1-704/2 | 1-704/2 |
8 NOVEMBRE 1997
Procédure d'évocation
Art. 5
Remplacer le deuxième alinéa du § 2 de l'article 28bis proposé par ce qui suit :
« Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté et au soin avec lesquels ils sont rassemblés. Il contrôle en particulier le respect des règles prévues aux paragraphes ci-après. »
Justification
Il n'est pas suffisant de prévoir que le procureur du Roi veille à la légalité et à la « loyauté » des moyens de preuve. Un moyen de preuve n'est en effet jamais loyal. L'on vise ici la loyauté des enquêteurs. Il est plus important, cependant, de donner au procureur du Roi des directives auxquelles les moyens de preuve les plus courants doivent répondre.
Art. 5
Compléter l'article 28bis proposé par un § 3, premier alinéa, rédigé comme suit :
« § 3. L'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, doit se faire selon les règles suivantes. »
Justification
Il est absolument indispensable, pour que l'audition soit correcte, de fixer des règles minimales, car il y a beaucoup de dérapages en la matière. L'on ne lit que trop souvent des procès-verbaux dans lesquels les choses sont présentées comme si la personne interrogée faisait un récit ininterrompu, ou qui commencent par une remarque selon laquelle l'intéressé « niait obstinément mais qu'après une conversation préalable il a manifestement dit la vérité ». Les règles suivantes constituent un minimum et vaudront, mutatis mutandis, pour tous les interrogatoires, quelle que soit la phase de la procédure.
Art. 5
Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 1er , rédigé comme suit :
« 1. Au début de toute audition, il est communiqué à l'intéressé que les questions et réponses figureront dans un procès-verbal, qu'il a le droit, s'il n'est pas entendu sous serment, de ne pas répondre à certaines questions ou de garder le silence; qu'il a le droit de se faire assister par un interprète s'il ne maîtrise pas suffisamment la langue de la procédure et que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice. »
Justification
L'on reconnaît généralement le droit de garder le silence comme un droit fondamental du suspect.
Le fait d'attirer son attention sur son droit de garder le silence et sur la possibilité que ses déclarations soient utilisées en justice est lui aussi considéré par le droit anglo-saxon comme une garantie minimale absolue, mais chez nous, on l'évite. C'est pourquoi il faut le rendre légalement obligatoire. L'on ne prévoit pas d'obligation de communication en la matière parce qu'au cours de la procédure d'information, on ne sait pas encore si la personne en question est un suspect, une personne intéressée (victime, membre de la famille) ou un témoin. Par ailleurs, les témoins ou les personnes lésées ont également le droit de savoir qu'un procès-verbal sera établi et que leurs déclarations peuvent être utilisées comme moyen de preuve; ils ont également le droit de ne pas répondre à certaines questions (à moins qu'ils ne soient entendus sous serment).
Si la personne interrogée est le plaignant ou le déclarant, elle ne souhaitera évidemment pas faire totalement usage de son droit de garder le silence, mais il peut également être utile de lui faire savoir qu'elle n'est pas tenue de répondre à toutes les questions.
Art. 5
Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 2, rédigé comme suit :
« 2. Le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. »
Justification
Pour qu'une audition soit rendue correctement, il est très important de savoir s'il y a eu des interruptions et combien de temps elles ont duré.
Art. 5
Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 3, rédigé comme suit :
« 3. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui assistent à l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ.
Sauf raisons particulières, des personnes différentes, qu'elles soient déclarant, plaignant, témoin ou inculpé ne sont pas entendues simultanément; il est en outre veillé à ce qu'elles ne puissent pas entendre les déclarations des autres. »
Justification
La présence de certaines personnes (parents ou membres de la famille, coïnculpés, plaignants...) peut être essentielle afin de savoir si la personne entendue a subi certaines pressions et de pouvoir apprécier, lorsqu'elles feront elles-mêmes une déclaration, la connaissance préalable que ces personnes ont des faits. La règle évidente selon laquelle des témoins ou des suspects, sauf en cas de confrontation, ne doivent pas être entendus simultanément, sera sans doute mieux respectée, ou son non-respect serat-il du moins évident.
Art. 5
Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 4, rédigé comme suit :
« 4. Les enfants de moins de 15 ans et les personnes dont la minorité a été prolongée sont toujours entendus soit en présence de leur père ou mère soit, si ce n'est pas possible ou si ce n'est pas souhaitable pour des raisons propres à l'affaire, en présence d'une personne de confiance qu'ils choisissent eux-mêmes. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'avec l'autorisation du procureur du Roi et pour des raisons impératives, qui sont mentionnées dans le procès-verbal.
Les mineurs de plus de 15 ans peuvent toujours se faire assister, à leur demande, par une des personnes précitées. »
Art. 5
Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 5, rédigé comme suit :
« 5. Le procès-verbal mentionne aussi fidèlement que possible les questions qui ont été posées et les réponses qui y ont été données, dans les termes utilisés par la personne interrogée. Il mentionne également les circonstances particulières, telles que des hésitations ou des gestes significatifs et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite. »
Justification
En inscrivant dans la loi l'obligation de rendre aussi fidèlement que possible les questions et les réponses dans le procès-verbal, l'on améliore nettement sa crédibilité et, par conséquent, sa force probante devant le juge. En outre, il peut être a posteriori très important de savoir si une personne a fait une déclaration spontanée, si on le lui a demandé ou si on lui a fait une suggestion. Il y a actuellement de nombreuses plaintes à ce sujet.
Les questions peuvent être très suggestives et orienter les témoins dans une direction souhaitée de manière consciente ou non par la personne qui interroge. « (Traduction. ) L'on a fait pas mal de recherches sur la réceptivité des témoins à la suggestion. Il s'avère relativement aisé d'arracher des déclarations inexactes à des témoins en leur posant des questions suggestives... L'étude a montré que les données ainsi suggérées font partie de la mémoire... » (Crombag, Van Koppen et Wagenaar, Dubieuze Zaken, pp. 369-370, référence à la littérature scientifique.)
Dans les cas douteux, il est donc extrêmement important que la défense et le juge connaissent les questions et les réponses telles qu'elles ont véritablement été posées, et non uniquement la version qu'en donne la personne qui mène l'interrogatoire, étant donné que c'est précisément elle qui a inséré ces données suggestives. Il s'agit en l'espèce d'une règle fondamentale qui doit permettre d'éviter que des innocents soient condamnés, mais également que la défense ne remette en question des déclarations de témoins, de victimes ou de l'inculpé lui-même parce qu'elles auraient été suggérées ou déformées.
Art. 5
Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 6, qui est rédigé comme suit :
« 6. À la fin de l'audition, il est demandé à l'intéressé s'il n'a rien à ajouter à ses déclarations. Une fois qu'il a répondu à cette question, on lui donne à lire le procès-verbal de son audition, à moins qu'il déclare formellement qu'il ne le souhaite pas ou qu'il ne sait pas lire; dans ce cas, il lui en est donné lecture et il lui est demandé s'il est d'accord avec le compte rendu donné de son audition. Ses éventuelles remarques sont reproduites telles quelles. »
Justification
Cela semble élémentaire, mais il arrive régulièrement que l'on refuse l'autorisation de lire un procès-verbal d'audition. En prévoyant une telle disposition, on réduit en tout cas la possibilité que la personne entendue affirme par la suite que le procès-verbal contient des déclarations qu'elle n'a pas faites. Actuellement, cela arrive très fréquemment, à tort ou à raison.
Art. 5
Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 7, libellé comme suit :
« 7. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont formellement mentionnées. Si l'interprète, ou l'intéressé, doute de la traduction exacte d'un mot ou d'une partie de la déclaration, il en est fait expressément mention.
Le procès-verbal est remis à l'interprète pour lecture, et celui-ci retraduit au mieux les déclarations qui y figurent à l'intention de la personne interrogée; ci celle-ci souhaite profiter de l'occasion pour apporter des précisions ou des corrections, il en est également fait mention, ainsi que, le cas échéant, des remarques de l'interprète en la matière. »
Justification
L'on ne se soucie pas fortement, dans notre pays, de la qualité des interprètes, ni au niveau de la police, ni de la justice. Il y a peu de garantie et encore moins de contrôle, surtout pour les langues plutôt rares. C'est la raison pour laquelle il faudrait prévoir, particulièrement lorsqu'il y a des problèmes de traduction, que les propos soient enregistrés, ce qui fait l'objet de l'amendement suivant.
Le droit d'être assisté par un interprète constitue un droit garanti par le droit des traités, en tout cas pour l'inculpé qui ne maîtrise pas la langue de la procédure. Il est d'ailleurs important, si l'on veut trouver la vérité, d'éviter autant que possible les erreurs de traduction.
Les autres dispositions de ce sous-paragraphe visent à révéler autant que possible les problèmes de traduction, ce qui pourra limiter les contestations ultérieures.
Art. 5
Compléter le § 3 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 2) par un sous-paragraphe 8, libellé comme suit :
« 8. L'interrogatoire peut toujours être enregistré par un procédé sténographique, mécanique, électronique, ou autre de nature technique, à la condition qu'il en soit ainsi obtenu une reproduction fidèle et fiable.
L'enregistrement est obligatoire si le procureur du Roi ou, le cas échéant, le juge d'instruction l'ordonne. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction ordonne l'enregistrement sauf en cas de raisons contraignantes qui ne le rendent pas possible ou non souhaitable lorsque l'intéressé le demande ou lorsque l'interrogatoire a lieu dans une langue étrangère, sauf dans le cas d'une déclaration spontanée ou d'un interrogatoire sur les lieux du délit. Il l'ordonne également lorsque la personne interrogée est un enfant de moins de 15 ans. Le procureur du Roi désigne la personne chargée de l'enregistrement. Celle-ci prête serment selon les modalités prévues à l'article 952 du Code judiciaire.
Le Roi peut déterminer les modalités en ce qui concerne l'appareillage et les personnes qui entrent en ligne de compte pour procéder à l'enregistrement textuel, ainsi qu'en ce qui concerne la façon dont l'enregistrement est transcrit et conservé. »
Justification
Aux pages 230 et suivantes de leur livre, MM. Crombag et al. montrent en long et en large comment, aux Pays-Bas, la police déforme souvent la reproduction des déclarations. La situation n'est certainement pas meilleure en Belgique : les problèmes commencent lorsqu'on remplace le langage spontané par le jargon administratif (les voitures deviennent à chaque fois des « véhicules »; l'on n'est jamais en route vers un endroit mais « on se dirige vers un endroit »; l'on n'a pas un imperméable mais on en est « porteur »). Cela peut paraître assez innocent, mais c'est souvent grâce au langage d'une personne que l'on peut se faire une idée de sa crédibilité. La situation devient toutefois plus grave lorsque la police omet tout simplement des données importantes parce qu'elle les juge sans intérêt ou parce que celles-ci ne cadrent pas dans les soupçons qui pèsent sur le prévenu; enfin, certaines déclarations sont souvent reformulées de façon à correspondre à la définition juridique de l'inculpation. C'est là bien entendu un procédé extrêmement dangereux, qui est tout à fait contraire à la présomption d'innocence.
L'on peut en partie remédier à la situation en prescrivant que les questions doivent être formulées de façon aussi précise que possible, mais on peut se demander si la déformation professionnelle qui existe depuis toujours chez de nombreux policiers ne videra pas en grande partie cette règle de sa substance.
C'est pourquoi nous instaurons la possibilité d'enregistrer l'interrogatoire. Nous sommes en principe partisans de l'enregistrement systématique. Les coûts en sont plutôt limités et les difficultés pratiques que présentent l'enregistrement et la conservation ne sont certainement pas insurmontables.
Ayant constaté que la disposition similaire du Code judiciaire (art. 952 et suivants) n'a toujours pas pu être appliquée après trente ans, nous ne nous imaginons pas qu'une obligation générale d'enregistrement soit désormais réalisable.
Mais il doit malgré tout être possible d'instaurer cette obligation dans un nombre de cas limité, notamment si l'intéressé le demande lui-même ou lorsque les risques de déformation sont les plus grands.
On pourrait ainsi acquérir une certaine expérience et cela constituerait probablement un pas vers ce qui devrait, en fait, être une évidence.
Les policiers eux aussi ont en effet intérêt à éviter des erreurs et il est extrêmement ennuyeux pour tout le monde, et certainement pour les policiers eux-mêmes, que la véracité de leurs procès-verbaux soit l'objet de contestations.
Art. 5
Compléter l'article 28bis proposé par un § 4, libellé comme suit :
« § 4. Si un témoin doit être invité à identifier un éventuel auteur de délit ou une autre personne, il faut au moins pour cette procédure d'identification suivre les règles suivantes. »
Justification
Un des éléments cruciaux de la preuve est souvent l'identification de l'auteur du délit par une victime ou un témoin. Les identifications sont cependant très souvent contestables, parce que la preuve par témoins est en général très peu fiable (parfois parce que le témoin ment à dessein, parfois parce que l'attitude de la police le pousse consciemment ou inconsciemment à identifier l'auteur du délit, mais surtout parce qu'en général notre mémoire et notre faculté de reconnaître quelqu'un sont très limitées).
Le simple fait que les témoins sont invités à reconnaître un « inculpé » a déjà sur nombre d'entre eux une influence suggestive : ils auront très fortement tendance à reconnaître l'intéressé. C'est pourquoi il faut totalement rejeter des confrontations avec une seule personne, qui n'ont pour ainsi dire aucune valeur de preuve. Elles sont pourtant très fréquentes dans notre pratique juridique. Le plus grave, c'est que ces confrontations portent définitivement atteinte à la fiabilité du témoin : lorsque davantage de précautions sont prises lors d'une deuxième confrontation, on risque en effet de voir le témoin reconnaître la personne à laquelle il a été confronté la première fois, parce que son image a remplacé, sur sa rétine, l'image réelle de l'inculpé ou de la personne à identifier (À ce sujet aussi l'on trouve de nombreuses informations dans Crombag et al., particulièrement aux pages 195 et suivantes).
En fait, il est généralement bien connu que les identifications par témoins manquent quelque peu de fiabilité. L'on ne fait pourtant pas grand-chose, dans la pratique actuelle en matière de preuve, pour limiter le risque. Il n'existe en tout cas aucune obligation en la matière et il n'y a quasi pas de contrôle judiciaire.
Il est dès lors nécessaire que la loi détermine un certain nombre de règles procédurales afin d'éviter, dans la mesure du possible, des contestations et afin de mettre, autant que possible, en lumière des influences éventuelles.
Aussi nos amendements visent-ils à rendre la « confrontation d'Oslo » obligatoire et à définir les règles minimales auxquelles la procédure et le rapport qui en est fait doivent satisfaire.
Article 5
Compléter le § 4 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 11) par un sous-paragraphe 1er , libellé comme suit :
« 1. Le prévenu ou la personne à identifier est présenté au témoin en compagnie d'au moins cinq figurants, qui correspondent autant que possible à la description qui a été donnée de l'auteur du délit. Il est veillé à ce que le témoin ne connaisse aucun des figurants. Il faut également éviter scrupuleusement de désigner, par quelque signe ou suggestion, une des personnes présentées comme étant l'auteur le plus probable du délit, ou vice versa. »
Art. 5
Compléter le § 4 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 11) par un sous-paragraphe 2, libellé comme suit :
« 2. Le procès-verbal mentionne avec précision l'identité de tous les figurants et de toutes les personnes qui ont assisté à la confrontation. Au procès-verbal est jointe au moins une photo sur laquelle
figurent l'inculpé et tous les figurants présentés, dans l'aspect qu'ils avaient au moment de la confrontation. »
Justification
Cette disposition permet de vérifier toujours, par la suite, dans quelle mesure les figurants correspondaient au signalement de l'auteur du délit.
Art. 5
Compléter le § 4 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 11) par un sous-paragraphe 3, libellé comme suit :
« 3. Si plusieurs témoins sont appelés à la confrontation, ils sont confrontés à l'inculpé et aux figurants séparément et il est veillé à ce qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux avant la fin de la confrontation. »
Justification
Il faut veiller à ce que les témoins ne s'influencent pas mutuellement, consciemment ou inconsciemment, lors de l'identification.
Art. 5
Compléter le § 4 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 11) par un sous-paragraphe 4, libellé comme suit :
« 4. Si le témoin ne reconnaît aucune des personnes qui lui sont présentées, il en est fait mention au procès-verbal. S'il estime pouvoir identifier une ou plusieurs des personnes précitées comme étant le prévenu ou la personne à reconnaître, sa déclaration en la matière est enregistrée avec précision; il est demandé au témoin de décrire en détail sur la base de quelles caractéristiques il pense reconnaître la personne, s'il a vu, à un moment antérieur de l'enquête, la personne qu'il a désignée ou une représentation de celle-ci, et dans quelle mesure il est sûr de son identification. S'il pense reconnaître l'auteur du délit parmi plusieurs personnes, il est également interrogé avec précision au sujet de cette particularité. »
Justification
Des séances d'identification dont le résultat a été « négatif » ne sont souvent pas jugées dignes d'être mentionnées. C'est là pourtant une grave erreur, puisque le fait de ne pas reconnaître l'auteur présumé peut précisément contribuer grandement à rendre sa culpabilité douteuse.
