1-499/7

1-499/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

6 MAI 1997


Projet de loi sur les faillites


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 106 DE MME VAN DER WILDT

Art. 46

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots « dès l'expiration de ce délai » par les mots « dès la date du jugement déclaratif de la faillite ou, si le contrat est encore exécuté après cette date, dès la date à laquelle celui-ci n'est plus exécuté ».

Justification

Comme le ministre l'avait déjà signalé lors de la discussion du projet à la Chambre des représentants, l'article 46 ne répond pas expressément à la question de savoir si les travailleurs conservent le droit à un salaire pour la période qui sépare la date du jugement déclaratif de la faillite et l'expiration du délai de quinze jours (rapport Vandeurzen, doc. Chambre, 1995-1996, nº 329/17, p. 140). Le travailleur éprouvera particulièrement des difficultés lorsqu'on ne lui donnera plus de travail après la déclaration de faillite et qu'on lui contestera son droit à un salaire pour cette période. Il ne touchera pas davantage d'allocations de chômage pour cette période.

Il est proposé de modifier l'article 46 dans le but de remédier à cette situation. Lorsque le curateur n'a pas pris la décision dans le délai de quinze jours, le contrat est présumé être résilié par le curateur dès la date du jugement déclaratif de la faillite. Il convient toutefois de prévoir une exception pour le cas où le contrat serait encore exécuté pendant quelque temps après le jugement déclaratif. Dans ce cas, le contrat est présumé être résilié dès la date à laquelle il n'est plus exécuté.

Francy VAN DER WILDT.

Nº 107 DE M. COENE

Art. 9

Insérer, après la première phrase du troisième alinéa (l'ancien deuxième alinéa), le texte suivant :

« Il doit également mentionner les domiciles ou sièges où ceux-ci étaient établis au cours des douze derniers mois et un jour, ainsi que les dates d'inscription à l'état civil ou au registre de commerce; »

Justification

Voir l'amendement nº 126 à l'article 118.

Luc COENE.

Nº 108 DU GOUVERNEMENT

Art. 8

Remplacer la première phrase du 9e alinéa par le texte suivant :

« Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s'ils relèvent d'une des trois catégories d'actes visés par l'article 17. »

Justification

Cet amendement vise à ce que les tiers contractants ne soient pas pénalisés, compte tenu de leur bonne foi.

Nº 109 DE M. VANDENBERGHE

Art. 74

Supprimer, au quatrième paragraphe du texte français, le mot « tiers ».

Justification

Comme le signale le texte néerlandais, le paragraphe en question concerne bel et bien tout intéressé et il convient d'éviter la confusion avec « les intérêts de tiers ».

Nº 110 DU GOUVERNEMENT

Art. 29

À l'article 29 en projet, apporter les modifications suivantes :

A. Compléter la première phrase par les mots suivants : « par l'assemblée générale du tribunal de commerce » ;

B. Insérer la phrase suivante entre la première et la seconde phrase : « L'assemblée générale omet également de la liste les personnes n'étant plus avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un barreau belge ou ayant dépassé la limite d'âge stipulée à l'article 27 » ;

C. Dans la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, remplacer les mots « Elle peut aussi en être omise » par les mots « Une personne peut également être omise de la liste. »

Justification

Cet amendement a pour but de préciser que :

1º L'omission d'un curateur de la liste, sur sa propre demande, doit être opérée par l'assemblée générale du tribunal de commerce;

2º Les personnes n'étant plus avocats ou ayant dépassé l'âge limite doivent être omises par l'assemblée générale;

3º Les autres omissions ont lieu par jugement du tribunal de commerce.

Nº 111 DU GOUVERNEMENT

Art. 80

Au deuxième alinéa, remplacer la dernière phrase par ce qui suit :

« La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce opposition de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication, ou de la part du failli dans le mois à compter de la notification du jugement de clôture. »

Justification

Le présent amendement précise que le délai de tierce opposition court dans le chef du failli dès la notification du jugement de clôture (dans lequel est prise la décision sur l'excusabilité). Une telle précision est nécessaire étant donné le manque de clarté relatif au point de départ du délai lorsque le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité du failli.

Nº 112 DE M. VANDENBERGHE

TITRE IV

Remplacer l'intitulé du titre par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses concernant la faillite ».

Justification

Il s'est avéré, lors de la discussion, que certains articles du titre IV avaient un rapport direct avec la faillite, alors que d'autres comportaient des dispositions plutôt générales. De toute façon, la scission du titre IV en deux titres permettant d'illustrer cette distinction s'impose essentiellement par la volonté d'apporter clarté et transparence au texte.

Nº 113 DE M. VANDENBERGHE

TITRE V (nouveau)

Insérer, à la fin de la loi sur les faillites, un cinquième titre, intitulé « Dispositions dont la portée dépasse le droit des faillites ». Y figurent, les articles 117, 120, 130, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 152, 153, actuels, y compris leur classement par chapitre.

Justification

Cet ajout vise à rassembler dans un nouveau titre tous les articles figurant dans le projet de loi sur les faillites mais dont la portée est générale et à souligner clairement que ces dispositions ne sont pas de nature à relever du pur droit des faillites.

Nº 114 DE M. VANDENBERGHE

Art. 131

Remplacer le texte de cet article par les dispositions suivantes :

« Il est inséré dans le même Code un article 492bis, libellé comme suit :

« Art. 492bis. ­ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, dans le but de porter préjudice à la personne morale et aux créanciers ou aux associés ou membres, ont fait, à des fins personnelles, des biens ou du crédit de la personne morale un usage frauduleux qu'ils savaient significativement préjudiciable à celle-ci.

Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33. »

Justification

Il ressort de la discussion du projet que le texte proposé visant à insérer dans le droit belge un délit d'« abus des biens d'une société » pourrait entraîner, en pratique, une extension involontaire de cette notion. C'est pourquoi l'on propose de définir le délit de façon plus stricte.

L'on propose tout d'abord de remplacer la notion d'« usage contraire à l'intérêt de la personne morale » par la notion d'« usage significativement préjudiciable à la personne morale ». De cette façon, l'entrepreneur malchanceux qui a fait des mauvais calculs n'est plus du tout visé par la définition du délit.

