1-419/3

1-419/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

23 AVRIL 1997


Proposition de loi sur le jeu


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. WEYTS

Intitulé

Remplacer l'intitulé par le texte suivant :

« Proposition de loi sur les jeux de hasard »

Nº 2 DE M. WEYTS

Dispositif

Dans le texte de la proposition, remplacer le terme « collège » par le terme « office » .

Nº 3 DE M. WEYTS

Article 1er

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 1er . ­ La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. »

Nº 4 DE M. WEYTS

Art. 9

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 9. ­ Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi :

1º les loteries;

2º les jeux se rapportant à la pratique d'un sport où la participation active de l'homme est déterminante, ainsi que les paris engagés à l'occasion de ces jeux;

3º les jeux de nature essentiellement intellectuelle pratiqués de manière occasionnelle à titre de détente. »

Nº 5 DE M. WEYTS

Chapitre II

Remplacer l'intitulé par ce qui suit :

« Chapitre II. ­ De l'Office de contrôle des jeux de hasard »

Nº 6 DE M. WEYTS

Articles 11 à 17

Remplacer ces articles par ce qui suit :

Art. 11

« § 1er . Il est institué un organisme autonome, doté de la personnalité juridique, dénommé « Office de contrôle des jeux de hasard », ci-après appelé « l'office », dont le siège est établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. »

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, l'office est soumis aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est assimilé aux organismes de la catégorie C.

§ 2. Les frais d'aménagement et de fonctionnement de l'office sont à charge des exploitations soumises à son contrôle ou dont elle doit contrôler les aspirations.

Les frais d'établissement de l'office sont financés à charge d'une dotation inscrite au budget des ministères de la Justice et des Finances.

Le Roi fixe le mode de répartition des frais entre les exploitations. Les frais d'aménagement et de fonctionnement sont imputés annuellement. En outre, les frais d'établissement sont remboursés en trois ans.

Art. 12

L'office est chargé de l'application des dispositions de la présente loi :

­ il veille à l'uniformité et à la régularité des jeux de hasard, avant comme pendant leur exploitation;

­ il contrôle les personnes associées à l'exploitation ainsi que la structure financière des exploitations;

­ il délivre les permis de travail au sein de l'exploitation.

L'office est chargé de la délivrance des licences et des fiches d'identification visées au chapitre III de la présente loi.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, l'office est l'autorité de contrôle visée à l'article 21 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et il est tenu d'informer la cellule de traitement des informations financières des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux. Il reçoit les notifications relatives aux opérations visées à l'article 51tredecies de la présente loi et est chargé du contrôle des mesures utiles prises par les exploitants en vue de découvrir l'identité des donneurs d'ordre d'une opération de jeu. Le Roi détermine les opérations qui doivent être notifiées à l'office et définit la procédure à suivre.

L'office prononce le retrait des licences et des fiches d'identification lorsqu'il constate une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

L'office donne son avis concernant la politique générale en matière de jeux de hasard et veille à l'uniformité de l'application de la présente loi.

Art. 13

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les membres de l'office ainsi que les fonctionnaires et agents du secrétariat permanent de l'office chargés des opérations de contrôle ont la qualité d'officier de police judiciaire.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire des parquets, les personnes visées au premier alinéa sont compétentes pour rechercher et constater par des procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et doivent être transmis à l'office et au procureur du Roi compétent.

Ces personnes peuvent, dans l'exercice de leur fonction :

­ revendiquer le libre accès, pendant les heures d'ouverture habituelles et de travail, aux établissements auxquels une licence a été accordée en application de la présente loi;

­ s'il existe des indices permettant de soupçonner l'existence d'une infraction, revendiquer le libre accès aux immeubles ou locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; l'accès aux bâtiments ou aux locaux habités; ces visites domiciliaires doivent être effectuées conjointement par deux membres au moins;

­ se faire communiquer par les entreprises et les particuliers, ainsi que par tous les services de police et par les services administratifs de l'État, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations et des communes, tous renseignements qu'ils jugents nécessaire pour l'application de la présente loi;

­ saisir les actes, pièces, registres et tous autres documents nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les co-auteurs ou complices des contrevenants;

­ requérir l'assistance de la police communale, de la police judiciaire ou de la gendarmerie.

