1-589/2

1-589/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

22 AVRIL 1997


Projet de loi instituant les commissions de libération conditionnelle


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VAN HAUTHEM

Article 1er bis (nouveau)

Insérer un article 1er bis (nouveau), libellé comme suit :

« Article 1er bis. ­ La loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système pénal est abrogée. »

Justification

La commission Dutroux a clairement démontré la faillite de la loi précitée. D'autres sénateurs aussi avaient déjà affirmé, dans le passé, que la philosophie de resocialisation qui sous-tendait la politique de libération conditionnelle avait donné des résultats décevants (doc. Sénat, S.E. 1995, nº 1-40/1 du sénateur Erdman) et était source d'une grande insécurité juridique. Puisque de nombreux juges tiennent compte, actuellement, du fait qu'un condamné bénéficiera de la libération conditionnelle et lui infligent en conséquence une peine trois fois plus lourde, ledit système de libération conditionnelle est devenu contre-productif. Ce système met non seulement le condamné, mais également la victime et l'ensemble de la société dans une position d'insécurité juridique.

Aussi vaut-il mieux supprimer purement et simplement le système, qu'instaurer un carrousel de mises en liberté, qui minera complètement la position du premier juge et ne sera absolument pas accepté par l'opinion publique. L'on peut réfuter l'argument selon lequel le condamné doit toujours avoir l'espoir de retrouver un jour la liberté (argument qui ne peut jamais être invoqué pour certains criminels comme Dutroux) en prévoyant l'instauration d'un système permettant de prolonger la peine en cas de mauvaise conduite. À cet effet, le juge pénal peut, lorsqu'il rend son jugement, prévoir une période de sécurité.

Nº 2 DE M. VAN HAUTHEM

Art. 2

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 2. ­ Un tribunal de l'application des peines est institué dans le ressort de chaque cour d'appel. Toutefois, dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, deux tribunaux sont institués.

Le Roi détermine pour chaque tribunal de l'application des peines les établissements pénitentiaires pour lesquels celui-ci est compétent. Il fixe également le lieu où est établi le siège de chaque tribunal. »

Justification

Le rapport final de la commission Dutroux mentionne bel et bien des tribunaux de l'application des peines, et non pas des commissions. Le caractère en principe public et contradictoire de la procédure constitue évidemment une différence de taille. En effet, il est exclu qu'une commission fantomatique puisse assouplir de façon effrénée les mises en liberté, sans que la presse et les citoyens aient le moindre droit de regard en la matière.

Mutatis mutandis , nous modifions aussi l'intitulé du projet en « Projet de loi instituant les tribunaux de l'application des peines ».

Nº 3 DE M. VAN HAUTHEM

Art. 3

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 3. ­ Chaque tribunal de l'application des peines se compose de trois juges. Un d'entre eux appartient au tribunal de première instance, un à la cour d'appel et un au tribunal qui a prononcé la condamnation en dernier ressort. »

Justification

Il est exclu de confier la politique en matière de libération à des sociologues, criminologues ou psychologues, même s'il est vrai que ces « experts » peuvent remplir une fonction consultative. En associant le premier juge à la procédure, l'on permet évidemment aux juges chargés de l'affaire d'avoir une connaissance plus approfondie du dossier du condamné.

Nº 4 DE M. VAN HAUTHEM

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Cet amendement est la conséquence logique de l'amendement nº 3.

Nº 5 DE M. VAN HAUTHEM

Art. 7

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 7. ­ Le tribunal de l'application des peines est compétent pour juger des divers aspects de l'exécution de la peine, en particulier de la gravité du régime pénitentiaire, de l'application du droit de grâce et de l'aggravation éventuelle de la peine en cas de mauvaise conduite ou de conduite illicite durant l'incarcération. Il exerce également un contrôle sur l'application d'éventuelles peines de substitution. »

Joris VAN HAUTHEM.

Nº 6 DE M. BOUTMANS

Art. 11

Compléter cet article par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

« Les audiences sont publiques. Cependant, la commission peut, par décision motivée, déroger à cette règle pour l'examen de tout ou partie de l'affaire, si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs l'exigent, ou si cela s'avère nécessaire pour la protection de la vie privée du condamné, de la victime ou d'autres personnes concernées par le dossier. »

Justification

C'est à juste titre que la règle veut que les audiences de toutes les instances judiciaires soient publiques. Le Conseil d'État a, lui aussi, souligné cette caractéristique.

Grâce à la publicité des audiences, l'opinion publique peut influer, par ses critiques, sur lesdites instances; la publicité offre davantage de garanties tant au condamné qu'aux victimes éventuelles; elle permet aux partenaires et aux membres de la famille de mieux suivre le sort du condamné et de lui offrir éventuellement un certain réconfort par leur présence.

Les dérogations proposées présentent suffisamment de garanties en ce qui concerne le bon fonctionnement de la commission et la protection des intérêts légitimes qui peuvent être en cause.

Eddy BOUTMANS.