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16 DÉCEMBRE 1996
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
§ 1er . La présente loi s'applique aux poursuites dirigées contre un membre de gouvernement de communauté ou de région pendant l'exercice de ses fonctions, pour des infractions qu'il aurait commises dans ou en dehors de l'exercice de celles-ci et aux poursuites dirigées contre un ancien membre de gouvernement de communauté ou de région pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions.
§ 2. Quant aux infractions visées au § 1er , le conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour a les pouvoirs du juge d'instruction et le procureur général près la Cour de cassation les pouvoirs du procureur du Roi, sous réserve des exceptions énoncées dans l'article 3.
Art. 3
Les actes d'information ne peuvent être effectués que par le procureur général près la Cour de cassation ou sur réquisition de celui-ci.
Hors le cas de flagrant délit l'arrestation ou la mise en détention préventive ne peuvent intervenir qu'en vertu de l'autorisation du conseil concerné. Le conseiller instructeur peut accomplir les actes couverts par l'autorisation.
Les autres mesures de contrainte, notamment les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, les repérages d'appel et les écoutes téléphoniques ainsi que les explorations corporelles, ne peuvent être ordonnées que par un collège composé du conseiller visé à l'article 2, § 2, et de deux autres conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de cette cour. Le collège statue à la majorité. En ce qui concerne la détention préventive et l'exploration corporelle, il exerce en outre les fonctions de chambre du conseil.
Art. 4
§ 1er . Quand l'instruction est complète, le conseiller à la Cour de cassation visé à l'article 2, § 2, communique son dossier au procureur général près la Cour de cassation, qui le transmet au conseil concerné, accompagné de son réquisitoire.
§ 2. Le conseil concerné statue sur le rapport du conseiller visé à l'article 2, § 2, sur réquisition du procureur général près la Cour de cassation et après avoir entendu le membre de gouvernement de communauté ou de région ou son conseil dans ses conclusions. Quarante-huit heures au moins avant l'audition par le conseil concerné, le dossier doit être mis à la disposition du membre de gouvernement de communauté ou de région afin qu'il puisse en prendre connaissance et s'en faire délivrer une copie.
La procédure se déroule à huis clos.
Art. 5
Dans le cas où la personne est à la fois membre ou ancien membre du gouvernement fédéral et membre ou ancien membre d'un gouvernement de communauté ou de région, la procédure applicable est celle qui s'applique aux membres du dernier gouvernement auquel il a appartenu.
Art. 6
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Elle restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 16 décembre 1996.
Le Président
de la Chambre des représentants,
Raymond LANGENDRIES.
Le Greffier
de la Chambre des représentants,
Francis GRAULICH.