Art. 14

Les membres de l'office, les membres du secrétariat permanent de l'office ainsi que toutes personnes qui, à quelque titre que ce soit, interviennent dans l'application de la présente loi, sont tenus, en dehors de l'exercice de leur fonction, au secret le plus absolu concernant toutes les affaires dont ils ont eu connaissance en raison de l'accomplissement de leur mission. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Les personnes visées au premier alinéa exercent leurs fonctions lorsqu'elles communiquent au ministre des Finances les informations suivantes :

­ les éléments nécessaires pour établir la situation fiscale des exploitants;

­ les éléments qui laissent présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale.

Art. 15

L'office dépend des ministres de la Justice et des Finances.

L'office est placé sous la direction d'un magistrat, il est en outre composé de six membres nommés par le Roi.

Au moment de leur nomination, les membres doivent remplir les conditions suivantes :

­ être belge;

­ jouir des droits civils et politiques;

­ avoir atteint l'âge de 35 ans accomplis;

­ être domicilié en Belgique;

­ être détenteur d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences économiques, de licencié en sciences économiques appliquées, d'ingénieur civil, de licencié en sciences mathématiques ou de licencié en sciences naturelles;

­ avoir exercé, pendant 10 ans au moins, une fonction juridique, administrative ou académique et pouvoir justifier d'une expérience des législations relatives aux jeux;

­ ne pas exercer ou avoir exercé de fonction ou d'activité dans une des exploitations soumises au contrôle de l'office.

Le mandat du président et des membres de l'office est de cinq ans. Il est renouvelable et peut être exercé à temps partiel.

L'office est assisté par un secrétariat permanent.

Une fois par an au moins, l'office fait rapport sur ses activités aux ministres précités.

Art. 16

Le Roi fixe les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de l'office et du secrétariat permanent.

Art. 17

Une fois par an au moins, l'office se réunit avec les organisations professionnelles reconnues dans le cadre d'un comité de concertation dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le Roi. »

Nº 7 DE M. WEYTS

Chapitre III, Section première

Remplacer l'intitulé par le texte suivant :

« Des licences, certificats et fiches d'identification. »

Nº 8 DE M. WEYTS

Art. 19

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 19. ­ Un certificat général de fabrication est délivré, par modèle de table de jeu et d'appareil de jeu, et un certificat individuel d'exploitation, par table de jeu et par appareil réellement exploité.

Les certificats sont délivrés avant la mise en exploitation en Belgique des tables et des appareils de jeu. »

Nº 9 DE M. WEYTS

Art. 30

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 30. ­ Un casino peut être installé par tranche ou partie de tranche d'un million d'habitants en Belgique.

Les gouvernements de Région décident dans quelles communes les casinos peuvent être établis et ils notifient leur décision au Service. »

Nº 10 DE M. WEYTS

Art. 31

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 31. ­ Le Roi fixe, sur l'avis du Service :

­ la procédure à suivre pour introduire les demandes de licences de classe A et de certificats visés à l'article 19;

­ la forme à respecter pour introduire les demandes de licences de classe A;

­ les conditions d'examen desdites demandes;

­ les règles de gestion et de fonctionnement des casinos, étant entendu que la comptabilité relative aux opérations de jeu doit être séparée de la comptabilité relative aux autres activités que le casino pourrait exercer;

­ les règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de table;

­ les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils automatiques de jeu;

­ les règles d'octroi des certificats visés à l'article 19;

­ la forme des certificats;

­ les règles générales d'ordre intérieur qui doivent être respectées par chaque casino;

­ les règles de surveillance et de contrôle des jeux que doivent respecter les membres du Service ainsi que les membres du Secrétariat permanent du Service qui sont désignés pour exercer cette surveillance et ce contrôle, ainsi que les règles de contrôle des appareils automatiques de jeux, et, le cas échéant, des tables de jeu, au moyen d'un système informatique approprié. Ce système informatique centralisé peut être mis en place par un organisme du secteur privé, selon les modalités fixées par le Roi, sous le contrôle de l'Administration générale du jeu et moyennant l'application de l'article 36, deuxième alinéa. »

Nº 11 DE M. WEYTS

Art. 32

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 32. ­ Toute inobservation des conditions d'octroi d'une licence de classe A peut entraîner le retrait de la licence, le titulaire de celle-ci ayant été entendu.

