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13 SEPTEMBRE 1996
I. En application de l'article 17, § 1er , de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, le président du Conseil de la concurrence est désigné parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.
Il ressort du premier rapport d'activité (1993-1994) du Conseil de la concurrence que ce président ne peut remplir sa fonction de façon optimale que s'il l'exerce à temps plein (voir p.10 et suivantes du rapport).
Le législateur de 1991 n'a cependant pas prévu que cette fonction serait exercée à temps plein.
Le Conseil de la concurrence a donc été amené, au cours de sa réunion du 6 septembre 1994, à adopter à l'unanimité un avis « qu'il a adressé au ministre des Affaires économiques pour lui faire part de la nécessité d'une modification du statut des président et vice-président du Conseil, de manière à ce qu'ils puissent assumer leurs fonctions à plein temps, et non pas, comme c'est le cas depuis l'entrée en vigueur de la loi, dans la mesure où l'exercice de leurs fonctions au sein de la magistrature le leur permet ou au risque de nuire à cette dernière fonction » (voir p. 10 du rapport précité).
L'importance des différentes missions confiées au président du Conseil de la concurrence se manifeste clairement dans les décisions qu'il a prises entre-temps.
Cette importance est d'ailleurs confirmée par le projet de loi visant à augmenter les effectifs de la Cour d'appel de Bruxelles en raison de la complexité des affaires dont ladite cour est saisie en tant qu'instance d'appel des décisions du Conseil de la concurrence.
Enfin, des analyses tant nationales qu'internationales soulignent l'importance incontestable de la concurrence pour l'économie des États membres de l'Union européenne.
II. Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du Code judiciaire prévoit une réglementation permettant aux magistrats d'exercer une fonction publique auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
Il convient de prévoir également une réglementation similaire pour le magistrat qui se voit désigner comme président du Conseil de la concurrence, puisqu'il s'avère utile que cette fonction soit dorénavant exercée à plein temps.
L'article 309bis proposé prévoit une telle réglementation ainsi qu'une rémunération adaptée (en raison de l'exercice à plein temps de la fonction de président du Conseil de la concurrence).
Hugo VANDENBERGHE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du Code judiciaire, le mot « nationale » est inséré entre les mots « auprès d'une institution » et le mot « internationale ».
Art. 3
Il est inséré dans le même Code un article 309bis , rédigé comme suit :
« Art. 309 bis. Le président du Conseil de la concurrence, institué par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, exerce sa fonction à plein temps.
Pendant la durée de son mandat, il bénéficie d'un traitement égal à celui du président d'un tribunal dont le ressort compte au moins 500 000 habitants, ainsi que des augmentations et avantages y attachés.
Il conserve sa place sur la liste de rang.
Il est pourvu à son remplacement en tant que magistrat par une nomination en surnombre.
L'article 293 du Code judiciaire ne s'applique pas à cette nomination. »
Art. 4
À l'article 20 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, les mots « au président et » sont supprimés.
Art. 5
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Hugo VANDENBERGHE. Frederik ERDMAN. |