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25 MARS 1996
Art. 51
Au § 1er de l'article 62 proposé, compléter le second alinéa par ce qui suit :
« et à la fréquentation scolaire effective ».
Justification
Cette mesure serait de nature à éviter l'absentéisme et le décrochage à l'école, ainsi que la délinquance juvénile. Elle aurait donc une portée de prévention et d'accompagnement social.
Art. 122bis
Insérer un article 122bis, libellé comme suit :
« Art. 122bis. Dans l'article 54, § 1er , alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, tel que modifié par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales, les mots « avec une caisse de pension agréée par le Roi en vertu de l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à une institution publique ou privée légalement habilitée à cet effet, à l'exclusion des mutualités et unions nationales au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. »
Justification
La modification proposée par l'adoption d'un article 122bis vise à supprimer la discrimination entre les médecins, dentistes et pharmaciens affiliés à une caisse de pensions créée à l'initiative d'une ou plusieurs organisations représentatives des médecins, des dentistes ou des pharmaciens et ceux affiliés à tout autre organisme agréé.
Dans la situation actuelle, seuls les premiers pourront considérer leurs cotisations versées dans le cadre de leur statut social comme des cotisations sociales, déductibles au titre de frais professionnels des revenus imposables.
L'amendement proposé a donc pour objectif de garantir l'équivalence de traitement social et fiscal entre tous les représentants du corps médical, quel que soit l'institution auprès de laquelle leur statut social est assuré.
Art. 123
A. À l'article 211 proposé, au § 1er , faire précéder le troisième alinéa par la phrase suivante :
Seules les organisations professionnelles rassemblant des médecins généralités et des médecins spécialistes seront considérées comme représentatives. »
B. Au même alinéa, remplacer les mots « les conditions » par les mots « les autres conditions ».
Justification
D'une manière générale, la délégation au Roi est trop étendue en matière d'élections médicales.
Il appartient au législateur de préciser ce qu'il entend par la représentativité des organisations professionnelles des médecins.
Seule, la coexistence de médecins généralistes et spécialistes au sein des organisations professionnelles représentatives permet la prise en compte des problèmes de soins de santé dans leur globalité. Il est, en effet, indispensable d'éviter en cette matière des approches réductrices, parcellaires et sous-corporatistes qui empêcheraient le bon fonctionnement des organes de l'I.N.A.M.I.
Art. 172
Supprimer cet article.
Justification
La délégation au Roi ne peut pas se justifier en matière d'élaboration de règles permettant le retrait d'agrément pour les praticiens.
Le but poursuivi par cet article n'apparaît pas clairement. L'exposé des motifs est plus clair puisqu'il explicite l'intention d'introduire une limite d'âge en matière d'agrément des praticiens.
Le Conseil d'État considère que « le retrait de l'agrément représente dans ces circonstances, une ingérence dans le droit de l'intéressé au respect de ses biens ».
Cet article porte atteinte à la garantie des droits fondamentaux des praticiens visés.
Il n'est pas acceptable d'envisager une telle mesure en dehors de conditions, précisées dans une loi, en matière de pensions et de valorisation de clientèle.
Art. 173
À l'article 35undecies proposé, supprimer le point 3.
Justification
La sanction de suspension de l'agrément prévue au point 3 est exagérée.
Art. 174
Supprimer cet article.
Justification
Il n'est pas acceptable que la liberté du diagnostic et thérapeutique soit ainsi menacée par le pouvoir exécutif.
Cet article impose en fait des références médicales opposables qu'il qualifie de « normes ».
Cette façon de faire est contraire aux déclarations faites par la ministre des Affaires sociales lors de la discussion des articles relatifs à la modification de la loi sur les hôpitaux.
Art. 180
À l'article 5 proposé, supprimer le § 1er .
Justification
L'information communiquée aux médecins à l'heure actuelle est suffisante.
Il n'est pas nécessaire d'envisager la création d'une structure supplémentaire de diffusion de l'information relative aux médicaments et l'augmentation du nombre de fonctionnaires qu'elle induit.