L'on propose ensuite de supprimer le membre de phrase « ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ». Le but du texte était, à l'origine également, de condamner l'acte du dirigeant consistant à utiliser à des fins personnelles des biens de la société. Le texte proposé par l'amendement permet d'atteindre cet objectif, sans que les dirigeants d'une entreprise ou d'une société ne doivent craindre qu'un avantage pour l'entreprise ou la société, issu d'une transaction, ne soit trop facilement qualifié d'abus des biens de la société par une autre entreprise.

Enfin, avant de pouvoir parler de délit, il faut qu'il y ait eu, tout particulièrement, l'intention de « porter préjudice ».

Si l'on propose les modifications précitées, c'est bien parce qu'il existe une crainte fondée que, si l'on choisit mal la définition du délit, certaines activités économiques ne soient qualifiées de criminelles, et, surtout, que cette disposition pénale ne soit utilisée dans le cadre d'une concurrence effrénée.

Nº 115 DE M. COENE

Art. 40

Insérer, entre le premier et le deuxième alinéas, un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« Ils informent le failli de ses droits et de ses devoirs ainsi que des suites du jugement déclaratif. »

Justification

Une déclaration de faillite a des effets juridiques considérables pour le failli, qui, souvent, n'en est pas informé.

Aussi est-il indiqué que, dans le but d'humaniser davantage le problème, le curateur mette quelque peu le failli au courant de sa nouvelle situation.

Nº 116 DE M. COENE

Art. 73

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Si, à quelque époque que ce soit, il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, le tribunal peut, à la requête des curateurs, le juge-commissaire entendu et le failli dûment appelé par pli judiciaire, ordonner la clôture des opérations de la faillite. À cette occasion, les curateurs procèdent à la reddition des comptes, le tribunal connaît des litiges y relatifs et se prononce quant à la décharge à leur donner. Le jugement ordonnant la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif est publié par extraits au Moniteur belge, à la diligence du greffier. Les frais sont comptabilisés en débet. Le tribunal peut d'office, ou à la demande du procureur du Roi, des anciens curateurs ou de tout intéressé ou créancier, ordonner la réouverture de la faillite si des actifs, à ajouter à la masse, devaient apparaître ultérieurement. »

Justification

L'article 536 du Code de commerce prévoyait la suspension de l'exécution du jugement pendant un mois, ainsi que la possibilité, pour le failli ou pour tout autre intéressé, de faire rapporter le jugement à tout moment s'il avançait les fonds nécessaires pour faire face aux opérations de la faillite.

Il n'y a pas de raison de ne plus maintenir cette possibilité, fût-ce dans les cas où les créanciers visent à introduire, par l'intermédiaire du curateur et en cours de la liquidation, une demande en responsabilité dans le chef des gérants ou des administrateurs, demande qui doit être étayée par la liquidation.

Il est indiqué, puisque cette possibilité est maintenue, de la prévoir dans un article distinct, et d'en rapprocher les effets de la clôture effective qui doit alors intervenir (scission de l'article, voir l'amendement nº 117 à l'article 73bis ).

Alors que le curateur est déjà confronté, surtout, comme ici, dans le cas d'une faillite sans actif suffisant, à des difficultés pour la conservation des archives et les frais qui en découlent, l'on voudrait maintenant qu'il continue, sans bénéficier d'aucune rémunération ­ au contraire, en y mettant de sa poche ­ à s'occuper de l'administration visant à remettre aux travailleurs les documents sociaux prévus par la loi.

Le but ne justifie pas les moyens utilisés.

De plus, et dans l'hypothèse visée par l'article qui nous intéresse, les faillites en question concernent souvent des sociétés dont l'actif a entièrement disparu, de même que le failli et les pièces comptables, de sorte qu'il est quasi impossible au curateur de délivrer des documents sociaux exacts, puisque ceux-ci nécessitent des renseignements précis.

Il existe cependant une solution toute trouvée : l'inspection sociale peut délivrer ces documents d'office, lorsqu'elle constate que le curateur se trouve dans l'impossibilité de le faire. Cette impossibilité sera constatée par le jugement de clôture. Il est évident, d'emblée, que, dans les circonstances données, l'intervention de l'inspection sociale sera bien plus efficace que celle, déficiente, du curateur.

C'est ainsi que l'inspection sociale peut, d'office, délivrer des bons de cotisation à l'assurance maladie-invalidité, alors que le curateur ne peut le faire que sur la base des données dont il dispose. L'inspection sociale peut ainsi délivrer non seulement les documents C4, mais aussi les documents C4.1, ainsi que les documents destinés aux Fonds de sécurité d'existence, sans préjudice de la faculté laissée à l'inspection sociale d'établir en même temps des procès-verbaux sur la base de ses constatations.

Comme il était prévu à l'article 38 du projet de loi, il semble logique que la publication au Moniteur belge se fasse, ici aussi, à la diligence du greffier et que, le cas échéant, les frais soient comptabilisés en débit. L'on ne peut justifier que ces frais soient imputés au curateur, puisque l'actif dont dispose celui-ci est insuffisant dans l'hypothèse envisagée.

Il semble logique que le curateur procède à la reddition des comptes devant le tribunal qui se prononce sur la clôture. Pour être conséquent, il semble toutefois naturel de prévoir que, comme c'est le cas à l'article 80, dernier alinéa, le jugement de clôture emporte décharge générale pour le curateur.

Enfin, il semble indiqué de prévoir que, au cas où des actifs apparaîtraient ultérieurement, l'on puisse rouvrir la faillite, afin de répartir équitablement lesdits actifs. Cela permettrait également de porter en compte les frais non récupérés du curateur ainsi que les coûts de publication. Il n'est pas du tout clair quelles mesures le Roi prendrait dans cette circonstance.

Nº 117 DE M. COENE

Art. 73bis

Insérer un article 73bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 73bis. ­ L'exécution du jugement de clôture, prononcé en application de l'article 73, est suspendue pendant un mois à partir de la date de publication au Moniteur belge.

Le failli ou tout autre intéressé pourra, pendant ce délai, faire rapporter le jugement par le tribunal en justifiant qu'il existe des fonds suffisants pour faire face aux opérations de la faillite, ou en faisant verser à la caisse des consignations une somme suffisante pour y pourvoir. Les frais avancés sont préalablement acquittés dans le cas où des actifs seraient réalisés. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 116 à l'article 73.

