1-499/6

1-499/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

22 AVRIL 1997


Projet de loi sur les faillites


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 83 DE MME VAN DER WILDT

Art. 90

Remplacer les mots « la rémunération » par les mots « la rémunération imposable ».

Justification

Dans son arrêt du 23 mai 1996, la Cour de cassation a estimé que le curateur est tenu de calculer la créance du travailleur relative aux créances nées avant la faillite sur la base de la rémunération brute, diminuée de la cotisation à la sécurité sociale du travailleur et du précompte professionnel forfaitaire (Cass., 23 mai 1996, Rechtskundig Weekblad, 1996-1997, p. 563).

Néanmoins, le curateur ne doit transmettre le précompte professionnel retenu à l'administration des contributions directes que dans la mesure où le rang des privilèges des contributions le permet. Cela pose problème quand les travailleurs reçoivent la rémunération nette qui leur est due, mais que le précompte professionnel ne peut pas être payé. Par conséquent, l'on ne peut pas tenir compte des précomptes professionnels versés pour ce qui est de l'imposition de ces revenus.

Le présent amendement vise à prévoir que le privilège général visé à l'article 19, 3º, de la loi hypothécaire concerne la rémunération imposable. Par rémunération imposable, l'on entend la rémunération brute diminuée des retenues sociales obligatoires. Par voie de conséquence, quand il opère le paiement des créances sur la rémunération des travailleurs, le curateur versera toujours le précompte professionnel dû sur celle-ci à l'administration des contributions directes.

Nº 84 DE MME VAN DER WILDT

Art. 136

Supprimer cet article.

Nº 85 DE MME VAN DER WILDT

Art. 139

Supprimer cet article.

Justification

Les articles 136 et 139 visent à introduire la règle selon laquelle il convient de désigner, quand le liquidateur est une personne morale, une personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation. Le but serait de résoudre les problèmes que connaissent les tiers lorsqu'ils souhaitent trouver une personne de contact compétente, en raison du changement continuel des responsables au sein d'une personne morale (cf. rapport Vandeurzen, Doc. Chambre, 1995-1996, nº 329/17, p. 34).

Néanmoins, l'on peut douter de l'utilité de cette disposition. En effet, elle ne résout pas le problème des nombreuses pratiques frauduleuses utilisées dans le cadre des liquidations.

En outre, les règles en question risquent de devenir elles-mêmes source de difficultés. Ainsi, la disposition selon laquelle la personne physique « représente » la personne morale « pour l'exercice des pouvoirs de liquidation » soulève de nombreuses questions. Quel est le lien entre cette disposition et les dispositions du droit des sociétés concernant les relations juridiques d'une société avec l'extérieur ? Respecte-t-on en l'occurrence le principe selon lequel, en théorie, soit le conseil d'administration s'il s'agit d'une S.A., soit tous les gérants s'il s'agit d'une S.P.R.L., sont compétents pour représenter la société à l'égard des tiers ?

Il ressort du texte que la personne physique doit être désignée dans l'acte de nomination. Néanmoins, les liquidateurs sont désignés par les statuts ou par l'assemblée générale de la société à liquider. La désignation d'un représentant dans l'acte de nomination ne méconnaît-elle pas les règles du droit des sociétés en matière de représentation ? Si l'on accorde au gérant d'une S.A. le pouvoir de représenter une société, il faut l'inscrire dans les statuts. Lorsque, pour certains actes juridiques, l'on nomme un représentant spécial, ce dernier doit être désigné par l'organe compétent de la société.

Le but de la désignation d'une personne physique serait d'éviter de devoir toucher aux règles en matière de responsabilité du liquidateur ­ personne morale. Cependant, une telle désignation ne pourrait-elle pas semer la confusion chez les tiers à propos de la responsabilité ?

Vu l'imprécision et l'utilité douteuse de ces nouveaux articles, il nous semble qu'il convient de les supprimer. Pour éviter les abus en cas de liquidation, il faudrait s'intéresser davantage au contrôle des liquidateurs (p. ex. en introduisant des règles en matière de reconnaissance ou un contrôle préalable exercé par les tribunaux).