Il peut en outre s'avérer important que le témoin ait déjà vu une photo de l'auteur présumé. Dans ce cas, la photo influencera l'image de l'auteur présumé que le témoin a mémorisée et il risque de reconnaître, non pas l'auteur du délit, mais bien l'image qu'on lui a montrée. C'est une situation qu'il convient d'éviter à tout prix; si elle se présente malgré tout, il faut en tout cas que le procès-verbal signale que le témoin a précédemment vu une photo du prévenu.
Art. 5
Compléter le § 4 de l'article 28bis proposé (tel qu'inséré par l'amendement nº 11) par un sous-paragraphe 5, libellé comme suit :
« 5. Ce n'est que dans le cas où il n'y a encore aucune indication de culpabilité à l'égard d'un inculpé déterminé que l'on peut demander à un témoin de reconnaître l'auteur du délit parmi une série de photos de personnes qui peuvent éventuellement s'avérer être l'auteur du délit, sur la base de condamnations précédentes ou d'autres données figurant au procès-verbal. Dans ce cas, l'on ajoute également à ces photos une série de photos de personnes qui n'ont certainement pas commis le délit.
L'on évite scrupuleusement de désigner, par quelque signe ou suggestion, une des personnes dont la photo est présentée comme étant l'auteur le plus probable du délit.
Le procès-verbal mentionne avec précision parmi combien de photos d'éventuels prévenus et de personnes non soupçonnées le témoin a désigné l'auteur du délit et reproduit en détail les déclarations du témoin en la matière. Si le témoin désigne une personne qui n'a certainement pas commis le délit, le procès-verbal le mentionne expressément. La photo qui a servi à l'identification de l'auteur du délit est jointe au procès-verbal. »
Art. 5
Compléter l'article 28bis proposé par un § 5, libellé comme suit :
« § 5. Chaque fois que l'on peut trouver des traces matérielles sur le lieu du délit, on prend toutes les précautions nécessaires, si l'importance du délit le justifie, pour sauvegarder ces traces et tout le nécessaire est fait sans délai pour que l'examen de celles-ci puisse être effectué de la façon la plus adéquate sur les plans technique et scientifique.
Cette disposition concerne notamment les empreintes digitales ou les empreintes du pied de l'auteur du délit ou des particules provenant de son corps ou de ses vêtements.
Il est toujours procédé à pareil examen lorsqu'il s'agit d'un assassinat ou d'un meurtre ou de blessures graves et intentionnelles, ainsi que de viol ou d'attentat à la pudeur commis sur des mineurs de moins de douze ans. »
Justification
Il est incroyable de constater le nombre de fois, même dans le cas de délits graves, où l'on néglige la possibilité d'apporter une preuve scientifique. Celle-ci offre cependant bien plus de garanties de fiabilité que les déclarations de témoins, les aveux et toutes sortes de suspicions.
On pourrait améliorer la pratique en inscrivant dans la loi une disposition qui oblige le procureur du Roi de veiller à la récolte de moyens de preuve scientifique.
Art. 5
Remplacer le § 2 de l'article 28quinquies proposé par ce qui suit :
« § 2. Une copie du procès-verbal est immédiatement remise à toute personne entendue. Il est fait mention de cette remise in fine du procès-verbal et il est demandé à l'intéressé de signer pour réception. S'il refuse ou si cette remise n'est pas possible, il est fait mention des motifs de ce refus ou de cette impossibilité. Si le procès-verbal n'a pas été délivré immédiatement, il est envoyé le plus rapidement possible, au plus tard dans les 48 heures; il en est également fait mention. Si l'intéressé se trouve en prison, le procès-verbal lui est envoyé là, à moins qu'il ne demande qu'il lui soit adressé ailleurs. Si l'intéressé n'a pas d'adresse légale, s'il n'y séjourne pas, ou s'il choisit un autre moyen de communication, il peut demander que le procès-verbal lui soit communiqué d'une autre manière. Il est fait mention de ce droit et il est donné, dans la mesure du possible, suite à sa demande. »
Justification
Ce droit est réglé de manière tout à fait imparfaite en ce qui concerne les dénonciateurs et les plaignants aux articles 31 et 65 du Code d'instruction criminelle et de manière très partielle en ce qui concerne les inculpés en état d'arrestation à l'article 18, § 2, de la loi sur la détention préventive. Il faut le régler de manière plus moderne et plus générale : combien de fois n'arrive-t-il pas qu'un plaignant doit fournir à sa compagnie d'assurances, lors d'un cambriolage, une copie de sa plainte, mais que la police refuse de la délivrer en invoquant le secret de l'instruction ?
Le procès-verbal peut également contenir des informations très utiles pour l'avocat du prévenu ou de la personne lésée; celui-ci pourra ainsi gagner un temps précieux.
En outre, l'envoi du procès-verbal doit permettre de corriger des fautes ou des erreurs qui n'ont pas été remarquées d'emblée.
Le délai d'un mois, tel que le prévoit le projet adopté par la Chambre, est trop long. Puisqu'il s'agit de la déclaration de l'intéressé lui-même, on ne comprend pas bien pourquoi sa communication pourrait être retardée de six mois ou même d'un an.
Eddy BOUTMANS. |
Art. 5
Supprimer, au deuxième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé, les mots « de l'auditeur militaire ».
Justification
C'est à tort que le sous-amendement nº 164, doc. Chambre nº 857/16, a inséré au texte de l'article en question les mots « de l'auditeur militaire ». L'auditeur militaire n'est aucunement cité dans le Code d'instruction criminelle. La loi du 15 juin 1899 règle la procédure pénale militaire et les dispositions relatives à l'auditeur militaire y figurent aux articles 76 et suivants.
C'est d'ailleurs la loi précitée du 15 juin 1899 qui règle les compétences lorsque différentes personnes, militaires et non militaires, sont impliquées dans une affaire.
Étant donné que l'article 76 de la loi précitée prévoit que les fonctions du ministère public près les conseils de guerre sont remplies par des auditeurs militaires sous la surveillance et la direction de l'auditeur général, il est évident que les auditeurs militaires exercent, dans le cadre de leurs compétences, celles du procureur du Roi, définies au Code d'instruction criminelle. D'un point de vue légistique, il ne se justifie donc pas de mentionner expressément, dans le texte présent, l'auditeur militaire. La « correction » visée par le sous-amendement précité n'a d'ailleurs pas été apportée à l'article 28bis , § 1er , troisième alinéa.
Si l'on souhaite absolument préciser les choses, il est davantage justifié, d'un point de vue légistique, de compléter l'article 76 de la loi du 15 juin 1899 afin de confirmer que l'auditeur militaire est compétent pour entamer une enquête proactive.
Le professeur Franchimont avait par contre raison lorsqu'il déclarait qu'il fallait mentionner l'auditeur du travail, puisque les différentes compétences du procureur du Roi et de l'auditeur du travail ont été arrêtées dans la loi du 3 août 1992, laquelle a modifié l'article 155, deuxième alinéa, du Code judiciaire (voir aussi : Cassation, 10 janvier 1995, Pas. 1995, I, p. 33; question parlementaire nº 10 du 5 juillet 1996, Questions et Réponses , Sénat, nº 1-34 du 17 décembre 1996, p. 1700).
Art. 5
Au deuxième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé, remplacer les mots « et qui en raison de leur nature ou du cadre organisé dans lequel ils sont commis au sein d'une organisation criminelle, constituent une atteinte grave à la loi » par les mots « et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit qui est ou serait punissable d'un emprisonnement de trois ans ou plus ».
Justification
Comme l'on vise clairement, d'une part, les délits qui ont déjà été commis, mais également ceux qui vont être commis, il faut prévoir les deux possibilités dans le texte.
D'autre part, vu qu'une définition de l'expression « organisation criminelle » figurera dans le projet de loi spécifique, il est absurde de souligner qu'il doit exister un « cadre organisé », étant donné que ce cadre est inhérent à l'organisation criminelle.
Par ailleurs, on ne peut pas utiliser les termes « la nature » des faits punissables sans les définir : soit on en donne une énumération, soit, comme le propose l'amendement, l'on utilise la hauteur de la peine comme point de repère.
Art. 5
Compléter le troisième alinéa de l'article 28quater proposé par ce qui suit :
« sans préjudice de la réquisition prévue à l'article 28septies, premier alinéa, et dans la mesure où le juge d'instruction requis ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête. »
Justification
Il faut naturellement une coordination entre ce que prévoit l'article 28quater et la procédure d'instruction sommaire telle qu'elle est décrite à l'article 28septies; si le juge d'instruction est requis de manière limitée et s'il ne décide pas (comme prévu à l'article 28septies, deuxième alinéa) qu'il poursuit lui-même l'ensemble de l'enquête, le devoir et le droit d'instruction du procureur du Roi de l'article 28quater subsiste. Pour éviter tout malentendu, il faut l'inscrire expressément dans le texte.
Art. 5
Au premier alinéa de l'article 28septies proposé, apporter les modifications suivantes :
a) Après les mots « détention préventive », remplacer les mots « , de la mesure de surveillance » par les mots « à la mesure de surveillance ».
b) Supprimer les mots « ainsi que de la perquisition ».
Justification
L'amendement s'inscrit dans la ligne de l'amendement nº 63 qui a été déposé en commission de la Chambre (doc. 857/7) et dans la ligne de la proposition de loi modifiant l'article 28septies du Code d'instruction criminelle (doc. Chambre 1125/1) qui a été déposée prématurément le 10 juillet 1997.
À cet égard, tant la justification de l'amendement que les développements de la proposition permettent de souligner que si la perquisition est un instrument très important et très utile pour réunir des éléments de preuve, il ne faut pas nécessairement que le juge d'instruction requis pour opérer une perquisition poursuive l'instruction. Il peut aussi ne pas le faire, et ce sans préjudice de l'application de l'article 28septies, deuxième alinéa.
Sur ce point, l'on peut faire référence à l'arrêté royal du 18 juillet 1977 relatif aux douanes et accises qui dispose en son article 197 que l'« on ne pourra faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos de particuliers » sans « l'autorisation du juge au tribunal de police du canton » (les articles 198 à 200 inclus règlent ce point). Le magistrat dont l'autorisation est demandée ne doit pas accompagner lui-même et peut charger son greffier ou un autre agent de l'autorité publique d'accompagner les agents compétents dans leur visite. C'est d'ailleurs ce qu'il fait dans la pratique. Pourquoi ne pourrait-on pas, dès lors, prévoir les mêmes dispositions pour les cas où le juge d'instruction fait l'objet d'une réquisition limitée de la part du ministère public, et où il doit en personne assister à la perquisition et la diriger et décider souverainement s'il poursuit lui-même ou non l'instruction dans son intégralité ?
L'on ne peut pas non plus perdre de vue qu'il arrive même que l'on s'écarte des termes de l'ordre de perquisition d'un juge d'instruction, notamment lorsqu'il est question de lieux ouverts au public (décrets des 19 et 22 juillet 1791), de maisons de débauche et de maisons de jeu (article 10 des décrets des 19 et 22 juillet 1791), de cas de flagrant délit (articles 32, 36, 46 et 52 du Code d'instruction criminelle), de cas où une demande est adressée à la personne qui a la jouissance desdits locaux et où celle-ci donne son autorisation, d'inondation ou d'incendie, d'appels à l'aide adressés à la force publique (article 8 des décrets des 19 et 22 juillet 1791), et il y a même des textes légaux qui prévoient la possibilité d'opérer, dans certains cas, une perquisition sans mandat, comme l'article 16 du Code d'instruction criminelle, l'article 68 du Code rural, l'article 122 du Code forestier, l'article 7 de la loi du 24 février 1921, tel qu'il a été modifié par la loi du 9 juillet 1975 sur les substances soporifiques et stupéfiantes, l'article 4 de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal (l'on peut faire référence aux exceptions prévues à l'article 148 du Code pénal, cf. Codes Bruylant).
Il y a donc plus de raisons qu'il n'en faut pour prévoir la possibilité de réquisitions limitées du procureur du Roi aux fins de perquisition.
Art. 5
Au premier alinéa du § 2 de l'article 28sexies proposé, supprimer les mots « et contient élection de domicile ».
Justification
Il n'y a aucune raison de prévoir une élection de domicile. La décision motivée est signifiée par lettre recommandée à la poste. Le problème du choix d'un domicile doit être examiné dans son ensemble dans le cadre de l'article 18 (article 68 du Code d'instruction criminelle). L'on peut d'ailleurs se demander ce que signifierait en l'espèce l'élection d'un domicile : s'agirait-il d'une élection de domicile dans l'arrondissement judiciaire et cela vaudrait-il éventuellement aussi pour les étrangers, qui devraient, dans l'affirmative, faire élection de domicile en Belgique ? Ces questions prouvent que l'obligation d'élire domicile est inutile. L'on peut, en effet, se demander si, en l'absence d'élection de domicile, il n'y aurait pas nullité de ladite décision et/ou absence d'obligation d'y donner suite.
Art. 8
Remplacer le § 2 de l'article 57 proposé par les dispositions suivantes :
« § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction ou tout service de police qui a interrogé une personne l'informe du droit qu'elle a de demander une copie du procès-verbal de son audition.
Si la personne interrogée le demande, le juge d'instruction ou tout service de police lui remet ou lui adresse, immédiatement ou dans les 48 heures, gratuitement copie du procès-verbal de son audition.
Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance motivée est incluse dans le dossier. »
Justification
Il est logique qu'il y ait tout d'abord un avertissement, ensuite une demande et, enfin, que cette demande soit suivie d'effets.
Il est clair qu'il existe des dispositions et, en particulier, des lois qui imposent, même au juge d'instruction, de remettre immédiatement le procès-verbal de l'audition (voir à cet égard l'article 18, § 2, de la loi sur la détention préventive).
Il n'y a aucune raison de retarder les suites à donner à cette demande, car si l'on cumule les délais prévus dans le texte de la Chambre, la copie ne pourrait être remise qu'après sept mois. Si la nature contradictoire du procès pénal devient quasi un droit constitutionnel, il faut revenir aux délais tels que le premier projet Franchimont les avait prévus initialement, à savoir « immédiatement ou dans les 48 heures ».
Si l'on peut éventuellement admettre des circonstances graves et exceptionnelles justifiant un report, celui-ci ne peut certainement pas dépasser les six mois, puisque l'on se trouve normalement, après un délai de six mois, devant une procédure de contrôle effectuée par la Chambre des mises en accusation sur les affaires qui traînent en longueur (voir article 136bis du Code d'instruction criminelle et article 28 du projet visant à modifier les articles 136 et 136bis du Code d'instruction criminelle) : il est vrai que l'article 136bis rallonge désormais le délai pour le porter à un an du premier réquisitoire. L'on maintient toutefois le principe selon lequel la copie devrait être remise immédiatement et ne peut être transmise avec un peu de retard qu'en raison de circonstances matérielles.
L'on peut se demander comment le juge d'instruction avertira le service de police qu'il souhaite retarder le moment de la communication : n'est-il pas plus pratique de prévoir qu'après l'avertissement, seul le juge d'instruction peut remettre ou adresser copie du procès-verbal ?
Cela constituerait une amélioration du texte, avec pour conséquence qu'il faudrait supprimer les mots « ou tout service de police » du deuxième alinéa de l'amendement proposé. L'on peut se demander s'il ne faudrait pas, dans ce cas, compléter le texte par la mention que le juge d'instruction transmet immédiatement ou dans un délai de 48 heures le procès-verbal après l'avoir reçu, ou décide de retarder le moment de la communication.
L'on peut renvoyer à cet égard au projet voté par le Sénat doc. 1-9/6, S.E. 1995 dans lequel ce droit était toutefois réservé à l'inculpé et à la partie civile; il résultait cependant amplement du texte adopté qu'il suffisait d'une simple demande pour obtenir une copie sans que des délais supplémentaires ne soient prévus à cet effet.
Art. 12
Au premier alinéa du § 2 de l'article 61ter proposé, apporter les modifications suivantes :
A) Supprimer les mots « la requête contient élection de domicile ».
B) Remplacer le mot « Elle » par les mots « La requête » .
Justification
En l'espèce, l'on peut renvoyer à l'amendement à l'article 28quinquies et à la discussion de l'article 18 (article 68 du Code d'instruction criminelle). Il n'y a aucune raison d'imposer ici une élection de domicile. Quelle est la sanction en cas de non-mention : nullité ou absence de suites ? L'élection de domicile doit-elle se faire dans l'arrondissement ? Etc.
Art. 12
Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 61ter proposé, remplacer les mots « un mois » par les mots « huit jours » .
Justification
Il n'y a aucune raison de déroger aux délais prévus par le projet de loi adopté par le Sénat le 20 décembre 1996, insérant un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle (doc. Sénat 1-9/6). Si la requête ne peut être déposée qu'un mois après l'inculpation, l'engagement de l'action publique ou la constitution de partie civile, pourquoi prolonge-t-on le délai dans lequel le juge d'instruction doit statuer ? Le premier projet Franchimont prévoyait que le juge devait statuer dans les dix jours. Le deuxième projet a été adapté et a prévu que le juge statue dans le mois. L'on pourrait éventuellement approuver la prolongation du délai de notification (le projet tel qu'approuvé par le Sénat doc. 1-9/6 prévoyait un délai de deux jours, mais l'on peut éventuellement accepter un délai de huit jours entre la notification et la décision, ce qui porterait à deux semaines le délai total, à partir du dépôt de la requête jusqu'à la communication de l'ordonnance).
