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28 JANVIER 1997
Le 5 décembre 1996, M. Loones a déposé une proposition de révision de l'article 125 de la Constitution (doc. Sénat, nº 1-493/1, 1996-1997).
Le 12 décembre 1996, une proposition de loi spéciale portant exécution partielle de l'article 125 de la Constitution a également été déposée à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 833/1
1996/1997). Cette proposition a été calquée sur la proposition de loi portant exécution partielle de l'article 103 de la Constitution (doc. Chambre, nº 832/1 1996/1997).
Cette dernière proposition de loi concerne la responsabilité pénale des membres du gouvernement fédéral. C'est là une des matières visée à l'article 74, 2º, de la Constitution, qui constitue dès lors une matière monocamérale. La proposition de loi spéciale concerne la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté et de région, ainsi que des secrétaires d'État régionaux. En vertu des articles 125 et 126 de la Constitution, cette matière doit être réglée par une loi adoptée à la majorité spéciale, pour laquelle les deux Chambres sont compétentes sur un pied d'égalité (art. 77, premier alinéa, 4º, de la Constitution).
La Chambre des représentants a adopté, le 16 décembre 1996, la proposition de loi et la proposition de loi spéciale. Le projet de loi portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution a été transmis au Sénat le même jour.
En raison de leur contenu similaire, la proposition de M. Loones et le projet de loi spéciale ont été discutés en même temps par la Commission des Affaires institutionnelles du Sénat.
La commission a soumis le projet de loi spéciale aux Conseils de communauté et de région pour information et avis. Leurs avis figurent à l'annexe 1.
Au cours de la première réunion, qui s'est tenue le 16 janvier 1997, ont été posées un certain nombre de questions à propos de la Constitution et de la procédure pénale, que la commission a décidé de soumettre aux professeurs Franchimont, Bosly et Verdussen. Ces questions et réponses qui leur ont été données par les personnes consultées figurent à l'annexe 2.
Au cours de la deuxième réunion, le 23 janvier 1997, le Premier ministre a remis aux membres de la commission une note analysant les notions d'« arrestation » et de « partie civile » dans le cadre de la loi d'exécution de l'article 125 de la Constitution. Cette note constitue l'annexe 3.
Le Premier ministre rappelle que le texte du projet de loi spéciale à l'examen est quasi identique à celui de la loi portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution. Le projet à l'examen présente toutefois une différence importante : il règle la responsabilité pénale d'une personne qui est à la fois membre ou ancien membre du gouvernement fédéral et membre ou ancien membre d'un gouvernement de communauté ou de région.
La réglementation est temporaire et partielle : la loi spéciale n'est applicable que jusqu'au 1er janvier 1998 et ne règle pas la responsabilité civile des ministres.
Le Premier ministre insiste pour que le projet à l'examen soit traité avec célérité. Il est en outre important de maintenir le parallélisme avec la réglementation arrêtée pour les ministres fédéraux.
Le texte a été établi en concertation avec le procureur général près la Cour de cassation et le gouvernement et a été déposé à la Chambre sous la forme d'une proposition de loi.
Le projet de loi spéciale part du principe que les procédures à suivre pour l'information et l'instruction doivent correspondre autant que possible aux règles générales de la procédure pénale. C'est pourquoi il est proposé, pour les poursuites contre un ministre, que le procureur général près de la Cour de cassation exerce le pouvoir d'un procureur du Roi et qu'un conseiller à cette cour exerce les pouvoirs d'un juge d'instruction.
Les actes d'information sont effectués par le procureur général ou sur la réquisition de celui-ci. Il a été convenu avec le collège des procureurs généraux que, pour ce faire, il peut faire appel aux parquets. Le conseil concerné joue le rôle de chambre des mises en accusation.
La nature temporaire de la loi spéciale présente un double avantage : d'une part, elle permet d'acquérir une expérience qui pourra s'avérer utile lors de l'élaboration de la réglementation définitive, d'autre part, elle empêche que l'on ne s'endorme sur ses lauriers avant d'aboutir à une réglementation définitive.
Il est d'ailleurs également nécessaire que la responsabilité civile des ministres soit réglée définitivement.
L'auteur de la proposition de révision de l'article 125 de la Constitution vise essentiellement à élargir l'autonomie constitutive du Conseil de la Région wallonne, du Conseil de la Communauté française et du Conseil flamand. Sa proposition vise à accorder à chacun de ces conseils la compétence pour régler le statut juridique des membres de leur gouvernement.
