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19 NOVEMBRE 1996
Cette Convention, qui a été élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe, a été ouverte à la signature à Strasbourg le 8 novembre 1990. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 1993. À ce jour, elle a été ratifiée par 9 États : cinq États de l'Union européenne (Finlande, Italie, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) et quatre autres États du Conseil de l'Europe (Bulgarie, Lituanie, Norvège, Suisse).
Cette Convention est à placer dans le cadre de l'approche patrimoniale de la criminalité : il s'agit de s'attaquer à ce qui constitue, dans la plupart des domaines de la criminalité, le but principal de l'activité criminelle : la réalisation de profits.
Les moyens proposés par la Convention pour atteindre cet objectif sont doubles :
d'une part, la Convention impose des obligations en vue d'une harmonisation de base des législations, en ce qui concerne l'infraction de blanchiment et en ce qui concerne les mesures provisoires et les sanctions dans ce domaine (en particulier la confiscation des produits de l'activité criminelle);
d'autre part, la Convention prévoit les mécanismes de coopération judiciaire internationale adéquats, en particulier pour permettre l'exécution internationale de saisies et de confiscations.
Cette Convention se présente ainsi comme un instrument central dans la lutte contre le blanchiment et contre toute forme de criminalité à l'échelle internationale.
Concernant l'opportunité de la ratification par la Belgique et les conséquences sur le plan du droit belge, le ministre souligne que la ratification rapide de cette Convention a été indiquée comme une des priorités du Gouvernement, en particulier dans le cadre du plan d'action contre la criminalité organisée, qui a été adopté par le Conseil des ministres le 28 juin 1996.
Pour ce qui est des conséquences d'une telle ratification sur le droit belge, le ministre fait les observations suivantes :
pour l'incrimination du blanchiment, l'article 505 actuel du Code pénal (tel qu'il a été modifié par les lois du 17 juillet 1990 et du 7 avril 1995) répond parfaitement à ce que prescrit la Convention;
pour les mesures provisoires, le droit belge est déjà largement en conformité avec les dispositions de la Convention et il existe un projet de loi sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations qui prévoit des dispositions complémentaires à cet égard, notamment en ce qui concerne la saisie conservatoire d'immeubles. Ce projet de loi qui a été adopté par la Chambre le 20 juillet 1996, a été évoqué par le Sénat le 25 septembre et discuté par la commission de la Justice lors de sa séance du 15 octobre 1996;
pour la confiscation, le droit belge contient les dispositions nécessaires depuis la loi du 17 juillet 1990;
enfin, en ce qui concerne la coopération judiciaire internationale pour l'exécution de saisies et de confiscations, les dispositions nécessaires sont contenues dans le projet de loi en cours de discussion auquel le ministre vient de faire allusion.
Selon une membre, il n'est pas nécessaire d'analyser en profondeur le projet de loi à l'examen, puisque, comme de coutume, la Convention qui en fut l'objet n'est soumise à la ratification du Parlement qu'au moment où la législation belge prévoit déjà l'organisation qu'elle requiert.
Elle se réjouit dès lors que notre pays soit enfin en mesure de ratifier cette Convention et puisse également montrer l'exemple à d'autres pays qui, à ce jour, ne l'ont pas encore adoptée.
Un autre membre estime que le projet de loi à l'examen porte, en grande partie, sur des dispositions que nous avions déjà introduites par la loi du 17 juillet 1990 en fait, quelques mois avant la signature de la Convention (le 8 novembre 1990).
Cependant, les problèmes que la loi du 17 juillet 1990 a soulevés, notamment par un certain nombre de difficultés d'interprétation qui ont amené le ministre de la Justice à donner un sens précis à ce qui figurait dans la loi, auraient pu être évités si le Parlement avait eu connaissance des dispositions de la Convention et avait pu adopter un texte plus clair.
Le membre se demande si la ratification impliquera que certains articles de la loi du 17 juillet 1990 (la modification des articles 42, 43 et 505 du Code pénal et l'instauration d'un article 43bis ) devront être modifiés. La loi belge n'est-elle pas allée bien au-delà de ce que la Convention exige en la matière ? Vu que la loi du 17 juillet 1990 a suscité tant de difficultés par exemple, dans le monde des professions libérales , ne serait-il pas opportun de clarifier la loi belge après la ratification de la Convention ?
