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22 SEPTEMBRE 1997
Le temps est venu de tirer la leçon de tous les drames que nous avons vécus et chacun, à partir du poste de responsabilité qui est le sien, doit agir en ce sens, que ce soit sur le plan législatif ou moral.
La réforme du casier judiciaire était une étape importante dans cette voie. La deuxième étape qui semble s'imposer est celle de la création d'un registre spécialement prévu en vue de la prévention de la récidive des crimes et délits de nature sexuelle à l'égard des mineurs.
La présente proposition de loi vise à renforcer la sécurité autour de la personne du mineur.
En effet, par cette proposition, toutes les condamnations pour des faits visés aux articles 373 à 377 du Code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs de moins de seize ans, resteront mentionnées dans ce registre même après un éventuel arrêt de réhabilitation.
Cependant, ce registre ne pourra être utilisé que dans des cas limités et déterminés.
La nécessité de ce registre vient du fait que la matière visée est fort particulière; ce genre de crimes et délits entraîne pour les victimes des séquelles morales permanentes et les récidives sont fréquentes.
Face au caractère récurrent de ce type de comportement criminel, la société ne peut plus prendre le risque de permettre aux personnes condamnées pour des faits de moeurs commis avec violence sur des mineurs de moins de seize ans, d'exercer une activité à vocation éducative.
Cependant, le principe de réhabilitation ne doit pas être remis en cause et nous devons donc mettre sur pied un système qui puisse, d'une part, permettre à tout individu ayant des antécédents judiciaires d'avoir une vie sociale normale et d'exercer une activité professionnelle et, d'autre part, de ne plus mettre en danger les enfants en raison d'un manque d'information.
Cette proposition de loi vise donc à consacrer dans la loi l'existence du registre en vue de la prévention de la récidive des crimes et délits de nature sexuelle commis avec violence sur des mineurs de moins de seize ans.
La proposition établit des règles d'accès aux renseignements enregistrés dans ce registre.
En fait, les extraits de ce registre ne pourront être communiqués qu'à la personne concernée et à sa demande lorsqu'elle sollicite un emploi dans le domaine de l'éducation, de la guidance ou de la protection des mineurs.
Il appartiendra évidemment aux communautés d'adapter leurs législations afin que l'usage de ce registre soit obligatoire dans les cas visés par la proposition.
Ce système laissera donc à la personne réhabilitée toutes ses chances pour obtenir un emploi dans les autres secteurs d'activités et pourra même faciliter sa réhabilitation.
Anne-Marie LIZIN. Claude DESMEDT. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans le titre VII du livre II du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre 1er bis (nouveau) intitulé : « Du registre en vue de la prévention de la récidive des crimes et délits de nature sexuelle à l'égard des mineurs », comprenant les articles 602bis à 602septies , rédigés comme suit :
« Art. 602bis. Le registre en vue de la prévention de la récidive des crimes et délits de matière sexuelle à l'égard du mineur, ci-après dénommé « registre de prévention » est un système de traitement automatisé tenu sous l'autorité du ministère qui a la Justice dans ses compétences, qui assure conformément aux dispositions du présent chapitre, l'enregistrement, la conservation et la modification des données relatives à toutes les condamnations et à toutes les décisions pour des faits prévus aux articles 373 à 377 du Code pénal, lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur de moins de seize ans accomplis.
La finalité du registre de prévention est la communication des renseignements qui y sont enregistrés aux particuliers devant fournir une information adéquate sur leurs antécédents judiciaires en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation et de l'encadrement de mineurs.
L'enregistrement des informations est effectuée par les greffes des cours et tribunaux ou par le service du casier judiciaire du ministère de la Justice.
Art. 602ter. Les greffiers transmettent au registre de prévention toutes les condamnations et toutes les décisions visées à l'article précédent dans les trois jours qui suivent celui où elles sont coulées en force de chose jugée.
Ils sont responsables de la conformité des informations transmises aux décisions rendues par les juridictions.
Art. 602quater. Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations visées à l'article 602bis sont tenues au secret professionnel. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Elles prennent toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêchent notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.
Elles s'assurent du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.
Elles veillent à la régularité de la transmission des informations.
L'identité des auteurs de toute demande de consultation du registre de prévention est enregistrée dans un système de contrôle. Ces informations sont conservées pendant six mois.
Art. 602quinquies. Le Roi peut fixer des mesures propres à assurer la sécurité de l'information relative au registre de prévention.
Art. 602sexies. Les extraits du registre de prévention sont délivrés, selon les modalités fixées par le Roi, par le service du casier judiciaire du ministère de la Justice.
Art. 602septies. La réhabilitation accordée en application des articles 621 à 634 du présent code, n'entraîne nullement la disparition des données enregistrées dans le registre de prévention. L'arrêt prononçant la réhabilitation pour des condamnations enregistrées dans le registre de prévention est néanmoins enregistré à la suite des condamnations auxquelles elle se rapporte afin que mention en soit faite lors de la délivrance des extraits. »
Art. 3
L'article 634 du même code, modifié par la loi du 7 avril 1964, est complété par l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa 1er , la réhabilitation ne produit aucun effet sur les mentions des extraits du registre de prévention visé à l'article 602bis de ce code, hormis la mention de l'arrêt de réhabilitation. »
Anne-Marie LIZIN. Claude DESMEDT. |