Les conseils s'inspireront plus que probablement, pour cette matière, du règlement applicable aux membres du gouvernement fédéral, mais il est à souligner qu'ils ont eux-mêmes la responsabilité d'élaborer leur propre règlement.
Le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne disposent pas de l'autonomie constitutive. Il convient de régler le statut juridique de leurs gouvernements selon la procédure applicable aux membres du gouvernement fédéral, à la condition de remplacer l'intervention de la Chambre des représentants par celle du conseil devant lequel le ministre est politiquement responsable.
Un membre demande si la loi spéciale sera applicable aux instructions en cours. Les actes d'information et d'instruction déjà accomplis valablement sous l'empire de l'ancienne loi ne seront-ils pas annulés à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ? Qu'adviendra-t-il des dossiers déjà transmis par le parquet à un conseil ? Qu'adviendra-t-il des dossiers transmis par un conseil à la Cour de cassation pour instruction complémentaire ?
La même question se pose en ce qui concerne les dossiers qui n'ont pas encore été portés devant un conseil ou devant la Cour de cassation. Si, par exemple, une instruction a déjà été ouverte par un membre du Comité supérieur de contrôle, les actes d'information devront-ils être effectués à nouveau par le procureur général près la Cour de cassation ou sur sa réquisition lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur ? En effet, selon l'article 3 projeté, les actes d'information ne peuvent être effectués que par le procureur général près la Cour de cassation lui-même.
L'on peut, enfin, se demander si le procureur général près la Cour de cassation devra vérifier si l'information, voire le début de l'instruction, a été effectué avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale conformément à l'article 125 et surtout à l'interprétation qui en a été donnée généralement et dernièrement par le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles dans des affaires récentes, à savoir qu'une information ne peut être continuée dès qu'un ministre apparaît impliqué et que, dans ce cas le dossier devait être soumis au conseil concerné.
Le Premier ministre renvoie au rapport de la Chambre. Il y est confirmé, à plusieurs reprises, que la loi projetée vise à régler la procédure. Une nouvelle loi concernant des règles procédurales est applicable en tout cas aux procès en cours, quelle que soit la phase dans laquelle ceux-ci se trouvent, à condition qu'il n'y ait pas encore eu de décision quant au fond. Les dossiers qui ont déjà été transmis à la Cour de cassation seront donc, eux aussi, examinés selon la nouvelle loi, quelle que soit la mission dont a été chargée la Cour de cassation.
Les actes d'information et d'instruction accomplis valablement sous l'empire de l'ancienne loi resteront dès lors valables après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Un membre dit ne pas comprendre pourquoi le conseil concerné doit donner, en application de l'article 3, deuxième alinéa, projeté, son autorisation pour l'arrestation. Ne suffit-il pas qu'il autorise la mise en détention préventive ?
Quelle signification doit-on donner, dans cet article, au terme « arrestation » ? L'on peut difficilement prétendre qu'il s'agit de l'arrestation ordonnée par une juridiction de jugement en exécution d'un jugement ou d'un arrêt.
Par ailleurs, le conseiller instructeur peut, en vertu de l'article 3, deuxième alinéa, accomplir les actes couverts par l'autorisation. S'agit-il en l'occurrence de l'autorisation donnée par le conseil concerné de procéder à l'arrestation et à la mise en détention préventive ou de l'autorisation donnée par le membre du gouvernement concerné de prendre des mesures de contrainte ?
Un membre examine de plus près l'article 3, deuxième alinéa, qui prévoit que le conseil concerné doit autoriser l'arrestation et la mise en détention préventive. Le conseil ne doit donc pas donner son autorisation pour l'inculpation. Ne serait-il toutefois pas indiqué de prévoir que cette autorisation est aussi nécessaire pour l'inculpation ? La réglementation que le Sénat vient d'approuver en ce qui concerne la levée de l'immunité parlementaire prévoit d'ailleurs, elle aussi, que la Chambre concernée doit autoriser l'inculpation d'un parlementaire.
Selon la proposition initiale de loi spéciale (doc. Chambre, nº 833/1 - 96/97), la mise en accusation n'était possible que si le conseil concerné l'autorisait. La disposition en question a été supprimée depuis parce que l'article 125 de la Constitution ne donne qu'aux seuls conseils le droit d'accuser les ministres. Une disposition qui prévoirait que les conseils peuvent autoriser le procureur général près la Cour de cassation d'accuser un membre du gouvernement serait inconstitutionnelle.
