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13 JANVIER 1997
Art. 19
Remplacer l'alinéa 1er de l'article 342bis proposé par ce qui suit :
« L'assemblée générale de la cour d'appel examine le rapport du magistrat coordinateur. Sur base de celui-ci, elle détermine notamment, dans le cadre d'un plan pluriannuel, les mesures qui peuvent contribuer à résorber l'arriéré judiciaire dans son ressort. »
Roger LALLEMAND. Frederik ERDMAN. |
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 4bis. L'article 109, alinéa 1er , du même Code est remplacé comme suit :
« Sans préjudice des compétences du magistrat coordinateur, les affaires sont distribuées par le premier président conformément au règlement de la cour. »
Frederik ERDMAN. |
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
La suppression des trois conseillers pour les appels des décisions du tribunal de commerce est regrettable et ne tient pas compte de la concertation réelle qui existe en 1re instance entre un magistrat professionnel et deux magistrats consulaires, partenaires de justice à part entière dans des affaires où la liberté d'appréciation du tribunal est souvent très large. D'ailleurs, la réforme du concordat ne fera qu'accroître cette tendance. Or, les enjeux financiers et sociaux sont souvent importants.
Peut-on imaginer, dans une projection purement hypothétique, qu'un appel concernant la faillite des Forges de Clabecq puisse être traité par un seul conseiller alors que l'emploi de 1 800 travailleurs est en jeu ?
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 13)
Art. 5
Compléter l'article 109bis, § 2, alinéa 1er , 1ºbis, proposé comme suit :
« pour autant que le conseiller ait exercé pendant au moins trois ans la fonction de juge au tribunal de commerce. »
Justification
Cet amendement est moins radical que notre amendement principal. Il vise à garantir que le conseiller unique qui aura à traiter d'un appel d'une affaire de commerce ait une expérience suffisante dans ce domaine car dans certaines cours d'appel, on constate qu'aucun membre n'est issu du tribunal de commerce (par exemple la cour d'appel de Liège). La suppression de la collégialité doit donc être contrebalancée par une expérience accrue dans ce domaine.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Il y a une contradiction flagrante entre le fait de considérer que ces conseillers sont trop âgés pour siéger dans une chambre ordinaire de cour d'appel, où les débats se déroulent généralement dans un climat serein et peu passionné; et la disposition projetée qui considère que ces mêmes personnes sont aptes à siéger dans des procédures beaucoup plus passionnées, stressantes et éprouvantes.
Vu la lourdeur des procédures d'assises, il est d'ailleurs probable que cette mesure aura peu de succès, à l'instar d'ailleurs du système actuel qui permet déjà aux magistrats retraités d'exercer des fonctions de conseiller suppléant mais qui s'est révélé être un échec.
Art. 9
Remplacer l'article 207bis , § 1er , 1º proposé par la disposition suivante :
« 1º soit avoir, pendant au moins 20 ans, suivi le barreau et être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats au jour de la nomination. »
Justification
Conformément à l'avis du Conseil d'État (p. 27), cette modification vise à mettre le texte proposé en concordance avec l'exposé des motifs du présent projet. En effet, la condition selon laquelle le conseiller suppléant doit être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats au moment de sa nomination ne figure pas explicitement dans le texte.
Nous utilisons l'expression « avoir suivi le barreau » qui figurait dans l'avant-projet du gouvernement et qui figure d'ailleurs aux articles 187 et suivants du Code judiciaire. Cette expression permet de prendre en compte les années pendant lesquelles l'avocat était stagiaire et n'était pas encore inscrit au tableau de l'Ordre des avocats.
Michel FORET. Claude DESMEDT. |
Art. 9
Compléter le § 1er de l'article 207bis proposé par la disposition suivante :
« 4º soit être professeur d'université et avoir enseigné la science du droit pendant vingt ans au moins à une faculté de droit. »
Justification
L'ajout de cette catégorie de personnes qui viennent en ordre utile pour une nomination à la fonction de conseiller suppléant est nécessaire en vue de disposer d'une réserve de recrutement aussi large que possible.
Hugo VANDENBERGHE. Roger LALLEMAND. Frederik ERDMAN. |