaine de l'exécution de sanctions privatives de liberté et être détenteur d'un diplôme de niveau 1; or, un dentiste ou un ingénieur civil satisfont également à cette dernière condition.
Si l'on entend apprécier la libération conditionnelle sous un angle multidisciplinaire, il s'ensuit implicitement une composition multidisciplinaire de la commission. Mais alors, d'après le membre, les conditions de nomination et les critères de désignation des assesseurs doivent être plus stricts, d'autant plus que les assesseurs et les suppléants seront désignés par le Roi suivant une procédure de sélection arrêtée en Conseil des ministres.
L'intervenant déclare qu'il ne voit pas d'objections à ce que cette procédure de sélection ne figure pas dans la loi, mais il pense par contre que les qualifications de ces deux assesseurs devraient être définies avec davantage de précision dans le cadre de l'option et de la fonction retenues. Il lui paraît donc souhaitable de préciser expressément que l'on veut des criminologues, des sociologues et des psychologues.
Le membre souligne ensuite le risque de voir ces commissions adopter une attitude passablement sévère. Il lui paraît difficile pour les gens qui siègent dans ces commissions et sont confrontés jour après jour pendant une période indéterminée, à des condamnés et à des individus qui transgressent les normes, d'adopter en permanence une attitude objective. Il lui paraît dès lors souhaitable de prévoir un mandat limité dans le temps et qui ne pourrait pas être prolongé indéfiniment (par exemple un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois pour 5 ans).
Pour illustrer son propos, il se réfère aux équipes d'arrestation des services de police, qui n'ont plus aucune vue d'ensemble. Quand on est confronté en permanence à une certaine frange de la société, on risque de croire que toute la société fonctionne de cette manière.
Le membre s'interroge également sur le projet de loi relative à la libération conditionnelle. Il estime en effet que dans certains cas, on s'écarte par trop de la fonction juridictionnelle de la commission et du fait que l'on a affaire à un processus juridique. Il cite par exemple la possibilité offerte à la victime de se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
En conclusion, le membre déclare pouvoir approuver le système de la commission multidisciplinaire mais que ce système doit être corrigé là où il penche trop vers le concept de « commission », notamment en ce qui concerne la qualification des assesseurs.
Un membre fait remarquer que l'assistance éventuelle apportée par une association risque, une fois de plus, de porter atteinte aux garanties démocratiques offertes par le monopole de l'avocat en matière de plaidoirie. On aura ainsi une sorte de pseudo-barreau, sans garantie aucune sur le plan de la formation, du recyclage ou de la déontologie. L'indépendance ne sera pas davantage garantie.
Un sénateur considère lui aussi que la discussion de ce projet est rendue difficile pour deux raisons : d'abord parce que la libération conditionnelle forme un tout, dont la commission ne peut évoquer que la partie « institutionnelle », et ensuite parce que toute cette démarche doit s'inscrire dans une réforme et une révision générales de l'exécution des peines.
L'intervenant dit pouvoir comprendre l'actualité, la nécessité d'examiner séparément la libération conditionnelle, mais il souligne les difficultés que cela entraîne. Il se peut en effet que l'on prenne aujourd'hui des options qui seront peut-être contredites plus tard dans la loi de principe. Il demande au ministre s'il a une idée du calendrier que pourrait suivre l'ensemble du projet en chantier.
Dans les grandes lignes, et ce pour les deux projets confondus, l'intervenant estime qu'il y a un certain progrès et que le Gouvernement est parvenu à maintenir malgré tout un certain équilibre entre la demande d'une répression plus sévère et, surtout, celle d'une meilleure exécution des peines d'emprisonnement, d'une part, et le caractère totalement invivable et impraticable d'un système excluant toute libération anticipée, d'autre part.
L'intervenant est en fait partisan d'un système « négatif », dans lequel le condamné à une peine de prison devrait en purger les deux tiers ou un autre pourcentage et l'on pourrait éventuellement décider pour le restant de sa peine qu'il devra l'accomplir également s'il existe des éléments négatifs par rapport à sa mise en liberté. D'après l'intervenant, un tel système présenterait l'avantage que le juge qui prononce la peine saurait clairement quelles seront les conséquences de son jugement. Une des choses dont se plaignent les magistrats des tribunaux répressifs est en effet de ne pouvoir guère apprécier les conséquences de leurs décisions et de ne pas retrouver grand-chose de leurs motifs dans l'exécution de la peine.
En deuxième lieu, le fait qu'un système négatif comme celui-là déchargerait les commissions d'un grand nombre d'affaires, et qu'elles ne devraient plus s'occuper que des cas controversés, ne lui semble pas négligeable. À défaut, il craint que ces commissions ne ploient bien vite sous le fardeau et qu'il n'entre davantage d'affaires qu'elles n'en puissent régler de manière qualitativement satisfaisante.
L'intervenant souligne cependant que, même dans cette hypothèse, la commission devrait conserver le pouvoir de retirer ou de suspendre les libérations provisoires octroyées automatiquement.
En ce qui concerne le délai, il lui semble raisonnable que tout inculpé doive purger les deux tiers de sa peine; un tiers lui semble trop court. Ce système négatif présente l'avantage que le détenu sait mieux à quoi s'en tenir, que les instances consultatives savent plus précisément sur quoi elles doivent donner un avis c'est-à-dire uniquement sur les aspects négatifs , et que le juge, lui aussi, peut mieux apprécier les conséquences de son jugement.
Le deuxième aspect concerne la conférence du personnel. Le sénateur pense qu'il vaudrait mieux charger le directeur d'établissement de présenter aux commissions un avis circonstancié qui tienne compte de toutes les données qu'il peut rassembler à l'intérieur de son établissement. L'intervenant a des doutes quant au fonctionnement de ce genre de conférence du personnel, délibérant sur des dossiers et rendant une sorte d'avis collectif.
Le troisième aspect concerne la procédure et rejoint une observation précédente concernant la trop forte tendance à aller vers une commission administrative. L'intervenant plaide pour une audience publique, sous réserve des exceptions traditionnelles. La publicité lui semble garantir un contrôle de la qualité.
Un autre sénateur souligne la nécessité de lire les deux projets conjointement.
Le système actuel de libération conditionnelle fonctionne mal et s'est dégradé en une sorte de gestion pénitentiaire. Il est souvent nécessaire d'accorder la libération conditionnelle en raison du nombre de places limité dans les prisons. Le système actuel plonge tout le monde dans l'insécurité juridique, que ce soit le condamné, la victime ou la société.
Selon le sénateur, le juge qui prononce la peine ne sait pas ce qu'il advient du détenu. Il trouve effectivement positif que le ministre n'ait plus à apprécier l'opportunité de la libération conditionnelle. Par contre, il regrette que l'on ne change rien au principe même de la libération conditionnelle après l'accomplissement du tiers de la peine et des deux tiers en cas de récidive, et que l'on ne modifie, dès lors, pas fondamentalement le principe instauré par la loi Lejeune. Il se dit partisan du principe des peines incompressibles.
Il appartient, selon lui, au juge du fond de fixer les délais en question et il faut, en tout cas, qu'il ait son mot à dire à propos de l'exécution de la peine. Il souligne que les juges du fond fixent actuellement le taux des peines en fonction du principe un tiers/deux tiers que l'on applique et forcent celui-ci parce qu'ils n'ont plus aucune prise sur l'exécution de la peine. Il lui semble que l'on ne peut pas résoudre le problème simplement en créant des commissions de libération conditionnelle. En effet, l'on se contente de reprendre les délais en question.
L'intervenant regrette, en outre, que l'on n'opte pas pour la création d'un tribunal de l'application des peines, alors que l'on plaide généralement pour celle-ci. Le juge du fond n'a de nouveau pas voix au chapitre. Pourtant, il lui semble logique que le juge qui a prononcé la peine puisse participer ultérieurement à la prise de décision relative à la libération conditionnelle éventuelle.
Selon lui, l'insécurité juridique subsistera et la modification prévue aura pour seul effet de remplacer le principe de la prise de décision par le ministre, par celui de la prise de décision de la commission de la libération conditionnelle, avec un juge. Une fois que le détenu aura accompli le tiers ou les deux tiers de sa peine, selon le cas, l'on verra inévitablement la « procédure » se mettre en route, avec, comme première étape, la conférence du personnel.
Un membre souligne que le projet à l'examen a été élaboré notamment sous la pression des circonstances et de l'opinion publique et qu'il est toujours dangereux de légiférer trop rapidement. L'on doit donc être doublement prudent.
Selon lui, la suppression de la loi Lejeune serait une chose très regrettable. L'on ne peut pas décider sans plus de se priver d'un instrument qui a joué un rôle important pendant bien des années. Il souligne que les plus grosses critiques n'ont été émises qu'au cours des deux dernières années, et qu'il faut être très prudent quand on légifère sous la pression.
Contrairement à l'intervenant précédent, le membre plaide pour que l'on conserve dans une large mesure les principes de la loi Lejeune. Il ne lui semble pas que des peines incompressibles soient l'idéal. Il faut tenir compte de l'état d'esprit des gens qui arrivent en prison et qui sont désespérés. S'il n'est pas possible de nuancer le temps prononcé par le juge du fond et si l'on ne peut pas tenir compte des changements intervenus dans la société ou dans la situation socio-psychologique du détenu, on prive l'individu d'un élément d'espoir qui peut être important pour son amendement et sa réintégration dans la société.
Il lui semble que la libération conditionnelle est un instrument nécessaire, mais qui doit être modernisé et modifié. Il est convaincu que le projet de loi à l'examen contribuera à objectiver l'application de la loi Lejeune. Cette objectivation lui semble importante, car il faut en tout cas éviter les décisions politiques.
Il souligne, en outre, que tous s'accordent à dire que, pour le ministre, il est impossible de manier cet instrument, c'est-à-dire scruter le dossier, évaluer les avis, estimer leur valeur précise et en tenir suffisamment compte dans la décision à prendre.
En deuxième lieu, le membre se demande si les commissions de libération conditionnelle seront à même d'assumer le travail; en effet, elles ne devront pas seulement traiter deux mille dossiers par an, mais aussi apprécier et évaluer les intéressés en permanence. L'article 7, deuxième alinéa, du projet à l'examen prévoit en effet un suivi de la situation. C'est pourquoi l'intervenant a l'impression qu'il faudrait créer une structure. On ne saurait perdre de vue que ce suivi est un travail délicat impliquant une grande responsabilité. La responsabilité d'un juge en matière sociale ne doit pas être sous-estimée.
Une troisième question concerne l'avis du magistrat et des assesseurs. Il faut tenir compte du fait que les instances judiciaires s'opposent presque toujours à la libération conditionnelle. Les magistrats du parquet ont la réputation d'émettre systématiquement des avis négatifs.
À présent, l'exécution de la peine va se situer dans un cadre presque exclusivement judiciaire. Il faudrait également tenir compte de cet élément pour déterminer s'il convient d'apporter des nuances.
Une autre question concerne la suggestion faite par la commission Dutroux de supprimer également les commissions de défense sociale et de charger le même tribunal ou la même commission de s'occuper par exemple aussi de l'internement. Là aussi, il faudrait un peu plus d'objectivité.
La dernière considération du membre concerne la politique de grâce. On attend des commissions qu'elles mènent une politique axée sur la guidance, la réintégration, etc.
Leur politique peut donc être contrecarrée par le droit de grâce. Le membre est consicent qu'il est difficile de toucher au droit de grâce individuel, mais il lui semble cependant nécessaire de tenir compte d'interférences possibles.
Une membre se rallie aux observations de l'intervenant précédent sur le risque qu'il y a à légiférer sous la pression de l'opinion publique et sur la nécessité d'être extrêmement prudent. À ce sujet, l'intervenante regrette que la commission de la Justice doive se prononcer sur les commissions de libération conditionnelle, sans pouvoir se prononcer sur le projet de loi relatif à la libération conditionnelle elle-même. Elle estime que la scission des 2 projets constitue une difficulté regrettable, le premier objectif des commissions de libération conditionnelle étant tout de même de dégager le pouvoir politique de la responsabilité de décision de libération conditionnelle.
La membre se dit préoccupée par l'organisation du droit à la parole des victimes dans le cadre des commissions de libération conditionnelle. Comment les victimes vont-elle être entendues et comment organiser ce droit ?
Une deuxième question concerne le caractère transitoire des commissions. Comment va se faire la transition vers un tribunal de l'application des peines ?
La dernière question de ce membre porte sur la responsabilité du suivi des commissions de libération conditionnelle jusqu'à la libération définitive. Comment va s'assurer ce suivi ?
Un membre aimerait savoir qui pourra être assesseur en matière de réinsertion sociale (les assistants sociaux entreront-ils également en ligne de compte ?)
Enfin, un membre souhaite poser une question de principe, à la lumière des événements récents et sur la base du rapport de la commission Dutroux. Ce rapport prévoit expressément qu'étant donné que la mise en oeuvre de la loi du 31 mai 1888 sur la libération conditionnelle s'est soldée par un échec et doit être repensée, la commission se rallie à la notion du tribunal d'application des peines. Le ministre a-t-il la garantie qu'à la Chambre les membres de la commission Dutroux accepteront le concept proposé des commissions de libération conditionnelle comme étant inclus dans celui de tribunal d'exécution des peines ?
Le ministre constate que la plupart des membres se posent des questions sur la scission du projet et les perspectives d'avenir. Il confirme que les projets relatifs à la libération conditionnelle ne sont qu'une première étape dans un ensemble plus vaste. Il lui semble préférable de traiter pas à pas une série de matières urgentes qui font l'objet d'un consensus et de les compléter et corriger éventuellement par la suite, plutôt que de ne rien faire et d'attendre que l'ensemble puisse être examiné. De cette manière, on pourra enregistrer des résultats concrets à court terme.
En ce qui concerne la scission, malgré le point de vue du Conseil d'État, le ministre déclare avoir agi conformément aux accords, le projet bicaméral étant présenté séparément. Il souligne que lui aussi, dans le cadre de la nouvelle répartition de compétence entre la Chambre et le Sénat, plaidait initialement pour un travail intégré, mais que ni le Conseil d'État dans des avis antérieurs, ni la commission parlementaire de concertation ne l'ont accepté.
Le ministre confirme par contre que les deux projets de loi ne seront pas examinés simultanément à la Chambre et au Sénat et que la Chambre a suspendu l'examen du projet facultativement bicaméral pour permettre ainsi au Sénat de prendre connaissance des deux matières. La scission constitue donc une nécessité technique, conforme aux accords conclus.
Quel est le cadre global dans lequel il faut situer le projet de loi à l'examen ? Le ministre souligne qu'en l'occurence, deux aspects sont à prendre en considération.
D'une part, il y a les conclusions et les suggestions de la commission Dutroux. Cette commission a attiré plus particulièrement l'attention sur les problèmes des commissions de défense sociale au niveau de la législation sur les internés et les déséquilibrés mentaux. La commission Dutroux plaide donc pour que l'on améliore le fonctionnement des commissions et qu'on les intègre dans les tribunaux d'exécution des peines.
Le ministre confirme qu'indépendamment de la loi sur la défense sociale, il faudra également aborder à l'avenir l'ensemble de la problématique de l'exécution des peines. À ce sujet, le ministre rappelle la loi de principe en projet. Il souligne que l'on a fait le choix politique d'isoler la libération conditionnelle du reste de la problématique de l'exécution des peines. La rédaction de la loi de principe relative à l'exécution des peines suppose en effet de faire toute une série de choix et de mener toute une série de discussions fondamentales. Il s'agit donc d'un très grand projet, qui ne pourra pas être prêt cette année. Dans le cadre de l'exécution de la peine, il faudra également élaborer tout le statut du tribunal d'exécution des peines, qui sera organisé par arrondissement et aura donc une compétence très large, beaucoup plus large que celle des commissions.
Le ministre signale en outre qu'il a passé un triple accord. Tout d'abord, le professeur Dupont présentera début octobre un document de base relatif à la loi de principe sur l'univers pénitentiaire posant une série de choix de principe relatifs à la loi de principe relative au système pénitentiaire, pour permettre ainsi au gouvernement et au Parlement de faire une évaluation intermédiaire. Entre-temps, la commission dirigée par le baron Delva, président émérite de la Cour d'arbitrage, rendra également pour la même époque son rapport sur le problème de l'internement.
En troisième lieu, on disposera également en septembre du rapport élaboré par le professeur Snacken (V.U.B.) sur l'application de la détention préventive sur la base d'une enquête de terrain. Fin septembre, le ministre devrait donc être en possession de ces trois documents, de sorte que le Parlement pourrait avoir en octobre un large débat sur l'orientation à donner à la problématique de l'exécution des peines en se basant également sur la note d'orientation de juin 1996 préparée par le ministre lui-même.
Le ministre estime dès lors souhaitable d'installer dès maintenant les commissions de libération conditionnelle et de moderniser la loi Lejeune. Attendre un débat global n'est pas une solution. En outre, le travail effectué aujourd'hui ne sera pas perdu, bien au contraire. L'acquisition d'une certaine expérience du fonctionnement de ces commissions et la formation de spécialistes qui pourront le cas échéant faire apport de leur expérience aux vrais tribunaux d'exécution des peines lui paraissent extrêmement importantes.
Il souligne également qu'une révision constitutionnelle serait nécessaire pour créer dès maintenant un véritable tribunal d'exécution des peines au lieu des commissions.
Il conclut en déclarant qu'il ne connaît pas exactement la vision de la commission Dutroux sur la création de commissions de libération conditionnelle et insiste sur le fait qu'il est personnellement convaincu que, dans les conditions actuelles, il n'est pas possible de créer un tribunal d'exécution des peines. Un tel tribunal implique en effet la globalité de l'exécution de la peine. C'est un concept très large.
Avant de mettre en oeuvre le concept de tribunal de l'exécution des peines au sens plein du terme, il lui paraît nécessaire de réaliser un certain nombre de conditions préalables et de tenir tout le débat de fond sur ce tribunal afin de créer un cadre. Pour cela, il faut également disposer de la législation sur l'ensemble de l'exécution de la peine, ce qui n'est pas encore le cas. Le ministre se réfère aux trois documents susvisés, qui sont attendus pour la fin du mois de septembre (loi de principe, rapport sur la détention préventive et rapport sur les personnes internées).
Il y a en outre la problématique de la grâce.
Par conséquent, le ministre estime qu'il ne serait pas réaliste de créer dès maintenant un tribunal d'exécution des peines sans pouvoir prendre en considération les aspects connexes. Par contre, il est urgent de préciser la loi Lejeune et pouvoir revoir la libération conditionnelle, la commission est une première étape nécessaire. Une approche pragmatique lui paraît donc être le meilleur choix.
Au sujet de l'option consistant à installer les commissions de libération conditionnelle en attendant la création des tribunaux d'exécution des peines, on se reportera également ci-dessous à la discussion des articles.
Le ministre aborde ensuite les observations qui ont été faites au sujet de la composition multidisciplinaire des commissions de libération conditionnelle. La commission de libération conditionnelle est une juridiction administrative. La politique d'exécution des peines est toujours une mise en balance de considérations de sécurité sur lesquelles on peut mettre davantage l'accent dans certaines situations de crise et d'une mission visant à la réinsertion et à la réhabilitation.
Le ministre est d'accord pour que l'on mette l'accent sur l'aspect de la sécurité, à condition toutefois de faire une sélection et une analyse précises de ce qu'il faut entendre par danger pour la société. Cette recherche postule une approche multidisciplinaire. Selon lui, on ne peut juger du « danger pour la société » qu'en réunissant des gens de disciplines différentes pour examiner tous les aspects du dossier. On ne peut mener un débat abstrait; il faut apprécier concrètement, cas par cas, qui représente un danger. Si, alors, l'idée de sécurité prime, il est d'accord. Mais tout le monde ne doit pas tomber sous le coup d'un régime de sécurité d'une rigueur absolue.
L'approche multidisciplinaire est indispensable pour une sélection et une analyse exactes et ce souci doit se refléter également dans la commission à installer. Le ministre reprend ensuite aussi l'argument de l'objection constitutionnelle à l'encontre du tribunal de l'exécution des peines.
Il souligne que dans la loi de principe également, on optera pour une interprétation dans le sens de la réinsertion et de la réhabilitation dans une approche multidisciplinaire.
Pour ce qui est des conditions de sélection des assesseurs, le ministre répond que le Roi peut effectivement fixer la procédure de sélection. Il précise que le but n'est évidemment pas d'ajouter des qualifications supplémentaires par le biais de la procédure. Ces qualifications doivent être fixées par la loi. Il est conscient que ces conditions sont formulées d'une manière assez générale dans le projet à l'examen, mais est disposé à les adapter si les commissaires les jugent insuffisantes. Il signale cependant qu'en formulant des conditions trop strictes, on risque de limiter les possibilités.
L'obligation d'être titulaire d'un diplôme de niveau 1 implique effectivement une formation universitaire, tandis que l'expérience dans le domaine de l'exécution des sanctions privatives de liberté ouvre la porte aux gens de terrain, mais aussi aux avocats et aux universitaires. Pour le ministre, on peut aussi discuter sans problème de la prorogation, illimitée au non, des périodes durant lesquelles on siège dans une commission de libération conditionnelle. On pourrait ainsi prévenir par exemple une interruption. Le ministre ne considère pas cela comme un point essentiel. Pour lui, tous les mécanismes peuvent être discutés et il s'en remet à l'appréciation de la commission.
Le ministre donne encore les explications complémentaires suivantes au sujet de la composition des commissions et des conditions de nomination.
« Le président est un juge du tribunal de première instance désigné parmi les juges qui ont posé leur candidature. Les juges titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie sont désignés par priorité.
Le but est d'attirer des magistrats effectifs ayant une certaine sensibilité à l'égard du mode de vie des détenus (70 % des détenus ont moins de 35 ans).
Étant donné la matière particulière qu'est la libération conditionnelle et considérant aussi l'importance d'une bonne collaboration avec les assesseurs dans leur propre spécialité, priorité est accordée aux licenciés en criminologie. Cela permettra d'attirer aussi des candidats ayant un réel intérêt pour la matière.
En l'absence de licenciés en criminologie, le premier président de la cour d'appel peut évidemment tenir compte d'éléments témoignant d'un intérêt particulier chez les candidats : publications, participation à des journées d'études, etc.
Le président peut dans un stade ultérieur se voir attribuer des tâches supplémentaires de nature juridictionnelle (par exemple, en tant que juge de l'exécution des peines à part entière) et une possibilité d'appel pourrait être nécessaire en ce qui concerne ces nouvelles compétences. D'où le choix d'un magistrat de première instance.
Les assesseurs sont, comme les présidents désignés pour trois ans, avec possibilité de prorogations de cinq ans.
Les membres des commissions acquerront ainsi un savoir-faire et de l'expérience. S'ils ne satisfont pas aux exigences professionnelles, on pourra les remplacer, puisque les désignations sont périodiques.
En ce qui concerne les assesseurs et les conditions qu'ils doivent remplir, le ministre précise qu'il peut s'agir de psychologues, de criminologues, de psychiatres, de gens de l'administration (U.O.T., membres de la direction, etc.). Ils doivent être titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui permet le recrutement au niveau 1 dans les administrations de l'État (c'est-à-dire universitaires).
Rien n'empêche toutefois d'élargir cette catégorie aux personnes ayant atteint le niveau 1 par voie d'examen (des assistants sociaux par exemple). »
En ce qui concerne la possibilité unique du pourvoi en cassation, le ministre précise qu'il s'agit là aussi d'un choix explicite et, selon lui, logique. Tout d'abord, on a voulu que la procédure reste simple. Ensuite, le système de la libération conditionnelle n'a pas un caractère automatique; ce n'est pas un droit évident et « exigible ». Il ne s'agit donc pas d'une procédure classique dans laquelle on réclame personnellement ses droits. Le caractère limité de la procédure est aussi un argument. De plus, le système actuel ne prévoit pas non plus de recours. Le ministre répond comme suit à la question de savoir pourquoi l'on opte pour un pourvoi en cassation et non pour un recours au Conseil d'État :
« La conception de la peine a évolué : le juge fixe la durée maximum et l'exécution individualisée de la peine constitue en fait la poursuite du processus d'appréciation de la peine. Lorsque, comme c'est le cas à l'heure actuelle, l'individualisation de la peine entraîne la modification de la peine prononcée par le juge, on peut se poser la question si cela relève encore de la compétence de l'administration. En effet, n'entre-t-il pas dans les attributions principales du juge de veiller sur les libertés fondamentales du citoyen ? »
Dans son avant-projet de Code pénal, le commissaire royal R. Legros écrivait à ce sujet :
« Ce qu'il faut souligner et ne jamais perdre de vue, c'est que la peine d'abord fixée par le juge, devient, dans le droit pénal moderne, et de plus en plus, susceptible d'adaptations diverses, l'occasion d'un traitement adéquat en vue de la réinsertion sociale, et que la liberté de l'homme se trouve ainsi en jeu à des stades et avec des intensités diverses; mais c'est toujours de la liberté qu'il s'agit, liberté dont le respect et la protection ont été confiés principalement au pouvoir judiciaire. »
Sous le régime de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 dans laquelle la mesure était encore prise pour une durée déterminée, tant la Cour de cassation que le Conseil d'État ont toujours déclaré irrecevable tout appel d'une décision émanant d'une commission de défense sociale. De même, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1964, le Conseil d'État se déclare systématiquement incompétent en la matière parce que, selon lui, la commission contribue à l'exécution de jugements ou d'arrêts rendus par des juridictions du pouvoir judiciaire, pour lesquels il doit d'office se déclarer incompétent.
Dans un arrêt de principe du 15 février 1968, rendu en chambres réunies et conformément aux conclusions du procureur général Hayoit de Termicourt, la Cour de cassation a décidé que lorsqu'une commission doit se prononcer sur la libération d'un interné, elle remplit une mission relevant du pouvoir judicaire.
Dans l'arrêt du 8 avril 1968, la Cour de cassation statue dès lors qu'une telle décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions fixées par le Code d'instruction criminelle. Mais déjà dans cet arrêt, la Cour de cassation soulève la question de la liberté des personnes :
« Attendu que l'article 97 de la Constitution, en tant qu'il dispose que tout jugement est motivé, énonce une règle qui constitue pour les parties une garantie essentielle contre l'arbitraire du juge et, partant, est inséparable de la mission de juger une contestation; que cette règle est, dès lors applicable à toute juridiction contentieuse; attendu que, lorsqu'elles statuent en matière de liberté individuelle, les commissions de défense sociale instituées en vertu de la loi du 1er juillet 1964 sont des juridictions contentieuses ».
Depuis lors, notre plus haute juridiction a indiqué à plusieurs reprises que lorsqu'une commission de défense sociale, instituée en vertu de la loi de défense sociale, statue sur une contestation relative à la liberté individuelle, elle agit comme une véritable juridiction et, qu'en conséquence, elle est tenue de motiver sa décision.
Il nous paraît défendable d'affirmer, par analogie avec les décisions des commissions de défense sociale, que lorsqu'une décision est prise en matière de libération conditionnelle, il est statué sur des contestations relatives à la liberté individuelle et il faut s'adresser à la Cour de cassation et non au Conseil d'État. »
Le ministre renvoie également à l'exposé des motifs qui traite amplement de ce problème.
Concernant la compétence territoriale, le ministre renvoie aux articles 2 et 7 du projet en discussion. Une commission est instituée dans le ressort de chaque cour d'appel, sauf toutefois à Bruxelles, où elles seront deux. La règle générale est que la commission est compétente pour les établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Le Roi peut toutefois prévoir des exceptions. Le ministre trouve logique qu'il soit possible qu'en fonction de la répartition du travail entre différentes commissions, une commission donnée doive, le cas échéant, pouvoir examiner un cas dépendant d'un autre ressort. Les commissions se rendront sur place et seront donc ambulantes. Fondamentalement donc, les commissions opéreront dans les prisons se trouvant dans leur ressort et se rendront sur place. Si toutefois une commission s'avère surchargée, il faudrait introduire une certaine flexibilité.
Un commissaire a posé une question sur la motivation d'une décision relative à la libération conditionnelle. Le projet dispose en effet explicitement qu'une décision négative doit être motivée. Mais pour le ministre, il paraît clair qu'une décision positive doit l'être également.
En ce qui concerne la question sur l'article 4 du projet de loi relative à la libération conditionnelle, qui dispose que la victime peut se faire assister par son avocat, par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi, alors que le condamné ne le peut pas, le ministre renvoie à la problématique évoquée dans le cadre du fonds des victimes.
Dans le cadre de ce fonds, on a adopté une formule similaire dans la mesure où il est prévu que certaines organisations doivent pouvoir assister les victimes. Il ne s'agit cependant jamais d'une représentation, mais seulement d'une assistance. Le droit de représentation reste l'apanage des avocats.
Le ministre revient ensuite à la question de la mission de suivi de la commission. Celle-ci ne se contente pas de se prononcer sur la libération conditionnelle. Elle remplit bel et bien une tâche à temps plein. Sa mission est très large, c'est-à-dire qu'elle ne consiste pas seulement à accorder la libération, mais aussi à assurer l'ensemble du suivi, y compris les révocations, les suspensions et les révisions. C'est évidemment l'administration qui présentera les dossiers, mais le travail proprement dit sera effectué par la commission de libération conditionnelle. La législation actuelle étant très lacunaire dans ce domaine, le ministre estime que la révocation, la suspension et la révision revêtent un caractère d'urgence. Dans les conditions actuelles, le fait que le jugement pour des faits nouveaux acquiert force de chose jugée est considéré comme déterminant pour de nouveaux faits comme une révocation éventuelle, tandis que dans le projet de loi, ce sont les faits eux-mêmes qui seront déterminants.
Le ministre répond ensuite à l'observation qu'un membre a faite au sujet de sa préférence pour un système négatif.
Le régime de libération conditionnelle en vigueur se caractérise par une approche morale du condamné. Si celui-ci fait montre de repentir et de bonne conduite en prison, le ministre, à l'issue d'une procédure administrative lui accorde la faveur de la libération conditionnelle.
Le principe de la sélection négative a été introduit par la circulaire du 20 mai 1981. Pour sélectionner les détenus susceptibles de bénéficier de la libération conditionnelle, il faut d'abord constater au moment où le détenu a atteint les délais fixés, qu'il n'y a pas de contre-indications à la libération conditionnelle. Ces contre-indications sont à rechercher dans les diverses facettes de la réinsertion et le maintien de l'intéressé dans la société et concernent en particulier la nature de sa personnalité, la prise de conscience de ses responsabilités, ses possibilités d'accueil et de logement et ses moyens de subsistance.
Le projet actuel relatif à la libération conditionelle (article 2) inscrit le principe de la sélection négative dans la loi : la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'en l'absence de contre-indications impliquant un risque sérieux pour la société ou faisant raisonnablement obstacle aux conditions de la réinsertion sociale du condamné; ces contre-indications se rapportent :
a) aux possibilités de réinsertion du condamné;
b) à la personnalité du condamné;
c) au comportement du condamné pendant sa détention;
d) au risque de voir l'intéressé commettre de nouveau des faits constitutifs d'infractions;
e) à l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation.
Selon le ministre, un automatisme créerait des problèmes et serait trop rigide. Une organisation contraignante ne lui paraît pas souhaitable. Il faut plutôt s'orienter vers une méthode qui met en balance les intérêts et apprécie le risque par rapport aux possibilités de réinsertion. Sur ce plan, comme sur celui du refus de l'incompressibilité des peines, l'argument de base est l'intervention du magistrat, qui doit prendre ses responsabilités dans le cadre d'une commission. Si l'on va figer d'avance les systèmes, les organiser d'une manière rigide et, par exemple, corseter la compressibilité des peines, il ne faut plus désigner un magistrat. Le ministre opte donc pour une fonction individualisée s'inscrivant dans un cadre plus large, c'est-à-dire pour un magistrat qui peut apprécier au cas par cas.
On dissocie donc complètement le prononcé de la peine et l'appréciation de l'exécution de celle-ci après un délai déterminé. Il faut donc laisser la pratique de l'exécution des peines se développer dans une atmosphère de défense des droits de la victime et de ceux de l'auteur, en permettant au magistrat de prendre ses responsabilités et en autorisant les avocats à plaider, c'est-à-dire donc en l'organisant contradictoirement.
L'exécution des peines, qui est pour le moment une affaire cachée, devient une composante de la pratique judiciaire. Le présent projet fait de l'exécution des peines un objet de débat, de procédure. Les règles sont connues, on peut se défendre; les victimes aussi peuvent demander à être entendues. L'examen de la proposition de libération est donc mené de manière contradictoire, voire publique (notamment pour des raisons de sécurité en prison; voir infra ). Il est considéré comme un moment distinct et doit être dissocié de la fixation de la peine et de la détermination initiale des responsabilités. Le juge du jugement ne peut pas se prononcer sur la totalité de l'exécution de la peine; la situation sociale, la sensibilité de la société et la situation des intéressés peuvent évoluer considérablement.
Pour le ministre, la flexibilité est indispensable. Si l'on permet au magistrat de prendre ses responsabilités, on doit le laisser libre et s'abstenir de lui imposer des restrictions, telles les peines incompressibles.
Enfin, le ministre répond à la remarque concernant la publicité des séances.
L'article 4, § 1er , du projet relatif à la libération conditionnelle dispose qu'en principe, l'examen a lieu dans l'établissement pénitentiaire où le condamné subit sa peine et que cet examen n'est pas public.
La publicité de l'audience et l'obligation de prononcer les décisions en audience publique ne sont pas inhérentes à la fonction juridictionnelle même.
Par conséquent, à moins que la loi n'en dispose autrement, elles ne s'appliquent pas aux juridictions administratives.
Le fait est important aussi pour le détenu : la publicité peut compromettre ses chances de réinsertion (en matière d'emploi par exemple).
De plus, une telle publicité peut entraîner des risques importants pour la sécurité des prisons.
Un commissaire demande si le suivi du dossier ne peut pas être considéré comme une guidance sociale et, donc, comme une matière communautaire. Un plan de reclassement est également prévu pour la première fois en l'espèce.
Le ministre répond qu'il s'agit du suivi d'une décision et que cela n'a rien à voir avec de la guidance sociale. Il ajoute que le plan de reclassement ne correspond pas à une nouvelle tâche.
Un membre ajoute que la théorie de la compétence implicite pourrait aussi être appliquée. Comme la décision relative à la libération conditionnelle relève de la compétence fédérale, le suivi doit, lui aussi, être réglé par le législateur fédéral.
Un autre membre précise qu'il est clairement stipulé, du côté des deux communautés, que tout ce qui concerne l'aide sociale au justiciable ne peut toucher au suivi de l'exécution des peines. Il ne s'agit que de l'aide aux personnes, indépendamment de toute immixtion dans le système judiciaire.
Un commissaire renvoie à un article de M. Meyvis, publié dans De Standaard du 13 mai 1997 et intitulé « Voorwaardelijke invrijheidstelling zit in de knel » (voir annexe).
En réaction à cet article et à la remarque de plusieurs membres, le ministre distribue la note suivante.
Le Standaard du 13 mai dernier a publié un article intitulé « Voorwaardelijke invrijheidstelling zit in de knel » (« La libération conditionnelle se trouve dans une situation problématique ») de Wilfried Meyvis, collaborateur dirigeant du Point d'Appui « Travail social général en Flandre ». Faisant suite à cet article, les sénateurs se demandent si des détenus qui entrent en ligne de compte pour une libération conditionnelle (L.C.) sont mis en mesure, au cours de l'exécution de leur peine en prison, de répondre aux conditions posées dans le projet de loi (cf. article 2 : conditions de temps présentation d'un plan de reclassement absence de contre-indications).
La thèse de M. Meyvis peut être résumée comme suit : le projet de loi se base sur le concept d'une détention axée sur la réparation et la réinsertion, ce qui, aux termes de la note d'orientation « Politique pénale et Exécution des peines », constitue la mission du domaine pénitentiaire, qui n'est pas encore réalisée dans la pratique. Dans la mesure où l'offre des instruments en vue d'une réparation et d'une préparation à une réinsertion fructueuse constitue encore une condition à réaliser, cette loi ne peut entrer en vigueur sans courir le risque de déboucher sur une politique de L.C. plus sélective, mais purement répressive.
La question est donc la suivante : ne crée-t-on pas une nouvelle loi dont la mise en oeuvre concrète suscite de sérieuses questions ?
Cette remarque soulève le problème institutionnel de la collaboration entre la Justice (l'Administration des établissements pénitentiaires), d'une part, et les communautés/régions, d'autre part.
Afin de mieux comprendre ce problème, il convient de préciser l'origine et l'état actuel de cette collaboration à partir du projet de loi sur la L.C. ainsi que de l'exposé des motifs.
1.1. La libération conditionnelle constitue un (des) moment(s) clé(s) dans l'exécution des peines. En tant que telle, la libération conditionnelle ne peut pas être dissociée de la phase de détention qui la précède ni de la phase de guidance et de contrôle qui suit.
Toute la philosophie de la libération conditionnelle peut être expliquée par le biais des concepts « plan de détention » et « plan de reclassement » : le premier permet de donner un contenu constructif à la détention entre les murs de la prison, le deuxième établit le lien avec la société et constitue le fil conducteur pour une guidance efficace au cours de l'exécution ultérieure de la peine dans le cadre d'un système de libération conditionnelle à l'extérieur de la prison.
1.2. Le plan de détention est établi dès le début de l'exécution de la peine en concertation avec le détenu dans l'optique d'une détention sensée. Le terme « sensé » renvoie à des objectifs bien précis de la peine privative de liberté : la détention doit notamment être mise à profit pour réparer le dommage subi par la victime et la société ainsi que pour préparer la réinsertion dans la société, en suivant un enseignement ou une formation, par le travail ou une formation professionnelle, en participant à des programmes de soins et de traitements...
L'exécution effective d'un plan de détention individualisé doit permettre, où c'est possible, d'inverser ou d'atténuer les facteurs et les circonstances qui ont donné lieu à la criminalité (au niveau de la personnalité, des conditions de vie sociales, économiques et culturelles, des modèles de relation, de la manière d'assumer la liberté et la responsabilité...).
Les dispositions légales relatives au plan de détention ne sont pas contenues dans ce projet de loi, mais bien dans la loi de principes (en préparation).
1.3. Le plan de reclassement constitue une condition pour obtenir la libération conditionnelle. Son exécution et son suivi sont par conséquent fixés dans ce projet de loi (article 2, 1º, et article 7 jusqu'à 9 y compris) du projet de loi relative à la libération conditionnelle.
Le plan de reclassement est élaboré au cours de la détention et se situe logiquement dans le prolongement du plan de détention, lequel prévoira entre autre des permissions de sorties et de congés pour permettre au détenu de préparer progressivement et concrètement sa réinsertion « sur le terrain ». En effet, on attend du détenu qu'il joue un rôle actif et qu'il assume une part de responsabilité au niveau de son propre planning de réinsertion (cf. article 2, 1º : faire preuve de « volonté de se réinsérer et d'efforts en ce sens »).
D'éventuelles contre-indications (dont question à l'article 2, 2º et 3º du projet de loi) doivent logiquement être évaluées à la lumière de ce plan de reclassement. Les différents éléments de celui-ci (logement, revenus, travail, accents mis au niveau de la guidance, programmes de traitement, ...) doivent compenser de manière acceptable et crédible d'éventuels risques dans un ou plusieurs domaines.
Les conditions particulières qui doivent être imposées à une personne libérée sous conditions (article 4, § 5, du projet de loi), doivent être individualisées (« adaptées à la personne du condamné et à la situation sociale ») et doivent donc logiquement se greffer sur les éléments clés précités du plan de reclassement.
Envisager une éventuelle libération conditionnelle ne constitue donc pas un acte purement formel, mais nécessite dans chaque cas individuel une évaluation qualitative des perspectives de réinsertion.
Par ailleurs, lorsqu'elle examine les chances, les risques et les intérêts éventuellement contradictoires, la commission doit tenir compte de ce qui peut raisonnablement être attendu du condamné concerné et de son environnement social.
1.4. La préparation du plan de reclassement dans le prolongement du plan de détention n'est évidemment pas une mission unilatérale ni de la responsabilité du seul détenu. Il va de soi que l'Administration des établissements pénitentiaires ainsi que les communautés et les régions qui, en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 (article 5, § 1er , II, 7º), sont compétentes en matière d'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, ont des missions et des responsabilités à assumer dans ce domaine.
Pour des raisons de déontologie légistique (une loi fédérale ne règle pas les compétences des communautés), la collaboration indispensable avec les services sociaux communautaires indiqués n'est pas évoquée dans la loi même, mais bien dans l'exposé des motifs.
En effet, que ce soit à l'intérieur des murs de la prison ou dans le cadre de la libération conditionnelle en dehors de la prison, les communautés et les régions sont les partenaires de la Justice pour mener à bien la loi sur la libération conditionnelle.
Ceci n'est pas neuf en soi, mais ce projet de loi (article 2 et article 8) aborde le problème de cette collaboration en termes très poussés.
2.1. Le monde pénitentiaire belge de ce 20e siècle se caractérise par une ouverture croissante au monde extérieur : des comités de patronnage rendent visite aux détenus (solitaires); diverses organisations sociales ainsi que des bénévoles collaborent sur le plan éducatif, culturel, récréatif ou social, à la guidance dans le cadre de la détention ainsi qu'à la préparation de la réinsertion et ce, sous la direction et le contrôle du directeur de la prison qui en assume la responsabilité réglementaire (Règlement général, article 56).
La réforme de l'État a officiellement transféré la responsabilité politique d'une partie importante de l'aide aux détenus, du ministère de la Justice aux communautés et régions, et a instauré une nouvelle relation entre le monde pénitentiaire et la société.
Cela n'a pas simplifié les choses.
Certains se souviennent sans doute de la période 1980-1988 qui fut caractérisée par un manque de clarté et de précisions concernant la signification et la portée exacte de ce transfert de compétences.
La justice était plutôt mécontente d'avoir dû concéder du terrain aux communautés : même après la consolidation et la concrétisation de la réforme de l'État en août 1988, l'administration pénitentiaire et les entités actives sur le terrain avaient pour seule préoccupation de s'adjuger un maximum. Le fait que le règlement des établissements pénitentaires n'ait pas été adapté à la réforme de l'État est d'ailleurs significatif à ce propos.
Les communautés ont dû constater que le transfert de compétence ne s'accompagna pas d'un transfert considérable de budget. En effet, cela s'est limité au transfert à chacune des deux communautés de 8 membres du personnel (principalement du service social pénitentiaire), d'un budget d'environ 1,5 millions de francs prévu au budget de la justice pour rémunérer les personnes externes engagées dans le cadre d'activités socioculturelles en prison ainsi que d'un budget d'une douzaine de millions, destiné à subventionner des services privés de réinsertion (les oeuvres de réadaptation et les services de réinsertion, qui excepté à Bruxelles ont été transformés ultérieurement en centres de travail judiciaire social et des services d'aide aux justiciables).
Ce transfert relativement limité provient du fait qu'avant la réforme de l'État, une détention axée sur la réinsertion ne constituait pas un objectif explicite de la politique pénitentiaire.
En d'autres termes, la justice ne poursuivait pas une politique de réinsertion systématiquement développée : la pratique dans ce domaine était principalement déterminée à l'intérieur même des murs de la prison en fonction de l'initiative et de la volonté du directeur de l'établissement pénitentiaire en collaboration avec son personnel d'enseignement, psycho-social et technique. Le suivi des ex-détenus fut confié au service social des établissements pénitentiaires et aux services privés de réinsertion précités; le nombre des travailleurs sociaux concernés était cependant limité et ceux-ci devaient dès lors assumer un nombre inacceptable de suivis.
2.2. Les communautés sont donc aujourd'hui confrontées à une mission beaucoup plus vaste que ce que le transfert limité de budgets laissait supposer.
Car les conceptions relatives à l'exécution des peines ont entre-temps évolué, tant du côté de la justice que du côté des communautés.
Au niveau de la justice, l'influence des sciences du comportement doublée d'une vaste tendance à l'humanisation de la politique pénale et de l'exécution des peines, a donné lieu à une extension progressive du personnel psychosocial, tant intra muros que dans le cadre du suivi.
Les « assistants de justice » ainsi que le personnel pénitentiaire spécialisé en sciences du comportement encadrent les agents pénitentiaires dans l'exercice de leurs fonctions, assistent les détenus dans le cadre de facilités de régime telles que le congé et la semi-liberté, donnent un avis pour les demandes de grâce et de libération anticipée, et veillent à ce que les importantes décisions dans le cadre de l'exécution des peines soient axées sur la réinsertion.
En cas de libération anticipée, ils sont chargés de la guidance, du contrôle et du respect des conditions imposées et en font rapport aux autorités judiciaires et administratives (article 8 du projet de loi relative à la libération conditionnelle).
Pour leur part, les communautés ont dès le début et à juste titre interprété le concept « aide sociale aux détenus » de manière très large : la relation entre la criminalité et le bien(mal)-être au sens large du terme constitue le point de départ pour déterminer les propres compétences communautaires à l'égard de ce groupe cible.
Ainsi, les centres flamands d'aide sociale aux justiciables ont notamment pour mission d'établir la liaison entre la demande (émanant des détenus et de leur famille) et l'offre en matière d'aide et de services dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de l'emploi, du bien-être et des soins de santé, de la protection juridique et de la culture. En d'autres termes, les services d'aide sociale aux justiciables doivent orienter ces opportunités et possibilités sociales, pour lesquelles les communautés sont compétentes, vers les établissements pénitentiaires afin de les ouvrir, de les rendre accessibles aux détenus et de les mettre à leur portée. Afin de mobiliser les différents secteurs précités (et leurs responsables politiques en ce sens), le ministère de la Communauté flamande a d'ailleurs créé une « Commission inderdépartementale d'aide aux détenus » qui a remis, vers le milieu de l'année 1995, un rapport prometteur au gouvernement flamand. Le ministre de l'Aide sociale est intervenu comme ministre coordinateur dans la réalisation de ce rapport.
De même, la Communauté française donne une définition très vaste du concept « aide sociale » dans le protocole d'accord qui la lie à la justice : « toute action, individuelle ou communautaire, destinée à permettre une participation active à la vie sociale, économique, politique, culturelle, conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'une connaissance critique des réalités de la société, notamment par le développement des capacités d'analyse, d'action, d'évaluation ». Arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989, article 1er , § 2, 1º).
À la lumière de cette vaste définition, nous pouvons affirmer que la Communauté française fait également appel à la vaste offre sociale en matière d'aide et de services en faveur des détenus et de leurs proches. La collaboration permanente avec d'autres organismes privés ou publics d'aide sociale et psychosociale (tels que le C.P.A.S., les centres de travail social, les centres de formation professionnelle, les services de santé mentale,...) constitue d'ailleurs une condition d'agrément des services d'aide aux justiciables (S.A.J.). Le ministre compétent de la Communauté française n'intervient cependant pas en tant que ministre coordinateur les compétences relatives aux secteurs d'aide et de services précités sont d'ailleurs réparties entre la Communauté française et la Région wallonne. Enfin, les collaborateurs des services d'aide aux justiciables n'ont pas été explicitement investis de la mission d'établir une relation avec d'autres secteurs de services.
2.3. En ce qui concerne l'aide intramurale aux détenus, des négociations sur la répartition des tâches et la collaboration ont donné lieu en 1994 à la conclusion d'accords de collaboration (9 février 1994 : protocole d'accord de coopération avec la Communauté française, 28 février 1994 : accord de collaboration avec la Communauté flamande, également approuvé par le gouvernement flamand Moniteur belge du 18 mars 1994, cf. annexes). Ces dispositions tendent à définir des dispositions pratiques précises entre le service social interne de la prison dépendant de la Justice et les services d'aide sociale aux justiciables.
Même si les conflits de territoire et de compétence ne sont pas encore tous réglés, l'on a entre-temps pris conscience du fait que les communautés et les régions disposent d'un important potentiel (équipements, savoir-faire,...) et que la collaboration ou coopération représente une importante plus-value en vue de la réinsertion sociale d'(ex)-détenus :
le détenu garde toujours l'impression d'appartenir à la société;
il peut, au cours de la détention, recourir aux services sociaux qui favorisent la réinsertion;
le lien entre le détenu et la société à laquelle il retourne, est renforcé de manière positive.
3.1. Collaboration à l'intérieur des murs de la prison
3.1.1. La situation en Flandre
La Communauté flamande (département de l'Aide sociale) subventionne 12 centres d'aide sociale aux détenus. Chacun de ces centres constitue une section au sein d'un centre polyvalent de travail social général (décret du 24 juillet 1991 concernant le travail social général). Le budget total en vue de ce subventionnement s'élève à 39,2 millions de francs belges et le cadre du personnel des centres en question compte 23,5 assistants sociaux (Unités temps plein) (juin 1997).
Dans 16 des 18 établissements pénitentiaires situés en Flandre et à Bruxelles (N), ces centres participent à « l'équipe d'aide sociale », créée dans la prison locale à la suite de l'accord de collaboration. Cette équipe d'aide sociale est le lieu de rencontre locale entre les collaborateurs de la Communauté flamande et les services pscyhosociaux des prisons. À l'intérieur du cadre défini dans l'accord de collaboration, ces deux services élaborent ensemble un plan d'action en matière de guidance individuelle des détenus, d'une part, et de formation socio-culturelle, d'autre part.
Actuellement, deux établissements ne sont pas encore dotés d'une équipe d'aide sociale, à savoir Ruiselede et Audenarde, mais cela devrait se réaliser prochainement.
Ensuite, il convient de mentionner une série d'initiatives communautaires intéressantes :
dispositif de lecture et promotion de la lecture (dans deux prisons) et collaboration avec les bibliothèques publiques locales dans plusieurs établissements;
manifestations culturelles et activités sportives, entre autre grâce à quelques moniteurs sportifs mis à disposition par l'A.D.E.P.S. (dans plusieurs prisons);
mise sur pied de projets sociaux et culturels (dans cinq prisons);
projets de réintégration dans le circuit du travail dans trois prisons, et un « projet d'intégration » (dans le cadre du F.S.E.) qui est sur le point d'être lancé dans cinq prisons (collaboration Administration des établissements pénitentiaires F.O.R.E.M. Formation de personnes défavorisées Travail judiciaire social);
dans le domaine de l'enseignement : un projet d'enseignement de la seconde chance à la prison d'Oudenaarde; un projet d'enseignement de promotion sociale à Hoogstraten et des cours donnés par l'éducation de base dans sept prisons; une offre d'enseignement par correspondance dans toutes les prisons;
assistance en matière de drogue dans sept prisons;
enfin, la participation de bénévoles dans le cadre de cours de langues et d'aptitudes sociales, d'activités créatives et de visites à des détenus.
Dans le cadre de son plan d'action en faveur d'une politique intégrée des délinquants et des victimes, la Communauté flamande a décidé de procéder à une extension structurelle des centres d'aide sociale aux justiciables grâce à l'adjonction de 13 « médiateurs en assistance sociale », lesquels renforceront le lien entre la société et ses organismes sociaux, d'une part, et la prison, d'autre part.
Le budget supplémentaire de 20 millions porte la contribution structurelle de la Communauté flamande à l'aide sociale aux justiciables à environ 60 millions (sans tenir compte des projets précités).
Complémentairement à cela, le ministre flamand de l'Aide sociale a, en sa qualité de ministre coordinateur, promis de remettre en mouvement la Commission interdépartementale d'aide sociale aux détenus (à l'automne prochaine). L'objectif est de réunir autour de la même table les responsables du monde pénitentiaire ainsi que ceux des différents secteurs de la Communauté flamande qui offrent des services. La mise en oeuvre des propositions formulées dans le premier rapport d'activités (1995) de cette Commission interdépartementale, devrait déboucher sur une offre plus systématique, plus élaborée, plus complète en matière d'aide sociale et de services sociaux dans toutes les prisons ... pour autant que les moyens financiers et le personnel « suivent ».
Enfin, la création d'un point d'appui « criminalité et aide sociale » par le ministre flamand compétent est prévue à court terme. Ce point d'appui constituera pour la Justice un interlocuteur permanent qui permettra au niveau central d'avoir accès à l'aide sociale et aux services variés de la Communauté flamande, de négocier à ce propos et de convenir de modalités pratiques.
3.1.2. La situation dans la partie francophone du pays
Le ministre compétent de la Communauté française (ministre-présidente Onkelinx) subventionne 13 services agréés d'Aide sociale aux Justiciables (S.A.J.), qui emploient 26 collaborateurs (Unités à temps plein) (base réglementaire : décision de l'exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989). Le budget prévu à cet effet s'élève à 35,7 millions, ce qui couvre 80 % à 85 % des coûts salariaux des services précités. Il est important de signaler que ces services prennent également en charge l'aide aux victimes; dans le cadre de l'aide sociale flamande, cette mission a été dissociée de l'aide aux détenus et a été confiée aux centres d'aide aux victimes pour lesquels un budget séparé de quelque 55 millions est prévu.
En outre, ce même département met 3,5 millions à la disposition de diverses A.S.B.L. (autres que les services d'aide aux justiciables précités) en vue du développement d'activités sportives, de culture et d'enseignement dans les prisons.
Ensuite, il y a une multitude d'initiatives dans le domaine de la formation socioculturelle, un service de bibliothèque (dans sept établissements), des cours d'alphabétisation (dans deux établissements), de l'enseignement de base (dans environ cinq établissements) et par correspondance, de la promotion sociale et de la formation professionnelle (environ cinq établissements), du planning familial, de l'assistance en matière de drogue et des soins de santé, ...
Ces initiatives sont subventionnées par la Communauté française et/ou la Région wallonne. À ce propos, citons spécialement l'A.S.B.L. A.D.E.P.P.I. qui organise un enseignement de base dans cinq établissements, avec trois collaborateurs à temps plein et un budget de 1,7 millions inscrit au budget du département de la Culture et de la Formation permanente.
Cela représente au total un effort budgétaire d'environ 45 millions (y compris l'aide aux victimes).
dans chaque prison wallonne, une « cellule de coordination » assure la cohésion, l'échange de l'information et la coordination entre les collaborateurs de la Justice et ceux de la Communauté française. Cependant, l'on ne peut certainement pas parler de véritables « équipes ».
Bien que le décret donne une définition très large de leur mission, les services agréés pour l'aide sociale aux détenus (S.A.J.) conçoivent leur rôle de manière restrictive, ce qui est probablement à mettre en rapport avec le manque de moyens et de personnel, avec la forte fragmentation des compétences et des initiatives ainsi qu'avec l'absence d'un ministre coordinateur.
3.1.3. Situation dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans la Communauté germanophone
La Communauté flamande subventionne un seul service agréé pour le travail judiciaire social, lequel occupe deux collaborateurs à temps plein et sera renforcé prochainement d'un troisième collaborateur provenant du plan d'action flamand. La Communauté française subventionne deux services agréés comptant ... collaborateurs à temps plein. La répartition des tâches dans les prisons bruxelloises est réglée conformément aux accords de collaboration/coopération conclus avec les deux communautés.
À son tour, la Région de Bruxelles-Capitale subventionne deux A.S.B.L. qui s'occupent de l'aide sociale aux détenus (principalement le suivi).
Ensuite, une multitude d'A.S.B.L. sont actives dans les prisons bruxelloises en matière d'assistance, d'enseignement et de formation professionnelle. Dans la plupart des cas, elles sont subventionnées tant par la Communauté française que par la Commission de la Communauté française ou encore par la Commission communautaire commune.
3.1.4. Situation dans la Communauté germanophone
Un seul service d'aide sociale aux justiciables est actif dans la Communauté germanophone, et plus précisément à Verviers. Il est subventionné pour 80 % par la Communauté française et pour 20 % par la Communauté germanophone.
Aucun protocole de collaboration n'a été conclu et la répartition des tâches est réglée à l'amiable.
3.2. Collaboration en dehors des murs de la prison
De même, en ce qui concerne la guidance ambulante de personnes qui sont soumises à une mesure judiciaire (probation, libération sous conditions, ...), ainsi que dans le cadre du suivi d'(ex)-détenus et d'internés, une collaboration avec des organismes et services communautaires, principalement issus du secteur de l'aide sociale et de la santé, a été instaurée et se poursuit.
Le service social judiciaire (Service social d'exécution de décisions judiciaires) est alors (comme déjà dit) responsable de la guidance et du contrôle du respect des conditions imposées; il lui appartient également de faire rapport aux autorités judiciaires ou administratives. En cas de besoin et moyennant l'accord du justiciable concerné, l'aspect « contenu » de la guidance ou du traitement est confié à ces organismes communautaires disposés à collaborer dans un cadre judiciaire.
Jusqu'à présent, aucun accord ne règle cette forme de collaboration.
Des discussions sont cependant en cours entre le Ministère de la Justice et les deux communautés ainsi qu'avec la Région wallonne afin de parvenir à une collaboration plus structurée, systématique et qualitative dans le domaine du traitement extrapénitentiaire des délinquants sexuels (exécution de la loi du 13 avril 1995 en matière d'abus sexuels à l'égard de mineurs).
