1-498/12 | 1-498/12 |
20 JUIN 1997
Procédure d'évocation
Le présent document comprend tout d'abord un tableau de concordance dans lequel figurent, d'une part, les articles adoptés par la Chambre et transmis au Sénat (doc. Chambre, nº 1-329/22 95/96) et, d'autre part, les articles adoptés par la Commission de la Justice du Sénat (doc. Sénat, nº 1-498/13, 1996-1997). Sont indiqués, en marge, pour chaque article du premier document cité, les numéros de page du rapport du Sénat (doc. Sénat, nº 1-498/11) où vous trouverez, le cas échéant, d'une part, la discussion qui a été faite en groupe de travail et, d'autre part, la discussion qui a été faite en Commission de la Justice.
Le document contient ensuite une comparaison du texte des articles adoptés, respectivement par la Chambre et par la Commission de la Justice du Sénat.
Le texte suivi du projet adopté par la Commission de la Justice figure au doc. Sénat, nº 1-498/13.
Doc. Ch. 329/22 Doc. K. 329/22 Art. |
Doc. S. 1-498/12 Art. |
Discussion : voir rapport 1-498/11 pp. Bespreking : zie verslag 1-498/11 blz. |
|
Groupe de travail Werkgroep |
Commission de la Justice Commissie voor de Justitie |
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1 | 1 | 171 | |
2 | 2 | 42-45 | 171 |
3 | 3 | 171 | |
4 | 4 | 45-46 | 172-179 |
5 | 5 | 46-48 | 179-180 |
6 | 6 | 180 | |
7 | 7 | 48-50 | 180 |
8 | 8 | 50 | 180 |
9 | 9 | 50-52 | 180-181 |
10 | 10 | 52-58 | 181 |
11 | 11 | 58-59 | 181 |
12 | 12 | 59-60 | 181 |
13 | 13 | 60 | 181-182 |
14 | 14 | 182 | |
15 | 15 | 60-63 | 182 |
16 | 16 | 182 | |
17 | 17 | 182-183 | |
18 | 18 | 183 | |
19 | 19 | 63-64 | 183-185 |
20 | 20 | 64-65 | 185-186 |
21 | 21 | 65 | 186 |
22 | 22 | 65-66 | 186 |
23 | 23 | 186 | |
24 | 24 | 66 | 186 |
25 | 25 | 186 | |
26 | 26 | 186 | |
27 | 27 | 186 | |
28 | 28 | 66-68 | 187-191 |
29 | 29 | 192 | |
30 | 30 | 192 | |
31 | 31 | 192 | |
32 | 32 | 192 | |
33 | 33 | 68-69 | 193 |
34 | 34 | 69 | 193 |
35 | 35 | 69 | 193 |
36 | 36 | 193 | |
37 | 37 | 69-70 | 193-194 |
38 | 38 | 70 | 194 |
39 | 39 | 194 | |
40 | 40 | 194 | |
41 | supprimé - vervalt | 70-71 | 194 |
42 | 44 | 71 | 194 |
43 | 45 | 194 | |
44 | 41 | 71-72 | 194 |
45 | 42 | 195 | |
46 | 43 | 195 | |
47 | 46 | 195 | |
48 | 47 | 195 | |
49 | 48 | 195 | |
50 | 49 | 195 | |
51 | 50 | 72-73 | 195-196 |
52 | 51 | 196 | |
53 | 52 | 196 | |
54 | 53 | 196 | |
55 | 54 | 73 | 196 |
(55bis nouveau - nieuw = 55) | 73 | 196 | |
56 | 56 | 73-74 | 196-197 |
57 | 57 | 197 | |
58 | 59 | 197 | |
59 | 58 | 74 | 197 |
60 | 60 | 198 | |
61 | 61 | 198 | |
62 | 62 | 74 | 198 |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
TITRE Ier | TITRE Ier |
Dispositions générales | Dispositions générales |
Article 1er | Article premier |
La présente loi, en ses articles 49 à 54 et 56, règle des matières visées à l'article 77 de la Constitution; les autres articles règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution. | La présente loi, en ses articles 48 à 53 et 56, règle des matières visées à l'article 77 de la Constitution; les autres articles règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution. |
Art. 2 | Art. 2 |
La présente loi est applicable aux commerçants. | La présente loi est applicable aux commerçants. |
Art. 3 | Art. 3 |
Toutes les décisions du tribunal de commerce prévues dans la présente loi sont exécutoires par provision. | Toutes les décisions du tribunal de commerce prévues dans la présente loi sont exécutoires par provision. |
Sans préjudice de l'application de la loi du ... sur les faillites, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et les délais prévus par le Code judiciaire. Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication. | Sans préjudice de l'application de la loi sur les faillites, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et les délais prévus par le Code judiciaire. Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication. |
Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par la présente loi. | Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par la présente loi. |
Art. 4 | Art. 4 |
Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi, ont lieu par pli judiciaire. | Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi, ont lieu par pli judiciaire. |
Si la présente loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci constitue une présomption de notification. | Sans préjudice de l'article 17, § 2, lorsque la présente loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci vaut notification . |
TITRE II | TITRE II |
De la collecte de données | De la collecte de données |
Art. 5 | Art. 5 |
Les renseignements et éléments utiles concernant les commerçants ou les personnes morales qui sont en Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Les renseignements et éléments utiles concernant les commerçants
qui sont en difficultés financières Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
difficultés financières telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont rassemblés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commerçant a son domicile ou la personne morale, son siège social. | telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commerçant a son domicile ou son siège social. |
Le procureur du Roi et le commerçant peuvent à tout moment prendre communication sans déplacement des données ainsi recueillies. Le débiteur a le droit d'obtenir la rectification des renseignements inexacts qui le concernent. | Le procureur du Roi et le commerçant concerné peuvent à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies. Ce dernier a le droit d'obtenir la rectification des renseignements inexacts qui le concernent. |
Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. | Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. |
Art. 6 | Art. 6 |
Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement envoient au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le protêt a été fait, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contient : | Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement envoient au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le protêt a été dressé , un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contient : |
1º la date du protêt; | 1º la date du protêt; |
2º les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l'effet est créé ou du tireur; | 2º les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l'effet est créé ou du tireur; |
3º les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l'accepteur de la lettre de change; | 3º les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l'accepteur de la lettre de change; |
4º la date de l'échéance; | 4º la date de l'échéance; |
5º le montant de l'effet; | 5º le montant de l'effet; |
6º la mention de la valeur fournie, et | 6º la mention de la valeur fournie, et |
7º la réponse donnée au protêt. | 7º la réponse donnée au protêt. |
Semblable tableau est également envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d'un billet à ordre ou de l'accepteur d'une lettre de change, si ce domicile est situé en Belgique dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué. | Semblable tableau est également envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d'un billet à ordre ou de l'accepteur d'une lettre de change, si ce domicile est situé en Belgique dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux où chacun peut en prendre connaissance. | Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux où chacun peut en prendre connaissance. |
Art. 7 | Art. 7 |
Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commerçants qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal de commerce de leur domicile, ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales. | Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commerçants qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal de commerce de leur domicile ou de leur siège social. |
Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office national de sécurité sociale transmet une liste des commerçants qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont leur domicile, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur siège social. La liste indique, outre le nom du commerçant, la somme due. | Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office national de sécurité sociale transmet une liste des commerçants qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont leur domicile ou l eur siège social. La liste indique, outre le nom du commerçant, la somme due. |
Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'administration des Finances transmet une liste des commerçants qui n'ont plus versé la TVA ou le précompte professionnel dus depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont leur domicile, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur siège social. La liste indique, outre le nom du commerçant, la somme due. | Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'administration des Finances transmet une liste des commerçants qui n'ont plus versé la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont leur domicile ou le ur siège social. La liste indique, outre le nom du commerçant, la somme due. |
Au plus tard un mois après sa décision de déclassement, de suspension ou de retrait d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur, ou d'exclusion d'un entrepreneur de marchés publics, le ministre ayant l'agréation des entrepreneurs dans ses attributions, fait parvenir une copie de cette décision au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commerçant a son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social. | Au plus tard un mois après sa décision de déclassement, de suspension ou de retrait d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur, ou d'exclusion d'un entrepreneur de marchés publics, le ministre ayant l'agréation des entrepreneurs dans ses attributions, fait parvenir une copie de cette décision au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commerçant a son domicile ou son siège social. |
Art. 8 | Art. 8 |
Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut prendre les mesures requises afin de permettre le traitement des données recueillies selon une structure logique et d'en garantir Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique,