Art. 12
Remplacer, au deuxième alinéa du § 2 de l'article 61ter proposé, la deuxième phrase par la disposition suivante :
« L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée, par télécopie, ou par lettre recommandée à la poste, au requérant et, le cas échéant, à son conseil dans un délai de huit jours à dater de la décision. »
Justification
Il est déjà fait mention, dans la loi sur la détention préventive, de la télécopie. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ici, puisqu'il faut pouvoir réagir rapidement. Par ailleurs, il n'y a pas davantage de raison de ne pas informer le conseil, puisque c'est lui qui devra donner suite à la décision.
Les termes « le cas échéant à leur avocat » figurent plusieurs fois dans le Code judiciaire (voir par exemple l'article 921 du Code judiciaire). À l'article 21, § 2, de la loi sur la détention préventive, l'avis qui y est visé est par contre transmis « à l'inculpé et à son conseil ». Il est cependant exact que, dans le cadre de la procédure de détention préventive, l'inculpé est toujours assisté d'un conseil; il vaut donc peut-être mieux, pour les procédures visées à l'article 12 et suivants, utiliser les termes « le cas échéant » et, pour le néerlandais, le mot « advocaat » au lieu du mot « raadsman », puisque c'est ce terme (« advocaat ») que l'on a déjà utilisé dans le texte du projet, notamment à l'article 13 (article 61quater , § 5, alinéas 5 et 6).
Art. 12
Supprimer le § 3 de l'article 61ter proposé.
Justification
L'on a déjà abordé le problème de la sélection à laquelle pourrait procéder le juge d'instruction dans un dossier au cours de la discussion de la loi sur la détention préventive et, aussi, au cours de la discussion du projet visant à insérer un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle (document Sénat, nº 1-9/6). Abstraction faite d'éventuelles nécessités bien déterminées et inhérentes à l'instruction, la sélection entraînera un important surcroît de travail pour les juges d'instruction. Il est plus logique que, si l'instruction le nécessite, la demande soit refusée de façon motivée, ce qui permet de poursuivre la procédure normale devant la chambre des mises en accusation et d'encore mener le débat.
Il y a une autre raison fondamentale pour laquelle l'on ne peut maintenir le texte proposé du § 3, là où il prévoit que l'on peut interdire la communication « si la constitution de partie civile ne paraît pas recevable ou que la partie civile ne justifie pas d'un motif légitime à consulter le dossier ». Dans le dernier cas, le refus est fondé. Dans le premier cas, il y a un problème fondamental, puisque l'on ne modifie pas l'article 63 du Code d'instruction criminelle (l'article 44 du projet insère même un article 5bis au titre préliminaire du Code de procédure pénale et prévoit que celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction acquiert la qualité de personne lésée).
Selon une jurisprudence constante, les juridictions d'instruction ne peuvent pas apprécier la recevabilité de la partie civile, même pas la chambre du conseil. Dans ces circonstances, les ajouts visés au § 3 sont inadmissibles. Le premier projet Franchimont ne prévoyait d'ailleurs pas que l'on puisse procéder à des élections dans le dossier, et le deuxième projet Franchimont prévoyait seulement une sélection, sans référence à la recevabilité de la partie civile ou aux motifs légitimes de celle-ci.
Art. 13
Supprimer, au premier alinéa du § 2 de l'article 61quater proposé, les mots « et contient élection de domicile ».
Justification
Les raisons invoquées sont les mêmes que celles qui l'ont été aux articles 28quinquies et 61ter.
Art. 13
Remplacer le troisième alinéa du § 2 de l'article 61quater proposé par la disposition suivante :
« L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision. »
Justification
Voir la justification à l'amendement similaire déposé à l'article 12 (et qui modifie l'article 61ter, § 2, deuxième alinéa). Il est d'ailleurs fait état, au § 5, de la télécopie et l'on y tient manifestement compte du conseil (l'on peut se demander s'il faut utiliser ici, en néerlandais, le terme « advocaat » ou le terme « raadsman »).
Art. 14
Supprimer, au premier alinéa du § 2 de l'article 61quinquies proposé, les mots « et contient élection de domicile ».
Justification
Même justification que celle des amendements modifiant les articles 12 et 13.
Art. 14
Au § 2 de l'article 61quinquies proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Compléter la première phrase du premier alinéa par ce qui suit :
« ; elle décrit avec précision l'acte d'instruction sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. »
B. Remplacer le troisième alinéa par ce qui suit :
« L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi par le greffier, notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée, dans un délai de huit jours à dater de la décision. »
Justification
A. Les termes dont l'ajout est proposé sont essentiels et figuraient spécifiquement dans le projet adopté par le Sénat (doc. 1-9/6). L'on peut également faire référence au commentaire fait en la matière dans le rapport de M. Desmedt (doc. 1-9/4).
B. Même justification qu'en ce qui concerne les articles 12 et 13.
Art. 14
Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 61quinquies proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer les mots « le mois » par les mots « les huit jours ».
B. Supprimer la deuxième phrase.
Justification
A. Le Sénat a déjà fixé ce délai dans le projet adopté le 20 décembre 1996 doc. 1-9/6. Quelle est l'efficacité d'une telle demande si l'on n'y répond qu'un mois plus tard ? Le juge d'instruction prend-il alors ses responsabilités ? Ne serait-il pas préférable de ramener ce délai à huit jours non seulement pour le cas où un des inculpés se trouve en détention préventive mais pour tous les cas ?
Art. 14
Remplacer le § 4 de l'article 61quinquies par ce qui suit :
« L'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours conformément à l'article 61quater, § 5. »
Justification
L'on a oublié qu'en l'espèce, le procureur du Roi pourrait faire appel. Si le procureur du Roi peut faire appel lorsque le juge d'instruction refuse de donner suite à un réquisitoire de sa part visant à faire poser un acte d'instruction, pourquoi ne prévoirait-on pas de procédure pour le requérant, d'une part, et pour le procureur du Roi, d'autre part, car il est possible, par exemple, pour les motifs visés au § 3 en ce qui concerne le juge d'instruction, que ce dernier ne souhaite pas qu'un acte d'instruction soit posé. Le projet adopté par le Sénat (doc. 1-9/6) prévoyait une procédure de recours. Le projet Franchimont faisait explicitement référence à une procédure de recours (dont il n'est plus question ni dans le deuxième projet, ni dans le projet du Gouvernement).
Art. 14
Au § 6 de l'article 61quinquies proposé, remplacer les mots « trois mois » par les mots « un mois ».
Justification
Pourquoi prévoir un délai si long en l'espèce ? Le Sénat s'est du reste déjà prononcé sur la question dans le projet 1-9/6.
Art. 18
Supprimer cet article
Justification
L'on a déposé en commission de la Chambre l'amendement nº 87 (doc. 857/9). Selon la justification de celui-ci, le texte actuel de l'article 68 est dépassé. L'on voulait toutefois maintenir l'obligation d'élire domicile pour la personne lésée (partie civile) qui n'a pas son domicile en Belgique. Or, il aurait fallu, pour maintenir cette obligation, rédiger le texte proposé comme suit : « Toute partie civile qui n'a ni domicile ni résidence en Belgique est tenue d'élire domicile en Belgique ».
Le problème qui se pose en l'espèce dépasse toutefois cet aspect des choses et il n'est pas possible de le résoudre en une fois.
Il n'y a absolument aucune raison de prévoir de nouvelles obligations d'élire domicile dans le Code d'instruction criminelle. C'est pourquoi l'on a déjà déposé des amendements à l'article 12 (article 61ter ), à l'article 13 (article 61quater ) et à l'article 14 (article 61quinquies ).
L'auteur de l'amendement n'a examiné qu'un seul aspect de la question de l'élection de domicile, alors que l'article 153 du Code d'instruction criminelle dispose également qu'il doit y avoir élection de domicile dans la ville où siège le tribunal de police et alors que l'article 535 du même Code impose des obligations au prévenu qui n'est pas en arrestation, à l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice et à la partie civile pour qu'elle fasse élection de domicile dans la commune où siège l'une des autorités judiciaires en conflit.
Le législateur avait également prévu une obligation d'élire domicile dans l'ancienne loi sur la détention préventive (article 12 de la loi du 20 avril 1874), pour faire en sorte que le prévenu soit constamment à la disposition de la justice. La nouvelle loi ne contient plus cette obligation. Certes, l'article 124 du Code d'instruction criminelle prévoit encore l'obligation d'élire domicile dans la commune où siège le tribunal correctionnel. Elle reste applicable en matière de douanes et accises.
J'ai moi-même souligné, dans une note au bas d'un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers, le 20 octobre 1978, R.W. 1979-1980, 2251, et en particulier, 2253 à 2256, que l'obligation d'élire un domicile est imposée pour éviter tout retard, d'une part, dans l'instruction et, d'autre part, dans la signification des actes pendant l'examen de l'affaire en question devant le tribunal. J'ai même ajouté que, s'il est normal que l'on puisse être favorable, à notre époque de communication rapide, à une simplification et à la suppression de l'obligation légale d'élire domicile, il faut avoir conscience des inconvénients qui pourraient résulter de cette suppression : dans certains cas, elle pourrait alourdir et retarder la procédure (à savoir en raison de l'obligation de traduire des actes à signifier dans une autre région du pays ou à l'étranger, et en raison de la prorogation des délais en cas de signification à l'étranger).
Dans la même note, j'ai conclu que le respect des droits de la défense doit primer, même s'il entraîne un alourdissement de la procédure ou s'il retarde celle-ci. Dans le système actuel, le droit de l'intéressé d'être tenu informé correctement et régulièrement de l'évolution de la procédure est trop largement sacrifié, au souci de simplifier la procédure, même lorsqu'il a fait librement élection de domicile ou lorsqu'il a été obligé d'élire domicile.
À mon avis, il n'est donc pas possible de résoudre le problème en une seule fois et seulement à l'égard de la partie civile, comme prévu à l'article 68, premier alinéa. C'est d'autant moins possible que l'on ne modifie rien à l'article 68, deuxième alinéa, ni aux articles 183, 535 et 124 précités du Code d'instruction criminelle.
C'est pourquoi je voudrais me prononcer, dans le cadre de la loi en projet, pour que l'on renonce hic et nunc à modifier quoi que ce soit à une situation (visée à l'article 68, deuxième alinéa) qui a été consacrée par la jurisprudence et, surtout :
1. pour que l'on ne prévoie aucune nouvelle obligation d'élection de domicile et
2. pour que l'on évite autant que possible les significations et procède aux notifications et citations soit par fax soit par lettre recommandée.
Il faudrait que l'on plaide bien davantage pour une modification de l'article 68, deuxième alinéa, d'autant plus que le principe du constitutionnel du caractère contradictoire de la procédure pénale est confirmé désormais, dans notre droit, de par les obligations internationales que nous avons contactées (P. Martens, La constitutionnalisation du droit juridictionnel , in Liber Amicorum Hannequart en Rasir, p. 287 et suivantes).
Art. 21
Apporter, à l'article 127 proposé, les modifications suivantes :
A. Supprimer, au sixième alinéa, la phrase « Pendant ces délais, le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie. »
B. Supprimer, à la dernière phrase de ce même alinéa, dans la version néerlandaise, le mot « hiervan ».
C. Compléter la dernière phrase de ce même alinéa par le membre de phrase suivant : « que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie ».
D. Remplacer, au neuvième alinéa, les dispositions suivantes : « La chambre du conseil statue, que la partie concernée comparaisse ou non. La décision est signifiée à la partie civile. » par les dispositions suivantes : « Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et la décision est réputée contradictoire. »
Justification
Comme l'article 37 abroge la loi du 25 octobre 1919, le Code d'instruction criminelle contient désormais un règlement de la procédure devant la chambre du conseil.
Il y eût peut-être eu plus de clarté, du point de vue légistique, si l'on avait divisé l'article 127 en paragraphes, le paragraphe 1er concernant la décision du juge d'instruction et la décision du procureur du Roi, le paragraphe 2 la notification, la mise à la disposition et les possibilités d'introduire des demandes conformément à l'article 61quinquies, le paragraphe 3 le règlement de la procédure lorsque l'instruction est terminée et le paragraphe 4 la situation exceptionnelle de la comparution personnelle des parties.
Il est évident que les délais en la matière sont cumulatifs et que le greffier envoie d'abord un premier avertissement pour signaler que le dossier est disponible pendant 15 jours, puis un deuxième avertissement pour signaler, après la fixation de l'affaire, que le dossier est à nouveau disponible pendant 10 jours; l'on arrive donc à un total de 25 jours (qui est, certes, ramené à 3 jours + 3 jours en cas de détention préventive).
Il n'y a aucune raison de déroger au texte proposé dans le cadre du projet Franchimont 2 pour ce qui est de la comparution personnelle, à moins que l'on souhaite ne pas qualifier le jugement par défaut comme tel parce qu'un tel jugement exclut toute possibilité de recours. Dans cette dernière hypothèse, il vaudrait mieux utiliser les termes « la décision réputée contradictoire ». Dans sa forme actuelle, le texte n'est absolument pas conforme aux définitions légistiques classiques.
Il n'y a aucune raison non plus de notifier la décision à la partie civile. La partie civile est entendue et elle comparaît ou ne comparaît pas. Si elle ne comparaît pas, elle doit porter les conséquences de sa non-comparution (voir le commentaire à l'article 135 article 27). L'on peut éventuellement prévoir une notification par fax ou par lettre recommandée à la poste.
Art. 27
À la dernière phrase du sixième alinéa de l'article 135 proposé, apporter les modifications suivantes :
a) Supprimer les mots « et, à l'égard de la partie civile, à compter du jour de la signification ».
b) Remplacer les mots « et de l'inculpé » par les mots « , de l'inculpé et de la partie civile ».
Justification
L'on ne saurait admettre, si l'on veut mieux associer la partie civile à la procédure, que celle-ci ne puisse avoir connaissance des ordonnances qu'après avoir été entendue ou que lorsqu'elle participe aux débats. Il y a d'autres cas dans lesquels le délai d'appel court à partir d'une notification par pli judiciaire (article 792, deuxième alinéa, du Code judiciaire en matière d'arrêts du tribunal du travail) ou dans lesquels il faut prendre en considération la date du prononcé lui-même pour pouvoir calculer la longueur du délai d'appel (article 58, deuxième alinéa, de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse).
Il n'y a donc aucune raison de déroger à semblables règles légales.
C'est pourquoi il faut accepter, en ordre principal, que la partie civile puisse elle aussi interjeter appel à partir de la date du prononcé.
Subsidiairement, l'on peut encore accepter qu'il y ait une notification, mais il faudrait, alors, qu'elle se fasse selon les modalités déjà définies dans d'autres articles, c'est-à-dire par fax ou par lettre recommandée, une signification n'étant pas nécessaire.
Tout à fait subsidiairement, l'on pourrait charger de la signification le greffier de la chambre du conseil (cf. article 18 de la loi sur la détention préventive).
(Sous-amendement à son amendement nº 38)
Au sixième alinéa de l'article 135 proposé, remplacer les mots « la signification » par les mots « la notification faite par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 38.
Art. 41
Supprimer l'article 460ter proposé.
Justification
En commission de la Chambre, l'on a déjà posé la question de savoir quel est l'objectif que le Gouvernement poursuit au moyen de cet article. Dans le projet, l'on a justifié cet article en déclarant qu'il vise à incriminer l'usage abusif d'informations obtenues en consultant le dossier. En commission, le ministre a précisé que les personnes visées sont celles qui commettraient un acte de violence contre une personne, soit, par exemple, un témoin en se fondant sur des données du dossier. L'on a souligné à juste titre, en commission de la Chambre, que cet article n'ajoute rien, loin de là, et que, dans sa version actuelle, le texte peut être interprété de manière beaucoup plus large.
En analysant le texte, l'on arrive à la conclusion que toute personne qui utilise dans l'intention particulière définie dans le texte, des informations obtenues en consultant le dossier est punissable. L'on vise donc tout usage de ces informations et non pas seulement l'usage impropre de celui-ci. Que se passerait-il, par exemple, au cas où l'on procèderait, sur la base de ces informations, à la citation directe d'une personne nommée dans le dossier ? Mettrait-on, en l'espèce, une « entrave au déroulement de l'instruction » ? Les atteintes à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une certaine personne sont réprimées par d'autres articles et il n'est pas nécessaire de les punir spécifiquement par le biais d'un texte difficile à utiliser et qui resterait, selon toute probabilité, sans effet.
Ne serait-il pas de loin préférable d'ajouter à l'article 61ter (article 12) un paragraphe qui contiendrait une « ligne directrice » selon laquelle « tout usage impropre d'informations obtenues en consultant le dossier peut donner lieu à l'application des dispositions pénales ad hoc , sans préjudice des requêtes civiles ?
Art. 45
Supprimer cet article.
Justification
L'on peut renvoyer en l'espèce au rapport de la commission de la Chambre (pp. 154-155). L'on avait déjà souligné les difficultés d'insérer un nouveau délai de suspension de la prescription et, pourtant, on prolonge à présent la prescription. Le texte proposé n'est pas clair : ne tient-on pas compte, dans ce cas, du délai de suspension de la prescription lorsque, par la suite, la juridiction de jugement déclare l'exception fondée (avant de statuer sur le fond) ? Comment calculera-t-on les choses dans ce cas ? Si l'auteur de l'amendement nº 16 (doc. 857/3) veut éviter que les moyens de procédure, prévus dans le code, ne soient utilisés à des fins purement dilatoires, l'on peut en conclure (souvent) erronément que lorsque l'on utilise ces moyens de procédure, la décision sur l'exception sera toujours jointe, au niveau du fond, par une décision exécutoire de la juridiction de jugement. L'on devrait donc examiner l'affaire dans son intégralité avant de pouvoir statuer sur l'exception.
