1-270/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

27 FÉVRIER 1996


Proposition de loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets (1)

(Déposée par M. Vandenberghe et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


A. COMMENTAIRE GÉNÉRAL

Outre une revalorisation du personnel des greffes et des secrétariats, la présente proposition de loi vise d'une manière générale à renforcer l'efficacité du fonctionnement des greffes et des secrétariats des parquets.

Un certain nombre d'éléments ayant leur importance pour la réalisation de cet objectif débordent donc du cadre de la présente proposition. Ils devront être traités dans le cadre d'une rationalisation plus globale. Il s'agit, par exemple, de l'hébergement et de l'équipement des services; de la formation et du recyclage; de la simplification des tâches fiscales, par exemple par des demandes uniques et uniformes lors de l'introduction d'instance en matière civile et lors du jugement final en matière pénale; éventuellement d'une révision de la discipline et de la procédure disciplinaire ainsi que du système des avis; de l'unité de compétence pour toutes les nominations; du problème des rémunérations, etc.

Toutefois, comme on part du principe que la proposition ne devra pas avoir d'incidence budgétaire, les moyens actuellement envisageables pour réaliser cet objectif consistent principalement à définir concrètement des structures, des attributions et des tâches et à fixer des critères objectifs pour les recrutements, les nominations et les promotions.

Les critères principaux pour les recrutements, les nominations et les promotions sont l'aptitude et l'assiduité au travail. Ces critères ne peuvent se mesurer qu'au moyen de diplômes, d'examens et d'avis. Ont également leur importance l'âge minimum et le stage ou la formation.

Par la présente proposition nous entendons :

­ revaloriser la fonction de greffier et celle de secrétaire, chacune dans l'optique du service pour lequel elles sont prévues;

­ dans la mesure du possible, prévoir des titres égaux pour les fonctions comparables des membres des greffes et des secrétariats des parquets;

­ dans la mesure du possible toujours, uniformiser les conditions de recrutement, de promotion et de nomination pour les fonctions comparables des membres des greffes et du personnel des secrétariats des parquets;

­ donner de nouvelles dimensions aux fonctions de greffier et de secrétaire et les adapter aux besoins nouveaux;

­ convertir le stage effectué par les licenciés en droit dans les greffes et les parquets en prestations de services effectives;

­ adapter le statut du personnel administratif des greffes et des parquets et faire disparaître certaines anomalies.

La modification des titres est une amorce de revalorisation des fonctions. Ainsi, le titre de secrétaire en chef remplace-t-il celui de secrétaire. Le titre de greffier-chef de greffe est remplacé par greffier en chef. Le secrétaire adjoint devient secrétaire. Le commis-greffier et le commis-secrétaire deviennent respectivement greffier adjoint et secrétaire adjoint, de manière également à écarter toute confusion avec d'anciennes dénominations et avec le commis d'administration. Il est prévu une nouvelle fonction de secrétaire de cabinet auprès du chef du parquet. Les secrétaires choisis par les présidents seront aussi appelés secrétaires de cabinet.

Ces modifications de titre n'ont aucune incidence sur la rémunération. Elles n'en ont pas non plus sur les tâches. Ainsi, le greffier en chef de la justice de paix continuera, comme par le passé, à assister le juge en qualité de greffier dans l'exercice de ses fonctions.

Afin de revaloriser les fonctions de greffier et de secrétaire, les tâches doivent être mieux définies et, lorsque cela se justifie, de nouvelles tâches doivent leur être confiées.

D'une manière générale, dans la définition des tâches et l'attribution de nouvelles tâches éventuelles aux greffiers ou aux secrétaires, il convient d'éviter tout double emploi.

La délivrance de copies est réservée exclusivement au greffier en vertu des articles 172 et 1380 du Code judiciaire. La création d'un second service pour la délivrance de copies par le secrétaire « avec comptabilité supplémentaire » doit être rejetée.

Il ne serait pas logique non plus de conférer certaines attributions aux greffiers et aux secrétaires pour la simple raison qu'elles leur sont déjà déléguées actuellement en pratique.

Les magistrats, les greffiers et les secrétaires doivent remplir les uns et les autres les tâches qui leur sont confiées.

Il faut prendre pour principe que les magistrats du siège et du parquet ne peuvent déléguer leurs pouvoirs.

Il faut prendre comme principe egalement que le greffe et le secrétaire du parquet ne sont pas des notions concordantes, compte tenu du service pour lequel ils ont été créés.

Confier à un service les mêmes tâches qu'à l'autre en se basant sur une comparaison serait une erreur grave. Chacun des deux services doit conserver son identité et sa spécificité et être revalorisé en tant que tel.

La notion de greffe est suffisamment connue. Le greffe est, d'une part, un service public autonome desservi par des membres du greffe et, d'autre part, le lieu où le greffier remplit des fonctions judiciaires en rapport avec l'organisation judiciaire et la procédure, et où il assure la conservation des actes judiciaires.

Le greffier

Il y a lieu de conférer une dimension nouvelle à la fonction de greffier. Toutefois, l'on aurait tort de faire du greffier, qui est le notaire de la vie judiciaire et le témoin qui authentifie les actes judiciaires, une sorte de juge auxiliaire, car l'on sacrifierait ainsi l'essence même de sa fonction. Le greffier ne signe jamais « pour le juge ». C'est un fonctionnaire public, membre de l'ordre judiciaire, qui remplit des fonctions judiciaires, d'une part, au greffe, où il accomplit les tâches du greffe proprement dites, que lui confie directement le législateur, et, d'autre part, dans le cadre de l'assistance spécifique qu'il fournit au juge en tant que greffier, en rédigeant les procès-verbaux et en authentifiant les pièces.

Le greffier est le troisième élément de l'administration judiciaire, à côté du juge et du ministère public.

C'est une innovation importante que de définir désormais comme telle, dans la loi, la double mission du greffier.

« Le greffier remplit les tâches du greffe et assiste le juge dans tous les actes de son ministère » (art. 170). « Les greffiers exercent une fonction judiciaire et remplissent leurs tâches au greffe » (art. 171).

La dualité de la fonction est clairement définie. Les tâches du greffier comportent l'assistance apportée, en tant que greffier, au juge, ainsi que les tâches du greffe proprement dites. Les principales tâches sont définies à l'article 173 du Code judiciaire.

a) L'assistance au juge

Pour le greffier, assister le juge dans les actes de son ministère signifie également contrôler la régularité de l'instance, veiller à ce que la procédure se déroule de manière optimale, dans le respect de toutes les parties à la cause. Cette assistance au juge dans les actes de son ministère peut également comporter des recherches de jurisprudence et de doctrine, ce qui requiert une formation approfondie et permanente. La préparation des dossiers d'audience peut également faire partie des tâches de certains greffiers.

La présente proposition vise, non seulement à établir un texte de loi, mais aussi à actualiser l'interprétation de la notion d'assistance au juge, en vue d'accroître de manière effective, dans la réalité quotidienne, la participation des greffiers à la pratique judiciaire.

L'assistance au juge dans les actes de son ministère peut s'étendre aux travaux de recherche nécessaires et à la préparation desdits actes.

En sa qualité de gardien de la procédure, le greffier peut décharger le juge de recherches fastidieuses et de travaux administratifs. C'est le greffier qui reçoit les conclusions et les dossiers et qui peut donner des indications concrètes concernant le numéro d'inscription au rôle, l'inventaire des pièces, etc.

Le greffier assurera en grande partie les fixations à l'audience du juge et organisera la comparution personnelle des parties. Il convoquera, le cas échéant, les témoins et les parties, après un jugement interlocutoire, notifiera les plis judiciaires aux experts et veillera au bon déroulement de la procédure. Il aidera les parties et le juge.

La nouvelle version de l'article 173 revalorise sur un autre plan la fonction du greffier : « Le greffier (...) en dressant le procès-verbal des instances (...); il veille au respect des règles de procédure. » Le nouveau texte de l'article 173 du Code judiciaire remplace le texte actuel qui est assez flou : « (Le greffier) ... écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge... ». Le nouveau texte définit également la nouvelle notion que couvrent les mots « il veille à la procédure ».