des données recueillies et d'en garantir Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
l'uniformité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir. | l'uniformité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir. |
Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, permettre le traitement automatisé de la collecte des données. Il peut ainsi autoriser les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation des fichiers de données, afin d'avoir un meilleur aperçu des difficultés de paiement qu'éprouve un commerçant. Le cas échéant, le Roi en fixe les modalités. | Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, permettre le traitement automatisé de la collecte des données. Il peut ainsi autoriser la m ise en relation des fichiers de données, afin d'avoir un meilleur aperçu des difficultés de paiement qu'éprouve un commerçant. Le cas échéant, le Roi en fixe les modalités. |
TITRE III | TITRE III |
Du concordat | Du concordat judiciaire |
CHAPITRE Ier | CHAPITRE Ier |
Notion et conditions d'octroi | Notion et conditions d'octroi |
Art. 9 | Art. 9 |
§ 1er . Le concordat peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement. | § 1er . Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement. |
La continuité de l'entreprise d'une personne morale est en tout cas considérée comme compromise si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié de la valeur du capital social. | La continuité de l'entreprise d'une personne morale peut en tout cas être considérée comme compromise si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié de la valeur du capital social. |
§ 2. Le concordat ne peut être accordé que si le passif de l'entreprise peut être assaini et si son redressement économique semble possible. La rentabilité prévisionnelle doit en démontrer la capacité de redressement financier. | § 2. Le concordat ne peut être accordé que si la situation financière de l'entreprise peut être assainie et si son redressement économique semble possible. Les prévisions de rentabilité doivent démontrer la capacité de redressement financier de l'entreprise . |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
CHAPITRE II | CHAPITRE II |
Procédure en concordat | Procédure en concordat |
Section Ire | Section Ire |
Examen d'office | De l'e xamen d'office |
Art. 10 | Art. 10 |
§ 1er . Les chambres d'enquête commerciale, prévues à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté et peuvent examiner d'office s'ils remplissent les conditions du concordat. Dans les chambres d'enquête commerciale, l'examen est confié soit à un juge au tribunal de commerce, soit à un juge consulaire. | § 1er . Les chambres d'enquête commerciale, prévues à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté et peuvent examiner d'office s'ils remplissent les conditions du concordat. Dans les chambres d'enquête commerciale, l'examen est confié soit à un juge au tribunal de commerce, soit à un juge consulaire. |
Lorsque le juge estime qu'un débiteur remplit les conditions pour obtenir le concordat, celui-ci est dûment appelé et entendu afin d'obtenir toutes les informations quant à l'état de ses affaires et pour l'entendre au sujet des mesures de redressement, des propositions d'accord ou de liquidation. | Lorsque le juge estime qu'un débiteur remplit les conditions pour obtenir le concordat, celui-ci est dûment appelé et entendu afin d'obtenir toutes les informations quant à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de redressement, des propositions d'accord ou de liquidation. |
La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège social s'il s'agit d'une personne morale. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement accompagné des personnes de son choix. | La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du commerçant ou à son siège social. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement accompagné des personnes de son choix. |
En outre, il est loisible au juge de rassembler d'office toutes les données nécessaires au concordat. Il peut entendre toute personne dont il estime l'audition nécessaire et ordonner la production de tous documents utiles. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix. | En outre, il est loisible au juge de rassembler d'office toutes les données nécessaires au concordat. Il peut entendre toute personne dont il estime l'audition nécessaire et ordonner la production de tous documents utiles. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix. |
§ 2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir communication des données ainsi recueillies ainsi que du rapport visé au présent paragraphe. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. | § 2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir communication des données ainsi recueillies ainsi que du rapport visé au présent paragraphe. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens entamés sur la base du présent article est communiquée au procureur du Roi, à la diligence du greffier. | Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens entamés sur la base du présent article est communiquée au procureur du Roi, à la diligence du greffier. |
Lorsque le juge a terminé l'examen de la situation du débiteur, il rédige un rapport contenant les diligences accomplies lors de cet examen, ainsi que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données recueillies. | Lorsque le juge a terminé l'examen de la situation du débiteur, il rédige un rapport contenant les diligences accomplies lors de cet examen, ainsi que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données recueillies. |
§ 3. S'il appert de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier se trouve en état de faillite, la chambre d'enquête commerciale transmet sans délai l'affaire au procureur du Roi qui peut requérir la faillite. | § 3. S'il appert de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier se trouve en état de faillite, la chambre d'enquête commerciale transmet sans délai l'affaire au procureur du Roi, qui peut requérir la faillite. |
Le juge qui a procédé à l'examen ne peut prendre part à la procédure de faillite. | Le juge qui a procédé à l'examen ne peut prendre part à la procédure de faillite. |
Section II | Section II |
Demande en concordat | De la demande de concordat judiciaire |
Art. 11 | Art. 11 |
§ 1er . Le débiteur qui sollicite le concordat adresse une requête au tribunal de commerce. | § 1er . Le débiteur qui sollicite le concordat adresse une requête au tribunal de commerce. |
Il joint à sa requête : | Il joint à sa requête : |
1º un exposé des événements sur lesquels sa demande est fondée et dont il ressort qu'il est satisfait aux conditions de l'article 9; | 1º un exposé des événements sur lesquels sa demande est fondée et dont il ressort qu'il est satisfait aux conditions de l'article 9; |
2º un état comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats, ainsi qu'une situation comptable prévisionnelle portant au moins sur six mois; | 2º un état comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats, ainsi qu'une simulation de l'évolution comptable p ortant au moins sur les six mois à venir ; |
3º une liste de tous les créanciers indiquant leur nom, leur adresse, le montant de leur créance, ainsi que la mention spéciale des créanciers hypothécaires, privilégiés et gagistes; | 3º une liste de tous les créanciers indiquant leur nom, leur adresse, le montant de leur créance, ainsi que la mention spéciale des créanciers hypothécaires, privilégiés et gagistes; |
4º les propositions qu'il formule et tout autre document utile portant sur la restructuration de l'entreprise ou sur le désintéressement de ses créanciers et auxquelles il peut ajouter le rapport établi lors de l'examen de sa situation par les chambres d'enquête commerciale. | 4º les propositions qu'il formule et tout autre document utile portant sur la restructuration de l'entreprise ou sur le désintéressement de ses créanciers et auxquelles il peut ajouter le rapport établi lors de l'examen de sa situation par les chambres d'enquête commerciale. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est adressée au tribunal et les pièces jointes sont déposées au greffe. Le greffier en délivre un accusé de réception. | La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est adressée au tribunal et les pièces jointes sont déposées au greffe. Le greffier en délivre un accusé de réception. |
Le tribunal fixe les lieu, jour et heure auxquels le débiteur doit comparaître. Le greffier convoque le débiteur. La convocation contient le texte des articles 15, § 2, 24, 33, alinéa 1er , et 37, § 3. | Le tribunal fixe les lieu, jour et heure auxquels le débiteur doit comparaître. Le greffier convoque le débiteur. La convocation contient le texte des articles 15, § 2, 24, 33, alinéa 1er , et 37, § 3. |
Dans les vingt-quatre heures, le greffier avise le procureur du Roi du dépôt de la requête. | Dans les vingt-quatre heures, le greffier avise le procureur du Roi du dépôt de la requête. |
§ 2. Le procureur du Roi peut introduire la procédure en concordat, sans préjudice du droit du débiteur de demander lui-même le concordat, de décider de la dissolution ou de faire aveu de faillite. | § 2. Le procureur du Roi peut introduire la procédure en concordat, sans préjudice du droit du débiteur de demander lui-même le concordat, de décider de la dissolution ou de faire aveu de faillite. |
Le débiteur est convoqué conformément au paragraphe 1er , alinéa 4. Il est entendu en chambre du conseil. | L'introduction de la procédure par le procureur du Roi a lieu par citation, contenant le texte des articles 15, § 2, 24, 33, alinéa 1er , et 37, § 3. Le débiteur est entendu en chambre du conseil. |
Art. 12 | Art. 12 |
L'entreprise ne peut être dissoute ni déclarée en faillite tant que le tribunal n'a pas statué sur la demande en concordat introduite par le débiteur. | Le commerçant ne peut être d éclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut être dissoute, tant que le tribunal n'a pas statué sur la demande en concordat introduite. |
Section III | Section III |
Sursis provisoire et période d'observation |
Du
sursis provisoire et de la
période d'observation |
