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5 NOVEMBRE 1996
Art. 4bis (nouveau)
Sous le chapitre IV « Dispositions diverses » du projet, insérer un article 4bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 4bis. L'article 143 du Code judiciaire est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
« Il est nommé pour une période non renouvelable de cinq ans. »
Justification
Il convient, pour plusieurs raisons, que les procureurs généraux soient nommés à temps.
Tout d'abord, on évitera ainsi un certain « encroûtement » dans la fonction et l'intéressé pourra se ressourcer sur le terrain ordinaire après sa durée de fonctions.
Il va de soi que le lien avec les collaborateurs sera plus étroit que quand il s'agit d'un procureur général nommé à vie. Des déclarations de magistrats eux-mêmes confirment effectivement qu'un fossé se creuse progressivement entre certains procureurs généraux et leur parquet général.
Ensuite, on aura ainsi, à intervalles plus rapprochés, la possibilité de nommer chaque fois le candidat le plus approprié du moment.
Afin de prévenir les renominations pro forma de la même personne, l'amendement prévoit que la période de fonctions n'est pas renouvelable. Toutefois, rien n'exclut que le procureur général sortant fasse à nouveau acte de candidature après une période de viduité.
Hugo COVELIERS. |
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis rédigé comme suit :
« Art. 3bis. § 1er . Les mots « Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter, » sont ajoutés au début de l'article 398 du Code judiciaire.
§ 2. Les mots « Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter, » sont ajoutés au début de l'article 399, premier alinéa, du même Code.
§ 3. Les mots « Sans préjudice de l'application des articles 143bis et et 143ter, » sont ajoutés au début de l'article 399, deuxième alinéa, du même Code.
§ 4. Les mots « Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter, » sont ajoutés au début de l'article 400 du même Code. »
Justification
Compte tenu du pouvoir attribué au ministre de la Justice d'arrêter les lignes directrices de politique criminelle (art. 143ter )et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces lignes directrices (art. 143bis , § 3), il convient d'adapter les articles 398, 399 et 400 du Code judiciaire dans ce sens.
Art. 2
Compléter le § 3 de l'article 143bis proposé du Code judiciaire par les mots « pour assurer l'application des lignes directrices ».
Justification
Cet amendement traduit la finalité des « mesures nécessaires » à prendre par le ministre de la Justice. Il précise que le ministre peut, s'il y a lieu, prendre toutes les mesures nécessaires en exécution des lignes directrices arrêtées par lui.
Hugo VANDENBERGHE. André BOURGEOIS. Frederik ERDMAN. Andrée DELCOURT. |
Art. 2
Au § 5, de l'article 143bis proposé, remplacer le dernier alinéa par ce qui suit :
« Dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2 et à l'article 143ter et après concertation avec le collège des procureurs généraux, le Roi peut confier des tâches spécifiques de collecte d'informations et d'études aux membres ou à des membres du Collège. »
Justification
Le texte tel qu'il est présenté par le Gouvernement pourrait apparaître comme confiant à des membres du Collège des missions et compétences dépassant leur ressort territorial, ce qui ne pourrait être fait que par la loi. Il paraît donc opportun de préciser dans le texte même que ces missions ne peuvent être que d'information ou de préparation de dossiers.
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 143ter. Le ministre de la Justice soumet à la discussion du collège des procureurs généraux les projets de lignes directrices de politique criminelle y compris en matière de recherche et de poursuite. Il arrête ces lignes directrices qui sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort à leur bonne exécution. »
Justification
Cet amendement ne touche en rien au contenu de l'article 3 mais vise à en assurer une meilleure lecture, le texte français proposé étant fort lourd et reprenant l'expression « les lignes directrices » à cinq reprises en neuf lignes.
Art. 4
Au § 2 de l'article 144bis proposé, supprimer les mots « ou de juge ».
Justification
Les magistrats fédéraux sont des magistrats du ministère public à qui sont confiées d'importantes responsabilités au niveau national.