M. Wigny, ministre de la Justice, précise les choses comme suit, dans sa réponse à la question parlementaire nº 43 de M. Reuter du 24 mai 1966 : « Quant au greffier..., il n'est nullement un subordonné d'un magistrat. Il n'en est même pas un secrétaire. Le greffier assiste le juge... ce qui est tout autre chose. » La tâche consistant à assister le juge n'est pas passive; le greffier est le notaire de l'action judiciaire (cf. art. 155 et 189 du Code d'instruction criminelle), il doit être présent à l'audience, dresser procès-verbal des actes du juge (et de toutes les parties) et les authentifier, et ce notamment pour exclure tout arbitraire et pour garantir le déroulement régulier de la procédure.

b) Fonctions près des greffes

Parmi les fonctions du greffier, que la loi qualifie bel et bien de fonctions judiciaires, il y a tout d'abord celle, nouvelle, de rendre le greffe accessible au public.

Il est extrêmement important de préciser que le greffe, en tant que service public, est également un endroit où le contact entre, d'une part, le citoyen en tant que justiciable et, d'autre part, la justice doit être aisé et humain sur le plan tant judiciaire qu'administratif. Il peut réaliser cet objectif notamment en répondant efficacement à des questions orales et écrites, bien entendu, dans la mesure où il y est autorisé professionnellement et déontologiquement et qu'il ne soit jamais question de consultations, l'article 297 du Code judiciaire interdisant qu'il en soit donné. Il faut organiser l'accueil du justiciable qui a besoin d'une assistance de première ligne. L'on peut également parler, en l'espèce, d'un devoir d'information, surtout en ce qui concerne l'organisation judiciaire et la procédure, et l'information doit être formulée dans une langue compréhensible pour le citoyen et comporter la mention obligatoire du nom et de la fonction du greffier responsable. Il n'est pas impensable que l'on désigne, à l'avenir, un greffier qui s'acquitte, outre son travail ordinaire, d'une tâche spéciale d'information. Dans les grandes juridictions, l'on peut charger un greffier de s'occuper exclusivement de l'information du justiciable. C'est ainsi que, lorsqu'il recevra des pétitions, le greffier pourra, sans aucun engagement de sa part, faire des remarques quant à la forme.

Dans son tome 6, au chapitre « Greffes - greffiers », point 43, le « Répertoire pratique de droit belge » décrit la fonction et la mission des greffiers comme suit : « Enfin, dans la mesure du possible, il tentera de renseigner le plus clairement possible les personnes peu familiarisées avec les choses judiciaires et qui se présentent au greffe en vue d'obtenir l'un ou l'autre renseignement. » Il n'y a donc rien de nouveau !

En 1979, le ministre de la Justice a pris une initiative louable. Trois brochures ont été mises à la disposition des greffiers pour être distribuées aux justiciables. Elles sont intitulées comme suit : « Vous êtes cité devant : le tribunal de police, le tribunal correctionnel ? », « Vous êtes témoin ? » et « Vous êtes condamné ? ». Ces brochures contiennent de nombreuses informations et doivent être délivrées spontanément aux justiciables. En 1982, le doyen de l'Ordre national des avocats a envoyé à tous les greffiers en chef un dépliant contenant des informations à mettre à la disposition du public, accompagné de l'autorisation du ministre de la Justice du 18 juin 1982.

La notion d'accueil du justiciable fait régulièrement l'objet de mercuriales, d'exposés et d'articles publiés dans des revues. Il est indispensable de la concrétiser dans la pratique.

Le greffier en chef

Le greffier en chef est responsable du fonctionnement de son greffe et il a, dès lors, un devoir de créativité et un droit d'initiative et d'organisation pour ce qui est du personnel qui lui est confié, des locaux et de l'équipement, de la documentation, de la coordination avec d'autres services, et ce dans le respect des lois et dans la limite des budgets qui lui sont accordés.

Il faut veiller à ne pas le paralyser et à ne pas le démotiver, en ce qui concerne cette obligation relative à l'organisation interne du greffe, par une application inappropriée des règles de surveillance définies aux articles 140, 148, 399 et 415 du Code judiciaire. Ces articles ont simplement pour objet de garantir la régularité du service du greffe, le maintien de l'ordre et de la discipline et le respect des lois et arrêtés. En résumé, ils visent à ce que les justiciables obtiennent ce à quoi ils ont droit.

« Le greffier en chef dirige le greffe et distribue les tâches de greffe et les tâches administratives et désigne les greffiers qui assisteront le juge. » (art. 172)

Cela signifie que le greffier en chef dirige et surveille les membres du greffe et le personnel du greffe, qu'il est responsable de l'efficacité et de la rationalité du fonctionnement du greffe et qu'il exerce sa fonction en toute indépendance, dans les limites des obligations légales. Ses fonctions sont multiples et variées.

Les fonctions ordinaires du greffier en chef consistent :

­ à tenir le greffe;

­ à distribuer le travail entre les membres du greffe, à désigner les membres du greffe qui assistent le juge en tant que greffiers et accomplissent au greffe des fonctions de greffe proprement dites, à distribuer le travail administratif entre les membres du personnel du greffe et à régler les vacances et les congés;

­ à gérer les locaux du greffe, le mobilier et le matériel de bureau, la bibliothèque du greffier en chef, dans les limites du budget, à dresser seul l'inventaire du mobilier et du matériel des locaux du greffe.

Comme le greffier en chef dirige et surveille les membres du greffe et du personnel du greffe et distribue entre eux le travail du greffe et le travail administratif, il doit bien sûr aussi organiser le service et régler les vacances et congés de tous les membres du greffe et de tous les membres du personnel. Il va de soi qu'il transmet au Ministère de la Justice les informations relatives aux congés de maladie et aux absences, par le biais du chef du parquet.

Le juge ne désigne jamais le greffier qui l'assiste dans les actes de son ministère, sauf en application de l'article 329 du Code judiciaire, qui n'est plus d'actualité et qui doit être adapté. Il appartient au greffier en chef de déterminer quels sont les membres du greffe chargés d'assister un juge dans les actes de son ministère et quel sont ceux qui sont chargés du travail de greffe proprement dit. Il lui appartient également, dans une juridiction comportant des sections, de déterminer à quelle section les membres ou le personnel du greffe sont affectés en permanence, temporairement ou à tour de rôle.

En tant qu'intendant du greffe, il règle les questions relatives aux locaux du greffe, à l'entretien et à la décoration, aux commandes, aux réparations de meubles et de matériel de bureau, aux imprimés, etc., en liaison directe avec le Ministère de la Justice.

Le secrétaire de cabinet

Lorsque, exceptionnellement, un président fait usage, en application des articles 162, 165 ou 168 du Code judiciaire, du droit qu'il a de se désigner un secrétaire parmi les greffiers ou le personnel du greffe, cette personne exerce effectivement les fonctions de secrétaire. Toutefois, cette tâche spécifique n'a rien à voir avec la notion d'« assistance au juge dans les actes de son ministère, en qualité de greffier ». En l'occurrence, l'avis du greffier en chef est très utile pour le choix d'un secrétaire par le président. Hormis ce cas exceptionnel, le juge ne peut jamais confier une mission à des membres ou à du personnel du greffe (art. 162, 165, 168 et, disposition nouvelle pour les parquets, art. 182, § 2). Ce secrétaire s'appellera désormais le « secrétaire de cabinet ».

D'aucuns ne seront pas très heureux du terme « secrétaire de cabinet » et proposeront un autre terme, par exemple « secrétaire personnel ». Il convient en tout cas que la terminologie usitée pour cette fonction auprès du président soit la même que celle usitée pour la même fonction auprès du procureur.

Préposé ou organe

Pour achever le commentaire relatif aux greffes, il importe encore de souligner que les membres du personnel administratif des services du greffe des tribunaux exercent toutes leurs tâches en qualité de préposés de l'État belge, alors que les membres du greffe accomplissent les actes qu'ils peuvent ou doivent accomplir dans l'exercice de leurs fonctions, en qualité d'organes de l'État.

Le secrétariat du parquet

Précisons au préalable qu'il y a lieu de veiller à ce que l'unité de la direction du parquet reste assurée par un magistrat, chef du parquet, et à ce que la structure hiérarchique du parquet soit garantie.

« Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat. » Le « secrétariat » est ainsi reconnu en tant qu'entité.

« Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. »

Par analogie avec les articles 170, 173 et 174, qui décrivent la fonction et les tâches du « greffier », l'article 182 nouveau définit la fonction du « secrétaire ». Cette définition vaut donc pour les secrétaires principaux, les secrétaires et les secrétaires adjoints (comme pour le greffier).

Avec la modification des titres, la reconnaissance du secrétariat en tant qu'entité et l'affirmation du rôle directeur du secrétaire en chef, cette nouvelle définition de la fonction constitue un autre élément de revalorisation de celle-ci.