Le retrait s'opère par décision motivée du Service.

La décision de retrait peut également prévoir le remplacement ­ même provisoire ­ de l'exploitant que l'on a privé de sa licence de classe A, par un autre exploitant titulaire d'une licence de la même classe. »

Nº 12 DE M. WEYTS

Art. 35

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 35. ­ Le Roi arrête, sur l'avis du Service :

­ la procédure à respecter pour introduire les demandes de licences de classe B ou de classe C;

­ la forme des licences de classe B et de classe C;

­ les conditions d'examen desdites demandes. »

Nº 13 DE M. WEYTS

Art. 42

Remplacer le dernier alinéa du § 1er , c), par le texte suivant :

« Ces jeux de société doivent être conçus et réglés de telle manière qu'un joueur ne puisse pas perdre plus de 1 500 francs par heure de jeu en moyenne. »

Nº 14 DE M. WEYTS

Art. 43

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 43. ­ Le Roi arrête, sur l'avis de l'office :

­ la procédure à respecter pour introduire les demandes de licences de classe D;

­ la forme des licences de classe D;

­ les conditions selon lesquelles les demandes concernées doivent être examinées;

­ les règles de gestion et de fonctionnement des luna-parcs;

­ les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils automatiques de jeu de hasard et, en particulier, le montant des enjeux de base fixes visés à l'article 42;

­ les règles générales d'ordre intérieur à respecter par chaque luna-parc;

­ les règles applicables à la surveillance et au contrôle des jeux que doivent respecter les membres de l'office ainsi que les membres du secrétariat permanent de l'office qui sont désignés pour exercer cette surveillance et ce contrôle, ainsi que les règles de contrôle des appareils automatiques de jeu au moyen d'un système informatique approprié. Ce système informatique centralisé peut être mis en place par un organisme du secteur privé, selon les modalités fixées par le Roi, sous le contrôle de l'administration générale du jeu et moyennant l'application de l'article 36, deuxième alinéa. »

Nº 15 DE M. WEYTS

Chapitre IV, division 3

Dans le texte néerlandais, remplacer l'intitulé par le texte suivant :

« Drankgelegenheden ».

Nº 16 DE M. WEYTS

Art. 46

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 46. ­ Le Roi arrête, sur l'avis de l'office :

­ la procédure à respecter pour introduire les demandes de licences de classe E;

­ la forme des licences de classe E;

­ les conditions selon lesquelles les demandes concernées doivent être examinées;

­ les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils automatiques de jeu de hasard et, en particulier, le montant des enjeux de base fixes visés à l'article 45. Les appareils visés à l'article 45 ne peuvent jamais être plus de 3;

­ les règles applicables à la surveillance et au contrôle des jeux que doivent respecter les membres de l'office ainsi que les membres du secrétariat permanent de l'office qui sont désignés pour exercer cette surveillance et ce contrôle, ainsi que les règles de contrôle des appareils automatiques de jeu au moyen d'un système informatique approprié. Ce système informatique centralisé peut être mis en place par un organisme du secteur privé, selon les modalités fixées par le Roi, sous le contrôle de l'administration générale du jeu et moyennant l'application de l'article 36, deuxième alinéa. »

Nº 17 DE M. WEYTS

Chapitre V

Remplacer l'intitulé par le texte suivant :

« Des cautions ­ Des frais liés à l'obtention de certificats et de fiches d'identification ­ Des frais divers ».

Nº 18 DE M. WEYTS

Art. 50

Remplacer le deuxième paragraphe de cet article par le texte suivant :

« Les frais exposés par l'office dans le cadre du traitement d'une demande d'un certificat de fabrication sont facturés de manière détaillée au demandeur.