Nº 86 DE MME VAN DER WILDT

Art. 136bis

Insérer un article 136bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 136bis. ­ À l'article 178bis, § 3, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 13 avril 1995, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il transmet également au greffe du tribunal de commerce une copie de la décision de dissolution de la société, des rapports et de l'état résumant la situation active et passive visés au § 1er . »

Justification

La loi du 13 avril 1995 a soumis la décision de dissolution et de mise en liquidation d'une société coopérative à responsabilité limitée, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, à un certain nombre de formalités (art. 178bis L. Soc.). Désormais, lorsque la proposition de dissolution concerne une société sous l'une des formes susvisées, elle devra faire l'objet d'un rapport justificatif établi par des gérants, des administrateurs ou le conseil d'administration. À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date qui ne remonte pas à plus de trois mois. Le commissaire réviseur ou, à défaut, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable externe fait rapport sur cet état et indique, notamment, s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société. La loi contient également des dispositions régissant la notification de ces rapports et de l'état résumant la situation active et passive de la société aux actionnaires.

Cette disposition de la loi du 13 avril 1995 tend à renforcer les conditions qui sont posées à la dissolution des sociétés. En outre, l'état de l'actif et du passif devrait mettre les actionnaires en mesure de déterminer s'il ne s'agit pas d'une tentative de retarder la faillite (rapport Vandenberghe, Stroobant et Laverge, doc. Sénat, 1993-1994, nº 1086/2, p. 407).

Le présentt amendement vise à compléter l'article 178bis L. Soc. par l'instauration d'un contrôle externe de la liquidation, afin d'assurer une meilleure protection des intérêts des créanciers. Cette modification s'inscrit par conséquent dans la logique des objectifs du législateur de 1995.

Dans l'état actuel de la législation, les rapports et l'état de l'actif et du passif sont communiqués uniquement aux actionnaires. Le notaire quant à lui exerce un contrôle de pure forme : il doit vérifier si les formalités précitées ont été remplies (art. 178bis, § 3, L. Soc.). L'article 136bis proposé lui impose toutefois également de transmettre au greffe du tribunal de commerce une copie de la décision de dissolution, du rapport justificatif, de l'état résumant la situation active et passive qui l'accompagne ainsi que du rapport du commissaire réviseur, du réviseur d'entreprise ou de l'expert-comptable au greffe du tribunal de commerce. Cette obligation est conforme à la mission que le projet de loi relative au concordat judiciaire attribue à ces greffes en ce qui concerne la collecte de données sur les entreprises en difficulté. Si, dans la situation actuelle, la dissolution d'une société doit faire l'objet d'une déclaration (art. 12, § 2, 1º), les greffes ne disposent ni du rapport, ni de l'état de l'actif et du passif qui sont prescrits par la loi. Or, seules les informations contenues dans ces documents permettent de juger de la situation d'une société en liquidation.

D'une part, le présent amendement complète les informations mises à la disposition des greffes et, d'autre part, il permet au service des enquêtes commerciales d'examiner les sociétés en liquidation. Ces services pourraient ainsi apprécier si la liquidation est déficitaire ou non. Le cas échéant, la chambre des enquêtes commerciales concernée aurait la possibilité de transmettre l'information au ministère public en vue d'un action en faillite éventuelle.

Nº 87 DE MME VAN DER WILDT

Art. 136ter

Il est inséré un article 136ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 136ter. ­ L'article 178bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 13 avril 1995, est complété par un paragraphe 4, libellé comme suit :

« § 4. Les dissolutions de sociétés visées au § 1er doivent être homologuées par le tribunal de commerce.

L'homologation est sollicitée par requête.

Le tribunal se prononce sur l'homologation par priorité, le ministère public étant entendu. Il refuse l'homologation lorsqu'il estime que la dissolution nuit aux intérêts des créanciers.

Pour être déposée valablement, la déclaration visée à l'article 12, § 2, 1º, doit être accompagnée d'une copie de la décision d'homologation du tribunal de commerce. »

Justification

Il ressort de la discussion sur l'amendement nº 2 que le ministre a l'intention d'autoriser les liquidations déficitaires pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas de pratiques frauduleuses et qu'elles ne nuisent pas aux intérêts des créanciers. Dans son état actuel, la loi n'offre cependant pas d'instruments adéquats pour lutter contre les abus qui se produisent dans le cadre des liquidations déficitaires. Certes, elle impose le dépôt au greffe d'une déclaration de dissolution de la société, mais pour le reste, le tribunal ne peut pas prendre connaissance de la situation de la société qui est mise en liquidation.