Une membre pose une question concernant le contenu de la Convention. Les États doivent prendre toutes les mesures pour permettre l'identification des biens qui font l'objet du blanchiment et empêcher les opérations qui pourraient faire obstacle à la confiscation ultérieure de ceux-ci (article 3). Le secret bancaire ne peut pas être invoqué pour y faire obstacle (article 4).
L'intervenante constate qu'une procédure de ratification est engagée en Suisse. Cette procédure est-elle proche de sa conclusion ?
Concernant la ratification par la Belgique, la même membre se demande si la Belgique a déjà ratifié la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Vienne, 20 décembre 1988).
La Convention dispose d'une série de réserves que les signataires sont en droit de formuler par rapport à la ratification. La Belgique ne semble pas avoir utilisé cette faculté de formuler des réserves en ce qui concerne l'emploi des langues.
La membre souhaite savoir si certains États ont formulé d'autres réserves et la nature de celles-ci. La formulation de réserves peut-elle changer quelque chose concernant l'incrimination du blanchiment des produits de certaines infractions et la confiscation de certains produits ?
Un autre intervenant se réfère à l'exposé des motifs (p. 13) où l'on peut lire que le droit belge ne contient actuellement aucune disposition susceptible de permettre la coopération prévue par la Convention. Dans son exposé introductif, le ministre fait allusion à un projet de loi dont le Parlement est actuellement saisi.
S'agit-il du projet de loi qui comble la lacune précitée ?
Dans son avis (p. 77), le Conseil d'État fait observer qu'il est nécessaire de fixer, dans la loi en projet, les règles d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure propres à faire prendre par les autorités belges les décisions qui leur incombent.
D'après l'exposé des motifs, le Gouvernement aurait élaboré un projet de loi en ce sens. Il a été approuvé par le Conseil des ministres et est actuellement soumis à l'avis du Conseil d'État, après quoi le Conseil des ministres l'examinera une nouvelle fois avant de le déposer au Parlement.
Le membre demande s'il s'agit toujours du même projet de loi.
Le ministre confirme qu'il en est bien ainsi.
Une membre souligne que cette Convention rend possible l'utilisation de techniques spéciales d'investigation, tels que l'interception de télécommunications et l'accès à des systèmes informatiques (art. 4, 2).
L'intervenante souhaite savoir si, par conséquent, cette Convention permet de mettre sur pied un système européen qui donnerait une solution concernant l'accès au cryptage des messages, parce qu'il est hors de question que la Belgique fasse ceci toute seule.
Un autre membre souligne que le texte stipule que rien ne s'oppose à l'exécution par la Belgique de décisions prises par des juridictions étrangères.
Il est donc clair qu'il n'y a rien qui peut s'y opposer, ce qui signifie qu'il n'y a aucune procédure belge qui peut être mise en place qui contesterait la décision d'une juridiction étrangère.
Concernant les réserves que certains pays ont émis lors de la ratification de la Convention, l'intervenant souhaite connaître les pays qui ont invoqué des réserves et les motifs de refus qu'ils ont invoqués dans le cadre de la ratification.
Au sujet de la confiscation des produits du crime et des instruments utilisés pour le commettre, un membre souligne qu'une telle confiscation suppose que les crimes et les auteurs soient connus et condamnés. Il importe dès lors de mettre en place une coopération pour la recherche des crimes et des malfaiteurs.
L'intervenant s'enquiert de l'état de la Convention relative à la création d'Europol, que la Belgique a signée récemment.
L'article 18 prévoit une série de motifs pour lesquels la coopération peut être refusée. Parmi ces motifs figure la fraude fiscale. Or, d'après l'intervenant, la fraude fiscale est précisément un domaine qui présente des ramifications internationales. Pourquoi l'a-t-on incluse dans la liste des motifs permettant de refuser la coopération ? Le ministre pourrait-il exposer la position de la Belgique sur ce point ?