Un certificat d'exploitation est délivré contre paiement d'une somme de 500 francs destinée à couvrir les frais d'administration.

Une carte d'identification est délivrée contre paiement d'une somme de 1 000 francs destinée à couvrir les frais d'enquête et d'administration. »

Nº 19 DE M. WEYTS

Chapitre Vbis (nouveau)

Insérer un chapitre Vbis (nouveau) intitulé comme suit :

« Chapitre Vbis. ­ Des mesures de protection des joueurs dans les casinos et les luna-parcs ».

Nº 20 DE M. WEYTS

Section première ­ Des conditions d'accès

Art. 51bis (nouveau)

Insérer un article 51bis (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 51bis. ­ L'accès aux salles de jeu des casinos ainsi qu'aux espaces réservés aux jeux de hasard dans les luna-parcs est interdit aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans accomplis. »

Nº 21 DE M. WEYTS

Art. 51ter (nouveau)

Insérer un article 51ter (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 51ter. ­ L'accès aux locaux mentionnés à l'article 51bis est subordonné à la production d'un document d'identité et l'inscription de l'identité du visiteur dans un registre à ce destiné. »

Nº 22 DE M. WEYTS

Art. 51quater (nouveau)

Insérer un article 51quater (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 51quater. ­ L'office interdit l'accès aux locaux mentionnés à l'article 51bis :

­ aux personnes qui l'ont demandé volontairement;

­ aux incapables, à la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire;

­ aux personnes dont la présence dans les locaux susvisés pourrait troubler l'ordre ou le déroulement normal des jeux. »

Section 2. ­ Des mises

Nº 23 DE M. WEYTS

Art. 51quinquies (nouveau)

Insérer un article 51quinquies (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 51quinquies. ­ Il est interdit à quiconque dans un casino ou un luna-parc, d'accorder aux joueurs des prêts sous une forme quelconque ou de conclure avec eux des transactions en vue de leur participation au jeu. »

Nº 24 DE M. WEYTS

Art. 51sexies (nouveau)

Insérer un article 51sexies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 51sexies. ­ Les jeux ne peuvent se faire qu'en argent comptant. Toute mise sur parole est proscrite. »

Section 3. ­ Des restrictions concernant
l'offre de repas et de boissons alcoolisées

Nº 25 DE M. WEYTS

Art. 51septies (nouveau)

Insérer un article 51septies (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 51septies. ­ Il est interdit de proposer des boissons alcoolisées ou des repas, à quelque prix que ce soit, dans les locaux visés à l'article 51bis. Il est également interdit de proposer des repas et des boissons alcoolisées, gratuitement ou à prix réduit, en dehors des salles ou espaces de jeux susvisés. »

Section 4. ­ De la publicité et de la dépendance au jeu

Nº 26 DE M. WEYTS

Art. 51octies (nouveau)

Insérer un article 51octies (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 51octies. ­ Toute publicité incitant au jeu d'une manière directe et excessive est interdite. »

Nº 27 DE M. WEYTS

Art. 51novies (nouveau)

Insérer un article 51novies (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 51novies. ­ Sur l'avis de l'office, le Roi prend toutes les mesures utiles pour prévenir ou combattre la dépendance au jeu et, notamment en vue de l'élaboration d'un code d'éthique, de la formation du personnel des salles et de l'information du public sur les dangers inhérents au jeu. »

Nº 28 DE M. WEYTS

Chapitre Vter (nouveau)

Insérer un chapitre Vter (nouveau) libellé comme suit :

« Chapitre Vter. ­ Des mesures visant à prévenir l'utilisation des exploitations de jeux de hasard aux fins de blanchiment d'argent. »

Nº 29 DE M. WEYTS

Art. 51decies (nouveau)

Insérer un article 51decies (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 51decies. ­ Toutes les personnes qui participent d'une manière quelconque, directement ou indirectement, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à une exploitation de jeux de hasard ou qui sont, directement ou indirectement, propriétaires d'une telle exploitation, doivent être identifiées en permanence, sans équivoque et sans exception.

