1-705/3

1-705/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

21 NOVEMBRE 1997


Projet de loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément


AMENDEMENTS


Nº 9 DE MME MILQUET

Art. 4

Insérer, entre la première et la seconde phrase de l'alinéa premier de l'article 90bis proposé, une nouvelle phrase, libellée comme suit :

« Ces juges de compléments ne pourront siéger que dans la langue de leur diplôme de licencié en droit conformément aux articles 43 et suivants de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. »

Justification

Il convient d'éviter que par le biais du projet de loi et de l'introduction des juges de complément on en vienne à bousculer les règles relatives à l'emploi des langues telles qu'établies par la loi du 15 juin 1935.

Par contre, il apparaît évident que ces juges de complément étant appelés à être des juges « volants », les règles afférentes aux quotas linguistiques ne doivent pas être appliquées.

En conséquence, il nous a apparu utile et nécessaire d'inscrire expressis verbis dans la loi que les juges de complément ne pourront ­ comme les autres d'ailleurs ­ que siéger dans la langue de leur diplôme.

Joëlle MILQUET.

Nº 10 DU GOUVERNEMENT

(sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Erdman)

Art. 4

À l'article 90bis proposé du Code judiciaire, remplacer l'alinéa premier par ce qui suit :

« Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort de cour d'appel. Leur nombre par ressort ne peut excéder un dixième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4. »

Justification

Les mots « de cour d'appel » sont ajoutés dans un but de clarté. L'amendement proposé évitera en outre de devoir modifier le texte en cas d'abrogation ou de remplacement d'une des lois citées dans cet article.

Nº 11 DU GOUVERNEMENT

(sous-amendement à l'amendement nº 2 de M. Erdman)

Art. 5

Compléter l'alinéa 1er de l'article 98 du même code tel que modifié par l'article 5 du projet, par une troisième phrase, libellée comme suit :

« Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président vis-à-vis des juges de complément désignés par le Roi pour exercer leurs fonctions auprès de tous les tribunaux de première instance ou de commerce d'un ressort de cour d'appel. »

Justification

Les juges de complément qui sont désignés par le Roi pour exercer leurs fonctions soit dans tous les tribunaux de première instance, soit dans tous les tribunaux de commerce, soit dans tous les tribunaux du travail d'un ressort de cour d'appel peuvent également être délégués par le premier président. Ceci permet une souplesse de délégation pour les remplacements de courte durée.

Nº 12 DU GOUVERNEMENT

(sous-amendement à l'amendement nº 3 de M. Erdman)

Art. 6

Remplacer le deuxième alinéa de l'article 113bis proposé du même code par ce qui suit :

« Les mêmes pouvoirs sont exercés par le Roi par analogie en ce qui concerne les cours du travail. »

Justification

La désignation par le Roi au niveau des cours du travail se fait par analogie à ce qui existe au niveau des cours d'appel.

Nº 13 DU GOUVERNEMENT

Art. 10

À l'article 259ter , § 3, 3º et 4º, du même code tel que modifié par cet article, insérer les mots « ou de substitut de complément » entre les mots « juge de complément » et les mots « par ressort ».

Justification

La procédure d'avis préalable à la nomination d'un juge de complément ayant été calquée sur celle utilisée lors d'une nomination aux fonctions de substitut de complément, il est logique de fixer la procédure pour les deux fonctions.

Nº 14 DU GOUVERNEMENT

Art. 15

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Dans l'article 305 du même code, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

« Les juges de complément visés à l'article 90bis et les substituts du procureur du Roi et de l'auditeur du travail de complément sont tenus de résider dans le ressort où la cour est établie. »

Justification

Par souci de clarté, il convient de regrouper l'obligation de résidence imposée aux juges de complément et aux substituts de complément dans une même disposition.

Nº 15 DU GOUVERNEMENT

Art. 22

À l'article 410, premier alinéa, du même code tel que modifié par cet article, insérer le mot « et » avant les mots « juges de complément ».

Justification

Il s'agit d'une simple correction technique du texte.

Nº 16 DE MM. VANDENBERGHE ET BOURGEOIS

Art. 5

Au 1º de cet article, insérer, entre le mot « juge » et les mots « du ressort », les mots « ou un juge de complément ».

Hugo VANDENBERGHE.
André BOURGEOIS.

Nº 17 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 4

À l'alinéa 2 de l'article 90bis proposé, remplacer les termes « sont désignés par le Roi » par les termes « sont désignés par le premier président de la cour d'appel du ressort concerné ».