Aucune autorisation n'est donc nécessaire en ce qui concerne l'inculpation. L'article 61bis du Code d'instruction criminelle, proposé à l'article 10 du projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, prévoit toutefois que le juge d'instruction peut procéder à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité.
Or, l'inculpation d'un ministre aura inévitablement d'importantes répercussions psychologiques et politiques. Comment un ministre peut-il encore remplir ses fonctions comme il se doit quand un conseiller instructeur a jugé qu'il existe des indices sérieux de culpabilité contre lui ?
L'intervenant ne comprend pas pourquoi la Chambre n'a pas maintenu l'inculpation parmi les actes qui ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du conseil concerné.
Un autre membre estime que le conseiller instructeur ne peut pas avoir le droit d'inculper un ministre. Il y a, en effet, lieu de se demander si l'inculpation n'est pas déjà un élément de la mise en accusation, dont le prononcé relève des privilèges constitutionnels du conseil concerné ? Si la réponse est non, il faudra prévoir en tout cas que l'inculpation ne sera possible qu'avec l'autorisation du conseil concerné.
Un autre problème se pose cependant lorsque le conseiller instructeur entend un ministre sans lui faire prêter serment. C'est une manière de l'inculper implicitement, dans la mesure où l'interrogatoire d'un inculpé a toujours lieu sans prestation de serment.
Un membre exprime certaines réserves à propos de l'article 5 projeté. Cet article définit la procédure applicable dans certains cas. Dans sa rédaction actuelle, il règle le cas d'une personne qui est à la fois membre du gouvernement fédéral et d'une autre gouvernement. Il ne règle pas les multiples autres cas, comme celui dans lequel l'intéressé est à la fois membre d'un gouvernement de communauté et membre d'un gouvernement de région.
L'article 5 ne s'applique pas à un ministre de communauté ou de région qui n'a jamais été ministre fédéral. Par contre, s'il a été ministre fédéral, à une certaine époque, il est concerné par l'article 5.
L'article 5 ne concerne pas le ministre qui est à la fois ministre de communauté et ministre de région, et qui n'a jamais été ministre fédéral. Celui-ci reste soumis à une double procédure, parce que les conseils sont » concernés » l'un et l'autre au sens des articles 2 à 4. En revanche, s'il a un jour été ministre fédéral, il tombe sous l'application de l'article 5 et la procédure à suivre est « celle qui s'applique aux membres du dernier gouvernement auquel il a appartenu ». Suffit-il qu'il y ait un jour de décalage entre la démission de l'intéressé d'un gouvernement et sa démission de l'autre gouvernement pour que ce soit tel conseil et pas l'autre qui ait compétence en ce qui le concerne; cela signifie-t-il en quelque sorte que l'intéressé a pratiquement le choix ? Est-ce bien normal et est-ce compatible avec le principe d'égalité ?
Il ne s'agit sans doute que d'un exemple parmi d'autres, tant les possibilités de combinaison sont complexes (nombre de mandats, ordre de leur succession, fait commis dans ou en dehors de l'exercice des fonctions, etc.).
Ne faudrait-il pas vérifier de manière systématique si la règle de conflit proposée conduit à des solutions satisfaisantes et cohérentes dans les multiples cas de figure qui peuvent se présenter ?
Plusieurs membres formulent des objections à l'encontre du critère utilisé dans l'article 5 projeté. Si l'on opte pour la procédure applicable aux membres du dernier gouvernerment auquel la personne a appartenu, un conseil de communauté peut se trouver impliqué dans une procédure ouverte, contre un ancien ministre régional pour des actes qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions de ministre régional. Il serait préférable que l'on transmette le dossier en question à l'assemblée législative devant laquelle il était responsable politiquement.
Un membre ajoute que, conformément à l'article 125 de la Constitution, les conseils de communauté et de région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d'accuser les membres de leur gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. L'article 5 projeté est contraire à cette prescription constitutionnelle.
Un membre déclare que, pour tenir compte d'une autre objection constitutionnelle, l'on peut ajouter les mots « sans préjudice de l'article 103 de la Constitution et de la loi d'exécution de celui-ci... ». Il en résulte toutefois que la double procédure reste applicable au membre d'un gouvernement communautaire ou régional qui est également membre ou ancien membre du gouvernement fédéral.
L'intervenant rappelle que les lois sur la responsabilité pénale des ministres du Roi donc des membres du gouvernement fédéral relèvent de la compétence exclusive de la Chambre des représentants. Le projet de loi spéciale règle toutefois la question de l'appréciation de la responsabilité pénale de ceux qui sont ou ont été membres du gouvernement fédéral et qui sont également ou ont également été membres d'un gouvernement de communauté ou de région.