À cet effet, les candidats à l'obtention d'une licence sont tenus de fournir à l'office toutes les informations lui permettant de contrôler la transparence de la structure financière de l'entreprise et de ses actionnaires. Les exploitants sont en outre tenus d'informer l'office de toute modification intervenue depuis la décision d'octroi de la licence. »

Nº 30 DE M. WEYTS

Art. 51undecies (nouveau)

Insérer un article 51undecies (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 51undecies. ­ Les exploitants d'une exploitation de jeux de hasard détenteurs d'une licence doivent s'assurer, sur la base d'une pièce probante, de l'identité exacte de toutes les personnes effectuant ou ayant l'intention d'effectuer une opération dans la salle de jeux.

Lorsque ces personnes n'agissent pas pour leur propre compte ou qu'il y a doute quant au fait de savoir si elles agissent ou non pour leur propre compte, les exploitants prennent les mesures nécessaires pour réunir les informations sur l'identité réelle du commettant et en aviser l'office.

Le Roi détermine la nature des pièces et le délai de leur conservation.

Nº 31 DE M. WEYTS

Art. 51duedecies (nouveau)

Insérer un article 51duedecies (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 51duedecies. ­ Les exploitants d'une exploitation de jeux de hasard sont tenus d'informer la Cellule de traitement des informations financières visée à l'article 11 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, de toute opération effectuée ou envisagée qui peut laisser présumer un objectif de blanchiment d'argent au sens de l'article premier de la loi précitée, soit que leur caractère suspect découle de l'opération elle-même, d'un ensemble d'opérations ou du contexte dans lequel elles ont lieu. Ils transmettent une copie de cette information à l'office.

Les exploitants sont en outre tenus de notifier à l'office toute opération excédant 2 500 ecus ainsi que toutes les opérations dont la liste est arrêtée par le Roi. »

Nº 32 DE M. WEYTS

Art. 51terdecies (nouveau)

Insérer un article 51terdecies (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 51terdecies. ­ Les exploitants d'une exploitation de jeux de hasard désignent, au sein de leur entreprise, une ou plusieurs personnes responsables de l'application des dispositions du présent chapitre. Ces personnes sont principalement chargées de veiller au respect des procédures définies par l'office en matière de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, de rechercher ou d'empêcher les opérations liées au blanchiment d'argent, et de faire rapport à ce sujet à l'office tous les six mois. »

Nº 33 DE M. WEYTS

Art. 53bis (nouveau)

Insérer un article 53bis (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 53bis. ­ L'organisateur ou l'exploitant d'une exploitation de jeux de hasard ne peut opposer l'exception de jeu aux gagnants des jeux de hasard autorisés par la présente loi. »

Nº 34 DE M. WEYTS

Art. 54

Remplacer le troisième aliéna de cet article par le texte suivant :

« Les articles 27, 32, 37, 47, 51bis à 51terdecies et 53bis, entrent en vigueur le premier jour du 25e mois suivant celui de leur publication au Moniteur belge. »

Justification

Pour la majeure partie des articles, les amendements tiennent simplement compte des observations du Conseil d'État. Il s'agit ici des articles 1er , 9, 19 et 50, § 2.

D'autres amendements relèvent plutôt du toilettage de texte et assurent une plus grande cohérence du texte, notamment en supprimant les doubles emplois. Ils concernent les articles 31, 32, 35, 43 et 46.

Les amendements cités ci-dessus ne font pas l'objet d'une discussion en profondeur.

La dernière série d'amendements concerne des chapitres, des articles ou des parties d'articles qui ont été intégralement récrits, à la suite de l'avis susvisé, ou qui sont tout à fait nouveaux. Il s'agit plus précisément du chapitre II (articles 11 à 17), des articles 30 et 42, § 1er , c) , dernier alinéa, des chapitres Vbis , Vter et VI, et de l'article 53bis , au chapitre III.