Enfin, le membre relève que le texte néerlandais de la convention utilise le terme « confiscatie » et non « verbeurdverklaring », qui est le terme légal correct. Est-il possible d'adapter le texte ?
La législation belge en vigueur va effectivement plus loin que les dispositions de la Convention. Il y a en outre un nouveau projet de loi en chantier qui va plus loin encore et traite également de la problématique des professions libérales.
Le but est en effet d'inclure plusieurs catégories de professions libérales. Un accord a déjà été conclu avec certaines d'entre elles. Les négociations sont entamées avec l'Ordre des avocats ainsi qu'avec les reviseurs d'entreprise.
À ce sujet, un commissaire souligne que la sécurité juridique demeure vitale pour les personnes titulaires de professions libérales.
Le ministre insiste sur le fait qu'en l'espèce, il n'a pas le choix : les flux d'argent atteignent une telle ampleur que la législation doit être optimale. Il faut donc adapter également la législation relative aux casinos. L'ensemble de la législation relative au blanchiment doit leur être rendue applicable aussi. Il faut pouvoir contrôler les casinos en permanence. C'est prévu également dans le nouvel avant-projet de loi.
Le ministre fournit une liste des pays ayant ratifié la Convention et les réserves qui ont été exprimées. (Voir : annexes 1 et 2.)
Le ministre confirme que la Suisse a ratifié la Convention relative au blanchiment.
Concernant la Convention de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotiques, le ministre confirme également que la Belgique a déjà ratifié cette Convention en 1993.
En ce qui concerne la transposition, dans notre droit interne, de la législation relative au blanchiment, l'imperfection du texte a posé des problèmes. Le texte déposé récemment a été rédigé antérieurement. Entre-temps, d'autres initiatives sont venues le court-circuiter. Elles ont déjà été déposées. En matière d'organisation judiciaire, les mesures nécessaires ont déjà été prises.
Le ministre souligne par ailleurs qu'Europol est un système policier, tandis que la Convention internationale à l'examen concerne la coopération judiciaire internationale.
On a décidé récemment d'étendre la compétence d'Europol à la problématique de la traite des être humains et de la disparition d'enfants.
Concrètement, Europol signifie que des représentants des corps de police des 15 États membres, basés à La Haye, échangent en permanence des informations et s'efforcent d'évaluer l'incidence dans les différents pays (criminalité organisée à l'échelle internationale).
Un membre demande que la convention Europol soit rapidement soumise au Parlement pour ratification.
Le ministre confirme que cette Convention figure à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 25 octobre 1996.
Un autre membre se demande si l'on associe Europol à la conclusion des conventions qui concernent son fonctionnement.
Selon le ministre, il s'agit-là d'un des points classiques de la discussion. Il n'y a pas de coopération systématique entre Europol et Interpol. Interpol est plutôt un système de documentation : plus de 150 pays ont mis en place un système d'information basé sur divers types de listes et sur le traitement des informations. Europol adopte une approche plus opérationnelle : collecte d'information dossier par dossier, et coopération internationale dans 5 domaines (drogue, excroquerie, traite des êtres humains...). En fait, les deux organisations sont complémentaires.
La convention d'Europol n'ayant toujours pas été ratifiée, cet organisme ne dispose pas encore d'une véritable base légale.
On constate toutefois une évolution au niveau de la coordination entre les deux organisations qui, dans le domaine de la délinquance sexuelle et des réseaux de pédophilie, s'efforcent réellement de coordonner les dossiers.
En réponse à la question d'un membre concernant l'exception de la fraude fiscale, le ministre déclare que, jusqu'ici on a effectivement fait une exception pour cette matière, mais que le protocole additionnel en préparation lui étendra le champ d'application de la présente convention.
Enfin, en ce qui concerne l'accès au criptage des messages, le ministre confirme que l'article 4 de la convention n'a aucune portée obligatoire. L'article 4 est un article de nature plutôt exemplatif et énumère un certain nombre de techniques auxquelles les États devraient songer.
Le ministre estime que la remarque terminologique (confiscatie verbeurdverklaring ) est pertinente.
Les articles 1er et 2 ainsi que l'ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l'unanimité par les 12 membres présents.