Le projet de loi règle ainsi une matière qui relève de la compétence exclusive de la Chambre et viole dès lors l'article 74, 2º, de la Constitution.
Certes, l'article 2, § 1er , de la loi en projet limite le champ d'application de celle-ci aux poursuites dirigées contre un membre du gouvernement de communauté ou de région, mais, en raison de la formulation de l'article 5, un membre ou un ancien membre du gouvernement fédéral peut également tomber dans ledit champ d'application.
Le Premier ministre est d'accord pour considérer que l'article 5 en projet couvre non pas tous les cas de figure, mais les cas qui ont le plus de chance de se produire. Il faut garder à l'esprit que la loi spéciale cessera de sortir ses effets au 1er janvier 1998.
Pour ce qui est du conseil qui doit être associé à la procédure, l'on peut considérer, soit que c'est celui devant lequel le membre du gouvernement était politiquement responsable au moment des faits soit le dernier conseil devant lequel il a été responsable politiquement.
Un sénateur demande s'il ne pourrait pas y avoir un problème au cas où le membre du gouvernement en question ne serait pas issu d'une assemblée parlementaire. Le Premier ministre répond que cette question n'a aucune incidence sur la réglementation en projet. La procédure applicable est celle qui s'applique aux membres du dernier gouvernement auquel l'intéressé a appartenu.
Un membre souligne que l'article 125 de la Constitution dispose que la loi statuera quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée. En outre, la loi définira, également aux termes de l'article 125, les peines qui pourront être infligées aux membres des gouvernements de communauté et de région. La loi en projet ne contient cependant aucune disposition à ce sujet. L'on considère généralement, lorsque la loi est muette, que les dispositions du Code pénal sont applicables mutatis mutandis . Ne pourrait-on pas profiter de l'occasion pour le préciser de manière explicite dans la loi en projet ? L'on pourrait en tout cas éviter ainsi les débats superflus comme ceux auxquels l'on a assisté dans le cadre de certains procès.
Le Premier ministre répond aux questions relatives à l'inculpation. Le texte initial de la proposition de loi spéciale prévoyait que l'arrestation, la mise en détention et la mise en accusation ne pouvaient intervenir qu'avec l'autorisation du conseil concerné. Comme l'article 125 dispose déjà que les conseils sont seuls à avoir le droit d'accuser les membres de leur gouvernement, la condition de l'autorisation préalable pour la mise en accusation n'a pas été retenue.
La loi spéciale doit-elle requérir l'autorisation du conseil pour ce qui est de l'inculpation ? L'inculpation relève de l'instruction. Or, l'instruction et donc l'inculpation est en principe secrète. Il n'est donc pas souhaitable d'associer le conseil à l'inculpation.
En requérant une autorisation préalable pour ce qui est de l'inculpation, on risque de voir les juges d'instruction attendre le plus longtemps possible avant d'inculper un membre du gouvernement. Or, pendant toute la durée de cette attente, l'intéréssé ne jouira d'aucuns des droits que lui conférerait l'inculpation.
Un membre objecte que le juge d'instruction ne peut pas reporter l'inculpation indéfiniment. Dès qu'il existe des indices de culpabilité suffisants, il doit prononcer l'inculpation. En continuant quand même à interroger le membre du gouvernement sous serment, il pose des actes d'instruction illégaux.
Un intervenant craint que l'inculpation, qui est une étape-clé de l'instruction, ne permette plus guère au ministre concerné d'encore exercer ses fonctions de manière satisfaisante.
Le Premier ministre demande que l'inculpation continue à figurer parmi les actes que le conseiller instructeur peut poser sans aucune intervention du conseil concerné. Comme elle est couverte par le secret de l'instruction, l'inculpation n'entrave pas de manière significative le bon exercice de la fonction ministérielle. Bien entendu, cela suppose que le conseiller instructeur respecte scrupuleusement le secret de l'instruction. Toutefois, si l'on devait décider de requérir l'autorisation préalable du conseil concerné pour ce qui est de l'inculpation, il serait pratiquement exclu que l'on puisse assurer le respect du secret.
Que l'autorisation du conseil concerné soit ou non requise pour ce qui est de l'inculpation, il faudra sans doute que le ministre inculpé démissionne. Néanmoins, si l'autorisation du conseil est requise, l'inculpé ne pourra plus se défendre sereinement, étant donné que le grand public connaîtra son dossier en détail.
