1-501/5

1-501/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

28 JANVIER 1997


Projet de loi spéciale portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

§ 1er . La présente loi s'applique aux poursuites dirigées contre un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région pendant l'exercice de ses fonctions, pour des infractions qu'il aurait commises dans ou en dehors de l'exercice de celles-ci et aux poursuites dirigées contre un ancien membre d'un Gouvernement de communauté ou de région pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er , la loi ne s'applique pas aux infractions commises dans l'exercice de la fonction de membre du Gouvernement fédéral.

§ 2. Quant aux infractions visées au § 1er , le conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour a les pouvoirs du juge d'instruction et le procureur général près la Cour de cassation les pouvoirs du procureur du Roi, sous réserve des exceptions énoncées dans l'article 3.

Art. 3

Seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter les poursuites en matière répressive mentionnées dans la présente loi à l'égard d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région.

Les actes d'information ne peuvent être effectués que par le procureur général près la Cour de cassation ou sur réquisition de celui-ci.

Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation ou la mise en détention préventive ne peuvent intervenir qu'en vertu de l'autorisation du Conseil concerné. Le conseiller instructeur peut accomplir les actes couverts par l'autorisation.

Les autres mesures de contrainte, notamment les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, les repérages d'appels et les écoutes téléphoniques ainsi que les explorations corporelles, ne peuvent être ordonnées que par un collège composé du conseiller visé à l'article 2, § 2, et de deux autres conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de cette cour. Le collège statue à la majorité. En ce qui concerne la détention préventive et l'exploration corporelle, il exerce en outre les fonctions de chambre du conseil.

Art. 4

§ 1er . Quand l'instruction est complète, le conseiller à la Cour de cassation visé à l'article 2, § 2, communique son dossier au procureur général près la Cour de cassation, qui le transmet au Conseil concerné, accompagné de son réquisitoire.

§ 2. Le Conseil concerné statue sur le rapport du conseiller visé à l'article 2, § 2, sur réquisition du procureur général près la Cour de cassation et après avoir entendu le membre du Gouvernement de communauté ou de région ou son conseil dans ses conclusions. Quarante-huit heures au moins avant l'audition par le Conseil concerné, le dossier doit être mis à la disposition du membre de Gouvernement de communauté ou de région afin qu'il puisse en prendre connaissance et s'en faire délivrer une copie.

La procédure se déroule à huis clos.

Art. 5

Pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions par un membre ou un ancien membre d'un Gouvernement de communauté ou de région, le Conseil compétent est celui devant lequel l'intéressé a ou avait à rendre compte politiquement de l'exercice de ses fonctions.

Art. 6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Elle restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998.