Art. 5
Mettre l'article 28quinquies proposé en concordance avec l'article 57 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 8 du projet.
Justification
Il est exact que le projet de loi insérant un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle, qui a été adopté par le Sénat, n'a prévu la possibilité d'obtenir une copie des déclarations que dans le cadre de l'instruction (visée à l'article 57 du Code d'instruction criminelle).
En l'occurrence, nous en sommes au stade de l'information et visons non pas nécessairement l'inculpé ou la partie civile, mais toute personne interrogée.
Les questions qui se posent à propos de cet article se poseront donc aussi à propos de l'article 57 du Code d'instruction criminelle précité.
Il n'est pas du tout évident qu'il faille acter séparément la communication par laquelle l'on informe une personne qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du procès-verbal de son audition.
Comment pourrait-on prouver, au cas où, comme le souhaite le professeur Franchimont, l'absence de communication ne serait pas une cause de nullité, qu'il n'y a pas eu de communication si la chose n'a pas été actée et s'il n'y a aucune trace d'une réponse qui fonde la demande de délivrance de cette copie ?
Art. 5
Apporter au § 1er de l'article 28bis proposé les modifications suivantes :
A. Inverser le troisième et le quatrième alinéa.
B. Compléter le troisième alinéa par les mots « Indépendamment de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, l'information s'exerce ... » .
C. Au même alinéa, remplacer les mots « ils en assument » par les mots « il en assume » .
Frederik ERDMAN. |
Art. 5
Apporter au troisième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé, les modifications suivantes : A. Supprimer les mots : « ou, dans les matières qui relèvent de sa compétence, de l'auditeur du travail ». B. Remplacer les mots « ils en assument » par les mots « il en assume ».
Hugo VANDENBERGHE. André BOURGEOIS. |
Art. 5
Au deuxième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé, remplacer les mots « et qui, en raison de leur nature ou du cadre organisé dans lequel ils sont commis au sein d'une organisation criminelle constituent une atteinte grave à la loi » par les mots « et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4 » .
Justification
Il s'agit d'une deuxième version de l'amendement nº 20.
Dans la première version, l'on explique que la « nature des faits punissables » ne peut constituer un critère. Il faut donc chercher un principe de légalité.
Au lieu de se fonder sur la durée de la peine, on peut faire référence aux crimes et délits dont le législateur a reconnu la gravité en permettant les écoutes téléphoniques telles que visées à l'article 90ter .
Art. 5
Insérer, au § 5 de l'article 28quinquies proposé, entre les mots « les droits de la défense » et les mots « la vie privée et la dignité des personnes » les mots « les droits de la victime » .
Art. 8
Au § 5 de l'article 57 proposé, insérer entre les mots « les droits de la défense » et les mots « la vie privée et la dignité des personnes » les mots « les droits de la victime » .
Justification
Dans le contexte actuel et répondant à la demande justifiée des associations concernées, l'on entend souligner ici avec insistance qu'il faut tenir compte des droits de la victime, notion qui couvre également les droits de ses ayants droit.
Frederik ERDMAN. |
Art. 1er
Compléter cet article par ce qui suit : « à l'exception des articles 2, 3, 5, 8, 15, 35 et 36 qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution ».
Justification
Voir avis du Conseil d'État (doc. Chambre nº 857/1, 1996-1997, p. 108) : la procédure obligatoirement bicamérale s'applique non seulement à l'organisation des cours et tribunaux, mais aussi à la détermination de leurs compétences.
Les articles 2 et 36 limitent les compétences du juge d'instruction car celui-ci n'est désormais plus chargé de l'exercice de la police judiciaire.
Les articles 3 et 15 concernent la compétence territoriale respective du procureur du Roi et du juge d'instruction.
Les articles 5 et 8 chargent respectivement le procureur du Roi et le juge d'instruction de l'information et de l'instruction.
L'article 35 porte sur la composition (organisation) de la chambre du conseil.
Art. 44bis (nouveau)
Insérer un article 44bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 44bis. Dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle est inséré un article 5quater, rédigé comme suit :
« Art. 5quater. Les établissements d'intérêt public et les associations ayant pour objet statutaire de défendre les droits des victimes de délit peuvent être habilités, par le ministre de la Justice, à ester en justice dans tous les litiges résultant de l'exercice de l'action publique à la suite de crimes ou d'infractions commis contre la personne de mineurs d'âge. Le Roi définit les conditions auxquelles l'autorisation est accordée ou retirée et les modalités suivant lesquelles elle est accordée ou retirée.
L'action de l'établissement d'intérêt public ou de l'association n'est recevable que si celui que l'infraction a lésé s'est préalablement déclaré d'accord sur celle-ci. »
Justification
L'amendement vise à l'octroi, par analogie avec la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du droit, à des établissements d'intérêt ou à des associations ayant pour objet statutaire la défense des droits des victimes de délits, d'ester en justice en vue de la poursuite de crimes ou d'infractions commis à l'égard de la personne de mineurs d'âge.
Ces établissements ou associations pourraient, grâce à cela, prendre en charge une partie du fardeau qu'ont à supporter les parents (ou éventuellement d'autres proches parents). En effet, l'instruction et la procédure relatives à ce type de délits est souvent source pour eux d'énormes difficultés psychologiques ou sociales.
Pour garantir que les établissements ou associations en question soient suffisamment à même d'assister psychologiquement, socialement et juridiquement les parents, l'on exige une autorisation préalable du ministre de la Justice.
Comme le droit qui serait accordé aux établissements ou associations en question d'ester en justice serait motivé par la nécessité de soutenir les parents (ou d'autres proches parents), il est tout à fait logique qu'ils ne puissent être exercés qu'avec l'accord préalable de ceux-ci.
Art. 5
Supprimer le deuxième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé.
Justification
L'essentiel de la recherche proactive consiste à utiliser ce que l'on appelle les techniques particulières de recherche, comme l'observation et l'infiltration.
Affirmer que l'information s'étend à l'enquête proactive revient à reconnaître le principe (de l'admissibilité) de cette recherche proactive. Ainsi reconnaît-on implicitement l'utilisation de ces techniques particulières de recherche, vu que la recherche proactive consiste précisément à utiliser ces techniques.
Or, ceci est en contradiction avec l'article 8 C.E.D.H. Les techniques particulières de recherche impliquent très clairement une violation du droit au respect de la vie privée, de la vie familiale, du domicile et de la correspondance garanti par cet article. Une ingérence dans l'exercice de ce droit n'est autorisée que dans les conditions prévues au point 2 de l'article 8 C.E.D.H. L'une de ces conditions est que cette « ingérence d'une autorité publique » doit être prévue « par la loi ». En d'autres termes, tant qu'il n'existe pas de règles légales prévoyant quelles techniques particulières de recherches sont actuellement autorisées ou non, il ne saurait être question d'une reconnaissance de principe de la recherche proactive.
Art. 6
Apporter les modifications suivantes au nouvel alinéa proposé de l'article 44 du Code d'instruction criminelle :
A. Remplacer les mots « le cadavre » par les mots « le corps du défunt ».
B. Compléter l'alinéa par les mots « , et ce, aussi bien avant qu'après l'autopsie. »
Justification
A. Le terme « cadavre » témoigne d'un manque de délicatesse et de respect à l'égard du défunt. Il vaudrait donc mieux remplacer ce mot par les mots « le corps du défunt ».
B. Certains proches parents souhaitent pouvoir contempler le corps du défunt même auprès l'autopsie, notamment pour vérifier s'il a été traité avec le respect nécessaire ou tout simplement pour pouvoir une dernière fois dire adieu. Afin d'éviter toute contestation en la matière, il est dès lors indiqué que le texte de la loi mentionne cette possibilité explicitement.
Hugo VANDENBERGHE. André BOURGEOIS. |
Art. 5
Supprimer le deuxième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé.
Justification
Toute la question de la « recherche proactive » n'est pas encore arrivée à maturité.
Le Gouvernement a annoncé le dépôt d'un projet de loi en la matière et remis une note de politique au Parlement.
La criminalité organisée, à laquelle la « recherche proactive » doit en tout cas se limiter, n'a pas encore reçu de définition juridique et une commission d'enquête du Sénat se penche actuellement sur ce problème. Le ministre de la Justice a également rédigé une circulaire sur le sujet et établi un programme d'action. Outre qu'il pourrait être en contradiction avec le résultat de ces initiatives, le projet à l'examen est en tout cas formulé en des termes trop généraux et n'est pas suffisamment réfléchi. Il pourrait avoir des conséquences indésirables.
Art. 5
Insérer, entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 28quater proposé, la phrase suivante :
« Il motive les décisions qu'il prend en la matière. »
Justification
La motivation est indispensable pour pouvoir vérifier si la décision notamment de classement a été soigneusement pensée et si elle correspond aux directives du collège des procureurs généraux.
Eddy BOUTMANS. Martine DARDENNE. |
Art. 12
Remplacer le § 6 de l'article 61ter proposé par ce qui suit :
« § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, deuxième alinéa, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête est déposée au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre prévu à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, deuxième alinéa. »
Justification
En matière de consultation du dossier, le projet de loi à l'examen crée deux procédures différentes devant la chambre des mises en accusation, selon que celle-ci est saisie au sujet d'une ordonnance prise par le juge d'instruction ou parce que ce dernier n'a pas rendu d'ordonnance en temps voulu.
D'une part, la requête doit être déposée au greffe du tribunal de première instance et la chambre des mises en accusation doit statuer, sans débat, dans les quinze jours (article 61ter , § 5); d'autre part, la requête doit être déposée au greffe de la cour d'appel et la chambre des mises en accusation doit statuer dans le mois de l'audition du procureur général, du requérant et de son conseil (article 61ter , § 6, conjointement avec l'article 136ter ).
L'exposé des motifs souligne à juste titre qu'il faut opter pour une procédure écrite sans débat, de manière à ne pas mettre en péril la stratégie de l'instruction. Il y a lieu dès lors d'appliquer le principe de façon conséquente aux deux procédures. Le présent amendement vise donc à organiser de manière identique les deux procédures devant la chambre des mises en accusation.
En outre, en prévoyant que la requête visant à saisir la chambre des mises en accusation devra être déposée au greffe du tribunal de première instance, on évite un échange de correspondance supplémentaire dans le but de demander le dossier au juge d'instruction (procédure qui n'est pas réglée dans le projet de loi à l'examen : le greffe de la cour d'appel peut-il demander le dossier directement au juge d'instruction ou doit-il le faire par l'entremise du parquet ?
Enfin, la procédure proposée permet de gagner du temps. En effet, le greffier du tribunal de première instance qui reçoit la requête pourra prévenir immédiatement son collègue du cabinet du juge d'instruction, qui mettra immédiatement le dossier en état et le transmettra à la cour d'appel par la voie habituelle.
Art. 20
Remplacer le deuxième alinéa de l'article 90bis proposé par ce qui suit :
« La victime et la personne soupçonnée peuvent faire assister à l'exploration corporelle un médecin de leur choix, dont les honoraires sont portés en compte dans les frais de justice. »
Justification
L'article 7 de la loi du 4 juillet 1989 modifiant la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive a donné un caractère pleinement contradictoire à la mesure d'instruction qu'est l'exploration corporelle.
Si on lit attentivement le deuxième alinéa de l'article 90bis proposé, il apparaît pourtant que seule la victime, ou la personne soupçonnée, qui est soumise à une exploration corporelle peut y faire assister un médecin de son choix.
Le présent amendement vise dès lors à réinscrire dans la loi le caractère contradictoire de la mesure, notamment à la lumière des objectifs des réformes de la procédure pénale (cf . M. Franchimont : « La victime dans le procès pénal », J.T. 1997, 121) ainsi que l'arrêt 24/97 du 30 avril 1997 de la Cour d'arbitrage (Moniteur belge du 16 juin 1997, p. 16454).
Art. 20
Compléter l'article 90bis proposé par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Le greffier informe la victime, la personne soupçonnée et leur conseil, par télécopie ou par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de l'exploration corporelle. »
Justification
Le présent amendement découle logiquement du précédent. En effet, si l'on veut garantir efficacement les droits de la victime et de la personne soupçonnée, il faut également veiller à ce qu'elles puissent les exercer. Il est donc nécessaire que la victime, la personne soupçonnée et leurs conseils soient officiellement informés qu'une exploration corporelle a été ordonnée et aura lieu.
Art. 28
Au premier alinéa de l'article 136ter proposé, remplacer les mots « Dans les cas visés aux articles 61ter , § 6, et 61quinquies , § 5 », par les mots « Dans le cas visé à l'article 61quinquies, § 5 ».
Justification
Cet amendement vise à mettre en concordance le texte de l'article 136ter proposé et celui de l'amendement nº 54 qui modifie l'article 61ter, § 6, la référence à ce dernier article devenant alors superflue.
Art. 28
Au premier alinéa de l'article 136ter proposé, remplacer les mots « de la cour d'appel » par les mots « du tribunal de première instance ».
Justification
Étant donné que les requêtes pour les autres procédures (article 28sexies , §§ 4 et 5, 61ter , § 5 et, après l'adoption de l'amendement nº 54, § 6, 61quater , §§ 5 et 6) doivent chaque fois être déposées au greffe du tribunal de première instance, tant pour saisir la chambre des mises en accusation lorsqu'il n'a pas été statué en temps utile sur la requête introduite que pour user d'une voie de recours contre la décision prononcée, il n'y a pas de raison ni de justification sérieuses pour déroger à ce principe en ce qui concerne l'article 61quinquies , § 5. La création de procédures différentes dans des situations quasiment identiques ne fera qu'engendrer des erreurs et des contestations superflues.
Le présent amendement permettra également de faire l'économie de procédures et de gagner du temps, en faisant déposer la requête au greffe du tribunal où le dossier se trouve normalement.
Art. 44
Remplacer le dernier alinéa du § 2 de l'article 5bis proposé par ce qui suit :
« La déclaration est reçue par le secrétaire du ministère public; il en est dressé acte, lequel est joint au dossier. »
Justification
Les missions des magistrats du ministère public sont déjà si nombreuses qu'il faut éviter d'encore en accroître le nombre.
Comme l'article 44 permettra désormais à une personne lésée d'être informée, durant toute la procédure, du déroulement de celle-ci sans devoir nécessairement se constituer partie civile, il faut partir de l'hypothèse que cet article sera fréquemment appliqué et engendrera, dès lors, un travail administratif considérable.
L'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets a revalorisé la fonction de secrétaire (article 182 du Code judiciaire). Cette revalorisation doit être pleinement mise à profit, dans le cadre des nouvelles lois, pour décharger les magistrats du parquet de tout le travail administratif qui peut maintenant être assumé par le secrétaire. Le procédé qui consiste à charger celui-ci de recevoir la déclaration est donc plus efficace.
André BOURGEOIS. Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 48 de MM. Vandenberghe et Bourgeois)
Article premier
Dans l'ajout proposé à cet article, remplacer les mots « des articles 2, 3, 5, 8, 15, 35 et 36 » par les mots « des articles 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 27, 28, 29, 34, 35, 36 et 37 ».
Justification
Bien qu'ils n'aient pas été qualifiés tels par le Conseil d'État, les articles suivants doivent, eux aussi, être considérés comme de compétence bicamérale (parce qu'ils concernent la détermination des compétences des cours et tribunaux) :
Article 4 : le procureur du Roi est habilité à prendre des directives générales pour l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement.
Article 12 : le juge d'instruction est habilité à statuer sur une demande de consultation du dossier, la chambre des mises en accusation est habilitée à statuer sur le « recours » contre l'ordonnance du juge d'instruction.
Article 13 : le juge d'instruction est habilité à statuer sur une demande de levée d'une mesure d'instruction relative aux biens; la chambre des mises en accusation est habilitée à statuer sur le « recours » contre l'ordonnance du juge d'instruction.
Article 14 : le juge d'instruction est habilité à statuer sur une demande d'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire. La chambre des mises en accusation peut être saisie si le juge d'instruction omet de statuer sur la requête.
Article 21 : la chambre du conseil est habilitée à statuer lorsque l'instruction est complète.
Article 27 : la chambre des mises en accusation est habilitée à statuer en appel sur les ordonnances de renvoi.
Article 28 : la chambre des mises en accusation est habilitée à contrôler l'instruction.
Article 29 : la chambre des mises en accusation est habilitée à examiner (d'office) la régularité de la procédure.
Article 34 : extension de la possibilité de pourvoi en cassation (et donc, en d'autres termes, de la compétence de cette cour).
Article 37 : abrogation de la loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux.
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 5
Au § 1er de l'article 28bis proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« L'information s'étend à l'enquête proactive.
L'enquête proactive est l'enquête qui est décidée sur la base de l'existence d'une suspicion raisonnable selon laquelle des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, soit ont été commis mais ne sont pas encore connus, soit risquent de l'être.
L'enquête proactive consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations en vue de permettre la poursuite des auteurs ou des futurs auteurs des faits précités.
Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, de l'auditeur militaire, ou du magistrat national, dans le cadre de leur compétence respective, est requise. »
Justification
Le texte tel qu'il nous est proposé dans le projet est très peu lisible et comporte une série de lacunes au niveau légistique.
La définition proposée fait référence, entre autres, à l'organisation criminelle. Or, nous n'avons pas actuellement de définition légale de ce terme, même si un projet est à l'examen. Il apparaît donc difficile d'y faire référence dans le présent projet.
Nous avons donc établi un critère moins flou en permettant la recherche proactive s'il existe une suspicion raisonnable selon laquelle des faits susceptibles de constituer un crime ou délit tel que visé à l'article 90ter , §§ 2, 3 et 4, ont été commis mais ne sont pas encore connus, soit risquent de l'être.
Joëlle MILQUET. Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 5
À l'alinéa 1er du § 2 de l'article 28ter proposé, remplacer la première phrase par ce qui suit :
« Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les principes prévus par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, proposé par le ministre de la Justice, conformément à l'article 143ter du Code judiciaire et selon les modalités particulières que le procureur du Roi fixe. »
Justification
Les modalités et le délai dans lequel les services doivent transmettre les informations qu'ils ont obtenues lorsqu'ils ont agi d'initiative sont, selon nous, un point important sur lequel, par le passé, des problèmes se sont posés.
C'est pourquoi nous proposons que les principes d'une telle action soient inscrits dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, tout en permettant au procureur du Roi d'établir les modalités de tels principes par des directives.
Les principes sont donc un socle de critères minimum au-delà duquel le procureur du Roi ne peut aller. Il pourra donc être plus sévère par rapport aux principes mentionnés dans l'arrêté royal.
Il s'agit pour nous d'une garantie supplémentaire pour l'échange optimal d'informations qui est, on le sait, primordial dans une enquête.
Joëlle MILQUET. |
Art. 5
Remplacer le dernier alinéa du § 3 de l'article 28ter proposé par ce qui suit :
« Lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur du Roi les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation.
Le procureur général prend les initiatives qui s'imposent. Le procureur général, s'il l'estime nécessaire, en réfère au Collège des procureurs généraux qui prend sans délai toutes les mesures utiles. »
Justification
Les problèmes d'effectif doivent être résolus rapidement. Le procureur général est l'organe le plus proche et donc le plus adéquat pour ce faire. Recourir de manière quasi systématique, comme le prévoit le projet initial, au Collège des procureurs généraux risque de générer une lourdeur et une lenteur inutile.
Le procureur général aura toujours la possibilité, s'il n'arrive pas à résoudre le problème, de s'en référer au Collège des procureurs généraux.
Le Collège devra alors par souci de rapidité prendre sans délai toutes mesures utiles.
Art. 5
Remplacer la première phrase du § 3 de l'article 28ter proposé par ce qui suit :
« Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police, la ou les sections particulières de services de police ou, le cas échéant, le ou les fonctionnaires de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. »
Justification
Le choix par le procureur du Roi d'un service de police pour l'exécution de missions de police judiciaire est, selon nous, un bon principe.
Cependant, nous désirons étendre ce principe en permettant au procureur du Roi de choisir des sections de services de police particulières ou plus spécialisées, mais aussi un ou des fonctionnaires de police.
Selon nous, certaines sections ou certains fonctionnaires ont acquis une compétence dans des matières qui demandent une plus grande spécialisation. Le procureur du Roi doit pouvoir profiter de cette expérience et de cette compétence pour l'exécution de certaines missions de police judiciaire. La disposition que nous proposons d'introduire ne fera qu'agrandir les chances d'un bon déroulement des enquêtes car on sait que la criminalité se complexifie dans toutes ses branches. Il est dès lors important de permettre au procureur du Roi de choisir les fonctionnaires les plus spécialisés.
Art. 5
Remplacer le dernier alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé par ce qui suit :
« La manière et les modalités selon lesquelles les services de police peuvent agir de manière autonome sont établies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, proposé par le ministre de la Justice conformément à l'article 143ter du Code judiciaire. »
Justification
Si nous ne contestons pas le fait qu'une certaine autonomie doive être laissée aux services de police, dans des cas limités strictement précisés, celle-ci doit selon nous être réglée sinon idéalement par la loi, du moins par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Il s'agit en effet, selon nous, d'une garantie supplémentaire quant à l'encadrement de telles pratiques. L'importance d'une décision accordant une autonomie d'action importante aux services de police n'est plus à souligner, d'autant plus qu'elle s'inscrira dans le cadre d'une vaste réforme des services de police.
Si les objectifs d'une telle disposition sont louables, certaines assurances quant au non-débordement des tâches dans lesquelles les services de police peuvent agir de manière autonome doivent exister pour éviter notamment la constitution d'enquêtes parallèles.
Aussi est-il peu acceptable de laisser une matière aussi sensible être réglée par de simples directives. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres est plus souhaitable.
Joëlle MILQUET. Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 5
Renuméroter comme suit les sections et les articles proposés :
1. Section I.A. au lieu de I
Section I.B. au lieu de 1bis
2. Article 28-2 au lieu de 28bis
Article 28-3 au lieu de 28ter
Article 28-4 au lieu de 28quater
Article 28-5 au lieu de 28quinquies
Article 28-6 au lieu de 28sexies
Article 28-7 au lieu de 28septies
(Sous-amendement à leur amendement nº 50)
Art. 5
Compléter le deuxième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé par les mots :
« sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche. »
Art. 5
Au troisième alinéa du § 1er de l'article 28bis proposé, ajouter le mot « compétent » après les mots « l'autorité du procureur du Roi ».
Justification
Voir l'énumération à l'article 28bis , § 1er , deuxième alinéa.
Hugo VANDENBERGHE. André BOURGEOIS. |
Art. 5
Au § 5 de l'article 28quinquies proposé, insérer entre les mots « les droits de la défense » et les mots « la vie privée » les mots « la présomption d'innocence ».
Justification
Selon le principe de la présomption d'innocence qui est garanti par l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, le juge ne peut se prononcer sur la culpabilité d'un prévenu que quant au fond. Et le ministère public doit dès lors veiller à ce que les informations qui paraissent dans la presse ne portent pas atteinte au principe de la présomption d'innocence.
Le principe de la présomption d'innocence a une portée spécifique et il faut établir une nette distinction entre lui et le principe du respect des droits de la défense, qui doit permettre au prévenu de se défendre dans le cadre de l'action publique. Il y a lieu, en conséquence, d'inscrire le principe de la présomption d'innocence dans le texte de l'article 28quinquies , § 5, proposé, du Code d'instruction criminelle.
Art. 8
Au § 5 de l'article 57 proposé, insérer, entre les mots « les droits de la défense » et les mots « la vie privée », les mots « la présomption d'innocence » .
Justification
La présomption d'innocence, garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique que l'on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Il s'ensuit que seul le juge du fond peut statuer sur la culpabilité d'une personne soupçonnée. Le ministère public doit donc veiller à ce qu'il ne soit pas dérogé au principe de la présomption d'innocence lorsqu'il communique des informations à la presse.
La présomption d'innocence a une portée spécifique et doit être distinguée des droits de la défense, qui visent à permettre à la personne soupçonnée de se défendre contre l'action publique. C'est pourquoi ladite présomption doit être ajoutée au texte de l'article 57, § 5, proposé du Code d'instruction criminelle.
Hugo VANDENBERGHE. Andrée DELCOURT-PÊTRE. André BOURGEOIS. |
(Sous-amendement à son amendement nº 21)
Art. 5
Remplacer le deuxième alinéa du § 2 de l'article 28bis proposé par ce qui suit :
« Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. »
Art. 8
Remplacer le deuxième alinéa du § 1er de l'article 56 proposé par ce qui suit :
« Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. »
Frederik ERDMAN. |
(Amendement subsidiaire à leur amendement nº 50)
Art. 5
Apporter les modifications suivantes à l'article 28bis proposé :
A) Le deuxième alinéa du § 1er devient le § 2.
B) Le § 2 devient le § 3.
Justification
C'est la Chambre des représentants qui a ajouté le deuxième alinéa du § 1er , concernant la recherche proactive. De ce fait, elle a porté atteinte à la cohérence et à la structure logique du § 1er , qui contient les « principes généraux » de l'information. Il vaudrait mieux, pour la clarté du texte, que la disposition nouvelle relative à la recherche proactive (§ 1er , deuxième alinéa) figure dans un paragraphe distinct.
André BOURGEOIS. Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 5
Remplacer le premier alinéa de l'article 28quater proposé par la disposition suivante :
« Compte tenu des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi juge de l'opportunité des poursuites. »
Frederik ERDMAN. |
Art. 5
Remplacer le § 5 de l'article 28quinquies proposé par ce qui suit :
« § 5. Le ministère public peut communiquer des informations à la presse en respectant les droits de la défense, les droits de la victime, la vie privée, la dignité et l'anonymat des personnes. »
Justification
La mention explicite dans le projet de loi de la position des victimes vise à combattre le phénomène souvent rencontré de la « victimisation secondaire ».
Par ailleurs, il est indispensable de consacrer, comme pour l'avocat, le principe de l'anonymat des personnes.
Le dévoilement de l'identité se fait par la presse. Dans ce cas, le ministère public ne pourrait que confirmer mais pas dévoiler lui-même l'identité des personnes.
Joëlle MILQUET. |
Art. 5
Supprimer, au premier alinéa de l'article 28quater proposé, les mots « par le ministre de la Justice ».
Justification
Les mots « par le ministre de la Justice » peuvent donner l'impression erronée que c'est le ministre qui juge de l'opportunité des poursuites, ce qui ne peut évidemment être le cas.
André BOURGEOIS. Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 5
Remplacer l'alinéa 3 du § 2 de l'article 28quinquies proposé par ce qui suit :
« Toutefois, en raison du danger de collusion ou du danger que peuvent courir les victimes ou des tiers, le ministère public peut retarder le moment de cette communication pendant un délai de six mois non renouvelable. »
Justification
Le Conseil d'État a fait remarquer que la notion de « circonstances graves et exceptionnelles » n'était pas définie de manière suffisamment précise dans le projet de loi.
On peut cependant retrouver dans le commentaire des articles des précisions quant à cette notion : il s'agit du danger de collusion entre les différents coïnculpés ou du danger que peuvent courir les victimes ou des tiers.
Pour des raisons de sécurité juridique, et afin de limiter le pouvoir d'appréciation du parquet, nous estimons que le texte de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 28quinquies doit mentionner expressis verbis , et de manière limitative, les raisons pour lesquelles le ministère public peut décider de retarder le moment de la communication de la copie du procès-verbal d'audition.
Nous pensons qu'il est bon de permettre aux enquêteurs de disposer du temps nécessaire pour organiser des interrogatoires et des confrontations sans que les intéressés aient l'occasion de relire leur déclaration antérieure ou celle d'autres personnes; cependant, nous estimons qu'il ne faut pas laisser à la libre appréciation du parquet la notion de « circonstances graves et exceptionnelles » qui peuvent justifier le retard dans la communication de la copie du procès-verbal d'audition.
Nous pensons qu'il convient également de supprimer la possibilité de renouveler ce délai de six mois en raison du fait que :
le fait de disposer d'une copie du procès-verbal de son audition est un droit consacré par le § 2 de l'article 28quinquies ;
la possibilité de retarder la remise de cette copie doit rester l'exception;
nous nous situons dans la phase d'information, qui ne peut s'étendre au-delà d'une période raisonnable.
Claude DESMEDT. |
Art. 5
Apporter les modifications suivantes au troisième alinéa de l'article 28quinquies proposé :
A. Remplacer les mots « le ministère public » par les mots « le procureur du Roi ».
B. Insérer, après le mot « peut », les mots « , par une décision motivée, ».
Justification
A. Partout figurent les mots « le procureur du Roi ».
B. Le fait de retarder le moment de la communication nécessite en tout cas une décision motivée, puisqu'il s'agit d'une exception et non pas d'un automatisme.
Frederik ERDMAN. |
Art. 5
Remplacer le § 6 de l'article 28quinquies proposé par ce qui suit :
« § 6. L'avocat peut, en respectant la vie privée, la dignité et l'anonymat des personnes, et les droits de la victime, donner des éléments d'information à la presse dans l'intérêt et à la demande de son client. »
Justification
Par analogie avec l'amendement nº 75, il est prévu de prévoir explicitement les droits des victimes.
En outre, il est opportun d'exiger que l'expression de l'avocat ne puisse se faire qu'à la demande de son client.
Joëlle MILQUET. |
Art. 5
Remplacer, au § 6 de l'article 28quinquies proposé, les mots « en respectant la vie privée, la dignité et l'anonymat » par les mots « en respectant la présomption d'innocence, la vie privée et la dignité ».
Art. 8
Remplacer, au § 6 de l'article 57 proposé, les mots « en respectant la vie privée, la dignité et l'anonymat » par les mots « en respectant la présomption d'innocence, la vie privée et la dignité ».
André BOURGEOIS. Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 44
Insérer, au troisième alinéa du § 3 de l'article 5bis proposé, entre les mots « du classement sans suite » et les mots « de la mise à l'instruction », les mots « et des raisons de celui-ci ».
Justification
Si l'on considère qu'il est exagéré de poser l'obligation générale de motiver les décisions, il faudrait tout au moins que les décisions de procéder au classement sans suite, qui sont communiquées à la personne lésée, soient motivées.
Cette personne peut alors mieux juger de la nécessité de mettre elle-même en branle l'action publique, en se constituant partie civile, ou d'insister auprès du procureur du Roi, ou de s'en remettre à la décision de celui-ci.
Eddy BOUTMANS. Hugo COVELIERS. Martine DARDENNE. Frederik ERDMAN. |
Art. 5
Insérer, au § 5 de l'article 28quinquies proposé, entre les mots « Le ministère public peut » et le mot « communiquer », les mots « , lorsque l'intérêt public l'exige, ».
Art. 8
Insérer, au § 5 de l'article 57 proposé, entre les mots « Le ministère public peut, » et les mots « de l'accord du juge d'instruction », les mots « , lorsque l'intérêt public l'exige, ».
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 5
Remplacer la première phrase du § 2 de l'article 28sexies proposé par la disposition suivante :
« La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. »
Eddy BOUTMANS. |
Art. 6
Remplacer l'alinéa nouveau proposé à cet article par ce qui suit :
« Dans le cas où une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps. Le magistrat qui a ordonné l'autopsie apprécie la qualité de proche des requérants et décide du moment où le corps pourra leur être présenté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. »
Claude DESMEDT. |
Art. 8
Remplacer le § 5 de l'article 57 proposé par ce qui suit :
« § 5. Le ministère public peut, de l'accord du juge d'instruction, communiquer des informations à la presse en respectant les droits de la défense, les droits de la victime et la vie privée, l'anonymat et la dignité des personnes. »
Justification
La justification est la même que celle de l'amendement nº 75.
Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 6. Compléter l'article 44 du même Code par un alinéa libellé comme suit :
« Dans le cas où une autopsie est ordonnée, les personnes apparentées ou les personnes ayant un lien affectif avec la victime sont autorisées, si elles le demandent, à voir le corps de la victime soit avant soit après l'autopsie. »
Justification
Cet amendement vise deux choses distinctes.
Tout d'abord, on souhaite répondre aux attentes des familles des victimes qui estiment qu'elles doivent avoir la possibilité de voir le corps de leurs proches au moment où elles le souhaitent, et ce tant avant qu'après l'autopsie.
Ensuite, dans un souci d'humanisation de notre droit et puisque cela n'est justifié par aucun motif légistique quelconque, nous proposons de modifier le texte en remplaçant le terme « cadavre » par les termes « corps de la victime ». Il conviendra dans le texte néerlandais de remplacer également les termes « stoffelijk overschot » par « het lichaam ». Par ailleurs, le terme « proche » a été explicité.
Art. 8
Remplacer l'alinéa 2 du § 2 de l'article 57 proposé par ce qui suit :
« Le juge d'instruction ou tout service de police qui a interrogé une personne l'informe du droit qu'elle a de demander une copie du procès-verbal de son audition et, le cas échéant, du droit qu'elle a de se constituer « personne lésée » conformément à l'article 5bis du titre préliminaire, ou partie civile, conformément à l'article 63. »
Justification
Il nous a semblé utile et même nécessaire de prévoir que les services de première ligne, en contact direct avec les victimes et leurs proches, signalent à ceux-ci, outre qu'ils peuvent obtenir copie du procès-verbal de leur audition, l'existence du statut de personne lésée et en fassent, le cas échéant, conformément à l'article 5bis, § 4, mention de la déclaration au procès-verbal d'audition.
Art. 8
Remplacer la première phrase de l'alinéa 1er du § 3 de l'article 56 proposé par ce qui suit :
« Le juge d'instruction peut désigner le ou les services de police, la ou les sections particulières de services de police ou, le cas échéant, le ou les fonctionnaires de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions et délégations seront, sauf exception, adressées. »
Justification
Le choix par le juge d'instruction d'un service de police pour l'exécution de missions de police judiciaire est, selon nous, un bon principe.
Cependant, nous désirons étendre ce principe en permettant au juge d'instruction de choisir des sections de services de police particulières ou plus spécialisées, mais aussi un ou des fonctionnaires de police.
