1-589/3 | 1-589/3 |
6 MAI 1997
Art. 2
Remplacer l'alinéa 2 de cet article par ce qui suit :
« Chaque commission est compétente pour les condamnés détenues dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où elle est établie, sauf les exceptions déterminées par le Roi. »
Roger LALLEMAND. |
Art. 2
Au premier alinéa de cet article, supprimer les mots « ci-après dénommée « commission ».
Justification
Légistique.
Frederik ERDMAN. |
Art. 2
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 2. Remplacer l'article 76 du Code judiciaire par la disposition suivante :
« Art. 76. Le tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la jeunesse et une ou plusieurs chambres de l'application des peines.
Ces chambres composent quatre sections, dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la jeunesse et tribunal de l'application des peines. »
Justification
L'actuel projet gouvernemental instituant des « commissions de libération conditionnelle » est trop limité dans son objectif et ambigu dans ses modalités d'application. Ce projet qui semble impliquer un simple transfert des responsabilités de l'exécutif vers ces commissions au statut juridique hybride ne répond nullement aux recommandations de la commission d'enquête de la Chambre sur l'« affaire Dutroux, Nihoul et consorts ».
Dès lors, nous préférons y substituer un véritable tribunal d'application des peines compétent pour toutes les mesures qui touchent les détenus tant durant leur détention qu'après une libération anticipée (quelle qu'en soit la modalité ou le fondement juridique). Nous visons par exemple les congés pénitentiaires, la libération anticipée en vue de la grâce, ou encore à terme le régime d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Si l'on entend mener une politique criminelle efficace, il est indispensable de confier aux pouvoirs judiciaires la compétence de la modification, de l'adaptation ou même de la non-exécution de la peine. Nous confions également au tribunal d'application des peines la responsabilité du suivi, de la suspension et de la révocation éventuelle des décisions de libération anticipée qu'il a prises.
Nos amendements au présent projet seront complétés par des amendements au projet connexe déposé à la Chambre afin de modifier la loi relative à la libération conditionnelle et la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.
La question de la constitutionnalité de la création d'un véritable tribunal d'application des peines au regard de l'article 40 de la Constitution a déjà été résolue par d'éminents juristes. L'exposé des motifs de ce projet est d'ailleurs éclairant sur ce point : « Il nous paraît défendable d'affirmer, par analogie avec les décisions des Commissions de défense sociale, que lorsqu'une décision est prise en matière de libération conditionnelle, il est statué sur des contestations relatives à la liberté individuelle ». (p. 10).
Nous estimons dès lors, comme le gouvernement, que l'intervention du juge en la matière constitue plutôt une réappropriation d'un droit.
Art. 3
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 3 L'article 79 du même Code est modifié comme suit :
« A. L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Le Roi désigne parmi les juges du tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies, un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse et un ou plusieurs juges au tribunal de l'application des peines. »
B. Cet article est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Les juges au tribunal de l'application des peines sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les juges ayant exercé des fonctions judiciaires effectives pendant au moins trois ans et qui sont titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie ou qui justifient d'une formation spécifique dans le domaine de l'application des peines et de la réinsertion sociale. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Art. 4
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 4. Dans l'article 186 du même Code est inséré, entre le 3e et le 4e alinéas, un nouvel alinéa, libellé comme suit :
« Le tribunal de l'application des peines a son siège au lieu ordinaire des autres sections du tribunal de première instance. Toutefois, il peut tenir certaines audiences dans les établissements de son arrondissement où le justiciable exécute sa peine. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Art. 5
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 5. Un article 569bis nouveau rédigé comme suit est inséré dans le même Code :
« Art. 569bis. Le tribunal de première instance connaît également :
1º des demandes de libération conditionnelle;
2º de toutes décisions relatives aux modalités d'exécution des peines, sans préjudice pour le Roi de l'exercice de son droit de grâce;
3º des demandes relatives aux atteintes portées aux droits fondamentaux des personnes détenues;
4º des demandes relatives aux mesures vexatoires ou discriminatoires prises à l'égard des personnes détenues;
5º des demandes relatives à la légalité des sanctions disciplinaires prises à l'égard des personnes détenues;
6º du suivi des personnes visées au 1º et 2º pour lesquelles une décision favorable a été prise, ainsi que de la suspension et de la révocation éventuelle de cette décision. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Art. 10
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Art. 11
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Claude DESMEDT. Michel FORET. |
Art. 2
À l'alinéa premier de cet article, remplacer les mots « deux commissions » par les mots « une commission francophone et une commission néerlandophone ».
Justification
Il s'agit de montrer que le fait d'instituer deux commissions pour le ressort de Bruxelles est lié à l'emploi des langues.
