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19 MARS 1996
A. Compléter le premier alinéa du point 4, par la phrase suivante :
« La pratique actuelle en la matière doit être inscrite dans le traité. Le néerlandais, le français et l'allemand doivent rester des langues de travail à part entière des institutions européennes. »
Justification
La pratique actuelle ne repose pas sur une disposition du traité. Or, il est évident qu'une garantie aussi importante pour l'égalité des peuples européens doit être inscrite dans le traité lui-même. Le présent amendement vise en outre à souligner que l'emploi des langues ne pose pas seulement problème dans les relations entre les institutions européennes et les citoyens, mais également dans le fonctionnement des institutions elles-mêmes.
B. Compléter le point 4, deuxième alinéa par un troisième alinéa rédigé comme suit :
« La protection du néerlandais, du français, de l'allemand et des autres langues de travail officielles par le biais des politiques menées par l'Union européenne en matière de marché intérieur (cf. l'étiquetage des produits), de société de l'information, de médias et d'enseignement doit être garantie par le traité. »
Justification
La protection de la culture et de la langue n'est que trop souvent sacrifiée aux raisons économiques. La Cour de justice, notamment, a coutume d'assimiler les dispositions nationales justifiées par la protection de la langue à des mesures de restriction quantitative à l'importation. Le présent amendement a pour but d'établir clairement que les garanties pour la protection des langues sont mises sur le même pied que le principe de la libre circulation des biens et des services.
C. Compléter le point 4, deuxième alinéa, par un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« L'Union européenne doit soutenir activement les langues dites régionales ou minoritaires, comme le réclament les résolutions Arfé, Kuijpers et Killilea du Parlement européen. »
Justification
Un petit pays comme le nôtre se doit de promouvoir la protection des langues régionales et minoritaires en Europe. Il s'agit là, en fait, d'une application pratique de la grande idée de l'Europe des peuples. Le présent amendement attire l'attention sur le fait que la culture européenne ne se résume pas aux langues et cultures des grands États.
D. Insérer un point 4bis (nouveau) rédigé comme suit :
« 4bis. La règle de l'unanimité doit continuer à s'appliquer aux dispositions relatives à la culture et à la citoyenneté de l'Union (libre circulation, droit de vote actif et passif aux élections communales et aux élections européennes). »
Justification
Bien que la règle de la majorité qualifiée soit généralement préférable, l'on peut faire, malgré tout, à mon avis, une distinction pour ce qui est des matières dans lesquelles les intérêts élémentaires de notre culture et de notre peuple peuvent être menacés. La disposition de l'amendement octroie en fait un droit de veto en ce qui concerne ces matières. Il convient de nuancer la critique que certains formulent à l'égard de cette disposition et selon laquelle il serait inconciliable avec l'option générale de supprimer le droit de veto. Il est très improbable que l'on accepte, dans le cadre des négociations finales entre les États membres, le principe du vote à la majorité qualifiée pour toutes les matières. Dès lors, il est normal que la Belgique continue d'exiger un droit de veto dans un domaine important pour elle. En insérant dans le texte la disposition de l'amendement, l'on prévoit à tout le moins une possibilité de statu quo dans ce domaine pour le cas où l'on parviendrait à réaliser l'objectif général de la suppression du droit de veto.
Au chapitre « Moyens », section V. Des institutions européennes démocratiques B. Équilibre entre les institutions européennes,
A. Au point 1. La Commission, remplacer le troisième et le quatrième alinéas par les dispositions suivantes :
« En attendant que la Commission soit reformée pour devenir un organe politique responsable de ce type, il faut lui ôter le droit d'initiative.
Après que la Commission aura été transformée en un Gouvernement européen, l'on pourra envisager, non seulement de lui restituer son droit d'initiative, mais aussi de l'étendre dans le cadre du deuxième pilier (politique étrangère et de sécurité commune) et dans le cadre du troisième pilier (sécurité intérieure et justice). »
Justification
Nous ne sommes pas opposés, en principe, au droit d'initiative de la Commission, même s'il est étendu. Toutefois, dans la situation actuelle, la légitimation démocratique de la Commission est insuffisante pour qu'elle puisse remplir la fonction importante dont il est question. Le fait que la Commission ait défendu, dans le passé, un certain nombre de points de vue positifs pour les petits pays n'y change rien. Dans le système proposé par l'amendement, la Commission pourrait, certes, continuer à formuler des propositions, mais seulement par l'intermédiaire du Parlement européen. L'amendement vise essentiellement à donner un signal politique clair, c'est-à-dire à montrer que nous sommes sérieux lorsque nous demandons une plus grande légitimité démocratique pour les institutions européennes.
B. Au point 3. Le Conseil, ajouter un littera g), rédigé comme suit :
« g) Au cours des votes, il faut pouvoir dépasser le principe de l'unicité du vote des États membres. Cela signifie, par exemple, que la Communauté flamande doit pouvoir disposer, au cours des votes à majorité qualifiée, d'une partie des voix belges pour ce qui est des domaines politiques qui relèvent de ses compétences. Pour faciliter la répartition des voix entre ces différentes régions, il convient d'augmenter arithmétiquement (par exemple × trois) la proportion des voix prévue à l'article 148, deuxième alinéa, du Traité, sans modifier pour autant les rapports de force. »
Justification
Le présent amendement vise à créer une formule souple qui permette le plein exercice des compétences que la Constitution attribue aux communautés et aux régions. Il va de soi que si les États fédérés ont le droit de mener des politiques différentes, ils ont également le droit d'exprimer leur diversité au travers de leurs votes sur ces matières au sein du Conseil européen. En insérant le présent amendement dans le Traité, l'on créerait le cadre de droit européen nécessaire au fonctionnement du modèle plutôt confédéral que le Gouvernement flamand préconise, ou, du moins, soumet à discussion.