Selon nous, certaines sections ou certains fonctionnaires ont acquis une compétence dans des matières qui demandent une plus grande spécialisation. Le juge d'instruction doit pouvoir profiter de cette expérience et de cette compétence pour l'exécution de certaines missions de police judiciaire. La disposition que nous proposons d'introduire ne fera qu'agrandir les chances d'un bon déroulement des enquêtes car on sait que la criminalité se complexifie dans toutes ses branches; il est dès lors important de permettre au juge d'instruction de choisir les fonctionnaires les plus spécialisés.
Art. 8
À l'article 57 proposé, ajouter le § 4 sous forme d'un second alinéa au § 1er .
Justification
Il s'agit d'une raison légistique évidente.
Joëlle MILQUET. Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 8
Au § 2 de l'article 57 proposé, inverser le premier et le deuxième alinéa.
Justification
Il s'agit d'une raison légistique évidente.
Art. 13
À l'article 61quater proposé, apporter les modifications suivantes :
A) Compléter le § 1er par un alinéa 2, libellé comme suit :
« De même, toute personne lésée par la communication, telle que prévue à l'article 57, § 5, d'une information inexacte peut en demander au juge d'instruction la rectification par le procureur du Roi. »
B) À l'alinéa 1er du § 3, remplacer les termes « rejeter la requête » par les termes « rejeter la requête visée au § 1er , alinéa 1er ».
C) Compléter le § 3 par un alinéa 3, libellé comme suit :
« Le juge d'instruction peut rejeter la requête visée au § 1er , alinéa 2, s'il estime que l'information était exacte ou que la communication n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le requérant. »
Justification
La question des conséquences de la communication d'une information inexacte par le parquet doit être évoquée. La législation française prévoit, en effet, la possibilité d'un référé pénal pour faire rectifier des informations inexactes.
L'article 61quater , qui instaure en quelque sorte un référé pénal pour les personnes lésées dans leurs biens, s'il est étendu aux rectifications d'informations inexactes émises par le ministère public, pourrait constituer une réponse rapide et adéquate à ce problème, et ce sans porter préjudice aux recours civils classiques.
Joëlle MILQUET. |
Art. 5
Au § 6 de l'article 28quinquies proposé, insérer les mots « conformément à la déontologie de sa profession » entre les mots « en respectant la vie privée, la dignité et l'anonymat des personnes, donner » et les mots « des éléments d'information à la presse ».
Justification
Les mots « conformément à la déontologie de sa profession » permettront au bâtonnier d'intervenir dans les cas où il constaterait que l'avocat abuse de son droit de communiquer des informations à la presse.
Art. 8
Au § 6 de l'article 57 proposé, insérer les mots « conformément à la déontologie de sa profession » entre les mots « en respectant la vie privée, la dignité et l'anonymat des personnes, donner » et les mots « des éléments d'information à la presse ».
Justification
Les mots « conformément à la déontologie de sa profession » permettront au bâtonnier d'intervenir dans les cas où il constaterait que l'avocat abuse de son droit de communiquer des informations à la presse. On crée ainsi une garantie supplémentaire pour l'exercice correct de ce droit.
Hugo VANDENBERGHE. André BOURGEOIS. |
Art. 20
Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa de l'article 90bis proposé, remplacer le mot « geneesheer » par le mot « arts ».
Justification
On compte de plus en plus de femmes médecins.
Eddy BOUTMANS. |
Art. 5
Compléter l'alinéa 1er de l'article 28quater proposé par ce qui suit :
« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 44, concernant la personne lésée, le classement sans suite est communiqué par le ministère public à toute personne impliquée pour autant qu'elle ait été interrogée. »
Justification
Les personnes faisant l'objet d'une plainte et qui en ont été informées par un interrogatoire sont en droit d'être informées du classement sans suite.
Philippe MAHOUX. |
Art. 9
Dans le texte français du premier alinéa de l'article 59 proposé, remplacer les mots « d'infraction flagrante ou réputée telle » par les mots « de flagrant délit ou réputés tels ».
Frederik ERDMAN. Claude DESMEDT. |
Art. 28
Compléter le chapitre X (nouveau) proposé par un article 136quater , rédigé comme suit :
« Art. 136quater. La chambre des mises en accusation siège soit au nombre de trois conseillers à la cour, soit au nombre d'un seul membre, président de la chambre ou conseiller à la cour. »
Justification
En vue de veiller à la faisabilité du texte proposé, lequel prévoit l'élargissement des compétences de la chambre des mises en accusation, il y a lieu de prévoir que la chambre des mises en accusation peut siéger avec un conseiller unique.
Joëlle MILQUET. Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 12
À l'article 61ter , § 2, proposé, remplacer la première phrase par la disposition suivante :
« La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. »
Art. 13
À l'article 61quater , § 2, proposé, remplacer la première phrase par la disposition suivante :
« La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. »
Art. 14
À l'article 61quinquies , § 2, proposé, remplacer la première phrase par la disposition suivante :
« La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. »
Eddy BOUTMANS. |
Art. 44
Compléter l'article 5bis proposé par un § 4, libellé comme suit :
« § 4. Lorsque la personne le souhaite, elle peut également effectuer la déclaration de personne lésée prévue aux paragraphes qui précèdent lors de son audition par un service de police. Dans ce cas, la déclaration est mentionnée dans le procès-verbal de l'audition. »
Justification
Le nouveau statut de la « personne lésée » constitue une innovation importante. Pourtant, aux yeux des familles des victimes, ce statut est considéré comme trop restrictif et surtout comme trop difficile à obtenir. En effet, la victime, le membre de sa famille ou leur avocat doit se rendre en personne au parquet.
Il nous a semblé nécessaire de permettre que cette déclaration soit effectuée, le cas échéant, par la personne au moment de son audition, de manière à ce que la déclaration puisse être actée dans le procès-verbal. De plus, il est déjà prévu dans le texte que les services de police informent les personnes de ce que la copie des procès-verbaux de leur audition est disponible.
Joëlle MILQUET. Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 12
À l'article 61ter proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer le § 1er par la disposition suivante :
« L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction de consulter la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'inculpation ou à la constitution de partie civile. »
B. Supprimer le § 3.
Justification
Cet amendement vise à exclure la possibilité pour le juge d'instruction de procéder à un tri des pièces du dossier auquel l'inculpé et la partie civile peuvent avoir accès.
Le Sénat, par l'adoption le 20 décembre 1996 de la proposition de loi insérant un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle (doc. nº 1-9/6), s'est rallié à cette solution qui évite un choix subjectif et un travail laborieux du magistrat instructeur.
Toutefois, pour répondre à l'objection du Gouvernement formulée en Commission de la Justice à propos du présent projet, nous prévoyons que la consultation du dossier est limitée à la partie qui concerne le requérant. Le juge d'instruction conserve bien entendu la possibilité de refuser cette communication. Ce principe permettra de respecter davantage la vie privée d'autres parties au procès.
Claude DESMEDT. |
Art. 20
Dans le texte français du premier alinéa de l'article 90bis proposé, remplacer les mots « d'infraction flagrante ou réputée telle » par les mots « de flagrant délit ou réputés tels ».
Justification
Voir l'amendement nº 98.
Frederik ERDMAN. |
Art. 12
À l'article 61ter proposé, remplacer le § 6 par ce qui suit :
« § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, du présent article, le dossier est mis à disposition du requérant conformément au § 4. Le procureur du Roi peut saisir la chambre des mises en accusation conformément au paragraphe précédent. »
Justification
Le § 6 de l'article 61ter tel qu'il est proposé par les auteurs du projet porte gravement atteinte à l'effectivité et à l'efficacité du droit que souhaite consacrer le même article 61ter . En effet, assimiler l'absence de réponse du juge d'instruction, et donc sa passivité, à une interdiction d'accès au dossier équivaut à priver le requérant du droit d'être entendu et de faire examiner sa demande sérieusement quant au fond (pour rappel, l'alinéa 2 du § 5 de l'article 61ter prévoit que la chambre des mises en accusation, dans la procédure de recours, statue sans débat, et sans entendre le requérant ou son conseil).
La solution que nous préconisons par notre amendement est plus conforme à la démarche et à la logique qui sous-tend l'ensemble du projet de loi, à savoir introduire de nouveaux droits et assurer leur effectivité et leur efficacité. En conséquence, nous proposons d'assimiler la passivité du juge d'instruction (alors que le texte de l'article 61ter prévoit l'obligation qu'il a de statuer) à une autorisation d'accès au dossier pour le requérant, autorisation contre laquelle le parquet pourra introduire un recours, recours qui est de toute façon suspensif, ce qui évite qu'un trop grand préjudice ne soit causé à l'enquête en cours d'instruction.
Le présent amendement doit être lu à la lumière de l'amendement que nous avons introduit à l'alinéa 2 du § 5 de l'article 61ter proposé.
Art. 14
À l'article 61quinquies proposé, supprimer le § 5.
Justification
Une nouvelle fois il nous semble incohérent de consacrer au § 1er un nouveau droit fondamental, et dans le même temps, via le § 5, de neutraliser ce même droit en prévoyant que la passivité du juge d'instruction sera assimilée à une décision défavorable.
Cependant, vu la nature et le contenu des requêtes, il nous a paru difficile d'assimiler l'absence de décision du juge d'instruction à une décision favorable, dont par ailleurs l'exécution concrète serait difficile. En conséquence, nous proposons de supprimer purement et simplement le § 5 de l'article 61quinquies en projet, ce qui entraîne les conséquences suivantes :
la règle est, conformément au § 2 de l'article 61quinquies, que le juge d'instruction doit statuer dans le mois du dépôt de la requête;
en cas d'absence de réaction de sa part, les conséquences devront être tirées, un peu à la manière de ce que nous disent les auteurs du projet, à l'audience du fond, sur la base d'une éventuelle violation des droits de la défense.
Claude DESMEDT. Hugo COVELIERS. |
Art. 12
Au § 4 de l'article 61ter proposé, supprimer les mots « original ou en ».
Justification
L'enquête afférente à des dossiers complexes peut accuser un sérieux retard si plusieurs inculpés non détenus et/ou parties civiles demandent tous, simultanément ou non, au juge d'instruction de consulter le dossier.
Pour éviter que la mise à disposition du dossier (original) pour être consulté pendant 48 heures au moins par tout inculpé non détenu et/ou toute partie civile qui en aurait obtenu l'autorisation ne fasse perdre un temps précieux pour l'enquête, il serait opportun de mettre une copie du dossier à disposition pour consultation.
Une copie du dossier est par ailleurs la seule solution pratique à l'éventuel droit de consultation limité, visé au § 3 (pour autant qu'on le maintienne !). La plupart du temps, le dossier original est relié et ce serait un véritable casse-tête pour le greffe que d'en extraire (temporairement) certaines pièces pour permettre, par exemple à une partie civile, de les consulter.
À cet égard, l'on peut se référer au droit de consultation dont bénéficie(nt) l'(les)inculpé(s) détenu(s) dans le cadre de la loi relative à la détention préventive.
Frederik ERDMAN. |
Art. 27
Supprimer le quatrième alinéa de l'article 135 proposé.
Justification
Cette disposition est prématurée, étant donné que le projet ne précise pas encore les causes de nullité ni leurs conséquences.
Il y a des différences essentielles entre des vices de forme et la violation de garanties juridiques fondamentales.
Par ailleurs, la notion d'« appréciation de la preuve » est neuve et n'a, en réalité, rien à voir avec la doctrine en matière de nullité.
Il convient de discuter les règles juridiques fondamentales en audience publique, en respectant l'égalité des parties, et non dans une juridiction d'instruction, même si celle-ci devait (de manière assez théorique) siéger en public.
Eddy BOUTMANS. |
Art. 21
Remplacer comme suit le troisième alinéa de l'article 127 proposé :
« Le greffier de la chambre du conseil avertit l'inculpé, la partie civile et leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, que le dossier, en original ou en copie, est déposé au greffe pendant quinze jours au moins, qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie. »
Frederik ERDMAN. |
Art. 20
Remplacer le deuxième alinéa de l'article 90bis proposé par ce qui suit :
« La victime ou la personne soupçonnée peut se faire assister par le médecin de son choix lors de l'exploration corporelle à laquelle elle est soumise. Les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice. »
Justification
Correction légistique.
Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 27
Au cinquième alinéa de l'article 135 proposé, compléter la première phrase par les mots « ou qui concernent l'ordre public ».
Justification
De ontworpen regeling kan vanzelfsprekend enkel gelden voor middelen die niet de openbare orde betreffen.
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 12
Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 61ter proposé, insérer les mots « tout au plus » entre le mot « statue » et les mots « dans le mois ».
Justification
L'amendement vise à stipuler que le juge d'instruction doit statuer aussi rapidement que possible sur la requête.
Art. 14
Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 61quinquies proposé, insérer les mots « tout au plus » entre le mot « statue » et les mots « dans le mois ».
Justification
L'amendement vise à stipuler que le juge d'instruction doit statuer aussi rapidement que possible sur la requête.
Art. 25bis
Ajouter un article 25bis, rédigé comme suit :
« L'article 131 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 131. § 1er . La chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullité de l'acte et de tout ou partie de la procédure subséquente lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant :
1º un acte d'instruction;
2º l'obtention de la preuve;
3º ou l'ordonnance de renvoi.
Il en va de même lorsqu'elle constate une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique.
§ 2. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance. »
Justification
Adaptation qui relève de la technique légistique.
Art. 29
Au § 5 de l'article 235bis proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer les mots « l'article 135, alinéa 2 » par les mots « l'article 131, § 1er , alinéa 1er ».
B. Remplacer les mots « l'article 135, alinéa 3 » par les mots « l'article 131, § 1er , deuxième alinéa ».
C. Compléter la première phrase par les mots « ou qui concernent l'ordre public ».
Justification
En ce qui concerne les points A et B, il s'agit d'une adaptation relevant de la technique légistique (à la suite de l'amendement nº 115).
C. Voir l'amendement nº 112.
Art. 27
Remplacer l'article 135 proposé par le texte suivant :
« Artikel 135. § 1er . Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel contre toutes les ordonnances de la chambre du conseil.
§ 2. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , alinéa 1er , l'inculpé peut interjeter appel contre les ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, visées à l'article 131, § 1er , deuxième alinéa. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , alinéa 1er , 1º et 2º, l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, visées à l'article 131, § 1er , deuxième alinéa, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.
§ 3. L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court, à l'égard du procureur du Roi et de l'inculpé, à compter du jour de l'ordonnance et, à l'égard de la partie civile, à compter du jour de la signification.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général.
Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quarante-huit heures au moins avant l'audience.
La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.
§ 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté conformément à l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. »
Justification
Il s'agit d'une adaptation d'ordre légistique.
Le § 1er correspond au premier alinéa proposé; le § 2 aux alinéas 2, 3 et 4 proposés; le § 3 aux alinéas 6 (excepté la première phrase), 7, 8, 9 et 10; le § 4 à la première phrase du sixième alinéa.
Le cinquième alinéa est supprimé, son texte figurant au § 5 de l'article 235bis proposé (article 29 de la loi en projet).
L'alinéa 6 est supprimé du fait de l'amendement nº 115 (article 25bis ).
Art. 44
Supprimer l'article 5ter proposé.
Justification
L'article 5ter , qui porte sur l'intervention volontaire et forcée, est superflu.
Le projet de loi en discussion comporte déjà les instruments nécessaires pour celui qui souhaite intervenir dans la procédure.
Bien entendu, l'intervention volontaire ne sera possible qu'en matière de sanctions patrimoniales, alors qu'elle semble impossible pour une simple sanction pénale.
Si, d'une part, l'intervention vise à agir, on a la possibilité de se constituer partie civile et on peut, conformément au projet, consulter le dossier (art. 61ter ) et demander l'accomplissement d'actes d'instruction (art. 61quinquies ).
Si, d'autre part, l'intervention vise à se défendre sur le plan patrimonial, toute personne qui s'estime lésée par un acte d'information (art. 28sexies ) ou un acte d'instruction (art. 61quater ) peut en demander la levée, qu'elle soit déjà partie à la cause ou non.
Enfin, la jurisprudence et la doctrine admettent qu'un tiers qui n'est pas encore partie à la cause et qui est lésé par une sanction prononcée par décision judiciaire, devienne partie et puisse tant faire opposition (Anvers 10 mars 1994, R.W. 1994-1995, 161) qu'interjeter appel (Cass. 12 mai 1947, Pas. 1947, I, 198; Anvers 17 février 1984, Pas. 1984, II, 1187; Anvers 29 novembre 1996, A.J.T. 1996-1997, 338) et que se pourvoir en cassation (Cass. 13 octobre 1947, arr. Cass. 1974, 317) contre cette décision, qui a été rendue par défaut à son égard.
L'article 5ter n'offre donc pas de possibilités supplémentaires d'agir ou de se défendre. Il ne fait qu'ajouter une partie à la cause, vaguement définie, sans spécifier les droits dont elle dispose (il n'est en effet pas prévu si cette partie peut demander l'application des divers articles relatifs à la levée des actes d'information ou d'instruction, à la consultation du dossier et à l'accomplissement d'actes d'instruction).
L'intervention forcée paraît en tout cas impossible, hormis les cas prévus dès à présent par des lois particulières.
Sur le plan purement pénal, l'intervention forcée reviendrait à une citation directe (par exemple, une citation en intervention forcée d'un coauteur qui n'est pas encore poursuivi).