Ce rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
La Rapporteuse,
Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
Le Président,
Valère VAUTMANS. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, sortira son plein et entier effet.
Traités européens
ÉTAT DES SIGNATURES ET DES RATIFICATIONS
Date : 16 septembre 1996
Numéro : 141
Titre : Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (*)
OUVERTURE À LA SIGNATURE | ENTRÉE EN VIGUEUR |
Lieu : STRASBOURG | Conditions : 3 RATIFICATIONS |
Date : 8/11/90 | Date : 01/09/93 |
États membres | Date de signature | Date de ratification ou adhésion |
Date d'entrée en vigueur | R : Réserves D : Déclarations T : Décl. Territoriale |
Albanie | ||||
Andorre | ||||
Autriche | 10/07/91 | |||
Belgique | 08/11/90 | |||
Bulgarie | 28/09/92 | 02/06/93 | 01/10/93 | R/D |
Chypre | 08/11/90 | |||
République tchèque | 18/12/95 | |||
Danemark | 08/11/90 | |||
Estonie | ||||
Finlande | 25/09/91 | 09/03/94 | 01/07/94 | R/D |
France | 05/07/91 | |||
Allemagne | 08/11/90 | |||
Grèce | 28/09/92 | |||
Hongrie | ||||
Islande | 08/11/90 | |||
Irlande | ||||
Italie | 08/11/90 | 20/01/94 | 01/05/94 | R/D |
Lettonie | ||||
Liechtenstein | 29/06/95 | |||
Lituanie | 03/06/94 | 20/06/95 | 01/10/95 | R |
Luxembourg | 28/09/92 | |||
Malte | ||||
Moldova | ||||
Pays-Bas | 08/11/90 | 10/05/93 | 01/09/93 | R/D/T |
Norvège | 08/11/90 | 16/11/94 | 01/03/95 | R |
Pologne | ||||
Portugal | 08/11/90 | |||
Roumanie | ||||
Russie | ||||
Saint-Marin | 16/11/95 | |||
Slovaquie | ||||
Slovénie | 23/11/93 | |||
Espagne | 08/11/90 | |||
Suède | 08/11/90 | 15/07/96 | 01/11/96 | R/D |
Suisse | 23/08/91 | 11/05/93 | 01/09/93 | R/D |
L'ex-République yougoslave de Macédoine | ||||
Turquie | ||||
Ukraine | ||||
Royaume-Uni | 08/11/90 | 28/09/92 | 01/09/93 | R/D/T |
États non membres | ||||
Australie | 28/09/92 | |||
Canada | ||||
États-Unis |
(*) Traité ouvert à la signature des États membres et des États non membres qui ont participé à son élaboration et à l'adhésion des autres États non membres.
CONVENTION RELATIVE AU BLANCHIMENT, AU DÉPISTAGE, À LA SAISIE
ET À LA CONFISCATION DES PRODUITS DU CRIME
Strasbourg, le 8 novembre 1990
Réserves et Déclarations
Série des Traités européens / 141
BULGARIE
Réserves et déclaration formulées par le Vice-Ministre des Affaires étrangères
lors de la signature le 28 septembre 1992 - Or. fr.
Réserves
Conformément à l'article 14, paragraphe 3 de la Convention, la République de Bulgarie déclare n'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique bulgare.
Conformément à l'article 25, paragraphe 3 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle exigera, pour chaque cas particulier, que les demandes et pièces annexes qui lui sont adressées en vertu de l'article 25, paragraphe 1 soient accompagnées d'une traduction en langue bulgare ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe qu'elle indiquera.
Conformément à l'article 32, paragraphe 2 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du chapitre III de la Convention ne peuvent, sans le consentement préalable des autorités compétentes bulgares, être utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
Déclaration
La République de Bulgarie déclare, en ce qui concerne l'application de l'article 15 de la Convention, se proposer d'aboutir, sur la base de réciprocité, à un arrangement en vue d'assurer le retour des biens confisqués dans les États Parties à la Convention, dont elle pourrait avoir prétentions.
Réserves et déclaration consignées dans l'instrument de ratification,
déposé le 2 juin 1993 - Or. angl.
