1-279/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

7 MARS 1996


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 130 de la Constitution, de manière à transférer à la Communauté germanophone l'emploi des langues dans l'enseignement

(Déclaration du pouvoir législatif,
voir le « Moniteur belge » n º 74
du 12 avril 1995)


PROPOSITION DE MM. FORET ET DESMEDT


DÉVELOPPEMENTS


L'enseignement a été transféré aux Communautés française et flamande, par l'article 127 de la Constitution, ainsi qu'à la Communauté germanophone, par l'article 130 de la Constitution.

Cependant, seules la Communauté française et la Communauté flamande ont reçu la compétence de régler, dans ce domaine, l'emploi des langues par décret (art. 129 de la Constitution). La Communauté germanophone se voit donc privée de cette compétence.

Dans de nombreuses résolutions et avis, le Conseil de la Communauté germanophone a revendiqué le pouvoir de régler l'emploi des langues en matière d'enseignement.

Voyez notamment :

­ la résolution du 10 octobre 1991 relative à la poursuite de la réforme de l'Etat (C.R.I., C.C.G., session 1991-1992, nº 2, pp. 60-61);

­ la résolution du 25 mai 1992 relative à l'extension du statut d'autonomie de la Communauté germanophone (C.R.I., C.C.G., session 1991-1992, nº 12, pp. 546-549);

­ l'avis motivé du 10 mai 1993 relatif à la proposition de loi visant à achever la structure fédérale de l'État (C.R.I., C.C.G., session 1992-1993, nº 10, pp. 511-524);

­ la résolution du 9 mars 1995 à l'adresse des Chambres fédérales de Belgique et relative à la déclaration de la Constitution (C.R.I., C.C.G., session 1994-1995, nº 9, pp. 440-441);

Différents arguments plaident en faveur d'un tel transfert de compétences.

Tout d'abord, l'importance des comptécences linguistiques à tous les niveaux est telle qu'il n'est pas possible de mener en Communauté germanophone une politique d'enseignement cohérente, sans disposer de la compétence en cette matière. Le processus législatif est beacoup trop lourd et complexe.

Il est significatif de remarquer qu'actuellement différents arrêtés royaux et arrêtés pris par la Communauté germanophone réglementent la vie quotidienne des établissements scolaires situés en région de langue allemande. Ces arrêtés devaient être soumis à la ratification des Chambres législatives fédérales et confirmés par une loi avant de pouvoir entrer en vigueur, ce qui ne fut jamais fait. Bien qu'illégaux, ces arrêtés continuent à être appliqués car ils sont indispensables à l'organisation scolaire.

De nombreux problèmes et difficultés subsistent et demandent des réponses appropriées qui tiennent compte de la spécificité de la région. Il est indispensable pour tous les jeunes, tant francophones que germanophones, qui étudient dans les écoles germanophones de bénéficier de moyens adéquats à leur formation. Il est peu probable que des initiatives concrètes puissent être initiées par les autorités fédérales.

Jusqu'à présent, les politiques fédérales en matière d'emploi des langues ont rarement rencontré les aspirations et les souhaits des germanophones. Une telle politique devrait tenir compte des éléments pédagogiques, mais également de tous les éléments sociaux, économiques et culturels propres à la région.

Ensuite, il a toujours été dans l'intention du législateur de développer pour la Communauté germanophone une autonomie égale à celle des deux autres Communautés. Or, celles-ci disposent du pouvoir décrétal en matière d'emploi des langues dans l'enseignement. La présente proposition a pour objet de mettre la Communauté germanophone sur un pied de stricte égalité avec les deux autres Communautés.

Bien sûr, nous concédons que, lorsqu'il a établi cette discrimination, le Constituant estimait sans doute qu'il était préférable de laisser au pouvoir fédéral la compétence en matière d'emploi des langues dans les neuf communes de la région de langue allemande, celles-ci étant toutes dotées d'un régime spécial en vue de la protection de leurs minorités. En effet, les autres Communautés ne sont, elles non plus, pas compétentes pour régler l'emploi des langues dans les communes dotées d'un régime spécial.

À cela, nous répliquons immédiatement que la situation dans ces autres communes « à statut spécial » n'est pas comparable à la situation en Communauté germanophone, Dans cette Communauté, le but poursuivi est d'atteindre, pour tous les élèves, un véritable bilinguisme qui leur permette de poursuivre leurs études supérieures en Belgique et de trouver un emploi en dehors des limites exiguës dans la région de langue allemande. La crainte que la Communauté germanophone puisse freiner l'emploi du français dans l'enseignement est démentie par les faits et les facilités offertes aux élèves francophones dans l'enseignement de la Communauté germanophone, lesquelles dépassent de loin ce qui est légalement prévu.