C. Au point 4. Le Comité des Régions, faire précéder le premier alinéa par la disposition suivante :
« À terme, le Comité des Régions doit être transformé de manière qu'il soit élu directement et qu'il puisse former, avec le Conseil actuel, la deuxième chambre législative d'un système démocratique normal.
En attendant, il convient de prendre les mesures suivantes : »
Justification
Il faut de la clarté dans les structures européennes. En définitive, l'on devra créer une sorte de « Sénat des peuples et des régions » qui doit jouer le rôle de deuxième chambre dans un régime fédéral démocratique normal. Le présent amendement vise à signaler que, lorsque les structures embryonnaires actuelles auront pris la forme d'un Sénat de ce type, les régions et les peuples constitueront un élément important, si non le plus important, de cette institution.
D. Compléter le point 4, le Comité des Régions, in fine, par un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« La composition du Comité des Régions doit être revue, en vue de la suppression de sa structure duale grandes villes, d'une part, régions à part entière, d'autre part. La composition du Comité des Régions doit préfigurer l'Europe des peuples. Le Comité des Régions ainsi modifié doit recevoir le droit d'initiative législative. »
Justification
Dans la situation actuelle, le Comité des Régions est souvent paralysé par la composition hétérogène. Changer cette composition pourrait constituer un premier pas vers une revalorisation du rôle des peuples et des régions au sein de l'Union européenne. L'attribution du droit d'initiative législative peut être une concrétisation importante de cette revalorisation.
E. Au point 6 Les instances judiciaires européennes, compléter le deuxième alinéa par les phrases suivantes :
« Il faut profiter de l'occasion pour définir les garanties prévoyant que la Cour de justice accordera à la diversité culturelle de l'Europe la même attention qu'aux nécessités d'une politique unifiée. On y parviendra notamment en faisant participer le Comité des Régions à la nomination des magistrats européens et en veillant à ce que toutes les autorités régionales dotées de compétences attribuées par la Constitution ainsi que le Comité des Régions disposent d'un droit d'accès intégral et direct à la cour de justice. »
Justification
Il existe actuellement à la Cour de justice une accentuation excessive de la dimension économique de l'Union européenne. Ce problème est dû, en partie, au texte du traité, mais il est également engendré par le rôle de moteur de l'unification européenne que la cour s'est traditionnellement assigné. Cette fonction de moteur est à présent dépassée, parce que l'unification en est à un stade beaucoup plus avancé. L'époque où la Cour de justice devait dépasser les limites des textes du traité pour créer un minimum d'unité est terminée. Il importe de faire comprendre de manière structurelle à la Cour de justice que cette époque est révolue. En outre, le présent amendement met un terme à la situation qui forçait les entités fédérées belges à engager des procédures devant la Cour de justice par une voie détournée. À mes yeux, le texte actuel du mémorandum, qui accorde à la Cour de justice un « pouvoir de pleine juridiction », ne parle que de l'étendue des compétences de la cour sans préciser qui y a accès.
Au chapitre « Moyens », section intitulée « Des institutions européennes démocratiques », remplacer le texte du point C. Subsidiarité, par ce qui suit :
1. Le Parlement demande au Gouvernement d'engager le débat, lors de la Conférence intergouvernementale, sur la répartition des compétences entre les niveaux européen, national et régional. Il faut délimiter clairement les compétences qui reviennent à l'Union européenne, celles qui présentent un caractère mixte et celles qui sont réservées au niveau national ou régional. Cette répartition des compétences doit être inscrite à l'article 3B du traité sur l'Union européenne.
2. Il faut introduire une réciprocité à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, en ce sens qu'outre la loyauté des États membres à l'Union, il convient de prévoir expressément l'obligation, pour cette dernière, de tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, des intérêts et de la structure interne des États membres.
3. Toutes les dispositions concernant la sécurité et l'hygiène, l'environnement et le milieu de travail, la protection des consommateurs et les conditions du marché du travail, les règles vétérinaires, les prélèvements ainsi que les compétences démocratiques peuvent être considérées exclusivement comme des dispositions minimales laissant à d'autres pays la possibilité d'établir de meilleures règles.
Justification
Le texte relatif à la subsidiarité proposé par le projet a un effet inverse. Il se trouve avoir été écrit surtout dans le but de protéger les institutions européennes contre les intérêts des États membres. Cette vision défensive de la subsidiarité passe outre à l'appel des populations européennes à mener une politique plus proche des citoyens. Le présent amendement a pour objet de ranimer le débat sur la subsidiarité. Ce n'est en tout cas pas un amendement anti-européen. Il s'inspire au contraire de la préoccupation selon laquelle la seule Europe durable sera une Europe réellement portée par les populations. La première partie pose la question d'une liste de compétences, ce qui ne peut que favoriser la clarté du processus décisionnel. Le deuxième alinéa comporte le principe de la loyauté fédérale réciproque. Et le dernier alinéa concrétise la règle selon laquelle des mesures qui ont été prises par les États membres « en leur âme et conscience » pour servir l'intérêt de leur population doivent pouvoir être maintenues, même si elles sont plus sévères que la norme européenne et ont, dès lors, un léger effet de distorsion de concurrence. Seules les mesures qui ont été prises délibérément pour fausser la concurrence doivent être écartées par l'Europe.
Bert ANCIAUX. |