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16 OCTOBRE 1997
(Déclaration du pouvoir législatif,
voir le « Moniteur belge » n º 74
du 12 avril 1995)
La présente proposition vise à reconnaître constitutionnellement comme électeurs les citoyens de l'Union européenne qui ne possèdent pas la nationalité belge et les ressortissants des pays non membres de l'Union européenne qui résident en Belgique.
Lors des élections communales de l'an 2000, les citoyens de l'U.E. seront admis aux opérations de vote. La possession de la nationalité belge ne sera plus au nombre des conditions posées. L'intégration et la naturalisation sont et restent des notions clés pour l'octroi des droits politiques. Au sein d'une Europe unifiée, la participation politique à l'échelon communal doit toutefois être liée au critère du « domicile » plutôt qu'à celui de la nationalité, et ce sans discrimination entre citoyens de l'U.E. et non-citoyens de l'U.E.
L'article 8 de la Constitution dispose que pour pouvoir exercer les droits politiques, il faut posséder la qualité de Belge : « La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. »
Cette disposition est contraire à l'article 8 B du traité sur l'Union européenne, fait à Maastricht le 7 février 1992 et approuvé par les Chambres législatives (le 17 juillet 1992 par la Chambre des représentants et le 4 novembre 1992 par le Sénat).
En effet, l'article 8 B du traité de Maastricht dispose que tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État (...).
Les modalités selon lesquelles ces citoyens doivent exercer le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales ont été définies par la directive nº 94/80/C.E. du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1994. La directive devait être transposée en droit interne avant le 1er janvier 1996.
Ce délai est, entre-temps, expiré. La Belgique est le seul État membre de l'Union européenne à être en défaut. En outre, l'article 3 de la loi électorale communale dispose que le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des électeurs communaux. Cela implique que la future loi instituant le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales en Belgique pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne doit entrer en vigueur au plus tard le 31 juillet 2000.
On ne peut donc plus ajourner la révision de l'article 8 de la Constitution.
Les auteurs de la présente proposition étendent la reconnaissance constitutionnelle de la qualité d'électeur aux non-citoyens de l'U.E.
Les citoyens de l'U.E. et les non-citoyens de l'U.E. font partie intégrante de notre société multiculturelle.
Une société démocratique garantit les mêmes droits sociaux et économiques à tous ceux qui habitent sur son territoire. Il va de soi que tous doivent également respecter les règles du jeu démocratique.
La concitoyenneté implique pour tout un chacun le respect de notre processus décisionnel et de nos structures démocratiques, la tolérance et non le racisme, l'égalité entre hommes et femmes, la liberté des convictions et de religion, la séparation de l'Église et de l'État.
La concitoyenneté suppose l'intégration des immigrés dans notre société démocratique et une politique qui la favorise. À l'égalité des droits correspond, bien sûr, l'égalité des devoirs pour quiconque réside légalement chez nous.
Tous ceux qui vivent chez nous doivent être prêts à accepter les autres comme concitoyens, quelle que soit la nationalité de ceux-ci.
Jusqu'à présent, l'exercice des droits politiques est resté lié à la possession de la nationalité belge. Il convient de promouvoir l'acquisition de la nationalité belge et de la rendre plus facile dans les cas où cela ne se fait pas encore automatiquement.
Pour optimiser cette ouverture à l'avenir, une proposition de loi sera déposée, prévoyant un système dans lequel quiconque habite notre pays peut demander la nationalité belge, après un séjour d'une durée déterminée, simplement en signant un document, étant entendu qu'une opposition légale reste possible.
Pour les citoyens de l'Union européenne, le droit de vote aux élections communales lié, il est vrai, à l'obligation de vote est un corollaire de la citoyenneté européenne.
Le droit de vote des citoyens de l'U.E. aux élections communales et celui des non-citoyens de l'U.E. doivent être reliés en vertu du principe de non-discrimination, qui est inscrit dans la Constitution.
En effet, en reconnaissant la qualité d'électeur aux citoyens de l'Union européenne, on met fin à la liaison entre nationalité et droits politiques, du moins au niveau local. Ne pas étendre davantage la reconnaissance de cette qualité d'électeur engendrerait une discrimination nouvelle et une situation intolérable, qui verrait privés de cette reconnaissance des habitants qui résident, travaillent et paient des impôts chez nous depuis des dizaines d'années.
Dans une Europe unifiée, la participation politique à l'échelon communal doit être subordonnée au critère du « domicile » plutôt qu'à celui de la nationalité.
C'est pourquoi les auteurs de la présente proposition suggèrent une modification ouverte de l'article 8 de la Constitution. Cela signifie supprimer de celle-ci la condition de nationalité belge et ne pas la remplacer par une autre condition (par exemple, posséder la nationalité d'un État membre de l'U.E.).
Le droit de vote implique l'obligation de vote, pour tous ! Celle-ci doit être considérée comme une obligation civique, et elle est d'ailleurs prévue par la loi électorale belge. Ici aussi, le principe d'égalité est applicable.
En effet, l'abolition de l'obligation de vote signifierait en pratique que certains groupes sociaux abdiqueraient politiquement et risqueraient de ne plus avoir aucune prise sur le processus décisionnel.
La révision concerne l'élection directe des conseils communaux au sens de l'article 162, 1º, et des membres des « conseils de district » visés à l'article 41, deuxième alinéa, de la Constitution.
Les Chambres déterminent les modalités et les conditions de la reconnaissance par la voie d'une loi bicamérale, conforme à l'article 77, 2º, de la Constitution.
| Frederik ERDMAN. |
Article unique
L'article 8 de la Constitution est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
« En ce qui concerne l'élection directe des conseils communaux et des organes territoriaux intracommunaux, les Chambres déterminent par la voie d'une loi les modalités et les conditions de reconnaissance, conformément aux engagements internationaux et supranationaux, de la qualité d'électeur aux citoyens de l'Union européenne qui ne possèdent pas la nationalité belge et aux ressortissants des pays non membres de l'Union européenne qui résident en Belgique. »
| Frederik ERDMAN. Patrick HOSTEKINT. Lydia MAXIMUS. Nadia MERCHIERS. Guy MOENS. Eric PINOIE. Paula SÉMER. Louis TOBBACK. Francy VAN DER WILDT. |