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25 FÉVRIER 1997
La présente proposition s'inscrit parfaitement dans le cadre des efforts que le Gouvernement déploie pour lutter contre la fraude fiscale et la fuite des capitaux.
Elle a en outre pour but de stimuler l'économie grâce à l'injection de nouveaux capitaux.
Elle contribuera également à la réduction de la dette publique qui a notamment été engendrée dans le passé par une fuite considérable des capitaux.
De nombreux indicateurs confirment qu'à l'étranger se trouvent d'énormes capitaux que l'économie belge pourrait récupérer si l'on applique la présente proposition de loi. Par conséquent, elle contribuera aussi à l'augmentation des recettes fiscales en accroissant le volume des revenus imposables.
La mesure unique proposée répond à l'intérêt général ainsi qu'au souci d'assurer la sécurité juridique et de promouvoir une fiscalité plus équitable.
La présente proposition est assortie de conditions claires qui, une fois réunies, garantiront que ces capitaux, qui se trouvent actuellement à l'étranger, seront réinjectées dans l'économie belge et contribueront à la renforcer ou à réduire la dette publique.
En outre, l'on favorisera ainsi la croissance du capital propre des entreprises et l'on créera davantage de possibilités d'autofinancement.
Johan WEYTS. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
La présente loi est applicable à l'ensemble des contribuables, personnes physiques et morales, qui ont confié à des banques, des institutions de crédit ou d'autres institutions financières établies à l'étranger des capitaux leur procurant des revenus non déclarés au fisc en Belgique, et à la condition que ces contribuables n'aient fait l'objet d'aucun acte d'instruction ou de poursuite avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3
Les contribuables visés à l'article 2 peuvent déclarer régulièrement leurs revenus jusqu'au 30 juin 1998 pour le prochain exercice d'imposition sans encourir la moindre sanction administrative ou pénale du chef de non-déclaration de revenus de capitaux placés à l'étranger au cours d'exercices précédents.
Art. 4
Les revenus ainsi déclarés ne bénéficient des mesures de faveur prévues à l'article 3 qu'à la condition que les capitaux qui les ont générés soient affectés en Belgique :
1º à la souscription d'actions belges ou à un emprunt d'État;
2º à la création d'une société commerciale belge;
3º à une augmentation de capital d'une société belge.
Johan WEYTS. |