Nº 118 DE M. COENE

Art. 74

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« § 1er . Le juge-commissaire ayant convoqué le failli pour, en présence des curateurs, recueillir ses observations sur la réalisation de l'actif, et cette convocation ayant fait l'objet d'un procès-verbal, les curateurs procèdent à la liquidation. Ils font notamment vendre les immeubles, marchandises et effets mobiliers, le tout sous la surveillance du juge-commissaire en se conformant aux dispositions des articles 51 et 52, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

Ils peuvent transiger de la manière prescrite par l'article 58 sur toutes espèces de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.

§ 2. Lorsque les créanciers ou le failli estiment qu'une réalisation envisagée risque de leur porter préjudice, ils peuvent demander au tribunal de commerce d'interdire la vente qui risque manifestement de léser les droits desdits intéressés.

Le tribunal est saisi de la demande par assignation des curateurs et, éventuellement, du failli, et la demande est portée devant le président siégeant comme en référé. Le juge-commissaire fait rapport. Les plaignants sont tenus à payer des dédommagements si la procédure intentée par eux a nui aux intérêts de la masse. Le juge peut les contraindre à déposer préalablement un cautionnement à cet effet aux mains des curateurs.

§ 3. À la demande des curateurs, le tribunal peut, le juge-commissaire entendu, dans le cadre de la liquidation de la faillite, homologuer le transfert d'une entreprise en activité selon des modalités conventionnelles dont l'exécution peut être poursuivie par les curateurs ou après la clôture de la faillite, par tout tiers intéressé. »

Justification

La loi de 1851 avait prévu deux phases pour le déroulement de la faillite : la première, au cours de laquelle le curateur gérait et conservait les biens du failli dans l'attente du résultat de la réunion des créanciers qui devaient se prononcer sur l'accord de faillite (concordat); la deuxième, au cours de laquelle, l'accord ayant été rejeté, l'on procédait à la véritable liquidation (conformément à l'article 528). Puisque le droit de vote des créanciers, à leur réunion, était en conformité avec leur créance, les demandes devaient être réglées préalablement, éventuellement au provisoire conformément à l'article 508.

L'article 74, § 1er , du projet prévoit que les curateurs peuvent procéder à la liquidation de la faillite lorsque toutes les créances sont définitivement admises ou rejetées par un jugement exécutoire, même frappé d'un recours.

Le § 2 prévoit que les curateurs peuvent avancer la liquidation, à la condition d'en faire la demande au tribunal et le failli ayant été entendu.

Cette philosophie est dépassée et est contraire à la nouvelle philosophie législative.

Puisqu'actuellement, en partie à la suite de la révision de la loi sur le concordat judiciaire, il faut véritablement considérer la faillite comme étant un point final et que l'on a supprimé le concordat judiciaire après la faillite, il n'y a pas de raison pour que le curateur, après avoir accepté sa mission, doive encore remettre la liquidation.

Au contraire, eu égard à la philosophie actuelle et au contexte du nouveau concordat judiciaire, l'on peut procéder directement à la liquidation. Il ne faut pas attendre pour voir si les créances ont été admises ou rejetées et il est également superflu d'adresser une demande préalable au tribunal. Ces procédures ne se justifient que dans le cadre de la philosophie de la loi de 1851.

De plus, il faudra parfois attendre longtemps que toutes les créances soient « définitivement admises ou rejetées » par un jugement exécutoire, même frappé d'un recours.

Qu'en sera-t-il lorsqu'une créance concerne une affaire pendante, pour laquelle la fixation est prévue dans dix-huit mois ?

Le § 3 règle insuffisamment la procédure, là où le failli n'est pas associé au référé en cas de demande introduite par les créanciers. Il n'est manifestement pas davantage prévu que le juge-commissaire fera rapport sur cette matière qui, selon l'article 35 du projet, relève pourtant de sa compétence.

L'article 74, § 1er , fait, lui aussi, état d'un procès-verbal, sans que la présence d'un greffier ne soit cependant signalée. Nous rappelons une fois de plus notre commentaire à l'article 11.

La désignation, conformément au § 3, d'un curateur ad hoc a pour effet que l'on instaure en fait un niveau intermédiaire inutile en ce qui concerne la défense des intérêts des créanciers ou du failli, ceux-ci se trouvant même privés des moyens pour défendre leurs intérêts.

En effet, lorsque les créanciers ou le failli estiment que la vente risque de léser leurs droits, la loi en projet prévoit que l'on désigne un curateur ad hoc , qui doit d'abord examiner si ladite vente risque effectivement d'avoir cet effet. S'il estime que c'est exact, le curateur ad hoc doit, en fait au nom des intéressés, plaider l'affaire devant le tribunal.

Pourquoi ne pas simplifier la situation et permettre aux intéressés de faire ces démarches eux-mêmes ? Ils peuvent alléguer les moyens qu'ils croient être les leurs et supporter les frais de la procédure que ces démarches entraîneront, sans préjudice du dédommagement dû pour les dommages que leur action aurait éventuellement causés.

Il suffit de penser à la publicité donnée à la vente et à l'organisation de la vente en tant que telle qui risque de devoir être reportée parce qu'un créancier ou le failli a introduit une demande non légitime. De plus, pour que le dédommagement puisse, le cas échéant, effectivement être versé dans la masse, le juge doit pouvoir disposer de la faculté d'ordonner le dépôt d'un cautionnement préalable. Cela éviterait également que le curateur ne doive, éventuellement, exécuter le jugement à l'étranger.

On ne voit pas clairement si ce jugement est susceptible d'opposition ou d'appel. On pourrait renvoyer à l'article 37, deuxième alinéa, point 3, qui prévoit que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, les jugements qui autorisent la vente. La situation est-elle la même dans le cas de jugements qui interdisent la vente ?

Il semble indiqué de régler ces procédures comme en référé, parce que le juge a dans ce cas la compétence pour juger au fond et pour rendre le jugement exécutoire par provision.

La procédure selon laquelle le cautionnement est versé aux mains du curateur est plus rapide et administrativement plus simple que celle selon laquelle la caution est versée à la Caisse des consignations.

Les curateurs sont libres de consigner la somme, dont le dégagement ­ au cas où la demande en dommages-intérêts serait rejetée ­ peut tout simplement se faire par un remboursement, le juge-commissaire ayant donné son autorisation à cet effet.