Il n'est pas possible de faire du secrétaire de parquet une sorte de procureur auxiliaire ou de lui faire accomplir des fonctions judiciaires consistant, par exemple, à « proposer » des transactions à l'amiable pour certaines infractions. Il ne peut signer « pour le procureur du Roi ». La signature appartient, en l'espèce, au parquet indivis, qui se compose de magistrats. La présente proposition permet, toutefois, au chef du parquet de charger le secrétaire de signer certains documents administratifs. Dans ce cas, ce dernier signe « par ordre ».

La signification exacte de l'« assistance » demande à être précisée.

Cette assistance fournie en tant que secrétaire ne peut pas être définie comme une « assistance aux actes du ministère » du magistrat du parquet, comme c'est le cas pour l'assistance fournie par le greffier en tant que tel. Le secrétaire n'authentifie pas de documents et il se trouve dans un lien hiérarchique. Il y a, toutefois, différentes formes d'« assistance », y compris dans le Code judiciaire. Le magistrat, en tant que chef du parquet, peut être assisté par d'autres magistrats et, auparavant également, par des commissaires de police, des officiers ou des agents de police judiciaire, qui remplissent alors eux-mêmes la fonction de ministère public. Le greffier en chef est assisté par les greffiers et les greffiers adjoints, le secrétaire en chef par les secrétaires et les secrétaires adjoints. Le secrétaire de parquet peut donc fournir, lui aussi, une certaine forme d'assistance aux membres du parquet. Toutefois, le chef et les membres du parquet doivent conserver la liberté de faire appel ou non au secrétaire.

« Il signe les documents qui lui sont désignés par le chef du parquet. »

Cette disposition constitue un autre élément de la revalorisation de la fonction de secrétaire.

Il va de soi qu'il s'agit en l'espèce de fonctions administratives. Le chef du parquet décidera chaque fois quels documents les secrétaires signeront, sans déléguer pour autant ses compétences.

Des lois spéciales pourront toujours attribuer, à l'avenir, des fonctions spécifiques aux secrétaires.

Le secrétaire en chef du parquet

La fonction spécifique du secrétaire en chef fait l'objet d'une nouvelle définition :

« Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous l'autorité du procureur général (..) » (art. 182).

Le secrétaire en chef est chargé de la direction pratique du personnel du secrétariat du parquet.

Il va de soi que le secrétaire en chef exerce sa direction sous l'autorité du chef du parquet, et ce, dans le prolongement des dispositions précitées relatives à l'unité et à la structure hiérarchique du parquet.

À la suite de modifications apportées à la loi du 10 octobre 1967, certaines compétences ont été attribuées au secrétaire du parquet. Actuellement, le secrétaire en chef est associé notamment à la désignation des adjoints et commis par la présentation sur des listes doubles. Son avis est demandé pour toutes les nominations ou promotions du personnel administratif du parquet. Il peut engager des procédures disciplinaires contre des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers du parquet. il dispose d'un budget pour financer les fournitures et les frais de bureau.

Personnel des parquets

Pour clôturer la discussion relative au personnel des parquets, il faut ajouter que les membres de ce personnel exercent toutes leurs fonctions en qualité de préposé de l'État belge, lequel est responsable des négligences coupables commises par ses membres.

De manière générale, il convient de préciser aussi, explicitement, qu'une formation convenable de tous les membres du greffe et de tous les membres du personnel des greffes et des parquets doit être organisée. Une formation complémentaire approfondie et régulière est tout aussi nécessaire, du moins pour le cadre supérieur. Sinon, de nombreuses mesures resteront lettre morte.

Conditions de nomination

En ce qui concerne les conditions de nomination et la carrière, la proposition instaure la mobilité entre les greffes et les parquets de toutes les juridictions.

Dans ce cadre, la fonction de greffier en chef de la Cour de cassation est ouverte également aux non-universitaires. On peut affirmer qu'à un certain niveau, l'expérience et la pratique contrebalancent suffisamment les diplômes universitaires. Toutefois, rien n'empêche de respecter, en pratique, la tradition et, éventuellement, de l'étendre progressivement à d'autres juridictions. La présente proposition vise uniquement, à cet égard, à promouvoir un système uniforme pour toutes les juridictions.

Une interpénétration est rendue possible entre les greffes et les secrétaires des parquets pour les grades de greffier adjoint et de secrétaire adjoint, c'est-à-dire au début de la spécialisation, étant donné que les conditions de diplôme et le certificat de candidat-greffier et de candidat-secrétaire sont identiques.

Pour revaloriser la fonction, l'on rend les conditions de nomination plus sévères. L'on prévoit, toutefois, un système uniforme. Les licenciés en droit doivent avoir exercé effectivement, pendant une période donnée, dans une juridiction déterminée, une fonction au moins égale à celle d'employé. Tous les membres du greffe doivent être porteurs du certificat d'études moyennes de degré supérieur et de candidat-greffier.

En outre, pour pouvoir être nommé greffier en chef de n'importe quelle juridiction, il faut avoir 35 ans au moins et avoir été pendant cinq ans au moins greffier d'un tribunal de rang au moins égal ou être greffier en chef d'une juridiction immédiatement inférieure; comme les membres du greffe d'une justice de paix ne peuvent pas être mutés dans une juridiction inférieure, il suffit, en l'occurrence, de compter cinq années dans la fonction de greffier ou dix années dans la fonction de greffier adjoint dans n'importe quel tribunal pour pouvoir être nommé greffier en chef.

Pour pouvoir être nommé greffier de n'importe quelle juridiction, il faut en outre avoir 25 ans au moins et, pour pouvoir être nommé greffier à la Cour de cassation, il faut être greffier depuis cinq ans au moins dans une cour d'appel ou greffier adjoint depuis cinq ans à la Cour de cassation; pour les cours d'appel, il faut être greffier depuis cinq ans au moins dans n'importe quelle juridiction ou greffier adjoint depuis cinq ans dans une cour; pour les tribunaux de première instance, il faut être greffier adjoint dans n'importe quelle juridiction ou avoir exercé pendant cinq ans les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe de n'importe quelle juridiction; pour la justice de paix et le tribunal de police, il faut être greffier adjoint dans n'importe quelle juridiction ou avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe de n'importe quelle juridiction.

Pour pouvoir être nommé greffier adjoint dans n'importe quelle juridiction, il faut être âgé de 21 ans au moins et avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un parquet.

Les conditions de nomination sont identiques pour les grades comparables dans les secrétariats des parquets.

Il convient, pour uniformiser davantage les conditions de nomination dans les greffes et dans les secrétariats des parquets, de modifier la procédure de désignation des greffiers-chefs de service comme indiqué ci-après.

Pour les greffiers, un recyclage doit être organisé. Pour les futurs greffiers, la formation et les examens doivent être adaptés et complétés. Il semble, dès lors, nécessaire de faire dispenser aux futurs greffiers et secrétaires un cours portant sur les notions de base de l'informatique et du traitement de texte et sur l'étude des sources et l'analyse de la jurisprudence.

Comme les épreuves prescrites pour la délivrance du certificat de candidat-greffier et de candidat-secrétaire ne comportent que peu ou pas du tout de pratique, il nous paraît indiqué d'insérer, parmi les matières d'examen, des options relatives à la pratique journalière.

En étendant les matières d'examen, en relevant l'âge minimum pour certaines catégories de greffiers en chef, en imposant le diplôme d'enseignement secondaire ou assimilé comme condition minimum pour l'accès aux fonctions supérieures, en imposant un temps de service obligatoire dans un grade déterminé pour pouvoir être nommé à un autre grade, en supprimant le stage des licenciés et en le remplaçant par des prestations de service effectives, l'on revalorise les fonctions de greffier et de secrétaire.

Le stage actuellement imposé aux licenciés en droit qui souhaitent accéder à des fonctions dans les greffes ou les secrétariats de parquet est, en effet, remplacé par des prestations de service effectives dans les greffes ou les secrétariats de parquet, prestations dont la durée est fixée suivant la fonction.

À partir des grades de greffier adjoint et de secrétaire adjoint, un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un type d'enseignement déclaré équivalent par le Roi, est toujours nécessaire. Le certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire est également toujours requis, sauf pour les licenciés en droit.

Dans le cadre de la présente revalorisation des fonctions, il y a lieu, dès lors, d'abroger les articles 269bis et 284bis , tout en reconnaissant les droits acquis, à titre de mesure transitoire.

L'uniformisation des conditions de nomination des greffiers adjoints et des secrétaires adjoints de toutes les juridictions n'a aucune incidence sur les traitements actuels.

