1-540/2

1-540/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

19 NOVEMBRE 1997


Proposition de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. SANTKIN

Art. 1er bis (nouveau)

Insérer un article 1er bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Article 1er bis. ­ Dans le chapitre III, section 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, est inséré une sous-section 4bis, intitulée « Des conséquences de la non-exécution du contrat de crédit par le consommateur », comprenant un article 27bis, libellé comme suit :

« Art. 27bis. ­ § 1er . En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, ou en cas de simple retard de paiement, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

­ le solde restant dû;

­ le montant des intérêts échus et non payés;

­ le montant de l'intérêt de retard convenu.

§ 2. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser, pour les ouvertures de crédit, le dernier taux débiteur appliqué, et pour les autres contrats de crédit, le dernier taux annuel effectif global convenu, majorés d'un coefficient de 10 % maximum.

L'intérêt de retard ne peut s'appliquer que sur le solde restant dû, constitué d'un montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital et, le cas échéant, du montant des intérêts échus et non payés, capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil.

§ 3. Tout paiement réclamé en application du § 1er doit être détaillé et justifié dans un document justificatif remis gratuitement au consommateur.

Le Roi peut déterminer les mentions du document justificatif et imposer un modèle de décompte. »

Nº 2 DE M. SANTKIN

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Article 2. ­ L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 28. ­ Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la présente loi, et notamment des intérêts de retard supérieurs à ce qui est prévu à l'article 27bis, § 2. »

Nº 3 DE M. SANTKIN

Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Article 3. ­ L'article 90 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

Art. 90. ­ En cas de résolution du contrat de crédit ou de déchéance du terme en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, le juge peut allouer au prêteur une indemnité qui ne peut être supérieure à 10 % du solde restant dû. »

Justification

Ces amendements nºs 1, 2 et 3 visent à remplacer intégralement le texte de la proposition de loi, compte tenu de la note de réflexion déposée par le Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommuniations.

Article 1er bis

Cet article vise à introduire une nouvelle sous-section intitulée « Des conséquences de la non-exécution du contrat de crédit par le consommateur ». L'importance de la matière justifie en effet qu'elle soit ramassée sous un titre à part. Cette nouvelle sous-section comporte ainsi un article 27bis nouveau.

L'article 27bis nouveau traite toutes les conséquences de l'inexécution des contrats de crédit de la même façon, qu'il s'agisse de la résolution du contrat, de la déchéance du terme ou d'un simple retard de paiement. De même, aucune distinction n'est faite selon qu'il s'agisse d'une opération de crédit avec des termes fixes, ou d'une ouverture de crédit.

§ 1er . Dans tous les cas, seuls trois postes peuvent être contractuellement réclamés :

1º le solde restant dû, c'est-à-dire le montant à verser en principal, déduction faite des frais et des intérêts. Pour isoler le montant en principal des intérêts et frais, un tableau d'amortissement est indispendable, à l'instar de ce qui existe en crédit hypothécaire;

2º le montant des intérêts échus et non payés, c'est-à-dire le montant de la mensualité, duquel on a soustrait le solde restant dû;

3º le montant de l'intérêt de retard convenu.

§ 2. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser de plus de 10 % le dernier taux appliqué ou le taux annuel effectif global convenu.

L'intérêt de retard peut en effet être supérieur au taux annuel effectif global convenu ou au taux débiteur appliqué, afin de dédommager le prêteur de la perte résultant de l'indisponibilité des capitaux.

Il est cependant exclu que l'intérêt de retard s'applique sur des montants constitués eux-mêmes d'intérêts. L'anatocisme n'est autorisé, il faut le souligner, que si les intérêts ont pu être capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil. En pratique donc, l'intérêt de retard ne devrait s'appliquer que sur le solde restant dû, c'est-à-dire le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital emprunté ou prélevé.

§ 3. Il faut permettre au consommateur de connaître, de comprendre et de vérifier les paiements qui lui sont réclamés.

Un document justificatif détaillant chaque poste doit donc être remis gratuitement par le prêteur. Le Roi pourra en déterminer les mentions et imposer un modèle de décompte.

Article 2

Cette disposition remplace l'article 28 qui est repris dans la sous-section 5 « Des clauses abusives. »

Les clauses comportant des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la loi sont interdites et réputées non écrites.

Article 3

Cette disposition remplace l'article 90 qui est repris dans la section traitant des sanctions civiles.

Si l'article 28 interdit toute clause indemnitaire non prévue à l'article 27bis , il convient cependant de permettre au prêteur de réclamer un dédommagement autre que celui résultant de l'application d'un intérêt de retard sur le solde restant dû.

Le juge saisi d'une telle demande, s'il l'estime justifiée, pourra allouer une indemnité forfaitaire qui ne pourra être supérieure à 10 % du solde restant dû.

Jacques SANTKIN.