Il semble donc souhaitable qu'ils soient issus du ministère public lui-même et non de la magistrature assise. Il ne serait pas opportun de désigner des juges d'instruction, la fonction d'instruction n'étant pas une mission du ministère public.
Art. 12
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Si le nombre de magistrats fédéraux est porté à cinq, au moins deux magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi les examens du doctorat ou de licencié en droit en langue française et au moins deux magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi ces examens en langue néerlandaise.
Justification
L'article 12 précise qu'au moins un magistrat fédéral doit être du rôle français et un du rôle néerlandais.
Cette exigence est normale s'il n'y a que 3 magistrats fédéraux. Cependant, si leur nombre est porté à 5 comme le permet l'article 11, il est logique que chaque rôle linguistique en compte au moins 2.
Claude DESMEDT. |
Art. 2 et 3
Au § 3 de l'article 143bis proposé et à l'article 143ter proposé, remplacer dans le texte français les mots « lignes directrices » par le mot « directives ».
Justification
L'amendement vise à assurer la conformité entre le texte français et le texte néerlandais. Le texte néerlandais contient le terme « richtlijnen », qui est traduit adéquatement par le mot « directives ». Les termes « lignes directrices » donnent à tort une connotation plus vague et moins contraignante à l'instrument visé.
Art. 2
Compléter le § 3 de l'article 143bis proposé par les mots suivants :
« pour assurer l'application de ses directives. »
Justification
L'ajout proposé vise à préciser la portée des mesures nécessaires que le ministre de la Justice peut prendre en cas d'absence de consensus au sein du collège, en indiquant la finalité de telles mesures, qui est l'application des directives du ministre. Toutes les mesures nécessaires à la réalisation de ce but pourront être prises par le ministre conformément à cette disposition.
Intitulé
Dans l'intitulé du projet de loi, remplacer les mots « magistrat fédéral » par les mots « magistrat national ».
Remplacer l'intitulé du chapitre III par l'intitulé suivant : « Le magistrat national ».
Dans les articles 4 et 6 à 11 du projet, remplacer les mots « magistrats fédéraux » par les mots « magistrats nationaux ».
À l'article 12 du projet, remplacer les mots « magistrat fédéral » par les mots « magistrat national ».
Justification
Dans la mesure où la qualification de « fédéral » attribuée aux magistrats visés ne reflète pas de façon fidèle l'organisation judiciaire en droit belge, il est préférable de conserver l'appellation actuelle de « magistrats nationaux » qui est plus conforme.
Art. 4
Au § 2 de l'article 144bis proposé, remplacer le mot « juge » par les mots « juge d'instruction ».
Justification
Vu les responsabilités qui sont attribuées aux magistrats nationaux par le projet, il paraît souhaitable d'être plus exigeant en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les magistrats du siège pour être désignés à cette fonction, afin de garantir que ceux-ci disposent d'une expérience de terrain suffisante pour l'assumer adéquatement. Seule l'expérience en qualité de juge d'instruction sera dès lors prise en considération.
Art. 4
Au 2º de l'article 144bis , § 3, proposé, remplacer, dans le texte français, les mots « dans le cadre de l'exercice de l'action publique » par les mots « en vue de l'exercice de l'action publique ».
Art. 10
Au premier alinéa de l'article 47bis proposé, remplacer les mots « dans le cadre de l'exercice de l'action publique » par les mots « en vue de l'exercice de l'action publique ».
Justification
Ces amendements visent à aligner le texte français de l'article 144bis , § 3, 2º, du Code judiciaire, et le texte de l'article 47bis C.I.C. sur le texte néerlandais de l'article 144bis , § 3, 2º, du Code judiciaire. Les termes « en vue de l'exercice de l'action publique » sont plus judicieux, dans la mesure où l'intervention du magistrat national qui est ici visée se situe en amont de l'exercice de l'action publique.
