1-499/4

1-499/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

16 AVRIL 1997


Projet de loi sur les faillites


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 25 DE M. VANDENBERGHE

Article premier

Remplacer, à cet article, les mots « en son article 117 » par les mots « en ses articles 6, 117 et 118 ».

Justification

L'article 1er du projet de loi transmis par la Chambre des représentants désigne le seul article 117 comme étant bicaméral. Cet article est l'ancien article 116bis, remunéroté et adopté en séance plénière de la Chambre, qui confère une compétence nouvelle à la cour d'appel.

Le Conseil d'État, dans son avis du 23 octobre 1995 sur l'avant-projet de loi sur les faillites, avait pourtant fait mention de plusieurs dispositions touchant à la compétence du tribunal de commerce en matière de déclaration de faillite. Le Gouvernement a suivi cet avis en apportant une modification limitée : une disposition relative à la compétence territoriale du tribunal de commerce, figurant à l'article 4, a été transférée à l'article 115, qui modifie l'article 631 du Code judiciaire. La commission de la Chambre en a déduit que la disposition restante de l'article 4 relevait du bicaméralisme virtuel et que seul l'article 117 (c'est-à-dire l'article 115 renuméroté et modifié) était désigné comme relevant du bicaméralisme égalitaire. Or, l'article 6 (c'est-à-dire l'article 4 renuméroté et modifié) comporte toujours le principe de l'attribution de compétence au tribunal de commerce. Si le Conseil d'État avait estimé que cette dernière disposition relevait du bicaméralisme virtuel, il se serait référé à l'article 4, deuxième alinéa, et non à l'ensemble de l'article 4, dans son avis sur l'article de qualification.

Nous proposons donc de qualifier les trois articles comme relevant du bicaméralisme égalitaire.

Nº 26 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Apporter à cet article les modifications suivantes :

« A. Remplacer le texte du troisième alinéa par la disposition suivante :

« La faillite d'une personne physique peut être déclarée jusqu'à six mois après son décès, lorsqu'elle est morte après avoir cessé ses paiements de manière durable et que son crédit a été ébranlé. »

B. Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La faillite d'une personne morale dissoute peut être déclarée jusqu'à six mois après la clôture de la liquidation. »

Justification

La possibilité, prévue dans le projet à l'examen, de déclarer quelqu'un en faillite sans qu'il puisse se défendre en personne suscite la réticence. La faillite d'une personne morale ne peut être prononcée que jusqu'à six mois après la clôture de la liquidation, alors que la personne physique, et surtout ses proches, aurai(en)t à tout jamais cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. On ferait donc preuve d'humanité en prévoyant que le délai dans lequel une personne physique peut être déclarée en faillite doit également être limité à six mois après son décès.

Nº 27 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Remplacer, à cet article, les mots « sur l'aveu du failli » par les mots « sur l'aveu du commerçant ».

Justification

Le commerçant ne sera failli qu'au moment où la faillite sera déclarée. La modification proposée s'impose donc.

Nº 28 DE M. VANDENBERGHE

Art. 7

Apporter, à cet article, les modifications suivantes :

A. Remplacer les mots « le débiteur » par les mots « le commerçant ».

B. Insérer, dans le texte néerlandais, entre le mot « rechtbank » et le mot « haar » les mots « van koophandel ».

C. Insérer, dans le texte néerlandais, entre le mot « een » et le mot « akkoord » le mot « gerechtelijk ».

Justification

Il s'agit d'une simple correction matérielle visant à améliorer la cohérence et la clarté du texte.

Nº 29 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Remplacer, au premier alinéa, les mots « le président du tribunal de commerce peut déssaisir le débiteur de la gestion de tout ou partie de ses biens » par les mots « le président du tribunal de commerce peut dessaisir en tout ou en partie le commerçant de la gestion de tout ou partie de ses biens ».

Justification

Il s'agit d'une correction de texte destinée à supprimer la discordance existant entre le texte français et le texte néerlandais et qui permet en outre davantage de souplesse.