La Communauté flamande, en particulier les départements de l'Aide sociale et de la Politique en matière de santé, se sont engagés à renforcer les centres de travail social en matière relationnelle et familiale (budget 17,4 millions) et les services de santé mentale (une partie d'un budget d'environ 70 millions accordés dans le cadre du Plan d'action flamand), de sorte qu'une guidance spécialisée puisse être garantie dans chaque région. L'état des négociations avec la Région wallonne, qui est compétente pour la politique en matière de santé, n'offre actuellement encore aucune perspective d'engagements concrets.
1. Les gouvernements des communautés et régions fournissent de sérieux efforts afin de donner exécution aux compétences et aux responsabilités qui leur ont été octroyées par la loi spéciale du 8 août 1980. La bonne volonté est manifeste et le dévouement de nombreux bénévoles mérite tous les éloges.
L'on est cependant encore loin d'une politique cohérente et intégrée : les moyens disponibles sont limités et fragmentés, il y a peu d'harmonisation, les projets ont un caractère temporaire et touchent uniquement un nombre limité d'établissements et de détenus, l'offre structurelle en matière d'aide sociale et de services aux détenus présente de grandes lacunes.
Bref, un fossé énorme sépare encore, d'une part, les compétences et les responsabilités juridiquement établies en matière d'aide sociale et de services aux détenus et, d'autre part, leur exécution effective.
2. Une détention axée sur la réparation et la réinsertion qui permette aux détenus de se préparer réellement à leur réinsertion a, en effet, un prix. Étant donné la répartition des compétences, la Justice, les communautés et les régions sont conjointement responsables de l'exécution en bonne et due forme de la nouvelle loi relative à la libération conditionnelle.
3. Le discours purement institutionnel qui consiste à rappeler aux communautés leurs compétences et leurs responsabilités, n'est pas suffisant.
Il paraît dès lors indiqué de discuter de cette matière au niveau du Comité de concertation « pouvoir fédéral, communautés et régions » :
Il convient de demander aux autorités régionales de préciser comment elles envisagent leur contribution à l'organisation d'une détention axée sur l'avenir et ce, au-delà des différents secteurs départementaux. Ceci doit se faire en concertation avec la Justice afin de pouvoir réaliser une politique cohérente et coordonnée.
Les accords de collaboration existants doivent faire l'objet d'une révision et d'une extension de façon à attirer l'attention de tous les secteurs prestataires de services, pas uniquement l'aide sociale, sur leurs responsabilités à l'égard de ce groupe cible souvent oublié. »
Une intervenante reconnaît que cette note représente un effort sérieux en vue de définir la collaboration entre la Justice et les communautés et la coordination de leurs compétences. Elle souligne que l'assistance sociale spéciale à l'enfance et à l'adolescence soulève des problèmes similaires qui amènent la Justice à faire appel aux communautés et inversément. Elle estime que, de par l'existence des matières personnalisables, la coordination des compétences de la Justice pour ce qui est de la fixation des peines et de leur exécution est très mauvaise pour ne pas dire pratiquement inexistante au niveau des communautés.
Elle trouve que, comme la note ne contient aucune estimation de la charge de travail, l'on ne peut en tirer argument dans aucun des deux cas de figure, c'est-à-dire vis-à-vis ni de la Justice ni des communautés. Combien d'accompagnements faut-il assurer et quelles sont les possibilités en la matière ? A-t-on une idée du nombre d'accompagnements qu'un agent travaillant à temps plein peut suivre effectivement ? Il lui paraît nécessaire de procéder à une estimation du volume de travail et des possibilités qu'ont les gens de faire appel à d'autres services, voire d'y imposer, dans une certaine mesure, la collaboration avec d'autres services. L'on attribue, en effet, trop souvent la responsabilité des problèmes aux assistants sociaux. On leur reproche généralement un mauvais suivi des dossiers (cf. affaire Dutroux). L'intervenante craint que, si l'on ne fait aucune estimation desdites possibilités dans le cadre de la discussion du projet de loi à l'examen, l'on constatera rapidement, sur le terrain, que l'accompagnement ne répond pas aux attentes. À son avis, il faudra débloquer des montants beaucoup plus importants que ceux qui auront été prévus; il est tout à fait impossible, selon elle, de développer un accompagnement extra muros de qualité en Communauté flamande si l'on ne dispose que de 20 millions de francs (l'on estime qu'un assistant social coûte 1,7 millions de francs par an). Cette question doit faire l'objet de négociations plus approfondies avec les communautés pour que l'on puisse avoir une meilleure idée du volume de travail auquel l'on sera finalement confronté et des besoins qui en découlent.
Un autre membre déclare que la note en question le réjouit et que c'est la première fois que l'on présente les choses de cette manière. Il ajoute qu'il a toutefois l'impression qu'il convient, dans une certaine mesure, de dissocier ces deux matières et de faire en sorte que le projet de loi aille plus loin qu'il ne le fait en visant simplement à remplacer le système de compétences du ministre pour décider de la libération conditionnelle par un système plus objectif de compétences qui fait intervenir des magistrats. Il va de soi que le problème de l'accompagnement, à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison, est étroitement lié à cette question.
Un membre se rallie à cette position et est également d'avis qu'il ne faut pas subordonner le vote du projet au débat sur la relation entre la Justice au niveau fédéral et les communautés. Ceci n'empêche pas d'entamer simultanément le débat sur ces relations.
Un membre demande si les accords de coopération dont il est question ont été publiés.
Le ministre souligne que le protocole de la Communauté française n'a pas été présenté au Gouvernement wallon et qu'il n'a donc pas été publié (voir annexe).
Un membre demande au ministre d'informer la commission de l'évolution des négociations relatives à la révision des accords de coopération éxistants.
Le ministre précise que l'on n'a encore entamé aucune négociation concernant une éventuelle révision.
Un membre déclare qu'il ne souscrit pas à la thèse d'un intervenant précédent, selon laquelle il faut résoudre le problème de la libération conditionnelle dans son ensemble et confier aux communautés le soin de régler certaines matières en sachant que celles-ci ne le feront pas, parce que, étant donné le volume de travail actuel, elles ne disposent pas des moyens financiers et matériels nécessaires.
Le ministre estime qu'il est essentiel que l'on dépose et discute la note parce que l'on montrera ainsi que l'on tient compte de tous les aspects du problème de la libération conditionnelle. L'article que M. Meyvis a publié dit des choses exactes. Évidemment, le projet de loi à l'examen n'influence pas en soi les relations entre les régions, les communautés et les pouvoirs publics fédéraux. Actuellement, le problème en question se pose de manière continue, ce qui prouve que la question est très complexe, qu'une concertation avec les régions et les communautés est nécessaire et qu'il faut tendre vers une évolution parallèle. C'est le cas, pour ce qui est, non seulement du système de détention intra ou extra muros , mais également de l'ensemble du problème de l'aide aux victimes. L'on s'est engagé politiquement à organiser une concertation avec les communautés et les régions. Stricto sensu , elles n'ont pas voix au chapitre, mais, si l'on développe et renforce la politique en matière d'exécution des peines dans sa globalité et tout ce qui concerne le domaine « parajudiciaire », ce qui ne manquera pas d'avoir des effets, il faudra veiller à ce que les choses évoluent partout de manière parallèle.
Un membre déclare qu'il partage pleinement cet avis et qu'il estime même que le plan d'action flamand, le plan d'action wallon et le plan d'action fédéral devraient se fonder sur des critères adéquats. L'on devrait pouvoir établir quels sont les besoins exacts et quels sont les moyens nécessaires pour les satisfaire. Même si l'on ne peut pas tout réaliser immédiatement, il faut nécessairement se fonder sur certains critères. Le département de la Justice ne serait-il pas le mieux placé pour élaborer un état des besoins en la matière ? L'intervenant estime que les communautés et les régions ne sont pas tellement bien outillées et qu'elles ne disposent pas des données nécessaires pour pouvoir mesurer elles-mêmes leurs besoins. Il estime que, grâce à un état des besoins établi au niveau fédéral, l'on devrait pouvoir prendre des mesures assez cohérentes sur le terrain, au niveau des régions ou des communautés.
Le ministre note que la répartition des compétences est fixée par la Constitution et qu'elle ne pose pas vraiment problème. Par ailleurs, il faut avoir conscience du fait que les choses évoluent à des vitesses différentes aux divers niveaux, et qu'il faut dès lors décider d'une réaction et veiller à une meilleure synchronisation. La dernière question à débattre est celle de savoir s'il faut conserver ou non la répartition des compétences actuelle.
Un membre souligne qu'il importe surtout que l'on sache quel est le message que l'on veut faire passer. Comment arrivera-t-on à garantir, aux anciens détenus, un meilleur accompagnement pour éviter de sombrer à nouveau dans les situations que l'on connaît aujourd'hui ? Voilà la question qu'il faut absolument se poser. Par conséquent, il faut, pour pouvoir établir un état des besoins, savoir exactement de quoi l'on parle quantitativement. C'est la Justice qui statuera et qui libérera les gens, et ce seront les communautés qui auront à assurer l'accompagnement. L'on doit donc savoir exactement quel est le nombre de dossiers à prendre en considération sur une base annuelle et pendant combien de temps il faut accompagner quelqu'un pour arriver à un bon résultat.
Le ministre nuance les choses en précisant que l'accompagnement officiel est confié au personnel de la Justice et que les structures communautaires n'entreront en jeu que dans les cas où un accompagnement spécifique, de nature thérapeutique, sera nécessaire. Celui-ci doit, en effet, être assuré par les services d'aide sociale. Il faut du reste que tous les services que la communauté organise à l'intention des prisons soient accessibles aux détenus. L'aide ne peut pas s'arrêter aux portes de la prison. Il estime néanmoins qu'il doit être possible que la Justice et les communautés se concertent pour établir un état des besoins; étant entendu que l'on ne peut pas se contenter de compter le nombre d'individus.
Un membre est d'avis que le débat est intéressant, mais indépendant du projet.
Un membre demande ce qu'il advient si, après la libération conditionnelle et pendant le délai d'épreuve, il apparaît, par exemple lors d'un examen médical, des indices sérieux de dangerosité du condamné qui n'étaient pas apparus antérieurement. La commission peut-elle d'emblée ajouter des conditions supplémentaires, ou faut-il des éléments particuliers pour qu'elle puisse le faire ? Il semble que rien ne soit prévu dans cette hypothèse.
Un autre membre confirme que la loi en projet ne prévoit rien dans ce cas. Elle prévoit que l'on puisse adapter, suspendre ou préciser, mais non aggraver les conditions imposées.
Ce n'est que lorsque de nouveaux faits constitutifs d'infractions ont été commis, ou lorsque les conditions de la libération conditionnelle n'ont pas été respectées, ou encore lorsqu'il y eu une condamnation coulée en force de chose jugée, comme indiqué à l'article 7quater nouveau que la commission peut revoir ou révoquer la libération conditionnelle.
La précédente intervenante déclare que chacun a à l'esprit des faits et des situations où la récidive a presque toujours lieu. Ne faut-il pas, dès lors, prévoir cette hypothèse dans la loi ?
Un membre répond que deux hypothèses sont possibles : si la commission assortit la libération conditionnelle de conditions qui ne comportent pas un suivi psychiatrique il est impossible de révoquer cette libération sur la base d'un rapport psychiatrique. Par contre, si les conditions mises à la libération conditionnelle comportent un tel suivi et l'exigence d'un avis favorable d'un psychiatre quant à la liberté conditionnelle et que ledit avis conclut à une dangerosité plus grande, on pourrait dire que l'intéressé ne répond plus aux conditions de la libération.
Un intervenant observe qu'un problème de secret professionnel se pose en l'espèce.
Un autre membre renvoie aux articles 7, 8 et 9 du projet bicaméral optionnel annexé au projet à l'examen (doc. Sénat, nº 1-589/1, p. 45 et suiv.)
L'article 7, qui traite du contrôle en général, et l'article 9, qui permet à la commission de suspendre, préciser ou adapter les conditions imposées, sont insérés dans le présent projet, par les amendements nºs 59 et 60 du Gouvernement (doc. Sénat, nº 1-589/6).
L'article 8 continue de figurer dans le projet bicaméral optionnel. Il concerne la tutelle sociale exercée par les services du ministère de la Justice et prévoit que le tuteur peut, le cas échéant, proposer les mesures qu'il juge nécessaires.
Ces dispositions n'offrent pas, il est vrai, de véritable réponse à l'hypothèse d'une aggravation de l'état du condamné pendant la période d'épreuve.
Un membre revient à l'hypothèse où les conditions mises à la libération comportent l'exigence d'une guidance (psychiatrique mais aussi, par exemple, sociale).
Si la personne chargée de la guidance constate un élément de dangerosité plus importante dans un profil psychologique qui se dégrade, ou un comportement social qui constituerait un indice de dangerosité plus grande, que se passe-t-il ?
Le précédent intervenant répond que, dans tous les cas, un tuteur est désigné, qui peut proposer des mesures.
Dans ce cas, la commission peut faire application de l'article 7ter nouveau du présent projet, et préciser les conditions mises à la libération, sans toutefois pouvoir les aggraver.
Tout dépendra donc de la manière dont les conditions sont rédigées. Celles-ci peuvent envisager explicitement l'éventualité d'une aggravité de l'état de l'intéressé, auquel cas on ne pourra parler ultérieurement d'une aggravation des conditions.
Si, au contraire, les conditions n'envisagent pas cette éventualité, le problème n'est pas résolu.
Un membre souligne que, selon l'article 3 du projet bicaméral optionnel, les condamnés pour des délits sexuels feront toujours l'objet, avant la libération conditionnelle, d'un avis motivé d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.
Un précédent intervenant insiste sur le fait que l'hypothèse d'une aggravation de l'état psychiatrique du condamné est tout à fait plausible. Imaginons par exemple un kleptomane, qui s'adresserait au psychiatre chargé de sa guidance, en se plaignant d'une situation de décompensation par rapport à sa manie de vol; ce que le psychiatre constate effectivement.
Puisqu'aucun des articles nouveaux proposés ne trouve à s'appliquer, faut-il considérer que la seule solution serait une mesure de défense sociale, avec la procédure qu'elle suppose ? Cela est-il envisageable dans le cadre d'une libération conditionnelle ?
Un membre rappelle que l'on considère comme une humanisation du droit pénal le fait de ne plus répondre à un problème médical par une privation de liberté. Les exemples qui viennent d'être cités ne sont pas pertinents dans le cadre du présent projet, mais relèvent de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, qui prévoit la possibilité pour le procureur du Roi de prendre des mesures immédiates, suivies d'une comparution devant le juge de paix.
Le ministre précise que la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs (Moniteur belge du 25 avril 1995) impose non seulement l'avis d'un service spécialisé, mais aussi un accompagnement spécialisé.
Des accords de collaboration avec les communautés sont en voie d'élaboration, où une communication entre les services de la justice et les services de traitement sera mise en place.
Dans le cadre des conditions fixées à la libération conditionnelle et à la libération à l'essai, une clause est prévue selon laquelle, outre la surveillance par un assistant de justice, il doit y avoir un accompagnement à vocation thérapeutique.
L'instance qui assure l'accompagnement et les modalités de celui-ci sont mentionnées. Il dit clairement, à titre de conditions, que l'intéressé doit suivre toutes les directives de l'accompagnement thérapeutique.
Dès lors, si le thérapeute détecte une situation de risque et tente d'y porter remède, mais que l'intéressé ne suit pas ses directives, il existe des éléments permettant de mettre fin à la libération conditionnelle.
Ceci suppose naturellement une communication adéquate entre la justice et l'instance qui assure la thérapie, ainsi qu'une mention explicite dans la décision de libération conditionnelle. Cette solution pourrait répondre aux préoccupations exprimées par les précédents intervenants.
Un membre observe que cette solution est, comme le souligne le ministre, soumise à la condition d'une bonne communication entre la justice et l'institution de traitement. Dans quelle mesure ne faut-il pas organiser cette communication de façon plus précise ?
Un précédent intervenant souligne qu'il est impossible d'imposer à un patient l'obligation de respecter un traitement, lorsque celui-ci consiste par exemple en une hospitalisation.
La seule manière d'imposer celle-ci est la collocation. L'intervenant réitère donc sa question antérieure : la collocation est-elle en l'occurrence le seul moyen d'appliquer ce qui est en fait une mesure de protection sociale ?
Un autre membre déclare que si les conditions de la libération prévoient une hospitalisation, l'intéressé doit y consentir; dès l'instant où il n'y consent plus, il ne répond plus auxdites conditions et la libération conditionnelle peut être revue.
Un autre membre encore attire l'attention sur la possibilité supplémentaire que constitue la mise à disposition du Gouvernement prévue à l'article 22 du projet bicaméral optionnel (doc. Sénat, nº 1-589/1, p. 53).
Le ministre souligne que les conditions imposées lors d'une libération conditionnelle sont largement discutées et négociées avec la personne elle-même, pendant sa privation de liberté.
Si elle ne marque pas son accord, elle ne peut être libérée sous condition, car une telle libération est une alternative à la privation de liberté. Il y a donc une responsabilisation de l'intéressé et des commissions.
En outre, comme déjà indiqué, une articulation adéquate entre les services de la justice et ceux de la santé et de l'aide au justiciable est indispensable; elle est prévue dans le cadre des accords de collaboration qui se préparent, en partant notamment des obligations imposées par la loi du 13 avril 1995, mais en élargissant le champ d'application pour englober tous les délinquants sexuels et tous les types de délinquance présentant un facteur de risque plus élevé.
Dans les accords de collaboration, la position et le rôle de chacun sera défini, de même que les voies d'information et de communication entre les différents acteurs, de sorte que les thérapeutes disposent des informations nécessaires sur les personnes à traiter et que la justice soit informée, tout en veillant à respecter la déontologie de chacun.
Un membre rappelle que le médecin qui traite le condamné et constate dans son chef une dangerosité accrue, est tenu au secret professionnel. Il ne peut s'adresser à la commission pour signaler ce fait, comme on pourrait imaginer de le faire dans un système totalitaire.
Un précédent intervenant estime que la présente discussion est fondamentale, car elle met en jeu non seulement l'éthique médicale, mais aussi l'éthique en général.
Imaginons que, parmi les conditions de la libération conditionnelle, figurent l'exigence d'un suivi thérapeutique et le respect des injonctions thérapeutiques du thérapeute.
Or, une thérapie peut se modifier au fil du temps.
Supposons qu'à un moment donné du suivi, le thérapeute estime qu'une castration chimique est indiquée. L'alternative devant laquelle le condamné est placé consiste à accepter cette castration chimique (traitement appliqué dans certains pays, mais sujet à controverse), ou à retourner en prison.
Il est fait observer que les conditions mises à la libération conditionnelle peuvent comporter l'exigence d'une guidance thérapeutique, mais non fixer le contenu de celle-ci, qui reste du domaine de la liberté du médecin. Selon une jurisprudence constante, le médecin n'a pas à informer la commission du contenu de la thérapie, mais doit seulement confirmer que l'intéressé s'y soumet ou, au contraire, signaler qu'il refuse de s'y soumettre.
Un précédent intervenant demande comment on peut contraindre le thérapeute à communiquer ces informations à la commission et en quoi la situation actuelle se trouve modifiée.
Le ministre confirme que le but est effectivement d'instaurer une communication systématique et formelle, pour éviter les situations que l'on a connues dans le passé.
La question du secret professionnel a fait l'objet d'un examen approfondi mais n'est pas encore tout à fait résolue. Une large concertation a eu lieu avec le secteur thérapeutique, qui partage le souci de la justice de protéger la société et d'éviter les récidives.
En outre, il existe des exceptions au secret professionnel : témoignage en justice, exceptions prévues par la loi,... Le recours à la notion d'état d'urgence pourrait aussi constituer une solution. On pourrait dire que, lorsqu'une situation de risque grave est constatée par le thérapeute au cours d'un accompagnement thérapeutique et qu'il estime ne plus pouvoir contrôler la situation, il y a lieu de peser les intérêts en présence qui sont, d'une part, le secret professionnel et la relation de confiance et, d'autre part, l'intérêt de la société.
Un membre répond que, dans la conception classiquer, le secret professionnel ne peut être mis en relation avec le principe de proportionnalité, en fonction des intérêts en présence. Le secret professionnel a en effet une portée absolue.
Il ne s'oppose cependant pas à ce que le médecin signale que l'intéressé ne suit pas les conditions fixées. Aller plus loin risque d'avoir pour conséquence que les condamnés n'iront plus chez leur thérapeute.
Un autre membre remarque que le problème se règlera sans doute aussi dans la définition même des conditions de libération, auxquelles l'intéressé devra donner son accord, et qui pourront définir les modalités de la communication entre le médecin et la commission.
Un précédent intervenant demande si le fait d'informer la commission est pour le thérapeute une faculté ou une obligation.
En règle générale, en effet, le patient ne peut délivrer son médecin du secret professionnel.
Il est répondu qu'il appartient au médecin d'apprécier. En tout état de cause, cette problématique relève plutôt du projet bicaméral optionnel.
Enfin, sous les conditions et modalités définies ci-avant, il ne semble pas que le secret professionnel soit violé par la seule communication de ce que l'intéressé ne suit pas les conditions fixées. Il existe d'autres situations où le médecin est amené à fournir des informations à des tiers. Personne ne songe par exemple à prétendre que le fait de transmettre, en termes généraux, le résultat d'un examen médical en vue de la conclusion d'une assurance-vie constitue une violation du secret professionnel.
Au terme de cette discussion, et pour répondre à la question de savoir comment la commission qui a pris la décision de libération conditionnelle est informée d'éléments nouveaux et inquiétants apparus dans le comportement de l'intéressé, la commission retient les éléments suivants :
la définition des conditions qui sont acceptées par l'intéressé et peuvent définir les moyens de communication du médecin avec la commission;
les dispositions du projet bicaméral optionnel (qui ne peuvent être examinées lors du présent débat), ou de l'arrêté royal; on pourrait, le cas échéant, spécifier des conditions particulières permettant un changement des règles médicales d'intervention dans le cas envisagé;
les accords de collaboration, qui ne sont pas encore formalisés, mais où ce problème est pris en compte.
À la suite des débats qui ont eu lieu (cf. supra , II-procédure), plusieurs membres de la Commission de la Justice ont rédigé la note ci-après.
Le gouvernement a approuvé deux projets de loi relatifs à la libération conditionnelle.
Le premier, déposé au Sénat, institue des juridictions administratives (commissions de libération conditionnelle). Il règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Le deuxième projet (cf. annexe) devrait être déposé à la Chambre. Il est relatif aux conditions d'octroi de la libération conditionnelle, à son contrôle, sa suspension, sa révocation, sa révision, à la procédure suivie devant la commission ... Ce projet, d'après le gouvernement, règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
La question suivante est soulevée : certaines dispositions du deuxième projet n'ont-elles pas trait à des matières relevant d'une procédure bicamérale égalitaire (article 77 de la Constitution), et ne doivent-elles pas être intégrées au premier projet ? Une question secondaire est soulevée : le découpage du premier projet en chapitres relatifs à la composition, aux compétences et au fonctionnement des commissions de libération conditionnelle est-il adéquatement réalisé ?
1.1. Le Conseil d'État considère que l'organisation, les compétences et le fonctionnement des juridictions administratives relèvent du bicaméralisme égalitaire, tout comme l'organisation, les compétences et le fonctionnement du Conseil d'État lui-même relèvent du bicaméralisme égalitaire : cf. l'avis du C.É. du 12 février 1997 sur les projets en question (doc. Sénat, nº 1-589/1, 1996-1997, p. 62), l'avis du C.É. du 11 septembre 1995 sur le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 (doc. Chambre, nº 364/1, 1995-1996, pp. 88-90), l'avis du C.É. des 24 et 25 octobre 1995 sur le projet de loi portant des dispositions sociales (doc. Chambre, nº 207/1, 1995-1996, p. 82), l'avis du C.É. du 9 septembre 1996 sur le projet relatif à l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence (doc. Chambre, nº 726/1, 1996-1997, p. 12).
1.2. Le gouvernement s'accorde sur cette manière de voir :
cf. l'exposé des motifs du projet en question (p. 17 : « Le gouvernement partage par ailleurs l'avis du Conseil d'État selon lequel les règles relatives à l'organisation, aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives constituent des matières bicamérales »);
cf. le traitement réservé au projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, au projet portant des dispositions sociales, ...;
cf. le traitement réservé au projet de loi relatif aux victimes d'actes intentionnels de violence (doc. Chambre, nº 785/1, 1996-1997), qui règle l'organisation, la compétence et la procédure de la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence (voir également la décision de la commission parlementaire de concertation du 24 octobre 1996, qui s'accorde sur la qualification de cette partie du projet doc. Sénat et Chambre, nº 82/11).
2.1. Si l'on se réfère au code judiciaire (deuxième partie), aux lois coordonnées sur le Conseil d'État ou à la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, l'organisation d'une juridiction concerne : son établissement, sa composition, le service (règlement, répartition des affaires, ...), les conditions de nomination et le traitement de ses membres, les conditions d'exercice de la fonction (par exemple la prestation de serment, les incompatiblités, la discipline, ...), le fonctionnement administratif (le personnel qui y est attaché, ses attributions et son traitement, les frais de fonctionnement de la juridiction), ... Le fonctionnement administratif d'une juridiction relève donc de son organisation.
2.2. Relèvent donc exclusivement de l'organisation des commissions de libération conditionnelle et non de leur fonctionnement : les articles 2, premier alinéa, 3, 4, 5, 6, 8 § 1er et § 3, 9, 10, 11 (pour autant que l'on sache avec plus de précision quel « fonctionnement » on entend déléguer au Roi) du projet instituant les commissions de libération conditionnelle (qualifié article 77). Il faut par ailleurs noter que l'article 20 du projet bicaméral optionnel détermine la composition des commissions après renvoi par la Cour de cassation.
3.1. Il s'agit de toutes les compétences de la juridiction (générales, spéciales et exclusives; ratione loci , ratione personae et ratione materiae ).
3.2. Une loi bicamérale égalitaire ne peut définir de manière générale les compétences d'une juridiction et une loi bicamérale optionnelle préciser ce qui est compris dans la définition générale, comme c'est envisagé dans les projets du gouvernement.
Cela signifierait que l'abrogation de la disposition bicamérale égalitaire relative à la compétence rendrait caduques les dispositions bicamérales optionnelles, et qu'il y aurait, de fait, une hiérarchie entre les lois adoptées selon la procédure bicamérale égalitaire et celles adoptées selon la procédure bicamérale optionnelle.
Ce n'est évidemment pas le cas : les lois ont toutes la même valeur normative. L'abrogation de l'article 7 du projet bicaméral égalitaire ne rendrait pas inapplicables les dispositions de l'autre projet relatives aux conditions d'octroi de la libération, à son contrôle, sa révocation, sa suspension, sa révision.
Il est également difficilement concevable qu'une assemblée délègue un pouvoir qui lui est constitutionnellement octroyé à une autre assemblée ou à un pouvoir qu'elle ne contrôle pas. Ce serait le cas si une loi adoptée selon la procédure bicamérale optionnelle (le dernier mot revient à la Chambre des représentants) pouvait donner un contenu à une compétence définie de manière générale par le Sénat, sur un pied d'égalité avec la Chambre.
3.3. Toutes les dispositions attributives de compétences doivent figurer dans le projet bicaméral égalitaire. Quelles sont-elles ?
3.4. Compétences territoriales : articles 2, alinéas 2 et 7, § 1er , premier alinéa, du projet bicaméral égalitaire (ces deux dispositions pourraient d'ailleurs être fusionnées).
L'article 7, § 1er , alinéa 2, évoque un transfert possible de cette compétence d'une commission à une autre. Il peut s'agir soit de compétence (règlement d'un conflit sur la compétence, par exemple un dessaisissement, mais alors la procédure doit être précisée), soit de procédure (demande de transfert pour des raisons d'opportunité).
3.5. Compétences personnelles : l'article 7, § 1er , du projet bicaméral égalitaire fixe une partie de cette compétence (les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires).
Certaines dispositions de l'autre projet fixent plus précisément cette compétence. En effet, la compétence des commissions de libération conditionnelle ne s'étend pas à tous les détenus, mais à ceux qui remplissent certaines conditions. L'article 2 du projet bicaméral optionnel relatif aux conditions de libération est, en réalité, celui qui détermine la compétence ratione personae .
La compétence ratione personae est celle qui porte sur la situation des personnes qui relèvent de l'une ou l'autre juridiction. En l'occurrence, c'est de cela dont il s'agit ici.
Si l'on devait considérer qu'il ne s'agit pas d'une compétence ratione personae , il pourrait s'agir d'une compétence ratione materiae , dans la mesure où la commission est obligée de vérifier les conditions constatées par l'administration et de se prononcer sur leur réalité, avant de décider d'une éventuelle libération conditionnelle.
3.6. Compétences matérielles : article 7, § 1er (al. 1), et § 2 du projet bicaméral intégral; article 4, § 5 (placé sous le chapitre « de la procédure », il s'agit en réalité des conditions générales fixées à la libération), article 5, articles 7 et 9 (Du contrôle), 11 (De la révocation), 13, § 1er et § 3 (De la suspension), 14 (De la révision) et 17 du projet bicaméral optionnel.
4.1. S'il ne s'agit pas du fonctionnement administratif, il ne peut s'agir que du fonctionnement « juridictionnel », c'est-à-dire entre autres :
des conditions du délibéré (cf. par exemple les articles 55 et suivants de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, placés sous le titre « du fonctionnement de la Cour »);
de la procédure à suivre devant les commissions (cf. les lois relatives au Conseil d'État, qui relèvent du bicaméralisme égalitaire, y compris la procédure à suivre devant cette juridiction, même si ces lois peuvent déléguer cette compétence au Roi; cf. également la loi relative aux victimes d'actes intentionnels de violence, adoptée selon la procédure égalitaire, dont l'article 4 règle la procédure devant la commission compétente).
4.2. Le rédacteur du projet a lui-même introduit une disposition relevant de la procédure dans le projet bicaméral égalitaire, et significativement sous le chapitre « Du fonctionnement » : l'article 8, § 2, concerne les récusations (incident de procédure cf. article 828 et suivants du Code judiciaire).
4.3. Déterminent les conditions du délibéré : les articles 4, § 4, et 15, § 4, du projet bicaméral optionnel.
4.4. Déterminent la procédure devant la commission de libération conditionnelle : l'article 8, § 2, du projet bicaméral égalitaire; l'article 4, § 1er , § 2, § 3, § 6, § 7, § 8, l'article 15, § 1er , § 2, § 3, § 5, du projet bicaméral optionnel.
(Éventuellement, dans la mesure où il détermine le mode de saisine des commissions : l'article 3, § 1er , al. 2, § 2, al. 2, § 5, du projet bicaméral optionnel.)
4.5. Bien que la détermination des compétences de la Cour de cassation ne relève pas du bicaméralisme égalitaire, il serait logique de traiter des recours contre les décisions des commissions de libération conditionnelle suivant la même procédure parlementaire que celle qui a déterminé la façon dont la décision a été prise (articles 18, 19 et 20 du projet bicaméral optionnel), d'autant que l'article 20 détermine la composition de la commission après renvoi par la Cour de cassation.
5.1. Tous les articles du projet bicaméral égalitaire (mais autrement découpés et répartis).
5.2. Les articles 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, (18, 19, 20) du projet bicaméral optionnel (mais autrement découpés et répartis).
(Éventuellement l'article 3, § 1er , alinéa 2, § 2, alinéa 2, § 5, du projet bicaméral optionnel, dans la mesure où il détermine le mode de saisine des commissions cf. supra).
6. Quelles sont les dispositions qui relèvent
du bicaméralisme optionnel ?
Les articles 3, § 1er , premier alinéa, § 2, premier et troisième alinéas, § 4, § 5, 6, 8, 10, 12, 16, 21, 22 et 23 du projet bicaméral optionnel. »
La commission se rallie à cette note.
Selon un membre, la détermination de la compétence du Conseil d'État, à savoir le contentieux de légalité des actes administratifs, pose un problème identique. Cette règle serait alors une compétence générale, dont le contenu concret pourrait éventuellement être considéré comme ne relevant pas de la compétence. Pour l'intervenant, toute la question est de savoir où l'on situe la limite.
Selon un membre, le problème peut également être comparé à celui que pose la relation entre l'État fédéré et l'État fédéral en droit constitutionnel, où l'on a développé la théorie de l'« implied power ». En vertu de celle-ci, un organe déterminé est compétent lorsque cette compétence est absolument nécessaire pour pouvoir exercer une autre compétence expressément attribuée. Si l'on disait en l'espèce que le Sénat n'est compétent que pour la réglementation strictement formaliste de la compétence, on risquerait d'aboutir à deux textes totalement contradictoires. Telle ne peut évidemment pas avoir été l'intention du constituant. Dans cette optique, pour l'intervenant, on doit logiquement accepter la définition large, car une compétence n'aurait aucun sens sans l'autre. Si le Sénat ne peut régler que l'élément strictement formel et que la Chambre ne confère aucun contenu à cette règle, la disposition votée par le Sénat sera aussi tout à fait absurde.
Cette note a été transmise à la commission de concertation, qui a pris la décision suivante le 30 juin 1997 :
« La Commission de concertation se ralliera à la décision commune des présidents des Commissions de la Justice de la Chambre et du Sénat (qui n'aura toutefois pas valeur de précédent) » (16).
MM. Lallemand et Duquesne ont ainsi décidé de transférer les articles 7, 9, 11, 13, 14 et 17, premier alinéa, qui concernent tous la compétence du projet facultativement bicaméral, au projet à l'examen. À cet effet, le Gouvernement a déposé les amendements nos 58 à 68 (doc. Sénat, nº 1-589/6) visant à insérer les articles 7bis à 7septies (articles 8 à 13 du texte adopté, cf. infra. ).
Afin de faciliter la lisibilité du texte de la loi en projet, l'on a également inséré quelques nouvelles sections et sous-sections.
M. Van Hauthem dépose un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/2, amendement nº 1) :
Insérer un article 1er bis (nouveau), libellé comme suit :
« Article 1er bis. La loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système pénal est abrogée. »
Justification
La commission Dutroux a clairement démontré la faillite de la loi précitée. D'autres sénateurs aussi avaient déjà affirmé, dans le passé, que la philosophie de resocialisation qui sous-tendait la politique de libération conditionnelle avait donné des résultats décevants (doc. Sénat, S.E. 1995, nº 1-40/1 du sénateur Erdman) et était source d'une grande insécurité juridique. Puisque de nombreux juges tiennent compte, actuellement, du fait qu'un condamné bénéficiera de la libération conditionnelle et lui infligent en conséquence une peine trois fois plus lourde, ledit système de libération conditionnelle est devenu contre-productif. Ce système met non seulement le condamné, mais également la victime et l'ensemble de la société dans une position d'insécurité juridique.
Aussi vaut-il mieux supprimer purement et simplement le système, qu'instaurer un carrousel de mises en liberté, qui minera complètement la position du premier juge et ne sera absolument pas accepté par l'opinion publique. On peut réfuter l'argument selon lequel le condamné doit toujours avoir l'espoir de retrouver un jour la liberté (argument qui ne peut jamais être invoqué pour certains criminels comme Dutroux) en prévoyant l'instauration d'un système permettant de prolonger la peine en cas de mauvaise conduite. À cet effet, le juge pénal peut, lorsqu'il rend son jugement, prévoir une période de sécurité.
Un commissaire demande, à titre d'information, s'il existe un pays comparable où la possibilité de libération anticipée n'existerait pas. À sa connaissance, il n'y en a aucun.
Un autre commissaire répond que pour la rédaction de cet amendement, on s'est basé uniquement sur la situation existant en Belgique, sans faire de comparaisons avec d'autres pays.
Vote
Cet amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.
M. Van Hautem dépose un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/2, amendement nº 2) :
« Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 2. Un tribunal de l'application des peines est institué dans le ressort de chaque cour d'appel. Toutefois, dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, deux tribunaux sont institués.
Le Roi détermine pour chaque tribunal de l'application des peines les établissements pénitentiaires pour lesquels celui-ci est compétent. Il fixe également le lieu où est établi le siège de chaque tribunal. »
Justification
Le rapport final de la commission Dutroux mentionne bel et bien des tribunaux de l'application des peines, et non pas des commissions. Le caractère en principe public et contradictoire de la procédure constitue évidemment une différence de taille. En effet, il est exclu qu'une commission fantomatique puisse assouplir de façon effrénée les mises en liberté, sans que la presse et les citoyens aient le moindre droit de regard en la matière.
Mutatis mutandis, nous modifions aussi l'intitulé du projet en « Projet de loi instituant les tribunaux de l'application des peines ».
MM. Desmedt et Foret déposent un amendement, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 9) :
« Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 2. Remplacer l'article 76 du Code judiciaire par la disposition suivante :
« Art. 76. Le tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la jeunesse et une ou plusieurs chambres de l'application des peines.
Ces chambres composent quatre sections, dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la jeunesse et tribunal de l'application des peines. »
Justification
L'actuel projet gouvernemental instituant des « commissions de libération conditionnelle » est trop limité dans son objectif et ambigu dans ses modalités d'application. Ce projet qui semble impliquer un simple transfert des responsabilités de l'exécutif vers ces commissions au statut juridique hybride ne répond nullement aux recommandations de la commission d'enquête de la Chambre sur l'« affaire Dutroux, Nihoul et consorts ».
Dès lors, nous préférons y substituer un véritable tribunal d'application des peines compétent pour toutes les mesures qui touchent les détenus tant durant leur détention qu'après une libération anticipée (quelle qu'en soit la modalité ou le fondement juridique). Nous visons par exemple les congés pénitentiaires, la libération anticipée en vue de la grâce, ou encore à terme le régime d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Si l'on entend mener une politique criminelle efficace, il est indispensable de confier aux pouvoirs judiciaires la compétence de la modification, de l'adaptation ou même de la non-exécution de la peine. Nous confions également au tribunal d'application des peines la responsabilité du suivi, de la suspension et de la révocation éventuelle des décisions de libération anticipée qu'il a prises.
Nos amendements au présent projet seront complétés par des amendements au projet connexe déposé à la Chambre afin de modifier la loi relative à la libération conditionnelle et la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.
La question de la constitutionnalité de la création d'un véritable tribunal d'application des peines au regard de l'article 40 de la Constitution a déjà été résolue par d'éminents juristes. L'exposé des motifs de ce projet est d'ailleurs éclairant sur ce point : « Il nous paraît défendable d'affirmer, par analogie avec les décisions des Commissions de défense sociale, que lorsqu'une décision est prise en matière de libération conditionnelle, il est statué sur des contestations relatives à la liberté individuelle. » (p. 10).
Nous estimons dès lors, comme le gouvernement, que l'intervention du juge en la matière constitue plutôt une réappropriation d'un droit.
L'un des auteurs précise que cet amendement et les amendements suivants (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendements nºs 9 à 18) forment un ensemble, inspiré par le souhait d'avoir un véritable tribunal de l'application des peines. Ce tribunal constituerait une section du tribunal de première instance, ce qui aurait des implications au niveau des voies de recours. En ce qui concerne l'argument constitutionnel, invoqué par le gouvernement, l'intervenant fait remarquer que le gouvernement lui-même s'écarte de l'article 40 de la Constitution. Il se réfère à l'exposé des motifs (doc. Sénat, nº 1-589/1, p. 10) où il est stipulé qu'« il nous paraît défendable d'affirmer, par analogie avec les décisions des commissions de défense sociale, que lorsqu'une décision est prise en matière de libération conditionnelle, il est statué sur des contestations relatives à la liberté individuelle. L'association du juge à la décision en matière de libération conditionnelle, ne constitue-t-elle pas en effet plutôt une réappropriation d'un droit plutôt qu'une expropriation de l'administration pénitentiaire ? » Le membre en déduit que le choix du gouvernement d'instaurer des commissions n'est pas guidé par le prescrit de l'article 40, qui prévoit que le Roi règle l'exécution des décisions judiciaires, mais plutôt par l'impossibilité, dans l'absence de modifier l'article 157, d'instituer une juridiction pluridisciplinaire. Il propose dès lors une juridiction purement judiciaire, intégrée au niveau du tribunal de première instance et dont les compétences sont mentionnées à l'amendement à l'article 5 (cf. infra, doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 12).
Un membre rappelle que le ministre n'exclut pas la constitution d'un tribunal de l'application des peines, mais qu'il l'a simplement reportée.
Le ministre confirme qu'il s'agit d'une question de méthodologie. Si l'on veut instaurer un tribunal qui fonctionne de manière complète, il faut d'abord créer le cadre pour le faire, qui n'existe pas à l'heure actuelle.
Instaurer un véritable tribunal de l'application des peines lui semble impossible à l'heure actuelle.
À ce sujet, le ministre dépose la note suivante.
« La création de commissions de libération
conditionnelle en attendant la création
de tribunaux d'exécution des peines
A. Généralités
Sous le titre « Instance de décision compétente », l'exposé des motifs explique amplement pourquoi j'ai accordé ma préférence à l'option des commissions de libération conditionnelle.
Pour les décisions en matière de libération conditionnelle, la doctrine belge met en avant deux modèles de base différents : la compétence est accordée soit aux juridictions de l'ordre judiciaire, soit à un organe administratif pluridisciplinaire. Le modèle retenu est, dans une grande mesure, lié à la vision pénologique sur laquelle repose la libération conditionnelle :
une approche pluridisciplinaire semble plus indiquée lorsque l'on considère la libération conditionnelle à partir d'une stratégie de réinsertion;
une approche juridique stricte semble plus appropriée lorsque l'on considère la libération conditionnelle simplement comme un droit, à moins que des raisons de sécurité ne s'y opposent.
L'option retenue dans le projet, à savoir celle d'une juridiction administrative multidisciplinaire, est entièrement inspirée de la volonté, à mes yeux fondamentale :
d'associer le juge aux décisions en matière de libération conditionnelle;
d'assurer un indispensable caractère multidisciplinaire;
d'agir à brève échéance, ce qui est incompatible avec un « tribunal d'exécution des peines » au sens strict du terme.
Comme indiqué dans l'exposé des motifs, rien n'exclut cependant la création, à terme, de tribunaux d'exécution des peines c'est d'ailleurs une idée que je défends (cf. infra).
B. Justification de l'étape intermédiaire
Dans ma note d'orientation « Politique pénale et exécution des peines », je souligne à plusieurs reprises la nécessité de donner un sens à la détention en axant celle-ci sur la réinsertion et la réparation, ce qui offre les meilleures garanties en matière de sécurité et de protection de la société. La libération conditionnelle est en quelque sorte le prolongement suprême de la détention.
Dans ce contexte, une approche multidisciplinaire garantit davantage l'expertise et le caractère réfléchi du processus décisionnel qu'une approche juridique unilatérale.
L'expérience allemande des Strafvollstreckkungskammer , composées de magistrats professionnels, nous a appris que l'objectif visant à faire de cette chambre une juridiction spécialisée opérant près de la base n'a pu être réalisé, et ce pour toute une série de raisons. Une composition pluridisciplinaire permet de rencontrer cette objection.
En outre, l'association d'un spécialiste de l'exécution des peines en qualité d'assesseur a pour effet de ne pas mettre l'administration pénitentiaire « hors jeu »
En vue de l'intégrer à part entière dans l'organisation judiciaire, ce caractère multidisciplinaire, que je considère comme indispensable, requiert une modification de l'article 157 de la Constitution, ce qui n'est pas réalisable à court terme.
C. Création, à terme, des tribunaux d'exécution des peines
Nonobstant les considérations que je viens d'émettre, ma volonté est bel et bien d'en arriver à des tribunaux d'exécution des peines composés sur une base multidisciplinaire.
Dans mon optique, les compétences de ces tribunaux ne seraient cependant pas limitées à la seule libération conditionnelle.
Conformément à l'avis du Conseil supérieur des affaires pénitentiaires, il me semble indiqué de regrouper les décisions relatives à l'exécution de peines et de mesures. Il me paraît logique de transférer les compétences des commissions de défense sociale et des commissions de probation aux tribunaux d'exécution des peines, de même que les décisions en matière d'exécution de mise à disposition du Gouvernement (lesquelles gagneront d'ailleurs en importance à la suite de l'article 22 du projet II).
La commission « internement » que j'ai instituée, juge préférable que les compétences des actuelles commissions de défense sociale soient, à terme, confiées à l'instance compétente en matière de libération anticipée des condamnés.
La composition du tribunal d'exécution peut être modulée en fonction de la décision : ainsi, en matière d'internement, c'est un psychiatre qui siègera en qualité d'assesseur.
* Lors de la rédaction du projet de loi, on a particulièrement veillé à ne pas hypothéquer la mission confiée au professeur Dupont, à savoir l'élaboration d'une loi de principe relative au système pénitentiaire.
Parmi les points en suspens et pour lesquels il n'existe aucune réglementation légale, figurent par exemple les questions suivantes :
* l'attribution de compétences au président du tribunal d'exécution des peines pour les modalités d'exécution des courtes peines privatives de liberté (arrêt de week-end; détention restreinte; ...), comme c'est le cas en France (juge d'application des peines);
* la compétence en matière d'octroi des différentes formes de libération provisoire;
* la possibilité, pour le président de la chambre d'exécution des peines, d'agir en qualité de juge pénitentiaire des référés dans des circonstances exceptionnelles et urgentes (permis de sortie pour pouvoir assister aux funérailles d'un membre de la famille en ligne directe; ...).
Il va de soi que cette attribution/ce transfert de compétences doivent intervenir dans le cadre de la création des tribunaux d'exécution des peines.
La commission « internement » ainsi que le professeur Dupont et l'administration de la Justice savent quelle option je privilégie et examinent la problématique d'un tel regroupement au sein de tribunaux d'exécution des peines. Ceci requiert cependant un peu de temps.
Entre-temps, l'approbation du présent projet est capitale, car l'actualisation et l'amélioration de la réglementation en matière de libération conditionnelle ne peuvent plus attendre. Par ailleurs, ceci permettra d'acquérir une expérience utile et importante en vue de la création, à terme, des tribunaux d'exécution des peines. »
En ce qui concerne l'argument d'un membre sur le fait que les juridictions administratives qui statuent sur la liberté, sur les droits fondamentaux, devraient être en réalité des juridictions de l'ordre judiciaire, un autre membre renvoie aux commissions de défense sociale. Ces commissions de défense sociale sont également des juridictions administratives qui statuent elles aussi sur des privations de liberté. L'argument ne lui semble donc pas décisif.
Un des auteurs de l'amendement attire l'attention sur le fait que sa proposition n'implique que l'instauration d'un magistrat par tribunal, ce qui ne lui semble pas énorme.
D'autre part, il s'inquiète de la tendance actuelle de réformer en l'absence de moyens et donc sans améliorer fondamentalement la situation. Les réponses données lui semblent dès lors inadéquates et partielles. La réforme totale est reportée sans délai.
Le ministre rappelle que ce fut un choix bien mesuré de donner priorité à la liberté conditionnelle.
M. Erdman fait une remarque d'ordre légistique concernant le premier alinéa de l'article 2 proposé. Les mots « ci-après dénommée commission » ne lui semblent pas adéquats, vu que cette formule se rencontre plutôt dans les conventions et pas dans les lois.
Il dispose donc un amendement qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 8) :
« Au premier alinéa de cet article, supprimer les mots « ci-après dénommée « commission ». »
Justification
Légistique.
En ce qui concerne cet amendement, le ministre explique que pour cet article on a suivi l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 1-589/1, p. 63).
En ce qui concerne le deuxième alinéa, un commissaire estime que l'on va vraiment très loin dans l'habilitation du Roi. C'est peut-être un choix pragmatique, mais alors il faudrait, selon lui, définir clairement les principes. Il aborde également le problème de langue posé par cette répartition de compétence. La langue du condamné, celle du préjudicié et celle dans laquelle ont été rendus les avis des instances qui ont examiné l'affaire à l'origine, n'est pas nécessairement la même que celle de la région où l'établissement où le condamné séjourne est situé. Aussi se demande-t-il s'il ne serait pas plus simple de relier la compétence des commissions instituées dans le cadre d'un ressort aux condamnations prononcées par ce ressort.
Cette formule résoudrait aussi le problème de la surcharge d'une commission par rapport à une autre, vu la répartition proportionnelle des condamnations. Il attire également l'attention sur le fait qu'il y aura de toute façon des transferts, même si la compétence est liée aux établissements pénitentiaires; même dans ce cas, on demandera l'avis des instances qui ont traité l'affaire à l'origine. La formule proposée par l'intervenant présente l'avantage supplémentaire que les transferts de l'intéressé d'un établissement à un autre n'auront plus aucune incidence. Il conclut qu'il serait donc plus simple de lier d'emblée le dossier au ressort.
Un membre conclut que deux amendements possibles découlent des interventions précedentes. Le premier consisterait à dire que ce n'est pas le Roi qui détermine la commission, mais que chaque commission est compétente pour les établissements pénitentiaires situés dans son ressort, sauf les exceptions déterminées par le Roi. La deuxième possibilité serait de déclarer la compétence de la commission en raison de la juridiction qui a prononcé la condamnation en dernier ressort.
Un sénateur soulève un autre problème. En effet, l'article 2 prévoit qu'une commission est instituée dans le ressort de chaque cour d'appel, sauf à Bruxelles, où il en est institué deux. Vise-t-on en l'occurrence une scission linguistique ? Si oui, le § 2, qui prévoit que le Roi détermine pour chaque commission les établissements pénitentiaires pour lesquels elle est compétente, est mal conçu. En effet, il y a, dans ces établissements, et des néerlandophones et des francophones. Ce sénateur se demande, dès lors, s'il ne serait pas préférable d'inscrire dans la loi qu'il y a une commission néerlandophone et de préciser sur quels critères l'on se fondera pour déterminer si l'affaire en question doit être traitée en néerlandais ou en français. Doit-elle l'être dans la langue du prononcé ou l'intéressé a-t-il le choix de la langue ? Ces critères doivent être définis dans une loi. Leur définition ne saurait être confiée au Roi.
Un membre souligne que ce problème de compétence important est étroitement lié à la nature de la politique pénitentiaire. La structure actuelle du système pénitentiaire veut encore que l'on regroupe certains types de détenus (par exemple, les détenus de longue durée, les délinquants sexuels, ...). L'on pourrait aussi décider de les placer le plus près possible de leur « environnement naturel » précisément pour favoriser leur réintégration. Mais, alors, surgirait un sérieux problème de surveillance; il faudrait prévoir presque tous les régimes de surveillance dans toutes les prisons, ce qui est peut-être difficile à réaliser du point de vue financier. Il serait intéressant de savoir quelle est l'option que M. Dupont a choisie dans le cadre de sa proposition. Il estime, en effet, que, si l'on envoie tous les condamnés qui purgent une peine de longue durée à la prison centrale de Louvain, leur cas doit être traité par la commission du ressort où la peine a été prononcée et non pas par celle du ressort où ils la purgent; sinon, la commission du Brabant flamand aura à traiter tous les cas lourds, ce qui pourrait amener les diverses commissions à avoir des appréciations différentes. L'intervenant estime, dès lors, qu'il importe d'obtenir plus d'informations concernant l'option qui a finalement été retenue dans le cadre du projet de loi de principes.
L'intervenant formule une deuxième remarque concernant le problème linguistique. Il met en garde contre le risque de voir les condamnés faire du « shopping » linguistique, si on leur laisse le choix de la langue. À cet égard, il fait référence au « shopping » linguistique auquel est confronté le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. C'est, on le sait, un problème général qui se pose non seulement en Belgique, mais également en Suisse, par exemple. Le critère le plus valable lui semble, dès lors, être la langue du prononcé. Et il lui semble qu'il n'y a plus de problème si l'on établit, par ailleurs, que la langue du prononcé détermine quelle est la commission compétente.
Un autre membre souscrit aux observations qui viennent d'être émises et estime lui aussi que, du point de vue législatif, il ne serait pas judicieux de déléguer le pouvoir au Roi de régler la compétence territoriale. Il souligne, en outre, qu'il y aura de toute façon un problème, puisqu'il faudra élaborer un régime linguistique. Le Conseil d'État a en effet posé, dans plusieurs arrêts, que seule la loi, c'est-à-dire le pouvoir législatif, peut définir la législation relative à l'emploi des langues. Il faudra donc, de toute manière, prévoir, à l'article 2, un élément de référence permettant de déterminer le régime linguistique.
Si on décidait que la commission compétente est celle du lieu où a été rendu le jugement, un néerlandophone qui aurait été condamné dans la partie francophone du pays serait confronté en permanence à un problème linguistique pour ce qui est du traitement de son dossier. Si on décidait que c'est celle du lieu où l'arrêt a été rendu, on créerait des difficultés pour ce qui est du suivi du dossier des condamnés d'un autre rôle linguistique que celui de ce lieu.
Le ministre dit comprendre les arguments avancés par l'intervenant. Il souligne que l'on est parti d'un raisonnement (peut-être trop ?) pragmatique. Il note qu'il faut tenir compte du fait que le transfèrement d'un condamné devant la commission compétente soulève d'énormes problèmes de transport et de sécurité, et que c'est pour cela que l'on a choisi d'attribuer la compétence en question à la commission du lieu où se trouve l'établissement pénitentiaire du condamné. Il souligne que les condamnés sont presque toujours incarcérés dans un établissement pénitentiaire de la région du pays dont la langue est aussi la leur. Il est exceptionnel qu'un néerlandophone soit incarcéré dans un établissement pénitentiaire en Wallonie. La commission au sein de laquelle un dossier est ouvert reste compétente pour tout le suivi de ce dossier.
L'on présélectionnera davantage en fonction, et de la langue, et de l'environnement naturel, qui correspond généralement au lieu du jugement. Les incidents, les adaptations et les nouvelles condamnations éventuelles ne changeraient rien à la situation. Le ministre estime toutefois que les compétences devraient être fixées de manière plus explicite. Il souligne qu'il importe de désigner le lieu qui a le plus de chances d'être choisi concrètement. La commission doit pouvoir aller traiter les dossiers dans la prison, et il faut veiller à limiter au maximum les transports d'un lieu vers un autre. C'est pourquoi on a choisi d'accorder la compétence en question à la commission du lieu où se trouve la prison dans laquelle le dossier aura été ouvert. L'on peut, bien sûr, inscrire cette ratione loci dans la loi.
Pour ce qui est de la langue, le ministre admet qu'il faudra faire un choix. Il a tendance à penser que la langue sera celle dans laquelle le dossier de la libération conditionnelle aura été ouvert. Dans la très grande majorité des cas, cette langue sera celle dans laquelle le condamné s'exprime. Il souligne une nouvelle fois qu'il importe de raisonner de manière pragmatique.
Un membre demande quand débute officiellement la libération conditionnelle. Est-ce au moment où l'on rédige le procès-verbal de la conférence du personnel ?
Le ministre répond que c'est bien à ce moment-là.
Un membre signale que la proposition du ministre ne résout en rien le problème qui se pose à Bruxelles.
Le ministre estime que les deux commissions bruxelloises sont compétentes simultanément et que les langues s'entremêlent. Les commissions devraient disposer d'une double compétence : l'on ne saurait attribuer à une commission la compétence exclusive pour une prison donnée.
Un sénateur se demande si, dans ce cas, la loi indique bien dans quelle langue doit se tenir la première réunion légale des conférences du personnel, à Bruxelles. N'y a-t-il pas lieu d'indiquer dans la loi dans quelle langue ces conférences doivent délibérer ?
Un autre membre note qu'il faudrait veiller, en règlant l'emploi des langues, à éviter que le choix du régime à Bruxelles ne dépende pas du hasard. Pour prévenir tout phénomène de « shopping » linguistique (choix opportuniste), l'on devrait prévoir aussi que le condamné ne peut plus changer de langue une fois qu'il en a choisi une.
À la suite de cette discussion, M. Lallemand dépose un amendement rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 7) :
« Remplacer l'alinéa 2 de cet article par ce qui suit :
« Chaque commission est compétente pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où elle est établie, sauf les exceptions déterminées par le Roi ».
À propos de l'accent que le ministre a mis sur la nécessité de veiller à ce que nulle commission ne soit surchargée par rapport à une autre et à ce que des transfèrements soient possibles, un membre souligne que le projet de loi qui doit être examiné selon la procédure facultativement bicamérale impose des délais de procédure très stricts.
Le ministre précise que l'on s'est laissé guider par des problèmes pratiques, comme ceux qui se posent lorsque l'on ferme temporairement les portes d'une prison ancienne pour pouvoir y effectuer des travaux de rénovation, et que l'on décide de transférer tous les détenus vers une autre prison. L'on peut, certes, trouver des arguments juridiques à l'encontre de cette manière de faire, mais elle est quand même très pragmatique.
Le ministre estime qu'il faut définir la finalité réaliser les objectifs et adapter le texte de la loi de manière à exclure toute possibilité d'abus ou de détournement. Il faudrait également préciser dans quels cas exceptionnels le Roi sera appelé à intervenir.
Un membre souligne que le Roi ne pourra intervenir que pour des cas généraux, et non pour des cas individuels.
M. Vandenberghe dépose les amendements suivants (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendements nºs 19 et 20) :
« À l'alinéa premier de cet article, remplacer les mots « deux commissions » par les mots « une commission francophone et une commission néerlandophone. »
Justification
Il s'agit de montrer que le fait d'instituer deux commissions pour le ressort de Bruxelles est lié à l'emploi des langues.