Art. 13 | Art. 13 |
Le jour fixé, le tribunal entend le débiteur, le ministère public et, le cas échéant, le commissaire-reviseur ainsi que tout créancier qui en fait la demande. | Le jour fixé, le tribunal entend le débiteur, le ministère public et, le cas échéant, le commissaire-reviseur ainsi que tout créancier qui en fait la demande. |
Aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir suite à l'exercice d'une voie d'exécution, jusqu'à la décision visée à l'article 15. | |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
Art. 14 | Art. 14 |
Le tribunal statue sur la demande au plus tard quinze jours après le dépôt de la requête ou après la signification de la citation. | Le tribunal statue sur la demande au plus tard quinze jours après le dépôt de la requête ou après la signification de la citation. |
Art. 15 | Art. 15 |
§ 1er . Si les conditions fixées à l'article 9 sont réunies, qu'il n'y a aucune mauvaise foi manifeste et qu'il est possible sur la base d'une appréciation provisoire d'assurer totalement ou partiellement la continuité de l'entreprise, le tribunal accorde un sursis provisoire pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois. | § 1er . Si les conditions fixées à l'article 9 sont réunies, qu'il n'y a aucune mauvaise foi manifeste et qu'il est possible sur la base d'une appréciation provisoire d'assurer totalement ou partiellement la continuité de l'entreprise, le tribunal accorde un sursis provisoire pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois. |
Dans sa décision, le tribunal désigne un ou plusieurs commissaires du sursis. Si le tribunal n'en a décidé autrement, les commissaires peuvent accomplir individuellement tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de leurs missions communes. | Dans sa décision, le tribunal désigne un ou plusieurs commissaires au sursis. Si le tribunal n'en a décidé autrement, les commissaires peuvent accomplir individuellement tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de leurs missions communes. |
Le tribunal peut décider que le débiteur ne peut accomplir des actes d'administration ou de disposition sans l'autorisation du commissaire du sursis. | Le tribunal peut décider que le débiteur ne peut accomplir des actes d'administration ou de disposition sans l'autorisation du commissaire au sursis. |
Si le débiteur contrevient à cette prescription, ces opérations ne sont pas opposables au créanciers. | Si le débiteur contrevient à cette prescription, ces opérations ne sont pas opposables aux créanciers. |
§ 2. Si la demande en concordat est rejetée, le tribunal peut prononcer d'office la faillite du débiteur dans le même jugement. | § 2. Si la demande en concordat est rejetée, le tribunal peut prononcer l a faillite du débiteur dans le même jugement après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite. |
§ 3. Toutefois, en cas de mauvaise foi manifeste dans le chef d'un responsable au sein d'une entreprise, le juge peut accorder le bénéfice du sursis provisoire pour autant qu'il soit suffisamment garanti que ce responsable sera écarté de la direction. | § 3. Toutefois, en cas de mauvaise foi manifeste dans le chef d'un responsable au sein d'une entreprise, le juge peut accorder le bénéfice du sursis provisoire pour autant qu'il soit suffisamment garanti que ce responsable sera écarté de la direction. |
Art. 16 | Art. 16 |
Le jugement accordant un sursis provisoire invite les créanciers à faire, dans le délai qui leur est fixé, la déclaration de leurs créances. Il indique aussi le lieu, le jour et l'heure où il sera statué sur l'octroi d'un sursis définitif. | Le jugement accordant un sursis provisoire invite les créanciers à faire l a déclaration de leurs créances dans le délai qui leur est fixé . Il indique aussi le lieu, le jour et l'heure où il sera statué sur l'octroi d'un sursis définitif. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
Art. 17 | Art. 17 |
§ 1er . Le jugement qui accorde le sursis provisoire est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge et dans deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale. | § 1er . Le jugement qui accorde le sursis provisoire est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge et dans deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale. |
L'extrait mentionne : | L'extrait mentionne : |
1º les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation du débiteur au registre du commerce, ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; | 1º les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation du débiteur au registre du commerce, ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; |
2º la date du jugement qui accorde le sursis provisoire et le tribunal qui l'a rendu; | 2º la date du jugement qui accorde le sursis provisoire et le tribunal qui l'a rendu; |
3º les nom, prénoms et adresse du commissaire du sursis; | 3º les nom, prénoms et adresse du commissaire au sursis; |
4º l'invitation de procéder à la déclaration des créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être faite; | 4º l'invitation de procéder à la déclaration des créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être faite; |
5º les lieu, jour et heure fixés pour statuer au sujet d'un sursis définitif; | 5º les lieu, jour et heure fixés pour statuer au sujet d'un sursis définitif; |
6º les actes d'administration ou de disposition que le débiteur ne peut accomplir sans l'autorisation du commissaire du sursis. | 6º les actes d'administration ou de disposition que le débiteur ne peut accomplir sans l'autorisation du commissaire au sursis. |
§ 2. Les créanciers sont avisés individuellement de ces données par le commissaire du sursis. | § 2. Les créanciers sont avisés individuellement de ces données par le commissaire au sursis, par lettre recommandée. |
Art. 18 | Art. 18 |
Un dossier du sursis est tenu au greffe. Y figurent tous les éléments relatifs au fond et à la procédure. | Au greffe est tenu un dossier du sursis où figurent tous les éléments relatifs au fond et à la procédure. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
Tout créancier et, sur autorisation du président du tribunal de commerce ou de son délégué, toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe. | Tout créancier et, sur autorisation du président du tribunal de commerce ou de son délégué, toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe. |
Art. 19 | Art. 19 |
Le commissaire du sursis est désigné par le tribunal, et est chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le contrôle du tribunal; il fait rapport chaque fois que les circonstances l'exigent et en tout cas à la demande du tribunal. | Le commissaire au sursis est désigné par le tribunal et est chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le contrôle du tribunal. I l fait rapport chaque fois que les circonstances l'exigent et en tout cas à la demande du tribunal. |
Le commissaire du sursis désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. Il doit être initié à la gestion d'entreprises et à la comptabilité. Il doit également être tenu par un code de déontologie et sa responsabilité professionnelle doit être assurée. Le tribunal peut désigner le commissaire du sursis parmi les personnes habilitées par les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. | Le commissaire au sursis désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. Il doit avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de co mptabilité. Il doit également être tenu par un code de déontologie et sa responsabilité professionnelle doit être couverte par une assurance. Le tribunal peut désigner le commissaire au sursis parmi les personnes habilitées par les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. Le tribunal choisit le commissaire au sursis en fonction de ses qualités et selon les nécessités en l'espèce. Si la situation le requiert, le tribunal peut désigner un collège de commissaires ayant des formations distinctes. |
La manière dont le commissaire du sursis se sera acquitté de sa mission pourra faire l'objet d'une évaluation par le tribunal. Cette évaluation sera tenue au greffe du tribunal. | La manière dont le commissaire au sursis se sera acquitté de sa mission pourra faire l'objet d'une évaluation par le tribunal. Cette évaluation sera tenue au greffe du tribunal. |
Au moment de son entrée en fonctions et devant le président du tribunal de commerce ou son délégué, le commissaire du sursis prête le serment de bien et fidèlement s'acquitter de sa mission, dans les termes suivants : | Au moment de son entrée en fonction e t devant le président du tribunal de commerce ou son délégué, le commissaire au sursis prête le serment suivant : |
« Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen. » | « Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen. » |
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » | « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
« Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen. ». | « Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen. ». |
Ses honoraires sont déterminés par le tribunal de commerce d'après les règles et barèmes fixés par le Roi et sont payés par préférence. | Ses honoraires sont déterminés par le tribunal de commerce d'après les règles et barèmes fixés par le Roi et sont payés par préférence. |
A la demande de tout intéressé, le tribunal de commerce peut, selon les formes du référé, à tout moment et pour autant que cela s'avère absolument nécessaire, procéder au remplacement du commissaire du sursis, ou l'un d'eux, ou en augmenter ou en diminuer le nombre. La demande est dirigée contre le commissaire du sursis, le ministère public et le débiteur entendus. | À la demande de tout intéressé, le tribunal de commerce peut, selon les formes du référé, à tout moment et pour autant que cela s'avère absolument nécessaire, procéder au remplacement du commissaire au sursis, ou de l'un d'eux, ou en augmenter ou en diminuer le nombre. La demande est dirigée contre le commissaire au sursis, le ministère public et le débiteur entendus. |
Art. 20 | Art. 20 |
A tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé et après avoir entendu le débiteur et le commissaire du sursis, modifier sa décision prise en vertu de l'article 15, paragraphe 1er , alinéa 3. Le cas échéant, cette modification est publiée conformément l'article 17, paragraphe 1er , alinéa 2, 6º. | À tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé et après avoir entendu le débiteur et le commissaire au sursis, modifier sa décision prise en vertu de l'article 15, § 1er , alinéa 3. C ette modification est publiée conformément à l'article 17, § 1er , et notifié e conformément à l'article 17, § 2. |
Art. 21 | Art. 21 |
§ 1er . Aucune voie d'exécution sur des biens meubles ou immeubles ne peut, au cours de la période d'observation, être poursuivie ou exercée. | § 1er . Aucune voie d'exécution sur des biens meubles ou immeubles ne peut, au cours de la période d'observation, être poursuivie ou exercée. |
Ce sursis est applicable à tous les créanciers, quelle que soit la sûreté dont ils disposent, et à l'action en revendication du créancier-propriétaire. Le sursis ne profite ni aux codébiteurs ni aux cautions. | Ce sursis est applicable à tous les créanciers, quelle que soit la sûreté dont ils disposent, et à l'action en revendication du créancier-propriétaire. Le sursis ne profite ni aux codébiteurs ni aux cautions. |
Le tribunal peut, à la demande du créancier-propriétaire, du créancier hypothécaire, gagiste et de celui qui bénéficie d'un privilège spécial qui prouve que sa sûreté ou sa propriété subit ou pourrait subir une importante moins-value, accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance. | Le tribunal peut, à la demande du créancier-propriétaire, du créancier hypothécaire, gagiste et de celui qui bénéficie d'un privilège spécial, qui prouve que sa sûreté ou sa propriété subit ou pourrait subir une importante moins-value, accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance. |
Ce paragraphe ne porte pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulières en cas de concours. | Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulières applicables qu'il y ait concours ou non . |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
§ 2. Lorsque les intérêts et les charges des créances ayant pris cours depuis l'octroi du concordat ne sont pas payés, les créanciers retrouvent le plein exercice de leurs droits. | § 2. Lorsque les intérêts et les charges des créances ayant pris cours depuis l'octroi du concordat ne sont pas payés, les créanciers retrouvent le plein exercice de leurs droits. |
Art. 22 | Art. 22 |
Aucune saisie ne peut être pratiquée au cours de la période d'observation. Les saisies déjà pratiquées avant le sursis conservent cependant leur caractère conservatoire, mais le juge des saisies peut, selon les circonstances, en accorder mainlevée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et le commissaire du sursis. Dans ce cas, le tribunal peut, à la demande d'un créancier hypothécaire, gagiste ou qui bénéficie d'un privilège spécial, qui prouve que sa sûreté subit ou pourrait subir une importante moins-value, accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation. | Aucune saisie ne peut être pratiquée au cours de la période d'observation. Les saisies déjà pratiquées avant le sursis conservent cependant leur caractère conservatoire, mais le tribunal de commerce peut, selon les circonstances, en accorder mainlevée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et le commissaire au sursis. |
Art. 23 | Art. 23 |
A la demande du commissaire du sursis, du débiteur, du ministère public ou d'office, le tribunal peut proroger une fois et au maximum pour trois mois la période d'observation prévue à l'article 15, paragraphe 1er . | À la demande du commissaire au sursis, du débiteur, du ministère public ou d'office, le tribunal peut proroger une fois et au maximum pour trois mois la période d'observation prévue à l'article 15, § 1er . |
Art. 24 | Art. 24 |
Lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat, le tribunal peut à tout moment, sur requête du débiteur ou du commissaire du sursis, ou sur citation du ministère public ou de tout autre intéressé, ordonner la fin du sursis provisoire après avoir entendu le débiteur. | Lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat, le tribunal peut à tout moment, sur requête du débiteur ou du commissaire au sursis, ou sur citation du ministère public ou de tout autre intéressé, ordonner la fin du sursis provisoire après avoir entendu le débiteur. |
Dans le même jugement, le tribunal peut prononcer d'office la faillite du débiteur. | Dans le même jugement, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite. |
Art. 25 | Art. 25 |
Les créanciers déclarent leur créance et en déposent le titre au greffe du tribunal de commerce, au plus tard le jour déterminé par le jugement qui accorde le sursis provisoire. | Les créanciers déclarent leur créance et en déposent le titre au greffe du tribunal de commerce, au plus tard le jour déterminé par le jugement qui accorde le sursis provisoire. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
A leur demande, le greffier délivre un accusé de réception, éventuellement sur une copie de l'inventaire joint. | À leur demande, le greffier délivre un accusé de réception, éventuellement sur une copie de l'inventaire joint. |
Le dernier jour auquel il peut être procédé aux déclarations de créance ne peut être fixé à moins de huit jours ouvrables de l'expiration du délai visé à l'article 15, paragraphe 1er . | Le dernier jour auquel il peut être procédé aux déclarations de créance ne peut être fixé à moins de huit jours ouvrables de l'expiration du délai visé à l'article 15, § 1er . |
Toute déclaration mentionne les nom, prénoms, profession et domicile du créancier, la cause et le titre de la créance et, le cas échéant, les privilèges dont il bénéficie, ainsi que les droits d'hypothèque ou de gage qui en garantissent le paiement. Le cas échéant, les créanciers mentionnent également les sûretés personnelles dont ils disposent. | Toute déclaration mentionne les nom, prénoms, profession et domicile du créancier, la cause et le titre de la créance et, le cas échéant, les privilèges dont il bénéficie, ainsi que les droits d'hypothèque ou de gage qui en garantissent le paiement. Le cas échéant, les créanciers mentionnent également les sûretés personnelles dont ils disposent. |
Art. 26 | Art. 26 |
Le commissaire du sursis examine les créances déclarées et les titres déposés, avec l'assistance du débiteur. Ces créances sont comparées aux livres et écritures du débiteur. | Le commissaire au sursis examine les créances déclarées et les titres déposés, avec l'assistance du débiteur. Ces créances sont comparées aux livres et écritures du débiteur. |
Art. 27 | Art. 27 |
§ 1er . Lorsque le débiteur et/ou le commissaire du sursis émet une objection à l'admission d'une créance, il renvoie au tribunal la contestation concernant la créance non admise. | § 1er . Lorsque le débiteur et/ou le commissaire au sursis émettent une objection à l'admission d'une créance, ils renvoient au tribunal la contestation concernant la créance non admise. |
Le créancier dont la créance est contestée en est immédiatement informé par les soins du greffier. La notification de ce dernier comporte aussi la convocation à comparaître devant le tribunal et détermine les lieu, jour et heure des débats. | Le créancier dont la créance est contestée en est immédiatement informé par les soins du greffier. La notification de ce dernier comporte aussi la convocation à comparaître devant le tribunal et mentionne les lieu, jour et heure des débats. |
Le greffier convoque également le débiteur. | Le greffier convoque également le débiteur. |
§ 2. A l'audience fixée pour l'examen des contestations, le tribunal statue, après l'audition du commissaire du sursis, du créancier et du débiteur, conformément aux articles 735 à 1024 du Code judiciaire. | § 2. À l'audience fixée pour l'examen des contestations, le tribunal statue, après avoir entendu le commissaire au sursis, le créancier et le débiteur, conformément aux articles 735 à 1024 du Code judiciaire. |
Lorsque le litige concernant la créance contestée ne relève pas de sa compétence, le tribunal renvoie les parties à procéder devant le tribunal compétent. | Lorsque le litige concernant la créance contestée ne relève pas de sa compétence, le tribunal renvoie les parties dev ant le tribunal compétent. |
§ 3. Tant qu'aucune décision n'intervient au sujet de la créance contestée, celle-ci est, sur la demande du Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
§ 3. Tant qu'aucune décision n'intervient au sujet de la créance contestée, celle-ci est, à
la demande du Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
commissaire du sursis, provisoirement admise pour le montant déterminé par le tribunal dans les opérations du concordat. Il en est également tenu compte lors de l'élaboration du plan. L'ordonnance déterminant le montant provisoirement admis n'est pas susceptible de recours. | commissaire au sursis, provisoirement admise dans les opérations du concordat pour le montant déterminé par le tribunal et il en est également tenu compte lors de l'élaboration du plan. L'ordonnance déterminant le montant provisoirement admis n'est pas susceptible de recours. |
Art. 28 | Art. 28 |
Le jugement accordant le sursis provisoire ne met pas fin aux contrats conclus avant cette date. | Le jugement accordant le sursis provisoire ne met pas fin aux contrats conclus avant cette date. |
Toute clause d'un contrat, et notamment une clause résolutoire, suivant laquelle la résolution du contrat a lieu du seul fait de la demande ou de l'octroi d'un concordat, est sans effet. Les clauses pénales, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non-respect de l'engagement principal, restent sans effet au cours de la période d'observation. | Toute clause d'un contrat, et notamment une clause résolutoire, suivant laquelle la résolution du contrat a lieu du seul fait de la demande ou de l'octroi d'un concordat, est sans effet. Les clauses pénales, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non-respect de l'engagement principal, restent sans effet au cours de la période d'observation. |
Les présentes dispositions ne portent pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulières en cas de concours. | Les présentes dispositions ne portent pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulières applicables qu'il y ait concours ou non. |