Art. 181
À l'article 5 proposé, compléter le § 2 par la phrase suivante :
« Le Roi pourra notamment prévenir les conflits d'intérêt, en excluant l'expertise en abattoir des missions qui pourront être confiées aux chargés de mission qui seraient éleveurs d'animaux concernés par la présente loi ou qui exerceraient la médecine vétérinaire sur de tels animaux. »
Justification
Il s'agit de limiter le pouvoir du Roi d'interdire certains cumuls d'activités comme le ministre de la Santé publique en a fait part à la commission de la santé publique. Certains cumuls d'activités ne sont pas source de conflits d'intérêt avec la mission d'expertise. Seules la fonction d'expert en abattoir et une activité d'élevage ou de pratique en clientèle sur des animaux pouvant être destinés à la boucherie sont réellement incompatibles. En interdisant, comme le propose le ministre, toute collaboration avec l'I.E.V. aux vétérinaires qui élèvent des animaux visés par la présente loi ou qui exercent la médecine vétérinaire sur de tels animaux, on mettrait l'I.E.V. en difficulté de trouver des collaborateurs chargés de mission dans certaines régions où n'existent que de tels vétérinaires.
De plus, la mesure proposée par le ministre serait discriminatoire parce qu'elle exclurait certains médecins vétérinaires de toute collaboration avec l'I.E.V.
Enfin, certains médecins vétérinaires ont réduit leur clientèle pour mieux assumer leur fonction à l'I.E.V. Leur rejet de l'I.E.V. constituerait une injustice à leur égard et pourrait, dans certains cas, poser des problèmes sociaux.
Art. 182
À l'article 5 proposé, compléter le § 2 par la phrase suivante :
« Le Roi pourra notamment prévenir les conflits d'intérêt, en excluant l'expertise en abattoir des missions qui pourront être confiées aux chargés de mission qui seraient éleveurs d'animaux concernés par la présente loi ou qui exerceraient la médecine vétérinaire sur de tels animaux. »
Justification
Idem que pour l'amendement concernant l'article 181.
Art. 185
Compléter le premier alinéa par un point c) , libellé comme suit :
« c) les entreprises privées qui disposent d'un département de recherche scientifique. »
Justification
Il est primordial d'encourager la recherche scientifique dans tous les secteurs, publics ou privés.
La recherche est à la base de de la création de nouveaux produits, originaux et compétitifs.
Il faut favoriser l'engagement de chercheurs par les entreprises privées. Ainsi, ces entreprises développeront de nouveaux produits et créeront de l'emploi.
Art. 186
In fine du § 7, supprimer les mots « sans que la convention ou sa prolongation puissent porter effet au-delà du 31 décembre 1999 ».
Justification
Il convient de rendre la mesure structurelle car la recherche restera toujours un élément fondamental de développement économique et technologique.
Art. 190
Supprimer cet article.
Justification
Il convient de rendre la mesure structurelle car la recherche restera toujours un élément fondamental de développement économique et technologique.
Supprimer l'article 153.
Art. 193 à 218 (nouveaux)
Sous un titre IX libellé comme suit, insérer les articles 193 à 218 (nouveaux).
Le titre-service
Définitions et champ d'application
Art. 193. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1º titre-service : le titre à valeur nominale limitée par lequel un particulier peut effectuer le paiement de services de proximité prestés par une personne morale ou physique agréée afin de satisfaire des besoins individuels;
2º services de proximité : les services non soumis à la concurrence internationale, offerts aux particuliers afin d'améliorer leur qualité de vie;
3º bénéficiaires : les personnes physiques qui ont recours, au moyen d'un titre-service promérité ou acquis, aux services de proximité à l'exclusion de toute activité inhérente à leur profession;
4º entreprises émettrices : les personnes physiques ou morales qui émettent des titres-services;
5º prestataires : les personnes physiques ou morales agréées qui prestent des services de proximité;
6º travailleurs : les personnes fournissant contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
7º employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 6º.