Sur le plan civil, comme il s'agira d'une action basée sur une infraction (sinon, le tribunal est incompétent), l'intervention forcée ne pourra que créer la confusion avec la partie civilement responsable, qui est une autre institution juridique qu'une partie intervenante.
En effet, l'intervention forcée émane d'une partie à la cause et tendra donc à une forme de sauvegarde pour le préjudice causé. Cela devient alors, évidemment, un aspect de la responsabilité civile.
Hugo VANDENBERGHE. André BOURGEOIS. |
Art. 41bis (nouveau)
Insérer un article 41bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 41bis. Il est inséré dans le même Code un article 460quater, rédigé comme suit :
« Art. 460quater. Seront punies d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an ou d'une amende de 500 francs à 30 000 francs les personnes autres que celles visées à l'article précédent et qui ne sont pas tenues au secret visé aux articles 28quinquies, § 4, et 57, § 4, qui, dans une affaire judiciaire en cours et avant l'intervention d'une décision juridictionnelle pénale définitive, auront publiquement divulgué tout élément du dossier d'instruction ou d'information sachant que ces communications sont manifestement de nature à exercer des pressions sur les témoins, les victimes ou les jurés ou qui, de manière plus générale, auront porté manifestement atteinte au principe de la présomption d'innocence ou au respect du droit à la vie privée. »
Justification
Il apparaît indispensable de proposer une nouvelle disposition qui encadre le travail de la presse dans l'exercice de sa mission d'information relative à une instruction ou une information.
Nous assistons en effet à une dérive d'une certaine presse qui, depuis un an, divulgue en toute impunité des éléments couverts par le secret de l'instruction et au mépris des principes de la présomption d'innocence et du respect de la vie privée.
Cet amendement s'inspire de l'article 434/16 du Code pénal français qui « punit la publication avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement ».
L'infraction ne sera réalisée que si et seulement si la divulgation est faite de manière publique.
L'amendement ne vise pas les personnes tenues au secret « de l'information et de l'instruction » déjà concernées par les articles 28quinquies , § 4, et 57, § 4, ni l'inculpé ou la partie civile visés à l'article 460ter .
Sont tout d'abord sanctionnées les personnes qui auront « pollué » le procès pénal en communiquant des pièces du dossier sachant manifestement que cela serait de nature à influencer les témoins, les victimes ou les jurés.
Sont ensuite sanctionnées les personnes qui auront faussé le procès en violant le principe de la présomption d'innocence et le droit au respect de la vie privée. Ce deuxième pan de l'infraction est certes moins précis que le premier et laisse une large marge d'appréciation au juge pénal, mais la violation de la présomption d'innocence et le respect du droit à la vie privée doivent s'apprécier au cas par cas.
La sanction et, en tout cas, l'amende peuvent paraître élevées. Cependant, pour s'assurer que la presse respecte une telle prescription, il est indispensable de l'assortir d'amendes très importantes. Le montant de l'amende proposée est d'ailleurs déjà appliqué dans notre Code pénal, notamment à l'article 259bis.
En Angleterre, le principe du « Contempt of Court », qui interdit toute publication d'information de nature à influencer un juré à l'encontre d'un accusé, est sanctionné par une amende qui peut être illimitée.
Art. 45bis (nouveau)
Insérer un article 45bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 45bis. À l'article 6, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ajouter les mots « sans préjudice des articles 28ter, § 4, et 56, § 3, du Code d'instruction criminelle » entre les mots « l'organisation du service » et les mots « précisent. »
Justification
Le présent amendement est consécutif aux amendements nºs 64 et 90 déposés par mes soins qui prévoient que le procureur du Roi et le juge d'instruction peuvent choisir la ou les sections de police, le ou les fonctionnaires de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière.
Une modification de l'article 6, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police s'impose si on veut permettre aux magistrats d'exercer ce choix. Les autorités requérantes ne pourront s'immiscer dans l'organisation du service, sans préjudice, toutefois, pour le magistrat de choisir le service ou le fonctionnaire de police le plus apte à remplir la mission de police judiciaire dans une enquête particulière.
Joëlle MILQUET. |
Art. 13
Remplacer le § 6 de l'article 61quater proposé par ce qui suit :
« § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, du présent article, le requérant est censé avoir obtenu une décision favorable. Le procureur du Roi peut saisir la chambre des mises en accusation. La procédure se fera conformément au § 5. »
Justification
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner en ce qui concerne la demande d'accès au dossier, l'absence de réaction du juge d'instruction, autrement dit sa passivité, nous semble devoir être assimilée à une décision favorable contre laquelle le parquet peut interjeter appel, appel qui est de toute façon suspensif. Il s'agit une nouvelle fois d'être cohérent et de garantir l'effectivité et l'efficacité des droits que l'on souhaite par ailleurs voir consacrés.
Claude DESMEDT. Hugo COVELIERS. |
Art. 12
Compléter le § 4 de l'article 61ter proposé par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
« L'inculpé ou la partie civile ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 61quinquies. »
Justification
Si l'on a jugé utile de prévoir une disposition pénale (article 41) et si nous avons formulé un amendement visant à la supprimer (voir la justification de l'amendement nº 40), on peut cependant prévoir explicitement à quelles fins les renseignements obtenus grâce au droit de consultation peuvent être utilisés.
On rejoint ainsi l'esprit et la lettre des amendements déposés par le Gouvernement aux articles 28quinquies et 57, chaque fois §§ 4 et 5.
D'autre part, il va de soi que le droit prévu à l'article 61quinquies demeure entier.
Frederik ERDMAN. |
Art. 44
Au § 2 de l'article 5bis proposé, remplacer les mots « La déclaration est reçue par le ministère public » par les mots « La déclaration est reçue par un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi qui en dresse procès-verbal et la communique au ministère public; »
Justification
Plutôt que de charger le ministère public de recevoir en personne la déclaration de personne lésée, alors qu'il est déjà submergé par d'innombrables tâches de recherches et d'investigations, nous estimons plus opportun de confier cette mission à un officier de police judiciaire. Celui-ci communiquera lui-même la déclaration, actée dans un procès-verbal, au ministère public.
Cette solution pratique permettra aux personnes lésées d'effectuer directement leur déclaration lors de leur éventuelle audition par les services de police. De par leurs obligations en matière d'accueil des victimes, les services de police nous paraissent être un intermédiaire plus adapté à recevoir de telles déclarations. N'oublions pas non plus qu'il reviendra à ces mêmes services de police d'informer les victimes sur leurs droits, notamment en qualité de personnes lésées.
Art. 44
Compléter l'alinéa 1er du § 3 de l'article 5bis proposé par une nouvelle phrase, rédigée comme suit :
« Sauf décision contraire du procureur du Roi, justifiée par les besoins de l'enquête, elle a également le droit de se faire accompagner d'une personne de confiance de son choix. »
Justification
Les personnes lésées ont le droit d'être assistées ou représentées par un avocat. Toutefois, ce soutien juridique n'est pas toujours suffisant pour aider les personnes lésées à faire face aux situations dramatiques qu'elles vivent. La simple présence d'une personne de confiance lors des auditions aura un impact psychologique important pour rassurer ces personnes dans un milieu judiciaire qu'elles connaissent mal. Cette disposition nous semble indispensable si l'on veut aboutir à une véritable humanisation de l'information et de l'instruction, sans pour autant nuire à leur qualité. En effet, le procureur du Roi pourra toujours s'opposer à la présence de la personne de confiance lors de certains devoirs spécifiques dans l'hypothèse où cette présence pourrait nuire à la recherche de la vérité.
Art. 44bis (nouveau)
Insérer un article 44bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 44bis. Il est inséré dans le même titre préliminaire un article 5quater, rédigé comme suit :
« Art. 5quater. Lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont données pour mission de poursuivre, tout établissement d'utilité publique et toute association sans but lucratif ayant pour objet social l'aide aux victimes de crimes et délits ainsi que la défense des droits de ces victimes, peuvent ester en justice dans tous les litiges consécutifs à des crimes et délits commis envers des mineurs d'âge.
L'établissement d'utilité publique ou l'association sans but lucratif visé à l'alinéa précédent doit être doté de la personnalité juridique depuis un an au moins au jour de l'intentement de l'action en justice et doit, en outre, avoir respecté toutes les prescriptions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. »
Justification
Le présent amendement a pour finalité de permettre à certaines associations de se constituer partie civile dans des litiges concernant des crimes et délits commis envers des mineurs d'âge.
Une telle possibilité permettra d'une part de soulager les parents et proches des victimes dans le suivi des procédures judiciaires souvent fort lourdes à assumer psychologiquement. D'autre part, le préjudice subi par ces associations à la suite des différentes actions menées pour soutenir les parents pourra être réparé plus aisément. On peut penser par exemple à la récupération de certains frais déboursés pour la recherche d'enfants disparus.
Cette disposition n'est pas totalement originale puisque notre droit connaît déjà différents types d'actions en justice de ce type : notamment dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et dans la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.
Michel FORET. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 59 de MM. Vandenberghe et Bourgeois)
Art. 44
À l'article 5bis proposé, remplacer le dernier alinéa du § 2 par la disposition suivante :
« La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est reçue par le secrétariat du ministère public. »
Hugo VANDENBERGHE. Claude DESMEDT. |
Art. 27
À l'article 135 proposé, apporter les modifications suivantes :
1) Remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code, le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel contre les ordonnances rendues conformément aux articles 128, 129 et 130. »
2) Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code, l'inculpé peut interjeter appel contre une ordonnance de renvoi par laquelle sa demande de non-lieu a été rejetée pour cause d'irrecevabilité de l'action conformément à l'alinéa 8. »
3) Remplacer l'alinéa 8 par ce qui suit :
« La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation ne sont pas habilitées à se prononcer sur la régularité des actes d'instruction, sauf si ceux-ci entraînent la nullité de la procédure et, par conséquent, l'irrecevabilité de l'action. »
Justification
Le présent amendement vise à maintenir l'appel de la partie civile et du ministère public tel qu'il est réglé par l'actuel article 135. Nous n'avons pas retenu le système de purge des nullités proposé par le Gouvernement. L'amendement tend toutefois à accorder à l'inculpé le droit d'interjeter appel, mais ce droit ne peut être exercé que si l'ordonnance de renvoi se fonde sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique.
Les raisons pour lesquelles nous rejetons le système de purge des nullités proposé dans le projet à l'examen, sont basées sur les considérations émises dans l'« opinion dissidente » défendue par Van den Wyngaert et De Smet (« De sanctionering van vormverzuimen : een dissenting opinion bij het voorstel van de Commissie Strafprocesrecht », in « Het tweede voorontwerp van de Commissie Strafprocesrecht », Gand, Mys et Breesch, 1997, pp. 59-84), qui proposent que la violation des formes ne puisse pas être sanctionnée par les juridictions d'instruction, mais uniquement par les juridictions de jugement.
Les arrêts de la Cour d'arbitrage du 1er décembre 1994 et du 2 mars 1995, en effet, ne permettent pas d'inférer que le pouvoir de sanctionner les violations des formes devrait être confié aux juridictions d'instruction (chambre du conseil et chambre des mises en accusation).
Lorsque l'information a démarré entièrement sur la base d'un acte de procédure frappé de nullité (par exemple une plainte qui est le résultat d'une violation du secret professionnel), il s'indique, pour des raisons d'efficacité, de mettre un terme à l'action publique avant que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction de jugement. Le juge du fond ne doit alors plus intervenir, ce qui peut représenter un gain de temps et de moyens. Il faut toutefois que la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation statuent sur des moyens qui concernent la nullité de toute l'information, de manière à permettre un contrôle démocratique du fonctionnement de la justice.
Dans tous les autres cas, un système inspiré du modèle néerlandais, dans lequel les violations de formes ne peuvent être sanctionnées que lors de l'instruction à l'audience, offre les meilleures garanties en termes de protection juridique et d'efficacité. Si au cours d'une instruction judiciaire complexe, une perquisition irrégulière a été opérée et que la chambre des mises en accusation décide de n'exclure que cet acte d'instruction, toutes les facettes de l'instruction ne seront plus prises en considération lors de l'examen à l'audience quant au fond.
Les parties sont alors dans l'obligation de s'attacher à la seule « appréciation de la preuve » et ne peuvent se référer en l'espèce qu'à des actes d'instruction qui ont franchi le contrôle de régularité de la chambre des mises en accusation proposé par l'article 135 du Code d'instruction criminelle. Cette limitation pose des problèmes aux victimes qui ne se constituent partie civile qu'au cours de l'examen à l'audience. Pour celles-ci, il n'est plus possible de formuler des observations sur des actes d'instruction qui ont été retirés du dossier pénal au cours de l'instruction préparatoire. Les parties qui n'interviennent qu'au cours de l'examen de l'audience disposent donc de moins de moyens pour défendre leurs intérêts et influencer le processus décisionnel que les parties qui ont pour leur part été associées au « filtrage » des irrégularités. Cette discrimination dans l'apport d'informations et les possibilités de défense est difficilement compatible avec les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et porte atteinte à la publicité interne de la procédure pénale.
Cette situation fait penser à la problématique qui entoure l'interprétation de l'autorité de la chose jugée au pénal. Jadis, on partait du principe que le juge civil était lié par ce que le juge pénal avait considéré comme nécessaire, certain et principal, même s'il s'agissait d'informations qui ne pouvaient pas être contredites par toutes les parties (D'Haenens, J., Belgisch Strafprocesrecht , Gand, Story-Scientia, 1985, p. 167; Declercq, R., Beginselen van strafvordering, Anvers, Kluwer, 1994, pp. 655-664).
La Cour de cassation a tempéré cet effet erga omnes et accepté que l'autorité de la chose jugée au pénal ne vaille que pour les parties ayant eu la possibilité, durant le procès pénal, de présenter leur moyens et leurs observations (Cass., 15 février 1991, R.T.D.H., 1992, p. 227 avec note de M. Franchimont).
Le juge doit donc veiller à ce que les informations sur lesquelles il fonde sa conviction puissent être discutées par chacune des parties au procès. Si l'on applique ce principe à la « purge des nullités » proposée, le juge du fond devrait statuer sur la régularité d'actes d'instruction chaque fois qu'une partie n'aura pas été en mesure d'influencer la décision de la chambre des mises en accusation. On peut dès lors se demander s'il ne serait pas beaucoup plus efficace de laisser au juge du fond le soin de sanctionner les violations des formes.
En outre, le problème suivant subsiste : le système de « purge des nullités » proposé à l'article 135 du Code d'instruction criminelle reste limité aux affaires qui font l'objet d'une instruction judiciaire.
Dans la pratique judiciaire actuelle, une instruction judiciaire n'est ouverte que dans 5 & des dossiers, si bien que seuls quelques inculpés auraient l'occasion de faire rayer du dossier pénal, dès l'instruction préliminaire, les éléments de preuve réunis irrégulièrement. Les inculpés qui font l'objet d'une information n'ont d'autre alternative que d'invoquer la violation des formes devant la juridiction de jugement. L'effectivité du système d'épuration proposé à l'article 135 du Code d'instruction criminelle dépend alors totalement de la volonté du parquet d'ouvrir une instruction judiciaire. Il est dès lors souhaitable de laisser autant que possible aux juridictions de jugement le soin d'apprécier la régularité des actes d'instruction.
Les moyens dont dispose l'inculpé à l'encontre de l'ordonnance de renvoi sont depuis longtemps un sujet de controverse. Le noeud du problème est que l'inculpé ne peut faire appel de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil que sur la question de l'incompétence (article 539 du Code d'instruction criminelle), alors que le ministère public et la partie civile disposent d'un droit d'appel en principe illimité (article 135 du même Code). Bien que cette situation soit à première vue contraire au principe d'égalité, il n'est pas nécessaire d'accorder à l'inculpé le droit de contester sans la moindre restriction une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil.
Tout d'abord, la Cour d'arbitrage a estimé, dans ses arrêts des 1er décembre 1994 et 2 mars 1995, que cette différence dans les moyens de droit n'était contraire au principe d'égalité que dans la mesure où elle concernerait l'invocation même des irrégularités commises durant l'enquête préliminaire. Le fait que l'inculpé ne puisse pas s'adresser à la chambre des mises en accusation pour contester l'existence d'indices sérieux de culpabilité ne porte donc pas atteinte au principe d'égalité.
Par ailleurs, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'implique pas qu'une complète « égalité des armes » doive être réalisée dès le stade de l'enquête préliminaire. Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne de Strasbourg, pour porter une appréciation sur le droit à un procès équitable, il faut considérer la procédure dans son ensemble. Le fait que l'inculpé ne dipose pas, durant l'enquête préliminaire, des mêmes moyens que le ministère public n'est pas, en soi, contraire au principe de l'égalité des armes, à moins que cet élément n'ait défavorisé ou affaibli la position de l'inculpé à un point tel que la suite de la procédure n'en ait été profondément affectée et qu'il ne puisse plus être question d'un procès équitable (voir, dans ce sens, Van den Wyngaert, C., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen , Anvers, Maklu, 1994, p. 543). L'inculpé qui veut prouver son innocence ou estime qu'il existe trop peu d'indices sérieux contre lui peut toujours se défendre devant la juridiction de jugement.