Commentaire

1) Le nouveau chapitre II envisage de manière tout à fait nouvelle l'organe de contrôle. Étant donné les observations du Conseil d'État, l'état actuel des finances publiques et les conditions strictes auxquelles doit répondre l'organisation d'une administration au sens étroit du terme, le principe d'une administration à part entière était difficile à défendre.

L'auteur reste persuadé que la situation qui règne dans les pays voisins et la banalisation du trafic transfrontalier font qu'il n'est plus possible de proscrire le jeu dans notre pays.

Comme toutes les formes de jeu sont ­ a priori ­ aussi immorales les unes que les autres, mais qu'il n'est plus possible de les interdire toutes, la présente proposition répond à une nécessité sociale. L'autorisation des jeux « populaires » et le contrôle de ceux-ci sont un devoir moral pour les pouvoirs publics. Bannir le jeu d'une société ne fait qu'accroître les risques d'opérations clandestines et d'intervention d'opérateurs malhonnêtes, et impose, aux autorités, le recours à des moyens financiers et humains accrus à des fins de contrôle, de poursuites et de sanctions. La proposition est cohérente quant au fond et vise à organiser, de la manière la moins coûteuse et la plus efficace pour l'autorité, d'une part, l'exercice d'un contrôle strict sur les opérateurs qui sont partout considérés de toute manière comme des acteurs économiques à part entière (et dignes de confiance grâce aux contrôles qui sont exercés) et, d'autre part, une plus grande protection sociale des joueurs.

L'auteur maintient donc qu'une politique cohérente et un contrôle efficace ne peuvent être assurés que par un organe efficace, jouissant d'une large autonomie et de compétences étendues.

Étant donné que, logiquement, la tutelle d'un tel organe doit être exercée par les deux ministres de la Justice et des Finances, on a choisi de créer un organisme autonome doté de la personnalité juridique : le « Service de contrôle des jeux de hasard ». Il s'agirait d'un organisme assimilé aux organismes d'intérêt public de la catégorie C. L'avantage du classement de ce service dans la catégorie C est qu'en matière d'organisation et de financement, il peut fonctionner d'une manière très flexible.

Le service est composé de sept personnes et est présidé par un magistrat (du siège ou du parquet). L'objectif est que les six autres membres du service proviennent à la fois de l'administration et du monde universitaire, ainsi que de ce que l'on appelle la société civile. Ce service, qui peut siéger à temps partiel, est assisté par un secrétariat permanent qui devrait être constitué de fonctionnaires détachés des départements de la Justice et des Finances, de membres de la police et de spécialistes comptables, financiers et informatiques pour pouvoir accomplir les missions et enquêtes exigées par la loi.

Pour pouvoir agir de manière autonome et impartiale, les membres externes du service ne peuvent pas exercer ou avoir exercé d'emploi ou d'activité au sein d'une exploitation de jeux soumise au contrôle du service.

2) Le nouvel article 30 fixe le nombre maximum de casinos pouvant être créés en Belgique. Le Conseil d'État a fait remarquer à juste titre que l'auteur ne définissait pas de critères objectifs permettant de choisir les communes énumérées par la proposition initiale plutôt que d'autres. Comme la proposition se base effectivement avant tout sur la tradition ­ ce qui, en soi, n'est pas objectif ­ et compte tenu des compétences des régions en matière de loisirs et de tourisme, on a opté pour une approche démographique du problème. Si l'on compte un casino par tranche ou partie de tranche d'un million d'habitants, il est possible à l'heure actuelle de créer au maximum six casinos sur le territoire de la Région flamande, quatre casinos au maximum sur le territoire de la Région wallonne et un au maximum sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

3) L'article 42, § 1er , c) , dernier alinéa, de la proposition initiale mentionnait un certain nombre de limitations tant des enjeux que des gains. L'auteur a choisi de remplacer ces chiffres qui sont encore théoriques par une notion plus concrète sur le plan social : la perte moyenne maximale par heure pour le joueur, qui est limitée à 1 500 francs. Derrière cette notion assez simple et explicite se cachent, bien entendu, une série de normes et de critères relatifs aux enjeux, aux gains et aux pourcentages versés. Ils seront, le cas échéant, définis par des arrêtés d'exécution.