Art. 194. Le titre-service est nominatif et individuel. Il peut être cédé à un tiers.
Il ne peut être présenté par les bénéficiaires et accepté par les prestataires qu'en paiement de prestations de services de proximité.
Art. 195. Le Roi détermine par arrêté délibéré en conseil des ministres, la liste des services de proximité susceptibles d'agréation.
Conditions et modalités relatives
à l'émission et à l'usage des titres-services
Section Ire
Généralités
Art. 196. Le Roi détermine les mentions du titre-service et son montant maximum.
Art 197. Le paiement des titres-services doit s'effectuer au plus tard au moment de leur délivrance par l'entreprise émettrice.
Le Roi peut fixer d'autres modalités concernant la délivrance de titres-services.
Art. 198. Le Roi soumet, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les enteprises émettrices à un agrément préalable selon les conditions et les modalités qu'Il fixe.
Art. 199. Le titre-service est valable à partir de la date de son émission jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit celle de son émission. Il n'est ni échangeable, ni remboursable.
Section 2
Dispositions fiscales
Art. 200. En application de l'article 52 du Code des impôts sur les revenus 1992, le titre-service est déductible dans le chef de l'employeur.
Art. 201. Le bénéficiaire peut déduire de son revenu imposable le montant des titres-services qu'il achète.
Le Roi fixe annuellement le montant maximum de cette déductibilité avant le 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce montant peut varier selon les critères qu'Il fixe.
Section 3
Des prestataires
Art. 202. Tout prestataire a l'obligation de se faire agréer sous un numéro d'identification avant de pouvoir accepter des titres-services en paiement de services prestés.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'agréation des prestataires.
Les prestataires doivent avoir conclu une convention avec une entreprise émettrice.
Cette convention reprend le numéro d'agréation du prestataire.
Art. 203. Les titres-services ne peuvent être acceptés pour leur règlement par une entreprise émettrice qu'à la condition que le prestataire satisfasse au prescrit de l'article 11 de la présente loi.
Les prestataires doivent présenter les titres-services aux entreprises émettrices dans un délai maximum de 3 mois à dater de l'expiration de leur période de validité visée à l'article 8.
Les entreprises émettrices remboursent les titres-services dans les 15 jours ouvrables de leur présentation.
Section 4
Des titres-services remis par l'employeur
Art. 204. Le titre-service remis par l'employeur au travailleur constitue un avantage en nature non imposable dans le chef du travailleur. Il est exempt de cotisations sociales dans le chef de l'employeur et du travailleur.
Art. 205. En application d'un accord passé individuellement avec le travailleur ou ressortant de l'application d'une convention collective, l'employeur peut octroyer des titres-services en remplacement ou en conversion d'une partie de la rémunération, de prime, d'avantage en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à ce qui précède, soumis ou non à des cotisations salariales.
Art. 206. Par dérogation à la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales complétant et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, l'employeur peut accorder une augmentation salariale au travailleur sous la forme de titres-services dans les limites fixées par la présente loi.
Art. 207. Le nombre de titres-services octroyés par l'employeur ne peut excéder, pour chaque travailleur, un maximum de deux titres-services par jour effectivement presté.
Art. 208. La valeur des titres-services reçus par le travailleur figure sur sa fiche individuelle de rémunération.
Si ce montant est inférieur au montant fixé annuellement par le Roi en exécution de l'article 9, le travailleur qui aurait acheté auprès d'une entreprise émettrice des titres-services, aura la possibilité de bénéficier de la déduction fiscale à concurrence de la différence entre le montant maximum autorisé et le montant total des titres-services remis par l'employeur au cours du même exercice d'imposition.
Protection des titres-services
Art. 209. L'article 2, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est complété par un 4o , rédigé comme suit :
« 4o les titres-services octroyés conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de la section 3 du chapitre II de la loi du ... instaurant le titre-service, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution. »
Art. 210. Un article 2bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :
« Art. 2bis. La délivrance des titres-services visés à l'article 2, alinéa 3, 4o , reste néanmoins soumise aux dispositions des articles 201 à 209. »
Surveillance et dispositions pénales
Art. 211. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et des ses arrêtés d'exécution.
