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12 JUILLET 1995
La loi spéciale du 6 janvier 1989, qui a organisé la Cour d'arbitrage, a prévu des règles complexes en ce qui concerne la composition de cette haute juridiction. Elle envisage notamment, en ses articles 31 à 34, deux catégories de juges : ceux qui ont une formation et une expérience de juristes et ceux qui disposent d'une expérience de parlementaires. Les uns et les autres sont nommés à vie par le Roi sur une liste double présentée, alternativement, par le Sénat et par la Chambre des représentants.
S'il est un domaine où la politisation des nominations doit être évitée, c'est assurément celui de la fonction juridictionnelle, et très particulièrement lorsqu'il s'agit de juges appelés à se prononcer sur l'oeuvre du Parlement, comme c'est le cas pour la Cour d'arbitrage, et sur la structure institutionnelle qui doit préserver les exigences d'un système politique démocratique.
Celle-ci est gardienne de l'équilibre des pouvoirs dans notre État fédéral. À l'heure où la paix communautaire demeure menacée et où il importe de mieux séparer le pouvoir judiciaire des autres pouvoirs, notre Cour constitutionnelle doit garder une impartialité totale et contribuer à renforcer nos institutions démocratiques à la fois par référence à la nature du contentieux qui lui est soumis et à la fois par souci de la préserver de toute immixtion d'un autre pouvoir, de toute confusion entre une fonction actuelle du juge et une fonction antérieure de parlementaire. Le risque existe en effet que les anciens parlementaires apportent leur expérience mais aussi des options partisanes. Des arrêts récents soulignent cet état de fait.
Les modifications que nous proposons d'apporter aux articles 31, 32 et 34 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 tendent, d'une part à supprimer comme telle la catégorie de juges anciens parlementaires, et d'autre part à organiser le système de nomination sur le modèle qui a été retenu pour les conseillers de la Cour de cassation et pour les conseillers d'État.
Claude DESMEDT. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 31, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est remplacé comme suit :
« La qualité de juge d'expression française ou de juge d'expression néerlandaise de la Cour d'arbitrage est déterminée par la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit. »
Art. 3
L'article 32, premier alinéa, est remplacé comme suit :
« Les juges sont nommés à vie par le Roi sur deux listes comprenant chacune trois candidats et présentées l'une par la Cour d'arbitrage et l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. Cette deuxième liste est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents.
Un candidat porté sur une liste peut être également porté sur l'autre. »
Art. 4
L'article 34 est remplacé comme suit :
« Article 34. § 1er . Pour pouvoir être nommé juge de la Cour d'arbitrage, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis et avoir occupé, pendant au moins cinq ans, en Belgique, une des fonctions suivantes :
a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;
b) soit de conseiller d'État ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'État;
c) soit de référendaire à la Cour d'arbitrage;
d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge.
§ 2. Un candidat, qui a occupé au moins cinq ans une des fonctions visées au § 1er et qui a été membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d'un Conseil de Communauté ou de Région, ou du Parlement européen ne peut être nommé que si cette fonction a pris fin depuis au moins dix ans.
§ 3. Un juge, au moins, doit justifier d'une connaissance suffisante de l'allemand. Le Roi détermine le mode de justification de cette connaissance. »
Claude DESMEDT. |