Les conditions de nomination aux fonctions de rédacteur, d'employé et de messager dans les greffes et les secrétariats des parquets sont identiques (art. 270, 271, 272/282, 283, 284).

Pour les fonctions de rédacteur, un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi est requis, sauf pour les candidats qui ont exercé pendant trois ans les fonctions d'employé dans un greffe ou un parquet et qui sont titulaires d'un certificat d'études moyennes du degré inférieur.

Pour les fonctions d'employé, un certificat d'études moyennes du degré inférieur est requis, sauf pour les candidats qui ont exercé pendant trois ans les fonctions de messager.

Comme les rédacteurs, les employés et les messagers non titulaires d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur sont exclus de toute autre possibilité de promotion, il y aura lieu d'envisager une meilleure structure pour le cadre subalterne, avec, éventuellement, davantage de grades intermédiaires et la possibilité d'instaurer une carrière plane.

La présente proposition prévoit également des dispenses de l'obligation de subir des examens pour les grades inférieurs en faveur des lauréats des examens pour les grades supérieurs. Ainsi, les licenciés en droit et les lauréats de l'examen de candidat-greffier et de candidat-secrétaire seront, dès lors, dispensés de l'examen de rédacteur et d'employé. Les lauréats de l'examen de rédacteur sont dispensés de l'examen d'employé. La proposition prévoit toutefois un « examen pratique organisé par le Roi », dans ces cas-là.

L'article 287 du Code, modifié par l'article 19 de la loi du 18 juillet 1991, doit être complété, par souci de clarté et d'exhaustivité; cet article doit également être déclaré expressément applicable au personnel des greffes et des parquets. Initialement, l'on avait envisagé, pour prévenir toute manipulation, de fixer un délai dans lequel les personnes tenues de présenter des candidats devraient le faire. Mais toute négligence coupable en la matière peut être prévenue par le biais d'une ou de plusieurs circulaires et, en cas de non-respect de celles-ci, elle peut faire l'objet de sanctions disciplinaires.

On peut déjà répondre au besoin de grades spéciaux et de fonctions spécialisées supplémentaires pour certaines juridictions ou certains groupes de juridictions par l'application de l'article 185, alinéa premier, du Code judiciaire.

La présente proposition simplifie et accélère les procédures en cas d'empêchement et de remplacement; elle accroît la mobilité et instaure un automatisme.

L'engagement de personnel dans les liens d'un contrat de travail n'est prévu que pour les cas d'urgence. L'application de l'article 185 du Code peut être un instrument utile pour remplacer d'urgence un membre du personnel absent. Il est toutefois évident que, si le membre du personnel contractuel ne réussit pas les examens, il convient, en cas de vacance d'une fonction, de nommer une personne qui remplit les conditions de nomination.

Les modifications apportées à l'article 328 du Code judiciaire permettent un remplacement immédiat, sans nouvelle prestation de serment ni complément de rémunération.

Au cas où la durée d'un tel remplacement dépasserait la durée jugée normale, il est toujours possible de demander une délégation au sens de l'article 330 du Code judiciaire, qui peut donner lieu provisoirement, comme c'est déjà le cas, à une rémunération supérieure.

Le fait, pour le juge, de s'adjoindre un greffier est contraire à l'essence de la fonction de greffier et cette pratique ne peut être appliquée qu'« en cas d'urgence ». La désignation comme greffier d'une personne choisie arbitrairement, de nationalité belge et âgée de plus de 21 ans, n'est plus acceptable. Dans la pratique, il arrivera aussi très rarement que l'on ne puisse atteindre aucun membre du greffe ni aucun membre du personnel du greffe; mais, au cas où cela arriverait, l'article 170, deuxième alinéa, du Code judiciaire resterait applicable.

De plus, l'article 328 du Code judiciaire doit être modifié, étant donné qu'il présente une discordance entre le texte néerlandais et le texte français pour ce qui est de l'obligation de prêter serment imposée aux rédacteurs et aux employés assumés.

En cas d'empêchement du greffier en chef et de tous les membres du greffe, et exclusivement dans ce cas, le juge peut donc, comme précédemment, promouvoir n'importe quel rédacteur ou employé du greffe, à l'exclusion toutefois de toute autre tierce personne.

En outre, la modification de l'article 328 permettra dorénavant au greffier en chef de désigner comme greffier un rédacteur ou un employé lauréat de l'examen de candidat-greffier, en vue d'assurer sa formation. Lorsque le greffier en chef est seul à ne pas être empêché, il peut donc également charger l'un des lauréats précités d'assister un juge.

Pour être complet, il convient de signaler que l'article 329 prévoit déjà la possibilité d'assumer un employé ou un rédacteur en qualité de greffier, sans indemnité. Il faut, bien entendu, éviter les abus.

Les frais de fonctionnement (art. 381 et 382 du Code judiciaire) sont divisés actuellement en « menues dépenses » pour les magistrats (art. 382) et « fournitures et frais » pour les greffes et les secrétariats des parquets (art. 381). Il faut revoir cette répartition, en ce sens que celui à qui incombe une tâche déterminée et qui en assume la responsabilité doit pouvoir disposer des moyens nécessaires pour couvrir les frais de fonctionnement prévus à cet effet.

C'est ainsi qu'il faut fournir au greffier en chef l'argent nécessaire au paiement des travaux et des services dont il est responsable, comme la reliure des arrêts, jugements, actes et documents, les achats et abonnements pour les besoins de greffe, l'achat et l'impression des registres, des formulaires du greffe, les achats de matériel de bureau, etc. Les greffiers en chef doivent pouvoir définir directement avec les services du Ministère de la Justice leur politique et leur gestion en la matière.

Il faut également préciser en quoi consistent les frais propres au secrétariat.

Il faut dire ce que couvrent les menues dépenses placées sous la gestion des présidents, à savoir, notamment, les dépenses pour la bibliothèque du tribunal et pour les abonnements, ainsi que les dépenses de bureau pour le siège et pour les cabinets de magistrats.

Il faudrait aussi de l'argent pour rembourser certains frais de représentation des greffiers en chef.

Il ne convient toutefois pas de régler ce point dans une loi.

Il est possible aussi de résoudre pas mal de situations caractérisées par du travail administratif inutile et des doubles emplois par le biais de circulaires, plutôt que par des lois.

Pour ce qui est du greffe, l'on peut citer en exemple l'application de l'article 174 du Code en question. Le répertoire est un document purement fiscal. Il permet à l'inspecteur de l'enregistrement de connaître l'existence de tous les actes et de vérifier si certains actes ont bien été enregistrés. Les « actes du juge », comme l'autorisation de perquisitionner, ne peuvent jamais être enregistrés. Certains « actes du tribunal » (arrêts et jugements) doivent être enregistrés. Actuellement, l'inscription se fait de manières très diverses. Certains greffiers inscrivent tous les actes, d'autres n'inscrivent que ceux dont l'enregistrement est obligatoire, d'autres encore inscrivent tous les jugements en matière pénale ou n'inscrivent que les jugements prononcés dans des affaires dans lesquelles il y a eu constitution de partie civile ou les jugements dont l'enregistrement est obligatoire. Certains n'inscrivent pas les jugements prononcés dans les affaires pénales, étant donné qu'ils sont généralement déjà inscrits dans des tables de jugements. La table des jugements des tribunaux de police, fournie par le ministère, qui est appelée « table, registre ou répertoire », en est une. Si des actes ont été inscrits à l'endroit le plus utile, à savoir, en l'espèce, dans la table précitée, il est inutile de les inscrire, en plus, dans un répertoire. Il faut éviter tous les doubles emplois.

Le Roi est habilité à prévoir, si nécessaire, les modalités d'une modernisation de différentes tâches (art. 173 in fine ).

Disposition transitoire

Il y a lieu de prévoir des mesures transitoires en faveur des membres du personnel qui remplissent déjà les conditions pour pouvoir être nommés à certaines fonctions, au moment où la loi proposée entrera en vigueur. Les dispositions transitoires en vigueur, à savoir celles des points 25 et 27 de l'article 4 de l'annexe du Code judiciaire, seront également maintenues. Ces mesures sont extinguibles. La notion d'« ancienneté de service » utilisée à l'article 68 de la loi proposée doit s'entendre au sens de « la période qu'un candidat doit avoir passée dans un certain rang pour pouvoir être nommé à un rang supérieur ».