Cette surveillance est exercée conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Art. 212. Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, prescrire que les employeurs, les entreprises émettrices et les prestataires tiennent des documents et fournissent des renseignements concernant l'octroi et l'utilisation des titres-services visés par la présente loi.
Art. 213. Sans préjudice des dispositions des articles 269 et 271 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :
1o l'employeur, son préposé ou mandatrice, qui n'observe pas les dispositions des articles 4, 5, 13, 14, 15, 17 et 18 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2o l'entreprise émettrice, son préposé ou son mandataire qui n'observe pas les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de la présente loi et des arrêtés d'exécution;
3o les prestataires de service de proximité ainsi que leurs préposés ou mandataires, qui ne respectent pas les dispositions des articles 2, 3, 7, 10 et 11 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
4o toute personne qui entrave la surveillance organisée conformément aux articles 19 et 20.
Art. 214. L'employeur est civilement responsable du paiement de l'amende à laquelle ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Art. 215. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi.
Intervention du Fonds de garantie
Art. 216. Dans la loi de réorientation économique du 4 août 1978, l'article 2 est complété par ce qui suit :
« h) aux personnes physiques ou morales qui sont des prestataires tels que définis par la loi du ... instaurant le titre-service. »
Dispositions finales
Art. 217. Dans l'article 42, 1º, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le chiffre « 2bis » est inséré entre les mots « aux dispositions des articles » et le chiffre « 3 ».
Art. 218. L'article 1er de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, est complété par un 37º, rédigé comme suit :
« 37º quiconque a commis une infraction visée à l'article 22 de la loi du ... instaurant le titre-service. »
Justification
L'amendement déposé par le Gouvernement concernant le chèque-repas ne paraît pas satisfaisant. Aussi, le présent sous-amendement propose-t-il d'insérer un titre supplémentaire au projet de loi dans le but d'instaurer le titre-service d'une manière beaucoup plus générale compléte et précise.
L'évolution de nos sociétés post-industrielles a mis à jour la nécessité de combler de nouveaux besoins de services insatisfaits, de par leur coûts élevés par les particuliers ou tout simplement parce qu'ils correspondent à des métiers qui ont purement et simplement disparu.
Ces besoins correspondent à l'évolution du mode de vie, à l'augmentation du taux d'activité professionnelle féminine, à l'apparition de plus en plus fréquente de familles monoparentales et aux besoins spécifiques d'une population de plus en plus âgée.
Une demande potentielle de services destinés à satisfaire des besoins individuels a ainsi vu le jour. Elle est peu rencontrée dans notre pays par rapport aux États-Unis, au Japon ou, dans une moindre mesure, dans les pays d'Europe méridionale.
Ces services sont appelés des services de proximité car ils concernent le secteur abrité (non soumis à la concurrence internationale) et présentent un fort contenu en emploi.
À ce titre, leur développement constitue une des réponses à apporter au problème endémique du taux élevé de chômage que nous connaissons.
Ces services de proximité visent à satisfaire des besoins individuels facilitant la vie quotidienne et permettent de règler une série de problèmes personnels ou familiaux liés à l'évolution démographique et sociologique.
Quelques exemples permettent de clarifier cette demande de proximité, difficilement satisfaite à l'heure actuelle :
pour les familles avec enfants : garde d'enfants à domicile, accompagnement des écoliers sur le chemin de l'école, assistance scolaire et parascolaire, activités de formation, ...
pour les personnes âgées : repas à domicile, soins, accompagnement lors de déplacements, ...
pour l'ensemble des particuliers : courses à domicile, garde des personnes malades, aides ménagères, petites réparations, entretien des jardins, ...
Cette liste est loin d'être limitative. De nombreux besoins n'ont pu jusqu'à présent d'exprimer faute d'une offre structurée.