En ce qui concerne la dissolution de certaines formes de société, notamment la société coopérative à responsabilité limitée, la société en commandite par actions, la société privée à responsabilitéé limitée et la société anonyme, le législateur a instauré, par la loi du 13 avril 1995, un régime nouveau tendant à améliorer l'information des actionnaires (art. 178bis L.C.S.C.).

Le présent amendement vise à soumettre la dissolution des sociétés susvisées au contrôle du tribunal, afin de protéger les intérêts des créanciers. C'est pourquoi il est proposé d'exiger que le tribunal de commerce homologue la dissolution de ces sociétés. Le tribunal appréciera la dissolution, notamment sur la base des rapports et de l'état de la situation active et passive prescrits par l'article 178bis. L'amendement tendant à insérer l'article 136bis introduit en outre l'obligation de remettre copie de ces rapports et de cet état au greffe du tribunal de commerce.

Le tribunal refusera l'homologation s'il estime que la dissolution nuit aux intérêts des créanciers, ce qui est notamment le cas lorsque la dissolution et la liquidation visent manifestement à contourner une procédure de faillite et à se dérober aux obligations vis-à-vis des créanciers.

Nº 88 DE MME VAN DER WILDT

Art. 151bis

Insérer un article 151bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 151bis. ­ À l'article 19, 3ºbis, de la loi hypothécaire, inséré par la loi du 12 avril 1965, modifié par les lois des 13 janvier 1977 et 22 janvier 1985, sont apportées les modifications suivantes :

1º au premier alinéa, les mots « la rémunération » sont remplacés par les mots « la rémunération imposable »;

2º le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Le montant prévu au premier alinéa est adapté chaque année à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant prévu au premier alinéa multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi au millier supérieur.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation converti de novembre 1976. Le nouvel indice des prix à la consommation est celui du mois de novembre de l'année qui précède l'année d'entrée en vigueur.

Le nouveau montant est publié au Moniteur belge par le ministre de l'Emploi et du Travail et entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'adaptation. »

Justification

1º Voir l'amendement nº 83 modifiant l'article 90.

2º Le remplacement proposé du deuxième alinéa de l'article 19, 3ºbis, de la loi hypothécaire vise à réaliser une adaptation annuelle du plafond du privilège général sur la rémunération. Ce plafond a été porté à 300 000 francs par la loi du 13 janvier 1977. La même loi prévoyait également une nouvelle procédure d'adaptation : le deuxième alinéa dispose que le plafond est adapté tous les deux ans par le Roi, après avis du Conseil national du travail.

Le plafond est resté inchangé depuis lors, en dépit des dispositions de la loi qui font état d'une adaptation bisannuelle obligatoire (voir Kokelenberg, J., « Het voorrecht van de werknemers : anders en (misschien) beter », R.W., 1977-1978, pp. 591-593). Le 7 mai 1985, à l'occasion de l'adaptation de certains plafonds de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le Conseil national du travail a recommandé d'adapter également, en appliquant le même coefficient, le montant de la rémunération fixé par l'article 19, 3ºbis , de la loi hypothécaire (Avis nº 812 du Conseil national du travail, 7 mai 1985).

L'amendement proposé vise à instaurer une adaptation annuelle automatique de ce montant. Cette adaptation sera dorénavant liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau montant est publié au Moniteur belge et entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'adaptation.

Francy VAN DER WILDT.

Nº 89 DE M. VANDENBERGHE

Art. 57

Au premier alinéa du texte néerlandais, remplacer le mot « verantwoordelijkheid » par le mot « aansprakelijkheid ».

Justification

Il est question de responsabilité juridique; mieux vaut donc utiliser le terme exact.

Nº 90 DE M. VANDENBERGHE

Art. 76

Au premier alinéa du texte néerlandais de cet article, insérer le mot « steeds » entre le mot « kan » et le mot « een ».

Justification

Cette précision figure dans le texte français et non pas dans le texte néerlandais.