Nº 119 DE M. COENE

Art. 75

Supprimer cet article.

Justification

Cet article paraît superflu.

L'article 47 règle déjà la poursuite des activités commerciales. L'on reconnaît ici à nouveau l'esprit de la loi de 1851, dans laquelle il était fait une distinction entre la période précédant et celle suivant la réunion où les créanciers tentaient d'arriver à un accord; cf. le début de l'article « ... dès le moment de la liquidation ... ». Et l'article 48 règle l'autorisation d'accorder un secours alimentaire au failli et à sa famille.

Nº 120 DE M. COENE

Art. 76

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« À la demande des curateurs, ou sur l'insistance des créanciers, le juge-commissaire peut ordonner la convocation d'une assemblée des créanciers ou de certains d'entre eux, qui se tient sous sa présidence.

Le cas échéant, il ordonne que les créanciers inscrits dans la faillite soient informés par les curateurs du lieu, du jour et de l'heure de l'assemblée, ainsi qu'éventuellement de l'ordre du jour qui sera soumis à leur décision. L'ordonnance est publiée au Moniteur belge, à la diligence du greffier, un mois au moins avant la date de l'assemblée.

Le failli est dûment appelé à cette assemblée. Il peut y être entendu sur l'évolution de la liquidation.

Les créanciers assemblés peuvent, présents en personne, ou par procuration, ou représentés par un avocat, à la majorité simple des créanciers présents, charger les curateurs de traiter à forfait de tout ou partie des droits ou actions dont l'exécution n'aurait pas eu lieu, et de les aliéner ».

Justification

a) L'obligation institutionnalisée de tenir une assemblée générale des créanciers, trois ans après le jugement déclaratif de faillite, fait naître des espérances qui ne sont pas fondées.

Prenons le cas du tribunal de commerce d'Anvers, qui connaît, parmi l'ensemble des faillites dont il est saisi et pour lesquelles il est compétent, de 900 faillites dont la liquidation est en cours depuis trois ans ou plus; l'application du présent article signifie qu'il sera nécessaire de tenir plus de deux assemblées par jour, en tenant compte du nombre de jours ouvrables effectifs.

Dans le cas d'un curateur qui gère une vingtaine de faillites dont la liquidation est en cours depuis trois ans ou plus, celui-ci doit organiser deux assemblées par mois, du moins si l'on tient compte des vacances. L'obligation d'organiser des assemblées constitue une surcharge pour ses travaux et son secrétariat.

Il est d'ailleurs frappant que, même lors des réunions finales relatives à la liquidation des faillites, très peu de créanciers ou même aucun créancier ne sont en fait présents, alors qu'ils peuvent, à cette occasion, pour défendre leurs intérêts, donner leur opinion quant à la gestion et à la liquidation.

b) On convient cependant que pareille assemblée est utile dans le cas de certaines faillites. Elle peut précisément permettre au curateur, les créanciers entendus, de traiter à forfait, comme il est prévu à la fin de l'article 76 du projet.

c) Il continue toutefois à appartenir au pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire de décider de la nécessité ou de l'utilité de tenir lesdites assemblées; cette compétence cadre avec la mission qui lui est confiée conformément à l'article 35 du projet de loi.

d) L'on a déjà souligné précédemment (commentaire à l'art. 62) que les créanciers seront mieux informés par une circulaire émanant des curateurs que par une publication au Moniteur belge . Aussi semble-t-il utile de prévoir cette circulaire de toute façon.

e) Dire que le juge-commissaire peut « ordonner » signifie qu'il doit rendre une ordonnance, laquelle doit donc, du moins sur la base de la modification proposée aux articles 35 et 39, être jointe au dossier de la faillite.

f) La disposition qui prévoit que le juge-commissaire peut convoquer l'assemblée « à la demande d'un créancier » reste vague à dessein.

La façon dont le créancier doit formuler ce souhait est une question qui reste aussi à juste titre dans le vague.

« Sur les insistances des créanciers » signifie que toute information qui arrive aux oreilles du juge-commissaire est déterminante pour sa décision. Ces insistances peuvent prendre la forme de requêtes, de lettres ordinaires, mais également de rumeurs publiques, de l'organisation par les créanciers de réunions ou même d'articles de presse.

La disposition « à la demande d'un créancier » paraît trop générale. Le souhait des créanciers doit revêtir une forme davantage concrète.

g) Tout ceci ne peut cependant nous faire oublier que le projet de loi crée déjà de nouvelles voies d'information, puisqu'il prévoit, en son article 34, le dépôt d'états (et d'ordonnances) au dossier de la faillite et, en son article 71, l'établissement d'un tableau des créances et de leur règlement.

h) Si l'on convoque des créanciers pour qu'ils prennent, à la majorité simple, des décisions, il semble plus qu'indiqué de leur communiquer, dans la lettre de convocation, un ordre du jour, pour qu'ils puissent se consulter à l'avance, également quant à l'utilité de leur présence.

i) Il faut d'ailleurs déterminer si la « majorité simple » s'applique aux créanciers qui sont présents à l'assemblée ou à la majorité des créanciers inscrits.

j) Il paraît indiqué, en la matière, de prévoir que les créanciers ne doivent pas être présents en personne mais peuvent se faire représenter, soit par un mandataire ordinaire, soit par un avocat. Cette dernière hypothèse doit être inscrite dans la loi, parce que l'avocat ne peut sans plus être considéré comme étant un mandataire dans ce genre d'assemblée.

Nº 121 DE M. COENE

Art. 79

A. Insérer, entre la première et la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, la disposition suivante :

« Les contestations qui pourraient s'ensuivre sont transmises par le juge-commissaire au tribunal. »

B. Ajouter, à la fin du dernier alinéa, la disposition suivante :

« ou, si le failli est une personne morale, aux détenteurs de ses parts ou actions. »

Justification

Il paraît indiqué, faisant suite surtout à l'article 80 du projet, de prévoir que le juge-commissaire transmet au tribunal les contestations qui sont apparues lors de l'assemblée finale (cf. l'article 535, troisième alinéa, et l'article 519, troisième alinéa, correspondant du Code de commerce).

Nº 122 DE M. COENE

Art. 80

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal ordonne la clôture de la faillite, après avoir réglé, le cas échéant, les contestations relatives au compte et redressé celui-ci s'il y a lieu.