Actuellement, certains de ses besoins sont partiellement pris en charge par la collectivité. L'offre demeurant insuffisante et de qualité inégale, l'on a assisté à une quasi-généralisation du travail au noir dans des secteurs entiers (par exemple travail ménager).
Les retenues fiscales et les cotisations sociales diverses prélevées sur les rémunérations ont atteint un niveau tel que le revenu disponible dont jouissent la plupart des ménages, est insuffisant pour se procurer les services nécessaires à leur bien-être.
Comment un ouvrier dont le salaire horaire net ne dépasse pas 400 francs, peut-il faire appel à des prestations qui devraient avoisiner les 1 000 francs de l'heure si l'on porte en compte les mêmes prélèvement fiscaux et parafiscaux dans le chef du prestataire de services ?
Même si, à l'avenir, un taux de croissance soutenu caractérisait l'évolution de notre situation économique, le maintien à un tel niveau des charges sociales continuera à induire un chômage structurel.
Il ne faut pas négliger la dimension psychologique du chômage cas dans nos sociétés, le travail reste un élément essentiel du sentiment de dignité et d'utilité sociale.
Sur ce plan, le présent amendement a pour but de créer de véritables emplois (appointés et indépendants) en ramenant une série d'activités dans le circuit du travail officiel et en stimulant les services aux particuliers, facteurs importants d'augementation de la qualité de la vie. Le titre-service constitue un moyen de réorienter les dépenses des ménages vers des activités de services, créatrices d'emploi. Un séminaire organisé par la Fondation Roi Baudouin a permis de mieux cerner l'adéquation entre le moyen que constitue le titre-service et le but poursuivi, à savoir la création d'emplois dans les services de proximité.
Alain DESTEXHE. Pierre HAZETTE. |
Art. 171
Supprimer cet article.
Justification
Il appartient aux communautés de prendre des mesures pour remédier à la pléthore de praticiens. Il serait tout à fait déloyal vis-à-vis des étudiants que le Gouvernement intervienne à un moment où ils auraient déjà accompli cinq ou sept années d'études. Ces mesures constituent en réalité une loi d'implantation déguisée.
Art. 172
Supprimer cet article.
Justification
La réglementation actuelle relative aux pensions des indépendants doit d'abord être adaptée. Un médecin qui a exercé une activité à temps plein ne reçoit en effet qu'une pension d'environ 23 500 francs par mois. Comme les médecins commencent, en moyenne, à travailler plus tard que les autres individus, il est pratiquement exclu que l'on puisse calculer leur pension sur la base d'une carrière complète. Il est inadmissible, dès lors, que l'on impose un âge maximum en ce qui les concerne, avant d'avoir adapté la réglementation des pensions.
Art. 174
Supprimer cet article.
Justification
Cet article permet au Roi d'arrêter des normes concernant les aspects fonctionnels de l'activité des médecins. Autrement dit, il lui permettrait de fixer le nombre de patients par médecin.
Le libre choix du patient serait limité en conséquence. Il pourrait arriver en effet qu'un patient qui souhaite consulter un médecin donné ne puisse pas le faire, parce que celui-ci aurait déjà atteint son quota de patients, et soit obligé d'en consulter un autre. Cet article est inacceptable eu égard à la relation de confiance qui existe entre un médecin et son patient.
Art. 180
Supprimer cet article.
Justification
Pour accomplir leur mission, les visiteurs médicaux neutres devront disposer des données individuelles concernant les prescriptions, qui sont collectées par l'I.N.A.M.I.
Il serait inacceptable que les fonctionnaires puissent se communiquer les prescriptions des médecins, et se mêler ainsi des traitements individuels des patients.
Art. 9
Remplacer les mots « le 1er janvier 1995 » par les mots « à la date de sa publication au Moniteur belge ».
Justification
Il n'y a aucune raison de déroger au principe de la non-rétroactivité de la loi, a fortiori en considération des implications financières importantes pour les compagnies d'assurance et, en corollaire, pour les preneurs d'assurance.
Art. 26
Supprimer cet article.