4) L'on propose d'insérer, dans la proposition de loi, un chapitre Vbis concernant des mesures très concrètes de protection des joueurs dans les locaux dans lesquels des jeux de hasard sont exploités. La formulation des articles 51bis à 51novies , qui forment ce chapitre, est assez claire, ce qui rend superflu tout commentaire supplémentaire. Il faut néanmoins souligner que tout prêt ou financement, sous quelque forme que ce soit, est totalement exclu et que tout enjeu sur parole, c'est-à-dire sans apport effectif d'argent (ou de ce qui en tient lieu, comme des jetons), est également interdit.

5) Si la proposition initiale prévoyait des enquêtes approfondies préalables à la délivrance des autorisations ou certificats, il s'est néanmoins avéré souhaitable de renvoyer plus explicitement à la législation existante en la matière. Telle est la finalité du chapitre Vter proposé, qui s'intéresse de plus près au contrôle a posteriori de l'exploitation proprement dite et à des opérations potentiellement douteuses.

6) L'article 53bis dispose que l'exception du jeu instituée par les articles 1965 et 1966 du Code civil, ne peut être opposée par les organisateurs de jeux de hasard ou par les tenanciers d'exploitations de jeux de hasard aux gagnants des jeux de hasard autorisés par la loi proposée.

L'article 1965 (pour les paris) et l'article 1966 (pour les jeux non précisés) du Code civil disposent qu'aucune action n'est accordée pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. Le contrat de jeu n'a aucune valeur juridique et est frappé de nullité absolue.

Une conséquence normale de cette thèse est, bien entendu, que tous les contrats qui portent directement ou indirectement sur le jeu ou son exploitation sont également nuls.

Il paraît assez logique que les jeux autorisés par la législation pénale le soient également sur le plan civil, mais la doctrine et la jurisprudence ne sont pas d'accord sur ce point.

Pour prévenir tout malentendu, l'on propose, dès lors, de limiter l'exception du jeu par le biais de la disposition figurant à l'article 66.

Procéder ainsi présente les avantages suivants : les jeux autorisés pénalement le seront aussi civilement, les gains seront toujours versés et le joueur qui est déjà protégé par les dispositions des articles 51, 5º, et 51, 6º, bénéficiera d'une protection supplémentaire.

Johan WEYTS.

Nº 35 DE M. HATRY

Art. 21

Remplacer les mots « par le collège » par les mots « délivrée par la région concernée, sur avis préalable du collège ».

Justification

La licence de classe A autorisant l'ouverture d'un établissement de jeu appelé « casino » devrait être délivrée par la région concernée. Il appartient en effet aux régions concernées de pouvoir déterminer de leur propre chef de l'implantation sur leur territoire d'un tel établissement . Nous maintenons néanmoins le rôle d'instruction qu'a le collège en la matière.

Nº 36 DE M. HATRY

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 35)

Art. 21

Ajouter un troisième alinéa libellé comme suit :

« Le collège ne peut décerner une licence de classe A que sur avis préalable de la région concernée par l'implantation de l'établissement. »

Justification

À défaut de permettre aux régions de délivrer les licences de classe A autorisant l'implantation de casinos, celles-ci devraient néanmoins pouvoir à tout le moins émettre un avis.

Nº 37 DE M. HATRY

Art. 30

Remplacer l'article par la disposition suivante :

« Art. 30. ­ Le nombre de casinos, pour lesquels une licence de classe A est requise, est limité comme suit :

­ cinq en Région flamande;

­ cinq en Région wallonne, dont un dans une commune faisant partie de la Région de langue allemande;

­ deux dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Il appartient à chaque région de proposer au collège les lieux d'implantation des casinos situés ou à situer sur son territoire. »

Nº 38 DE M. HATRY

(Sous-amendement à l'amendement nº 6)

Art. 15

Dans le texte de l'article 15 proposé, remplacer les mots « être belge » par les mots « être citoyen d'un État membre de l'Union européenne » .

Justification

La raison est évidente.

Paul HATRY.