Amendement nº 20 :
« Remplacer le deuxième alinéa de cet article par ce qui suit :
« Les commissions sont compétentes pour les établissements pénitentiaires situés dans le ressort pour lequel elles ont été instituées.
Le Roi fixe le lieu où est établi le siège de chaque commission. »
Justification
Il appartient au législateur, et non au Roi, de déterminer la compétence territoriale de la commission.
Le ministre communique les chiffres concernant la répartition des libérations conditionnelles par établissements pénitentiaires regroupés selon les ressorts des cours d'appel (voir note en annexe : « Répartition des libérations conditionnelles par établissements pénitentiaires regroupés selon les ressorts des cours d'appel »).
Il en résulte qu'il y a un certain déséquilibre.
Le ministre fait cependant remarquer que ces chiffres ne reprennent que les décisions, pas les dossiers introduits.
En ce qui concerne l'emploi des langues dans les commissions, le ministre résume les différentes possibilités. On pourrait d'abord dire que la langue utilisée sera celle de la décision judiciaire en exécution de laquelle le condamné subit sa peine. Il y aurait cependant un problème en cas de cohésion.
Une deuxième possibilité est que la langue de la procédure devant les commissions soit celle de la région linguistique où est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné purge sa peine. Il y a cependant un problème en ce qui concerne les commissions du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles. Il faut donc un complément de réglementation en vertu duquel on suivrait la règle générale pour les établissements pénitentiaires situés en Brabant wallon ou en Brabant flamand, tandis que, pour les établissements pénitentiaires situés à Bruxelles, on se référerait à la langue de la condamnation la plus lourde, à moins que l'intéressé n'ait introduit une demande de changement de langue. Le ministre se rend compte qu'un certain « shopping » est possible pour ceux qui résident à Bruxelles, mais il faut cependant faire remarquer que très peu de condamnés sont incarcérés à Bruxelles; il s'agit pour 80 à 90 % de personnes en détention préventive.
Un membre est d'avis que la libération conditionnelle doit se traiter dans la langue dans laquelle l'intéressé a été condamné. Il ne faut pas perdre de vue qu'en matière pénale, la personne est condamnée dans la langue qu'elle a choisie; il n'y a donc pas de raison que le condamné change de langue au moment où on traite de sa libération conditionnelle. Un problème peut surgir si plusieurs personnes sont condamnées dans un seul jugement ou arrêt. C'est le seul cas où il lui semble que le condamné pourrait demander le changement de langue. Cette règle lui paraît éviter tout risque de shopping.
Un autre membre estime qu'il faut en tout cas maintenir une possibilité d'exception en faveur d'une pluralité de condamnés. S'il y a plusieurs accusés, c'est la langue de la majorité de ceux-ci qui aura en effet servi pour la condamnation quant au fond.
Un membre suggère d'adopter la formule la plus simple, mais en se référant formellement s'il y a plusieurs condamnations, à la décision judiciaire la plus lourde.
Le ministre souligne que l'on purge en principe sa peine dans un établissement de son rôle linguistique. La deuxième suggestion celle de la langue de l'établissement pénitentiaire lui semble donc répondre le mieux à la réalité sociologique. Il ne reste plus alors qu'à trouver une solution pour la minorité qui se retrouve à Bruxelles. La question est de savoir s'il faut faire ou non une exception pour elle. Le ministre estime que ces détenus devraient pouvoir demander le changement de langue, non pas purement et simplement, mais en se basant, par exemple, sur une domiciliation dans l'autre région linguistique, de façon à exclure dans une certaine mesure le shopping .
Un membre demande comment est déterminée la langue de la décision du ministre dans la procédure actuelle.
Le ministre précise que le dossier est traité dans la langue de la prison; l'arrêté ministériel de libération est toutefois rédigé dans la langue du détenu, qui est déduite de la langue de la condamnation la plus forte.
Un membre fait remarquer qu'un néerlandophone condamné à Liège sera en principe incarcéré dans une prison néerlandophone, pour laquelle une commission néerlandophone sera donc compétente. Si l'on opte pour la langue du jugement, la procédure de libération conditionnelle sera-t-elle alors introduite en français ?
Un membre attire l'attention sur le fait que beaucoup de femmes, domiciliées en Wallonie, sont détenues dans la prison de Bruges.
Le ministre renvoie à la possibilité de transfert dans des circonstances exceptionnelles (article 7). D'après lui, la suggestion qu'il défend est peut-être la plus complexe, mais elle couvre la plupart des problèmes.
Un membre fait remarquer que la possibilité de transfert prévue à l'article 7 est une simple faculté : la compétence peut être transférée à une autre commission par une décision motivée, pour autant que cette autre commission ait marqué son accord. Cette disposition n'instaure donc aucune obligation pour les commissions, ni aucun droit pour le condamné.
À la lumière de cette discussion, le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 35), libellé comme suit :
« Compléter cet article par un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit :
« Devant les commissions opérant dans le ressort des Cours d'appel de Liège et de Mons, la procédure est faite en français.
Devant les commissions opérant dans le ressort des Cours d'appel d'Anvers et de Gand, la procédure est faite en néerlandais.
Devant les commissions opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, la procédure est faite en français pour les établissements pénitentiaires situés en Brabant wallon et en néerlandais pour les établissements pénitentiaires situés en Brabant flamand.
Pour les établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la procédure est faite en français ou en néerlandais en fonction de la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde. »
Justification
L'insertion de cet amendement permet de régler clairement et de manière conséquente l'emploi des langues dans les différentes commissions. Cette réglementation est à mettre en parallèle avec le principe selon lequel un condamné doit, autant que possible, purger sa peine dans un établissement pénitentiaire du rôle linguistique auquel il appartient.
Pour les cas exceptionnels où un condamné appartenant à un rôle linguistique déterminé purgerait néanmoins sa peine dans un établissement pénitentiaire de l'autre rôle linguistique, l'article 7, § 1 er , alinéa 2, offre une issue : en effet, la compétence d'une commission peut exceptionnellement être transférée à une autre commission par une décision motivée, pour autant que cette autre commission ait marqué son accord.
Un membre estime que la formule proposée par l'amendement n'offre pas de solution pour l'exemple soulevé d'une femme condamnée à Liège, qui purge sa peine à la prison de Bruges.
Le ministre répète que ce problème linguistique peut être considéré comme un cas exceptionnel, auquel l'article 7, § 1er , deuxième alinéa, offre une solution.
Un commissaire soulève un problème supplémentaire. Comment, dans l'exemple cité, obligera-t-on le personnel de la prison de Bruges à rédiger un dossier en français ?
Un autre membre attire l'attention sur le fait que la libération conditionnelle est conçue comme une procédure contradictoire; il lui semble dès lors normal que le détenu soit jugé dans sa langue.
Mme Milquet et M. Desmedt déposent un amendement, libellé comme suit (doc. Parl. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 37) :
« Ajouter au nouvel alinéa 3 proposé un alinéa 4, libellé comme suit :
« Dans le cas où un condamné est détenu dans un arrondissement judiciaire situé dans une région linguistique dont il ne connaît pas la langue et dans laquelle il n'avait pas sa résidence principale au moment de la détention et lorsque le jugement ou l'arrêt qui le condamne est rédigé dans une autre langue que celle de la région linguistique précitée, il peut introduire une demande motivée auprès de la commission compétente afin que son dossier soit transféré dans une autre commission située dans la région linguistique de la langue du jugement ou de l'arrêt.
Dans ce cas, la commission doit opérer le transfert du dossier conformément à l'article 7, § 1er , alinéa 2. »
Justification
L'amendement du Gouvernement ne prévoit pas l'exception visée par le présent amendement qu'il convient pourtant de prévoir.
L'un des auteurs de l'amendement considère que celui-ci prévient le risque invoqué de shopping linguistique. Il faut en effet que les trois critères suivants soient respectés pour que le détenu puisse demander le transfert de compétence : il doit être détenu dans un établissement situé dans une région linguistique dont il ne connaît pas la langue, il ne pouvait pas habiter cette région linguistique au moment de la détention et le jugement ou l'arrêt qui le condamne doit être rédigé dans une autre langue que celle de la région linguistique en question. Si ces conditions sont réunies, la commission est tenue de transférer le dossier conformément à l'article 7.
Le ministre souligne l'avantage de la flexibilité qu'offre l'article 7. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le dossier sera ouvert dans la langue de la prison. Il s'écoulera environ trois mois entre cette date initiale et l'examen proprement dit du dossier. Si l'on constate un problème lors de l'examen, le détenu peut introduire une demande motivée.
Un commissaire renvoie à la commission supérieure de défense sociale, qui peut statuer dans les deux langues nationales.
Le ministre répond que cette commission de défense sociale ne siège qu'à Bruxelles. Mais peut-être serait-il effectivement plus facile, selon lui, que la commission siège dans les deux langues à Bruxelles.
Un membre souligne qu'il n'est pas possible que toutes les commissions siègent dans les deux langues; en deuxième lieu, on ne peut, d'après lui, jamais exiger qu'un dossier soit ouvert dans une autre langue que celle du lieu où l'homme ou la femme est détenu. Il est par exemple impossible d'imposer au personnel de la prison de Lantin d'ouvrir le dossier en néerlandais. Le problème de la traduction du dossier administratif subsiste donc en tout cas. Ce problème peut également s'étendre au suivi et à la guidance du détenu si l'on change de régime linguistique. L'intervenant estime néanmoins que l'on surestime le problème. À quelques petites exceptions près, telles que la prison de femmes et certains cas de sécurité, la règle est en effet que l'on est détenu dans une prison du rôle linguistique auquel on appartient.
Un commissaire estime que, s'il change de régime linguistique, le condamné doit également être transféré dans une autre prison. Car sinon, qu'en serait-il de la conférence du personnel ?
Un commissaire insiste sur le problème du suivi, si la personne libérée retourne dans la région linguistique.
Un membre souligne qu'il ne faut pas perdre de vue la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire; il n'est pas question d'instaurer de nouvelles facilités; le fait qu'un néerlandophone est cité à comparaître en Wallonie n'implique pas nécessairement un renvoi linguistique.
Un membre fait remarquer que la formule proposée (référence à l'arrêt) ne répond pas nécessairement à toute exigence; on peut en effet être condamné dans une autre langue que la sienne, s'il y a connexité et si la majorité des condamnés appartient à l'autre rôle linguistique.
Un membre souligne qu'il est impossible de tenir compte de toute hypothèse possible; dans ces conditions, on pourrait tenir compte également de la langue des victimes.
Un autre membre a le sentiment que l'on doit faire preuve de prudence; il s'agit, en effet, de commissions administratives, et non de tribunaux; on peut également recourir à un interprète.
Un commissaire admet que le risque (minime) de shopping et le problème de la traduction du dossier administratif semblent inévitables, si l'on veut trouver une formule qui correspond à la réalité juridique.
Un membre souligne qu'il faut éviter autant que possible le problème du shopping linguistique. Il rappelle l'exemple des réfugiés politiques; il y avait pléthore de dossiers francophones, y compris pour des réfugiés politiques ne parlant ni le néerlandais ni le français, pour la simple raison que les commissions francophones étaient plus souples. C'est à éviter.
Le ministre s'engage à tenir compte de tous les arguments et à élaborer une formule appropriée en ce qui concerne l'emploi des langues.
Ainsi le Gouvernement dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-589/4, amendement nº 38) :
« Compléter cet article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Après la formulation d'une proposition de libération conditionnelle en sa faveur, un condamné qui relève de la compétence d'une commission dont il ne connaît pas la langue peut, par requête motivée, demander à la commission compétente de transférer son dossier à une commission dont il connaît la langue.
Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement le néerlandais ou qui s'expriment plus facilement dans cette langue sont transférés à la commission néerlandaise opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles.
Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement le français ou qui s'expriment plus facilement dans cette langue sont transférés à la commission française opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles.
Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement l'allemand ou qui s'expriment plus facilement dans cette langue sont transférés à la commission opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Liège.
La décision accordant ou refusant le transfert de la compétence devra être motivée. »
Justification
Comme indiqué, l'emploi des langues est clairement réglementé dans le nouvel alinéa 3 de l'article 2. Toutefois, il se pourrait exceptionnellement qu'un condamné d'un rôle linguistique déterminé soit hébergé dans un établissement de l'autre rôle linguistique : pour cause de soins médicaux, en raison d'une capacité insuffisante dans certains établissements ou de l'absence d'établissement (il n'y a pas d'établissement pénitentiaire germanophone, la capacité d'exécution pénale pour les femmes de langue française est insuffisante) et, enfin, compte tenu des étrangers dont bon nombre maîtrisent le français.
Ce nouvel alinéa tend à trouver un équilibre entre, d'une part, la possibilité offerte au condamné de voir sa libération conditionnelle traitée par une commission dont il connaît la langue et, d'autre part, le souci d'éviter que le condamné puisse choisir sa commission pour comparaître, évidemment, devant la commission la plus souple.
À ce propos, il importe de souligner non seulement que les transfèrements comportent des risques en matière de sécurité, mais également que la répartition des détenus entre les différents établissements (et la gestion problématique difficile qui va de pair avec elle) ne peut être inutilement mise en péril.
Le texte est ainsi formulé que les possibilités de choix demeurent restreintes, puisque la commission destinataire est désignée. En outre, le choix de la langue est limité au traitement devant la commission et n'est pas envisageable pour la partie de la procédure qui précède. Lorsque la libération conditionnelle lui est refusée, le détenu retourne d'ailleurs à son établissement d'origine.
Enfin, la demande doit être motivée et la commission d'origine peut la rejeter par une décision motivée si elle estime qu'il s'agit d'une application abusive de cette procédure.
Cet amendement vise à résoudre les éventuels problèmes individuels, principalement dans le cas exceptionnel où un détenu serait incarcéré dans un établissement de l'autre rôle linguistique. Le ministre estime également que l'amendement ne permet pas le shopping , puisque le transfert du dossier doit bel et bien faire l'objet d'une appréciation et d'une décision et que la commission destinataire est désignée et que la destination en a été fixée. La commission pourra constater si, raisonnablement, au vu de tous les éléments antérieurs du dossier, l'intéressé ne connaît pas suffisamment la langue. L'amendement proposé lui semble donc offrir une solution pratique et réalisable.
Un membre convient que cette solution est effectivement réalisable sur papier. Il craint cependant qu'en pratique le système ne se dérègle si les étrangers demandaient massivement leur transfert au régime francophone, au cas où les commissions francophones feraient preuve d'un peu de plus de souplesse; dans ce cas, les commissions francophones seraient totalement débordées. Le système proposé lui semble principalement réalisable pour les Européens, mais vu le nombre d'étrangers francophones, on risque d'après lui une surcharge des commissions francophones, ce qui pourrait effectivement donner lieu à du shopping . L'intervenant ne souhaite toutefois pas une modification qui pourrait avoir pour conséquence paradoxale qu'un étranger puisse demander le changement de langue et un Belge pas.
Le ministre souligne que l'on ne pourra jamais éviter toutes les éventuelles difficultés. La formule proposée offre, malgré tout, selon lui, une certaine garantie, puisque celui qui sollicite un autre rôle linguistique doit motiver sa demande. De plus, il ne choisit pas à quelle commission son dossier sera transféré.
Un membre souhaite ensuite des précisions en ce qui concerne l'assistance judiciaire. Dans 99 % des cas, en effet, les détenus en question font appel à un avocat pro deo . Un problème peut donc se poser lorsque le dossier est transféré, parce que l'avocat qui a défendu l'intéressé en correctionnelle pourra difficilement être motivé à plaider également la libération conditionnelle. Exigera-t-on, dans le cadre de l'assurance-assistance judiciaire, que l'avocat commis à l'origine continue à suivre le dossier ? Ou bien le ministre convient-il implicitement qu'en cas de transfert du dossier, l'avocat commis à l'origine dans le cadre de l'assistance judiciaire est déchargé et que le dossier est transféré au barreau de la cour d'appel dont dépend la commission qui est devenue compétente après le transfert ?
Le ministre confirme cette dernière hypothèse.
Un membre renvoie au texte de l'amendement et fait remarquer que la formulation du premier alinéa de cet article ne correspond pas à celle du deuxième alinéa. Le premier alinéa parle en effet « d'une commission dont il ne connaît pas la langue », alors que le deuxième alinéa parle de condamnés « qui connaissent uniquement le néerlandais ou qui s'expriment plus facilement dans cette langue ». Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre ne pas connaître une langue et s'exprimer plus facilement dans une autre langue. Ce manque de concordance accroît les risques de shopping.
Un membre souligne dans ce cadre que la possibilité de demander une autre langue de procédure est différente en matière civile ou en matière pénale. En matière civile, le changement de langue nécessite que l'on ne connaisse pas la langue de la procédure; en matière pénale, les possibilités de choix sont plus larges. Les deux alinéas sont dès lors peut-être contradictoires dans la forme, mais le problème du shopping est semblable pour le jugement du fond. Il lui semble dès lors nécessaire de relativiser ce risque de shopping.
Le ministre renvoie aux articles 20 et 23 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le § 1er doit être adapté dans ce sens.
Un commissaire souligne que l'on ne transfère pas les dossiers, mais bien le jugement du cas. La formulation « les dossiers sont transférés » lui semble donc plutôt malheureuse. Il serait peut-être plus clair de dire que le traitement ou le jugement des dossiers doit être transféré. Sinon, on a l'impression que l'intéressé reste en prison, que le dossier est transféré et qu'il revient ensuite (« le traitement des dossiers »).
L'intervenant attire également l'attention, en sa qualité de porte-parole de la fédération des directeurs de prison flamands, sur le fait que le rapport de l'U.O.T. devrait obligatoirement être joint au dossier. Sans doute ce point est-il traité dans le projet facultativement bicaméral.
Le ministre confirme que cette approche est exacte.
Selon l'intervenant, on pourrait évidemment différencier davantage, en ce sens qu'un rapport de l'U.O.T. serait obligatoire pour les condamnations dépassant une certaine durée, car il sait par expérience que l'on ne s'adresse pas nécessairement à l'U.O.T. pour les peines légères.
Le ministre renvoie à l'article 3 du projet facultativement bicaméral, qui traite de la composition du dossier et de la façon dont il est élaboré.
Comme les choses sont formulées actuellement, il s'agit d'un avis qui émanera de la nouvelle conférence du personnel et, à vrai dire, la pratique sera plus ou moins poursuivie sur ce plan. Cet avis de la conférence du personnel comporte en effet également le rapport du psychiatre, celui de l'assistant social et celui du psychologue travaillant éventuellement au sein de l'U.O.T. Les deux avis précédents, à savoir celui du directeur, d'une part, et celui de la conférence du personnel, d'autre part, ont toutefois à présent été fusionnés pour former un seul tout, un avis plus collégial, mais qui tient bien entendu compte de la compétence de chacun. Un problème pratique se pose néanmoins si on veut dire cela explicitement dans la loi, parce que dans certains établissements, le nombre des membres de l'U.O.T. est beaucoup plus grand que celui des autres membres de la conférence du personnel, alors que tous les membres de l'U.O.T. ne suivent pas le condamné concerné. Il faudrait donc pouvoir préciser quels sont les membres de l'U.O.T. qui peuvent participer au vote.
Si l'on veut régler ce détail dans la loi, il faudra donc établir des règles individuelles, par exemple en fixant le nombre maximum de votants, membres de l'U.O.T., ce qui risque de surcharger la loi.
Le Gouvernement dépose un sous-amendement à l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 1-589/5, amendement nº 48), libellé comme suit :
« Apporter à la première phrase de l'alinéa nouveau proposé les modifications suivantes :
a) insérer les mots « ou qui s'exprime plus aisément dans la langue d'une autre commission » entre les mots « dont il ne connaît pas la langue » et « peut »;
b) insérer les mots « ou de la langue dans laquelle il s'exprime plus aisément » entre les mots « dont il connaît la langue » et le signe de ponctuation « . »;
c) insérer les mots « le traitement de » entre les mots « transférer » et « son dossier ». »
Justification
Les insertions a) et b) permettent de mettre l'alinéa premier en conformité avec les alinéas 2, 3 et 4 de l'amendement.
Un commissaire déclare qu'il faudrait insérer à l'article 2, à propos du régime linguistique, une disposition prévoyant qu'un pourvoi en cassation ne peut uniquement être formé conjointement à un pourvoi contre la décision finale, et ce pour prévenir les pourvois dilatoires. Un amendement complémentaire est indiqué.
Lors de la discussion, on a en effet indiqué qu'il fallait veiller à éviter le shopping linguistique, dans ce cas, les procédures dilatoires également. Sur ce dernier point, il semble donc logique de n'autoriser le pourvoi en cassation contre la décision en matière linguistique que conjointement avec la décision finale.
Le Gouvernement distribue une note à ce sujet.
1) Transfert à une autre commission en raison de la langue
· Point de la réglementation élaborée jusqu'ici :
Comme l'Administration des établissements pénitentiaires a pour principe général, dans toute la mesure du possible, de faire subir leur peine aux inculpés dans une prison de leur rôle linguistique, les cas ne seront certainement pas légion.
Il faut néanmoins prévenir le shopping de commission.
· Il s'agit d'une décision motivée. Pour combattre les pourvois dilatoires, on s'est demandé s'il ne serait pas opportun de ne permettre le pourvoi contre la décision relative au transfert que conjointement avec le pourvoi contre la décision de fond.
2) Scénario du pourvoi relatif au transfert en simultanéité avec le pourvoi contre la décision de fond.
Cette règle implique qu'après la décision relative au transfert, l'affaire soit d'abord traitée au fond. Cela peut toutefois avoir des conséquences singulières.
a) Transfert refusé + libération conditionnelle refusée. Le condamné a tout intérêt à se pourvoir en cassation contre les deux éléments.
S'il y a cassation du refus de transfert, la même commission, mais autrement composée, réexamine le cas, ce qui ne signifie toutefois pas nécessairement qu'il y aura transfert...
On aura en tout cas une procédure longue et complexe, au cours de laquelle il se pourrait, en outre, fort bien que l'affaire ait été traitée au fond et que la Cour de cassation se dispense d'examiner les autres moyens après avoir cassé pour cause de non-transfert...
b) Transfert refusé + libération conditionnelle accordée
Le condamné n'a pas intérêt à se pourvoir en cassation et ne pourrait donc pas contester le refus de transfert.
Le ministère public peut faire appel de la décision d'octroyer la libération conditionnelle mais n'a guère d'intérêt (voire aucun) à s'opposer au refus de transfert (il peut même s'y être opposé).
Conséquence : le problème du transfert en raison de la langue échappe à la saisine de la Cour de cassation, en raison du lien obligatoire entre la décision relative au transfert et la décision sur le fond.
c) Transfert autorisé et libération conditionnelle refusée
L'accusé s'oppose uniquement au refus de libération conditionnelle
Le ministère public : ne se pourvoit pas en cassation contre l'octroi du transfert par suite du lien avec la décision de fond bien qu'il se soit, peut-être à juste titre, opposé à ce transfert (cas flagrant de shopping).
d) Transfert et libération conditionnelle accordés
L'accusé n'a aucun intérêt à se pourvoir en cassation.
Pour le ministère public, il convient de faire une distinction entre le ministère public de la première commission et celui de la deuxième commission.
Que se passe-t-il si le ministère public de la première commission s'oppose au transfert ? Il ne peut pas se pourvoir en cassation.
Seul le ministère public de la deuxième commission peut le faire; mais comment ? Le ministère public de la deuxième commission va-t-il se pourvoir contre la décision de la première commission, alors qu'il n'est pas compétent devant celle-ci ?
Et si, quel que soit le ministère public appelant, il y a pourvoi contre les deux décisions et que la cour casse sur le moyen du transfert, l'affaire doit-elle d'abord être renvoyée à la deuxième commission autrement composée, laquelle doit alors la renvoyer à la première commission, ou va-t-elle directement à la première commission autrement composée alors que la décision de la deuxième commission doit nécessairement être cassée ?
Ce dernier cas montre aussi combien la poursuite de la procédure en absence d'une décision véritablement définitive sur la question du transfert peut-être absurde ...
3) Dissocier la décision en matière de transfert et l'examen au fond
Pour éviter des problèmes tels que ceux décrits ci-dessus, il semble préférable de traiter d'abord la question du transfert éventuel et de n'entamer l'examen au fond qu'une fois cette question définitivement réglée. Mais cette solution présente aussi des inconvénients :
L'accusé se pourvoit en cassation contre le refus du transfert qu'il réclamait. Si la cour accepte : a) première commission autrement composée; b) si celle-ci décide le transfert : le ministère public peut-il se pourvoir en cassation ? Si elle décide de refuser à nouveau : deuxième pourvoi en cassation ...
Il est clair que l'on a déjà à faire à une procédure longue et fastidieuse. Rien que pour cela, les condamnés pourraient déjà ne pas demander le transfert, bien qu'ils aient toutes les raisons de le faire. Mais, d'autre part, cela peut avoir un effet dissuasif permettant d'éviter des demandes de transfert formulées à la légère ...
Le ministère public se pourvoit en cassation contre la décision d'autoriser le transfert : on risque d'assister à un double pourvoi à des fins purement dilatoires.
4) Proposition de solution
Si l'on ne fait pas du transfert un droit de manière à prévenir le shopping, mais que ce transfert doive effectivement être possible lorsqu'il se justifie, sans pour autant tomber dans des procédures interminables, il ne semble pas indiqué d'exclure totalement le pourvoi en cassation dans le chef du condamné.
Une solution acceptable pourrait être de n'autoriser le pourvoi que pour le condamné si le transfert est refusé, la poursuite de l'examen au fond étant suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur le transfert.
L'impossibilité pour le ministère public de se pourvoir en cassation peut alors s'envisager à la lumière de sa mission consistant à se prononcer, dans l'intérêt de la société, sur l'opportunité d'accorder ou non la libération conditionnelle. Il va de soi que cette mission incombe aussi au ministère public dans la deuxième commission.
D'où la proposition de texte suivante :
Au dernier alinéa actuel de l'article 2, entre les mots « devra être motivée » et le signe de ponctuation « . », ajouter les mots :
« et signifiée dans les trois jours, par lettre recommandée, au ministère public attaché à la commission, et au condamné en cause. »
Il convient, en outre, d'ajouter un dernier alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« L'examen du dossier est suspendu jusqu'au moment où une décision définitive aura été prise à propos du transfert du dossier à une autre commission. »
Dans le projet II, il faudra par conséquent insérer, entre les articles 19 et 20 actuels, un article nouveau, libellé comme suit :
« Le condamné peut introduire un pourvoi en cassation contre le refus d'une commission de transférer l'examen de son dossier selon les modalités définies à l'article 2 du projet de loi instituant les commissions de libération conditionnelle.
Ce pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jour où la décision a été notifiée au condamné.
Il sera procédé ensuite conformément aux dispositions de l'article 19, troisième et quatrième alinéas. »
L'on trouve donc dans cette note une analyse de toutes les difficultés qui pourraient se présenter si l'on adoptait l'option proposée, ainsi que des suggestions. Un membre déclare pouvoir souscrire pleinement à celles-ci. Elles permettent de délimiter clairement les choses, d'éviter que des procédures inutiles soient engagés devant la commission, qui pourrait être contestée ultérieurement et de garder intacts les droits en liaison avec l'emploi des langues. L'intervenant demande, dès lors, que le Gouvernement dépose un amendement reprenant les suggestions précitées.
Le Gouvernement dépose alors un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/5, sous-amendement nº 57 à l'amendement nº 38), qui est rédigé comme suit :
« a) Compléter le cinquième alinéa comme suit :
« ... et signifiée dans les trois jours, par lettre recommandée, au ministère public, attaché à la commission et au condamné en cause. »
b) Compléter cet article par un sixième alinéa rédigé comme suit :
« L'examen du dossier est suspendu jusqu'au moment où une décision aura été prise à propos du transfert ou non du dossier à une autre commission. »
Justification
L'on fournit, au condamné, la possibilité d'introduire un recours en cassation contre le refus d'une commission de transférer l'examen de son dossier. Grâce à cela, l'on arrive à établir un équilibre entre la nécessité de combattre la tendance à « sauter d'une commission à l'autre » et celle de permettre au condamné d'ester en justice contre un tel refus. Il faut évidemment veiller à ce que l'on ne se perde pas dans des procédures qui n'en finissent plus.
Pour l'éviter, il y a lieu d'insérer, au projet II instituant les commissions de libération conditionnelle, entre l'article 19 et l'article 20, un article nouveau rédigé comme suit :
« Le condamné peut introduire un recours en cassation contre le refus d'une commission de transférer l'examen de son dossier selon les modalités définies à l'article 2 du projet de loi instituant les commissions de libération conditionnelle.
Ce recours en cassation doit être introduit dans les vingt-quatre heures de la signification de la décision au condamné.
Il y a lieu, ensuite, d'opérer conformément aux dispositions de l'article 19, troisième et quatrième alinéas. »
Un membre souligne que le projet à l'examen concerne des juridictions administratives. Le recours contre une décision d'une juridiction administrative doit-il être introduit devant la Cour de cassation ?
Un autre membre renvoie à la Commission de défense sociale, qui décide de l'exécution de l'internement et contre la décision de laquelle il est également possible d'introduire un pourvoi en Cassation.
Un membre confirme que cette question est très importante. Le Gouvernement renvoie à la Cour de cassation, mais il s'agit évidemment ici d'une commission qui statue sur les droits et les libertés des personnes.
À cet égard, le ministre renvoie à l'exposé des motifs, dans lequel il est largement question de ce problème. Il existe deux points de vue différents dans la doctrine et l'on a finalement suivi, par analogie avec ce que dit la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux commissions de défense sociale, la thèse qui veut qu'il s'agit bel et bien d'une compétence juridictionnelle, en l'espèce, puisque la commission doit statuer sur une contestation relative aux libertés et aux droits des personnes.
Un membre réplique que, pour ce qui est des réfugiés qui font également l'objet de mesures qui sont de nature à restreindre leur liberté, les recours doivent être introduits devant le Conseil d'État.
Le ministre attire également l'attention sur le critère organique en vertu duquel le fait que le législateur ait attribué cette compétence à une juridiction administrative est déterminant pour vérifier s'il est question de droits politiques ou civils.
Un membre se rallie à cette thèse; le droit à la liberté est un droit subjectif. Le droit au séjour dans le pays par contre est un droit politique et seuls les Belges ont ce droit.
Un autre membre souligne que la Cour de cassation confirme sa compétence pour statuer sur une décision de la commission de défense sociale, lorsque la liberté individuelle est en jeu. Il n'est pas convaincu qu'elle puisse être compétente pour une question de changement de langue de la procédure.
Un membre est d'avis que le législateur peut déterminer la compétence de la Cour de cassation en cette matière. Dans ces conditions, le débat lui semble clos.
Un autre membre réplique qu'en matière des commissions de défense sociale, la compétence de la Cour de cassation a été déterminée par la jurisprudence. De plus cette compétence porte sur le fond du problème.
Le ministre renvoie à la jurisprudence constante du Conseil d'État qui se déclare incompétent en ce qui concerne l'exécution des peines.
Un membre déclare que la formule concernant l'emploi des langues qui est proposée lui cause encore des difficultés. En effet, il est tout à fait nouveau qu'une personne qui connaît la langue de la procédure puisse opter pour une autre commission dans une autre langue, simplement parce qu'elle s'exprime plus facilement dans celle-ci.
Un autre membre souscrit les propos du préopinant. Demander le transfert de son dossier parce que l'on s'exprime plus facilement dans une autre langue lui semble en effet constituer une nouvelle forme d'octroi de facilités.
Le ministre répète que cette réglementation s'inspire de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Aux articles 20 et 23 de cette loi figure une formule similaire.
Un commissaire confirme que le Gouvernement s'est référé à une disposition existante, ce qui constitue selon lui une certaine garantie.
Votes
L'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 1-589/2) de M. Van Hauthem est rejeté par 8 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 7 de M. Lallemand (doc. Sénat, nº 1-589/3) est adopté par 6 voix et 3 abstentions.
L'amendement nº 8 de M. Erdman est retiré (doc. Sénat, nº 1-589/3). Le Gouvernement a, en effet, suivi l'avis du Conseil d'État a propos de cette disposition.
L'amendement nº 9 de MM. Desmedt et Foret (doc. Sénat, nº 1-589/3) est rejeté par 6 voix contre 3.
L'amendement nº 19 de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 1-589/3) est adopté par 8 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 20 de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 1-589/3) est retiré, étant donné le vote d'un amendement qui lui est similaire.
L'amendement nº 35 du Gouvernement (doc. Sénat, nº 1-589/3) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
M. Erdman suggère de remplacer les alinéas par des paragraphes, à l'occasion de la renumérotation. Le Gouvernement retient cette suggestion.
L'amendement nº 37 de Mme Milquet et M. Desmedt (doc. Sénat, nº 1-589/3) est retiré, puisque la disposition qu'il contient est reprise dans l'amendement du Gouvernement.
L'amendement nº 38 du Gouvernement (doc. Sénat, nº 1-589/3) et le sous-amendement nº 48 du Gouvernement (doc. Sénat, nº 1-589/5) sont adoptés par 7 voix et 2 abstentions.
Le sous-amendement nº 57 du Gouvernement à l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 1-589/5) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'article 2 amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
M. Van Hauthem dépose un amendement, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/2, amendement nº 3) :
« Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 3. Chaque tribunal de l'application des peines se compose de trois juges. Un d'entre eux appartient au tribunal de première instance, un à la cour d'appel et un au tribunal qui a prononcé la condamnation en dernier ressort. »
Justification
Il est exclu de confier la politique en matière de libération à des sociologues, criminologues ou psychologues, même s'il est vrai que ces « experts » peuvent remplir une fonction consultative. En associant le premier juge à la procédure, l'on permet évidemment aux juges chargés de l'affaire d'avoir une connaissance plus approfondie du dossier du condamné.
Le ministre rappelle qu'il est favorable à l'option d'une commission de libération conditionnelle et qu'il défend la multidisciplinarité, et non l'exclusivité des magistrats.
M. Desmedt dépose un amendement, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 10) :
« Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 3. L'article 79 du même Code est modifié comme suit :
« A. L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Le Roi désigne parmi les juges du tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies, un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse et un ou plusieurs juges au tribunal de l'application des peines. »
« B. Cet article est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Les juges au tribunal de l'application des peines sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les juges ayant exercé des fonctions judiciaires effectives pendant au moins trois ans et qui sont titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie ou qui justifient d'une formation spécifique dans le domaine de l'application des peines et de la réinsertion sociale. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Pour ce qui est de la discussion de cet amendement, il y a lieu de se référer à la discussion de l'amendement nº 9 à l'article 2.
Un membre comprend la logique qui veut que la commission se compose d'un juge effectif du tribunal de première instance, mais il estime qu'il serait tout aussi logique de désigner un conseiller émérite. Les conseillers émérites siègent en effet déjà dans les commissions de défense sociale.
Le ministre donne la préférence à un juge effectif, et ce, dans le souci de promouvoir la professionnalisation.
Vote
L'amendement nº 3 de M. Van Hauthem (doc. Sénat, nº 1-589/2) est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'amendement nº 10 de MM. Desmedt et Foret (doc. Sénat, nº 1-589/3) est rejeté par 6 voix contre 3.
L'article est adopté par 6 voix et 3 abstentions.
MM. Desmedt et Foret déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 11) qui est rédigé comme suit :
« Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 4. Dans l'article 186 du même Code est inséré, entre le 3e et le 4e alinéas, un nouvel alinéa, libellé comme suit :
« Le tribunal de l'application des peines a son siège au lieu ordinaire des autres sections du tribunal de première instance. Toutefois, il peut tenir certaines audiences dans les établissements de son arrondissement où le justiciable exécute sa peine. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Pour ce qui est de la discussion de cet amendement, il y a lieu de se référer à la discussion de l'article 2.
Un membre estime que la règle selon laquelle c'est le président de la cour d'appel qui désigne le juge effectif peut poser un problème d'organisation dans les divers tribunaux et inciter, dès lors, à choisir des juges venant de petits tribunaux. Les assesseurs sont nommés par le ministre. Le membre plaide pour que les juges soient eux aussi nommés par le ministre. Le président pourrait donner un avis, mais le ministre devrait trancher. C'est le meilleur moyen d'atteindre l'objectif de la professionnalisation. En laissant le choix au président, l'on court le risque de voir les besoins du service devenir l'élément déterminant.
Le ministre fait référence à la réglementation légale concernant les commissions de défense sociale. Leur président et leurs assesseurs sont également désignés par le premier président. L'on a voulu aligner les choses sur cette réglementation en ce qui concerne les commissions de libération conditionnelle. En outre, l'on veut mettre au point un système qui permette de régler davantage la répartition du travail au niveau interne et de ne pas devoir demander l'intervention du Roi à l'égard de chaque composante.
Le membre répond que la situation en question n'est pas tout à fait semblable, étant donné que les juges qui siègent au sein des commissions de défense sociale ne sont pas mis hors cadre. Ils sont simplement chargés d'une mission supplémentaire. En outre, l'on préjuge en réalité ainsi des mandats des chefs de corps.
Un autre membre pose la question de savoir si la qualification de licencié en criminologie doit réellement être insérée comme condition de priorité, étant donné qu'il y a déjà deux assesseurs spécialisés. Cette qualité de licencié en criminologie est-elle réellement utile et déterminante au niveau du juge ?
Le ministre précise que cette option s'inscrit dans l'orientation générale vers une spécialisation. Il se réfère à la formation spéciale du juge d'instruction.
De plus, il lui semble que le jugement d'un dossier de libération conditionnelle requiert une certaine spécialisation. Un criminologue est formé pour lire ce genre de dossiers et aura un contact plus facile avec les collaborateurs (assesseurs, personnel des prisons, psychiatres, etc.) et avec les victimes.
Le précédent intervenant se demande s'il ne serait pas préférable d'imposer ce diplôme de licencié en criminologie aux nouveaux magistrats et non aux magistrats qui ont déjà une longue expérience au niveau de l'instruction. Il souligne qu'à l'heure actuelle la spécialisation en criminologie n'est pas requise pour un juge correctionnel.
Un membre suggère alors d'accorder expressément la priorité aux licenciés en criminologie ou aux juges qui ont une expérience en matière correctionnelle.
On ne pourrait, néanmoins, le faire qu'en imposant des conditions précises, pour éviter que des juges qui n'auraient siégé qu'au civil puissent entrer en ligne de compte.
Le ministre fait remarquer qu'il préfère un juge ayant de l'expérience quant à l'exécution des peines plutôt qu'à leur prononcé.
Un membre est d'avis qu'il importe d'instaurer une certaine souplesse et de donner au premier président une possibilité de choix plus vaste.
Dans cette optique, le Gouvernement dépose un amendement, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 21) :
« Au § 2 de cet article, remplacer les mots « par priorité » par les mots « par préférence. »
Cet amendement donne au premier président un choix plus large et ne lui impose pas une règle de priorité.
Un membre demande s'il est prévu un suppléant.
Le ministre répond par l'affirmative et renvoie au § 2 de l'article 4.
Un autre membre adhère au principe du supplément de traitement, étant donné qu'il s'agit ici d'une fonction spéciale. Il souligne toutefois qu'un juge provenant d'un petit tribunal recevra un plus grand supplément qu'un autre.
Le ministre précise qu'il est difficile de légiférer différemment, puisqu'il lui semble logique que les magistrats reçoivent le même traitement dans les six commissions. On peut difficilement fixer un traitement différent, en fonction de l'importance de l'arrondissement, pour des magistrats qui exercent la même fonction.
Un commissaire fait observer que la durée est de trois ans et qu'elle peut êtree prorogée pour des délais de cinq ans, et ce indéfiniment. Il rappelle que plusieurs membres avaient déjà soulevé des objections à ce propos au cours de la discussion générale (cf. supra ).
Le ministre réjète qu'il est prêt à introduire des périodes d'interruption.
À la lumière de cette discussion, MM. Erdman et Hotyat déposent un amendement, libellé comme suit (doc. Sénat, 1-589/3, amendement nº 24) :
« Remplacer le paragraphe 4 de cet article par ce qui suit :
« § 4. Le président de la commission et son suppléant sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans.
Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, le juge qui a déjà présidé la commission et celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable. »
Cet amendement a pour effet que les magistrats sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans. Après ces huit ans, ils ne peuvent pas être renommés immédiatement. On introduit ainsi une période intermédiaire de trois ans minimum, après quoi ils peuvent à nouveau être nommés pour une période de cinq ans.
Un membre souligne que les autres juges ne sont pas nommés pour une période limitée. De plus, on crée de nouveaux problèmes, étant donné qu'après cette période limitée, les magistrats perdront leur supplément de traitement s'ils réintègrent leur siège d'origine.
Un autre membre estime que l'argument financier n'est pas pertinent. Si l'on considère que les juges ne gagnent pas assez, il faudrait appliquer une augmentation barémique globale. C'est la raison pour laquelle il est partisan d'une carrière plane.
Il insiste toutefois sur la nécessité d'une limitation dans le temps, car après avoir été confrontés en permanence pendant huit ans à des personnes transgressant les normes, les juges risquent de se mettre à statuer comme si la société se composait exclusivement de contrevenants. Une rotation des magistrats constamment confrontés à des contrevenants lui paraît donc nécessaire, afin de leur permettre de reprendre contact avec les citoyens soucieux de respecter les normes. La même rotation devrait d'ailleurs être instaurée aussi dans les équipes de rotation de la police.
Un membre estime par ailleurs que huit ans constituent une période non négligeable.
Le ministre admet que cette propension à une plus grande flexibilité s'inscrit dans la tendance actuelle. Il estime néanmoins qu'il faut prévoir la possibilité de réintégrer cette fonction après une période d'interruption.
Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/4, amendement nº 39), libellé comme suit :
« Remplacer le § 4 de cet article par ce qui suit :
« § 4. La désignation est valable pour trois ans et peut être prorogée pour des délais non successifs de cinq ans. »
Un membre estime que ce texte n'est pas suffisamment clair. Quelle est la portée exacte des termes « pour des délais non successifs de cinq ans » ?
Le ministre précise que la désignation est valable au départ pour trois ans et qu'elle peut être prorogée pour cinq ans. Après ces huit ans, on prévoit une période intermédiaire de trois ans. À l'expiration de celle-ci, la personne peut être désignée à nouveau pour cinq ans.
Dans cette optique, M. Lallemand dépose un sous-amendement à l'amendement nº 24 de MM. Erdman et Hotyat, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/4, amendement nº 46) :
« Remplacer le paragraphe 4 de cet article par ce qui suit :
« § 4. Le président de la commission et son suppléant sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans.
Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, le juge qui a présidé la commission et celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils peuvent être désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable. »
Le ministre déclare pouvoir marquer son accord sur cette terminologie. Il se demande néanmoins s'il faut inclure la désignation des suppléants, avec la conséquence qu'il doit toujours s'agir d'une désignation de deux personnes. Il prend l'exemple d'un magistrat suppléant, qui n'a jamais siégé effectivement pendant les huit ans. Faut-il prévoir une période d'interruption pour lui aussi ? Pourquoi ne pourrait-il pas se porter candidat à la fonction de juge effectif ?
Un membre souligne que l'amendement prévoit clairement que la période d'interruption vaut pour la fonction qu'ils ont exercée. Après les huit ans, le suppléant peut donc sans problème poser sa candidature à la présidence de la commission.
Un membre attire l'attention sur une possible contradiction. Si, par exemple, un juge d'instruction est nommé dans une commission de libération conditionnelle, il perd le bénéfice du supplément du traitement qu'il reçoit en tant que juge d'instruction. Comme président de la commission, il reçoit en fait le même traitement. Mais une fois sa mission terminée, il ne sera plus juge d'instruction et ne réintégrera plus le même statut pécuniaire.
Dans l'exposé des motifs (doc. Sénat, nº 1-589/1, p. 19), on peut lire ce qui suit :
« Conformément à l'avis du Conseil d'État, un troisième paragraphe a été inséré en vue de préciser le statut du magistrat président. La disposition relative au maintien des avantages afférents à son traitement vise en particulier le prescrit de l'article 363 du Code judiciaire : indemnité de naissance, allocations familiales et autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Comme indiqué, la fonction de président effectif sera une charge à temps plein, ce qui exclut qu'il demeure dans le même temps juge d'instruction ou juge de la jeunesse. Ceci signifie que la désignation d'une juge d'instruction ou d'un juge de la jeunesse à la présidence d'une telle commission met un terme à leur qualité antérieure ainsi qu'au supplément de traitement y afférent. »
L'article 4, § 3, (doc. Sénat, nº 1-589/1, p. 25) dispose ce qui suit :
« Le président de la commission conserve, en sa qualité de magistrat, sa place sur la liste de rang. Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents.
Il a droit à un supplément de traitement égal à celui qui est alloué à un juge d'instruction comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins. Ce supplément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'État en activité de service. »
Ces dispositions appellent les remarques suivantes :
1. À première vue, il semble assez étrange de lire dans l'exposé des motifs que la désignation d'un juge d'instruction met un terme à sa qualité antérieure ainsi qu'au supplément de traitement y afférent, alors que le texte de la loi en projet prévoit que le président de la commission a droit à un supplément de traitement égal à celui qui est alloué à un juge d'instruction.
2. Dans l'exposé des motifs, il est dit à plusieurs reprises que la mission de président effectif sera une mission à temps plein (doc. Sénat, nº 1-589/1, p. 18 dans le commentaire des articles relatif à l'article 2 et p. 19 dans le commentaire des articles 3 et 4).
Or, on ne retrouve rien de tout cela dans le texte du projet. Comme cela a été mis en évidence au cours de la table ronde de la rédaction qui traite particulièrement l'exécution des peines et l'aide judiciaire (Panopticon), il y a pourtant lieu de souligner que la fonction de magistrat-président doit être une fonction à temps plein. Si la fonction de magistrat-président n'est considérée que comme une activité secondaire comme c'est par exemple le cas dans les commissions de défense sociale, il est à craindre que la commission ne soit trop dominée par le secrétaire et que le magistrat lui-même ne se soit pas suffisamment au courant de ce qui se passe.
Un autre membre en conclut que le plus simple est d'adopter la même solution pour les assesseurs et pour les magistrats.
Un autre membre objecte que la commission unanime considère qu'il faut prévoir une certaine flexibilité. En effet, dans un système de renouvellements automatiques successifs, une décision de non-renouvellement est assimilée à un blâme ou à une sanction, si bien qu'on en vient en fait à une nomination à vie. En outre, les magistrats savent à l'avance que la durée risque d'être limitée et il est possible que l'on réforme la carrière des magistrats dans le sens d'une carrière plane. C'est pourquoi l'amendement nº 39 du Gouvernement lui paraît valable. Il est possible que les assesseurs aient ensuite du mal à trouver un « poste de repli, » mais les assistants et le personnel académique rencontre déjà cette difficulté puisqu'ils sont nommés pour une période limitée et sans garantie pour l'avenir.
Le ministre souligne que, comme les assesseurs doivent avoir de l'expérience, ils peuvent avoir un certain âge. Il craint que l'on manque de candidats valables dans la phase de lancement.
Un membre attire l'attention sur la possibilité d'exercer ces mandats en fin de carrière.
À son avis, la meilleure solution serait d'adopter la formule proposée à l'amendement nº 46. Et au cas où des difficultés surgiront, l'on pourrait procéder à une évaluation et revoir la formule.
Il attire l'attention sur la différence qui existe entre les amendements nºs 39 et 46. Ils prévoient l'un et l'autre un délai d'attente, mais seul l'amendement nº 46 fixe celui-ci à 3 ans. En outre, l'amendement nº 46 ne prévoit qu'une seule possibilité de prorogation pour un terme de 5 ans.
Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 33), qui est rédigé comme suit :
« Compléter cet article par un § 5, libellé comme suit :
« § 5. Le président de la commission doit avoir suivi une formation spécifique en matière de psychologie criminelle et de réinsertion sociale dont le contenu est fixé par arrêté royal. »
Justification
Pour assurer un fonctionnement optimal de la commission de libération conditionnelle, il serait opportun d'assurer une formation adéquate du magistrat destiné à présider la commission.
Le ministre fait référence au texte amendé du § 2 de cet article (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 21 du Gouvernement), qui dispose que les juges seront par préférence détenteurs du diplôme de licencié en criminologie. Il estime que cette disposition rencontre le souci exprimé par Mme Milquet.
Un membre estime que l'amendement de Mme Milquet vise à répondre à la logique de l'aspect pluridisciplinaire et que le juge doit avoir une connaissance approfondie de la psychologie criminelle. Ceci peut déborder du cadre de la licence en criminologie.
Le ministre attire l'attention sur le fait que le magistrat est assisté de spécialistes en ces matières. La pluridisciplinarité sera réalisée par un collège de trois.
Pour ce qui est de l'amendement nº 33 de Mme Milquet (doc. Sénat, nº 1-589/3), un autre membre fait observer que l'expression « psychologie criminelle » est impropre. En effet, ce terme n'existe pas. On peut parler de psychologie du crime, mais le crime n'a pas de psychologie spécifique. De plus, comme on a déjà prévu que les présidents doivent être, de préférence, des criminologues, ils ont de toute façon suivi une formation de plusieurs années en psychologie, etc. Par conséquent, il paraît inutile, à l'intervenant, de poser des conditions supplémentaires. Enfin, il lui semble impossible de contrôler la formation d'une personne dans le domaine de la psychologie spécifique du crime.
Un autre intervenant estime que les conditions que l'on imposerait éventuellement aux juges pénaux doivent être formulées de manière générale et qu'il n'est pas logique qu'un juge qui peut prononcer des peines ne doive pas être spécialisé, alors que le juge qui est appelé à se prononcer sur la libération conditionnelle doit l'être quant à lui. Il estime, dès lors, que ces conditions ne doivent pas être définies spécifiquement par la loi en projet.
Votes
L'amendement nº 11 de MM. Desmedt et Foret (doc. Sénat, nº 1-589/3) est rejeté par 6 voix contre 3.
L'amendement nº 21 du Gouvernement (doc. Sénat, nº 1-589/3) est adopté par 6 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 24 de MM. Hotyat et Erdman (doc. Sénat, nº 1-589/3) est retiré en faveur du sous-amendement nº 46 de M. Lallemand (doc. Sénat, nº 1-589/4).
L'amendement nº 33 est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'amendement nº 39 du Gouvernement est retiré.
L'amendement nº 46 de M. Lallemand est adopté par 8 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 5 voix et 3 abstentions.
M. Van Hauthem dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/2, amendement nº 4), libellé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Cet amendement est la conséquence logique de l'amendement nº 3.
MM. Desmedt et Foret déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 12), libellé comme suit :
« Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 5. Un article 569bis nouveau rédigé comme suit est inséré dans le même Code :
« Art. 569bis. Le tribunal de première instance connaît également :
1º des demandes de libération conditionnelle;
2º de toutes décisions relatives aux modalités d'exécution des peines, sans préjudice pour le Roi de l'exercice de son droit de grâce;
3º des demandes relatives aux atteintes portées aux droits fondamentaux des personnes détenues;
4º des demandes relatives aux mesures vexatoires ou discriminatoires prises à l'égard des personnes détenues;
5º des demandes relatives à la légalité des sanctions disciplinaires prises à l'égard des personnes détenues;
6º du suivi des personnes visées au 1º et 2º pour lesquelles une décision favorable a été prise, ainsi que de la suspension et de la révocation éventuelle de cette décision. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Pour la discussion de cet amendement, il est renvoyé à celle de l'amendement nº 9 à l'article 2.
Un sénateur demande si l'on a déjà quelque idée de la procédure de sélection qui sera suivie pour la désignation des assesseurs, et qui, selon cet article, doit être déterminée par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pourquoi cette procédure est-elle déterminée par un arrêté royal ?
Le ministre précise que l'arrêté royal ne peut porter que sur la méthode selon laquelle les candidatures doivent être présentées et sur la façon dont les candidats seront sélectionnés.
Le but n'est pas d'ajouter des conditions supplémentaires. Seuls le mode, l'organisation de la sélection sont réels. Il faut exclure les nominations arbitraires. Il faut départager les candidats selon des critères déterminés, approuvés en conseil des ministres.
Pour clarifier les choses, le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 22), libellé comme suit :
« Au § 3 de cet article, supprimer les mots « de sélection ».
Un membre déclare que plusieurs membres souhaitent encore déposer des amendements au sujet des conditions à remplir par les assesseurs en matière de réinsertion sociale. Ils pensent surtout au personnel social de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire aux assistants sociaux. On ne peut laisser inexploité le potentiel de connaissances qu'ils représentent.
Il signale également qu'il convient d'adapter le § 4 de l'article 5 au § 4 de l'article 4.
À cet effet, MM. Erdman et Hotyat déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 27), libellé comme suit :
« Le paragraphe 4 de cet article est remplacé comme suit :
« § 4. Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans.
Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, celui qui a déjà été assesseur de la commission ou celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable. »
L'amendement nº 27 de MM. Hotyat et Erdman (doc. Sénat, nº 1-589/3) concerne le même problème que celui invoqué lors de la discussion de l'article 4 (voir l'amendement nº 24). La question est de savoir s'il faut adopter pour les assesseurs la même attitude que pour les magistrats.
Un intervenant estime qu'il doit y avoir parallélisme. Sans quoi un nouveau président risque d'être confronté à des assesseurs exerçant déjà leur mission depuis des dizaines d'années.
Le ministre répète qu'il craint que l'on ne manque de candidats valables pour lancer le système.
Un membre appuie l'amendement de M. Erdman. Il renvoie à la situation au sein du Comité P, qui est comparable; là aussi, en effet, on trouve des policiers qui ont renoncé à leur carrière. En outre, les gens venant des A.S.B.L. n'ont souvent pas non plus, au sein de celles-ci, une sécurité d'emploi supérieure à huit ans.
Un membre s'interroge ensuite sur le sens des termes « qualités morales ». Quelles sont exactement les qualités morales requises pour l'exercice de la fonction ? Cette condition lui paraît purement subjective.
Un membre remarque qu'il est étrange que cette qualité morale soit requise pour les assesseurs, alors qu'elle n'est pas exigée pour les magistrats.
Le ministre précise que les assesseurs ne sont auparavant pas tenus par une déontologie et des règles disciplinaires, contrairement aux magistrats.
Un membre est d'avis que le mot « moral » est limité. Il faut des qualités morales, intellectuelles et professionnelles
Un autre membre fait remarquer que ces termes devront être précisés.
Un membre partage ce point de vue et confirme que cette condition n'est pas posée aux magistrats. En outre, il lui semble aller de soi que le Roi, qui nomme une personne à une certaine fonction, doit en fait veiller à ce que l'intéressé dispose des qualités morales voulues. Il reste à savoir ce que sont au juste des qualités morales.
Il s'agit naturellement d'une notion particulièrement large et subtile, dont chacun ne se fait pas nécessairement la même image. Selon l'intervenant, le ministre veut dire que les candidats doivent avoir une certaine conscience de la norme. Il faudrait donc en tout cas préciser davantage la notion de « qualités morales ».
Le membre met ensuite en garde contre les amendements annoncés par un intervenant précédent. Tout d'abord, il craint de voir se réaliser le fameux « principe de Peter », si l'on permet purement et simplement aux assistants sociaux d'exercer une fonction juridictionnelle. Cela reviendrait à placer une catégorie de personnes à un niveau juste au-dessus de leurs compétences naturelles, ce qui les rendrait totalement contre-productives, car elles seraient frustrées et perturberaient ainsi complètement le système. Si un assistant social ambitionne une fonction juridictionnelle, on peut attendre de lui qu'il se donne la peine de décrocher un diplôme de niveau 1.
Le ministre précise que, dans sa formulation actuelle, l'article fait référence au niveau 1, ce qui implique un diplôme universitaire ou la réussite d'un examen de promotion.
En ce qui concerne le concept de qualités morales, le ministre estime qu'il n'est pas dérangeant et meme qu'il est utile de l'inscrire dans la loi, parce que ce seront des personnes qui ne sont pas juristes ni magistrats qui devront se prononcer sur l'exécution de la peine. C'est une mission importante et la sélection devra être sévère. On attend d'elles un comportement moral d'ensemble convenable. Selon le ministre, le contenu de cette notion ne diffère pas fondamentalement d'une personne à l'autre.
Un membre veut éviter que l'on n'abuse de cette formule pour écarter des candidats. Il serait intéressant, d'après lui, que le ministre mette sur papier sa conception des qualités morales.
À la suite de cette discussion, le ministre présente une note relative au concept de « qualités morales » (voir annexes, « Qualités professionnelles et morales des assesseurs Commission de libération conditionnelle »).
M. Erdman dépose un amendement visant à supprimer cette condition et à prévoir un avis du procureur du Roi sur tous les candidats et leurs suppléants (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 23). Cet amendement est rédigé comme suit :
« Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Aux §§ 1er et 2, supprimer les mots « satisfaire aux qualités morales indispensables à l'exercice de la fonction ».
B. Insérer après le § 3 un paragraphe nouveau, libellé comme suit :
« § 4. Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les candidats assesseurs et leurs suppléants. »
C. Renuméroter le § 4 en § 5. »
Le ministre s'oppose formellement à l'idée d'assimiler un avis du procureur du Roi à une évaluation des qualités morales.