Nº 91 DE M. VANDENBERGHE

Art. 79

Au premier alinéa du texte néerlandais de cet article, remplacer les mots « de vereffening van de failliete boedel » par les mots « de vereffening van het faillissement ».

Justification

L'intention du législateur est de traiter, dans ce chapitre, de la liquidation de la faillite. En utilisant tout à coup, dans le texte néerlandais, les mots « de vereffening van de failliete boedel », l'on crée une divergence entre le français et le néerlandais et une confusion à propos du contenu de la notion en question.

Nº 92 DE M. VANDENBERGHE

Art. 120

À l'article 1193ter proposé du Code judiciaire, insérer, au deuxième alinéa, deuxième phrase, entre le mot « concerné » et le mot « de », la disposition suivante : « , le créancier privilégié prévu à l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 novembre 1851. »

Justification

Les créanciers privilégiés qui sont mentionnés à l'article 19 de la loi hypothécaire ont un privilège général, tant sur les biens mobiliers que sur les biens immobiliers, si bien qu'ils ont un intérêt à faire valoir en ordre secondaire en cas de vente éventuelle de l'immeuble. Contrairement au créancier chirographaire, ils ont un intérêt in re et il y a lieu, dès lors, de les associer à la procédure.

Nº 93 DE M. VANDENBERGHE

Art. 138

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Dans les mêmes lois coordonnées est inséré un article 178quater, libellé comme suit :

« Art. 178quater. ­ Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège de la société. L'homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence du liquidateur.

Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation s'il estime que le transfert du siège est utile pour procéder à la liquidation.

Un acte portant transfert d'une société en liquidation ne peut être valablement déposé conformément à l'article 12 que si le tribunal de commerce y joint une copie de la décision d'homologation. »

Justification

En ce qui concerne l'appréciation du degré d'utilité que le transfert du siège social d'une société a pour ce qui est de la faillite, le tribunal de commerce est beaucoup mieux outillé pour décider en connaissance de cause d'accorder ou non l'homologation.


Nº 94 DE M. HATRY

Art. 14

Au dernier alinéa de l'article, remplacer les mots « à compter de la publication au Moniteur belge visée à l'article 38 » par les mots « à compter de la parution du Moniteur belge dans lequel est inséré la publication visée à l'article 38 ».

Justification

L'expérience a malheureusement montré que le Moniteur belge est parfois publié avec énormément de retard. Ainsi, l'on se souviendra que le Moniteur belge daté du 31 décembre 1996 n'a été effectivement publié et mis à la disposition du public que le 14 janvier 1997. Dans ces conditions, s'en tenir ­ pour le calcul du délai d'appel ­ à la seule date indiquée sur le Moniteur belge lui-même n'est pas sans risque, et ce d'autant plus que le délai prévu pour introduire l'appel est relativement court. Nous proposons donc de faire courir ce délai à partir de la date de parution effective du Moniteur belge concerné.

Nº 95 DE M. HATRY

Art. 15

A. À la fin de la première phrase, remplacer les mots « avec célérité » par les mots « et plaidés toutes affaires cessantes ».

B. Supprimer la deuxième phrase de l'article.

Justification

Dire qu'une affaire sera instruite judiciairement « avec célérité » n'a pas beaucoup de sens quand on sait que les délais normaux de fixation peuvent être, devant certaines cours d'appel, de trois à quatre années. On se demande alors ce qui pourrait se passer en pratique ­ et l'on ne peut malheureusement que deviner trop bien les conséquences désastreuses de cette situation ­ si une cour d'appel rapportait un jugement de faillite 4 ou 5 ans après que celle-ci ait été prononcée, alors que les actifs auraient entre-temps été totalement liquidés et l'entreprise vidée de sa substance. Beau procès éventuel en responsabilité !

Nous proposons dès lors que les recours soient instruits par le tribunal ou la cour d'appel « toutes affaires cessantes », ce qui oblige la juridiction à connaître du litige en lieu et place des affaires déjà normalement fixées à son rôle, et non pas à attendre que celui-ci présente une plage de temps suffisamment disponible, ce qui ne se présente généralement qu'après de fort longs délais d'attente.