Cette condition de nomination est imposée à tous les candidats et ceux-ci peuvent, du reste, la remplir progressivement. La règle en question contribue à la revalorisation immédiate des fonctions. Il faut préciser une fois encore, par exemple, que tout ce qui figure dans les conditions de nomination après les mots « et en outre », s'applique à tous les candidats sans exception. Ainsi, tout candidat au poste de greffier en chef d'une justice de paix doit « avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier ou pendant dix ans au moins les fonctions de greffier adjoint dans une des juridictions indiquées ». De même, tout candidat à un poste de greffier adjoint ou de secrétaire adjoint doit « avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur dans un greffe ou un parquet ».

Il importe de souligner qu'il y aura lieu, à l'avenir, en vue de la revalorisation des fonctions, d'éviter toute disposition transitoire qui irait à l'encontre de celle-ci.

Il faudrait cependant prévoir éventuellement une mesure transitoire supplémentaire en faveur des personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, ne disposent pas de l'ancienneté de service requise; par exemple, en imposant cette obligation seulement cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi.

Il convient enfin d'attirer l'attention sur les points suivants :

­ chaque fois qu'il est question du président dans la loi proposée, l'on vise, bien entendu, aussi le juge de paix et le juge le plus ancien du tribunal de police;

­ la condition selon laquelle il faut « avoir exercé des fonctions » de messager ou d'employé n'implique nullement que les candidats doivent avoir été nommés définitivement. Ils peuvent aussi avoir exercé ces fonctions dans les liens d'un contrat de travail.

B. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article premier

La présente proposition concerne une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Article 2

Cet article permet de modifier, par la voie d'arrêtés royaux, dans l'ensemble des lois et des arrêtés, y compris le Code judiciaire, les titres des différentes fonctions pour autant qu'ils n'auraient pas été adaptés déjà nommément par la loi issue de la proposition.

Article 3

Compte tenu de l'évolution des tribunaux de police, l'on a prévu quelques mesures analogues à certaines de celles que l'on applique dans les autres tribunaux, comme l'introduction d'un règlement particulier (art. 72bis du Code judiciaire), la possibilité de désigner un, deux ou trois greffiers-chefs de service (art. 158 du Code judiciaire) et, éventuellement, un plus grand nombre de chefs de service (art. 161 du Code judiciaire) (cf. également l'art. 7 ci-après).

Article 4

Cet article concerne la modification des titres (art. 157 du Code judiciaire).

Article 5

Cet article concerne la modification des titres et la possibilité de recruter des greffiers-chefs de service (art. 158 du Code judiciaire) (voir également l'art. 3 ci-dessus).

Article 6

Cet article concerne la modification des titres (art. 160 du Code judiciaire).

Article 7

Cet article prévoit, pour les greffes et les parquets comptant plus de cent membres du personnel exerçant des fonctions complètes, la possibilité de désigner au cadre un chef de service de plus par tranche de trente membres du personnel supplémentaires. Au fil des ans, le personnel des services judiciaires a augmenté sensiblement, tandis que le nombre des fonctions de cadre est resté inchangé. Trois chefs de service pour cent membres du personnel ou plus, c'est apparemment trop peu dans certaines juridictions. Cette mesure n'aurait une incidence budgétaire que si l'on procédait à une adaptation du cadre.

Article 8

L'expérience a appris que, lorsque le président doit choisir un secrétaire parmi les greffiers ou le personnel du greffe, l'avis du greffier en chef peut lui être d'une grande utilité. Celui-ci connaît suffisamment bien les membres du personnel pour savoir quel est celui qui est le plus apte à occuper ce poste de confiance en faisant preuve de toute la discrétion requise. Il s'agit d'un « secrétariat » et non d'une « assistance au juge en qualité de greffier ». Certains membres du greffe peuvent éventuellement être indispensables pour l'« assistance au juge ». Il ne s'agit de toute manière que d'un avis (art. 162, 165 et 168 du Code judiciaire). Ce secrétaire du président ou du chef de parquet s'appelle désormais « secrétaire de cabinet ».

Article 9

Cet article concerne la modification des titres (art. 163 du Code judiciaire).

Article 10

Cet article concerne le nombre de greffiers-chefs de service (art. 164 du Code judiciaire) (voir également l'art. 7 ci-dessus).

Article 11

Cet article concerne l'avis du greffier en chef (art. 165 du Code judiciaire) (cf. également l'art. 8 ci-dessus).

Article 12

Cet article concerne la modification des titres (art. 167 du Code judiciaire).

Article 13

Cet article concerne l'avis du greffier en chef (art. 168 du Code judiciaire) (cf. également les art. 8 et 11 ci-dessus).

Article 14

Cet article concerne la modification des titres (art. 169 du Code judiciaire).

Article 15

Cet article définit la fonction générale du greffier (art. 170 du Code judiciaire) (cf. le commentaire général). Il contient la nouvelle philosophie des fonctions de greffe avec, d'une part, l'assistance au juge et, d'autre part, l'accomplissement des tâches de greffe.

Article 16

Cet article traite du greffe (art. 171 du Code judiciaire) (cf. le commentaire général). Cet ajout est nécessaire pour indiquer que les membres du greffe exercent bel et bien une mission judiciaire et qu'ils accomplissent les tâches de l'article 173, au sens physique également, au greffe.

Article 17

Cet article désigne les tâches spécifiques du greffier en chef (art. 172 du Code judiciaire) (cf. le commentaire général). Il va de soi que le greffier en chef peut aussi être appelé lui-même à assister le juge; telle est même la règle dans les justices de paix et lorsque le président siège en référé.

Article 18

Cet article définit les tâches du greffier dans leur dualité. D'une part, les tâches de greffe et, d'autre part, l'assistance au juge (art. 173 du Code judiciaire) (cf. le commentaire général). L'article 173 initial du Code judiciaire définit notamment en détail le registre des affaires pénales. Le greffier conserve cette mission, mais le Roi peut prescrire un mode d'enregistrement moderne.

Article 19

Cet article concerne la modification des titres (art. 175 du Code judiciaire).

Article 20

Cet article concerne la modification des titres (art. 177 du Code judiciaire).

Article 21

Cet article concerne la modification des titres (art. 181 du Code judiciaire).

Article 22

Cet article concerne la modification de l'article 182 du Code judiciaire : le secrétariat, la direction par le secrétaire en chef, les tâches nouvelles et les autres tâches des secrétaires (cf. le commentaire général). Il concerne également la modification des titres et le nombre de secrétaires-chefs de service.

Article 23

Cet article concerne un article 182bis (nouveau) qui, en cas d'empêchement, prévoit le remplacement immédiat du secrétaire principal, par analogie avec ce qui se fait pour le greffier en chef (cf. l'art. 328 du Code judiciaire).

L'empêchement et le remplacement du secrétaire se présentent différemment que pour un greffier vu que, dans ce dernier cas, il s'agit d'un remplacement pour l'exercice de tâches autonomes de greffe ou pour l'assistance au juge à l'audience, en qualité de greffier.

Article 24

Cet article concerne la modification des titres (art. 183 du Code judiciaire).

Article 25

Cet article concerne la modification des titres (art. 184 du Code judiciaire).

Article 26

Cet article concerne la modification des titres (art. 260 du Code judiciaire).

Article 27

Cet article concerne la modification de l'article 261 du Code judiciaire : pour poursuivre l'alignement, les unes sur les autres, des conditions de nomination aux grades comparables des greffes et des parquets, la compétence de présenter des candidats n'est attribuée qu'aux premiers présidents ou présidents et aux greffiers en chef. Ces chefs de corps sont les plus proches des greffiers et les mieux placés pour juger de la compétence du candidat-greffier-chef de service. Ce sont également ces personnes qui présentent les candidats en cas de vacance de postes de greffier et de greffier adjoint.

Dorénavant, l'avis du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur est certes imposé explicitement dans tous les cas, y compris dans ceux où il ne l'était pas précédemment.

La possibilité d'obtenir une promotion au grade de greffier-chef de service n'est ouverte qu'aux membres du greffe concerné.

Article 28

L'article 262 du Code judiciaire impose explicitement l'obligation de recueillir, en vue de la nomination de greffiers et de greffiers adjoints, l'avis du chef du parquet, comme prévu à l'article précédent.

Il concerne aussi la modification des titres.

Articles 29 à 36

Ces articles définissent les nouvelles conditions de nomination des greffiers en tant que membres de l'ordre judiciaire, au sens du titre VI, chapitre VI, du Code judiciaire; elles sont identiques aux conditions de nomination aux grades comparables des parquets, telles qu'elles sont définies aux articles 273 à 280 modifiés dudit Code (art. 263 à 269bis du Code judiciaire ­ voir le commentaire général).