Si la contestation ne porte que sur la répartition, entre les détenteurs des parts, du solde visé à l'article 79, dernier alinéa, cette procédure fait l'objet d'une séparation sans qu'elle ne retarde la clôture de la faillite.

Le jugement prononçant la clôture de la faillite est publié par extraits au Moniteur belge, à la diligence du greffier.

Sauf pour ce qui concerne son exécution, la clôture de la faillite met fin aux fonctions des curateurs; elle emporte décharge générale.

Les curateurs signifient par exploit d'huissier, au failli ou aux dirigeants de la société en faillite, la demande de prendre réception des archives et des documents de la faillite dans le mois de la signification; faute de quoi, les documents seront retirés du lieu où ils ont été déposés et seront détruits aux frais et sur la responsabilité du failli ou des dirigeants de la personne morale en faillite, sans préjudice de la notification, le cas échéant, de leur manquement au procureur du Roi.

L'exploit comprend le texte du présent article.

Si l'on ne trouve pas le failli, la notification est adressée au procureur du Roi.

Les curateurs doivent conserver les dossiers qu'ils ont établis après la faillite conformément aux dispositions en vigueur au barreau. »

Justification

Il est proposé de répartir les dispositions relatives à la clôture de la faillite et celles relatives à l'excusabilité sur deux articles : l'article 80 (clôture) et l'article 80bis (excusabilité).

Un problème se pose à l'article 80 du projet en ce qui concerne le délai dans lequel la décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce opposition : le délai est d'un mois, à compter de la publication, mais, à l'avant-dernier alinéa, il est prévu que le tribunal « peut » décider que le jugement sera publié de la façon prévue à l'article 38.

Si le tribunal ­ qui dispose donc manifestement d'une liberté d'action en la matière ­ ne décide pas de publier le jugement de la façon prévue à l'article 38, l'on peut se demander à partir de quand doit se calculer le délai d'un mois.

Il semble évident que la clôture d'une faillite soit publiée au Moniteur belge, auquel le curateur peut faire référence, également en ce qui concerne la fin de ses fonctions.

Enfin, eu égard à l'article 45, il faut déterminer de quelle façon les curateurs doivent agir pour ce qui est des archives, pièces et documents administratifs du failli.

L'application de l'article 80 pose un problème. En effet, la pratique nous apprend qu'il faut parfois attendre des années avant que le failli, faisant l'objet de poursuites intentées par le procureur du Roi, ne soit condamné. Ce retard en ce qui concerne les poursuites criminelles a d'ailleurs déjà donné lieu à la prolongation des délais de prescription.

D'ordinaire, la faillite pouvait déjà être clôturée ­ et l'accélération projetée de la procédure de liquidation ne fera qu'accentuer cette possibilité ­ avant que la juridiction pénale n'ait pu se prononcer sur les poursuites en question.

Il ne peut être dans l'intention du législateur de retarder ou de différer la clôture des faillites, qui le seraient parce que le juge doit se prononcer sur l'excusabilité et doit attendre, pour ce faire, les résultats des poursuites pénales.

Nº 123 DE M. COENE

Art. 80bis

Insérer un article 80bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 80bis. ­ § 1er . De la date de la convocation jusqu'au jour précédant l'audience au cours de laquelle le tribunal doit se prononcer conformément à l'article 71 sur la clôture de la faillite, ou de la date de la convocation à l'assemblée jusqu'au jour précédant l'assemblée des créanciers conformément à l'article 76, le failli personne physique peut, par requête motivée, à déposer au greffe, demander au tribunal à être déclaré excusable.

§ 2. Le cas échéant, le tribunal arrête, dans le jugement de clôture, au plus tôt un mois après la prononciation de celui-ci, le jour et l'heure auxquels sera tenu le débat concernant l'excusabilité. Si, conformément à l'article 71bis, la faillite est révoquée, le tribunal constate que la demande d'être déclaré excusable est devenue sans objet. Si le failli n'a pas demandé à être déclaré excusable, le tribunal le constate dans le jugement de clôture et déclare le failli non excusable.

§ 3. Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la clôture de la faillite sera publié par extrait au Moniteur belge. Ce jugement doit être publié lorsque le tribunal déclare le failli excusable.

§ 4. Au cours de l'audience visée au § 2, le tribunal entend le juge-commissaire, le procureur, le curateur, les créanciers qui avaient déclaré une créance et qui comparaissent à l'audience, ainsi que le failli, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une convocation supplémentaire. Le jugement n'est pas susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition.

§ 5. Le procureur du Roi, le curateur, les créanciers intervenants et le failli peuvent interjeter appel du jugement rendu en application du § 3, dans le mois de sa prononciation.

§ 6. Le greffier de la cour d'appel notifie immédiatement le greffier du tribunal de commerce, qui avait rendu le jugement sujet à appel, du dispositif de l'arrêt qui statue sur l'excusabilité.

§ 7. Le greffier de la Cour de cassation informe également le greffier du tribunal de commerce de l'arrêt rendu par elle et concernant les dispositions relatives à l'excusabilité.

§ 8. Conformément à l'article 71, 7º, le greffier du tribunal de commerce inscrit, au bas du tableau contenant les énonciations qu'il doit faire dresser, tout jugement ou tout arrêt rendu et qui porte sur l'excusabilité du failli ou tout recours dont ceux-ci font l'objet.

À la demande de tout intéressé, le greffier peut donner une copie de ces énonciations, sous réserve de paiement des droits de greffe. »

Justification

L'on peut difficilement admettre ­ comme le prévoit actuellement l'article 80 du projet ­ qu'après avoir pris connaissance de l'avis sur l'excusabilité du failli donné par les créanciers (article 79 du projet) et du rapport du juge-commissaire (le curateur n'étant apparemment pas entendu), le tribunal se prononce quant à l'excusabilité du failli, sans l'entendre lui-même à ce sujet. Ce procédé doit être considéré sans plus comme une grave violation des droits de la défense.

Il paraît tout au moins nécessaire de prévoir que le failli qui souhaite bénéficier des avantages que lui offre l'article 80 prenne lui-même l'initiative. Au cas où il omettrait de le faire, il doit être sans plus considéré comme non excusable.

Il faut que la décision sur l'excusabilité ou la non-excusabilité soit prise rapidement. Les créanciers doivent en effet savoir s'ils recouvrent ou non leur droit d'exercer individuellement leur action sur la personne et sur les biens du failli.