Justification
Cet article permet aux agents d'infliger des sanctions lorsqu'un organisme assureur ou un établissement chargé des services des rentes à qui un délai a été imposé pour se mettre en règle avec la loi reste en défaut. La sanction peut aller de 1 000 francs à 3 p.c. des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs. Compte tenu de l'ampleur de l'amende, on peut encore difficilement parler de sanction administrative. De telles sanctions pécuniaires doivent rester de la compétence du juge, ce qui garantit pleinement les droits de la défense.
Art. 123
L'article 211 proposé de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 211. § 1er . Pour être reconnues comme représentatives, les organisations professionnelles du corps médical doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1º avoir pour but principal la défense des intérêts professionnels soit des médecins spécialistes, soit des médecins généralistes, soit des deux;
2º s'adresser statutairement aux médecins d'au moins une des communautés visées à l'article 2 de la Constitution.
§ 2. La répartition des mandats entre les organisations professionnelles du corps médical, reconnues comme représentatives en vertu du présent article, s'opère par élections libres.
Toutes les organisations professionnelles reconnues sur la base des conditions mentionnées au § 1er peuvent déposer des listes à cet effet.
Des listes distinctes sont établies pour les médecins spécialistes et les médecins généralistes.
Les élections sont organisées par groupe linguistique.
§ 3. Au sein des organes administratifs de l'institut, les groupes linguistiques sont représentés proportionnellement aux chiffres de la population.
Au sein de chaque groupe linguistique, les mandats sont répartis paritairement entre les élus des listes de médecins spécialistes et les élus des listes de médecins généralistes.
§ 4. Les élections ont lieu tous les quatre ans et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 1996. Le Roi fixe les modalités d'organisation de ces élections.
Justification
Le V.L.D. estime que le Parlement doit exercer lui-même sa compétence législative en ce qui concerne les élections médicales. C'est la raison pour laquelle il en fixe dans le présent amendement les conditions les plus importantes.
Le V.L.D. souhaite que les élections médicales soient organisées de la façon la plus démocratique possible. C'est pourquoi il tient à ce que tous les syndicats médicaux puissent y participer, qu'ils défendent les intérêts des seuls médecins généralistes, des seuls spécialistes ou des deux groupes. Le V.L.D. estime en outre qu'il suffit de prévoir que le syndicat médical s'adresse statutairement aux médecins d'au moins une communauté.
Art. 153
Supprimer cet article.
Justification
Le V.L.D. entend supprimer l'article 153, parce que le chèque-service conçu comme rémunération ou forme d'allocation de remplacement doit faire l'objet d'un débat approfondi.
En outre, lors de la discussion en Commission des Affaires sociales de la Chambre, il est apparu que la plus grande incertitude régnait encore au sein même du Gouvernement quant à l'orientation à donner à ce dossier.
Enfin, il est fort douteux que cette formule soulage véritablement les personnes âgées. Qu'en est-il de celles qui peuvent compter sur une aide pour leurs besoins élémentaires, mais qui connaissent par contre des problèmes pour financer le loyer, le chauffage, les soins médicaux ?
Luc COENE. |
Art. 181
A. Au § 2 de l'article 5 proposé, supprimer les mots « dans les conditions fixées par le Roi. »
B. Supprimer le § 3 de l'article 5 proposé.
Justification
Le présent amendement tend à supprimer la double interdiction de cumul faite aux vétérinaires chargés d'une mission spéciale. Cette mesure va vraiment très loin. Rien n'indique qu'une telle interdiction de cumul doive contribuer substantiellement à réduire la fraude aux hormones. Il y a lieu de rechercher une mesure moins radicale, qui n'ait pas un caractère répressif, mais bien préventif.
Faire assister les vétérinaires chargés de mission par des aides techniques va entraîner une augmentation des tarifs d'expertise, puisque l'intervention de ces aides techniques représente pour l'I.E.V. un coût supplémentaire que celui-ci doit récupérer. Comme l'I.E.V. est financé par les droits d'expertise, une augmentation de ceux-ci est inéluctable.