Ces articles impliquent également l'abrogation de l'article 269bis du Code dans le cadre de la revalorisation des fonctions, le certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi et le certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire restant requis pour toutes les fonctions des grades de greffier adjoint et de secrétaire adjoint ou des grades supérieurs à ceux-ci. L'article 50, dont il est question ci-après, abroge l'article 284bis.

Article 37

Cet article traite des nouvelles conditions générales de nomination de l'ensemble des greffiers adjoints et remplace l'article 269bis . Il remplace également les articles 263, § 3, 265, § 2, 267, § 2, et 269, § 2. Nonobstant l'abrogation de l'article 269bis , en ce qui concerne l'assimilation à des certificats d'études moyennes du degré supérieur, les droits acquis sont maintenus par la disposition transitoire de l'article 68.

Articles 38 et 39

Ces articles modifient les articles 270 et 271 du Code et règlent les conditions de nomination du personnel administratif des greffes. Ces conditions sont identiques aux conditions de nomination aux mêmes grades des parquets (voir les art. 282-283 du Code judiciaire). Une interpénétration est rendue possible entre les greffes et les parquets (voir le commentaire général).

Articles 40 à 49

Ces articles modifient les articles 273 à 283 du Code en ce qui concerne les conditions de nomination du personnel des parquets. Actuellement, elles sont identiques aux conditions de nomination aux grades comparables des membres des greffes et du personnel des greffes.

Article 50

Cet article concerne l'abrogation de l'article 284bis du Code. Voir également l'article 68, pour ce qui est de la disposition transitoire.

Article 51

Cet article concerne un ajout de l'article 287 du Code, tel qu'il a été modifié par l'article 19 de la loi du 18 juillet 1991, et qui a déjà donné lieu, et à des interprétations contradictoires, et à des questions parlementaires. Il faut préciser clairement que cet article est également applicable « au personnel des greffes et des parquets »; en outre, il est utile que les personnes chargées de la présentation de candidats soient, elles aussi, informées de toutes les candidatures, pour qu'elles puissent faire un choix en toute liberté et objectivité (voir également le commentaire général).

Article 52

Cet article concerne la modification des titres.

Article 53

Cet article concerne la modification des titres.

Article 54

Cet article concerne la modification de l'article 304 du Code. Comme le greffier est étroitement associé à la vie judiciaire, il convient qu'il s'abstienne en cas de parenté ou d'alliance.

Article 55

Cet article concerne la modification des titres.

Article 56

Cet article concerne un ajout aux articles 310, 311 et 312 du Code, en ce qui concerne le rang et la préséance, relativement aux secrétaires du parquet. Comme ce rang est inscrit sous l'intitulé « De l'exercice des fonctions judiciaires », et qu'il n'est fait mention d'aucune fonction administrative, l'on a fait suivre l'intitulé « Du rang et de la préséance » du sous-titre que voici : « Fonctions judiciaires et secrétaires du parquet ».

Article 57

Cet article concerne la modification des titres.

Article 58

Cet article concerne la modification des titres.

Article 59

Cet article concerne la modification des titres.

Article 60

Cet article complète l'article 314 du Code, qui traite de l'ordre hiérarchique au sein des cours et des tribunaux en cas de cérémonies publiques. Les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, qui ne figurent pas dans cet ordre, pas plus, d'ailleurs, que les juges de paix et les juges au tribunal de police, sont mentionnés à cet article, immédiatement après les magistrats précités.

Article 61

Cet article traite de l'empêchement et du remplacement. À l'article 328 du Code, l'on insère tout d'abord les mots « l'assemblée générale de », qui semblent avoir été oubliés dans le texte initial.

D'autre part, l'on complète cet article en y inscrivant le tribunal de police, comme on l'a déjà indiqué (cf. l'article 3 ci-dessus).

La durée de la délégation d'un greffier adjoint dans un autre greffe est limitée à six mois. Le Ministère de la Justice peut, dans l'intervalle, prendre les mesures nécessaires. Cette nouvelle situation favorise la sécurité juridique des greffiers concernés et le bon fonctionnement des deux greffes intéressés.

En outre, l'article 328 simplifie le remplacement en rendant superflue toute nouvelle prestation de serment.

Par ailleurs, la possibilité est fournie au greffier en chef de charger, si les besoins du service le justifient, des rédacteurs et des employés ayant réussi l'examen de candidat-greffier d'exercer temporairement les fonctions de greffier. L'ouverture d'une telle possibilité est importante, parce qu'elle permet de former les lauréats de l'examen et de leur faire acquérir l'expérience nécessaire. Cet article répond surtout à la demande de formation et de stage. Il peut également offrir une solution pour le cas où seul le greffier en chef n'est pas empêché et où un siège se trouve brusquement privé de greffier. Cette délégation n'entraîne aucune modification de la rémunération. Le problème de la prestation de serment est également résolu.

Cet article concerne aussi la modification des titres.

Article 62

Cet article modifie l'article 329, contesté, du Code et simplifie le remplacement en supprimant la nécessité d'une nouvelle prestation de serment. La possibilité actuelle d'assumer n'importe quelle personne en qualité de greffier ne se justifie plus dans les conditions actuelles. Il est impensable que tous les membres du greffe et tous les membres du personnel puissent être empêchés. Dans ce cas, l'article 170, dernier alinéa, est applicable. Le problème de la prestation de serment est également résolu.

Article 63

Cet article concerne la modification des titres. Par ailleurs, il permet aux greffiers en chef d'obtenir une délégation pour certains départements ministériels, commissions, institutions et services gouvernementaux.

Article 64

Cet article concerne la modification de l'article 331 du Code. Comme les greffiers en chef sont chargés de distribuer le travail et d'organiser le service, le « non-service », c'est-à-dire les absences de tous les membres du greffe et du personnel de celui-ci, doit relever aussi, nécessairement, de leur compétence.

Article 65

Cet article concerne la modification de l'article 354 du Code. À cet article 354, les mots « aux greffiers » sont supprimés. La loi du 21 février 1983 a créé, pour ce qui est des absences pour cause de maladie ou d'infirmité, la possibilité de soumettre les greffiers et le personnel des greffes aux règles applicables aux agents de l'État. Cette possibilité a été créée par un arrêté royal; elle n'a pas été prévue pour les magistrats. On a donc fait une distinction entre certains membres de l'ordre judiciaire, qui rend cet article discriminatoire pour les greffiers. En effet, pour ce qui est des présences, une distinction a été faite, parmi les membres de l'ordre judiciaire, entre les magistrats et les greffiers. Il faut supprimer cette anomalie.

Cet article concerne aussi la modification des titres.

Article 66

Cet article concerne la modification des titres dans certains articles du Code.

Article 67

Cet article concerne la modification des titres.

Article 68

Cet article contient la disposition transitoire prévoyant le maintien des droits acquis en application de la législation existante et, notamment, des articles 269bis et 284bis (cf. le commentaire général in fine ).

Hugo VANDENBERGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Roi est autorisé à modifier les lois et les arrêtés, en y remplaçant la dénomination : « greffier-chef de greffe » par « greffier en chef », « commis-greffier » par « greffier adjoint », « commis-greffier principal » par « greffier adjoint principal », « secrétaire » par « secrétaire en chef », « secrétaire adjoint » par « secrétaire », « commis-secrétaire » par « secrétaire adjoint » et « commis-secrétaire principal » par « secrétaire adjoint principal ».

Art. 3

Un article 72bis est inséré dans le Code judiciaire, qui est libellé comme suit :

« Article 72 bis. ­ Le règlement particulier du tribunal de police est arrêté par le Roi après avis du président du tribunal de police, du procureur du Roi, du greffier en chef du tribunal de police et du bâtonnier de l'Ordre des avocats. Le règlement est affiché au greffe du tribunal. »

Art. 4

L'article 157 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 157 . ­ Il y a dans chaque justice de paix et chaque tribunal de police un greffier en chef. »

Art. 5

§ 1er . À l'article 158 du même Code, les mots « greffier-chef de greffe » et « commis-greffiers » sont remplacés respectivement par les mots « greffier en chef » et « greffiers adjoints ».

§ 2. Le même article 158 est complété par l'alinéa suivant :

« Les tribunaux de police peuvent occuper de un à trois greffiers-chefs de service, qui participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe. »

Art. 6

À l'article 160 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».