Art. 5
Remplacer l'article 5 du projet par la disposition suivante :
« Il est inséré dans l'article 185 du Code judiciaire un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Le Roi peut également, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, créer des grades de qualification particulière afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux et celui des magistrats nationaux. Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet. »
Justification
Le texte contenu dans le projet de loi à propos de l'article 185 du Code judiciaire est celui proposé par le Conseil d'État dans son avis. Toutefois, ce texte est redondant par rapport au premier alinéa de la même disposition et il ne tient pas compte par ailleurs de la modification apportée à ce premier alinéa dans le cadre des propositions de loi déposées par les sénateurs Erdman et Vandenberghe. Cet amendement propose un texte adapté en conséquence.
Art. 11
À l'article 2 proposé de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacer les mots « jusqu'à 5 » par les mots « jusqu'à un maximum de 5 ».
Justification
Le but de la modification proposée par cet amendement est de rendre clair le fait que le nombre de magistrats nationaux pourra être porté par le Roi à quatre ou à cinq.
Art. 12
Compléter le § 4, alinéa premier, de l'article 43bis proposé, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, par la disposition suivante :
« Ces nombres sont portés à deux si le nombre des magistrats nationaux est augmenté par arrêté royal conformément à l'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire. »
Justification
Cet amendement vise à préserver autant que possible l'équilibre linguistique entre les magistrats nationaux, dans l'hypothèse où le nombre de ceux-ci serait porté par le Roi à quatre ou cinq. Dans ce cas, le texte proposé prévoit que le nombre minimal de magistrats de chaque rôle linguistique sera de deux.
Art. 2
Au § 2, 2º, de l'article 143bis proposé, insérer, entre les mots « fonctionnement général » et les mots « du ministère public », les mots « et d'une coordination » .
Frederik ERDMAN. Hugo COVELIERS. |
Art. 2
Au § 2, 2º, de l'article 143bis proposé, insérer les termes « en vue de superviser et de coordonner l'exercice des missions de police judiciaire des corps de police, et ... » entre les termes « mesures utiles » et les termes « en vue de ».
Justification
Il est indispensable d'exprimer l'importance du rôle du collège des procureurs généraux à l'égard des services de police.
Joëlle MILQUET. Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 2
Au § 2, 2º, de l'article 143bis proposé, supprimer les mots « auprès des cours et tribunaux ».
Claude DESMEDT. |
Art. 2
À l'article 143bis , § 5, alinéa 2, insérer les mots « avec voix consultative » entre les mots « assiste » et les mots « aux réunions du collège ».
Justification
Il importe d'éviter toute ambiguïté sur les rapports entre le ministre de la Justice et le collége des procureurs généraux, ainsi que sur sa présence aux réunions du collège.
Robert HOTYAT. |
Art. 2
A. Supprimer le 3º du § 2 de l'article 143bis proposé.
B. Compléter le même paragraphe par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
« Le collège des procureurs généraux est également chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. »
Art. 2
Au § 2, 1º, de l'article 143bis proposé, remplacer les mots « telle qu'elle est visée à l'article 143ter » par les mots « telle qu'elle est définie dans les lignes directrices visées à l'article 143ter et dans le respect de leur finalité ».
Frederik ERDMAN. |
Art. 2
Dans le texte français du § 2, 1º, de l'article 143bis proposé, remplacer les mots « du développement cohérent » par les mots « de la cohérence de la mise en oeuvre ».
Claude DESMEDT. |
Art. 2
A) Remplacer les §§ 2 et 3 de l'article 143bis proposé par ce qui suit :
« § 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1º de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives visées à l'article 143ter, et dans le respect de leur finalité.
2º du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l'exécution des directives du ministre relatives à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application.
§ 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.
À défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège. »
B) Au § 5, alinéa 2, de l'article 143bis proposé, supprimer les références « 1º et 2º »
C) À l'article 143bis proposé, remplacer l'alinéa 4 du § 5 par ce qui suit :
« Pour l'exercice des compétences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de ses membres des tâches spécifiques. »
Justification
A) Il importe de distinguer entre les missions du collège qui doivent faire l'objet d'une décision consensuelle contraignante, et la mission d'information, qui ne peut être paralysée par l'absence de consensus.
