1-622/7

1-622/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

8 JANVIER 1998


Projet de loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine


AMENDEMENTS


Nº 29 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 12

Compléter cet article par un 3º, libellé comme suit :

« 3º le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »

Justification

Aux termes de l'article 3, § 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, la Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents, qu'elle doit conserver sous pli scellé.

Toutefois, telle qu'elle est actuellement rédigée, la loi spéciale ne prévoit pas de sanctions en cas de violation du secret, de sorte que cette obligation pourrait être largement fictive. Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine devraient être liés par le secret professionnel.

Un nombre assez important de lois particulières se réfèrent à l'article 458 du Code pénal pour soumettre au secret certains fonctionnaires et agents et sanctionner le non-respect de cette obligation.

Hugo VANDENBERGHE.
Roger LALLEMAND.
Guy MOENS.
Charles-Ferdinand NOTHOMB.

Nº 30 DU GOUVERNEMENT

Art. 11

Compléter cet article par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

« L'article 1er , nº 4, de la même loi spéciale est supprimé. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 36 au projet de loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (1-621/9).