Un membre estime que l'élément moral est trop important pour qu'on le passe sous silence. Il est exact qu'un avis du procureur du Roi peut effectivement faire apparaître qu'un candidat dispose des qualités morales voulues, mais ce n'est pas nécessairement le cas.
Un membre fait remarquer qu'il n'y a aucune précision quant au type de diplôme recherché. Il suffit d'être de niveau 1. Par contre, dans le commentaire de l'article, il est mentionné qu'il faut être titulaire de « certains diplômes ». Ceci inclut une contradiction.
Le ministre précise que l'on exige simplement un certain niveau intellectuel (« niveau 1 ») et une expérience, ce qui constitue le critère le plus important.
Un membre estime que ces conditions morales sont tellement générales et généreuses qu'elles échappent à l'objectivation. Le problème de l'objectivation subsiste.
Un membre partage ce point de vue et souligne que le critère des qualités morales, dans le texte à l'examen, constitue un élément objectif, un critère formel de nomination et qu'il peut donc être invoqué devant le Conseil d'État. Si, dans la motivation d'une décision de nomination, il n'est pas fait mention de ces qualités morales, on risque de voir le candidat évincé attaquer devant le Conseil d'État la décision favorable à un concurrent.
Le ministre précise qu'il ne s'agit pas d'une condition de validité, d'un critère formel, mais qu'il peut jouer un rôle dans le choix du candidat. C'est un élément d'appréciation qui peut permettre de faire un choix final. Ce choix doit se faire selon lui en tenant compte d'éléments qualitatifs, et pas seulement sur la base de critères formels.
Un membre rappelle que cette appréciation lui semble difficilement objectivable; il s'agit de conditions non établies. De plus, cette clause explicite pourrait vider le pouvoir de son contenu. Le ministre ne pourra plus choisir vu qu'il y a tellement de critères à prendre en compte. La décision ministérielle devient de plus en plus fragile.
Un membre comprend le point de vue du ministre, mais il ne lui semble pas utile non plus d'inscrire comme tel ce critère de désignation dans la loi.
Un membre suggère de reprendre la formulation prévue dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937, notamment « une conduite répondant aux exigences de la fonction ». Ce critère lui semble plus objectivable.
Un membre signale qu'il n'est pas d'accord avec les commissaires qui attribuent à la notion de « morale » une signification purement subjective. Il renvoie aux articles 8, deuxième alinéa, et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Les protocoles additionnels à la C.E.D.H. énoncent aussi des exigences auxquelles doivent satisfaire les membres de la Commission européenne et de la Cour européenne. On retrouve également ces critères « l'honneur de l'ordre » dans les codes déontologiques. Il estime donc que l'on peut aller au-delà d'une énumération mécanique de certains diplômes et que l'on peut exiger des candidats des qualités personnelles. En l'espèce, cette qualité personnelle lui semble être en soi un bon point de départ, parce que l'on attend d'une telle commission qu'elle ait une autorité certaine. Bien entendu, le ministre ne recourra au refus sur la base de ce critère que dans les cas flagrants de qualités inadéquates. Ce n'est donc pour l'intervenant qu'un moyen de faire pencher la balance en faveur de certains candidats et, en cas de contestation devant le Conseil d'État, ce dernier devra vérifier si l'on peut effectivement déduire de son comportement inapproprié que le candidat ne convient pas.
Un autre membre estime qu'il faut cependant nuancer l'intervention du préopinant. Il souligne qu'en matière de déontologie, on a affaire à une appréciation a posteriori ; le comportement de l'avocat, en effet, n'est pas considéré comme une condition pour être admis comme tel. Il suffit pour cela de produire un certificat de bonnes vie et moeurs. Le contrôle des conditions morales se fait donc dans la suite de la carrière.
En l'occurrence, on suppose que le candidat satisfait a priori aux critères dans le cadre de son évaluation.
En deuxième lieu, la contestation devant le Conseil d'État ne portera pas sur le rejet d'un candidat puisqu'aucun arrêté de cette nature n'aura été pris. Il y aura seulement un arrêté nommant un autre candidat, qui pourra être attaqué par un candidat écarté, lequel contestera alors les éléments de moralité invoqués dans la nomination.
L'intervenant déclare ensuite qu'il peut admettre que l'on doive tenir compte de ces éléments d'appréciation pour les fonctions en question, mais il souligne en même temps que ce critère moral n'interviendra pas pour le choix du magistrat présidant la commission, choix qui devra être fait par le premier président de la Cour d'appel.
En conclusion, l'intervenant espère que, pour une désignation objective, il vaudrait mieux prévoir que le candidat doit « satisfaire à toutes les qualités indispensables à l'exercice de la fonction », ce qui engloberait aussi bien les éléments qualificatifs que les éléments moraux. En épinglant les qualifications morales, on introduit un trait de personnalité qui risque d'être déterminant à lui seul.
Un membre rappelle la formulation reprise de l'arrêté royal de 1937 : « une conduite répondant aux exigences de la fonction ».
Il fait remarquer que les membres de la commission ne s'opposent pas au fait qu'il faille des qualités morales. La question fondamentale se situe plutôt au niveau des procédures de recours. La commission s'accorde sur les valeurs requises. La seule question est de savoir comment l'objectivation peut intervenir dans le cadre d'une procédure de recours. Il estime que les remarques soulevées lors d'une précédente intervention sont pertinentes, mais doivent être nuancées. La convention européenne prévoit en effet une limitation du respect de la vie privée dans la mesure nécessaire pour la protection de la morale, mais cette limitation doit être prévue par la loi. Cette objectivation par la loi (« de bonnes moeurs ») fait alors référence à une règle normative générale, non individuelle. Le critère est donc objectivable d'une certaine manière. C'est une norme morale générale, pas une appréciation strictement individuelle. Le critère d'une conduite qui répond aux exigences de la fonction lui semble plus objectivable.
Un membre rappelle que, parmi les conditions à remplir par les membres de la Commission européenne et de la Cour européenne, il est précisé que « les candidats devront jouir de la plus haute considération morale ». Cette exigence figure donc dans plusieurs textes, et la seule question est celle de savoir comment interpréter la notion de « moralité » dans une société pluraliste.
Les qualités morales se déduiront elles aussi d'une norme générale; il s'agit donc d'une conception générale qui se concrétise dans une fonction donnée.
Un membre constate qu'aucune condition n'est prévue pour les membres de la commission de défense sociale.
Un membre demande quelle est actuellement la pratique suivie en matière de mise en liberté provisoire, accordée en vue de la libération conditionnelle.
Le ministre répond que la mise en liberté provisoire reste inchangée. La mise en liberté provisoire peut donc être accordée en guise de transition vers la libération conditionnelle, si l'on souhaite garder davantage la maîtrise du dossier, car il est plus facile de révoquer une mise en liberté provisoire qu'une libération conditionnelle. On peut aussi y recourir exceptionnellement pour accélérer la procédure de libération conditionnelle.
En principe, le projet en discussion ne s'applique en principe qu'aux peines de plus de trois ans. Pourtant, en vue de prévoir un cadre légal bien structuré, une libération conditionnelle peut également être accordée pour des peines de moins de trois ans. Les commissions ne sont pas compétentes pour décider de la mise en liberté provisoire des personnes condamnées à des peines de moins de trois ans.
Se référant à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement, un membre demande si ce type de liberté provisoire est incluse dans les statistiques.
Le ministre répond que les chiffres de la libération accordée en vue de l'éloignement des étrangers ne sont pas compris dans les statistiques. La mise en liberté provisoire en vue d'un éloignement implique la condition sine qua non que le condamné sera effectivement éloigné du pays.
Une membre pose la question de savoir s'il y a suffisamment de travail pour un fonctionnement permanent des commissions de libération conditionnelle. Elle se réfère aux commissions de défense sociale qui se réunissent de façon non permanente.
Le ministre renvoie aux chiffres qui reflètent le nombre de décisions de libération conditionnelle. De plus, il attire l'attention sur le suivi réalisé par ces commissions; le travail ne se limite pas à la décision de libération conditionnelle. Le travail est donc plus intense, ainsi que le contact avec tous ceux sur le terrain. De plus, la procédure est contradictoire.
Un membre est d'avis qu'un fonctionnement permanent stimule la disponibilité et l'efficacité. Il est important au début d'avoir la possibilité de développer une méthodologie dans l'exercice d'une nouvelle fonction.
Mme Delcourt-Pêtre dépose un amendement, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 32) :
« Au § 2 de cet article, remplacer les mots « au niveau 1 » par les mots « au niveau 2+. »
Justification
Cette modification permet aux assistants de probation qui ont une expérience de terrain importante, mais qui ne sont titulaires que d'un diplôme de niveau 2+, d'avoir accès à la fonction.
En l'état actuel du projet, seuls des criminologues et des psychologues semblent pouvoir remplir les conditions exigées.
Il est donc utile de développer encore le caractère multidisciplinaire des commissions de libération conditionnelle en permettant d'en élargir les conditions d'accès.
Elle insiste sur les aspects de la réinsertion sociale et il lui semble important d'avoir, dans ce domaine, l'éclairage de personnes sur le terrain. Elle est cependant d'accord de préciser son amendement, par exemple de spécifier le niveau 2+ (sciences humaines). La même modification ne lui semble pas nécessaire au niveau des assesseurs en matière d'exécution des peines, étant donné qu'elle estime que cette tâche peut être parfaitement accomplie par des psychologues ou des criminologues.
Un membre est d'avis qu'il importe d'être précis sur la qualification, que ce soit niveau 1 ou niveau 2; il faut que cette qualification, visée au deuxième tiret, soit liée à la matière visée au premier tiret. Il faut exiger une formation en corrélation avec la fonction exigée, outre l'expérience professionnelle exigée par ailleurs.
Un membre renvoie également au débat concernant les qualités morales (cf. Supra ) et plus particulièrement à la suggestion d'un commissaire d'insérer les mots « satisfaire aux qualités indispensables que nécessite la fonction, éventuellement à déterminer par arrêté royal ».
Mme Milquet dépose un amendement, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 34) :
« Apporter à cet article les modifications suivantes :
« A. Au § 1er , remplacer les 2 premiers tirets par ce qui suit :
« posséder au moins 5 années d'expérience professionnelle soit dans un des services relevant du Ministère de la Justice soit dans une des associations agréées par l'autorité compétente, spécialisés en matière de sanctions privatives de liberté et dont la liste est fixée par arrêté royal;
être titulaire d'un diplôme de psychologue, de criminologue ou d'assistant social. »
« B. Au § 2, remplacer les 2 premiers tirets par ce qui suit :
« posséder au moins 5 années d'expérience professionnelle soit dans un des services relevant du Ministère de la Justice ou d'un ministère d'une communauté, soit dans une des associations agréées par l'autorité compétente, spécialisés en matière de réinsertion sociale et dont la liste est fixée par arrêté royal;
être titulaire d'un diplôme de psychologue, de criminologue ou d'assistant social. »
Justification
Il convient d'être plus précis dans les conditions exigées pour les assesseurs et imposer des conditions de professionnalisme claires et précises.
L'auteur de l'amendement estime que le texte de l'article est trop flou en ce qui concerne la qualité et l'expérience professionnelle des assesseurs. Le texte prévoit en effet une expérience, mais ne précise pas qu'il s'agit d'une expérience professionnelle. Si une exigence de professionalisme est requise, il lui semble absolument nécessaire de cibler l'expérience professionnelle et de cibler les services dans lesquels ces personnes devraient avoir presté ou eu leur expérience professionnelle, que ce soit des services qui relèvent du Ministère de la Justice et qui sont spécialisés en la matière ou des A.S.B.L. agréées par les autorités compétentes et spécialisées dans la matière. Il lui semble indispensable d'exiger au moins un professionnalisme plus précis avant d'être admis comme juge dans un tribunal de ce type.
Le ministre explique qu'il lui semble difficile de rédiger cette liste.
Un membre est d'avis que la disposition proposée dans cet amendement au premier tiret est trop limitée. Ni un professeur d'université (par exemple le professeur Dupont), ni un avocat pénaliste qui a siégé pendant plusieurs années dans certaines commissions administratives, ne pourront être nommés à ce poste.
L'auteur de l'amendement précise que celui-ci a été déposé dans un souci de rigueur et de professionnalisme. Il lui semble de toute façon nécessaire de préciser qu'il s'agit d'une expérience « professionnelle ». D'autre part, elle suggère de laisser la rédaction de la liste au ministre, de la fixer par arrêté royal.
Un membre est plutôt d'avis qu'il suffit de préciser l'expérience, en ajoutant le mot « professionnelle ». Il faut laisser une marge de manoeuvre, la liste pourrait compliquer les choses.
Le ministre s'engage à reformuler les amendements; il n'est de toute façon pas acceptable de référer dans une loi au niveau 1 ou niveau 2. Soit, on fait l'énumération des diplômes à retenir, soit on donne l'autorité au Roi de fixer la liste.
Un membre insiste sur le maintien de la pluridisciplinarité, pour ne pas avoir, en matière sociale, le même profil qu'en matière d'exécution des peines.
Il lui semble que le risque est réel de voir les spécialistes en matière de réinsertion sociale être privés de cette fonction.
Le ministre rappelle la possibilité des membres du niveau 2 + d'accéder au niveau 1 par des examens de promotion.
M. Boutmans dépose un amendement qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 31) :
« Compléter le § 3 de cet article par la disposition suivante :
« Afin de garantir l'objectivité de la procédure devant aboutir à la nomination des candidats les plus compétents et les plus aptes, cet arrêté nécessite et spécifie à tout le moins :
la publicité des vacances d'emploi et des candidatures;
l'avis du Conseil supérieur de la politique pénitentiaire, qui classe les divers candidats dans l'ordre de leurs compétences et de leurs aptitudes en motivant ce classement;
que le ministre de la Justice puisse communiquer au Conseil supérieur, s'il n'est pas d'accord sur son avis, son intention motivée de déroger audit avis;
que, dans ce cas, le Conseil supérieur puisse soit se rallier à la décision projetée par le ministre, ce qui autorise le Roi à procéder à la nomination, soit s'en tenir, en le motivant, à son avis initial, ce qui oblige le ministre à se rendre à celui-ci et à soumettre la nomination proposée par celui-ci au Roi ou à soumettre la nomination à l'ensemble du Conseil des ministres, lequel prend alors la décision et la motive avec précision s'il ne suit pas l'avis du Conseil supérieur. »
Justification
Il n'est pas souhaitable de confier la totalité de la procédure de nomination au Roi lui-même.
Il semble indiqué d'associer à tout le moins le Conseil supérieur de la politique pénitentiaire à cette nomination et d'accorder une grande importance à son avis.
Bien que le pouvoir de nomination final et la responsabilité de celle-ci continuent à incomber au ministre, celui-ci (ou le Gouvernement) ne peut déroger à l'avis du Conseil supérieur qu'en suivant une procédure compliquée.
Si le Conseil des ministres décide malgré tout de déroger à l'avis du Conseil supérieur, le Conseil d'État disposera de bons éléments lui permettant de juger de la régularité de la nomination.
Le ministre considère que la procédure de nomination relève véritablement des tâches exécutives et qu'il n'est donc ni utile ni nécessaire de la définir en détail dans la loi. En outre, il semble évident que la publication des vacances, etc., se fera selon les modalités proposées. Reste toutefois la question de l'avenir du Conseil supérieur de la politique pénitentiaire, puisque le débat se déroulera désormais dans un cadre plus large, celui du Conseil supérieur de la justice. Le délai prévu pour ce qui est du Conseil supérieur de la politique pénitentiaire vient d'expirer et il faut encore rediscuter de sa recomposition et de son organisation quant au fond. Le ministre trouve, dès lors, qu'il est inopportun de reconstituer d'emblée un Conseil supérieur de la politique pénitentiaire et de le charger de missions légales supplémentaires, alors que le débat quant au fond doit encore avoir lieu.
Un commissaire fait observer, sans préjuger de ce que sera le Conseil supérieur à l'avenir, que celui-ci a toujours eu pour mission de fournir des avis au ministre. Celui-ci aura, dès lors, la possibilité de consulter les membres de cet organe consultatif lorsqu'il préparera l'arrêté royal.
Le ministre se déclare prêt à entrer en concertation avec ce Conseil.
Il précise que la référence au niveau 1, qui figurait dans le texte initial du projet en discussion, était incorrecte du point de vue de la technique légistique, puisque la loi ne peut pas renvoyer à un arrêté royal. Le lien avec le niveau souhaité doit donc être établi d'une autre manière. Un amendement est dès lors nécessaire (cf. infra , amendement nº 40).
Un membre revient sur le problème des assistants sociaux; il estime que décider de les admettre d'une manière générale s'ils ont passé un examen de promotion n'est pas une bonne solution. En faisant cela, l'on risque d'attirer des assistants sociaux qui n'ont jamais eu le moindre contact avec l'univers pénitentiaire.
Le ministre réplique que la condition relative au diplôme et la condition relative à l'expérience professionnelle restent en tout cas cumulées. Il comprend néanmoins qu'un problème puisse se poser pour ce qui est des personnes qui ne travaillent pas dans la fonction publique, puisqu'elles ne peuvent pas passer d'examen de promotion.
Un membre craint que, dans la pratique, il n'y ait peu d'assistants sociaux qui puissent réunir ces conditions.
Le ministre estime qu'il n'y a aucun risque de voir exclure les assistants sociaux. En effet, nombre d'assistants sociaux travaillent déjà au département de la Justice. Tous les inspecteurs doivent d'ailleurs avoir passé l'examen de promotion en question. L'obligation d'avoir passé cet examen de promotion lui semble nécessaire si l'on veut garantir une certaine qualité. L'examen doit être considéré, non pas comme un obstacle, mais comme un stimulant, comme une base de discussion, sur un pied d'égalité, avec les partenaires siégeant au sein de la commission. Il ajoute que bien des assistants sociaux possèdent un second diplôme (universitaire).
Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/4, amendement nº 40), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 5. § 1er . L'assesseur en matière d'exécution des peines doit satisfaire aux conditions suivantes :
posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile dans le domaine de l'exécution des sanctions privatives de liberté au sein d'un service du Ministère de la Justice, dans une fonction académique, au barreau ou auprès d'un service agréé par l'autorité compétente et dont la liste sera déterminée par le Roi;
être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi;
être Belge;
ne pas avoir plus de 65 ans;
jouir des droits civils et politiques;
satisfaire aux qualités morales indispensables à l'exercice de la fonction.
§ 2. L'assesseur en matière de réinsertion sociale doit satisfaire aux conditions suivantes :
posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile dans le domaine de la réinsertion sociale au sein d'un service du Ministère de la Justice ou auprès d'un service agréé par l'autorité compétente et dont la liste sera déterminée par le Roi;
être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi;
être Belge;
ne pas être âgé de plus de 65 ans;
jouir des droits civils et politiques;
disposer des qualités morales indispensables à l'exercice de la fonction.
§ 3. Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés par le Roi selon une procédure qu'Il détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 4. La désignation est valable pour trois ans et peut être prorogée pour des délais non successifs de cinq ans. »
Justification
Cette description plus concrète des conditions auxquelles doivent satisfaire les assesseurs assortit l'expérience professionnelle utile requise de conditions de formation appropriées.
Les conditions de diplômes seront déterminées par arrêté royal afin de permettre une adaptation souple aux modifications d'offre en matière de formation.
En ce qui concerne la condition selon laquelle tout candidat doit « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi », le ministre précise que les diplômes visés sont les suivants : le diplôme de docteur ou licencié en droit, le diplôme de criminologie, le diplôme de sciences criminologiques, le diplôme de psychologie clinique, le diplôme de pédagogie sociale, le diplôme de sociologie et le diplôme de sciences sociales ou le diplôme d'assistant social pour le candidat qui a réussi un examen de promotion.
Un membre dit souscrire à ce qui vient d'être dit. Il estime que l'on commettrait effectivement une erreur en énumérant les diplômes dans la loi, car toute adjonction de nouveaux diplômes nécessiterait une modification de la loi.
Une autre commissaire demande si l'examen de promotion que doivent avoir réussi les assistants sociaux, est un examen de promotion spécifique qui serait organisé en fonction de la spécialité requise ou un examen de promotion ordinaire d'accession au niveau 1 qui n'est pas, à son sens, un examen spécifiquement conçu à l'intention de candidats à une fonction d'assesseur.
Ensuite, elle attire l'attention sur le fait que des problèmes se poseront si ces personnes doivent retourner dans leur service d'origine pendant la période intermédiaire. Ceux qui ont réussi un examen de niveau 1 devront-ils retourner exercer une fonction de niveau 2+ ?
Elle note qu'il lui semblait que l'on voulait prévoir une mobilité, ne fût-ce que temporaire, des personnes qui travaillent sur le terrain dans le même secteur, comme les assistants en probation. Les conditions à remplir pour pouvoir devenir assistant en probation sont relativement larges, si bien que les assistants sociaux ne sont pas les seuls à entrer en ligne de compte. Il ne lui semble pas logique que certains assistants en probation doivent présenter un examen pour pouvoir devenir assesseur et d'autres non, alors que les uns et les autres accomplissent exactement le même travail.
Dans cette optique, Mmes Delcourt-Pêtre et Merchiers déposent un amendement, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 36) :
« Au paragraphe 2 de l'article 5, remplacer les deux premiers tirets par ce qui suit :
« avoir eu pendant au moins cinq ans une expérience professionnelle utile en matière de réinsertion sociale des détenus;
être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'enseignement supérieur dans le domaine des sciences sociales ou humaines requis pour l'exercice des fonctions précitées, dont la liste sera déterminée par arrêté royal. »
Justification
Il convient d'être plus précis dans les conditions exigées pour la fonction d'assesseur et de leur imposer des conditions de professionnalisme claires et précises.
Le ministre souligne que les assistants sociaux figureront dans la liste. L'examen de promotion est en effet l'examen qui permet de passer au niveau 1. Les assesseurs qui travaillaient dans une fonction de niveau 2+ et qui ont réussi un examen de promotion au niveau 1, pourront, après leur période de huit ans, accéder relativement vite au niveau 1.
Les raisons du maintien de l'examen de promotion au niveau 1 sont, d'une part, la volonté d'opérer une certaine sélection parmi les agents qui auront prouvé qu'ils étaient prêts à fournir un effort particulier et la volonté de les encourager à participer à l'examen et, d'autre part, le souci de veiller à ce qu'ils puissent faire suffisamment contrepoids aux autres membres de la commission de libération conditionnelle. Il confirme qu'il est très important d'interroger les hommes de terrain, qui sont généralement devenus inspecteur après avoir réussi l'examen de promotion. Il attire l'attention sur le fait que l'on a également conservé la condition de cinq ans d'expérience professionnelle utile.
L'une des auteurs de l'amendement dit s'attendre à ce que les personnes qui sont le plus actives dans le secteur concerné ne passent pas l'examen de promotion, simplement parce que la matière à étudier sera trop éloignée de leur pratique quotidienne. Il lui semble que l'on présente surtout l'examen pour pouvoir entrer dans l'administration. Elle plaide dès lors pour que l'on organise un examen axé spécifiquement sur le travail d'assesseur.
Le ministre souligne qu'il n'est pas facile d'organiser un examen spécifique. En effet, l'on ne saurait perdre de vue qu'il ne serait destiné qu'à un petit nombre de personnes.
L'auteur demande ensuite ce que l'on entend précisément par le terme « certificat d'études ». Dans le passé, à l'époque où la formation en science de l'action éducative et psycho-socio-culturelle n'existait pas dans les universités, certains instituts privés ont délivré des certificats d'études socio-éducatives. Entrent-ils ou non en ligne de compte ?
En ce qui concerne les termes « diplôme ou certificat d'études », le ministre précise qu'on les a repris de l'annexe de l'arrêté royal relatif aux agents de l'État, notamment parce qu'il y a reconnaissance des diplômes européens. Comme le but n'est pas de formuler les choses de manière très exclusive, l'on a opté pour une formule ouverte et souple. L'on n'en attend pas moins des non-universitaires qu'ils participent à l'examen de promotion. Cela ne vaut pas nécessairement pour les seuls assistants sociaux.
Un membre estime que la formule « être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études à déterminer par le Roi » est trop vague et trop imprécise. Il considère qu'elle implique un trop grand transfert des compétences du législateur. Il se déclare dès lors partisan de la première version du projet de loi.
Le ministre trouve qu'il faudrait pouvoir considérer les diplômes universitaires valables par principe. Il n'en suggère pas moins de les mentionner explicitement.
Un membre reste sceptique quant à la problématique des assistants sociaux. Il constate que les diplômes mentionnés par le ministre, sauf un, sont des diplômes universitaires. Il reconnaît que la tâche d'assistant social est importante, mais il lui semble que c'est plutôt une tâche spécifique d'accompagnement, de conseil, etc.
Il attire l'attention sur le fait que les commissions de libération conditionnelle sont des juridictions qui doivent décider de la mise en liberté d'un condamné. Il n'est dès lors pas persuadé que les assistants sociaux doivent statuer sur cette matière. La pluridisciplinarité visée est assurée par la liste de diplômes universitaires mentionnés (licenciés en droit, en pédagogie sociale, ...). Il n'est pas convaincu de la nécessité d'y insérer des assistants sociaux. Il admet la remarque d'un membre concernant le non-sens de la condition de diplôme, et renvoie à la condition des « qualités morales » qui, selon lui, n'ajoute rien non plus et ouvre la porte à énormément de subjectivité et de recours éventuels.
Le ministre confirme qu'il continue à défendre les assistants sociaux. Il se dit toutefois partisan d'une voie médiane suivant laquelle on ouvrirait la fonction aux détenteurs de « tous les diplômes universitaires et les autres diplômes qui seront arrêtés par le Roi ». Le but serait de donner une chance d'être nommé, non seulement aux universitaires, mais aussi à tout le moins aux assistants sociaux qui ont passé un examen de promotion. Il suggère un sous-amendement en ce sens.
Pour ce qui est du premier paragraphe relatif à l'expérience professionnelle, un membre se demande si les mots « d'un service du Ministère de la Justice » ne sont pas trop restrictifs. En effet, on peut également acquérir une expérience très utile au sein d'un service communal ou d'un service dans un ministère de la communauté, par exemple dans le domaine de l'assistance à la jeunesse ou de l'aide aux victimes. Compte tenu de la diversité de la matière, la Justice ne doit pas nécessairement être seule compétente.
Le ministre pense que les mots « ou auprès d'un service agréé par l'autorité compétente » rencontrent l'objection soulevée. Il renvoie au texte original qui contenait une formulation très large, à savoir « au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de l'exécution des sanctions privatives de liberté ».
Le membre estime que les mots « agréé par l'autorité compétente » ne donnent pas une réponse satisfaisante. Si on est agréé par une autorité, on n'y appartient pas. Le mot « agréé » vise plutôt l'associatif.
Mmes Milquet et Merchiers déposent un sous-amendement à l'amendement nº 40 (doc. Sénat, nº 1-589/4, amendement nº 47) :
« Au § 2 de l'article 5 proposé, remplacer les mots « d'un service du Ministère de la Justice » par les mots « d'un service du Ministère de la Justice, d'un service public spécialisé en la matière ».
Justification
En raison de l'expérience utile qui peut être acquise soit dans le service d'un ministère d'une communauté soit dans le cadre d'un contrat de sécurité au sein d'une commune, il convient d'élargir les possibilités de recrutement et de prévoir qu'il peut s'agir d'un service public relevant d'une autorité compétente (communauté, commune, etc.)
Le ministre est favorable à une formulation aussi large que possible, car le débat sur la scission et la responsabilité entre le niveau fédéral et le niveau des communautés, communes et provinces, est une matière extrêmement mouvante. Un texte trop rigide ne serait dès lors pas souhaitable.
Un membre attire l'attention sur le problème posé par le fait que la liste des diplômes n'est pas nécessairement arrêtée par le Roi. Comme les diplômes ne relèvent plus de la compétence de l'autorité fédérale, il estime qu'il faut faire preuve d'une grande prudence à l'égard de cette disposition.
En ce qui concerne le § 4, dont la terminologie sera adaptée (instauration d'une période intermédiaire) pour l'aligner sur celle utilisée pour les magistrats, un autre intervenant demande ce que feront les assesseurs pendant cette période de trois ans. Le problème ne se pose pas pour les magistrats puisque ceux-ci ne quittent pas le cadre et peuvent dès lors y être réintégrés. Il lui paraît donc en tout cas nécessaire d'insérer à cet article la disposition contenue au troisième alinéa du § 3 de l'article 3 de la loi en projet. D'après cette disposition, la personne est en effet censée avoir exercé ses fonctions pendant la durée de sa mission. Elle ne vise en outre que les fonctionnaires. Qu'en est-il des autres, des universitaires, des professions libérales ?
Le ministre demande s'il est nécessaire de limiter le délai pour les assesseurs.
À l'origine, il avait été décidé de ne pas instaurer de limitation de durée pour les assesseurs. On s'était en effet rendu compte qu'il serait très difficile d'attirer des personnes valables qui ne sont pas fonctionnaires et travaillent par exemple dans des services comme Oïkonde. Afin de préserver l'égalité entre les assesseurs et le président magistrat, il a aussi été décidé de ne pas limiter non plus le terme pour le président.
Un membre signale qu'en instaurant des régimes différents pour le terme applicable au président et celui applicable aux assesseurs, on a créé une situation quelque peu contradictoire dans laquelle un président temporaire est assisté par deux assesseurs « professionnels ». Telle n'est pas la manière habituelle de procéder dans les juridictions.
L'intervenant fait référence aux tribunaux de commerce où l'on constate la situation inverse; le président est permanent alors que les juges non professionnels sont désignés pour un terme limité. Le même intervenant estime que le terme pour le président doit être identique à celui des assesseurs. La même règle doit s'appliquer aux deux catégories. Au cas où l'on opterait en définitive pour des mandats à durée illimitée, il souligne qu'il faudra également prévoir un régime pour les remplacements.
Un membre déclare que l'on pourrait opter pour des mandats de durée limitée mais renouvelable sans limite.
Un sénateur évoque le danger de voir s'installer une certaine rigidité. Il faut également veiller à ce que le système des mandats renouvelables à l'infini ne finisse par devenir, dans les faits, un système de nomination à vie. En effet, le facteur social intervient toujours dès lors que les personnes concernées ne peuvent plus s'adresser nulle part ailleurs.
Le ministre signale qu'on retrouve deux points de vue dans la doctrine. D'aucuns se prononcent en faveur d'une rotation, du renouvellement régulier du personnel afin de permettre aux personnes chargées de l'administration des peines d'avoir également un aperçu de leur exécution. D'autres défendent plutôt l'idée de l'acquisition de savoir-faire en matière d'exécution des peines. Les partisans de cette thèse veulent attribuer aux personnes qui travaillent dans le domaine de la libération conditionnelle des compétences en matière d'internement, de probation, etc. Le Conseil supérieur pour la politique pénitentiaire souscrit à cette vision et semble plutôt favorable à une certaine continuité pour les magistrats et les assesseurs.
Un membre répète que l'option des mandats de durée limitée renouvelables indéfiniment concilie les deux thèses susvisées.
Un autre intervenant objecte que ce débat lui paraît plutôt théorique, puisque le ministre a annoncé que les commissions ne fonctionneront que dans une phase transitoire en attendant les véritables tribunaux d'exécution des peines. Il trouve illusoire de créer l'impression que les candidats pour ces commissions seraient nommés à vie. Il n'est pas davantage partisan d'un système rigide.
Une commissaire juge inopportun d'inscrire dans la loi que ces fonctions doivent être limitées à huit ans. Elle a en effet l'impression que ces fonctions seront souvent exercées soit par des personnes très jeunes, qui voudront ensuite accéder à d'autres emplois, soit par des personnes possédant une longue expérience, en fin de carrière. À quels emplois ces dernières pourront-elles prétendre au bout de huit ans ? L'intervenante n'a d'ailleurs pas l'impression que quelqu'un puisse occuper cette fonction pendant vingt ans.
Plusieurs membres concluent qu'il serait peut-être préférable, dès lors, de rétablir le texte initial du projet.
Un sénateur renvoie à l'amendement qu'il a déposé (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 31, cf. supra ). Cet amendement vise à arrêter une procédure claire et prévoit un avis du Conseil supérieur de la politique pénitentiaire que le ministre suivrait, sauf exception.
Le ministre renvoie aux observations qui ont déjà été faites à propos de cet amendement. Il répète que l'objectif est d'intégrer le Conseil supérieur de la politique pénitentiaire dans le Conseil supérieur de la justice.
D'autre part, le Conseil supérieur de la politique pénitentiaire a exercé, jusqu'à présent, une fonction consultative. L'amendement en question lui attribue une fonction beaucoup plus importante.
Un commissaire demande quelle est la composition du Conseil supérieur de la politique pénitentiaire.
Le ministre précise qu'il est composé de fonctionnaires de la Justice (dont certains en font partie de plein droit), d'avocats, de magistrats et d'universitaires, tous désignés pour une période déterminée.
Un membre ne voit aucune objection à ce que le ministre reçoive des avis concernant tous les candidats.
Un autre membre signale que l'amendement de M. Boutmans va toutefois beaucoup plus loin, puisqu'il prévoit que le conseil supérieur classe également les candidats. Il a l'impression que la procédure proposée est trop formelle et trop lourde.
Un commissaire rappelle également l'argument selon lequel le conseil supérieur a actuellement une composition bilingue, mais sans qu'il n'y ait de chambres distinctes. Or, si on le charge de donner des avis à propos de fonctions administratives unilingues, on devra le scinder.
Un membre fait observer que les mots « satisfaire aux qualités morales » doivent être remplacés par les mots « disposer des qualités morales » et les mots « ne pas avoir plus de 65 ans » par les mots « ne pas être âgé de plus de 65 ans ». Il demande pourquoi l'on veut instaurer cette limite d'âge.
Le ministre adapte l'amendement et souligne que l'objectif est de faire en sorte que l'intéressé quitte la fonction dès qu'il atteint l'âge de 65 ans. Il renvoie aux arguments développés dans l'exposé des motifs à propos des magistrats (contact avec la vie réelle, etc.).
Le préopinant dit comprendre que le renouvellement ne puisse plus se faire après 65 ans, mais il ne semble pas voir d'objection à ce que quelqu'un reste jusqu'à 67 ou 68 ans. La disposition en question devrait être explicitée.
Un commissaire demande si l'on veut introduire une limite d'âge pour les commissions administratives.
Le ministre répond que non, ce qui entraîne bien des difficultés en ce qui concerne leur composition. C'est notamment en raison des difficultés que l'on a parfois rencontrées pour ce qui est de la composition des commissions de défense sociale et des commissions de probation que l'on a opté pour l'instauration d'une limite d'âge en l'espèce. Dans bien des cas, l'on se contente de renouveler les mandats, faute d'oser faire autre chose.
Le Gouvernement dépose les amendements suivants (doc. Sénat, nº 1-589/5, amendements nºs 49 et 50, sous-amendements à l'amendement nº 40) :
Amendement nº 49 :
« Aux §§ 1er et 2 proposés, remplacer les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi » par les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé ou être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études dont la liste sera déterminée par le Roi et être lauréat d'un examen de promotion. »
Justification
Le dépôt de cet amendement complémentaire fait suite à la discussion de l'amendement en question du Gouvernement en Commission de la Justice.
Le fait de prévoir que la fonction d'assesseur est en premier lieu réservée aux titulaires d'un diplôme délivré par une université ou un établissement assimilé permet de limiter le transfert de compétences du législateur vers le Roi.
Toutefois, afin de ne pas exclure les personnes possédant une grande expérience pratique, comme les assistants sociaux par exemple, le Roi peut autoriser des personnes titulaires d'autres diplômes ou certificats d'études à siéger en qualité d'assesseur dans une commission de libération conditionnelle. Il est cependant posé comme condition complémentaire que ces personnes doivent être lauréates d'un examen de promotion. Cette exigence découle de la volonté de voir ces personnes investies d'une autorité suffisante pour pouvoir exercer les importantes compétences juridictionnelles en toute collégialité et sur un pied d'égalité avec les autres membres de la commission.
Le fait d'exiger que les personnes concernées soient lauréates d'un examen de promotion permet d'ailleurs de réaliser une certaine sélection : les personnes retenues seront parmi celles qui ont fourni un important effort supplémentaire. Parallèlement, cette exigence devrait stimuler les personnes sur le terrain à participer à ces examens.
Amendement nº 50 :
« Aux §§ 1er et 2 proposés, remplacer les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi » par les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé. »
Justification
Le fait de prévoir que la fonction d'assesseur est réservée aux titulaires d'un diplôme délivré par une université ou un établissement assimilé permet de limiter le transfert de compétences du législateur vers le Roi.
Cette « limitation » aux seuls diplômes universitaires ou assimilés doit être considérée à la lumière de l'exigence fondamentale de multidisciplinarité, telle que commentée de manière circonstanciée dans l'exposé des motifs. Et pour garantir un traitement et des décisions véritablement multidisciplinaires dans des dossiers de libération conditionnelle, il faut que les membres des commissions soient réellement sur un pied d'égalité.
S'il importe que ces personnes disposent en outre d'une bonne connaissance du terrain, il est satisfait à cette exigence par une autre condition posée, à savoir posséder une expérience utile d'au moins cinq années. À ce propos, il convient de signaler qu'il n'est pas exceptionnel que des personnes travaillant sur le terrain à un niveau non universitaire soient titulaires d'un diplôme universitaire ou assimilé.
Le ministre rappelle que la question des diplômes dont les assesseurs doivent être titulaires a déjà été mise plusieurs fois à l'ordre du jour. Il y a deux possibilités : ou bien on limite l'accès à la fonction aux seuls titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme assimilé (voir l'amendement nº 50), ou bien on prévoit que le Roi peut encore déterminer une liste des diplômes qui entrent en ligne de compte (amendement nº 49). L'on visait essentiellement, dans le dernier cas, à permettre l'accès à la fonction aux assistants sociaux bénéficiant d'une certaine expérience sur le terrain. Les arguments suivants ont été invoqués pour limiter l'accès à la fonction aux titulaires de diplômes universitaires ou assimilés.
En premier lieu, les assistants sociaux sont souvent considérés comme des bonnes à tout faire, ce qui n'est certainement pas négatif, mais correspond malheureusement à une réalité fréquente. De plus, les assistants sociaux risquent de ne pas oser dire le fond de leur pensée lorsqu'ils se trouvent face à un magistrat. Ainsi oseraient-ils rarement, au sein des commissions, s'opposer au président.
En deuxième lieu, il était prévu, dans le projet initial, que les magistrats criminologues auraient la priorité. Les présidents devraient ainsi être par priorité des criminologues. La Commission de la Justice a cependant estimé que cette disposition était trop contraignante et a donc proposé de remplacer les mots « par priorité » par les mots « de préférence ». Le Gouvernement pense cependant qu'alors la condition essentielle de la multidisciplinarité pourrait être de facto menacée.
En troisième lieu, les assistants sociaux apprennent surtout, au cours de leur formation, la méthodologie de l'accompagnement et le travail sur le terrain.
Les commissions par contre ont une compétence juridictionnelle.
En quatrième lieu, il convient de remarquer que, si l'on maintient la condition selon laquelle il faut être lauréat d'un examen de promotion, l'on crée un problème pour les personnes qui pourraient être occupées comme assistantes sociales dans les A.S.B.L.; ces personnes ne peuvent en effet pas participer à un examen de promotion.
Le ministre conclut qu'il est peut-être indiqué de limiter l'accès à la fonction aux titulaires de diplômes universitaires ou de diplômes assimilés. L'on ne peut non plus perdre de vue qu'en pratique, les gens de terrain sont souvent titulaires d'un diplôme ni qu'ainsi l'on encouragera un certain nombre de personnes à encore en obtenir un.
Une membre peut se rallier à la thèse selon laquelle les assistants sociaux ne peuvent accéder à la fonction d'assesseur que par le biais d'un examen de promotion ou d'un autre diplôme universitaire. Elle donne préférence à l'amendement nº 49.
Une autre membre se rallie aux propos de la préopinante. Elle souhaite cependant faire remarquer qu'à son avis le but n'était pas tellement de permettre aux seuls assistants sociaux travaillant déjà dans les services publics d'accéder aux commissions de libération conditionnelle. Il lui semble au contraire indiqué d'organiser un examen spécifique, auquel pourraient également participer, en raison de leur expérience pratique, les personnes qui disposent d'une expérience judiciaire, sociale, ou autre, acquise dans des organisations privées. Plutôt que d'organiser un examen de promotion, qui est théorique, il vaudrait mieux organiser un examen sur le contenu, en fonction de la spécificité des connaissances nécessaires pour devenir assesseur.
Un membre souligne que l'on doit se garder de mélanger deux fonctions sociales différentes. On ne peut en effet perdre de vue que les commissions ont essentiellement une fonction juridictionnelle. C'est aussi pourquoi il préfère le sous-amendement nº 50.
Un autre membre est d'accord avec le dernier intervenant, mais attire l'attention sur le fait que l'assesseur doit également décider de cas concrets de libération conditionnelle; il doit donc avoir une connaissance pratique de la problématique de détention, etc.
Un membre est d'avis que les amendements du Gouvernement sont bien trop vagues; le législateur doit savoir quelles conditions exactes les membres de la commission doivent remplir. L'on ne cesse pas d'étendre les conditions énumérées au premier alinéa de cet article, à tel point que celui-ci donne pour ainsi dire des pouvoirs spéciaux au Roi.
Pour répondre aux arguments qui ont été avancés au cours d'une intervention précédente, un membre déclare que la discussion ne porte que sur l'assesseur en matière de réinsertion sociale, lequel siège à côté des juristes dans les commissions; les aspects juridiques sont donc de toute façon garantis.
L'on ne demande pas l'extension des conditions imposées aux assesseurs en matière d'exécution des peines.
Une autre membre partage l'avis de l'intervenant précédent et souligne qu'il importe de bien déterminer ses intentions. Si l'on veut une commission pluridisciplinaire, il faut en ouvrir l'accès à des assistants sociaux, éventuellement par le biais d'un examen de promotion. Elle voudrait des précisions sur les exigences de cet examen de promotion. S'agit-il d'un examen à caractère essentiellement juridique ? Dans ce cas, il est vrai qu'il ne répond pas à l'objectif poursuivi.
Le ministre répond que le texte initial faisait référence au niveau 1; mais cette mention pose un problème de technique législative. Il a, par conséquent, fallu déposer des amendements. Ainsi l'amendement nº 50 n'est-il qu'une réécriture du texte initial de l'article 5. Le sous-amendement nº 49 découle de la discussion précédente, mais l'autre amendement a les faveurs du Gouvernement.
Un membre renvoie à la formulation, utilisée dans la loi sur les greffiers. Une des conditions d'accès est d'être titulaire d'un diplôme universitaire en droit, en psychologie ou en pédagogie, en criminologie ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Roi. Pour des raisons de souplesse, la possibilité est donnée au Roi de définir certaines catégories de diplômes. Le Gouvernement maintient tous les éléments pour garantir la qualité requise pour siéger dans ces juridictions spéciales.
Un autre membre est d'avis que la pluridisciplinarité peut se retrouver dans les diplômes universitaires, vu que ceux-ci représentent un éventail très large; il ne faut donc pas nécessairement que les assistants sociaux soient intégrés.
En ce qui concerne les deux options proposées par le Gouvernement, il se prononce en faveur de la seconde option, soit l'amendement nº 50, qui est plus rigoureux.
Pour parvenir à un compromis, un membre suggère de ne faire valoir l'accès à la fonction aux assistants sociaux que dans le cadre du paragraphe 2. Cela permettrait de conserver, pour le premier paragraphe, le texte proposé à l'amendement nº 50 et, pour le paragraphe 2, le texte proposé à l'amendement nº 49.
Le ministre souligne qu'il faut malgré tout éviter que les procédures soient différentes pour les deux assesseurs; en effet, il lui semble illogique d'exiger de l'assesseur en matière d'exécution des peines qu'il soit porteur d'un diplôme universitaire et d'organiser une épreuve d'aptitude pour l'assesseur en matière de réinsertion sociale.
Un membre réplique que, dans les deux cas, l'épreuve d'aptitude n'est pas requise pour les diplômés universitaires.
Le ministre précise qu'il faudra alors supprimer les mots « d'un examen de promotion ».
Un membre souligne que, dans ce cas, on assimile à nouveau le diplôme universitaire à n'importe quel diplôme ou certificat d'études, sans que le législateur sache où sera tracée la limite. L'élaboration d'une liste par le Roi n'est pas un critère objectif, mais bien formel.
Un autre membre fait remarquer qu'il faut en tout cas lire cette condition à la lumière du paragraphe 2 de l'article 5, selon lequel il faut posséder une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine de la réinsertion sociale des détenus.
Le ministre souligne aussi l'aspect technique du problème; si l'on précise davantage les diplômes, il faudra modifier la loi à chaque changement de dénomination.
Un membre estime, quant à lui, qu'il faut prévoir une certaine flexibilité pour le ministre. En effet, aucun diplôme universitaire n'existe qui réponde exactement aux conditions fixées ici. Il peut, par conséquent, marquer son accord sur le compromis proposé.
Sur ce point, M. Erdman dépose deux sous-amendements (doc. Sénat, nº 1-589/5, amendements nºs 54 et 55) rédigés comme suit :
Amendement nº 54 :
« Au § 1er proposé, remplacer les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi » par les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé ».
Amendement nº 55 :
Au § 2 proposé, remplacer les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi » par les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé; ou être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études dont la liste sera déterminée par le Roi ».
Votes
L'amendement nº 4 de M. van Hauthem (doc. Sénat, nº 1-589/2) est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'amendement nº 12 de MM. Desmedt et Foret (doc. Sénat, nº 1-589/3) est rejeté par 6 voix contre 3.
L'amendement nº 22 du gouvernement (doc. Sénat, nº 1-589/3) est retiré au profit de l'amendement nº 40.
L'amendement nº 40 du gouvernement (doc. Sénat, nº 1-589/4) est adopté par 7 voix contre 1.
Les sous-amendements nºs 49 et 55 de M. Erdman (doc. Sénat, nº 1-589/5) à l'amendement nº 40 sont adoptés par 6 voix contre 3.
Les sous-amendements nºs 50 et 54 (doc. Sénat, nº 1-589/5) à l'amendement nº 40 sont adoptés par 9 voix contre 1.
L'amendement nº 23a) de M. Erdman (doc. Sénat, nº 1-589/3) est adopté par 6 voix contre 1, et 1 abstention.
L'auteur de l'amendement répète qu'une évaluation objective des qualités morales lui semble en effet impossible à réaliser.
En ce qui concerne le point b) de l'amendement nº 23, un membre souligne qu'il est souhaitable que le ministre ait la possibilité de demander ou non l'avis du procureur du Roi ou d'autres personnes. M. Coveliers estime qu'il ne serait, dès lors, pas judicieux de définir expressément cette procédure consultative dans la loi.
Le point b) de l'amendement nº 23 est retiré.
Le point c) devient sans objet.
L'amendement nº 27 est adopté par 5 voix contre 2, et 1 abstention.
L'amendement nº 31 de M. Boutmans (doc. Sénat, nº 1-589/3) est rejeté par 5 voix contre 2, et 1 abstention.
L'amendement nº 32 de Mme Delcourt-Pêtre (doc. Sénat, nº 1-589/3 est retiré au profit de l'amendement nº 40 tel que sous-amendé.
L'amendement nº 34 de Mme Milquet (doc. Sénat, nº 1-589/3) est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'amendement nº 36 de Mmes Delcourt-Pêtre et Merchiers (doc. Sénat, nº 1-589/3) est retiré.
L'amendement nº 47 de Mmes Milquet et Merchiers (doc. Sénat, nº 1-589/4) est rejeté par 8 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 7 voix contre 1.
MM. Desmedt et Foret déposent un amendement (doc Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 13), qui est rédigé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Pour la discussion de cet amendement, référence est faite à la discussion de l'amendement nº 9 à l'article 2.
MM. Erdman et Hotyat déposent un amendement visant à mettre le § 4 en conformité avec le § 4 des articles 5 et 4 (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 28). Cet amendement est rédigé comme suit :
« Remplacer le § 4 de cet article par ce qui suit :
« § 4. Le membre du ministère public et son suppléant sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans.
Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, le membre du ministère public qui a déjà été attaché à la commission ou celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature ou être désignés d'office à la fonction qu'ils ont exercée. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable. »
Le Gouvernement dépose, lui aussi, un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/4, amendement nº 41), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer le § 4 de cet article par ce qui suit :
« § 4. La désignation est valable pour trois ans et peut être prorogée pour des délais non successifs de cinq ans. »
M. Erdman dépose également un amendement visant à remplacer les mots « par priorité » par les mots « de préférence » qui sont utilisés également à l'article 4 (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 25) :
« Au § 2 de cet article, remplacer les mots « par priorité » par les mots « de préférence. »
Un commissaire demande si la référence qui est faite, à cet article, au chef de corps doit permettre de résoudre des problèmes récents.
Le ministre répond par la négative et souligne que cette disposition a été rédigée in tempore non suspecto.
Un membre demande quelle est, en fait, la compétence du ministère public au sein de cette commission de libération conditionnelle. A-t-il le pouvoir d'introduire des actions en justice, d'émettre des avis de procéder à des contrôles, d'agir au service de l'intérêt public en général ou selon les critères de l'approche négative définie dans la circulaire de M. Moureaux ? Selon cet intervenant, le ministère public n'intervient ni pour requérir, ni pour donner des avis. Il lui semble nécessaire de le préciser.
Le ministre signale que la réponse à cette question figure à l'article 4, § 3, du projet de loi qui relève de la procédure facultativement bicamérale. Cet article dispose qu'avant de statuer sur la libération conditionnelle, la commission entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur de l'établissement pénitentiaire. Elle réunit également les éléments de révocation, de suspension et de révision que peuvent emporter les faits nouveaux qui se produisent. Par conséquent, elle dispose en quelque sorte ici d'un droit d'initiative (article 3, § 4) au service de la commission. Il s'agit d'une innovation qui permettra au ministère public de suivre en permanence le dossier et d'être présent à tout moment de la procédure. Il va de soi que cette participation spécialisée du ministère public nécessitera une extension du cadre.
Un commissaire en déduit que l'on ne vise manifestement pas, en l'espèce, à ce que le ministère public requière par principe le refus de la libération conditionnelle. L'objectif est de charger le ministère public de contrôler la conformité à la loi.
Le ministre confirme que le ministère public ne peut pas se polariser et se prononcer en fonction d'un raisonnement d'opposition. Il est parfaitement possible que l'on parvienne à se mettre d'accord sur la libération d'un condamné.
L'amendement nº 28 de MM. Hotyat et Erdman (cfr. ci-dessus) vise à faire appliquer, en ce qui concerne la durée du mandat des membres du ministère public, la règle applicable en ce qui concerne la durée de validité de la désignation des magistrats et assesseurs.
Le ministre se demande s'il est bien nécessaire et utile de prévoir explicitement l'application de cette règle aux membres du ministère public. Il estime que les choses doivent faire l'objet, en l'espèce, d'une décision interne, à prendre dans le cadre de l'organisation des travaux du ministère public.
L'un des auteurs souligne que c'est en tout cas ce point de vue que le Gouvernement a suivi pour établir l'amendement nº 41 qu'il a déposé.
Un commissaire se demande si les mots « poser leur candidature » sont les mots appropriés quand on parle des membres du ministère public. L'on sait, en effet, qu'ils sont désignés par le procureur.
Un autre commissaire estime que certains substituts peuvent exprimer leur préférence, par exemple, pour le tribunal de la jeunesse.
L'intervenant suivant trouve qu'il est bel et bien question d'une candidature en l'espèce, puisque l'on parle de la fixation d'un supplément de traitement. Il estime que l'on doit supprimer celui-ci si l'on considère qu'il s'agit d'un problème d'organisation du parquet.
Le ministre fait référence à l'avis du Conseil d'État, selon lequel il faut toujours poser sa candidature à une fonction de magistrat du siège. Il n'a pas fait la même observation pour ce qui est des membres du ministère public. L'on est, dès lors, en droit de se demander si la fixation de délais est compatible avec le principe de l'unicité et de l'indivisibilité du ministère public.
Le supplément de traitement a été créé pour les magistrats du parquet actuellement en service. Si ceux-ci devaient perdre leur supplément de traitement, il risquerait d'y avoir un manque de candidats valables.
Le ministre souligne cependant que l'on applique à cette commission un nouveau système, dans lequel un membre permanent du ministère public sera compétent; elle fonctionnera différemment d'un tribunal ordinaire, puisqu'elle doit se déplacer pour se rendre dans les prisons, etc. Dans cette optique, il semble indiqué de professionnaliser également le ministère public. Il faut éviter les situations dans lesquelles l'on détacherait chaque fois une autre personne aux commissions. Si l'on opte pour la professionnalisation, on doit également accepter qu'il y ait des candidatures et, dès lors, instaurer les mêmes délais que ceux applicables aux autres candidats. Le procureur général continuera toutefois à désigner, parmi les candidats, ceux qui seront détachés aux commissions.
Un membre ajoute que le choix du procureur général sera aussi limité par les candidatures. Il ne peut, par exemple, désigner des personnes qui ne sont pas intéressées à travailler au sein des commissions.
Un autre membre partage ce point de vue. En prévoyant que les candidats doivent se déclarer tels, l'on évite que la désignation du membre du ministère public à la commission n'égale une sanction.
Un membre souligne que les commissions de libération conditionnelle ne sont pas structurées comme les tribunaux ordinaires.
Votes
L'amendement nº 13 de MM. Desmedt et Foret (doc. Sénat, nº 1-589/3) est rejeté par 5 voix contre 3.
L'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 1-589/3) est adopté par 5 voix contre 3.
L'amendement nº 28 de MM. Hotyat et Erdman est adopté par 8 voix contre 1.
L'amendement nº 41 du Gouvernement (doc. Sénat, nº 1-589/4) est retiré.
L'article amendé est adopté par 8 voix contre 1.
CHAPITRE III, Section Ire
Le Gouvernement dépose un amendement visant à insérer une « Section Ire : Généralités » entre les mots « Chapitre III Des compétences » et les mots « Article 7 » (doc. Sénat, nº 1-589/6, amendement nº 58).
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
M. Van Hautem dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/2, amendement nº 5), libellé comme suit :
« Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 7. Le tribunal de l'application des peines est compétent pour juger des divers aspects de l'exécution de la peine, en particulier de la gravité du régime pénitentiaire, de l'application du droit de grâce et de l'aggravation éventuelle de la peine en cas de mauvaise conduite ou de conduite illicite durant l'incarcération. Il exerce également un contrôle sur l'application d'éventuelles peines de substitution. »
MM. Desmedt et Foret déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 14), libellé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
L'on renvoie, pour la discussion de cet amendement, à la discussion de l'amendement nº 9 à l'article 2.
Un membre propose une correction purement formelle, consistant à remplacer dans le texte français les mots « en ce qui concerne la » par les mots « en matière de ».
Un membre pense qu'il serait utile de souligner une fois de plus que les commissions de libération conditionnelle ne servent pas de bureau de réclamations pour les détenus.
Le ministre souligne que cette précision ouvrira à nouveau la discussion au sujet du tribunal d'exécution des peines lato sensu , alors que le projet actuel ne porte que sur la libération conditionnelle.
M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 26), libellé comme suit :
« Au § 1er , alinéa 2, de cet article, insérer, entre le mot « peut » et les mots « être transférée », les mots « exceptionnellement et moyennant justification. »
Justification
Si l'on veut garantir que l'ensemble fonctionne bien, il faut que la commission compétente continue à suivre le dossier. Le transfert de compétence doit rester l'exception. Il appartient au Roi d'élaborer la procédure, mais à la commission de prendre ses responsabilités et de motiver un éventuel transfert de compétence.
Un membre demande lui aussi des précisions quant au second alinéa. Comment suit-on les condamnés qui bénéficient de la libération conditionnelle ? La commission dispose-t-elle de sa propre administration pour le suivi, les condamnés en question sont-ils invités à se présenter devant la commission dans le cadre d'un service social ?
Le ministre répond que le chapitre III du projet facultativement bicaméral, qui concerne le contrôle, règle ce problème.
Il faudrait cependant prendre une décision quant à la mesure dans laquelle le § 2 de l'article 7 du projet à l'examen devrait préciser la compétence en matière de révocation, de suspension et de révision (voir le débat de procédure).
Un membre souligne que l'on fait supporter une responsabilité particulièrement lourde aux trois membres des commissions si l'on ne précise pas ce qu'implique précisément la compétence en matière de suivi. Selon lui, elle implique, d'une part, que la commission peut estimer que, conformément à l'article 2 du projet de loi facultativement bicaméral, le condamné doit présenter un programme de reclassement manifestant sa volonté et son effort de réinsertion dans la société et, d'autre part, que la commission peut décider que le programme de reclassement sera assorti d'une tutelle sociale. Si la tutelle sociale constate que l'intéressé ne respecte pas son programme de reclassement, l'affaire revient devant la commission.
Suivre la situation signifie vérifier dans quelle mesure le programme de réinsertion et de reclassement est respecté. Il faut savoir, en effet, qu'une série de personnes sont susceptibles de récidiver.