Nº 96 DE M. HATRY

Art. 19

A. Entre le 1er et le 2e alinéa, insérer un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Par dérogation, l'hypothèque légale visée à l'article 425 C.I.R. 1992 peut encore être inscrite jusqu'à la date fixée par le jugement déclaratif de faillite pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances. Il en est de même pour l'hypothèque légale visée à l'article 88, § 3, de la loi du 3 juillet 1969 portant exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. »

B. Supprimer les articles 134 et 135 du projet.

C. Abroger les articles 427, alinéa 3, C.I.R. 1992 et 88, § 3, de la loi du 3 juillet 1969 portant exécution du Code de la T.V.A.

Justification

Il est inadmissible que les articles 134 et 135 du projet confèrent au fisc un super privilège en lui accordant le droit illimité dans le temps de faire inscrire son hypothèque légale sur les immeubles de la masse faillie. Si le Gouvernement se refuse à mettre le fisc sur pied d'égalité avec les autres créanciers, il doit au moins admettre que le super droit accordé au fisc soit, à tout le moins, limité dans le temps et non plus illimité comme il résulte des articles 134 et 135 du projet.

Nº 97 DE M. HATRY

Art. 27

Au deuxième alinéa, supprimer les mots « et de soixante-cinq ans au plus ».

Justification

Il n'y pas lieu de se priver des qualités d'expertise que l'âge confère à certains juristes. Le pouvoir d'appréciation du tribunal reste entier et il pourra apprécier souverainement s'il s'indique de désigner certains curateurs en raison de leur âge avancé. Cette faculté d'appréciation semble préférable à un couperet automatique tel que fixé dans le texte en projet. En outre, la fixation de l'âge « de retraite » dans le texte légal lui-même pose le problème de savoir quelle attitude adopter à l'égard des faillites que gère le curateur au moment où il atteint l'âge de 65 ans : doit-il être obligatoirement remplacé dès ce moment ou peut-il poursuivre sa gestion en cours ? Le texte en projet est très peu clair à ce sujet.

Nº 98 DE M. HATRY

Art. 27

Au troisième alinéa, insérer après les mots « le commandent », le bout de phrase suivant : « et en particulier lorsque la poursuite de l'activité est autorisée par le tribunal ».

Justification

L'article 27 du projet, sans toutefois leur accorder un monopole, concède aux avocats un caractère privilégié pour l'exercice de la fonction de curateur. Certes, les procédures de liquidation que constituent les faillites entraînent de multiples problèmes d'ordre purement juridique : détermination des droits respectifs des créanciers, respect de la règle d'égalité entre ceux-ci, litiges divers à trancher avec des tiers... Il apparaît donc normal que les membres du barreau soient désignés pour constituer le noyau d'une équipe de curateurs.

Toutefois, s'ils ont par définition des compétences juridiques, les avocats n'ont pas nécessairement les mêmes aptitudes en matière de gestion d'entreprise. Le gouvernement l'a bien compris puisqu'il permet la désignation « lorsque la nature et l'importance d'une faillite le commandent » de personnes autres que les avocats au titre de « curateur adjoint ».

Dans un certain nombre de cas, généralement lorsque l'entreprise est de taille importante et occupe beaucoup de personnel, une continuation d'activité est autorisée par le tribunal. C'est dans ce cas précis qu'il faudra que les gestionnaires de la faillite fassent preuve d'aptitudes particulières en matière de gestion d'entreprise puisqu'ils deviendront en réalité les véritables dirigeants d'une entreprise en activité.

Nous proposons qu'en ce cas, il soit automatiquement adjoint aux avocats curateurs d'autres personnes relevant de disciplines différentes : réviseurs d'entreprises, expert comptables, sociétés de conseils en entreprises, managers professionnels... Cette adjonction ne peut que profiter à la masse en assurant celle-ci d'une poursuite d'activité menée dans les meilleures conditions, ainsi qu'à bien voulu l'admettre le ministre de la Justice qui, lors de la discussion de cet article en commission, a marqué son accord sur la modification contenue dans le présent amendement.

Nº 99 DE M. HATRY

Art. 39

Compléter l'alinéa 1er de cet article par l'insertion d'un 8º libellé comme suit : « 8º la liste des transactions et des homologations y relatives visées à l'article 58 ».