Jacques DEVOLDER. |
Art. 62
Supprimer cet article.
Justification
La sécurité sociale a deux missions de base : les allocations individuelles et les services collectifs.
En raison de la suppression des moyens provenant des réserves pour les allocations familiales, le fonds d'équipements et de services collectifs n'est plus en mesure de réaliser cette mission de base de services collectifs. Le fonds peut continuer à fonctionner grâce à des moyens financiers qui peuvent être mis à sa disposition par les partenaires sociaux en vertu d'accords conclus à ce sujet dans l'accord interprofessionnel.
Ce financement est incertain et peut être modifié tous les deux ans. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un financement structurel.
Par ailleurs, aucun nouveau financement n'a été prévu ni au niveau fédéral ni au niveau régional pour compenser cette diminution structurelle des recettes. Cela entraînera incontestablement une réduction des services rendus aux parents et aux enfants, aux enfants malades et aux personnes âgées.
Cette mesure entraînera en outre la suppression de 110 à 220 emplois.
Art. 153
Supprimer cet article.
Justification
La déclaration gouvernementale et le plan pluriannuel pour l'emploi annonçaient la réalisation d'une étude visant à examiner la possibilité d'instaurer des chèques-services en complément de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Cette étude n'a pas été réalisée et le débat parlementaire n'a pas pu avoir lieu.
Cette dérobade et l'insertion furtive de cette disposition dans la loi-programme sociale témoignent d'un manque évident de démocratie parlementaire. Qui plus est, toutes les questions restent entières : montant des chèques, bénéficiaires, prestataires, statut social, etc.
Art. 123
Remplacer l'article 211 proposé par ce qui suit :
« Art. 211. Les premières élections auront lieu au plus tard le 31 décembre 1996. »
Justification
Les élections sont annoncées depuis longtemps. La date de celles-ci a chaque fois été reportée. Le mécontentement des généralistes s'est considérablement amplifié à la suite des deux derniers accords médico-mutualistes. D'importantes négociations doivent avoir lieu en 1997 concernant certaines modalités d'exécution de l'actuel accord médico-mutualiste et la conclusion d'un nouvel accord. Les négociations ne peuvent plus être entravées par le problème de la représentativité des organisations professionnelles des médecins.
Art. 123
À l'article 211 proposé, § 1er , remplacer le dernier alinéa par ce qui suit :
« Chaque médecin ayant un cabinet médical peut prendre part aux élections en tant qu'électeur.
Les candidats ne sont présentés que par les organisations professionnelles représentatives reconnues. Ces organisations peuvent représenter des spécialistes, des généralistes ou ces deux catégories professionnelles. Ces organisations doivent compter des affiliés dans au moins deux régions. Pour être reconnues, ces organisations doivent représenter 10 p.c. de chacune de ces deux catégories professionnelles ou 5 p.c. de celles-ci, considérées dans leur ensemble.
Il existe deux collèges électoraux, à savoir un pour les spécialistes et un pour les généralistes, qui sont institués au niveau fédéral.
Les spécialistes et les généralistes sont représentés paritairement. »
Justification
Cet article de la loi-programme sociale confère au Roi des pouvoirs trop étendus. C'est au Parlement qu'il convient de fixer les règles qui s'appliquent en cette matière particulièrement délicate.
Il va de soi que tous les médecins doivent pouvoir prendre part aux élections, afin que la démocratie joue pleinement. Étant donné qu'il s'agit d'une concertation organisée et structurelle, il convient que les organisations :
1. présentent des candidats;
2. soient suffisamment représentatives et puissent prouver qu'il en est ainsi sur la base de leurs affiliations.
Les deux catégories professionnelles se complètent dans le cadre d'une structure adéquate en matière de soins de santé. Chacune de ces deux catégories a cependant son point de vue spécifique sur les soins de santé. Ces points de vue spécifiques doivent pouvoir s'exprimer sur un pied d'égalité. Aussi prévoyons-nous des collèges électoraux distincts et une représentation proportionnelle.