Dès lors, en cas de points de vue divergeants entre les procureurs généraux dans l'exercice de leur mission d'information, les avis communiqués au ministre doivent refléter l'ensemble des opinions exprimées au sein du collège.
B) et C) Le § 5 de l'article 143bis est adapté aux modifications effectuées aux §§ 2 et 3.
Robert HOTYAT. Frederik ERDMAN. |
Art. 2bis (nouveau)
Insérer après l'article 2 un chapitre Ier bis contenant un article 2bis nouveau, et libellé comme suit :
« Chapitre Ier bis
De la création d'un Comité fédéral de politique criminelle
Art. 2bis. Un article 143ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même code :
« Article 143ter. § 1er . Il est créé, sous l'autorité du collège des procureurs généraux, un Comité fédéral de politique criminelle.
§ 2. Ce Comité est dirigé par un procureur général assisté d'un procureur fédéral adjoint sur l'avis du collège des procureurs généraux.
§ 3. Ce Comité est composé des magistrats nationaux visés à l'article 4 du service de politique criminelle visé, de membres du ministère public près les cours d'appel détachés auprès de ce service par le ministre sur avis du collège des procureurs généraux, de représentants des officiers de police judiciaire des différents services de police désignés par le ministre, d'un représentant du service général d'appui policier et d'un secrétariat permanent.
§ 4. Ce Comité est chargé de l'exécution journalière des décisions et lignes directrices établies par le collège des procureurs généraux, de l'aider dans la préparation ou l'exercice de ses missions, de lui soumettre des avis et des propositions de décisions.
Le collège des procureurs généraux peut charger le Comité de missions déterminées ou déléguer au Comité certaines de leurs missions. »
Justification
Il serait opportun, me semble-t-il, de créer un Comité fédéral de politique criminelle, sous l'autorité du ministre et du collège des procureurs généraux.
Cet organe devrait constituer la structure opérationnelle permanente qui manque cruellement au projet.
Cette structure fédérale opérationnelle permanente est dirigée par un procureur fédéral, ce qui est une nouveauté, comprenant les magistrats nationaux, certaines personnes détachées des parquets d'appel, des responsables du S.G.A.P. (service général d'appui policier), des responsables de la police criminelle (voir infra ), de la gendarmerie et de la police communale. Cette structure fédérale opérationnelle devra exécuter les décisions finales prises par le collège des procureurs généraux, sur base des avis de la structure d'impulsion et par le ministre. Elle pourrait être chargée de certaines missions de délégation.
Cette structure devrait en outre permettre l'existence d'un partenariat entre les autorités judiciaires et les services de police qui ont un « know-how » et une spécialité en la matière indispensables et induire ainsi une nouvelle mentalité de coopération au-delà des corps et au-delà des frontières d'arrondissement.
À la tête de cette structure de politique criminelle fédérale opérationnelle et permanente, il est indispensable d'avoir un procureur fédéral, compétent pour l'ensemble du territoire, qui dirige, sous l'autorité du ministre et du collège, gère, et coordonne, à temps plein, l'exécution des décisions en matière de politique criminelle.
Ce procureur superviserait les actions notamment des magistrats nationaux.
Art. 2ter (nouveau)
Insérer après l'article 2bis un Chapitre Ier ter contenant un article 2ter nouveau, et libellé comme suit :
« Chapitre Ier ter
Du collège des procureurs du Roi
Art. 2ter. Un article 143quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même code :
« Article 143quater. § 1er . Les procureurs du Roi forment un collège appelé « collège des procureurs du Roi », présidé par un procureur élu par ses pairs.
§ 2. Ce collège est chargé d'émettre des avis d'initiative sur les matières visées à l'article 2, § 2, au Collège des procureurs généraux et au Comité fédéral de politique criminelle. Le collège des procureurs généraux ou le Comité fédéral de politique criminelle peut demander des avis au collège des procureurs du Roi.