Justification

L'artice 58 du projet qui prévoit la possibilité pour le curateur de transiger ­ parfois moyennant homologation par le tribunal ­ sur toutes les contestations qui intéressent la masse ne prévoit aucun système de publicité en faveur des tiers. Il est pourtant évident que ces transactions peuvent affecter directement les droits ou les intérêts de certains créanciers et que ceux-ci doivent pouvoir introduire un recours et contester les transactions qui leur porteraient préjudice. Mais comment contester ce que l'on ignore ?

L'amendement organise dès lors un système de publicité simple : faire obligatoirement mention de ces transactions au dossier de la faillite qui est tenu à jour en permanence au greffe du tribunal.

Nº 100 DE M. HATRY

Art. 47

Entre le premier et le second alinéa de l'article, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Le jugement d'autorisation visé à l'alinéa précédent mentionne la désignation des personnes qui seront adjointes en qualité de curateurs en raison de leurs compétences particulières en matière de gestion d'entreprise. »

Justification

Voir justification à l'amendement relatif à l'article 27.

Nº 101 DE M. HATRY

Art. 126

À la deuxième phrase de l'article 489quater en projet, remplacer les mots « a fait l'objet d'une décision » par les mots « a été établi dans le chef du prévenu par une décision ».

Justification

L'article en projet suscite de nombreux problèmes au regard des droits de la défense.

Les personnes poursuivies au pénal sont souvent les anciens dirigeants des sociétés faillies : ils sont donc poursuivis au pénal sur base d'une infraction dont l'un des éléments constitutifs (l'état de faillite) résulte d'une décision judiciaire à laquelle ils n'ont pas eux-mêmes été partie.

Nous pouvons dès lors difficilement admettre qu'ils ne puissent pas contester le bien-fondé d'une décision contre laquelle ils n'ont pas pu faire valoir leurs arguments.

L'amendement vise donc à limiter l'interdiction de la contestation de l'état de faillite au seul cas du failli personnel qui, par définition, a été directement concerné par la décision du tribunal de commerce.

Nº 102 DE M. HATRY

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 22)

Art. 131

À l'article 492bis en projet, remplacer les mots « à des fins personnelles ou pour favoriser » par les mots « en vue de se procurer un avantage personnel significatif ou de procurer semblable avantage à ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 81. Il s'agit d'éviter une interprétation trop extensive de la nouvelle infraction en veillant à ce que l'abus de biens sociaux ne soit pas invoqué à tout bout de champ, dès lors que les fins poursuivies ne viseraient ou n'auraient pour effet que de procurer à son auteur un avantage minimum ou purement symbolique.

Veut-on vraiment poursuivre, par le biais de cette disposition, le président d'une société multinationale qui aurait fait appel au jardinier de l'entreprise pour tailler ses rosiers une fois l'an ?

Nous proposons dès lors qu'une des conditions de l'infraction soit la constatation que le fait incriminé a engendré un avantage significatif dans le chef de son auteur.

Nº 103 DE M. HATRY

Art. 131

À l'article 492bis en projet, remplacer les mots « dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement » par les mots « dans laquelle ils exerçaient des pouvoirs effectifs de gestion ou dont ils détenaient une part significative du capital ».

Justification

Idem que pour les autres amendements déposés dans le cadre de cet article.

Il s'agit d'éviter que l'on puisse donner une définition trop extensive de la nouvelle infraction en l'appliquant à de trop nombreux actes insignifiants.

Nº 104 DE M. HATRY

Art. 138

À l'article 178quater en projet, remplacer dans chaque alinéa les mots « la cour d'appel » par les mots « le tribunal de commerce ».

Justification

On ne sait pas pourquoi la cour d'appel devrait connaître de semblable homologation, qui relève de la compétence normale et ordinaire des tribunaux de commerce.

Il est inadéquat de surcharger inutilement les cours d'appel dont l'arriéré judiciaire est déjà suffisamment important.

Paul HATRY.

Nº 105 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Au deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots « comme en référé ».

Justification

De par la nature de la décision à prendre, la référence au référé n'est pas pertinente. C'est pourquoi l'on propose de la supprimer, d'autant plus qu'il y avait quelques ambiguïtés à propos de sa portée.

Hugo VANDENBERGHE.