Art. 29 | Art. 29 |
§ 1er . Durant la période d'application du sursis provisoire, le débiteur élabore un plan de redressement ou de paiement composé d'une partie descriptive et d'une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier du sursis visé à l'article 18. | § 1er . Durant la période d'application du sursis provisoire, le débiteur élabore un plan de redressement ou de paiement composé d'une partie descriptive et d'une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier du sursis visé à l'article 18. |
Le cas échéant, le commissaire du sursis désigné par le tribunal assiste le débiteur dans l'élaboration du plan. | Le cas échéant, le commissaire au sursis désigné par le tribunal assiste le débiteur dans l'élaboration du plan. |
§ 2. La partie descriptive du plan décrit l'état de l'entreprise ainsi que les difficultés que cette entreprise rencontre. | § 2. La partie descriptive du plan décrit l'état de l'entreprise ainsi que les difficultés qu'elle rencontre. |
§ 3. La partie prescriptive du plan de redressement ou de paiement contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers. Il mentionne aussi les crédits indispensables pour assurer la poursuite des activités de l'entreprise et les moyens nécessaires à l'entreprise pour assurer son redressement. | § 3. La partie prescriptive du plan de redressement ou de paiement contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers. Il mentionne aussi les crédits indispensables pour assurer la poursuite des activités de l'entreprise et les moyens nécessaires à l'entreprise pour assurer son redressement. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créance proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de rééchelonnement du paiement des intérêts, ainsi que l'imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance. | Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créance proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de rééchelonnement du paiement des intérêts, ainsi que l'imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance. |
Sans préjudice de l'article 30, le plan indique les biens meubles non payés qui peuvent être revendiqués sur la base d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Lorsque l'intérêt de l'entreprise l'exige, le plan peut toutefois faire mention des biens que le propriétaire non payé ne peut revendiquer. | Sans préjudice de l'article 30, le plan indique les biens meubles non payés qui peuvent être revendiqués sur la base d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Lorsque l'intérêt de l'entreprise l'exige, le plan peut toutefois faire mention des biens que le propriétaire non payé ne peut revendiquer. |
Lorsque le sauvetage de l'entreprise et le maintien des activités requièrent une réduction de la masse salariale, un plan social de restructuration sera prévu. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements. Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de sécurité et d'hygiène ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, la délégation du personnel, seront entendus. | Lorsque le sauvetage de l'entreprise et le maintien des activités requièrent une réduction de la masse salariale, un plan social de restructuration sera prévu. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements. Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus. |
Lorsqu'un transfert de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise est envisagée, il en sera également fait mention dans le plan. | Lorsqu'un transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci est envisagé, il en sera également fait mention dans le plan. |
Art. 30 | Art. 30 |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 et pour autant que le plan prévoie le paiement des intérêts à l'égard du vendeur non payé qui bénéficie d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, des créanciers hypothécaires, gagistes et de ceux qui bénéficient d'un privilège spécial et à l'égard de l'administration des impôts et que les paiements ou les remboursements ne soient pas suspendus pendant plus de dix-huit mois, le juge peut rendre le plan également obligatoire pour ce vendeur ou ces créanciers, sans leur consentement individuel. | Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 et pour autant que le plan prévoie le paiement des intérêts à l'égard du vendeur non payé qui bénéficie d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, des créanciers hypothécaires, gagistes et de ceux qui bénéficient d'un privilège spécial et à l'égard de l'administration des impôts et pour autant que les paiements ou les remboursements ne soient pas suspendus pendant plus de dix-huit mois, le juge peut rendre le plan également obligatoire pour ce vendeur ou ces créanciers, sans leur consentement individuel. |
Lorsque ce vendeur ou ces créanciers prouvent que leur propriété ou leur sûreté subit ou pourrait subir Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Lorsque ce vendeur ou ces créanciers prouvent que leur propriété ou leur sûreté subit ou pourrait subir Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
une importante moins-value, le juge peut leur accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance. | une importante moins-value, le juge peut leur accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance. |
Lorsque les conditions fixées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies et que le plan prévoit néanmoins un sursis à l'égard de ces créanciers ou lorsque, nonobstant le respect des conditions visées à l'alinéa 1er , le plan modifie la situation actuelle ou future desdits créanciers, ceux-ci doivent y consentir expressément. Le cas échéant, les consentements sont joints au plan lors de son dépôt au greffe. | Lorsque les conditions fixées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies et que le plan prévoit néanmoins un sursis à l'égard de ce vendeur et de ces créanciers ou lorsque, nonobstant le respect des conditions visées à l'alinéa 1er , le plan modifie leur situation actuelle ou future, ils doivent y consentir expressément. Le cas échéant, les consentements sont joints au plan lors de son dépôt au greffe. |
Le remplacement de membres du conseil d'administration ou de gérants, ou chaque modification ou réduction de leurs compétences ne peut être prévu dans le plan qu'après délibération et autorisation de l'assemblée générale des associés, à cet effet convoquée par le commissaire du sursis. | Le remplacement de membres du conseil d'administration ou de gérants, ou chaque modification ou réduction de leurs compétences ne peut être prévu dans le plan qu'après délibération et autorisation de l'assemblée générale des associés, à cet effet convoquée par le commissaire au sursis. |
Section IV | Section IV |
Sursis définitif | Du s ursis définitif |
Art. 31 | Art. 31 |
Au jour fixé conformément à l'article 16 le tribunal entend le débiteur, les créanciers et le commissaire du sursis. | Au jour fixé conformément à l'article 16, le tribunal entend le débiteur, les créanciers et le commissaire au sursis. |
Art. 32 | Art. 32 |
Les créanciers qui ont procédé à une déclaration reçoivent, par les soins du greffier, une notification individuelle indiquant que le plan est à l'examen et qu'ils peuvent le consulter, sans déplacement, au greffe du tribunal. Il leur est également précisé qu'ils peuvent faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé et que ce plan fera l'objet d'un vote. Le tribunal peut déterminer que des cautions et autres débiteurs de sûretés personnelles recevront également cette notification, et qu'ils peuvent de la même manière faire valoir leurs observations. | Les créanciers qui ont procédé à une déclaration reçoivent, par les soins du greffier, une notification individuelle indiquant que le plan est à l'examen et qu'ils peuvent le consulter, sans déplacement, au greffe du tribunal. Il leur est également précisé qu'ils peuvent faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé et que ce plan fera l'objet d'un vote. Le tribunal peut déterminer que des cautions et autres débiteurs de sûretés personnelles recevront également cette notification et qu'ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations. |
Nonobstant l'application de l'article 30, seuls les créanciers à l'égard desquels le plan prévoit un sursis peuvent prendre part au vote. | Nonobstant l'application de l'article 30, seuls les créanciers à l'égard desquels le plan prévoit un sursis peuvent prendre part au vote. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
Le commissaire du sursis informe le conseil d'entreprise ou, à défaut le comité de sécurité et d'hygiène ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel, du contenu du plan. | Le commissaire au sursis informe du contenu du plan le conseil d'entreprise ou, à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel. |
Art. 33 | Art. 33 |
Au plus tard quinze jours après l'audition des intéressés, le tribunal décide soit qu'un sursis définitif soit que le transfert proposé de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise peut être autorisé. Si le tribunal n'autorise pas le sursis définitif, il peut prononcer d'office et dans le même jugement la faillite du débiteur. | Au plus tard quinze jours après l'audition des intéressés, le tribunal décide soit qu'un sursis définitif soit que le transfert proposé de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci peut être autorisé. Si le tribunal n'autorise pas le sursis définitif, il peut prononcer da ns le même jugement la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite. |
La décision du tribunal est publiée par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. | La décision du tribunal est publiée par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. |
Art. 34 | Art. 34 |
Si l' ordre public ne s'y oppose pas et si le débiteur offre les garanties nécessaires de probité en la gestion, le tribunal peut approuver le sursis définitif lorsque plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote, et représentant en valeur plus de la moitié des créances, y consentent. | Si l' ordre public ne s'y oppose pas et si le débiteur offre les garanties nécessaires de probité en la gestion, le tribunal peut approuver le sursis définitif lorsque plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote, et représentant en valeur plus de la moitié des créances, y consentent. |