Le ministre a l'impression qu'il faudra modifier la formulation de ce paragraphe en fonction de la décision qui sera prise par la commission de concertation.
Un membre suggère que l'on prévoie que chaque commission doit suivre l'évolution de la situation du condamné remis en liberté pour le cas duquel elle est compétente, et ce en application des règles légales ou dans le respect des conditions définies par la loi. L'on doit faire, alors, explicitement référence au projet de loi relative à la libération conditionnelle. Il demande, en outre, jusqu'à quand cette commission est compétente.
Le ministre souligne que l'autre projet en question prévoit que les conditions doivent être remplies dans un délai déterminé.
Un autre membre demande quelle est l'interprétation exacte des dispositions du deuxième alinéa du § 1er . Il lui semble qu'elles ne peuvent signifier qu'une commission puisse transférer l'ensemble de ses compétences à une autre commission administrative. Or, le texte même du projet n'exclut pas explicitement cette possibilité. Il estime, dès lors, qu'il est formulé de manière trop générale.
Un membre souligne qu'il devrait être précisé que le transfert de compétence ne peut porter que sur des cas individuels.
Un membre demande si le transfert de compétence ne doit pas se faire à la demande de l'intéressé. Il faut, en tout cas, éviter que la commission puisse décider de transférer ses compétences, simplement parce qu'elle estime être surchargée.
Selon le ministre, la commission doit pouvoir décider elle-même de ce transfert, mais uniquement dans certaines circonstances exceptionnelles. Le Roi devrait régler cette question. Il cite l'exemple d'une prison qui ferme ses portes. Il estime qu'il faut en tout cas récrire le texte.
M. Desmedt suggère de formuler le texte autrement et dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 29), libellé comme suit :
« Remplacer l'alinéa 1er du § 1er de cet article par ce qui suit :
« La commission compétente pour statuer sur la libération conditionnelle est celle dont relève l'établissement où le condamné subit sa peine. Elle le reste jusqu'à la libération définitive. »
Justification
Correction de forme.
Un sénateur revient sur la formulation du § 2 qu'il estime relativement sommaire. Comment et avec quels moyens suit-on l'évolution de la situation du libéré conditionnel ?
Le ministre renvoie à une intervention précédente pour confirmer que l'on a utilisé des termes vagues en raison de la scission d'où sont issus le présent projet de loi et le projet de loi facultativement bicaméral. En fonction de la décision de la commission de concertation, il faudra, soit transférer, dans le présent projet, l'ensemble des articles du projet facultativement bicaméral qui concernent la compétence, soit fusionner les deux projets pour qu'il n'y ait qu'une seule loi.
Un membre renvoie au premier avis du Conseil supérieur de la politique pénitentiaire (doc. 42 voir les annexes), selon lequel l'on avait clairement convenu de faire une distinction entre la procédure applicable en ce qui concerne les peines de courte durée et la procédure applicable en ce qui concerne les peines de longue durée. Prévoit-on maintenant de faire cette distinction ?
Le ministre répond affirmativement.
Un membre souligne que l'on n'a pourtant pas prévu explicitement, dans la loi en projet, qu'il y a lieu de faire cette distinction. Il demande ensuite ce qu'il en est des services anthropologiques pénitentiaires U.O.T. ? Ces unités existent-t-elles encore et, si oui, quels sont leurs effectifs ? Il dit supposer que, si elles existent toujours, les commissions les consulteront de plus en plus souvent.
Le ministre dépose une note à ce sujet (voir l'annexe, « Développement des services psycho-sociaux pour une meilleure préparation à la libération conditionnelle et un meilleur suivi des libérés conditionnels »).
Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/4, amendement nº 42) qui est rédigé comme suit :
« Remplacer le § 1 er de cet article par ce qui suit :
« § 1er . La commission à laquelle ressortit l'établissement pénitentiaire dont émane la proposition de libération conditionnelle, est habilitée à connaître de cette proposition. Elle demeure compétente pour toute décision relative à la libération conditionnelle jusqu'au moment où intervient la libération définitive.
Toutefois, si pour un condamné, la commission estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence susvisée à une autre commission, elle prend une décision motivée en ce sens, après avis conforme de cette autre commission. »
Justification
L'alinéa 1er du texte proposé vise à améliorer le style.
L'alinéa 2 du texte proposé détermine désormais lui-même les cas dans lesquels un transfert de compétence à une autre commission peut être envisagé. Il est en premier lieu précisé que le transfert de compétence doit concerner un détenu bien déterminé, ce afin d'exclure tout transfert collectif. En outre, le transfert est uniquement possible dans des cas exceptionnels : cette disposition doit être lue en corrélation avec l'exigence de prendre une décision qui soit motivée.
Enfin, un avis conforme est requis de la part de la commission qui bénéficierait du transfert de compétence. En d'autres termes, elle devra marquer son accord avant que le transfert puisse effectivement intervenir. Ceci permet d'éviter, par exemple, tout vide au niveau du suivi du condamné ou encore toute incertitude quant à la question de savoir quelle commission doit procéder à la révocation de la libération conditionnelle.
En ce qui concerne le deuxième alinéa du § 1er , un membre fait remarquer qu'il y a lieu de se référer aux dispositions réglant le problème de l'emploi des langues et qu'il faudrait, dès lors, le compléter par les mots « sans préjudice des dispositions visées à l'article 2, quatrième alinéa ». En effet, il faut préciser qu'il est question, en l'occurrence, d'autres conditions exceptionnelles.
Le même intervenant soulève à nouveau le problème de la libération provisoire dans l'attente de la libération conditionnelle. D'après la formulation utilisée, la commission est compétente pour toute décision relative à la libération conditionnelle jusqu'au moment où intervient la libération définitive. Qu'en est-il alors de la libération provisoire ?
Le ministre confirme que le projet de loi à l'examen ne règle pas le problème de la libération provisoire. Cette problématique fera l'objet d'un règlement cohérent dans le cadre de la loi de principe. Pour le moment, ce problème n'est réglé par aucun texte législatif, si bien que le règlement sur le sujet, que le professeur Dupont est en train de mettre au point, est le premier. La difficulté vient de ce qu'il existe plusieurs formes de libération provisoire, comme la libération pour des motifs urgents, la libération provisoire dans l'attente de la libération conditionnelle et la libération provisoire dans l'attente de l'éloignement du territoire. Le but est d'obtenir une législation cohérente.
Le deuxième problème vient de ce que, pour ce qui est de la libération provisoire, la procédure définie dans la loi en projet est beaucoup trop longue. L'on cherche dès lors à définir une procédure plus courte.
Le ministre note qu'une proposition de libération conditionnelle peut également être faite pour des condamnés à des peines inférieures à trois ans. Cette possibilité peut se révéler utile dans les cas où il est nécessaire de prévoir un encadrement renforcé.
Le membre dit comprendre que le ministre ne souhaite pas régler, dans la loi en projet, la question de la compétence relative à la libération provisoire, mais que cela soulève un problème.
En effet, le ministre continuera à prendre des décisions sans l'avis ni le contrôle de la commission. Ne pourrait-on pas compléter, dès lors, l'article par une disposition qui donne un caractère contraignant à l'avis que la commission fournit au ministre à propos des demandes de libération provisoire en attendant la libération conditionnelle ?
Le même intervenant demande également au ministre s'il confirme le maintien du système qui lui permet de régler, au moyen de circulaires, la non-exécution de peines de courte durée. En maintenant ce système, l'on entretiendrait une situation équivoque.
Le ministre fait référence à la note d'orientation « Politique pénale, Exécution des peines », dans laquelle il dit très clairement qu'il est confronté à cette réalité. Il y a tout le problème de la libération conditionnelle et il y a le problème dû à l'absence de tout texte légal réglant la question de la libération provisoire. L'on voit écourter et modifier en dehors de toute base légale les peines prononcées par le juge. Le ministre répète que le professeur Dupont est chargé de mettre de l'ordre dans la réglementation pénitentiaire, qui est faite de dispositions éparses et parfois contradictoires, et de combler les lacunes que l'on y trouve. Le ministre déclare que la question des peines de courte durée reste de sa compétence, mais qu'il souhaite que l'on mette au point au plus tôt une législation en la matière.
L'on soulève, selon le ministre, deux problèmes, en étendant la compétence de la commission pour lui permettre de donner un avis en cas de demande de libération provisoire. Le premier viendrait de ce que l'on viendrait contrarier les efforts constants qu'a faits le ministre pour éviter autant que possible d'hypothéquer le travail de M. Dupont. Le deuxième viendrait de la nécessité de définir la notion de libération provisoire qui n'a, en fait, aucune existence légale. (Concernant le problème des peines privatives de liberté de courte durée et la libération provisoire, voir la note en annexe.)
Un membre demande que le ministre donne un exemple d'un tel transfert.
Le ministre fait référence à l'exemple cité dans l'exposé des motifs (doc. Sénat, nº 1-589/1, p. 21).
Un membre fait ensuite référence à un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 29) à cet article. Cet amendement tend à remplacer le premier paragraphe par un texte mieux rédigé.
Le ministre objecte qu'outre le fait qu'il y manque une référence indispensable, l'amendement de M. Desmedt néglige un élément. En effet, il n'est pas question de l'établissement pénitentiaire « dont émane la proposition de libération conditionnelle ». Le ministre estime que cette restriction peut avoir son importance, par exemple, dans le cas d'un détenu qui doit être transféré d'urgence vers un autre établissement pour des raisons médicales. Il ne serait pas logique que la procédure relative au cas de ce condamné soit retardée de plusieurs mois de par la nécessité de formuler une nouvelle proposition de libération conditionnelle.
Il trouve assez complexe le style du texte initial, mais il convient, à son avis, de maintenir l'élément cité.
Un membre formule ensuite une remarque concernant la question de l'unanimité des avis qui doivent être rendus. L'unanimité est, en effet, requise pour ce qui est des condamnés qui sont libérés après avoir purgé entre un tiers et la moitié de leur peine, alors qu'elle n'est pas requise en ce qui concerne les récidivistes. Il y a là quelque chose d'illogique dont on devrait tenir compte au cours de la discussion du deuxième projet.
Un autre membre souhaite que le texte français amendé du deuxième alinéa du paragraphe 1er de cet article soit formulé de façon plus élégante.
Un membre attire l'attention sur le danger de blocage d'un dossier parce qu'aucune des deux commissions n'est prête à l'examiner. Il lui semble nécessaire, pour éviter tout retard dans la procédure, de fixer le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Il suggère de prévoir un délai de dix jours, comme à l'article 15 du projet facultativement bicaméral.
À la suite de cette discussion, le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/5, amendement nº 51, sous-amendement à l'amendement nº 42), qui est rédigé comme suit :
« Apporter au § 1er proposé, les modifications suivantes :
« a) À la deuxième phrase de l'alinéa 1er , remplacer les mots « Elle demeure » par les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 2, alinéa 4, elle demeure. »
Justification
L'insertion d'un alinéa 4 nouveau à l'article 2 (amendement nº 38) instaure la possibilité, pour le condamné, d'invoquer l'ignorance ou la connaissance insuffisante de la langue utilisée par la commission pour demander que le traitement de son dossier soit transféré à une autre commission. Par conséquent, l'article 7, § 1er , qui pose comme règle générale qu'une commission déterminée demeure compétente pour toute la durée de la libération conditionnelle, doit comporter une réserve vis-à-vis de ladite organisation pour cause de langue.
« b) À l'alinéa 2, insérer les mots « dans un délai de quinze jours » entre les mots « après avis conforme » et « de cette autre commission. »
Justification
À l'occasion de la discussion de cet article, il a été souligné à juste titre que toute tergiversation de l'une et l'autre commission à examiner la demande de transfert de compétences risquait d'être au détriment de la personne condamnée. Il est remédié à ce danger en introduisant un délai dans lequel la « commission destinataire » doit rendre son avis.
Le délai retenu est bref. Compte tenu du fait que les commissions ne siègent pas quotidiennement, un délai de quinze jours semble suffisant.
En ce qui concerne le littera b), un membre précise que le délai de quinze jours est purement indicatif. Aucun recours n'est possible si ce délai n'est pas respecté.
À cet égard, un autre membre rappelle que les tribunaux doivent rendre leur jugement dans un délai d'un mois courant après que la cause a été tenue en délibéré.
Que va-t-on faire lorsque la commission n'aura pas rendu son avis dans les quinze jours ? Pourrat-on lui infliger une sanction disciplinaire ? L'article 14 des lois sur le Conseil d'État sera-t-il applicable, qui permettrait d'adresser à la commission une lettre recommandée l'invitant à prendre une décision dans les quatre mois ? Au cas où elle ne s'exécuterait pas, l'on considérerait qu'elle refuse le transfert des compétences.
Le ministre souligne que l'article 14 des lois sur le Conseil d'État est applicable aux autorités administratives, et non pas aux juridictions administratives. Il demande également que l'on n'oublie pas que le problème à l'examen est celui de la libération conditionnelle et que l'on veille à ne pas s'enliser dans des procédures de toutes sortes.
Un préopinant déclare qu'il n'a pas d'objection à ce que l'on remplace les termes « dans un délai de quinze jours », qui ne font manifestement pas l'unanimité, par les termes « sans délai », qui indiqueraient que le législateur ne doit pas tergiverser.
Un membre estime qu'il ne faut pas modifier l'amendement en ce qui concerne le délai. Il existe en effet des dispositions similaires qui ne prévoient pas davantage de sanction. Il propose de corriger le texte français du deuxième alinéa proposé et d'écrire : « elle prend une décision motivée après que cette autre commission ait dans les quinze jours rendu un avis conforme »; il dépose à cet effet un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/5, amendement nº 56) qui est rédigé comme suit :
« Remplacer l'alinéa 2 proposé par ce qui suit :
« Toutefois, si pour un condamné, la commission estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une autre commission, elle prend une décision motivée après que celle-ci ait, dans les quinze jours, rendu un avis conforme. »
Un membre demande si au § 1er proposé, les termes néerlandais « bevoegd tot kennisgeving van dat voorstel » sont conformes aux termes français « est habilitée à connaître ».
Le ministre répond que ces termes sont repris du Code judiciaire.
Un membre rappelle la question de savoir quel instrument disciplinaire est applicable aux assesseurs en cas de manquement. Il lui semble que le magistrat est soumis à la discipline des magistrats de son corps habituel, mais que se passe-t-il pour les assesseurs ? Il lui semble qu'il existe une lacune à cet égard.
Le ministre souligne que l'on a bel et bien examiné ce problème. Un autre membre avait déjà soulevé cette question et suggéré d'utiliser la même terminologie qu'en ce qui concerne les présidents. Il ne faut toutefois pas perdre de vue ce qu'il n'y aura pas que des agents fédéraux parmi les assesseurs. Il pourra également y avoir des agents des communautés et des régions, des agents des communes et des employés du secteur privé. L'on ne peut donc pas reprendre la règle du maintien du statut telle qu'elle est prévue pour les magistrats. Le deuxième paragraphe de l'article 10 du projet de loi à l'examen prévoit que le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire des assesseurs. Le problème du statut disciplinaire pourrait, dès lors, également être résolu grâce à un arrêté royal. Le ministre fait référence en la matière au problème similaire qui se pose en ce qui concerne le secrétariat du Collège des procureurs généraux. Le Roi est également en train d'élaborer un cadre dans lequel les règles applicables au personnel de l'État le seront également aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires. En réglant le statut en détail dans la loi, l'on alourdirait inutilement celle-ci.
Votes
L'amendement nº 5 de M. Van Hauthem (doc. Sénat, nº 1-589/2) est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'amendement nº 14 de MM. Desmedt et Foret est rejeté par 6 voix contre 3.
L'amendement nº 26 de M. Erdman (doc. Sénat, nº 1-589/3) est retiré par son auteur, en faveur de l'amendement nº 42 du Gouvernement.
L'amendement nº 29 de M. Desmedt (doc. Sénat, nº 1-589/3) est également retiré par son auteur en faveur de l'amendement nº 42.
L'amendement nº 42 du Gouvernement, tel qu'il a été sous-amendé par l'amendement nº 51, est adopté par 8 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 51 du Gouvernement et l'amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 1-589/5) sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Etant donné l'adoption des amendements à l'article 2, il y a lieu de remplacer la référence à l'article 2, quatrième alinéa, qui figure dans l'amendement nº 51, a) , par une référence à l'article 2, § 4.
L'article amendé est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Après le vote des articles du projet originaire, et après consultation de la Commission de concertation (voir supra , la discussion de l'article 1er ), le Gouvernement dépose plusieurs amendements, tendant à insérer dans le projet des articles 7bis à 7septies (nouveaux).
La discussion de ces amendements est reproduite ci-après.
Article 7bis (article 8 du texte adopté)
Le Gouvernement dépose un amendement visant à insérer un article 7bis (nouveau) (doc. Sénat, nº 1-589/6, amendement nº 59), libellé comme suit :
« Insérer un article 7bis, libellé comme suit :
« Art. 7bis. Si la commission ordonne la libération conditionnelle du condamné, conformément aux dispositions de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, elle précise les modalités du contrôle et de la tutelle à exercer sur le condamné ainsi que du contrôle sur le respect des conditions qui lui sont imposées. »
Le ministre déclare que l'objectif de cet amendement est de transférer l'article 7 du projet bicaméral optionnel relatif à la libération conditionnelle. Lorsque la commission ordonne la libération conditionnelle, elle doit également désigner la personne qui exercera la tutelle. La tâche de celle-ci sera définie plus loin. La commission doit en même temps prévoir de quelle assistance ou thérapie le condamné devra éventuellement bénéficier, quelles démarches celui-ci devra effectuer pour permettre un bon contrôle, etc. Cet article vise donc surtout à prévenir toute imprécision au sujet du suivi.
Un membre ayant fait une remarque quant à la formulation peu élégante du texte, le ministre déclare que c'est là une conséquence malheureuse de la scission des projets relatifs à la libération conditionnelle. Il est cependant nécessaire d'inclure une référence à l'autre loi en projet (projet facultativement bicaméral) pour rendre l'article à l'examen compréhensible; la date de cette autre loi n'est bien entendu pas encore connue et ne peut dès lors être mentionnée.
L'amendement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Enfin, l'on apporte encore une correction au texte français. Les mots « elle précise les modalités du contrôle et de la tutelle à exercer sur le condamné ainsi que du contrôle sur le respect des conditions qui lui sont imposées » sont remplacés par les mots « elle précise les conditions du contrôle et de la tutelle à exercer sur le condamné ainsi que les modalités du contrôle des conditions qui lui sont imposées ».
Article 7ter (article 9 du texte adopté)
Le Gouvernement dépose un amendement visant à insérer un article 7ter (doc. Sénat, nº 1-589/6, amendement nº 60), libellé comme suit :
« Insérer un article 7ter, libellé comme suit :
« Art. 7ter. La commission peut suspendre les conditions imposées, les préciser ou les adapter aux circonstances, sans pouvoir les renforcer ou imposer des conditions supplémentaires, sans préjudice de l'application de l'article 7sexies. »
Le ministre précise que cet amendement vise à innover par rapport à la pratique existante, dans ce sens que les commissions peuvent désormais suspendre les conditions imposées, les préciser ou les adapter aux nouvelles circonstances.
Il renvoie à une disposition similaire de la loi concernant la suspension, le sursis et la probation, et qui a déjà prouvé largement son utilité. Il donne l'exemple d'un drogué qui bénéficie d'une libération conditionnelle assortie d'une longue période d'épreuve. Il se pourrait que la commission décide que le drogué doive suivre au début une thérapie en milieu fermé, mais qu'après un an ou deux une thérapie ambulatoire suffise. Cet article permet à la commission d'adapter les conditions.
Le renvoi à l'article 7sexies (article 12 du texte adopté) est important puisqu'il y est prévu que l'on peut imposer des conditions supplémentaires ou plus sévères. Par cet article, on limite donc encore davantage la liberté du condamné mis en liberté conditionnelle, tout en prévoyant qu'il faut, pour ce faire, remplir des conditions bien déterminées.
Un membre estime que le texte de l'article à l'examen n'est pas très clair. La commission peut-elle à tout moment exercer ses compétences ? Comment le fera-t-elle exactement ? L'intéressé sera-t-il entendu ? L'on prend en effet une mesure qui peut lui causer un dommage.
Un autre membre se rallie entièrement aux propos du préopinant. Le même problème se pose d'ailleurs pour les articles 7quater et 7sexies (articles 10 et 12 du texte adopté). Comment la procédure se déroule-t-elle; peut-on garantir que celle-ci sera contradictoire ?
L'intervenant estime également que le membre de phrase « sans préjudice de l'application de l'article 7sexies » est plutôt malheureux. En effet, l'article 12 du texte adopté renvoie à son tour à l'article 10 du texte adopté. Il faudrait donc presque rédiger la disposition de la façon suivante : « sans préjudice de l'application de l'article 12, conformément aux conditions qui figurent à l'article 10 ». De plus, la formulation qui figure à l'article 7ter sous-entend que l'on se trouve dans une situation identique, ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce.
Les conditions auxquelles l'article 12 peut être appliqué figurent à l'article 10. Les conditions auxquelles l'article 9 du texte adopté peut être appliqué ne figurent toutefois nulle part. Quand la commission peut-elle suspendre les conditions imposées, quand peut-elle les préciser, quand peut-elle les adapter, et sur l'initiative de qui ? À la demande du ministère public ? À la demande de l'intéressé ou sur la base des rapports du service chargé du contrôle ?
Il faudrait clairement prévoir, dans cette phase, de quels éléments procéduraux cet article doit tenir compte.
Le ministre souligne qu'il y a une nette distinction entre, d'une part, l'article 7ter (article 9 du texte adopté) et, d'autre part, l'article 7sexies (article 12 du texte adopté), dans la mesure où ce dernier article limite davantage la liberté, alors que le premier article ne permet que « d'atténuer » ou de préciser davantage les conditions.
L'article 9 se situe plutôt dans le prolongement des décisions de la commission de probation. En effet, la décision en question de la commission ne concerne pas tellement la limitation de la liberté, mais découle plutôt de sa mission de suivi administratif.
Tout comme dans la loi sur la probation et dans la loi de défense sociale, la commission peut être saisie de l'affaire à la suite de rapports de l'assistant social ou à la demande de l'intéressé lui-même. La procédure administrative en soi, à laquelle donne lieu l'article 9, n'est pas décrite en long et en large.
Par contre, la procédure permettant de renforcer les conditions ou d'imposer des conditions supplémentaires, visée à l'article 12 du texte adopté, est réglée à l'article 15 du projet facultativement bicaméral.
Cet article prévoit que l'intéressé doit être convoqué, que le dossier doit être tenu à sa disposition, que le ministère public ainsi que, pour autant qu'il soit présent, le condamné, qui peut se faire assister par son conseil, sont entendus. Il faut en effet tenir compte de la possibilité que le condamné mis en liberté conditionnelle se trouve en fuite, ce qui ne peut empêcher la commission de prendre une décision. L'article 16 du projet facultativement bicaméral règle la procédure pour le cas de l'arrestation provisoire.
Un membre demande de quel recours l'intéressé dispose s'il estime que la précision ou l'adaptation des conditions imposées constitue en fait un renforcement desdites conditions ou a pour effet d'imposer des conditions supplémentaires. Si l'intéressé n'est pas présent lors de l'examen de son dossier, comment peut-il contester la décision ? À qui doit-il s'adresser ? De quelle façon sera-t-il, le cas échéant, entendu contradictoirement ?
Le ministre souligne que la Cour de cassation se déclare compétente par les mesures qui limitent la liberté et qu'elle exerce un contrôle. Il estime donc que l'intéressé qui est d'avis que l'on a en fait appliqué l'article 12 (du texte adopté) au lieu de l'article 9 (du texte adopté) a la possibilité de se pourvoir en cassation. La Cour de cassation décidera alors s'il s'agit ou non d'une révision.
Un membre estime que cette solution est assez extrême; il lui semble bien plus simple d'organiser un débat contradictoire devant la commission. Comment l'intéressé peut-il d'ailleurs introduire un recours contre une décision à laquelle il n'est pas partie ? Ne doit-il pas former tierce opposition ? L'intervenant opterait personnellement pour une application de l'article 15 du projet facultativement bicaméral, également en ce qui concerne l'article à l'examen. Il lui semble préférable de régler le contentieux administratif par voie procédurale. Il s'agit ici aussi des droits d'un individu, au départ d'une décision qui limite la liberté.
Le ministre peut faire sienne la suggestion du préopinant, selon laquelle les dispositions de l'article 15 du projet facultativement bicaméral devraient être rendues applicables à l'article 9.
Plusieurs membres sont d'accord qu'il est nécessaire de prévoir que l'intéressé ou son conseil peuvent avoir droit au chapitre et intervenir directement. Il semble préférable d'appliquer à l'article 9 le système qui est prévu à l'article 15 du projet facultativement bicaméral, plutôt que d'instaurer un système de procédure spécifique devant la commission. Ils ont l'impression qu'il vaut mieux avoir une seule procédure et modifier l'article 15 du projet facultativement bicaméral.
Le ministre marque son accord et s'engage à modifier dans ce sens l'article 15 dudit projet.
L'amendement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Section II : De la révocation, de la suspension et de la révision de la libération conditionnelle
Sous-section première : De la révocation
Le Gouvernement présente un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/6, amendement nº 61) qui vise à insérer les mots « Section II : De la révocation, de la suspension et de la révision de la libération conditionnelle » après l'article 7ter.
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 7quater (article 10 du texte adopté)
Le Gouvernement propose un amendement qui vise à insérer un article 7quater , et qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/6, amendement nº 62) :
Insérer un article 7quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 7quater. La libération conditionnelle peut être révoquée par la commission dans les cas suivants :
1º lorsque durant le délai d'épreuve, l'intéressé a commis de nouveaux faits constitutifs d'infractions ou lorsque les conditions particulières prévues dans la décision de la commission qui a statué sur la libération conditionnelle ne sont pas respectées;
2º lorsqu'il est constaté dans une condamnation passée en force de chose jugée que le libéré conditionnel a commis un crime ou un délit avant l'expiration du délai d'épreuve. »
Le ministre précise que l'amendement vise à transférer dans le projet à l'examen l'article 11 du projet facultativement bicaméral. Le 1º de l'article implique une appréciation de fait (la constatation que de nouveaux faits constitutifs d'infractions ont été commis ou que les conditions particulières n'ont pas été respectées, alors que le 2º comprend une disposition purement juridique (la constatation dans une condamnation passée en force de chose jugée que l'on a commis un crime ou un délit au cours du délai d'épreuve).
Une deuxième différence est que la révocation sur la base du 1º doit avoir lieu avant l'expiration du délai d'épreuve, alors que la révocation sur la base du 2º peut avoir lieu même après l'expiration de celui-ci. Le projet facultativement bicaméral prévoit dès lors qu'en cas d'application du 2º, la libération conditionnelle est censée avoir été revoquée au moment où les faits ont été commis.
Un membre signale qu'en ce qui concerne le 1º, il peut être très difficile, dans certaines circonstances, d'établir si l'intéressé est coupable ou non. Sur quels critères se basera-t-on pour déterminer si les faits sont ou non suffisamment significatifs pour donner lieu à la révocation ?
Une partie civile qui n'est pas d'accord avec la libération conditionnelle pourrait déposer plainte et se constituer une deuxième fois partie civile, en prétextant de nouveaux faits, pour obtenir la révocation de la libération. Certains abus sont donc possibles.
Un autre membre dit approuver la remarque qui vient d'être formulée. Il souligne qu'il faut respecter le principe de la présomption d'innocence. Seul le juge du fond peut déterminer si un fait est constitutif d'infractions. La commission peut constater objectivement que les conditions n'ont pas été respectées. Par contre, seul le juge du fond peut constater qu'un fait constitutif d'infractions a été commis. L'on court du reste le risque, si l'on maintient la formule proposée, de faire une discrimination dangereuse entre les récidivistes et les autres libérés, alors que les récidivistes potentiels doivent également bénéficier de la présomption d'innocence.
Le ministre souligne que la discussion qui a été consacrée au système actuel a eu lieu dans le sillage de l'affaire Dutroux. L'on a estimé que la législation actuelle (la loi de 1888 sur la libération conditionnelle et l'arrêté royal de 1921 qui s'y rapporte) réglait trop vaguement la question de la révocation de la libération conditionnelle. Initialement, il fallait qu'il existe une condamnation passée en force de chose jugée pour que l'on puisse révoquer une libération conditionnelle, mais on pourrait le faire sans passer par une condamnation, simplement sur la base du mauvais comportement de l'intéressé. Et, lorsqu'il y avait suffisamment d'indices de nouveaux faits (par exemple, après un aveu), on les assimilait à des indices de mauvaise conduite.
Dans le présent projet, l'on tente d'élargir les garanties. Néanmoins, le principe de la présomption d'innocence reste un principe très important et tant que l'on ne dispose pas de suffisamment d'indices de nouveaux faits, l'on ne peut pas révoquer la libération conditionnelle.
Un membre demande si la commission examinera la réalité des nouveaux faits présumés. Devra-t-elle dire si le délit existe effectivement ?
Un membre fait référence au commentaire de l'article 11 (doc. Sénat, nº1-589/1, p. 41) et dit estimer que les exemples que l'on cite ne sont pas des exemples très convaincants du point de vue juridique.
Le premier exemple concerne un libéré conditionnel qui a été placé sous mandat d'arrêt pour avoir commis de nouveaux faits graves qu'il reconnaît. Que se passe-t-il si, trois jours plus tard, le juge d'instruction ou le chambre du conseil le libère ? Que se passe-t-il s'il n'avoue pas ? Le deuxième exemple, à savoir celui du cas où « il existe suffisamment de preuves » est inexact du point de vue juridique. Tant qu'il n'y a pas de condamnation définitive, il s'agit d'indice de culpabilité ou de présomptions.
Le ministre déclare qu'il peut souscrire au raisonnement qui sous-tend les remarques qui viennent d'être faites. Il est exact que la terminologie employée dans l'article engendre une certaine confusion. Peut-être voudrait-il mieux écrire « est soupçonné d'avoir commis de nouveaux faits constitutifs d'infractions ».
Plusieurs membres se disent partisans de la formule « est inculpé ».
Un sénateur souligne néanmoins que l'inculpation requiert une intervention du juge d'instruction; le parquet sera donc obligé de désigner un juge d'instruction pour pouvoir appliquer l'article en projet.
Il trouve, quant à lui, préférable la formule « lorsqu'il y a des indices suffisants de nouveaux faits constitutifs d'infractions », indices que la commission doit examiner.
Un membre objecte que le terme « indices » a la même signification que le mot « présomptions ». Selon la proposition formulée par l'intervenant précédent, la commission doit se prononcer sur les faits. Qu'arrivera-t-il si l'on s'est trompé et que l'on a révoqué à tort la libération conditionnelle alors que, par la suite, l'intéressé est acquitté de ces faits « apparemment » constitutifs d'infractions ? L'intervenant est convaincu qu'en pareil cas, les autorités ne pourront réparer le tort qui aura été fait à l'intéressé qu'en lui versant une somme considérable à titre de dommages-intérêts.
Compte tenu du principe de la présomption d'innocence, la plupart des commissaires optent pour le critère objectif de l'inculpation. La présomption d'innocence signifie que l'on est présumé innocent jusqu'au moment où une condamnation pénale est prononcée. Un institut parallèle ne saurait se prononcer sur la question de savoir si faits nouveaux constitutifs d'infractions ont été commis ou non. Par contre, le fait de prendre des mesures provisoires ne porte pas atteinte à cette présomption d'innocence.
Le ministre reconnaît que l'inculpation est un critère objectif, qui garantit en outre que les faits incriminés présentent un caractère suffisamment grave. Ce critère lui semble correspondre parfaitement à l'esprit de l'exposé des motifs.
À la suite de cette discussion, M. Erdman et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 589/6, sous-amendement nº 69 à l'amendement nº 62), libellé comme suit :
« Remplacer, dans l'article 7quater (nouveau) proposé, les mots « a commis de nouveaux faits constitutifs d'infractions » par les mots « a été inculpé pour de nouveaux faits constitutifs d'infractions ».
Un membre fait référence aux articles 12, § 1er , relatif à la révocation, et 13, § 2, relatif à la suspension, du projet facultativement bicaméral. Ces articles disposent que le condamné est réincarcéré immédiatement, respectivement en cas de révocation ou de suspension. La disposition concernant la suspension a été transférée dans le projet de loi bicaméral, mais il n'en a pas été de même pour celle relative à la révocation. L'intervenant ne comprend pas pourquoi l'accord conclu entre les présidents considère que cette disposition est bicamérale dans un cas, mais pas dans l'autre.
Le président de la commission admet qu'il y a là effectivement une contradiction. Il déclare toutefois que cela fait partie de l'accord.
La distinction faite entre les articles de l'ancien projet bicaméral optionnel, qui deviennent bicaméraux égalitaires, et ceux qui restent optionnels n'est pas des plus pertinentes. À titre d'exemple : il a été refusé que la disposition déterminant les conditions pour prononcer la libération conditionnelle soit bicamérale égalitaire (l'article 2 du projet optionnel); par contre, les dispositions de même nature qui déterminent les conditions pour prononcer la révocation, la suspension ou la révision de la libération, ont été considérées à juste tire comme bicamérales égalitaires (les articles 11, 13 et 14 du projet optionnel).
Un membre attire l'attention sur la disposition contenue au 2º de l'article examiné, qui prévoit que la libération conditionnelle peut être révoquée dans les cas où un délit a été commis. Il déclare qu'un délit ne revêt pas toujours un caractère grave et il cite notamment le cas des coups et blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la circulation. C'est pourquoi le membre demande que l'on mette l'accent sur l'élément facultatif, à savoir que la commission « peut » révoquer la libération conditionnelle. Il y a lieu par ailleurs d'interpréter cette disposition en fonction de l'article 12 du texte adopté. Il lui paraît exclu de révoquer la libération conditionnelle dans les cas où le délit commis, par exemple une infraction au Code de la route, ne nuit pas à la société et se situe dans un tout autre domaine que l'infraction pour laquelle l'intéressé a d'abord été condamné puis fait l'objet d'une libération conditionnelle. Dans le cas contraire, cet article ouvrirait la porte à l'arbitraire.
Le ministre précise que dans l'esprit de la loi en projet, les infractions étaient certainement exclues du champ d'application c'est la raison pour laquelle on s'est abstenu d'employer le mot « infraction ». L'observation de l'intervenant est donc pertinente sous ce rapport. Il faut toutefois également garder à l'esprit qu'on se trouve aussi confronté à des cas d'agressions dans la circulation. C'est pourquoi il y a lieu de conserver la possibilité d'une révocation en cas de délit.
Un membre souligne qu'il ne faut pas perdre de vue ce qui se produira réellement, dans certaines circonstances. L'amendement a pour effet de rendre le 1º plus strict, ce qui implique qu'une personne que l'on soupçonne d'avoir commis des délits constitutifs d'infractions, sans toutefois encore l'inculper, ne pourra pas faire l'objet d'une révocation. Or, la même personne peut déjà avoir été condamnée pour un fait banal; auquel cas il n'est pas exclu que la commission, qui est informée de l'ensemble par le ministère public, ait, malgré tout, la possibilité de révoquer la libération conditionnelle sur la base de cette condamnation. L'intervenant juge dès lors qu'une attitude radicale en la matière n'est pas indiquée. Il s'agit plutôt d'un élément d'appréciation.
L'intervenant signale, en outre, que le Gouvernement souligne que le 2º de cet article prévoit la possibilité de révoquer la libération conditionnelle, lorsque les faits constitutifs d'infractions ont été commis pendant le délai d'épreuve même si aucune condamnation définitive n'a été prononcée. Comment appliquera-t-on cette disposition dans la pratique ?
Le ministre souligne qu'il faut toute une construction juridique pour pouvoir l'appliquer. Il fait référence à l'article 12, § 2, du projet facultativement bicaméral qui prévoit que, dans ce cas, la révocation est censée avoir débuté le jour où le crime ou le délit a été commis.
L'amendement nº 62, tel qu'il a été sous-amendé par l'amendement nº 69, est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Sous-section II : De la suspension
Le Gouvernement propose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/6, amendement nº 63), qui vise à insérer une subdivision II : intitulée la suspension après l'article 7quater .
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 7quinquies (article 11 du texte adopté)
Le Gouvernement propose d'insérer un article 7quinquies (doc. Sénat, nº 1-589/6, amendement nº 64) par la voie d'un amendement qui est rédigé comme suit :
« Insérer un article 7quinquies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 7quinquies. § 1er . Dans les cas visés à l'article 7quater, la commission peut ordonner la suspension de la libération conditionnelle.
§ 2. En cas de suspension, le condamné est immédiatement réincarcéré. Les jours de privation de liberté sont imputés sur la partie de la peine encore à subir.
§ 3. En cas de suspension, la réincarcération ne peut durer plus de deux mois. Dans ce délai, la commission révoque la libération conditionnelle, ou lève la suspension de la libération conditionnelle. Dans ce dernier cas, la libération conditionnelle peut être révisée conformément aux dispositions de l'article 7sexies. »
Un membre estime que le délai de deux mois, qui est prévu au § 3 est relativement long. La procédure définie à l'article 15 du projet de loi facultativement bicaméral peut prendre un mois tout au plus (10 jours plus 15 jours).
Le ministre note que cet article introduit une nouveauté. Dans l'ancien système, le ministre pouvait simplement révoquer ou ne pas révoquer la décision de libération conditionnelle. Lorsque le ministre décidait de révoquer, le condamné en question devait bien souvent attendre à nouveau six mois pour pouvoir, enfin, bénéficier d'une libération conditionnelle. Il y avait, dès lors, tout normalement quelque hésitation à révoquer et, dès lors, des situations présentant certains dangers, à propos desquelles l'on s'abstenait de recourir à la révocation pour éviter toute réaction exagérée.
La suspension doit être vue dans le cadre de la possibilité de révision. Il est possible que la commission ne veuille pas nécessairement soit révoquer la libération conditionnelle, soit remettre le condamné en liberté aux mêmes conditions et qu'elle ait besoin, dès lors, d'un peu plus de temps pour voir quelles conditions elle doit adapter ou quelles conditions supplémentaires elle doit imposer pour éviter une situation potentiellement dangereuse en cas de nouvelle libération.
Il faut donc peser le pour et le contre. L'esprit de la loi est de limiter le plus possible dans le temps l'incarcération. Or, une incarcération d'une certaine longueur n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour l'intéressé.
Un membre souligne que, dans sa version actuelle, le texte ne dit pas expressément que la décision doit être prise dans les deux mois sans quoi la libération conditionnelle doit être ordonnée immédiatement.
Comme la réincarcération ne peut pas excéder deux mois, l'on devrait garantir que la décision devra être prise dans les deux mois, à peine de cessation de la réincarcération. Il lui semble nécessaire de trouver une meilleure formulation.
Un autre membre estime que cette remarque est pertinente. Si aucune décision n'est prise dans les deux mois, le condamné doit être remis en liberté; le status quo ante est rétabli. Une telle hypothèse est bel et bien envisagée à l'article 7septies (cf. infra article 13 du texte adopté).
Plusieurs membres de la commission partagent ce point de vue. L'article à l'examen présente une lacune à cet égard.
Au vu de cette discussion, M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/6, amendement nº 70), qui est rédigé comme suit :
« Au § 3 de l'article 7quinquies (nouveau) proposé, apporter les modifications suivantes :
a) supprimer la première phrase;
b) remplacer les mots « dans ce délai » par les mots « dans un délai de deux mois au maximum »;
c) ajouter, in fine, la phrase : « Si aucune décision n'intervient dans ce délai, le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment. »
Un membre demande si, faute de décision dans un délai de deux mois, on peut qualifier cette détention d'inopérante.
Un membre répond par la négative. Les conditions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne s'appliquent pas à l'exécution de la peine.
Un membre demande si, après la remise en liberté, à défaut de décision dans les deux mois, on peut invoquer à nouveau les mêmes arguments pour ordonner une suspension. Pourrait-on se baser ainsi sur les mêmes faits pour ordonner une nouvelle suspension ?
Un membre précise que c'est impossible, parce que cette hypothèse éluderait le délai maximum de deux mois.
Un membre souligne que si l'on passe de l'article 10, 1º, à l'article 10, 2º, du texte adapté, cette remarque est bel et bien fondée. Si une mise en prévention a donné lieu à une suspension et qu'aucune décision n'est prise dans les deux mois, le condamné est remis en liberté. Un jugement relatif aux mêmes faits qui interviendrait plus tard (article 10, 2º), pourrait donner lieu à une nouvelle suspension.
L'amendement nº 70 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Un membre fait référence à l'article 16 du projet facultativement bicaméral, qui porte sur l'hypothèse d'une arrestation provisoire. Pourquoi prévoit-on dans ce cas un délai d'un mois, alors que dans l'article à l'examen, on accorde un délai de deux mois ?
Le ministre souligne que la procédure en question prendra facilement 25 jours (cf. supra 10 + 15 jours). En outre, en l'occurrence, la suspension est ordonnée par l'instance qui a la pleine compétence. Elle pourra décider par la suite de révoquer ou non.
En ce qui concerne le procureur, par contre, il s'agit de circonstances très exceptionnelles dans lesquelles, en réalité, aucun report n'est possible. Il convient dès lors que la décision provisoire du parquet se convertisse au plus tôt en une décision définitive d'une commission indépendante ayant compétence juridictionnelle.
Un sénateur estime que cette procédure de suspension après une arrestation provisoire passe difficilement. Le fait que la commission prenne ainsi une mesure provisoire dans une matière sur laquelle elle devra se prononcer définitivement lui semble relever de la confusion de fonctions.
Sous-section III : De la révision
Le Gouvernement présente un amendement qui vise à insérer les mots « Sous-section III : De la révision », après l'article 7 quinquies .
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 7sexies (nouveau) (article 12 du texte adopté)
Le Gouvernement présente un amendement qui vise à insérer un article 7sexties (doc. Sénat, nº 1-589/6, amendement nº 66) :
« Insérer un article 7sexies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 7sexies. § 1er . Si les conditions prévues à l'article 10 sont remplies, mais que la commission estime que la révocation n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la société, de la victime ou de la réinsertion sociale du condamné, la commission peut réviser la libération conditionnelle. Dans ce cas, la commission peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La libération conditionnelle est toutefois révoquée lorsque le condamné n'accepte pas les nouvelles conditions qui lui sont imposées.
§ 2. Lorsque la commission décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, elle fixe le moment où cette décision devient exécutoire. »
La Commission de la Justice propose une correction de texte. Dans le texte français, l'avant-dernière et la dernière phase du § 1er sont réécrites comme suit :
« Dans ce cas, la commission peut renforcer les conditions imposées ou en imposer de supplémentaires. La libération conditionnelle est toutefois révoquée, lorsque le condamné n'accepte pas les nouvelles conditions. »
Dans le texte néerlandais, on ne corrige que la dernière phrase du § 1er , que l'on rédige comme suit :
« De invrijheidstelling wordt evenwel herroepen, indien de veroordeelde niet instemt met de nieuwe voorwaarden. »
La commission estime que la notion de « nouvelles conditions » et la suppression du mot « imposées » montrent plus clairement que l'on envisage les deux cas de figure, à savoir et celui du renforcement des conditions imposées, et celui de l'imposition de conditions supplémentaires.
L'amendement nº 66 du Gouvernement (doc. Sénat, nº 1-589/6), tel que corrigé par la commission, est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Le Gouvernement dépose un amendement ainsi libellé (doc. Sénat, nº 1-589/6, amendement nº 67) :
« Insérer après l'article 7sexies (nouveau) une section III (nouvelle), libellée comme suit :
« Section III : Décision après l'arrestation provisoire ».
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 7septies (nouveau) (article 13 du texte adopté)
Le Gouvernement dépose un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/6, amendement nº 68) :
« Insérer un article 7septies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 7septies. Lorsque le procureur du Roi ou l'auditeur militaire ordonne l'arrestation provisoire du condamné, conformément aux dispositions de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, la commission statue dans le mois qui suit cette ordonnance sur la révocation, la suspension ou la révision.
Si aucune décision n'intervient dans ce délai, le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment. »
Un membre précise que la décision d'arrestation provisoire ne peut être prise par le procureur du Roi que dans les cas prévus à l'article 7quater nouveau (article 10 du texte adopté). Trois hypothèses sont possibles : soit le procureur du Roi décide l'arrestation provisoire, soit la commission peut décider la suspension, soit encore elle peut estimer que la révocation n'est pas nécessaire, conformément à l'article 7sexies nouveau (article 12 du texte adopté).
Les procédures de suspension et d'arrestation provisoire doivent dès lors être parallèles.
On pourrait évidemment dire que, dans le cas de la suspension, c'est la commission qui prend la décision initiale et qui, par conséquent, peut s'octroyer une part plus importante du délai de 2 mois, alors qu'à l'article 7septies proposé, c'est le procureur qui prend la décision initiale et la commission statue ensuite.
Il faudrait faire de tout cela un ensemble cohérent et dire que lorsque le procureur ordonne l'arrestation, cela doit être immédiatement porté à la connaissance de la commission qui peut soit prononcer la suspension, soit faire application de l'article 7sexies (article 12 du texte adopté).
Supposons que l'une des conditions prévues à l'article 7quater (article 10 du texte adopté) soit remplie, que la commission en soit informée et qu'elle décide de la suspension, conformément à l'article 7quinquies (article 11 du texte adopté), ou encore qu'elle applique la procédure prévue à l'article 7sexies (article 12 du texte adopté). Jusque là, le système paraît cohérent.
Le procureur qui a connaissance d'un cas visé à l'article 7quater peut, de son côté, ordonner l'arrestation provisoire.
Selon l'intervenant, il est contraint d'en avertir immédiatement la commission qui est alors replacée dans la situation visée à l'article 7quinquies ou 7sexies et prend la décision finale.
Si la commission décide de la suspension (article 7quinquies article 11 du texte adopté), cette procédure commence à courir et l'arrestation provisoire se transforme en privation de liberté.
Si la commission ne décide pas de la suspension, on se trouve dans le cadre de l'article 7sexies (article 12 du texte adopte), et l'intéressé doit être immédiatement libéré.
Le ministre répond que le raisonnement du Gouvernement est le suivant : il faut distinguer la suspension ordonnée par la commission, et l'arrestation provisoire ordonnée par le procureur. Dans le premier cas, une procédure est suivie, qui fait que l'intéressé n'est pas privé de sa liberté au début de la procédure. La suspension n'est jamais une mesure autonome; elle doit toujours être transformée en une révocation, une révision ou une libération aux mêmes conditions.
Cela ne signifie pas qu'en suivant cette première partie de la procédure (information, mise à disposition du dossier), la commission va traiter l'affaire, la prendre immédiatement en délibéré et prononcer aussitôt la suspension, de façon telle que l'intéressé soit immédiatement privé de sa liberté. Il y a cependant toujours une période d'attente d'une dizaine de jours.
C'est pourquoi on a prévu la possibilité pour le procureur d'ordonner l'arrestation immédiate, comme la loi actuelle le permet déjà. Cependant, celle-ci ne prévoit pas dans quel délai le ministre doit prendre une nouvelle décision.
Le texte proposé fixe un délai d'un mois au terme duquel, à défaut de décision, l'intéressé est libéré aux mêmes conditions. La commission doit donc, dans ce délai, décider ou non de la suspension, de la révocation ou de la révision.
Le précédent intervenant observe que, dans le système tel qu'il vient d'être décrit, l'intéressé pourrait rester trois mois en prison, sans qu'il puisse être question de détention inopérante. Il faudrait alors introduire un correctif à l'article 7quinquies (article 11 du texte adopté), en prévoyant, là aussi, un délai maximum d'un mois.
Le ministre répond que l'on pourrait prévoir que, s'il y a eu arrestation provisoire, une éventuelle suspension doit être décidée dans le mois.
Un membre demande si l'article 7septies a encore tout son sens, compte tenu du texte de l'article 7quater tel qu'amendé (article 10 du texte adopté), où la notion de mise en prévention a été introduite.
Le ministre répond que l'on vise aussi les personnes qui ne commettent pas de nouveaux faits mais qui, par exemple, ne respectent pas les conditions particulières fixées.
Un membre conclut que, pour la procédure de suspension, de révocation et de révision, la commission statue en convoquant l'intéressé par lettre recommandée, au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.
Un temps relativement long va donc s'écouler entre le moment où des faits se produisent et celui où la commission statue, puisque la décision sera condradictoire.
Dans ce contexte, l'article 7septies proposé prévoit une décision d'urgence, qui permet une arrestation immédiate.
Le ministre souligne à nouveau que le texte proposé tend essentiellement à prévoir un délai qui n'existait pas antérieurement.
Au terme de cet échange de vues, un membre propose d'apporter une modification au sous-amendement déposé par M. Vandenberghe et consorts à l'article 7quinquies nouveau (amendement nº 70, doc. Sénat, nº 1-589/6).
Les mots « dans un délai de deux mois au maximum » seraient complétés par les mots « ou d'un mois au maximum si la suspension est ordonnée conformément à l'article 7septies . »
La commission pourrait ainsi épuiser le délai de deux mois.
M. Vanderberghe et consorts suggèrent de modifier plutôt l'article 7septies proposé, en ajoutant au premier alinéa la phrase suivante (doc. Sénat, nº 1-586/6, amendement nº 71) :
« Si la commission ordonne la suspension en application de l'article 7quinquies, celle-ci est censée avoir pris cours à la date où le mandat d'arrêt provisoire a été mis à exécution. »
L'amendement nº 68 du Gouvernement, ainsi sous-amendé, est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 8 (article 14 du texte adopté)
MM. Desmedt et Foret déposent un amendement, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 15) :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Pour ce qui est la discussion de cet amendement, voir, ci-dessus, l'amendement nº 9 à l'article 2.
En ce qui concerne le premier paragraphe relatif à la prestation de serment, un membre estime que la formule de serment qui est utilisée n'est pas adéquate. Cette formule est celle utilisée en ce qui concerne le Comité P, qui est non pas une juridiction administrative, mais une commission parlementaire. Il a lieu, à son avis, de modifier cette formule de serment et d'utiliser la formule administrative classique.
Un membre estime que le mot « impartialité » doit être remplacé par le mot « indépendance ».
Un autre membre dit se rallier à ce point de vue, étant donné que l'on peut attendre de tout juge qu'il soit impartial. Il est partisan d'une formule de serment anglo-saxonne faisant référence à la loi. Si la nécessité de l'impartialité semble être évidente, il n'est pas superflu pour autant de faire référence à la loi.
MM. Desmedt et Coveliers déposent un amendement, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 30) :
« Au § 1 er de cet article, remplacer le texte du serment par la formule suivante :
« Je jure de remplir scrupuleusement les devoirs de ma charge. »
Justification
Cette formulation est plus sobre que le texte proposé. L'impartialité des membres va de soi.
Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/5, amendmenet nº 52), qui est rédigé comme suit :
« Au § 1er de cet article, remplacer les mots « Je jure de remplir en toute conscience et impartialité les devoirs de ma charge » par les mots « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »
Justification
Cette formule de serment est prévue à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, modifié par l'article 54 de la loi du 23 septembre 1985, et est imposée aux citoyens investis d'un service public. L'article 74 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, prescrit d'ailleurs également cette formule de serment pour la juridiction administrative suprême.
En ce qui concerne le § 2, un membre souligne que l'article prévoit que les dispositions du Code judiciaire relatives aux récusations sont applicables aux membres des commissions instituées par la présente loi. Le Code judiciaire stipule que la juridiction dont le magistrat est membre tranchera la récusation. Qu'en est-il des assesseurs ? À qui s'adresse-t-on ? Il lui semble qu'il existe une lacune à ce sujet. D'autre part on prévoit la récusation des membres de la commission. Ne peut-on pas prévoir la récusation de la commission toute entière (récusation collective dessaisissement d'une juridiction) ? Le statut de la récusation de l'ensemble de la juridiction, par exemple pour cause de suspicion légitime, n'est pas prévu.
Le ministre précise qu'il importe à veiller à ce que cette récusation ne devienne pas systématique.
Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/4, amendement nº 43), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :
« § 2. Les membres de la commission peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à la récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.
Tout membre de la commission qui sait cause de récusation en sa personne, est tenu de la déclarer.
Celui qui veut récuser, doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.
La récusation est proposée par requête motivée adressée au président de la commission. La requête est datée et signée. Elle contient :
1º les nom, prénom, qualité et domicile de la partie;
2º l'objet de la demande et un exposé des faits et moyens.
Lorsque la récusation est contestée, le membre récusé est remplacé par son suppléant, le récusant et le membre récusé sont entendus et la commission statue sans délai et définitivement sur la récusation.
Lorsque le membre récusé s'est retiré ou lorsque la récusation est acceptée par la commission, il est pourvu au remplacement de ce membre par son suppléant. »
Justification
Cette disposition remplace l'article 8, § 2, initial qui stipulait, en des termes trop généraux, que les récusations prévues au Code judiciaire étaient applicables aux membres des commissions instituées par la présente loi. Or, une procédure spécifique doit être prévue à cet effet.
Un membre fait observer que le texte du projet en discussion renvoie explicitement aux dispositions du Code judiciaire (y compris pour ce qui est de l'appel et du recours en cassation). Par contre, le texte de l'amendement ne renvoie qu'implicitement aux dispositions du Code judiciaire et il ne mentionne aucune possibilité d'appel ni de recours en cassation dans le cadre de la procédure de récusation.
Il n'est donc question, en l'espèce, que d'un seul élément de la réglementation en matière de récusation; une autre réglementation est proposée dans le texte du projet facultativement bicaméral (pas d'appel, uniquement recours en cassation). Qu'y at-il lieu d'entendre par là ? Y a-t-il ou non des possibilités d'appel et de recours en cassation en cas de récusation ? Il y a lieu aussi de préciser où l'intéressé doit interjeter appel s'il souhaite le faire.
Le ministre reconnaît la nécessité d'un amendement. Il a décidé de faire examiner quelle est la règle applicable en matière de récusation dans les juridictions administratives.
Un commissaire note qu'il ne faut pas oublier de tenir compte du principe d'égalité ni de l'éventuelle contrôle de conformité par la Cour d'arbitrage. Il se pourrait toujours qu'une personne demande à la Cour d'arbitrage pour quelles raisons l'on a exclu la possibilité d'interjeter appel ou d'introduire un recours en cassation et les raisons invoquées devront être de nature à justifier la différence éventuelle dans la manière de traiter les choses.
Un autre commissaire demande si une procédure de récusation peut être engagée dans le cadre des procédures de révocation, de suspension ou de révision. Si oui, cette procédure serait-elle considérée comme une nouvelle procédure ou simplement comme un prolongement de la procédure initiale ? En cas où on la considérerait comme un simple prolongement, l'on pourrait dire que le motif de récusation était déjà connu au moment du premier jugement, mais qu'il n'avait pas été appliqué dans le cadre de celui-ci.
Le Gouvernement dépose à l'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 1-589/5, amendement nº 53) un sous-amendement rédigé comme suit :
« Compléter le § 2 proposé par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« La décision de la commission est notifiée dans les trois jours du prononcé, par lettre recommandée, au membre récusé, au ministère public et au condamné visé à l'article 2 de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964. »
Justification
Aux termes du texte inséré, il est indispensable de porter la décision à la connaissance des parties concernées dans de brefs délais.
En matière de récusation, il n'est pas souhaitable de prévoir un double degré de juridiction, contrairement à ce qui est prévu pour la procédure ordinaire :
cela entraînerait un allongement inutile de la procédure et, en outre, la nécessité de prévoir une instance de recours spécifique;
il en résulterait un décalage avec la procédure au fond en matière de libération conditionnelle, laquelle ne prévoit aucune possibilité de recours.
Par contre, la possibilité de se pourvoir en cassation se justifie pour permettre à la Cour de cassation de veiller à ce que les règles de récusation soient appliquées correctement.
La décision de la commission favorable ou non à la récusation est susceptible de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné, conformément aux dispositions qui seront prévues aux articles 18 et 19 de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964.
L'article 18 précité sera complété par les mots imprimés ci-après en italique : « Les décisions de la commission favorable ou non à l'octroi, à la révocation ou à la révision ainsi que les décisions de la commission prises en vertu de l'article 8, § 2, de la loi instituant les commissions de libération conditionnelle sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné. »
L'article 19 précité sera complété par les mots imprimés ci-après en italique : « Si la commission octroie la libération conditionnelle conformément à l'article 4, § 5, ou se prononce sur une demande de récusation conformément à l'article 8, § 2, de la loi instituant les commissions de libération conditionnelle, le pourvoi en cassation est suspensif. »
La récusation du ministère public n'est pas prévue, car elle est soumise à une importante condition restrictive (article 832 du Code judiciaire). Le ministère public peut uniquement être récusé lorsqu'il est partie adjointe au litige et donc, en aucun cas, lorsqu'il est partie principale au litige.
En tant que partie adjointe, le ministère public émet un avis et participe ainsi en quelque sorte à la fonction de juge. Étant donné que cet avis peut exercer une grande influence sur le tribunal, la parole du ministère public doit être totalement désintéressée et il ne peut être toléré que des raisons étrangères au droit et à la vérité puissent influencer les conclusions du ministère public en faveur d'une des parties.
