1-499/19

1-499/19

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

2 JUILLET 1997


Projet de loi sur les faillites


Procédure d'évocation


ARTICLE AMENDÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE APRÈS RENVOI PAR LA SÉANCE PLÉNIÈRE


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Art. 142

Un article 492bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Art. 492 bis. ­ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés.

Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33. »

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