Le sursis accordé ne peut cependant pas dépasser vingt-quatre mois à compter de la décision judiciaire. Toutefois, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er , le tribunal peut proroger une fois le sursis accordé de douze mois au maximum. | Le sursis accordé ne peut cependant pas dépasser vingt-quatre mois à compter de la décision judiciaire. Toutefois, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er , le tribunal peut proroger une fois le sursis accordé de douze mois au maximum. |
Art. 35 | Art. 35 |
L'approbation du tribunal rend le plan contraignant pour tous les créanciers concernés, sauf des adaptations qui seront apportées en considération des décisions rendues sur les créances contestées. | L'approbation du tribunal rend le plan contraignant pour tous les créanciers concernés, sauf des adaptations qui seront apportées en considération des décisions rendues sur les créances contestées. |
Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu, ne peut le faire que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé. | Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. Une déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet, que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
Le débiteur est totalement et définitivement libéré par l'exécution complète du plan pour toutes les créances y figurant, à moins que le plan n'en dispose expressément autrement. | À moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant. |
Le sursis de paiement ne profite pas aux codébiteurs et aux cautions du débiteur. | Le sursis de paiement ne profite pas aux codébiteurs et aux cautions du débiteur. |
Art. 36 | Art. 36 |
Le commissaire du sursis exerce la surveillance et le contrôle de l'exécution du plan et du concordat. | Le commissaire au sursis exerce la surveillance et le contrôle de l'exécution du plan et du concordat. |
Au moins tous les six mois et chaque fois que le tribunal le lui demande, le commissaire du sursis fait rapport à celui-ci sur l'exécution du plan et du concordat. | Au moins tous les six mois et à chaque demande du tribunal, le commissaire au sursis lui fait rapport sur l'exécution du plan et du concordat. |
Ce rapport est joint au dossier du sursis. | Ce rapport est joint au dossier du sursis. |
Art. 37 | Art. 37 |
§ 1er . Lorsque le commissaire du sursis constate l'absence d'exécution de l'ensemble ou d'une partie du plan, il peut demander, dans son rapport au tribunal, la révocation du sursis. | § 1er . Lorsque le commissaire au sursis constate l'absence d' exécution de la totalité ou d'une partie du plan, il peut demander, dans son rapport au tribunal, la révocation du sursis. |
Tout créancier peut demander la révocation du sursis, lorsqu'il n'est pas désintéressé de ses créances dans les délais et selon les modalités déterminées dans le plan ou lorsqu'il démontre qu'il ne le sera pas. | Tout créancier peut demander la révocation du sursis, lorsqu'il n'est pas désintéressé de ses créances dans les délais et selon les modalités déterminées dans le plan ou lorsqu'il démontre qu'il ne le sera pas. |
§ 2. Le tribunal peut révoquer le sursis de paiement en cas d'absence d'exécution de l'ensemble ou d'une partie du plan, après avoir entendu le commissaire du sursis et le débiteur, ainsi que les cautions intervenues pour assurer l'exécution totale ou partielle du plan. | § 2. Le tribunal peut révoquer le sursis de paiement en cas d'absence d'exécution de la totalité ou d'une partie du plan, après avoir entendu le commissaire au sursis et le débiteur, ainsi que les cautions intervenues pour assurer l'exécution totale ou partielle du plan. |
La révocation du sursis de paiement ne libère pas ces cautions. | La révocation du sursis de paiement ne libère pas ces cautions. |
§ 3. Lors de la révocation du sursis et dans le même jugement, le tribunal peut prononcer d'office la faillite du débiteur. | § 3. Lors de la révocation du sursis et dans le même jugement, le tribunal peut prononcer la f aillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite. |
Art. 38 | Art. 38 |
Dans l'intérêt de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du commissaire du sursis, Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Dans l'intérêt de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du commissaire au
sursis, Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
approuver des modifications du plan de nature à en favoriser l'exécution. Le débiteur ou le commissaire du sursis sont entendus. Lorsque la modification est de nature à porter préjudice aux droits des créanciers associés au plan de redressement, l'article 34, alinéa 1er est d'application. | approuver des modifications du plan de nature à en favoriser l'exécution. Le débiteur ou le commissaire au s ursis sont entendus. Lorsque la modification est de nature à porter préjudice aux droits des créanciers associés au plan de redressement, l'article 34, alinéa 1er est applicable. |
A la demande de tout créancier concerné, le tribunal peut également décider de modifications au plan lorsque son exécution expose le créancier à des difficultés sérieuses. Cette décision est prise sur rapport du commissaire du sursis, et après avoir entendu le débiteur et le créancier concerné. Lorsque la modification est de nature à porter préjudice aux droits des autres créanciers associés au plan de redressement, l'article 34, alinéa 1er , est d'application. | À la demande de tout créancier concerné, pour autant que celui-ci n'ait pas préalablement consenti aux propositions du plan conformément à l'article 34,
le tribunal peut également décider des
modifications d
u plan si ce créancier prouve que
l'exécution du plan peut l'
exposer à de sérieuses
difficultés.
Une décision de modification du plan ne peut être prise qu'après rapport du commissaire au sursis, le débiteur et le créancier concerné entendus. Lorsque la modification est de nature à porter préjudice aux droits des autres créanciers associés au plan de redressement, l'article 34, alinéa 1er , est applicable. |
Art. 39 | Art. 39 |
Le jugement portant révocation ou modification du plan est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. | Le jugement portant révocation ou modification du plan est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. |
Art. 40 | Art. 40 |
Un mois avant l'expiration du délai du sursis, le commissaire du sursis établit un rapport final concernant l'exécution du plan. | Un mois avant l'expiration du délai du sursis, le commissaire au sursis établit un rapport final concernant l'exécution du plan. |
A la demande du commissaire du sursis, le tribunal prononce la fin du sursis après l'audition du débiteur, convoqué à la diligence du greffier au moins huit jours avant l'audience, et donne décharge au commissaire du sursis. | À la demande du commissaire au sursis, le tribunal prononce la fin du sursis après avoir entendu le débiteur convoqué à la diligence du greffier, au moins huit jours avant l'audience, et donne décharge au commissaire au sursis. |
Le jugement prononçant la fin de sursis est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. | Le jugement prononçant la fin de sursis est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. |
Au cas où le tribunal refuse ou révoque le sursis, le tribunal peut donner décharge au commissaire du sursis après audition du débiteur. | Au cas où le tribunal refuse ou révoque le sursis, il peut donner décharge au commissaire au sursis après avoir entendu le débiteur. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
CHAPITRE III | |
Procédure de faillite | |
Art. 41 | |
Le tribunal ne peut prononcer d'office la faillite conformément aux articles 15, § 2, 24, alinéa 2, 33, alinéa 1er et 37, § 3, qu'après avoir spécialement entendu le débiteur sur les conditions de la faillite. | (supprimé) |
CHAPITRE IV | |
De la p rocédure de faillite | |
Art. 42 | Art. 44 (ancien article 42) |
Si le débiteur est déclaré en faillite au cours de la procédure en concordat, les créanciers soumis au sursis y sont comptés à raison de la part qu'ils n'ont pas encore reçue, et entrent, sans préjudice des droits prévus à l'alinéa suivant, en concours avec les nouveaux créanciers. | Si le débiteur est déclaré en faillite au cours de la procédure en concordat, les créanciers concernés par le sursis y sont comptés à raison de la part qu'ils n'ont pas encore reçue, et entrent, sans préjudice des droits prévus à l'alinéa suivant, en concours avec les nouveaux créanciers. |
Les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire du sursis, sont considérés lors de la faillite comme des actes du curateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes de la masse faillie. | Les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis, sont considérés lors de la faillite comme des actes du curateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes de la masse faillie. |
Art. 43 | Art. 45 (ancien article 43) |
Dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37, le tribunal peut ordonner au commissaire du sursis de convoquer l'assemblée générale des associés avec la dissolution de l'entreprise à l'ordre du jour. | Dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37 et dans le cas d'une personne morale, le tribunal peut ordonner au commissaire au sursis de convoquer l'assemblée générale de celle-ci avec sa dissolution à l'ordre du jour. |
CHAPITRE IV | CHAPITRE III |
Le transfert de l'entreprise | Du t ransfert de l'entreprise |
Art. 44 | Art. 41 (ancien article 44) |
Le tribunal peut autoriser le commissaire du sursis à réaliser le transfert de l'entreprise ou d'une partie de Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Le tribunal peut autoriser le commissaire au
sursis à réaliser le transfert de l'entreprise ou d'une partie de Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