Les soins de santé constituent une matière fédérale régie par le principe de la protection solidaire des personnes dans notre pays. Il convient d'organiser des élections au niveau fédéral afin de souligner cette solidarité.
Vera DUA. Martine DARDENNE. |
Art. 63
Dans cet article, remplacer le 6º par ce qui suit :
« 6º l'article 57, qui entre en vigueur le 1er janvier 1997, des articles 56 et 62, alinéa 2, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1997, et de l'article 62, alinéa 1er , qui entre en vigueur le 1er janvier 1998. »
Justification
Les services collectifs à l'enfance et aux familles sont plus que jamais nécessaires pour assurer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
Ils présentent l'avantage d'être créateurs d'emplois de qualité, et participent à la politique de l'emploi à plusieurs titres : ils permettent la conciliation entre la vie de travail et la vie familiale, la flexibilité du travail et la mise au travail de groupes à risques.
L'existence et le développement de ces services a été possible grâce à, outre des prêts, dons ou interventions d'associations privées et de pouvoirs locaux, trois sources de financement :
1º l'intervention financière des parents, modulée selon les revenus de ceux-ci;
2º l'octroi de subsides des communautés, via les institutions O.N.E. et Kind en Gezin;
3º l'intervention de la sécurité sociale via l'O.N.A.F.T.S., par la création en 1971 du Fonds d'équipements et de services collectifs.
À la fin de 1995, la situation se présentait comme suit pour le Fonds « classique » qui concerne les institutions de garde d'enfants de 0 à 3 ans et les services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Le financement de missions dites « traditionnelles » du Fonds, à savoir les missions visées aux arrêtés royaux des 20 mai 1974, 25 septembre 1974 et 17 juillet 1991, est assuré pour 1996, à la suite d'une décision gouvernementale, par un prélèvement de 600 millions sur les réserves de l'O.N.A.F.T.S. Ces missions traditionnelles devraient toutefois prendre fin au 31 décembre 1996. Le Fonds sera alors épuisé.
Faute d'alternatives, l'absence de subsidiation entravera le bon fonctionnement de 543 institutions et 217 services, mettant de la sorte en péril 23 399 emplois.
Il faut souligner que de nombreuses initiatives tant du secteur public que du secteur associatif créés dans le cadre des accords interprofessionnels, ont été mises en place par des institutions et services qui avaient une expérience dans le cadre de la mission « classique » du Fonds.
Les institutions, les familles qui utilisent ces services pour assurer leur emploi et les travailleurs occupés dans ce secteur sont dans l'inquiétude la plus complète, puisque tant le Fonds « classique » que les initiatives résultant des accords interprofessionnels, n'ont aucune garantie de continuité après le 1er janvier 1997.
Considérant que dans ses observations, le Conseil d'État insiste pour que l'on prévoie un régime transitoire;
Considérant que le Conseil des ministres, en sa réunion du 24 novembre 1995, avait annoncé la continuation du soutien au secteur, mais en y mettant comme condition une concertation préalable avec les communautés;
Considérant que cette concertation n'a eu lieu que le 6 mars 1996 et n'a pas donné de résultats concrets;
Considérant que la Constitution charge le Sénat de veiller aux relations entre l'État fédéral, les communautés et les régions, et en particulier au transfert ordonné des missions dans le cadre de la répartition constitutionnelle des compétences;
Considérant qu'il y a lieu de trouver des solutions de rechange structurelles tant sur le plan du financement que sur celui de la réglementation,
Nous proposons de fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires concernant le Fonds, à une échéance raisonnable, soit au 1er juillet 1997 en ce qui concerne les articles 56 et 62, alinéa 2, et au 1er janvier 1998, en ce qui concerne l'article 62, alinéa 1er .
Afin d'accélérer la concertation nécessaire entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communaute et les interlocuteurs sociaux, nous proposons que le financement structurel alternatif prévu à l'article 57 entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Andrée DELCOURT-PÊTRE. |