Justification

Il nous paraît opportun d'uniformiser les procédures visant à rencontrer les « nécessités du service » dans nos tribunaux. Nous proposons donc de confier la désignation des affectations des juges de complément au premier président de la cour d'appel du ressort concerné, tout comme ce même premier président peut, dans le cadre de l'article 98 du Code judiciaire nouveau, charger un juge de son ressort d'exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de ce ressort.

Nº 18 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 4

Supprimer l'alinéa 5 de l'article 90bis proposé.

Justification

D'une part, d'un point de vue purement légistique, cette disposition est mal rédigée. On ne comprend pas en faveur de qui le Roi peut « mettre à disposition » l'expert externe visé à cet article. D'autre part, et plus fondamentalement, il ne nous paraît pas opportun de recourir au service d'un expert externe pour décider si l'apport de juges de complément est nécessaire au fonctionnement d'un tribunal. De lege ferenda, il serait préférable de prendre l'avis du Conseil supérieur de la justice. À l'heure où l'on promotionne les qualités managériales des chefs de corps, il n'est pas souhaitable de contourner leur avis de la sorte.

Nº 19 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 4

Supprimer l'alinéa 7 de l'article 90bis proposé.

Justification

Nous ne comprenons pas l'intérêt d'une pareille disposition dans le texte proposé. Celle-ci n'apporte rien à la législation en vigueur actuellement.

Nº 20 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 4

Compléter l'article 90bis proposé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Les juges de complément ne peuvent siéger que dans la langue de leur diplôme de docteur en droit ou de licencié en droit. »

Justification

Cette précision à apporter au texte légal est indispensable. En effet, les juges de complément ne deviendront pas titulaires auprès des tribunaux où ils seront affectés. Par conséquent, les dispositions de la loi du 19 juin 1935 relatives aux conditions de nomination des magistrats ne leur seront pas applicables. La précision précitée doit donc être insérée dans le texte légal sous peine de ne pas assurer au justiciable les mêmes garanties de connaissance de la langue de procédure dont il bénéficie lorsqu'il comparaît devant un juge titulaire.

Cette prise de position a été maintes fois rappelée par les magistrats concernés eux-mêmes (voir notamment Bulletin de l'A.S.M. nº 97 du 9 septembre 1997). Le fait d'être jugé par un magistrat de sa propre appartenance linguistique est un principe qui est d'ailleurs d'application dans tous les pays démocratiques multilingues (voy. communiqué des parlementaires bruxellois relatif à la situation du parquet et du Tribunal de première instance de Bruxelles de juillet 1997).

Nº 21 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 5

Dans la disposition proposée au 1º de cet article, insérer les mots « , avec son accord » entre les mots « de la cour d'appel » et les mots « d'exercer ses fonctions ».

Justification

Conformément au prescrit de l'article 152 de notre Constitution, il est indispensable d'obtenir l'accord du magistrat que l'on veut déplacer. D'ailleurs, nous effectuons de la sorte un parallélisme avec l'article 113bis nouveau tel que proposé à l'article 6 du projet, qui prévoit que la désignation d'un conseiller d'une cour d'appel vers une autre cour d'appel ne peut se faire qu'avec l'accord de l'intéressé.

Nº 22 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 6

Au premier alinéa de l'article 113bis proposé, remplacer les mots « le Roi peut désigner » par les mots « le premier président de la Cour de cassation peut désigner ».

Justification

Tout comme aux articles 90bis et 98 nouveaux du Code judiciaire, nous ne souhaitons pas confier le pouvoir de désignation au Roi mais bien, selon les cas, au premier président de la cour d'appel ou au premier président de la Cour de cassation.

Claude DESMEDT.
Michel FORET.

Nº 23 DE MM. VANDENBERGHE ET BOURGEOIS

Art. 4

Compléter la première phrase du premier alinéa de l'article 90bis proposé par les mots « de la cour d'appel ».

Hugo VANDENBERGHE.
André BOURGEOIS.

Nº 24 DE M. ERDMAN ET MME MAXIMUS

Art. 4

Dans le texte néerlandais de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 90bis proposé, insérer, entre les mots « de termijn » et les mots « is verstreken », les mots « waarvoor zij zijn aangewezen ».

Justification

Il y a lieu d'assurer la conformité avec le texte français.