Art. 7

L'article 161 du même Code est complété par la phrase suivante :

« En outre, dans les tribunaux précités qui comptent plus de cent membres du personnel exerçant un emploi à temps plein, il peut être recruté un greffier-chef de service par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. »

Art. 8

À l'article 162 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire de cabinet »;

2º les mots « sur l'avis du greffier en chef » sont ajoutés in fine.

Art. 9

À l'article 163 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».

Art. 10

L'article 164 du même Code est complété par la phrase suivante :

« En outre, dans les cours qui comptent au moins cent membres du personnel exerçant un emploi à temps plein, il peut être recruté un greffier-chef de service par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. »

Art. 11

À l'article 165 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire de cabinet »;

2º les mots « sur l'avis du greffier en chef » sont ajoutés in fine.

Art. 12

À l'article 167 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».

Art. 13

À l'article 168 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire de cabinet »;

2º les mots « sur l'avis du greffier en chef » sont ajoutés in fine.

Art. 14

À l'article 169 du même Code, les mots « commis-greffiers » et « commis-greffiers principaux » sont remplacés respectivement par les mots « greffiers adjoints » et « greffiers adjoints principaux » et les mots « ou du greffier-chef de greffe » sont supprimés.

Art. 15

L'article 170 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 170 . ­ Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le juge dans tous les actes de son ministère.

Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise. »

Art. 16

L'article 171 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 171 . ­ Il y a un greffe à la Cour de cassation, à la cour d'appel, à la cour du travail, au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, à la justice de paix et au tribunal de police.

Le greffe est tenu par le greffier en chef.

Les greffiers exercent une fonction judiciaire et accomplissent leurs tâches au greffe. »

Art. 17

L'article 172 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 172. ­ Le greffier en chef dirige le greffe et distribue les tâches de greffe et les tâches administratives et désigne les greffiers qui assisteront le juge. »

Art. 18

L'article 173 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 173. ­ Les tâches du greffier sont les suivantes :

­ il assure l'accès du greffe au public;

­ il passe les actes dont il est chargé;

­ il garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi;

­ il en délivre des expéditions, des extraits ou des copies;

­ il conserve les collections des lois et autres ouvrages à l'usage des juges;

­ il dresse les tables, tient les registres et les répertoires et établit les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés;

­ il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi.

Le greffier assiste le juge :

­ en étant présent à l'audience;

­ en dressant le procès-verbal des instances et des décisions; il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité; il veille au respect des règles de procédure.

Le Roi peut arrêter les modalités d'application du présent article. »

Art. 19

À l'article 175 du même Code, les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés.

Art. 20

À l'article 177 du même Code, les mots « greffier-chef de greffe » sont remplacés par les mots « greffier en chef ».

Art. 21

À l'article 181 du même Code, les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés.

Art. 22

§ 1er . À l'article 182 du même Code, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.

Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.

Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous l'autorité du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents qui lui sont désignés par le chef du parquet. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet.

Le procureur général, le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de 500 000 habitants, peuvent se choisir un secrétaire de cabinet parmi le personnel du parquet, sur l'avis du secrétaire en chef. »

§ 2. Au troisième alinéa du même article, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le secrétaire en chef ».

§ 3. Au troisième alinéa du même article, les mots « secrétaires adjoints » et « commis-secrétaires » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires » et « secrétaires adjoints ».

§ 4. Au quatrième alinéa du même article, les mots « secrétaires adjoints-chefs de service », « secrétaire » et « secrétaires adjoints » sont respectivement remplacés par les mots « secrétaires-chefs de service », « secrétaire en chef » et « secrétaires ».

§ 5. Au quatrième alinéa du même article est inséré, après la première phrase, une disposition nouvelle, rédigée comme suit : « En outre, dans les parquets comptant au moins cent membres du personnel ayant un emploi à temps plein, un secrétaire-chef de service peut être désigné par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. »

Art. 23

Un article 182bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

« Article 182bis. ­ En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire cette désignation, c'est, selon le cas, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail qui la fait. »

Art. 24

À l'article 183 du même Code, le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire en chef ».

Art. 25

À l'article 184 du même Code, les mots « commis-secrétaires », « secrétaire » et « commis-secrétaires principaux » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires adjoints », « secrétaire en chef » et « secrétaires adjoints principaux ».

Art. 26

À l'article 260 du même Code, les mots « greffiers-chefs de greffe » sont supprimés et les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints ».

Art. 27

L'article 261 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 261. ­ Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal et du greffier en chef, et après avis, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à cette cour, sur présentation du premier président et du greffier en chef, après avis du procureur général.

Ils sont désignés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont désignés à titre définitif. »

Art. 28

§ 1er . À l'article 262 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par le mot « greffiers adjoints » et les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés.

§ 2. Le même article est complété par le membre de phrase suivant : « , et après avis, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. »

Art. 29

L'article 263, § 1er , du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé soit les fonctions de greffier pendant cinq ans au moins, soit les fonctions de greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police pendant dix ans au moins. »

Art. 30

§ 1er . L'article 263, § 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Pour pouvoir être nommé greffier de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »

§ 2. Le § 3 du même article est abrogé.

§ 3. Au § 4 du même article, les mots « et organise le stage » sont supprimés.

Art. 31

§ 1er . L'article 264, premier alinéa, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Pour pouvoir être nommé greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier, et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier d'une cour ou d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce, soit être greffier en chef d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »

§ 2. Le deuxième alinéa du même article est abrogé.

Art. 32

§ 1er . L'article 265, § 1er , du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »

§ 2. Le § 2 du même article est abrogé.

§ 3. Au § 3 du même article, les mot « et organise le stage » sont supprimés.

Art. 33

§ 1er . L'article 266 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 266. ­ Pour pouvoir être nommé greffier en chef d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, soit être greffier en chef d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce. »

§ 2. Au même article, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 34

§ 1er . L'article 267, § 1er , du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit de greffier adjoint d'une cour. »

§ 2. Le § 2 du même article est abrogé.

§ 3. Au § 3 du même article, les mots « et organise le stage » sont supprimés.

Art. 35

§ 1er . L'article 268 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 268. ­ Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe de la Cour de cassation, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier de la Cour de cassation, soit être greffier en chef d'une cour d'appel ou d'une cour du travail. »

§ 2. Au même article, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 36

§ 1er . L'article 269, § 1er , du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier de la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier d'une cour, soit de greffier adjoint de la Cour de cassation ou d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. »

§ 2. Le § 2 du même article est abrogé.

§ 3. Au § 3 du même article, les mots « et organise le stage » sont supprimés.

Art. 37

L'article 269bis du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 269 bis. ­ Pour pouvoir être nommé greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, le candidat doit :

1º être âgé de vingt et un ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études y assimilées par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un parquet. »

Art. 38

§ 1er . L'article 270, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« 2º être porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ou avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions d'employé au greffe de l'une des juridictions précitées ou dans un parquet. »

§ 2. Au même article, premier alinéa, 3º, après les mots « les conditions de nomination fixées aux 1º et 2º », est inséré le texte suivant :

« et qui ont présenté avec succès un examen pratique devant le jury. Le Roi organise l'examen pratique. Les lauréats de l'examen pratique d'employé sont dispensés de cet examen pratique. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen de maturité. »

§ 3. Au 3º du premier alinéa du même article, les mots « Le docteur en droit est dispensé de l'examen » sont supprimés.

Art. 39

§ 1er . L'article 271, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º être porteur d'un certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ou avoir exercé pendant trois ans au greffe d'une des juridictions précitées les fonctions de messager ou celles d'un grade dont l'échelle de traitement appartient au niveau 4 fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères. »

§ 2. Au premier alinéa, 3º, du même article, les mots « Le docteur en droit est dispensé de cet examen » sont remplacés par les mots « Les licenciés en droit porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire et les lauréats de l'examen de maturité de rédacteur sont dispensés de l'examen. »

§ 3. Au 4º du même article, les mots « portant sur la connaissance de la dactylographie » sont supprimés.

§ 4. Le 4º du premier alinéa du même article est complété par la disposition suivante :

« Le Roi organise l'épreuve pratique. Les lauréats de l'épreuve pratique de rédacteur sont dispensés de cette épreuve pratique d'employé. »

Art. 40

À l'article 273 du même Code, les mots « secrétaires adjoints », « commis-secrétaires » et « secrétaire » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires », « secrétaires adjoints » et « secrétaire en chef ».