Si personne ne nie l'importance que revêt l'apprentissage de plusieurs langues, il faut souligner que le bilinguisme et le multilinguisme revêtent une importance toute particulière pour tous les élèves germanophones. Les responsables politiques locaux sont désireux de créer et de maintenir les conditions pour que le bilinguisme soit promu dans des conditions adéquates. Mais malgré les efforts considérables déployés à cet effet en Communauté germanophone, on constate que les jeunes germanophones parlent de moins en moins bien le français. De plus, la connaissance de l'allemand par les francophones qui habitent la région de langue allemande laisse à désirer.


Les quelques tableaux suivants font état de la situation toute particulière de l'enseignement en Communauté germanophone, eu égard à la population qui fréquente les établissements scolaires.

1. Écoles gardiennes (année scolaire 1995/1996)

Herkomst
­
Origine
Aantal leerlingen
­
Nombre d'élèves
Absoluut cijfer. ­ Chiffre absolu Pct. ­ P.c.
Totaal. ­ Total 3 368 100
Franse Gemeenschap. ­ Communauté française 264 7,83
Bondsrepubliek Duitsland. ­ R.F.A. 137 4,06
Luxemburg. ­ Luxembourg 8 0,23

2. Écoles primaires (année scolaire 1995/1996)

Herkomst
­
Origine
Aantal leerlingen
­
Nombre d'élèves
Absoluut cijfer. ­ Chiffre absolu Pct. ­ P.c.
Totaal. ­ Total 5 468 100
Franse Gemeenschap. ­ Communauté française 435 7,95
Bondsrepubliek Duitsland. ­ R.F.A. 167 3,05
Luxemburg. ­ Luxembourg 34 0,62

3. Écoles secondaires (année scolaire 1995/1996)

Herkomst
­
Origine
Aantal leerlingen
­
Nombre d'élèves
Absoluut cijfer. ­ Chiffre absolu Pct. ­ P.c.
Totaal. ­ Total 4 332 100
Duitstalige Gemeenschap. ­ Communauté germanophone 3 511 81
Franse Gemeenschap. ­ Communauté française 654 15
Bondsrepubliek Duitsland. ­ R.F.A. 96 2
Luxemburg. ­ Luxembourg 56 1
Andere landen. ­ Autres pays 15

Dans le secondaire, il est important de souligner que 15 p.c. de la population scolaire totale provient des communes francophones, tandis qu'en Communauté française, seul 0,2 p.c. de la population scolaire totale provient des communes germanophones. L'incidence sur l'organisation scolaire de la Communauté germanophone est loin d'être négligeable, d'autant plus qu'on y organise des cours particuliers pour les élèves francophones. Cette spécificité justifie amplement une législation adaptée.

En outre, afin de dissiper toutes les craintes que pourrait émettre la minorité francophone de la région, nous sommes entièrement disposés à prévoir un mécanisme garantissant le respect des droits de la minorité linguistique de la région de langue allemande. C'est pourquoi nous prenons la peine d'insérer dans notre proposition un alinéa indiquant clairement que le décret ne pourra porter atteinte aux droits des minorités. Nous pensons même qu'il faudrait, à terme, permettre un contrôle efficace de cette disposition par une véritable Cour constitutionnelle.

De fait, dans une perspective plus large, nous souhaitons que la compétence de la Cour d'arbitrage ne soit plus limitée aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, mais qu'elle s'étende à l'ensemble des articles de notre Charte fondamentale. Le P.R.L.-F.D.F. préconise depuis longtemps l'organisation de recours individuels des particuliers contre toute atteinte à leurs droits fondamentaux, auprès d'une véritable Cour constitutionnelle, garante du respect des droits et libertés de tous les concitoyens.

Enfin, la Communauté germanophone doit, dans le domaine de l'emploi des langues en matière d'enseignement, mener une réflexion globale, innover, fixer des objectifs et trouver les moyens pour les atteindre. Dans les années à venir, le Conseil de la Communauté germanophone devra se prononcer sur les options fondamentales en matière d'éducation, d'enseignement et de formation. Il devra définir les orientations, les objectifs, les seuils de compétence ...

Il est difficile de s'imaginer qu'il puisse remplir convenablement sa mission sans disposer de la compétence dans une des matières fondamentales pour l'avenir des jeunes de toute la région. Nous sommes convaincus que l'ensemble des responsables politiques germanophones entendent poursuivre une politique d'ouverture empreinte de tolérance et de flexibilité.

Pour l'ensemble de ces motifs, nous proposons de modifier l'article 130 de la Constitution afin de permettre à la Communauté germanophone de régler l'emploi des langues en matière d'enseignement.

Michel FORET.

PROPOSITION


Article unique

L'article 130, § 1er , alinéa 1er , de la Constitution est complété par un 5º, libellé comme suit :

« 5º l'emploi des langues en matière d'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; le décret ne peut porter atteinte aux droits des minorités linguistiques dans la région de langue allemande. »

Michel FORET.
Claude DESMEDT.