Le membre réplique que l'enquête à charge d'un ministre n'est pas toujours menée avec l'objectivité et le sérieux nécessaires. L'on en a eu la preuve récemment. C'est pourquoi il convient de requérir l'autorisation du conseil concerné pour ce qui est de l'inculpation, de manière que l'on puisse mettre fin à temps à des poursuites relevant de l'irréflexion, de l'irresponsabilité ou de la provocation. En fin de compte, il s'agit davantage de protéger la fonction ministérielle que la personne du ministre lui-même.
Un membre convient que l'on ne peut éviter l'abus des procédures pénales qu'en prévoyant une série de garanties procédurales. Il convient de situer le contrôle de l'action judiciaire dans le cadre de la phase adéquate de la procédure, c'est-à-dire pas trop tôt, mais pas trop tard non plus.
Le ministre inculpé sera probablement obligé de démissionner. Il importe, dès lors, qu'une action criminelle à charge d'un ministre ne soit pas engagée à la légère. C'est la raison pour laquelle la personne lésée ne peut pas engager une action criminelle en se constituant partie civile.
Un membre insiste pour que l'on inscrive ce dernier élément dans la loi d'application de l'article 125 de la Constitution.
Le Premier ministre estime que c'est superflu. Il cite le rapport de la commission de la Chambre, qui précise qu'il s'agit en l'occurrence d'un privilège de juridiction, qui, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, entraîne l'irrecevabilité de la plainte de la partie civile (doc. Chambre, nº 832/5 - 1996/1997).
Un membre estime qu'il serait préférable de confirmer cette jurisprudence constante dans la loi elle-même. Une manière de procéder qui se fonde uniquement sur la pratique jurisprudentielle n'offre pas une sécurité juridique suffisante. En outre, l'on peut se demander quelle est la valeur d'une jurisprudence constante qui repose sur l'article 103 de la Constitution, alors qu'une nouvelle loi d'application de cet article est entrée en vigueur.
Il faut que la loi spéciale prévoie expressément, à l'instar du texte de l'article 59 adopté récemment par le Sénat, que seuls les officiers du ministère public ou les agents compétents peuvent engager l'action criminelle. Cependant, rien n'empêche la personne lésée de se constituer partie civile dès qu'un conseiller près la Cour de cassation a été désigné comme juge d'instruction.
Un autre membre dit partager ce point de vue. Au demeurant, il doute que l'article 125 de la Constitution accorde un privilège de juridiction aux membres des gouvernements de communauté et de région.
À propos de l'interprétation du mot « arrestation », qui figure à l'article 3, deuxième alinéa, le Premier ministre déclare que celui-ci vise l'arrestation telle qu'elle est réglée aux articles 1er et 2 de la loi sur la détention préventive ainsi qu'à l'article 5 de la C.E.D.H. Il s'agit de la privation de liberté à la suite d'une décision de la police ou du parquet, qui précède la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, laquelle permet de prononcer la mise en détention préventive à proprement parler.
L'intervenant estime qu'il est peu réaliste, dans ce cas, de vouloir maintenir le mot « arrestation » à l'article 3, deuxième alinéa, projeté. En effet, selon l'article 3 projeté, dans sa vision actuelle, le conseil concerné doit autoriser l'arrestation administrative ou l'arrestation judiciaire, lesquelles ne peuvent pas dépasser, respectivement, 12 heures et 24 heures.
La commission constate que de nombreuses questions, concernant la procédure pénale et de nature constitutionnelle, ont été soulevées. Elle estime qu'il serait utile de demander l'avis des professeurs Franchimont, Bosly et Verdussen. Une liste de neuf questions sera soumise à ces experts (voir l'annexe 2).
Un membre souligne qu'il faudra, en tout état de cause, au moins apporter une solution définitive au problème posé par le texte de l'article 5. Il serait impensable qu'une assemblée statue sur les actes posés par un ministre, alors que ces actes ne la concernent pas. Il faut également trouver une solution au problème de la constitution de partie civile.
Un autre membre souligne que l'article 5 pose un problème d'ordre constitutionnel.
Le Premier ministre est d'avis qu'il faut faire un choix fondamental. D'un point de vue politique, il est nécessaire de proposer une solution à la problématique concrète à laquelle l'on se trouve actuellement confronté. Dans cet esprit, on peut se demander si le texte existant, qui est provisioire, constitue ou non une solution efficace.