Nº 30 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Remplacer, au neuvième alinéa du texte néerlandais, les mots « de goederen » par le mot « goederen ».

Justification

Cette modification est proposée, conformément au texte français, parce qu'il ne doit pas s'agir de tous les biens.

Nº 31 DE M. VANDENBERGHE

Art. 9

Remplacer, au premier alinéa, les mots « tout failli » par les mots « tout commerçant ».

Justification

Le commerçant ne sera failli qu'au moment où la faillite sera déclarée. La modification proposée s'impose donc.

Nº 32 DE M. VANDENBERGHE

Art. 9

Insérer, au troisième alinéa, entre les mots « être communiquées » et les mots « au conseil d'entreprise » les mots « sans délai ».

Justification

Par cette modification, on indique clairement que la délégation du personnel doit être associée dès le début à la procédure de faillite afin que celle-ci puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Nº 33 DE M. VANDENBERGHE

Art. 9

Permuter le deuxième et le troisième alinéa.

Justification

Comme le deuxième alinéa contient une disposition plus spécifique et le troisième une règle générale, il convient de les permuter.

Nº 34 DE M. VANDENBERGHE

Art. 10

Remplacer les mots « le failli », par les mots « le commerçant ».

Justification

Le commerçant ne sera failli qu'au moment où la faillite sera déclarée. La modification proposée s'impose donc.

Nº 35 DE M. VANDENBERGHE

Art. 30

Remplacer la phrase liminaire de cet article par ce qui suit : « Au moment de leur entrée en fonction, les curateurs désignés prêtent serment devant le juge-commissaire dans les termes suivants : ».

Justification

Le présent amendement se propose de parachever la modification entamée à la Chambre : la formule intégrale du serment ayant été insérée, il n'est plus nécessaire d'en résumer le contenu au premier alinéa.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 36 DE M. HATRY

Art. 47

Remplacer l'article 47 par la disposition suivante :

« Le tribunal, statuant à la demande des curateurs, sur le rapport du juge commissaire, et après avoir entendu les curateurs et les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de sécurité et d'hygiène ou, à défaut, la délégation syndicale là où elle est constituée ou, à défaut, la délégation du personnel, peut autoriser que les opérations commerciales du failli soient provisoirement, en tout ou en partie, continuées par les curateurs ou sous la surveillance des curateurs par le failli ou par un tiers.

L'autorisation n'est accordée que s'il est démontré que la poursuite des opérations commerciales du failli est liée à l'intérêt des créanciers.

Le tribunal peut, sur requête des curateurs, et sur le rapport de juge commissaire, à tout moment modifier ou révoquer cette mesure. »

Justification

Le texte devrait affirmer plus nettement le caractère exceptionnel de la poursuite des opérations commerciales du failli et préciser par conséquent qu'elle doit être liée à l'intérêt démontré des créanciers. La possibilité pour le curateur d'autoriser immmédiatement ­ c'est-à-dire avant même que le tribunal ne se soit prononcé sur la question ­ la poursuite des activités, dans l'intérêt de la masse et après s'être concerté avec les syndicats, doit en particulier être supprimée.

Il ne faut en effet pas oublier que l'objectif de la loi projetée est de mettre sur pied, pour les entreprises qui ne présentent plus aucune chance de redressement, « une procédure rapide, souple et simplifiée de mise en faillite et de liquidation, dont le coût sera moins élevé qu'il ne l'est aujourd'hui ». Les entreprises susceptibles d'être sauvées relèvent en effet, dans la philosophie de la réforme, de la nouvelle loi sur le concordat. Une continuation des activités d'un failli pourrait ainsi se justifier par les nécessités d'une liquidation active de l'entreprise et ce, afin d'éviter une dévalorisation sensible de son patrimoine.

Par contre, la poursuite des affaires pour d'autres raisons doit être rigoureusement proscrite car elle risque de causer de très graves dommages à d'autres entreprises qui, elles, sont parfaitement saines. Aussi, il y a lieu de critiquer sévèrement les jugements qui, par le biais d'une interprétation extensive de la loi, ont admis les motifs les plus divers pour autoriser la continuation.

