1-499/19 | 1-499/19 |
2 JUILLET 1997
Procédure d'évocation
Art. 142
Un article 492bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 492 bis. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés.
Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33. »