Le Premier ministre communique qu'il dispose d'une note qui donne du texte actuel une interprétation permettant d'éviter toute contradiction avec l'article 59 de la Constitution. L'article 5 ne tient en effet pas compte de tous les cas de figure, mais est utile en tant que tel dans la perspective d'une modification de l'article 125 de la Constitution et de l'application définitive de cet article.
Un membre demande si la loi en projet s'applique aux dossiers en cours, c'est-à-dire aux dossiers qui, aujourd'hui, ont déjà été transmis à une assemblée.
Le Premier ministre répond que la loi sortira ses effets immédiatement.
L'intervenant signale qu'il existe un principe juridique fondamental qui veut que la défense bénéficie systématiquement du régime qui lui est le plus favorable.
Le Premier ministre réplique en renvoyant au rapport de la Chambre qui pose en principe que les règles du droit de procédure pénale relative aux compétences sont immédiatement applicables à toutes les procédures pour lesquelles aucune décision n'est encore intervenue quant au fond.
De l'avis du Premier ministre, si l'on interprète l'article 5 comme étant inconstitutionnel, il faudra, dans le régime définitif, adapter la Constitution elle-même.
Plusieurs membres de la commission affirment avec force que l'adoption du projet de loi portant exécution temporaire de l'article 125 de la Constitution ne peut, en aucun cas, orienter, de manière contraignante, l'élaboration de la loi définitive d'exécution éventuellement précédée d'une modification de l'article 125 même.
En outre, vu les imperfections de la réglementation à l'examen, il est nécessaire d'acter l'engagement moral que prend la commission d'élaborer, dans un délai de deux ou trois mois, un régime définitif. Comme le régime applicable aux communautés et régions est plus complexe que celui applicable à l'autorité fédérale, les concepts qui seront développés dans le cadre de l'article 125 de la Constitution, peuvent servir de fil d'Ariane pour l'exécution de l'article 103.
Les rapports que les professeurs Franchimont, Bosly et Verdussen ont rédigés à ce sujet serviront pleinement à préparer la réglementation définitive.
Un membre demande s'il ne serait pas judicieux de charger un groupe de travail d'étudier la modification de l'article 125 de la constitution. L'on éviterait ainsi de trop charger l'agenda de la commission.
Un membre répond que s'il est vrai qu'il n'y a pas de raison de créer un groupe de travail pour le projet de loi spéciale portant exécution temporaire de l'article 125, la chose peut être envisagée pour la réglementation définitive de la responsabilité ministérielle.
Un membre souligne que les Conseils de communauté et de région sont seuls compétents pour mettre en accusation les membres de leur gouvernements respectifs et les traduire devant la Cour de cassation. Il n'y a que deux exceptions possibles à ce principe et elles seront fixées par la loi. Ces exceptions portent sur la constitution de partie civile par la partie lésée et sur les crimes et délits que les membres des gouvernements de communauté ou de région auraient commis en dehors de l'exercice de leur fonction.
L'intervenant répète que la suppression de l'article 5 aboutira à des situations particulièrement complexes.
Un autre membre demande si l'on ne pourrait pas interpréter l'article 5 de telle sorte qu'il se rapporte uniquement aux actes qu'un ministre pose en dehors de l'exercice de sa fonction.
Un membre pose la question de savoir si le texte de l'article 5 peut être tout simplement supprimé. C'est le Conseil d'État qui a fait observer qu'il convenait de régler par une disposition légale expresse la situation spécifique d'une personne qui est à la fois membre ou ancien membre d'un gouvernement de communauté ou de région et membre ou ancien membre du gouvernement fédéral.
Le Premier ministre souligne que les actes posés par le passé en qualité de ministre d'un autre gouvernement doivent être considérés comme des actes posés hors l'exercice de la fonction ministérielle actuelle.
Article premier
L'article est adopté par 12 voix contre 1.
Article 2
M. Loones dépose les amendements 1er , 2 et 3. Ils sont de nature linguistique et ne concernent que le texte néerlandais. Le mot « hij » ne peut porter sur une membre. Il est donc remplacé par le mot « deze ».
Les amendements de M. Loones portent respectivement sur l'article 2, l'article 4 (voir ces articles) et l'article 5 (voir ce dernier).
L'amendement nº 1 est rédigé comme suit :
« Remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « die hij mocht hebben gepleegd » par les mots « die deze mocht hebben gepleegd. »
Justification
En néerlandais, le mot « lid » peut désigner une personne du sexe tant masculin que féminin. Être poursuivi pour des actes commis en tant que ministre ne peut être un privilège réservé aux hommes.