Enfin, il ne faut pas oublier que ce sont les curateurs qui sont responsables d'une éventuelle poursuite des activités et qu'il serait dès lors inéquitable qu'une telle poursuite leur soit imposée. Le texte devrait donc prévoir que seul le ou les curateurs ont le droit de demander au tribunal l'autorisation de poursuite, à l'exclusion d'autres « intéressés ». Ceux-ci auraient toujours la possibilité de s'adresser aux curateurs pour tenter, le cas échéant de les convaincre de solliciter ladite autorisation.

Nº 37 DE M. HATRY

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 36)

Supprimer le second alinéa de l'article.

Justification

Voir la justification de l'amendement principal.

Nº 38 DE M. HATRY

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 36)

Au premier alinéa, dans la première et dans la seconde phrase, supprimer les mots « ou de tout intéressé ».

Justification

Voir la justification de l'amendement principal.

Nº 39 DE M. HATRY

Art. 50

Supprimer l'article.

Justification

Le droit dont dispose le curateur de se faire remettre et d'ouvrir lui-même tout le courrier destiné au failli constitue une dérogation au principe constitutionnel de l'inviolabilité du courrier (article 29).

Elle constitue également ­ et cet aspect n'est certes pas négligeable ­ une mesure vexatoire qui peut être ressentie comme humiliante par le failli individuel dont le courrier, même à usage strictement privé, perd toute confidentialité à l'égard du curateur.

Il s'indique dès lors de supprimer cette pratique; à tout le moins, si elle est considérée comme présentant une réelle utilité pour la faillite, il s'indique d'en limiter la durée dans le temps.

Nº 40 DE M. HATRY

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 39)

Remplacer le second alinéa par ce qui suit :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne valent que jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances. »

Justification

Voir la justification de l'amendement principal.

Nº 41 DE M. HATRY

Art. 51

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 51. ­ Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances toutes les créances ou sommes dues au failli.

Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, versés dans les huits jours de la recette, à un compte spécial, ouvert sous une rubrique distincte, auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d'un établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993.

Les curateurs doivent les intérêts commerciaux des sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article 31.

L'administration du compte spécial appartient au curateur, sous le contrôle du juge-commissaire, à l'égard duquel l'établissement de crédit ne peut invoquer son devoir de discrétion.

Les opérations à porter au débit de ce compte s'effectuent sur l'ordre du curateur, dans les limites, générales ou spécifiques, à déterminer, s'il échet, par le juge-commissaire. »

Justification

Il y a lieu de regretter que la loi projetée ne supprime pas l'obligation de principe pour le curateur de verser les sommes provenant des ventes et recouvrements à la Caisse des dépôts et consignations.

Ce système est en effet beaucoup trop rigide. De plus, des doutes peuvent être formulés quant à la capacité réelle de la Caisse des dépôts et consignations à assumer d'une manière satisfaisante la gestion des avoirs des faillites.

On ne voit au demeurant pas pourquoi ce qui est permis aux notaires en ce qui concerne les sommes qu'ils détiennent pour compte de tiers ne le serait pas au curateur en matière de faillite.

Aussi, en vue notamment d'une gestion plus souple, il faudrait permettre au curateur de placer les sommes provenant de la réalisation de l'actif auprès d'un établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993. Afin d'éviter que la suppression du monopole de la Caisse des dépôts et consignations entraîne une gestion moins sûre des comptes de faillite, et de rencontrer par là une objection formulée par le Ministère des Finances, les opérations dépassant un certain montant, à déterminer par le juge-commissaire, seraient soumises au visa de celui-ci. Aucun abus n'est donc possible grâce au contrôle possible du juge commissaire.

En suivant le Gouvernement dans la voie du monopole de la caisse, le Parlement poserait un dangereux précédent susceptible de l'encourager à étendre ce monopole à d'autres opérations, ce qui est fondamentalement contraire aux intérêts du commerce.

Paul HATRY.