En tant que partie principale ou partie indépendante, le ministère public doit être considéré comme une partie adverse ou du moins pour ainsi dire comme « avocat de la partie adverse ». Étant donné que dans ce cas, le ministère public n'intervient nullement de manière désintéressée, mais au contraire dans son propre intérêt, il exercera une influence totalement différente sur le tribunal. Si son objectivité peut être mise en doute pour toute raison personnelle correspondant à un des motifs de récusation et si ce doute devait être fondé, la déontologie et la discipline imposent au membre concerné du ministère public l'obligation de s'abstenir.
Votes
L'amendement nº 15 de MM. Desmedt et Foret (doc. Sénat, nº 1-589/3) est rejeté par 6 voix contre 3.
L'amendement nº 30 de MM. Coveliers et Desmedt (doc. Sénat, nº 1-589/3) est retiré en faveur de l'amendement nº 52 du Gouvernement.
L'amendement nº 43 du Gouvernement (doc. Sénat, nº 1-589/4), tel qu'il a été sous-amendé par les amendements nºs 52 et 53 (doc. Senat, nº 1-589/5). est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article amendé est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Article 9 (article 15 du texte adopté)
MM. Desmedt et Foret déposent un amendement (doc. Sénat, n 1-589/3, amendement nº 16), qui est rédigé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Pour la discussion de cet amendement, voir supra article 2, discussion de l'amendement nº 9.
Le ministre précise que le niveau 2+ correspond à l'enseignement supérieur non universitaire. Les niveaux sont ceux de la fonction publique.
Un commissaire dit qu'il ne verrait pas d'objection à l'encontre de cette disposition si l'on décidait d'en faire mention dans une disposition légale.
Un autre commissaire estime qu'il est préférable de faire référence explicitement à la disposition légale sur le point en question.
Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/4, amendement nº 44), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 9. Le secrétariat de la commission est assuré par des fonctionnaires désignés par le ministre de la Justice. »
Justification
Légistique : puisque les niveaux 2 ou 2+ sont exclusivement déterminés par voie d'arrêté royal.
Votes
L'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 1-589/3) de MM. Desmedt et Foret est rejeté par 6 voix contre 3.
L'amendement nº 44 du Gouvernement est adopté par 8 voix et 1 abstention.
La commission décide de remplacer dans le texte français, le terme « fonctionnaires », par le terme « agents de l'État » et, dans le texte néerlandais, le terme « ambtenaren » par le terme « rijksambtenaren » .
L'article 9 ainsi amendé est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Article 9bis (nouvel article 16 du texte adopté)
Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/4, amendement nº 45), qui est rédigé comme suit :
« Insérer un article 9bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 9bis. § 1er . Pour l'application des articles 249, 251 et 252 du Code pénal, les assesseurs sont considérés comme juge assesseur.
§ 2. Les membres de la commission et du secrétariat sont soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute infraction à cette règle est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. »
Justification
Cet amendement permet d'intégrer à ce nouvel article des dispositions concernant, d'une part, la corruption de fonctionnaires publics et, d'autre part, le secret professionnel.
L'ancien article 10 devient l'article 11 et contient uniquement encore des dispositions concernant le statut (principalement financier) des membres de la commission.
Ce regroupement donne lieu à une structuration plus logique du projet de loi.
Un membre fait observer que la formule « punie par les peines prévues à l'article 458 du Code pénal », que le Gouvernement avait proposée à l'origine, doit être remplacée par la formule « punie conformément à l'article 458 du Code pénal ». Sinon, l'on aura l'impression qu'il existe un secret professionnel absolu et que les exceptions prévues à l'article 458 ne sont pas applicables en l'espèce.
Le ministre dit partager cet avis et adapte l'amendement en conséquence.
Un membre souligne que ceci implique que les membres de la commission peuvent être appelés en tant que témoins dans une nouvelle procédure judiciaire (par exemple, dans le cas d'une personne qui doit être jugée par la cour d'assises après sa libération conditionnelle; la cour pourrait interroger les membres de la commission sur la manière dont ils ont délibéré). Il souligne aussi que, normalement, l'on ne peut pas interroger un juge sur sa délibération. L'on se contente de verser la décision au dossier. L'applicabilité mutatis mutandis des dispositions de l'article 458 du Code pénal implique-t-elle que les membres de la commission pourront être entendus en tant que témoins à propos de leurs délibérations ?
Le ministre précise que les membres de la commission appelés en tant que témoins pourront requérir le secret professionnel.
L'intervenant trouve logique que, pendant les interrogatoires à propos de leurs délibérations, les membres de la commission puissent invoquer l'obligation au secret professionnel strict. Il est donc question, non pas d'une possibilité d'invoquer le secret professionnel, mais d'une obligation de s'en prévaloir.
Un membre attire l'attention sur le fait que l'on aborde en fait ici le problème de la séparation des pouvoirs.
Vote
L'amendement nº 45 du Gouvernement (doc. Sénat, nº 1-589/4), qui vise à insérer un nouvel article, est adopté par 7 voix et 1 abstention.
Article 10 (article 17 du texte adopté)
MM. Desmedt et Foret déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 17), qui est rédigé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Pour ce qui est de la discussion de cet amendement, référence peut être faite à la discussion de l'amendement nº 9 à l'article 2.
Le ministre signale que l'on peut supprimer le § 2, deuxième alinéa, étant donné que le Gouvernement a repris cette disposition dans l'amendement nº 45 visant à insérer un nouvel article 9bis.
Vote
L'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 1-589/3) de MM. Desmedt et Foret est rejeté par 6 voix contre 3.
L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Article 11 (article 18 du texte adopté)
M. Boutmans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/2, amendement nº 6), qui est rédigé comme suit :
« Compléter cet article par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
« Les audiences sont publiques. Cependant, la commission peut, par décision motivée, déroger à cette règle pour l'examen de tout ou partie de l'affaire, si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs l'exigent, ou si cela s'avère nécessaire pour la protection de la vie privée du condamné, de la victime ou d'autres personnes concernées par le dossier. »
Justification
C'est à juste titre que la règle veut que les audiences de toutes les instances judiciaires soient publiques. Le Conseil d'État a, lui aussi, souligné cette caractéristique.
Grâce à la publicité des audiences, l'opinion publique peut influer, par ses critiques, sur lesdites instances; la publicité offre davantage de garanties tant au condamné qu'aux victimes éventuelles; elle permet aux partenaires et aux membres de la famille de mieux suivre le sort du condamné et de lui offrir éventuellement un certain réconfort par leur présence.
Les dérogations proposées présentent suffisamment de garanties en ce qui concerne le bon fonctionnement de la commission et la protection des intérêts légitimes qui peuvent être en cause.
L'auteur de l'amendement estime qu'en l'espèce, une demande de principe, celle de la publicité des audiences, est remise en cause sur la base de considérations d'ordre fort pratique relatives au besoin de sécurité (cf. ci-dessus, discussion générale). Du reste, il ne lui semble pas tellement opportun que les commissions siègent à l'intérieur de la prison, où règne une atmosphère de confinement avec tous ses aspects négatifs. En outre, la matière en question a une importance capitale du point de vue social.
Le ministre estime que le choix de sièger à l'intérieur de la prison est basé non seulement sur des considérations pratiques, mais aussi sur des notions de principe, comme l'obligation absolue de respecter la vie privée. Il serait inacceptable que l'on tienne sur la place publique le débat au cours duquel l'on révèle le contenu des rapports psychiatriques et l'on décrit le contexte familial du condamné.
Un membre demande si la question linguistique, et, en particulier, la question de la présence d'interprètes, sera réglée dans l'arrêté royal.
Le ministre répond affirmativement.
MM. Desmedt et Foret déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-589/3, amendement nº 18), qui est rédigé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Pour ce qui est de la discussion de cet amendement, l'on peut renvoyer à la discussion de l'amendement nº 9 à l'article 2.
Votes
L'amendement nº 6 de M. Boutmans (doc. Sénat, nº 1-589/2) est rejeté par 6 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 18 de MM. Desmedt et Foret (doc. Sénat, nº 1-589/3) est rejeté par 6 voix contre 3.
L'article est adopté par 6 voix et 3 abstentions.
Article 12 (article 19 du texte adopté)
Un membre demande quelle politique le ministre mène en matière de libération conditionnelle en cette période transitoire.
Le ministre répond que l'on continue à appliquer la procédure existante. Les personnes qui sont chargées d'apprécier l'opportunité des libérations conditionnelles réagissent avec une certaine crispation dans les circonstances actuelles, si bien que l'on en accorde beaucoup moins que jadis. Il attire l'attention sur les initiatives qui ont déjà été prises depuis la note de politique du 30 août 1996.
Un membre demande si l'on a également tenu compte des victimes en l'espèce.
Le ministre répond affirmativement, en soulignant que la tâche n'est pas facile, parce qu'il n'y avait pas de services d'aides au victimes à l'époque où les dossiers anciens ont été ouverts.
Vote
L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.
La commission était également saisie des deux propositions de loi suivantes :
1º Proposition de loi établissant la libération anticipée (de M. Erdman et consorts) (nº 1-40/1) :
Par suite du vote du projet de loi nº 1-589, cette proposition de loi devient sans objet.
2º Proposition de loi visant à renforcer la surveillance des libérés et des personnes condamnées pour faits de moeurs commis sur la personne d'un mineur (de Mme Lizin et Mme Milquet) (nº 1-462/1) :
L'une des auteurs de la proposition précise que, lorsqu'il y a décision de libération conditionnelle, il serait souhaitable qu'une information beaucoup mieux organisée qu'aujourd'hui soit prévue à l'égard des bourgmestres et non pas seulement de celui du premier lieu où le condamné libéré s'établit de façon à permettre un suivi de la libération conditionnelle du point de vue de l'autorité administrative.
Il s'agit en l'occurrence d'une question de responsabilité en matière de sécurité publique. Actuellement, cette responsabilité est inopérante car les bourgmestres ne disposent d'aucune possibilité de vérification (exception faite pour celui du lieu du premier établissement du condamné).
L'intervenante plaide pour que l'on saisisse l'occasion de la discussion du projet à l'examen pour réformer cette matière.
Deux solutions sont possibles : ou bien on intègre les dispositions proposées dans le projet à l'examen (par exemple aux articles 4 et 7sexies - article 12 du texte adopté), ou bien on maintient une loi spécifique pour l'information des bourgmestres sur les libérés conditionnels.
Il est vrai que ce problème relève davantage de la procédure que du fond, mais le système actuel est assez inefficace. Les libérés conditionnels doivent, au sortir de la prison, signaler leur première installation au bourgmestre du lieu mais ensuite, ils se déplacent sans aucun contrôle.
Un membre rappelle que, selon l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992, l'avis préalable de la commission de la protection de la vie privée doit être demandé.
Cet article est libellé comme suit : « Le traitement des données à caractère personnel n'est autorisé qu'aux fins déterminées par ou en vertu de la loi lorsqu'elles ont pour objet :
3º les infractions pour lesquelles une personne a été condamnée, ainsi que les peines prononcées à son égard;
Lorsque les fins visées à l'alinéa 1er sont déterminées en vertu de la loi, la commission de la protection de la vie privée rend un avis préalable.
Le ministre déclare qu'il n'est pas exact de dire que le certificat de libération conditionnelle ne devrait être visé que par le seul bourgmestre du premier lieu où le condamné s'établit.
L'arrêté royal actuel prévoit que, lorsqu'une personne est libérée, elle doit aussi faire viser ce document par les bourgmestres des lieux successifs où elle s'établira ultérieurement.
L'un des auteurs de la proposition répond que l'affaire qui a inspiré la proposition de loi a montré que ce point ne fait l'objet d'aucun suivi. Si, en théorie, les bourgmestres peuvent s'informer, en pratique, ils ne savent pas qui est concerné, puisque la ville où arrive l'individu ne sait pas que celui-ci a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle.
Dès lors, si le déplacement de la personne en question n'est pas signalé, le bourgmestre n'est pas à même de mener correctement une politique de sécurité publique, surtout s'il s'agit d'un condamné spécialement dangereux.
L'interprétation que donne le ministre est donc impracticable en termes de police, sauf si l'on structure mieux l'obligation de signalement dans la loi.
Un membre se déclare opposé à la proposition de loi, qui opère une confusion entre la mission administrative du bourgmestre et la mission judiciaire du parquet, de la magistrature assise et du ministre de la Justice en tant que chef du ministère public.
L'intervenant ne pense pas que les bourgmestres doivent être informés comme le suggère la proposition.
Quand une commission libère une personne sous condition d'avoir un domicile, c'est à la personne en question de communiquer son adresse à la commission.
Si cette personne change d'adresse, c'est encore à elle de le faire savoir à la commission.
La proposition ne fait que renforcer la discrimination à l'égard des libérés conditionnels.
L'intervenant ajoute que dans certaines villes existent des conseils de district avec, à leur tête, un président. Ceux-ci devront-il également être informés ?
Un autre membre déclare que la seule base légale actuelle du fait que les bourgmestres sont prévenus est l'arrêté royal de janvier 1921 pris en application de la loi de 1888.
Cet arrêté royal va disparaître, puisqu'il interprète une loi qui va être abrogée.
On se trouvera donc devant un vide juridique. Rien n'interdit dès lors au Sénat d'entamer l'examen de la proposition à bref délai. Aucun des deux projets relatifs à la libération conditionnelle ne prévoit de disposition en la matière.
D'autre part, si l'on élabore un texte légal reprenant simplement la disposition actuelle, qui existe depuis de nombreuses années, il ne paraît pas nécessaire de consulter la commission de la protection de la vie privée.
Un autre membre ne partage pas cette opinion, car il s'agit en l'occurrence d'une garantie supplémentaire pour la protection de la vie privée. Le fait de reprendre une disposition qui existait déjà sous une autre forme, mais où cet aspect des choses n'a pas été pris en considération, ne libère pas de l'obligation prévue par l'article 8 précité de la loi du 8 décembre 1992.
De plus, le bourgmestre conservera dans un registre les informations qui lui sont communiquées, ce qui relève de la loi sur la protection de la vie privée.
En tout état de cause, il importe que le législateur soit toujours informé de la façon la plus complète possible, surtout en cette matière, où un problème de vie privée peut se poser, du fait qu'il s'agit de transmettre des données sensibles à une autorité politique.
Du reste, toutes les conventions internationales relatives à la protection des banques de données précisent qu'en principe, les données sensibles (à caractère sexuel, philosophique, religieux, ...) ne peuvent être reprises dans les banques de données, et qu'en tout cas des conditions et garanties spécifiques doivent être prévues.
Il est donc tout à fait normal de se référer aux principes généraux en la matière et de consulter la commission de protection de la vie privée.
Le ministre renvoie à l'article 6 du projet bicaméral optionnel qui prévoit : « Dès le moment où la décision est exécutoire, un certificat de libération est délivré au condamné par le directeur de l'établissement pénitentiaire. Le Roi précise les modalités de délivrance du certificat de libération (doc. Sénat, nº 1-589/1, p. 48).
Dans l'exposé des motifs, il est précisé (doc. Sénat, nº 1-589/1, p. 39) : « L'article 6 dit en substance que les modalités de délivrance du certificat de libération seront déterminées dans l'arrêté d'exécution (..). Ce certificat de libération entraînera d'ailleurs certaines obligations par le condamné (faire viser par le bourgmestre du lieu où il s'établit et chaque fois qu'il déménage, ...) ».
L'on demande de soumettre l'avant-projet de l'arrêté d'exécution en question à la commission.
Le ministre rappelle par ailleurs que l'avis de la commission de la protection de la vie privée a été demandé à propos du projet de loi relative au casier judiciaire central. Une partie de la proposition se rapporte à ce dernier sujet.
Pour éviter de créer un vide juridique, la commission décide de demander immédiatement l'avis de la commission de protection de la vie privée sur la proposition de loi. Celle-ci fera par ailleurs l'objet d'un examen séparé.
L'ensemble du projet de loi amendé est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Le rapporteur,
Frederik ERDMAN. |
Le président,
Roger LALLEMAND. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
Article premier | Article premier |
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. | La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. |
CHAPITRE Ier | CHAPITRE Ier |
Généralités | Généralités |
Art. 2 | Art. 2 |
Une commission de libération conditionnelle, ci-après dénommée « commission » est instituée dans le ressort de chaque cour d'appel. Toutefois, dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il est institué deux commissions. | § 1er . Une commission de libération conditionnelle, ci-après dénommée « commission » est instituée dans le ressort de chaque cour d'appel. Toutefois, dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, il est institué une commission francophone et une commission néerlandophone. |
Le Roi détermine pour chaque commission les établissements pénitentiaires pour lesquels elle est compétente. Il fixe également le lieu où est établi le siège de chaque commission. | § 2. Chaque commission est compétente pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où elle est établie, sauf les exceptions déterminées par le Roi. |
§ 3. Devant les commissions opérant dans le ressort des Cours d'appel de Liège et de Mons, la procédure est faite en français. | |
Devant les commissions opérant dans le ressort des Cours d'appel d'Anvers et de Gand, la procédure est faite en néerlandais. | |
Devant les commissions opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, la procédure est faite en néerlandais pour les établissements pénitentiaires situés en Brabant flamand et en français pour les établissements pénitentiaires situés en Brabant wallon. | |
Pour les établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, la procédure est faite en néerlandais ou en français en fonction de la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde. | |
§ 4. Après la formulation d'une proposition de libération conditionnelle en sa faveur, un condamné qui relève de la compétence d'une commission dont il ne connaît pas la langue ou qui s'exprime plus aisément dans la langue d'une autre commission peut, par requête motivée, demander à la commission compétente de transférer le traitement de son dossier à une commission dont il connaît la langue ou dans la langue de laquelle il s'exprime plus aisément. | |
Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement le néerlandais ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés à la Commission néerlandaise opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles. | |
Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement le français ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés à la Commission française opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles. | |
Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement l'allemand ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés à la Commission opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Liège. | |
La décision accordant ou refusant le transfert de la compétence devra être motivée et notifiée dans les trois jours, par lettre recommandée, au ministère public attaché à la commission et au condamné en cause. | |
L'examen du dossier est suspendu jusqu'au moment où une décision aura été prise à propos du transfert ou non du dossier à une autre commission. | |
CHAPITRE II | CHAPITRE II |
De la composition | De la composition |
Art. 3 | Art. 3 |
Chaque commission se compose d'un juge effectif du tribunal de première instance, d'un assesseur en matière d'exécution des peines et d'un assesseur en matière de réinsertion sociale. | Chaque commission se compose d'un juge effectif du tribunal de première instance, d'un assesseur en matière d'exécution des peines et d'un assesseur en matière de réinsertion sociale. |
Art. 4 | Art. 4 |
§ 1er . Le juge du tribunal de première instance préside la commission. | § 1er . Le juge du tribunal de première instance préside la commission. |
§ 2. Il est désigné, parmi les juges qui ont posé leur candidature, par le premier président de la cour d'appel du ressort où la commission a son siège, qui désigne en même temps parmi les candidats un suppléant. Sont désignés par priorité des juges titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie. | § 2. Il est désigné, parmi les juges qui ont posé leur candidature, par le premier président de la cour d'appel du ressort où la commission a son siège, qui désigne en même temps parmi les candidats un suppléant. Sont désignés par préférence des juges titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie. |
§ 3. Le président de la commission conserve, en sa qualité de magistrat, sa place sur la liste de rang. Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents. | § 3. Le président de la commission conserve, en sa qualité de magistrat, sa place sur la liste de rang. Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents. |
Il a droit à un supplément de traitement égal à celui qui est alloué à un juge d'instruction comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins. Ce supplément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'État en activité de service. | Il a droit à un supplément de traitement égal à celui qui est alloué à un juge d'instruction comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins. Ce supplément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'État en activité de service. |
Pendant la durée de sa mission, il est censé avoir exercé ses fonctions. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Il est pourvu au remplacement du magistrat par une nomination en surnombre conformément aux dispositions du Code judiciaire. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur. | Pendant la durée de sa mission, il est censé avoir exercé ses fonctions. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Il est pourvu au remplacement du magistrat par une nomination en surnombre conformément aux dispositions du Code judiciaire. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur. |
§ 4. La désignation est valable pour trois ans et peut être prorogée pour des délais de cinq ans. | § 4. Le président de la commission et son suppléant sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans. |
Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, le juge qui a présidé la commission et celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils peuvent être désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable. | |
Art. 5 | Art. 5 |
§ 1er . L'assesseur en matière d'exécution des peines doit satisfaire aux conditions suivantes : | § 1er . L'assesseur en matière d'exécution des peines doit satisfaire aux conditions suivantes : |
posséder au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de l'exécution des sanctions privatives de liberté; | posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile dans le domaine de l'exécution des sanctions privatives de liberté au sein d'un service du ministère de la Justice, dans une fonction académique, au barreau ou auprès d'un service agréé par l'autorité compétente et dont la liste sera déterminée par le Roi; |
être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui permet le recrutement au niveau 1 dans les administrations de l'État; | être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé; |
être belge; | être Belge; |
jouir des droits civils et politiques; | ne pas avoir plus de 65 ans; |
satisfaire aux qualités morales indispensables à l'exercice de la fonction. | jouir des droits civils et politiques. |
[...] | |
§ 2. L'assesseur en matière de réinsertion sociale doit satisfaire aux conditions suivantes : | § 2. L'assesseur en matière de réinsertion sociale doit satisfaire aux conditions suivantes : |
posséder au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de la réinsertion sociale des détenus; | posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile dans le domaine de la réinsertion sociale au sein d'un service du ministère de la Justice ou auprès d'un service agréé par l'autorité compétente et dont la liste sera déterminée par le Roi; |
être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui permet le recrutement au niveau 1 dans les administrations de l'État; | être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé; ou être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études dont la liste sera déterminée par le Roi; |
être belge; | être Belge; |
jouir des droits civils et politiques; | ne pas avoir plus de 65 ans; |
satisfaire aux qualités morales indispensables à l'exercice de la fonction. | jouir des droits civils et politiques. |
[...] | |
§ 3. Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés par le Roi, selon une procédure de sélection, qu'Il détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. | § 3. Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés par le Roi selon une procédure qu'Il détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. |
§ 4. La désignation est valable pour trois ans et peut être prorogée pour des délais de cinq ans. | § 4. Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans . |
Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, celui qui a été assesseur de la commission et celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable. | |
Art. 6 | Art. 6 |
§ 1er . Un membre du ministère public est attaché à chaque commission. | § 1er . Un membre du ministère public est attaché à chaque commission. |
§ 2. Il est désigné, parmi les membres du ministère public, qui ont posé leur candidature, par le procureur général près la cour d'appel du ressort où la commission a son siège, qui désigne en même temps parmi les candidats un suppléant. Sont désignés par priorité des magistrats titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie. À défaut de candidats, le procureur général les désigne d'office. | § 2. Il est désigné, parmi les membres du ministère public qui ont posé leur candidature, par le procureur général près la cour d'appel du ressort où la commission a son siège, qui désigne en même temps parmi les candidats un suppléant. Sont désignés par préférence des magistrats titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie. À défaut de candidats, le procureur général les désigne d'office. |
§ 3. Le membre du ministère public conserve sa place sur la liste de rang. Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents. | § 3. Le membre du ministère public conserve sa place sur la liste de rang. Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents. |
Il a droit à un supplément de traitement égal à celui qui est alloué à un juge d'instruction comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins. Ce supplément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'État en activité de service. | Il a droit à un supplément de traitement égal à celui qui est alloué à un juge d'instruction comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins. Ce supplément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'État en activité de service. |
Pendant la durée de sa mission, il est censé avoir exercé ses fonctions. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Il est pourvu à son remplacement par une nomination en surnombre conformément aux dispositions du Code judiciaire. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un membre du ministère public au rang immédiatement inférieur. | Pendant la durée de sa mission, il est censé avoir exercé ses fonctions. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Il est pourvu à son remplacement par une nomination en surnombre conformément aux dispositions du Code judiciaire. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un membre du ministère public au rang immédiatement inférieur. |
§ 4. La désignation est valable pour trois ans et peut être prorogée pour des délais de cinq ans. | § 4. Le membre du ministère public et son suppléant sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans . |
Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, le membre du ministère public qui a été attaché à la commission et celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature ou être désignés d'office à la fonction qu'ils ont exercée. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable. | |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Des compétences | Des compétences |
SECTION Ire | |
Généralités | |
Art. 7 | Art. 7 |
§ 1er . La commission est compétente en ce qui concerne la libération conditionnelle des condamnés qui, au moment de la proposition de libération conditionnelle, subissent leur peine dans un établissement pénitentiaire pour lequel cette commission est compétente. Elle le reste jusqu'à leur libération définitive. | § 1er . La commission à laquelle ressortit l'établissement pénitentiaire dont émane la proposition de libération conditionnelle, est habilitée à connaître de cette proposition. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, § 4, elle demeure compétente pour toute décision relative à la libération conditionnelle jusqu'au moment où intervient la libération définitive. |
La compétence en matière de libération conditionnelle peut être transférée par la commission compétente à une autre commission dans les cas et selon les modalités que le Roi détermine. | Toutefois, si pour un condamné, la commission estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une autre commission, elle prend une décision motivée après que celle-ci ait, dans les quinze jours, rendu un avis conforme. |
§ 2. Chaque commission suit la situation des condamnés libérés conditionnellement pour lesquels elle est compétente. | § 2. Chaque commission suit la situation des condamnés libérés conditionnellement pour lesquels elle est compétente. |
Art. 8 (nouveau) | |
Si la commission ordonne la libération conditionnelle du condamné, conformément aux dispositions de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, elle précise les modalités du contrôle et de la tutelle à exercer sur le condamné ainsi que les modalités du contrôle des conditions qui lui sont imposées. | |
Art. 9 (nouveau) | |
La commission peut suspendre les conditions imposées, les préciser ou les adapter aux circonstances, sans pouvoir les renforcer ou imposer des conditions supplémentaires, sans préjudice de l'application de l'article 12. | |
SECTION II | |
De la révocation, de la suspension et de la révision de la libération conditionnelle |
|
Sous-section Ire | |
De la révocation | |
Art. 10 (nouveau) | |
La libération conditionnelle peut être révoquée par la commission dans les cas suivants : | |
1º lorsque durant le délai d'épreuve, l'intéressé a été mis en prévention pour de nouveaux faits constitutifs d'infractions ou lorsque les conditions particulières prévues dans la décision de la commission qui a statué sur la libération conditionnelle ne sont pas respectées; | |
2º lorsqu'il est constaté dans une condamnation passée en force de chose jugée que le libéré conditionnel a commis un crime ou un délit avant l'expiration du délai d'épreuve. | |
Sous-section II | |
De la suspension | |
Art. 11 (nouveau) | |
§ 1er . Dans les cas visés à l'article 10, la commission peut ordonner la suspension de la libération conditionnelle. | |
§ 2. En cas de suspension, le condamné est immédiatement réincarcéré. Les jours de privation de liberté sont imputés sur la partie de la peine encore à subir. | |
§ 3. Dans un délai de deux mois au maximum, la commission révoque la libération conditionnelle, ou lève la suspension de la libération conditionnelle. Dans ce dernier cas, la libération conditionnelle peut être revisée conformément aux dispositions de l'article 12. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment. | |
Sous-section III | |
De la révision | |
Art. 12 (nouveau) | |
§ 1er . Si les conditions prévues à l'article 10 sont remplies, mais que la commission estime que la révocation n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la société, de la victime ou de la réinsertion sociale du condamné, la commission peut réviser la libération conditionnelle. Dans ce cas, la commission peut renforcer les conditions imposées ou en imposer de supplémentaires. La libération conditionnelle est toutefois révoquée, lorsque le condamné n'accepte pas les nouvelles conditions. | |
§ 2. Lorsque la commission décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, elle fixe le moment où cette décision devient exécutoire. | |
SECTION III | |
Décision après l'arrestation provisoire | |
Art. 13 (nouveau) | |
Lorsque le procureur du Roi ou l'auditeur militaire ordonne l'arrestation provisoire du condamné, conformément aux dispositions de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, la commission statue dans le mois qui suit cette ordonnance sur la révocation, la suspension ou la révision. Si la commission ordonne la suspension en application de l'article 11, celle-ci est censée avoir pris cours à la date où le mandat d'arrêt provisoire a été mis à exécution. | |
Si aucune décision n'intervient dans ce délai, le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment. | |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
Du fonctionnement | Du fonctionnement |
Art. 8 | Art. 14 (ancient art. 8) |
§ 1er . Avant leur entrée en fonction, les membres effectifs et suppléants prêtent, entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel la commission est instituée, le serment suivant : « Je jure de remplir en toute conscience et impartialité les devoirs de ma charge ». | § 1er . Avant leur entrée en fonction, les membres effectifs et suppléants prêtent, entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel la commission est instituée, le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». |
§ 2. Les dispositions du Code judiciaire relatives aux récusations sont applicables aux membres des commissions instituées par la présente loi. | § 2. Les membres de la commission peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à la récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire . |
Tout membre de la commission qui sait cause de récusation en sa personne, est tenu de s'abtenir. | |
Celui qui veut récuser, doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation. | |
La récusation est proposée par requête motivée adressée au président de la commission. La requête est datée et signée. Elle contient : | |
1º les nom, prénom, qualité et domicile de la partie ; | |
2º l'objet de la demande et un exposé des faits et moyens . | |
Lorsque la récusation est contestée, le membre récusé est remplacé par son suppléant, le récusant et le membre récusé sont entendus et la commission statue sans délai sur la récusation. | |
Lorsque le membre récusé s'est retiré ou lorsque la récusation est acceptée par la commission, il est pourvu au remplacement de ce membre par son suppléant. | |
La décision de la commission est notifiée dans les trois jours du prononcé, par lettre recommandée, au membre récusé, au ministère public et au condamné visé à l'article 2 de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964. | |
§ 3. En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre effectif ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant. | § 3. En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre effectif ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant. |
Art. 9 | Art. 15 (ancien art. 9) |
Le secrétariat de la commission est assuré par des fonctionnaires de niveau 2 ou 2+, désignés par le ministre de la Justice. | Le secrétariat de la commission est assuré par des agents de l'État désignés par le ministre de la Justice. |
Art. 16 (nouveau) | |
§ 1er . Pour l'application des articles 249, 251 et 252 du Code pénal, les assesseurs sont considérés comme juge assesseur . | |
§ 2. Les membres de la commission et du secrétariat sont soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute infraction à cet règle est punie conformément à l'article 458 du Code pénal . | |
Art. 10 | Art. 17 (ancien art. 10) |
§ 1er . Les frais de personnel et de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont à charge du budget du ministère de la Justice. | § 1er . Les frais de personnel et de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont à charge du budget du ministère de la Justice. |
§ 2. Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire des assesseurs. | § 2. Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire des assesseurs. |
Pour l'application de l'article 251 du Code pénal, ils sont considérés comme juge assesseur. | [...] |
§ 3. Le Roi détermine le montant de l'indemnité de séance allouée aux suppléants lorsque ceux-ci remplacent un membre effectif. | § 3. Le Roi détermine le montant de l'indemnité de séance allouée aux suppléants lorsque ceux-ci remplacent un membre effectif. |
Les membres de la commission, le membre du ministère public, le secrétaire et, le cas échéant, les suppléants sont défrayés pour leurs frais de déplacement et de séjour. | Les membres de la commission, le membre du ministère public, le secrétaire et, le cas échéant, les suppléants sont défrayés pour leurs frais de déplacement et de séjour. |
Art. 11 | Art. 18 (ancien art. 11) |
Le Roi règle le fonctionnement des commissions. | Le Roi règle le fonctionnement des commissions. |
Art. 12 | Art. 19 (ancien art. 12) |
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui doit correspondre avec la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964. | Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui doit correspondre avec la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964. |
Voir :
Documents du Sénat :
1-589 - 1996/1997 :
Nº 1 : Projet de loi.
Nºs 2 à 6 : Amendements.
1. Bibliographie
2. R. Legros, Avant-projet de Code pénal, p. 186-191, « le tribunal de l'application des peines »
3. W. Meyvis, De Standaard, 13 mei 1997, « Voorwaardelijke invrijheidstelling zit in de knel »
4. Conseil supérieur de la politique pénitentiaire, doc. nºs 42, 47 et 273
5. Mesures du Gouvernement du 30 août 1996
6. Répartition des libérations conditionnelles par établissements pénitentiaires regroupés selon les ressorts des cours d'appel
7. Extension des services psycho-sociaux en vue d'une meilleure préparation et d'un meilleur suivi des libérés conditionnels Note du ministre de la Justice
8. Qualités professionnelles et exigences morales requises pour les assesseurs de la Commission L.C. Note du ministre de la Justice
9. Les peines d'emprisonnement de courte durée et la mise en liberté provisoire Note du ministre de la Justice
10. Incidences de la législation actuelle et de la nouvelle législation conçue en matière de libération conditionnelle sur le transfèrement international de personnes jugées Note du ministre de la Justice
11. Protocole d'accord conclu entre le ministre de la Justice et le ministre de la Communauté française chargé de l'aide sociale aux justiciables, relatif à une coopération en milieu pénitentiaire et de défense sociale
Samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Gemeenschap, goedgekeurd door de Vlaamse regering (Belgisch Staatsblad van 18 maart 1994)
12. Projet de loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964
Bibliographie
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Note sous cass. 9 août 1989, « R.D.P. », 1989, p. 1041-1042 | |
ANJEWIERDEN, O., VAN KALMTHOUT, A.-M., SIMMELINK, J. |
Les évolutions du droit pénal néerlandais durant les dernières décennies, « R.D.P. », 1989, p. 507-512 |
DE GRAEF, R., DEWIT, J. en PETERS, T., |
Les mesures post-pénitentiaires de contrôle social et le patronage. In X., Généalogie de la défense sociale en Belgique : 1880-1914 (89-00664), p. 143-168 |
DEVILLE, A., | La libération conditionnelle. Images et représentation des avocats pénalistes, « R.I.E.J. », 1980, p. 119-163 |
ELIAERTS, C., | De herziening van de wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling : op weg naar een « strafuitvoeringsrecht », « Panopticon », 1980, blz. 184-196. (Verscheen ook in het Frans in : « Rev. Dr. Pén. », 1980, blz. 915-930) |
FAURE, M., | De voorlopige invrijheidstelling met zekerheidstelling, « R.W. », 1986-1987, blz. 2817-2847 |
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KELLENS, G., | La libération conditionnelle de condamnés à des peines perpétuelles, « J.T. », 1987, p. 437-439 |
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VAN LAETHEM, W., | Wettelijke onbekwaamheid van veroordeelden. I. Wetsbepalingen II. Commentaar : Begripsomschrijving; Historische situering; Toepassingsgebied; Duur van de wettelijke onbekwaamheid; Gevolgen van de wettelijke onbekwaamheid |
In X., Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer (84-20539), 46 p. | |
VANDENMEULEBROECKE, O., GAZAN, F., |
Traite des êtres humains exploitation et abus sexuels. Les nouvelles lois des 27 mars et 13 avril 1995, « R.D.P. », 1995, p. 1032-1067 |
Cette annexe (p.200 à 202) est uniquement disponible sur support papier.
Cette annexe est uniquement disponible sur support papier.
C.S.P.P. document nº 42
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA POLITIQUE
PÉNITENTIAIRE
Avis à M. le ministre de la Justice concernant l'opportunité de donner une extension à la circulaire relative à la libération provisoire en vue de grâce des condamnés à de courtes peines de prison.
Lors de sa séance du 24 septembre 1979, le Conseil supérieur de la politique pénitentiaire a pris connaissance de la demande de M. le ministre de la Justice, en date du 8 août 1979, tendant à obtenir un avis au sujet de l'opportunité de donner une extension à la circulaire relative à la libération provisoire en vue de grâce des condamnés à de courtes peines de prison.
Il résulte de la note explicative jointe à la demande de M. le ministre qu'il est envisagé de permettre la libération provisoire des délinquants purgeant un ensemble de peines ne dépassant pas 1 an en lieu et place de 9 mois comme le prescrivent les instructions ministérielles du 26 juillet 1976.
Le Conseil a estimé de façon unanime devoir émettre en l'espèce un avis favorable, eu égard au fait que toute mesure qui tend à un allègement de la procédure de libération des condamnés s'avère souhaitable. Il a toutefois jugé opportun de porter à la connaissance de M. le ministre les considérations qui ont été émises au cours de la discussion qui a eu lieu à ce sujet et qui sont reprises ci-après :
1. L'attention a été attirée sur le fait que compte tenu du délai envisagé, il serait permis d'octroyer une libération provisoire à des détenus qui ont été condamnés pour des faits graves, ce qui semble nécessiter un examen précis.
2. Il a été remarqué que les données statistiques contenues dans la note explicative ne sont pas suffisamment complètes pour pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause. Il y aurait notamment lieu d'examiner la divergence entre le nombre de condamnés cités (5 250 en 1978) et celui des libérés conditionnels (122).
3. L'idée a été émise de confier la décision de libération provisoire dans le cas concerné à une autorité locale. À cet égard, il a été plus particulièrement suggéré de conférer dans l'avenir cette tâche à la commission des libérations conditionnelles ou à son président.
4. En ce qui concerne la condition sur les antécédents, la question a été posée de savoir s'il ne serait pas plus pertinent de se référer à la durée précédemment passée en prison à l'effet de subir une peine plutôt qu'aux condamnations encourues antérieurement.
5. En ce qui concerne la seconde condition prévue pour l'octroi d'une libération provisoire, à savoir « être considéré comme méritant », il a été relevé que le fait de pouvoir prendre une décision à la lumière d'un tel jugement de valeur est en opposition avec ce qui a été dit au cours des discussions portant sur l'avant-projet de révision de la loi sur la libération conditionnelle. Il serait préférable de remplacer cette notion par celle de sélection négative et donc octroyer la libération provisoire pour autant qu'il n'existe pas de contre-indication. À cet égard, l'introduction des propositions en la matière devrait pouvoir faire l'objet d'un certain automatisme.
Bruxelles, le 17 octobre 1979.
Le secrétaire,
B. DE HOVRE.
Le président,
R. DECLERCQ.
Document C.S.P.P. nº 67
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA POLITIQUE
PÉNITENTIAIRE
Avis émis par le Conseil supérieur de la politique pénitentiaire à la suite de l'examen qu'il a consacré au problème de la libération conditionnelle et aux principes de base qui la régissent. (Demande de M. le ministre de la Justice en date du 7 août 1979.)
I. OPTIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE
A. La libération anticipée dans le cadre
« d'un droit de l'exécution de la peine »
Dans son avis relatif à l'avant-projet de loi concernant la libération conditionnelle transmis à M. le ministre de la Justice le 25 juin 1979, le Conseil supérieur de la politique pénitentiaire a émis le souhait que, lors de la révision de la présente loi, on s'attache plus particulièrement à une évaluation orientée dans le sens « d'un droit de l'éxécution de la peine ».
Cela signifie que cette modification législative doit se situer dans une politique qui tend à élaborer un ensemble coordonné de règles de droit qui règlent la pratique de l'exécution de la peine et qui relient celle-ci à un ensemble de règles qui régissent l'incrimination et la détermination de la peine.
Cette conception est déjà apparue dans plusieurs pays (1) qui, récemment, à l'occasion de la révision de leur droit pénal, se sont dirigés d'une façon logique vers l'élaboration d'un code relatif à l'exécution de la peine. Dans cette optique, l'intervention judiciaire est ramenée d'une façon formelle à un ensemble logique.
À quelle nécessité le droit de l'exécution de la peine répond-il ?
Le problème résulte plus spécialement des différences croissantes concernant la pratique de l'exécution des peines privatives et/ou restrictives de liberté. À ce sujet, on peut dire que l'exécution de la peine est devenue une modalité même de la détermination de la peine.
La mise en vigueur et le développement de modalité telles que la non-exécution des courtes peines privatives de liberté, la libération provisoire, la semi-détention et les arrêts de fin de semaine, la semi-liberté et l'extension de la pratique du congé pénitentiaire, font de l'exécution de la peine privative de liberté une pratique différenciée et complexe. De ce fait, la peine privative de liberté imposée par le juge a depuis longtemps perdu son caractère homogène. Ce que contiendra cette privation de liberté est de plus en plus déterminé par le ministère public et l'administration pénitentiaire.
Ce développement des différences en ce qui concerne l'exécution des peines privatives de liberté est soutenu par la conception selon laquelle la peine et surtout sa mise à exécution doivent être adaptées à des situations problématiques particulièrement propres à la personne du condamné.
Aussi favorable que puisse être jugé cet acquis, cela n'empêche pas de constater qu'un pouvoir discrétionnaire de plus en plus important est donné au ministère public et à l'administration pénitentiaire et ce, sans que des travaux législatifs portant sur les différentes modalités d'exécution de la peine ne soient menés dans une mesure égale. Ces modalités sont apparues à des moments très différents et ont constitué chaque fois des parties d'un changement partiel d'orientation en matière de politique pénitentiaire.
Le déplacement partiel de l'accent en ce qui concerne la détermination de la peine par le juge vers le ministère public et l'administration pénitentiaire pose néanmoins des problèmes.
Alors que la décision du juge est élaborée dans le cadre d'une procédure qui donne des garanties au prévenu, ces garanties semblent disparaître lorsque le jugement est devenu définitif. Le ministère public et le pouvoir exécutif disposent de pouvoirs en matière d'exécution de la peine sans que la personne condamnée n'ait des possibilités procédurales à l'effet de participer à la prise de décision.
Le droit de l'exécution de la peine tend donc, en ce qui concerne la phase de la mise à exécution de la peine qui suit la condamnation définitive, à :
1. relier de façon explicite cette mise à exécution à l'ensemble de la procédure pénale, à savoir, établir une liaison entre la détermination de la peine par le juge et l'exécution de la peine en vue d'en faire à nouveau un ensemble. Cela suppose entre autres une meilleure motivation par le juge lors de la détermination de la peine.
2. soumettre celle-ci à un corps de règles de droit qui rassemblent les éléments séparés constituant l'instrument de l'exécution de la peine.
3. régler celle-ci de telle façon que le condamné puisse avoir des droits stricts qui lui permettent de participer à la prise de décision en ce qui concerne la mise à exécution de la peine.
La possibilité d'une libération depuis 1888 est une modalité extrêmement importante de l'exécution de la privation de liberté.
Il est évident qu'au moment où l'on envisage une modification législative, il y a de grandes chances qu'on s'attache à élaborer un droit de l'exécution de la peine.
Cela suppose :
une formulation explicite du but que le juge veut voir assigner à la privation de liberté;
l'interprétation de ce que signifie la durée de privation de liberté imposée par le juge;
la liaison des finalités de l'exécution de la peine à celles de la détermination de la peine par le juge;
la détermination du rapport entre la libération et les autres instruments visant à une modification de la privation de liberté;
l'élaboration de garanties procédurales pour les détenus afin qu'ils participent à la prise de décision relative aux modifications de la privation de liberté.
B. La réinsertion sociale
Les règles techniques du fonctionnement de la commission pénitentiaire dépendent de la place accordée à la libération conditionnelle dans l'exécution de la peine et d'une manière plus générale des fonctions de l'emprisonnement. Sans qu'il soit nécessaire de préciser toute une philosophie nouvelle de la peine, il importe cependant, pour la cohésion du système, d'indiquer comment le Conseil supérieur a dégagé la notion de réinsertion sociale comme concept opérationnel d'une libération anticipée.
Les fonctions classiques attribuées à la peine demeurent les fondements du droit pénal : le rétablissement de la norme violée (face à l'antijuridicté du délit), la prévention générale (comme instrument de lutte contre la criminalité), la prévention spéciale (comme adaptation de la répression à la personnalité concrète du délinquant). Si la doctrine a éprouvé quelque difficulté à résoudre l'antinomie apparente entre ces fonctions, c'est probablement parce que cette question ne trouve sa solution que dans une perspective processuelle du déroulement de la réaction sociale organisée.
Les diverses fonctions de la peine ne sortissent pas leurs effets simultanément, mais séquentiellement. Ainsi, l'incrimination et la décision de culpabilité restituent-elles la norme un instant violée, le prononcé d'une peine certaine dans le cadre d'une procédure vivante et claire satisfait la prévention générale, tandis que le programme de traitement du délinquant est déposé dans le dispositif du jugement, étayé si possible d'une motivation éclairant la tâche de ceux qui poursuivent la prévention spéciale au niveau de l'exécution de la peine, et en l'occurrence de l'emprisonnement.
À ce stade, seule la fonction de prévention spéciale doit préoccuper l'administration pénitentiaire. Il en découle qu'on ne peut craindre qu'un débat précède la décision de libération anticipée puisqu'il ne porte plus que sur l'opportunité d'un retour du détenu dans la vie sociale, et sous certaines conditions, à l'état de liberté. Les faits incriminés ne peuvent être rapportés que dans le respect du principe de l'autorité de la chose jugée et comme un des éléments permettant d'évaluer le bien-fondé du projet de réinsertion sociale proposé. Il en découle également que le souci de neutraliser le détenu (« incapacitation ») est épuisé par la durée minimale légale de détention prévue pour le type de peine prononcé à charge du détenu.
Le Conseil supérieur propose la notion de réinsertion sociale comme l'expression réaliste de l'objectif poursuivi à ce stade de l'exécution de la peine. La notion de réadaptation sociale est devenue inadéquate dans une société pluraliste composée de groupes sociaux aux valeurs parfois divergentes et son contenu normalisateur ne correspond pas à la vocation minimale du droit pénal qui est d'assurer l'ordre dans la vie sociale sans en freiner le changement. La notion de resocialisation qui lui a succédé ajoute, à la prétention de la première, celle d'une tâche impossible. Il tombe sous le sens qu'on ne peut réussir en milieu artificiel et coupé de la vie sociale ordinaire, une socialisation de l'individu qui a été parfaitement réussie ou qui ne l'a pas empêché de recourir à des comportements délictueux.
D'autre part, les recherches de criminologie évaluative ont indiqué que les divers cadres et techniques de traitement n'obtiennent que des résultats faiblement différenciés et qu'il est vain d'espérer un résultat sans la collaboration du détenu, tandis que son état est peu propice à une motivation profonde de changement. Enfin, dans certains cas, la criminalisation du comportement n'a que peu de rapport avec une socialisation défectueuse.
Dans ces conditions, la réinsertion sociale du sujet devient l'objectif qu'on lui propose, que l'administration est chargée de favoriser et que la commission évalue.
Il s'agit d'articuler dans un projet un ensemble de propositions concrètes et pratiquement réalisables.
(i) répondant aux besoins nés de la situation particulière dans laquelle le détenu se trouve en raison de sa condamnation pénale et de l'exécution de celle-ci;
(ii) visant à favoriser l'évolution du détenu dans un ensemble de situations sociales et économiques et sa réinsertion dans un réseau de relations interpersonnelles qui, par leurs caractéristiques, s'éloignent autant que possible de celles dont l'analyse criminogénétique a mis en évidence le rôle dans la genèse et le déclenchement de ses conduites délinquantes;
(iii) tenant compte tant des aspects de la personnalité et de la conduite du détenu qui représentent un potentiel d'épanouissement que de ceux dont il convient de défavoriser l'extériorisation soit en évitant les situations conflictuelles susceptibles de les déclencher, soit en recommandant avec l'accord du détenu les mesures thérapeutiques pratiquement applicables, qui permettent de renforcer son autonomie et sa maîtrise à leur endroit.
De cette position découlent naturellement plusieurs indications techniques quant aux tâches et aux modalités de fonctionnement de la Commission pénitentiaire. La décision à prendre repose sur une sélection négative, c'est-à-dire que le travail des unités d'orientation et de traitement chargées de l'examen de chaque détenu doit consister essentiellement à dépister les cas dont les diverses caractéristiques, tant individuelles que sociales, impliquent de sérieuses réserves ou des contre-indications majeures à l'octroi immédiat d'une mesure de libération conditionnelle. Le détenu n'a donc pas à faire valoir des « mérites » particuliers pour bénéficier de la libération anticipée. De même, la Commission pénitentiaire n'a-t-elle pas à allonger ou à raccourcir, en termes de punition-récompense, le « temps de manoeuvre » dont elle dispose entre la durée minimum et la fin de la peine prononcée. L'ajournement d'une décision positive ne se motive que par l'inadéquation entre le projet de réinsertion proposé et ses chances de réussite, compte tenu des besoins particuliers de l'espèce. La décision d'ajournement s'accompagne donc toujours d'indications sur les insuffisances du projet proposé et suggère chaque fois que c'est possible les voies qui doivent encore être explorées.
C. Organisation et infrastructure
1. Le dossier de libération conditionnelle
a) Les données de base du dossier sont :
Le dossier judiciaire (le cas échéant);
Les observations systématiques effectuées pendant la détention, y compris le dossier médical de l'intéressé;
Les enquêtes sociales, documents émanant de diverses institutions et renseignements divers;
L'examen de personnalité effectué par l'équipe de l'unité d'orientation et de traitement attachée à l'établissement où le détenu subit sa peine.
b) Présentation du dossier
Le dossier élaboré à partir de données de base résumé ci-dessus comportera deux parties :
i. La reconstruction de la trajectoire biographique et son analyse qui constituera en tant que contexte de la criminogénèse le fondement de l'argumentation développée dans le projet de réinsertion sociale. À cet égard, l'expérience acquise au Centre d'orientation pénitentiaire a permis d'aboutir à une disposition optimale des principales rubriques, qui peuvent être ordonnées comme suit :
a) le diagnostic;
b) les propositions de traitement pénitentiaire.
Cf. annexe 1, élaborée par le groupe de travail constitué au sein du Conseil en vue d'examiner les principes de base de l'institution de la libération conditionnelle.
ii. Le projet de réinsertion sociale proprement dit
Il est recommandé que ce projet qui constitue la deuxième partie du dossier de libération conditionnelle comporte les rubriques et sous-rubriques suivantes :
Conditions matérielles d'existence
a) Travail (y compris les relations avec l'employeur);
b) Aperçu des ressources financières;
c) Conditions de logement et dotations vestimentaire et ménagère;
d) Assurance maladie-invalidité et allocations diverses;
e) Dépenses spéciales (amendes, dettes, achats à tempérament, pension alimentaire, remboursements divers, etc.);
f) Besoins matériels à satisfaire à brève et moyenne échéance;
g) Calcul du budget mensuel.
Relations sociales et familiales : personnes appartenant à l'entourage de l'intéressé pouvant contribuer à des titres divers à sa réinsertion sociale.
Mesures spéciales pouvant contribuer à la réinsertion sociale de l'intéressé
a) Participation à divers groupes;
b) Activités culturelles et récréatives;
c) Formation et perfectionnement professionnels;
d) Formes de traitement psycho-médico-social.
Pronostic conditionné par les variantes éventuellement réalisables
Ces divers éléments sont appréciés dans l'optique de la sélection négative (cf. p. 5).
2. Personnel requis
Le personnel requis pour effectuer les examens individuels destinés aux dossiers à soumettre aux commissions de libération conditionnelle fait partie du Service d'anthropologie pénitentiaire. Ce personnel est organisé en modules de base appelés « Unités d'orientation et de traitement (U.O.T.) ». Cf. annexe 2 au présent avis.
3. Observations au sujet des conditions de mise en place de la nouvelle procédure
La mise en place de la nouvelle procédure présuppose que plusieurs tâches préalables soient remplies (cf. annexe 3 au présent avis).
II. LA LIBÉRATION ANTICIPÉE DANS LES PAYS VOISINS
On ne peut discerner aucune uniformité dans le système de libération conditionnelle en vigueur dans les pays voisins.
On constate que chaque système est intégré dans la législation nationale et dans les pratiques locales en matière d'administration de la justice pénale et d'exécution des peines.
Aucun sytème ne semble pouvoir être pris en considération en vue d'être adopté comme tel.
Sans s'attarder aux modalités extrêmement différentes qui entourent la libération anticipée d'un condamné, on constate qu'il existe une différence essentielle en ce qui concerne la personne ou l'organisme qui est appelé à décider de la libération.
Les renseignements qui suivent sont extraits d'une importante documentation en possesssion du secrétariat du Conseil.
A. PAYS-BAS
Suivant les articles 15 à 15h et 16 du Code pénal, modifiés par la loi du 10 décembre 1975, la décision appartient en principe au ministre de la Justice.
Le refus d'une libération conditionnelle doit être motivé et est susceptible d'un recours. La Cour d'appel d'Arnhem est compétente en cette matière pour l'ensemble du pays.
B. FRANCE
Suivant les articles 729 à 733-1 du Code de procédure pénale, modifiés notamment par les lois des 17 juillet 1970, 29 décembre 1972, 11 juillet 1975 et 22 novembre 1978, le juge de l'application des peines est habilité à prendre une décision lorsque la peine ne dépasse pas 3 ans. La décision est prise par le ministre de la Justice lorsqu'il s'agit de peines plus lourdes, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines et du préfet et, le cas échéant, après avis du comité consultatif de la libération conditionnelle.
C. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
La libération conditionnelle ainsi que sa révocation sont décidées par le procureur général d'État (article 100 du Code pénal).
D. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
La décision appartient au tribunal sous réserve de ce qui est prévu à l'égard des mineurs (§§ 57, 88, 89 et 92 du « Strafgesetzbuch »).
E. GRANDE-BRETAGNE
La décision appartient au secrétaire d'État, sur proposition du « Parole Board » (§§ 59-69 du « Criminal Justice Act 1967 »).
III. SUGGESTIONS RELATIVES AU SYSTÈME DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE À INSTAURER
Tel que cela apparaîtra ci-après, le Conseil supérieur de la politique pénitentiaire estime à une très large majorité que la commission d'avis préconisée doit en réalité avoir un pouvoir de décision et que les décisions doivent être prises après un véritable débat.
Néanmoins, le conseil juge opportun de faire quelques remarques au sujet de l'avant-projet de loi qui a été élaboré par le Gouvernement, prévoyant notamment l'octroi du pouvoir de décision au ministre de la Justice et excluant le débat.
A. Remarques relatives à l'avant-projet de loi remanié (texte communiqué par M. le ministre de la Justice en date du 25 février 1980, nº H/HD/6.481).
1. Une majorité significative se déclare en faveur d'une composition simplifiée de la commission :
un magistrat en qualité de président;
un avocat;
un membre de la commission administrative.
Le directeur de l'établissement et le délégué du service social ne doivent pas faire partie de la commission et en tout état de cause ils ne doivent pas disposer d'une voix délibérative.
Le service social doit sans aucun doute fournir des informations; de même, le directeur doit être entendu. Néanmoins, il importe de relever le caractère délicat de leur situation notamment en cas de poursuite de la détention, dans l'hypothèse où ils participeraient à la délibération et à la prise de décision.
Par ailleurs, la présence d'un membre d'une unité de traitement et d'orientation s'avère nécessaire aux fins d'interpréter et de préciser à la commission les données dont on dispose. La participation de celui-ci à la prise de décision n'est ni nécessaire ni souhaitable, le membre de l'U.O.T. doit plutôt intervenir en qualité d'expert qualifié et non comme juge.
Certains membres sont d'avis qu'il faut admettre au sein même de la commission un représentant du ministère public qui serait appelé à prendre part à la prise de décision. Cette idée semble cependant difficile à concrétiser si l'on veut que les détenus et leur conseil restent confiants vis-à-vis de l'impartialité de la commission.
2. Dans l'hypothèse où le ministre de la Justice conserverait le pouvoir de décision, il convient de prévoir une disposition qui oblige le ministre à se prononcer dans un délai déterminé au sujet du cas d'un détenu qui réunit les conditions légales d'admission à la libération conditionnelle.
3. Le Conseil dans sa majorité est d'avis que la loi ne doit pas prévoir des conditions spécifiques moins favorables en ce qui concerne les récidivistes.
Les intéressés, eu égard à leur état de récidive, se seraient deux fois pénalisés, une première fois par le juge pénal, une seconde fois lors de l'examen des possibilités de libération conditionnelle.
Il n'empêche que chaque cas particulier doit être apprécié de façon objective, en prenant notamment en considération la circonstance spéciale de récidive.
B. Système préconisé par le conseil supérieur : le pouvoir de décision de la commission
À l'exception de trois abstentions, le conseil supérieur, à l'unanimité, estime que la commission doit elle-même prendre la décision et ne pas être confinée dans un rôle consultatif.
Il en résulte que la commission agira en tant qu'organe juridictionnel et que dès lors ses décisions devront être prises après un véritable débat et avant l'expiration d'un délai déterminé.
Quelques membres estiment que l'instauration d'un débat n'est pas sans présenter des inconvénients : en effet, le risque d'une procédure lourde et longue n'est pas exclu et la participation des condamnés au débat pourrait donner lieu à des abus.
Le conseil est toutefois d'avis que l'on ne peut admettre que des discussions importantes comme celles relatives à la libération soient prises, sans que le détenu soit non seulement « entendu » par la commission (ou par un de ses membres) mais puisse intervenir au débat, assisté de son avocat qui aura pu au préalable prendre connaissance des pièces, et qui, à la séance de la commission, pourra faire toutes diligences et propositions dans l'intérêt de son client.
Ce débat suppose la présence d'un représentant du parquet, qui, outre le point de vue personnel du détenu, pourrait aussi faire valoir les intérêts de la sécurité publique.
