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7 MARS 1997
C'est à l'époque de la Révolution française que, dans nos régions, le droit de pétition a été repris dans la Constitution. En premier lieu, dans la Constitution de l'An III, puis dans celle de 1814 et, enfin, dans la Constitution de 1831, qui le reconnaît de manière explicite, mais l'assortit d'une nuance importante, à savoir qu'il est désormais interdit de présenter la pétition en personne, que ce soit individuellement ou en groupe. Dans le passé, la présentation personnelle avait, à plusieurs reprises, exposé les députés à des pressions physiques considérables.
L'intention du constituant du XIXe siècle était claire. Le droit de pétition devait constituer un moyen de se protéger contre l'action de l'autorité, sans toutefois perturber la procédure parlementaire normale.
On ne s'étonnera donc pas de constater l'attention considérable portée à cet instrument dans les décennies qui ont suivi l'indépendance. Chaque pétition ou presque a fait l'objet d'un rapport ou d'une discussion en séance plénière. Une séance nocturne au moins par semaine était réservée à l'examen des pétitions.
Depuis la deuxième guerre mondiale, l'utilisation de la pétition a connu une évolution en dents de scie. On remarque tout d'abord que la pratique de la pétition politique a pratiquement disparu. On utilise ce type de pétition pour demander, le plus souvent à la suite d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, soit la modification de la réglementation, soit l'application ou non d'une politique. Dans le cas des pétitions qui s'apparentent à une plainte, par contre, le pétitionnaire sollicite l'intervention du Parlement pour régler des problèmes d'ordre personnel.
Aujourd'hui, ces deux formes de pétition sont, soit ignorées, soit traitées en parent pauvre. Or, il en va tout autrement dans les pays voisins du nôtre. C'est pourquoi la présente proposition vise à adapter le droit de pétition aux besoins nouveaux de la société pour en faire un instrument qui assure au citoyen une participation réelle.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'opérer les modifications fondamentales suivantes.
Pour commencer, la procédure est à sens unique et ne prévoit pas de contact entre le pétitionnaire et la commission. Le droit de pétition n'est donc pas exercé de manière contradictoire, alors que c'est le cas dans la plupart des pays. En outre, il n'est dit nulle part que le droit de pétition sous-entend également le droit à une réponse. C'est pourquoi il faut que la procédure témoigne de la volonté qu'aucune pétition ne soit laissée de côté sans faire l'objet d'un examen. Par ailleurs, la commission compétente se trouve dans une situation de dépendance trop grande, la majorité de ses membres étant liés politiquement au pouvoir exécutif ou, en tout cas, au membre du Gouvernement responsable pour la composante concernée du pouvoir exécutif.
Les améliorations proposées sont importantes, car le droit de pétition n'est pas assorti des mêmes exigences que celles qui prévalent pour les élections. Comme aucune limite d'âge n'est fixée à l'exercice du droit de pétition, les personnes de moins de 18 ans peuvent également en faire usage.
La dernière modification proposée constitue un aspect essentiel de la question, car elle permet une action réelle, dans le respect, non seulement de la lettre, mais aussi de l'esprit de la convention de l'O.N.U. relative aux droits de l'enfant, l'élément-clé étant, en l'occurrence, l'idée de participation.
L'article proposé règle la procédure applicable à l'examen des pétitions après leur renvoi en commission. L'article 69-3 garantit en outre un rôle significatif de l'opposition dans l'examen des pétitions. Pour ce qui est de l'article 69-4, il faut signaler que la commission peut également demander, à tout moment, la présence du ministre compétent. Quant à l'article 69-6, il faut indiquer que le droit de pétition implique également le droit à une réponse.
| Jeannine LEDUC. Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE. |
L'article 69 du règlement du Sénat du 7 avril 1995 est remplacé par ce qui suit :
« Article 69 1. Nul ne présente en personne ou de vive voix des pétitions au Sénat. Elles doivent être adressées par écrit au Président du Sénat. La pétition est signée par le pétitionnaire et porte son nom et son adresse.
2. Les pétitions qui sont déclarées recevables sont renvoyées à la commission chargée de l'examen des pétitions ou à la commission chargée de l'examen des projets auxquels les pétitions sont relatives. Le pétitionnaire est informé de ce renvoi. Lorsqu'une pétition est déclarée irrecevable, cette décision est portée à la connaissance du pétitionnaire et les raisons lui en sont communiquées. Les sénateurs peuvent prendre connaissance des pétitions.
3. La commission désigne en son sein deux rapporteurs, dont l'un n'appartient pas à un groupe politique représenté au gouvernement. La commission entend le pétitionnaire, éventuellement accompagné d'un conseil, au plus tard un mois après le renvoi. Elle peut l'entendre autant de fois qu'elle le juge utile.
Lorsque la pétition est signée par plusieurs pétitionnaires, ceux-ci désignent en leur sein cinq représentants au plus.
4. Dans le cadre de l'examen d'une pétition, la commission peut organiser des auditions ou donner instruction à des membres de constater des faits sur place.
La commission peut transmettre la pétition au ministre compétent et lui demander un complément d'informations.
Ces informations doivent être communiquées à la commission dans les six semaines.
Si le ministre compétent ne peut s'exécuter dans le délai fixé, il en communique les raisons par écrit à la commission, dans le même délai.
La commission peut inviter le gouvernement à lui donner accès à ses services.
5. La commission peut soumettre la pétition à l'ombudsman compétent.
6. La commission fait rapport au Sénat sur chaque pétition.
Le rapport contient une proposition et les raisons qui la sous-tendent.
Le Président du Sénat informe le pétitionnaire de la décision qui a été prise et lui en communique les raisons.
Le rapport de la commission est publié. »
| Jeannine LEDUC. Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE. |