Il faut éviter qu'en ce qui concerne l'excusabilité ou non du failli, les créanciers ne soient pas plongés dans la confusion et l'incertitude, qui pourraient être dues notamment aux publications successives parues au Moniteur belge. Si le failli a dès lors demandé à être déclaré excusable, les créanciers en seront informés par la publication du jugement de clôture, visé à l'article 80, puisque celui-ci fixe le jour et l'heure auxquels se tiendra le débat sur l'excusabilité.

Les créanciers savent donc que le failli pourra éventuellement encore être déclaré excusable.

Si le failli n'a toutefois pas introduit de demande en ce sens, il résultera déjà de la publication du jugement de clôture que le failli a été déclaré non excusable.

Le fait que la requête doit être déposée au plus tard la veille de l'audience ou la veille de l'assemblée, selon le cas, permet au tribunal d'en tenir compte dans son jugement de clôture et de demander l'avis des créanciers quant à l'excusabilité.

Les droits de la défense sont respectés conformément aux §§ 2 et 3. Il n'est pas nécessaire d'appeler à nouveau le failli, puisqu'il est censé, à juste titre, connaître, grâce au jugement de la clôture, la date à laquelle son affaire sera instruite.

L'on communique aux créanciers le jugement de clôture, qui mentionne, comme prévu, la date et l'heure du débat sur l'excusabilité. Ils peuvent par conséquent intervenir lors de cette audience s'ils estiment tout au moins devoir s'opposer à l'excusabilité du failli.

C'est aussi pour cette raison que le § 2 prévoit que le débat se tiendra au plus tôt un mois après le jugement de clôture. Les créanciers disposent donc du temps nécessaire pour, s'ils le souhaitent, former un pourvoi ultérieur et il n'y a aucune raison de leur donner encore par après la possibilité de se pourvoir par tierce personne contre le jugement relatif à l'excusabilité. En effet, ils ont déjà eu suffisamment de possibilités pour intervenir.

Ils peuvent d'ailleurs aussi, au cours de ce même mois, s'adresser au curateur pour savoir quelle position il adoptera pendant le débat.

L'on prévoit ensuite que le greffier du tribunal de commerce sera informé des procédures ultérieures, tant des appels que des éventuels pourvois en cassation. Cela lui permet effectivement de compléter le tableau visé à l'article 71, 7º, du projet et sur la base duquel il peut remettre les attestations appropriées à tout intéressé qui en aurait besoin, y compris bien entendu au failli lui-même.

Nº 124 DE M. COENE

Art. 90

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La remise au travail sous l'autorité des curateurs constitue une dette de la masse. »

Justification

Le projet de loi crée une imprécision de taille en ce sens qu'il prévoit que la rupture des engagements, après la déclaration de faillite, aurait malgré tout pour conséquence que les indemnités dues pour cause de ladite rupture seraient admises au nombre des créances privilégiées.

L'on suppose donc que les travailleurs qui ne sont pas immédiatement licenciés par le curateur mais qui continuent encore à travailler pendant quelques mois verraient leur rémunération et leurs indemnités dues pour ces mois être admises au passif privilégié.

Elles ne constituent donc pas des frais de la masse, mais bien des frais dans la masse.

Les frais de la masse priment pourtant tous les autres privilèges. Les frais dans la masse restent assujettis à l'ordre arrêté par la loi hypothécaire.

Pour les premiers, l'on peut éventuellement trouver des deniers qui ne sont plus disponibles pour les deuxièmes.

À moins que le législateur n'ait voulu dire que le travailleur n'a plus travaillé sous l'autorité du curateur après la rupture de son engagement, intervenue après la faillite.

Si tel est le cas, il conviendrait de compléter le texte.

Nº 125 DE M. COENE

Art. 92

Supprimer cet article.

Justification

a) L'on peut supposer que l'état mentionne et les créanciers et les biens meubles sur lesquels ils prétendent avoir un privilège.

b) L'on aurait en fait déjà pu inclure ces informations dans le procès-verbal de vérification, complété par une liste des créances déposées après l'expiration des délais, qui feraient état de privilèges.

c) L'article vise probablement les créanciers qui font valoir un privilège particulier et non les créanciers qui ont un privilège général sur les biens meubles.

d) Qu'entend-on par « paiement sur les premiers deniers rentrés » ? Le privilège particulier ne donne lieu qu'au paiement sur le revenu du bien déterminé sur lequel repose un privilège.

e) La disposition selon laquelle « si le privilège est contesté, le tribunal statue » est plutôt surprenante. Si la demande n'est pas admise par le curateur, éventuellement en raison du privilège invoqué, elle sera contestée et il appartient effectivement au tribunal d'examiner les demandes contestées.

Le seul élément pertinent de l'article en question, c'est qu'il prévoit qu'un état sera dressé. Mais les informations que celui-ci contiendra figurent déjà dans la liste des créances admises et des créances contestées; l'article en question fait donc double emploi et est inutile.

Nº 126 DE M. COENE

Art. 118

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 118. ­ Dans l'article 631 du Code judiciaire, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par le paragraphe suivant :

« § 1er . Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a eu son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, au cours de la plus grande part des derniers douze mois et un jour avant l'introduction de l'instance.

La citation en faillite mentionne, dans l'ordre chronologique, les dates auxquelles a eu lieu l'inscription du domicile du commerçant ou du siège de la personne morale au cours des derniers douze mois et un jour.

Lorsque le failli n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le commerçant a son principal établissement commercial ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social. »

Justification

C'est un procédé typique des commerçants de mauvaise foi de déplacer leur domicile, ou le siège de leur société, en dehors de l'arrondissement, dans une tentative d'échapper ainsi à la compétence ratione loci du service des enquêtes commerciales ou à la compétence ratione loci du procureur du Roi qui a lancé une enquête.

L'on constate plus fréquemment encore que des commerçants de mauvaise foi optent pour des liquidations ­ comprenant généralement des changements de nom ­ au cours desquelles le siège social est transféré vers un autre arrondissement, ou vers plusieurs autres arrondissements de suite.