Il est évident que le débat devant la commission ne peut être une réédition du débat judiciaire ayant porté sur la détermination de la peine. Il doit nécessairement se limiter à l'examen des données que la commission est appelée à prendre en considération pour octroyer ou refuser la libération conditionnelle. Le conseil estime qu'il est permis de croire que les présidents sont suffisamment armés pour empêcher que les discussions ne dévient et qu'aussi bien les magistrats de parquet que les membres du barreau éviteront de faire état du dosage de la peine qui appartient au passé, à savoir à la décision judiciaire de condamnation.
Le conseil exprime l'avis qu'un recours contre la décision de la commission ne s'impose pas, étant donné que chaque cas sera réexaminé dans un délai déterminé.
C. Les courtes peines
Il s'indique de prévoir pour les courtes peines de prison (maximum 1 an ou éventuellement maximum 2 ans) une procédure simplifiée.
La préparation normale du cas et le débat devant la commission constitueraient un handicap pour les condamnés à des peines légères.
En cette matière, le conseil se déclare en faveur d'un système qui octroie le pouvoir de décision au ministre de la Justice. Le cas devrait être soumis au ministre, après une période de détention à déterminer en fonction de la durée de la peine. Si le ministre estime, compte tenu des informations en sa possession, qu'il ne peut accorder la libération conditionnelle, il devra saisir de façon automatique la commission compétente qui décidera après la préparation normalement prévue et après un débat.
Cette solution permettra un assouplissement de la libération conditionnelle à l'égard des condamnés à de courtes peines. Ceux-ci disposeront donc, dans les cas difficiles, des mêmes garanties que celles accordées aux condamnés à des peines plus longues.
IV. PLUSIEURS MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR FONT VALOIR DIVERSES REMARQUES D'ORDRE PLUTÔT TECHNIQUE OU RÉDACTIONNEL, AU SUJET DESQUELLES LE CONSEIL NE JUGE PAS NÉCESSAIRE DE PRENDRE POSITION COMME TEL
Le conseil croit opportun de joindre ces remarques en annexe 4 au présent avis.
Le secrétaire,
B. DE HOVRE.
Le président,
R. DECLERCQ.
Annexe nº 1 au document C.S.P.P. nº 67
PRÉSENTATION DU DOSSIER DE LA
LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Section première : Le diagnostic
Diagnostic A
Situation sociale
Il s'agit de l'ensemble des caractéristiques sociales du milieu dans lequel l'intéressé a évolué et vit encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire :
1. le niveau socio-économique de la famille d'origine et éventuellement du foyer de l'intéressé;
2. les caractéristiques principales du milieu social plus large dans lequel il évolue et de son écologie;
3. les groupements sociaux auxquels il participe ou qui influencent sa conduite, ainsi que son statut et son rôle dans ces groupes;
4. les caractéristiques culturelles générales du milieu auquel il appartient;
5. afin de simplifier l'exposé du cas, c'est également ici que seront mentionnés et les renseignements d'ordre familial et les données de nature sociale, médicale et psychiatrique.
Évolution d'ensemble
Par évolution d'ensemble, il faut entendre une esquisse de la biographie de l'intéressé dont le cours de la vie est analysé en fonction des principales phases et des événements marquants qu'il comporte.
C'est ainsi que sont envisagés successivement : l'enfance, la scolarité, le choix et la formation professionnelle, l'évolution de la vie sentimentale, le service militaire, éventuellement le mariage et les circonstances dans lesquelles il a eu lieu ainsi que l'apparition des circonstances qui ont été à la base de la délinquance.
Diagnostic B Personnalité 1
Aspect endothymique
Par aspect endothymique, il convient d'entendre l'infrastructure énergétique et thymique de la personnalité de nature essentiellement constitutionnelle, qui forme le fond relativement permanent sur lequel se dessinent tous les comportements, attitudes et expériences momentanées.
Orientations comportementales
Il s'agit des orientations globales de la personnalité, envisagées sous 2 aspects :
1. l'introversion extraversion, c'est-à-dire respectivement l'orientation vers le vécu intérieur ou vers l'ambiance extérieure;
2. l'objectivité subjectivité, c'est-à-dire respectivement l'orientation vers la réalité concrète immédiate ou vers la sphère imaginaire.
Régulations du comportement
Par cette expression, on entend les modalités d'adaptation aux situations avec lesquelles l'individu se trouve confronté, soit :
1. contrôle impulsivité;
2. réagibilité, c'est-à-dire la façon plus ou moins rapide de réagir aux situations de la vie;
3. persévérance;
4. perséveration ou labilité.
Aptitudes et fonctions instrumentales
Cette rubrique concerne tout le domaine de la perception, de la motricité, des aptitudes, de l'intelligence, des automatismes de base (lecture, écriture, etc.), c'est-à-dire les ressources instrumentales dont dispose un individu pour s'adapter à son milieu.
Personnalité 2
Relations interpersonnelles
Il s'agit ici des attitudes adoptées par un individu dans ses relations avec autrui.
On distingue ici 14 types de relations interpersonnelles : domination, compétition, hostilité, méfiance, autonomie, inhibition, humilité, soumission, vénération, bienveillance, complaisance, affection, sociabilité, exhibition.
Schéma situationnel et motivations
On entend ici la façon dont l'individu se perçoit lui-même dans sa situation de vie, comment il ressent ses motivations et aspirations et comment il envisage les moyens de les réaliser.
Mentalité et idéologie
Cette rubrique concerne la mentalité générale que l'individu a acquise dans son milieu et dans les groupes dont il a fait partie, ainsi que son point de vue personnel envers certaines normes et valeurs et éventuellement sa représentation du monde.
Examen physique et E.E.G.
Il s'agit ici de l'ensemble des constatations qui ont été faites lors d'examens médicaux et neurologiques. Il est procédé de façon systématique à deux E.E.G., l'un à jeun et l'autre sous l'influence d'alcool.
Diagnostic C Criminalité 1
Résumé de l'évolution
Il s'agit ici d'un résumé de l'histoire criminelle de l'individu, comme elle ressort de l'ensemble des données énumérées antérieurement, y compris le casier judiciaire, les exposés des faits ainsi que le dossier judiciaire.
Criminalité 2
Appréciation diagnostique de la criminogénèse individuelle
Cette partie du dossier concerne l'interprétation synthétique de la criminogénèse individuelle relative au cas. Elle se fonde sur toutes les données rassemblées.
Section 2 Les propositions
de traitement pénitentiaire
Suggestions de mise au travail
Dans cette rubrique et toutes les suivantes, sont mentionnées les différentes possibilités de mise au travail. Ne sont prises en considération que celles qui peuvent convenir au détenu. Les avantages et les inconvénients sont examinés pour chaque emploi.
a) Services domestiques :
Servant
Cuisine
Nettoyage des locaux
b) Entretien bâtiments :
Plomberie
Chauffage
Électricité
Peinture
Jardinage
c) Travaux lourds :
Charbon
Fournitures
d) Travaux d'atelier :
Imprimerie
Menuiserie
Forge
e) Travail cellulaire
f) Travaux agricoles
g) Postes de confiance :
Écrivain
Bibliothécaire
Documentation
Vestiaire
h) Formation professionnelle accélérée
Comportement pénitentiaire
Attitudes envers le personnel
Attitudes envers les autres détenus
Problèmes de sensibilisations individuelles
Manifestations agressives
Tentatives de suicide
Problèmes sexuels
Évasions
Conduites frauduleuses
Attitudes recommandées envers l'intéressé
Mode de solution d'incidents disciplinaires
Suite à l'examen de personnalité et aux observations faites, sont consignées ici des suggestions pour surmonter les difficultés éventuelles de la façon la plus efficace et la plus individualisée.
Problèmes en évolution à surveiller
Dans cette rubrique, nous attirons l'attention sur les problèmes se rapportant à la situation extrapénitentiaire du détenu et qui, en raison de leur évolution, peuvent influencer le comportement du détenu.
Autorisations spéciales à envisager
Ici, l'accent est mis sur des dispositions strictement individuelles, notamment des faveurs ou autorisations, qui ont paru revêtir de l'importance pendant le séjour au C.O.P. et qui peuvent influencer la réadaptation du détenu ainsi que son traitement pénitentiaire.
Mesures spécifiques de traitement
Dans cette rubrique, sont rassemblées les formes spécifiques de traitement aussi bien médicales, psychiatriques que pédagogiques, qui pourraient être utilisées dans le cadre du traitement pénitentiaire.
Annexe nº 2 au document C.S.P.P. nº 67
PERSONNEL REQUIS
Le personnel requis pour effectuer les examens individuels destinés aux dossiers à soumettre aux commissions de libération conditionnelle fait partie du Service d'anthropologie pénitentiaire. Ce personnel est organisé en modules de base appelés « Unités d'orientation et de traitement » (U.O.T.).
Une Unité d'orientation et de traitement doit comprendre :
un psychiatre plein temps ou mi-temps;
un psychologue plein temps;
un licencié en criminologie;
un travailleur social;
un(e) secrétaire-dactylo.
Un directeur adjoint appartenant à la direction d'un établissement doit être désigné comme agent de liaison entre la direction d'un établissement et l'Unité d'orientation et de traitement.
En outre, il est absolument indispensable de prévoir une collaboration à la fois très étroite et systématiquement organisée entre les Unités d'orientation et de traitement et le personnel de surveillance, tant en ce qui concerne les observations pour lesquelles celui-ci peut contribuer à l'examen de personnalité que l'élaboration du projet de réinsertion sociale.
Dans l'hypothèse où une Unité d'orientation et de traitement ne comporte qu'un psychiatre mi-temps, elle représente un potentiel de travail de 135 heures par semaines (2). D'autre part, on peut considérer qu'en moyenne l'examen d'un cas individuel exigera 30 heures d'investigations diverses, 10 heures de rédaction du dossier et 10 heures de discussions, confrontations, communications et lectures diverses. Cela signifie que le coût en heures de travail de la constitution d'un dossier individuel s'élèvera en moyenne à 50 heures.
Étant donné les effectifs très variables des différents établissements pénitentiaires, il conviendra, compte tenu du nombre de cas à traiter, de procéder à des évaluations précises concernant le nombre d'Unités d'Orientation et de Traitement qui doivent être soit complétées, soit constituées. Sur la base de données quantitatives communiquées par l'administration pénitentiaire, il semble que l'on puisse s'attendre à ce que l'ensemble des futures commissions de libération conditionnelle aient annuellement environ 2 500 dossiers à traiter.
À raison de 50 heures par dossier, on aboutit à un total de 125 000 heures de travail qui devront être fournies par l'ensemble des Unités d'orientation et de traitement chaque année. À supposer que les Unités d'orientation et de traitement soient pleinement opérationnelles 10 mois sur 12 et qu'elles fournissent 135 heures de travail par semaine et partant 540 heures de travail par mois, leurs prestations annuelles globales seront de 5 400 heures, il en découle que dans l'état actuel des choses, l'application de la nouvelle procédure exigerait que l'on dispose de 22 à 24 Unités d'orientation et de traitement (125 000 : 5 400 = 23,14).
Comme le Service d'anthropologie pénitentiaire ne dispose à l'heure actuelle que de 9 (neuf) Unités d'orientation et de traitement (Gent, Merksplas, Dendermonde, Oudenaarde, Leuven I, Mons, Namur, Nivelles, Verviers), dont la plupart sont incomplètes, il est clair que sous peine de rendre la nouvelle procédure de libération conditionnelle totalement inapplicable, son cadre devra subir d'importantes modifications.
Annexe nº 3 au Document C.S.P.P. nº 67
OBSERVATIONS AU SUJET DES CONDITIONS
DE MISE EN PLACE DE LA
NOUVELLE PROCÉDURE
La mise en place de la nouvelle procédure présuppose que plusieurs tâches préalables soient remplies.
a) Il est indispensable que le nouveau personnel scientifique recruté afin d'étoffer les Unités d'orientation et de traitement existantes et d'en créer de nouvelles subisse un stage d'une durée variant de 3 à 6 mois au Centre d'orientation pénitentiaire afin d'acquérir la formation spécialisée requise par leurs fonctions.
b) Comme plusieurs unités d'orientation et de traitement implantées dans d'importants établissements pénitentiaires présentent un retard considérable dans leur travail d'élaboration de dossiers en vue de l'octroi de libérations conditionnelles, il y serait indispensable de ne passer à l'application de la nouvelle procédure qu'au moment où ce retard aura été rattrapé grâce à l'aide qui leur sera bientôt apportée par les deux équipes spéciales (5 francophones, 5 néerlandophones) de psychologues et de criminologues recrutés dans le cadre temporaire par l'Administration pénitentiaire.
c) Étant donné que le travail des unités d'orientation et de traitement nécessite une collaboration très étroite avec les surveillants, il incombera à l'Administration pénitentiaire de développer une campagne systématique d'information dans tous les établissements pénitentiaires afin de mettre le personnel de surveillance au courant de la nouvelle procédure de libération conditionnelle et de la collaboration entre surveillants et unités d'orientation et de traitement que sa mise en oeuvre exige.
Après une période de rodage on devrait déboucher sur une première conférence nationale groupant les membres des commissions de libération conditionnelle des deux régimes linguistiques de façon à leur permettre de discuter divers problèmes d'intérêt commun.
Il va de soi que l'organisation annuelle de pareilles conférences nationales permettra d'utiles échanges d'idées sur le fonctionnement des commissions de libération conditionnelle.
Dès l'entrée en fonction des commissions de libération conditionnelle, il y aura lieu d'organiser un système centralisé d'archives et de documentation concernant les dossiers individuels, les modalités de prise de décision et les stratégies suivies par les commissions, ainsi que les résultats obtenus.
En effet il faut que dès le début, la nouvelle procédure comporte un système d'évaluation de son fonctionnement et de son efficacité. C'est uniquement à cette condition que la nouvelle procédure pourra être appliquée avec toute la flexibilité requise par les inévitables corrections successives auxquelles mènera son application.
Document H.R.P.B. C.S.P.P. nº 67
PROJET DE LOI PORTANT RÉVISION
DE LA LOI RELATIVE À LA L.C.
Amendements proposés par des membres du Conseil Supérieur
de la politique pénitentiaire
À l'article premier
De heer Erdman (3)
Lid 1 :
Zij die door een burgelijk of militair strafgerecht veroordeeld worden tot een vrijheidstraf, kunnen voorwaardelijk in vrijheid gesteld worden wanneer zij een derde van hun straf en dan minstens drie maanden hebben ondergaan.
Lid 2 : Weglaten
M. Kellens (4)
« 8 mois » et « un an », au lieu de « 3 mois » et « 6 mois » (les 8 mois se justifiant par le délai de deux mois de l'article 3, alinéa 5, à quoi s'ajoute le 2e délai de 2 mois que je propose ci-après pour l'article 4, ce qui fait un an, limite de la libération provisoire que j'introduirais en article 10bis ).
M. Dumont
Alinéa 3 :
Il estime que le délai de 14 ans prévu pour les condamnés à perpétuité est peu réaliste.
Alinéa 4 :
Il propose la suppression de cet alinéa car il estime que celui-ci introduit une notion floue.
M. Detienne (5)
Demande de remplacer in fine de l'article 2, alinéa 2, « un des membres amovibles de la commission administrative » par « un responsable d'organismes d'aide sociale postpénitentiaire ».
Il imposerait pour les membres de la commission d'avis une limite d'âge de 65 ou 70 ans et limiterait les possibilités de renouvellement du mandat à deux, maximum trois.
À l'article 2
De heer Declercq
1e en 2e lid : « commissie van advies » [1] en « adviescommissie » [2] vervangen door « penitentiaire commissie ».
M. Kirschen
1er alinéa :
Il est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire une commission de libération conditionnelle.
2e alinéa :
La commission se compose de cinq membres : un magistrat effectif qui en est le président, un avocat, le directeur de l'établissement où séjourne le condamné, un membre du service d'anthropologie pénitentiaire, un des membres amovibles de la commission administrative.
De heer Kerkhofs (6)
1e lid :
Onder de benaming « Penitentiaire commissie » is aan iedere strafinrichting een commissie verbonden, bevoegd inzake voorwaardelijke invrijheidstelling.
2e lid :
De Penitentiaire commissie bestaat uit drie leden : een magistraat in actieve dienst, voorzitter, een advocaat, en een der vervangbare leden van de commissie van beheer van de inrichting.
7e lid :
Het vervangbaar lid van de commissie van beheer, alsmede zijn plaatsvervanger, worden door de voorzitter van dat college aangewezen.
De heer Erdman (7)
Lid 5 : (7)
De advocaat en zijn plaatsvervangers worden door de minister van Justitie gekozen uit een voordrachtlijst van zes namen, ingediend door de strafhouder van de Orde van advocaten bij de balie in het rechtsgebied waar de strafinrichting is gelegen.
Lid 7 in fine (laatste zin) :
Het vervangbaar lid van de bestuurscommissie en zijn plaatsvervangers worden aangewezen door de minister van Justitie op een lijst ingediend door de bestuurscommissie.
M. Dumont
Il regrette que la commission instituée par le projet n'ait qu'une compétence d'avis. L'économie du projet dans la mesure, où il conserve au ministre la décision finale, pourrait être respectée si la commission rendait une décision susceptible de recours devant le ministre.
À l'article 3
De heer Declercq
Art. 3. De commissie onderzoekt het geval van elke veroordeelde die ...
2e lid : De commissie hoort de procureur des Konings van het arrondissement waar de commissie gevestigd is, evenals de veroordeelde die zich door een advokaat kan laten bijstaan.
5e lid : De commissie beslist uiterlijk binnen de twee maanden ...
6e lid : ... na de vorige beslissing ...
3e lid : De « commissie » vervangt « adviescommissie ».
4e lid; 6e lid; 7e lid : idem.
M. Kirschen
Nouveau texte :
Les commissions décident si le condamné réunissant les conditions de temps pour être libéré conditionnellement répond aux critères d'appréciation énoncés à l'article 1er , alinéa 4.
La commission entend préalablement le condamné assisté de son avocat.
La commission peut, le cas échéant, demander la communication du dossier judiciaire ainsi que recueillir auprès du parquet qui a exercé les poursuites tous renseignements qu'elle juge opportuns.
Les organismes d'aide sociale postpénitentiaire peuvent se faire représenter auprès de la commission par des délégués agréés à cette fin par le ministre de la Justice à l'effet d'être entendus sur les possibilités de guidance et de reclassement des condamnés dont le cas est soumis à l'avis de la commission.
Les décisions doivent être prises dans un délai maximum de deux mois à partir de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle.
Si le condamné n'est pas libéré, la commission procède à un nouvel examen du cas dans un délai maximum de six mois à partir de sa décision.
Le ministre de la Justice fixe le règlement des commissions.
De heer Erdman
Lid 3 :
De adviescommissie hoort vooraf de veroordeelde, bijgestaan door zijn advocaat. Heeft de veroordeelde geen advocaat dan wijst de stafhouder of het Bureau van Consultatie en Verdediging er een aan. Het volledig dossier moet de advocaat van de veroordeelde ter beschikking gesteld worden gedurende achtenveertig uur voor de zitting. De advocaat wordt hiervan door de secretaris van de commissie in kennis gesteld bij gewone brief.
Lid 5 :
De dag waarop de betrokkene voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komt wordt berekend zoals bepaald in artikel 1; voor zover de effectief uit te boeten vrijheidstraf reeds door de duurtijd van de voorlopige hechtenis werd bereikt, zal het dossier samengesteld worden zonder dat vooraf de betrokkene in hechtenis wordt genomen.
De heer Kerkhofs
Lid 1 :
Van zodra een veroordeelde voldoet aan het vereiste inzake tijd om voorwaardelijk in vrijheid te kunnen worden gesteld, onderzoekt de Penitentiaire Commissie zijn geval, met inachtneming van wat bij artikel 1, vierde lid, werd bepaald. Uiterlijk twee maanden later moet zij beslist hebben over de opportuniteit van een vervroegd ontslag.
Lid 3 :
De directeur van de inrichting of zijn afgevaardigde woont de zittingen van de Penitentiaire Commissie bij.
Telkens hij dat nuttig acht, kan de voorzitter ook andere penitentiaire ambtenaren, evenals afgevaardigden van door de minister van Justitie erkende instellingen voor gevangenennazorg uitnodigen om aan de besprekingen deel te nemen.
Lid 5 : Vervalt (praktische bezwaren; toepassing niet rationeel)
Lid 6 : Vervalt (zie alinea 1)
Lid 7 : Vervat in artikel 4
M. le Dr. Paquay
Certaines idées émises par le Dr. Paquay pourraient être traduites en amendements à l'article 3.
M. Dumont
Alinéa 1er :
La commission donne au ministre de la Justice un avis sur la libération conditionnelle de chaque condamné qui réunit les conditions prévues à l'article 1er .
Alinéa 2 :
La commission entend le condamné et son conseil dûment appelé.
Alinéa 5 :
Le délai de deux mois déterminé par l'alinéa 5 semble long. Au surplus, si la commission ne se prononce pas dans ce délai ou dans un délai plus bref qu'on fixerait, il semble que le texte devrait prévoir que l'avis est alors réputé soit positif, soit, si l'on préfère, négatif.
Il propose en outre l'addition d'un alinéa supplémentaire prévoyant un délai dans lequel l'avis rendu doit être transmis au ministre de la Justice; ce délai pourrait être de huitaine et un délai imposant au ministre de prendre une décision, par exemple, de quinzaine.
M. Detienne
Demande de remplacer à l'alinéa 1er , in fine, « et des autorités locales » par « et du responsable de l'organisme d'aide sociale postpénitentiaire qui en assume la guidance ». À défaut de remplacement, il ajouterait ce responsable « du procureur du Roi..., des autorités locales et du responsable... ».
À l'article 4
M. Declercq
Lid 1 : Vervalt
Lid 2 : De beslissingen worden met redenen omkleed en aan de veroordeelde medegedeeld.
M. Dupréel
M. le vice-président désire que soit fixé le délai dans lequel le ministre de la Justice doit décider.
M. Kirschen
Alinéa 1 :
La mise en liberté conditionnelle est ordonnée par la commission.
M. Erdman
Lid 1 :
De minister van Justitie neemt een beslissing binnen de maand nadat hem het advies van de adviescommissie is overgemaakt.
Nieuw artikel 4bis :
Ingeval de betrokkene een vrijheidstraf van niet meer dan een jaar werd opgelegd kan de minister van Justitie de voorwaardelijke invrijheidstelling gelasten zonder voorafgaand advies van de adviescommissie en van zodra de betrokkene voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komt. Wordt in dit geval de voorwaardelijke invrijheidstelling geweigerd, dan zal het besluit met redenen omkleed worden en het dossier onmiddellijk overgemaakt worden aan de adviescommissie.
M. Kerkhofs
Het huidig artikel 4 wordt gesplitst in nieuwe artikelen 4, 5 en 6.
Art. 4. De Penitentiaire Commissie kan de voorwaardelijke invrijheidstelling gelasten van de veroordeelden die een of meer straffen ondergaan, waarvan het totaal van de effectieve hoofdgevangenisstraffen twee jaar niet overschrijdt.
Indien de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt geweigerd, zal de Penitentiaire Commissie deze beslissing met redenen omkleden. Ze bepaalt daarbij of en wanneer aan het geval een nieuwe bespreking wordt gewijd.
Van een en ander zal de betrokken veroordeelde in kennis worden gesteld.
Art. 5. Voor veroordeelden die een of meer straffen ondergaan, waarvan het totaal van de effectieve hoofdgevangenisstraffen twee jaar overschrijdt, maakt de Penitentiaire Commissie haar advies over aan de minister van Justitie, die binnen de twee maanden een beslissing treft.
Indien de veroordeelde niet in vrijheid wordt gesteld, zal de minister zijn besluit met redenen omkleden, waarbij hij ook bepaalt of en wanneer de Penitentiaire Commissie een nieuw advies zal dienen te verstrekken.
Van een en ander zal de betrokken veroordeelde in kennis worden gesteld.
Art. 6. De minister van Justitie stelt de regels vast die algemeen van toepassing zijn op de uitvoering van de besluiten tot voorwaardelijke invrijheidstelling.
M. Kellens
Alinéa 1 er :
Au lieu de « après », mettre « dans les deux mois de la réception de l' ».
M. Dumont
Alinéa 1 :
Sur l'avis de la commission, le ministre de la Justice ordonne ou refuse la libération conditionnelle.
Alinéa 2 :
« La décision est notifiée immédiatement au condamné. Elle est motivée s'il s'agit d'un refus. »
À l'article 5
M. Erdman
Lid 1 :
Tijdens de proeftermijn kan de voorwaardelijke invrijheidstelling herroepen worden wegens een nieuwe veroordeling tot een criminele straf, of een correctionele straf tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twee maanden, of niet naleving van de voorwaarden gesteld in de verlofpas.
Lid 5 :
... dat hij, vóór het verstrijken van de proeftijd, een misdaad of een wanbedrijf heeft gepleegd, waarvoor hij werd veroordeeld tot een criminele straf of een correctionele straf van minstens twee maanden, dan wordt ...
M. Kellens
Alinéa 3 : À supprimer.
M. Dumont
Alinéa 3 :
Les délais prévus paraissent excessifs.
Alinéa 5 :
La portée de cet alinéa est peu compréhensible. Dans l'hypothèse où celui-ci serait maintenu, il propose le texte suivant :
« S'il est constaté après le délai d'épreuve par un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée, que le condamné a commis un crime ou un délit pendant le délai d'épreuve, la décision de révocation doit être prise à peine de nullité dans les six mois du jour où le jugement ou l'arrêt est devenu définitif. »
Le délai de 6 mois est cependant trop long.
À l'article 6
M. Declercq
Lid 1 :
... herroepen door de Commissie ...
Lid 3 : Valt weg.
Lid 4 : ... krachtens de herroepingsbeslissing.
M. Kirschen
Nouveau texte :
La mise en liberté est révoquée par la commission après avis du procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve et des autorités locales.
S'il s'agit d'un militaire en service actif, ces avis sont remplacés par ceux de l'auditeur militaire et du chef de corps.
La réintégration a lieu, en vertu de la décision de révocation, pour l'achèvement du terme d'incarcération que l'exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.
M. Erdman
Lid 1 :
De invrijheidstelling wordt herroepen ... en van de plaatselijke overheid. De betrokkene en/of zijn advokaat kunnen aan de minister van Justitie een memorie laten geworden waarbij de omstandigheden worden uiteengezet die worden aangevoerd tegen een mogelijke herroeping van de invrijheidstelling.
Lid 3 :
... heeft onderzocht. In dat geval zal de adviescommissie de betrokkene en zijn advokaat horen zoals bepaald in artikel 3, lid 2 en slechts na het aanhoren van betrokkene en zijn advokaat advies uitbrengen.
M. Dumont
Alinéa 1 :
La mise en liberté peut être révoquée par le ministre de la Justice sur avis conforme de la commission qui a examiné le cas en vue de la libération.
Alinéa 3 :
Si l'alinéa 1 est accepté, il convient d'abandonner l'alinéa 3.
À l'article 7
M. Declercq
Art. 7. ... kennis te gevens aan de commissie; deze herroept.
M. Kirschen
L'arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel il se trouve ou, s'il s'agit d'un militaire en service actif, par l'auditeur militaire, à charge d'en donner immédiatement avis à la commission qui prononce la révocation, s'il y a lieu. L'effet de la révocation remonte, dans ce cas, au jour de l'arrestation.
M. Erdman
... aan de minister van Justitie; de beslissing van de Procureur des Konings of de krijgsauditeur wordt gemotiveerd met de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die deze beslissing wettigen en wordt betekend aan betrokkene binnen de vierentwintig uur. De betrokkene en/of zijn advokaat kunnen binnen de achtenveertig uur na de betekening beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de adviescommissie.
De minister van Justitie kan na de voorlopige aanhouding en binnen de in de voormelde artikelen beperkte omstandigheden beslissen tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. In dat geval werken de gevolgen van de herroeping vanaf de dag van de aanhouding.
À l'article 8
M. Declercq
2 e lid :
« herroepingsbesluit » wordt vervangen door « herroepingsbeslissing ».
M. Dumont
Alinéa 1 :
L'interdiction légale et la prescription de la peine sont suspendues pendant la liberté conditionnelle du condamné.
Alinéa 2 : superflu
Alinéa 3 : superflu
À l'article 9
M. Declercq
« ... zonder voorafgaand advies » wordt vervangen door « ... zonder tussenkomst... ».
À l'article 10
M. Declercq
« ... beslissen o.a. over het geval » ... i.p.v. « ... advies uit omtrent... ».
« penitentiaire commissie » i.p.v. « adviescommissie ».
M. Kirschen
Nouveau texte :
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, les commissions donnent, dans un délai de six mois à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, un avis sur le cas de tous les condamnés réunissant, à cette date, les conditions de temps prévues à l'article 1er .
M. Kellens
Art. 10bis
Les détenus qui ont moins d'un an de détention à subir peuvent être libérés provisoirement par le ministre de la Justice, aux conditions qu'il détermine.
C.S.P.P. Document nº 273
AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE POLITIQUE PÉNITENTIAIRE SUR LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
L'institution de la libération conditionnelle a fait l'objet des travaux du Conseil supérieur de politique pénitentiaire (C.S.P.P.) depuis 1979. On peut même penser que les événements qui se sont déroulés à la prison centrale de Louvain en 1976 et au cours desquels les détenus avaient axé une grande partie de leurs revendications sur les tensions que provoquait l'application de la loi de 1888 ont contribué à la réorganisation du conseil supérieur dans sa forme actuelle. Force est toutefois de constater que nos avis répétés n'ont pas produit d'effet législatif et n'ont conduit qu'à des réformes très partielles.
Deux éléments nouveaux ont conduit le C.S.P.P. à remettre cette question sur le métier. D'une part, le ministre de la Justice a entrepris de modifier l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires afin d'y inscrire des dispositions ayant pour but d'accroître la transparence de la procédure interne en libération conditionnelle devant la conférence du personnel.
À cette fin, en mai et en juin 1990, des avis du conseil ont été remis au ministre par le C.S.P.P. et son président a transmis en août de la même année une note d'observation d'un de ses membres qu'il estimait devoir porter à sa connaissance. Depuis, l'arrêté royal du 4 avril 1991 (Moniteur belge du 26 avril 1991) est venu modifier quelques articles du règlement général sans suivre les parties de l'avis du C.S.P.P. qui proposaient quelques modifications plus fondamentales à apporter à l'arrêté royal du 17 janvier 1921.
D'autre part, un ancien membre du C.S.P.P., le sénateur F. Erdman, a déposé le 14 février 1991 une proposition de loi instaurant la libération anticipée. Le C.S.P.P., soucieux de suivre l'évolution d'une matière qui est au centre de ses travaux depuis le début de son existence, a consacré plusieurs séances de travail à cette proposition de loi. Des notes ont été rédigées par des membres du conseil; elles ont fait l'objet d'une synthèse soumise à la discussion.
Le présent document a pour but de reprendre l'essentiel des derniers débats du conseil dont le compte rendu analytique peut être consulté dans les procès-verbaux des séances.
Il est organisé de la manière suivante :
1º Évolution de la question à partir des travaux du C.S.P.P.
2º Rappel de la position du C.S.P.P. face à la réforme introduite par l'arrêté royal d'avril 1991.
3º Appréciation de la proposition Erdman.
4º Nouvelles propositions du Conseil supérieur de politique pénitentiaire.
Les travaux de nos deux premiers quadriennats ont abouti aux 5 principes suivants.
1. Abandon de la notion d'amendement au profit du concept de réinsertion sociale.
2. Opérationnalisation de ce concept dans le cadre d'une sélection négative (par opposition à la sélection positive de l'amendement). La sélection négative contient 3 volets essentiels :
obligation pour l'administration d'élaborer, avec la collaboration du détenu et de son entourage, un plan de réinsertion sociale.
examen des éventuelles contre-indications à un avis de libération.
communication de la décision au détenu et, en cas de rejet, des domaines dans lesquels il y a lieu de poursuivre la préparation de la libération.
3. Le principe de la sélection négative implique le renforcement du personnel de diagnostic et de traitement, dans le cadre des U.O.T. notamment.
4. Suppression du travail de finalisation du rapport par l'administration centrale et transfert du pouvoir de décision du ministre à une commission pénitentiaire.
5. Intégration de la matière de la libération conditionnelle et d'autres formes de libération anticipée dans un « droit » de l'exécution des peines.
Ces propositions vont échouer malgré une modification radicale apparemment inscrite dans une circulaire ministérielle du 20 mai 1981 signée, au nom du ministre, par le directeur général de l'administration pénitentiaire. Celle-ci instaure la sélection négative comme condition d'octroi de la libération conditionnelle.
Après avoir enjoint aux directeurs « d'entamer sans délai la procédure de libération provisoire ou conditionnelle dès que les intéressés satisferont aux conditions de temps requises de libération », la dite circulaire attire leur attention sur le fait qu'au moment où ces conditions de temps sont atteintes, « seule une sélection négative (...) basée sur la constatation qu'il n'existe pas de contre-indications à la mise en liberté » peut être prise en considération. Ces contre-indications, précise encore la circulaire, « sont à chercher sur le plan des divers aspects de la réinsertion sociale et du maintien de l'intéressé dans la société; elles concernent plus spécialement la nature de la personnalité de celui-ci, sa prise de conscience de ses responsabilités, ses possibilités d'accueil et de logement, ses moyens d'existence ».
De ce texte il ressort que, dans un modèle appliquant le critère de sélection négative, tout détenu se trouvant dans les temps peut bénéficier, si preuve n'est pas apportée de l'existence de contre-indications, d'une libération anticipée désormais automatique. L'absence de contre-indications est à établir au regard du projet concret de réinsertion du détenu, par la confrontation de ce projet avec la réalité telle qu'elle est vue par les décideurs; ainsi que de la plausibilité et des chances de réussite du projet préparé activement avec lui, par l'administration, pendant la détention.
Ces principes sont précisés dans une circulaire du 30 décembre 1981, concernant l'application des circulaires du 14 et du 21 mai 1981.
D'autres circulaires font référence à la sélection négative, dont notamment, la circulaire du 28 octobre 1987 relative à la libération provisoire en vue de grâce.
Le principe de la sélection négative se trouve ainsi établi une première fois par l'Administration en mai 1981, et réitéré à plusieurs reprises depuis lors. En dépit de quoi, la réforme, pensée d'abord par les administrateurs et chercheurs réunis au Conseil supérieur de politique pénitentiaire, est née non viable. Les circulaires citées plus haut ne sont pas ou plus appliquées, ou le sont à tout le moins de manière variable selon les établissements pénitentiaires; leurs objectifs n'ont pas été atteints. De manière générale, la sélection négative ne semble pas, à ce jour, être opérationnelle.
Un obstacle juridique majeur à la réalisation de ce projet est le maintien de l'arrêté royal de 1921 contenant le principe de l'amendement qui se caractérise par une sélection positive. Les circulaires précitées se trouvent ainsi en contradiction avec l'arrêté royal d'exécution de la Loi de 1888.
Sur le plan pratique, le ministre Gol signifiera dès le début du deuxième quadriennat du Conseil supérieur de la politique pénitentiaire qu'il ne peut envisager d'accroître le personnel technique de U.O.T. Toute réforme suggérée par le Conseil ne sera accueillie que si elle est sans effet budgétaire.
Dans un deuxième temps le Conseil a été appelé à se prononcer sur le volet pénologique de l'avant-projet du commissaire royal à la réforme du Code pénal. Si nous limitons les remarques du conseil aux matières relatives à la libération conditionnelle, nous relevons deux observations essentielles.
1º Il soutient l'idée d'une juridiction de l'exécution des peines transférant le pouvoir de décision de l'exécutif vers le judiciaire.
2º Il regrette que les problèmes de fond et notamment le concept de réinsertion sociale active ne soient pas pris en considération dans l'avant-projet.
Ce mouvement va à nouveau s'enrayer devant le rejet de la création d'une juridiction des peines. Le ministre Gol l'indique clairement dans la préface même de l'avant-Projet.
Son successeur s'aligne sur cette position.
Dans un troisième temps, le ministre Wathelet propose de modifier le règlement général de l'administration pénitentiaire en introduisant plus de transparence au niveau de la conférence du personnel. Le conseil propose 3 types de modifications complémentaires :
1. Un travail légistique de même nature que celui entrepris par le ministre, c'est-à-dire une modification de l'arrêté royal de 1921, en rédigeant le premier paragraphe de l'article 1er de manière à y remplacer le concept d'amendement par celui de réinsertion sociale et en incluant la technique de la sélection négative dans le second paragraphe.
2. Le dépôt par l'avocat du détenu d'un mémoire écrit plutôt que sa comparution devant les instances d'avis, tout en maintenant la comparution du détenu devant la Conférence du personnel avant délibération.
3. La suppression des tâches d'avis de la Conférence du personnel et l'accentuation de ses tâches de coordination et de vérification du travail des agents qui, avec la collaboration du détenu et de ses proches, oeuvrent au plan de réinsertion sociale.
Cette séquence indique de la part du C.S.P.P. deux attitudes fondamentales :
1. Sur le plan des principes, une réaffirmation de la notion de réinsertion sociale active dans le cadre d'une technique de sélection négative.
2. Une adaptation pragmatique aux obstacles budgétaires et législatifs à une réforme approfondie de l'institution.
Un quatrième temps de l'évolution des travaux du C.S.P.P. est marqué par les deux éléments nouveaux rappelés au début de cette note : l'arrêté royal du 4 avril 1991 et la proposition de loi Erdman.
L'arrêté royal du 4 avril 1991 apporte divers changements dans la procédure d'ordre interne de la conférence du personnel. Une circulaire du 26 avril les résume comme suit :
obligation de tenir un procès-verbal de la conférence du personnel et d'y mentionner les membres présents et les motifs des absences.
limitation du droit de prendre part à la délibération au sein de la conférence aux seuls membres « de droit » énoncés à l'article 38 du réglement général.
obligation d'avertir le détenu et son avocat de la date de la conférence du personnel dix jours au moins avant celle-ci.
possibilité pour l'avocat, à partir du dixième jour précédant la conférence du personnel et jusqu'à la veille de celle-ci, de prendre connaissance au greffe de la prison du dossier moral de son client.
possibilité pour l'avocat de déposer au plus tard la veille de la réunion de la Conférence du personnel (via le directeur), un mémoire qui sera soumis à la conférence du personnel et joint au dossier de la procédure.
comparution du détenu devant la conférence du personnel avant délibération de celle-ci.
obligation pour la conférence du personnel, si cela n'a pas été fait auparavant, de fournir au détenu une information aussi complète que possible sur sa situation pénitentiaire.
information du détenu et de ceux qui portent intérêt sur la décision de la Conférence du personnel d'introduire ou non une proposition de libération conditionnelle et sur les motifs de cette décision.
possibilité pour l'avocat de comparaître, à sa demande, devant la commission administrative avant délibération de celle-ci.
Sur le terrain cependant, de nombreuses difficultés pratiques risquent de nuire considérablement aux objectifs recherchés (8).
Par ailleurs, la consultation du dossier moral dans sa totalité par le conseil du détenu peut poser des problèmes de confidentialité tout à fait indépendants de l'activité de l'administration (9).
Il semble actuellement résulter des premières semaines d'expérience que l'organisation d'une transparence par la voie de la conférence du personnel court le risque de rendre contentieux ce qui devrait être la recherche active et consensuelle d'un plan de réinsertion sociale, auquel le détenu et son conseil doivent être associés, ainsi qu'entreprend de le faire l'arrêté royal d'avril 1991.
Dans ces conditions le C.S.P.P. a repris ses propositions relatives aux modifications conceptuelles, à l'inscription de la technique de sélection négative dans un texte plus élevé dans la hiérarchie des normes qu'une circulaire ministérielle, mais aussi il a réexaminé les solutions à apporter au souci d'une plus grande sécurité juridique notamment quant aux dates probables de mise en liberté, ce qui emporte des avantages psychologiques certains et facilite le volet de reclassement professionnel de la réinsertion sociale.
Dans la même perspective de sécurité juridique, il est apparu nécessaire de réexaminer la possibilité de transférer le lieu de prise de décision de l'exécutif vers un organe à caractère plus juridictionnel.
Ces deux caractéristiques sont présentes dans la proposition Erdman qui a fait l'objet d'un examen approfondi.
es,On peut tenter de résumer la proposition du sénateur Erdman à partir de 4 principes de fonctionnement.
1. La mise en liberté anticipative à des dates uniformisées pour les primaires et les récidivistes (un tiers) et après 10 ans de détention pour les condamnés à perpétuité.
2. Le condamné et le conseil sont entendus.
3. Le procureur du Roi peut suspendre la remise en liberté et porter la décision devant la chambre de mise en accusation, qui statue dans le mois qui suit le jour de l'audience.
4. Les motifs de suspension résultent de deux critères :
a) La commission d'un crime ou d'un délit après le début de l'exécution de la peine pour lequel une peine a été prononcée.
b) L'absolue nécessité pour la sécurité publique.
La discussion de ces propositions au sein du C.S.P.P. conduit à deux ordres de constatations. D'une part, une satisfaction générale de voir la matière évoluer vers une plus grande sécurité juridique. Aucun commentaire des membres du conseil ne comporte le souhait du maintien d'un système discrétionnaire dont les décideurs sont l'administration, notamment par la finalisation par l'administration centrale des propositions de libération soumises en dernière instance au ministre. Mais l'accord s'arrête là.
Des avis parfois divergents dans leur motivation rejettent nettement certains points essentiels de la proposition. Ils portent sur l'automaticité de la libération provisoire, sur la disparition d'un régime particulier pour les récidivistes, sur le concept d'absolue nécessité pour la sécurité publique, sur le rôle et la compétence des acteurs, sur la disparition du principe de réinsertion sociale active.
1. L'automaticité
Les uns considèrent que ce principe lèse gravement la portée de la décision du juge et conduit à des complexités dans le domaine du sentencing. Les autres ne peuvent se rallier à une sorte de nihilisme dans le domaine de la réinsertion sociale. Cette question sera donc reprise sous le cinquième point. D'une manière générale, l'automaticité déresponsabilise toutes les parties.
2. La disparition d'un régime plus rigoureux pour les récidivistes
Les critiques se combinent avec celles relatives à l'automaticité. Le risque est grand de voir alourdir les peines prononcées alors que c'est le séjour des condamnés à longues peines qui constitue le premier facteur statistique de surpopulation. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de plus grandes difficultés dans la préparation du plan de réinsertion des récidivistes.
3. Le concept d'absolue nécessité pour la sécurité publique
Ce concept fait l'objet d'une critique unanime. On est ainsi renvoyé au concept commun de dangerosité dont on connaît la vanité. D'autre part, la proposition qui consiste à raisonner par analogie avec l'article 16, § 1er , de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est jugée totalement inadéquate. Les commentaires que lui réserve la doctrine sur cette loi indiquent assez clairement qu'il s'agit de situations radicalement différentes.
4. Les acteurs pris en considération sont la conférence du personnel, le ministère public et la chambre des mises en accusation
À propos de la conférence du personnel (article 4 de la proposition), on se demande sur quoi peut porter son avis en cas d'automaticité. En effet, elle ne propose pas de plan de réinsertion (notion abandonnée et en tout cas non mentionnée). Par ailleurs, l'obstacle de contre-indications relève de la compétence du ministère public...
L'intervention du ministère public, telle qu'elle est prévue dans la proposition, fait l'objet de deux critiques opposées qui ne peuvent cependant s'annuler.
Pour d'aucuns, le rôle joué par le ministère public(10) n'incite pas à l'associer au mécanisme prévu, même si l'avis du ministère public ne peut être d'emblée écarté d'une procédure de libération anticipée.
Pour d'autres, limiter le rôle du ministère public à la mise en oeuvre d'une procédure d'opposition, c'est le réduire à un acte « négatif » sans participation active à la réinsertion sociale.
Le choix de la chambre des mises en accusation comme lieu de décision en cas de contestation sur l'opportunité d'une mise en liberté soulève des objections de fond. On voit mal comment elle puiserait dans sa tradition, réservée aux matières de l'amont du procès pénal, des solutions à apporter à des questions relatives à l'exécution de la peine.
Ici encore, l'analogie proposée par M. Erdman avec la détention préventive conduit à craindre que l'on se fonde sur une rationalité construite à partir d'une problématique qui n'est pas propre à la libération anticipée. Certains craignent de surcroît un engorgement à ce niveau de juridiction.
On peut certes rappeler le rôle que la chambre des mises en accusation a pu jouer en matière de réhabilitation mais on sait que la réforme de cette matière s'écarte des anciennes procédures.
Il faut cependant tenir compte de l'économie que réaliserait cette voie juridictionnelle, si l'on ne parvient pas à mettre sur pied une juridiction d'exécution de la peine.
5. La disparition de toute référence au principe de réinsertion sociale active est considérée comme imprudente et résultant d'une interprétation hâtive du courant de désespérance thérapeutique en pénologie
On sait que la formule médiatique « nothing works » qui a conduit à ou accompagné un certain retour au « rétributivisme » pur est étroitement liée à la seule situation nord-américaine en matière de sentence indéterminée. Les travaux d'évaluation les plus récents insistent d'avantage sur la nécessité d'organiser des programmes d'une intensité suffisante pour pouvoir en apprécier un quelconque effet.
Nouvelles propositions du C.S.P.P.
L'évolution de la question de la libération conditionnelle conduit le C.S.P.P. à rechercher des voies de solution qui satisferaient à deux exigences fondamentales : la sécurité juridique qui mettrait fin à une série de désavantages du régime actuel (tensions et découragements chez le détenu, sentiment d'arbitraire, difficultés d'organiser concrètement le retour du détenu dans la société, difficultés relationnelles en prison) et une organisation rationnelle d'un retour programmé dans la vie sociale active dans le sens d'une réinsertion sociale active.
La solution à la première exigence est à rechercher plutôt dans la détermination d'une date certaine que dans l'automaticité de la libération; la seconde exigence demande une appréciation des garanties qu'offre le plan de réinsertion sociale par un organe à caractère juridictionnel.
Date certaine
Il s'agit d'enlever à l'organe décideur actuellement la conférence du personnel le pouvoir de reporter l'examen de certains cas enrayant ainsi le mécanisme de la libération conditionnelle. L'idée de date certaine peut s'organiser en deux temps. Le premier temps est marqué par l'écoulement du tiers de la peine ou des 2/3 pour les récidivistes. A cette date chaque cas doit être examiné par la conférence du personnel dans les conditions de transparence qui s'organiseront autour des modifications apportées par l'arrêté royal du 4 avril 1991. Un très grand nombre de détenus pourront dès cette date être remis en liberté, parce que leur retour en société ne pose aucun problème, ni en termes de plan de réinsertion, ni en termes de contre-indication.
Si le détenu n'entre pas dans cette catégorie, la conférence du personnel en concertation avec la commission administrative devra fixer un second délai qui ne devrait pas dépasser la moitié de la peine à purger à l'exception des récidivistes, pendant lequel on retravaillerait le plan de réinsertion sociale active; au-delà de ce délai, le détenu est de toute façon libéré avec conditions. En cas de nouveau doute, ce serait à la Commission pénitentaire de se prononcer. Le détenu est inscrit à son rôle à la diligence de l'administration qui jusqu'à ce moment a conservé son pouvoir d'appréciation dans l'exécution de la peine.
La commission pénitentaire
Il importe d'ébaucher ici les solutions proposées à trois problèmes : celui de la résistance des ministres successifs à l'organisation d'une juridiction de l'exécution des peines pour des raisons budgétaires, celui de la composition de cette juridiction et celui des critères sur lesquels se base le refus de libérer. La libération n'est ni un droit, ni une faveur, mais un mode délibéré pénitentaire d'exécution de la peine.
Il va de soi que cette commission serait également compétente en matière de révocation si celle-ci n'est pas basée sur la commission d'une infraction conduisant à une détention préventive.
Le C.S.P.P. propose de chercher les solutions aux deux premiers problèmes dans une des suggestions faites lors de la discussion de l'avant-projet de Code pénal du commissaire royal.
1º L'idée d'une juridiction de l'exécution des peines est présente dans notre système pénal. Elle existe en matière de probation et de défense sociale (internés). Des commissions à caractère moins juridictionnel ont également existé pour la mise en liberté des vagabonds et des délinquants d'habitude de la loi de défense sociale. Elles ont été supprimées parce que leur contentieux était faible et qu'elles ne présentaient pas les mêmes garanties que les premières.
Il est donc possible d'organiser à très peu de frais une juridiction de l'exécution des peines à géométrie variable (11), quitte à procéder à des rationalisations relevant de l'organisation judiciaire et à des affectations plein-temps de personnel judiciaire et administratif déjà partiellement pris par des tâches relatives à des mesures pénales.
2º Les commissions qui existent actuellement sont présidées par un magistrat entouré d'un avocat, garant des droits des justiciables et d'un expert (médecin ou fonctionnaire social selon les cas). Elles sont dotées d'un secrétariat à temps partiel.
Une commission pénitentiaire pourrait fonctionner sur les mêmes principes. Le personnel fixe d'une juridiction des peines comprendrait un président plein-temps, magistrat en exercice, son secrétaire ou greffier fonctionnerait également à temps plein. On imagine aisément l'expérience que pourrait acquérir cette équipe autour de laquelle des éléments mobiles interviendraient selon qu'il s'agit de matières relatives à la probation, à la défense sociale ou à la libération conditionnelle.
Une certaine rationalisation de la compétence territoriale permettrait des économies. Il n'est pas nécessaire de disposer de nombreuses commissions. Rien n'empêche de penser que le volet pénitentiaire pourrait progressivement s'enrichir des matières relatives à l'exécution d'une peine d'emprisonnement, que celles-ci soient à caractère contentieux (visite, appel des sanctions disciplinaires...) ou relatives à la progressivité dans l'exécution de la peine (congés, semi-liberté...).
La partie mobile du personnel de la section pénitentaire de la juridication de l'exécution des peines ainsi créée, ne pourrait probablement pas être réduite à un seul expert et pourrait utilement avoir recours à des membres expérimentés des commissions administratives des établissements pénitentiaires.
3º La question des critères relatifs à la décision de libérer un condamné déféré devant cette juridiction renvoie à ce que l'on sait de la logique de la sélection négative (absence de contre-indication à la libération anticipée). À mi-chemin entre un droit sous condition résolutoire acquis par l'automaticité de la mise en liberté anticipée et la faveur acquise par amendement, la libération est acquise comme conséquence d'un travail commun aboutissant à un plan de réinsertion sociale.
Le concept de réinsertion sociale active constitue l'actuel aboutissement d'une évolution dans la philosophie du traitement des détenus. La notion de reclassement mentionnée à l'article 30bis du Code pénal (loi du 18 mars 1970, art. 24) à propos du travail pénitentiaire en constitue le volet relatif à l'exercice d'une activité professionnelle comme garantie d'une réinsertion dans la société. Les concepts qui ont précédé le concept de réinsertion sociale : amendement, réadaptation, resocialisation... peuvent être considérés comme obsolètes dans une société pluraliste et bientôt pluri-ethnique. La réinsertion sociale active constitue une prétention minimale de garantie de réussite du retour dans la société. Elle est le pendant actif de la conception d'une peine de prison dont les effets se limitent à la simple privation de liberté (12).
Septembre 1991
MESURES DU GOUVERNEMENT
DU 30 AOÛT 1996 NOTE
La note d'orientation politique pénale et exécution des peines du mois de juin 1996 contenait déjà des propositions visant à moderniser la réglementation en matière de libérations conditionnelles et notamment à tenir compte des intérêts de la victime. L'affaire Dutroux a une fois de plus souligné la nécessité d'apporter des aménagements à l'actuelle procédure de libération conditionnelle. De même, il était devenu indispensable de corriger l'organisation et le déroulement de la procédure d'avis et du suivi d'une libération conditionnelle.
Le Gouvernement a dès lors pris une série de mesures le 30 août 1996 :
une radioscopie des guidances en cours en dehors des établissements pénitentiaires;
l'amélioration de la procédure d'avis en matière de libération anticipée, notamment par la prise en compte des intérêts des victimes;
une restructuration et une extension de l'administration des établissements pénitentiaires, en particulier du Service des cas individuels, du Service d'anthropologie pénitentiaire et du Service social d'exécution des décisions judiciaires, lequel s'occupe notamment de la surveillance et de la guidance du libéré conditionnel;
la création d'un établissement scientifique fédéral pour examen clinique des délinquants graves;
l'aménagement de la loi Lejeune.
1. La radioscopie des dossiers existants
Cette radioscopie se fait en fonction de deux objectifs :
La situation d'une série de détenus libérés provisoirement et conditionnellement fait l'objet d'une évaluation critique. Au besoin, les conditions imposées sont aménagées ou la libération anticipée est retirée. Cette évaluation se fera par le biais d'une radioscopie pratique des dossiers individuels des personnes qui sont actuellement placées sous contrôle.
Le Gouvernement souhaite faire reposer et aménager la politique de libération et de suivi sur une base scientifique. Notamment en essayant de mieux comprendre les facteurs qui déterminent la réinsertion des auteurs. Cet objectif suppose une radioscopie scientifique approfondie.
L'organisation et l'exécution d'une telle radioscopie n'est pas chose aisée. En effet, des problèmes d'ordre scientifique (13), déontologique (14) et pratique (15) se sont posés. Il convenait de résoudre ce problème avant de pouvoir entamer la réalisation effective de ce projet. Il est donc certainement fautif de penser comme certains journaux l'ont déclaré que la Justice a déjà examiné les dossiers de 8 000 personnes bénéficiant d'une guidance.
a. La radioscopie des personnes individuelles placées sous surveillance
Cette radioscopie est exécutée par l'administration des établissements pénitentiaires comme souhaité explicitement par cette administration.
Sept équipes multidisciplinaires furent constituées, trois néerlandophones et quatre francophones, chacune composée de quatre spécialistes expérimentés en matière de comportement : au moins un de ces spécialistes ne dépend pas de l'administration et est donc un spécialiste externe.
Ces équipes procèderont chacune au sein de leur propre région à une analyse approfondie d'un nombre important de guidances ambulantes. La sélection des dossiers se fera sur la base de quatre critères :
1. le délit : tous les délits sexuels relevant du champ d'application de la loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard de mineurs;
2. le critère de récidive : en cas de récidive de violences à l'égard des personnes;
3. la guidance : lorsque la collaboration avec l'accompagnateur laisse à désirer ou demeure purement formelle;
4. le critère de temps : lorsque la personne n'a pu être suivie de façon suffisamment régulière, par exemple pour raison d'absence prolongée de l'accompagnateur.
Chaque dossier individuel fera l'objet d'un rapport avec en conclusion une proposition d'aménagement éventuel des conditions imposées de réorientation de la guidance ou, dans le pire des cas, le retrait de la libération.
Ce travail d'analyse se fera à mi-temps, dans la mesure où les collaborateurs expérimentés en question ne pourraient être soustraits totalement de leurs activités professionnelles normales.
Les trois équipes néerlandophones ont entamé leur mission mi-janvier. Au niveau des équipes francophones, la recherche de collaborateurs internes et d'experts externes a engendré un retard considérable de sorte que le début de leurs travaux était fixé au premier mars.
L'exécution du projet et la formulation des rapports se dérouleront en deux phases.
Les résultats de la radioscopie des dossiers individuels des délinquants sexuels devraient être fournis trois mois après le début du projet.
Un rapport général devra également être établi après six mois. Celui-ci devra contenir une analyse critique de l'organisation et du fonctionnement des guidances post-pénitentiaires ainsi que des recommandations en vue de leur amélioration.
b. La radioscopie scientifique
Celle-ci fut confiée à l'école de criminologie de l'U.C.L., au Centrum voor Volwassenenvorming de l'Université de Gand en collaboration avec le School voor Criminologie de la K.U. Leuven.
Les conventions de recherche furent conclues en février. La recherche débutera le 1er avril 1997 et s'étalera sur 18 mois. Ces résultats devraient ouvrir d'importantes perspectives en ce sens qu'ils devraient permettre non seulement d'offrir une base scientifique à la politique d'exécution des peines, à la politique en matière de libérations et au suivi, mais également de développer ces différents domaines sur une base scientifique et de manière plus justifiée.
2. L'amélioration de la procédure d'avis et l'attention portée aux intérêts de la victime au cours de l'exécution pénale
2.1. Intégration de la dimension de la victime au niveau de l'exécution pénale
Une première initiative visant à améliorer la procédure d'avis en matière de libération anticipée concerne l'introduction de la fiche de la victime dans des dossiers délicats. Par dossier délicat, il y a lieu d'entendre les délits sexuels commis à l'égard de mineurs, les meurtres de mineurs, les délits particulièrement traumatisants commis à l'égard de personnes ou encore les délits dans le cadre desquels la victime s'est manifestée.
Dès le 11 juin de l'année dernière, j'adressais un courrier en la matière aux procureurs généraux et dans le courant du mois de décembre 1996 (le 19 décembre pour les francophones et le 23 décembre pour les néerlandophones) je leur adressais une circulaire pour leur donner de plus amples précisions concernant la procédure concrète à suivre et les documents administratifs y afférant. Ceux-ci permettent d'ores et déjà de prêter attention aux préoccupations et aux intérêts de la victime au moment de prendre une décision de libération provisoire ou conditionnelle et de traduire éventuellement ces préoccupations au niveau des conditions axées sur la victime. Cette procédure est suivie au niveau du cabinet par un groupe de travail qui procèdera à une évaluation après six mois d'utilisation de cette fiche de la victime.