Réserves
1. Conformément à l'article 14, paragraphe 3 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquent que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
2. Conformément à l'article 25, paragraphe 3 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, dans chaque cas particulier, elle exigera que les demandes et pièces annexes qui lui sont transmises en application de l'article 25, paragraphe 1er , soient accompagnées d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe qu'elle indiquera.
3. Conformément à l'article 32, paragraphe 2 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du chapitre III de la Convention ne pourront, sans le consentement préalable des autorités bulgares compétentes, être utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
Déclaration
En ce qui concerne l'application de l'article 15 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle compte conclure des accords de réciprocité prévoyant la restitution de biens sur lesquels elle peut revendiquer des droits et qui ont été confisqués par une Partie à la Convention.
FINLANDE
Réserve et déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Finlande,
en date du 9 mars 1994, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'acceptation,
le 9 mars 1994 - Or. angl.
Conformément à l'article 25, paragraphe 3, les demandes et pièces annexes devront être rédigées en finlandais, suédois, danois ou norvégien ou en anglais, français ou allemand, ou être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Autorité centrale : (Article 23)
Ministry of Justice
Eteläesplanadi 10
P.O. BOX 1
SF-00131 Helsinki
FINLAND
Tél. : (19) 358-0-18251
Telefax (19) 358-0-1825224
Liaison Officer
Senior Ministerial Secretary
Hannu Taimisto
ITALIE
Réserves et déclarations faites lors du dépôt de l'instrument de ratification,
le 20 janvier 1994 - Or. fr.
Article 6, paragraphe 4 :
Au sens du paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention, la République italienne déclare que le paragraphe 1 de cet article s'applique seulement aux infractions principales (« predicate offences ») qui constituent, au sens de la loi italienne, des « delitti » à l'exclusion des « delitti » non intentionnels.
Article 21, paragraphe 2 :
Au sens du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la République italienne déclare que les procédures prévues aux alinéas a. et b. de ce même paragraphe, relatives à la transmission et à la notification de documents judiciaires à des personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation et qui se trouvent sur le territoire italien, ne sont consenties que dans les cas où, dans ses relations avec l'autre État, elles sont prévues par les dispositions de la loi italienne ou par les accords internationaux qui régissent en général l'assistance judiciaire réciproque en matière pénale.
Article 23, paragraphe 2 :
Au sens du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, la République italienne déclare que l'Autorité centrale désignée selon le paragraphe 1 de ce même article est le Ministre de la Justice et que toutes les communications pourront donc être adressées à « Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, Via Arenula 70, 00186 Roma.
Article 25, paragraphe 3 :
Au sens du paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention, la République italienne déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger que les demandes dont elle est saisie ainsi que les pièces à l'appui des mêmes soient accompagnées d'une traduction en langue italienne ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Article 32, paragraphe 2 :
Au sens du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, les informations ou éléments de preuves fournis par l'Italie en vertu du présent chapitre, ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
LITUANIE
Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.
Article 2
Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, ne seront appliquées que pour les infractions commises intentionnellement prévues à l'article 6, paragraphe 1.
Article 14
L'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquera que sous réserve des principes de la Constitution de la République de Lituanie et des concepts fondamentaux du système juridique.
Article 21
Les actes judiciaires devront être transmis au Ministère de la Justice de la République de Lituanie ou au Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie.
Article 25
Les demandes et pièces annexes à l'intention de la République de Lituanie devront être traduites en anglais ou en lituanien.
Article 32
Hormis son consentement préalable, les informations et éléments de preuve, fournis par la République de Lituanie, ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédure autres que celles précisées dans la demande.
PAYS-BAS
Réserves et déclarations consignées dans l'instrument d'acceptation,
déposé le 10 mai 1993 - Or. angl.
Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 1 de la Convention en ce qui concerne la confiscation du produit d'infractions punies en vertu de la législation sur la fiscalité ou sur la douane et les accises.
Conformément à l'article 6, paragraphe 4 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'article 6, paragraphe 1 de la Convention ne s'applique qu'aux infractions principales qualifiées de « misdrijven » (crimes) par le droit interne des Pays-Bas (le Royaume en Europe).