Art. 2
Remplacer le deuxième alinéa de cet article par ce qui suit :
« Les commissions sont compétentes pour les établissements pénitentiaires situés dans le ressort pour lequel elles ont été instituées.
Le Roi fixe le lieu où est établi le siège de chaque commission. »
Justification
Il appartient au législateur, et non au Roi, de déterminer la compétence territoriale de la commission.
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 4
Au § 2 de cet article, remplacer les mots « par priorité » par les mots « par préférence ».
Art. 5
Au § 3 de cet article, supprimer les mots « de sélection ».
Art. 5
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Aux §§ 1er et 2, supprimer les mots « satisfaire aux qualités morales indispensables à l'exercice de la fonction ».
B. Insérer après le § 3 un paragraphe nouveau, libellé comme suit :
« § 4. Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les candidats assesseurs et leurs suppléants. »
C. Renuméroter le § 4 en § 5.
Frederik ERDMAN. |
Art. 4
Remplacer le paragraphe 4 de cet article par ce qui suit :
« § 4. Le président de la commission et son suppléant sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans.
Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, le juge qui a déjà présidé la commission et celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable. »
Robert HOTYAT. Frederik ERDMAN. |
Art. 6
Au § 2 de cet article, remplacer les mots « par priorité » par les mots « de préférence ».
Art. 7
Au § 1er , alinéa 2, de cet article, insérer, entre le mot « peut » et les mots « être transférée », les mots « exceptionnellement et moyennant justification ».
Frederik ERDMAN. |
Art. 5
Le paragraphe 4 de cet article est remplacé comme suit :
« § 4. Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans.
Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, celui qui a déjà été assesseur de la commission ou celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable. »
Art. 6
Remplacer le § 4 de cet article par ce qui suit :
« § 4. Le membre du ministère public et son suppléant sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans.
Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, le membre du ministère public qui a déjà été attaché à la commission ou celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature ou être désignés d'office à la fonction qu'ils ont exercée. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable. »
Robert HOTYAT. Frederik ERDMAN. |
Art. 7
Remplacer l'alinéa 1er du § 1er de cet article par ce qui suit :
« La commission compétente pour statuer sur la libération conditionnelle est celle dont relève l'établissement où le condamné subit sa peine. Elle le reste jusqu'à la libération définitive. »
Justification
Correction de forme.
Claude DESMEDT. |
Art. 8
Au § 1er de cet article, remplacer le texte du serment par la formule suivante :
« Je jure de remplir scrupuleusement les devoirs de ma charge. »
Justification
Cette formulation est plus sobre que le texte proposé. L'impartialité des membres va de soi.
Claude DESMEDT. Hugo COVELIERS. |
Art. 5
Compléter le § 3 de cet article par la disposition suivante :
« Afin de garantir l'objectivité de la procédure devant aboutir à la nomination des candidats les plus compétents et les plus aptes, cet arrêté nécessite et spécifie à tout le moins :
la publicité des vacances d'emploi et des candidatures;
l'avis du Conseil supérieur de la politique pénitentiaire, qui classe les divers candidats dans l'ordre de leurs compétences et de leurs aptitudes en motivant ce classement;
que le ministre de la Justice puisse communiquer au Conseil supérieur, s'il n'est pas d'accord sur son avis, son intention motivée de déroger audit avis;
que, dans ce cas, le Conseil supérieur puisse soit se rallier à la décision projetée par le ministre, ce qui autorise le Roi à procéder à la nomination, soit s'en tenir, en le motivant, à son avis initial, ce qui oblige le ministre à se rendre à celui-ci et à soumettre la nomination proposée par celui-ci au Roi ou à soumettre la nomination à l'ensemble du Conseil des ministres, lequel prend alors la décision et la motive avec précision s'il ne suit pas l'avis du Conseil supérieur. »
Justification
Il n'est pas souhaitable de confier la totalité de la procédure de nomination au Roi lui-même.
Il semble indiquer d'associer à tout le moins le Conseil supérieur de la politique pénitentiaire à cette nomination et d'accorder une grande importance à son avis.
Bien que le pouvoir de nomination final et la responsabilité de celle-ci continuent à incomber au ministre, celui-ci (ou le Gouvernement) ne peut déroger à l'avis du Conseil supérieur qu'en suivant une procédure compliquée.
Si le Conseil des ministres décide malgré tout de déroger à l'avis du Conseil supérieur, le Conseil d'État disposera de bons éléments lui permettant de juger de la régularité de la nomination.
Eddy BOUTMANS. |
Art. 5
Au § 2 de cet article, remplacer les mots « au niveau 1 » par les mots « au niveau 2+ ».