Entre-temps, l'obligation de tenir compte de la victime a également été intégrée dans la loi et plus particulièrement dans le projet de loi portant adaptation de la loi Lejeune en matière de libération conditionnelle.
2.2. Meilleure préparation des avis en matière de libération conditionnelle au plan local
Au niveau des établissements pénitentiaires, il sera procédé à brève échéance à une extention considérable du personnel des unités d'orientation et de traitement (U.O.T.). Ces équipes multidisciplinaires jouent un rôle important au niveau de la formulation des avis en vue d'une éventuelle libération anticipée.
Le début de l'année 1997 sera marqué par l'entrée en fonction de 27 psychologues à temps plein, de 6 psychologues directeurs, de 17 assistants sociaux et de 5 psychiatres à temps partiel. Cette extention de personnel permettra aux U.O.T. ainsi qu'au service social pénitentiaire interne de déposer un avis fondé pour toute personne susceptible de bénéficier d'une libération conditionnelle ainsi que pour les cas « délicats » de libération provisoire pour lesquels le caractère automatique ne s'applique plus. Ce rapport devra détailler la vie et la carrière délinquante de l'intéressé ainsi que sa situation individuelle, sociale et professionnelle en cas d'éventuelle libération. Ces différentes données devront également être confrontées aux critères imposés par la loi en vue d'une libération anticipée. Il ne pourra y avoir aucune contre indication grave au niveau de sa personnalité, de son attitude à l'égard de la victime, de son comportement en cours de détention ou des risques de récidive.
Le nouveau personnel ainsi recruté qui sera spécialisé en matière de comportement bénéficiera évidemment de la formation requise. À cet effet, la cellule de formation de l'administration des établissements pénitentiaires a élaboré un programme. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera accordée au rôle que ce personnel psycho-social sera appellé à jouer dans les limites de ces fonctions. En effet, son rôle ne sera pas d'ordre thérapeutique mais consistera essentiellement à donner des avis à la direction de l'établissement pénitentiaire. l'avis spécialisé qu'il formulera dans les différentes phases et aux différents moments clés de l'exécution pénale (permis de sortie, congés, libérations anticipées) devra contribuer à donner à la détention une dimension axée sur la réparation et la réinsertion.
Un autre élément nouveau qui y contribuera certainement concerne la constitution d'un « dossier unique ». Celui-ci accompagnera le détenu lors de ses tranferts, souvent nombreux, entre les différents établissements pénitentiaires. Ceci doit permettre d'assurer une continuité tant au niveau du régime appliqué qu'en matière d'intervention psycho-sociale et ce tout au long de la détention.
En ce qui concerne plus spécifiquement la formulation d'avis dans le cadre de la loi du 13 avril 1995 (abus sexuels commis à l'égard des mineurs), il a été annoncé précédemment que six unités d'orientation et de traitement allaient se spécialiser dans cette matière. À cette fin, des projets pilotes pour l'accueil de certaines catégories de délinquants sexuels seront mis en place dans trois établissements francophones et trois établissements néerlandophones : les établissements ouverts Hoogstraten et Marneffe ainsi que les établissements fermés de Lantin, Mons, Louvain Central et Bruges. Par ailleurs, une initiative similaire sera prise dans les établissements de Merksplas et de Paifve à l'égard des délinquants sexuels internés.
À l'heure actuelle, des travaux d'aménagement sont en cours dans plusieurs de ces établissements. La formation du personnel de surveillance ainsi que du personnel scientifique spécialisé en matière comportementale est en préparation et partiellement déjà en cours. Le matériel de test spécialisé est mis au point par deux psychologues bénéficiant d'un encadrement universitaire tandis qu'un manuel thérapeutique est en cours de préparation. Parallèlement, un planning est établi en vue du transfert progressif de cette catégorie de détenus vers les établissements spécialisés.
Le programme intramuros visant à établir le diagnostic précis des délinquants sexuels et à assurer un traitement pré-thérapeutique pourrait être intégralement opérationnel pour la fin de cette année.
2.3. Meilleur établissement des dossiers de libération conditionnelle au niveau de l'administration centrale des établissements pénitentiaires
Une troisième initiative en vue d'une meilleure formulation d'avis concerne la réorganisation et l'extension du service libération conditionnelle qui sera étendu à brève échéance par l'engagement de six criminologues. La procédure de sélection est actuellement en cours tandis que l'on examine comment assurer une intégration optimale de ces nouveaux collaborateurs.
Il convient en effet de procéder à une évaluation critique des méthodes de travail appliquées à ce jour et au besoin, de les repenser, de les fonder sur une approche méthodologique et comportementale, et d'assurer un contrôle permanent de la qualité de la vie finale formulée. La nouvelle équipe ainsi constituée mettra également au point un nouveau mode de constitution de dossiers en matière de libération conditionnelle au profit des commissions de libération conditionnelle qui sont appellées à être créées.
3. L'amélioration du suivi des personnes libérées
anticipativement
Parrallèlement à un plus grand professionnalisme au niveau de la formulation des avis en matière de libération conditionnelle, l'amélioration du suivi post-pénitentiaire et des personnes libérées anticipativement constitue une autre priorité politique importante. C'est également à l'occasion de l'affaire Dutroux qu'a été révélée l'existance d'importants problèmes structurels à ce niveau.
3.1. Renforcement du service social d'exécution des décisions judiciaires
Le service social d'exécution des décisions judiciaires assure le suivi de quelques 8 000 délinquants qui sont soumis à une mesure d'accompagnement ambulant et ce, sous différents statuts.
Il est entre-temps apparu que la charge de travail des assistants ne leur permettait pas d'assurer un suivi systématique de tous les cas qui leur étaient confiés.
Le renforcement du service avec 68 assistants et assistants de probation devrait permettre d'améliorer cette situation.
En outre, l'entrée en service de 18 inspecteurs et de 6 inspecteurs directeurs devrait permettre aux personnes travaillant sur le terrain de bénéficier d'un appui méthodologique et de l'encadrement indispensable.
Par ailleurs, le manque de continuité constaté au niveau du suivi à la suité du taux d'absence relativement élevé de ces assistants (qui sont principalement des jeunes femmes) pourra être résolu grâce à l'engagement de 13 collaborateurs supplémentaires.
Enfin, la tâche des assistants de probation devrait pouvoir être allégée par le recrutement de 46 assistants qui s'occuperont de l'accompagnement des personnes libérées sous conditions.
Parallèlement à l'extension du service, il est également fondamental de procéder à sa restructuration si l'on veut obtenir de meilleurs résultats au niveau du fonctionnement. Cette restructuration pourrait notamment s'inspirer des importantes recommandations formulées par le bureau d'étude A.B.C. de la Fonction publique dans un rapport de janvier 1996 sur le personnel psycho-social des établissements pénitentiaires.
Il en ressort entre autres que la double répartition du personnel en secteur professionnel et géographique était à l'origine d'une répartition illégale du travail et engendrait un important morcellement en matière de suivi probatoire, de médiation pénale, de guidance des personnes libérées sous conditions (détention provisoire), du contrôle des personnes libérées et du suivi des personnes internées. La réorganisation prévue pour 1998 permettra notamment d'apporter une solution à ces problèmes.
3.2. Harmonisation des tâches avec les Communautés
La collaboration avec les Communautés constitue un souci permanent de la politique judiciaire. En effet, les Communautés flamande et française sont compétentes en matière d'aide et d'assistance aux détenus, aux ex-détenus et à leurs familles. Des négociations sont dès lors en cours et se poursuivent avec les Communautés et les Régions en vue de la conclusion d'un protocole de collaboration en matière de guidance et de traitement de délinquants sexuels.
La voie qui doit mener à la conclusion d'un tel protocole de collaboration est cependant parsemée d'embûches. La première mission consiste à définir de manière précise la position et le rôle de chaque collaborateur concerné et de répéter cette opération pour les différents cadres légaux dans lesquels ils sont appelés à apporter leur collaboration (médiation pénale, probation, libération sous conditions, libération conditionnelles, libération à l'épreuve...).
Ensuite, il convient d'établir les voies de communication et d'information réciproques tout en respectant le secret professionnel. Enfin, le cadre de collaboration ainsi défini devra être traduit sous forme de contrat utilisable pour chacun des dossiers individuels de suivi, l'objectif étant d'aboutir à une méthode de travail uniforme pour l'ensemble du pays que l'on espère finaliser d'ici quelques mois.
La Justice et, en particulier, le service social d'exécution de décisions judiciaires pourra alors s'appuyer sur une collaboration systématique et structurée avec certains services bien définis des Communautés (relevant des secteurs des soins de santé et de l'aide sociale). En effet, ces services seront totalement disposés à assumer la guidance ou le traitement de justiciables et principalement aussi de délinquants sexuels. Espérons que ceci permettra de réduire le risque de récidive, d'assurer ainsi une meilleure protection de la société et d'accroître les chances de réinsertion sociale des délinquants.
4. Le centre pénitentiaire de recherche
et d'observation clinique
Un projet d'arrêté royal portant création de ce centre de recherche est en cours de préparation. Ce centre sera doté du statut d'établissement scientifique de l'État et fonctionnera indépendamment de l'administration des établissements pénitentiaires. À la demande des autorités administratives et, ou judiciaires, le centre aura pour mission de soumettre des suspects, des détenus et des internés à des examens d'observation et d'orientation. La relation entre les autorités requérantes et le centre sera organisée dans le cadre d'accords de collaboration.
Le centre devrait pouvoir être hébergé à brève échéance dans l'établissement pénitentiaire situé rue Berkendael à Forest où résident actuellement des détenus de sexe féminin. Pour permettre à ce centre d'entamer ces activités le plus vite possible, j'ai décidé qu'il serait provisoirement hébergé dans une aile actuellement vide de la prison de Forest. Les travaux d'aménagement de l'aile en question seront réalisés sous peu. Par ailleurs, l'installation définitive du centre de recherche rue Berkendael est prévue pour 1999, année au cours de laquelle la nouvelle prison pour femmes de Nivelles devrait être entièrement terminée, permettant dès lors une évacuation de l'établissement rue Berkendael.
RÉPARTITION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES PAR ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES REGROUPÉS SELON LES RESSORTS DES COURS D'APPEL
Cours d'appel Hoven van Beroep |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
Cour d'appel de Bruxelles. Hof van Beroep van Brussel | |||||
Saint-Gilles. Sint-Gillis | 57 | 34 | 51 | 35 | 31 |
Forest. Vorst | 13 | 6 | 9 | 11 | 4 |
Louvain C. Leuven C | 34 | 34 | 34 | 39 | 25 |
Louvain H. Leuven H | 19 | 24 | 15 | 11 | 13 |
Nivelles. Nijvel | 42 | 19 | 16 | 10 | 1 |
Total pour Bruxelles. Totaal voor Brussel | 165 | 117 | 125 | 106 | 74 |
Cour d'appel d'Anvers. Hof van Beroep van Antwerpen | |||||
Anvers. Antwerpen | 21 | 11 | 20 | 16 | 8 |
Malines. Mechelen | 36 | 21 | 50 | 21 | 11 |
Turnhout | 18 | 10 | 2 | 9 | 5 |
Hasselt | 19 | 21 | 32 | 13 | |
Tongres. Tongeren | 7 | 7 | | 2 | 2 |
Merksplas | 66 | 60 | 52 | 27 | 47 |
Wortel | | | 4 | 6 | 2 |
Ruiselede | 10 | 19 | 17 | 3 | 6 |
Hoogstraten | 70 | 81 | 61 | 40 | 29 |
Total pour Anvers. Totaal voor Antwerpen | 247 | 230 | 238 | 137 | 110 |
Cour d'appel de Gand. Hof van Beroep van Gent | |||||
Bruges. Brugge | 43 | 32 | 65 | 60 | 54 |
Gand. Gent | 22 | 32 | 38 | 27 | 28 |
Audenarde. Oudenaarde | 16 | 15 | 15 | 22 | 23 |
Termonde. Dendermonde | 45 | 37 | 17 | 26 | 22 |
Ypres. Ieper | 16 | 15 | 9 | 8 | 6 |
Total pour Gand. Totaal voor Gent | 142 | 131 | 144 | 143 | 133 |
Cour d'appel de Liège. Hof van Beroep van Luik | |||||
Arlon. Aarlen | 15 | 5 | 8 | | 5 |
Dinant | 8 | 10 | 12 | 9 | 2 |
Lantin | 165 | 142 | 117 | 104 | 101 |
Huy. Hoei | 22 | 16 | 28 | 9 | 25 |
Verviers | 37 | 28 | 29 | 36 | 50 |
Namur. Namen | 41 | 28 | 33 | 31 | 22 |
Marneffe | 75 | 71 | 63 | 64 | 60 |
Saint-Hubert. Sint-Hubert | 113 | 134 | 93 | 43 | 40 |
Total pour Liège. Totaal voor Luik | 484 | 434 | 383 | 296 | 305 |
Cour d'appel de Mons. Hof van Beroep van Bergen | |||||
Mons. Bergen | 33 | 46 | 39 | 41 | 40 |
Jamioulx | 26 | 24 | 46 | 48 | 49 |
Tournai. Doornik | 43 | 48 | 38 | 27 | 17 |
Total pour Mons. Totaal voor Bergen | 102 | 118 | 123 | 116 | 106 |
Total général. Algemeen totaal | 1 132 | 1 030 | 1 013 | 798 | 728 |
Extension des services psychosociaux en vue d'une meilleure préparation de la libération conditionnelle et un meilleur suivi des libérés conditionnels
Le système de la mise en liberté conditionnelle nécessite impérativement un bon diagnostic et une sélection adéquate des personnes pouvant y prétendre ainsi qu'un sérieux et une régularité au niveau de la surveillance et de l'accompagnement de la personne, dès qu'une mise en liberté conditionnelle a été accordée.
Cette mission incombe d'une part à la police (loi sur la fonction de police) et aux services du parquet, et d'autre part au service social d'exécution de décisions judiciaires du ministère de la Justice.
1) Les services psychosociaux intramuros doivent être renforcés par :
Diplôme Diploma |
Situation actuelle Toestand nu |
Nombre de recrutements nouveaux Aantal nieuwe aanwervingen |
Total en service après recrutement Totaal in dienst na aanwerving |
Psychiatre. Psychiater | 33 | +5 | 38 |
Psychologues. Psychologen | 43 | +27+6 | 76 |
Inspecteur-directeur. Inspecteur-directeur | 1 | +6 | 7 |
Assistants sociaux (U.O.T. + internes). Maatschappelijk assistenten (OBE + intern) | 50+34 | +10+7 | 101 |
2) Les services psychosociaux extramuros (assistance) sont renforcés par 20 assistants. Actuellement, 46 travailleurs pénitentiaires s'occupent d'assistance (libération conditionnelle + internés libérés à l'épreuve). Ils s'occupent en moyenne de 66 cas + 75 enquêtes, ce qui représente une charge de travail trop lourde pour un suivi conséquent.
L'extension de ces services avec 20 assistants supplémentaires (dont le recrutement est en cours) ne suffira pas. Le cadre de personnel indispensable fait actuellement l'objet de calculs sur la base d'une description claire des tâches et d'une charge de travail opérationnelle.
3) A côté des catégories de personnel précitées, il y a encore 104 assistants de probation (en cours d'extension à 126) + 46 assistants à engager pour les juges d'instruction (liberté sous conditions).
L'ensemble du service social est en cours de restructuration. La stricte distinction entre les différentes catégories d'assistants sera supprimée de sorte que le personnel puisse être engagé de manière équilibrée en fonction des besoins (probation libération conditionnelle liberté à l'épreuve liberté sous conditions) et ce, sur une base régionale.
5 mai 1997
Concerne : Qualités professionnelles et exigences morales requises pour les assesseurs de la commission L.C.
1. Les conditions d'admission (à la formation) auprès de la gendarmerie citent comme première condition : « posséder les qualités morales indispensables » (arrêté royal du 9 avril 1979). Le titre V, chapitre I, article 48 cite comme (seule) condition « un comportement irréprochable ». La question de savoir si le candidat gendarme possède les qualités morales requises est examinée au cas par cas par le biais d'une enquête de moralité effectuée par le commandant de la brigade de gendarmerie locale.
2. La procédure de sélection et de recrutement des assesseurs sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. La description du profil doit comporter des exigences professionnelles et morales (proposition voir liste ci-jointe). Ces exigences pourront être vérifiées sur la base d'une part, de la carrière et de l'évaluation professionnelle du candidat et d'autre part, de questionnaires sur la personnalité, d'interviews et d'épreuves psycho-techniques.
Qualités professionnelles
1. État de service irréprochable
2. Faculté de communication
3. Sens social développé
4. Connaissance de l'administration du droit pénal et des sciences du comportement
5. Ouverture à la concertation
6. Pouvoir de décision
7. Sens des responsabilités
Qualités morales
1. Honnêteté et sincérité
2. Équilibre et prudence dans le jugement
3. Intégrité et indépendance
4. Courage (pour prendre des décisions)
5. Équité
6. Compassion « ouverture d'esprit » magnanimité faculté empathique
Objet : Les peines d'emprisonnement de courte durée et la mise en liberté provisoire.
Des circulaires prévoient que les courtes peines d'emprisonnement (maximum quatre mois effectifs) ne sont pas mises à exécution à l'exclusion toutefois en ce qui concerne des condamnés pour des faits relatifs à : abandon de famille, droit de visite, homicide involontaire causé par un accident de la circulation associé à une conduite en état d'ivresse ou d'intoxication et/ou délit de fuite, la loi relative à la police de la circulation routière, protection de l'environnement, fraude et stupéfiants. Le ministère public peut toutefois procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement de courte durée chaque fois que l'exécution est souhaitable, soit en raison cas de circonstances particulières, soit afin de préserver l'ordre public. En 1995, on a recensé pour les courtes peines de moins de six mois 1 676 incarcérations au total (population journalière moyenne : 232).
La non-exécution de courtes peines ne constitue pas seulement un instrument de politique criminelle pour combattre la surpopulation dans les prisons, il y a également beaucoup d'inconvénients sociaux à l'exécution de pareilles peines : perte d'emploi, difficultés relationnelles, stigmatisation sociale, contacts négatifs dans les prisons, réinsertion sociale problématique.
Pour cette raison, la courte peine d'emprisonnement ne peut être appliquée qu'en tant que mesure extrême de défense sociale dans la mesure où elle ne pourrait être utilement remplacée par des amendes ou des sanctions alternatives.
Dans ce cadre, il convient également de penser à des sanctions alternatives à la courte peine d'emprisonnement (maximum six mois) subsidiaire à l'amende.
Dans la perspective de la courte peine d'emprisonnement il convient également de mettre en lumière la liberté provisoire. Il s'agit d'une décision du ministre de la Justice par laquelle l'exécution de la peine privative de liberté est provisoirement suspendue pour des raisons d'opportunité, en vue d'une régularisation ultérieure par soit l'octroi d'une mesure de grâce, soit dans le cadre d'une prescription de la peine.
On distingue plusieurs types de mise en liberté provisoire, d'après les objectifs ou les raisons qui sont à la base de la mise en liberté :
1. Mise en liberté provisoire pour raisons de santé
Il s'agit d'une décision pour raisons humanitaires, à caractère exceptionnel (11 cas en 1995).
2. Mise en liberté provisoire en vue de la libération conditionnelle
La longue procédure de libération conditionnelle entrave une décision rapide, qui pourrait être indiquée pour certaines raisons humanitaires ou dans des cas où une plus longue détention serait préjudiciable. Souvent la demande motivée de la direction suffit pour qu'une décision soit prise. La libération conditionnelle sera ultérieurement examinée et approuvée conformément à la procédure prévue (50 cas en 1995).
3. Mise en liberté provisoire en vue de l'expulsion du pays
Les étrangers qui doivent quitter la Belgique après avoir purgé leur peine, sont, par analogie avec les dispositions en matière de libération conditionnelle et de mise en liberté provisoire en vue de grâce, temporairement mis en liberté en vue d'être expulsés du pays. S'ils reviennent en Belgique sans autorisation, la peine, pour autant qu'elle n'est pas prescrite, sera remise en exécution (168 cas en 1995).
4. Mise en liberté provisoire en vue de grâce
Ce système, qui date de 1972, concerne les condamnés à de courtes peines. Compte tenu des conditions de temps spécifiques et de la durée de la procédure de la libération conditionnelle, ces condamnés à de courtes peines n'ont jamais, ou rarement, pu en bénéficier. Vu la surpopulation des établissements pénitentiaires, la libération a lieu d'office. Cette forme de liberté provisoire a un caractère collectif et constitue le mode de libération le plus important (4 366 cas en 1995, soit 80 % des libérations de condamnés). De nombreuses circulaires imposent au parquet l'obligation d'introduire d'office une proposition en vue de grâce, notamment en cas de liberté provisoire pour une longue durée, de peines prononcées illégitimement, de peines trop sévères par rapport à la gravité des faits, de peines d'emprisonnement de courte durée.
Conformément aux circulaires actuellement en vigueur sont mis en liberté provisoire en vue de grâce : tous les condamnés dont le total des peines définitives d'emprisonnement principal et subsidiaire :
ne dépasse pas 4 mois d'emprisonnement : après 15 jours d'incarcération effective;
excède 4 mois et jusqu'à 7 mois d'emprisonnement : après 1 mois d'incarcération effective;
excède 7 mois et jusqu'à 8 mois d'emprisonnement : après 2 mois d'incarcération effective;
excède 8 mois sans dépasser 1 an d'emprisonnement : après 3 mois d'incarcération effective;
excède 1 an sans dépasser 3 ans d'emprisonnement : dès qu'ils ont atteint la date d'admissibilité selon les critères en application pour la libération conditionnelle, sans tenir compte toutefois des règles relatives au minimum légal à subir de 3 et 6 mois.
Pour les détenus pour qui les peines d'emprisonnement principales et de substitution ne s'élèvent pas à plus de 3 ans au total, il ne peut y avoir de contre-indications et il doit y avoir des perspectives suffisantes de réintégration sociale (l'obligation de coopérer à une guidance sociale peut éventuellement être imposée).
En ce qui concerne les détenus condamnés pour des faits tombant sous l'application de la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard de mineurs et qui purgent un total de peines d'emprisonnement de plus d'un an et jusqu'à 3 ans, le cas de chaque détenu concerné sera examiné sous l'angle d'une libération provisoire en temps opportun pour permettre qu'une décision soit prise à cet égard dès l'admissibilité. Un avis motivé sera adressé par « état 58 » au Service des grâces, que l'intéressé soit proposé à une libération provisoire ou non. La décision sera prise par le Service des grâces. L'« état 58 » devra comprendre l'avis du directeur ainsi que l'avis de l'Unité d'Orientation et de Traitement (U.O.T.) sur l'opportunité d'accorder ou non une libération. Le rapport de l'U.O.T. doit en outre comporter un plan de guidance adapté à la problématique sexuelle spécifique de l'intéressé, ainsi qu'un plan de reclassement mis au point en collaboration avec le tuteur (Service social d'exécution de décisions judiciaires) et éventuellement le (ou les) intervenant(s) extérieur(s). Un accord ferme devra être conclu entre ces différents acteurs afin d'assurer la transmission de l'information relative au déroulement de la guidance. Lors de l'examen des contre-indications éventuelles à la libération provisoire, il y a lieu d'être particulièrement attentif à la situation des victimes, à l'indemnisation de parties civiles et au lieu de reclassement du condamné de manière à éviter les risques de rencontre avec les victimes.
Sont exclus de la mise en liberté provisoire :
les condamnés à charge de qui des poursuites sont encore en cours; leur cas peut éventuellement être examiné sous l'angle d'une libération conditionnelle;
les détenus faisant l'objet d'une demande d'extradition;
les récidivistes mis à la disposition du Gouvernement;
les détenus subissant une peine d'emprisonnement subsidiaire relative à une amende fiscale.
Ministère de la Justice
Administration de la législation pénale et droits de l'homme
Service des cas individuels
NOTE
N. Réf. :6/5342/5
Concerne : Incidences de la législation actuelle et de la nouvelle législation conçue en matière de libération conditionnelle sur le transfèrement international de personnes jugées.
1. Cadre général :
Les Belges qui ont été condamnés à l'étranger et qui y subissent une peine d'emprisonnement, peuvent demander de continuer à purger leur peine dans notre pays, tout comme les étrangers qui ont été condamnés chez nous à une peine d'emprisonnement peuvent demander de continuer à purger leur peine dans leur pays.
Cette procédure est appliquée en vertu du Traité concernant le transfèrement de personnes jugées, signé à Strasbourg le 21 mars 1983, et applicable dans la plupart des états-membres du Conseil de l'Europe; en outre, le Canada, les États-Unis, les Bahamas et Trinidad ont également adhéré à ce traité.
Peu de conditions de base doivent être remplies pour pouvoir procéder à un transfèrement : on peut en principe uniquement être transféré vers le pays dont on possède la nationalité, la condamnation doit être définitive, les faits doivent être punissables dans les deux pays, et la peine de prison restant à purger ne peut être inférieure à 6 mois. Dans ce cadre, les deux États décident de marquer ou non leur accord pour le transfèrement. (Il s'agit le plus souvent du département de la Justice).
Étant donné que le transfèrement ne constitue pas un droit, mais uniquement une mesure de faveur, il existe une vaste marge discrétionnaire pour ces décisions. Ainsi prévaut dans notre pays l'instruction selon laquelle le transfèrement ne peut s'accompagner d'un avantage substantiel au niveau de la peine. Étant donné qu'après le transfèrement, l'exécution ultérieure de la peine est soumise au droit du pays, les peines doivent par exemple être ramenées au maximum belge prévu lorsque la peine étrangère excède ce maximum. De même, notre législation sur la libération conditionnelle est alors également d'application.
2. Incidences de la loi Lejeune et des modifications conçues en la matière :
Certaines personnes demandent à être transférées vers la Belgique, exclusivement afin de pouvoir profiter de notre système de libération conditionnelle qui est relativement souple comparé à celui d'autres États. Ces demandes sont en principe refusées : la ratio legis du Traité est de contribuer à la réinsertion du condamné dans sa propre société, et ce but n'est pas atteint en transférant une personne qui serait immédiatement libérée après son transfèrement, ou qui ne manifeste aucune volonté de réinsertion et qui souhaite uniquement échapper à sa peine. Dans ce même esprit, les demandes émanant de personnes qui, grâce à notre système de libération conditionnelle, pourraient avoir un avantage, mais qui manifestent une réelle volonté de réadaptation sociale, ou qui invoquent des raisons sociales ou humanitaires valables ne sont, par contre, pas rejetées.
Par ailleurs, il arrive aussi que des transfèrements vers l'étranger n'ont pas lieu parce que la personne concernée se rend compte qu'elle s'en trouvera défavorisée, parce qu'elle ne pourrait bénéficier que plus tard de la libération conditionnelle dans son pays.
L'incidence la plus importante de notre système se situe cependant ailleurs : même si notre pays accepte le transfèrement d'un Belge vers notre pays, le pays ayant prononcé la condamnation peut encore révoquer son accord initial. Au moment où nous donnons notre accord, nous sommes en effet obligés de fournir un certain nombre de renseignements à l'État concerné, parmi lesquels la date à partir de laquelle le détenu concerné pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle après un éventuel transfèrement. Notre système souple a déjà donné lieu à des questions émanant des autorités étrangères. Ainsi, nous devons chaque fois souligner que, dans notre pays, la libération conditionnelle n'est pas un droit, et ne constitue donc pas un automatisme comme par exemple aux Pays-Bas et en Suède (après 2/3 de la peine). La question de savoir combien de personnes peuvent déjà bénéficier de la libération conditionnelle après avoir purgé 1/3 de leur peine, a déjà été posée à plusieurs reprises. Nos statistiques nuancées n'ont jusqu'à présent pas encore donné lieu à des révocations d'accords en matière de transfèrements, mais le risque demeure réel.
Certains pays ont néanmoins déjà voulu obtenir la garantie que les détenus seraient seulement libérés chez nous après une certaine date, qui correspond le plus souvent à celle à laquelle ils entreraient en ligne de compte pour une forme de libération conditionnelle dans le pays concerné. Il fallait chaque fois répondre qu'aucune garantie ne pouvait être donnée à ce sujet, vu que le Traité lui-même prévoit que notre droit régit l'exécution ultérieure des peines.
Dans cette optique, la modification envisagée de notre système de libération conditionnelle n'entraînerait aucun changement : d'une part, toutes les remarques formulées ci-dessus restent intégralement valables, et, d'autre part, le transfert de la compétence en matière de libération conditionnelle du ministre, à une commission ou à un tribunal d'exécution des peines, n'aurait pas davantage d'incidences.
Protocole d'accord conclu entre le ministre de la Justice et le ministre de la Communauté française chargé de l'aide sociale aux justiciables, relatif à une coopération en milieu pénitentiaire et de défense sociale
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 5, § 11; où il est stipulé que « l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale » est une compétence de la Communauté;
Considérant le fait que le ministère de la Communauté française et les services d'aide sociale aux justiciables agréés par lui, doivent exercer leurs compétences en étroite collaboration avec le ministère de la Justice, l'administration des établissements pénitentiaires, le service social d'exécution des décisions judiciaires; en concordance avec le texte et l'esprit de l'arrêté de l'éxécutif de la Communauté française relatif à l'agrément et à l'octroi des subventions aux services d'aide sociale aux justiciables du 15 décembre 1989;
Considérant le droit du détenu à recevoir l'aide définie par l'arrêté précité et le droit des services d'aide sociale aux justiciables à la fournir.
Article 1er
Au sens du présent protocole d'accord, il faut entendre par :
« Guidance sociale » : le suivi prescrit par les autorités visées à l'article 2 impliquant le contrôle du respect des conditions imposées pour une mise ou un maintien en liberté ainsi qu'une aide à la motivation de la personne concernée au respect par cette dernière des conditions imposées.
« L'aide aux prévenus » : aide sociale et accompagnement psychologique des personnes placées sous mandat d'arrêt ou qui risquent de faire l'objet d'une telle décision, ainsi que de leurs proches et les activités visant à éviter ou à réduire cette privation de liberté.
« L'aide aux condamnés » : aide sociale et accompagnement psychologique des personnes condamnées à une peine privative ou restrictive de liberté, ayant fait l'objet d'une mesure de défense sociale, ainsi que leurs proches.
« L'aide aux détenus libérés » : aide sociale et accompagnement psychologique aux personnes mises en liberté à titre conditionnel provisoire ou définitif, ainsi qu'à leurs proches.
« L'aide sociale » : toute action, individuelle ou communautaire destinée à permettre une participation active à la vie sociale, économique, politique, culturelle conformément à la Déclaration universelle des droits de l'Homme, ainsi qu'une connaissance critique des réalités de la société, notamment par le développement de capacité d'analyse, d'action, d'évaluation.
« L'accompagnement psychologique » : toute aide de nature psychologique destinée à soutenir une personne confrontée à des problèmes particuliers, à l'exception d'un suivi clinique nécessité par des troubles psychiques.
« Intervenant social » : toute personne prestant des activités, dans le cadre d'un contrat d'emploi ou non, sous l'autorité et pour le compte d'un service d'aide sociale aux justiciables.
« Travailleur social » : tout professionnel de l'aide sociale sous contrat d'emploi avec un service d'aide sociale aux justiciables.
Article 2
L'exécution des décisions judiciaires étant de la compétence de l'État fédéral, le service social d'exécution des décisions judiciaires est chargé de :
1. L'exécution des demandes d'enquête concernant les justiciables émanant :
de l'Administration centrale du ministère de la Justice (service des cas individuels et des grâces, service d'exécution des décisions judiciaires, service d'anthropologie pénitentiaire);
des directeurs de prison;
des commissions de défense sociale;
de l'Office des étrangers;
des tribunaux et parquets.
2. Toutes les missions résultant de l'application de la loi du 29 juin 1964, concernant la suspension, le sursis et la probation.
3. Des missions demandées par les autorités judiciaires et administratives du ministère de la Justice (libération provisoire, conditionnelle et à l'essai, sous condition d'une guidance sociale, ainsi que le contrôle du respect des conditions imposées selon l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive).
4. Du premier accueil des détenus ou des internés dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale et notamment de leur information sur l'existence des services d'aide sociale aux justiciables.
Article 3
§ 1er . Lors du premier accueil, la brochure éditée par la Communauté française comprenant la liste et les missions des services d'aide sociale aux justiciables doit être remise au détenu ou à l'interné.
§ 2. Tout détenu ou interné ayant droit à l'aide sociale aux justiciables peut faire appel aux services d'aide sociale aux justiciables agréés par la Communauté française qui se trouvent dans l'arrondissement judiciaire de la prison.
§ 3. L'aide sociale aux justiciables étant de la compétence des Communautés, les services d'aide sociale aux justiciables agréés par la Communauté française sont notamment compétents pour :
a) l'aide aux prévenus;
b) l'aide aux condamnés;
c) l'aide aux détenus libérés.
L'aide visée au a), b) et c) doit être sollicitée ou acceptée par les personnes intéressées.
§ 4. Dans l'exercice de leurs missions, les services de l'aide sociale aux justiciables respectent les dispositions de l'arrêté royal du 21 mai 1965 fixant le règlement général des établissements pénitentiaires ou de défense sociale ainsi que les différentes circulaires d'application de cet arrêté.
Article 4
Les travailleurs sociaux des services d'aide sociale aux justiciables ont accès à l'intégralité des dossiers d'écrou et des dossiers moraux des détenus qu'ils assistent.
Article 5
§ 1er . Les assistants sociaux du service social d'exécution des décisions judiciaires et les intervenants sociaux des services d'aide aux justiciables doivent entretenir au quotidien des relations de collaboration leur permettant d'échanger leurs informations. L'assistant social interne en est responsable.
§ 2. Pour assurer la coordination de l'action sociale et la collaboration à l'intérieur de la prison, notamment entre les assistants sociaux qui relèvent du ministère de la Justice et les intervenants sociaux qui relèvent des services d'aide sociale aux justiciables agréés par le ministère de la Communauté française, est créée au sein de chaque établissement pénitentiaire, une cellule de coordination composée au minimum :
du directeur de l'établissement ou de son délégué;
d'un assistant social de l'établissement;
d'un travailleur social représentant du/des service(s) d'aide sociale aux justiciables qui exerce(nt) ses/leurs activités dans l'établissement;
d'un inspecteur du service social d'exécution des décisions judiciaires désigné par le ministre;
d'un inspecteur du service de l'administration de la Communauté française désigné par le ministre ayant l'aide sociale aux justiciables sous ses compétences.
Les membres de la cellule peuvent décider d'étendre la composition de la cellule à d'autres intervenants extérieurs qui exercent leurs activités dans l'établissement.
Ils peuvent décider d'inviter ponctuellement tout autre intervenant social extérieur qui exerce ses activités dans un établissement ou tout autre expert qu'ils estiment intéressant d'entendre.
§ 3. La mission de la cellule est d'assurer notamment :
1. Le suivi des cas particuliers.
2. La collaboration, la coordination et l'exécution des actions menées par ses membres en matière d'aide sociale et psychologique.
3. L'échange d'informations sur les activités respectives de ses membres, utiles à l'exécution optimale des missions respectives de chacun.
4. La résolution de tous les conflits qui pourraient surgir dans l'application du présent protocole.
Article 6
Au cas où une difficulté ne pourrait être résolue par la cellule de coordination visée à l'article 5, elle pourrait être évoquée par un des membres de la cellule, soit auprès du ministre de la Justice, soit auprès du ministre de la Communauté française ayant l'aide sociale aux justiciables dans ses compétences. Dans ce cas, le ministre doit organiser dans le mois une réunion de concertation avec les personnes suivantes :
un représentant du Cabinet du ministre de la Justice;
deux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire désignés par le ministre de la Justice;
un représentant du Cabinet du ministre de la Communauté française ayant l'aide sociale aux détenus dans ses compétences;
deux représentants de la Commission consultative d'aide sociale aux justiciables désignés par le président de la Commission consultative.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1994.
Le ministre de la Communauté française, chargé de l'aide aux justiciables,
Michel LEBRUN.
Le ministre de la Justice,
Melchior WATHELET.
Les pages 255 à 258 sont uniquement disponibles sur support papier.
Projet de loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE Ier
De l'octroi de la liberation conditionnelle
CHAPITRE Ier
Des conditions
Art. 2
Les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté, peuvent être libérés conditionnellement, selon les modalités et conditions fixées dans la présente loi.
Pour qu'une libération conditionnelle puisse être accordée, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement :
1º le condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté doit:
a) soit avoir subi un tiers de ces peines, pour autant que la durée de la partie des peines déjà subie excède trois mois;
b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive légale, avoir subi les deux tiers de ces peines sans que la durée des peines déjà subies excède 14 ans et pour autant que la durée de la partie des peines déjà subies excède six mois;
c) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, avoir subi dix ans de cette peine, ou, en cas d'arrêt de condamnation ayant prononcé la même peine et constaté que le condamné se trouvait en état de récidive légale, avoir subi quatorze ans de ladite peine;
2º le condamné doit pouvoir présenter un programme de reclassement duquel apparaît sa volonté et son effort de réinsertion dans la société;
3º il ne peut y avoir de contre-indications impliquant un risque sérieux pour la société ou faisant raisonnablement obstacle aux conditions de réinsertion sociale du condamné; ces contre-indications se rapportent :
a) aux possibilités de réinsertion du condamné;
b) à la personnalité du condamné;
c) au comportement du condamné pendant sa détention;
d) au risque de voir l'intéressé commettre de nouveaux faits constitutifs d'infractions;
e) à l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation.
CHAPITRE II
De la procédure
Art. 3
§ 1er . Trois mois avant que la condition visée à l'article 2, 1º, ne soit remplie, la conférence du personnel, instituée par le Roi, vérifie, après que le condamné ait été entendu, si les conditions visées à l'article 2 sont remplies dans son chef. Elle rend un avis motivé à cet égard.
Une copie de cet avis est envoyée au ministre de la Justice, ci-après dénommé « le ministre » ainsi qu'à la commission de libération conditionnelle, ci-après dénommée, « la commission », compétente pour statuer sur la libération conditionnelle du condamné.
§ 2. Si la conférence du personnel estime que les conditions pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle ne sont pas remplies, elle fixe la date à laquelle elle réexaminera le dossier sans que le délai ne puisse excéder six mois.
L'avis de la conférence du personnel doit être notifié à la fois à la commission et au ministre.
Sans préjudice du prescrit du dernier alinéa du § 3, cet avis n'est susceptible d'aucun recours.
§ 3. Si la conférence du personnel estime que les conditions pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle sont remplies, le directeur de l'établissement pénitentiaire rédige une proposition relative à la libération conditionnelle.
Cette proposition comprend :
1º le rapport circonstancié du directeur de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre duquel il communique l'avis de la conférence du personnel sur la réalisation des conditions de libération conditionnelle;
2º l'extrait du casier judiciaire du condamné et l'exposé des faits, ayant conduit à la condamnation;
3º le cas échéant, le mémoire du conseil de l'intéressé, que le directeur de l'établissement veillera à transmettre à la conférence du personnel au plus tard la veille de la réunion de celle-ci;
4º si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, l'avis motivé d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels.
Lorsque la conférence du personnel estime trois fois de suite que les conditions pour pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle ne sont pas remplies, le directeur de l'établissement pénitentiaire saisit néanmoins la commission si le détenu le demande.
§ 4. Dans les dix jours après que la conférence du personnel a émis son avis, le directeur communique la proposition au ministre et au parquet qui a exercé les poursuites. Le ministère public fait parvenir au ministre, dans le mois qui suit la réception de la proposition, son avis motivé quant au fait de savoir si la condition visée à l'article 2, 3º, est remplie. Dans les cas prévus par le Roi, il recueille en outre à cet effet des informations concernant les éventuelles conditions particulières à établir dans l'intérêt des victimes auxquelles la libération conditionnelle peut être subordonnée.
§ 5. Dans les deux mois de la réception de la proposition du directeur de l'établissement pénitentiaire, le ministre transmet cette proposition avec son avis et celui du ministère public à la commission compétente.
Art. 4
§ 1er . L'examen de la proposition relative à la libération conditionnelle a lieu à la première séance utile de la commission compétente après réception du dossier envoyé par le ministre. En principe, cet examen a lieu dans l'établissement pénitentiaire où le condamné subit sa peine. Ledit examen n'est pas public.
§ 2. Le dossier est tenu pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation dans l'établissement pénitentiaire où le condamné subit sa peine.
§ 3. Avant de statuer sur la libération conditionnelle, la commission entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur de l'établissement pénitentiaire.
Dans les cas fixés par le Roi, la victime, pour autant qu'il s'agisse d'une personne physique, ou, si elle est décédée, ses ayants droit, sera entendue, à sa demande et pour autant qu'elle puisse justifier d'un intérêt direct et légitime, concernant les conditions qu'il convient d'imposer dans son intérêt.
Par ailleurs, la victime peut se faire assister par son avocat, par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Si la commission accepte la demande de la victime ou, le cas échéant, de ses ayants droit, elle l'en informe par lettre recommandée au moins dix jours avant la date de l'audience.
Si la commission rejette la demande, elle motive sa décision et la notifie à la victime par lettre recommandée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
La commission peut décider d'entendre également d'autres personnes.
§ 4. Dans les quinze jours suivant les débats la commission délibère sur la libération conditionnelle. Seuls les membres de la commission et le secrétaire sont présents à cette délibération.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Toutefois, les décisions de libération doivent être prises à l'unanimité dans les cas suivants :
a) si l'intéressé a été condamné pour un ou plusieurs faits à une seule peine de dix ans ou plus de réclusion, de détention ou d'emprisonnement correctionnel;
b) si l'intéressé a subi moins de la moitié des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.
La décision est dans tous les cas motivée.
§ 5. Si la commission décide d'octroyer la libération conditionnelle au condamné, elle soumet cette libération à la condition générale que l'intéressé ne peut commettre de nouveaux faits constitutifs d'infractions. En outre, elle soumet la libération à des conditions particulières.
Ces conditions particulières se rapportent à la réinsertion sociale du condamné, à la protection de la société et aux intérêts de la victime. Ces conditions sont adaptées de manière spécifique à la personne du condamné et à la situation sociale dans laquelle il va se trouver.
Si le condamné subit une peine pour une des infractions visées aux articles 372 à 378 du Code pénal, la libération doit être subordonnée à la condition de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels.
La libération n'est accordée que si le condamné accepte les conditions auxquelles la commission soumet cette libération.
§ 6. Si la commission rejette la proposition relative à la libération conditionnelle, elle fixe la date à partir de laquelle le dossier du condamné peut être réexaminé par la conférence du personnel. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la décision de la commission lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement principal est supérieur à cinq ans.
§ 7. La commission peut remettre une seule fois l'examen de la proposition à une séance ultérieure, sans toutefois que cette séance ne puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
§ 8. Dans les quarante-huit heures, la décision est portée à la connaissance du ministère public auprès de la commission, du ministre et du directeur de l'établissement pénitentiaire. Dans le même délai, le condamné est informé par remise d'une copie de la décision par le directeur de l'établissement pénitentiaire.
En cas d'octroi de la libération conditionnelle, la commission en informe la victime, à sa demande, et lui communique, par lettre recommandée, les conditions qui garantissent ses intérêts pour autant que la victime ait été entendue par la commission.
Art. 5
Si la commission décide la libération du condamné, elle fixe le moment où cette décision devient exécutoire.
Art. 6
Dès le moment où la décision est exécutoire, un certificat de libération est délivré au condamné par le directeur de l'établissement pénitentiaire.
Le Roi précise les modalités de délivrance du certificat de libération.
CHAPITRE III
Du contrôle
Art. 7 (*)
Si la commission ordonne la libération conditionnelle du condamné, elle précise les modalités du contrôle et de la tutelle à exercer sur le condamné ainsi que du contrôle du respect des conditions qui lui sont imposées.
Art. 8
Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné.
Le condamné est en outre soumis à une tutelle sociale, qui est exercée par les services du ministère de la Justice qui en sont chargés. Cette tutelle permet de garantir la guidance et l'appui en vue de la réinsertion sociale, et assure le contrôle du respect des conditions imposées. Dans le mois qui suit la libération, le tuteur fait rapport à la commission sur le condamné, et ensuite chaque fois qu'il l'estime utile ou que la commission l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaires.
Art. 9 (*)
La commission peut suspendre les conditions imposées, les préciser ou les adapter aux circonstances, sans pouvoir les renforcer ou imposer des conditions supplémentaires, sans préjudice de l'application de l'article 14.
CHAPITRE IV
De la libération définitive
Art. 10
Lorsqu'aucune révocation n'est intervenue durant le délai d'épreuve, le condamné est définitivement remis en liberté.
Le délai d'épreuve est égal à la durée de la peine privative que le condamné devait encore subir au jour où la décision relative à la libération conditionnelle est devenu exécutoire. Toutefois, ce délai d'épreuve ne peut être inférieur à deux ans.
Le délai d'épreuve est d'au moins cinq ans et de dix ans au plus en cas de condamnation à une peine criminelle à temps ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont le total excède cinq ans d'emprisonnement principal.
Le délai d'épreuve est de dix ans en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité.
TITRE II
De la révocation, de la suspension et de la révision
de la libération conditionelle
CHAPITRE Ier
De la révocation
Art. 11 (*)
La libération conditionnelle peut être révoquée par la commission dans les cas suivants :
1º lorsque durant le délai d'épreuve, l'intéressé a commis de nouveaux faits constitutifs d'infractions ou lorsque les conditions particulières prévues dans la décision de la commission qui a statué sur la libération conditionnelle ne sont pas respectées;
2º lorsqu'il est constaté dans une condamnation passée en force de chose jugée que le libéré conditionnel a commis un crime ou un délit avant l'expiration du délai d'épreuve.
Art. 12
§ 1er . En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré pour subir la partie de la peine privative de liberté non encore subie au moment où la libération conditionnelle est devenue exécutoire.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 11, 2º, la révocation est censée avoir débuté le jour où le crime ou le délit a été commis.
CHAPITRE II
De la suspension
Art. 13 (*)
§ 1er . Dans les cas visés à l'article 11, la commission peut ordonner la suspension de la libération conditionnelle.
§ 2. En cas de suspension, le condamné est immédiatement réincarcéré. Les jours de privation de liberté sont imputés sur la partie de la peine encore à subir.
§ 3. En cas de suspension, la réincarcération ne peut durer plus de deux mois. Dans ce délai, la commission révoque la libération conditionnelle, ou lève la suspension de la libération conditionnelle. Dans ce dernier cas, la libération conditionnelle peut être révisée conformément aux dispositions de l'article 14.
CHAPITRE III
De la révision
Art. 14 (*)
§ 1er . Si les conditions prévues à l'article 11 sont remplies, mais que la commission estime que la révocation n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la société, de la victime ou de la réinsertion sociale du condamné, la commission peut réviser la libération conditionnelle. Dans ce cas, la commission peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La libération conditionnelle est toutefois révoquée, lorsque le condamné n'accepte pas les nouvelles conditions qui lui sont imposées.
§ 2. Lorsque la commission décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, elle fixe le moment où cette décision devient exécutoire.
CHAPITRE IV
De la procédure
Art. 15
§ 1er . Si la commission estime qu'elle doit prendre une décision concernant la révocation, la suspension ou la révision de la libération conditionnelle, elle convoque le condamné par lettre recommandée à la poste au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier. Cet examen n'est pas public.
§ 2. Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation dans l'établissement pénitentiaire où se tiendra la séance de la commission.
§ 3. Avant de statuer, la commission entend le ministère public et, pour autant qu'il soit présent, le condamné, qui peut se faire assister par son conseil.
Elle peut décider d'entendre également d'autres personnes.
§ 4. La commission délibère sur la révocation, la suspension ou la révision dans les quinze jours suivant les débats. Seuls les membres de la commission et le secrétaire sont présents à cette délibération.
La décision est motivée.
§ 5. Dans les 48 heures, la décision est portée à la connaissance, par lettre recommandée à la poste, de l'intéressé, du ministère public auprès de la commission, du ministre et du directeur de l'établissement pénitentiaire. Si l'intéressé est privé de sa liberté, il en est informé par remise d'une copie de la décision par le directeur de l'établissement pénitentiaire.
La victime ou, le cas échéant, ses ayants droit, qui a été entendue dans le cadre de l'octroi de la libération conditionnelle, est informée par lettre recommandée de la révocation de la libération conditionnelle ou, en cas de révision de celle-ci, des conditions modifiées dans son intérêt.
CHAPITRE V
De l'arrestation provisoire
Art. 16
Dans les cas visés à l'article 11, l'arrestation provisoire du condamné peut être ordonnée par le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel il se trouve ou, s'il s'agit d'un militaire en service actif, par l'auditeur militaire, à charge d'en donner immédiatement avis à la commission compétente.
Art. 17 (*)
Dans le mois qui suit cet ordre, la commission statue sur la révocation, la suspension ou la révision. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment.
En cas de révocation, son effet remonte au jour de l'arrestation provisoire.
CHAPITRE VI
Du pourvoi en cassation
Art. 18
Les décisions de la commission favorables ou non à l'octroi, à la révocation ou à la révision sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné.
Les décisions favorables ou non à la suspension de la libération conditionnelle ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi.
Art. 19
Si la commission octroie la libération conditionnelle conformément à l'article 4, § 5, le pourvoi en cassation est suspensif.
Dans ce cas, le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jour où la décision a été notifiée au ministère public.
Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter du pourvoi en cassation.
La Cour de cassation statue dans les trente jours à compter du pourvoi en cassation, le condamné étant pendant ce temps maintenu en détention.
Art. 20
Après un arrêt de cassation avec renvoi, la commission autrement composée statue dans les trente jours à compter du prononcé de cet arrêt; le condamné restant pendant ce temps en détention.
TITRE III
Dispositions générales
Art. 21
L'interdiction légale est suspendue et la prescription des peines ne court pas lorsque le condamné est en liberté en vertu d'une décision de libération non révoquée.
La prescription ne peut être invoquée dans le cas visé à l'article 11, 2º.
En cas de révocation, l'état d'interdiction légale n'est réinstauré qu'au moment où le condamné est privé de sa liberté pour exécuter sa peine.
Art. 22
§ 1er . L'intitulé de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 et modifiée par les lois des 17 et 20 juillet 1990 et 13 avril 1995, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels. »
§ 2. Dans l'intitulé du chapitre VII de la même loi, les termes « et des délinquants d'habitude » sont remplacés par les termes « , des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels. »
§ 3. Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: « Article 23bis. La personne condamnée sur la base des articles 372, 373, alinéa 2, 375, 376, 377, alinéas 1 et 2 ainsi que 4 à 6, du Code pénal peut, par jugement ou arrêt de condamnation, être mise à la disposition du gouvernement pendant une période de maximum dix ans à l'expiration de sa peine si celle-ci est supérieure à un an sans sursis.
Sans préjudice des dispositions de l'article 22, la personne condamnée peut en cas d'une nouvelle condamnation à une peine de plus d'un an sans sursis pour une des infractions visées à l'alinéa précédent, commis pendant le délai prévu à l'article 56 du Code pénal, être mise à la disposition du gouvernement pendant une période de maximum vingt ans à l'expiration de sa peine. »
Art. 23
La loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système pénal, modifiée par les lois des 1er mai 1913, 19 août 1920, 24 juillet 1923, par l'arrêté royal du 14 août 1933 et par les lois des 11 janvier 1954, 2 juillet 1962, 29 juin 1964, 13 avril 1995 et 10 juillet 1996, est abrogée.
Art. 24
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui doit correspondre avec la date d'entrée en vigueur de la loi du ... instituant les commissions de libération conditionnelle.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997
ALBERT.
Par le Roi :
Le ministre de la Justice,
Stefaan DE CLERCK.
(*) À la suite de la décision de la commission de concertation du 30 juin 1997, ces articles ont été transférés, d'un commun accord entre les présidents des commissions de la Justice de la Chambre et du Sénat, dans le projet entièrement bicaméral instituant les commissions de libération conditionnelle.
(1) Entre autres, l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche, l'Allemagne de l'Est, la Pologne. La révision actuelle du droit pénal en France contient également la réalisation d'un droit de l'exécution de la peine.
(2) Nos calculs sont basés sur l'hypothèse qu'une Unité d'orientation et de traitement possédant la composition décrite ci-dessus représente un potentiel hebdomadaire d'heures de travail suivant :
un psychiatre mi-temps : 5 × 3 heures = 15 heures
un psychologue plein temps : 5 × 6 heures = 30 heures
un licencié en criminologie : 5 × 6 heures = 30 heures
un travailleur social : 5 × 6 heures = 30 heures
un(e) secrétaire-dactylo : 5 × 6 heures = 30 heures
soit au total 135 heures.
(3) De heer Erdman heeft laten opmerken dat de door hem ingediende amendementen betrekking hebben op het ontwerp van de minister van Justitie, wat geenszins wegneemt dat hij, in eerste orde voorstander blijft van de door de Raad naar voor gebrachte fundamentele optie die op het vlak van een jurisdictionele commissie ligt (brief van de heer Erdman dd. 31 maart 1980).
(4) M. Kellens estime que le conseil devrait introduire des lignes d'une politique pénitentiaire et non des projets tactiques. Il croit que le projet déposé constitue un progrès. La réforme ne doit toutefois pas aggraver la situation actuelle, d'où l'instauration de la libération provisoire et la suppression de délais minima d'épreuve (voir lettre de M. Kellens du 31 mars 1980).
(5) M. Detienne, tout en étant partisan de donner à la commission un pouvoir de décision, croit prématuré dans l'état actuel de vouloir aller aussi loin. Selon lui, il s'indiquerait d'évoquer l'orientation dans une note particulière de politique à suivre et laisser aux collègues qui siègent à la Commission de révision du Code pénal le soin de reprendre l'idée dans la refonte générale du système de libération conditionnelle qui leur est laissé (exp. mot. p. 2).
(6) Argumentatie (Kerkhofs)
1. Waarom beslissingsrecht verlenen aan leden van het penitentiair bestuur, die het dossier aanleggen en die in de personeelsconferentie een advies voorbereiden.
2. Wie zal in kleine inrichtingen de plaatsvervanger van de directeur kunnen zijn.
3. Zelfde vraag betreffende een lid van « de penitentiaire anthropologische dienst », die in dergelijke inrichtingen niet zal bestaan.
(7) Cette proposition est partagée par M. Dumont.
(8) On peut citer le cas d'un établissement où il n'a pas paru possible de maintenir présents tous les membres à toutes la durée d'une réunion de la conférence du personnel. On a dès lors scindé la comparution des détenus inscrits à l'agenda qui se présentent à la suite l'un de l'autre devant un nombre réduit de personnes tandis que dans un deuxième temps, la discussion sur dossier se poursuit exactement comme avant la réforme...
(9) On pourrait, par exemple, trouver dans la farde des congés une lettre d'une épouse exprimant des réserves sur la venue du détenu à la maison. Il semble dès lors inévitable de réorganiser les dossiers et les fardes relatives à la computation des peines, à la comptabilité morale et aux informations confidentielles.
(10) Certains membres citaient l'envoi tardif des exposés des faits, des commentaires stéréotypés, des avis systématiquement défavorables à certaines catégories de détenus.
(11) Des locaux, ceux qui sont déjà disponibles en milieu pénitentiaire ou en milieu ouvert, pourraient être affectés selon le degré de sécurité souhaité.
(12) L'évaluation des moyens nécessaires à cette réalisation, déduction faite de ceux déjà déployés pour les commissions existantes et des économies réalisées par une rationalisation territoriale, pourrait être confiée à celles des équipes universitaires pénitentiaires qui seraient disposées à effectuer cette recherche moyennant un petit budget de fonctionnement, actuellement inexistant. Ces mêmes équipes de recherche pourraient être chargées à très peu de frais de l'évaluation du fonctionnement de la juridiction et des commissions de défense sociale.
(13) Les universités refusent de prêter leur concours à un projet qui peut avoir des conséquences au niveau du statut de libération des condamnés individuels.
(14) Ceci concerne ladite incompatibilité du contrôle et de la guidance.
(15) Le fait de s'adonner à mi-temps à une radioscopie a inévitablement des conséquences au niveau des tâches normales du personnel.
(16) Note du rapporteur : Les spécialistes de la Constitution pourraient considérer la décision de la Commission de concertation comme une non-décision et poser éventuellement la question de savoir dans quelle mesure l'on a respecté complètement la loi du 6 avril 1995 et le règlement d'ordre intérieur. En fait, la Commission de concertation a pris la décision de principe qu'il convenait de transférer certains articles du deuxième projet au projet entièrement bicaméral. Cependant, étant donné l'urgence et la technicité de la matière, l'on a chargé les présidents des Commissions de la Justice, respectivement de la Chambre des représentants et du Sénat, de désigner les articles en question. En ce sens, la décision peut être considérée comme une décision conditionnelle, conformément aux dispositions légales.