Nº 25 DE M. ERDMAN ET MME MAXIMUS

Art. 4

Apporter au texte néerlandais de l'article 90bis proposé les modifications suivantes :

A. Remplacer le troisième alinéa par ce qui suit :

« Als behoeften van de dienst die de aanwijzing voor een bepaalde tijd van een toegevoegde rechter rechtvaardigen, wordt beschouwd de omstandigheid dat een rechter om een of andere reden verhinderd is om zitting te nemen. »

B. Remplacer le début du quatrième alinéa par ce qui suit :

« Voor het overige moeten de behoeften van de dienst blijken uit een globale evaluatie van de werking ... »

Justification

Il y a lieu d'assurer la lisibilité du texte.

Nº 26 DE M. ERDMAN ET MME MAXIMUS

Art. 6

Au premier alinéa de l'article 113bis proposé, remplacer le mot « temporairement » par les mots « pendant une période déterminée ».

Justification

Cette modification permet de comprendre le dernier alinéa, qui renvoie au mot « délai ».

Frederik ERDMAN.
Lydia MAXIMUS.

Nº 27 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(sous-amendement à l'amendement nº 23 de MM. Vandenberghe et Bourgeois)

Art. 4

Compléter la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 90bis proposé du Code judiciaire, par les mots « de la cour d'appel ou de la cour du travail. »

Justification

Par analogie avec les substituts de complément et les substituts de complément de l'auditeur du travail, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les juges de complément qui seront délégués respectivement aux tribunaux de première instance et de commerce, et doivent donc être nommés par ressort de la cour d'appel, et, d'autre part, les juges de complément qui seront délégués aux tribunaux du travail et doivent dès lors être nommés par ressort de la cour du travail.

Nº 28 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 21bis

Insérer à l'article 363 du même Code, après le premier alinéa, un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Pour l'application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l'article 90(86)bis, les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l'auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d'appel ou de la cour du travail du ressort où ils sont nommés. »

Justification

L'article 363, premier alinéa, dispose que les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent les mêmes allocations, indemnités et rétributions que les fonctionnaires de l'ordre administratif, et ce aux mêmes conditions. Afin que les magistrats de complément puissent bénéficier, entre autres, d'une indemnité de déplacement et de résidence, il y a lieu de préciser leur résidence administrative, compte tenu de leur nomination pour le ressort.

Hugo VANDENBERGHE.
André BOURGEOIS.
Bea CANTILLON.

Nº 29 DE M. ERDMAN

Art. 4

A. Compléter le sixième alinéa de l'article 90bis proposé par la disposition suivante :

« Le Roi peut, en ce qui concerne cette évaluation et cette description, faire appel à l'assistance d'un expert qui n'appartient pas à l'ordre judiciaire. »

B. Supprimer le cinquième alinéa de cet article.

C. Au sixième alinéa, qui devient le cinquième, insérer le mot « motivés » entre le mot « les avis » et les mots « du premier président ».

Frederik ERDMAN.

Nº 30 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Apporter, à l'article 90bis proposé, les modifications suivantes :

1º Remplacer le cinquième alinéa proposé par ce qui suit :

« Le Roi peut, à cet effet, prévoir l'assistance d'un expert n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, le cas échéant à l'intention des autorités judiciaires concernées. »

2º Au sixième alinéa, insérer le mot « motivés » entre les mots « les avis » et « du premier président ».

Nº 31 DE M. ERDMAN

(sous-amendement à l'amendement nº 1D)

Art. 4

Dans le texte français du sixième alinéa de l'article 90bis proposé, insérer les mots « et le cas échéant » entre les mots « du premier président de la cour d'appel » et les mots « du premier président de la cour du travail ».

Nº 32 DE M. ERDMAN

(sous-amendement à l'amendement nº 3D)

Art. 6

Au deuxième alinéa de l'article 113bis proposé, insérer les mots « par analogie » entre les mots « sont exercés » et les mots « par le Roi ».

Frederik ERDMAN.

Nº 33 DE M. VANDENBERGHE

(sous-amendement à l'amendement nº 6 de M. Erdman)

Art. 17

À l'article 314, quatrième alinéa, du même Code, les mots « et juges » sont remplacés par les mots « les juges et les juges de complément ».

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 34 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

A. Remplacer l'alinéa 5 de l'article 90bis proposé par ce qui suit :

« Le Roi peut, en ce qui concerne cette évaluation et cette description, faire appel à l'assistance d'un expert qui n'appartient pas à l'ordre judiciaire.

Le cas échéant, cet expert peut apporter son concours aux autorités judiciaires qui sont appelées à donner leur avis. »

B. Au sixième alinéa, insérer le mot « motivés » entre les mots « les avis » et « du premier président ».