L'amendement est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.
MM. Lallemand et consorts déposent un amendement nº 4, qui est rédigé comme suit :
« Compléter le § 1er de cet article par l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa 1er , la loi ne s'applique pas aux infractions commises dans l'exercice de la fonction de membre du gouvernement fédéral. »
L'amendement est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
L'article ainsi amendé est adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 3
MM. Erdman et consorts déposent un amendement nº 5, qui est rédigé comme suit :
« Insérer dans cet article un alinéa premier nouveau, libellé comme suit :
« Seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter les poursuites en matière répressive mentionnées dans la présente loi à l'égard d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région. »
Cet amendement est, mutatis mutandis, une reprise littérale du nouveau texte de l'article 59 de la Constitution, tel qu'il a été adopté par le Sénat.
Cet amendement est adopté par 12 voix et 1 abstention.
La commission décide de remplacer dans le texte néerlandais le mot « informatiedaden » par le mot « opsporingsdaden ».
L'article ainsi amendé est adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 4
L'amendement nº 2 de M. Loones, dont la justification est identique à celle de l'amendement nº 1 (voir ci-dessus), est rédigé comme suit :
« Remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « zodat hij er kennis van kan nemen » par les mots « zodat deze er kennis van kan nemen. »
L'amendement est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.
L'article ainsi amendé est adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 5
L'amendement nº 3 de M. Loones, dont la justification est identique à celle de de l'amendement nº 1 (voir ci-dessus), est rédigé comme suit :
« Remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « waartoe hij het laatst heeft behoord » par les mots « waartoe deze het laatst heeft behoord. »
M. Desmedt dépose un amendement nº 6, qui est rédigé comme suit :
« Entre les mots « de région, » et les mots « la procédure applicable », insérer ce qui suit : « et dans le cas où la personne est à la fois membre ou ancien membre d'un gouvernement de communauté et membre ou ancien membre d'un gouvernement de région, ».
Justification
L'article 5 du projet transmis par la Chambre avait pour objectif de rencontrer l'avis du Conseil d'État (p. 3), ce qu'il a réalisé en partie seulement. Le présent amendement vise à rencontrer l'hypothèse où la personne est à la fois membre ou ancien membre d'un Gouvernement de communauté et membre ou ancien membre d'un gouvernement de région sans qu'il soit membre ou ancien membre du gouvernement fédéral. Dans ce cas, la procédure applicable est également celle qui s'applique aux membres du dernier gouvernement auquel il a appartenu.
Cet amendement est donc l'application concrète des remarques formulées en commission sur ce sujet.
MM. Lallemand et consorts déposent l'amendement nº 7, qui est rédigé comme suit :
« Art. 5. Pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions par un membre ou un ancien membre de gouvernement de communauté ou de région, le conseil compétent est delui devant lequel l'intéressé a ou avait à rendre compte politiquement de l'exercice de ses fonctions. »
M. Desmedt retire son amendement, à la condition que l'amendement nº 7 soit adopté.
L'amendement nº 7 est adopté par 11 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 3 devient caduc, vu l'adoption de l'amendement nº 7.
L'article ainsi amendé est adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 6
L'article est adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.
Le projet de loi ainsi amendé a été adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.