§ 3. Le collège des procureurs du Roi statue par consensus.
§ 4. En vue de l'exercice de ses missions, le collège peut organiser les auditions qu'il estime nécessaires.
§ 5. Le collège se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président, durant l'année judiciaire.
§ 6. Le collège règle son organisation interne dans un règlement d'ordre intérieur. »
Justification
La politique criminelle ne peut se faire qu'entre procureurs généraux, plus détachés du terrain, sans y associer étroitement les 27 procureurs du Roi qui sont les premiers responsables judiciaires en la matière dans leur arrondissement. Jusqu'à présent, il n'existe aucune structure qui leur permette de se rencontrer, d'échanger leurs informations et leurs expériences alors qu'ils devraient tous être les acteurs d'un projet de politique criminelle identique.
L'institutionnalisation de ce collège des procureurs du Roi, ayant un rôle fondamental d'avis vis-à-vis du collège des procureurs généraux, devrait permettre d'améliorer les décisions de ce dernier, de décloisonner les parquets et d'optimaliser les coopérations et les visions.
Ce collège permanent devrait permettre de responsabiliser les procureurs du Roi dans l'élaboration d'une politique cohérente, d'être un lieu de dialogue, d'échanges d'informations et d'expériences indispensables pour l'élaboration d'une politique efficace, ce qui manque cruellement actuellement.
Joëlle MILQUET. |
Art. 2
Remplacer le § 4 de l'article 143bis proposé par ce qui suit :
« § 4. Pour l'exécution de ses missions, le collège peut requérir l'aide de membres du ministère public près les cours d'appel. »
Art. 2
Au § 5, alinéa 1er de l'article 143bis proposé, supprimer les mots « durant l'année judiciaire ».
Art. 2
Au § 5 de l'article 143bis proposé, remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit : « Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste. »
Roger LALLEMAND. |
Art. 2
Remplacer le premier alinéa du § 5 de l'article 143bis proposé par ce qui suit :
« Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice. »
Frederik ERDMAN. André BOURGEOIS. |
Art. 2
Au § 6, alinéa 1er de l'article 143bis proposé, supprimer la première phrase et le terme « Ensuite, » de la seconde phrase.
Justification
Pour dynamiser le collège, il n'est sans doute pas opportun que ses débats se fassent sous l'égide du procureur le plus âgé.
Joëlle MILQUET. |
Art. 2
Remplacer le § 7 de l'article 143bis proposé par la disposition suivante :
« § 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre. Ce rapport contient la description de ses activités, l'analyse et l'évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée, et les priorités pour l'année à venir.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre, et est rendu public. »
Robert HOTYAT. |
Art. 2
Modifier comme suit l'ordre des paragraphes de l'article 143bis proposé :
le § 6 devient le § 8;
le § 8 devient le § 9;
le § 9 devient le § 6.
Frederik ERDMAN. |
Chapitre III Intitulé
Remplacer l'intitulé du chapitre III par le suivant : « Le magistrat national ».
Art. 4
À l'article 144bis proposé, remplacer les mots « magistrats fédéraux » par les mots « magistrats nationaux ».
Art. 6
À cet article, remplacer les mots « magistrats fédéraux » par les mots « magistrats nationaux ».
Art. 7
À l'article 327ter proposé, remplacer les mots « magistrats fédéraux » par les mots « magistrats nationaux ».
Art. 8
À l'article 355bis proposé, remplacer les mots « magistrats fédéraux » par les mots « magistrats nationaux ».
Art. 9
À cet article, remplacer les mots « magistrats fédéraux » par les mots « magistrats nationaux ».
Art. 10
À cet article, remplacer les mots « magistrats fédéraux » par les mots « magistrats nationaux ».
Art. 11
À cet article, remplacer les mots « magistrats fédéraux » par les mots « magistrats nationaux ».
Art. 12
À cet article, remplacer les mots « magistrat fédéral » par les mots « magistrat national ».