Conformément à l'article 23, paragraphe 2 de la Convention, l'autorité centrale désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1, est, pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe) :
Afdeling Internationale Rechtshulp
Postbus 20301
2500 EH 's-Gravenhage Nederland
Conformément à l'article 25, paragraphe 3 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées aux Pays-Bas (le Royaume en Europe), ainsi que les pièces annexes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Conformément à l'article 38, paragraphe 1 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que la Convention s'applique aux Pays-Bas (le Royaume en Europe).
NORVÈGE
Réserves consignées dans l'instrument de ratification,
déposé le 16 novembre 1994 - Or. angl.
Article 2, paragraphe 2
La Norvège déclare que l'article 2, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions qui seraient punissables si elles étaient commises dans le cadre de la compétence pénale norvégienne.
Article 6, paragraphe 4
La Norvège déclare que l'article 6, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions qui seraient punissables si elles étaient commises dans le cadre de la compétence pénale norvégienne.
Article 25, paragraphe 3
La Norvège déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en norvégien, suédois, danois ou anglais.
Article 32, paragraphe 2
La Norvège déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du chapitre III, ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrite dans la demande.
SUISSE
Réserves consignées dans l'instrument de ratification,
déposé le 11 mai 1993 - Or. fr.
Article 6, paragraphe 4 :
L'article 6, paragraphe 1 de la Convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (article 9, 1er alinéa, du Code pénal suisse et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire).
Article 21, paragraphe 2 :
La notification d'actes judiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la police).
Article 25, paragraphe 3 :
Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée.
Article 32, paragraphe 2 :
Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette Convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande.
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la Suisse
en date du 7 juin 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le 10 juin 1993 - Or. fr.
Autorité centrale :
(Article 23)
Office fédéral de la police
Bundesrain 20
CH-3003 BERNE
Tél. : 031 61 43 10
Fax : 031 61 53 80
ROYAUME-UNI
Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification,
déposé le 28 septembre 1992 - Or. angl.
Réserves
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que l'article 2, paragraphe 1, ne s'applique pour l'Écosse qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit la législation écossaise.
[* Conformément à l'article 6, paragraphe 4, le Royaume-Uni déclare que l'article 6, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit sa législation interne.]
Conformément à l'article 14, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare que l'article 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
Conformément à l'article 21, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires ne doivent être délivrés que par l'intermédiaire de son autorité centrale compétente, à savoir :
Autorité centrale du Royaume-Uni pour l'entraide judiciaire en matière pénale :
C7 Division
Home Office
50 Queen Anne's Gate
London SW1H 9AT
Conformément à l'article 25, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en anglais.
Déclaration
L'autorité centrale du Royaume-Uni, désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1, est l'Autorité centrale du Royaume-Uni pour l'entraide judiciaire en matière pénale : Central Authority for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, C7 Division, Home Office, 50 Queen Anne's Gate, London SW1H 9AT.
Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent en date
du 17 janvier 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 1995 - Or. angl.
Conformément à l'article 38 de la Convention, je déclare que la Convention s'appliquera à l'Île de Man avec les réserves et déclarations suivantes :
Conformément à l'article 6, paragraphe 4, le Royaume-Uni déclare que l'article 6, paragraphe 1, ne s'appliquera à l'Île de Man que pour les infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit sa législation interne.
Conformément à l'article 14, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare que l'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquera qu'à l'Île de Man, que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
Conformément à l'article 21, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires, pour l'Île de Man, ne doivent être délivrés que par l'intermédiaire de son autorité centrale compétente, à savoir :
HM Attorney General
Attorney General's Chambers
Douglas
Isle of Man
L'autorité centrale compétente du Royaume-Uni, désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1, pour l'Île de Man est :
HM Attorney General
Attorney General's Chambers
Douglas
Isle of Man
Conformément à l'article 25, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes adressées à l'autorité centrale de l'Île de Man soient accompagnées d'une traduction en anglais.
* Réserve retirée par lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 30 août 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 1er septembre 1995 - Or. angl.