M. Loones, qui est l'auteur de la proposition de révision de l'article 125 de la Constitution, signale qu'il estime préférable de voter sur cette proposition une fois que la réglementation définitive en matière de responsabilité ministérielle aura été élaborée.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Le Rapporteur,
Hugo VANDENBERGHE. |
Le Président,
Frank SWAELEN. |
PROJET TRANSMIS PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS |
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES DU SENAT |
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Projet de loi spéciale portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution |
Article premier | Article premier |
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. | La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. |
Art. 2 | Art. 2 |
§ 1er . La présente loi s'applique aux poursuites dirigées contre un membre de gouvernement de communauté ou de région pendant l'exercice de ses fonctions, pour des infractions qu'il aurait commises dans ou en dehors de l'exercice de celles-ci et aux poursuites dirigées contre un ancien membre de gouvernement de communauté ou de région pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions. | § 1er . La présente loi s'applique aux poursuites dirigées contre un membre de gouvernement de communauté ou de région pendant l'exercice de ses fonctions, pour des infractions qu'il aurait commises dans ou en dehors de l'exercice de celles-ci et aux poursuites dirigées contre un ancien membre de gouvernement de communauté ou de région pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions. |
Par dérogation à l'alinéa 1er , la loi ne s'applique pas aux infractions commises dans l'exercice de la fonction de membre du gouvernement fédéral. | |
§ 2. Quant aux infractions visées au § 1er , le conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour a les pouvoirs du juge d'instruction et le procureur général près la Cour de cassation les pouvoirs du procureur du Roi, sous réserve des exceptions énoncées dans l'article 3. | § 2. Quant aux infractions visées au § 1er , le conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour a les pouvoirs du juge d'instruction et le procureur général près la Cour de cassation les pouvoirs du procureur du Roi, sous réserve des exceptions énoncées dans l'article 3. |
Art. 3 | Art. 3 |
Seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter les poursuites en matière répressive mentionnées dans la présente loi à l'égard d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région. | |
Les actes d'information ne peuvent être effectués que par le procureur général près la Cour de cassation ou sur réquisition de celui-ci. | Les actes d'information ne peuvent être effectués que par le procureur général près la Cour de cassation ou sur réquisition de celui-ci. |
Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation ou la mise en détention préventive ne peuvent intervenir qu'en vertu de l'autorisation du conseil concerné. Le conseiller instructeur peut accomplir les actes couverts par l'autorisation. | Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation ou la mise en détention préventive ne peuvent intervenir qu'en vertu de l'autorisation du conseil concerné. Le conseiller instructeur peut accomplir les actes couverts par l'autorisation. |
Les autres mesures de contrainte, notamment les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, les repérages d'appel et les écoutes téléphoniques ainsi que les explorations corporelles, ne peuvent être ordonnées que par un collège composé du conseiller visé à l'article 2, § 2, et de deux autres conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de cette cour. Le collège statue à la majorité. En ce qui concerne la détention préventive et l'exploration corporelle, il exerce en outre les fonctions de chambre du conseil. | Les autres mesures de contrainte, notamment les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, les repérages d'appel et les écoutes téléphoniques ainsi que les explorations corporelles, ne peuvent être ordonnées que par un collège composé du conseiller visé à l'article 2, § 2, et de deux autres conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de cette cour. Le collège statue à la majorité. En ce qui concerne la détention préventive et l'exploration corporelle, il exerce en outre les fonctions de chambre du conseil. |
Art. 4 | Art. 4 |
§ 1er . Quand l'instruction est complète, le conseiller à la Cour de cassation visé à l'article 2, § 2, communique son dossier au procureur général près la Cour de cassation, qui le transmet au conseil concerné, accompagné de son réquisitoire. | § 1er . Quand l'instruction est complète, le conseiller à la Cour de cassation visé à l'article 2, § 2, communique son dossier au procureur général près la Cour de cassation, qui le transmet au conseil concerné, accompagné de son réquisitoire. |
§ 2. Le conseil concerné statue sur le rapport du conseiller visé à l'article 2, § 2, sur réquisition du procureur général près la Cour de cassation et après avoir entendu le membre de gouvernement de communauté ou de région ou son conseil dans ses conclusions. Quarante-huit heures au moins avant l'audition par le conseil concerné, le dossier doit être mis à la disposition du membre de gouvernement de communauté ou de région afin qu'il puisse en prendre connaissance et s'en faire délivrer une copie. | § 2. Le conseil concerné statue sur le rapport du conseiller visé à l'article 2, § 2, sur réquisition du procureur général près la Cour de cassation et après avoir entendu le membre de gouvernement de communauté ou de région ou son conseil dans ses conclusions. Quarante-huit heures au moins avant l'audition par le conseil concerné, le dossier doit être mis à la disposition du membre de gouvernement de communauté ou de région afin qu'il puisse en prendre connaissance et s'en faire délivrer une copie. |
La procédure se déroule à huis clos. | La procédure se déroule à huis clos. |
Art. 5 | Art. 5 |
Dans le cas où la personne est à la fois membre ou ancien membre du gouvernement fédéral et membre ou ancien membre d'un gouvernement de communauté ou de région, la procédure applicable est celle qui s'applique aux membres du dernier gouvernement auquel il a appartenu. | Pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions par un membre ou un ancien membre du gouvernement de communauté ou de région, le conseil compétent est celui devant lequel l'intéressé a ou avait à rendre compte politiquement de l'exercice de ses fonctions. |
Art. 6 | Art. 6 |
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Elle restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998. | La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Elle restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998. |
(1) Les annexes seront distribuées ultérieurement.