celle-ci si ce transfert contribue au remboursement des créanciers et s'il permet le maintien d'une activité économique et d'un certain volume d'emploi. Le commissaire du sursis assure la publicité nécessaire à la décision d'aliénation d'une activité. Toute personne est autorisée à adresser une proposition de reprise au commissaire du sursis. | celle-ci si ce transfert contribue au remboursement des créanciers et s'il permet le maintien d'une activité économique et d'un certain volume d'emploi. Le commissaire au sursis assure la publicité nécessaire à la décision d'aliénation d'une activité. Toute personne est autorisée à adresser une proposition de reprise au commissaire au sursis. |
Le commissaire du sursis examine les propositions à la lumière du maintien d'une activité économique viable et l'incidence sur les possibilités de remboursement des créanciers. Il discute les propositions reçues avec les organes de gestion compétents de l'entreprise et avec les représentants des travailleurs. | Le commissaire au sursis examine les propositions à la lumière du maintien d'une activité économique viable et l'incidence sur les possibilités de remboursement des créanciers. Il discute les propositions reçues avec les organes de gestion compétents de l'entreprise et avec les représentants des travailleurs. |
Il peut décider d'avoir des entretiens plus approfondis avec un ou plusieurs candidats à la reprise, en vue d'aboutir à un consensus avec les travailleurs. Il veille également, dans ce cadre, à préserver les intérêts légitimes des créanciers. | Il peut décider d'avoir des entretiens plus approfondis avec un ou plusieurs candidats à la reprise, en vue d'aboutir à un consensus avec les travailleurs. Il veille également, dans ce cadre, à préserver les intérêts légitimes des créanciers. |
Au terme de cette procédure, le commissaire du sursis soumet une proposition de transfert intégral ou partiel de l'entreprise à l'approbation du tribunal. Avant de se prononcer, le tribunal entend une délégation de la direction de l'entreprise et une délégation des travailleurs à propos de cette proposition. | Au terme de cette procédure, le commissaire au sursis soumet une proposition de transfert intégral ou partiel de l'entreprise à l'approbation du tribunal. Avant de se prononcer, le tribunal entend à ce propos une délégation de la direction de l'entreprise et une délégation des travailleurs. |
Si le commissaire du sursis propose le transfert de l'ensemble de l'entreprise, le tribunal ne peut approuver cette proposition que si plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote et représentant en valeur plus de la moitié des créances y consentent. | Si le commissaire au sursis propose le transfert de l'ensemble de l'entreprise, le tribunal ne peut approuver cette proposition que si plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote et représentant en valeur plus de la moitié des créances, y consentent. |
Art. 45 | Art. 42 (ancien article 45) |
Le transfert de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise peut constituer une des parties du plan de redressement ou de paiement. | Le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci peut constituer une des parties du plan de redressement ou de paiement. |
Art. 46 | Art. 43 (ancien article 46) |
Si, conformément à l'article 37, § 3, le sursis de paiement est révoqué, cette révocation reste sans effet sur le transfert de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise réalisé. | Si, conformément à l'article 37, § 3, le sursis de paiement est révoqué, cette révocation reste sans effet sur le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci déjà effectué. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
CHAPITRE V | CHAPITRE V |
Dispositions pénales | Dispositions pénales |
Art. 47 | Art. 46 (ancien article 47) |
Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 500 000 francs ou d'une de ces peines seulement : | Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 500 000 francs ou d'une de ces peines seulement : |
1º si, pour obtenir ou faciliter le concordat, il a, de quelque manière que se soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif; | 1º si, pour obtenir ou faciliter le concordat, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif; |
2º s'il a fait ou laissé sciemment intervenir aux délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées; | 2º s'il a fait ou laissé sciemment intervenir aux délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées; |
3º s'il a fait sciemment une ou plusieurs omissions dans la liste des créanciers; | 3º s'il a fait sciemment une ou plusieurs omissions dans la liste des créanciers; |
4º s'il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou au commissaire du sursis des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation. | 4º s'il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou au commissaire au sursis des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation. |
Art. 48 | Art. 47 (ancien article 48) |
Sont punis d'une amende de 100 francs à 500 000 francs, ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article 35 ou, étant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers en raison de leur vote sur le sursis ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur. | Sont punis d'une amende de 100 francs à 500 000 francs, ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article 34 ou, étant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour le sens de leur vote sur le sursis ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur. |
CHAPITRE VI | CHAPITRE VI |
Dispositions diverses | Dispositions diverses |
Art. 49 | Art. 48 (ancien article 49) |
L'article 84 du Code judiciaire est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : | L'article 84 du Code judiciaire est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
« Chaque tribunal de commerce institue une ou plusieurs chambres d'enquête commerciale. » | « Chaque tribunal de commerce institue une ou plusieurs chambres d'enquête commerciale. » |
Art. 50 | Art. 49 (ancien article 50) |
L'article 151 du même Code est complété par un alinéa 5, libellé comme suit : | L'article 151 du même Code est complété par un alinéa 5, libellé comme suit : |
« Chaque arrondissement judiciaire compte un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en matière commerciale. » | « Chaque arrondissement judiciaire compte un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en matière commerciale. » |
Art. 51 | Art. 50 (ancien article 51) |
A l'article 205 du même Code sont apportées les modifications suivantes : | À l'article 205 du même Code sont apportées les modifications suivantes : |
1) L'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : | 1. L'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : |
« Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou être initié à la gestion d'entreprises et à la comptabilité. » | « Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité. ». |
2) Les modifications suivantes sont apportées au deuxième alinéa : | 2. Les modifications suivantes sont apportées au deuxième alinéa : |
a) dans le texte néerlandais, les mots « het beheer » sont remplacés par les mots « het bestuur »; | a) dans le texte néerlandais, les mots « het beheer » sont remplacés par les mots « het bestuur »; |
b) au point 1º du texte néerlandais, les mots « onder een gemeenschappelijke naam » sont remplacés par les mots « onder firma »; | b) au point 1º du texte néerlandais, les mots « onder een gemeenschappelijke naam » sont remplacés par les mots « onder firma »; |
c) au point 3º, les mots « sociétés de personnes » sont remplacés par les mots « sociétés privées » et, dans le texte néerlandais, les mots « de beheerders » sont remplacés par les mots « de bestuurders ». | c) au point 3º, les mots « sociétés de personnes » sont remplacés par les mots « sociétés privées » et, dans le texte néerlandais, les mots « de beheerders » sont remplacés par les mots « de bestuurders ». |
3) Un quatrième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : | 3. Un quatrième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : |
« Sont notamment considérés comme initiés à la gestion d'entreprises et à la comptabilité : | « Pour l'application du présent article, s ont notamment considérés comme ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité : |
1º les reviseurs d'entreprises inscrits sur la liste de l'Institut des reviseurs d'entreprises; | 1º les reviseurs d'entreprises inscrits sur la liste de l'Institut des reviseurs d'entreprises; |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
2º les experts comptables inscrits sur la liste de l'Institut des experts comptables. » | 2º les experts comptables inscrits sur la liste de l'Institut des experts comptables ». |
Art. 52 | Art. 51 (ancien article 52) |
A l'article 574 du même Code, le 2º est remplacé par la disposition suivante : | À l'article 574 du même Code, le 2º est remplacé par la disposition suivante : |
« 2º des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des concordats, conformément à ce qui est prescrit par la loi du ... sur les faillites et à la loi du ... relative au concordat judiciaire, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des concordats; ». | « 2º des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des concordats judiciaires , conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites et par la loi r elative au concordat judiciaire, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des concordats judiciaires ; ». |
Art. 53 | Art. 52 (ancien article 53) |
L'article 578 du même Code est complété par un 9º, libellé comme suit : | L'article 578 du même Code est complété par un 9º, libellé comme suit : |
« 9º des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise, visées au chapitre IV du titre III de la loi relative au concordat judiciaire. » | « 9º des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci , visées au chapitre IV du titre III de la loi relative au concordat judiciaire. » |
Art. 54 | Art. 53 (ancien article 54) |
A l'article 631 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par le paragraphe suivant : | À l'article 631 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par le paragraphe suivant : |
