1-447/3

1-447/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

26 NOVEMBRE 1996


Projet de loi instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat fédéral


AMENDEMENTS


Nº 43 DE M. LALLEMAND

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5. ­ 1º Il est inséré un article 184bis dans le Code judiciaire, rédigé comme suit :

« Art. 184bis. ­ § 1er . Le secrétariat du collège des procureurs généraux est dirigé, sous l'autorité et la surveillance du président du collège, par un secrétaire général.

Le secrétaire général assiste aux réunions du collège. Il en dresse le compte rendu.

Il est nommé par le Roi, conformément à l'article 276.

§ 2. Le Roi crée des grades de qualification particulière, dont il fixe le nombre d'emplois correspondants le traitement et le statut, afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux et celui des magistrats nationaux. Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet. »

2º À l'article 372 du même code, il est inséré, après les termes « secrétaire au parquet du procureur général près les cours d'appel ou les cours du travail », les termes « , ou secrétaire général du collège des procureurs généraux. »

Nº 44 DE M. LALLEMAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 5 de M. Desmedt)

Art. 3

Remplacer l'article 143ter proposé par ce qui suit :

« Art. 143ter. ­ Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux.

Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.

Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort. »

Nº 45 DE M. LALLEMAND

Art. 4

Au § 2, alinéa 1er , de l'article 144bis proposé, supprimer les mots « auprès des cours d'appel et des tribunaux de première instance. »

Roger LALLEMAND.

Nº 46 DE MME MILQUET

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5. ­ Ajouter, dans le titre IV du Code judiciaire, un chapitre IV intitulé « Du service permanent du collège des procureurs généraux et des magistrats fédéraux, et contenant un article 185bis, rédigé comme suit :

« Art. 185bis. ­ § 1er . Pour assister le collège des procureurs généraux visé à l'article 143bis et les magistrats fédéraux visés à l'article 144bis dans l'exercice de leurs missions, il est créé un « service permanent du collège des procureurs généraux et des magistrats fédéraux.

§ 2. Ce service est dirigé par un directeur désigné par le ministre soit parmi les magistrats du ministère public, soit parmi les personnes titulaires d'une licence en droit, ayant au moins 5 années d'expérience dans le domaine du droit pénal et ayant réussi un examen dont les modalités sont fixées par arrêté royal. Le directeur assiste aux réunions du collège.

§ 3. Le service est composé des membres du ministère public visés à l'article 143bis, § 4, et de titulaires d'une licence en droit désignés par le ministre, ayant réussi un examen dont les modalités sont fixées par arrêté royal.

§ 4. Le ministre de la Justice crée des grades de qualification particulière, dont il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut, afin d'assurer ce service permanent. Les fonctions exercées dans ce service sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet. »

Justification

Afin d'assurer une aide permanente réelle du collège des procureurs généraux et des magistrats nationaux, il est indispensable de prévoir plus précisément l'existence d'une structure permanente composée de personnes compétentes dont une partie provient des parquets d'appel et la présence d'un directeur de ce service qui aura un rôle différent d'un simple secrétariat.

Joëlle MILQUET.

Nº 47 DE MME DELCOURT-PÊTRE

Art. 4

Compléter le § 2 de l'article 144bis proposé par les termes « au maximum deux fois ».

Andrée DELCOURT-PÊTRE.

Nº 48 DE MME MILQUET

Art. 2

Compléter le § 2 de l'article 143bis proposé par ce qui suit :

« et les détacher auprès du secrétariat visé à l'article 185 du présent Code. »

Justification

Il est indispensable de prévoir le détachement des personnes visées auprès d'un secrétariat permanent.

Joëlle MILQUET.

Nº 49 DE M. DESMEDT

Art. 4

Au § 3, 2º, de l'article 144bis proposé, insérer le mot « territoriale » entre les mots « aussi longtemps que la compétence » et les mots « d'un procueur du Roi ».

Justification

Afin d'éviter toute équivoque, il est utile de préciser que la compétence du procureur du Roi n'est pas encore déterminée est uniquement la compétence territoriale, et non une compétence « ratione materiae ».

Claude DESMEDT.

Nº 50 DE MM. LALLEMAND ET ERDMAN

Art. 4

Au § 3, 2º, de l'article 144bis proposé, remplacer les mots « aussi longtemps que la compétence d'un procureur du Roi n'est pas déterminée » par les mots « aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'exerce pas sa compétence légalement déterminée ».

Roger LALLEMAND.
Frederik ERDMAN.

Nº 51 DE M. LALLEMAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 50 de MM. Erdman et Lallemand)

Art. 4

Remplacer les mots « n'exerce pas sa compétence déterminée par la loi » par les mots « légalement compétent n'est pas saisi ».

Justification

Le problème pourrait être le suivant :

­ « l'exercice de la compétence »relève d'une appréciation subjective ... Qu'en sera-t-il par exemple si un procureur du Roi est saisi du dossier et qu'un magistrat national estime qu'il n'exerce pourtant pas sa compétence. Pourra-t-il dès lors prendre des mesures contraignantes à l'égard du procureur du Roi.

­ la saisine est un moment objectif plus facile à déterminer.

Roger LALLEMAND.

Nº 52 DE M. ERDMAN

Art. 10

À l'alinéa 1er de l'article 47bis proposé, remplacer les mots « aussi longtemps que la compétence d'un procureur du Roi n'est pas déterminée » par les mots « aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'exerce pas sa compétence légalement déterminée ».

Nº 53 DE M. ERDMAN

Art. 10

Au deuxième alinéa de l'article 47bis proposé, remplacer les mots « Dans l'exercice ... et » par les mots « Dans l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er , les magistrats nationaux disposent de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi; dans le cadre de ceux-ci, ils ... ».

Frederik ERDMAN.

Nº 54 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

A. Au § 6, alinéa 2, de l'article 143bis proposé, remplacer la deuxième phrase par la phrase suivante :

« Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège ».

B. À la troisième phrase, le mot « il » est remplacé par le mot « celui-ci » .

Nº 55 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

A. Au § 6, alinéa 1er , de l'article 143bis proposé, supprimer la première phrase et le mot « Ensuite » de la deuxième phrase.

B. À l'alinéa 2 du § 6 de l'article proposé, remplacer le mot « fédéraux » par le mot « nationaux ».

Nº 56 DU GOUVERNEMENT

Art. 13

Insérer, à la place de l'article 13 qui devient l'article 14, un article 13 nouveau rédigé comme suit :

« Art. 13. ­ Le collège des procureurs généraux est présidé par le procureur général le plus ancien en rang, lors de l'année judiciaire pendant laquelle le collège des procureurs généraux est installé. »


Nº 57 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 50 de MM. Lallemand et Erdman)

Art. 4

Au § 3, 2º, de l'article 144bis proposé, remplacer les mots « aussi longtemps que la compétence d'un procureur du Roi n'est pas déterminée » par les mots « aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée ».

Nº 58 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 52 de M. Erdman)

Art. 10

À l'alinéa 1er de l'article 47bis proposé, remplacer les mots « aussi longtemps que la compétence d'un procureur du Roi n'est pas déterminée » par les mots « aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée ».

Hugo VANDENBERGHE.