1-499/8

1-499/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

20 MAI 1997


Projet de loi sur les faillites


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 139 DE M. VANDENBERGHE

Art. 153

Au premier alinéa, compléter la phrase par les mots « et, au plus tard, six mois après leur publication au Moniteur belge ».

Justification

La technique législative n'admet pas que l'on donne au Roi le pouvoir de fixer d'autorité la date d'entrée en vigueur de la loi.

Nº 140 DE M. VANDENBERGHE

Art. 153

Insérer entre le deuxième et le troisième alinéa de cet article, un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« L'article 13 ne s'applique qu'aux jugements déclaratifs de faillite qui seront prononcés après l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Justification

Il est apparu au cours de la discussion qu'il était utile d'ajouter cette mesure transitoire, car elle permettra d'éviter que les faillis déclarés tels sous l'ancienne législation ne fassent opposition ou appel sous le nouveau régime, après l'entrée en vigueur de la loi en projet. La disposition en cause soumet, en effet, la signification du jugement déclaratif de faillite à une formalité substantielle.

L'adoption du texte proposé permettra d'éviter une insécurité fondamentale quant à la recevabilité des moyens et aux formes à respecter dans le cadre des procédures en cours.

Nº 141 DE M. VANDENBERGHE

Art. 71

Au premier alinéa du texte néerlandais, remplacer le mot « verantwoordelijkheid » par le mot « aansprakelijkheid ».

Justification

Il est question de responsabilité juridique; mieux vaut donc utiliser le terme exact.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 142 DU GOUVERNEMENT

Art. 37

À l'alinéa 2, remplacer le point 2 par ce qui suit :

« 2. les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la délivrance au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que l'octroi de secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille. »

Justification

Cette modification est directement liée à la modification introduite à l'article 48 par l'amendement nº 143.

Nº 143 DU GOUVERNEMENT

Art. 48

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 48. ­ Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs dressent un inventaire de ces objets. Ils peuvent également, avec l'autorisation du juge-commissaire, attribuer des secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille.

Toute contestation relative à l'application du présent article est adressée par requête au tribunal. »

Justification

Il convient d'uniformiser le régime de la délivrance des effets et celui de l'octroi de secours alimentaires. Ces décisions relèvent du curateur avec l'autorisation du juge-commissaire. Les contestations relatives à ces décisions sont tranchées par le tribunal sur requête.

Nº 144 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 59 de M. Coene)

Art. 51

Remplacer les deuxième et troisième alinéas par les dispositions suivantes :

« Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés une fois par mois à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, les curateurs doivent les intérêts légaux de retard des sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article 31.

Les curateurs sont autorisés à conserver sur un compte bancaire spécial des sommes destinées à financer les opérations courantes.

Ils informent sans retard le juge-commissaire du montant maximum qui sera conservé sur ce compte bancaire. »

Justification

Pour les opérations courantes, il est opportun que le curateur soit autorisé à conserver sur un compte bancaire spécial des sommes destinées à les financer; le juge-commissaire ne doit plus être saisi par requête, mais doit être informé sans retard du montant maximum conservé. Si le juge estime le montant inadéquat, il pourra agir sur base de sa compétence générale de surveillance.

Il est également réaliste de disposer que les curateurs versent mensuellement à la Caisse des dépôts et consignations les sommes provenant des ventes et recouvrements, ce qui leur permet de verser en une fois les montants perçus durant une période déterminée.

Nº 145 DU GOUVERNEMENT

Art. 126

Compléter l'article 489quater en projet par la disposition suivante : « au terme d'une procédure à laquelle le prévenu a été partie soit à titre personnel, soit en tant que représentant de la société faillie ».

Justification

Le risque de décisions contradictoires quant à l'état de faillite d'une même personne ou d'une même société, n'est pas négligeable. Même rares, de telles situations se sont déjà présentées et ont engendré des conséquences préjudiciables pour les personnes en cause.

En vue de remédier à cette insécurité juridique potentielle ­ tout en sauvegardant le mieux le principe de l'autonomie du droit pénal ­ le projet a élaboré un système nouveau.

Cet amendement protège toutefois le prévenu qui n'aurait pas eu l'occasion d'intervenir dans les débats sur les conditions de la faillite.