Un exemple : les sociétés Alfa, Bêta, Gamma et Delta, qui sont liées entre elles, sont mises en liquidation, après que leurs noms ont été changés en Zoulou, Yankee, Omega et Micron. Le siège de la société Zoulou est transféré à Hasselt, celui de la société Yankee à Turnhout, celui de la société Omega à Gand et celui de la société Micron à Malines. Après que les actifs ont été réalisés, les sociétés sont déclarées en faillite. Chacune de ces faillites ressort à un autre tribunal, à un autre procureur du Roi et se voit attribuer un autre curateur. L'on masque ainsi la connexité des affaires, qui atteste précisément de la mauvaise foi.

Donner la compétence ratione loci au seul tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège au jour de l'aveu de la faillite ou de la demande en justice signifierait également que le ministère public devrait à chaque fois, dans sa nouvelle compétence, transmettre le dossier à un autre arrondissement. Le tribunal en question, qui dispose de toutes les données relatives aux pratiques du commerçant, perd par conséquent sa compétence de par le transfert du domicile ou du siège en dehors de l'arrondissement.

Il faudrait à tout le moins prévoir, conformément à l'article 631 du Code judiciaire, que le tribunal compétent est « le tribunal du domicile (, ou du siège,) du failli au moment de la cessation de paiement » ou, mieux encore, « au moment où apparaissent les difficultés de paiement ».

Cela suppose cependant que le tribunal saisi de l'affaire, même si l'aveu a été fait par le failli, sait à quel moment à eu lieu la cessation de paiement ou à quel moment sont apparues les difficultés de paiement.

Une solution rationnelle consiste à donner la compétence ratione loci au tribunal dans le ressort duquel le commerçant a eu son domicile ou son siège social au cours de la plus grande part des derniers douze mois et un jour avant l'introduction de l'instance. Voilà pourquoi il faut que la citation en faillite mentionne les domiciles ou sièges du commerçant au cours des derniers douze mois et un jour, y compris les dates d'inscription (à l'état civil ou au registre de commerce).

Nº 127 DE M. COENE

Art. 118bis

Insérer un article 118bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 118bis. ­ Il est inséré, à l'article 631 du Code judiciaire, un nouveau paragraphe, libellé comme suit :

« § 2. Lorsque le tribunal saisi de l'aveu de la faillite ne peut fonder sa compétence sur l'acte et les documents déposés, il demande au procureur du Roi de recueillir immédiatement et d'urgence les informations nécessaires. S'il se déclare incompétent ratione loci, il désigne, dans le même jugement, le tribunal compétent. Le greffier informe le débiteur du jugement par pli judiciaire, dans lequel il l'invite à reprendre possession des documents déposés et à s'adresser au tribunal compétent. Le greffier informe également le procureur du Roi du ressort du tribunal compétent ainsi désigné du jugement prononcé. »

Justification

Le tribunal doit vérifier s'il est compétent même au moment de l'aveu de la faillite; il se peut qu'il soit incompétent ratione loci comme prévu à l'article 118. Aussi faut-il prévoir une réglementation au cas où le tribunal se déclare incompétent ratione loci lors de l'aveu de la faillite.

Le cas échéant, il désigne, dans le jugement où il se déclare incompétent, et après avoir pris connaissance de l'attestation de domicile joint à l'aveu ou d'une attestation du registre de commerce, le tribunal qu'il présume compétent.

Il se peut toutefois que l'attestation nécessaire fasse défaut, parce que le commerçant ou la personne morale ne sont pas inscrits aux registres. Dans ce cas, il faut compléter d'urgence les renseignements dont on dispose par des informations émanant du procureur du Roi, qui charge la police judiciaire de les recueillir.

Il convient également d'informer le débiteur qui a essayé de faire un aveu de faillite que le tribunal s'est déclaré incompétent et n'a pas prononcé la faillite. Il doit être invité à reprendre possession des pièces déposées pour pouvoir les déposer à nouveau devant le tribunal compétent.

Pour que le suivi des démarches précitées se fasse de façon efficace, il semble nécessaire de prévoir que le greffier informe également le procureur du Roi du ressort où est situé le tribunal de commerce compétent. Cela permettra au procureur du Roi dudit ressort de requérir immédiatement la faillite s'il devait s'avérer que le failli ne fait pas de nouvel aveu dans ce sens.

Nº 128 DE M. COENE

Art. 91

Supprimer cet article.

Nº 129 DE M. COENE

Art. 103

Supprimer cet article

Nº 130 DE M. COENE

Art. 141bis

Insérer, au chapitre V ­ Modifications diverses, un article 141bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 141bis ­ L'article 20, 5º, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme.

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les objets vendus tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, à condition que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison.

La déchéance de l'action revendicatoire emporte également celle de l'action en résolution, à l'égard des autres créanciers.

Toutefois, le droit de revendication et le privilège continuent à exister, que la vente ait eu lieu à terme ou sans terme, pour autant que les biens aient été vendus avec une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, qu'ils se trouvent encore en tout ou en partie en nature chez le débiteur et que, dans la huitaine de la livraison, une copie certifiée conforme par le vendeur, de la facture, même non acceptée, ou de tout acte constatant la vente, et dans lequel figure la clause précitée, soit déposée au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile ou, à défaut, sa résidence. Les mêmes conditions s'appliquent, mutatis mutandis, au droit de revendication de biens achetés à crédit-bail ou de biens consignés. Le greffier dresse sur la copie acte de dépôt. Les copies sont réunies en un volume et il est dressé, au jour le jour, une table sur fiches, par noms d'acheteurs. Sur indication préalable de l'identité de l'acheteur, le greffier est tenu de donner communication de cette copie à toutes les personnes qui en feront la demande. La livraison est établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.

Si les objets sont devenus immeubles par incorporation, le droit de revendication s'éteint, mais le privilège continue à subsister pendant cinq ans à compter de la livraison ainsi qu'après la liquidation de la faillite si le débiteur est déclaré en faillite avant l'expiration du délai de cinq ans. Le privilège peut être prolongé par le renouvellement de l'acte de dépôt conformément au quatrième alinéa, mentionnant le solde encore dû.

Lorsque les biens ne se trouvent plus en nature chez le débiteur, le droit de revendication est remplacé par un gage sur le prix auquel les biens ont été vendus, pour autant que celui-ci n'ait pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur. L'article 1690, alinéas deux à quatre, du Code civil est applicable, mutatis mutandis, à ce gage. »

Justification

Dans sa forme actuelle, le projet vise à instaurer, moyennant le respect de conditions restrictives, l'opposabilité des clauses réservant la propriété.