Si l'on accordait à l'inculpé le droit d'interjeter appel dans tous les cas contre une ordonnance de renvoi, on romprait en fin de compte l'égalité juridique entre les inculpés. L'appel des ordonnances de la chambre du conseil n'est ouvert en effet que pour les inculpés faisant l'objet d'une instruction judiciaire, car les inculpés à l'encontre desquels une information est ouverte ne disposent d'aucun moyen contre une citation directe devant la juridiction de jugement ou une convocation par voie de procès-verbal. Cette situation est difficile à justifier, parce que l'inculpé ne peut pas faire intervenir lui-même le juge d'instruction. Il convient dès lors de ne pas octroyer à l'inculpé un droit d'appel illimité contre des ordonnances de la chambre du conseil. Cette restriction présente en même temps l'avantage de limiter le nombre des incidents au cours de l'enquête préliminaire avec la conséquence que cette phase du procès ne traînera pas trop en longueur.
Art. 27
Compléter l'article 135 proposé par un alinéa, libellé comme suit :
« Tant la chambre du conseil que la chambre des mises en accusation examinent l'appel et statuent sur celui-ci en audience publique. »
Justification
Le problème des nullités ne relève pas uniquement de l'intérêt privé. Il s'agit avant tout d'une question d'intérêt public. La publicité des débats et de la décision constitue une exigence minimale.
Hugo COVELIERS. |
(Sous-amendement à leur amendement nº 53)
Art. 5
Rédiger comme suit la phrase à insérer :
« Il motive les décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière. »
Justification
La motivation est indispensable pour pouvoir vérifier si la décision de classement sans suite, notamment pour cause de prescription ou d'auteur inconnu, a été soigneusement pensée et si elle correspond aux directives du collège des procureurs généraux.
Eddy BOUTMANS. Martine DARDENNE. |
Art. 43
Compléter l'article 3bis proposé par un alinéa 3, libellé comme suit :
« Dans les cas de disparition, de crimes et délits visés aux chapitres IV à VI du titre VII du Code pénal relatif à l'ordre des familles et à la moralité publique, ainsi qu'en cas de crimes et délits contre les personnes tels que visés aux chapitres I à IV du titre VIII de ce même Code, les victimes ou, en cas de décès, leurs proches ont le droit d'être entendus, à leur demande, au moins une fois par le magistrat instructeur ou en cas d'information par le membre du ministère public en charge du dossier répressif. »
Justification
Il ressort clairement du rapport établi par la Commission d'enquête sur les disparitions d'enfants que l'appareil judiciaire apparaît aux yeux des victimes comme totalement déshumanisé et ce, surtout en ce qui concerne les victimes d'infractions graves. Ces personnes ont besoin d'être entendues par le magistrat enquêteur, et ressentent très négativement la froideur de l'institution judiciaire.
Même si, le plus souvent, les membres du parquet et les juges d'instruction essaient d'être à l'écoute des victimes, cette écoute semble toutefois devoir être consacrée par un droit.
Cependant, conscient que ce nouveau devoir imposé aux magistrats risque de générer des effets pervers en raison du surcroît de travail qu'il engendrera sans doute, l'amendement proposé n'accorde ce droit qu'aux victimes confrontées à une disparition, un décès, une infraction contre l'ordre des familles (titre qui recouvre entre autres le viol...) ainsi que les atteintes contre les personnes.
(Sous-amendement à l'amendement nº 65 de Mmes Milquet et Delcourt-Pêtre)
Art. 5
Remplacer l'alinéa proposé par ce qui suit :
« Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.
Justification
Une matière aussi essentielle que celle qui touche à la manière selon laquelle les services de police peuvent travailler de manière autonome ne peut être laissée à une simple directive. Les principes généraux méritent d'être débattus démocratiquement et donc d'être fixés dans une loi.
Joëlle MILQUET. |
Art. 44
Insérer, à l'article 5 bis, § 3, troisième alinéa proposé, entre les mots « du classement sans suite » et les mots « de la remise à l'instruction », les mots « et de son motif ».
Eddy BOUTMANS. Martine DARDENNE. Hugo COVELIERS. Frederik ERDMAN. |
Art. 44
Au § 1er de l'article 5bis proposé, supprimer les mots « conformément aux dispositions du présent Code ».
Justification
L'article 5bis règle l'ensemble de la procédure relative à l'acquisition de la qualité de personne lésée; il n'y a donc pas lieu de faire référence à d'autres dispositions. Comme on ne voit pas quelles sont les autres dispositions qui pourraient s'appliquer, une telle référence ne peut qu'être source de confusion.
Frederik ERDMAN. Robert HOTYAT. Claude DESMEDT. Jan LOONES. Andrée DELCOURT-PÊTRE. Hugo COVELIERS. Eddy BOUTMANS. Martine DARDENNE. Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 6. Compléter l'article 44 du même Code par un alinéa libellé comme suit :
« Dans le cas où une autopsie est ordonnée, les personnes ayant un lien familial ou affectif direct avec le défunt sont autorisées, si elles le demandent, à voir le corps selon les modalités définies par le procureur du Roi. »
Justification
Cet amendement vise, d'une part, à définir plus précisément ce que l'on entend par « proches » dans le texte actuel de l'article 6. L'expression utilisée dans notre amendement laisse encore une marge d'appréciation au magistrat. D'autre part, nous estimons préférable de laisser la possibilité au magistrat ayant ordonné l'autopsie de déterminer le moment le plus opportun pour permettre aux proches de voir le corps de la victime. Si les circonstances le permettent, la vision du corps pourra se faire tant avant qu'après l'autopsie. Il reviendra au magistrat d'apprécier si les personnes n'abusent pas de leurs droits.
Le magistrat veillera tout particulièrement à assurer un soutien psychologique, par le biais des services spécialisés, pour aider, conseiller et soutenir les proches dans leur choix.
Art. 5
À l'alinéa 1er de l'article 28quater proposé, supprimer les mots « à la lumière des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire ».
Justification
La présente proposition énonce le principe selon lequel le ministère public juge de l'opportunité des poursuites, consacrant de la sorte un principe général de notre droit.
Afin de ne pas déforcer ce principe, il est préférable de ne pas faire référence à l'article 143ter du Code judiciaire. Ceci évitera toute interprétation restrictive du principe d'opportunité des poursuites et renforcera l'interdiction d'injonction négative de la part du ministre de la Justice.
Soulignons d'ailleurs que notre amendement a pour effet d'en revenir au texte initial transmis au Gouvernement par la commission Franchimont.
Il n'en demeure pas moins que l'article 143ter du Code judiciaire continuera à produire ses effets et que cette législation relative aux directives de politique criminelle doit être respectée par le ministère public.
Michel FORET. |
Art. 5
À l'article 28quinquies proposé, apporter les modifications suivantes :
a) Au § 5 remplacer les mots « en respectant les droits de la défense » par les mots « en respectant les droits des personnes concernées » ;
b) Au § 6, ajouter les mots « les droits des personnes concernées » entre les mots « en respectant » et « , la vie privée ».
Justification
a) Cette modification fait suite aux discussions en commission de la Justice et à la suggestion formulée à l'occasion par le professeur Franchimont.
Bien que, juridiquement, il soit évident que l'expression « droits de la défense » concerne les droits de toutes les parties au procès, qu'elles soient victimes ou inculpées, il nous est apparu préférable d'utiliser une expression ayant la même portée et qui évite toute confusion dans le chef des justiciables non initiés au vocable juridique.
b) Tout autant que le ministère public, il nous semble que l'avocat se doit de respecter les droits des personnes concernées.
Michel FORET. Claude DESMEDT. |
Art. 5
Au troisième alinéa de l'article 28quater proposé, remplacer les mots « aux prérogatives de celui-ci » par « à ses prérogatives ».
Justification
Amélioration du texte.
Art. 5
Compléter l'alinéa 3 du § 2 de l'article 28quinquies proposé par la phrase suivante :
« Il est fait mention des motifs du refus dans le procès-verbal de l'audition. »
Art. 5
Remplacer les §§ 5 et 6 de l'article 28quinquies proposé par ce qui suit :
« § 4. Le procureur du Roi peut, en respectant la présomption d'innocence, les droits de la défense, la vie privée et la dignité des personnes, communiquer des informations à la presse dans l'intérêt public. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
§ 5. L'avocat peut, en respectant la présomption d'innocence et les droits de la défense des tiers, la vie privée, la dignité des personnes et les règles de la profession, communiquer des informations à la presse dans l'intérêt de son client. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. »
Justification
Il s'agit d'un amendement de synthèse des amendements déposés.
Art. 5
À l'article 28septies proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Au deuxième alinéa, supprimer le mot « uniquement ».
B. Dans le texte français du deuxième alinéa, remplacer le mot « poursuit » par le mot « continue ».
C. Au troisième alinéa, supprimer les mots « du juge d'instruction ».
Justification
Amélioration du texte.
Art. 8
Remplacer le § 2 de l'article 57 proposé par ce qui suit :
« § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interroge une personne l'informe qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du procès-verbal de son audition.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut retarder le moment de cette communication pendant un délai de six mois maximum renouvelable une fois. Il est fait mention des motifs de refus dans le procès-verbal de l'audition. »
Justification
Amélioration du texte.
Joëlle MILQUET. Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 18bis (nouveau)
Insérer un article 18bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 18bis. Il est inséré dans le même Code, au chapitre VI, section II, distinction II, du livre premier, un paragraphe 2bis comprenant l'article 70bis et rédigé comme suit :
« § 2bis
De l'audition en général
Art. 70bis. Les dispositions prévues à l'article 47bis sont applicables aux interrogatoires effectués dans le cadre de l'instruction. »
Justification
Les mêmes règles devraient valoir pour l'audition dans le cadre d'une information et d'une instruction (excepté pour l'audition de témoins sous serment).
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 61 de MmesMilquet et Delcourt-Pêtre)
Art. 5
Au § 1er de l'article 28bis proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations relatives à des faits à propos desquels il existe une suspicion raisonnable qu'ils vont être commis ou relatives à des faits qui ne sont pas encore connus mais à propos desquels il existe une suspicion raisonnable qu'ils ont été commis, et qui, en raison de leur nature ou du fait qu'ils sont commis au sein d'une organisation criminelle, constituent une atteinte grave à la loi. L'enquête proactive a pour seul but de permettre la poursuite des auteurs d'infraction. Les techniques spéciales de recherche ne peuvent être utilisées que dans le respect des dispositions spécifiques en la matière. Pour commencer l'enquête proactive, l'autorisation formelle, écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du magistrat national, dans le cadre de leur compétence respective, est requise. »
Art. 8
Remplacer les §§ 5 et 6 de l'article 57 proposé par ce qui suit :
« § 4. Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et en respectant la présomption d'innocence, les droits de la défense, la vie privée et la dignité des personnes, communiquer des informations à la presse dans l'intérêt public. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
§ 5. L'avocat peut, en respectant la présomption d'innocence et les droits de la défense des tiers, la vie privée, la dignité des personnes et les règles de la profession, communiquer des informations à la presse dans l'intérêt de son client. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. »
Joëlle MILQUET. |
Art. 7bis (nouveau)
Insérer un article 7bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 7bis. Il est inséré dans le même Code, au chapitre IV du livre premier, un article 47bis rédigé comme suit :
« Art. 47bis. Lors de l'audition de personnes entendues, en quelque qualité que ce soit, l'on respectera au moins les règles suivantes.
1. Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel devoir ou audition;
c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice.
2. Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ses documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe.
3. Le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent dans l'interrogatoire ou dans une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
4. À la fin de l'audition, on donne à la personne interrogée à lire le procès-verbal de son audition à moins qu'elle ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si elle n'a rien à corriger à ses déclarations.
5. Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont formellement mentionnées. »
Art. 8
À l'article 57 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Supprimer le § 3.
B. Renuméroter le § 4 en § 3.
Justification
Ces modifications découlent de l'amendement déposé, qui reprend le texte de ce paragraphe à l'article 47bis en projet du Code d'instruction.
Art. 5
À l'article 28quinquies proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Supprimer le § 3.
B. Renuméroter le § 4 en § 3.
Justification
Ces modifications découlent de l'amendement déposé, qui reprend le texte de ce paragraphe à l'article 47bis en projet du Code d'instruction criminelle.
Sabine DE BETHUNE. Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 115 de MM. Vandenberghe et Bourgeois)
Art. 26bis (nouveau)
À l'article 131 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Supprimer l'alinéa 2 du § 1er .
B. Compléter le § 2 par les mots « s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai prévu à l'article 135 ».
Justification
Il s'agit d'une adaptation d'ordre légistique.
Art. 27
Remplacer l'article 135 proposé par ce qui suit :
« Art. 135. § 1er . Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.
§ 2. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , alinéa 1er , l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , alinéa 1er , 1º et 2º, l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.
§ 3. L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court à compter du jour de l'ordonnance.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général.
Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition dix jours au moins avant l'audience.
La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.
§ 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté par le ministère public et par chacune des parties conformément à l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. »
Justification
Il s'agit d'une adaptation d'ordre légistique.
Art. 29
Remplacer l'article 235bis proposé par ce qui suit :
« Art. 235bis. § 1er . Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même le faire d'office.
§ 2. La chambre des mises en accusation agit de même dans les autres cas de saisine.
§ 3. Lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d'office la régularité de la procédure et qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle ordonne la réouverture des débats.
§ 4. La chambre des mises en accusation entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations.
§ 5. Les irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, § 1er , qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve ou qui concernent l'ordre public. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 131, § 2, ou au § 6 du présent article.
§ 6. Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l'article 131, § 1er , ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, après l'expiration du délai de cassation. »
Justification
Il s'agit d'une adaptation d'ordre légistique.
(Sous-amendement à l'amendement nº 49 de MM. Vandenberghe et Bourgeois)
Art. 44bis
Au deuxième alinéa de l'article 5quater proposé, insérer les mots « ou son représentant légal » entre les mots « a lésé » et les mots « s'est préalablement déclaré ».
Justification
La personne intéressée peut être un mineur d'âge.
Hugo VANDENBERGHE. Sabine DE BETHUNE. |
Art. 43
Compléter l'article 3bis proposé par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Lorsqu'il s'agit d'une infraction visée au titre VIbis, aux chapitres IV et V du titre VII du Code pénal, ou d'une infraction visée au chapitre Ier du titre VIII du Code pénal, la victime et l'inculpé, si celui-ci n'a pas encore été auditionné par le juge d'instruction, peuvent demander à être entendus, au moins une fois, par le magistrat instructeur en charge du dossier. »
Justification
Il ressort clairement du rapport établi par la Commission d'enquête sur les disparitions d'enfants que l'appareil judiciaire apparaît aux yeux des victimes comme totalement déshumanisé, et ce, surtout en ce qui concerne les victimes d'infractions graves. Ces personnes ont besoin d'être entendues par le magistrat instructeur, et ressentent très négativement la froideur de l'institution judiciaire.
Même si, le plus souvent, les membres du parquet et les juges d'instruction essaient d'être à l'écoute des victimes, cette écoute semble toutefois devoir être consacrée par un droit. Toutefois, cette rencontre ne doit pas être assimilée à un devoir d'instruction, il s'agit uniquement du droit à rencontrer le magistrat en charge de son propre dossier.
Cependant, conscient que ce nouveau devoir imposé aux magistrats risque de générer des effets pervers en raison du surcroît de travail qu'il engendrera sans doute, l'amendement proposé n'accorde ce droit qu'aux victimes confrontées à une des infractions suivantes : prise d'otages, enlèvement de mineur, attentat à la pudeur et viol, homicide et lésions corporelles volontaires.
Pour éviter toute discrimination entre l'inculpé et la victime, j'ai estimé qu'il était nécessaire que celui-ci puisse rencontrer également le juge d'instruction si cela n'avait toujours pas été fait dans le cadre de l'enquête.
(Amendement subsidiaire à son amendement nº 152)
Art. 43
Compléter l'article 3bis proposé par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Lorsqu'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 368, 373, 375 et 392 à 410 du Code pénal, les victimes et l'inculpé, si celui-ci n'a pas encore été auditionné par le juge d'instruction, peuvent demander à être entendus, au moins une fois, par le magistrat instructeur. »
Justification
Il ressort clairement du rapport établi par la Commission d'enquête sur les disparitions d'enfants que l'appareil judiciaire apparaît aux yeux des victimes comme totalement déshumanisé, et ce, surtout en ce qui concerne les victimes d'infractions graves. Ces personnes ont besoin d'être entendues par le magistrat instructeur, et ressentent très négativement la froideur de l'institution judiciaire.
Même si, le plus souvent, les membres du parquet et les juges d'instruction essaient d'être à l'écoute des victimes, cette écoute semble toutefois devoir être consacrée par un droit. Toutefois, cette rencontre ne doit pas être assimilée à un devoir d'instruction, il s'agit uniquement du droit à rencontrer le magistrat en charge de son propre dossier.
Cependant, conscient que ce nouveau devoir imposé aux magistrats risque de générer des effets pervers en raison du surcroît de travail qu'il engendrera sans doute, l'amendement proposé n'accorde ce droit qu'aux victimes confrontées à une des infractions suivantes : prise d'otages, enlèvement de mineur, attentat à la pudeur et viol, homicide et lésions corporelles volontaires.
Pour éviter toute discrimination entre l'inculpé et la victime, j'ai estimé qu'il était nécessaire que celui-ci puisse rencontrer également le juge d'instruction si cela n'avait toujours pas été fait dans le cadre de l'enquête.
Andrée DELCOURT-PÊTRE. |