Nº 4 DU GOUVERNEMENT

(Subamendement à l'amendement nº 1er )

Art. 1er bis (nouveau)

À l'article 27bis proposé, § 1er , 2e tiret, et § 2, alinéa 2, remplacer les mots « montant des intérêts échus et non payés » par les mots « montant des intérêts et frais échus et non payés ».

Justification

En matière de crédit à la consommation, le coût total du crédit comprend non seulement l'intérêt de l'argent prêté, mais également tous les frais liés à la conclusion et à l'exécution du crédit (article 1er , 5º). Ce coût total exprimé en pourcentage annuel constitue ainsi le taux annuel effectif global (article 1er , 6º).

Il convient donc de préciser, à l'amendement nº 1, que l'on vise non seulement les intérêts financiers, mais également tous les frais liés à la conclusion et à l'exécution du crédit, d'ailleurs compris dans le taux annuel effectif global.

Nº 5 DU GOUVERNEMENT

(Subamendement à l'amendement nº 1)

Art. 1er bis (nouveau)

Compléter l'article 27bis , § 1er , proposé par l'alinéa suivant :

« Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté personnelle, s'impute d'abord sur le solde restant dû. »

Justification

L'imputation des paiements est réglée par l'article 1254 du Code civil d'une façon supplétive : le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements sur le capital par préférence aux intérêts.

Les prêteurs prévoient ainsi systématiquement dans leurs contrats, que les paiements s'imputent d'abord sur les intérêts.

Si cette façon de faire n'est pas critiquable en cas d'exécution normale du contrat ­ la liberté des parties reste entière pour l'établissement d'un tableau d'amortissement ­ il en va autrement lorsque le contrat est résolu en application de l'article 29 de la loi. En ce cas, il convient de déterminer d'autorité que les paiements s'imputeront d'abord sur le solde restant dû et ensuite seulement sur les intérêts.

À défaut, le solde restant dû ne diminue pas malgré les paiements réguliers du débiteur, et par le jeu des intérêts de retard, la dette totale ne cesse d'augmenter.

Nº 6 DU GOUVERNEMENT

Art. 1er ter (nouveau)

Insérer un article 1er ter (nouveau), libellé comme suit :

« L'article 1er de la même loi est complété comme suit :

« 18º le capital : la dette en principal sur laquelle porte le contrat de crédit;

19º le solde restant dû : le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital;

20º le taux d'intérêt de retard : le taux d'intérêt actuariel, exprimé en pourcentage annuel ou périodique, appliqué sur le solde restant dû. »

Justification

Les définitions visées au 18º, 19º et 20º sont insérées suite aux modifications apportées par le nouvel article 27bis , introduit par l'amendement nº 1. Elles ont pour but de déterminer l'assiette sur laquelle portera le calcul des intérêts de retard et des pénalités. Le mot « principal », visé au 18º et 19º, doit se comprendre comme étant le montant dû en capital. Afin d'assurer une uniformité avec la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, les notions reprises s'inspirent de ladite loi, à l'exception de celle définissant le taux d'intérêt de retard. Ni l'article 14, § 3, 11º, de la loi, ni l'article 28 ne donnent une indication de la nature du taux d'intérêt de retard : périodique ou annuel, actuariel ou nominal. Afin d'assurer l'uniformité et la transparence, il est souhaitable de définir ce taux et de le rendre comparable avec le taux annuel effectif global et le taux débiteur.

Nº 7 DU GOUVERNEMENT

Art. 1er quater (nouveau)

Insérer un article 1er quater (nouveau), libellé comme suit :

« Un § 4bis, rédigé comme suit, est inséré à l'article 14 de la même loi :

« § 4bis. L'offre doit également comprendre un tableau d'amortissement qui doit contenir la décomposition de chaque remboursement périodique en capital amortissant, en coût total du crédit et pour l'ouverture de crédit en capital, en intérêts débiteurs et frais annexes, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement. »

Justification

Afin de pouvoir déterminer à chaque moment le capital restant dû, il y a lieu de prévoir un tableau d'amortissement. Un tel tableau est rendu nécessaire par le nouvel article 27bis, § 2, alinéa 2, introduit par l'amendement nº 1.

Nº 8 DU GOUVERNEMENT

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit :

« À l'article 29 de la même loi, les mots « qui autorise le prêteur à exiger le paiement immédiat des versements à échoir » sont remplacés par les mots « qui prévoit la déchéance du terme »;

Justification

La modification à l'article 29 découle des nouvelles définitions du capital et du solde restant dû ainsi que de la restriction des montants que le prêteur peut réclamer en cas de déchéance du terme, de résiliation ou de résolution du contrat.

Vu le nouvel article 27bis introduit par l'amendement nº 1, il n'est plus permis, en effet, de réclamer le paiement immédiat des versements à échoir.

Vice-Premier ministre et ministre
de l'Économie et des Télécommunications,

Elio DI RUPO