« § 2. Le tribunal de commerce compétent pour accorder le concordat est celui dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, à la date de l'introduction du concordat judiciaire. Lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement. | « § 2. Le tribunal de commerce compétent pour accorder le concordat judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, à la date de l'introduction du concordat judiciaire. Lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement. |
Le tribunal visé à l'alinéa précédent reste compétent pour et durant toutes les opérations prévues par la loi relative au concordat judiciaire et par la loi sur les faillites. » | Le tribunal visé à l'alinéa précédent reste compétent pour et durant toutes les opérations prévues par la loi relative au concordat judiciaire et par la loi sur les faillites. » |
Art. 55 | Art. 54 (ancien article 55) |
A l'article 764 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, le 8º est remplacé par la disposition suivante : | À l'article 764 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, le 8º est remplacé par la disposition suivante : |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
« 8º les demandes en concordat, en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que les procédures en révocation du sursis de paiement et en clôture de la faillite; ». | « 8º les demandes en concordat, en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que les procédures en révocation du sursis de paiement et en clôture de la faillite; ». |
Art. 55 (nouveau) | |
L'article 1395, alinéa 1er , du même Code est complété comme suit : | |
« La mainlevée de la saisie pratiquée avant l'octroi du sursis de paiement peut par contre être accordée par le tribunal compétent en matière de concordat judiciaire. » | |
Art. 56 | Art. 56 |
L'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, modifiée par les lois du 25 juillet 1974, 23 septembre 1985 et 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : | L'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, modifiée par les lois des 25 juillet 1974, 23 septembre 1985 et 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 2. Le nombre de juges consulaires est établi comme suit : | « Art. 2. Le nombre de juges consulaires est établi comme suit : |
Siège | Juges consulaires |
Siège | Juges consulaires |
Bruxelles | 154 | Bruxelles | 154 |
Anvers | 98 | Anvers | 98 |
Liège | 44 | Liège | 44 |
Charleroi | 40 | Charleroi | 40 |
Gand | 51 | Gand | 51 |
Termonde | 34 | Termonde | 34 |
Mons | 18 | Mons | 18 |
Bruges | 34 | Bruges | 34 |
Courtrai | 28 | Courtrai | 28 |
Ypres | 10 | Ypres | 10 |
Furnes | 10 | Furnes | 10 |
Louvain | 20 | Louvain | 20 |
Hasselt | 24 | Hasselt | 24 |
Turnhout | 21 | Turnhout | 21 |
Tongres | 18 | Tongres | 18 |
Malines | 20 | Malines | 20 |
Audenarde | 14 | Audenarde | 14 |
Verviers-Eupen | 18 | Verviers-Eupen | 18 |
Namur | 23 | Namur | 23 |
Dinant | 13 | Dinant | 13 |
Huy | 10 | Huy | 10 |
Nivelles | 25 | Nivelles | 25 |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
Arlon | 10 | Arlon | 10 |
Neufchâteau | 6 | Neufchâteau | 6 |
Marche-en-Famenne | 6 | Marche-en-Famenne | 6 |
Tournai | 20 | Tournai | 20 |
Art. 57 | Art. 57 |
L'article 25 des lois relatives au registre de commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, est complété avec un 16º, libellé comme suit : | L'article 25 des lois relatives au registre de commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, est complété par un 16º, libellé comme suit : |
« 16º portant approbation, rejet, modification ou révocation d'un plan de redressement ou de paiement. » | « 16º portant approbation, rejet, modification ou révocation d'un plan de redressement ou de paiement. » |
Art. 58 | Art. 59 (ancien article 58) |
A l'article 77 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, modifié par les lois du 24 mars 1978, 5 décembre 1984, 18 juillet 1991 et 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : | À l'article 77 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984, 18 juillet 1991 et 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : |
A) L'alinéa 4 est complété par la disposition suivante : | A) L'alinéa 4 est complété par la disposition suivante : |
« Lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée, ou lorsque le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, les administrateurs sont tenus de justifier l'application des règles comptables de continuité dans le rapport. » | « Lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée, ou lorsque le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, les administrateurs sont tenus de justifier l'application des règles comptables de continuité dans le rapport. ». |
B) A l'alinéa 8, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : | B) À l'alinéa 8, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : |
« Les indications visées à l'alinéa 4, dernière phrase, et à l'alinéa 5, doivent toutefois être reprises dans l'annexe aux comptes annuels. » | « Les indications visées à l'alinéa 4, dernière phrase, et à l'alinéa 5, doivent toutefois être reprises dans l'annexe aux comptes annuels. » |
Art. 59 | Art. 58 (ancien article 59) |
L'article 64sexies , des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 21 février 1984, est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit : | L'article 64sexies des l ois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, inséré par la loi du 21 février 1984, est complété par un § 2, libellé comme suit : |
« § 2. Les commissaires qui constatent, à l'occasion de l'exercice de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise en informent par écrit et de manière circonstanciée les administrateurs. | « § 2. Les commissaires qui constatent, au cours de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, en informent les administrateurs par écrit et de manière circonstanciée. |
Texte adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat |
Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
Dans ce cas, le conseil d'administration doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable. | Dans ce cas, le conseil d'administration doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable. |
Les commissaires peuvent renoncer à l'information visée à l'alinéa 1er , lorsqu'ils constatent que le conseil d'administration a déjà délibéré sur les mesures qui devraient être prises. | Les commissaires peuvent renoncer à l'information visée au premier alinéa, lorsqu'ils constatent que le conseil d'administration a déjà délibéré sur les mesures qui devraient être prises. |
Si dans un délai d'un mois à dater de la communication de l'information visée à l'alinéa 1er , les commissaires n'ont pas été informés de la délibération du conseil d'administration sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ou s'ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ils peuvent communiquer leurs constatations au président du tribunal de commerce. En ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application. | Si dans un délai d'un mois à dater de la communication de l'information visée au premier alinéa, les commissaires n'ont pas été informés de la délibération du conseil d'administration sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ou s'ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ils peuvent communiquer leurs constatations au président du tribunal de commerce. Dans c e cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. |
Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, le conseil d'administration est également tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable. » | Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, le conseil d'administration est également tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable. » |
Art. 60 | Art. 60 |
Les lois sur le concordat judiciaire, coordonnées par l'arrêté du régent du 25 septembre 1946, sont abrogées. | Les lois sur le concordat judiciaire, coordonnées par l'arrêté du régent du 25 septembre 1946, sont abrogées. |
Art. 61 | Art. 61 |
La présente loi ne s'applique pas aux procédures en concordat judiciaire en cours au moment de son entrée en vigueur. | La présente loi ne s'applique pas aux procédures en concordat judiciaire en cours au moment de son entrée en vigueur. |
Art. 62 | Art. 62 |
La présente loi entre en vigueur le même jour que la loi du ... sur les faillites. | La présente loi entre en vigueur le jour déterminé par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 151 de la loi du ... sur les faillites et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge. |
Texte adopté par la Chambre des représentants Doc. Chambre 329/22 |
Texte adopté par la commission de la Justice du Sénat |
Article 1er | Article 1er |
Article 2 | Article 2 |
Article 3 | Article 3 |
Article 4 | Article 4 |
Article 5 | Article 5 |
Article 6 | Article 6 |
Article 7 | Article 7 |
Article 8 | Article 8 |
Article 9 | Article 9 |
Article 10 | Article 10 |
Article 11 | Article 11 |
Article 12 | Article 12 |
Article 13 | Article 13 |
Article 14 | Article 14 |
Article 15 | Article 15 |
Article 16 | Article 16 |
Article 17 | Article 17 |
Article 18 | Article 18 |
Article 19 | Article 19 |
Article 20 | Article 20 |
Article 21 | Article 21 |
Article 22 | Article 22 |
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Article 24 | Article 24 |
Article 25 | Article 25 |
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Article 27 | Article 27 |
Article 28 | Article 28 |
Article 29 | Article 29 |
Article 30 | Article 30 |
Article 31 | Article 31 |
Article 32 | Article 32 |
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Article 34 | Article 34 |
Article 35 | Article 35 |
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Article 38 | Article 38 |
Article 39 | Article 39 |
Article 40 | Article 40 |
Article 41 | (supprimé) |
Article 42 | Article 44 |
Article 43 | Article 45 |
Article 44 | Article 41 |
Article 45 | Article 42 |
Article 46 | Article 43 |
Article 47 | Article 46 |
Article 48 | Article 47 |
Article 49 | Article 48 |
Article 50 | Article 49 |
Article 51 | Article 50 |
Article 52 | Article 51 |
Article 53 | Article 52 |
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Article 55 | Article 54 |
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Article 57 | Article 57 |
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