Plutôt que de la prévoir dans la loi sur les faillites, il vaudrait mieux adapter l'article 20, 5º, de la loi hypothécaire.

Tout d'abord, dans sa forme actuelle, le projet instaurerait un régime complémentaire pour les objets mobiliers, en plus du privilège ordinaire du vendeur qui n'a pas été payé, du privilège afférent aux machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, employés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, du privilège relatif au crédit-bail, etc.

Il est indiqué de ne prévoir qu'un seul régime.

De plus, cette matière est traitée en partie par l'article 20, 5º, de la loi hypothécaire.

Aussi est-il préférable qu'un seul article, plutôt que plusieurs dispositions, traite de cette matière. L'on instaure ainsi un régime uniforme pour tous les objets mobiliers qui se trouvent en possession d'un débiteur, ce qui évite que l'on ne soit confronté à des complexités inutiles et à d'éventuelles interprétations divergentes de divers articles.

La réglementation proposée par notre amendement vise à généraliser l'opposabilité de la réservation de propriété, tout en prévoyant cependant une forme de publicité à respecter en vue de la protection des droits de tiers.

Cette solution doit être considérée comme le juste milieu : l'opposabilité de la réservation de propriété permet déjà d'éviter les « faillites en chaîne » et de mieux harmoniser notre système juridique et celui de nos voisins.

Luc COENE.

Nº 131 DU GOUVERNEMENT

Art. 82

Supprimer les mots « qui ont produit leur créance à la faillite » dans le texte français de l'alinéa 1er .

Justification

Cet amendement corrige la discordance entre les textes néerlandais et français de l'alinéa premier.

On se rallie en cela à l'amendement nº 126 (doc. parl. Chambre, 1995-1996, 330/12), adopté à la Chambre des représentants (cf. rapport Vandeurzen, doc. parl., Chambre, 1995-1996, 329/17, p. 153), lequel fut, par erreur, uniquement intégré dans le texte néerlandais.

Nº 132 DE MME MILQUET

Art. 8

Remplacer le quatrième alinéa par le texte suivant :

« L'administrateur provisoire désigné doit soit être avocat initié à la gestion d'entreprise ou à la comptabilité, soit réviseur d'entreprise ou expert-comptable; il doit en outre offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité ».

Justification

Cet alinéa de l'article 8 est rédigé de manière trop imprécise. La formulation proposée présente l'avantage de la rigueur en énumérant de manière claire les personnes pouvant être désignées en qualité d'administrateur provisoire.

Nº 133 DE MME MILQUET

Art. 8

Remplacer le cinquième alinéa par le texte suivant :

« L'ordonnance de dessaisissement ne conserve d'effet que dans la mesure où, dans les huit jours de son prononcé, une demande en faillite est introduite soit par la partie demanderesse soit par les administrateurs provisoires dans le cas où le président a statué d'office. »

Justification

Cette formulation est plus correcte.

Nº 134 DE MME MILQUET

Art. 50

Compléter le deuxième alinéa par la phrase suivante :

« En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision dans une ordonnance. »

Justification

Cet amendement assure le failli contre tout arbitraire du juge-commissaire. Si le failli conteste la décision du juge-commissaire, il lui sera toujours possible d'introduire une demande d'autorisation devant le tribunal de commerce (article 37 du projet).

Nº 135 DE MME MILQUET

Art. 73

Compléter le premier alinéa comme suit :

« conformément aux articles 79, alinéas 2 et 3, 80 et 81 de la présente loi. »

Justification

Cet amendement apporte une meilleure lisibilité au texte.

Nº 136 DE MME MILQUET

Art. 120

Remplacer la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1193ter proposé comme suit :

« Ils y joignent un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus, et, si le tribunal le requiert, le cas échéant, un rapport d'expertise. »

Justification

Si le recours à une expertise pour évaluer la valeur d'un immeuble doit être généralisé, il n'est cependant pas nécessaire de l'imposer systématiquement, car cela peut générer dans certains cas des frais inutiles. Il faut donc laisser la plus grande liberté au tribunal.

Joëlle MILQUET.

Nº 137 DE M. VANDENBERGHE

Art. 91

Supprimer cet article.

Justification

Si l'on prévoit que l'article 20, 5º, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'applique pas aux faillites, l'on instaure une inégalité qui n'est plus fondée. En effet, la reconnaissance de principe, à l'article 103 du projet de loi sur les faillites, de l'opposabilité de la clause réservant la propriété vise en fait la même situation économique. Dans les deux cas, le vendeur n'est pas (complètement) payé. Comme la loi hypothécaire ne prévoit pas la neutralisation de ce privilège, la disposition qui figure à l'article 91 du projet modifie en outre fondamentalement le système des privilèges, au moment précis où ceux-ci sont nécessaires.

L'on est ici dans une situation économique où la livraison de l'objet mobilier fait croître la masse; alors que le vendeur ordinaire est privé du bénéfice de l'article 20, 5º, de la loi hypothécaire, d'autres, qui se trouvent, d'un point de vue objectif, dans la même situation, continuent à bénéficier de cet avantage. Le fait de donner implicitement à la clause réservant la propriété un statut plus élevé, et ce au moment où l'on abolit le privilège du vendeur non payé, signifie une transformation totale du régime prévu par la loi hypothécaire, ce qui ne peut pas être l'objectif de la loi en projet.

La réglementation proposée est donc discriminatoire, puisqu'elle fait une distinction qui ne se fonde pas sur des motifs pertinents.

Nº 138 DE M. VANDENBERGHE

Art. 103

Compléter la première phrase du deuxième alinéa par les mots suivants : « et que cet écrit a date fixe au moment où le tribunal constate la cessation des paiements. »

Justification

L'on opte pour l'instauration d'une forme de publicité afin d'assurer l'opposabilité de la clause réservant la propriété. Le droit belge se base ordinairement sur le principe de publicité, tant pour les biens immeubles que pour les biens meubles. Le régime des articles 2279-2280 du Code civil se trouverait complètement vidé de son contenu s'il suffisait d'un acte sous seing privé pour qu'en cas de faillite, la clause réservant la propriété ait intégralement force de droit.

De plus, les créanciers risquent sérieusement de faire l'objet d'abus.