Art. 41

L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 274. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet ou à l'auditorat. »

Art. 42

L'article 275 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 275. ­ § 1er . Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un parquet, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit être secrétaire adjoint dans un parquet ou un auditorat, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de traducteur, de rédacteur ou d'employé dans un parquet ou un auditorat. »

§ 2. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-secrétaire. »

Art. 43

L'article 276 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 276. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet d'une cour, soit porteur d'un certificat d'études secondaires du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. »

Art. 44

L'article 277 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 277. ­ § 1er . Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un parquet, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire d'un parquet ou d'un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour.

§ 2. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-secrétaire. »

Art. 45

L'article 278 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 278. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions égales à celles d'employé à la Cour de cassation, soit porteur du certificat d'études secondaires du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans les fonctions de secrétaire près la Cour de cassation, soit être secrétaire en chef au parquet d'une cour. »

Art. 46

L'article 279 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 279. ­ § 1er . Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet d'une cour, soit porteur d'un certificat d'études secondaires du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire au parquet d'une cour, soit de secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation.

§ 2. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-secrétaire. »

Art. 47

L'article 280 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 280. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint d'un parquet, le candidat doit :

1º être âgé de vingt et un ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet, soit porteur du certificat d'études secondaires du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant trois ans au moins des fonctions de rédacteur ou d'employé dans un parquet ou un greffe. »

Art. 48

§ 1er . L'article 282, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« 2º être porteur d'un certificat soit d'études moyennes du degré supérieur, soit d'études déclarées équivalentes par le Roi, ou avoir exercé les fonctions d'employé au sein d'un parquet ou au greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, pendant trois ans au moins. »

§ 2. Au premier alinéa, 3º, du même article sont insérés, après les mots « les conditions de nomination fixées aux 1º et 2º », les dispositions suivantes :

« et qui ont passé avec fruit une épreuve pratique devant le jury précité. Le Roi organise l'épreuve pratique. Les lauréats de l'épreuve pratique d'employé sont dispensés de cette épreuve pratique. Les licenciés en droit et les porteurs de certificats de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen de maturité. »

§ 3. Au premier alinéa, 3º, du même article, les mots « le docteur en droit est dispensé de cet examen » sont supprimés.

Art. 49

§ 1er . L'article 283, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º être porteur d'un certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi et avoir exercé pendant trois ans au parquet les fonctions de messager ou celles d'un grade qui requiert une aptitude professionnelle particulière et dont l'échelle de traitement appartient au niveau 4 fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères. »

§ 2. Au premier alinéa, 3º, du même article, les mots « le docteur ou licencié en droit est dispensé de cet examen » sont remplacés par les mots « Les licenciés en droit porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire et les lauréats de l'examen de maturité de rédacteur sont dispensés de l'examen. »

§ 3. Au premier alinéa, 4º, du même article, les mots « portant sur la connaissance de la dactylographie » sont supprimés.

§ 4. Le premier alinéa, 4º, du même article est complété par la disposition suivante :

« Le Roi organise l'épreuve pratique. Les lauréats de l'épreuve pratique de rédacteur sont dispensés de cette épreuve pratique. »

Art. 50

L'article 284bis du même Code est abrogé.

Art. 51

L'article 287 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

« La présente disposition est également applicable au personnel des greffes et des parquets. »

Art. 52

§ 1er . À l'article 288, cinquième alinéa, du même Code, les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints ».

§ 2. À l'article 288, sixième alinéa, du même Code, les mots « de leurs greffiers-chefs de greffe » et « commis-greffiers » sont remplacés respectivement par les mots « des greffiers en chef » et « greffiers adjoints ».

Art. 53

À l'article 301 du même Code, les mots « greffiers-chefs de greffe » sont supprimés, et le mot « commis-greffiers » est remplacé par le mot « greffiers adjoints ».

Art. 54

À l'article 304 du même Code, les mots « , le greffier » sont insérés entre les mots « ministère public » et les mots « ou le juge social ».

Art. 55

À l'article 305 du même Code, les mots « , les greffiers-chefs de greffe » sont supprimés.

Art. 56

§ 1er . Dans la partie II, livre II, titre II, du même Code, est ajouté, sous l'intitulé du chapitre 1er « Du rang et de la préséance », le sous-titre « Des fonctions judiciaires et des secrétaires au parquet. »

§ 2. Les articles 310, 311 et 312 du même Code sont complétés par l'alinéa suivant :

« Secrétaires au parquet :

Le secrétaire en chef;

Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

Les secrétaires, dans le même ordre;

Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. »

Art. 57

À l'article 310 du même Code, les mots « Les commis-greffiers » sont remplacés par les mots « Les greffiers adjoints ».

Art. 58

À l'article 311 du même Code, les mots « Les commis-greffiers » sont remplacés par les mots « Les greffiers adjoints ».

Art. 59

À l'article 312 du même Code, les mots « Les commis-greffiers » sont remplacés par les mots « Les greffiers adjoints ».

Art. 60

L'article 314 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

« Les greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police prennent rang après les juges de paix et les juges au tribunal de police de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. Ils prennent rang avant les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination, les greffiers, dans le même ordre, et les greffiers adjoints, dans le même ordre. »

Art. 61

§ 1er . À l'article 328, premier alinéa, du même Code, les mots « greffier-chef de greffe » sont remplacés par les mots « greffier en chef ».

§ 2. Au même article, deuxième alinéa, les mots « le greffier-chef de greffe de » sont supprimés.

§ 3. Au même article, deuxième alinéa, les mots « la cour, le tribunal » sont remplacés par les mots « l'assemblée générale de la cour, du tribunal. »

§ 4. Au même alinéa, les mots « le juge de police » sont remplacés par les mots « l'assemblée générale du tribunal de police. »

§ 5. Au même article, troisième alinéa, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints. »

§ 6. Au même article, troisième alinéa, sont ajoutés, in fine, les mots « pour six mois ou plus ».

§ 7. Au même article, quatrième alinéa, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».

§ 8. Au quatrième alinéa du même article, les mots « sans qu'il y ait lieu à prestation nouvelle de serment » sont supprimés.

§ 9. Au même article est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :

« Lorsque les nécessités du service le justifient, le greffier en chef peut charger un rédacteur ou un employé lauréat des examens de candidat-greffier d'exercer temporairement les fonctions de greffier, et ce pour une période déterminée et limitée, à condition d'indiquer la raison de la délégation. »

§ 10. Le même article est complété, in fine, par l'alinéa suivant :

« Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue. »

Art. 62

L'article 329 du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :

« Article 329. ­ Lorsque le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvent empêchés ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe. À défaut de ceux-ci, l'article 170, dernier alinéa, du présent Code est applicable.

Une prestation nouvelle de serment est superflue. »

Art. 63

§ 1er . À l'article 330, premier alinéa, du même Code, les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints ».

§ 2. Au même article est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :

« La disposition qui précède est également applicable aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations dans les départements ministériels, dans des commissions, des organismes ou des services gouvernementaux. »

§ 3. Au deuxième alinéa du même article, qui devient le troisième alinéa, faire précéder les mots « Les greffiers » par les mots « Les greffiers en chef, ».

§ 4. Au deuxième alinéa du même article, qui devient le troisième alinéa, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».

Art. 64

À l'article 331 du même Code, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les greffiers en chef, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien du tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés.

Les greffiers-chefs de greffe, les greffiers et les greffiers adjoints, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés. »

Art. 65

§ 1er . À l'article 354, premier alinéa, du même Code, les mots « secrétaires », « secrétaires-adjoints » et « commis-secrétaires » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires en chef », « secrétaires » et « secrétaires adjoints ».

§ 2. Au même article, deuxième alinéa, les mots « aux greffiers » sont supprimés.

Art. 66

Aux articles 366, 367, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 403, 415 et 416 du même Code, les titres mentionnés sont tous modifiés dans le sens indiqué à l'article 2 de la présente loi.

Art. 67

À l'article 381 du même Code, les mots « le greffier » sont remplacés par les mots « le greffier en chef » et les mots « le secrétaire » par les mots « le secrétaire en chef ».

Disposition transitoire

Art. 68

La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, occupe la fonction de greffier en chef, de greffier, de greffier adjoint, de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de rédacteur, d'employé ou de messager, et qui, conformément à la législation modifiée, remplissait les conditions de nomination à une de ces fonctions, continue de les remplir, excepté pour ce qui est de l'ancienneté de service prescrite par la présente loi.

Hugo VANDENBERGHE.
Sabine de BETHUNE.
André BOURGEOIS.

(1) À quelques modifications près, la présente proposition de loi correspond au document déjà déposé au Sénat le 7 janvier 1993 sous le numéro 605-1 (1992-1993).