Justification
Cette modification permet aux assistants de probation qui ont une expérience de terrain importante, mais qui ne sont titulaire que d'un diplôme de niveau 2+ d'avoir accès à la fonction.
En l'état actuel du projet seuls des criminologues et des psychologues semblent pouvoir remplir les conditions exigées.
Il est donc utile de développer encore le caractère multidisciplinaire des commissions de libération conditionnelle en permettant d'en élargir les conditions d'accès.
Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 4
Compléter cet article par un § 5, libellé comme suit :
« § 5. Le président de la commission doit avoir suivi une formation spécifique en matière de psychologie criminelle et de réinsertion sociale dont le contenu est fixé par arrêté royal. »
Justification
Pour assurer un fonctionnement optimal de la commission de libération conditionnelle, il serait opportun d'assurer une formation adéquate du magistrat destiné à présider la commission.
Art. 5
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Au § 1er , remplacer les 2 premiers tirets par ce qui suit :
« posséder au moins 5 années d'expérience professionnelle soit dans un des services relevant du ministère de la Justice soit dans une des associations agréées par l'autorité compétente, spécialisés en matière de sanctions privatives de liberté et dont la liste est fixée par arrêté royal;
être titulaire d'un diplôme de psychologue, de criminologue ou d'assistant social. »
B. Au § 2, remplacer les 2 premiers tirets par ce qui suit :
« posséder au moins 5 années d'expérience professionnelle soit dans un des services relevant du ministère de la Justice ou d'un ministère d'une communauté, soit dans une des associations agréées par l'autorité compétente, spécialisés en matière de réinsertion sociale et dont la liste est fixée par arrêté royal;
être titulaire d'un diplôme de psychologue, de criminologue ou d'assistant social. »
Justification
Il convient d'être plus précis dans les conditions exigées pour les assesseurs et imposer des conditions de professionnalisme claires et précises.
Joëlle MILQUET. |
Art. 2
Compléter cet article par un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit :
« Devant les commissions opérant dans le ressort des Cours d'appels de Liège et de Mons, la procédure est faite en français.
Devant les commissions opérant dans le ressort des Cours d'appels d'Anvers et de Gand, la procédure est faite en néerlandais.
Devant les commissions opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, la procédure est faite en français pour les établissements pénitentiaires situés en Brabant wallon et en néerlandais pour les établissements pénitentiaires situés en Brabant flamand.
Pour les établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la procédure est faite en français ou en néerlandais en fonction de la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde. »
Justification
L'insertion de cet amendement permet de régler clairement et de manière conséquente l'emploi des langues dans les différentes commissions. Cette réglementation est à mettre en parallèle avec le principe selon lequel un condamné doit, autant que possible, purger sa peine dans un établissement pénitentiaire du rôle linguistique auquel il appartient.
Pour les cas exceptionnels où un condamné appartenant à un rôle linguistique déterminé purgerait néanmoins sa peine dans un établissement pénitentiaire de l'autre rôle linguistique, l'article 7, § 1er , alinéa deux, offre une issue : en effet, la compétence d'une commission peut exceptionnellement être transférée à une autre commission par une décision motivée, pour autant que cette autre commission ait marqué son accord.
Art. 5
Au paragraphe deux de l'article 5, remplacer les deux premiers tirets par ce qui suit :
« avoir eu pendant au moins cinq ans une expérience professionnelle utile en matière de réinsertion sociale des détenus;
être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'enseignement supérieur dans le domaine des sciences sociales ou humaines requis pour l'exercice des fonctions précitées, dont la liste sera déterminée par arrêté royal. »
Justification
Il convient d'être plus précis dans les conditions exigées pour la fonction d'assesseur et de leur imposer des conditions de professionnalisme claires et précises.
Andrée DELCOURT-PÊTRE. Nadia MERCHIERS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 35 du gouvernement)
Art. 2
Ajouter au nouvel alinéa trois proposé un alinéa quatre, libellé comme suit :
« Dans le cas où un condamné est détenu dans un arrondissement judiciaire situé dans une région linguistique dont il ne connaît pas la langue et dans laquelle il n'avait pas sa résidence principale au moment de la détention et lorsque le jugement ou l'arrêt qui le condamne est rédigé dans une autre langue que celle de la région linguistique précitée, il peut introduire une demande motivée auprès de la commission compétente afin que son dossier soit transféré dans une autre commission située dans la région linguistique de la langue du jugement ou de l'arrêt.
Dans ce cas, la commission doit opérer le transfert du dossier conformément à l'article 7, § 1er , alinéa 2. »
Justification
L'amendement du gouvernement ne prévoit pas l'exception visée par le présent amendement qu'il convient pourtant de prévoir.
Joëlle MILQUET. Claude DESMEDT. |