1-621/9

1-621/9

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

8 JANVIER 1998


Projet de loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine


AMENDEMENTS


Nº 35 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 13

Compléter cet article par un 3º, libellé comme suit :

« 3º le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »

Justification

Aux termes de l'article 3, § 3, de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, la Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents, qu'elle doit conserver sous pli scellé.

Toutefois, telle qu'elle est actuellement rédigée, la loi ne prévoit pas de sanctions en cas de violation du secret, de sorte que cette obligation pourrait être largement fictive. Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine devraient être liés par le secret professionnel.

Un nombre assez important de lois particulières se réfèrent à l'article 458 du Code pénal pour soumettre au secret certains fonctionnaires et agents et sanctionner le non-respect de cette obligation.

Hugo VANDENBERGHE.
Roger LALLEMAND.
Guy MOENS.
Charles-Ferdinand NOTHOMB.

Nº 36 DU GOUVERNEMENT

Art. 12

Compléter cet article par un 4º, rédigé comme suit :

« 4º le nº 10 est supprimé. »

Justification

Les auteurs de la loi du 2 mai 1995 avaient clairement pour objectif de soumettre à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions, ainsi qu'à l'obligation de faire une déclaration de patrimoine, les personnes qui participent à l'exercice du pouvoir public. À l'inverse, on a clairement entendu exclure les « décideurs du secteur privé » (doc. Chambre, S.O. 1994-1995, nº 1697/4, p. 6).

Dans le prolongement de cette logique, le Gouvernement estime qu'il convient d'exclure du champ d'application de la loi les sociétés et entreprises dont l'État est actionnaire, mais qui répondent aux modalités de gestion du secteur privé.